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Amendement portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1943 Amendement 📅 2018-10-14 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (der); Donckt, Wim (N-VA)

Texte intégral

AMENDEMENTS

DE BELGIQUE 3 mai 2021 Voir: Doc 55 1943/ (2020/2021): 001: Projet de loi. portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI

N° 1 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS

Art. 27

Après l’article 27, insérer un chapitre 12, intitulé: “Chapitre 12. – Fourniture de logements meublés pour étudiants”

JUSTIFICATION

Le présent amendement insère un nouveau chapitre 12 comprenant les articles 28 et 29 nouveaux relatifs à l’exemption de TVA pour la fourniture de logements meublés par les établissements où sont habituellement hébergés des étudiants.

N° 2 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS

Art. 28 (nouveau)

Dans le chapitre 12 précité, insérer un article 28, rédigé comme suit: “Art. 28. Dans l’article 44, § 3, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit: “—la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants autres que ceux où sont habituellement hébergés des étudiants;”.” La location de biens immeubles par nature est en principe exemptée de la TVA en vertu de l’article 44, § 3, 2°, du Code.

Cette disposition prévoit un certain nombre d’exceptions comme la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants, visée aux articles 18, § 1er, alinéa 2, 10°, et 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code. Cette dernière disposition du Code constitue la transposition de l’article 135, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de la directive TVA.

Cette directive laisse aux États membres une marge de manœuvre relativement large pour clarifi er la portée de cette exception à l’exonération de la TVA prévue en matière de location immobilière. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour) a précisé que pour défi nir les opérations d’hébergement qui doivent être taxées par dérogation à l’exonération de l’affermage et de la location de biens immeubles, les États membres jouissent d’une marge d’appréciation dont la limite se trouve dans la fi nalité de l’article 135, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de la directive 2006/112/CE.

Cette disposition vise notamment à assurer que les opérations d’hébergement taxées effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire sont distinguées des opérations exonérées que sont la location et l’affermage de biens immeubles. Il revient donc aux États membres, dans ce cadre, d’introduire des critères leur paraissant appropriés

pour établir cette distinction (arrêt du 12 février 1998, Blasi, C-346/95, EU:C:1998:51, points 20 à 23). Afin de clarifier ce qui doit être entendu par la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants, ces notions ont été commentées dans la doctrine administrative (voir notamment la circulaire n° 17 du 8 août 1994 et la réponse à la question parlementaire n° 292 de M. Lachaert du 30 mars 2020, Chambre, Questions et Réponses, 2019- 2020, QRVA 55/017 du 4 mai 2020, p.

123). Sur la base de cette doctrine administrative, il est apparu que cette exception au principe d’exemption de la location des biens immeubles a été appliquée de manière très extensive, eu égard à son objectif, de sorte que dans certaines circonstances, la mise à disposition de chambres d’étudiants, également appelées kots, soit également visée (voir la Décision anticipée n° 2020 1867 du 06.10 2020).

Le mémorandum explicatif joint à la proposition de sixième directive, présentée par la Commission au Conseil le 29 juin 1973, précise, au sujet du titre X de la sixième directive, consacré aux “Exonérations”, que “la liste des exonérations a été établie en tenant compte, d’une part, des exonérations existant déjà dans les États membres et, d’autre part, de la nécessité d’avoir un nombre d’exonérations aussi réduit que possible.

Dans les États membres, les locations immobilières sont en général exemptées pour des raisons techniques, économiques et sociales. Mais les raisons qui militent en faveur de l’exonération des locations d’immeubles d’habitation [...] ne trouvent pas d’application en cas de locations dans le cadre du secteur hôtelier et en cas de locations présentant le caractère d’affaires industrielles et commerciales.” (arrêt du 4 octobre 2001, Goed Wonen, C-326/99, EU:C:2001:506, points 50 et 51).

La mise à disposition de chambres d’étudiants, par opposition à la fourniture de logements meublés dans un hôtel, un motel etc., répond à l’objectif social de l’exonération de principe de la location de biens immeubles. Sous le couvert de certains services connexes proposés, en sus de la mise à disposition du logement meublé et pour un prix unique, par les exploitants de ces chambres d’étudiants ou pour leur compte par des tiers, ces exploitants ont revendiqué la taxation de leurs prestations de mise à disposition de chambres d’étudiants.

L’objectif de cette taxation doit

évidemment être trouvé dans le droit corrélatif de déduire en une fois les taxes ayant grevé les livraisons de biens et les prestations de services acquis en amont, notamment les frais relatifs à la construction de ces complexes immobiliers dans lesquels ces chambres d’étudiants prennent place. Force est cependant de constater que la mise à disposition de chambres d’étudiants ne peut être raisonnablement mise sur le même pied que les services rendus par les hôtels, motels etc.

Ces derniers se caractérisent généralement par une série de services intiment liés au bien-être et au confort quotidien de l’hôte. Au contraire, la mise à disposition de chambre d’étudiants s’apparente bien plus à la mise à disposition d’un logement à des fi ns privées pour une durée généralement longue pouvant aller jusqu’à une  année. Par ailleurs, les services connexes qui pourraient être offerts au preneur dans des cas très spécifi ques (afi n de pouvoir, le cas échéant, tomber dans le champ d’application de la notion de logements meublés telle que développée par la doctrine administrative) ne peuvent être considérés comme déterminants aux yeux du preneur moyen d’une chambre d’étudiant dont l’objectif est avant tout de disposer d’un logement, d’un lieu de résidence, à proximité de son établissement scolaire ou universitaire.

Les services connexes éventuellement joints à la prestation de mise à disposition du logement meublé ne peuvent constituer qu’un élément de confort supplémentaire mais pas une fi n en soi. Au-delà du fait de bénéfi cier du logement meublé, l’étudiant doit, en principe, généralement veiller à l’entretien de son logement (kot) comme tout locataire normalement prudent et diligent, comme le ferait tout locataire privé d’un logement.

Il en va naturellement tout autrement d’un touriste ou d’un voyageur au sens large en ce qui concerne, par exemple, une chambre d’hôtel ou un appartement pris en location pour une courte durée dans le cadre d’un voyage de loisirs ou professionnel. Dans cette seconde hypothèse, l’élément de confort et de services est, eu égard à la fi nalité du voyage, un élément essentiel pour le preneur en location qui peut, ainsi, se décharger de toute contrainte liée à l’entretien et à la fonctionnalité de son lieu de villégiature.

L’article 28, nouveau, du projet modifi e dès lors l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code en explicitant le fait que la fourniture de logements meublés dans des établissements où sont habituellement hébergés des étudiants n’est pas considérée comme une forme de fourniture de logements meublés taxée. Il est donc confi rmé de cette manière que la mise à disposition de chambres d’étudiants est exemptée de TVA sur la base de l’article 44, § 3, 2°, du Code.

Dans un souci d’exhaustivité, on peut signaler que la mise à disposition de chambres d’étudiants n’est pas non plus taxée sur

la base de l’article 44, § 3, 2°, a), septième tiret, du Code, puisque la dite “location de courte durée” ne concerne que les biens immeubles mis à disposition autrement qu’à des fi ns de logement et qui ne sont pas mis à la disposition de personnes physiques à des fi ns privées.

N° 3 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS

Art. 29 (nouveau)

Dans le chapitre 12 précité, insérer un article 29, “Art. 29. L’article 28 entre en vigueur le 1er juillet 2021.” L’article 29 fi xe au 1er juillet 2021 l’entrée en vigueur de l’article 28, afi n que les nouvelles dispositions qu’il contient puissent ainsi entrer en vigueur dans un délai suffisamment bref tout en permettant par ailleurs d’assurer une certaine prévisibilité de la mesure, notamment au regard des obligations déclaratives des assujettis concernés.