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Amendement modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1848 Amendement 📅 2014-04-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 30/06/2016
Commission VOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Muylle, Nathalie (CD&V)

Texte intégral

4254 DE BELGIQUE AMENDEMENTS aux articles adoptés en première lecture 9 juin 2016 Voir: Doc 54 1848/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Articles adoptés en première lecture

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part et modifiant la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d’autre part

N° 34 DE MME FONCK

Art. 11

À l’article 68/2/1 proposé, insérer un § 5/1, rédigé comme suit:

“§ 5/1. Par dérogation au paragraphe 5, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels mais qui peuvent justifi er d’une pratique de la psychothérapie à la date de la publication de la présente loi, peuvent continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome moyennant une habilitation délivrée par une commission créée à cet effet sur base d’un examen du dossier individuel fondé sur la formation et l’expérience acquise en psychothérapie.

Le Roi fi xe, après avis du conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, la procédure suivant laquelle les personnes, justifi ant d’une pratique de la psychothérapie à la date de publication de la présente loi, peuvent introduire une demande pour faire valoir leur formation et leur expérience acquise en vue de pouvoir continuer à exercer la psychothérapie. Le Roi crée, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé, la commission chargée de délivrer les habilitations visées à l’alinéa 1er.

Les personnes ont un an à dater de la publication de la présente loi pour introduire la demande auprès de la commission. Dans l’intervalle de la mise en place de cette commission et de la fi xation de cette procédure, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels mais qui peuvent justifi er d’une pratique de la psychothérapie à la date de la publication de la présente loi sont autorisés à continuer la pratique de la psychothérapie, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande.”

JUSTIFICATION

Le régime transitoire prévu dans le projet de loi impose à toutes les personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé mais qui exercent déjà la psychothérapie, parfois depuis de nombreuses années, de ne pouvoir continuer à pratiquer la psychothérapie que de manière supervisée. Il paraît souhaitable de prévoir une possibilité supplémentaire par rapport aux systèmes mis en place dans le projet de loi, qui consiste à offrir la possibilité aux personnes qui pratiquent déjà la psychothérapie et qui ne sont pas des praticiens professionnels de pouvoir tout de même continuer à pratiquer la psychothérapie de manière autonome, à la condition qu’ils reçoivent une habilitation par une commission créée à cet effet, qui évaluera chaque dossier individuellement, sur base de la formation et de l’expérience acquise par la personne qui en fait la demande.

Le Roi crée, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé, la commission chargée de délivrer les habilitations, qui sera donc temporaire. Les personnes intéressées ont un an, à dater de la publication de la présente loi, pour introduire leur dossier auprès de la commission concernée. L’amendement précise que le retard dans la mise en place de la commission et dans la défi nition de la procédure ne peut pas être préjudiciable aux personnes qui pourraient bénéfi - cier de l’habilitation, qui peuvent donc continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande.

Catherine FONCK (cdH)

N° 35 DE MME FONCK A l’article 68/2/1, §5, alinéa 1er, proposé, remplacer les points a) et b) par ce qui suit: “a) accomplir certains actes psychothérapeutiques sous la responsabilité et la surveillance d’un praticien tel que visé aux paragraphes 2 à 4; b) intégrer ces actes dans un processus d’intervision; c) conclure une convention de collaboration ayant pour objet de défi nir les modalités de mise en œuvre des points a) et b); Le Roi fi xe, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, le modèle de convention de collaboration.”.

Il convient de prévoir l’obligation pour les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels mais qui peuvent pratiquer certains actes psychothérapeutiques sous la responsabilité et la surveillance d’un praticien, de signer une convention de collaboration avec ce praticien, précisant les modalités de la relation qui les unit (notamment en termes de surveillance, de responsabilité et d’intervision).

L’auteur de l’amendement confi e au Roi la responsabilité de déterminer, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, le modèle de convention de collaboration. L’objectif de la surveillance et de l’intervision étant notamment d’assurer la qualité de la prise en charge psychothérapeutique par les personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé grâce à un accompagnement par un praticien professionnel, il convient de s’assurer de la qualité de cet accompagnement afi n qu’il atteigne son objectif.

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