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Amendement modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1848 Amendement 📅 2014-04-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 30/06/2016
Commission VOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Muylle, Nathalie (CD&V)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PS

Texte intégral

4460 DE BELGIQUE 29 juin 2016 Voir: Doc 54 1848/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport en première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005 et 006: Amendements. 007: Rapport en deuxième lecture. 008: Texte adopté par la commission. 009: Amendements

AMENDEMENTS

déposés en séance plénière PROJET DE LOI modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part

N° 41 DE MME ONKELINX

Art. 11

Remplacer le § 1er de l’article 68/2/1 proposé par ce qui suit: “§  1er. La psychothérapie est l’accomplissement habituel d’actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, dans le but d’éliminer, d’alléger ou d’accompagner les difficultés, les confl its ou les troubles psychiques d’un individu, l’accomplissement d’interventions psychothérapeutiques basées sur un cadre de référence psychothérapeutique, à l’égard de cet individu ou d’un groupe d’individus, considéré comme un système à part entière, dont fait partie cet individu.” Sont reconnus comme cadres de référence psychothérapeutique dans lesquels doit s’inscrire toute intervention psychothérapeutique accomplie par un psychothérapeute:

1° la psychothérapie à orientation psychanalytique et psychodynamique;

2° la psychothérapie à orientation comportementale et cognitive;

3° la psychothérapie à orientation systémique et familiale;

4° la psychothérapie d’orientation humaniste centrée sur la personne et expérientielle. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, défi nir d’autres orientations psychothérapeutiques et compléter la liste fi xée au § 3.”

JUSTIFICATION

Répondant aux remarques du Conseil d’État, l’amendement redéfi nit l’exercice de la psychothérapie.

Nous considérons que la psychothérapie est l’application de techniques pouvant être utilisées par un large champ de praticiens, pour autant que ceux-ci soient spécifi quement formés et habilités à cet effet. Il est reconnu, au sein de cette discipline scientifi que liée particulièrement aux sciences humaines, 4 cadres de référence. Ces 4 orientations ont été arrêtées par le Conseil Supérieur d’Hygiène (actuellement, Conseil supérieur de la santé) dans son avis n° 7855.

D’autres pourront s’ajouter dans l’avenir, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie. C’est dans la diversité de ces approches que chaque patient pourra trouver le chemin qui lui convient.

Laurette ONKELINX (PS)

N° 42 DE MME ONKELINX Remplacer le § 2 de l’article 68/2/1 proposé par “§ 2. Nul ne peut exercer la psychothérapie et porter le titre de psychothérapeute y afférant s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Le Roi fi xe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, les conditions pour l’obtention, le maintien et le retrait de l’agrément à la psychothérapie visé au point 1°.

L’agrément à la psychothérapie est octroyé et retiré après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale.”. Cet article fait suite aux remarques du Conseil d’État. Selon lui, “il peut en premier lieu apparaître paradoxal qu’alors que l’article 34 de la loi du 4 avril 2014 subordonnait l’exercice de la psychothérapie et le port du titre de psychothérapeute à l’octroi d’une habilitation, sans se situer dans le cadre de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, devenu la loi coordonnée du 10 mai 2015, l’avant-projet intègre l’organisation de cette activité au sein de cette dernière loi tout en n’en subordonnant plus ni l’exercice ni le port du titre à un quelconque agrément.” L’exercice de la psychothérapie étant à présent inscrite dans la loi du 10 mai 2015, il convient de prévoir, comme c’est le cas pour les autres professions des soins de santé, de la subordonner à l’octroi d’un agrément ou d’une habilitation, comme c’était prévu dans la loi de 2014, afi n que tous les mécanismes de protection et toutes les garanties de qualité puissent être données aux patients.

N° 43 DE MME ONKELINX Remplacer le § 3 de l’article 68/2/1 proposé par “§ 3. L’agrément à la psychothérapie ne peut être octroyée qu’au praticien qui rencontre les conditions cumulatives suivantes:

1° être porteur, au minimum, d’un diplôme de premier cycle d’enseignement supérieur dans le domaine des professions de santé, de la psychologie, des sciences de l’éducation ou des sciences sociales, sanctionnant une formation qui compte au moins trois années d’études ou 180 crédits ECTS;

2° être formé, auprès d’une institution universitaire ou d’une haute école, aux notions de base de la psychologie; ces notions de base comprennent, notamment, les matières suivantes: psychologie générale; psychopathologie et psychiatrie; psychopharmacologie; psychodiagnostic; travail en réseau avec les professions de santé et introduction aux orientations psychothérapeutiques. Ces notions de base sont précisées par le Roi après avis du Conseil fédéral;

3° avoir suivi une formation spécifi que à la psychothérapie par une institution de formation habilitées par le Roi qui compte au moins 70 crédits ECTS répartis sur quatre années de formation comportant au moins 500 heures de formation théorique et un stage de minimum 1 600 heures de pratique clinique supervisée dans l’une des orientations psychothérapeutiques reconnues. Les universités, les hautes écoles, les instituts ou associations pouvant dispenser cette formation seront habilités à cet effet par le Roi, après avis du Conseil fédéral.”.

La prise en charge de patients en souffrance, et parfois aussi de leurs proches, nécessite une formation poussée et étendue devant permettre aux psychothérapeutes de pouvoir

appréhender ces difficultés dans leurs multiples aspects bio-psycho-sociaux. Si la formation spécifi que doit être accessible à partir de différents diplômes, et ce pour garantir la pluralité des parcours, pour valoriser des expériences de vie, des cheminements individuels, gage de créativité et de connaissance du terrain, ces candidats psychothérapeutes doivent néanmoins, pour garantir la sécurité des patients, disposer de connaissances suffisantes, notamment dans le domaine de la psychologie.

Ces connaissances seront évaluées et leurs dispensations assurées par les Hautes écoles et les Universités. La formation spécifi que devra être suivie par tous, quelles que soient les formations de base des personnes concernées au sein d’institutions habilitées à dispenser ces formations. Il apparaît qu’imposer une formation spécifique de 70 ETCS et un stage de deux ans de pratique, comme le prévoit le projet à l’examen, sera impraticable sur le terrain.

Permettre par ailleurs que les deux puissent avoir lieu simultanément n’est pas gage de qualité pour les patients. C’est pourquoi nous privilégions une formation spécifi que à la psychothérapie, délivrée par une institution de formation habilitées par le Roi ,qui compte au moins 70 crédits ECTS répartis sur quatre années de formation comportant au moins 500 heures de formation théorique et un stage de minimum 1 600 heures de pratique clinique supervisée dans l’une des orientations psychothérapeutiques reconnues, ce qui garantit par ailleurs le foisonnement de courants non approuvés et l’exercice de la psychothérapie par des personnes incompétentes voire des charlatans.

L’objectif de cet amendement est de garantir une formation théorique suffisante des futurs psychothérapeutes. En exigeant un savoir (référents théoriques), un savoir-faire (pratique clinique) et un savoir être (supervision), la sécurité du patient sera ainsi garantie.

N° 44 DE MME ONKELINX Remplacer le § 4 de l’article 68/2/1 proposé par “§ 4. Peuvent exercer la pratique de la psychothérapie: “1° Les praticiens qui, au plus tard le 1er  septembre 2018, peuvent fournir la preuve de l’exercice de la psychothérapie et de la réussite d’une formation spécifi que en psychothérapie.

2° les titulaires d’un diplôme de premier cycle d’enseignement supérieur dans le domaine des professions de santé, de la psychologie, des sciences de l’éducation ou des sciences sociales qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant l’année académique 2016-2017, une formation spécifi que en psychothérapie.

4° Le Roi fi xe, après avis du Conseil fédéral de la psychothérapie, la procédure suivant laquelle les personnes justifi ant d’une pratique de la psychothérapie à la date de publication de la présente loi peuvent faire valoir leur formation et leur expérience antérieure en vue de porter le titre de psychothérapeute.”. Eu égard à l’amendement n° 43 déposé, il est évidemment important de mettre en place une procédure de droits acquis à défi nir par le Roi, après avis du Conseil fédéral, pour les personnes pouvant justifi er d’une pratique de la psychothérapie à la date de publication de la loi, de valoriser leur formation et leur expérience en vue d’être autorisées à porter le titre.

N° 45 DE MME ONKELINX Supprimer le § 5 de l’article 68/2/1 proposé. Ce paragraphe n’a plus lieu d’être eu égard à l’amendement n° 44 déposé.

N° 46 DE MME ONKELINX Supprimer le § 6 de l’article 68/2/1 proposé. Eu égard à l’amendement n° 43 déposé et aux conditions qui y sont fi xées dans le cadre de l’exercice de la psychothérapie, cet article n’a plus lieu d’être.

Nr. 47 DE MME ONKELINX

Art. 13

À l’article 68/3, § 3, apporter les modifi cations suivantes: 1/ dans la phrase introductive, remplacer les mots “se compose des trois groupes professionnels suivants” par les mots “se compose des quatre groupes suivants”; 2/ insérer un d), rédigé comme suit: “d) le groupe professionnel des psychothérapeutes, composé de 8 psychothérapeutes.”. Une meilleure représentativité du Conseil fédéral des professions des soins santé doit être assurée.

Ce qui n’est pas le cas dans le projet actuel puisque, tel que l’article est libellé, potentiellement, aucun praticien de la psychothérapie ne peut y siéger. Sachant les avis qui devront être rendus par ce Conseil, notamment en ce qui concerne la pratique de la psychothérapie , nous considérons donc que doivent être représentés au sein de ce conseil un certain nombre de psychothérapeutes. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale