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Amendement PARLEMENTAIRE chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de BruxellesNational et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y co

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1752 Amendement 📅 2016-03-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Roover (N-VA); Laurette, Onkelinx (PS); Denis, Ducarme (MR); Servais, Verherstraeten (CD&V); Open (Vld); Meryame, Kitir (sp.a); Marc, Nollet (Ecolo-Groen); Kristof, Calvo (Ecolo-Groen); Catherine, Fonck (cdH)
Rapporteur(s) Brotcorne, Christian (cdH); Van (Cauter); Carina (Open)

Texte intégral

MOTIONS

déposées en séance plénière 7260 DE BELGIQUE 26 octobre 2017 ENQUÊTE PARLEMENTAIRE chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles- National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste Voir: Doc 54 1752/ (2015/2016): 001: Proposition déposée par M. De Roover, Mme Onkelinx, MM. Ducarme, Verherstraeten et Dewael, Mme Kitir, MM. Nollet et Calvo et Mme Fonck. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005: Texte adopté en séance plénière. 006: Rapport intermédiaire et provisoire. 007: Deuxième rapport intermédiaire. 008: Troisième rapport intermédiaire. 009: Quatrième rapport intermédiaire. 010: Rapport fi nal. Voir aussi: Compte-rendu intégral: 26 octobre 2017.

N° 1 DE MME WOUTERS ET M

VUYE

Dans le rapport DOC 54 1752/008, IX. 8. Recommandations, insérer une recommandation IX.8.6, intitulée: “Protection juridique en cas de déclarations prononcées à la Chambre: 118. La commission d’enquête recommande d’inscrire dans le Règlement de la Chambre une procédure permettant aux citoyens de se défendre en cas de propos tenus ou d’actes posés à la Chambre et couverts par l’irresponsabilité parlementaire ou l’irresponsabilité ministérielle.”

JUSTIFICATION

En droit belge, les déclarations couvertes par l’irresponsabilité parlementaire (article 58 de la Constitution) ou par l’irresponsabilité ministérielle (article 101, alinéa 2, de la Constitution) ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Une plainte ne peut être déposée au pénal, de même qu’une procédure civile ne peut être entamée. Dans l’arrêt A contre le Royaume-Uni (17 décembre 2002), la C.E.D.H a admis qu’il s’agissait en l’occurrence d’une limitation implicite de l’article 6 de la CEDH, qui garantit notamment le droit d’accès au juge.

Dans “l’arrêt sur les sectes”, la Cour de cassation a décidé que dès que des actes relèvent de l’irresponsabilité parlementaire ou ministérielle, une action en indemnisation contre l’État belge n’est pas non plus possible (Cour de cassation, 1er juin 2006, C.05.0494.N/1). Cet arrêt est critiquable (voir:

A. Van Oevelen, “De aansprakelijkheid van de Staat voor fouten mentaire onderzoekscommissie”, Rechtskundig Weekblad, 2006-07, 222 s.;

H. Vuye, “Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle: les articles 58, 101, al. 2, 120 et 124 de la Constitution”, Chroniques de droit public - Publiekrechtelijke kronieken, 1997, 2 - 27;

H. Vuye, “Parlementaire onverantwoordelijkheid en overheidsaansprakelijkheid in het licht van de moderne democratie”, in La Constitution hier, aujourd’hui et demain. De Grondwet gisteren, vandaag en morgen, Brussel, Bruylant, 2006, 129 -152). Dans l’arrêt Anca, la Cour de cassation a en effet pris la décision inverse à propos des magistrats, estimant que la responsabilité de l’État n’est pas exclue par le fait que la responsabilité de son organe ne peut, quant à elle, être engagée à la suite de l’acte dommageable que celui-ci a

commis (Cour de cassation., 19 décembre 1991, Pasicrisie, 1992, I, 316, conclusion de l’Avocat général Jacques Velu). Dans l’état actuel de la jurisprudence de cassation, le citoyen est cependant dépourvu de tout moyen d’action dès qu’il est question de la responsabilité parlementaire ou ministérielle. Il n’y a donc aucun accès à la justice prévu. Pourtant, ce droit fondamental est garanti par l’article 6 de la CEDH.

Les déclarations faites au sujet de M. Sébastien Joris sont de telle nature que sa présomption d’innocence a été violée. Le ministre de l’Intérieur a en effet déclaré qu’il avait “gaffé”. Pourtant, aucune procédure disciplinaire n’a été ouverte le concernant. L’arrêt Allenet de Ribemont contre France rendu par la CEDH (10 février 1995) traite d’un ministre de l’Intérieur qui avait avancé de graves accusations contre un citoyen.

Par la suite, ce citoyen a été acquitté. La Cour a jugé que le ministre avait violé le principe de présomption d’innocence par ses déclarations. La présomption d’innocence peut donc être violée, même si la personne concernée est ensuite acquittée. Ce principe s’applique aussi à M. Joris. Aucune procédure disciplinaire n’a été ouverte le concernant, ce qui n’empêche pas que la présomption d’innocence à son égard a été violée: “gaffer” est un mot lourd de sens.

Comme dans l’affaire Allenet de Ribemont, il s’agit d’une déclaration qui a été faite sans aucune réserve et qui est susceptible de mener le public à penser que M. Joris a commis une faute grave. Toutefois, il s’est avéré par la suite que ce n’était pas le cas. Dans l’état actuel du droit, seule l’assemblée législative peut prévoir une procédure dans son règlement (voir:

H. Vuye, “Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle: les articles 58, 101, al. 2, 120 et 124 de la Constitution”, Chroniques de droit public - Publiekrechtelijke kronieken, 1997, 2 - 27). Dans son arrêt relatif à l’affaire A. c. Royaume-Uni (17 décembre 2002, § 86), la CEDH indique que ce genre de procédures est prévu par le parlement du Royaume-Uni: “La Cour observe que les victimes de déclarations diffamatoires prononcées au Parlement ne sont pas totalement privées de voies de redressement.

Lorsque les remarques litigieuses émanent du député de leur circonscription, ces personnes peuvent notamment adresser une requête au Parlement par l’intermédiaire d’un autre député en vue d’obtenir une rétractation. Dans des cas extrêmes, des déclarations délibérément fausses peuvent être sanctionnées par le Parlement comme un outrage envers lui. [...] La Cour estime que tous ces

éléments sont pertinents pour la question de la proportionnalité de l’immunité dont a bénéfi cié le député en l’espèce”. La protection juridique constitue l’un des éléments primordiaux d’un État de droit moderne et démocratique. Il est possible d’assurer cette protection sans pour autant supprimer l’irresponsabilité parlementaire ou ministérielle. En conséquence, nous proposons d’insérer cette recommandation dans les conclusions de la commission d’enquête. Ce faisant, la Chambre ferait un pas important en avant et garantirait une forme de sécurité juridique aux citoyens.

N° 2 DE M

DEWAEL ET CONSORTS

ayant entendu le rapport et la discussion concernant les travaux et les recommandations de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste; 1. prend connaissance des rapports de la commission d’enquête parlementaire (DOC 54 1752/006 à 010); 2. approuve les recommandations de la commission d’enquête parlementaire; 3. prend acte, en particulier, de la recommandation visant à instituer une commission de suivi ayant la même composition, afi n d’évaluer périodiquement la mise en œuvre des recommandations.”.

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