Amendement 000 52 1527/010 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l’année budgétaire 2007
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DE BELGIQUE 9 février 2009 I — 2787 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l’année budgétaire 2007 ANNEXE INVENTAIRE 2006 DES EXONÉRATIONS, ABATTEMENTS ET RÉDUCTIONS QUI INFLUENCENT LES RECETTES DE L’ÉTAT Documents précédents : DOC 52 1527 (2008-2009) : 001 : Budget des Voies et Moyens. 002 : Commentaires et remarques de la Cour des comptes. 003 et 004 : Amendements. 005 et 006 : Erratum. 007 : Rapport. 008 : Avis des commissions permanentes (Partie I).
009 : Avis des commissions permanentes (Partie II). DOC 52 1528 (2008-2009) : 001 : Projet de budget général des dépenses (Partie I). 002 : Projet de budget général des dépenses (Partie II). 003 : Amendements. 004 : Remarques Cour des comptes. 005 : Amendements. 006 : Erratum. 007 : Amendements. 008 : Erratum. 009 et 010 : Amendements. 011 : Errata. 012 : Amendement. 013 : Addendum. 014 : Rapport renvoi.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) INTRODUCTION 1. Le présent inventaire 2007 constitue une actualisation de la liste contenue dans l’avis du Conseil supérieur des Finances au ministre des Finances, établissant un inventaire complet de toutes les exonérations, abattements et réductions qui infl uencent les recettes de l’État.
Cet avis émis le 25 juillet 1985 (1) est à l’origine de cet inventaire dont l’actualisation est effectuée annuellement en tenant compte des dispositions fi scales qui ont été supprimées ou ajoutées depuis cette date. Cet inventaire tient en outre compte, comme les précédents, des dispositions mentionnées à l’article 2 de la loi du 28 juin 1989 modifi ant les lois sur la comptabilité de l’État. 2. Certaines des « exonérations, abattements et réductions qui infl uencent les recettes de l’État » sont qualifi ées de dépenses fi scales.
Le Conseil supérieur des Finances a défi ni comme suit la notion de dépense fi scale : « Une moindre recette découlant d’encouragements fi scaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. … et qui pourrait être remplacée par une subvention directe ». La notion de « système général » est donc l’élément clé de la défi nition des dépenses fi scales.
Cette notion se défi nit impôt par impôt. 3. L’impôt des personnes physiques, organise la taxation des revenus de toute nature, nets des charges consenties pour les acquérir et/ou les conserver. Cette taxation est globalisée, sauf pour les revenus non récurrents, ainsi que pour les revenus mobiliers et divers. Le système général inclut la défi nition de l’unité d’imposition et les dispositions visant à défi nir la capacité contributive en fonction de la composition de cette unité d’imposition et du nombre de personnes déclarant un revenu.
L’impôt des personnes physiques assure la taxation du revenu mondial des résidents, sous réserve de l’application des conventions préventives de la double imposition et des mesures de droit interne visant à éliminer ou réduire la double imposition. 4. L’impôt des sociétés consiste en la taxation des bénéfi ces, quelle que soit leur affectation, mais après élimination de la double imposition des bénéfi ces réservés et distribués et après déduction des pertes antérieures.
Les mesures d’application des conventions internationales préventives de la double imposition et les mesures de droit interne poursuivant le même objectif sont considérées comme faisant partie du système général. (1) Voir Rapport annuel 1985 du Conseil supérieur des Finances, Moniteur belge du 18 avril 1986, p. 5.320.
5. En principe, le précompte professionnel est retenu par l’employeur et versé intégralement au Trésor. Il est calculé sur base de modalités qui peuvent différer selon la nature des revenus. Ces modalités constituent le système général et le montant retenu est alors intégralement imputable sur l’impôt des personnes physiques. Les dispenses de versement dont l’employeur bénéfi cie constituent des dépenses fi scales.
6. Le précompte mobilier tient lieu d’impôt fi nal pour les personnes physiques et les assujettis à l’impôt des personnes morales. Par contre, il constitue toujours pour les sociétés un acompte sur l’impôt fi nal. On considère donc que les exonérations, réductions de taux etc. … qui portent sur le Pr.M. tenant lieu d’impôt fi nal constituent des dépenses fi scales, à l’exception de celles qui visent à supprimer ou à réduire la double imposition au niveau international.
Par contre, une mesure réduisant le précompte mobilier ou organisant des exonérations n’est pas une dépense fi scale lorsque le bénéfi ciaire de revenus est une société soumise à l’I.Soc. 7. Le système général des accises consiste en un taux par type de produit. Les exceptions ou réductions accordées à certains consommateurs constituent des dépenses fi scales mais la différenciation des taux par produit est constitutive du système général.
8. Le même principe vaut pour les droits d’enregistrement et les taxes assimilées au timbre. Les droits se défi nissent par fait générateur. La différenciation des droits en fonction du fait générateur fait partie du système général mais les exceptions ou réductions accordées pour un droit donné sont des dépenses fi scales. 9. La TVA organise la taxation sur le principe de la valeur ajoutée incorporée par chaque intermédiaire, des livraisons de biens et des prestations de service faites sur le territoire du pays, les taux pouvant être différenciés entre taux réduits et taux normal.
10. Outre le fait qu’elle déroge au système général de l’impôt, une dépense fi scale se caractérise également par le fait qu’elle vise une modifi cation du comportement du contribuable et que cet objectif pourrait également être atteint par une subvention budgétaire directe. 11. Il existe inévitablement des cas de doute ou des cas dans lesquels une appréciation différente est possible quant à la question de savoir si telle disposition constitue ou non une dépense fi scale.
C’est pourquoi une colonne « doute » a été prévue. Les dispositions
prises en considération sont donc réparties en trois colonnes selon que, par rapport à la défi nition précitée : — elles doivent être considérées comme des dépenses fi scales; — elles ne doivent pas être considérées comme telles; — elles suscitent des doutes quant à leur nature de dépense fi scale. 12. Les dispositions fi scales mentionnées dans l’inventaire sont celles qui sont en vigueur pendant l’année ou pendant l’exercice d’imposition pour lesquels des estimations chiffrées les plus récentes sont disponibles.
Les estimations chiffrées les plus récentes portent sur : — les exercices d’imposition 2005 et 2006 pour l’impôt des personnes physiques (2); pôt des sociétés (2); — les années 2005 et 2006 pour les autres impôts directs; — les années 2005 et 2006 pour les impôts indirects. L’inventaire mentionne également les estimations relatives aux trois périodes antérieures pour donner une évolution sur cinq ans.
Dans les tableaux récapitulatifs regroupant les différents impôts, la totalisation et les comparaisons entre impôts se font toutefois sur base de la même période imposable, ce qui signifi e par exemple, que les données de l’exercice 2006 pour l’impôt des personnes physiques et pour l’impôt des sociétés sont regroupées avec les données de l’année 2005 pour les autres impôts. 13. L’inventaire fournit également des précisions quant à la fi nalité des dispositions qui ont le caractère de dépenses fi scales.
La classifi cation par objectif correspond à celle qui est utilisée pour les dépenses budgétaires. (2) Situation au 30 juin 2007.
Cette classifi cation est la suivante : — Cellule « autorité » — Cellule sociale
- Prévoyance sociale
- Famille
- Emploi et travail
- Classes moyennes
- Santé
- Autres
- Épargne et crédit
- Immobilier
- Investissement des entreprises
- Recherche
- Agriculture
- Communications
- Énergie
- Environnement
3.9 — Communautés et régions — Divers La répartition du coût des dépenses fi scales selon les différents postes de cette classifi cation doit toutefois être considérée comme indicative. Toute tentative de classifi cation de ce type pose en effet le délicat problème de l’incidence économique de l’impôt et des déductions fi scales. 14. La quantifi cation est réalisée selon la méthode dite des « pertes en recettes ».
Cette méthode de calcul évalue de quel montant les recettes d’un impôt sont réduites à la marge du fait de l’existence d’une disposition fi scale particulière. Il s’agit d’un calcul ex-post et statique. Il n’est donc pas tenu compte des effets de comportements induits par l’existence de la disposition et de leurs éventuelles retombées positives ou négatives. La quantifi cation étant faite disposition par disposition, certains effets induits « mécaniques » sont pris en compte.
Ainsi, la suppression d’une déduction sur le revenu imposable à l’IPP peut modifi er le taux ou le montant d’une réduction d’impôt octroyée en aval. Il en résulte que l’addition du coût des dépenses fi scales pour un impôt donné n’est qu’une indication imparfaite du rendement que procurerait leur suppression conjointe.
15. L’application de cette méthode se fait comme suit : — Les calculs concernant l’impôt des personnes physiques sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de micro-simulation SIRe à partir d’un échantillon représentatif de 30 000 déclarations ou sur base des données statistiques établies lors de l’enrôlement de l’impôt. — Les calculs concernant l’impôt des sociétés sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de microsimulation MISis, à partir d’un échantillon représentatif d’environ 20 000 déclarations, ou sur base des données statistiques établies lors de l’enrôlement de l’impôt. — Les résultats indiqués pour les autres impôts et taxes sont obtenus par application directe des tarifs normaux aux opérations recensées qui n’ont pas subi ces tarifs. — En l’absence de données appropriées et suffi - santes disponibles auprès des administrations fi scales, ce sont des données externes qui sont utilisées : c’est notamment le cas pour les revenus exonérés. — Certaines des estimations antérieures ont été revues lors de la réalisation de cet inventaire en vue de présenter des séries statistiques cohérentes dans le temps.
Cependant, suite à l’introduction d’une nouvelle méthode d’estimation pour les droits d’accise, une série statistique cohérente pour ce chapitre n’a pu être proposée qu’à partir de l’année 2004. 16. Cet inventaire est une annexe au budget des voies et moyens du pouvoir fédéral et vise à informer le parlement du coût des dépenses fi scales décidées par le pouvoir fédéral. Il n’inclut donc pas les « abattements, exonérations et réductions » octroyées ou maintenues par les Régions dans le cadre de leurs compétences fi scales.
17. Toutes les données chiffrées sont mentionnées en millions d’euros. Une indication « p.m. » signifi e que le montant est inférieur à 20 000 euros. Une mention « X » signifi e que le montant n’a pu être calculé, aucune donnée statistique n’étant disponible. 18. La description des dispositions fi scales reprise dans les annexes est relative aux deux dernières années. Cependant, la numérotation servant de référence pour le tableau récapitulatif est celle des dispositions fi scales de la dernière année.
19. Les montants de base indiqués dans les éditions antérieures de l’inventaire ne sont plus repris dans les
annexes législatives. Ils sont directement indexés pour le chapitre de l’impôt des personnes physiques et pour les montants communs repris dans le chapitre relatif à l’impôt des sociétés. 20. Un nouveau chapitre lié aux dispenses de versement du précompte professionnel a été introduit dans cette édition de l’inventaire. Les exonérations de PrP relatives à des rémunérations payées ou attribuées à des étudiants ou de jeunes travailleurs n’y apparaissent cependant pas car ces exonérations ne constituent pas une perte de recettes sensu stricto, les rémunérations susvisées étant inférieures au minimum imposable.
21. Le détail par région des estimations relatives aux dispositions reconnues comme dépenses fi scales à l’impôt des personnes physiques fait l’objet d’un nouveau chapitre. Ces estimations régionales sont communiquées pour la dernière année disponible, c’est-à-dire l’exercice d’imposition 2006. La ventilation par région est faite sur base du domicile du contribuable. La région n’est pas un facteur de causalité, mais un élément de catégorisation
INVENTAIRE DES DÉPENSES FISCALES COMMENTAIRE DES RÉSULTATS
1
RÉSULTATS GLOBAUX
Comme mentionné dans l’introduction, l’estimation la plus récente dans cet inventaire porte sur l’exercice d’imposition 2006 (soit l’année 2005 comme période imposable) pour l’impôt des personnes physiques et pour l’impôt des sociétés et sur l’année 2006, pour les données relatives au précompte mobilier et aux impôts indirects. Les données relatives à l’année 2005 sont donc les seules complètes et les chiffres de 2006 ne sont présentés ici que pour information.
Les estimations contenues dans cet inventaire sont globalisées, impôt par impôt, dans le Tableau 1 pour les dépenses fi scales et dans le Tableau 2 pour les abattements, exonérations et réductions d’impôt qui sont considérés comme faisant partie du système général de l’impôt et qui ne constituent donc pas des dépenses fi scales
TABLEAU
1 Pertes de recettes provenant des dépenses fi scales Millions d’euros % gemid.
jaarlijkse
groei
—
% croiss.
annuel
moyen
2001-2005
Impôt des personnes 1,39 4 677,82 n.b./n.d. 5,4 % physiques 86,93 2 462,51 – 2,7 % Impôt des sociétés ./n.d. 198,07 495,88 n.s. Précompte professionnel 59,87 472,20 493,40 6,4 % Précompte mobilier 82,20 2 253,74 2 214,81 – 1,5 % (*) Droits d’accise 0,40 14,89 70,83 n.s. Droits d’enregistrement 6,50 1 207,41 1 338,70 5,3 % Taxe sur la valeur ajoutée 68,68 269,34 270,03 0,2 % Taxes assimilées au timbre 25,97 11 555,98
n.s.(**) TOTAL
TOTAL HORS 43,77 9 302,24
3,4 % DROITS D’ACCISE n.d. = non disponible n.s. = non signifi catif (*) Pour les droits d’accise, il s’agit du taux de croissance annuel moyen 2004-2006. (**) Un total hors droits d’accise a été calculé afi n de pouvoir isoler une série cohérente dans le temps pour la période 2001-2006. En effet, suite à l’introduction d’une nouvelle méthode d’estimation pour le chapitre des droits d’accise, les anciennes estimations des années 2001 à 2003 n’ont plus été reprises car elles ne sont pas comparables avec celles des années 2004 à 2006.
Pour ce qui concerne les dépenses fi scales, les pertes en recettes qui ont pu être quantifi ées s’élèvent globalement à 11 555,98 millions d’euros en 2005, soit 3,8 % de PIB. L’essentiel de ces pertes en recettes provient de quatre impôts; l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, les droits d’accise et la TVA. Ces impôts sont aussi ceux dont le rendement est le plus important. Sur la période 2001-2005, les pertes en recettes quantifi ables ont augmenté, tous impôts confondus excepté les droits d’accise pour lesquels une nouvelle méthode d’estimation a été appliquée, de 3,4 % en moyenne annuelle.
Le rythme de croissance est cependant très différent d’un impôt à l’autre. Hormis le cas peu important des droits d’enregistrement, c’est en précompte mobilier que la croissance des pertes en recettes quantifi ables est la plus élevée, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,4% sur cette période
TABLEAU
2 Pertes de recettes provenant des abattements, exonérations, exemptions et réductions d’impôt qui ne constituent pas des dépenses fi scales
84,04 17 909,26 3,6 % physiques 53,70 17 578,22 10,0 % Impôt des sociétés 0,00 70,96 8 867,96 12 111,56 9,6 % Précompte mobilier — Droits d’accise 55,14 128,74 0,67 Taxe sur la valeur ajoutée n.b./n.d. Taxes assimilées au timbre 63,84 44 484,18
7,2 % TOTAL Remarque : suite à l’introduction d’une nouvelle méthode d’estimation pour le chapitre des droits d’accise, les anciennes estimations des années 2001 à 2003 n’ont plus été reprises car elles ne sont pas comparables avec celles des années 2004 à 2006.
Le Tableau 2 reprend le coût en termes de pertes en recettes, des dispositions qui ne constituent pas des dépenses fi scales et qui font partie du « système général de l’impôt ». Pour l’impôt des personnes physiques, ces dispositions comprennent notamment la déduction des charges professionnelles, le quotient conjugal, la tranche exonérée de base et ses compléments octroyés en fonction du nombre d’enfants à charge ou d’autres situations familiales particulières.
À l’impôt des sociétés, ces dispositions concernent l’élimination de double imposition — RDT et plus-values sur actions- et la déduction des pertes antérieures. La perte en recettes globale s’élève à 44 484,18 millions d’euros pour l’année 2005, soit 14,7 % de PIB. Les abattements, exonérations et réductions d’impôt qui font partie du système général de l’impôt sont globalement beaucoup plus importants que les dépenses fi scales.
La disproportion est particulièrement forte pour l’impôt des personnes physiques et pour l’impôt des sociétés
TABLEAU
3 Les pertes en recettes provenant de dépenses fi scales, en % du rendement de l’impôt 15,2 % 15,1 % n.b./n.d. Impôt des personnes physiques 24,7 % n.b./n.d. Impôt des sociétés 0,6 % 1,5 % Précompte professionnel 20,7 % 16,9 % 18,0 % Précompte mobilier 37,1 % 36,6 % 36,5 % Droits d’accise 0,0 % 0,5 % 2,0 % Droits d’enregistrement 5,5 % 5,7 % 5,9 % Taxe sur la valeur ajoutée 23,2 % 24,1 % 19,1 % Taxes assimilées au timbre 15,3 % TOTAL 13,2 % 13,4 % TOTAL HORS DROITS D’ACCISE Remarque : un total hors droits d’accise a été calculé afi n de pouvoir isoler une série cohérente dans le temps pour la période 2001-2006.
En effet, suite à l’introduction d’une nouvelle méthode d’estimation pour le chapitre des droits d’accise, les anciennes estimations des années 2001 à 2003 n’ont plus été reprises car elles ne Le Tableau 3 exprime les pertes en recettes en % du rendement de l’impôt correspondant. Ces pourcentages sont calculés « en dehors » : ils expriment donc l’augmentation du rendement actuel de l’impôt qui ré-
sulterait mécaniquement, toute autre chose égale par ailleurs, d’une suppression de toutes les dépenses fi scales dont l’impact a pu être quantifi é. Le Tableau 4 résume la classifi cation par objectif. Comme mentionné ci-dessus, ces données sont indicatives, vu la diffi culté qu’il y a à déterminer l’incidence économique fi nale de certaines dépenses fi scales
TABLEAU
4 Les pertes en recettes : classifi cation par objectif : 2005 Idem, in % van het totaal en % du total 1,2 % 52,4 % 17,4 % 0,7 % 18,8 % 14,4 % 46,0 % 15,7 % 8,9 % 0,8 % 0,1 % 2,0 % 0,4 % 1. Cellule « autorité ». 2. Cellule sociale.
2.1. Prévoyance sociale.
2.2. Famille.
2.3. Emploi et travail.
2.4. Classes moyennes.
2.5. Santé.
2.6. Autres. 3. Cellule économique.
3.1. Épargne et crédit.
3.2. Immobilier.
3.3. Investissement des entreprises.
3.4. Recherche.
3.5. Agriculture.
3.6. Communications.
3.7. Énergie.
3.8. Environnement.
3.9. Autres. 4. Communautés et Régions. 5. Divers. Les dépenses fi scales dont la perte en recettes peut être quantifi ée répondent essentiellement à des objectifs sociaux et économiques. Parmi les objectifs sociaux, les plus importants ressortent de la prévoyance sociale et de la rubrique « emploi et travail » (5 milliards d’euros de pertes en recettes pour ces deux postes). Parmi les objectifs économiques, ce sont les rubriques « épargne et crédit » et « investissement des entreprises » qui forment l’essentiel du coût des dépenses fi scales recensées
FIEK
1 ingevolge fi scale uitgaven HIQUE 1 nant de dépenses fi scales e 2005 elde taksen elasting Personenbelasting Impôt des personnes physiques étés timbre
2. LES RÉSULTATS IMPÔT PAR IMPÔT
2.1. Impôt des personnes physiques Les réductions d’impôt pour revenus de remplacement constituent le poste de dépenses fi scales le plus important : 2 388 millions d’euros pour les revenus de l’année 2005. Viennent ensuite les réductions d’impôt octroyées pour l’épargne à long terme et l’investissement immobilier (1 639,7 millions d’euros pour les revenus de l’année 2005). Ce montant comprend les réductions pour les primes d’assurance-vie; les remboursements en capital d’emprunt hypothécaire, le nouveau régime de la déduction pour habitation propre, les versements d’épargne-pension, les versements pour l’achat d’actions de la société-employeur et les cotisations personnelles des plans d’assurance-groupe. Ces deux postes constituent à eux seuls 86 % des pertes en recettes quantifi ables. Parmi les autres postes importants, signalons le remboursement par l’employeur des frais de déplacement domicile-lieu de travail (141 millions d’euros), le crédit d’impôt pour faibles revenus d’activité professionnelle (96 millions d’euros), la déduction des frais de garde d’enfants (92 millions d’euros), la déduction complémentaire d’intérêts hypothécaires (74 millions d’euros); les dépenses en investissements économiseurs d’énergie (73 millions d’euros), les libéralités (49 millions d’euros). Les dépenses fi scales dont les pertes en recettes sont quantifi ables ont connu une croissance annuelle moyenne de 5,4 % sur la période 2001-2005 et leur part dans le rendement de l’impôt augmente de 12,6 % à 15,1 %. 2.2. Impôt des sociétés Les bénéfi ces exonérés des centres de coordination constituent le poste le plus important, avec une perte en recettes, pour les revenus de l’année 2005, de 2 042 millions d’euros. Ils constituent d’ailleurs près de 83 % des pertes en recettes quantifi ables. Parmi les autres dépenses fi scales, la plus importante est la déduction pour investissement. Depuis l’édition 2002 de l’inventaire des dépenses fi scales, une modifi cation importante a été introduite : l’immunisation des plus-values sur actions n’est pas considérée comme une dépense fi scale. Cette position se fonde sur les arguments suivants : — L’immunisation des plus-values sur actions constitue comme la déduction pour « Revenus défi nitivement Taxés (RDT) » une mesure d’élimination de la double imposition. La première concerne les bénéfi - ces réservés, la seconde concerne les bénéfi ces dis-
tribués. Une plus-value sur actions correspond en effet normalement à la capitalisation de bénéfi ces réservés antérieurs ou à l’anticipation des bénéfi ces futurs. — L’immunisation des plus-values n’est octroyée que lorsque les conditions de taxation en amont sont satisfaites, il y a donc sur ce point parallélisme avec les RDT. — L’immunisation des plus-values ne se fait pas « en faveur de certaines activités » et ne peut être remplacée par une subvention directe.
La part dans le rendement de l’impôt des pertes en recettes relatives à l’impôt des sociétés et liées à des dispositions considérées comme dépenses fi scales est en diminution depuis 2003. 2.3. Précompte professionnel La dispense de versement du PrP relative au travail d’équipe ou de nuit constitue de loin la dépense fi scale la plus importante (339 millions d’euros en 2006) suivie par les différentes dispenses de versement accordées dans le domaine de la recherche scientifi que (97 millions d’euros en 2006).
2.4. Précompte mobilier Les dépenses fi scales dont la perte en recettes est quantifi able sont l’exonération de précompte mobilier sur la première tranche de 1 250 euros (non indexé) des carnets d’épargne (464 millions d’euros en 2006) et la renonciation à la perception du précompte mobilier dans le cadre du régime d’épargne-pension (29 mil- Pour certaines exemptions et renonciations au précompte mobilier sur dividendes, seule une estimation globale est possible.
Comme cette rubrique comprenait des dispositions ayant le caractère de dépenses fi scales et des dispositions faisant partie du système général, il a fallu classer l’ensemble en « doute ». 2.5. Droits d’accise La perte en recettes la plus importante réside dans l’octroi d’un taux réduit en faveur du gasoil à haute teneur en soufre utilisé comme combustible. Cette perte s’élève à 1 854 millions d’euros en 2006 et représente à elle seule 84 % des pertes en recettes quantifi ables.
Viennent ensuite les taux réduits en faveur du gasoil et du pétrole lampant destinés à des utilisations industrielles et commerciales (126 millions d’euros en 2006).
2.6. Droits d’enregistrement La réduction du droit proportionnel à 0 % liée à l’introduction de la déduction pour capital à risque est la principale perte en recettes quantifi able avec un montant de 70,50 millions d’euros en 2006. 2.7. Taxe sur la valeur ajoutée Le poste le plus important (1 075 millions d’euros pour l’année 2006) est l’octroi du taux réduit de 6 % pour les travaux de transformation, rénovation et entretien des logements privés de cinq ans au moins, ainsi que des taux de 6 et 12 % pour certaines opérations relatives à des logements privés pour handicapés et personnes âgées.
Un autre poste important est celui des exemptions dont bénéfi cient les notaires, avocats et huissiers de justice. Ce poste s’élève à 150,13 millions d’euros en 2006. La part dans le rendement de l’impôt se maintient dans une même fourchette depuis 2001, entre 5,5 % et 5,9 %.
3
NOTES MÉTHODOLOGIQUES
3.1. Impôt des personnes physiques Exonération des allocations familiales (IPP, rubrique 15.1.) La perte en recettes provenant de l’exonération d’impôt des allocations familiales est calculée, pour les années 2004 et 2005, à partir de la base de données du modèle de micro-simulation SIRe, étendue aux ménages non-enrôlés. On obtient ainsi, pour l’année 2005, une perte en recettes de 1 463 millions d’euros, soit 35,1 % des allocations payées sur la même période.
Pour les années antérieures, la perte en recettes est estimée à partir des allocations familiales payées, en appliquant à celles-ci le ratio de pertes en recettes de l’année 2003 (39,6 %) et en adaptant en fonction de l’évolution du taux marginal moyen des salariés. Exonération des pensions et rentes de guerre et rentes aux invalides du temps de paix (IPP rubriques 15.2. et 15.9.) Précédemment, une estimation globale était fournie à la fois pour les pensions et rentes aux victimes des deux guerres ainsi que pour les rentes aux invalides du temps de paix.
Grâce aux données fournies par le service des Pensions de Guerre, il a été possible de distinguer la dé-
pense fi scale liée à l’exonération des rentes octroyées aux invalides du temps de paix de celle relative à l’exonération des pensions et rentes octroyées aux victimes des deux guerres. Pensions et rentes, attribuées en cas d’incapacité permanente, mais ne constituant pas la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels (IPP, rubrique 15.10.) La méthode appliquée précédemment consistait à reprendre le total des dépenses annuelles d’assurance du Fonds des maladies professionnelles liées à une incapacité permanente de travail, auquel on appliquait un taux marginal afi n d’évaluer la dépense fi scale relative à cette exonération.
L’estimation a été corrigée afi n de prendre en compte uniquement les indemnisations annuelles liées à un degré d’incapacité permanente inférieur ou égal à 20 %. L’exonération des participations des travailleurs au capital et aux bénéfi ces de leur entreprise (IPP rubrique 15.16.) se solde non par une perte mais par un gain en recettes. Dans le système de référence, il y aurait taxation à l’impôt des personnes physiques et déductibilité à l’impôt des sociétés.
Dès lors, la dépense fi scale équivaut donc au produit de la taxation à l’IPP diminué d’une part de la déductibilité à l’I.Soc et d’autre part du produit de la taxe libératoire. 3.2. Précompte mobilier Exemption Pr.M. sur la partie des dividendes allouée ou attribuée aux pouvoirs publics ou par une intercommunale à une autre intercommunale (Pr.M. rubrique 1.1.) Le montant de 30,89 millions d’euros pour l’année 2005 doit être considéré comme sous-estimé, vu le manque d’informations dans la base de données utilisée (Belfi rst) sur la rémunération du capital et le béné- fi ce à distribuer des intercommunales.
Exonération Pr.M. première tranche des dépôts d’épargne (Pr.M. rubrique 2.6.) Afi n d’estimer l’exemption de précompte mobilier sur la première tranche des revenus afférents aux dépôts d’épargne, la méthode appliquée consistait à calculer les intérêts à partir de la variation trimestrielle d’encours et de la série des taux d’intérêt (prime de fi délité comprise) que la Banque nationale publiait dans son « Bulletin statistique ».
Il était ensuite appliqué à ces intérêts un précompte mobilier de 15 %.
La publication de cette série ayant été interrompue, on utilise désormais la série des taux d’intérêt implicites sur les dépôts d’épargne réglementés, en moyennes trimestrielles (source : BNB). 3.3. Droits d’accise Estimation des dépenses fi scales liées aux produits énergétiques et électricité (Droits d’accise, rubrique A.) Une nouvelle méthode d’estimation a été appliquée à partir de 2004. Les chiffres des années 2004 à 2006 ne sont donc pas comparables avec les chiffres des années antérieures qui ne sont plus repris.
Concernant le calcul des dépenses fi scales liées aux produits énergétiques et électricité, la méthode d’évaluation consiste à fi xer un taux de base par type de produit; la dépense fi scale est alors évaluée en multipliant les volumes consommés par la différence entre le taux de base et le taux réduit. Le taux de référence utilisé est un taux complet reprenant l’accise, l’accise spéciale, la redevance de contrôle et la cotisation sur l’énergie.
Antérieurement, la principale perte en recettes estimée concernait le taux réduit en faveur du gasoil routier avec comme référence le taux appliqué à l’essence, taux comprenant l’accise et l’accise spéciale, mais elle n’était pas considérée comme une dépense fi scale. La nouvelle méthode défi nit un taux de référence par type de produit énergétique. Les types de produit retenus sont : l’essence, le gasoil routier à faible teneur en soufre, le gasoil routier à haute teneur en soufre, le fuel lourd, le pétrole lampant utilisé comme carburant et le LPG-méthane.
3.4. Droits d’enregistrement Réduction du droit proportionnel à 0 % (Droits d’enregistrement, greffe et hypothèque, rubrique A.1.) L’estimation de la dépense fi scale est sous-estimée, étant basée sur les comptes des entreprises non fi nancières uniquement.
X 3.2. –
446,03 449,54 482,34 385,53 367,83
2,69 2,28 1,31 0,96 0,64
3.5.
314,25 325,74 380,13 382,51 395,40
0,51 0,83 0,43 0,50 0,63
3.1.
3.3./3.9.
184,63 199,21 230,88 245,25 250,96
2.6. 105,99 109,59 127,19 144,11 140,74
8,04 8,52 8,88 8,90
24,02 24,52 24,65 23,63 23,09 } {
2.3./3.9.
- 2,98
- 8,84
- 5,11
- 13,17
- 9,93
3.4. 0,05 0,03 0,06 0,07
2.3. 2,27 1,87 2,60 2,09 2,02
3.6.
25,99 20,53 24,87 21,18 19,35
3.3. 22,51 17,66 21,48 16,59 16,02
3,48 2,87 3,39 4,59 3,33
2.4. 27,63 18,04 15,17 13,94 9,31
744,74 732,24 704,84 573,32 543,23
174,80 195,14 202,07 190,06 190,21
26.6. Uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 3 jaar (jonger dan 27. Tijdelijke maatregelen. 27.1. Achterstallen bijzondere bijdrage G VERMINDERING VAN DE BASISBELASTING EN BIJZONDERE STELSELS VAN AANSLAG. 28.1. Toeslag verwanten in opklimmende 28.2. Toeslag andere personen ten laste p rêts : construction ou acquisition état neuf. – Déduction complémentaire intérêts : rénovation. 26.6. Déduction frais de garde d’enfants moins de 3 ans (moins de 12 ans revenus 2005). 27. Mesures temporaires. 27.1. Arriérés de cotisation spéciale de sécurité sociale. G
RÉDUCTIONS
D’IMPÔT ET RÉGIMES SPÉ- CIAUX DE TAXATION. 28. Quotités exemptées par catégories d’exemptions. 28.1. Octroi de la quotité pour ascendants et collatéraux de plus de 65 ans. 28.2. Octroi de la quotité pour autres personnes à charge. 28.3. Octroi de la quotité pour handicap. 28.4. Octroi de la quotité pour autres « situations particulières ». 28.5. Octroi de la quotité pour enfants à charge. 28.6. Montant de base.
82,04
8,43
2.2. 54,03 56,11 52,19 65,24 92,06
p.m.
8 383,35 8 623,07 9 073,66 10 054,41 9 705,41
13,80
2,52 3,80 3,64 4,69 3,57
66,47 70,41 70,29 43,64 43,74
41,55 109,85 111,24 126,93 123,97
1 073,33 1 154,25 1 165,99 1 279,65 1 181,59
7 199,48 7 284,76 7 722,50 8 599,50 8 338,74
3.7. 35,65 48,96 72,79
3.2./2.6. 0,61 1,09 1,13
3.1./2.6.
2.4./3.3. 2,59 2,19
3.8. 3,05
2.1.
145,42 180,77 216,00 191,66 137,80
168,61 177,77 175,70 225,90 224,29
1 933,08 2 026,06
1 652,80 1 640,79 1 681,62
26,15
168,14 180,50 189,54 170,69 161,89
67,93 68,24 66,99 66,32 67,45
41,24 32,00 22,63 19,16 19,38
3,26 3,10 3,22 3,20 3,36
62,91 171,55 74,76 95,54
101,28 111,36 145,09 131,53
34,48 95,24 207,42 118,03 174,77
(Ontvangsten verhogende
(Disposition majorant
beschikking) les recettes)
17,76 16,13
127,80 145,20 141,87 3. Economische cel
3. Cellule économique
1 389,27 1 414,67 1 525,20 1 605,68 1 551,28
93,89 91,41 86,18 85,82 164,52
25,77 20,76 27,29 21,98
3,53 2,90 3,45 4,65 3,40
3.9.
4. Gewesten en gemeenschappen
44,02 37,36 43,87 46,35 48,92
4. Communautés et régions 5. Diversen
5. Divers
tie-aandelen waarop sedert meer 1.5. Meerwaarden op aandelen die in aanmerking komen voor DBI-aftrek 1.6. Gedeelte van de vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden met gespreide 1.7. Winst voor bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek 1.8. Winst van vennootschappen die 4. Aftrek voor beroepskosten van een 5. Tussenkomst van de werkgever-vennootschap voor de aankoop door hun 1.4. Plus-values sur titres novateurs souscrits depuis plus de 3 ans.
Plus-values réalisées sur actions ou parts avec régime RDT. Quotité des plus-values de plein gré avec taxation étalée. – sur immobilisations corporelles ou incorporelles. – sur certains titres. Bénéfi ces pour personnel supplémentaire recherche scientifi que et exportation. Bénéfi ces et profi ts des entreprises de moins de 11 travailleurs, par unité de personnel supplémentaire. 2. Déduction des libéralités.
3. Déduction pour investissement. 4. Déduction des frais professionnels de l’employeur-société. 5. Intervention de l’employeur-société dans l’achat de PC par leur personnel.
3 550,70 – 8 161,62 – 1 608,13 1 559,12 10 131,00
69,39 58,50 80,40 91,27 – 0,37
4,21 3,94 2,88 3,02 3,58
8,60 7,81 7,72 7,56 6,51
4. 7,09 6,65 6,00 8,01 7,14
235,73 230,14 193,73 219,34 165,49
172,83 178,76 148,43 157,03 163,19
32,38 32,63 31,99 29,62 32,68
430,48 280,67 344,87 552,47 512,20
0,49 0,21 0,12 0,16
9,29 6,90 0,11 3,89 12,43
16,00 16,98 16,85 17,99 21,09 TOTAAL JA 2 744,88 2 534,27 2 354,98 2 186,93 2 462,88
TOTAL OUI TOTAAL JA — ONTVANGSTEN VERHO-
TOTAL OUI (DISPOSITION MAJORANT
GENDE BESCHIKKING (zie 15.16.)
LES RECETTES) (voir 15.16.) TOTAAL NEEN 11 997,06 6 407,85 4 865,12 7 400,20 17 578,22 TOTAL NON TOTAAL NEEN — ONTVANGSTEN VER-
TOTAL NON (DISPOSITION MAJORANT
HOGENDE BESCHIKKING (zie 1.1. en 1.5.) – 8 201,72 – 1 608,13 – 46,50
LES RECETTES) (voir 1.1 et 1.5) TOTAAL TWIJFEL
TOTAL DOUTE 1. Autorititeitscel
1. Cellule « autorité » 2. Sociale cel
2. Cellule sociale
2 235,69 2 082,37 1 853,02 1 659,31 2 042,45
128,87 107,26 105,38 93,50 126,12
2 574,33 2 404,02 2 230,74 2 074,84 2 319,16
12,81 11,75 10,60 10,58 10,09
1,48
19,75
101,15 339,25
26,67 47,00
7,40
2,97
1,78
0,13 0,52
3.1./2.3. 130,09 129,82 110,36 234,84 285,12
114,16 112,43 87,18 120,21 133,53
2.8. beperking van RV op de andere roerende inkomsten ingevolge limitation du PrM sur autres revenus mobiliers par suite de CPDI.
153,28 145,59 104,39 109,69 124,16 406,82 422,86 459,87
2 979,48 3 215,14 3 333,36 4 043,43 4 532,90
5 103,66 4 535,23 4 237,60 4 824,53 7 578,66
pm
6,29 6,50 7,05 7,35 7,25
41,01 42,57 91,30
0,01
119,28 139,05 126,17
j ( ) TUSSENPRODUCTEN.
NIET MOUSSERENDE GEGISTE
DRAN-
KEN EN NIET MOUSSERENDE TUS- SENPRODUCTEN. WIJN, ANDERE GEGISTE DRANKEN EN Verminderde accijnstarieven dan voor
PRODUITS
INTERMEDIAIRES.
Certains produits intermédiaires — taxation moindre (56)
BOISSONS FERMENTÉES
TRANQUIL-
LES ET PRODUITS INTERMÉDIAIRES TRANQUILLES. Taux réduit par rapport aux boissons fermentées mousseuses et produits intermédiaires mousseux (57). VINS, AUTRES BOISSONS FERMENTÉES ET PRODUITS INTERMÉDIAIRES. Taxation moindre que l’alcool éthylique (58).
g gibilité de l’écotaxe ou de la cotisation d’emballage (97).
72,36 70,70 2 282,20 2 253,74 2 214,81
1 966,47 1 929,00 1 854,28
66,07 64,20 267,67 274,82 261,98
0,31
0,10 0,02
} }
NQ 0,58 0,29
0,15 0,34 14,79 70,50
1.074,6
793,66 846,01 862,65 956,01
6,38 8,14 7,19 6,91
68,23 62,68 59,77 54,29 60,17
70,81 72,26 76,43 78,57 82,94
49,35 55,93 50,16 51,21 55,77
11,08 11,66 11,02 10,83 11,42
106,22 101,14 96,57 91,89 94,19
17,95 19,68 19,67 18,90 19,78
131,24 139,85 137,61 140,61 150,13
1 074,6
1.3.2. verrichtingen voor zijn eigen rekening gedaan door 1.3.3. 1.3.4. sche openbare schuld — FOD Financiën, Thesaurie 1.3.5. verrichtingen schatkistcerti- fi caten of lineaire obligaties 1.3.6. verrichtingen Rentefonds ... 1.3.7. verrichtingen thesauriebewijzen en depositobewijzen 1.3.8. plafonnering tot 750 euro — kapitalisatieaandelen .... 2. Taks op prolongatieverrichtingen. Plafonnering van het bedrag van de opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire. opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge — administration de la Trésorerie. que belge — SPF Finances, Trésorerie. certifi cats de trésorerie ou obligations linéaires. opérations du Fonds des rentes. opérations billets de trésorerie et certifi cats de dépôt. plafonnement à 750 euros — actions de capitalisation.
2. Taxe sur les opérations de report. Plafonnement de la taxe
ANNEXES
I. — IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (exercice d’imposition 2005) Description des dispositions fi scales examinées A. NON ASSUJETTISSEMENT À L’IPP Motivation : Application d’un principe de droit international (notion d’extra-territorialité) et/ou de traités internationaux ratifi és par la Belgique (1). Ne sont pas assujettis à l’impôt des personnes physiques : 1. Les agents diplomatiques étrangers et les agents consulaires de carrière étrangers accrédités en Belgique (article 4, 1°, CIR 1992).
2. Sous-condition de réciprocité, les fonctionnaires, agents, représentants ou délégués d’États étrangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi que d’établissements de droit public étranger, pour autant qu’ils ne possèdent pas la nationalité belge ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique et ne se livrent pas à une activité industrielle ou commerciale (article 4, 3°, CIR 1992).
3. Les agents d’organisations internationales ou supranationales, pour autant qu’ils n’aient pas la nationalité belge (protocoles sur les privilèges et immunités de ces organismes et de leurs agents) (article 4, 2°, CIR 1992) (2). B
DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS
IM- MOBILIERS 4. / 5. Exonération du revenu cadastral des immeubles ou des parties d’immeubles qu’un contribuable ne poursuivant aucun but de lucre a affecté soit à l’exercice public d’un culte ou de l’assistance morale laïque, soit à l’enseignement, soit à l’installation d’hôpitaux, etc. ou d’autres œuvres de bienfaisance (article 12, § 1er, CIR 1992). Motivation : En leur donnant pareille affectation, le propriétaire perd pratiquement la jouissance des biens ainsi affectés.
6. Réduction du revenu cadastral dans une mesure proportionnelle à la durée et à l’importance de l’inoccupation, (1) À noter que ces fonctionnaires ou agents sont assujettis à l’impôt des non-résidents sur leurs revenus d’origine belge. (2) Les agents de nationalité belge sont immunisés de l’IPP sur les rémunérations attachées à leurs fonctions dans ces organisations internationales.
de l’inactivité ou de l’improductivité d’un bien immeuble (article 15, CIR 1992). Motivation : Éviter la taxation d’un revenu fi ctif. 7. Déduction pour habitation sur le revenu cadastral de la maison d’habitation occupée par le contribuable. 7.1. Déduction ordinaire pour habitation : Il est accordé par conjoint un abattement sur le revenu cadastral de la maison d’habitation ou sur la partie de ce revenu qui est imposable au nom du conjoint.
Cet abattement s’élève à 4 081 euros, majorés de 340 euros par personne à charge (3). La majoration pour personnes à charge est fi xée en fonction du nombre maximum d’enfants que le contribuable a eu à sa charge, pour autant qu’il occupe encore la même habitation (article 16, § 4, CIR 1992). Motivation : Non-globalisation du « revenu imputé » (notion économique) de la maison d’habitation dans la mesure où elle répond — ou a répondu au cours d’une année antérieure — aux besoins normaux du contribuable.
7.2. Déduction complémentaire pour habitation : Lorsque l’ensemble des revenus nets n’excède pas 28 630 euros, il est également octroyé une déduction complémentaire égale à la moitié de la différence entre le revenu cadastral et la déduction ordinaire (article 16, § 5, CIR 1992). Motivation : Mesure tendant à atténuer les conséquences de la dernière péréquation cadastrale pour certains contribuables à revenus moyens.
8. Exonération de la partie du loyer qui excède le revenu cadastral des terrains agricoles lorsqu’ils sont donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme (article 7, § 1er, CIR 1992). Motivation : Mesure prise dans le cadre de la politique agricole. 9. Exonération du revenu net des biens immeubles qui ont fait l’objet d’un bail de carrière et des baux à ferme concernant des terrains, conclus par acte authentique et prévoyant une première période d’occupation d’une durée minimale de dix-huit ans (article 12, § 2, CIR 1992).
Motivation : Mesure prise dans le cadre de la législation sur le bail à ferme et de la limitation des fermages et pour l’encouragement de la conclusion de baux à ferme d’une durée minimale de dix-huit ans. 10. Déduction des intérêts payés de dettes contractées spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver des propriétés foncières (article 14, alinéa 1er, 1°, CIR 1992). (3) L’abattement est octroyé par conjoint à partir de l’exercice d’imposition 2005 (article 5, loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 20 septembre 2001).
Motivation : Possibilité de déduire des intérêts de dettes contractées en vue de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation d’un immeuble afi n de faciliter l’accès à la propriété d’immeubles. 11. Déduction des redevances, etc. grevant l’acquisition d’un droit d’emphytéose ou de superfi cie (article 14, alinéa 1er, 2°, CIR 1992). Motivation : Idem 9.
C
DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS
MO- BILIERS 12. Ne sont pas imposables au titre de revenus mobiliers :
12.1. les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges (article 21, 1°, CIR 1992) (4); Motivation : Maintien du régime d’exonération générale en vigueur avant la réforme fi scale de 1962. 12.2. les revenus autres que ceux visés à l’article 19, § 1er, 4°, CIR 1992, d’actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l’avoir social ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une société d’investissement (article 21, 2°, CIR 1992); Motivation : Les revenus correspondants ont été taxés à 12.3. les revenus de fonds publics belges et des emprunts de l’ex-Congo belge qui ont été émis avant la réforme fi scale de 1962 en exemption soit d’impôts belges, réels et personnels, soit de tous impôts (article 21, 3°, CIR 1992) (5); Motivation : Respect des exonérations faisant partie des conditions d’émission.
12.4. les lots afférents à des titres d’emprunts (article 21, 4°, CIR 1992); Motivation : Ces lots — revenus non périodiques — sont imposables au titre de revenus divers (article 90, 6°, CIR 1992). 12.5. la première tranche de 150 euros des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération, à l’exception des dividendes des sociétés coopératives de participation des travailleurs (article 21, 6°, CIR 1992); Motivation : Encouragement au mouvement coopératif.
12.6. les revenus des capitaux et biens mobiliers, ainsi que les lots afférents aux titres d’emprunts, qui sont alloués (4) Aucune distinction ne peut être faite entre les revenus qui ont été encaissés par des résidents, des non-résidents, des personnes physiques, des personnes morales. (5) Estimation basée sur la non perception du précompte mobilier de 15 %.
ou attribués à des fonds communs de placement agréés ou à des comptes-épargne individuels, en ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant que les conditions d’exonération soient remplies et que la déduction pour épargne-pension ait été effectivement accordée (article 21, 8°, CIR 1992); Motivation : Pour assurer l’équivalence entre les régimes d’assurance-pension et d’épargne-pension.
12.7. la première tranche de 150 euros des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués par certaines sociétés à fi nalité sociale (article 21, 10°, CIR 1992). Motivation : Incitant fi scal instauré pour encourager les épargnants à mettre les moyens fi nanciers nécessaires à la disposition de sociétés à fi nalité sociale agréées actives dans des secteurs offrant des perspectives d’emploi. 13. Dispense de déclaration de certains revenus de capitaux mobiliers.
Il s’agit de certains revenus de capitaux — d’origine belge ou étrangère — qui ont été soumis au précompte mobilier au niveau soit du débiteur (revenus d’origine belge), soit du premier intermédiaire belge (revenus d’origine étrangère encaissés en Belgique), le précompte mobilier ayant ainsi le caractère d’un précompte libératoire (article 313, CIR 1992). Motivation : Dérogation au principe général de la globalisation des diverses catégories de revenus et application du principe selon lequel le précompte mobilier tient lieu d’impôt fi nal.
D
DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS
PRO-
FESSIONNELS 14. Exonérations à caractère économique. Sont exonérées : 14.1. les plus-values exprimées mais non réalisées, à l’exception des plus-values sur les stocks et les commandes en cours d’exécution (article 44, § 1er, 1°, CIR 1992); Motivation : Il s’agit là de bénéfi ces encore à l’état latent (simplement exprimés en comptabilité). 14.2. la quotité « monétaire » des plus-values réalisées sur des immobilisations incorporelles, corporelles et fi nancières et autres valeurs de portefeuille (article 44, § 1er, 2°, Motivation : Il s’agit ici de bénéfi ces purement nominaux, d’autant plus que les coeffi cients de réévaluation ne tiennent compte que des dévaluations légales de l’unité monétaire et non de l’infl ation (coeffi cient 1 pour les éléments acquis ou constitués à partir du 1er janvier 1950). 14.3. les plus-values se rapportant à des actions ou parts obtenues ou constatées lors de la fusion, absorption ou scission de sociétés opérées en exemption d’impôt conformé-
ment aux articles 211 à 214, CIR 1992 (ces plus-values sont considérées comme non réalisées) (article 45, CIR 1992); Motivation : Ces mesures tendent à assurer la neutralité fi scale des opérations génératrices des plus-values par la « technique du report de l’imposition ». 14.4. les plus-values constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et défi nitive de l’entreprise (ou de l’exercice d’une profession libérale) sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle : — lorsque soit l’exploitation, soit l’activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d’activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l’exploitation, l’activité professionnelle ou la branche d’activité; — lorsqu’elles sont obtenues ou constatées à l’occasion de l’apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens à une société moyennant la remise d’actions ou parts représentatives du capital social de cette société, pour autant que :
1° le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d’administration de la société bénéfi ciaire de l’apport soit situé dans un État membre des Communautés européennes;
2° l’opération réponde à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique; d’un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l’apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique; 14.5. les plus-values réalisées sur des titres novateurs souscrits depuis plus de 3 ans (article 71, loi du 31 juillet 1984); Motivation : Promotion du capital novateur.
14.6. la plus-value recueillie par un travailleur suite à la levée d’une option dans le cadre d’une convention d’option sur actions (6) (7) (article 45, loi du 27 décembre 1984). Motivation : Intéresser le personnel à la bonne marche de l’entreprise. (6) Convention par laquelle la société-employeur s’engage soit à céder à un travailleur, à un prix déterminé et dans un délai déterminé, un nombre d’actions ou parts, soit à lui permettre de souscrire, dans les mêmes conditions, à une augmentation de son capital. (7) Abrogé par l’article 47 de la loi du 26 mars 1999; reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 1er janvier 1999.
Sont soumises à une taxation étalée : Les plus-values non exonérées, réalisées sur des immobilisations incorporelles ou corporelles :
1° à l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue, ou 2° à l’occasion de la vente de biens qui ont la nature d’immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation. Ces plus-values sont considérées comme des bénéfi ces ou profi ts de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fi n, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d’être affectés à l’exercice de l’activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l’activité professionnelle (article 47, CIR 1992).
Motivation : Il s’agit ici d’un encouragement fi scal à la modernisation de l’équipement des entreprises. La taxation des revenus non périodiques dont la formation s’est étalée sur plusieurs années, est répartie, lorsque c’est plus avantageux pour le contribuable, sur plusieurs années. 15. Exonérations à caractère social ou culturel. Sont totalement exonérées : Les « allocations sociales » légales qui n’ont pas le caractère de « revenus de remplacement » parce qu’elles ne sont pas octroyées en réparation (totale ou partielle) d’une perte (temporaire ou permanente) de revenus professionnels subie par le bénéfi ciaire ou par celui dont le bénéfi ciaire est l’ayant droit : Motivation : L’article 38, alinéa 1er, 1° à 8°, CIR 1992, tend à éviter toute discussion quant à la non-taxation des « allocations sociales » visées ci-dessous.
15.1. les allocations de naissance, les allocations familiales et les primes d’adoption légales (article 38, 1°, CIR 1992); 15.2. les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l’exclusion des pensions militaires d’ancienneté (ibidem 2°); 15.3. la dotation attribuée sur la base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne (ibidem 3°); 15.4. les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative (ibidem 4°); 15.5. les allocations pour soins de santé et frais funéraires :
— les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l’assurance en cas de maladie ou d’invalidité, soit la réparation des dommages résultant d’accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles (8) (ibidem 5°); — les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires accordées, au titre de l’assurance mutualiste libre, par les mutualités et unions de mutualités approuvées conformément à la loi du 6 août 1990 (ibidem 6°); — l’indemnité pour frais funéraires octroyée par l’État, par les communautés et les régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel (ibidem 7°); 15.6. les allocations obtenues en exécution d’un contrat d’assurance individuelle contre les accidents corporels (ibidem 8°); Motivation : Constitue le corollaire obligatoire de la nondéduction au titre de frais professionnels, des primes d’assurance « individuelle » même dans la mesure où elles couvrent un risque professionnel.
15.7. pour le travailleur dont les frais professionnels sont fi xés forfaitairement et en cas d’utilisation des transports en commun, les indemnités accordées par l’employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail (ibidem 9°, a, CIR 1992); Motivation : Encourager l’usage des transports en commun. 15.8. sont exonérées dans une certaine mesure, pour le travailleur dont les frais professionnels sont fi xés forfaitairement et dans le cadre de certains modes de transport détaillés ci-dessous, les indemnités accordées par l’employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail (9).
L’exonération de ces indemnités est : — limitée au prix d’une carte train hebdomadaire première classe pour une distance identique en cas d’utilisation d’un transport collectif des membres du personnel organisé par l’employeur (article 38, 9°, b, CIR 1992); — limitée à 150 euros par an si les déplacements s’effectuent au moyen d’un autre moyen de transport que les transports en commun ou un transport collectif organisé (article 38, 9°, c, CIR 1992); (8) Attention de ne pas confondre ces interventions avec les indemnités versées par ces mêmes organismes (mutuelle, unions nationales des mutualités, assureurs accidents du travail, Fonds des accidents du travail, Fonds des maladies professionnelles) qui, elles, sont imposables et compensent la perte de revenus. (9) L’article 38, alinéa 1, 9°, CIR 1992 a été profondément remanié par la loi du 10 août 2001 (Moniteur belge du 20 septembre 2001).
Motivation : L’exonération plus élevée en cas d’utilisation des transports en commun vise à encourager leur utilisation. 15.9. sont exonérées, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix et à leurs ayants droit dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite ou de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre (ibidem, 10°); Motivation : Assimilation aux « pensions de guerre ».
15.10. sont exonérées, les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle, qui sont attribuées en cas d’incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ces indemnités sont exonérées dans la mesure où elles ne constituent pas la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels.
Il y a exonération automatique de la partie des indemnités correspondant aux premiers 20 % de degré d’invalidité (10) (article 39, § 1er, CIR 1992); Motivation : Adaptation de la législation fi scale suite à un arrêt de la Cour d’arbitrage. 15.11. sont exonérés sous des conditions bien défi nies, les « avantages sociaux » obtenus par les travailleurs salariés (en activité ou pensionnés) ou par leurs ayants droit (article 38, 11°, CIR 1992) (11); Motivation : Avantages diffi cilement personnalisables ou quantifi ables ou menus cadeaux à l’occasion d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle.
15.12. sont exonérées les allocations des pompiers volontaires des services publics d’incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 1 830 euros (ibidem, 12°) (12); Motivation : L’exonération se justifi e par le caractère particulier des prestations fournies par les pompiers et ces volontaires. 15.13. sont exonérées, à concurrence de 4,10 euros par heure de prestation, les indemnités obtenues pour les prestations fournies dans le cadre des agences locales pour l’em- (10) De même, les indemnités payées en complément d’une pension de retraite ou de survie ne sont pas censées compenser une perte de revenus (loi du 19 juillet 2000, Moniteur belge du 4 août 2000).
En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’indemnité versée au conjoint survivant, aux enfants ou aux parents de la victime, est totalement exonérée (Circ. Ci.RH.241/543.986 du 6 novembre 2001). (11) Conditions biens défi nies mais, dans la pratique, certains avantages considérés comme « sociaux » sont plutôt des rémunérations. (12) Cette exonération touche également les primes payées à l’occasion du départ des pompiers volontaires, notamment les primes de reconnaissance, de fi délité, de départ, de retraite ou d’hommage (Question parlementaire du député Van Eetvelt, 21 décembre 1999).
ploi (ALE) (ibidem, 13°). Le solde est assimilé fi scalement à une allocation de chômage (13); Motivation : Mesure prise en vue de favoriser l’insertion sociale de catégories spécifi ques de chômeurs. 15.14. est exonérée l’indemnité kilométrique allouée pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,15 euro par kilomètre (ibidem, 14°); Motivation : Cette mesure vise à encourager fi scalement l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail (encouragement de l’utilisation de la bicyclette en général).
15.15. sont encore exonérés, mais dans une moindre mesure qu’antérieurement, les avantages résultant de prêts hypothécaires qu’un employeur a consentis à son personnel à des conditions préférentielles, lorsque le contrat d’emprunt a été conclu avant le 1er juin 1984 et concerne l’acquisition, la construction ou la transformation d’une première habitation (abrogé à partir de l’exercice d’imposition 1985, mais abrogation assortie d’une mesure transitoire); Motivation : Extension de la notion d’avantage social en usage dans les établissements fi nanciers, publics comme privés.
15.16. sont exonérées les participations au capital ou aux bénéfi ces attribués conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relatives aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés. Motivation : Favoriser la participation des travailleurs aux bénéfi ces de leur entreprise et par là une meilleure redistribution de ceux-ci entre les différents acteurs de l’entreprise.
15.17. sont exonérés les avantages résultant dans le chef du bénéfi ciaire du paiement direct par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d’avantages sociaux prévu à l’article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (article 38, 16°, CIR 1992).
Motivation : Favoriser la constitution de pensions complémentaires. 15.18. est exonérée, sous certaines conditions, l’intervention des employeurs dans l’achat de PC et d’appareillages périphériques par leur personnel (article 38, 17°, CIR 1992) (14); (13) L’arrêté royal du 28 février 2003 (Moniteur belge du 7 mars 2003) a augmenté l’indemnité des travailleurs ALE de 3,72 euros à 4,10 euros. L’adaptation du montant exonéré d’impôt est applicable aux indemnités obtenues à partir du 1er mars 2003. (14) L’intervention exonérée de l’employeur est limitée à 60 % du prix d’achat hors TVA, avec une exonération maximale de 1 520 euros.
La mesure est d’application depuis le 1er janvier 2003.
Motivation : Cette disposition concrétise la volonté du gouvernement de faciliter l’accès de la population à internet. 15.19. sont exonérées les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du SPF Justice en vue d’assurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés (ibidem, 21°, CIR 1992) (15). L’exonération ne s’applique qu’aux indemnités forfaitaires de 500 euros par tutelle versées par le SPF Justice.
Dès que le tuteur a exercé trois tutelles, la totalité des indemnités de tutelle qu’il reçoit sont imposables. Motivation : Prise en compte de la charge que représente la tutelle et de la modicité de la rétribution octroyée. 16. Autres exonérations à caractère économique. 16.1. exonération de 12 180 euros par unité de personnel supplémentaire recruté, affecté à temps plein en Belgique dans l’entreprise :
1° à la recherche scientifi que;
2° au développement du potentiel technologique de l’entreprise;
3° à un emploi de chef de service des exportations;
4° à un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité. Ce montant de 12 180 euros est porté à 24 360 euros si la personne nouvellement recrutée est un chercheur hautement qualifi é affecté, au sein de l’entreprise en Belgique, à la recherche scientifi que (article 67, CIR 1992); Motivation : Encouragement de la recherche scientifi que et amélioration de l’image de la Belgique à l’étranger (valorisation au maximum de la présence belge en accordant une attention toute particulière aux entreprises exportatrices).
16.2. exonération des bénéfi ces et profi ts des entreprises ou des contribuables qui occupent moins de onze travailleurs, pour un montant égal à 4 530 euros par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire brut n’excède pas une limite déterminée, fi xée par le Roi (article 29, loi du 10 février 1998); Motivation : Mesure pour encourager l’engagement de personnel supplémentaire dans les PME.
16.3. exonération des indemnités perçues à l’occasion de la libération de quantités de référence conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (article 25, 6°, a, CIR 1992). (15) Loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004), article 362.
Motivation : Mesure qui a été élaborée en vue d’assainir et de moderniser le secteur du lait et des produits laitiers compte tenu des impératifs économiques. 17. Déduction des frais professionnels forfaitaires (article 51, CIR 1992). Motivation : Éviter les complications d’ordre technique qui résulteraient, pour les contribuables et pour les services de taxation, de la justifi cation des dépenses réelles.
17.1. frais forfaitaires déductibles des rémunérations des travailleurs salariés (articles 23, 4°, 30, 1° et 31, CIR 1992) : — 25 % de la 1ère tranche de 4 570 euros; — 10 % de la tranche de 4 570 euros à 9 080 euros; — 5 % de la tranche de 9 080 euros à 15 110 euros; — 3 % de la tranche excédant 15 110 euros, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 050 euros; 17.2. frais forfaitaires déductibles des profi ts des professions libérales, charges ou offi ces (articles 23, 2° et 27, CIR 1992) : 17.3. frais forfaitaires déductibles des rémunérations des dirigeants d’entreprise (articles 23, 4°, 30, 2° et 32, 5 % pour les rémunérations susvisées, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 050 euros; 17.4. frais forfaitaires déductibles des rémunérations des conjoints aidants (article 51, alinéa 2, 3°, CIR 1992) : 17.5. forfait spécial pour les travailleurs qui résident loin de leur lieu de travail (article 51, alinéa 4, CIR 1992); Motivation : Tenir compte des charges exceptionnelles qui découlent de la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail.
17.6. forfait majoré pour les bourgmestres, échevins et présidents des CPAS. Les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS peuvent déduire des rémunérations afférentes à leur mandat
un montant forfaitaire de frais professionnels. Lorsque les intéressés perçoivent également d’autres rémunérations de travailleurs, le calcul des frais professionnels (forfaitaires ou réels) qui grèvent ces rémunérations doit être effectué sans tenir compte des revenus du mandat politique exercé (16); Motivation : Tenir compte des charges spéciales inhérentes aux mandats électifs. 17.7. forfait de frais professionnels pour gardiennes d’enfant indépendantes agréées : 12,15 euros par enfant et par jour entier de garde (17).
Motivation : Tenir compte des charges spécifi ques liées à l’exercice de cette activité. 18. Pour l’employeur et dans le cadre du transport collectif des travailleurs, déduction des frais professionnels à raison de 120 % (article 63, loi du 10 août 2001, Moniteur belge du Depuis l’exercice d’imposition 2003, lorsque le transport collectif organisé des membres du personnel s’effectue au moyen de voitures, voitures mixtes et minibus, les frais exposés sont déductibles par l’employeur ou le groupe d’employeurs à 120 %.
Ces frais n’étaient auparavant déductibles qu’à 75 %. Motivation : Encourager l’organisation par les employeurs d’un transport collectif en faveur de leur personnel. 19. « Déduction pour investissement » égale à une quotité de la valeur d’investissement ou de revient des immobilisations (corporelles ou incorporelles) acquises ou constituées à l’état neuf et affectées en Belgique à l’exploitation d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession libérale (article 69, CIR 1992) : — 13,5 % pour les investissements « économiseurs d’énergie »; — 13,5 % pour les brevets et les investissements en recherche et développement; — 13,5 % pour les investissements « verts » visant à promouvoir la recherche-développement de technologies avancées n’ayant pas d’effets sur l’environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l’environnement; — 3 % pour certains investissements destinés à assurer la production de récipients réutilisables et leur processus de recyclage; — 3,5 % pour les autres investissements.
19.1. déduction des bénéfi ces; 19.2. déduction des profi ts. (16) Les montants du forfait spécial sont fi xés à 5 456,86 euros pour un bourgmestre et 3 274,13 euros pour un échevin ou un président de CPAS. (17) Circ. Ci.RH. 842/538.665 du 17 juillet 2001 et Ci.D. 28/546.629 du 19 décembre 2001.
Motivation : Encouragement « sélectif » aux investissements en éléments neufs. 20. Quote-part des revenus professionnels (bénéfi ces ou profi ts) attribuée au conjoint aidant (article 86, CIR 1992). Cette attribution ne peut avoir lieu que si le conjoint aidant n’a pas bénéfi cié personnellement de revenus professionnels provenant d’une activité distincte d’un montant supérieur à 10 600 euros. 21.
Quotient conjugal (articles 87 et 88, CIR 1992). Le quotient conjugal peut être octroyé lorsque le revenu professionnel de l’un des conjoints n’excède pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints. Le montant alors attribué est fi xé à 30 % du total des revenus professionnels nets, diminué des revenus propres du conjoint qui reçoit la quote-part. Il ne peut pas excéder 8 160 euros. Motivation : Tenir compte de la réduction de capacité contributive du conjoint n’exerçant qu’une faible, voire aucune activité professionnelle.
22. Exonération de certaines bourses de doctorat octroyées par les universités et les établissements scientifi ques fédéraux et fi nancés par leurs moyens propres, à des chercheurs affectés exclusivement à la recherche en dehors d’un contrat de travail (18). Motivation : Soutien à la recherche scientifi que. 23. Exonération des indemnités versées à des bénévoles par les associations et organismes des secteurs socio-culturels et sportifs à titre de remboursement forfaitaire de frais.
Ces indemnités sont exonérées à concurrence du nondépassement d’un plafond de 26,83 euros par jour et 1 073,28 euros (19) par an. Motivation : Soutenir les activités sportives et culturelles. E
DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS
DI- VERS 24. Taxation des rentes alimentaires perçues et déduction des rentes alimentaires versées (articles 99 et 104, 1° et 2°, Motivation : Conséquence de la déduction, à raison de 80 %, de ces mêmes rentes, versées en exécution du Code Civil ou Judiciaire. 25. À défaut d’éléments probants, les frais d’acquisition ou de mutation et les dépenses relatifs à des immeubles non bâtis et à certains immeubles bâtis situés en Belgique sont, (18) Circ. du 6 février 1997.
Les conditions d’exonération ont été redéfi nies dans la circulaire du 8 octobre 2002 (Ci. RH.241/467.677). (19) Montants valables pour les indemnités allouées à partir du 1er janvier 2005. Circ. Ci. RH.241/509.803 du 5 mars 1999 et addendum du 4 avril 2005.
pour le calcul de la plus-value, évalués à 25 % du prix d’acquisition majoré de 5 % pour chaque année écoulée entre la date d’acquisition et la date de constatation de l’aliénation (article 101, § 1er, CIR 1992). F
DÉPENSES DÉDUCTIBLES DE
L’ENSEMBLE DES REVENUS NETS (immobiliers, mobiliers, professionnels et divers) : 26. Mesures permanentes. 26.1. / 26.2. déduction des libéralités (20) (article 104, 3° à 5° et article 107, CIR 1992) : — libéralités faites en espèces aux universités belges, à certaines institutions scientifi ques, aux musées, institutions culturelles ou caritatives agréées, aux CPAS, à la Croix- Rouge de Belgique, à la Caisse nationale des Calamités, aux ateliers protégés, aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature et libéralités faites sous la forme d’œuvres d’art aux musées de l’État, aux communautés, provinces, aux associations et institutions agréées qui aident les victimes d’accidents industriels majeurs, ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, et autres; — libéralités faites en espèces aux institutions agréées pour qui assistent les pays en voie de développement; Motivation : Encouragement au mécénat.
26.3. déduction à raison de 50 % des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison (y compris les cotisations légales de sécurité sociale) (article 104, 6°, Motivation : Encouragement à la mise au travail de personnel domestique en vue de réduire le chômage. 26.4. déduction à raison de 50 % — avec un maximum de 30 460 euros — de la partie non couverte par des subsides des dépenses d’entretien ou de restauration d’immeubles « classés » accessibles au public (article 104, 8°, CIR 1992); Motivation : Mesure tendant à tenir compte des frais exceptionnels qui grèvent les immeubles visés.
26.5. déduction complémentaire des intérêts hypothécaires : déduction de la quote-part des intérêts réellement payés, d’emprunts hypothécaires contractés (à partir du 1er mai 1986 : pour une durée minimum de 10 ans) (article 104, 9° et article 115 CIR 1992) : (20) Pour être déduites, les libéralités doivent atteindre au moins 30 euros et elles ne sont déduites que dans la mesure où elles n’excèdent pas 10 % de l’ensemble des revenus nets, ni 304 550 euros pour l’exercice d’imposition 2005.
— soit en vue de la construction ou de l’acquisition à l’état neuf d’une seule maison d’habitation en Belgique; — soit en vue de la rénovation totale ou partielle d’une seule maison d’habitation en Belgique; Motivation : Mesure prise en vue de promouvoir le secteur de la construction. 26.6. déduction des dépenses engagées pour la garde d’un ou plusieurs enfants à la charge du contribuable et qui n’ont pas atteint l’âge de trois ans (article 104, 7° CIR 1992).
Motivation : Tenir compte de la charge occasionnée pour les ménages dont tous les membres adultes travaillent. 27.1. arriérés de cotisation spéciale de sécurité sociale (CSSS) afférents aux années 1982 à 1988 incluses et payées en 2004 à l’ONEm par les contribuables dont le revenu imposable excède 74 368,06 euros (article 60, loi du 28 décembre 1983) (21). Motivation : Cotisation sociale obligatoire basée sur l’ensemble des revenus imposables et non pas exclusivement sur les revenus professionnels.
G
RÉDUCTIONS DE
L’IMPÔT DE BASE ET RÉGIMES SPÉCIAUX DE TAXATION 28. Réduction d’impôt pour les sommes exemptées d’impôt. Motivation : À partir de l’exercice d’imposition 1990, le régime fi scal a introduit des quotités exemptées pour tenir compte : a) d’un niveau de revenus en dessous duquel, pour des raisons sociales, il ne convient pas de prélever l’impôt; b) de la situation familiale en fonction de laquelle ce montant exonéré est adapté.
28.1. / 28.2. octroi de la quotité exemptée pour personnes à charge autres que les enfants (article 132, alinéa 1er, 7°, 28.3. octroi de la quotité exemptée pour handicap de personnes à charge autres que les enfants (y compris le handicap du contribuable lui-même et celui de son conjoint) (article 131, alinéa 2 et article 132, alinéa 2, CIR 1992); 28.4. octroi de la quotité exemptée pour les autres « situations particulières » : (21) Cette cotisation spéciale de sécurité sociale n’est plus due depuis l’exercice 1990 et n’a rien à voir avec celle qui est due depuis l’exercice d’imposition 1995.
— pour le contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge (article 133, 1°, CIR 1992) (22); — lorsqu’une imposition est établie par contribuable pour l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale, si le conjoint n’a pas bénéfi cié de ressources excédant un montant net déterminé (23) (article 133, 2°, CIR 1992); 28.5. octroi des quotités exemptées pour enfants à charge (article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, CIR 1992) (24) et octroi de la quotité exemptée pour enfants de moins de trois ans pour lesquels aucune dépense pour frais de garde n’a été déduite (article 132, alinéa 1er, 6°, CIR 1992); 28.6. quotité de base exemptée pour le contribuable luimême (5 660 euros) (article 131, CIR 1992) (25).
Réductions pour épargne à long terme (articles 1451 à 14523, CIR 1992) (26). Motivation : Le but du nouveau régime fi scal est de rendre plus équitables les avantages fi scaux en faveur de l’épargne à long terme. — Primo, le régime de déduction « revenu de revenu » (régime dans lequel l’avantage fi scal croît avec le niveau des revenus) est remplacé par un système dans lequel les dépenses effectuées dans le cadre de l’épargne à long terme bénéfi cient d’un avantage fi scal qui se calcule en appliquant à ces dépenses un taux moyen amélioré, assorti d’un plancher et d’un plafond. — Secundo, les avantages fi scaux octroyés en faveur de l’épargne-logement sont rendus plus sélectifs en ne maintenant un avantage fi scal analogue à celui qui existe actuellement que pour les emprunts contractés à partir du 1er janvier 1993 en vue de construire, acquérir ou transformer l’unique habitation en propriété du contribuable.
Pour les emprunts conclus précédemment, il suffi ra qu’ils aient été contractés pour une seule habitation, c’est-à-dire l’habitation qui peut bénéfi cier de la déduction pour habitation prévue par l’article 16, CIR 1992. 29. Réduction d’impôt majorée pour épargne-logement (articles 14517 à 14520 CIR 1992). (22) Ce supplément de quotité exemptée était auparavant uniquement attribué aux veufs ou veuves non remariés avec enfants à charge et aux célibataires avec enfants à charge.
À partir de l’exercice d’imposition 2003, la notion d’« isolé » a été élargie pour tenir compte des parents divorcés ou séparés de fait avec enfants à charge. Il faut également noter que les ressources nettes maximales dont un enfant peut disposer pour être considéré comme étant à charge d’un isolé ont été augmentées et atteignent 3 590 euros pour l’exercice d’imposition 2005. (23) 2 410 euros pour l’exercice d’imposition 2005. (24) Les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux. (25) Depuis l’exercice d’imposition 2005, le montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt est identique pour tous les contribuables, mariés, cohabitants, ou isolés. (26) Sections 29 et 30 envisagées ci-dessous.
a) les primes d’une assurance-vie individuelle qui sont exclusivement affectées à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire (27); b) les amortissements d’un emprunt hypothécaire avec assurance de solde restant dû (28); à condition que : — ces primes et ces amortissements portent sur un emprunt destiné à fi nancer la construction, l’acquisition ou la rénovation d’une habitation; — cette habitation soit la propre habitation du contribuable, c’est-à-dire celle pour laquelle il peut bénéfi cier de la déduction pour habitation, si l’emprunt est conclu au plus tard le 31 décembre 1992; — cette habitation soit son unique habitation au moment où l’emprunt est conclu, et ce, pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 1993 (29); 30.
Autres dépenses donnant droit à des réductions d’im- 30.1. réduction pour primes d’assurance-vie individuelle et amortissements en capital; a) les primes d’assurance-vie individuelle qui répondent aux conditions fi xées par l’article 1454, CIR 1992; b) les annuités d’amortissement d’un emprunt hypothécaire avec assurance de solde restant dû autres que celles mentionnées au point 29 b) (30); Motivation : Encouragement à la constitution de pensions complémentaires par les travailleurs salariés et par les travailleurs indépendants.
30.2. réduction pour épargne-pension. (articles 1458 à 14516, CIR 1992) il s’agit des sommes versées à titre défi nitif en Belgique et en dehors de toute obligation légale : — soit à un fonds commun de placement pour la constitution d’un compte-épargne collectif; — soit à une institution fi nancière pour la constitution d’un compte-épargne individuel; (27) Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 15 % de la première tranche de 1 520 euros du montant total des revenus professionnels et 6 % du solde, avec un maximum de 1 830 euros (article 1456, alinéa 1er, CIR 1992). (28) Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 15 % de la première tranche de 1 520 euros du montant total des revenus professionnels et 6 % du solde, avec un maximum de 1 830 euros (article 1456, alinéa 1er, CIR 1992). (29) Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt (30) Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt
— soit à une entreprise d’assurances au titre de primes d’une assurance-épargne (31) (32); Motivation : Poursuit les objectifs suivants : — introduction d’un système permanent d’épargne à long terme pour constituer une pension complémentaire; — libération des capitaux nécessaires pour permettre aux entreprises d’attirer les capitaux à risque. 30.3. versements pour l’acquisition d’actions de la société-employeur (articles 1451, 4° et 1457 CIR 1992) (33) (34); Motivation : Encouragement à l’actionnariat des travailleurs salariés dans leur entreprise ou dans une entreprise apparentée.
30.4. réduction pour cotisations personnelles versées à une assurance de groupe ou un fonds de pension (article 1453 CIR 1992); 30.5. réduction d’impôt pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi ou pour des prestations payées avec des titres-services. Les titres-service bénéfi cient du même régime fi scal que les chèques ALE. Le plafond est commun pour les dépenses ALE et les titres-services : 2 200 euros pour l’exercice d’imposition 2005.
Ces dépenses ne constituent pas des frais professionnels et sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations à fournir par un travailleur dans le cadre des agences locales pour l’emploi ou pour des prestations payées avec des titres-services (articles 14521 à 14523 CIR 1992) (35); Motivation : Encourager les services de proximité, combattre le travail illégal et réinsérer des chômeurs dans le monde de l’emploi.
30.6. réduction d’impôt pour investissements économiseurs d’énergie (article 14524, CIR 1992). L’octroi d’un avantage fi scal pour les travaux visant à économiser l’énergie est d’application depuis l’exercice d’imposition 2004. (31) Le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt est limité à 610 euros. (32) Pour une même période imposable, les paiements effectués doivent être affectés soit à l’acquisition d’actions ou parts du capital de la société-employeur, soit à l’épargne-pension. (33) Le montant à prendre en considération pour la réduction (34) Pour une même période imposable, les paiements effectués (35) La loi du 20 juillet 2001 a introduit les titres-services, mais le système n’est en fait entré en vigueur que le 1er mai 2003.
Par conséquent, les titres-services ne permettent effectivement une réduction d’impôt qu’à partir des revenus de l’année 2003 (exercice d’imposition 2004).
Le montant de la réduction d’impôt est égal à un pourcentage (15 % ou 40 %) des dépenses effectivement payées pendant la période imposable. Le montant total des différentes réductions d’impôt ne peut pas excéder par période imposable 610 euros par habitation (36); Motivation : Encourager les économies d’énergie des particuliers. 30.7. réduction d’impôt pour dépenses de rénovation dans les zones d’action positive des grandes villes (article 14525, L’octroi d’un avantage fi scal pour les dépenses de rénovation d’une habitation située dans une zone d’action positive des grandes villes est d’application depuis l’exercice d’impo- La réduction est égale à 15 % des dépenses effectuées avec un plafond de 610 euros par habitation (37); Motivation : Enrayer la paupérisation et la dégradation de certains quartiers des grandes villes, améliorer le cadre de vie et l’habitat des zones urbaines défavorisées reconnues comme « zones d’action positive ».
30.8. réduction d’impôt pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de l’Économie sociale et durable (article 14526, CIR 1992). La réduction d’impôt est égale à 5 % des paiements effectués en vue de l’acquisition d’obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de l’Économie sociale et durable, avec un maximum de 260 euros (38); Motivation : Encourager les particuliers à investir dans des entreprises d’économie sociale.
30.9. réduction d’impôt pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds « starters » (article 14527, CIR 1992). La réduction d’impôt équivaut à 5 % des paiements réellement effectués en vue de l’acquisition d’obligations nominatives émises à 60 mois au moins par le fonds « starters », avec un maximum de 260 euros par période imposable (39); Motivation : Encourager la constitution d’entreprises indépendantes et de PME et en faciliter le fi nancement.
30.10. / (36) À partir de l’exercice d’imposition 2005, la réduction d’impôt a été élargie aux dépenses d’installation de dispositifs de production d’énergie géothermique (loi-programme du 5 août 2003, Moniteur belge du 7 août 2003, article 15). Cette réduction s’effectue à un taux de 15 %. (37) La liste des zones d’action positive des grandes villes pour la période 2003-2008 est déterminée par l’arrêté royal du 4 juin 2003 (Moniteur belge du 20 juin 2003). (38) Loi-programme du 8 avril 2003, Moniteur belge du 17 avril 2003, article 113. (39) Loi-programme du 8 avril 2003, Moniteur belge du 17 avril 2003, article 116.
31. Réduction pour pensions et revenus de remplacement (40) (articles 146 à 154, CIR 1992). Motivation : Disposition tendant à tenir compte de la réduction de capacité contributive résultant du passage de l’état de « travailleur actif » à celui d’« inactif », et du fait qu’historiquement, les montants de base des prestations sociales ont été fi xés en net. 31.1. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des allocations de chômage (41) : — revenu imposable jusqu’à 18 150 euros : 1 912,53 euros pour les ménages et 1 637,96 euros pour les isolés; — de 18 150 euros à 22 660 euros : dégressif; — à partir de 22 660 euros : 0 euro; 31.2. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des indemnités légales d’assurance maladieinvalidité : — revenu imposable jusqu’à 18 150 euros : 2 102,59 euros pour chaque contribuable; — de 18 150 euros à 36 300 euros : dégressif; — à partir de 36 300 euros : 700,86 euros pour chaque contribuable (2 102,59 euros*1/3); 31.3. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des prépensions ancien régime qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2004 : — à partir de 36 300 euros : 637,51 euros (1 912,53 euros *1/3) pour les ménages et 545,99 euros (1 637,96 euros *1/3) pour les isolés; 31.4. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des pensions et des revenus de remplacement autres que des allocations de chômage, des indemnités d’assurance maladie-invalidité ou des prépensions : (40) Quand le revenu imposable n’est que partiellement composé des revenus mentionnés, la réduction d’impôt est calculée en fonction du rapport entre le montant net de ces revenus, d’une part, et le total des revenus nets, d’autre part.
Aucune des réductions précitées ne peut dépasser la partie de l’impôt qui se rapporte aux revenus en raison desquels elle est accordée. (41) À partir de l’exercice d’imposition 2005, les allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté sont, pour l’application des articles 146 à 153 CIR 1992, assimilées aux autres revenus de remplacement, à condition : — que ces allocations soient octroyées aux chômeurs qui sont âgés de 58 ans ou plus avant le 1er janvier 2004; — et que ces chômeurs aient déjà obtenu avant le 1er janvier 2004 le droit à ces allocations comprenant un complément d’ancienneté.
— revenu imposable jusqu’à 18 150 euros : 1 637,96 euros — à partir de 36 300 euros : 545,99 euros pour chaque contribuable (1 637,96 euros*1/3). 32. / 33. Réductions pour revenus d’origine étrangère (articles 155 et 156, CIR 1992). 33.1. réduction de 100 % de la quotité de l’impôt qui se rapporte à des revenus exonérés par convention; Motivation : Éliminer la double imposition internationale de ces revenus.
33.2. réduction de 50 % de la quotité de l’impôt qui se rapporte à des revenus non exonérés par convention : — de biens immobiliers sis à l’étranger; — certains revenus professionnels; — certains revenus divers. Motivation : Atténuer la double imposition internationale de 34. Régimes spéciaux de taxation. 34.1. conversion en rente viagère de certaines allocations en capital (assurance-vie ou rentes alimentaires), par l’application de taux inférieurs aux taux actuariels (articles 169 et 170, CIR 1992); Motivation : Tempérer la taxation de revenus non périodiques dont la formation s’est étalée sur plusieurs années.
34.2. taxation distincte des revenus divers aux taux de 15 %, 16,5 %, 25 % et 33 % (sauf si la globalisation est plus favorable) (article 171, CIR 1992); Il s’agit des bénéfi ces et profi ts occasionnels, prix et subsides, lots afférents à des titres d’emprunt, revenus de la sous-location et de la cession de bail d’immeuble, revenus provenant de la concession du droit d’apposer des supports publicitaires, produits de la location du droit de chasse, de tenderie et de pêche, plus-values sur immeubles bâtis, plusvalues sur immeubles non-bâtis; 34.3. taxation distincte des revenus autres que les revenus divers (sauf si la globalisation est plus favorable) (article 171, CIR 1992);
— au taux de 10 % (article 171, 2°, CIR 1992) : les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance groupe constitués au moyen de cotisations personnelles, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues à l’article 171, 4°, f, CIR 1992 (42); les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions constitués au moyen de cotisations personnelles, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues à l’article 171, 4°, g, CIR 1992 (43); les capitaux des contrats d’assurance-vie (qui ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire) liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 2°, d, CIR 1992 (44); l’épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l’épargne pension, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 2°, e, CIR 1992 (45); les dividendes en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une telle société (46); — au taux de 16,5 % (article 171, 4°, CIR 1992) : certaines plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou fi nancières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation; Motivation : Revenus non périodiques (voir ci-dessus). les plus-values de cessation sur immobilisations incorporelles obtenues ou constatées à l’occasion de la cessation d’activité à partir de 60 ans, ou à la suite du décès, ou à l’occasion d’une cessation défi nitive forcée (article 171, 4°, b, CIR 1992); certains capitaux de contrats d’assurance-vie liquidés dans les circonstances prévues par l’article 515bis, alinéa 5, CIR 1992 (47); les capitaux de contrats d’assurances groupe ainsi que les valeurs de rachat de ces contrats, constitués au moyen de (42) Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction d’impôt a été octroyée dans le cadre de l’épargne à long terme (voir sections 29 et 30 envisagées ci-dessus). (43) Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction (44) Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction (45) Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction (46) Article 18, alinéa 1er, 2°ter et article 171, 2°, f, CIR 1992. (47) Contrats ou parties de contrats dont les primes ont été déduites des revenus professionnels imposables globalement.
cotisations patronales, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 4°, f, CIR 1992; les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, non sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 4°, g, CIR 1992; l’épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l’épargne-pension lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 515bis, CIR 1992 (48); les primes prévues par certains Règlements (CEE) dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune européenne (article 171, 4°, i, CIR 1992); Motivation : Mesure prise pour aider fi scalement certains secteurs agricoles en diffi culté. les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles obtenues ou constatées, à partir du 7 avril 1992, à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation défi nitive forcée ainsi que les indemnités obtenues en compensation d’une réduction d’activité, à l’occasion d’un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l’occasion d’un acte forcé; — au taux de 33 % (article 171, 1°, CIR 1992) : corporelles obtenues à partir du 7 avril 1992, ainsi que les indemnités obtenues en compensation d’une réduction d’activité, dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfi ces ou profi ts nets imposables afférents à l’activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d’activité; Motivation : Revenus non périodiques (voir ci-avant). certains capitaux, valeurs de rachat et épargne qui ne peuvent être imposés ni à 10 % ni à 16,5 % (conditions non remplies) (voir ci-dessus); — au taux moyen de la dernière année d’activité normale (article 171, 5°, CIR 1992) : les « arriérés » de rémunérations, pensions, rentes et allocations, bénéfi ces ou profi ts et les indemnités de dédit.
À partir de l’exercice 2001, sont imposées selon le même régime que les indemnités de dédit les indemnités versées — après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent — par le Fonds de fermeture des entreprises, (article 171, 5°, d, CIR 1992) ainsi que les indemnités CECA versées par l’ONEm (article 171, 5°, e, CIR 1992). (48) Contrats ou parties de contrats dont les primes ont été dé-
Motivation : Ne pas pénaliser les bénéfi ciaires de ces revenus en taxant ceux-ci à un taux marginal « anormal ». — au taux de l’ensemble des autres revenus imposables (article 171, 6°, CIR 1992) : le pécule de vacances acquis et payé, durant l’année où il quitte l’entreprise, au travailleur ou au dirigeant d’entreprise occupé dans le cadre d’un contrat de travail, les profi ts se rapportant à une activité de plus de 12 mois et les quotités rétroactives des rentes alimentaires versées en exécution d’une décision judiciaire.
35. Bonifi cation en cas de versement anticipé de l’impôt non perçu par voie de précompte (immobilier, mobilier ou professionnel) ou de versements anticipés (des indépendants) permettant d’échapper à la majoration des articles 157 à 166, CIR 1992 (article 175, CIR 1992). Motivation : Incitation à verser l’impôt (non perçu par voie de précomptes) au cours de l’année des revenus. H
CREDIT
D’IMPOT 36. Crédit d’impôt pour nouveaux fonds propres (indépendants et professions libérales). En ce qui concerne les bénéfi ces et profi ts, il est imputé un crédit d’impôt sur l’impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 3 750 euros, de l’excédent que représente : — la différence positive existant à la fi n de la période imposable, entre la valeur fi scale des immobilisations visées à l’article 41, CIR 1992 et le montant des dettes affectées à l’exercice de l’activité professionnelle produisant des bénéfi - ces ou des profi ts; — par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fi n d’une des trois périodes antérieures (article 289bis, alinéa 1er, CIR 1992) (49).
Motivation : Mesure prise en vue de stimuler le redressement de l’activité économique, grâce à un renforcement des fonds propres des entreprises individuelles. 37. Crédit d’impôt pour bas revenus d’activité professionnelle (article 289ter, CIR 1992). (49) Les contribuables intéressés doivent joindre une attestation certifi ant qu’ils sont en règle de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale. L’imputation du crédit d’impôt est limitée à la partie de l’impôt des personnes physiques qui se rapporte proportionnellement aux béné- fi ces ou profi ts nets en raison desquels il est accordé.
Un crédit d’impôt remboursable ciblé sur les bas revenus du travail entre progressivement en vigueur à partir des revenus 2002 (50). Ce crédit d’impôt est calculé sur base du montant net des revenus d’activités professionnelles autres que les revenus de remplacement, les revenus salariaux et les revenus taxés distinctement, avant application du quotient conjugal et de la quote-part conjoint aidant. Motivation : Mesure prise en vue de revaloriser les revenus professionnels les plus bas, créer un différentiel signifi catif entre les revenus du travail et les revenus de remplacement.
38. Crédit d’impôt pour enfants à charge (article 134, § 3, Conversion de la partie non utilisée de la quotité exemptée majorée pour enfants à charge en un crédit d’impôt remboursable, avec un maximum de 350 euros par enfant à charge. Motivation : Remédier à la situation où certaines familles nombreuses ne peuvent bénéfi cier, en raison de la faiblesse de leurs revenus, de la majoration de quotité exemptée pour enfants à charge. (50) Le crédit d’impôt a été introduit progressivement et son montant est passé à 540 euros pour l’exercice d’imposition 2005.
Le montant de 540 euros est remplacé par celui de 240 euros pour les conjoints aidants visés à l’article 33, alinéa 1er, CIR 1992.
II. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS (ISOC.) A. NON ASSUJETTISSEMENT À L’ISOC. Bien que se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ne sont notamment pas assujettis à l’ISoc., mais à l’impôt des personnes morales (IPM) (article 180, CIR 1992) : 1. Les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986. 2. La Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d’exploitation qui lui sont liées, la Société des Transports fl amande et les unités d’exploitation autonome existant en son sein, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.
3. « Waterwegen en Zeekanaal NV » (SA Voies navigables et Canal maritime), « De Scheepvaart NV », la SCRL Port autonome du Centre et de l’Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d’Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur. 4. L’Offi ce national du Ducroire, BELFIN, les sociétés d’épuration des eaux, le Fonds de participation, le CTB, la société anonyme de droit public Infrabel (51).
Motivation :
1° à 4°. Éviter toute discrimination entre « intercommunales pures » et « intercommunales mixtes ». Ne sont pas non plus assujetties à l’impôt des sociétés, mais à l’impôt des personnes morales (article 181, 5. Les ASBL et les autres personnes morales qui ne poursuivent aucun but lucratif, dont l’activité exclusive ou principale s’exerce dans le domaine syndical, social, fi scal, éducatif, promotionnel, familial, culturel ou caritatif.
Motivation : Non taxation des bénéfi ces qui ne peuvent constituer une source d’enrichissement pour les associés dans les sociétés, associations ou groupements en cause. (51) Arrêté royal du 14 juin 2004 (Moniteur belge du 24 juin 2004).
B
DISPOSITIONS COMMUNES
À L’IPP ET À L’ISOC. 1. Bénéfi ces exonérés : 1.1. exonération sous condition d’intangibilité des plus-values (52) exprimées mais non réalisées (voir
I, D, 14.1);
Motivation : Éviter l’imposition d’un revenu qui n’a pas été perçu. 1.2. exonération sous condition d’intangibilité des plusvalues « monétaires » (I, D, 14.2); Motivation : Éviter l’imposition d’un revenu qui, ne compensant que l’infl ation, n’est pas un revenu réel. 1.3. exonération sous condition d’intangibilité des plusvalues obtenues ou constatées à l’occasion d’opérations de restructuration de sociétés (apport, absorption, fusion, scission, etc.) (I, D, 14.3 et 14.4); Motivation : Faciliter la restructuration des sociétés. 1.4. exonération des plus-values réalisées sur des titres novateurs souscrits depuis plus de trois ans (I, D, 14.5) (53); 1.5. exonération des plus-values réalisées sur les actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits comme revenus défi nitivement taxés (article 192, CIR 1992); en contrepartie, les réductions de valeur et les moins-values actées sur ces titres ne constituent plus des dépenses fi scalement admises; Motivation : Réorganisation du régime d’imposition des revenus d’actions ou parts dans le cadre de la directive « mères-fi liales » en vue d’éliminer la double imposition. 1.6. exonération de la quotité des plus-values réalisées de plein gré soumises au régime de la taxation étalée : — sur des immobilisations corporelles ou incorporelles (voir I,D,14); — sur certains titres (article 513, CIR 1992) (54); (52) Dans le chef des sociétés, l’octroi et le maintien de l’exonération des plus-values, à l’exclusion de celles qui sont réalisées sur des titres novateurs et de celles visées à l’article 192, CIR 1992, sont subordonnés à la condition qu’elles soient portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts du passif du bilan et qu’elles ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques (article 190, (53) Le montant des déductions opérées à ce titre est compris parmi les « autres éléments non imposables » pour lesquels la dépense fi scale est évaluée globalement à 105,13 millions d’euros. (54) Dans la mesure où ces plus-values ne sont pas comptabilisées dans un compte distinct du passif, la quotité exonérée fi gure également parmi les « autres éléments non imposables ».
1.7. exonération des bénéfi ces à concurrence de 12 180 euros ou 24 360 euros (exercice d’imposition 2005) par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à la recherche scientifi que et à l’exportation visée à l’article 67, CIR 1992 (voir
I, D, 16.1);
Motivation : Encourager fi scalement des activités économiques génératrices de croissance. 1.8. exonération des bénéfi ces et profi ts des entreprises pour un montant égal à 4 530 euros (exercice d’imposition 2005) par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire brut, n’excède pas une limite déterminée, fi xée par le Roi (article 29, loi du 10 février 1998). 2. Déduction des libéralités (voir
I, F, 26.2) (55). 3. Déduction pour investissement (voir
I, D, 19, article 201,
CIR 1992) (56). 4. Pour l’employeur-société, et dans le cadre du transport collectif des travailleurs du domicile vers le lieu de travail et retour, déduction des frais professionnels à raison de 120 % (article 63, loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 20 septembre 2001). posés sont déductibles par l’employeur-société ou le groupe d’employeurs à 120 %. Ces frais n’étaient auparavant déductibles qu’à 75 %. 5. Exonération sous certaines conditions, de l’intervention de l’employeur-société dans l’achat de PC et d’appareillages périphériques par leur personnel (voir
I, D, 15.18).
(55) À l’exclusion des libéralités faites sous forme d’œuvres d’art aux musées (article 199, CIR 1992). (56) La déduction pour investissement est fi xée pour les sociétés à 3 % pour les PME et à 0 % pour les autres sociétés. Il existe des taux majorés pour les investissements économiseurs d’énergie, en recherche et développement respectueux de l’environnement et pour la sécurisation des locaux professionnels (13,5 %). Quant au taux de la déduction pour investissements favorisant la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels, il est fi xé à 3 %.
C
DISPOSITIONS PROPRES
À L’ISOC. OU NE S’AP- PLIQUANT DANS LA PRATIQUE QU’EN MATIERE D’ISOC. 6. Centres de coordination (57). Imposition des centres sur un revenu fi xé forfaitairement sur la base de certaines dépenses et frais de fonctionnement sans que le total ainsi déterminé puisse être inférieur au total des dépenses non admises et avantages anormaux ou bénévoles perçus (arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006).
Motivation : Promouvoir l’installation en Belgique d’établissements de groupes multinationaux. 7. Sociétés de reconversion (58) : a) exonération d’ISoc. ou d’INR/Soc dans le chef des actionnaires privés pour les bénéfi ces qu’ils consacrent à l’achat d’actions FRI, à raison de 10 % du montant des achats par exercice comptable (article 58, loi du 31 juillet 1984) (59); b) exonération pendant 15 ans des bénéfi ces réalisés par des sociétés établies en zone de reconversion et distribués aux actions ou parts dans la mesure où ils n’excèdent pas 8 % du capital (article 59, loi du 31 juillet 1984 modifi é en dernier lieu par l’article 87, loi du 22 juillet 1993) (60).
Motivation : Promotion de la reconversion industrielle. 8. Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), sociétés d’investissement à capital fi xe (SICAF) et sociétés d’investissement en créances (SIC). Imposition de ces sociétés exclusivement sur des avantages anormaux ou bénévoles reçus et sur certaines dépenses non admises (article 143, loi du 4 décembre 1990, modifi é en dernier lieu par l’article 32, loi du 28 décembre 1992) (61).
Motivation : Ces sociétés ne sont que des intermédiaires et les revenus doivent être imposés dans le chef des épargnants. (57) Les centres de coordination doivent être agréés par arrêté royal. Ils sont soumis depuis le 1er janvier 1993 à une taxe annuelle fi xée à 10 000 euros par membre du personnel (article 66, loi du 28 décembre 1992). (58) Les sociétés de reconversion sont celles qui sont constituées au plus tard le 31 décembre 1990 pour exécuter un contrat de reconversion conclu avec des sociétés régionales d’investissement (article 18, loi du 22 décembre 1990). (59) Le montant des bénéfi ces exonérés à ce titre fi gure parmi les « autres réserves exonérées » pour lesquels la dépense fi scale est évaluée globalement à 30,76 millions d’euros. (60) L’avantage fi scal n’est cependant plus accordé aux sociétés qui se constituent dans ces zones à partir du 22 juillet 1990 (article 18, loi du 28 décembre 1990). (61) Ces sociétés doivent faire l’objet d’une inscription auprès de la Commission bancaire et fi nancière sur la liste des organismes de placement.
9. Bénéfi ces exonérés : 9.1. tax shelter (article 194ter, CIR 1992). Exonération des revenus imposables à concurrence de 150 % des sommes versées ou engagées en exécution d’une convention-cadre conclue avec une société résidente de production audiovisuelle, en vue de fi nancer la production d’une œuvre audiovisuelle belge agréée (article 128, loi-programme du 2 août 2002, remplacé par l’article 291, loi-programme du 22 décembre 2003 et modifi é par la loi du 17 mai 2004); Motivation : Encouragement au fi nancement de la production d’œuvres audiovisuelles belges agréées.
9.2. réserve d’investissement (article 194quater, CIR 1992). 50 % du résultat réservé imposable, limitée à 37 500 euros par période imposable, sous condition d’investissement dans les trois ans d’immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables neuves (article 6, loi du 24 décembre 2002). Motivation : Encouragement de l’autofi nancement des sociétés PME. 10. Application du principe non bis in idem à toutes les sociétés (article 202, CIR 1992).
10.1. déduction au titre de « revenus défi nitivement taxés » (RDT) de dividendes ayant déjà été taxés au niveau de la société distributrice (62). Le régime RDT a été modifi é à partir de l’exercice d’imposition 2005 afi n de le faire correspondre à la Directive mère- fi liale (63); Motivation : Élimination de la double imposition. 10.2. déduction au titre de « revenus défi nitivement taxés » : Déduction de dividendes alloués ou attribués par les intercommunales de production et/ou de distribution d’électricité, d’eau, de gaz, régies par la loi du 22 décembre 1986 (voir A,1); (62) Les conditions de déduction de RDT sont plus restrictives à partir de l’exercice d’imposition 2004.
Il faut que les dividendes se rapportent à une participation de 10 % au moins du capital de la société distributrice ou à une participation dont la valeur d’investissement est de 1 200 000 euros au moins. La déduction pour RDT n’est octroyée que pour les actions et parts provenant de participations qui ont la nature d’immobilisations fi nancières. Ces participations doivent être détenues par la société pour une période ininterrompue d’au moins un an (article 9, loi du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002). (63) Depuis l’exercice d’imposition 2005, la réduction de la déduction RDT à concurrence de certaines dépenses non admises ne s’applique plus aux dividendes alloués ou attribués par une société fi liale établie dans un Etat membre de l’Union européenne (loi du 2 mai 2005, Moniteur belge de 31 mai 2005, article 2).
Motivation : Régime sectoriel particulier. D
TAXATION
À DES TAUX REDUITS 11. Taux réduit lorsque le revenu imposable n’excède pas 322 500 euros (article 215, alinéa 2, CIR 1992) (64) : — 24,25 % (65) pour la tranche de 0 à 25 000 euros; — 31 % (66) pour la tranche de 25 000 euros à 90 000 euros; — 34,5 % (67) pour la tranche de 90 000 euros à 322 500 eu ros. Motivation : Encouragement fi scal des petites sociétés. 12. Taux réduit pour certaines sociétés de crédit.
12.1. 21,5 % (68) pour l’Offi ce belge de l’économie et de l’agriculture (article 216, 1°, CIR 1992); 12.2. 5 % (69) : — pour les sociétés et fédérations admises à fournir des crédits à l’outillage artisanal en vertu du statut de la SA Crédit professionnel (article 216, 2°, a, CIR 1992); — pour les sociétés de logement (article 216, 2°, b, CIR 13. Réduction de l’impôt pour revenus d’origine étrangère.
100 % pour revenu d’origine étrangère exonéré par convention. Motivation : Application de conventions bilatérales préventives de la double imposition internationale. (64) Taux normal : 33 % (article 215, alinéa 1er, CIR 1992). Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémentaire de crise (article 463bis, CIR 1992). (65) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémentaire de crise (article 463bis, CIR 1992). (66) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complé- (67) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complé- (68) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complé- (69) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complé-
E
RÉGIMES SPÉCIAUX DE TAXATION
14. Cotisations spéciales sur les bonis de liquidation et les rachats d’actions se rapportant à des opérations réalisées avant le 1er janvier 1990 (article 131, CIR) (70). Motivation : Taxation forfaitaire, au niveau de la société, de revenus imposables dans le chef des actionnaires ou associés. 15. Taxation à 19,5 % en ce qui concerne les sommes imposables : — à l’occasion de l’agrément en tant que société d’investissement à capital fi xe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par la Commission bancaire et fi nancière (article 210, § 1er, 5°, CIR 1992); — suite à une fusion ou scission à laquelle a pris part une société d’investissement à capital fi xe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et fi nancière (article 211, § 1er, alinéa 3, CIR 1992).
Motivation : À titre de compensation du caractère anticipatif de la taxation à l’occasion de l’agrément d’une société immobilière existante en tant que SICAFI. F
IMPUTATION SUR
L’ISOC. DE « PRÉCOMPTES FIC- TIFS » 16. Quotité forfaitaire d’impôt étranger sur les revenus mobiliers d’origine étrangère autres que les dividendes (articles 285 à 289, CIR 1992). Motivation : En principe, pas de dépense fi scale mais bien dans la mesure où la QFIE est imputée sur l’impôt dû pour les revenus d’origine belge. 17. Précompte mobilier fi ctif : 17.1. sur dividendes (article 29, 2°, c, loi du 11 avril 1983); Motivation : Mesure complémentaire aux arrêtés royaux n° 118 du 23 décembre 1982 et n° 187 du 30 décembre 1982 relatifs respectivement à la création de zones d’emploi et de centres de coordination (voir C.6.).
17.2. sur revenus de créances et prêts (article 29, 2°, d, loi du 11 avril 1983); 17.3. sur des revenus afférents à des titres émis avant le 1er décembre 1962 (article 284, 2°, CIR 1992). (70) La loi du 22 décembre 1989 a remplacé les cotisations spéciales par un nouveau régime fi scal applicable en matière de liquidation de sociétés et d’acquisition de titres propres pour les opérations réalisées à partir du 1er janvier 1990.
G
CRÉDIT
D’IMPOT 18. Pour les sociétés, il est imputé sur l’impôt des sociétés, lorsque celui-ci est calculé au taux réduit (article 215, alinéa 2, CIR 1992), un crédit d’impôt de 7,5 %, avec un maximum de 19 850 euros, de la différence positive entre : — le capital libéré en numéraire à la fi n de la période imposable; et — le montant le plus élevé atteint par le capital libéré en numéraire, à la fi n de l’une des 3 périodes imposables antérieures (article 289bis, § 2, CIR 1992). ment de l’activité économique grâce à un renforcement des fonds propres de ces entreprises.
III. — IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS (INR)
EXONÉRATION 1. sous condition de réciprocité, les revenus des biens immobiliers qu’un État étranger a affectés à l’installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d’institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif (article 231, § 1er, 1°, CIR 1992). (extraterritorialité). 2. les revenus des valeurs mobilières étrangères déposées en Belgique et les revenus obtenus à l’occasion d’opérations sur ces valeurs, lorsque ces dépôts et ces opérations répondent aux conditions fi xées par le ministre des Finances et pour autant que le déposant n’affecte pas ces valeurs à l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique (article 230, 2°, CIR 1992). Motivation : Le revenu n’est pas généré en Belgique et l’épargnant n’y est pas domicilié. Il n’y a donc au regard des principes des conventions internationales préventives de la double imposition, aucune justifi cation à l’imposition de ces bénéfi ces en Belgique.
IV. — PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (Pr.P) (année 2005) 1. Dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations des chercheurs (article 2753, CIR 1992). Il existe depuis 2003 une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs, dans un premier temps limitée aux chercheurs des universités et écoles supérieures (71) mais le régime a été progressivement étendu à d’autres catégories de chercheurs.
1.1. chercheurs occupés par des universités, écoles supérieures, le FNRS et le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (72); 1.2. chercheurs occupés par des institutions scientifi ques agréées; 1.3. chercheurs affectés par des entreprises à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariats conclues avec universités, hautes écoles ou institutions scientifi ques agréées (73); 1.4. /; 1.5. /.
Motivation : Subventionner la recherche scientifi que. 2. Dispense de versement du précompte professionnel sur les primes d’équipe ou de travail de nuit (article 2755, Les entreprises où s’exerce un travail en équipe ou un travail de nuit sont dispensées de l’obligation de verser au Trésor une quote-part du précompte professionnel normalement retenu sur les rémunérations des travailleurs concernés. La quote-part de précompte professionnel non versée au Trésor est fi xée à 2,50 % des rémunérations imposables, primes d’équipe comprises, mais à l’exception du pécule de (71) Ce mécanisme de dispense partielle en faveur des chercheurs a été inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 30 décembre 2002).
Les diverses dispositions législatives applicables en matière de dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs ont été intégrées dans le Code des impôts sur les revenus (article 2753) par la loi du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005). (72) Le pourcentage de dispense est de 65 % pour les revenus payés à partir du 1er janvier 2005. (73) Applicable à partir du 1er octobre 2005.
vacances, de la prime de fi n d’année et des arriérés de rémunérations (74). Motivation : Vise à compenser en partie les frais supplémentaires générés au sein des entreprises par le travail en équipe ou de nuit. 3. Dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations relatives au travail supplémentaire (article 2751, CIR 1992). Les employeurs du secteur marchand et du secteur intérimaire, qui paient ou attribuent des rémunérations relatives au travail supplémentaire, sont dispensés de l’obligation de verser au Trésor une partie du précompte professionnel normalement retenu sur ces rémunérations (75).
Le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé s’élève à 24,75 % du montant brut des rémunérations. Cette dispense s’applique pour les 65 premières heures supplémentaires prestées par travailleur et par an. Motivation : Alléger la fi scalité sur les heures supplémentaires afi n d’améliorer la fl exibilité de l’organisation du travail. 4. Dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs appartenant au secteur de la marine marchande, du dragage et du remorquage (article 2752, CIR 1992) (76).
Une réglementation a été instaurée en matière de précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas verser au Trésor le précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables payées à certains travailleurs. Il s’agit plus particulièrement des rémunérations des travailleurs occupés à bord de navires immatriculés dans un État membre de l’Union européenne pour lesquels une lettre de mer est produite.
La mesure a été élargie aux employeurs qui appartiennent au secteur du remorquage (77). Motivation : Mise en concordance des mesures de soutien existantes avec les nouvelles conditions et les nouveaux critères imposés aux États membres de l’Union européenne par les orientations communautaires 2004/43 sur les aides d’État au transport maritime. (74) Le pourcentage de 2,50 % est applicable aux primes d’équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005.
Il remplace l’ancien pourcentage de dispense de 1 % (applicable à partir du 1er juillet 2004). (75) Loi du 3 juillet 2005 (Moniteur belge du 19 juillet 2005), article 25. L’article 2751 CIR 1992 est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005. (76) Loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre 1999), article 4. Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000 (arrêté royal du 5 décembre 2000, Moniteur belge du 16 décembre 2000). (77) Loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre 1999), article 4, alinéa 4.
Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000 (arrêté royal du 5 décembre 2000, Moniteur belge du 16 décembre 2000).
5. Dispense de versement du précompte professionnel pour les employeurs appartenant au secteur de la pêche en mer (article 2754, CIR 1992) (78). Motivation : Mesure sectorielle. (78) Disposition applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003 (cf. loi du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002, articles 387-389) et disposition intégrée dans le Code des impôts sur les revenus par la loi du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005), article 107.
V. — PRÉCOMPTE MOBILIER (Pr.M) 1. Exemptions, renonciations au précompte mobilier et réductions de précompte mobilier sur dividendes : 1.1. exemption sur la partie des dividendes qui est allouée ou attribuée soit aux pouvoirs publics au sens large, soit par une intercommunale (pure ou mixte) à une intercommunale (pure ou mixte) (article 264, alinéa 1er, 1° et 2°, CIR 1992); Motivation : Aide indirecte aux pouvoirs subordonnés et aux intercommunales.
1.2. exemption sur la partie des dividendes qui est allouée ou attribuée par prélèvement sur des réserves défi nitivement taxées pour les exercices d’imposition 1973 et antérieurs ou sur des bénéfi ces antérieurement taxés dans le chef des associés (article 264, alinéa 1er, 3°, CIR 1992); Motivation : Il s’agit d’éviter une double imposition. 1.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les dividendes dans les cas où : — soit le débiteur est une fi liale belge et le bénéfi ciaire est une société-mère d’un autre État membre de la CEE et pour autant que le bénéfi ciaire ait conservé pendant une période ininterrompue d’un an au moins une participation minimale de 20 % dans le capital de la société-distributrice des revenus; — soit le débiteur ainsi que le bénéfi ciaire sont soumis à l’impôt des sociétés en Belgique et pour autant que le béné- fi ciaire ait conservé pendant une période ininterrompue d’un an au moins une participation minimale de 20 % dans le capital de la société-distributrice des revenus (79); Motivation : Disposition découlant de la directive CEE « mères-fi liales ».
1.4. renonciation à la perception du Pr.M. sur les dividendes distribués dont le débiteur est un « centre de coordination » (article 29 — loi du 24 décembre 2002); Motivation : Encouragement sélectif aux investissements. 1.5. réduction du taux du Pr.M. sur les dividendes à 15 % pour certains dividendes : Motivation : Mesure prise en vue d’encourager les placements en capital à risque. (79) L’impôt fi nal de la société bénéfi ciaire des dividendes qui n’est pas perçu par la voie de ce précompte est dû lors de la régularisation de sa situation fi scale par un enrôlement à l’impôt des sociétés.
a) attachés aux actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l’épargne; b) produits par des actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 à la suite d’apports en numéraire et qui font l’objet depuis leur émission : — d’une inscription nominative chez l’émetteur; — d’un dépôt à découvert en Belgique auprès d’une institution fi nancière; c) distribués par des sociétés d’investissement résidentes (article 269, alinéa 3, c), CIR 1992); d) distribués par des sociétés qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplisse certaines conditions (article 269, alinéa 3, d), CIR 1992); e) distribués par une société coopérative de participation dans le cadre d’un plan de participation visé à l’article 2, 7°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés, sous certaines conditions (article 269, alinéa 3, e), CIR 1992); 1.6. limitation du précompte mobilier sur dividendes par suite de conventions préventives de la double imposition.
Motivation : Application des conventions internationales. 2. Exemptions, renonciations au précompte mobilier et réductions de précompte sur autres revenus mobiliers : 2.1. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les intérêts et les redevances si le bénéfi ciaire est identifi é comme étant : — une société d’un État membre telle que décrite dans la directive du Conseil européen du 3 juin 2003 (2003/49/ CE) concernant un régime fi scal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents; — une société nationale; à condition que le débiteur et les sociétés bénéfi ciaires soient établis dans l’Union européenne et satisfassent à l’une des conditions suivantes : — une des deux sociétés associées doit détenir une participation directe ou indirecte d’au moins 25 % dans le capital de l’autre et cette participation doit être ou avoir été détenue par la société pendant une période ininterrompue d’au moins un an; — une société tierce établie dans l’Union européenne doit détenir une participation directe ou indirecte d’au moins 25 % dans le capital de chacune des deux sociétés et cette participation doit être ou avoir été détenue par la société pendant une période ininterrompue d’au moins un an;
Motivation : Disposition résultant de la directive « intérêtsredevances » de l’UE. 2.2. renonciation à la perception du Pr.M. en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts relatifs aux instruments fi nanciers : 2.2.1. renonciation totale à la perception du Pr.M. dans le chef des intermédiaires établis en Belgique qui versent des indemnités de source étrangère pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des intérêts et des redevances, lorsque ces intermédiaires versent de telles indemnités au profi t direct d’une société nationale ou d’un contribuable soumis à l’impôt des non-résidents; Motivation : Disposition résultant de certaines directives arrêtées dans le cadre du plan d’action pour les services fi - nanciers de l’UE établi par la Commission européenne.
2.2.2. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des actions belges (80), dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou institution ayant son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration en Belgique, soit une personne morale de droit public belge, lorsque le bénéfi ciaire est identifi é comme étant un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif et qui, dans son pays de résidence, n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus, ou lorsque les revenus sont attribués à des fonds de placement belges agréés; 2.2.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les intérêts des conventions constitutives de sûreté réelle et des prêts portant sur des instruments fi nanciers, tels que visés à l’article 19, § 1er, 1°, CIR 1992, attribués ou mis en paiement par une société de bourse de droit belge ou par un établissement belge d’une entreprise d’investissement de droit étranger qui peut fournir la même catégorie de services en matière de placement que la société de bourse de droit belge, à un bénéfi ciaire identifi é comme étant un épargnant non-résident; 2.2.4. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt, payées à chaque société nationale et à un établissement belge d’une société étrangère ayant utilisé les instruments fi nanciers faisant l’objet d’un prêt ou d’une convention constitutive de sûreté réelle, pour l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique; 2.2.5. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les (80) In extenso : indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des actions belges.
par certains débiteurs belges ou par un établissement belge d’une société étrangère à chaque épargnant non-résident ayant prêté, mis en gage ou transféré les instruments fi nanciers visés; Motivation : Dispositions résultant de l’objectif visant à introduire un régime fi scal global et uniforme s’appliquant aux opérations de conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments fi nanciers.
2.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les revenus de prêts au Trésor qui ne sont pas représentés par des titres attribués ou affectés à des personnes morales faisant partie du secteur public, au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l’application du Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les défi cits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne; Motivation : Disposition introduite en vue de réduire le taux d’endettement de notre pays.
2.4. renonciation à la perception du Pr.M. sur les revenus de créances ou de prêts ou sur les produits de la concession de biens mobiliers incorporels dont le débiteur est un « centre de coordination » (article 29 — loi du 24 décembre 2002); 2.5. renonciation dans le cadre du régime épargne-pension. Renonciation à la retenue du Pr.M. pour autant que les conditions fi xées en la matière soient remplies, en ce qui concerne les revenus qui ont été alloués ou attribués soit aux titulaires de comptes-épargnes individuels, soit à des fonds communs de placement agréés en la matière (arrêté royal du 22 décembre 1986, Moniteur belge du 1er janvier 1987, instaurant un régime d’épargne du troisième âge ou épargnepension); Motivation : Pour garantir l’équilibre entre l’assuranceépargne et le compte-épargne dans le régime d’épargne du troisième âge ou d’épargne-pension.
2.6. exemption de précompte mobilier sur la première tranche de 1 250 euros par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne (article 21, 5°, CIR 1992) (81); Motivation : Encouragement de l’épargne de carnets ou livrets de dépôts répondant aux critères de la Commission bancaire. 2.7. diminution du taux de moitié pour les revenus de titres émis avant le 1er janvier 1962; (81) 1 550 euros pour l’exercice d’imposition 2005 (après indexation conformément à l’article 178, CIR 1992).
Motivation : Respect des conventions. 2.8. limitation du précompte sur autres revenus mobiliers par suite de conventions préventives de la double imposi-
VI. — ACCISES A
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES ET ÉLECTRICITÉ
1. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou combustible. Application de l’article 1er, 16°, de l’arrêté royal du 29 février 2004 modifi ant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, confi rmé par l’article 441 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et de l’article 429, § 1er, a), de cette même la loi-programme.
Essences — Gasoil — Pétrole lampant — Fioul lourd — Gaz de pétrole liquéfi és — Gaz naturel — Houille — Coke — Lignite : toute l’année 2005. Motivation : Respect des exigences du marché intérieur européen — transposition en droit national d’une exonération imposée par la législation européenne et notamment par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. 2. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques utilisés à double usage, à savoir lorsqu’ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible (notamment pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques). cembre 2004, et de l’article 429, § 1er, b), de cette même la Motivation : Mesure sectorielle; protection de l’industrie sidérurgique et métallurgique européenne et sauvegarde de sa compétitivité — transposition en droit national d’une exonération prévue et imposée par la législation européenne et notamment par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.
3. Exonération de l’accise pour l’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques. cembre 2004, et de l’article 429, § 1er, c), de cette même la
Electricité : toute l’année 2005. Motivation : Mesure sectorielle; protection de l’industrie européenne et sauvegarde de sa compétitivité — transposition en droit national d’une exonération imposée par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. 4. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans les procédés minéralogiques (fabrication d’autres produits minéraux non métalliques). cembre 2004, et de l’article 429, § 1er, d), de cette même la — Lignite — Electricité : toute l’année 2005.
5. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité, ainsi que pour l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. cembre 2004, et de l’article 429, § 1er, e), de cette même la Gaz de pétrole liquéfi és — Gaz naturel — Electricité : toute Houille — Coke — Lignite : jusqu’au 9 janvier 2005 inclus. Motivation : Transposition en droit national d’une exonération obligatoire prévue dans la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.
6. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou comme combustible pour la navigation aérienne y compris l’aviation de tourisme privée. structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, confi rmé par l’article 441 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et de l’article 429, § 1er, f), de cette même la loi-programme. Pétrole lampant — Carburéacteurs : toute l’année 2005.
Motivation : Mesure sectorielle –– transposition en droit national d’une exonération imposée notamment par la directive européenne 2003/96/CE du 27 octobre 2003. 7. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques combustible pour la navigation dans les eaux communautaires (y compris la pêche) et l’électricité produite à bord des bateaux. cembre 2004, et de l’article 429, § 1er, g), de cette même la Bateaux de plaisance privés : gasoil uniquement : toute Autres bateaux : essences — pétrole lampant — fi oul lourd — gasoil — gaz de pétrole liquéfi és — gaz naturel — houille — coke — lignite — électricité : toute l’année 2005.
Motivation : Mesure sectorielle visant à promouvoir le transport par eau, outre la défense de la pêche – transposition en droit national d’une exonération imposée par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. 8. Exonération de l’accise pour l’électricité utilisée lorsqu’elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d’un produit. 27 décembre 2004. Électricité : jusqu’au 9 janvier 2005 inclus. 9. Exonération de l’accise pour les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes, visant au développement technologique de produits moins polluants ou, en ce qui concerne les combustibles ou les carburants, provenant de ressources renouvelables.
Application de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi et de l’article 429, § 2, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004. Gaz de pétrole liquéfi és : toute l’année 2005. Gaz naturel — Houille — Coke — Lignite — Électricité : à partir du 10 janvier 2005.
Motivation : Mesure sectorielle visant à promouvoir la recherche en vue de la mise au point de carburants et de combustibles plus respectueux de l’environnement.
10. Exonération de l’accise pour l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage : — à partir d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, — à partir d’origine hydraulique obtenue dans des installations hydroélectriques, — à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse et — au moyen de piles à combustible. Application de l’article 429, § 2, b), de la loi-programme du Électricité répondant aux critères d’octroi en matière de certifi cats verts ou de production combinée de chaleur et d’énergie : à partir du 10 janvier 2005.
Motivation : Mesure sectorielle visant à diversifi er les sources d’énergie et à promouvoir la production d’électricité à partir de ressources renouvelables et propres, l’objectif poursuivi étant de lutter contre la pollution atmosphérique par la réduction des émissions des gaz à effet de serre, générés notamment lors de l’utilisation de combustibles fossiles. 11. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d’énergie.
Application de l’article 429, § 2, c), de la loi-programme du Gaz de pétrole liquéfi és — Gaz naturel — Houille — Coke — Lignite — Électricité : à partir du 10 janvier 2005. Motivation : Mesure sectorielle tendant à promouvoir la cogénération et à protéger l’atmosphère et l’environnement (réduction de gaz à effet de serre via une utilisation plus rationnelle de l’énergie). 12. Exonération de l’accise pour l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et d’électricité, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l’environnement.
Application de l’article 429, § 2, d), de la loi-programme du Électricité : à partir du 10 janvier 2005. Motivation : Mesure tendant à promouvoir la cogénération et à protéger l’environnement et l’atmosphère. 13. Exonération des carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l’entretien d’aéronefs ou de navires. ture et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur
l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi ainsi que de l’article 429, § 2, e), de la loi-programme du Gaz naturel : à partir du 10 janvier 2005. Motivation : Mesure sectorielle visant à stimuler et à défendre l’industrie aéronautique et navale. 14. Exonération de l’accise pour le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l’électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train. gie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi ainsi que de l’article 429, § 2, f), de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Gasoil — Pétrole lampant : toute l’année 2005. transport ferroviaire, mode de transport plus respectueux de l’environnement. 15. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant et le fi oul lourd fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), y compris la navigation de plaisance privée ainsi que pour l’électricité produite à bord des bateaux. ainsi que de l’article 429, § 2, g), de la loi-programme du Fioul lourd — Electricité : à partir du 10 janvier 2005.
Motivation : Mesure sectorielle visant à promouvoir la navigation intérieure; elle correspond au plan national à l’exonération octroyée à la navigation dans les eaux communautaires de telle façon qu’un traitement équivalent soit réservé tant pour la navigation fl uviale intérieure que pour la navigation dans les eaux communautaires. 16. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant et le fi oul lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports.
ainsi que de l’article 429, § 2, h), de la loi-programme du Gasoil — Pétrole lampant — Fioul lourd : toute l’année 2005. 17. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant, le fi oul lourd, les gaz de pétrole liquéfi és, le gaz naturel, l’électricité, la houille, le coke et le lignite utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture. que de l’article 429, § 2, i), de la loi-programme du 27 dé- Gaz de pétrole liquéfi és — Gaz naturel — Électricité — Houille — Coke — Lignite : à partir du 10 janvier 2005.
Motivation : Mesure sectorielle visant à défendre l’agriculture, l’horticulture, la pisciculture ainsi que la sylviculture. 18. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant et le fi oul lourd usagés réutilisés comme combustibles soit directement après récupération soit après un processus de recyclage. que de l’article 429, § 2, j), de la loi-programme du 27 dé- Pétrole lampant — Gasoil — Fioul lourd : toute l’année Motivation : Mesure structurelle permettant d’éviter une double taxation.
19. Exonération de l’accise pour la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages. Application de l’article 429, § 2, k), de la loi-programme du Houille — Coke — Lignite — Combustibles solides : à partir du 10 janvier 2005. Motivation : Mesure socio-économique visant à défendre le pouvoir d’achat de certaines catégories sociales. 20. Exonération de l’accise pour le gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfi és utilisés comme carburants de propulsion.
Application de l’article 429, § 2, l), de la loi-programme du
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfi és : à partir du 10 janvier 2005. Motivation : Mesure de nature environnementale tendant à promouvoir l’utilisation de carburants plus respectueux de 21. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur ou égal à 98 à faible teneur en soufre et en aromatiques, pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 98 tout en étant supérieur à 95 ainsi que pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 95 comparativement à celle appliquée pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur à 98 à haute teneur en soufre et en aromatiques.
Application de l’article 1er, 6°, de l’arrêté royal du 29 février 2004 modifi ant la loi du 22 octobre 1997 relative à la strucconfi rmé par l’article 441 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et de l’article 419, b) et c), de cette même la loiprogramme. En vigueur toute l’année 2005. Motivation : Cette disposition tend à promouvoir l’utilisation d’essences plus respectueuses de l’environnement. 22. Taux réduit pour le pétrole lampant utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’est-à-dire utilisé pour les moteurs stationnaires et pour les installations et machines employées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris le matériel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare), étant entendu que les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental bénéfi cient d’un taux préférentiel par rapport aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental, ces dernières bénéfi ciant elles-mêmes d’un taux plus favorable encore par rapport aux autres entreprises.
Application de l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d’accise, bre 2004, et de l’article 419, d), ii), de cette même la loi-programme. 23. Taux réduit pour le gasoil à faible ou haute teneur en soufre utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’est-à-dire utilisé pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines employées dans la construction, le génie civil et les travaux public, en ce compris le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare), étant entendu que les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental bénéfi cient d’un taux préférentiel par rapport aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental qui, elles-mêmes, bénéfi cient d’un taux plus favorable par rapport aux autres entreprises.
Application de l’article 419, e), ii), et f), ii), de la loi-programme du 27 décembre 2004. En vigueur : toute l’année 2005. 24. Taux réduit pour le pétrole lampant utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ainsi que pour les autres entreprises avec accord ou permis environnemental, les premières citées bénéfi ciant d’un taux plus favorable par rapport aux secondes. bre 2004, et de l’article 419, d), iii), de cette même la loi-pro- 25.
Taux réduit pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme carburant. Application de l’article § 1er, 6°, de l’arrêté royal du 29 fé- 27 décembre 2004, et de l’article 419, f), i), de cette même Motivation : Promotion de l’utilisation d’un carburant plus respectueux de l’environnement. 26. Taux réduit pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme combustible pour leur consommation professionnelle par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ou par les autres entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières bénéfi cient d’un tarif plus favorable que les secondes.
Application de l’article 419, e), iii), et f), iii), de loi-programme du 27 décembre 2004. Motivation : Promotion de l’utilisation d’un combustible moins polluant et incitation pour les entreprises à conclure des conventions visant à protéger l’environnement. 27. Taux réduit pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé, comme combustible pour des usages autres que la consommation professionnelle, par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ou par les autres entreprises avec accord ou permis environnemental.
Application de l’article 2 de la loi-programme du 9 juillet En vigueur jusqu’au 9 janvier 2005 inclus. moins polluant. 28. Taux réduit pour le gasoil à faible teneur en soufre accord ou permis environnemental ou les autres entreprises avec accord ou permis environnemental, ainsi que pour la consommation non professionnelle. Application de l’article 419, e), iii, et f), iii), de la loi-pro- En vigueur : à partir du 10 janvier 2005. plus respectueux de l’environnement.
29. Taux réduit pour le fi oul lourd utilisé pour leur consommation personnelle par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et par les autres entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéfi cient d’un taux plus favorable que les secondes. Application de l’article 419, g), de la loi-programme du Motivation : Incitation pour les entreprises à conclure des conventions visant à protéger l’environnement.
30. Taux réduit pour les gaz de pétrole liquéfi és utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’est-à-dire utilisés pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce inclus pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare), par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et par les autres entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéfi cient de taux plus favorables que les secondes.
Application de l’article 419, h), ii), de la loi-programme du 31. Taux réduit pour les gaz de pétrole liquéfi és (butane et propane) utilisés pour le chauffage en vue de leur consommation professionnelle par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ou par les
les premières citées bénéfi ciant d’un tarif plus avantageux que les secondes. Application de l’article 419, h), iii), de la loi-programme du 32. Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme carburant, lorsque la quantité annuelle totale livrée par utilisateur fi nal est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifi que supérieur). 2004 modifi ant la loi du 22 octobre 1997 relative aux taux et à la structure des droits d’accise sur les huiles minérales, bre 2004, et de l’article 419, i), i), de cette même la loi-pro- 33.
Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’està-dire utilisé pour les moteurs stationnaires, pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare, ainsi que pour les véhicules destinés à une utilisation hors de la voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique), dès lors que la quantité annuelle totale livrée par utilisateur fi nal est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifi que supérieur). bre 2004, et de l’article 419, i), ii), de cette même la loi-pro- 34.
Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme carbuà-dire utilisé pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare), dont la quantité annuelle totale livrée par utilisateur fi nal est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifi que supérieur), en faveur des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et des autres entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les
premières citées jouissent d’un tarif plus favorable par rapport aux secondes. Application de l’article 419, i), ii), de la loi-programme du Motivation : Mesure sectorielle assortie d’une incitation donnée aux entreprises de conclure des conventions visant à protéger l’environnement. 35. Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme combustible, dès lors que la quantité annuelle totale livrée par utilisateur fi nal est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifi que supérieur). bre 2004, et de l’article 419, i), iii), de cette même la loi-pro- 36.
Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme combustible dont la quantité annuelle totale livrée par utilisateur fi nal est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifi que supérieur), en faveur des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et des autres entreprises les premières citées jouissent d’un tarif plus avantageux que Application de l’article 419, i), iii), de la loi-programme du 37.
Taux réduit pour la houille, le coke et le lignite utilisés, pour leur consommation professionnelle, par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et les autres entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéfi - cient d’un tarif plus avantageux que les secondes. Application de l’article 419, j), de la loi-programme du En vigueur : du 1er janvier au 31 juillet 2005 inclus.
38. Taux réduit pour l’électricité livrée à un utilisateur fi nal raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV. bre 2004, et de l’article 419, k), de cette même la loi-pro- 39. Taux réduit pour l’électricité livrée, pour leur consommation professionnelle, aux entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental (en tant qu’utilisatrices fi nales), qui sont raccordées au réseau de transport ou de distribution dont la tension normale est égale ou inférieure à 1 kV, étant entendu que les premières citées jouissent d’un tarif plus avantageux que les secondes.
Application de l’article 419, k), de la loi-programme du 40. Exemption du droit d’accise spécial à concurrence de 49,5787 euros par 1 000 litres à 15 °C pour le gasoil utilisé comme carburant lorsqu’il est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales. abrogée par l’article 442 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et de l’article 429, § 4, de cette même la loi-pro- Motivation : Promotion des transports en commun.
41. Exemption de l’augmentation du droit d’accise spécial perçu sur le gasoil d’une teneur en soufre n’excédant pas 50 mg/kg, intervenant après le 1er janvier 2004, lorsque ledit gasoil est utilisé aux fi ns ci-après : 41.1. le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; 41.2. le transport de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes; 41.3. le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens
de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Application de l’article 3 de l’arrêté royal du 29 février bre 2004, et de l’article 429, § 5, de cette même la loi-pro- Motivation : Mesure sectorielle visant à défendre la position concurrentielle du transport par la route.
42. Exemption de l’augmentation du droit d’accise spécial gasoil est utilisé pour le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées. Application de l’article 429, § 5, de la loi-programme du Motivation : Mesure sectorielle visant à défendre la position concurrentielle du transport par la route tout en favorisant, au plan social, la mobilité de la personne handicapée.
43. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre État membre contenus dans les réservoirs normaux des véhicules utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules ainsi que dans des conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport. Application de l’article 430, § 1er, de la loi-programme du Motivation : Défi nition précise du champ d’application d’une franchise totale et défi nitive, accordée en vertu des directives européennes, de manière à se prémunir contre la fraude.
44. Diminution du taux du droit d’accise spécial frappant certaines essences sans plomb et le gasoil utilisé comme carburant. Application de l’article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d’accise spécial sur certains carburants. En vigueur : à partir du 1er juin 2005.
Motivation : Mesure d’ordre socio-économique visant à tempérer l’augmentation des prix de certains carburants résultant de la hausse des cours des produits pétroliers, ce phénomène étant de nature à générer des problèmes sociaux et économiques. B
ALCOOL ET BOISSONS ALCOOLISÉES
45. Taux des droits d’accise réduits pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre État membre de l’Union européenne, selon leur production de bière de l’année précédente annuelle pour autant que celle-ci n’excède pas 200 000 hectolitres de bière par an (cinq taux différents et progressifs étant prévus selon que la production annuelle de référence n’excède respectivement pas 12 500 hectolitres, 25 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 75 000 hectolitres et 200 000 hectolitres).
Application des articles 5, § 2, et 6, §§ 1er et 2, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées. Motivation : Mesure sectorielle visant à soutenir l’activité des petites brasseries. 46. Taxation comme limonades (boissons non alcoolisées) des bières telles que défi nies à l’article 4 de la loi du d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5 % vol.
Application de l’article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et de l’article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les boissons alcoolisées. Motivation : Transposition fi dèle de la défi nition de la bière au sens de l’article 2 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 2 excluant, de son champ d’application, les bières dont le titre 47.
Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les bières fabriquées par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente. Application de l’article 7 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées. Motivation : Transposition en droit national des dispositions de l’article 6 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques, qui autorisent les
États membres à exonérer les bières que les citoyens fabriquent à domicile pour leur propre consommation. 48. Taux des droits d’accise réduits pour les vins tranquilles et les vins mousseux dont le titre alcoométrique acquis excède 1,2 % vol sans dépasser 8,5 % vol. Application de l’article 9, § 3, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées.
Motivation : Promotion des vins moins alcoolisés. 49. Taxation comme limonades (boissons non alcoolisées) des vins tranquilles et des vins mousseux tels que défi nis à l’article 8 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu par fermentation.
Application de l’article 1er, § 1er, 4° et 5°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et de l’article 8, §§ 1er et 2, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées. Motivation : Transposition fi dèle des défi nitions des vins tranquilles et des vins mousseux telles qu’elles ont été énoncées à l’article 8 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 8 excluant, de son champ d’application, les vins tranquilles et les vins mousseux ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % vol.
50. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale accordée au vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu’il n’y ait pas de vente. Application de l’article 10 de la loi du 7 janvier 1998 concer- Motivation : En raison, d’une part, de l’inadéquation entre le rendement fi scal dérisoire et les mesures administratives de contrôle de tels fabricats et, d’autre part, de la possibilité qu’ont les particuliers de s’approvisionner depuis 1993 librement dans des pays limitrophes où l’accise est nulle, l’opportunité commande de ne pas imposer de telles productions.
51. Taux des droits d’accise réduit pour les boissons fermentées mousseuses ou non, autres que le vin ou la bière, dont le titre alcoométrique acquis dépasse 1,2 % vol sans pour autant excéder 8,5 % vol.
Application de l’article 12, § 3, de la loi du 7 janvier 1998 Motivation : Promotion des boissons moins alcoolisées. 52. Taxation comme limonades (boissons non alcoolisées) des autres boissons fermentées, mousseuses ou non, telles que défi nies à l’article 11 de la loi du 7 janvier 1998 cool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis ne dépasse pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation.
Application de l’article 1er, § 1er, 6° et 7°, de la loi du 13 fécoolisées et de l’article 11, §§ 1er et 2, de la loi du 7 janvier Motivation : Transposition de la défi nition donnée aux autres boissons fermentées, mousseuses ou non, à l’article 12 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article excluant de son champ d’application les autres boissons fermentées mousseuses ou non ayant un titre alcoométrique acquis infé- 53.
Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée aux boissons fermentées, mousseuses ou non, autres que le vin ou la bière, produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente. Application de l’article 13 de la loi du 7 janvier 1998 concer- 54. Taux de taxation moindre pour les produits intermédiaires dont le titre alcoométrique n’excède pas 15 % vol par rapport à celui appliqué aux mêmes produits dont le titre alcoométrique excède 15 % vol.
Application de l’article 15, §§ 1er et 2, de la loi du 7 janvier
Motivation : Mesure de santé publique se traduisant par une volonté de taxer plus lourdement les boissons plus alcoolisées. 55. Taxation moindre des boissons fermentées tranquilles dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol par rapport à celle appliquée aux boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol. Taxation moindre des autres boissons fermentées tranquilles dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol par rapport à celle appliquée aux autres boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol.
Taxation moindre pour les produits intermédiaires tranquilles par rapport à celle appliquée aux produits intermédiaires mousseux. Application des articles 9, § 1er, 12, § 1er et 15, §§ 1 à 3, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées. Motivation : Mesure d’ordre fi scal témoignant de la volonté de taxer plus lourdement les produits de luxe.
56. Taxation moindre des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires que celle appliquée à l’alcool éthylique; cette dernière catégorie comprend notamment les vins, les boissons fermentées autres que le vin et les produits intermédiaires ayant un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol. Application des articles 9, §§ 1er et 3, 12, §§ 1er et 3, 15, §§ 1er à 3, et 17 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées.
Motivation : Mesure d’ordre fi scal et de santé publique témoignant de la volonté de taxer plus lourdement les boissons fortement alcoolisées de façon à en limiter la consomma- 57. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée aux produits couverts par la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, à savoir la bière, le vin, les autres boissons fermentées, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont distribués sous la forme d’un alcool complètement dénaturé conformément aux procédés de dénaturation décrits à l’annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise.
Application de l’article 18, 1°, de la loi du 7 janvier 1998
Motivation : Transposition fi dèle de l’une des exonérations énumérées à l’article 27, § 1er, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques; mesure sectorielle : les produits de la sorte dénaturés ne peuvent plus être destinés à la consommation humaine. 58. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée aux produits couverts par la loi du 7 janvier 1998 concerles boissons alcoolisées, à savoir la bière, le vin, les autres boissons fermentées, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont dénaturés conformément aux prescriptions d’un État membre de l’Union européenne et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
Application de l’article 18, 2°, de la loi du 7 janvier 1998 mesure sectorielle, le droit à l’exonération étant lié à la nature des produits fabriqués (parfums, cosmétiques, vernis, peintures et encres d’imprimerie, notamment). 59. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée aux produits couverts par la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, à savoir la bière, le vin, les autres boissons fermentées, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont utilisés pour la production de vinaigre.
Application de l’article 18, 3°, de la loi du 7 janvier 1998 mesure sectorielle visant à favoriser le développement de cette activité de l’industrie alimentaire tout en assurant un débouché aux boissons alcoolisées. 60. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale occool et les boissons alcoolisées, à savoir la bière, le vin, les autres boissons fermentées, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments tels que défi nis par la directive 65/65/CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Application de l’article 18, 4°, de la loi du 7 janvier 1998 mesure sectorielle visant à protéger et à promouvoir l’industrie pharmaceutique européenne. 61. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée éthylique, lorsqu’ils sont utilisés pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol.
Application de l’article 18, 5°, de la loi du 7 janvier 1998 mesure sectorielle tendant à défendre l’industrie alimentaire européenne, comme les secteurs de la boulangerie, de la pâtisserie, de la charcuterie et des eaux de boissons. 62. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée sons fermentées, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-fi nis pour la fabrication d’aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produits entrant dans la fabrication de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits.
Application de l’article 18, 6°, de la loi du 7 janvier 1998 mesure sectorielle tendant à défendre et à promouvoir l’industrie agro-alimentaire européenne, dont en particulier, la chocolaterie et les fabricants de pralines.
63. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée que, lorsqu’ils sont utilisés : 63.1. comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fi ns scientifi ques, 63.2. à des fi ns de recherche scientifi que, 63.3. à des fi ns médicales dans les hôpitaux et les pharmacies, 63.4. dans des procédés de fabrications pour autant que le produit fi ni ne contienne pas d’alcool, 63.5. dans la fabrication d’un composant qui n’est pas soumis à l’accise en vertu de la présente loi.
Application de l’article 18, 7°, de la loi du 7 janvier 1998 Motivation : Mise en œuvre de la possibilité offerte par l’article 27, § 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 cise sur l’alcool et les boissons alcooliques; mesure visant à développer et stimuler la recherche médicale, scientifi que et industrielle.
C
TABACS MANUFACTURES
64. Perception de droits d’accise réduits pour le tabac à fumer que le planteur destine à sa consommation personnelle à concurrence d’un maximum de 150 plants par an. Application de l’article 3, § 5, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fi scal des tabacs manufacturés. Motivation : Mesure de nature socio-économique. 65. Exonération totale des droits d’accise accordée aux cigarettes et aux produits destinés à rouler des cigarettes, qui, constitués entièrement d’autres matières que le tabac, sont consommés à des fi ns médicales (cigarettes pour asthmatiques, par exemple).
Application de l’article 8, § 2, 2ème alinéa, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fi scal des tabacs manufacturés. Motivation : Mesure de santé publique, les produits de l’espèce vendus exclusivement en pharmacie et revêtus de la marque de reconnaissance attribuée aux spécialités pharmaceutiques par l’Association Pharmaceutique Belge ayant de ce fait une fonction exclusivement médicale.
66. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés dénaturés pour des usages industriels ou horticoles. Application de l’article 11, 1er alinéa, a), de la loi du 3 avril Motivation : Mesure sectorielle; utilisation des tabacs à des usages autres que celui de fumer (engrais, confection de nids de pigeon ou de poulet, notamment). 67. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés détruits sous surveillance administrative.
Application de l’article 11, 1er alinéa, b), de la loi du 3 avril Motivation : Mesure de nature purement fi scale justifi ée par la perte de la qualité de tabacs manufacturés pour les produits de la sorte détruits; absence ou extinction de la dette accisienne. 68. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés destinés à des tests scientifi ques et à des tests de qualité en relation avec la qualité des produits.
Application de l’article 11, 1er alinéa, c), de la loi du 3 avril Motivation : Promotion de la recherche scientifi que (études médicales au sujet de la nocivité et de la toxicité du tabac pour la santé humaine, étude des phénomènes psychologiques liés aux assuétudes) et mise au point de produits du tabac moins préjudiciables à la santé. 69. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés qui sont remis en œuvre par le producteur.
Application de l’article 11, 1er alinéa, d), de la loi du 3 avril Motivation : Mesure de caractère fi scal et préventive de double imposition. 70. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée pour des tabacs manufacturés qui ont fait l’objet d’une infraction ou d’une irrégularité dans un autre État membre à condition d’être revêtus de signes fi scaux belges
et pour lesquels le droit d’accise et le droit d’accise spécial ont été recouvrés dans l’autre État membre. Application de l’article 11, 1er alinéa, e), de la loi du 3 avril 71. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés qui se trouvent dans les situations de franchise visées à l’article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Application de l’article 11, 1er alinéa, f), de la loi du 3 avril Motivation : Mesure de nature strictement fi scale visant à donner un plein effet aux règles prévues à l’article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, lesquelles prévoient une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure, ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport; mesure permettant aussi d’éviter une double taxation.
D
MOUVEMENTS DES PRODUITS SOUMIS
À ACCISE Remarque initiale : les exonérations, les abattements et les réductions énumérés sous ce point visent exclusivement les produits d’accise régis au plan communautaire, à savoir les produits énergétiques et l’électricité dont les huiles minérales, les tabacs manufacturés ainsi que l’alcool et les boissons alcooliques. 72. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les produits d’accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, pour autant que l’accise ait été perçue dans l’État membre où les produits sont acquis.
Application de l’article 8 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Motivation : Fidèle transposition en droit belge des dispositions de l’article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; octroi d’une franchise totale et défi nitive des droits d’accise
accordée aux voyageurs et aux particuliers dès lors que leurs achats dans un autre État membre ne revêtent aucun caractère commercial. NB : par dérogation aux dispositions de l’article 8 évoqué ci-dessus, il a été inséré un article 8bis dans la loi du 10 juin 1997, en vertu duquel des restrictions identiques à celles visées à l’article 6, colonne I, 1°, de l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafi c international de voyageurs, s’appliquent aux quantités de certains produits faisant l’objet, au départ des États membres cités ci-dessous, d’une introduction directe sur le territoire de la Belgique : République tchèque : cigarettes, cigarillos, cigares et tabac à fumer : toute l’année 2005, Slovénie : cigarettes : toute l’année 2005, Slovaquie : cigarettes : toute l’année 2005, Hongrie : cigarettes : toute l’année 2005, Pologne : cigarettes : toute l’année 2005, Lituanie : cigarettes : toute l’année 2005, Lettonie : cigarettes : toute l’année 2005, Estonie : cigarettes et tabac à fumer : toute l’année 2005.
Motivation : Eu égard au fait que les huit pays énoncés ci-dessus ont obtenu, au moment de leur adhésion à l’Union européenne, des périodes transitoires afi n d’aligner leur fi scalité en matière de produits du tabac sur les taux minimum communautaires, il a été jugé nécessaire, pour des raisons évidentes de lutte contre la fraude, de faire application de la possibilité offerte par le législateur communautaire de maintenir temporairement pour les quantités de ces produits faisant l’objet, au départ des États membres précités, d’une introduction directe sur le territoire belge, les mêmes restrictions que celles appliquées aux importations en exemption de l’accise de produits en provenance de pays tiers.
73. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale lors de l’acquisition d’huiles minérales sur lesquelles l’accise a été acquittée dans un autre État membre à moins que celles-ci ne soient transportées suivant des modes de transport atypiques par un particulier ou pour son compte. Application de l’article 10 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux Motivation : Défi nition précise et limitative du champ d’application de la franchise totale et défi nitive; application de la possibilité offerte par l’article 9, point 3,de la directive 92/12/ CEE du 25 février 1992 du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des pro-
duits soumis à accise, de soumettre à l’accise des huiles minérales acquises dans un autre État membre où elles ont été mises à la consommation, si elles sont transportées suivant des modes de transport atypiques; mesure prise pour lutter contre la fraude et combattre l’évasion fi scale. 74. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre État membre et expédiés comme cadeaux par un particulier à destination d’un autre particulier.
Motivation : Interprétation communautaire de l’article 8 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, dont l’article 8 de la loi du 10 juin 1997 est la transposition fi dèle en droit national. 75. Franchise des droits d’accise accordée : 75.1. à l’entrepositaire agréé pour les pertes intervenues en régime suspensif dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les agents de l’administration ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits, encourues, en régime suspensif, durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport; 75.2. à l’opérateur enregistré ou à l’opérateur non enregistré pour les pertes inhérentes à la nature des produits, encourues lors du transport en régime suspensif.
Application de l’article 14, § 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relacontrôles des produits soumis à accise qui prévoient de telles franchises; mesure de nature strictement fi scale, justifi ée par l’absence de naissance de la dette accisienne.
76. Franchise des droits d’accise accordée aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi : — pour les marchandises qui sont destinées à l’usage personnel — en ce compris l’usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage — des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction
dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants et résidents permanents de Belgique et qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profi t personnel; offi ciel — en ce compris la construction et la réparation — des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; — pour les fournitures de chancellerie destinées à l’usage offi ciel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires; — pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie; — pour les quantités raisonnables d’approvisionnement destinées à l’usage exclusif des forces étrangères de l’OTAN, à l’exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fi xées dans le cadre de l’Union économique Benelux; — pour les biens personnels destinés aux membres des forces visées au tiret précédent et aux membres de l’élément civil desdites forces, à l’exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l’élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fi xées dans le cadre de l’Union économique Benelux; — pour des marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l’aménagement ou de l’entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédées en temps de guerre.
Application de l’article 32 de la loi du 10 juin 1997 relacontrôles des produits soumis à accise et de l’article 20, 7° à 12°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Motivation : Réciprocité diplomatique. 77. Extinction de la dette accisienne due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction, sont effectivement saisis et ultérieurement confi squés ou, à la suite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor.
Application de l’article 42, 1er alinéa, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, remplacé par l’article 320 de la loi-programme du 22 décembre 2003; de l’article 26 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la strucremplacé par l’article 323 de la loi-programme du 22 décembre 2003; de l’article 439, 1er alinéa, de la loi-programme du 27 décembre 2004; de l’article 15 de la loi du 3 avril 1997
remplacé par l’article 324 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par l’article 30 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, remplacé par l’article 325 de la loi-programme du 22 décembre 2003. Motivation : Absence de dette accisienne; mesure d’ordre fi scal prise par analogie avec les règles régissant la dette douanière, le législateur communautaire estimant que lorsque des marchandises sont abandonnées au Trésor ou, après avoir été saisies, sont confi squées, elles n’entrent pas dans le circuit économique et qu’il n’est dès lors pas justifi é d’exiger le paiement de la dette douanière sur ces marchandises; de ce fait, la dette accisienne due sur des marchandises confi squées ou cédées au Trésor s’éteint aussi dès l’instant de leur confi scation ou de leur abandon au Trésor.
NB : la dette accisienne renaît à partir du moment où les marchandises confi squées ou cédées au Trésor sont, à la suite d’une vente publique, mises à la consommation dans le pays. E
BOISSONS NON ALCOOLISEES
78. Taxation plus faible des eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux de consommation gazéifi ées ou non, soutirées en bouteilles ou autrement conditionnées pour être vendues ou livrées comme eaux de boisson ainsi que des jus de fruits ou de légumes par rapport à celle appliquée aux boissons rafraîchissantes ou limonades et autres boissons non alcoolisées, aux bières dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5 % vol, aux vins tranquilles et mousseux, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation, et aux autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation.
Application de l’article 1er, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées, tel qu’il avait été modifi é par l’article 355 de la loi-programme du 22 décembre 2003, par l’article 341 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par l’article 1er, de l’arrêté royal du 24 janvier 2005 portant modifi cation de la loi du 13 février sées. Motivation : Promotion des boissons naturelles dont l’eau.
79. Taxation plus faible des boissons rafraîchissantes ou des limonades et des autres boissons non alcoolisées par rapport à celle appliquée aux bières dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5 % vol, aux vins tranquilles et mousseux, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation et aux autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis
n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu entièrement par fermentation. qu’il avait été modifi é par l’article 341 de la loi-programme du En vigueur : du 10 au 31 janvier 2005 inclus. Motivation : Promotion de l’industrie limonadière. 80. Exonération de l’accise accordée aux boissons non alcoolisées devenues impropres à la consommation et détruites sous surveillance administrative.
Application de l’article 3, 4°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées. Motivation : Mesure de santé publique alliée à une absence de naissance de la dette accisienne. 81. Exonération de l’accise accordée aux boissons non alcoolisées exportées à destination de pays tiers à la Communauté économique européenne ou livrées pour une destination y assimilée (franchises diplomatiques).
Application de l’article 3, 3°, de la loi du 13 février 1995 Motivation : Promotion de l’exportation des boissons non alcoolisées alliée à l’absence de naissance de la dette accisienne; application des franchises diplomatiques. 82. Exonération de l’accise accordée aux boissons non alcoolisées expédiées à destination des autres États membres de l’Union européenne. Application de l’article 3, 2°, de la loi du 13 février 1995 Motivation : Promotion de la vente des boissons non alcoolisées dans les autres États membres de l’Union européenne alliée à une absence de naissance de la dette accisienne.
83. Exonération de l’accise frappant les boissons non alcoolisées lorsque le montant des droits fraudés ne peut être établi ou qui, à la suite d’une constatation d’une infraction, sont saisies et ultérieurement confi squées ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnées au Trésor. Application de l’article 5, § 3, de la loi du 13 février 1995
Motivation : Prévention de toute double taxation alliée à une absence de naissance de la dette accisienne. F
CAFÉ
84. Exonération du droit d’accise accordé au café torré- fi é ou non ainsi qu’aux extraits de café soit expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne, soit exportés à destination d’un pays tiers à l’Union européenne ou livrés pour une destination assimilée à une exportation (franchises diplomatiques et régimes y assimilés). relative au régime d’accise du café. Motivation : Promotion du commerce extérieur (exportations et expéditions) alliée à une absence de naissance de la dette accisienne; respect des accords de réciprocité en matière diplomatique.
85. Exonération du droit d’accise accordé au café utilisé pour la fabrication de produits et de préparations à base d’extraits de café, soit expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne soit exportés à destination d’un pays tiers à l’Union européenne ou livrés pour une destination assimilée à une exportation (franchises diplomatiques et régimes assimilés). Motivation : Promotion de toute l’activité agro-alimentaire liée au café dans le pays et, notamment celle orientée vers le commerce extérieur.
86. Exonération du droit d’accise pour le café destiné à des usages industriels autres que la torréfaction et la préparation de café. Motivation : Promotion de l’activité agro-alimentaire liée au secteur du café. 87. Exonération du droit d’accise accordé au café impropre à la consommation humaine et détruit dans les installations de l’entrepositaire agréé sous la surveillance de l’Administration. Application de l’article 3, 5°, de la loi du 13 février 1995 Motivation : Mesure de santé publique alliée à l’absence de naissance de la dette en accises.
G
ECOTAXES ET COTISATION
D’EMBALLAGE 88. Exonération de la cotisation d’emballage pour les récipients individuels pour boissons réutilisables. Application de l’article 371, § 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État. Motivation : Promotion des emballages réutilisables. 89. Exonération de la cotisation d’emballage pour les récipients individuels de boissons principalement constitués de l’un des matériaux suivants : bois, grès, porcelaine ou cristal.
Application de l’article 371, § 3, de la loi ordinaire du Motivation : Promotion des emballages généralement réutilisables et ayant une valeur en eux-mêmes. 90. Exonération de l’écotaxe pour les appareils photographiques jetables recyclés. Application de l’article 376, § 2, de la loi ordinaire du Motivation : Promotion du recyclage et de la réutilisation des appareils photographiques jetables. 91. Exonération de l’écotaxe pour les piles soumises à un système de consigne ou de prime de retour ainsi que pour celles pour lesquelles un système de collecte et de recyclage est mis sur pied.
Application de l’article 378, § 1er, 1. et 2., de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de Motivation : Mesure de protection de l’environnement tendant à promouvoir la collecte, le recyclage et la réutilisation des déchets et des métaux lourd; mesure fi scale prise dans le cadre de la lutte contre la pollution. 92. Exonération de l’écotaxe pour les récipients contenant certains produits industriels (encres, colles et solvants) lorsque le produit qu’ils contiennent est destiné à un usage non professionnel.
Application de l’article 379 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Motivation : Volonté de limiter la taxation aux seuls récipients professionnels. 93. Exonération de l’écotaxe accordée aux récipients contenant certains produits industriels (encres, colles, solvants) soumis à un système de consigne organisé, de prime de retour, de crédit d’emballage ou de collecte spéciale et adaptée. Application de l’article 380 de la loi ordinaire du 16 juillet des emballages. 94. Inexigibilité de l’écotaxe ou de la cotisation d’emballage sur les marchandises saisies ou confi squées ou abandonnées au Trésor en vertu d’une transaction.
Application de l’article 395 de la loi ordinaire du 16 juillet Motivation : Prévention d’une double imposition alliée à une absence de naissance de la dette fi scale.
VII. — DROITS D’ENREGISTREMENT
D’HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE A
DROIT SUR LES APPORTS EN SOCIÉTÉ
A.1. /. A.2. Exemption du droit proportionnel dans les cas suivants : 1. Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de provisions, en représentation d’un apport antérieur qui a été assujetti au droit d’apport (article 116, 3°, C. enreg.). Motivation : Application « non bis in idem ». 2. Apports par une société belge ou de l’Union européenne, de l’universalité de ses biens par voie de fusion, scission ou autrement, dans une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées (article 117, § 1er, C. enreg.).
Motivation : Promotion des fusions. 3. Apports par les mêmes sociétés de une ou plusieurs de leurs branches d’activités (article 117, § 2, C. enreg.). 4. Apports d’actions ayant pour effet que la société à qui l’apport est fait détienne au moins 75 % des parts de la société dont les parts sont apportées (article 117, § 3, C. enreg.). 5. Transformation des sociétés, modifi cation de leur objet social ou transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire en Belgique depuis le territoire d’un État membre de la Communauté européenne, pour autant, dans ce dernier cas, qu’elles soient imposables dans le pays d’origine (article 121, C. enreg.).
Motivation : Éviter la double imposition. 6. Apports à certaines sociétés d’intérêt public, reprises dans la loi (article 122, 1° à 4°, C. enreg. et article 161, 1°, 4°, C. enreg., loi du 29 avril 1999) : — sociétés agréées soit par la Société nationale du logement, soit par la Société nationale terrienne, soit par les Sociétés régionales (article 122, 1°, C. enreg.); — sociétés ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l’achat ou de l’aménagement d’habitations sociales, de petites propriétés terriennes et
d’habitations y assimilées ainsi que leur équipement mobilier approprié (article 122, 2°, C. enreg.); — sociétés Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses de Belgique, Fonds fl amand du logement des Familles nombreuses, Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie et Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise (article 122, 3°, C. enreg.). Motivation : Intérêt public.
7. Apports aux sociétés d’investissement au capital variable ou fi xe et les sociétés d’investissement en créances déterminées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 (article 122, 4°, C. enreg.). Motivation : Assurer une position concurrentielle aux sociétés d’investissement. 8. Augmentations de capital dans les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, au moyen d’apports nouveaux par des sociétés principalement détenues par des personnes physiques (article 123 et 209, 5°, C. enreg.).
Motivation : Promotion des entreprises indépendantes/ promotion du capital à risque. 9. Augmentation de capital statutaire effectuée en application d’un plan de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés (article 124, 1°, C. enreg.). Motivation : Promotion de la participation des travailleurs. 10. Apport à une société coopérative de participation (article 124, 2°, C. enreg.).
11. Apports à des sociétés qui poursuivent la réalisation de certaines activités déterminées bénéfi ciant légalement d’exemptions temporaires ou défi nitives, par exemple : 11.1. expansion et réorientation économique (lois du 30 décembre 1974 et du 4 août 1978, article 302bis, §§ 1er et 2, C. enreg.); Motivation : Promotion des investissements. 11.2. les centres de coordination fondés en vue du développement et de la centralisation de certaines activités d’un groupe de sociétés (article 29, 3°, loi du 11 avril 1983); Motivation : Attirer et maintenir des centres de coordina- 11.3. les groupements d’intérêt économique ou les groupements européens d’intérêt économique (article 159, 11° et 12° C. enreg.; lois des 12 et 17 juillet 1989).
Motivation : Promotion pour la conclusion de groupements d’intérêt économique.
B
DROIT DE CONDAMNATION
(Articles 142 et suivants C. enreg.) 12. Exonération si le montant cumulé des condamnations, des liquidations ou des sommes distribuées aux créanciers ne dépasse pas 12 500 euros. Motivation : Coût de perception trop élevé. 13. Restitution des droits perçus si le jugement ou l’arrêt qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel est infi rmé par une autre décision judiciaire passée en force de chose jugée. Motivation : Disparition du titre pour la perception du droit.
C
DROIT SUR LES CONTRATS DE LOCATION
14. Exonération en faveur des contrats portant bail, sousbail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule (article 159, 13°, C. enreg.). Motivation : Promotion de la présentation spontanée à l’enregistrement.
VIII. — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE A
TARIFICATION
Taux normal : 21 %. Taux réduits : 6 % et 12 %. 1. Taux de 0 % en faveur : 1.1. des journaux et hebdomadaires dont le contenu est principalement consacré à l’information; Motivation : Aide à la presse. 1.2. des voitures automobiles achetées par des invalides (article 77, § 2, CTVA). Motivation : Mesure sociale. 2. Taux réduit de 6 %, sous certaines conditions, pour les travaux immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées, c’est-à-dire : 2.1. la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien des logements privés, des établissements d’hébergement pour personnes âgées, des internats, des homes de la protection de la jeunesse, des maisons d’accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en diffi culté, qui sont occupés depuis au moins 5 ans (arrêté royal n° 20, article 1bis); Motivation : Soutien aux services à haute intensité de main-d’œuvre.
2.2. la transformation, la rénovation, la réhabilitation, sont occupés depuis au moins 15 ans (arrêté royal n° 20, tableau A, rubrique XXXI). Motivation : Dans le cadre de la politique sociale de fourniture d’un logement. 3. Taux réduit de 6 %, sous certaines conditions, pour : — les travaux immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées, à un bâtiment d’habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée, et aux complexes d’habitation (institutions) destinés à être utilisés pour l’hébergement des personnes handicapées (arrêté royal n° 20, tableau A, rubriques XXXII et XXXIII);
— la livraison des habitations précitées, la constitution, la cession et la rétrocession de droits réels, ainsi que la location-fi nancement d’immeubles ou leasing immobilier, portant sur ces mêmes habitations. 4. Taux réduit de 12 %, sous certaines conditions, pour la livraison — la constitution, la cession et la rétrocession de droits réels — le travail immobilier (à l’exception du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées — la location- fi nancement d’immeubles ou leasing immobilier, relatif à : — des logements sociaux privés; — des établissements d’hébergement pour personnes âgées; — des internats, des homes de la protection de la jeunesse; — des maisons d’accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en diffi culté; — des maisons de soins psychiatriques et des bâtiments, au titre d’initiative d’habitation protégée; (arrêté royal n° 20, tableau B, rubrique X).
5. Taux réduit de 6 % pour la réparation de bicyclettes, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison (arrêté royal n° 20, article 1erter). Motivation : Soutien aux activités à haute intensité de maind’œuvre. 6. Taux réduit de 6 % pour l’entretien et les pièces détachées des voitures automobiles achetées par certaines catégories d’invalides (arrêté royal n° 20, tableau A, rubrique XXII).
7. Taux réduit de 12 % pour la télévision payante (82) (arrêté royal n°20, tableau B, rubrique IX). Motivation : Égalité de traitement entre les opérateurs. B
RÉGIMES PARTICULIERS
8. Régime optionnel de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les petites entreprises qui ne dépassent pas un chiffre d’affaires annuel limité à 5 580 euros (article 56, § 2, CTVA et arrêté royal n° 19). Motivation : Alléger les obligations fi scales des petites entreprises. (82) À partir du 1er août 2005.
9. Régime optionnel particulier pour les exploitants agricoles (article 57 CTVA et arrêté royal n° 22). Motivation : Alléger les obligations fi scales des petits exploitants agricoles. 10. Régime des tabacs manufacturés. La taxe se perçoit en même temps que le droit d’accise. Arrivés au stade du négociant, ces produits ne sont plus soumis à la taxation (article 58, §1er, CTVA et arrêté royal n° 13). Motivation : Mesure de simplifi cation qui n’entraîne aucun allègement d’impôt.
C
BASE
D’IMPOSITION 11. Taxe sur la marge pour les agences de voyage (article 29, § 2, CTVA). Motivation : Disposition conforme à la 6e directive européenne (83). 12. Établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée. La base d’imposition est calculée en majorant forfaitairement le montant des achats de manière différenciée en fonction de l’activité (article 56, § 1er, CTVA et arrêté royal n° 2). péenne.
13. Régime particulier d’imposition de la marge bénéfi ciaire applicable aux biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquité (article 58, § 4, CTVA et arrêté royal n° 53). 14. La base d’imposition ne peut être inférieure à la valeur normale lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d’argent, pour les travaux immobiliers et pour les ventes de bâtiments neufs (articles 32 et 36, CTVA).
Motivation : Mesure dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale. D
FRANCHISES ET EXEMPTIONS
15. Franchises et exemptions permettant la déduction des taxes en amont pour : 15.1. Les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d’électricité lorsque l’acquisition de ces biens a déjà été soumise à la taxe en Belgique dans le chef du redevable de la taxe à l’importation (article 40, § 1er, 3°, CTVA); (83) Il s’agit de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977.
Motivation : Disposition conforme aux directives européennes. 15.2. Les exportations de biens (article 39, § 1er, 1°, 2° et 4°, CTVA et arrêté royal n° 18) et les prestations de services autres que celles visées aux articles 41 et 42 CTVA relatives à des biens destinés à être exportés (article 39, § 1er, 3°, CTVA et arrêté royal n° 18); 15.3. Les livraisons intracommunautaires de biens et les prestations de services y relatifs autres que celles visées aux articles 41 et 42 CTVA (article 39bis et 39quater CTVA); 15.3.
Les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l’intérieur du pays (article 40, § 1er, 1°, a, CTVA); 15.5. Les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens qui bénéfi cient d’une franchise défi nitive (article 40, § 1er, 1°, b, CTVA); 15.6. Les livraisons de biens placés dès leur entrée dans la Communauté sous un régime d’entrepôt TVA et les prestations de services y relatifs autres que celles visées aux articles 41 et 42 CTVA (article 40, § 2, CTVA); 15.7.
Les transports internationaux de personnes par navire ou avion; les transports de biens à l’importation et à l’exportation et les services accessoires y relatifs (article 41, CTVA et arrêté royal n° 6); 15.8 Les livraisons de navires, bateaux et aéronefs ainsi que les livraisons de biens et prestations de services accessoires utiles à leur exploitation (article 42, §§ 1er et 2, CTVA et arrêté royal n° 6); 15.9.
Les livraisons de biens et les prestations de services faites notamment aux missions diplomatiques, aux postes consulaires et aux organismes internationaux en Belgique (article 42, § 3, CTVA);
15.10. Les livraisons de perles fi nes, pierres gemmes et similaires et les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens (article 42, § 4, CTVA); 15.11. La livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation d’or d’investissement (article 44bis, CTVA). 16. Franchises et exemptions ne permettant pas de déduire la taxe en amont pour : 16.1.
Les biens importés contenus dans les bagages personnels des voyageurs dans des limites prévues (article 40, § 4, CTVA et arrêté royal n° 7, article 43); Motivation : Mesure de simplifi cation et mesures de prévention de la double imposition et de promotion de la circulation des personnes dans la Communauté. 16.2. Les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens, notamment par les missions diplomatiques, les postes consulaires et les organismes internationaux en Belgique (article 42, § 3, CTVA); 16.3.
Les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives, ainsi que les acquisitions intracommunautaires et importations de biens effectuées par ces organismes (articles 42, § 3, 8°, et 40, § 1er, 1°, a, CTVA); 16.4. Les prestations de services exécutées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par les notaires, les avocats et les huissiers de justice (article 44, § 1er, 1°, CTVA); Motivation : Dérogation temporaire à la 6e directive européenne au bénéfi ce de la clientèle de ces professions libérales.
16.5. Les prestations de services exécutées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par : 16.5.1. Les médecins et autres personnes physiques dispensatrices de soins médicaux et paramédicaux (article 44, § 1er, 2°, CTVA); Motivation : Exemption imposée par la 6e directive euro-
16.5.2. Les établissements de soins, prestations sportives ou culturelles (dans certaines limites) etc. (article 44, § 2, CTVA); 16.5.3. Les assurances et certaines opérations bancaires et fi nancières (article 44, § 3, CTVA). péenne. Les assurances et certaines opérations bancaires et fi nancières exemptes de TVA sont soumises à d’autres impôts (voir notamment les taxes assimilées au timbre). E
DÉDUCTIONS
Principe : Tout assujetti déduit les taxes en amont dans la mesure où elles se rapportent à des biens et services utilisés pour effectuer des opérations visées par le Code. 17. Certaines opérations exonérées visées à l’article 44, § 3, 4° à 10°, (opérations effectuées par des compagnies d’assurance, des banques, des agents de change et des courtiers), qui en règle générale ne rendent pas la TVA exigible, bénéfi cient d’un droit de déduction à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté européenne ou que ces opérations aient un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté (article 45, § 1er, 4°, 5°, CTVA).
Motivation : Régime rendu obligatoire par la 6e directive européenne. 18. Un droit à déduction, spécifi que et restrictif, est d’application pour les livraisons d’or d’investissement, exemptées en vertu de l’article 44bis, § 1er, CTVA (article 45, § 1erter et quater, CTVA).
IX. — TAXES ASSIMILÉES AU TIMBRE A
TAXE SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE ET LES REPORTS
1. Taxe sur les opérations de bourse : 1.1. cessions et acquisitions à titre onéreux; Taux normal : 1,7 p.m. — Taux réduit à 0,70 p.m. si l’opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d’États étrangers ou des emprunts émis par les communautés, les régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l’étranger; des obligations nominatives ou au porteur des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certifi cats d’obligations; des parts de fonds de placement; des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales, établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d’actions, d’obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités ou autorités ou de quotités de pareilles actions, obligations ou fonds publics; des actions émises par une société d’investissement (article 121, 1°, Code des Taxes assimilées au Timbre, ci-après dénommé « Code »); Motivation : Rendre la place boursière de Bruxelles plus attractive.
1.2. plafonnement de la taxe (article 124, Code) : Plafonnement du montant de la taxe à 500 euros par opération assujettie à cette taxe, sauf pour les opérations portant sur des actions de capitalisation pour lesquelles le montant s’élève à 750 euros; 1.3. exemption de la taxe pour (article 1261, Code) : 1.3.1. les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour son compte propre; Motivation : Opération hors champ d’application de la taxe.
1.3.2. les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l’article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, par une entreprise d’assurances visée à l’article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, par une institution de prévoyance visée à l’article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d’assurances, par un organisme de placement collectif ou par un non-résident; 1.3.3. les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général, que l’administration de la Trésorerie effectue ou fait effectuer pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ou du Fonds monétaire ou dans le cadre de sa gestion de liquidités; Motivation : Mesure à caractère monétaire.
1.3.4. les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que le Service public fédéral Finances, Trésorerie effectue ou fait effectuer; 1.3.5. les opérations ayant pour objectif des certifi cats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l’État; 1.3.6. les opérations que le Fonds des rentes effectue ou fait effectuer; 1.3.7. les opérations relatives aux billets de trésorerie et aux certifi cats de dépôt émis conformément à la loi du 22 juillet 1991; 1.3.8. plafonnement du montant de la taxe à 750 euros pour les opérations portant sur des actions de capitalisation (article 124, Code).
2. Taxe sur les opérations de report — Taux normal 0,85 p.m. : 2.1. plafonnement de la taxe (article 143, Code) : 2.2. exemption de la taxe : 2.2.1. exemption de la taxe dans le chef de la ou des parties lorsque celles-ci sont, soit un intermédiaire visé à l’article 2, 9° et 10° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, soit une entreprise d’assurances visée à l’article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, soit une institution de prévoyance visée à l’article 2,
§ 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, soit un organisme de placement collectif, soit un non-résident; 2.2.2. exemption de la taxe pour les opérations relatives (article 139bis, Code) : 2.2.2.1. aux certifi cats de trésorerie et aux obligations linéaires émis par l’État; 2.2.2.2. aux billets de trésorerie et aux certifi cats de dépôts émis conformément à la loi du 22 juillet 1991. B
TAXE SUR LES LIVRAISONS DES TITRES AU
POR-
TEUR Taux normal : 0,6 % 3. Exemption de la taxe pour (article 163 du Code) : Motivation : Disposition à caractère technique. 3.1. les livraisons de titres faites à la suite d’une acquisition à titre onéreux dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte pour le compte de l’une des parties; 3.2. les livraisons de fonds publics étrangers et des certifi cats représentatifs de fonds publics étrangers faisant l’objet d’un dépôt à découvert en Belgique auprès de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres ou auprès d’un intermédiaire visé à l’article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, faites à un non-résident; 3.3. les livraisons de titres libellés en devises émis par l’État, les régions ou les communautés, lorsque ces titres font l’objet d’une livraison à l’étranger ou d’une livraison à nonrésident.
C
TAXE ANNUELLE SUR LES CONTRATS
D’ASSU- RANCE — Taux normal : 9,25 % 4. Taux réduit à 4,40 % pour les assurances sur la vie ou engagements visés à l’article 174 (article 1751, Code). 5. Taux réduit à 1,40 % pour les assurances maritimes et fl uviales, ainsi que les assurances contre les risques des transports terrestres ou aériens, lorsqu’elles concernent des marchandises; pour les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu’elles concernent les véhicules automobiles qui, sur la base d’une autorisation, sont affectés soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur, conformément à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services des taxis et aux
services de location de voitures avec chauffeur, les autobus et autocars ainsi que leurs remorques, un véhicule automoteur exclusivement destiné au transport de marchandises par route et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes. Sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes (article 1752, Code).
6. /. 7. Exemption de la taxe pour (article 1762, Code) : 7.1. les contrats de réassurance; 7.2. les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ainsi que toute assurance ayant l’un des objets décrits à l’article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d’outre-mer; 7.3. /; 7.4. les contrats d’assurance sur la vie et les contrats de rentes viagères ou temporaires visés à l’article 174, conclus à titre individuel; 7.5. /; 7.6. les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l’exception de celles relatives aux avantages extra-légaux; 7.7. les assurances contractées par l’État, les provinces, les communes et les établissements publics à l’exclusion de celles qui sont contractées par la Caisse générale d’Épargne et de Retraite pour les activités de sa Caisse d’Épargne; Motivation : Disposition budgétaire.
7.8. les assurances contractées, avec leurs membres, par les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1984; 7.9. /; 7.10. les assurances contre le chômage involontaire, contractées selon les prévisions de l’arrêté royal du 31 mai 1933; 7.11. toutes les assurances maritimes et fl uviales autres que celles visées aux articles 1752, 1°, et 1762, 10°; 7.12. les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l’article 1er du livre II du Code de commerce, les assurances de corps de bateaux et de bâtiments considérés comme tels par l’article 271 du livre II du même Code, ainsi que les assurances d’avions qui sont utilisés principalement en trafi c international pour le transport public;
7.13. les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu’elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l’ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 tonnes.
Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route; 7.14. tous autres contrats, excepté les contrats d’assurances de personnes couvrant les accidents ou la maladie, les contrats d’assurance-vie ainsi que les rentes viagères ou temporaires visées à l’article 174 du Code, lorsque le risque se trouve à l’étranger.
Motivation : Lorsque le risque se trouve à l’étranger, l’opération n’est pas soumise à la taxe belge. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une exonération. D
TAXE ANNUELLE SUR LES PARTICIPATIONS
BÉNÉ- FICIAIRES 8. Exemption de la taxe pour les sommes réparties à titre de participation bénéfi ciaire afférente aux assurances-épargne régies par l’arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d’épargne du troisième âge ou épargne-pension (article 183quinquies, Code). Motivation : Dépense fi scale non quantifi able. E
TAXE SUR
L’ÉPARGNE À LONG TERME 9. Exemption de la taxe : Motivation : Contrats restant soumis à l’impôt des personnes physiques. 9.1. exemption de la taxe pour les contrats d’assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès (article 1872, 1°, Code); 9.2. exemption de la taxe pour les contrats d’assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l’amortissement ou la reconstitution d’un emprunt hypothécaire (article 1872, 2°, Code). F
TAXE
D’AFFICHAGE 10. Exemption de la taxe pour (article 198, Code). 10.1. les affi ches apposées par l’État, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les polders et wateringues et les établissements publics; les af- fi ches de l’Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; Motivation : Disposition de caractère budgétaire.
10.2. les affi ches en matière électorale; Motivation : Disposition de caractère politique. 10.3. les affi ches concernant exclusivement les demandes et offres d’emploi; 10.4. les affi ches des ministres des cultes reconnus par l’État, relatives aux exercices, cérémonies et offi ces du culte; Motivation : Disposition de caractère social et culturel. 10.5. les affi ches annonçant des conférences ou réunions publiques, qui sont organisées dans un but d’enseignement ou de propagande politique, philosophique ou religieuse et pour lesquelles il ne sera perçu aucun droit; 10.6. les affi ches des sociétés agréées par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Landmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région bruxelloise; les affi ches des sociétés coopératives, le Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds fl amand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise; les affi ches du Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités — Belgique — Fondation de droit belge, et celles des associations actives dans la recherche d’enfants disparus ou la lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants agissant en accord ou à la demande dudit Centre; 10.7. les affi ches annonçant des fêtes, des réjouissances, des cérémonies ou des collectes qui sont organisées exclusivement dans un but charitable ou philanthropique;
I. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES (exercice d’imposition 2006) tifi és par la Belgique (84). mes et de leurs agents) (article 4, 2°, CIR 1992) (85). 4. Exonération du revenu cadastral de la maison d’habitation (article 12, § 3, CIR 1992) (86). Est exonéré le revenu cadastral de l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superfi ciaire ou usufruitier. Motivation : Corollaire de l’introduction de la déduction pour habitation propre et unique (voir
I, F, 26.1).
aucun but de lucre a affectés soit à l’exercice public d’un culte (84) À noter que ces fonctionnaires ou agents sont assujettis à (85) Les agents de nationalité belge sont immunisés de l’IPP sur les rémunérations attachées à leurs fonctions dans ces organisations internationales. (86) Inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) instaurant la « déduction pour habitation unique » et modifi é par la loi du 27 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005).
7. Déduction pour habitation sur le revenu cadastral de la maison d’habitation occupée par le contribuable. Cet abattement n’est plus octroyé que dans le cas où il subsiste un revenu cadastral imposable (exonération du revenu cadastral de la maison d’habitation dans le cadre de la déduction pour habitation propre et unique, voir point 26.1). à 4 167 euros, majorés de 347 euros par personne à charge (87).
La majoration pour personnes à charge est fi xée en 29 230 euros, il est également octroyé une déduction complé- (87) L’abattement est octroyé par conjoint à partir de l’exercice
10. Déduction des intérêts d’emprunts contractés spécifi - quement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers (article 14, alinéa 1er, 1°, CIR 1992). La « déduction ordinaire d’intérêts » ne concerne que les intérêts d’emprunts autres que ceux pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique. 12.1. les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges (article 21, 1°, CIR 1992) (88); nels, soit de tous impôts (article 21, 3°, CIR 1992) (89); (88) Aucune distinction ne peut être faite entre les revenus qui ont (89) Estimation basée sur la non perception du précompte mobi-
12.5. la première tranche de 160 euros des dividendes 12.6. les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués à des fonds communs de placement agréés ou à des comptes-épargne individuels, en ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant que les conditions d’exonération soient remplies et que la réduction d’impôt pour épargne-pension ait été effectivement accordée (article 21, 8°, CIR 1992); 12.7. la première tranche de 160 euros des intérêts ou
14.3. les plus-values se rapportant à des actions ou parts, 14.4. les plus-values constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et défi nitive de l’entreprise (ou de l’exercice d’une profession libérale) sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle (article 46, § 1er,
sur actions (90) (91) (article 45, loi du 27 décembre 1984). (90) Convention par laquelle la société-employeur s’engage soit à (91) Abrogé par l’article 47 de la loi du 26 mars 1999; reste toute-
par les maladies professionnelles (92) (ibidem 5°); raires accordées aux assurés libres par les mutualités reconnues (ibidem 6°); — les indemnités funéraires octroyées par l’État, les Communautés et Régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel (ibidem 7°); Motivation : L’exonération des indemnités payées en exécution de ces contrats constitue le corollaire obligatoire de la non-déductibilité au titre de frais professionnels des primes de ces mêmes contrats d’assurance même dans la mesure où elles couvrent un risque professionnel. (92) Attention de ne pas confondre ces interventions avec les
domicile au lieu de travail (93). l’employeur (article 38, 9°, b, CIR 1992). — limitée à 160 euros par an si les déplacements s’efcorrespondant aux premiers 20 % de degré d’invalidité (94) (article 38, 11°, CIR 1992) (95); (93) L’article 38, alinéa 1, 9°, CIR 1992 a été profondément re- (94) De même, les indemnités payées en complément d’une pen- (95) Conditions biens défi nies mais, dans la pratique, certains
lontaires de la Protection civile à concurrence de 3 540 euros (ibidem, 12°) (96); 15.13. est exonéré, à concurrence de 4,10 euros par heure de prestation, le revenu obtenu pour les prestations fournies dans le cadre des agences locales pour l’emploi (ALE) (ibidem, 13°). Le solde est assimilé fi scalement à une allocation de chômage (97); travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés; (96) Le montant de base a été augmenté par la loi du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004).
Cette exonération touche également les primes payées à l’occasion du départ des pompiers volontaires, notamment les primes de reconnaissance, de fi délité, de départ, de retraite ou d’hommage (Q.P. du député Van Eetvelt, 21 décembre 1999). (97) L’arrêté royal du 28 février 2003 (Moniteur belge du 7 mars
santé et indemnités (article 38, 16°, CIR 1992); 15.18. est exonérée, sous certaines conditions, l’intervention des employeurs dans l’achat de PC et d’appareillages périphériques par leur personnel (article 38, 17°, CIR 1992) (98); gers non accompagnés (ibidem, 21°, CIR 1992) (99). 16. Autres exonérations à caractère économique : 16.1. exonération de 12 440 euros par unité de personnel Ce montant de 12 440 euros est porté à 24 870 euros si (98) L’intervention exonérée de l’employeur est limitée à 60 % 1 550 euros. (99) Loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 dé cem bre 2004), article 362.
pour un montant égal à 4 630 euros par unité de personnel 16.3. exonération des indemnités perçues à l’occasion de la libération de quantités de référence conformément aux articles 15 de l’arrêté royal du 2 octobre 1996, de l’arrêté du 19 décembre 2002 du Gouvernement wallon et de l’arrêté du 13 juin 2003 du Gouvernement fl amand, relatifs à l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (article 25, 6°, a, CIR 1992). cle 51, CIR 1992) : — 25 % de la 1ère tranche de 4 660 euros; — 10 % de la tranche de 4 660 euros à 9 270 euros; — 5 % de la tranche de 9 270 euros à 15 420 euros; — 3 % de la tranche excédant 15 420 euros, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 110 euros; frais forfaitaires de 3 110 euros;
tenir compte des revenus du mandat politique exercé (100); jour entier de garde (101). moyen de minibus, autobus et autocars, les frais exposés sont déductibles par l’employeur ou le groupe d’employeurs à 120 %. Ces frais n’étaient auparavant déductibles qu’à 75 % (minibus) ou 100 % (autobus et autocars). — 20,5 % pour les investissements de sécurisation; (100) Les montants du forfait spécial sont fi xés à 5 566,04 euros pour un bourgmestre et 3 339,62 euros pour un échevin ou un prési- (101) Circ. Ci.RH. 842/538.665 du 17 juillet 2001 et Ci.D. 28/546.629 du 19 décembre 2001.
— 13,5 % pour les brevets, pour les investissements économiseurs d’énergie et pour les investissements en recherche et développement respectueux de l’environnement; Les personnes physiques qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent opter pour le système de déduction étalée; la déduction est alors octroyée au fur et à mesure des amortissements fi scalement admis (102); 10 820 euros. reçoit la quote-part.
Il ne peut pas excéder 8 330 euros. contrat de travail (103). (102) La déduction étalée s’opère au taux de 20,5 % pour les investissements R-D respectueux de l’environnement et au taux de 10,5 % pour les autres investissements. (103) Circ. du 6 février 1997. Les conditions d’exonération ont été redéfi nies dans la circulaire du 8 octobre 2002 (Ci. RH.241/467.677).
dépassement d’un plafond de 27,37 euros par jour et 1 094,79 euros (104) par an. 26. Mesures permanentes : 26.1. déduction pour habitation propre et unique (articles 115 et 116, CIR 1992) (105). Cette déduction s’applique aux emprunts contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver la maison d’habitation du contribuable. Les divers incitants fi scaux ont été regroupés en un « crédit-logement » : la déduction couvre les intérêts d’emprunt, les remboursements en capital et la prime d’assurance-vie reconstituant l’emprunt ou la prime d’assurance du solde restant dû.
Le montant de base de la déduction, par contribuable et par période imposable, est fi xé à 1 870 euros. Ce montant fait l’objet de majorations : — 620 euros pour les dix premières années du contrat d’emprunt; (104) Montants valables pour les indemnités allouées à partir du (105) Le régime de la déduction pour habitation propre et unique a été introduit par la loi du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004).
Par la suite, la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) a corrigé certaines imprécisions ou imperfections du régime (notamment concernant le régime transitoire) et ces dispositions entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2005. Pour de plus de amples précisions sur ce nouveau régime, cf. circulaire Ci.RH.26/578.655 du 14 juin 2006.
— 60 euros lorsque le contribuable a au moins trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt; Motivation : Favoriser l’accès pour tous à sa propre habitation et encourager le secteur du logement. 26.2. déduction des libéralités (106) (article 104, 3° à 5° et article 107, CIR 1992). Il s’agit des libéralités faites en espèces : — aux universités belges; — à certaines institutions scientifi ques; — aux musées, institutions culturelles ou caritatives agréées, aux CPAS, à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités, à la Caisse nationale des Calamités, aux ateliers protégés, aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature, aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, aux institutions agréées qui s’occupent du développement durable; — aux institutions agréées qui assistent les pays en voie de développement, aux associations et institutions agréées qui aident les victimes d’accidents industriels majeurs, en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.
Sont aussi visées les libéralités faites en espèces ou sous la forme d’œuvres d’art aux musées de l’État et, sous condition d’affectation à leurs musées, aux Communautés, Régions, provinces, communes, CPAS; 31 090 euros — de la partie non couverte par des subsides res (articles 104, 9° et 115, CIR 1992). La déduction complémentaire d’intérêts hypothécaires est uniquement applicable pour les intérêts d’emprunts autres (106) Pour être déduites, les libéralités doivent atteindre au moins 30 euros et elles ne sont déduites que dans la mesure où elles n’excèdent pas 10 % de l’ensemble des revenus nets, ni 310 930 euros pour l’exercice d’imposition 2006.
que ceux pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique. Pour ces emprunts, les règles applicables antérieurement restent en vigueur : ils bénéfi cient donc d’abord de la déduction ordinaire d’intérêts (voir
I, B, 10.). Le
solde des intérêts d’emprunts contractés spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers peut ensuite bénéfi cier d’une déduction complémentaire d’intérêts lorsque l’emprunt a été effectué pour fi nancer une construction ou des travaux de rénovation de grande ampleur. Cette déduction est octroyée à condition que : — l’emprunt hypothécaire ait été contracté après le 30 avril 1986 pour une durée minimum de 10 ans; — l’emprunt soit conclu, en vue de la construction, de l’acquisition à l’état neuf ou de la rénovation de la seule maison d’habitation dont le contribuable est propriétaire en Belgique; d’un ou plusieurs enfants à la charge du contribuable et qui n’ont pas atteint l’âge de douze ans (article 104, 7°, CIR 1992) (107). 1983) (108). pôt : (107) La limite d’âge prévue pour la déduction des dépenses pour garde d’enfants a été portée de trois à douze ans à partir de l’exercice d’imposition 2006 (loi du 6 juillet 2004, Moniteur belge du 5 août 2004 et loi du 27 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005). Les frais de garde payés à des écoles maternelles ou primaires bénéfi cient également désormais de la déduction. (108) Cette cotisation spéciale de sécurité sociale n’est plus due
28.1. octroi de la quotité exemptée pour les ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement, âgés de plus de 65 ans (article 132, alinéa 1er, 7°, CIR 1992); charge autres que les enfants et les personnes à charge de plus de 65 ans (article 132, alinéa 1er, 8°, CIR 1992); plusieurs enfants à charge (article 133, 1°, CIR 1992) (109); un montant net déterminé (110) (article 133, 2°, CIR 1992); (article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, CIR 1992) (111) et octroi de la même (5 780 euros) (article 131, CIR 1992) (112).
14523, CIR 1992) (113). (109) Ce supplément de quotité exemptée était auparavant unicharge et aux célibataires avec enfants à charge. Depuis l’exercice d’imposition 2003, la notion d’« isolé » a été élargie pour tenir compte des parents divorcés ou séparés de fait avec enfants à charge. Il faut également noter que le plafond de ressources nettes dont un enfant peut disposer pour être considéré comme étant à charge d’un isolé ont été augmentées et atteignent 3 670 euros pour l’exercice d’imposition 2006. (110) 2 540 euros pour l’exercice d’imposition 2006. (111) Les enfants considérés comme handicapés sont comptés (112) Depuis l’exercice d’imposition 2005, le montant de base de (113) Sections 29 et 30 envisagées ci-dessous.
(articles 14517 à 14520 CIR 1992) : d’un emprunt hypothécaire (114); assurance de solde restant dû (115); partir du 1er janvier 1993 (116). La réduction d’impôt majorée pour épargne-logement concerne uniquement les contrats antérieurs au 1er janvier 2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne sont pas pris en considération pour la « déduction pour habitation propre et unique ». (114) Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 15 % de la première tranche de 1 550 euros du maximum de 1 870 euros pour l’exercice d’imposition 2006 (article 1456, alinéa 1er, CIR 1992). (115) Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’im- (116) Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’im-
et amortissements en capital : mentionnées au point 30 b) (117). Les primes d’assurance-vie et les amortissements de capital hypothécaire dont il est question sub a) et b) concernent uniquement les contrats antérieurs au 1er janvier 2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne remplissent pas les conditions relatives à la « déduction pour habitation propre et unique »; 30.2. réduction pour épargne-pension; d’une assurance-épargne (118) (119); entreprises d’attirer les capitaux à risque; té-employeur (articles 1451, 4° et 1457 CIR 1992) (120) (121); (117) Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’im- (118) Le plafond de l’épargne-pension a été relevé à partir de l’exercice d’imposition 2006.
Le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt est limité à 780 euros pour l’exercice d’imposition 2006. (119) Pour une même période imposable, les paiements effectués doivent être affectés soit à l’acquisition d’actions ou parts du capital de la société-employeur, soit à l’épargne-pension. (120) Le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt est limité à 620 euros pour l’exercice d’imposition 2006. (121) Pour une même période imposable, les paiements effec-
CIR 1992) (122)
sition 2004. La réduction d’impôt vaut pour toute habitation dont le contribuable est propriétaire ou locataire. Le montant de la réduction d’impôt est égal à un pourcentage (40 %) des dépenses effectivement payées pendant la période imposable. Les dépenses éligibles sont plafonnées, par période imposable et par habitation, à : — 620 euros en cas de construction ou d’acquisition à l’état neuf; — 750 euros en cas de rénovation totale ou partielle de l’habitation (123); (122) La loi du 20 juillet 2001 a introduit les titres-services, mais le système n’est en fait entré en vigueur que le 1er mai 2003. Par conséquent, les titres-services ne permettent effectivement une réduction d’impôt qu’à partir des revenus de l’année 2003 (exercice d’imposition 2004). (123) La différence de plafonds en cas de construction/acquisition à l’état neuf ou de rénovation s’applique uniquement pour l’exercice d’imposition 2006 (loi du 31 juillet 2004, Moniteur belge du 23 août
avec un plafond de 620 euros par habitation (124); ble, avec un maximum de 260 euros (125); un maximum de 260 euros par période imposable (126); 30.10. réduction d’impôt pour l’acquisition d’une voiture propre (article 14528, CIR 1992). Les contribuables qui acquièrent à partir du 1er janvier 2005 à l’état neuf une voiture, voiture mixte ou minibus émettant au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, peuvent bénéfi cier d’une réduction d’impôt.
La réduction d’impôt est égale à : — 15 % de la valeur d’acquisition, avec un maximum de 4 080 euros, lorsque l’émission de CO2 est inférieure à 105 grammes par kilomètre; (124) La liste des zones d’action positive des grandes villes pour (125) Loi-programme du 8 avril 2003, Moniteur belge du 17 avril (126) Loi-programme du 8 avril 2003, Moniteur belge du 17 avril 2003, article 116 et loi du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003), article 290.
— 3 % de la valeur d’acquisition, avec un maximum de 760 euros, lorsque l’émission de CO2 est comprise entre 105 et 115 grammes (127). Motivation : Encouragement à des comportements moins polluants, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto visant à réduire les gaz à effet de serre. ment (128) (articles 146 à 154, CIR 1992) : tiellement par des allocations de chômage (129) : — revenu imposable jusqu’à 18 530 euros : 1 952,56 euros pour les ménages et 1 672,24 euros pour les isolés; — de 18 530 euros à 23 130 euros : dégressif; — à partir de 23 130 euros : 0 euro; — revenu imposable jusqu’à 18 530 euros : 2 146,60 euros — de 18 530 euros à 37 060 euros : dégressif; — à partir de 37 060 euros : 715,54 euros pour chaque contribuable (2 146,60 euros*1/3); tiellement par des prépensions « nouveau régime » qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2004 (130) : (127) Loi du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004). (128) Quand le revenu imposable n’est que partiellement composé des revenus mentionnés, la réduction d’impôt est calculée en fonction du rapport entre le montant net de ces revenus, d’une part, et le total des revenus nets, d’autre part.
Aucune des réductions précitées ne peut dépasser la partie de l’impôt qui se rapporte aux revenus en raison desquels elle est accordée. (129) Depuis l’exercice d’imposition 2005, les allocations de chômage comprenant un complément d’ancienneté sont, pour l’application des articles 146 à 153 CIR 1992, assimilées aux autres revenus de remplacement, à condition : — et que ces chômeurs aient déjà obtenu avant le 1er janvier 2004 le droit à ces allocations comprenant un complément d’ancienneté. (130) Pour le calcul de la réduction d’impôt en cas de prépensions « nouveau régime », il était tenu compte du revenu net des deux conjoints.
La réduction d’impôt était donc calculée par ménage et non par conjoint, comme c’est le cas pour les autres catégories de prépensions. La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) a mis fi n à cette discrimination dans le calcul de la réduction d’impôt pour prépension.
— revenu imposable jusqu’à 18 530 euros : 1 672,24 euros à partir 37 060 euros : 557,42 (1 672,24 euros*1/3) pour chaque contribuable. — à partir de 37 060 euros : 557,42 euros pour chaque contribuable (1 672,24 euros*1/3). 32. Réduction pour heures supplémentaires (article 154bis, CIR 1992). Il est accordé une réduction d’impôt aux travailleurs salariés des secteurs marchand et non marchand, hors entreprises publiques, qui ont presté des heures supplémentaires.
La réduction est accordée à partir des montants qui ont servi de base au calcul du sursalaire octroyé pour les heures supplémentaires. Le taux de la réduction d’impôt est de 24,75 % et elle ne peut excéder l’impôt afférent aux rémunérations nettes imposables (131). cles 155 et 156, CIR 1992) : 34. Régimes spéciaux de taxation : (131) La réduction d’impôt est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005 (loi du 3 juillet 2005, Moniteur belge du 19 juillet 2005).
favorable) (article 171, CIR 1992). values sur immeubles non-bâtis. ticle 171, 4°, f, CIR 1992 (132); 4°, g, CIR 1992 (133); cle 171, 2°, d, CIR 1992 (134); CIR 1992 (135); (132) Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction sections 29 et 30 ci-dessus). (133) Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction (134) Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction (135) Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction
d’actions ou parts propres par une telle société (136); CIR 1992 (137); circonstances prévues par l’article 515bis, CIR 1992 (138); à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation (136) Article 18, alinéa 1er, 2°ter et article 171, 2°, f, CIR 1992. (137) Contrats ou parties de contrats dont les primes ont été dé- (138) Contrats ou parties de contrats dont les primes ont été dé-
versées par l’ONEm (article 171, 5°, e, CIR 1992); H
CRÉDIT
D’IMPÔT avec un maximum de 3 750 euros par conjoint, de l’excédent que représente :
posable, entre la valeur fi scale des immobilisations engagées dans l’entreprise et le montant des dettes affectées à l’exercice de l’activité professionnelle; différence, à la fi n d’une des trois périodes imposables antérieures (article 289bis, § 1er, CIR 1992) (139). Un crédit d’impôt remboursable ciblé sur les bas revenus du travail est entré progressivement en vigueur à partir des revenus 2002. Ce crédit d’impôt est calculé sur base du montant net des revenus d’activités professionnelles autres que les revenus de remplacement et les revenus taxés distinctement, avant application du quotient conjugal et de la quote-part conjoint aidant.
Les revenus salariaux sont également exclus à l’exception de ceux des fonctionnaires statutaires (140). professionnels les plus bas, de créer un différentiel signifi catif (139) Les contribuables intéressés doivent joindre une attestation certifi ant qu’ils sont en règle de paiement de leurs cotisations de (140) Le montant de base de 440 euros du crédit d’impôt (soit 550 euros indexés) est remplacé par celui de 200 euros (soit 250 euros indexés) pour les conjoints aidants visés à l’article 33, alinéa 1er, CIR 1992.
Ce crédit d’impôt a été réintroduit pour les agents statutaires du secteur public qui ne bénéfi cient pas du « bonus emploi » (loi-programme du 27 décembre 2005, Moniteur belge du
société anonyme de droit public Infrabel (141) et le Fonds de l’infrastructure ferroviaire (142). (141) Arrêté royal du 14 juin 2004 (Moniteur belge du 24 juin (142) À partir du 1er janvier 2005 (arrêté royal du 10 novembre 2006, Moniteur belge du 7 décembre 2006).
lues (143) exprimées mais non réalisées (voir
I, D, 14.1);
novateurs souscrits depuis plus de trois ans (I, D, 14.5) (144); CIR 1992) (145); en contrepartie, les réductions de valeur et les moins-values actées sur ces titres ne constituent plus des Motivation : Réorganisation du régime d’imposition des revenus d’actions ou parts dans le cadre de la directive « mère- fi liale » en vue d’éliminer la double imposition. (voir
I, D, 14);
(143) Dans le chef des sociétés, l’octroi et le maintien de l’exoné- (144) Le montant des déductions opérées à ce titre est compris pense fi scale est évaluée globalement à 180,32 millions d’euros. (145) Les plus-values réalisées sur des actions ou parts sont immunisées, sans condition de remploi et sans condition d’intangibilité.
— sur certains titres (article 513, CIR 1992) (146); 12 440 euros ou 24 870 euros (exercice d’imposition 2006) pour un montant égal à 4 630 euros (exercice d’imposition 2006) par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire brut n’excède pas une limite détermi- 2. Déduction des libéralités (voir
I, F, 26.2) (147).
CIR 1992) (148). sont déductibles par l’employeur-société ou le groupe d’emqu’à 75 % (minibus) ou 100 % (autobus et autocars). Les voitures et voitures mixtes utilisées pour le transport collectif restent par contre soumises à la limitation de 75 % (149). (146) Dans la mesure où ces plus-values ne sont pas comptabi- (147) À l’exclusion des libéralités faites sous forme d’œuvres d’art aux musées (article 199, CIR 1992). (148) La déduction pour investissement est fi xée pour les sociétés à 3 % pour les PME et à 0 % pour les autres sociétés. Il existe des taux majorés pour les brevets, les investissements économiseurs d’énergie, les investissements en recherche et développement respectueux de l’environnement (13,5 %), les investissements pour la sécurisation des locaux professionnels (20,5 %). Quant au taux de la déduction pour investissements favorisant la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels, il est fi xé à 3 %. (149) Circulaire Ci.RH. 243/559.035 du 4 août 2006
PLIQUANT DANS LA PRATIQUE
QU’EN MATIÈRE D’ISOC. 6. Centres de coordination (150). 7. Sociétés de reconversion (151). exercice comptable (article 58, loi du 31 juillet 1984) (152); 8 % du capital (article 59, loi du 31 juillet 1984, modifi é en dernier lieu par l’article 87, loi du 22 juillet 1993) (153). dernier lieu par l’article 60, loi du 10 mars 1999) (154). (150) Les centres de coordination doivent être agréés par arrêté (151) Les sociétés de reconversion sont celles qui sont consti- (152) Le montant des bénéfi ces exonérés à ce titre fi gure parmi les « autres réserves exonérées » pour lesquels la dépense fi scale est évaluée globalement à 467,66 millions d’euros. (153) L’avantage fi scal n’est cependant plus accordé aux sociétés qui se constituent dans ces zones à partir du 22 juillet 1990 (arti- (154) Ces sociétés doivent faire l’objet d’une inscription auprès de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances sur la liste des organismes de placement.
sociétés (article 202, CIR 1992) : de la société distributrice (155); fi liale (156); 10.2. déduction au titre de « revenus défi nitivement taxés » : (155) Les conditions de déduction de RDT sont plus restrictives depuis l’exercice d’imposition 2004. Il faut que les dividendes se rapportent à une participation de 10 % au moins du capital de la société distributrice ou à une participation dont la valeur d’investissement est de 1 200 000 euros au moins.
La déduction pour RDT n’est octroyée que pour les actions et parts provenant de participations qui ont la nature d’immobilisations fi nancières. Ces participations doivent être détenues par la société pour une période ininterrompue d’au moins un an (article 9, loi du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002). (156) Depuis l’exercice d’imposition 2005, la réduction de la dé- fi liale établie dans un État membre de l’Union européenne (loi du 2 mai 2005, Moniteur belge du 31 mai 2005, article 2).
A, 1). D
TAXATION
À DES TAUX RÉDUITS 322 500 euros (article 215, alinéa 2, CIR 1992) (157) : — 24,25 % (158) pour la tranche de 0 à 25 000 euros; — 31 % (159) pour la tranche de 25 000 euros à 90 000 euros; — 34,5 % (160) pour la tranche de 90 000 euros à 322 500 euros. 12. Taux réduit pour certaines sociétés de crédit : 12.1. 21,5 % (161) pour l’Offi ce belge de l’économie et de l’agriculture devenu le Bureau d’intervention et de restitution belge (article 216, 1°, CIR 1992); 12.2.
5 % (162) (157) Taux normal : 33 % (article 215, alinéa 1er, CIR 1992). Plus (158) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémentaire de crise (article 463bis, CIR 1992). (159) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution com- (160) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution com- (161) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution com- (162) Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution com-
avant le 1er janvier 1990 (article 131, CIR) (163). 15. Taxation à 16,5 % (164) en ce qui concerne les sommes non cotées, par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (article 210, § 1er, 5°, CIR 1992); ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (article 211, § 1er, alinéa 3, centres de coordination (voir C, 6.). (163) La loi du 22 décembre 1989 a remplacé les cotisations spé- (164) Loi du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004), article 342.
Le nouveau taux de 16,5 % (antérieurement 19,5 %) est applicable aux opérations réalisées à partir du 1er janvier
(année 2006) des universités et écoles supérieures (165) mais le régime a cheurs : zoek-Vlaanderen (166); tions scientifi ques agréées (167); 1.4. chercheurs occupés par des Young Innovative Companies (168); 1.5. chercheurs occupés par des entreprises privées, qui ont un diplôme de docteur en sciences appliquées, sciences exactes, médecine, médecine vétérinaire ou d’ingénieur civil, et qui sont engagés dans des programmes de recherche et développement.
Trésor est fi xée à 5,63 % des rémunérations imposables, (165) Ce mécanisme de dispense partielle en faveur des cherchercheurs, ont été intégrées dans le Code des impôts sur les reve- (166) Le pourcentage de dispense est de 65 % pour les revenus (167) Applicable à partir du 1er octobre 2005. (168) Applicable à partir du 1er juillet 2006.
munérations (169). malement retenu sur ces rémunérations (170). CIR 1992) (171). au secteur du remorquage (172). (169) Loi du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005), article 108. Applicable aux primes d’équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006. Le pourcentage de 5,63 % est applicable aux primes d’équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.
Il remplace l’ancien pourcentage de dispense de 2,5 %. (170) Loi du 3 juillet 2005 (Moniteur belge du 19 juillet 2005), article 25. L’article 2751 CIR 1992 est applicable aux rémunérations (171) Loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre (172) Loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre
mer (article 2754, CIR 1992) (173). (173) Disposition applicable aux rémunérations payées ou attri-
— soit le débiteur est une fi liale belge et le bénéfi ciaire est une société-mère d’un autre État-membre de l’UE et pour pital de la société-distributrice des revenus (174); Motivation : Disposition découlant de la directive européenne « mères-fi liales ». (174) L’impôt fi nal de la société bénéfi ciaire des dividendes qui
ductions de précompte sur autres revenus mobiliers.
2.2.1. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur : — les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt d’origine étrangère dont le bénéfi ciaire est une société résidente ou un contribuable assujetti à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 233, CIR 1992; — les intérêts de prêts d’instruments fi nanciers étrangers ou les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt, qui sont payés en exécution d’un prêt portant sur ces instruments fi nanciers, conclu et intégralement liquidé par le biais d’un système centralisé agréé de prêts d’instruments fi nanciers; 2.2.2. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les dividendes et les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des actions belges, dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou institution ayant son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration en Belgique, soit une personne morale de droit public belge, lorsque le bénéfi ciaire est identifi é comme étant un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif et qui, dans son pays de résidence, n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus, ou lorsque les revenus sont attribués à des fonds de placement belges agréés; 2.2.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les intérêts des conventions constitutives de sûreté réelle et des prêts portant sur des instruments fi nanciers, tels que visés à l’article 19, § 1er, 1°, CIR 1992, attribués ou mis en paiement par une société de bourse de droit belge ou par un établissement belge d’une entreprise d’investissement de
à une société résidente ou un contribuable assujetti à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 233, CIR 1992, qui a affecté les instruments fi nanciers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l’exercice de son activité professionnelle en Belgique; d’une société étrangère à un épargnant non-résident qui peut bénéfi cier de l’application de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l’État dont il est le résident et qui a prêté, mis en gage ou transféré les instruments fi nanciers visés;
pôts d’épargne (article 21, 5°, CIR 1992) (175); bancaire, fi nancière et des assurances. (175) 1 600 euros pour l’exercice d’imposition 2006 (après indexation conformément à l’article 178, CIR 1992).
Description des dispositions fi scales examinées utilisés pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. Application de l’article 429, § 1er, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004. — Lignite : toute l’année 2006. par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, publiée au Journal offi - ciel de l’Union européenne n° L 283 du 31 octobre 2003.
Application de l’article 429, § 1er, b), de la loi-programme sa compétitivité – transposition en droit national d’une exonotamment par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus. Application de l’article 429, § 1er, c), de la loi-programme Électricité : toute l’année 2006. position en droit national d’une exonération prévue et imposée par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus.
et l’électricité utilisés des les procédés minéralogiques (fabrication d’autres produits minéraux non métalliques). Application de l’article 429, § 1er, d), de la loi-programme — Lignite — Electricité : toute l’année 2006. trie européenne et sauvegarde de sa compétitivité – transposition en droit national d’une exonération imposée par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus. à l’exclusion de la houille, du coke et du lignite et pour l’électricité utilisés pour produire de l’électricité ainsi que pour l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité.
Application de l’article 429, § 1er, e), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifi é par l’article 3 de la loi du 7 décembre 2006 portant modifi cation des taux d’accise de certains produits énergétiques. Essences — Gasoil — Pétrole lampant — Gaz de pétrole liquéfi és — Gaz naturel — Électricité : toute l’année 2006. Fioul lourd : du 1er janvier au 28 décembre 2006 inclus. Motivation : Mesure sectorielle permettant d’éviter une double taxation (les intrants d’abord, les extrants par la suite) tout en veillant à assurer au niveau de l’Union européenne la production d’électricité à un moindre coût et à offrir une sécurité d’approvisionnement — transposition en droit national d’une exonération prévue dans la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 évoquée ci-dessus. combustible pour la navigation aérienne, y compris l’aviation Application de l’article 429, § 1er, f), de la loi-programme Pétrole lampant — Carburéacteurs : toute l’année 2006.
Motivation : Mesure sectorielle — transposition en droit national d’une exonération prévue notamment par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2007 évoquée ci-dessus.
Application de l’article 429, § 1er, g), de la loi-programme l’année 2006. — coke — lignite — électricité : toute l’année 2006. transport par eau en sus de la défense de la pêche — transposition en droit national d’une exonération prévue par la di- 8. Exonération de l’accise pour les produits imposables Application de l’article 429, § 2, a), de la loi-programme du 9. Exonération de l’accise pour l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage : motrice ou géothermique; lations hydroélectriques; d’énergie : toute l’année 2006. ces d’énergies et à promouvoir la production d’électricité à réduction des gaz à effet de serre, générés notamment lors de l’utilisation de combustibles fossiles.
10. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques
cogénération et, de la sorte, à protéger l’environnement et l’atmosphère (réduction des gaz à effet de serre via une utilisation plus rationnelle de l’énergie). 11. Exonération de l’accise pour l’électricité produite par et, de la sorte, visant à protéger l’atmosphère et l’environnement. 12. Exonération des carburants utilisés dans le domaine tien des aéronefs ou des navires. Application de l’article 429, § 2, e), de la loi-programme du Gaz de pétrole liquéfi és — Gaz naturel : toute l’année 2006. dre, au plan européen, l’industrie aéronautique et navale.
13. Exonération de l’accise pour le gasoil et le pétrole lampant ainsi que pour l’électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train. Application de l’article 429, § 2, f), de la loi-programme du Gasoil — Pétrole lampant — Électricité : toute l’année 2006. 14. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lamcarburant ou comme combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), y compris la navigation de plaisance privée ainsi que pour l’électricité produite à bord des bateaux.
Application de l’article 429, § 2, g), de la loi-programme du
Gasoil — Pétrole lampant — Fioul lourd — Électricité : toute l’année 2006. Motivation : Mesure tendant à promouvoir la navigation intérieure; elle correspond au plan national à l’exonération octroyée à la navigation dans les eaux communautaires de telle façon qu’un traitement équivalent soit réservé tant pour la navigation fl uviale intérieure que pour la navigation dans les eaux communautaires. pant et le fi oul lourd utilisés pour des activités de dragage Application de l’article 429, § 2, h), de la loi-programme du ment pour les travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et dans la sylviculture.
Application de l’article 429, § 2, i), de la loi-programme du Gasoil — Pétrole lampant — Fioul lourd — Gaz de pétrole liquéfi és — Gaz naturel — Electricité — Houille — Coke — Lignite : toute l’année 2006. Application de l’article 429, § 2, j), de la loi-programme du Motivation : Mesure visant à se prémunir d’une double taxation. 18. Exonération de l’accise pour la houille, le coke, le ligni- Houille — Coke — Lignite — Combustibles solides : toute 19.
Exonération de l’accise pour le gaz naturel et les gaz
Gaz naturel — Gaz de pétrole liquéfi és : toute l’année 20. Exonération pour l’huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant, lorsqu’elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production et qu’elle est vendue à l’utilisateur fi nal sans intermédiaire. Application de l’article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005 modifi é par l’article 150 de la loi-programme du 27 décembre 2005, et de l’article 1er de l’arrêté royal du 10 mars 2006 en matière d’huile de colza utilisée comme carburant.
Huile de colza du code NC 1514 : à partir du 3 avril 2006. Motivation : Mesure visant à stimuler l’utilisation de biocarburants. 21. Exonération pour l’huile de colza pure relevant du code NC 1514 destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales. Application de l’article 150 de la loi-programme du 27 décembre 2005 modifi ant l’article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005, et de l’article 1er de l’arrêté royal du 10 mars Huile de colza du code NC 1514 pure : à partir du 3 avril Motivation : Mesure d’ordre économique et fi scal tendant à favoriser l’utilisation de biocarburants d’origine agricole.
22. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice Application de l’article 419, b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 remplacé par l’article 149 de la loi-programme du 27 décembre 2005. En vigueur : toute l’année 2006. Motivation : Incitant fi scal visant à promouvoir l’utilisation d’essences plus respectueuses de l’environnement, car moins polluantes.
23. Taux réduit pour le pétrole lampant utilisé comme (c’est-à-dire utilisé pour des moteurs stationnaires et pour les installations et machines employées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris le matériel inà charge utile quasi nulle par rapport à sa tare), étant entendu que les entreprises grandes consommatrices avec accord par rapport aux entreprises avec accord ou permis environnemental, ces dernières bénéfi ciant elles-mêmes d’un taux plus favorable encore par rapport aux autres entreprises.
Application de l’article 419, d, ii), de la loi-programme du 27 décembre 2004 remplacé par l’article 149 de la loi-proenvironnemental ainsi que pour les entreprises avec accord ou permis environnemental, les premières citées bénéfi ciant d’un taux plus favorable par rapport aux secondes. Application de l’article 419, d), iii), de la loi-programme du Application de l’article 419, f), i), de la loi-programme du Motivation : Promotion de l’utilisation d’un carburant moins polluant et plus respectueux de l’environnement (incitant fi scal).
26. Taux réduit pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme carburant et complété à concurrence d’au moins 3,37 % vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214. Application de l’article 1er de l’arrêté royal du 27 octobre 2006 modifi ant certains taux d’accise concernant les biocarburants et de l’article 2, § 2, de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants.
En vigueur à partir du 1er novembre 2006. Motivation : Mesure visant à promouvoir l’emploi de bio-
27. Taux d’accise réduit pour le gasoil à faible ou à haute teneur en soufre utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (c’est-à-dire utilisé pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare), étant entendu que les enenvironnemental bénéfi cient d’un taux préférentiel par rapport aux entreprises avec accord ou permis environnemental gramme du 27 décembre 2004 remplacé par l’article 149 de la loi-programme du 27 décembre 2005.
28. Taux d’accise réduit pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme combustible pour leur consommation professionnelle par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ou par les entreprique les premières bénéfi cient d’un taux plus favorable que Application de l’article 419, e), iii), et f), iii), de la loi-pro- En vigueur : jusqu’au 8 janvier 2006. 29. Taux d’accise réduit pour le gasoil à faible ou à haute teneur en soufre utilisé comme combustible pour leur consommation professionnelle par des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental.
Application de l’article 149 de la loi-programme du 27 décembre 2005. En vigueur : à partir du 9 janvier 2006. Motivation : Mesure sectorielle incitant les entreprises énergivores à conclure des conventions favorables à la protection de l’environnement. 30. Taux d’accise réduit pour le gasoil à faible ou haute teneur en soufre utilisé comme combustible pour leur consommation professionnelle par les entreprises autres que les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les entreprises avec accord ou permis environnemental bénéfi cient d’un tarif préférentiel par rapport aux autres entreprises.
Motivation : Mesure sectorielle incitant les entreprises à utiliser du gasoil à faible teneur en soufre plus respectueux de l’environnement. 31. Taux réduit pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle. Motivation : Mesure visant à promouvoir l’utilisation du gasoil à faible teneur en soufre plus respectueux de l’environnement. 32. Taux réduit pour le fi oul lourd utilisé pour leur consomentreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéfi cient de taux plus favorables que les secondes.
En vigueur : jusqu’au 28 décembre 2006 inclus. Motivation : Mesure incitant les entreprises à conclure des conventions destinées à protéger l’environnement. 33. Taux réduit pour le fi oul lourd utilisé pour la consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité) et par les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité), étant entendu que les premières citées bénéfi cient de taux plus favorables que les secondes.
Application de l’article 2 de loi du 7 décembre 2006 portant modifi cation des taux d’accise de certains produits énergétiques. En vigueur : à compter du 29 décembre 2006. Motivation : Mesure incitant les entreprises consommatrices de fi oul lourd à conclure des conventions visant à sauvegarder l’environnement, tout en en excluant les producteurs d’électricité. 34. Taux réduit pour les gaz de pétrole liquéfi és utilisés merciales (c’est-à-dire utilisés pour des moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce
compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare), par des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et par les entreprique les premières citées bénéfi cient de taux plus favorables 35. Taux réduit pour les gaz de pétrole liquéfi és (butane et avantageux que les secondes. 36. Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme carbu- Application de l’article 419, i), i), de la loi-programme du 37. Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme carbu-
38. Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme carbuà-dire pour les moteurs stationnaires, pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare), dont la quantité annuelle totale livrée par utilisateur fi nal est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifi que supérieur), en faveur des environnemental et des entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéfi cient d’un taux plus avantageux que les secondes. donnée aux entreprises à conclure des conventions visant à 39.
Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme combus- 40. Taux réduit pour le gaz naturel utilisé comme combustible dont la quantité annuelle totale livrée par utilisateur fi nal est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifi que supérieur), en faveur des entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et des entreprises
41. Taux réduit pour l’électricité fournie à un utilisateur fi nal raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV. 42. Taux réduit pour l’électricité fournie aux utilisateurs fi naux raccordés au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV, à condition que lesdits utilisateurs fi naux soient des entreprises mental ou des entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéfi cient d’un tarif plus avantageux que les secondes. respecter l’environnement.
43. Exemption du droit d’accise spécial à concurrence de Application de l’article 429, § 4, de la loi-programme du 44. Exemption de l’augmentation du droit d’accise spécial 50 mg/kg intervenant après le 1er janvier 2004, lorsque ledit gasoil est utilisé aux fi ns énumérées ci-après : 44.1. le transport rémunéré de personnes au moyen de 44.2. le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; 44.3. le transport de marchandises, pour compte d’autrui transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;
44.4. le transport régulier ou occasionnel de passagers ainsi que leurs accessoires de sécurité. tion concurrentielle du transport par la route, tout en favorisant, au plan social, la mobilité de la personne handicapée. 45. Exonération de l’accise accordée aux produits énergétiques mis à la consommation dans un autre État membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules ainsi que dans des conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport. d’une franchise totale et défi nitive, accordée en vertu de di- 46.
Diminution du droit d’accise spécial frappant certaines essences sans plomb et le gasoil utilisé comme carburant. certains carburants, modifi é par l’article 1er de l’arrêté royal du 12 janvier 2006 modifi ant l’arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d’accise spécial sur certains carburants. Motivation : Mesure de nature socio-économique visant à tempérer l’augmentation des prix de certains carburants 47.
Réduction des droits d’accise pour les bières confectionnées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre État membre de l’Union européenne, variable en fonction de la production annuelle de bière de l’année précédente, pour autant que celle-ci n’excède pas 200 000 hectolitres (cinq taux différents et progressifs
étant prévus selon que la production annuelle de référence n’excède respectivement pas 12 500 hectolitres, 25 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 75 000 hectolitres et 200 000 hectolitres). 48. Taxation comme limonades (autrement dit comme les boissons non alcoolisées) des bières telles que défi nies à l’article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 0,5 % vol.
49. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques qui autorisent les États membres à exonérer les bières que les citoyens européens fabriquent à domicile pour leur propre consommation; mesure rationnelle au plan fi scal, le rendement de l’impôt étant dérisoire par rapport aux mesures de contrôle à mettre en œuvre pour en assurer la juste perception.
50. Taux des droits d’accise réduits pour les vins tranquil-
51. Taxation comme limonades (autrement dit comme les boissons non alcoolisées), des vins tranquilles et des vins mousseux tels que défi nis à l’article 8 de la loi du 7 janvier sur les alcools et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu par fermentation. 52. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale accorducteur, les membres de sa famille ou ses invités pour autant 53. Taux des droits d’accise réduit pour les boissons fer-
54. Taxation comme limonades (autrement dit comme les boissons non alcoolisées) des autres boissons fermentées, mousseuses ou non, telles que défi nies à l’article 11 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis ne dépasse pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu par fermentation.
Motivation : Transposition fi dèle de la défi nition donnée aux autres boissons fermentées, mousseuses ou non, à l’article 12 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concerl’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 12 excluant de son champ d’application les autres boissons fermentées 55. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée 56. Taxation moindre des produits intermédiaires dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 % vol par rapport à celle appliquée aux mêmes produits dont le titre alcoométrique acquis excède 15 % vol.
57. Taxation moindre des boissons fermentées tranquilles dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol par rapport à celle appliquée aux boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique excède 8,5 % vol. Taxation
moindre des autres boissons fermentées tranquilles dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5 % vol par rapport à celle appliquée aux autres boissons fermentées mousseuses moindre des produits intermédiaires tranquilles par rapport aux produits intermédiaires mousseux. Application des articles 9, § 1er, 12, § 1er et 15, §§ 1er à 3, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées.
Motivation : Mesure d’ordre fi scal marquant la volonté de taxer davantage les produits de luxe. 58. Taxation moindre des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires par rapport à celle appliquée à l’alcool éthylique, dont les vins, les autres boissons fermentées autres que les vins et les produits intermédiaires ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % distillées et les boissons fortement alcoolisées de façon à en limiter la consommation. boissons alcoolisées, à savoir la bière, le vin, les boissons fermentées autres que la bière ou le vin, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont distribués sous la forme d’un alcool complètement dénaturé conformément aux procédés de dénaturation décrits à l’annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des communautés européennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés de dénaturation de l’alcool en vue de mesure sectorielle étant entendu que les produits dénaturés de la sorte ne peuvent être destinés à la consommation humaine.
60. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée
diaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont dénaturés conformément aux prescriptions d’un État membre de l’Union européenne et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. des produits fabriqués (parfums, produits cosmétiques, vernis, peintures, encres d’imprimerie, notamment). fermentées autres que la bière ou le vin, les produits intermédiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont utilisés pour la production de vinaigre. médiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments tels que défi nis par la directive 65/65/CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques.
production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol. Motivation : Transposition fi dèle de l’un des exonérations mesure sectorielle tendant à défendre et promouvoir divers secteurs de l’industrie alimentaire européenne, dont la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, les fabrications d’eaux de boissons et de limonades.
64. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée médiaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-fi nis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits. dustrie agro-alimentaire européenne, dont, en particulier, la chocolaterie et la fabrication de chocolats et de pralines.
65. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée diaires et l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont utilisés : 65.1. comme échantillons pour des analyses ou des tests
65.2. à des fi ns de recherche scientifi que, 65.3. à des fi ns médicales dans les hôpitaux et les phar- 65.4. dans des procédés de fabrications pour autant que 65.5. dans la fabrication d’un composant qui n’est pas Motivation : Mise en œuvre de la faculté offerte par l’arsur l’alcool et les boissons alcooliques; mesure visant à développer et à stimuler la recherche médicale, scientifi que et C
TABACS MANUFACTURÉS
66. Perception de droits d’accise réduits pour le tabac à 67. Exonération totale des droits d’accise accordée aux qui, constitués entièrement ou partiellement d’autres matières que le tabac, sont consommés à des fi ns exclusivement médicales (cigarettes pour asthmatiques, par exemple). maceutiques par l’Association Pharmaceutique Belge ayant, de ce fait, une fonction exclusivement médicale.
de pigeons ou de poulets, notamment). 71. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial Motivation : Mesure à caractère fi scal préventive de toute 72. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée pour des tabacs manufacturés qui ont fait l’objet d’une infraction ou d’une irrégularité au cours de leur transport dans un autre État membre à condition d’être revêtus de signes fi scaux belges et pour lesquels le droit d’accise et le droit d’accise spécial ont été recouvrés dans l’autre État membre.
Motivation : Mesure à caractère purement fi scal visant à se prémunir d’une double taxation. 73. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spédonner un plein effet aux règles fi xées à l’article 14 de la loi cas de force majeure ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport; mesure permettant d’éviter aussi une double taxation. les produits énergétiques et l’électricité en ce compris les huiles minérales, les tabacs manufacturés ainsi que l’alcool et les boissons alcooliques. les produits d’accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, pour autant que l’accise ait été perçue dans l’État membre où les produits
— République tchèque : cigarettes, cigarillos, cigares et tabac à fumer : toute l’année 2006, — Slovénie : cigarettes : toute l’année 2006, — Slovaquie : cigarettes : toute l’année 2006, — Hongrie : cigarettes : toute l’année 2006, — Pologne : cigarettes : toute l’année 2006, — Lituanie : cigarettes : toute l’année 2006, — Lettonie : cigarettes : toute l’année 2006, — Estonie : cigarettes et tabac à fumer : toute l’année 75.
Exonération de l’accise et de l’accise spéciale lors de possibilité offerte par l’article 9, point 3, de la directive 92/12/ CEE du 25 février 1992 du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, de soumettre à l’accise des huiles minérales acquises dans un autre État membre où elles ont été mises à la consommation, si elles sont transportées suivant des modes de transport atypiques; mesure prise dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fi scale.
76. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre
État membre et expédiés comme cadeaux par un particulier à destination d’un autre particulier. contrôles des produits soumis à accise, dont l’article 8 de la loi du 10 janvier 1997 est la transposition fi dèle en droit national. 77. Franchise des droits d’accise accordée : 77.1. à l’entrepositaire agréé pour les pertes intervenues 77.2. à l’opérateur enregistré ou à l’opérateur non enre- 78. Franchise des droits d’accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi :
sations dans la mesure où la franchise est prévue par une convention par laquelle la Belgique est partie; 79. Extinction de la dette accisienne sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction, sont effectivement saisis et ultérieurement confi squés ou, à la suite de l’article 439, 1er alinéa, de la loi-programme du 27 décembre 2004; de l’article 15 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fi scal des tabacs manufacturés, remplacé par l’article 324 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par l’article 30 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure coolisées, remplacé par l’article 325 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
douanière, le législateur communautaire estimant que, lorsque des marchandises sont abandonnées au Trésor ou, après avoir été saisies, sont confi squées, elles n’entrent pas dans le circuit économique et qu’il n’est dès lors pas justifi é d’exiger le payement de la dette douanière sur ces marchandises; de ce fait, la dette accisienne due sur des marchandises confi squées ou cédées au Trésor s’éteint aussi dès l’instant de leur confi scation ou de leur abandon au Trésor. E
BOISSONS NON ALCOOLISÉES
80. Taxation plus faible des eaux minérales naturelles, des seux dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 1,2 % par fermentation et aux autres boissons fermentées mousqu’il a été modifi é par l’article 15 de l’arrêté royal du 13 juillet 2001, par l’article 7 de la loi du 30 décembre 2002, par l’article 355 de la loi-programme du 22 décembre 2003, par l’article 341 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par l’article 1er de l’arrêté royal du 24 janvier 2005. 82. Exonération de l’accise accordée aux boissons non nation y assimilée (franchise diplomatique).
Motivation : Promotion de l’exportation de boissons non alcoolisées alliée à une absence de naissance de la dette accisienne; application des franchises diplomatiques. 83. Exonération de l’accise accordée aux boissons non al- Motivation : Promotion de la vente de boissons non alcoo- 84. Exonération de l’accise frappant les boissons non alcoolisées lorsque le montant des droits fraudés ne peut être établi ou lorsque, à la suite d’une constatation d’une infraction, lesdites boissons non alcoolisées sont saisies et ultérieurement confi squées ou sont abandonnées au Trésor ensuite d’une transaction.
Motivation : Prévention d’une double taxation alliée à une absence de dette accisienne. 85. Exonération du droit d’accise accordé au café torréfi é ou non ainsi qu’aux extraits de café soit expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne, soit exportés à destination de pays tiers à l’Union européenne ou livrés pour une destination assimilée à une exportation (franchises diplomatiques et régimes y assimilés).
86. Exonération du droit d’accise accordé au café utilisimilée à une exportation (franchise diplomatique et régimes y assimilés).
café dans le pays et plus particulièrement celle orientée vers le commerce extérieur. 87. Exonération du droit d’accise pour le café destiné à 88. Exonération du droit d’accise accordé au café improde naissance de la dette accisienne. G
ÉCOTAXES ET COTISATION
D’EMBALLAGE 89. Exonération de la cotisation d’emballage pour les réci- En vigueur jusqu’au 30 juin 2006 inclus. 90. Application d’une cotisation d’emballage réduite lors de la mise à la consommation de récipients individuels pour boissons réutilisables par rapport à celle frappant la mise à la consommation de récipients individuels pour boissons non réutilisables. Application de l’article 2 de la loi du 20 juillet 2006 modifi ant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
En vigueur : à partir du 1er juillet 2006. Motivation : Promotion de l’utilisation d’emballages réutilisables.
91. Exonération de la cotisation d’emballage pour les rébois, de grès, de porcelaine ou de cristal. 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et de l’article 2 de la loi du 20 juillet 2006 modifi ant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État. Motivation : Emballages généralement réutilisables et ayant une valeur en eux-mêmes.
92. Exonération de l’écotaxe pour les appareils photographiques jetables soumis à un système de collecte permettant d’assurer leur réutilisation ou leur recyclage à concurrence d’au moins 80 %. des appareils photographiques jetables dans le cadre de la lutte contre le gaspillage des ressources terrestres. 93. Exonération de l’écotaxe pour : 93.1. les piles et accumulateurs spécifi quement développés pour les dispositifs médicaux actifs, en ce compris les dispositifs médicaux actifs implantables ainsi que les piles et accumulateurs livrés avec ces dispositifs médicaux actifs en vue de leur première utilisation.
93.2. les accumulateurs destinés au démarrage ou à la traction de véhicules motorisés à l’exception de ceux utilisés dans des jouets. Application de l’article 377, 2ème alinéa, de la loi ordinaire Motivation : Mesures sectorielles. 94. Exonération de l’écotaxe pour les piles soumises à un système de consigne ou de prime de retour ou lorsqu’un système de collecte et de recyclage est mis sur pied. Motivation : Mesure de protection de l’environnement visant à promouvoir la collecte, le recyclage et la réutilisation des déchets et des métaux lourds; mesure fi scale prise dans
95. Exonération de l’écotaxe pour les récipients contenant certains produits industriels (encres, colles et solvants), lorsque le produit, que lesdits récipients contiennent, est destiné à un usage non professionnel. pients pour professionnels. 96. Exonération de l’écotaxe accordée aux récipients contenant certains produits industriels (encres, colles et sol- 97. Inexigibilité de l’écotaxe et de la cotisation d’embal-
A.1. Réduction du droit proportionnel à 0 % (articles 115, 115bis et 116, C. enreg.). Motivation : Stimuler le capital à risque. ou de provisions, en représentation d’un apport antérieur qui a été assujetti au droit d’apport (article 116, alinéa 3, C. enreg.). Motivation : Eviter la double imposition. C.enreg., loi du 29 avril 1999) :
d’une personne seule (article 159, 13°, C.enreg.).
ticle 1erbis);
Motivation : Soutien aux activités à haute intensité de main 7. Taux réduit de 12 % pour la télévision payante (176) (ard’affaires annuel limité à 5.580 euros (article 56, § 2, CTVA (176) À partir du 1er août 2005.
à la taxation (article 58, § 1er, CTVA et arrêté royal n° 13). péenne (177). de gaz naturel, ou d’électricité lorsque l’acquisition de ces biens a déjà été soumise à la taxe en Belgique dans le chef du redevable de la taxe à l’importation (article 40, § 1er, 3°, CTVA). (177) Il s’agit de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977.
15.4. Les importations et les acquisitions intracommunau- 15.8. Les livraisons de navires, bateaux et aéronefs ainsi
collectif, soit un non-résident.
6. Taux réduit à 1,10 % pour les opérations d’assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d’investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu’elles sont conclues par des personnes physiques. Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l’évènement assuré ne dépend pas de la vie humaine (article 1753, Code).
7.3. les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l’épargne-pension, visées par les articles 1458 à 14516 du Code des impôts sur les revenus 1992; 7.5. tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme visé à l’article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d’assurance, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations dans le cadre de la pension complémentaire et le régime de solidarité instauré en faveur des affi liés et/ou de leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre Ier, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires;
7.8. les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités et les unions nationales de mutualités, lorsqu’ils sont agréés conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; 7.9. les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l’article 34, § 1er, 2° et 2bis, du Code des impôts sur les revenus 1992; transport de marchandises par route.
9. Exemption de la taxe cle 1872, 2°, Code);
vement dans un but charitable ou philanthropique. Zetwerk – Composition I.P.M
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