Amendement modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé e
Détails du document
📁 Dossier 54-1848 (11 documents)
Texte intégral
4477 DE BELGIQUE PROJET DE LOI modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 30 juin 2016 TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE Documents: Doc 54 1848/ (2015/2016): 001: Projet de loi.
002: Amendements. 003: Rapport en première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005 et 006: Amendements. 007: Rapport en deuxième lecture. 008: Texte adopté par la commission. 009 et 010: Amendements. 011: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi: Compte rendu intégral: 29 et 30 juin 2016.
CHAPITRE 1ER
Introduction Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifi cations de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifi ant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé
Art. 2
L’article 2 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifi ant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé est abrogé.
Art. 3
L’article 3 de la même loi est abrogé.
Art. 4
Dans l’article 23 de la même loi, les b), c), d) et f) sont abrogés.
Art. 5
Dans l’article 24 de la même loi, le c) est abrogé.
Art. 6
Les chapitres 3 et 4 de la même loi sont abrogés.
CHAPITRE 3
Modifi cations de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
Art. 7
Dans l’article 27, § 1er, premier et deuxième alinéas, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les mots “et 63” sont remplacés par les mots “, 63, 68/1, 68/2 et 68/2/1, § 2 et § 4”.
Art. 8
Dans l’art 28, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots “et 63” sont chaque fois remplacés par les mots “, 63, 68/1, 68/2 et 68/2/1, § 2 et § 4.”.
Art. 9
À l’article 68/1 de la même loi, inséré par l’article 166 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est modifi é comme suit: a) le texte existant du paragraphe est précédé par les mots “En dehors des praticiens visés à l’article 3, § 1er”; b) dans le texte néerlandais, entre les mots “uitgereikt door de minister bevoegd voor Volksgezondheid” et les mots “de klinische psychologie uitoefenen”, le mot “mag” est abrogé; c) le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, peut également exercer la psychologie clinique, le titulaire d’un agrément en orthopédagogie clinique qui possède une connaissance suffisante de la psychologie clinique.
Le Roi détermine les conditions de formation et de stage pratique requises pour attester de cette connaissance suffisante”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique,” sont abrogés;
3° le paragraphe 3 est modifi é comme suit: a) le texte existant du paragraphe est précédé par les mots “Sans préjudice de l’exercice de l’art médical tel que défi ni à l’article 3, on entend”; b) Dans le texte néerlandais, entre les mots “onder de uitoefening van de klinische psychologie” et le mot “verstaan”, le mot “wordt” est abrogé; c) entre les mots “par exercice de la psychologie clinique” et les mots “l’accomplissement habituel”, les mots “on entend” sont abrogés; d) le paragraphe est complété un alinéa rédigé comme suit: “Le Roi peut clarifi er et décrire les actes visés à l’alinéa 1er et fi xer les conditions de leur exercice.”;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. En vue de l’exercice de la psychologie clinique, le psychologue clinicien agréé, au terme de sa formation, suit un stage professionnel. L’obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l’égard de psychologues cliniques qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà la psychologie clinique. L’obligation ne vaut pas non plus à l’égard des étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au 1er septembre 2016 ou les entament au plus tard au cours de l’année académique 2016-2017.
Le Roi détermine des modalités concernant le stage professionnel visé à l’alinéa 1er. Le stage professionnel a lieu dans un service de stage agréé, sous la supervision d’un maître de stage agréé. Les maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique sont agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement qu’il désigne.
Le Roi fi xe les critères d’agrément des maîtres de stage et services de stage visés à l’alinéa 6.”.
Art. 10
À l’article 68/2 de la même loi, inséré par l’article 167 de la même loi, les modifi cations suivantes sont mots “En dehors des praticiens visés à l’article 3, § 1er,”; b) dans le texte néerlandaise, entre les mots “uitgereikt door de minister bevoegd voor Volksgezondheid” et les mots “de klinische orthopedagogiek uitoefenen”, le mot “mag” est abrogé; c) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: l’orthopédagogie clinique, le titulaire d’un agrément en psychologie clinique qui possède une connaissance suffisante de l’orthopédagogie clinique.”; d) le paragraphe est complété par un alinéa 3, rédigé par ce qui suit: “Le Roi détermine les conditions de formation et de sance suffisante.”;
2° dans le paragraphe 2, les mots “, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique” sont abrogés;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Sans préjudice de l’exercice de l’art médical tel que défi ni à l’article 3, on entend par exercice de l’orthopédagogie clinique, l’accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifi que de l’orthopédagogie clinique, d’actes autonomes qui ont pour but la prévention, le dépistage et l’établissement d’un diagnostic pédagogique, avec une attention particulière pour les facteurs contextuels, et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d’apprentissage chez des personnes, ainsi que la prise en charge et l’accompagnement de ces personnes.
Le Roi peut clarifi er et décrire les actes visés à l’alinéa 1er et fi xer les conditions de leur exercice.”;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4 En vue de l’exercice de l’orthopédagogie, l’orthopédagogue clinicien agréé suit, au terme de sa formation, un stage professionnel. toutefois pas à l’égard d’orthopédagogues cliniciens qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà l’orthopédagogie diants en orthopédagogie clinique qui ont entamé leurs Les maîtres de stage et services de stage en orthopédagogie clinique sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement délégué par lui.
Art. 11
Dans la même loi, il est inséré un article 68/2/1 rédigé “Art. 68/2/1. § 1er. La psychothérapie est une forme de traitement des soins de santé qui utilise, de façon logique et systématique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifi que, et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire. § 2. La psychothérapie est exercée par un praticien, tel que visé aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2, au sein d’une relation psychothérapeute-patient, dans le but d’éliminer ou d’alléger des difficultés, confl its et troubles psychologiques dont souffre le patient.
§ 3. Pour pouvoir exercer la psychothérapie, le praticien, tel que visé au § 2, a suivi une formation spécifi que en psychothérapie dans un établissement universitaire ou une haute école. La formation compte au minimum 70 crédits ECTS. Le praticien a également suivi un stage professionnel dans le domaine de la psychothérapie de minimum deux ans de pratique à temps plein ou son équivalent en cas d’exercice à temps partiel.
La formation spécifi que et le stage professionnel peuvent avoir lieu simultanément. Le Roi peut déterminer des modalités concernant le stage professionnel visé à l’alinéa 2. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, des praticiens professionnels autres que les praticiens professionnels tels que visés aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2 peuvent également exercer de manière autonome la psychothérapie, pour autant qu’ils ressortissent d’une des catégories suivantes: a) praticiens professionnels qui, au plus tard au cours de l’année académique 2015-2016, ont terminé leurs études aux conditions cumulatives suivantes:
1° ils disposent d’un titre professionnel conformément à la présente loi;
2° ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifi que en psychothérapie;
3° ils peuvent fournir au plus tard le 1er septembre 2018 la preuve de l’exercice de la psychothérapie; b) praticiens professionnels qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant l’année académique 2016-2017 une formation spécifi que en psychothérapie, aux conditions cumulatives suivantes: c) praticiens professionnels qui, au 1er sepacadémique 2016-2017 une formation au minimum de niveau bachelier qui donne droit à un titre professionnel conformément à la présente loi, aux conditions cumulatives suivantes:
2° ils ont terminé avec fruit une formation spécifi que en psychothérapie, telle que visée au § 3, alinéa 1er;
3° ils ont également suivi un stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2. § 5. Par dérogation aux §§ 2 à 4, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels peuvent également exercer la psychothérapie, pour autant qu’elles satisfassent aux conditions cumulatives suivantes: a) il s’agit de la pratique non autonome de certains actes psychothérapeutiques sous la surveillance d’un praticien, tels que visés aux §§ 2 à 4; b) la pratique a lieu dans un cadre interdisciplinaire avec intervision.
Les personnes visées à l’alinéa 1er ressortissent par ailleurs d’une des catégories suivantes: a) ceux qui, au plus tard au cours de l’année académique 2015-2016, ont terminé leurs études aux conditions cumulatives suivantes:
1° ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier; b) ceux qui, au 1er septembre 2016 ont entamé ou entament pendant l’année académique 2016-2017 une formation spécifi que en psychothérapie, aux conditions cumulatives suivantes: c) ceux qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant de l’année académique 2016- 2017 une formation au minimum de niveau bachelier, aux conditions cumulatives suivantes:
2° ils ont terminé avec fruit la formation spécifi que en psychothérapie, telle que visée au § 3, alinéa 1er; La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est applicable aux praticiens de la psychothérapie visés au présent paragraphe. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir recueilli l’avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé, également autoriser d’autres praticiens professionnels à exercer la psychothérapie.
Il fi xe, le cas échéant, les conditions auxquelles ils peuvent exercer la psychothérapie. Ces conditions portent au minimum sur leur formation préparatoire. § 7. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, décrire la psychothérapie et fi xer les conditions relatives à l’exercice de cette discipline, dont la matière qui doit être traitée et le stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2.”.
Art. 12
Dans la même loi, il est inséré un article 68/2/2, rédigé “Art. 68/2/2. § 1er. Les praticiens professionnels tels que visés aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2, qui exercent la psychothérapie de manière autonome, ainsi que les praticiens autonomes de la psychothérapie, tels que visés à l’article 68/2/1, § 4, peuvent être aidés par des assistants, dénommés les professions de support en soins de santé mentale.
Les professions de support en soins de santé mentale ne posent aucun acte diagnostique et thérapeutique autonome mais exécutent des prescriptions à la demande de et sous la supervision des praticiens professionnels mentionnés à l’alinéa 1er ou des praticiens de la psychothérapie mentionnés à l’alinéa 1er. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, fi xer la liste des professions de support en soins de santé mentale, ainsi que les critères généraux d’agrément des professions de support en soins de santé mentale.
Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, déterminer les critères spécifi ques qui s’appliquent à chacune des professions de support en soins de santé mentale.”.
Art. 13
L’article 68/3 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 68/3. § 1er. Il est institué un Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, dénommé ciaprès “Conseil fédéral”, qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d’initiative, des avis en toutes matières relatives à l’agrément et à l’exercice des professions des soins de santé mentale, dont la psychologie clinique et l’orthopédagogie clinique, ainsi qu’en toutes matières relatives à l’exercice de la psychothérapie. § 2.
Le Conseil fédéral est composé de façon telle que les membres à nommer seront particulièrement familiarisés avec l’exercice d’une profession des soins de santé mentale ou l’exercice de la psychothérapie. § 3. Le Conseil fédéral se compose des trois groupes professionnels suivants: a) le groupe professionnel des psychologues cliniciens, composé de 16 psychologues cliniciens; b) le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens, composé de 4 orthopédagogues cliniciens; c) le groupe professionnel des médecins, composé de 8 médecins.
Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres francophones et néerlandophones. Chaque groupe professionnel comprend un nombre égal de membres qui occupent une fonction académique d’une part, et de membres qui, depuis au moins cinq ans, exercent soit une profession des soins de santé mentale, soit la psychothérapie d’autre part. Les membres visés à l’alinéa 3 qui occupent une fonction académique, sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un enseignement complet menant à une formation autorisant l’exercice de la psychologie clinique, de l’orthopédagogie clinique ou de l’art médical.
Les membres visés à l’alinéa 3 qui exercent une profession des soins de santé mentale ou la psychothérapie, sont proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives. Le Roi fi xe les critères permettant à une organisation d’être désignée comme représentative au sens de l’alinéa 5. Pour autant que dans un même groupe linguistique du groupe professionnel tel que visé à l’alinéa 1er, b), il n’y ait aucun membre, des orthopsychologues entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein de ce groupe professionnel, à condition que les organisations professionnelles de psychologues qui proposent ces orthopsychologues, s’adressent également de façon explicite à l’exercice de l’orthopédagogie dans leurs statuts.
Pour autant qu’en application de l’alinéa 7, aucun orthopsychologue n’ait pu être proposé, des psychologues cliniciens entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein du groupe professionnel visé à l’alinéa 1er, b). § 4. Tant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions que le Conseil fédéral, peuvent créer des groupes de travail, qui sont chargés d’une mission soit permanente, soit temporaire.
Outre des membres du Conseil fédéral, des experts peuvent également être adjoints aux groupes de travail du Conseil fédéral. § 5. Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d’un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. § 6. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne le président et le vice-président du Conseil fédéral en dehors des membres. § 7.
Le Roi règle l’organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner des avis que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant. Si le quorum de présence n’est pas atteint au terme d’un second appel, le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l’alinéa 1er, valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante.
Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. § 8. Si au moins la moitié des membres d’un des groupes professionnels du Conseil fédéral, tels que visés au § 3, alinéa 1er, ne sont pas d’accord avec l’avis du Conseil fédéral, ledit groupe professionnel peut rendre un avis distinct dans lequel il expose sa position divergente. Cet avis est transmis avec l’avis du Conseil fédéral au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.”.
Art. 14
Dans l’article 119, § 1er, 2°, e), alinéa 2, de la même loi, modifi é par l’article 176 de la même loi, les mots “Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique” sont remplacés par les mots “Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale”.
Art. 15
Dans l’article 133, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par l’article 180 de la même loi, les mots “Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie
Art. 16
Dans l’article 143/1 de la même loi, modifi é par l’article 182 de la même loi, les mots “Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique” sont remplacés chaque fois par les mots “Conseil fédéral
CHAPITRE 4
Entrée en vigueur
Art. 17
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2016. Bruxelles, le 30 juin 2016 Le président de la Chambre des représentants, La greffière de la Chambre d BRACKE DE PRINS Centrale drukkerij – Imprimerie centrale