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Amendement modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d

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🏛️ KAMER Législature 54 📁 1848 Amendement 📅 2014-04-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 30/06/2016
Commission VOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Muylle, Nathalie (CD&V)

Texte intégral

Voir: Doc 54 1848/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport en première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005 et 006: Amendements. 007: Rapport en deuxième lecture. 008: Texte adopté par la commission. 4377 de Belgique AMENDEMENTS

déposés en séance plénière 22 juin 2016 PROJET DE LOI modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part

N° 39 DE MME FONCK

Art. 11

A l’article 68/2/1, §  5, proposé, remplacer les points a) et b) par ce qui suit: “a) accomplir certains actes psychothérapeutiques sous la responsabilité et la surveillance d’un praticien tel que visé aux paragraphes 2 à 4; b) intégrer ces actes dans un processus d’intervision; c) conclure une convention de collaboration ayant pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des points a) et b). Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, le modèle de convention de collaboration.”

JUSTIFICATION

Il convient de prévoir l’obligation pour les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels mais qui peuvent pratiquer certains actes psychothérapeutiques sous la responsabilité et la surveillance d’un praticien, de signer une convention de collaboration avec ce praticien, précisant les modalités de la relation qui les unit (notamment en termes de surveillance, de responsabilité et d’intervision).

L’auteur de l’amendement confie au Roi la responsabilité de déterminer, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, le modèle de convention de collaboration. L’objectif de la surveillance et de l’intervision étant notamment d’assurer la qualité de la prise en charge psychothérapeutique par les personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé grâce à un accompagnement par un praticien professionnel, il convient de s’assurer de la qualité de cet accompagnement afin qu’il atteigne son objectif.

Catherine FONCK (cdH)

N° 40 DE MME FONCK Compléter l’article 68/2/1  proposé par un paragraphe 5/1, rédigé comme suit: “§ 5/1. Par dérogation au paragraphe 5, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels mais qui peuvent justifier d’une pratique de la psychothérapie à la date de la publication de la présente loi, peuvent continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome moyennant une habilitation délivrée sur base d’un examen du dossier individuel fondé sur la formation et l’expérience acquise en psychothérapie. professions des soins de santé mentale, la procédure suivant laquelle les personnes, justifiant d’une pratique de la psychothérapie à la date de publication de la présente loi, peuvent introduire une demande pour faire valoir leur formation et leur expérience acquise en vue de pouvoir continuer à exercer la psychothérapie.

Les personnes ont un an à dater de la publication de la présente loi pour introduire leur demande. Dans l’intervalle de la mise en place de cette procédure, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels mais qui peuvent justifier d’une pratique de la psychothérapie à la date de la publication de la présente loi sont autorisés à continuer la pratique de la psychothérapie, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande.”.

Le régime transitoire prévu dans le projet de loi impose à toutes les personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé mais qui exercent déjà la psychothérapie, parfois depuis de nombreuses années, de ne pouvoir continuer à pratiquer la psychothérapie que de manière supervisée. Il parait souhaitable de prévoir une possibilité supplémentaire par rapport aux systèmes mis en place dans le projet de

loi, qui consiste à offrir la possibilité aux personnes qui pratiquent déjà la psychothérapie et qui ne sont pas des praticiens professionnels de pouvoir tout de même continuer à pratiquer la psychothérapie de manière autonome, à la condition qu’ils reçoivent une habilitation par une commission créée à cet effet, qui évaluera chaque dossier individuellement, sur base de la formation et l’expérience acquise par la personne qui en fait la demande.

Les personnes intéressées ont un an, à dater de la publication de la présente loi, pour introduire leur dossier. L’amendement précise que le retard dans la mise en place de la procédure ne peut pas être préjudiciable aux personnes qui pourraient bénéficier de l’habilitation, qui peuvent donc continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale