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Amendement modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1848 Amendement 📅 2014-04-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 30/06/2016
Commission VOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Muylle, Nathalie (CD&V)

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE

4351 DE BELGIQUE 20 juin 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ PAR MME Nathalie MUYLLE Voir: Doc 54 1848/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Articles adoptés en première lecture. 005 et 006: Amendements. Voir aussi: 008: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a consacré sa réunion du 14 juin 2016 à la discussion en seconde lecture du présent I. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Interventions des membres M. Daniel Senesael (PS) constate que la profession de psychothérapeute n’est pas reconnue. Il n’existe que des professionnels qui pourront pratiquer la psychothérapie. Le membre persiste à considérer qu’ainsi, le législateur fait fi de la richesse de professionnels dûment formés. Pour organiser l’exercice de la psychothérapie, le gouvernement institue un Conseil fédéral des soins de santé mentale. Cet organe manque de représentativité: il se pourrait dans l’absolu qu’aucun prestataire de la psychothérapie ne fi gure dans sa composition. Au vu de la première lecture, le membre qualifi e les options de la ministre de corporatistes et de communautaires. Nombre d’associations et de représentants du monde académique le dénoncent également. Pour le membre, les patients ne seront pas suffisamment protégés par le projet de loi. Les conditions nouvelles sont strictes pour l’exercice de la psychothérapie, mais les dispositions transitoires sont, elles, bien trop larges. Rien n’empêche que des acteurs fantaisistes ou sectaires puissent exercer la psychothérapie. L’intervenant reste en outre à la lecture du rapport de la première lecture avec quelques questions. Quel titre porteront les bénéficiaires des droits acquis? Comment s’organisera la libre circulation des travailleurs en Europe? Comment s’organisera la supervision? Comment les structures pluridisciplinaires vont-elles pouvoir répondre aux nouvelles exigences légales, alors qu’elles ne peuvent déjà plus faire face aux demandes des patients? Comment feront les bacheliers non autonomes pour ne poser que certains actes, et quelles seront les limites de leurs prérogatives? Mme Catherine Fonck (cdH) souscrit à un objectif d’apporter une plus-value de qualité pour le patient, dans une approche multidisciplinaire. Celle-ci ne doit d’ailleurs pas seulement associer le médecin.

L’intervenante approuve en outre l’attention portée à l’accessibilité des soins de santé. Cependant, le membre se montre dubitative par rapport à la nouvelle approche du gouvernement car elle émet des doutes sur l’offre de soins qui sera donnée aux patients. En effet, alors qu’une augmentation du nombre de dépressions et de difficultés de santé mentale est constatée, la conséquence du projet de loi consistera en une diminution du nombre de prestataires de la psychothérapie, avec pour corollaire une contraction de l’offre.

Dans la mesure où le remboursement des soins de santé mentale constituera le prochain défi , le risque consiste à renvoyer le patient vers les traitements médicamenteux. Le projet de loi retient une vision bien différente de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifi ant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, concernant les dispositions transitoires.

La ministre a fourni à la commission un tableau synoptique de ces dispositions. L’oratrice est frappée par le fait que des prestataires, disposant pourtant d’une longue expérience de terrain, ne pourront plus exercer la psychothérapie que sous la supervision d’un autre prestataire, alors que l’expérience du supervisé pourrait être bien supérieure à celle du superviseur. Au moment des transitions de législations, d’autres États ont pris des dispositions permettant à des professionnels de continuer à exercer sans répondre aux exigences de la loi nouvelle.

En vertu de la libre circulation des travailleurs, ces prestataires pourront venir exercer la psychothérapie de manière autonome en Belgique, alors qu’un prestataire belge, dans la même situation, devra rester sous supervision. Deux amendements sont annoncés par l’intervenante. Le premier portera sur une modalité supplémentaire des dispositions transitoires, afi n de pallier la carence expliquée ci-avant.

Le second apportera des précisions sur les modalités pratiques de la supervision, insuffisamment défi nie dans le projet de loi. Enfi n, l’oratrice s’inquiète des conséquences du projet de loi, et spécialement des dispositions transitoires inscrites dans celui-ci, sur les structures qui emploient des prestataires de la psychothérapie. Ces prestataires perdront en effet leur autonomie. Il est renvoyé, par

exemple, aux secteurs de l’aide aux personnes et de l’aide à la jeunesse. En quoi consistera la supervision? Si elle a lieu à temps plein, des professionnels des soins de santé supplémentaires devront-ils être sollicités endehors de ces services? Quel sera le cadre multidisciplinaire tel qu’envisagé par la ministre? Qu’en sera-t-il des compétences des entités fédérées? M. André Frédéric (PS) circonscrit son intervention à la question des droits acquis et à la protection du titre de psychothérapeute.

Déjà au cours de la première lecture, il est apparu que la ministre retenait une “vision de principe rigoureuse, d’une spécialité réservée pour des considérations de qualité à ces médecins, psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens” (DOC 54 1848/003, p. 26). Les dispositions nouvelles, qui vont selon le membre à l’encontre des pratiques de terrain, s’inscrivent en vif contraste avec les dispositions transitoires, excessivement larges.

À ce titre, le membre partage les critiques exprimées par la préopinante. Or, la loi de 2014 comprenait des dispositions transitoires. Aux termes de son article 49, alinéa 1er, “Le Roi fi xe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, la procédure suivant laquelle les personnes justifi ant d’une pratique de la psychothérapie à la date de publication de la présente loi peuvent faire valoir leur formation et leur expérience antérieure en vue de porter le titre de psychothérapeute”.

La reconnaissance des droits acquis n’avait pas un caractère d’automatisme: la protection du patient devait permettre d’effectuer le départ entre demandeurs. Dans le projet de loi, rien de semblable ne protège le patient. Dans la loi de 2014, il était prévu que “Nul ne peut exercer la psychothérapie et porter le titre de psychothérapeute y afférant s’il n’est titulaire d’une habilitation octroyée à cet effet” (article 34, alinéa 1er).

Le Conseil d’État a remarqué, à juste titre selon l’intervenant, que l’exigence d’habilitation a disparu dans le projet de loi. En n’imposant ni habilitation, ni agrément, le législateur ne protège pas suffisamment le patient. L’intervenant rappelle avoir travaillé depuis longtemps à la lutte contre les organismes sectaires et leurs pratiques déviantes. Le Parlement y consacre son énergie depuis la commission d’enquête parlementaire chargée d’élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et les dangers qu’elles représentent pour la société et les personnes,

particulièrement les mineurs d’âge (DOC 49 0313/001 et s.). Déjà à l’époque, des pratiques nuisibles à la santé des patients étaient mises en évidence. Suite aux recommandations de la commission d’enquête, un Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) a été créé par la loi du 2 juin 1998. Une évaluation réalisée en 2006 a cependant mis en évidence que la lutte contre les pratiques nuisibles des sectes devrait s’intensifi er.

Le nombre de pratiques déviantes, notamment en matière de santé, est en augmentation, comme en témoigne le nombre de plaintes adressées au CIAOSN. Une évolution est remarquée: les dérives collectives laissent la place aux dérives individuelles, surtout dans le domaine de la santé mentale. L’orateur cite des travaux du CIAOSN et une série de cas individuels préoccupants, également soulignés par la littérature.

Par exemple, les suggestions de traumatismes, la biologie totale, l’hyperventilation ou la kinésiologie posent de sérieux problèmes. Le projet de loi échoue, selon le membre, à rencontrer ce défi . Mme Muriel Gerkens, présidente, estime à la lecture du rapport de la première lecture (DOC 54 1848/003) qu’une série de questions sont restées sans réponse. Ainsi en va-t-il des conséquences concrètes, quant au port du titre, de la position de la ministre sur la psychothérapie.

Celle-ci ne constituerait qu’une pratique et non une profession. Comment appellera-t-on le prestataire de la psychothérapie? Le prestataire supervisé, ne disposant pas d’une autonomie, pourra-t-il être appelé “psychothérapeute”? Pour l’oratrice, les réponses de la ministre sur la défi nition concrète de la supervision manquent de précision. La ministre a indiqué que la supervision implique “que les personnes précitées qui ne sont pas agréées conformément à la loi exercent sous la surveillance d’un médecin, d’un psychologue clinicien ou d’un orthopédadogue clinicien.

Cette surveillance ne doit pas nécessairement être continue et ne suppose pas de présence physique permanente. Il peut aussi s’agir de discussions périodiques avec les praticiens précités au sein d’équipes multidisciplinaires” (DOC 54 1848/003, p. 12). Comment concrètement ces équipes multidisciplinaires s’établiront-elles et s’organiseront-elles? Alors que le projet de loi retient une date d’entrée en vigueur au 1er septembre 2016, des arrêtés d’exécution doivent encore être pris, sur certains critères ou le contenu des stages.

L’intervenante voudrait clarifi er la discussion par une transparence sur les projets

d’arrêtés d’exécution. Ainsi, les stages seront-ils uniquement acceptés dans des structures qui dépendent d’universités, d’hôpitaux universitaires ou de centres agréés en relation avec les structures précitées? Comment la ministre pourra-t-elle défi nir plus avant la psychothérapie par un arrêté d’exécution, alors qu’une défi nition est déjà projetée au nouvel article 68/2/1, § 1er, de loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, tel qu’inséré par l’article 11 du projet de loi? Si le projet de loi ne contient aucune disposition spécifi que en matière de remboursement, il n’en reste pas moins qu’il permet à des professionnels de santé reconnus de poser des actes de psychothérapie.

Le remboursement est donc envisageable. Le projet de loi dispose que le traitement psychothérapeutique devra se réaliser selon une méthode et via un trajet de soins, mais la ministre n’apporte pas de clarté sur les cadres, les méthodes et les trajets de soins retenus. Comment la liberté thérapeutique du prestataire sera-t-elle combinée avec le libre choix du patient? Sur les cadres de référence, la ministre s’écarte des quatre cadres reconnus par la loi de 2014 pour s’orienter plutôt vers un critère général, à savoir la médecine fondée sur les preuves.

Sur ce point, la ministre a cité l’anorexie, qui “se combat par un traitement non seulement comportemental, mais aussi psychiatrique pour poser le bon diagnostic” (DOC 54  1848/003, p. 66). Cette seule explication ne satisfait pas le membre. Dans un article publié dans la presse il y a quelques semaines, la ministre mentionnait, en cas de dépression au travail, le remboursement de trois séances de base de psychothérapie, avec une possibilité de cinq séances supplémentaires psychothérapeuthique spécialisées s’il y des problèmes plus complexes.

Cette approche est-elle toujours d’actualité, et présagé-t-elle des remboursements via les trajets de soins de santé mentale? En ce qui concerne les centres de formation existants, il a été souligné au cours de la première lecture qu’ils devront conclure des accords de coopération avec les universités. À défaut de possibilité d’un tel accord de coopération, le centre privé devra fermer ses portes, ce que l’oratrice tient pour un appauvrissement.

En outre, s’agissant d’un enseignement non obligatoire, la liberté d’établissement est méconnue. La première lecture n’a selon l’oratrice pas permis d’avoir des éclaircissements réels sur la question de la reconnaissance des sexologues cliniciens. Il n’existe

pas beaucoup de masters en sexologie dans l’enseignement universitaire belge. Quelle formation de base sera exigée? Dans la formation spécialisée exigée pour l’exercice de la psychothérapie, il n’existe aucune mention du développemenet du travail personnel, ni de la formation continuée. La ministre estime envisageable que la formation théorique spécialisée soit menée de front avec les stages et la formation de base en psychologie.

Comment cette formation organisée ainsi pourra-t-elle garantir la qualité? L’intervenante n’est toujours pas satisfaite des réponses de la ministre sur la composition du Conseil fédéral des soins de santé mentale. Comme plusieurs fois exprimé au cours de la première lecture, il n’existe aucune garantie réelle de présence de psychothérapeutes dans la composition dudit Conseil, en l’absence d’une proportion légalement défi nie.

La ministre reste faire confi ance aux acteurs. L’oratrice ne peut le comprendre. En outre, comment sera défi nie la représentativité des groupes professionnels, et spécialement les associations de psychologues et de psychothérapeutes? La ministre retiendra-t-elle les associations reconnues par les Classes Moyennes? D’autres critères seront-ils utilisés? La ministre veillera-t-elle à ce que la diversité des cadres de référence en psychologie soit représentée?

B. Réponses de la ministre Mme Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, persiste à considérer que la psychothérapie est une forme de traitement, faisant partie du traitement psychologique. C’est la raison pour laquelle toute personne qui prodigue un tel traitement dans le cadre du projet de loi ne sera plus appelée “psychothérapeute”, mais psychologue clinicien, orthopédagogue clinicien ou médecin (cf. la formation de base) ayant une spécialisation en psychothérapie.

Il s’agit de permettre à certaines personnes, dans le cadre des mesures transitoires, de poursuivre la pratique de la psychothérapie moyennant le respect de certaines conditions. Sur l’avis du Conseil Supérieur de la Santé et l’inspiration tirée des autres États, la ministre renvoie au rapport de la première lecture (DOC 54 1848/001, p. 50). Il ne saurait être question de voir dans ce dossier une infl uence communautaire.

Les doyens des facultés universitaires francophones et néerlandophones partagent le même avis, de même que de nombreuses

associations des deux côtés de la frontière linguistique. Il est renvoyé à la liste des associations rencontrées au cours de la genèse du présent projet de loi (DOC 54 1848/001, p. 5-6). Encore depuis la première lecture, la ministre a reçu le soutien d’associations francophones souscrivant au texte. Un patient est un patient, quel que soit son origine. Le gouvernement continue à promouvoir une politique de santé visant une protection maximale du patient.

La sécurité du traitement doit être garantie. La qualité des soins concerne tous les acteurs. Une approche multidisciplinaire est, à cet égard, indispensable. L’accessibilité des soins doit par ailleurs être poursuivie. La ministre n’aperçoit pas de problème en ce qui concerne les prestataires disposant d’une longue pratique du terrain. Il est en effet logique que ces prestataires soient fortement demandés par les équipes multidisciplinaires.

Ces équipes fonctionnent en effet sur la base d’une confi ance réciproque. Le projet de loi lutte contre le charlatanisme et les dérives sectaires. Aucun superviseur ne prendra la responsabilité de la supervision d’un prestataire indélicat ou incapable. Les commissions médicales provinciales peuvent retirer le visa d’un prestataire. En outre, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est d’application.

Les dérives mises en évidence par certains membres se déduisent surtout de l’absence d’une législation protégeant les patients. Jusqu’à présent, aucune garantie ne leur est donnée de soins de santé mentale fondée sur les preuves. Dans la rédaction des arrêtés d’exécution, le rôle du Conseil fédéral des soins de santé mentale est prépondérant. Il lui revient de formuler des avis. Le Conseil sera donc installé aussi vite que possible.

La ministre comprend l’impatience des membres et la partage; elle ne peut cependant préjuger des opinions de la nouvelle instance à instituer. Il n’existe de règles européennes concernant la libre circulation que pour les psychiatres. La psychothérapie n’est réglée ni par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles, ni par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifi ant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du

marché intérieur (“règlement IMI”). Il n’y a donc pas de reconnaissance bilatérale. L’agrément doit donc être demandé et obtenu. Un contrôle du diplôme a lieu. Les exigences de la loi belge sont d’application. Une condition supplémentaire, comme celle de la connaissance d’une langue nationale, peut être imposée. La ministre répète que “le Conseil Supérieur de la Santé rendra bientôt un avis sur la question des sexologues cliniciens, en ce qui concerne les exigences de formation.

La ministre prendra connaissance de cet avis avant de prendre position” (DOC 54 1848/003, p. 54). En ce qui concerne la représentativité des groupements professionnels, en vue de composer le Conseil fédéral des soins de santé mentale, un arrêté royal doit encore être pris. La ministre rappelle encore que les psychologues cliniciens exercent pour 50 % d’entre eux la psychothérapie. Il est logique qu’un avis sur la psychothérapie soit pris par un organe où les prestataires qui l’exercent sont représentés.

L’adoption du projet de loi constitue pour la ministre une priorité, après autant d’années de discussion. L’apaisement est en outre indispensable: c’est pourquoi des dispositions transitoires formulées en termes larges ont été projetées.

C. Répliques et dernières réponses

M. Daniel Senesael (PS) n’aperçoit toujours pas la logique qui consiste à dénier au psychothérapeute son métier, tout en reconnaissant sa profession, à moins qu’il ne s’agisse de l’inverse. La réponse quant aux titres portés n’apporte en effet sur ce point aucune clarté. Rien ne garantit, en outre, la présence de psychothérapeutes dans le Conseil fédéral des soins de santé mentale. Par ailleurs, le membre estime que la ministre n’a entendu que certains acteurs et certaines associations. Enfi n, la protection des patients n’est pas garantie car la pluralité des parcours n’est pas reconnue. Les droits acquis ne sont pas correctement défi nis. M. André Frédéric (PS) préfère les garanties contre les charlatans qui étaient inscrites dans la loi de 2014, par rapport à la simple affirmation que les superviseurs ne concluront jamais d’accord avec de tels charlatans. La ministre a fait allusion aux commissions médicales provinciales. Le secteur de la santé mentale –  par exemple les prestataires de la psychothérapie – y est-il suffisamment représenté?

Mme Catherine Fonck (cdH) fait remarquer que le psychothérapeute qui exerce seul, par exemple dans une structure d’aide à la jeunesse, ne peut s’inscrire dans un cadre de supervision. Certains services risquent de rencontrer des difficultés, voire devront licencier. Le médecin du service ne va pas nécessairement vouloir effectuer une formation complémentaire pour assurer la supervision. En outre, une difficulté se pose en ce qui concerne le secret professionnel.

Mme Muriel Gerkens, présidente, revient sur l’indication de la ministre suivant laquelle les prestataires de la psychothérapeute porteront le titre de psychothérapeutes. Comment concilier cette indication avec l’affirmation suivant laquelle il ne s’agit pas d’une profession? Comment distinguer les prestataires autonomes et supervisés? Le prestataire non autonome n’interviendra pas pour le diagnostic, mais seulement pour une partie du traitement dans le courant d’un processus.

Les futurs psychothérapeutes devront être médecins, psychologues cliniciens ou orthopédagogues cliniciens: ils pourront à ces titres poser un diagnostic. Il est dès lors étrange qu’aux termes des dispositions nouvelles, la psychothérapie ne soit pas reconnue comme une profession. Le prestataire non autonome de grande qualité serait certainement sollicité, selon la ministre, pour faire partie des équipes pluridisciplinaires.

Il faudrait d’abord, pour ce qui concerne les équipes existantes, généralement subventionnées, qu’elles aient la possibilité d’engager de nouveaux professionnels. D’autre part, il existe une différence entre un cadre multi- ou pluridisciplinaire et l’interdiction de travailler de manière autonome. Travailler avec d’autres est certes un enrichissement, mais il ne saurait être question d’en faire une obligation.

Il existe un paradoxe entre ce projet de loi et les autres options de la ministre pour les médecins, comme la liberté d’installation ou le libre choix des méthodes ou des intervenants de santé. En ce qui concerne le remboursement, l’oratrice estime qu’il n’est pas apporté de réponse à ses questions sur les trajets de soins et les méthodes. Comment la ministre envisage-t-elle le remboursement des trajets de soins? Comment la liberté thérapeutique et la qualité des soins seront-elles combinées? Avec M. Frédéric, l’intervenante s’interroge sur la composition des commissions médicales provinciales.

À ce stade, la représentation des soins de santé mentale est insuffisante. La représentation sera-t-elle réformée?

L’oratrice partage les préoccupations de Mme Fonck sur les déséquilibres entre superviseurs et supervisés. L’expérience professionnelle cède le pas par rapport à une formation courte, d’une année seulement pour le nouveau médecin ou psychologue. Lorsque la ministre expose que la moitié des psychologues cliniciens exercent la psychothérapie, elle omet de signaler que ces psychologues cliniciens se sont formés sur la base des connaissances et pratiques éprouvées des quatre cadres de références que la ministre estime dépassés.

La diversité doit être représentée au Conseil fédéral des soins de santé mentale. Comment la diversité sera-t-elle garantie? La ministre fait remarquer que la possibilité est maintenue de poser certains actes dans les secteurs cités par un membre. Les prestataires travaillent dans ces secteurs dans des équipes. Dans le cas où un travail psychothérapeutique est nécessaire, il faudra travailler en équipe.

Jusqu’à l’adoption du présent projet de loi, les commissions médicales provinciales ne sont pas compétentes dans le domaine de la psychothérapie. Dès l’adoption de la loi, ces commissions devront se montrer actives. Un contrôle devra avoir lieu. La loi relative à l’assurance maladie-invalidité devra être adaptée pour ce qui concerne le remboursement de ces soins de santé, soit par le truchement des honoraires, soit par celui des conventions.

Cette matière doit toutefois encore être analysée. Les critères de représentativité pour les groupements professionnels dans le Conseil fédéral des soins de santé mentale seront défi nis par un arrêté d’exécution; il ne sera pas fait usage des groupements reconnus par les Classes Moyennes. Des concertations doivent encore avoir lieu sur cette question. Pour M. Daniel Senesael (PS), la solution ne consistait pas, face à des réalités de terrain si différentes, à laisser tant d’ouverture dans les dispositions transitoires.

Il fallait par contre prendre en compte les pratiques sur le terrain, sur l’ensemble du territoire, en protégeant le patient.

II. — DISCUSSION DES ARTICLES Articles 1er à 10 Ces dispositions n’appellent aucun commentaire.

Art. 11

L’article 11 décrit, dans un nouvel article 68/2/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, le cadre légal de la psychothérapie (§ § 1er à 3), les droits acquis pour les praticiens actuels de la psychothérapie (§ § 4 et 5) et le pouvoir d’exécution du Roi (§ § 6 et 7). Mme Catherine Fonck (cdH) introduit l’amendement n° 34  (DOC 54  1848/005), qui ouvre une nouvelle modalité permettant à des professionnels déjà actifs sur le terrain de bénéfi cier des droits acquis, au titre de disposition transitoire.

L’auteur estime que la loi peut décider de fi xer un modèle nouveau pour les professionnels des soins de santé dans des dispositions nouvelles, mais elle ne peut rétrograder des professionnels qui exercent leurs prestations à la satisfaction de tous. Dans son état actuel, le projet de loi n’ouvre pas encore assez le champ aux professionnels déjà actifs sur le terrain. Pour le membre, l’amendement ne modifi e pas fondamentalement l’esprit du projet de loi.

Avec le projet de loi, dans son texte actuel, un orthopédiste qui décide de changer de voie et exerce la psychothérapie depuis un an pourrait superviser un professionnel actif dans la psychothérapie depuis vingt ou trente ans. Le membre ne peut l’admettre Mme Nathalie Muylle (CD&V) comprend la préoccupation de l’auteur de l’amendement, mais estime que le projet de loi apporte suffisamment de garantie de compétence du superviseur.

Si leur formation de base est insuffisante, ils devront en effet avoir suivi la procédure visée dans le projet de loi. La supervision et l’intervision visent à établir une coopération où chacun s’enrichit de l’expérience des autres. Les formes et les modèles de coopération sont multiples. L’oratrice souligne cependant la nécessité impérieuse de se départir d’une vision qui soutiendrait trop les pratiques en solo.

Pour Mme Catherine Fonck (cdH), les dispositions transitoires ne garantissent pas l’exercice autonome de la psychothérapie par des prestataires déjà actifs depuis des dizaines d’années. Or, l’expérience et les contacts avec les patients sont d’une importance fondamentale. L’exigence de formation complémentaire du superviseur n’est que d’un an, alors que l’expérience de pratique de la santé mentale n’est pas exigée.

L’oratrice maintient donc son amendement. La ministre peut comprendre le raisonnement de l’auteur de l’amendement. Cependant, la matière de l’agrément de ces professionnels a été transférée aux Communautés depuis la Sixième Réforme de l’État. Les commissions d’agrément relèvent elles aussi des compétences des entités fédérées. Or,  l’auteur de l’amendement entend charger une telle commission de la compétence de délivrer une habilitation.

Mme Catherine Fonck (cdH) comprend cette intervention de la ministre en ce sens que celle-ci ne s’oppose pas au principe de l’amendement. La ministre le rejette uniquement en tant qu’il méconnaît la répartition des compétences, s’agissant de l’agrément. Mme Fonck dépose donc l’amendement n° 38 (DOC 54 1848/005), qui obvie à cette carence. D’ailleurs, dans ses réponses, la ministre cite une commission d’agrément qui doit intervenir dans le cas d’un prestataire étranger voulant exercer la psychothérapie en Belgique.

Pour la ministre, les dispositions transitoires suffisent à protéger les droits acquis. Un équilibre est ici atteint. * * * n° 35 (DOC 54 1848/005), qui vise à affiner les modalités de la supervision. En l’état, celle-ci n’est pas défi nie dans le projet de loi. Le texte projeté ne répond pas à la question de savoir combien de supervisés un superviseur peut couvrir, ni à celle des modalités pratiques de collaboration (exigence et contenu d’une convention), ni à celle du contrôle de la supervision.

La ministre renvoie aux précisions apportées en première lecture sur le concept de supervision (DOC 54 1848/003, p. 12). Il appartiendra aux acteurs sur le terrain de transposer ce concept sur la base de leur réalité de terrain. Cependant, la ministre insiste sur l’absence de hiérarchie entre acteurs dans les équipes

multidisciplinaires. Il est essentiel que les acteurs s’échangent les informations et communiquent entre eux leurs bonnes pratiques. Mme  Catherine Fonck (cdH) demande plus de précisions sur la responsabilité civile et pénale des superviseurs et des supervisés. La responsabilité estelle partagée? Qu’en est-il des prestataires individuels? La ministre souligne la nécessité de bien déterminer qui pose le diagnostic et qui procède au traitement dans l’équipe multidisciplinaire.

Le superviseur a la responsabilité fi nale de tous les actes. Pour ce qui concerne les prestataires individuels, ils ont la responsabilité de leurs propres actes. Il est renvoyé à ce titre à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.

Art. 12

Cette disposition n’appelle aucun commentaire.

Art. 13

L’article 13 crée le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, organe consultatif unique traitant toutes les matières relatives à l’exercice des soins de santé mentale. Mmes Anne Dedry et Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) introduisent l’amendement n° 36 (DOC 54 1848/006), qui vise à assurer la représentation des patients. Cet amendement correspond à l’amendement n° 1, déposé lors de la première lecture. introduisent l’amendement n° 37 (DOC 54 1848/006), qui vise à assurer la représentation des prestataires de la psychothérapie.

Cet amendement correspond à l’amendement n° 2, déposé lors de la première lecture. Par identité de motifs, la ministre s’y oppose.

Art. 14 à 17

III. — VOTES

Les articles 1er à 10 sont successivement adoptés par 11 voix contre 4. L’amendement n° 35 est rejeté par 10 voix contre une et 4 abstentions. Les amendements nos 34 et 38 sont successivement rejetés par 10 voix contre 4 et une abstention. L’article 11 est adopté par 10 voix contre 4 et une abstention. L’article 12 est adopté par 10 voix contre 4 et une Les amendements nos 36 et 37 sont successivement rejetés par 10 voix contre 5. Les articles 14 à 17 sont successivement adoptés par 10 voix contre 4 et une abstention. L’ensemble du projet de loi est adopté par 10 voix contre 3 et 2 abstentions.

Le rapporteur, La présidente,

Nathalie MUYLLE Muriel GERKENS Dispositions nécessitant des mesures d’exécution:

art. 9 à 13. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale