Amendement PROPOSITION visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles-Nation
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📁 Dossier 54-1752 (12 documents)
Texte intégral
4104 DE BELGIQUE 14 avril 2016 Voir: Doc 54 1752/ (2015/2016): 001: Proposition déposée par M. De Roover, Mme Onkelinx, MM. Ducar me, Verherstraeten et Dewael, Mme Kitir, MM. Nollet et Calvo et Mme Fonck. 002: Amendements. 003: Rapport. 004 : Texte adopté par la commission. Voir aussi: Compte rendu intégral: 14 avril 2016
TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE PROPOSITION
visant à instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste
g n r) on de luttes originales – Groen Ouverture
Article 1er § 1er. Il est institué une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner toutes les circonstances qui ont conduit aux attentats commis à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles le 22 mars 2016 ainsi que l’anticipation et la gestion de ces événements par les différentes autorités. À cet effet, cette commission d’enquête doit notamment investiguer les raisons pour lesquelles depuis un certain nombre d’années notre pays, comme d’autres, enregistre une montée en puissance du radicalisme ainsi qu’analyser les liens entre ces phénomènes et les terribles évènements qui nous ont frappés, que ce soit au musée juif, dans le Thalys ou à l’aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois.
La commission d’enquête est chargée: 1) de procéder à une reconstitution chronologique et historique de l’ensemble des faits qui ont mené aux attentats du 22 mars 2016; 2) d’examiner le soutien aux victimes; 3) d’examiner si tous les services compétents ont fonctionné de façon adéquate pour faire face à la menace terroriste. Elle étudie notamment: A) la collecte et la transmission des informations; B) la gestion et l’utilisation des informations et des banques de données; C) la coopération entre les différents services et autorités belges, et avec les autorités et services étrangers et internationaux; D) la capacité en moyens humains, fi nanciers et matériels, et leur utilisation; E) la gestion du risque et l’anticipation de la crise; F) la gestion de la crise dès la première explosion, tant au niveau opérationnel qu’au niveau de la communication; G) le suivi des individus radicalisés concernés;
4) d’analyser: A) les sources profondes du développement du radicalisme dans notre pays, en ce compris l’impact des politiques étrangères et des politiques d’intégration; l’implantation plus particulière de ce radicalisme ainsi que les tendances au repli communautaire et à la ghettoïsation dans certains quartiers de nos villes, et la gestion du développement de ceux-ci par les différentes autorités compétentes; le fi nancement étranger de certaines lieux de cultes et les prédicateurs de haine; B) l’évolution de la législation pénale nationale existante et son application dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne la libération conditionnelle, le fi nancement du terrorisme, le trafi c d’armes, la lutte contre la radicalisation en prison, …; ainsi que l’évolution des réglementations existantes au niveau européen et leur application (PNR, la directive “armes à feu” renforcée, l’échange d’informations entre services de renseignement européens, …); C) l’évolution et la pertinence de l’architecture et des dispositifs de sécurité du pays en lien avec le terrorisme; D) les liens de connexité entre les actes terroristes et les autres formes de criminalité; E) les phénomènes par lesquels, individuellement ou en groupe, des personnes radicalisées ou des actes terroristes sont cautionnés ou cachés; F) les liens potentiels entre ces phénomènes radicaux et extrémistes avec la commission effective d’attentats commis ou non sur notre territoire par des Belges ou des résidents étrangers en Belgique; G) le suivi des individus radicalisés, et de leur recrutement éventuel, en particulier ceux qui se sont battus en Syrie.
La commission prendra, pour ce faire, en compte les rapports existants dans les autres assemblées parlementaires. § 2. La commission consigne la relation de ses travaux dans un rapport public. Elle acte ses conclusions et formule, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête révèle, et ses propositions de recommandations visant à l’amélioration des processus existants, en ce compris ses propositions sur une modifi cation de la législation.
Art. 2
La commission est investie de tous les pouvoirs prévus par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
Art. 3
Dans l’accomplissement de sa mission, la commission ne se substituera pas aux enquêtes du pouvoir judiciaire, ni aux enquêtes et procédures extrajudiciaires. Son enquête peut entrer en concours avec ces enquêtes et procédures, sans toutefois en entraver le déroulement.
Art. 4
La commission peut entendre toute personne qu’elle estime devoir faire comparaître et peut disposer de toutes les pièces qu’elle juge nécessaires à l’exécution de sa mission. La commission est mandatée pour procéder à des constats sur place et, le cas échéant, pour prendre les contacts internationaux requis pour l’accomplissement de sa mission.
Art. 5
La commission se compose de dix-sept membres membres conformément à la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Il est nommé un membre suppléant par groupe politique. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs du même groupe politique en cas d’absence pour cause de maladie ou de travaux parlementaires. Avant la réunion, le président de la commission est informé de ce remplacement qui vaut pour toute la journée.
Art. 6
La commission peut, dans les limites budgétaires fi xées par le bureau de la Chambre, prendre toutes les mesures utiles afi n de mener son enquête avec la rigueur voulue. À cet effet, elle peut faire appel à des experts et à des institutions spécialisées, au besoin dans le cadre d’un contrat de travail ou d’entreprise.
La durée de ces contrats ne pourra excéder celle des travaux de la commission.
Art. 7
Les réunions de la commission sont publiques. Toutefois, celle-ci peut décider à tout moment de se réunir à huis clos. Il est interdit aux membres de la commission, ainsi qu’aux personnes qui, à quelque titre que ce soit, l’assistent ou participent à ses travaux, de divulguer des informations communiquées lors des réunions à huis clos de la commission.
Art. 8
La commission fait rapport à la Chambre des représentants, au plus tard le 31 décembre 2016, sauf décision expresse de la Chambre d’accorder un délai supplémentaire à la commission pour déposer son rapport. Bruxelles, le 14 avril 2016 Le président de la Chambre des représentants, La greffière de la Chambre d BRACKE DE PRINS Centrale drukkerij – Imprimerie centrale