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Amendement modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1848 Amendement 📅 2014-04-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 30/06/2016
Commission VOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Muylle, Nathalie (CD&V)

Texte intégral

4297 DE BELGIQUE 14 juin 2016 AMENDEMENTS aux articles adoptés en première lecture Voir: Doc 54 1848/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Articles adoptés en première lecture. 005: Amendements

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part

N° 36 DE MMES DEDRY ET GERKENS

Art. 13

Dans l’article 68/3, § 3, alinéa 1er, proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ compléter la phrase introductive par les mots suivants “et du groupe de patients suivant”;  2/ compléter cet alinéa par un d) rédigé comme suit: “d. un représentant francophone et un représentant néerlandophone des patients”

JUSTIFICATION

La voix du patient revêt une importance cruciale au sein de cet organe de concertation. Les associations de patients tant francophones que les néerlandophones doivent être représentées au sein du Conseil fédéral.

N° 37 DE MMES DEDRY ET GERKENS Compléter l’article 68/3, § 3, proposé par un alinéa 4 rédigé comme suit: “Au total, tiers au moins des membres doivent être spécialisés en psychothérapie.”. La proportion totale de spécialistes en psychothérapie doit également être mentionnée. Un tiers est un minimum, qu’il faut encourager à dépasser de manière à ce que les membres du Conseil fédéral puissent parler en connaissance de cause.

N° 38 DE MME FONCK

Art. 11

Compléter l’article 68/2/1 proposé, par un § 5, rédigé comme suit: “§ 5. Par dérogation aux § § 2 et 3, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels mais qui peuvent justifi er d’une pratique de la psychothérapie à la date de la publication de la présente loi, peuvent continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome moyennant une habilitation délivrée sur base d’un examen du dossier individuel fondé sur la formation et l’expérience acquise en psychothérapie.

Le Roi fi xe, après avis du conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, la procédure suivant laquelle les personnes, justifi ant d’une pratique de la psychothérapie à la date de publication de la présente loi, peuvent introduire une demande pour faire valoir leur formation et leur expérience acquise en vue de pouvoir continuer à exercer la psychothérapie. Les personnes ont un an à dater de la publication de la présente loi pour introduire leur demande.

Dans l’intervalle de la mise en place de cette procédure, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels mais qui peuvent justifi er d’une pratique de la psychothérapie à la date de la publication de la présente loi sont autorisés à continuer la pratique de la psychothérapie, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande.”. Le régime transitoire prévu dans le projet de loi impose à toutes les personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé mais qui exercent déjà la psychothérapie, parfois depuis de nombreuses années, de ne pouvoir continuer à pratiquer la psychothérapie que de manière supervisée.

Il paraît souhaitable de prévoir une possibilité supplémentaire par rapport aux systèmes mis en place dans le projet de loi, qui consiste à offrir la possibilité aux personnes qui pratiquent déjà la psychothérapie et qui ne sont pas des praticiens professionnels de pouvoir tout de même continuer à pratiquer la psychothérapie de manière autonome, à la condition qu’ils reçoivent une habilitation par une commission créée à cet effet, qui évaluera chaque dossier individuellement, sur base de la formation et l’expérience acquise par la personne qui en fait la demande.

Les personnes intéressées ont un an, à dater de la publication de la présente loi, pour introduire leur dossier. L’amendement précise que le retard dans la mise en place de la procédure ne peut pas être préjudiciable aux personnes qui pourraient bénéfi cier de l’habilitation, qui peuvent donc continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande.

Catherine FONCK (cdH) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale