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Amendement modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1848 Amendement 📅 2014-04-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 30/06/2016
Commission VOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Muylle, Nathalie (CD&V)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen PS

Texte intégral

4174 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 31 mai 2016 Voir: Doc 54 1848/ (2015/2016): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part

N° 1 DE MMES DEDRY EN GERKENS

Art. 13

Dans l’article 68/3, § 3, alinéa 1er, proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ dans la phrase introductive, remplacer les mots “se compose des trois groupes professionnels suivants” par les mots “se compose des quatre groupes suivants”; 2/ compléter cet alinéa par un d) rédigé comme suit: “d) un représentant francophone et un représentant néerlandophone des associations de patients.”

JUSTIFICATION

La voix du patient est cruciale dans cet organe de concertation. Tant les associations de patients francophones que néerlandophones doivent être représentées dans le Conseil fédéral.

N° 2 DE MME DEDRY Dans l’article 68/3, § 3, insérer un alinéa rédigé comme suit: “Au total, un tiers des membres au minimum doivent être spécialisés en psychothérapie.”. Le nombre total de spécialistes en psychothérapie doit être mentionné. Un tiers est une proportion minimale. Idéalement, ils devraient dépasser ce ratio pour que le Conseil fédéral puisse s’exprimer en connaissance de cause.

N° 3 DE MME ONKELINX ET CONSORTS

Art. 9

Supprimer le point 1°, a). Comme le Conseil d’État l’a souligné, il faudrait justifi er pourquoi les médecins pourraient pratiquer la psychologie clinique ou l’orthopédagogie clinique sans formation complémentaire. Dire que “la formation actuelle des médecins accorde de plus en plus d’attention à l’aspect psychosocial” ne semble absolument pas suffisant pour justifi er cette décision. Les psychologues cliniciens ont une formation spécifi que dans le domaine des soins de santé mentale.

Nier ces compétences spécifi ques, c’est purement et simplement discréditer la profession et ne pas permettre le développement de soins de santé mentale de qualité pour les patients.

Laurette ONKELINX (PS)

Daniel SENESAEL (PS)

Karin JIROFLÉE (sp.a)

N° 4 DE MME ONKELINX ET CONSORTS

Art. 10

Supprimer le point 1°, a) JUST IFICATION Idem amendement n° 3.

N° 5 DE MME ONKELINX ET CONSORTS

Art. 11

Remplacer le § 1er de l’article 68/2/1 proposé par ce qui suit: “§  1er. La psychothérapie est l’accomplissement habituel d’actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, dans le but d’éliminer, d’alléger ou d’accompagner les difficultés, les confl its ou les troubles psychiques d’un individu, l’accomplissement d’interventions psychothérapeutiques basées sur un cadre de référence psychothérapeutique, à l’égard de cet individu ou d’un groupe d’individus, considéré comme un système à part entière, dont fait partie cet individu.” Sont reconnus comme cadres de référence psychothérapeutique dans lesquels doit s’inscrire toute intervention psychothérapeutique accomplie par un psychothérapeute:

1° la psychothérapie à orientation psychanalytique et psychodynamique;

2° la psychothérapie à orientation comportementale et cognitive;

3° la psychothérapie à orientation systémique et familiale;

4° la psychothérapie d’orientation humaniste centrée sur la personne et expérientielle. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, défi nir d’autres orientations psychothérapeutiques et compléter la liste fi xée au § 3.”. Répondant aux remarques du Conseil d’État, l’amendement redéfi nit l’exercice de la psychothérapie.

Nous considérons que la psychothérapie est l’application de techniques pouvant être utilisées par un large champ de praticiens, pour autant que ceux-ci soient spécifi quement formés et habilités à cet effet. Il est reconnu, au sein de cette discipline scientifi que liée particulièrement aux sciences humaines, 4 cadres de référence. Ces 4 orientations ont été arrêtées par le Conseil Supérieur d’Hygiène (actuellement, Conseil supérieur de la santé) dans son avis n° 7855.

D’autres pourront s’ajouter dans l’avenir, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie. C’est dans la diversité de ces approches que chaque patient pourra trouver le chemin qui lui convient.

N° 6 DE MME ONKELINX ET CONSORTS Remplacer le § 2 de l’article 68/2/1 proposé par “§ 2. Nul ne peut exercer la psychothérapie et porter le titre de psychothérapeute y afférant s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Le Roi fi xe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, les conditions pour l’obtention, le maintien et le retrait de l’agrément à la psychothérapie visé au point 1°.

L’agrément à la psychothérapie est octroyé et retiré après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie.”. Cet article fait suite aux remarques du Conseil d’État. Selon lui, “il peut en premier lieu apparaître paradoxal qu’alors que l’article 34 de la loi du 4 avril 2014 subordonnait l’exercice de la psychothérapie et le port du titre de psychothérapeute à l’octroi d’une habilitation, sans se situer dans le cadre de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, devenu la loi coordonnée du 10 mai 2015, l’avant-projet intègre l’organisation de cette activité au sein de cette dernière loi tout en n’en subordonnant plus ni l’exercice ni le port du titre à un quelconque agrément.” L’exercice de la psychothérapie étant à présent inscrite dans la loi du 10 mai 2015, il convient de prévoir, comme c’est le cas pour les autres professions des soins de santé, de la subordonner à l’octroi d’un agrément ou d’une habilitation, comme c’était prévu dans la loi de 2014, afi n que tous les mécanismes de protection et toutes les garanties de qualité puissent être données aux patients.

N° 7 DE MME ONKELINX ET CONSORTS Remplacer le § 3 de l’article 68/2/1 proposé par “§ 3. L’agrément à la psychothérapie ne peut être octroyée qu’au praticien qui rencontre les conditions cumulatives suivantes:

1° être porteur, au minimum, d’un diplôme de premier cycle d’enseignement supérieur dans le domaine des professions de santé, de la psychologie, des sciences de l’éducation ou des sciences sociales, sanctionnant une formation qui compte au moins trois années d’études ou 180 crédits ECTS.

2° être formé, auprès d’une institution universitaire ou d’une haute école, aux notions de base de la psychologie; ces notions de base comprennent, notamment, les matières suivantes: psychologie générale; psychopathologie et psychiatrie; psychopharmacologie; psychodiagnostic; travail en réseau avec les professions de santé et introduction aux orientations psychothérapeutiques. Ces notions de base sont précisées par le Roi après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie.

3° avoir suivi une formation spécifi que à la psychothérapie par une institution de formation habilitées par le Roi qui compte au moins 70 crédits ECTS répartis sur quatre années de formation comportant au moins 500 heures de formation théorique et un stage de minimum 1 600 heures de pratique clinique supervisée dans l’une des orientations psychothérapeutiques reconnues. Les universités, les hautes écoles, les instituts ou associations pouvant dispenser cette formation seront habilités à cet effet par le Roi, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie.”.

La prise en charge de patients en souffrance, et parfois aussi de leurs proches, nécessite une formation poussée et étendue devant permettre aux psychothérapeutes de pouvoir

appréhender ces difficultés dans leurs multiples aspects bio-psycho-sociaux. Si la formation spécifi que doit être accessible à partir de différents diplômes, et ce pour garantir la pluralité des parcours, pour valoriser des expériences de vie, des cheminements individuels, gage de créativité et de connaissance du terrain, ces candidats psychothérapeutes doivent néanmoins, pour garantir la sécurité des patients, disposer de connaissances suffisantes, notamment dans le domaine de la psychologie.

Ces connaissances seront évaluées et leurs dispensations assurées par les Hautes écoles et les Universités. La formation spécifi que devra être suivie par tous, quelles que soient les formations de base des personnes concernées au sein d’institutions habilitées à dispenser ces formations. Il apparaît qu’imposer une formation spécifique de 70 ETCS et un stage de deux ans de pratique, comme le prévoit le projet à l’examen, sera impraticable sur le terrain.

Permettre par ailleurs que les deux puissent avoir lieu simultanément n’est pas gage de qualité pour les patients. C’est pourquoi nous privilégions une formation spécifi que à la psychothérapie, délivrée par une institution de formation habilitées par le Roi ,qui compte au moins 70 crédits ECTS répartis sur quatre années de formation comportant au moins 500 heures de formation théorique et un stage de minimum 1 600 heures de pratique clinique supervisée dans l’une des orientations psychothérapeutiques reconnues, ce qui garantit par ailleurs le foisonnement de courants non approuvés et l’exercice de la psychothérapie par des personnes incompétentes voire des charlatans.

L’objectif de cet amendement est de garantir une formation théorique suffisante des futurs psychothérapeutes. En exigeant un savoir (référents théoriques), un savoir-faire (pratique clinique) et un savoir être (supervision), la sécurité du patient sera ainsi garantie.

N° 8 DE MME ONKELINX ET CONSORTS Remplacer le § 4 de l’article 68/2/1 proposé par “§ 4. Peuvent exercer la pratique de la psychothérapie: “1° Les praticiens qui, au plus tard le 1er  septembre 2018, peuvent fournir la preuve de l’exercice de la psychothérapie et de la réussite d’une formation spécifi que en psychothérapie.

2° les titulaires d’un diplôme de premier cycle d’enseignement supérieur dans le domaine des professions de santé, de la psychologie, des sciences de l’éducation ou des sciences sociales qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant l’année académique 2016-2017, une formation spécifi que en psychothérapie.

4° Le Roi fi xe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, la procédure suivant laquelle les personnes justifi ant d’une pratique de la psychothérapie à la date de publication de la présente loi peuvent faire valoir leur formation et leur expérience antérieure en vue de porter le titre de psychothérapeute.”. Eu égard à l’amendement n°7 déposé, il est évidemment important de mettre en place une procédure de droits acquis à défi nir par le Roi, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, pour les personnes pouvant justifi er d’une pratique de la psychothérapie à la date de publication de la loi, de valoriser leur formation et leur expérience en vue d’être autorisées à porter le titre.

N° 9 DE MME ONKELINX ET CONSORTS Supprimer le § 5 de l’article 68/2/1 proposé. Ce paragraphe n’a plus lieu d’être eu égard à l’amendement n° 8 déposé.

N° 10 DE MME ONKELINX ET CONSORTS Supprimer le § 6 de l’article 68/2/1 proposé. Eu égard à l’amendement n°7 déposé et aux conditions qui y sont fi xées dans le cadre de l’exercice de la psychothérapie, cet article n’a plus lieu d’être.

N° 11 DE MME ONKELINX ET CONSORTS

Art. 12

Remplacer le § 2 de l’article 68/2/2 proposé par “§ 2. Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, la liste des professions de support en soins de santé mentale, ainsi que les critères généraux d’agrément des professions de support en soins de santé mentale. Le Roi détermine, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, les critères spécifi ques qui s’appliquent à chacune des professions de support en soins de santé mentale.”.

Alors que l’exposé des motifs stipule que professions de support en soins de santé mentale doivent avoir leur place dans les soins de santé mentale, le projet de loi ne fait que permettre l’adoption éventuel d’un arrêté royal pour déterminer la liste des professions concernées et les critères d’agrément de ces professions. Afi n de prendre réellement en considération ces professions, il est impératif de lever cette condition aléatoire et d’en faire un dispositif contraignant pour le Roi.

N° 12 DE MME ONKELINX ET CONSORTS Remplacer l’article 68/3 proposé, par ce qui suit: “Art. 68/3. § 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d’initiative, des avis en toutes matières relatives à l’exercice de la psychologie clinique ou à l’exercice de l’orthopédagogie clinique.

Ce Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à leur formation. § 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique est composé de:   1° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l’article 68/1, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l’enseignement complet visé à l’article 68/1, § 2, alinéa 2;  2° deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l’orthopédagogie clinique conformément à l’article 68/2, § 1er, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l’enseignement complet menant à une formation autorisant l’exercice de l’orthopédagogie clinique, conformément à l’article 68/2, § 2, alinéa 2.   3° huit membres, dont quatre membres franco- 2, et pratiquant de manière effective la psychologie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;

4° deux membres, dont un membre francophone 68/2, § 1er, et pratiquant de manière effective l’orthopédagogie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;  5° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie tel que fi xé par le Roi et désignés par leur organisation professionnelle.  Le Roi peut fi xer les critères pour qu’une organisation puisse être désignée comme représentative au sens de l’alinéa 1er, 3° et 4°. § 3.

Pour autant que dans un même groupe linguistique tel que visé au § 2, 2° et 4° il n’y ait aucun membre, des orthopsychologues entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein de ce groupe, à condition que les organisations professionnelles de psychologues qui proposent ces orthopsychologues, s’adressent également de façon explicite à l’exercice de l’orthopédagogie dans leurs statuts.

Pour autant qu’en application de l’alinéa précédent, aucun orthopsychologue n’ait pu être proposé, des psychologues cliniciens entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein du groupe visé. § 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein, parmi les membres, un président et un vice-président. Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d’un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. § 5.

Le Roi règle l’organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs suppléants. Les

décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. § 6. À l’exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à l’article 68/1, § 1er, ou à l’article 68/2, § 1er, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal qui fi xe les conditions et les modalités de l’agrément.”.

Un Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orhopédagogie clinique sera composé paritairement par des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens assumant une tâche académique en la matière et par des praticiens, proposés par les organisations professionnelles représentatives du secteur. À côté de ces psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens, deux médecins psychiatres siègent au sein du Conseil.

Cette multidisciplinarité du Conseil doit permettre de renforcer les liens entre ces deux professions complémentaires. Le psychologue clinicien, en traitant les symptômes du problème, a l’habitude de travailler en étroite collaboration avec le psychiatre. Ce Conseil est chargé de remettre des avis en toutes matières, relatives à l’exercice de la psychologie clinique et de l’orhopédagogie clinique, et ce sur demande ou à l’initiative du ministre en charge de la Santé publique et des Communautés.

Il est conséquent de prévoir ce lien entre cet organisme, certes fédéral, et les communautés, dans la mesure où ces dernières sont compétentes en ce qui concerne l’organisation des études. Le maintien de ce Conseil apparaît fondamental au regard de la spécifi cité de la psychologie clinique et de l’orhopédagogie clinique.

N° 13 DE MME ONKELINX ET CONSORTS

Art. 13/1 (nouveau)

Insérer un article 13/1, rédigé comme suit: “Art. 13/1. Dans la même loi est inséré un article 68/3/1, rédigé comme suit: “Art 68/3/1. § 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la psychothérapie qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d’initiative, des avis en toutes matières relatives à l’exercice de la psychothérapie. Le Conseil fédéral de la psychothérapie peut également donner des avis aux gouvernements des Communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à la formation des psychothérapeutes. § 2.

Le Conseil fédéral de la psychothérapie est composé de:

1° pour chacun des cadres de références, tels que visés à l’article 35, § 3, six membres, dont trois membres francophones et trois membres néerlandophones, habilités à la pratique de la psychothérapie conformément à l’article 34, alinéa 1er, et pratiquant de manière effective la psychothérapie, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives.

2° pour chacun des cadres de référence, tels que visés à l’article 35, § 3, deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, habilités à la pratique de la psychothérapie conformément à l’article 34, alinéa 1er, pratiquant de manière effective la psychothérapie dans le cadre visé, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les universités après concertation avec l’organisation professionnelle concernée;

3° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires du titre professionnelle particulier

le Roi et désignés par leur association professionnelle. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer les critères pour qu’une association puisse être désignée comme représentative au sens de l’alinéa 1er, 1°. § 3. Les membres du Conseil sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le Conseil élit en son sein, parmi les membres avec voix délibérative, un président et un vice-président.

Chaque membre effectif du Conseil est pourvu d’un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. § 4. Le Roi règle l’organisation et le fonctionnement du Conseil. Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs avec voix délibérative sont présents ou représentés par leurs suppléants. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres avec voix délibérative présents.

En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. § 5. Les membres du Conseil sont habilités comme psychothérapeutes, conformément à l’article 34, alinéa 1er, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal qui fi xe les conditions et des modalités de l’habilitation.”.”. Un Conseil fédéral de la psychothérapie, chargé notamment de défi nir quels sont les prérequis nécessaires permettant d’accéder à une formation en psychothérapie, de donner au ministre de la santé et aux Communautés des avis en toutes matières relatives à l’exercice de la psychothérapie, comme par exemple sur l’habilitation ou non d’une institution désireuse de dispenser des formations psychothérapeutiques...

Les membres de ce Conseil doivent être habilités à la pratique de la psychothérapie et doivent pratiquer eux-mêmes, exception faite des 2 médecins psychiatres, membres effectifs dudit conseil. Les courants psychothérapeutiques reconnus seront représentés de manière équitable. Vu les missions dudit conseil, notamment en ce qui concerne la défi nition des prérequis, la présence d’académiques est également prévue.

Tout comme pour le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orhopédagogie clinique, le maintien de ce Conseil apparaît fondamental au regard de la spécifi cité de la psychothérapie.

N° 14 DE MME ONKELINX ET CONSORTS

Art. 13/2 (nouveau)

Insérer un article 13/2, rédigé comme suit: “Art. 13/2. Dans la même loi est inséré un article 68/3/2, rédigé comme suit: “Art. 68/3/2. § 1er. Il est institué un Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d’initiative, des avis relatifs aux questions transversales relatives à la psychologie clinique, à l’orthopédagogie clinique et à la psychothérapie et à la relation entre ces disciplines et les autres professionnels de la santé. §  2.

Le Conseil est composé de 8  membres du conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique, de 8 membres du conseil fédéral de la psychothérapie et des quatre membres psychiatres des deux conseils susmentionnés. § 3. Le Roi règle l’organisation et le fonctionnement de ce Conseil. § 4. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité Les avis reprennent les opinions minoritaires.”.”.

Un Conseil fédéral des soins de santé mentale, constitué du conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique et du conseil fédéral de la psychothérapie doit être mis sur pied. Ce Conseil doit refl éter la pluralité des professions et des pratiques existantes dans le domaine de la santé mentale. En effet, le champ de la santé mentale est

un champ spécifi que qu’il est important de délimiter et de reconnaître de façon cohérente, globale et non parcellisée. Vu le contexte d’interdisciplinarité quotidienne des pratiques de terrain, il importe de rassembler des professions aussi diverses que complémentaires que celles de psychologue-clinicien, d’orthopédagogue clinicien, de psychothérapeute et de psychiatre, au sein d’un même conseil. Ce Conseil a également pour mission de donner des avis au ministre de la santé relatifs à l’exercice de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique, de la psychothérapie et concernant les relations entre ces deux professions et avec les autres professionnels de la santé.

L’objectif étant de travailler à plusieurs pour améliorer la prise en charge de la santé mentale en Belgique.

N° 15 DE MME ONKELINX ET CONSORTS

Art. 14

Supprimer cet article.

N° 16 DE MME ONKELINX ET CONSORTS

Art. 15

N° 17 DE MME ONKELINX ET CONSORTS

Art. 16

Etant essentiel de maintenir les trois conseils d’avis mentionnés aux amendements 12, 13 et 14, ces articles n’ont plus lieu d’être puisque le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique doit, selon nous, être maintenu.

N° 18 DE MME GERKENS Supprimer le 1°, a). Le médecin n’a pas dans son cursus les éléments de formation qui lui permettent d’exercer en tant que psychologue clinicien ni en tant qu’orthopédagogue clinicien et encore moins bien sûr en tant que psychothérapeute. Il ne faut pas confondre la nécessité pour les médecins d’être capables d’établir des relations de soutien psychologique avec leurs patients et l’exercice de la psychologie clinique, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie.

Il s’agit là, d’un mépris total vis-à-vis des professionnels de la santé mentale et d’une méconnaissance de ces professions. Il s’agit également d’une réduction du rôle et des tâches qui incombent aux médecins dans le cadre de l’exercice habituel de leur profession.

Muriel GERKENS (Ecolo-Groen)

N° 19 DE MME GERKENS Supprimer le 1°, c). À quoi sert-il de prévoir la reconnaissance de deux professions de la santé mentale dans des articles différents, si elles peuvent chacune exercer sous le titre de l’autre? Comment permettre aux patients de s’y retrouver? La justifi cation de disposer d’une connaissance suffisante de l’autre discipline qui sera déterminée par le ROI est contraire aux objectifs annoncés du projet de loi de caractériser clairement les professionnels de la santé mentale et d’exiger des niveaux de master pour les exercer.

Il existe des masters dans les deux disciplines et il appartient aux personnes de suivre des doubles masters si elles le souhaitent. Elles porteront alors les deux titres professionnels. Si la loi du mai 2015  permet, contrairement à l’AR78, qu’une même personne exerce sous deux titres professionnels différents, il faut que ce soit le cas pour toutes les professions et il faut que d’une manière générale et précise, des dispositions soient prises pour permettre aux patients de s’y retrouver.

Si l’objectif de cet article est de reconnaître des compétences complémentaires qu’il faut avoir acquises pour exercer les deux disciplines, indépendamment de la réussite de deux masters. Alors cette manière d’évaluer qui a le droit d’exercer la psychothérapie doit relever de la même logique et ouvrir le champ des formations en les remplaçant par des exigences de compétences.

N° 20 DE MME GERKENS Remplacer le 2° comme suit: “2° au paragraphe 2, les mots “après avis du conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique,” sont remplacés par les mots “après avis du Conseil fédéral de la santé mentale.”. Enfi n, supprimer tout recours à l’avis du conseil fédéral composé des représentants de la profession pour déterminer qui pourra exercer cette profession, comment et sur base de quelles connaissances et formations, est une manière de dire que ce conseil n’a aucune raison d’exister! Ce qui est bien sûr inacceptable.

N° 21 DE MME GERKENS Supprimer le 3° a). voir l’amendement n° 19.

N° 22 DE MME GERKENS Au 3°, d, compléter l’alinéa proposé par les mots: “après avis du conseil fédéral du conseil fédéral de la santé mentale”. L’avis du conseil fédéral composé des représentants de la profession est indispensable pour déterminer qui pourra exercer cette profession, comment et sur base de quelles connaissances et formations.

N° 23 DE MME GERKENS Au 4°, compléter le dernier alinéa par les mots: la santé mentale” voir l’amendement n° 22.

N° 24 DE MME GERKENS Supprimer le 1° a). Voir l’amendement n° 24.

N° 25 DE MME GERKENS Supprimer le 1° c). voir l’amendement n° 18.

N° 26 DE MME GERKENS “2° au paragraphe 2, les mots “, après avis du conseil fédéral de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique” sont remplacés par les mots “après avis du conseil fédéral de la santé mentale.”. Voir l’amendement n° 2.

N° 27 DE MME GERKENS Au 3°, compléter le § 3, alinéa 2, proposé, par les mots “suivants: “après avis du conseil fédéral de la santé mentale”

N° 28 DE MME GERKENS Remplacer cet article comme suit: “Art. 11.  Dans la même loi, est inséré un article 68/3 libellé comme suit: “Art. 68/3. § 1er. Sans préjudice des compétences attribuées aux autres professionnels de santé, nul ne peut exercer la psychothérapie s’il n’est pas titulaire § 2. Par exercice de la psychothérapie on entend: l’accomplissement habituel d’actes autonomes qui ont pour but l’analyse de la demande, l’établissement du diagnostic psychothérapeutique et la mise en place d’un cadre et d’une relation thérapeutique en vue d’accompagner, de traiter ou de diminuer les souffrances psychiques ou psychosomatiques chez des personnes ou des groupes de personnes, et ce par l’application cohérente et systématique d’un ensemble de moyens et de techniques psychothérapeutiques qui entrent dans un des cadres de référence psychothérapeutique cités au § 3. §  3.

Sont reconnus comme cadres de référence psychothérapeutique dans lesquels doivent s’inscrire toute intervention psychothérapeutique accomplie par un psychothérapeute habilité: Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral des

professions de la santé mentale, défi nir d’autres orientations psychothérapeutiques et compléter cette liste. § 4. Le Roi fi xe, après avis du Conseil fédéral des professions de la santé mentale ( ou de la psychothérapie ), les conditions pour l’obtention, le maintien et le retrait de l’agrément à la psychothérapie. § 5. Cet agrément ne peut être octroyé qu’au praticien qui rencontre les conditions cumulatives suivantes: de l’éducation ou des sciences sociales, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d’un enseignement de plein exercice, compte au moins trois années d’études ou 180 crédits ECTS, 2° être formé, auprès d’une institution universitaire, d’une Haute école, aux notions de base de la psychologie, 3° avoir suivi ensuite et complémentairement auprès d’une institution de formation agréé en psychothérapie, une formation spécifi que à la psychothérapie qui compte au moins 70 crédits ECTS répartis sur 4 années de formation. § 6.

Le maintien de cet agrément est associé à une obligation de formation et de supervision continues. Le Roi fi xe, après avis du conseil fédéral des professions de la santé mentale ( ou de la psychothérapie), les conditions minimales exigées relatives à ces formations et supervisions continuées organisées par les institutions agréés de formation à la psychothérapie. § 7. Les notions de base de la psychologie visées au § 1 er comprennent, notamment, les matières suivantes: a) psychologie générale;

b) psychopathologie et psychiatrie; c) psychopharmacologie; d) psychodiagnostic; e) travail en réseau avec les professions de santé; f) introduction aux orientations psychothérapeutiques. § 8. La formation spécifi que à la psychothérapie comporte au moins 500 heures de formation théorique, et un stage de minimum 1 600 heures de pratique clinique supervisée dans l’une des orientations psychothérapeutiques reconnues. § 9.

Le ROI fi xe, après avis du conseil fédéral des rapie ), les conditions d’agrément des institutions de formation agréées en psychothérapie, Parmi ces conditions, le Roi fi xe, notamment, les critères minima auxquels doivent répondre ces institutions de formation à la psychothérapie en termes pour garantir la qualité des compétences théoriques à acquérir, des stages prestés en pratique clinique et de la supervision continue de la pratique clinique des psychothérapeutes en exercice.

Ces formations et supervisions sont organisées par les institutions de formation agréées en psychothérapie et leur suivi est une condition du maintien de l’agrément à l’exercice de la psychothérapie. § 10: Les psychothérapeutes agréés en vertu de la présente loi, qui, par ailleurs disposent d’un titre relatif à une des professions de santé visées aux articles 3 § 1°, 4, 43, 45, 68/1, 68/2 de la présente loi, peuvent accoler le titre de psychothérapeute au titre relatif à une des professions de santé dont ils disposent. § 11.

Les psychothérapeutes habilités en vertu de la présente loi peuvent accoler à leur titre de psychothérapeute l’orientation psychothérapeutique à laquelle ils ont été formés.

§ 12. Mesures transitoires Des praticiens professionnels peuvent par dérogation, exercer de manière autonome la psychothérapie pour autant qu’ils ressortent d’une des catégories suivantes: — praticiens professionnels qui au plus tard au cours de l’année 2015-2016, ont terminé avec fruit leur formation spécifi que en psychothérapie dans un des 4 cadres de références (orientation psychanalytique et psychodynamique; orientation comportementale et cognitive; orientation systémique et familiale; orientation humaniste centrée sur la personne et expérientielle) — personnes qui sont en cours de formation spécifi que en psychothérapie dans un des 4 cadres de références (orientation psychanalytique et psychodynamique; orientation comportementale et cognitive; orientation systémique et familiale; orientation humaniste centrée sur la personne et expérientielle) et qui la termineront au plus tard au courant de l’année 2018-2019.

Les conditions relatives à la formation et à la supervision continues via les institutions agrées de formation et de stages leur sont applicables dès l’entrée en vigueur de la loi. Être psychothérapeute est une vraie profession qui est reconnue au niveau européen et par tous les acteurs actuels de la santé et de la santé mentale. C’est pourquoi les exigences sont d’ailleurs bien plus importantes en termes de formations, de stages et de supervision permanente que pour l’exercice de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique.

Sa défi nition doit être précise dans le texte dès le moment où il y a reconnaissance des professions de santé mentale. Nous disposons des éléments pour ce faire issus de la pratique, des centres de formations et organisations professionnelles mais aussi du milieu académique puisque nombre des

professeurs d’université enseignant en psychothérapie ont été formés dans ces centres non universitaires. Il importe d’intégrer les cadres de références en psychothérapie si l’objectif est bien d’éviter des dérives en Il s’agit aussi de veiller, dans les limites de ces cadres de références, à la diversité des pratiques psychothérapeutiques et à leur équivalence. Il s’agit enfi n de respecter l’entièreté des avis du conseil supérieur de la santé qui préconise de citer les cadres de référence, de citer les compétences à acquérir pour pouvoir accéder à la formation spécifi que en psychothérapie au cas où les candidats à cette formation ne seraient pas des masters en psychologie.

Il s’agit enfi n de s’inspirer des nombreux travaux scientifi ques qui établissent que la qualité d’une psychothérapie ne découle pas de son cadre de référence mais bien de l’adéquation entre ce cadre de référence et la relation qui s’établit entre le psychothérapeute et la personne qui consulte.

N° 29 DE MME GERKENS

Art. 11/1 (nouveau)

Insérer un article 11/1, rédigé comme suit: “Art. 11/1. Mesures transitoires concernant l’article 11, insérant un article 68/3. Si l’objectif est à la fois de permettre aux professionnels actuels de la psychothérapie de poursuivre leur activité tout en veillant à ce qu’ils correspondent aux exigences de qualité et de respect des personnes qui y recourent, les dispositions proposées par le projet de loi se révéleront inefficaces.

Il est indispensable de réduire le champ des psychothérapeutes en fonction avant l’adoption du projet de loi aux 4 cadres de références. Il est aussi indispensable de faire référence au type de formation spécifi que qu’ils ont suivie et au processus de formation continue dans lesquels ils sont engagés Quand ces conditions sont remplies, il n’y a pas de raison de reconnaître une autonomie à certains et pas à d’autres La formation de base initiale n’a pas de valeur distinctive puisque les institutions de formations spécifi ques se caractérisent par des exigences de formation préalable à la psychologie de base.

N° 30 DE MME GERKENS A l’article 68/2/1 proposé, au § 6, remplacer la dernière phrase par: “Ces conditions minimales portent au minimum sur leur formation aux notions de base de la psychologie, sur leur formation spécifi que en psychothérapie et sur le respect d’une supervision et formation continuée.”. Le conseil fédéral des professions de la santé mentale, à condition qu’il représente bien toutes ces profes sions, qu’il allie des membres praticiens et des membres académiciens de toutes les catégories et références, se doit d’être un réel organe consultatif pour l’ensemble des exigences formatives menant à l’exercice de ces professions au bénéfi ce des personnes qui les consultent.

N° 31 DE MME GERKENS Remplacer l’article 68/2/, § 7 proposé comme suit: “§ 7. L’avis du conseil fédéral des professions de santé mentale est requis avant que le Roi détermine les conditions d’agrément des institutions de formation spécifi que en psychothérapie, nécessaires pour garantir la qualité des compétences théoriques à acquérir, la qualité des stages prestés en pratique clinique et la qualité de la supervision continue de la pratique clinique des psychothérapeutes en exercice.”. condition qu’il représente bien toutes ces professions, qu’il Parmi ces exigences, il y a bien entendu l’agrément des lieux de formation et ceux-ci, en ce qui concerne la psychothérapie n’existe pas que dans les universités et hautes écoles.

La plupart des centres de formation en sont extérieurs. Ils ont d’ailleurs contribué à la formation de la plupart des professeurs qui enseignent aujourd’hui en psychothérapie au sein des universités et hautes écoles.

N° 32 DE MME GERKENS “Art.12. il est inséré dans la même loi un article 62/4, rédigé comme suit: “Art. 62/4. Bacheliers en psychologie Après avis des instituts de formation en Psychologie Appliquée (2  HE francophones et 2  HE néerlandophones), des groupements professionnels (APPA) et du Conseil Fédéral de la Santé Mentale, le Roi déterminera les conditions à respecter en termes de formation, de stage professionnel et de pratique acquise afi n d’exercer en tant que professionnels de la santé spécifi ques et complémentaires aux psychologues cliniciens, aux orthopédagogues cliniciens et aux psychothérapeutes.”.

Sur le terrain, dans les centres de santé mentale, dans les hôpitaux, dans les centres de réadaptations fonctionnelle travaillent des bacheliers en psychologie. Ils travaillent dans des équipes multidisciplinaires mais ne sont pas des exécutants d’actes qui leur sont commandés par psychologues, psychiatres ou médecins. Il est donc réducteur d’envisager leur reconnaissance comme étant des agents de support non autonomes.

N° 33 DE MME GERKENS À l’article 68/3 proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ au § 1er , fi n de la dernière phrase, remplacer les mots “dont la psychologie clinique et l’orthopédagogie clinique ainsi qu’en toutes matières relatives à l’exercice de la psychothérapie” par les mots “dont la psychologie clinique, l’orthopédagogie clinique et la psychothérapie”; 2/ au § 2, dernière ligne, remplacer les mots “ou l’exercice de la psychothérapie” par les mots “à savoir la psychologie clinique, l’orthopédagogie clinique et la 3/ au § 3, remplacer les cinq premiers alinéas Le conseil fédéral se compose des 4 groupes professionnels suivants: a) le groupe professionnel des psychologues cliniciens, composé de 4 psychologues cliniciens b) le groupe des orthopédagogues cliniciens, composé de 4 orthopédagogues cliniciens c) le groupe des psychothérapeutes, composé de 8  psychothérapeutes représentant les 4  cadres de références d) le groupe professionnel des médecins, composé de 4 médecins psychiatres 2 représentants des associations de patients complètent cette composition.

Ils sont désignés par la plate-forme francophone et la plate-forme néerlandophone des usagers des soins de santé. e) le groupe professionnel des bacheliers en psychologie;

f) Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres francophones et néerlandophones. Chaque groupe professionnel comprend au moins un membre francophone et un membre néerlandophone qui remplit des fonctions académiques. Ces membres sont proposés sur une liste double par: — les facultés organisant un enseignement complet menant à une formation autorisant l’exercice de la psychologie clinique, de l’orthopédagogie, de l’art médical et des bacheliers en psychologie; — et par les organisations professionnelles représentatives pour chacun des cadres de références en Les autres membres sont proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives.”.

La composition du conseil fédéral doit être représentative pour qu’il puisse remplir ses missions et qu’il puisse le faire en ayant la préoccupation des patients au travers de la qualité des professionnels de la santé mentale. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale