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Amendement portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1943 Amendement 📅 2006-11-28 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (der); Donckt, Wim (N-VA)

Texte intégral

20 mai 2021 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1943/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET TEXTE ADOPTÉ

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

CHAPITRE 1ER

Dispositions générales Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE 2

Champ d’application territorial de la T.V.A.

Art. 3

À l’article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit: “§ 3bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l’État membre”, le “territoire d’un État membre”, la “Communauté”, le “territoire de la Communauté” et l’”intérieur du pays” comprennent le territoire du Royaume- Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord selon les modalités prévues à l’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique fait à Bruxelles et Londres le 24 janvier 2020.”;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 4° est abrogé;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 4° est abrogé;

4° dans le paragraphe 5, le 1° est abrogé.

CHAPITRE 3

Prélèvements d’échantillons commerciaux, de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires et non alimentaires à des fins caritatives

Art. 4

Dans l’article 12, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, 2°, le a) est remplacé par ce qui suit: “a) la remise des cadeaux commerciaux de faible valeur ou des échantillons commerciaux;”;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi détermine les conditions d’application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés à l’alinéa 1er, 2°, en ce qui concerne la valeur et la fréquence des cadeaux commerciaux ainsi que les biens exclus, la nature et les caractéristiques des biens visés à l’alinéa 1er, 2°, b) et c), les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer.”.

CHAPITRE 4

Taux

Art. 5

L’article 38 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 38. § 1er. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 17 et 22bis, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible. § 2. Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

§ 3. Le taux applicable à l’importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur. Toutefois, dans les cas visés à l’article 24, § 2, le taux applicable à l’importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. § 4. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d’une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens qu’Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur. immédiatement si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 4.

Lesdits arrêtés sont censés avoir produit leurs effets jusqu’à 12 mois après la date de leur publication au Moniteur belge s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans ce délai.”.

Art. 6

L’article 38bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit: “Art. 38bis. Le taux applicable à l’acquisition intracommunautaire d’un bien est celui appliqué à l’intérieur du pays pour la livraison d’un même bien. Le taux applicable à l’importation de biens est celui appliqué à l’intérieur du pays pour la livraison d’un même bien.”.

Art. 7

Dans le même Code il est inséré un article 38ter, rédigé comme suit: “Art. 38ter. Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d’un bien autre qu’un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l’exécution de l’opération.”.

CHAPITRE 5

Adaptation technique relative à la réglementation européenne

Art. 8

Dans l’article 39bis, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l’arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, les mots “conformément à l’article 35 ou à l’article 36 de la directive 2008/118/ CE” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 19 ou à l’article 34 de la directive 2008/118/CE”.

CHAPITRE 6

Exonérati on concernant les groupements autonomes et concernant les fonds de placement collectif

Art. 9

Dans l’article 44, § 2bis, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 26 mai 2016, les mots “présent article” sont remplacés par les mots “paragraphe 1er ou 2”.

Art. 10

Dans l’article 44, § 3, 11°, a), du même Code, remplacé par la loi du 3 août 2016, les mots “et des organismes de placement en créances” sont insérés entre les mots “les organismes de placement collectif” et les mots “visés par la loi du 3 août 2012”.

Art. 11

L’article 9 du présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les groupements autonomes de personnes constitués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services fournies aux membres qui ont adhéré à ces groupements avant le 1er juillet 2021.

CHAPITRE 7

Régime particulier applicable à l’économie collaborative

Art. 12

Dans l’article 50, § 4, 4°, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016, remplacé par la loi du 18 juillet 2018 annulée par l’arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020 de la Cour constitutionnelle, et remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les mots “l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 90, alinéa 2”.

Art. 13

Dans l’article 50, § 4, du même Code, inséré par cembre 2020, les modifications suivantes sont apportées à la version de cette disposition telle qu’elle sera en vigueur après que le dernier remplacement cessera d’être en vigueur: a) au 2°, le mot “habituelle” est inséré entre les mots “à l’activité économique” et les mots “de l’assujetti”; b) au 4°, les mots “l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 90, alinéa 2”.

Art. 14

L’article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

CHAPITRE 8

Relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires

Art. 15

À l’article 53sexies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 2, les mots “, en vue de l’application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l’administration dans l’État membre de départ et dans celui

d’arrivée de l’expédition ou du transport de ce bien” sont abrogés;

2° l’article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3. Les renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 sont communiqués par l’assujetti à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de l’application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l’administration dans l’État membre de départ et dans celui d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens et par l’administration dans l’État membre d’établissement du prestataire de services et dans celui d’établissement du preneur de services.”.

CHAPITRE 9

Obligations concernant la tenue de registres

Art. 16

Dans l’article 54bis du même Code, inséré par la loi loi du 3 novembre 2019, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Tout assujetti, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, ainsi que les membres d’une unité T.V.A. tiennent un registre des biens qu’ils ont expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour leur compte, vers un autre État membre pour les besoins d’opérations visées à l’article 12bis, alinéa 2, 4° à 6°.

Tout assujetti, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, ainsi que les membres d’une unité T.V.A. tiennent un registre pour permettre d’identifier les biens meubles corporels qui leur ont été expédiés à partir d’un autre État membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre, qui font l’objet d’un travail matériel ou d’une expertise.

T.V.A. qui transfèrent des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 12ter, tiennent un registre qui permet à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l’application correcte de ce régime.

Tout assujetti, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, ainsi que les membres d’une unité T.V.A. destinataires d’une livraison de biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE tiennent un registre de ces biens.”.

CHAPITRE 10

Ayants droit à la restitution de la T.V.A.

Art. 17

À l’article 77 du même Code, remplacé par la loi loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: “Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe acquittée lors de l’acquisition et de l’importation d’une voiture automobile pour le transport des personnes est restituée à l’une des personnes désignées ci-après, pour autant que cette voiture n’ait pas fait l’objet d’une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, § 4, et qu’elle soit acquise et destinée à être utilisée comme moyen de locomotion personnel par cette personne:”; “§ 3.

La restitution prévue aux paragraphes 1er et 1erbis est accordée, selon le cas, à la personne qui a payé la taxe à l’État ou à celle qui détient un document d’importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l’article 52, § 1er, alinéa 2, et constatant le paiement de cette taxe. Le Roi peut prévoir que:

1° la restitution de la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est accordée à une autre personne que celle visée à l’alinéa 1er, en cas d’octroi d’une exemption visée par le présent Code par voie de remboursement;

2° la restitution de la taxe due pour l’importation qui a été payée à l’Administration générale des douane et

accises est accordée à une autre personne que celle visée à l’alinéa 1er.”.

Art. 18

L’article 77bis du même Code, inséré par la loi loi du 29 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 77bis. Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, dans la situation visée à l’article 25quinquies, § 4, des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers vers un État membre autre que la Belgique, la taxe acquittée en cas d’importation des biens en Belgique est restituée à la personne morale non assujettie qui détient un document d’importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l’article 52, § 1er, alinéa 2, et constatant le paiement de la taxe, dans la mesure où cette dernière établit que l’acquisition intracommunautaire qu’elle effectue a été soumise à la taxe dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.”.

Art. 19

L’article 80 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2009, est complété par un alinéa “Sans préjudice de l’alinéa 1er, Il détermine les conditions d’application des restitutions visées à l’article 77, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les personnes en faveur desquelles ces restitutions ont lieu, les circonstances dans lesquelles ces restitutions s’opèrent et les formalités que ces personnes doivent remplir.”.

CHAPITRE 11

Adaptations techniques relatives aux taux de T.V.A.

Art. 20

Dans la rubrique XXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée

par l’arrêté royal du 25 mars 1998, confirmé par la loi du 5 août 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, le point 5 est remplacé par ce qui suit: “5. Le matériel anti-escarres repris à l’article 28, § 8, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans la version après la modification par l’arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.”.

Art. 21

Dans la rubrique XXXII, § 1er, phrase liminaire, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 30 septembre 1992, confirmé par la loi du 28 décembre 1992, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Art. 22

Dans la rubrique XXXIII, § 1er, phrase liminaire, du

Art. 23

Dans la rubrique XXXV, § 1er, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par la loi du 4 mai 1999 et remplacée par l’arrêté royal du 20 septembre 2000, confirmé par la loi du 5 août 2003, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Art. 24

Dans la rubrique XXXVI, § 1er, 2°, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par la loi du 27 décembre 2006 et remplacée par l’arrêté royal du 21 décembre 2013, confirmé par la loi du 19 décembre 2014,

les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Art. 25

Dans la rubrique XL, 3°, du tableau A de l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 14 décembre 2015, confirmé par la loi du 26 décembre 2015, et remplacée par l’arrêté royal du 3 août 2016, confirmé par la loi du 22 octobre 2017, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

Art. 26

Dans la rubrique X, § 1er, B), du tableau B de l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 29 juin 1992, confirmé par la loi du 28 décembre 1992, remplacée par l’arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993, et modifiée en dernier lieu par l’arrêté royal du 2 juin 2010, confirmé par la loi du 17 juin 2013,

Art. 27

Dans la rubrique XI, § 2, alinéa 1er, du tableau B de l’annexe au même arrêté, insérée par la loi du 25 décembre 2016, les mots “l’article 19, § 2, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 19, § 2, alinéa 3”.

CHAPITRE 12

(NOUVEAU) Fourniture de logements meublés pour étudiants

Art. 28 (nouveau)

Dans l’article 44, § 3, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit: — la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants autres que ceux où sont habituellement hébergés des étudiants;

Art. 29 (nouveau)

L’article 28 entre en vigueur le 1er juillet 2021.