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Wetsontwerp BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l’année budgétaire 2009 1- 2408 000 52 1527/001 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 7 novembre 2008. Le « bon à tirer » a été reçu à la Chambre le 14 novembre 2008. de is orinales - Groen Abréviations dans la rumérolsion des publications DO 52 0000/000: | Document parlementaire de La 52+lépisaure, suivi dun de base et du n° eonsécuit om (Quesions et Féponses écris cr Version Prousor du Compte Renduintégrl (ou verre verte) cran. Compte Rendu Anabrique (couverture bieue) cr Gompte Rendu Intégral vec, à gauche, le compte rendu intégral et à oi, le compte red anale que ad des intervenons (ave les annexes)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1527 Wetsontwerp 📅 2008-11-07 🌐 FR

Texte intégral

DE BELGIQUE 7 novembre 2008 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l’année budgétaire 2009 I — 2408

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 7 novembre 2008. Le « bon à tirer » a été reçu à la Chambre le 14 novembre 2008.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

TABLE DES MATIÈRES

Page PREMIÈRE PARTIE

Chapitre 18

Chapitre 02

Chapitre 03

Chapitre 04

Chapitre 05

— SPF Technologie de l’information et de la

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 14

— SPF Affaires étrangères et Cooperation

Chapitre 16

Chapitre 17

— Police fédérale et fonctionnement intégré

Chapitre 23

Chapitre 24

Chapitre 25

— SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne

Chapitre 32

— SPF Économie, PME, Classes moyennes

Chapitre 33

Chapitre 44

— SPP Intégration sociale, Lutte contre la

Chapitre 46

Chapitre 14

— SPF Affaires étrangères et Coopération

Chapitre 46

DEUXIEME PARTIE

Tableaux comparatifs et développements

Chapitre 19

Chapitre 21

Chapitre 31

— Classes moyennes et Agri culture(pour

Chapitre 23

Chapitre 31

— Classes moyennes et Agriculture (pour

TROISIÈME PARTIE

QUATRIÈME PARTIE

Notes justifi catives du tableau de loi

CINQUIÈME PARTIE

ANNEXE

Inventaire 2007 des exonérations, abattements et réductions qui infl uencent les recettes de l’Etat. Cette annexe sera publiée séparément

PROJET DE LOI

contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2009 ALBERT II, ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre des Finances, de Notre ministre du Budget et de l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ AT ARRÊTONS : Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la neur suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2

Pour l’année budgétaire 2008, les recettes courantes de l’État sont évaluées :

EUR 43 296 433 000 3 832 005 000 47 128 438 000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3

Pour l’année budgétaire 2009, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 1 066 992 000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4

Pour l’année budgétaire 2009, le produit d’emprunts est évalué à 30 962 500 000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5

Par dérogation à l’article 19, troisième alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le budget comprend, en recettes, les prévisions de sommes qui seront versées au profi t de l’État au cours de l’année budgétaire. Cette dérogation n’est pas applicable aux chapitres 02 — SPF Chancellerie du Premier Ministre, 03 — SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 04 — SPF Personnel et Organisation, 05 — SPF Technologie de l’Information et de la Communication et 25 — SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 6

Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profi t de l’État, existant au 31 décembre 2008, seront recouvrés pendant l’année 2009 d’après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n’ont qu’un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 7

L’application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l’exercice 1955, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2009.

Art. 8

Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu’Il détermine, accorder des exonérations fi scales aux revenus des emprunts qui, en 2009, seraient émis ou placés principalement à l’étranger par l’État fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fi scales ne peuvent toutefois être accordées qu’aux seuls établissements fi nanciers ou en-

treprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l’article 105, 1° et 3°, de l’AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l’article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 9

§ 1er. Pour couvrir l’insuffi sance des recettes par rapport aux dépenses de l’année 2009, en ce compris les remboursements d’emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion fi nancière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l’année budgétaire :

1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fi xé un cadre général d’émission d’emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l’année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre.

2° le ministre des Finances est autorisé à émettre des certifi cats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de fi nancement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les emprunts visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être émis aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette de l’État fédéral dans le cadre d’une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette des entités publiques de l’administration centrale, autres que l’État fédéral proprement dit. À cette fi n, le ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l’État fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d’application de ces directives générales. Cellesci encadrent la réalisation des opérations fi nancières proprement dites par l’Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie. § 3. Le ministre des Finances est autorisé :

1° à conclure toute opération de gestion fi nancière dans les limites déterminées en application du § 2 cidessus. Par opération de gestion fi nancière, on entend : a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d’assurer l’équilibre journalier de caisse; b) les échanges de titres; c) l’adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d’emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché; d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du fi nancement du Trésor; e) les swaps d’intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autres instruments de gestion des risques fi nanciers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l’État fédéral et autorisés par le ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus; f) les achats de titres de la dette de l’État fédéral sur les marchés secondaires; g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certifi cats de trésorerie, d’obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d’État aux primary dealers et recognized dealers, dans un système de négociation électronique de titres.

Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l’alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique dans un système de négociation électronique de titres, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l’alinéa 1er;

h) les opérations fi nancières du Trésor avec les organismes qui font partie du secteur « administrations publiques » au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95); i) les produits dérivés pour la gestion : – du coût de la consommation d’énergie de l’État fédéral; – du coût des autres frais de fonctionnement de l’État fédéral, que le Roi peut désigner.

2° complémentairement à des échanges de titres d’emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d’intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d’obligations linéaires;

3° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l’État, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres ;

4° à procéder à l’émission de certifi cats de trésorerie et d’obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g). § 4. Par dérogation à l’article 4 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, les produits des instruments de fi nancement à court terme (certifi cats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), sont versés sur des comptes de trésorerie ou d’ordre de la trésorerie.

Afi n d’assurer la continuité du fi nancement du Trésor, les autorisations visées au § 1er, 1° et 2°, s’appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fi xées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l’année 2009. Le ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion fi nancière du Trésor.

Dans le cadre des opérations de gestion fi nancière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le ministre des Finances est autorisé à détenir des titres :

1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;

2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;

3° dans certains établissements fi nanciers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu’aux membres du personnel de l’Agence de la dette constituée au sein de l’administration générale de la Trésorerie qu’il désigne pour les tâches spécifi ques prévues par lui : a) le pouvoir de fi xer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions fi nancières des émissions d’emprunts publics visés au § 1er, 1°, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fi n de ces émissions; b) les pouvoirs visés aux § 1er, 2°, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.

Art. 10

§ 1er. Le ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d’intérêt de la section « dette publique » du budget général des dépenses. § 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d’emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d’amortissement de la section « dette publique » du budget général des dépenses. § 3.

Les dispositions du § 2 ne s’appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options.

Art. 11

Par dérogation à l’article 17 de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifi cations en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifi er en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confi és à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fi xé par le ministre des Finances.

Art. 12

Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en œuvre de l’article 5, § 1er, du règlement (CEE) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens fi nanciers à affecter sont versés aux budgets des Régions. Ces moyens fi nanciers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d’effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l’article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.

Art. 13

En vue de la mise en œuvre de l’article 11 et article 18, § 2, du règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l’occasion des contrôles, augmentés de l’intérêt sont mis à la disposition de la Commission Européenne. Par dérogation à l’article 3 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, ces droits constatés augmentés de l’intérêt sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d’effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l’article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du

Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Art. 14

Conformément à l’article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant re- fi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, et compte tenu : — de l’attribution visée à l’article 4, § 5 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fi scales fi xes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l’article 3 de cette même loi spéciale; — de la situation visée à l’article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région fl amande assure elle-même, à partir de l’exercice d’imposition 1999, le service de l’impôt en matière de précompte immobilier visé à l’article 3, 5° de ladite loi spéciale; — les transferts en matière d’ impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l’année budgétaire 2009 à 4 408 584 000 EUR pour la Région fl amande, à 2 193 973 000 EUR pour la Région wallonne et à 1 157 552 000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 15

§ 1er. Les transferts visés à l’article 14, alinéa 1er de la loi du 1er juin 2008 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2008 sont majorés du solde probable du décompte de l’année budgétaire 2008 qui est estimé à 161 919 225 EUR pour la Communauté fl amande et à 119 759 177 EUR pour la Communauté française. § 2. Conformément à l’article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier

1989, les transferts visés à l’article 36 de ladite loi spéciale pour l’année budgétaire 2009 sont estimés à 12 398 378 109 EUR pour la Communauté fl amande et à 8 197 844 630 EUR pour la Communauté française. Conformément à l’article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l’article 58nonies de ladite loi pour l’année budgétaire 2009, en ce compris le solde probable du décompte de l’année budgétaire 2008, est estimé à 5 920 096 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 16

§ 1er. Les transferts visés à l’article 15 de la loi du 1er juin 2008 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2008 sont majorés du solde probable du décompte de l’année budgétaire 2008 qui est estimé à 69 783 166 EUR pour la Région fl amande, à 45 534 667 EUR pour la Région wallonne et à 24 838 903 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l’année budgétaire 2009 sont estimés à 5 908 607 243 EUR pour la Région fl amande, à 3 566 181 633 EUR pour la Région wallonne et à 867 989 016 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 17

§ 1er. Les transferts visés à l’article 16 de la loi du de l’année budgétaire 2008 sont majorés du solde probable du décompte de l’année budgétaire 2008 qui est estimé à 340 692 EUR pour la Commission communautaire française et à 85 173 EUR pour la Commission communautaire fl amande. § 2. Le transfert visé à l’article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, modifi ée par la loi spéciale

du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, pour l’année budgétaire 2009 est estimé à 26 559 227 EUR pour la Commission communautaire française et à 6 639 807 EUR pour la Commission communautaire fl amande.

Art. 18

§ 1er. Le transfert visé à l’article 17 de la loi du 1er juin 2008 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2008 est majoré du solde probable du décompte de l’année budgétaire 2008 qui est estimé à 425 865 EUR. § 2. Le transfert visé à l’article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifi ée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, pour l’année budgétaire 2009 est estimé à 33 199 034 EUR.

Art. 19

Les recettes au profi t des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d’attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d’ordre de Trésorerie.

Art. 20

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. Donné à Mumbai, le 7 novembre 2008 ALBERT PAR LE ROI : Le premier ministre, Y

LETERME

Le ministre des Finances, D

REYNDERS

La secrétaire d’État au Budget, M

WATHELET

TABEL DE LA LOI

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 7 novembre 2008

DEUXIÈME PARTIE TABLEAUX COMPARATIFS

des recettes au cours des années 2004 à 2007 des évaluations adoptées pour l’année 2008 et des estimations proposées pour l’année 2009 1. Tableau comparatif Les articles suivis de (1) comportent des recettes cédées à d’autres pouvoirs ou entités, mentionnées dans le tableau 2. 2. Tableau comparatif des recettes cédées à d’autres pouvoirs 3. Tableau récapitulatif : totaux par département du tableau 1

SECTION I - RECETTES FISCALES

CHAPITRE 18

SPF FINANCES.

§1.ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. e de circulation sur les véhicules automobiles (1). 36.01 Impôt régional à partir du 1er janvier 2002 e sur les jeux et paris (pour mémoire) (1) 36.02 Non compris les recettes prélevées au titre de ristournes aux gions (impôt régional à partir de 1989). e sur les appareils automatiques de divertissement (pour mémoire) 36.03 e de mise en circulation (1) 36.04 duit de l'Eurovignette (1) 36.05 ôt non ventilé perçu sous forme de précompte: 37.01 récompte immobilier (1); récompte mobilier (2-4) Non compris le produits des licences UMTS Non compris l'affectation du précompte mobilier à la sécurité iale (fonds 66.92.B) Affectation titrisation ôt non ventillé versé par anticipation par les salariés et les non ariés (personnes physiques et sociétés) (1) 37.02 Non compris les recettes ristournées à la Sécurité sociale ôt global non ventillé perçu par rôles à charge des non-résidents rsonnes physiques et sociétés) (1-2) 37.03 Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale (effet de ur) ôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des sociétés 37.04 ôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des personnes siques (1-3) 37.05 mpôt des personnes physiques (1) Articles ES COURANTES CETTES RISTOURNEES DESIGNATION DES ADMINISTRATIONS ET DES PRODUITS

TES COURANTES

ECETTES RISTOURNEES Récupération restitutions ticket modérateur. Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale découlant la taxation des stocks options. our) pôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte fessionnel (1-5) 37.06 récompte professionnel Récupération avances F.P./ICPC Non compris les parts attribuées aux Régions et Communautés à tir de 1989 Affectation à la Commission Communautaire commune Fonds MEVA Fonds mazout (Fonds 66.71.B) endes en matière d'impôts directs et de taxes y assimilés (1-2) 37.09 Non compris les maendes régionalisées en matière d'impôts ionaux pôt sur la participation des travailleurs (1) 37.10 Partie affectée à la Sécurité sociale §3.ADMINISTRATION DE LA T.V.A., DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES xe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au bre (1) Non compris les recettes cédées et affectées: nion européenne artie attribuée aux Communautés ecrétariat permanent au Recrutement ffectation O.N.E.M. demnités C.E.C.A. Financement alternatif de la Sécurité sociale adopté à partir du 1er vier 1995 financement du fonds de pensions de la police intégrée du 6 mai 2002) Affectation de recettes TVA au profit du CREG ectation dela taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds s Calamités ribution de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances à l'INASTI nds APETRA isation

DE ONTVANGSTEN FGESTANE ONTVANGSTEN (in duizendtallen euro) OPBRENSTEN VERWEZNLIJKT GEDURENDE DE JAREN - PRODUITS REALISES PENDANT LES ANNEES 122339 2408916 83197 85019 2030984 2721504 2935404 202219 274750 263156 253716 37431 44114 50174 50568 166503 264489 338679 350837 72858 65665 64959 43888 11386 11100 11770 12943 9224 29758 226178 280649 247918 235530 38739 18149 63554 74498 100280 103639 92383 52151 42226 19658 22945 23428 7280 38659 N gezinnen) tten) 39344 25342 -49594 -28536 1413 6259 46263 50065

oits d'enregistrement (1) Non compris les impôts régionaux: roits de vente roits sur la constitution d'une hypothèque roits sur les partages roits sur les donations esures de régularisation fiscale endes en matière d'impôts (1) 36.06 Amendes fiscales régionalisées (droits d'enregistrement) isation amendes en matière de TVA endes de condamnations en matières diverses 38.02 Amendes de condamnations SECTION II - RECETTES NON-FISCALES §2.ADMINISTRATION DE LA T.V.A., érêts moratoires en matière d'impôts (1) Intérêts moratoires régionalisés Intérêts moratoires titrisés §3.ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES érêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) (Code s impôts sur les revenus et autres lois fiscales) Intérêts de retard régionalisés Intérêts de retard titrisés

ewesten. el, een 1 385 356 1 454 648 1 584 110 1 677 832 ALONTVANGSTEN

DMINISTRATION DE LA T.V.A., DE L'ENSEIGNEMENT ET DES DOMAINES

s de succession(1) (pour méoire) 58.08 on compris les recettes transférées aux Régions. Depuis le 1er er 1989, les droits de succession sont devenus un impôt régional le tout TTES DE CAPITAL

TROISIEME PARTIE

NOTES JUSTIFICATIVES

à l’appui du projet de loi pour l’année budgétaire 2008 Conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution, l’article 5 doit être voté avant le 1er janvier 2008, afi n de permettre la perception des impôts à partir de cette date, d’après les lois, arrêtés et tarifs qui régissent le recouvrement des impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2007. Les dispositions des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du Moyens pour l’exercice 1955, ont dû être prises pour permettre à l’Administration des Contributions directes d’établir après l’expiration du délai d’imposition (31 décembre 1954) :

1° les cotisations nouvelles ou complémentaires à l’impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfi ces et profi ts exceptionnels réalisés en période de guerre (loi du 16 octobre 1945) qui deviennent exigibles en cas de remise totale ou partielle de l’impôt spécial sur les bénéfi ces résultant de fournitures ou de prestations à l’ennemi (loi du 15 octobre 1945);

2° les cotisations aux impôts ordinaires qui résultent de la révision de l’impôt spécial ou extraordinaire Doc. 4 - I, n° 1, pp. 58, 59 et 60). L’application des articles 3 et 4, § 1er précités a été prorogée d’année en année et, la dernière fois, jusqu’au 31 décembre 2007 par l’article 6 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2007. Étant donné qu’il subsistera encore, après le 31 décembre 2007, des litiges non défi nitivement tranchés en matière d’impôt spécial ou d’impôt extraordinaire, une nouvelle prorogation de ces dispositions s’impose.

Eu égard à l’économie générale du Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment aux articles 261 à 269), le précompte mobilier s’applique également aux revenus des emprunts émis par l’État fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics. Pour assurer le placement de ses emprunts à l’étranger, l’Autorité a toujours été amenée, dans le système fi scal antérieur, à assortir l’émission de ces emprunts d’une renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts de ces emprunts.

Rien ne permet d’affi rmer que cette condition ne sera pas exigée pour les emprunts que l’État devrait à l’avenir émettre sur les marchés étrangers. Il s’indique donc de prévoir, comme on l’a fait pour l’année 2008, la possibilité de faire bénéfi cier ces emprunts d’une exonération fi scale dans les limites et aux conditions que le Roi déterminera. L’article 8, alinéa 2, prévoit que le Roi peut étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts d’emprunts attribués ou mis en paiement à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers d’origine belge qui sont attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier et recueillis par les contribuables visés à l’article 220 du même Code, que dans la mesure où un précompte mobilier est dû conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce précompte mobilier est dû par les bénéfi ciaires des revenus.

En d’autres termes, l’article 8, alinéa 2, autorise le Roi à renoncer à la perception du précompte mobilier à la source sur les intérêts payés à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans pouvoir accorder une exonération défi nitive de précompte mobilier dans le chef de ces bénéfi ciaires pour lesquels le précompte mobilier constitue l’impôt défi nitif. Les bénéfi ciaires des intérêts sont, dans ce cas, les redevables du précompte mobilier et sont personnellement tenus à la déclaration en matière de précompte mobilier sur ces intérêts.

En vertu de l’article 267, alinéa 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus sont dans cette hypothèse censés attribués ou

mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les béné- fi ciaires assujettis à l’impôt des personnes morales. § 1

JUSTIFICATION DU POUVOIR

D’ÉMISSION D’EMPRUNTS Cet article a pour but de fi xer les principes d’émission des emprunts de l’État fédéral et de renforcer l’effi cacité de la gestion de la dette en permettant une adaptation souple des modalités et conditions d’émission des emprunts en raison notamment de la grande variabilité des taux et des techniques d’émission. C’est la raison pour laquelle il confère au Roi le pouvoir de fi xer les conditions générales d’émission des emprunts publics et pour laquelle il donne au ministre des Finances le pouvoir d’émettre tous les autres titres de la dette de l’État.

Par « emprunt public », on entend un emprunt de l’État fédéral pour lequel le ministre des Finances : 1) demande la cotation sur un marché réglementé ou MTF, belge ou étranger au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, ouvert au public; 2) et/ou demande la cotation sur une bourse de valeurs mobilières établie hors de l’Union européenne, défi nie comme un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut acquérir ou céder des instruments fi nanciers inscrits à ce marché.

En outre, il s’indique, lorsque le Roi a fi xé un cadre général d’émission d’emprunts qui fait par exemple l’objet d’émissions par adjudications régulières (telles les obligations linéaires) ou d’émissions réalisées sur base d’un programme contractuel (tel que prévu pour certains emprunts émis ou placés principalement à l’étranger), de permettre au ministre des Finances de disposer, en raison de l’évolution très rapide des marchés, du pouvoir de procéder aux émissions des emprunts à réaliser dans le cadre général d’émission fi xé par le Roi.

Les emprunts étant conclus sur base de cette disposition, il a paru approprié de préciser que la notion d’« émettre », recouvre tant le négotium que les multiples formes d’instrumentum. Il n’y a donc aucune limitation. Le terme « émettre » ne vise pas seulement les emprunts qui sont mis en circulation et doit être com-

pris dans le sens le plus large. Le terme recouvre donc également tous les contrats de prêts. § 2. LÀ GESTION DE LÀ DETTE DE L’ÉTAT : PRIN- CIPES FONDAMENTAUX La présente disposition poursuit deux objectifs : a) d’une part, elle défi nit l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, en précisant la notion de « risque de marché »; b) d’autre part, elle précise la séquence du processus de décision relative à la gestion de la dette dudit État fédéral;

1° Pour ce qui concerne l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, une distinction essentielle est faite entre la « gestion des risques de marché » et la « gestion des risques opérationnels » : a) par « risque de marché », on entend principalement les risques de taux et de change, incluant les risques liés aux refi nancements du Trésor. La couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie ou d’autres frais de fonctionnement en utilisant des produits dérivés est également prévu explicitement (voir § 3, 1°, i).

Ceci s ‘explique par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables; b) par « risques opérationnels », on vise plus spécifi quement les risques de crédit et de règlement des opérations ainsi que les « risques technologiques » (systèmes informatiques, télécommunications etc.).

2° En ce qui concerne le processus de décision, une distinction claire est faite entre les buts stratégiques et les modalités opérationnelles de ces décisions : a) les buts stratégiques : description du processus : l’alinéa 2 du § 2 situe le niveau de l’action collégiale du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie. Ce Comité regroupe, sous la direction de l’Administrateur général de la Trésorerie, le représentant du ministre des Finances et la haute direction de l’administration générale de la Trésorerie en charge de la dette de l’État fédéral ainsi que la direction de l’Agence de la dette.

Le Comité stratégique de la dette défi nit un projet de directives générales applicables à la gestion de la dette de l’État fédéral. Les directives générales décrivent de manière quantifi ée la structure d’un portefeuille-type de dette (« benchmark debt portfolio ») qui sert de référence à la gestion de la dette de l’État fédéral dans ses dimensions de risques et de coût. Elles décrivent également les limites des risques que la gestion du portefeuille existant peut prendre par rapport au portefeuille-type.

Les directives générales sont soumises à l’approbation du ministre des Finances. b) les modalités opérationnelles : tions d’application des directives générales. L’Agence de la dette est, en particulier, chargée de la réalisation des opérations fi nancières proprement dites dans le respect des directives générales. L’intégration de cette Agence au sein de l’administration générale de la Trésorerie souligne le choix de maintenir la gestion tant stratégique qu’opérationnelle de la dette entre les mains du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, agissant sous l’autorité du ministre des Finances.

En ce qui concerne la diminution du coût fi nancier de la dette des entités publiques, autres que l’État fédéral, il est opportun, dans un but de gestion effi ciente des fi nances publiques, d’autoriser l’État fédéral à effectuer des opérations de fi nancement pour compte de ces entités. En effet, l’État peut obtenir des conditions de fi nancement moins onéreuses. Par entités publiques, il faut entendre les entités qui font partie du secteur « administrations publiques » au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95). § 3.

LES OPÉRATIONS DE GESTION FINANCIÈ- RE DU TRESOR

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES

MO- DALITÉS OPÉRATIONNELLES Les opérations de gestion fi nancière du Trésor, en ce y compris les opérations de gestion journalière, demandent un cadre réglementaire suffi samment souple qui permette de réagir rapidement face aux mouvements des marchés et de saisir les opportunités qui s’y présentent. Sous 1° : Un inventaire des tâches fonctionnelles liées à la gestion de la dette de l’État fédéral est précisé ci-après.

Il confi rme que ces opérations de gestion doivent être réalisées dans le cadre des directives générales prévues au § 2. Il autorise aussi l’utilisation de tout autre instrument de gestion qui serait offert par les marchés fi nanciers, utilisation cependant liée à l’autorisation du ministre des Finances. Sous a), il faut entendre par opérations de gestion journalière du Trésor, les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d’assurer l’équilibre journalier de caisse (emprunts et placements sur le marché monétaire, repos, etc.); La gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral couvre également toute opération fi nancière réalisée dans l’intérêt général du Trésor, en ce compris le placement des excédents fi nanciers et de certains produits d’emprunt.

Le ministre des Finances doit donc aussi être autorisé, en vue de mieux servir les intérêts du Trésor, à recourir à tout instrument qui est ou serait offert par les marchés fi nanciers. Les opérations de gestion fi nancière ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux prêteurs et requièrent l’accord de ceux-ci lorsqu’elles modifi ent les dispositions contractuelles d’emprunt mais uniquement si celles-ci limitent les droits liés initialement à l’emprunt en cause.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des directives générales dont question plus haut et poursuivent notamment un ou plusieurs des buts suivants : — la diminution du coût budgétaire de la dette de l’État fédéral; — la diminution de l’encours de cette dette; — la modifi cation de la structure de la dette dans ses différentes composantes; — le lissage des échéanciers d’intérêt ou de remboursement; — le bon fonctionnement des marchés secondaires.

Sous b), il y a lieu de mentionner les échanges de titres de la dette de l’État fédéral. Ces opérations, qui consistent à convertir, selon diverses techniques fi nancières, des titres plus anciens — titres classiques ou obligations linéaires — en obligations linéaires nouvelles, constituent un instrument largement utilisé pour gérer l’échéancier.

Les opérations d’échange sont réalisées sur base volontaire et visent uniquement les détenteurs professionnels de titres. Elles ne concernent donc pas les particuliers. Sous c), l’on vise les opérations qui offriraient notamment la possibilité d’assortir de modalités plus favorables tout ou parties d’emprunts émis en Belgique ou à l’étranger et également de revoir les conditions et termes de remboursements contractuels de ces emprunts ou, en général, à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières.

Sous d) à f), il y a lieu de revenir plus précisément aux objectifs de la gestion de la dette de l’État fédéral. La Trésorerie doit en effet être en mesure de réaliser des émissions donnant lieu à des placements temporaires ou intermédiaires si son intérêt l’exige (d)) indépendamment des opérations de gestion journalière (sous a)). Ces placements sont réalisés par voie : 1) de dépôts d’espèces auprès des organismes fi - nanciers et du Fonds des Rentes; 2) de placements auprès des organismes qui font partie du secteur « administrations publiques » selon le Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95); 3) de rachats temporaires de titres sur les marchés secondaires ou, en général, par l’utilisation de tout autres produits offerts sur les marchés fi nanciers.

Sous e), l’autorisation sollicitée vise évidemment tout instrument de gestion des risques tels que défi nis au § 2, 1° ci-dessus. Sous f), la potentialité d’achats par le Trésor, directement sur les marchés secondaires de ses propres titres, constitue un élément essentiel de la gestion de la dette de l’État fédéral. Ces achats répondent à plusieurs objectifs opérationnels et fi nanciers : 1) assurer la liquidité des lignes de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, tels les obligations linéaires ou les certifi cats de trésorerie, ce qui contribue au moindre coût des émissions nouvelles à réaliser.

2) utiliser des techniques compétitives d’achat sur les marchés qui contribuent à la gestion optimale de la dette;

3) réaliser une économie budgétaire; 4) permettre l’achat de titres de l’État fédéral en général, étant entendu que cette potentialité permet au Trésor de racheter, le cas échéant, des titres qui ne sont représentés que par des titres au porteur ou des inscriptions nominatives. Sous g), on notera que les primary dealers et recognized dealers qui cotent des obligations linéaires, des certifi cats de trésorerie, des titres scindés ou des Bons d’État n’ont pas toujours dans leur portefeuille propre ou ne sont pas en mesure d’acquérir sur le marché les titres nécessaires à la bonne fi n des transactions qu’ils sont tenus de conclure.

C’est dans cette optique qu’est intégrée dans les opérations de gestion de la dette de l’État fédéral une disposition autorisant le ministre des Finances à effectuer certaines opérations dans le cadre du « repofacility » entre la Trésorerie et ses teneurs de marché. Ces opérations de « repofacility » sont à considérer avant tout comme un outil nécessaire au bon fonctionnement du marché secondaire.

De par leur nature, les opérations de « repofacility » entrent bien dans le cadre des opérations de gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral : 1. elles contribuent à un fonctionnement harmonieux du marché secondaire par une meilleure disponibilité des titres, très recherchée par les investisseurs; 2. elles sont strictement limitées dans le temps. En outre, elles permettent à la Trésorerie de se fi nancer temporairement à un coût inférieur à celui obtenu dans des conditions normales de marché.

Pour réaliser cet objectif, la Trésorerie doit être en mesure d’émettre, en cas de besoin et au cas par cas, des titres qui seront inscrits en compte du Trésor, dans le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique. Les titres remis à la disposition du Trésor à l’issue de l’opération de cession-rétrocession dans le cadre du « repofacility » sont annulés d’offi ce dans ce même système de liquidation.

La création et la cession de titres dans le cadre d’un « repofacility » est neutre sur l’encours de la dette de l’État fédéral car le produit des opérations, qui constitue une source supplémentaire de fi nancement, permet une diminution de la dette logée sous forme d’autres instruments. Ces émissions sont effectuées sur base de l’autorisation accordée par le pouvoir législatif au ministre des Finances, en vertu du § 3, 4°.

La potentialité, pour un investisseur professionnel, d’acquérir uniquement un titre de capital ou un titre de coupon (titres « strippés ») développe chez lui un intérêt pour des titres émis par un émetteur de haute qualité. La plus grande liquidité sur le marché des titres strippés constitue donc une valeur ajoutée pour les titres sous-jacents. La solution proposée est la suivante : l’État fédéral émet son obligation linéaire tous droits attachés et devient également une institution autorisée à demander la scission d’obligations linéaires à la Banque nationale de Belgique.

Le Trésor émet donc les obligations linéaires tous droits attachés sur son compte propre et après scission par la Banque, enregistre les droits scindés sur des comptes propres séparés selon qu’il s’agisse de titres de principal ou de titres de coupons de l’obligation scindée. La Trésorerie peut dès lors également procéder à des opérations de cessions-rétrocessions portant sur des titres scindés dans le cadre du « repofacility » avec ses primary dealers et ses recognized dealers.

Sous h), il faut savoir que dans le cadre de ses opérations de gestion journalière, le Trésor réalise régulièrement des opérations d’emprunts ou de placements avec divers organismes qui appartiennent au secteur des « administrations publiques » au sens du Système Communauté (SEC 95), soit pour permettre à ces derniers de placer temporairement leurs liquidités excédentaires momentanées, soit parce que le Trésor peut se fi nancer plus avantageusement que lesdits organismes et les en faire bénéfi cier sous forme de prêts temporaires.

En outre, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs fi nanciers des administrations publiques, les organismes désignés par cet arrêté sont tenus d’investir leurs disponibilités à moyen et long terme en instruments fi nanciers émis notamment par l’État fédéral et leurs disponibilités à court terme sur un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor.

Il s’indique donc, dans un souci de clarté juridique, d’isoler ces opérations spécifi ques de la gestion journalière plus courante de la trésorerie de l’État fédéral telle que prévue sous a). Sous i), la couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie en utilisant des produits dérivés est également prévue par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables.

La même solution peut valoir pour d’autres frais de fonctionnement.

Sous 2° : Dans la pratique fi nancière, celui qui achète des titres à revenu fi xe paie au vendeur non seulement le principal mais également les intérêts courus entre la dernière échéance et la date de l’opération de cession. La capitalisation éventuelle des intérêts courus sur les titres présentés à l’échange s’inscrit dans cette logique. Comme cette opération se fait sous la forme d’échange de titres contre des obligations linéaires, il s’indique d’autoriser la Trésorerie à inclure dans l’opération d’échange les intérêts courus sur les emprunts faisant l’objet de l’échange.

Sous 3° et 4° : Le bon fonctionnement du marché secondaire des titres de la dette de l’État fédéral repose notamment sur le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique et la possibilité de transférer en toute sécurité des titres entre le système national de liquidation de titres et les systèmes internationaux de clearing, sans perte d’intérêts ou frais supplémentaires pour les parties concernées.

La possibilité pour la Trésorerie de prêter à la Banque nationale de Belgique des titres en cas de nécessité, donne la garantie, conformément aux règles dont le ministre des Finances a convenu avec la Banque le 5 janvier 1994, que celle-ci pourra respecter ses engagements pris dans le cadre de la liquidation de transactions entre participants aux systèmes de clearing différents, de transférer les titres concernés à l’autre système de compensation.

Le prêt de titres par la Trésorerie à la Banque nationale de Belgique est neutre sur le plan budgétaire. L’augmentation temporaire de la dette de l’État fédéral qui, d’un point de vue juridique, constitue la conséquence d’un prêt de titres de la dette de l’État, va en effet de pair avec une créance à court terme du Trésor sur la Banque nationale de Belgique en restitution des titres empruntés. En outre, le prêt de titres ne donne pas lieu à un transfert de liquidités entre le prêteur et l’emprunteur et ne peut, sous aucun aspect, être considéré comme un fi nancement monétaire du Trésor.

Celui-ci reçoit une indemnité pour ses prêts de titres. § 4

DISPOSITIONS COMPTABLES ET DIVER-

SES En ce qui concerne l’alinéa 1 : Les instruments de fi nancement à court terme ont, en grande majorité, une durée de trois mois maximum. C’est le cas notamment des certifi cats de trésorerie et des bons du Trésor. Se-

lon leur vocation première, ils constituent des emprunts de jonction par rapport aux émissions consolidées. Il en résulte que ces instruments sont donc bien souvent émis et remboursés plusieurs fois au cours d’une même année budgétaire. En conséquence, afi n d’éviter un alourdissement inutile du budget des Voies et Moyens en recettes et corollairement, un alourdissement comparable du budget des dépenses en remboursement, il s’indique de comptabiliser les produits des instruments à court terme sur des comptes d’ordre de la trésorerie.

En ce qui concerne l’alinéa 2 : En ce qui concerne les émissions et les opérations de gestion qui interviennent à des échéances se situant en tout début d’année, on se trouve devant le hiatus suivant : les instruments d’emprunt (arrêtés, contrats …) doivent être — vu l’existence d’un délai minimum — signés dans les derniers jours de l’année pour que l’opération puisse se réaliser au début de l’année suivante.

Autrement dit, l’autorisation d’emprunter relève de l’année précédente, alors que la disposition sur produit d’emprunt de remplacement s’effectue l’année suivante. Le présent article a pour but de permettre la continuité du fi nancement de l’État fédéral. En ce qui concerne l’alinéa 3 : La loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire dispose en son article 16 que, à la demande de la Banque nationale de Belgique, le ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que des projets d’emprunts risquent de nuire à l’effi cacité de la politique monétaire.

Les modalités de cette concertation sont arrêtées dans la convention du 5 février 1991 entre le ministre des Finances et la Banque nationale. Ces dispositions, prises conformément aux directives en matière de réalisation de l’Union économique et monétaire européenne qui imposent une distinction bien nette entre la politique monétaire et de change et les opérations relatives à la dette publique, peuvent néanmoins constituer une entrave à la liberté d’action de la Trésorerie dans la gestion de son échéancier en devises.

En recourant aux placements temporaires des produits d’emprunts en devises, le Trésor conserve une certaine autonomie de gestion de sa dette extérieure : ces opérations permettent d’éviter la conversion de devises étrangères en euros à un moment où la Ban-

que Nationale jugerait une telle opération malvenue du point de vue de la politique monétaire. En conséquence, la Trésorerie doit pouvoir gérer une trésorerie en devises indépendamment du fi nancement de ses défi cits de caisse ordinaires. En ce qui concerne l’alinéa 4 :Il s’agit ici de permettre une très grande souplesse dans les potentialités de détention de titres résultant de ses opérations de placement dont question au § 3, 1°, d) ou servant de garantie dans l’exécution de contrats de gestion tels que décrits au § 3, 1°, e). § 5.

DÉLÉGATIONS. Le texte de l’article dont question ci-dessus ne prévoit que les seuls pouvoirs accordés au Roi ou au ministre des Finances par le Législateur. Toutefois, vu les délais très restreints dans lesquels les décisions doivent être prises pour permettre le respect des règles du marché, il s’indique également que les fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et les membres du personnel de l’Agence de la dette que le ministre désigne pour la réalisation technique des opérations, puissent être habilités à fi xer les conditions fi nancières des divers emprunts, placements ou autres opérations de gestion de Le présent paragraphe a dès lors pour objet de permettre au ministre des Finances de déléguer aux fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et au personnel de l’Agence de la dette, par arrêté ministériel, à renouveler chaque année, les pouvoirs qui lui sont accordés par le présent article.

Ces habilitations, dans le cas d’emprunts publics, ne peuvent être accordées que si l’arrêté royal fi xant, produit par produit, le cadre des émissions a prévu la faculté de ces délégations pour assurer la sécurité juridique des opérations avec les investisseurs ou les intermédiaires professionnels. Les opérations de gestion visées par cet article sont essentiellement relatives aux placements de trésorerie en euros et en monnaies étrangères ainsi qu’aux instruments fi nanciers dérivés.

Recettes et dépenses en intérêt (paragraphe 1) Dans le cadre d’une gestion fi nancière active, destinée à alléger au maximum les charges de la dette de l’État, la Trésorerie est autorisée, conformément à l’article 9 du présent budget, à réaliser certaines opérations de placement temporaire de surplus de trésorerie ou de produits d’emprunts en euros ou en monnaies étrangères. Ces placements sont aussi rendus indispensables depuis la réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire en matière de gestion journalière de la trésorerie de l’État fédéral. a) Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le fi nancement du Trésor est assuré, en ordre principal, par l’adjudication régulière d’obligations linéaires et de certifi cats de trésorerie dématérialisés.

Dans ce système, les fonds récoltés lors d’une adjudication doivent couvrir les besoins de fi nancement journalier du Trésor prévus au moins jusqu’à l’adjudication suivante. Dans l’attente de leur utilisation aux fi ns d’assurer la couverture du défi cit journalier, les montants émis font l’objet de placements temporaires, lesquels s’inscrivent dans le cadre des opérations de gestion du Trésor. Dans le but de répercuter en termes budgétaires le coût réel net de ce moyen de fi nancement, il y a lieu d’autoriser une compensation entre d’une part, les charges d’intérêt supplémentaires qui résultent de l’anticipation des émissions par rapport aux besoins journaliers du Trésor et d’autre part, les revenus attribués à l’État en raison des opérations de placement temporaire. b) La gestion fi nancière active destinée à réduire le coût de la dette de l’État implique que le Trésor puisse utiliser, le cas échéant, sa position privilégiée sur certains marchés pour réaliser des placements plus rémunérateurs.

Ainsi, il s’avère nécessaire que le Trésor puisse compenser de manière générale, par les revenus de ses placements temporaires de produits d’emprunts à court terme ou à long terme en euros ou en monnaies étrangères, le coût annuel des charges Les opérations de gestion fi nancière couvrent également les opérations sur dérivés fi nanciers. Ces opérations sont effectuées avec la régularité et la fl exibilité requises par une gestion du Trésor effi ciente en matière de couverture des divers risques fi nanciers induits par les opérations initiatrices.

Les revenus en intérêt dont le Trésor bénéfi cie suite à ces opérations sur dérivés fi nanciers, de même que les dépenses d’intérêt qu’elles engendrent, doivent être intégrées dans le coût net global en intérêt des emprunts. Ce principe est conforme aux règles applicables aux données transmises dans le cadre de la procédure concernant les défi cits excessifs (cfr annexe V du règlement européen

CE 2558/2001), en ce qui concerne les opérations de swaps et les forward rate agreements. Recettes et dépenses en capital (paragraphes 2 et 3) Ces recettes ou dépenses en capital sont constituées principalement de gains ou pertes de change afférents à des dérivés de couverture du risque de change attachés à la dette, parmi lesquels les currency swaps et les achats de monnaies étrangères à terme. Pour ce type d’opérations, il est considéré que le coût global net de remboursement des emprunts englobe les fl ux en capital relatifs aux dérivés, pour autant que dérivés et emprunts sous-jacents viennent à échéance au cours de la même année budgétaire.

Si l’instrument fi nancier dérivé vient à l’échéance fi nale ou anticipée au cours d’une année budgétaire différente de celle de l’emprunt sous-jacent, les gains ou pertes de change enregistrées lors de l’échéance de ce dérivé sont portés distinctement au budget. Il en va de même pour les primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options. L’article 11 du Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés Européennes, détermine ce qui suit : tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal aux taux d’intérêts à court terme, majoré de deux points.

Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période de retard. Il a été établi, à l’occasion des visites de contrôle de la Commission (article 18 du Règlement n° 1150/2000), que des manques ont été commis qui ont donné lieu à un retard des inscriptions dans la comptabilité double des moyens propres du Trésor public. Comme raisons principales, on peut citer : — un suivi insuffi sant des dossiers judiciaires par les services confrontés à un manque de juristes, de

sorte que la prescription a lieu, si bien que les droits constatés ne peuvent plus être exigés; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer les droits constatés avec intérêts; — des fautes individuelles par des problèmes de communication entre les différents services au sein de l’Administration des Douanes et Accises, si bien que les droits constatés sont portés en compte tardivement, par exemple l’enregistrement tardif des droits constatés par des déclarations globalisées; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer les intérêts sur les droits constatés; — le renvoi tardif des exemplaires de contrôle des documents transit par les services douaniers des États membres partenaires où les droits constatés ont été portés en compte tardivement dans la Comptabilité B; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer des intérêts; — une interprétation fautive de la législation communautaire « non transparente » par laquelle des droits constatés ne sont pas ou trop tard portés en compte; péenne de payer soit les droits constatés avec intérêts, soit des intérêts sur les droits constatés; — une interprétation contraire de la législation communautaire entre d’une part la Commission Européenne et d’autre part l’Administration des Douanes et Accises de Belgique, dans ce dossier la Cour de Justice Européenne doit rendre un jugement, pour lequel une possibilité existe que l’Administration des Douanes et Accises de Belgique soit mise dans son tort et condamnée au paiement des droits constatés, augmentés des intérêts.

Par le cavalier budgétaire présenté, une disposition a été établie qui doit autoriser les remboursements à la Commission Européenne des éventuels droits constatés et/ou des intérêts de retard avec un prélèvement à fi nancer sur le compte des droits de perception (article 86.06.08.20). Articles 14 à 18 1. Portée des articles 14 à 18 Les articles 14 à 18 reprennent les estimations intiales des recettes en matière d’impôts régionaux et des parties attribuées des impôts conjoint et partagés à transférer par le pouvoir fédéral aux communautés et aux régions pour l’année budgétaire 2009.

Pour ce qui concerne les impôts conjoint et partagés, les articles 15 à 18 règlent également un transfert

supplémentaire pour l’année budgétaire 2008. Ceci a été décidé au conclave budgétaire du pouvoir fédéral qui s’est déroulé le 23 octobre 2008. Le transfert supplémentaire correspond au solde probable de décompte de l’année budgétaire 2008 et sera encore versé aux entités fédérées en 2008(1). À l’exception des transferts visés à l’article 18, ces transferts sont réglés par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (en abrégé : loi spéciale de fi nancement ou LSF), modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.

Le transfert visé à l’article 18 du présent projet est réglé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (en abrégé : loi spéciale institutions bruxelloises) modifi ée dernièrement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.

En exécution de l’article 53 de la loi spéciale de fi - nancement, l’article 5 détermine les impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, y compris les intérêts et amendes sur ces impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de cette même loi. En exécution des articles 53, 35octies et 65bis de la loi spéciale de fi nancement et en exécution de l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises, les articles 15 à 18 inclus déterminent les estimations initiales pour l’année budgétaire 2009 et, le cas échéant, le transfert supplémentaire pour l’année budgétaire 2008, en matière de : 1) l’article 15 : les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVÀ et attribuées aux communautés en vertu de l’article 36 de la loi spéciale de fi nancement, ainsi que la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 2) l’article 16 : les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribuées aux régions en vertu de l’article 34 de la loi spéciale de (1) À l’exception du solde probable 2008 de la dotation compensatoire de la redevance radio télévision qui revient à la Communauté germanophone (voir le point 4.

Impôts partagés — communautés).

fi nancement, y compris l’intervention de solidarité nationale (article 48, LSF), ainsi que les moyens supplémentaires visés aux articles 35ter à 35septies relatifs aux compétences transférées aux régions depuis respectivement 1993 et 2002 et prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 3) l’article 17 : les moyens visés à l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement, qui seront prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribués à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française à partir de 2002; 4) l’article 18 : les moyens visés à l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises qui seront répartis à partir de 2002 entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui satisfont à certaines conditions en matière de composition du collège des bourgmestre et échevins ou en matière de présidence du centre public d’aide sociale; ces moyens seront également prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques.

2. La composition des transferts prévus pour les années budgétaires 2008 et 2009 en matière d’impôt conjoint et partagés Normalement les transferts initiaux pour une année budgétaire (t) correspondent à : — le solde probable de décompte de l’année budgétaire antérieure (t-1), — l’estimation initiale de l’année budgétaire (t). L’année budgétaire 2008 représente une exception à cette règle pour deux raisons : 1) En absence du Budget des Voies et Moyens ajusté pour l’année 2007, les éléments relatifs aux années budgétaires 2006 et 2007 qui n’avaient pas été imputés en 2007 ont été intégrés dans les versements effectués en 2008.

Il s’agissait notamment de : — l’écart entre le solde de décompte défi nitif de l’année 2006 et le solde de décompte probable de cette année qui n’avait pas encore été intégré dans les versements effectués en 2007; — l’écart entre l’estimation ajustée de l’année 2007 (exercice de contrôle interne) et l’estimation initiale de cette année qui n’avait pas non plus été intégré dans les versements de 2007.

2) Le versement en décembre 2008 du solde probable de décompte de l’année budgétaire 2008 qui a été

décidé au conclave budgétaire fédéral du 23 octobre 2008. Le solde probable est égale à l’écart entre l’estimation probable qui est établie à l’automne 2008 (à l’occasion de l’élaboration du budget 2009) d’une part et, l’estimation ajustée qui date du contrôle budgétaire de février/mars 2008 d’autre part (2). Afi n de permettre ce versement, le présent projet de loi (les articles 15 à 18 inclus) contient quelques dispositions spécifi ques qui modifi ent la loi du 1er juin 2008 contenant le Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2008 (Moniteur belge 10 juin 2008).

Suite au versement avancé du solde probable 2008 les transferts initiaux pour l’année budgétaire 2009 se composent seulement de l’estimation initiale de l’année budgétaire 2009 qui, contrairement aux années précédentes, ne prend pas en compte le solde probable de l’année budgétaire antérieure (soit 2008). 3. Paramètres Eu égard de la composition des transferts des années budgétaires 2008 et 2009, la présente justifi cation reprend les valeurs de paramètres probables de l’année 2008 ainsi que les valeurs de paramètres initiales de l’année budgétaire 2009.

Les moyens prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques visés au point 1. « Portée des articles 14 à 18 », sub 2) à 5) sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance économique réelle de l’année budgétaire en question (exprimée en taux de croissance respectivement du revenu national brut (RNB) et du produit intérieur brut (PIB) à partir de l’année budgétaire 2006).

La dotation attribuée aux communautés à partir de 2002 en compensation de la redevance radio et télévision sera indexée annuellement à partir de 2003. Les moyens en provenance des parties attribuées du produit de la TVA, visés également au point 1, « Portée des articles 14 à 18 », sub 2), sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et seront liés à partir de 2007 à 91 % de la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire en question.

En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle respectivement du RNB et du PIB de l’année budgétaire en question, les moyens attribués pour une année budgétaire (t) seront estimés sur la base du taux estimé de fl uctuation de l’indice (2) Loi du 1er juin 2008 contenant le Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2008 (Moniteur belge 10 juin 2008).

moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire (t) et/ou de la croissance réelle estimée respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire (t) tel que prévus dans le budget économique visé à l’article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Il s’agit du budget économique qui est à la base des budgets de recettes et de dépenses du pouvoir fédéral.

Pour l’élaboration du budget 2009, l’autorité fédérale est partie du budget économique du 12 septembre La présente estimation intiale des moyens attribués pour l’année budgétaire 2009 est donc basée sur les taux d’infl ation et de croissance économique qui sont retenus au budget économique de septembre 2008 pour les années 2008 et 2009. Pour l’année budgétaire 2008, il s’agit de valeurs de paramètres probables; ces valeurs s’écartent sensiblement des valeurs ajustées qui avaient été retenues en février/mars 2008 lors de l’élaboration du Budget des Voies et Moyens 2008.

Pour l’année budgétaire 2009, le nouveau budget économique fournit une première estimation des paramètres macro-économiques. La base de départ de l’estimation initiale 2009 est formée par l’estimation probable des moyens attribués de l’année budgétaire 2008. Celle-ci part de la fi xation défi nitive des moyens de l’année budgétaire 2007 et elle est fondée sur les paramètres probables pour l’année 2008, tels qu’ils fi gurent dans le budget économique du 12 septembre.

Comme indiqué au point 2. « La composition des transferts prévus pour les années budgétaires 2008 et 2009 en matière d’impôt conjoint et partagés », le solde de décompte probable 2008 n’est pas additionné à l’estimation initiale des attributions de l’année budgétaire 2009. Les douzièmes initiaux que le pouvoir fédéral versera mensuellement aux communautés et aux régions en 2009 — après l’entrée en vigueur de la loi portant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2009 — seront donc déterminés seulement sur base de ces estimations initiales de l’année budgétaire 2009.

Les sommes qui seront versées aux communautés et aux régions le premier jour ouvrable du mois de décembre 2008, en exécution de l’article 54, § 1, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement, correspondent à un douzième des transferts prévus dans

ladite loi du 1er juin 2008 majoré du solde probable de l’année 2008 (3). Paramètres macro économiques appliqués dans les attributions 2008-2009 (a) Budget économique du 15 septembre 2006 qui était à la base du budget fédéral initial de l’année 2007. (b) Budget économique du 23 février 2007 qui était à la base de l’exercice de contrôle effectué par le pouvoir fédéral en mars 2007. (c) Budget économique du 5 octobre 2007 qui était à la base du budget fédéral initial de l’année 2008 (Loi de fi nances 2008). (d) Budget économique du 11 janvier 2008 qui était à la base du contrôle budgétaire 2008 du pouvoir fédéral (de février 2008). (e) Budget économique du 12 septembre 2008 qui est à la base du budget fédéral initial de l’année 2008. (f) L’accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation gouvernement fédéral/gouvernements des communautés et des régions du 8 juin 2005.

En ce qui concerne la détermination du taux de croissance réelle du revenu national brut, pour les années 2003-2004 ainsi que pour la période 1999-2002, la décision du Comité de Concertation gouvernement (3) Sauf pour ce qui concerne le solde probable 2008 de la dotation compensatoire de la redevance radio télévision au profi t de la Communauté germanophone (voir point 4. Impôts partagés — communautés).

Procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen — Taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation Reële groei van BNI/BBP vanaf 2006 (e) Taux de croissance réelle du RNB/PIB à partir de 2006 (e) ntrôle ntrole

1,90 % 2,20 %

1,80 %

1,70 % 2,70 %

1,82 %

2,10 %

3,00 %

4,70 % 1,60 %

1,20 %

fédéral/gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 22 septembre 2003 a été exécutée (voir tableau 2) (4). Cette décision implique que les révisions après le mois de mars de l’année (t+1) de la croissance réelle du revenu national brut pour l’année (t) n’auront plus d’incidence sur le calcul des moyens pour les années postérieures à (t). Ceci permet d’éviter que des révisions, pour le passé, du paramètre de la croissance réelle, par l’Institut des Comptes Nationaux, n’aient d’infl uence sur les moyens transférés.

L’application de ladite décision du Comité de Concertation aux attributions de l’année 2003, signifi e que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2003 — tel que retenu dans l’estimation ajustée de l’année 2004 après le contrôle budgétaire — a été fondé sur le taux de croissance réelle du RNB qui fi gure pour 2003 dans le budget économique du 20 février 2004, soit 1,20 %.

L’application de cette décision aux attributions de l’année 2004 implique que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2004 partait du taux de croissance réelle du revenu national brut qui est retenu pour l’année 2004 dans le budget économique du 25 février 2005, soit 1,50 %. Au sujet des taux de croissance du RNB pour les années antérieures, le Comité de Concertation a décidé le 22 septembre 2003 que pour les années budgétaires jusque 2002 incluse les taux de croissance réelle du revenu national brut, tels qu’ils étaient connus avant la publication des comptes nationaux 2002 vers la fi n du mois de septembre 2003, sont considérés comme étant défi nitifs.

Par conséquent, les taux de croissance suivants valent pour la période 1999-2002 : (4) Tout comme les estimations initiales, ajusté et probable de 2004 qui tenaient également compte de cette décision du Comité de Concertation

TABLEAU

2 Taux de croissance du RNB 1999-2003 Nationale Rekeningen 2002 (maart-april 2003) Comptes nationaux 2002 (mars-avril 2003) 2,47 % 2,22 % 0,50 % 1,83 % Economische Begroting 20 februari 2004 Budget économique 20 février 2004 (a) En application de la décision du Comité de Concertation gouvernement fédéral/gouvernements de communautés et de régions du 22 septembre 2003. Les taux de croissance précités pour la période 1999- 2001 ont été déterminés à base des comptes nationaux 2002 datant de mars-vril 2003(5) et — conformément à la décision du Comité de Concertation — ils resteront d’application dans la future fi xation des moyens attribués, indépendamment d’éventuelles révisions qui pourraient découler des futurs comptes nationaux.

En absence d’un budget économique au printemps 2003, le taux de croissance de l’année 2002 provient de la première estimation des comptes nationaux 2002 tels que l’Institut des Comptes nationaux les a publiés fi n mars 2003. Ceci est conforme à la décision du Comité de Concertation qui exclu toute révision intervenant après le mois de mars de l’année (t+1). Ces décisions du Comité de Concertation nécessitent une adaptation profonde de la Convention qui a été conclue en 1995 entre le pouvoir fédéral et les communautés et régions en matière de fi xation du taux de la croissance économique réelle dans le cadre de (5) Ces taux de croissance 1999-2001 ont également été publiés dans les Comptes Nationaux 2001 de septembre-octobre 2002.

l’exécution de la loi spéciale de fi nancement (6). Le projet de Convention adaptée a déjà fait l’objet d’une première concertation lors de Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Entre-temps, un accord est intervenu à la Conférence interministérielle du 1er juin 2005 au sujet du remplacement du RNB par le PIB à partir de l’année budgétaire 2006. Cet accord a été confi rmé par le Comité de Concertation gouvernement fédéral/gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 8 juin 2005.

Le texte adapté de la Convention qui prend en compte les décisions précitées ainsi que l’insertion du PIB a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 25 octobre 2005 et a ensuite été confi rmé par le Comité de Concertation du 26 octobre 2005. En outre ce qui précède, on remarquera qu’en se fondant sur les taux de croissance économique réelle retenus dans le présent projet, les parties de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées aux communautés et régions pour l’année budgétaire 2005 (hors solde t-1) ont dû être recalculées sur la base d’une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse (fi let de sécurité en matière de croissance économique minimale).

En effet, la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut — le revenu national brut à partir de 1999 — au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure au minimum de 2 p.c. qui est prévu dans la loi spéciale. (a) 1993-1998 : taux de croissance réelle du produit national brut, 1999-2004 : taux de croissance réelle du revenu national brut. (6) La Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995.

Cette Convention a déjà fait l’objet d’une première adaptation en 1999 afi n de prendre en compte le passage de la notion « produit national brut » à la nouvelle notion « revenu national brut ». Ce passage à la nouvelle notion découlait de l’introduction du nouveau « Système des Comptes nationaux » (SEC95) sur base desquels les comptes nationaux doivent obligatoirement être établis à partir d’avril 1999 conformément au règlement n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996.

Cette modifi cation de la Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999.

Rekenkundig

gemiddelde 8 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Moyenne

arithmétique 2,47 2,22 0,50 1,83 1,20 1,50 1,84

< 2,00

Les autres paramètres servant à déterminer soit le montant de la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques et de la TVA, soit leur répartition entre les régions et les communautés, fi gurent ci-après

TABLEAU

3 Autres paramètres appliqués dans les attributions 2008-2009 aangepaste vermoedelijke initiële raming toegewezen middelen estimation ajustée des probable des initiale des moyens attribués

Aanslagjaar Exercice d’ imposition 2006 (a) 2007 (a) 19.627.056.953,83 20.400.784.533,30 8.621.779.018,16 8.987.929.639,56 2.615.989.967,95 2.710.044.310,60 136.862.063,11 140.377.811,89 31.001.688.003,05 32.239.136.295,35

Toestand op Situation au 01.01.2006 01.01.2007 6.078.600 6.117.440 3.340.859 3.362.204 1.018.804 1.031.215 73.119 73.675 10.511.382 10.584.534

Schooljaar Année scolaire 2006-2007 2007-2008 827.296 824.060 56,934784% 56,911872% 625.763 623.898 43,065216% 43,088128% 1.453.059 1.447.958 100,000000 % 2001-2002 10 815 0,749 % (a) Recettes en matière d’impôt personnes physiques exercice d’imposition 2007 (article 7, § 2, LSF) : situation au 30.06.2008 (après échéance du délai d’imposition visée à l’article 359, Code des Impôts sur le revenu 1992) — source : SPF Finances, Impôts et Recouvrement. (b) Population de la Belgique — source : INS — SPF Affaires économiques (Publication : Evolution de la population en 2007-2008). (c) Habitants de moins de 18 ans — source : Registre national, SPF Affaires intérieures. (d) Nombre d’élèves — source : Rapport approuvé en Assemblée générale de la Cour des Comptes respectivement le 26 septembre 2007 et le 1er octobre 2008 (sauf en ce qui concerne la Communauté germanophone). (e) Nombre d’élèves en Communauté germanophone pour l’année scolaire 2001-2002, tel qu’ approuvé en Assemblé générale de la Cour des Comptes le 15 décembre 2004.

4. Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes L’article 14 du présent projet détermine l’estimation initiale des impôts régionaux pour l’année budgétaire 2009, y compris les intérêts et amendes, perçus par le pouvoir fédéral et versés à chaque région en fonction

des critères de localisation fi xés dans la loi spéciale de fi nancement. À partir du 1er janvier 2002 le nombre d’impôts régionaux a été étendu sensiblement suite à réforme du système de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions. Les impôts nouvellement régionalisés sont : — les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique — les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision; — les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; — la taxe de mise en circulation; — l’euro vignette; — la redevance radio et télévision.

Les impôts régionaux dont jadis le produit n’était pas du tout transféré aux régions (notamment la taxe de circulation sur les véhicules automobiles) ou ne l’était que partiellement (les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique : à 41,408 %) sont régionalisés intégralement à partir du 1er janvier 2002. La redevance radio et télévision est transformée d’impôt communautaire en impôt régional à partir de 2002.

À partir de l’année 2002 les régions sont compétentes pour modifi er le taux d’imposition, la base d’imposable ainsi que les exonérations de tous les impôts régionaux, tant les nouveaux que les impôts existants. L’exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d’un accord de coopération pour ce qui concerne les impôts régionaux qui peuvent induire un risque de migration fi scale et de délocalisation (7).

En ce qui concerne le précompte immobilier, la fi xation du revenu cadastral fédéral reste de la compétence de l’autorité fédérale. Les écotaxes relèvent à nouveau de la compétence fédérale à partir de l’année 2002.

(7) Un commentaire plus détaillé est repris dans l’annexe à l’Exposé général 2002.

Les impôts régionaux sont transférés à chaque région sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement. Au tableau 4 fi gure les prévisions initiales pour l’année budgétaire 2009 en matière d’ impôts régionaux. Les recettes totales tout comme la répartition régionale sont reprises à titre purement indicatif. Aussi longtemps que l’État assure le service de ces impôts, le produit réel est en effet versé à l’institution régionale compétente à la fi n du mois qui suit le mois au cours duquel il a été perçu par le ministère des Finances fédéral.

Ce tableau 4 se limite cependant aux impôts régionaux dont le service est assuré par l’État. L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, l’État assurera au moins jusqu’en 2003 inclus le service de l’impôt régional, gratuitement et dans le respect des règles de procédure qu’il fi xe. Le gouvernement de la région concerné doit notifi er cette décision au pouvoir fédéral au moins deux ans à l’avance.

Les régions ne peuvent donc assurer ellesmêmes le service des impôts régionaux qu’à partir du 1er janvier 2004 au plus tôt. Ledit préavis a été évoqué par la Région wallonne fi n 2007 pour ce qui concerne le groupe d’impôts de divertissement (taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées) en vue d’en assurer le service d’impôt à partir de l’année 2009.

Pour ces impôts-là en Région wallonne, la mention au tableau 4 n’a qu’un but informatif et disparaîtra au futur — après la reprise effective du service des impôts à partir de janvier 2009 — car l’administration fédérale ne percevra plus les impôts en question. Compte tenu des décisions prises dans le passé, deux exceptions prévalent : 1) la redevance radio et télévision : les communautés ont décidé à partir de 1997 de percevoir ellesmêmes la redevance radio et télévision, qui était une taxe communautaire jusqu’en 2001 inclus.

L’article 5, dispose autrement, les communautés assurent gratuitement, dans le respect des règles de procédure fi xées par l’État, le service de la redevance radio et télévision pour compte de et en concertation avec les régions. Entretemps, le service de la redevance radio et télévision a été réorganisé au niveau régional, soit directement, soit via sous-traitance, selon la région.

2) le précompte immobilier localisé dans la Région fl amande : la Région fl amande a décidé dès l’exercice d’imposition 1999 d’assurer elle-même le service du précompte immobilier. En vertu de l’article 5, § 3 de la LSF, cette Région assure donc au moins jusqu’au 31 décembre 2003 inclus le service de cet impôt. La Région a continué à assurer le service du précompte immobilier en 2007, aucune modifi cation a été annoncée pour l’année 2008 (8)

TABLEAU

4 Impôts régionaux — estimation initiale 2009 (a) (b) (c) (d) (x 1.000 EUR) (8) La rédaction du texte a été clôturée le 30 octobre 2008. BFW LSF Totale opbrengst Produit total Vlaams Gewest Région fl amande Waals wallonne Brussels Hoofdstedelijk Bruxelles- Capitale 1° 74.941 23.332 27.241 24.367 100,0 % 31,1 % 36,4 % 32,5 % 2° 66.129 43.164 13.781 9.184 65,3 % 20,8 % 13,9 % 3° 4° 1.875.843 985.723 557.230 332.890 52,5 % 29,7 % 17,7 % 5° 46.458 28.066 18.391 0,0 % 60,4 % 39,6 % 6° 3.120.017 1.747.663 868.168 504.186 56,0 % 27,8 % 16,2 % 7°, a) 243.434 132.549 79.894 30.991 54,4 % 32,8 % 12,7 % 7°, b) 68.026 41.353 18.928 7.745 60,8 % 11,4 % 8° 320.335 211.119 68.281 40.934 65,9 % 21,3 % 12,8 % 10° 1.403.138 886.503 391.055 125.581 63,2 % 27,9 % 8,9 % 11° 376.400 235.400 89.244 51.755 62,5 % 23,7 % 13,7 % 12° 133.119 87.020 40.734 5.365 % 65,4 % 30,6 % 4,0 % 7.727.840 4.393.827 2.182.624 1.151.390 56,9 % 28,2 % 14,9 %

(a) Le service de ces impôts est repris par la Région wallonne à partir de l’année 2009 (article 5, § 3, LSF). — Impôts régionaux hors la redevance radio-télévision dont le service est assuré soit par les communautés (au plus tard jusqu’au 31 décembre 2004) soit par les régions (article 5, §§ 3 en 3bis, LSF). (b) La Région fl amande assure elle-même le service du précompte immobilier à partir de l’exercice d’imposition 1999.

Les recettes résiduelles (ou remboursements) ne se rapportent dès lors qu’aux exercices d’imposition 1998 et antérieures. (c) Droits d’enregistrement sur les opérations visées à l’article 3, 7°, b) de la loi spéciale de fi nancement. (d) À partir de l’année 2002 le tarif de la taxe d’ouverture a été réduit à zéro en Région fl amande et en Région de Bruxelles-Capitale. En Région wallonne le tarif zéro est d’application à partir de l’année 2008.

Au tableau 5 fi gure une estimation initiale indicative des intérets et amendes fi scales sur les impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de la loi spéciale de fi nancement. L’attribution des intérêts et amendes est règlé par l’arrêté royal du 3 février 2002 (9). Par analogie aux impôts régionaux, ces intérêts et amendes sont transférés aux régions sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement.

À titre informative, les présentes estimations tiennent encore compte des intérêts et amendes sur les impôts de divertissement précités pour lesquels la Région wallonne reprendra le service de l’impôt dès l’année 2009. (9) Moniteur belge du 12 février 2002

TABLEAU

5 Intérêts et amendes sur les impôts régionaux — estimation initiale 2009 (a) BFW. mpôts

17.584 8.122 7.731 1.731

46,2 % 44,0 % 9,8 %

1.638

53,5 % 29,5 % 17,0 %

15.946 7.246 7.248 1.452

45,4 % 45,5 % 9,1 %

34.186 17.559 9.045 7.582

51,4 % 26,5 % 22,2 %

21.243 9.393 5.973 5.877

44,2 % 28,1 % 27,7 %

12.943 8.166 3.072 1.705

63,1 % 13,2 %

51.769 25.681 16.776 9.313

49,6 % 32,4 % 18,0 %

22.881 10.269 6.456 6.156

44,9 % 26,9 %

28.888 15.412 10.320 3.156

53,3 % 35,7 % 10,9 % (a) Estimation des intérêts/amendes sur les impôts régionaux en Région fl amande : compte tenu de la perception propre du précompte immobilier à partir de l’exercice d’imposition 1999. — Estimation des intérêts/amendes sur les impôts régionaux en Région wallonne : il n’est pas tenu compte de la perception propre des impôts de divertissement (à partir de l’année 2009). 5. Impôts partagés — communautés Dans l’estimation des attributions en matière d’impôts partagés, il a été tenu compte des modifi cations apportées à la loi spéciale de fi nancement par la loi des régions.

Un commentaire détaillé de ces modifi - cations fi gure dans les annexes à l’Exposé général

2002 (10). Le présent document se limite aux lignes de force de la réforme. En exécution du conclave budgétaire fédéral du 23 octobre 2008 (Conseil des ministres), l’article 15 du présent projet reprend : — pour l’année budgétaire 2008 : le solde probable de décompte des parts attribuées de produit d’impôts aux profi t des communautés, ce solde sera encore versé aux communautés en 2008, à une exception près; — pour l’année budgétaire 2009 : l’estimation initiale des parts attribuées de produit d’impôts au profi t des communautés, soit : 1) les parties du produit de la TVÀ qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 2) les parties du produit de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 3) la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision, qui est octroyée à toutes les communautés — cette dotation est prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques.

Comme indiqué ci-avant, il a été décidé au conclave précité d’intégrer dans les versements de 2009 le solde probable 2008 de la dotation compensatoire de la redevance radio télévision revenant à la Communauté germanophone et de ne pas verser ce solde en décembre 2008, comme c’est le cas pour les autres soldes probables. Le détail de la répartition du solde probable 2008 entre les communautés, tel qu’il fi gure dans la notifi cation du Conseil des ministres du 23 octobre 2008, se réfère erronément à la clé élèves de l’année scolaire 2006- 2007 tandis que la nouvelle clé élèves se rapportant à l’année scolaire 2007-2008 était déjà offi ciellement disponible (clé déterminée par l’Assemblé générale de la Cour des Comptes du 1er octobre 2008).

L’application de la clé la plus récente dans l’estimation des moyens est néanmoins une tradition; c’est pourquoi le présent projet de loi rectifi e cette erreur matérielle en appliquant la clé élèves de l’année scolaire 2007-2008 tant pour l’année budgétaire 2008 (solde probable) que pour l’année budgétaire 2009 (estimation initiale) (impact de 2,76 millions EUR en 2008 et 2,84 millions EUR pour Belgique, 29 octobre 2001, séance 2000-2001.

2009, toujours en moins pour la Communauté fl amande et en plus pour la Communauté française). Les principales modifi cations apportées au système de fi nancement des communautés à partir de l’année budgétaire 2002 peuvent être résumées comme suit : 1) Le refi nancement des communautés est réalisé par une augmentation progressive des parties attribuées du produit de la TVÀ à partir de l’année budgétaire 2002.

À partir de l’année budgétaire 2002, les attributions sont augmentées de montants fi xés de manière forfaitaire. À partir de l’année budgétaire 2007, une liaison annuelle à l’évolution du bien-être économique sera appliquée. 2) L’adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi que la correction au moyen du facteur de (dé)natalité restent d’application. 3) Les moyens supplémentaires forfaitaires s’élèvent à : Année budgétaire (EUR) 2002 : 198.314.819,82 2003 : 148.736.114,86 2004 : 2005 : 371.840.287,16 2006 : 123.946.762,39 2007-2011 : 24.789.352,48 Ces moyens supplémentaires sont cumulés chaque année, indexés et multipliés par le facteur de (dé)natalité, sauf pour l’année de leur attribution.

Le montant des moyens supplémentaires n’est pas adapté au facteur de (dé)natalité pour l’année de leur attribution. À partir de l’année budgétaire 2007, les moyens prélevés sur le produit de la TVÀ sont adaptés, outre l’indice, à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB en remplacement du RNB à partir de l’année budgétaire 2006). Les moyens supplémentaires issus des augmentations forfaitaires et, à partir de 2007, ceux issus également de la liaison à la croissance économique, sont répartis proportionnellement entre la Communauté fl amande et la Communauté française sur la base de la clé de répartition de l’impôt des personnes physiques,

à savoir les recettes de l’impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté (11). À partir de l’année budgétaire 2012, cette clé de répartition de l’impôt des personnes physiques sera appliquée à la totalité des moyens supplémentaires. Dans la période intermédiaire, un système de transition sera appliqué, où la clé de répartition de la TVÀ perdra progressivement de son importance. Cette clé de répartition de la TVÀ correspond à la répartition en fonction du nombre d’élèves de chaque communauté, fi xé conformément aux critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de 4) À partir de l’année budgétaire 2002, il sera attribué annuellement aux communautés une dotation pour compenser la perte de revenu due à la régionalisation de la redevance radio et télévision.

La transformation de la redevance radio et télévision d’un impôt communautaire en un impôt régional reste donc pour les communautés une opération neutre du point de vue budgétaire. À partir de l’année budgétaire 2003 le montant de base de la dotation sera adapté chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation. 5) En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle du revenu national brut pour une année budgétaire donnée, il sera tenu compte, à partir du 1er janvier 2002, dans l’estimation des attributions, des estimations pour l’année budgétaire concernée retenues au budget économique établi en vue de la confection du budget fédéral. (11) Recettes de l’IPP localisées dans chaque communauté selon la défi nition reprise à l’article 44 de la loi spéciale de fi nancement. de middelen verdeeld deelsleutel pb — % s supplémentaires lon la clé IPP Deel van bijkomende middelen verdeeld volgens verdeelsleutel btw Part des moyens supplémentaires répartie selon la clé TVA

5.1. Partie du produit de la TVÀ attribuée aux communautés La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions modifi e en profondeur sur ce point la loi spéciale de fi nancement à partir de l’année budgétaire 2002. Les moyens supplémentaires pour le re- fi nancement des communautés sont en effet prélevés dorénavant sur le produit de la TVA.

Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans l’Exposé général 2002. Le présent document se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2008. Les articles 38 à 41 de la loi spéciale de fi nancement déterminent la fi xation de la partie du produit de la TVÀ attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française. Les montants de base fi xés par communauté, tels qu’ils sont visés à l’article 38, § 1, de la loi spéciale de fi nancement, sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et multipliés par le facteur de (dé)natalité.

Les montants indexés sont multipliés chaque année par le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement. Le facteur d’adaptation correspond à la valeur maximale du facteur de (dé) natalité calculée pour chacune des communautés Ce facteur refl ète (à 80 %) l’évolution du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans, mesurée sur la base de l’évolution entre la situation au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t) et la situation au 30 juin de l’année de référence 1988.

La valeur la plus élevée étant retenue, c’est le taux de dénatalité le plus faible ou le taux de natalité le plus élevé qui est déterminant pour les attributions totales à prélever sur le produit de la TVA. En 2000 un règlement a été élaboré pour mesurer annuellement le nombre d’habitants de moins de 18 ans en fonction de la situation au 30 juin de l’année précédant l’année budgétaire (12). Dans ce règlement il est tenu compte de l’augmentation progressive par étapes du nombre d’habitants à un moment déterminé ainsi que du calendrier des estimations budgétaires et de la détermination des moyens défi nitifs pour une année budgétaire donnée.

Les lignes de force de cette nouvelle règle peuvent être résumées comme suit : (12) Ce nouveau règlement a été élaboré en concertation avec les communautés lors de la préparation du budget initial de l’année 2000 et a ensuite été approuvé à la Conférence interministérielle Finances Budget du 5 octobre 1999.

— le point de départ est le principe de cohérence et de comparabilité des statistiques entre d’une part le moment de référence, à savoir la situation au 30 juin 1988 et d’autre part la situation à mesurer annuellement au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t). — pour l’année de base 1988, à savoir la situation au 30 juin 1988, les chiffres observés en juin 1990 ont été retenus (observation en phase maximale)(voir tableau ci-dessous); — pour mesurer la situation au 30 juin (t-1), qui est déterminante pour la fi xation des attributions pour l’année budgétaire (t), les observations suivantes ont été retenues : – estimation initiale : observation 31 août (t-1) – estimation ajustée contrôle budgétaire : observation 1er février (t) – fi xation défi nitive et décompte : observation 1er février (t+1) (observation en phase maximale) L’estimation probable des attributions de l’année budgétaire 2008 et l’estimation initiale des attributions de l’année budgétaire 2009 sont basées sur les observations réalisées fi n août 2008 en ce qui concerne respectivement la situation du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 2007 et au 30 juin 2008.

Ces données fi gurent dans le tableau ci-dessous. Pour l’année budgétaire 2008 il s’agit de la troisième observation intermédiaire, soit l’avant dernière observation; l’observation défi nitive aura lieu début février 2009. Pour l’année budgétaire 2009 il s’agit de la première observation intermédiaire dans une série de quatre au total dont la dernière représentera l’observation défi nitive qui sera opérée en février 2010.

Source : SPF Affaires intérieures — Registre national. Le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement correspond à la valeur maximale du facteur fi xé pour les deux communautés. La fi xation se déroule comme suit

TABLEAU

7 Calcul de facteur de (dé)natalité pour les années budgétaires 2008-2009 (a) Calcul du facteur d’adaptation sur base de montants non-arrondis

TABLEAU

6 Nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans egewezen delen 2008 middelen 2008 oestand toestand 0.06.2007 30.06.2007 30.06.2008 aarneming (waarneming gustus 2007) 1 februari 2008) 31 augustus 2008) stimation initiale ajustée probable es moyens des moyens tribués de attribués de nnée 2008 l’année 2008 tuation au bservation (observation août 2007) 1er février 2008) 31 août 2008)

.260.725 1.261.538 1.262.703 1.265.920 914.304 914.941 916.040 918.925 .175.029 2.176.479 2.178.743 2.184.845 2,097476 % 102,154692 % 102,253356 % 102,512371 % gepast aangepast initieel usté ajusté initial 47.618 x 20 %) 1.262.703 + (46.453 x 20 %) 1.265.920 + (43.236 x 20 %) 9.156 1.309.156 0131 % 97,161334 % 97,357944 % 3.996 x 20 %) 916.040 – (25.095 x 20 %) 918.925 – (27.980 x 20 %) 0.945 890.945 54692 %

Le facteur d’adaptation ou de (dé)natalité (maximale) est de nouveau supérieure à l’unité. La tendance positive de la natalité qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement (1989), était constatée une première fois pour l’année budgétaire 2001 est donc poursuivi. Le nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté française (évolution à 80 %), constaté sur base de la situation au 30 juin 2007 et au 30 juin 2008, a donc augmenté par rapport à l’année de référence 1988 et son niveau est supérieure respectivement de 2,25 % (chiffre probable quasi-défi - nitif) et 2,51 % (chiffre encore très provisoire) à l’année de référence 1988.

Après indexation et multiplication par le facteur d’adaptation précité, les montants obtenus pour chacune des communautés sont additionnés chaque année. La clé de répartition appliquée à l’ensemble de ces attributions a été adaptée dès l’année 2000 à la répartition du nombre d’élèves sur la base de critères objectifs fi xés par la loi (13). Ces critères ont été fi xés par la loi du 23 mai 2000 (14) (15).

Ils peuvent être résumés comme suit : — le nombre des écoliers soumis à l’obligation scolaire (de 6 à 17 ans) régulièrement inscrits dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris l’enseignement à programme restreint, dans une institution créée ou subsidiée par la communauté concernée; — les élèves faisant l’objet de ramassages scolaires concurrentiels sont exclus du comptage; — le calcul annuel du nombre d’élèves doit traduire la situation à une date située dans la période allant du 15 janvier jusqu’au 1er février inclus de l’année budgétaire (t).

La clé de répartition pour l’année budgétaire 2008 a été fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2007-2008 dans la période du 15 janvier au 1er février 2008, telle qu’approuvée par (13) En raison de la diffi culté que représente l’application rétroactive des nouveaux critères objectifs pour la fi xation de la clé de répartition (voir décision du Comité de concertation du 1er décembre 1999), il a été décidé, en concertation avec les gouvernements des Communautés, de maintenir pour l’année budgétaire 1999, la clé de répartition visée à l’article 39, § 2, de la loi spéciale de fi nancement (soit 57,55 % pour la Communauté fl amande et 42,45 % pour la Communauté française). (14) Loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (Moniteur belge du 30 mai 2000). (15) Un commentaire plus détaillé est repris dans la note explicative accompagnant le budget des Voies et Moyens 2001.

l’Assemblée générale de la Cour des Comptes qui s’est réunie le 1er octobre 2008. La clé de répartition pour l’année budgétaire 2009 sera fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2008-2009 dans la période du 15 janvier au 1er février 2009. En attendant les résultats de ce comptage, la clé de répartition fi xée pour l’année budgétaire 2008 est également appliquée, à titre provisoire, à l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2009

TABLEAU

8 Nombre d’élèves année scolaire 2006-2007 & 2007-2008 ast/ajusté vermoedelijk/probable initieel/initial Periode/Période 15.01.2008-01.02.2008 56,911872 % 43,088128 % Source : Cour des Comptes (Assemblées générales du 26 septembre 2007 et du 1er octobre 2008). Les moyens forfaitaires supplémentaires qui sont en plus attribués aux communautés pour l’année budgétaire 2009 dans le cadre du refi nancement s’élèvent à 24.789.352,48 EUR (ou 1 milliard BEF).

Ce montant est égal au supplément accordé pour les années budgétaires 2007 et 2008. Comparé aux années précédentes, ceci représente une diminution sensible des moyens forfaitaires supplémentaires : pour l’année 2006 ces moyens s’élevaient encore à 123.946.762,39 EUR (ou 5 milliards BEF) et pour l’année 2005 à 371.840.287,16 EUR (ou 15 milliards BEF) (article 38, § 3bis de la loi spéciale de fi nancement).

La diminution des moyens supplémentaires forfaitaires est plus que compensée par les moyens supplémentaires qui découlent de la liaison à la croissance économique. À partir de l’année budgétaire 2007 les moyens attribués qui sont prélevés sur le produit de la TVÀ sont annuellement – à part une indexation — adaptés à 91 % de la croissance réelle du PIB.

Conformément à l’article 38, § 5, premier alinéa, le montant de 24,8 millions EUR n’est pas soumis à la correction de (dé)natalité. Ces moyens supplémentaires pour l’année 2009 doivent être cumulés avec les moyens supplémentaires de l’année précédente après indexation et adaptation à l’évolution de (dé)natalité de ces derniers. Au total les moyens supplémentaires pour l’année 2009 ne se limitent pas à l’accumulation précitée des moyens forfaitaires supplémentaires, mais ils proviennent également de la liaison de la masse de TVÀ à 91 % de la croissance économique.

Ainsi, sur base de l’estimation probable, les moyens supplémentaires pour l’année budgétaire 2008 (hors solde t-1) qui sont à répartir entre la Communauté fl amande et la Communauté française s’élèvent à 1,674 milliard EUR (16). Sur base de l’estimation initiale, les moyens supplémentaires pour l’année budgétaire 2009 (hors solde t-1) qui sont à répartir entre la Communauté fl amande et la Communauté française s’élèvent à 1,897 milliard EUR.

La répartition de ce montant entre la Communauté fl amande et la Communauté française se fait comme suit : — pour l’année budgétaire 2008 à concurrence de 35 % selon la clé TVÀ et à concurrence de 65 % selon la clé IPP; — pour l’année budgétaire 2009 à concurrence de 30 % selon la clé TVÀ et à concurrence de 70 % selon En attendant la fi xation défi nitive de ces clés pour l’année budgétaire 2009 (17), il est fait référence à celles de l’année budgétaire 2008 : — clé TVA : basée sur le comptage du nombre d’élèdu 15 janvier 2008 au 1er février 2008; — clé IPP : basée sur les résultats de l’exercice d’imposition 2007 (recettes IPP telles que visées aux articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement). (16) Sans tenir compte du solde de décompte de(s) année(s) précédente(s) et pour cette raison donc différent du montant qui fi - gure au tableau 9 à titre de moyens supplémentaires pour l’année (17) Notamment l’exercice d’imposition 2007 pour ce qui concerne la clé IPP et l’année scolaire 2007-2008 pour ce qui concerne la clé TVA.

Les clés de répartition et respectivement l’estimation probable et initiale des moyens supplémentaires cumulés qui y correspondent pour les années budgétaires 2008 et 2009, conformément à l’article 40ter de la loi spéciale de fi nancement, s’élèvent dès lors à (hors solde t-1)

TABLEAU

9 Clés de répartition appliquées aux moyens supplémentaires 2008-2009 (hors solde t-1) Moyens supplémentaires cumulés

Art. 40ter, LSF

vermoedelijk

mende

bijkomende delen verdeelsleutels ns supclés de moyens supntaires répartition plémentaires

1.048.109.937,81

1.043.569.476,01 1.190.315.400,16

65,244870 %

632.556.781,06

630.740.790,34 706.753.614,18

34,755130 %

1.680.666.718,87

1.674.310.266,35 1.897.069.014,34 Ces montants relatifs aux moyens supplémentaires sont inclus dans la totalité des produits d’impôts attribués pour les années budgétaires 2008 et 2009 qui fi - gurent, pour chacune des communautés, à l’article 15 du présent projet de loi. Le montant ajusté qui sera prélevé en 2008 sur le produit de la TVÀ ainsi que le montant initial qui sera prélevé en 2009 sur ce même produit d’impôt sont détaillées dans le tableau ci-dessous

TABLEAU

10 Estimation ajustée 2008 et estimation initiale 2009 — Parties attribuées TVA Vlaamse Gemeenschap Communauté Franse française Totaal 7.501.485,235 5.512.896,705 13.014.381,940 1.079.429,312 656.380,715 1.735.810,028 105.098,974 85.732,091 190.831,065 – 4.540,462 – 1.815,991 – 6.356,453 7.606.584,210 5.598.628,796 13.205.213,005 1.074.888,851 654.564,725 1.729.453,575 7.913.487,300 5.796.884,797 13.710.372,097 1.190.315,400 706.753,614 1.897.069,014 (a) Loi du 1er juin 2008 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2008 (Moniteur belge 10 juin 2008) 5.2.

Partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée aux communautés La fi xation de la partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française se fait à partir de l’année budgétaire 2000 selon le régime défi nitif visé à l’article 47 de la LSF. fi scales des régions n’a pas apporté de modifi cations profondes au régime défi nitif.

Dans le régime défi nitif, la fi xation des moyens attribués pour l’année budgétaire 2000 — et pour chacune des années budgétaires suivantes — s’effectuera sur la base des moyens par communauté de l’année budgétaire précédente. L’estimation ajustée pour l’année budgétaire 2008 est donc basée sur les attributions dé- fi nitives de l’année budgétaire 2007. Les moyens par communauté de l’année budgétaire précédente sont adaptés chaque année au taux de tion et à la croissance réelle du RNB, de la manière expliquée ci-avant (voir point 3. « Paramètres »).

Ces moyens par communauté liés intégralement à la croissance (18) sont exprimés, pour les deux communautés réunies, en pour cent des recettes totales de l’impôt des personnes physiques localisées dans les deux communautés. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des communautés de l’impôt des personnes physiques (19) pour obtenir les moyens attribués par communauté (ce critère de répartition est appelé également le principe du « juste retour »).

En ce qui concerne la liaison à la croissance économique pour l’année budgétaire 2005, il a été tenu compte du fi let de sécurité prévu par l’article 47, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une révision des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 % au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c..

Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. « Paramètres »). De ce fait, la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux communautés pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieurs à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 47, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recal- (18) Pour l’année budgétaire 2005 il s’agit du montant recalculé, lequel, en application de l’article 47, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement, tient compte d’une croissance réelle uniforme de 2 % au long des années budgétaires 1993 à 2005 incluse. (19) L’impôt des personnes physique localisé respectivement dans la Communauté fl amande et dans la Communauté française est formé par les produits respectifs de l’IPP dans la région linguistique néerlandophone et francophone, majoré de 20 % et 80 % respectivement du produit de l’IPP localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le critère de localisation correspond à l’endroit ou le contribuable a élu domicile (articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).

culés à 2 p.c. il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 11.986.714,21 EUR. Afi n d’obtenir les moyens exacts par communauté, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des Pour toutes les années budgétaires ultérieures, et donc également pour la fi xation défi nitive des attributions des années budgétaires 2006 et 2007 et l’estimation probable de l’année budgétaire 2008 et l’estimation initiale de l’année budgétaire 2009, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant.

Les moyens déterminés de la façon expliquée ciavant qui seront prélevés en 2009 sur le produit de l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 47 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés à (hors solde t-1) : Communauté fl amande 3.941.751.149 Communauté française 2.099.721.722 6.041.472.871 Le détail du montant ajusté qui sera prélevé en 2008 sur le produit de l’IPP et le détail du montant initial qui sera prélevé en 2009 sur ce même produit d’impôt (toujours hors la dotation compensatoire de la redevance radio télévision) sont repris dans le tableau ci-dessous

TABLEAU

11 Estimation ajustée 2008 et estimation initiale 2009 Parties attribuées IPP 3.752.325,427 2.024.972,278 5.777.297,705 48.233,214 29.264,513 77.497,727

3.800.558,641 2.054.236,791 5.854.795,432 3.941.751,149 2.099.721,722 6.041.472,871 Ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour les années budgétaires 2008 et 2009 qui est reprise, par communauté, à l’article 15 du présent projet. 5.3. Dotation compensatoire de la redevance radio et télévision La dotation octroyée annuellement à chacune des communautés correspond pour l’année 2002 au montant de base visé à l’article 47bis de la loi spéciale de fi nancement.

Ce montant de base est fi xé, par communauté, comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans chacune des communautés, exprimée en prix de 2002. Le montant de base de la dotation qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en concertation avec les communautés et les régions et il est fondé sur les données relatives aux recettes nettes (soit les recettes brutes moins les frais de perception) qui ont été appor-

tées par les trois communautés et qui emportent leur approbation. Il s’agit notamment de : — la Convention du 23 mai 2002 conclue entre la Communauté française et la Région wallonne; — la Convention du 18 juillet 2002 conclue entre la Communauté germanophone et la Région wallonne; — les informations fournies par la Communauté fl amande. Le montant de base 2002 de la dotation accordée en compensation de la redevance radio télévision a été approuvée à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004

TABLEAU

12 Produit net de la redevance radio-télévision 1999-2001 amse enschap munauté mande Duitstalige germanophone Uitgedrukt in lopende prijzen. — Exprimé en prix courants 5 664 176 238 710 467 4 515 105 688 889 748 0 947 461 254 710 342 4 826 051 710 483 853 2 253 539 272 163 619 5 313 311 739 730 469

3 684 135 10 488 082 161 467 24 333 685 4 105 353 11 832 054 171 736 26 109 143 4 464 306 12 477 528 178 731 27 120 566

980 041 228 222 384 4 353 638 664 556 063 842 108 242 878 288 4 654 314 684 374 710 789 233 259 686 091 5 134 580 712 609 904 Le montant de base 2002 s’obtient en convertant les données ci-dessus, par communauté, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après : 2000 : 2,55 % 2001 : 1,64 %

TABLEAU 13

Montant de base 2002 redevance radio-télévision 1999-2001 Uitgedrukt in prijzen 2002. — Exprimé en prix 2002 382 097 243 755 989 4 649 961 709 788 048 4 973 274 252 958 971 4 847 492 712 779 737 5 132 976 263 944 943 5 218 787 724 296 706 162 782 253 553 301 4 905 413 715 621 497 Afi n d’obtenir l’estimation probable de la dotation pour l’année budgétaire 2008 et l’estimation initiale pour l’année budgétaire 2009, telle que reprise au tableau suivant, ce montant de base a été adapté au taux mation des années 2003 à 2007 incluse et aux prévisions en la matière pour les années budgétaires 2008 et 2009 (voir tableau 1)

TABLEAU

14 Dotation compensatoire redevance radio télévision 8.794,125 287.735,502 5.566,725 812.096,352

8.587,037 4.762,574 13.349,610 27.381,161 292.498,076 825.445,963 43.139,659 301.238,112 5.827,956 850.205,727 92,140

5.920,096 850.297,867 meenschap mmunauté amande Ces montants sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et ils sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour les années budgétaires 2008 et 2009 qui est reprise, par communauté, à l’article 15 du présent projet de loi. 5.4. Moyens transférés aux communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques Le tableau ci-dessous donne un aperçu du montant ajusté qui sera prélevé en 2008 sur le produit de l’impôt des personnes physiques et du montant initial qui sera prélevé sur ce même produit d’impôt en 2009

TABLEAU

15 Prélèvements communautés sur l’IPP 71.119,552 2.312.707,781 6.589.394,058

56.820,251 34.027,086 90.847,337

27.939,803 2.346.734,867 6.680.241,395 84.890,808 2.400.959,834 6.891.770,738 Comme indiqué ci-avant, ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour les années budgétaires 2008 et 2009 qui est reprise, par communauté, à l’article 6 du présent projet de loi. 5.5. Moyens totaux des communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques ajusté qui sera prélevé en 2008 sur le produit de la TVÀ et de l’impôt des personnes physiques et du montant initial qui sera prélevé sur ces mêmes produits d’impôts en 2009

TABLEAU

16 Prélèvements communautés sur l’IPP et TVA 06.584,210 34.524,012 7.945.363,663 19.885.454,401 3.487,300 98.378,109 8.197.844,630 20.602.142,835 (a) Financement par une dotation à charge du budget général des dépenses de l’autorité fédéral; seule la dotation compensatoire de la redevance radio-télévision est prélevée sur le produit de l’IPP. Ces moyens correspondent à la totalité des produits d’impôts attribués pour les années budgétaires 2008 et 2009 qui est reprise, par communauté, à l’article 15 du présent projet de loi.

6. Impôt conjoint — transferts aux régions L’article 16 du présent projet reprend pour l’année budgétaire 2008 le montant ajusté et pour l’année budgétaire 2009 le montant initial des moyens qui seront prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques au profi t des régions. Dans cette estimation il est tenu compte des modifi - cations apportées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 des compétences fi scales des régions.

Un commentai-

re détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l’Exposé général 2002. Le présent texte se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2009. La perte de revenus qui découle pour l’autorité fédérale du transfert intégrale aux régions des impôts régionaux existants et nouveaux, est compensée au niveau budgétaire sur la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions. Comme la redevance radio et télévision est comprise dans cette compensation sur les attributions de l’impôt des personnes physiques, la dotation qui est accordée aux communautés est également budgétairement compensée (il s’agit de la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision).

De cette façon la neutralité budgétaire est assurée au niveau de chaque pouvoir, les régions, les communautés et l’autorité fédérale. Des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences nouvellement transférées sont accordés aux régions à partir du 1er janvier 2002. 6.1. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions À partir de l’année budgétaire 2002, les moyens visés à l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement qui consistent d’une partie de l’impôt des personnes physiques, se composent comme suit : — les moyens fi xés conformément à l’article 33 — la diminution visée à l’article 33bis — l’intervention de solidarité nationale visée à l’article 48 La diminution visée à l’article 33bis est appliquée à partir de l’année budgétaire 2002 et correspond au montant qui est porté annuellement en déduction des attributions visés à l’article 33.

Cette diminution (ou « terme négatif ») vise la compensation budgétaire de la perte de revenus que subis l’autorité fédérale suite au transfert intégral aux régions des impôts régionaux existants et nouveaux. 6.1.1. Les moyens fi xés conformément à l’article 33 Pour l’année budgétaire 2002 et pour chacune des années budgétaires suivantes, la fi xation des moyens visés à l’article 33 s’effectue comme suit : on part des moyens attribués par région de l’année budgétaire pré-

cédente, après déduction de l’intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l’article 33bis. Procédant ainsi, la clé de répartition qui est basée sur la capacité fi scale en matière de l’impôt des personnes physiques n’est pas affectée, ni par l’intervention de solidarité nationale, ni par la part de la région concernée dans le transfert supplémentaire des impôts régionaux.

Les montants réduits doivent ensuite être adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut. Ensuite ces moyens, pour les trois régions réunies, sont répartis selon la part de chacune des régions dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques (20). En ce qui concerne la liaison à la croissance économique pour l’année budgétaire 2005, il a été tenu compte du fi let de sécurité prévu par l’article 33, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une nouvelle détermination des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 p.c. au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c. siques qui est attribuée aux régions pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée.

L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieurs à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 33, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. — il faut limiter la majoration des attributions 0,25 %, à savoir 26.671.268,22 EUR. Afi n d’obtenir les moyens exacts par région, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des régions. tions des années budgétaires 2006 et 2007 et pour l’estimation probable des attributions de l’année budgétaire 2008 et l’estimation initiale de l’année budgétaire 2009, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 % comme expliqué ci-avant. (20) Le critère de localisation correspond à l’endroit où le contribuable a établi son domicile (article 7 de la loi spéciale de fi nancement).

ticle 33 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés Région fl amande 8.506.478.649 Région wallonne 3.806.214.036 Région de Bruxelles-Capitale 1.130.002.330 13.442.695.015 sera prélevé sur ce même produit d’impôt en 2009 sont repris dans le tableau ci-dessous

TABLEAU

17A Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale 02.891,811 3.703.216,625 1.048.778,564 12.854.886,999 05.279,606 56.765,567 10.392,630 172.437,803 08.171,417 3.759.982,192 1.059.171,194 13.027.324,802 06.478,649 3.806.214,036 1.130.002,330 13.442.695,015

Ces moyens sont compris dans la totalité des pro- 2008 et 2009 qui est reprise par région à l’article 16 du 6.1.2. Intervention de solidarité nationale L’intervention de solidarité nationale est attribuée à/ aux région(s) dont le produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant pour l’ensemble du Royaume. Le montant de l’intervention de solidarité nationale s’obtient en multipliant le montant de base indexé (468 BEF ou 11,60 euro à indexer dès l’année budgétaire 1989), par le nombre d’habitants de la région concernée et par le nombre de points de pourcentage de différence en moins que présente le produit moyen de l’impôt des personnes physiques dans la région concernée par rapport à la moyenne nationale.

Sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2007 et du nombre d’habitants au 1er janvier 2007, les divergences par rapport à la moyenne nationale s’élèvent à : — pour la Région fl amande : + 9, 488 %

(contre + 9, 478 % l’année précédente) — pour la Région wallonne :

  • 12,775 %

(contre – 13,014 % l’année précédente) — pour la Région de

Bruxelles-Capitale :

  • 13,719 %

(contre – 12,940 % l’année précédente) La légère augmentation de l’IPP par capita en Flandre s’explique par une baisse de la part régionale dans l’IPP de 63,310 % à 63,280 % (soit – 0,030), qui est liée à une baisse plus forte de la part régionale dans la population totale qui évolue de 57,829 % à 57,796 % (soit – 0,033). La hausse de l’IPP par capita en Wallonie découle de la hausse de la part régionale dans l’IPP de 27,811 % à 27,879 % (soit + 0,068), tandis que la part régionale dans la population totale diminue, soit de 31,783 % à 31,765 % (soit – 0,018).

La baisse de l’IPP par capita à Bruxelles est due à la diminution de la part régionale dans l’IPP de 8,438 % à 8,406 % (soit – 0,032), malgré une hausse sensible de la part régionale dans la population totale, soit de 9,692 % à 9,743 % (soit + 0,050). Au cours de la période 2000-2008 (respectivement exercice d’imposition 1999-2007) la divergence négative par rapport à la moyenne nationale s’est accrue en Région wallonne de – 11,899 % à – 12,775 % (soit une détérioration de la capacité fi scale de 0,876).

En Région de Bruxelles-Capitale la divergence négative a évoluée de – 3,218 % à – 13,719 % (soit une chute de 10,501). Au cours de cette même période, la divergence positive en Région fl amande a augmentée de + 7,208 % à + 9,488 % (soit une amélioration de 2,279). La hausse des divergences négatives qui est constatée dans les deux régions premièrement citées, fait croître le montant de l’intervention de solidarité nationale.

Toute modifi cation de l’intervention de solidarité nationale par rapport au montant de l’intervention fi xé défi nitivement pour l’année budgétaire 1999 est imputable à l’autorité fédérale. Comparé à l’année budgétaire 2007 (soit l’exercice d’imposition 2006), l’écart négatif en Région wallonne s’est à nouveau réduit ce qui signifi e une amélioration de la capacité fi scale. La divergence négative a diminué de – 13,014 % à – 12,775 %, soit + 0,239.

Cette amélioration est plus faible que celle de l’année précédente qui se caractérisait par l’amélioration (d’une année à l’autre) la plus forte depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement en 1989. Cette évolution positive provoque pour l’année budgétaire 2008 une baisse du montant de l’intervention de solidarité nationale à prix constants par rapport à l’année budgétaire antérieure (– 1,20 %), et ce malgré une hausse de la population en 2007 s’élevant à 0,64 %.

En Région de Bruxelles-Capitale l’amélioration d’une année à l’autre, qui avait été constatée pour l’année budgétaire 2006 (exercice d’imposition 2005), représente l’exception au trend général qui est à la baisse et qui refl ète une capacité fi scale dégradante. Sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2007, la divergence négative augmente à nouveau mais dans une mesure moins forte que l’exercice d’imposition précédent : de – 12,940 % à – 13,719 %, soit une détérioration de 0,779; l’année d’avant la divergence négative s’était accrue de – 9,355 à – 12,940, soit une diminution de 3,584.

À l’exception de l’exercice d’imposition 2005, la capacité fi scale de la Région s’est détériorée en permanence depuis l’année budgétaire 1989 (exercice d’imposition 1988) et la divergence négative par rapport à la moyenne nationale n’a fait que s’accroître. Cette tendance négative a pour conséquence que le montant de l’intervention de solidarité nationale pour l’année budgétaire 2008, exprimé à prix constants, augmente de 7,31 % par rapport à l’année budgétaire précédente; cette évolution est soutenue par une croissance réelle de la population de 1,22 % en 2007.

Les évolutions précitées expliquent également l’écart entre l’estimation probable et l’estimation ajustée du montant de l’intervention de solidarité nationale pour l’année budgétaire 2008; cet écart est fortement

positif pour la Région de Bruxelles-Capitale et légèrement positif pour la Région wallonne. La totalité de l’intervention de solidarité nationale qui est attribuée pour l’année budgétaire 2008 à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale augmente de 0,74 % à prix constants. Pour l’année budgétaire 2009 (hors solde t-1) aucune croissance réelle n’est enregistrée puisque tant l’exercice d’imposition que le nombre d’habitants sont identiques à l’année budgétaire 2008, en attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2008 et le nombre d’habitants au 1er janvier 2008 qui s’y rapporte. sur le produit de l’IPP et le montant initial qui sera prélevé sur ce même produit d’impôt en 2009 sont repris dans le tableau ci-dessous

TABLEAU

17 B Détail de l’intervention de solidarité nationale 0,000 687.152,876 302.134,926 989.287,802

3.401,007 21.523,601 24.924,608 690.553,882 323.658,528 1.014.212,410 823.540,278 265.432,426 1.088.972,704

Ces montants sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et ils sont compris dans la totalité du produit d’impôt attribué pour les années budgétaires 2008 et 2009 qui fi gure, pour chacune des régions, à l’article 16 du présent projet de loi. 6.1.3. Diminution visée à l’article 33bis (terme négatif) Le montant de base de la diminution visé à l’article 33bis correspond aux recettes moyennes en matière d’impôts régionaux (intérêts et amendes compris), pour les années budgétaires 1999-2001, exprimé en prix de 2002, qui sont transférés aux régions, de surplus, suite à l’extension des compétences fi scales des régions, soit : — les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à concurrence de 58,592 % (soit la partie non attribuée jusqu’à l’année budgétaire 2001); — les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique; — la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; — la redevance radio et télévision; À partir de l’année budgétaire 2003, ce montant de base (à l’exclusion de la redevance radio et télévision) est annuellement adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à 91 % du taux de croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut.

La partie de la redevance radio et télévision est indexée annuellement. Pour l’année budgétaire 2002 le montant du « terme négatif » est égal au montant de base. Le montant de

base qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en collaboration avec les administrations fi scales fédérales et après concertation avec les communautés et les régions. Ce montant de base 2002 du terme négatif a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Cela permet l’exécution de l’article 33bis, §1er de la loi spéciale de fi - nancement, qui prévoit que le montant de base soit fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation préalable avec les gouvernements de région.

En absence d’indications nécessitant le mécanisme visé à l’article 33bis, § 2, de la loi spéciale de fi nancement (ledit fi let de sécurité), celui-ci n’a pas été appliqué aux années 2003-2009. Le montant de base de la diminution visée à l’article 33bis, § 1 (terme négatif) a été fi xé sur base des recettes, telles qu’elles fi gurent dans le tableau qui suit

TABLEAU

18 Montant de base article 33bis, § 1 Waals Gewest Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale rukt in lopende prijzen. — Exprimé en prix courants 51 530 760 22 868 669 181 953 847 34 955 266 15 512 684 123 426 186 36 436 600 16 170 080 128 656 739

6 227 779 1 792 344 21 703 078 7 347 427 2 114 577 25 604 922 7 595 685 2 186 025 26 470 071

14 053 942 4 549 782 54 380 403 15 301 288 4 953 594 59 206 889 15 621 613 5 057 295 60 446 357

277 099 680 97 077 520 1 017 078 530 271 494 371 137 196 181 1 049 017 965 287 242 032 102 741 607 1 060 085 883

55 370 423 34 175 098 234 710 798 49 249 341 30 397 114 208 764 021 65 186 215 40 233 489 276 319 160

22 746 309 4 544 751 89 770 976 22 744 153 4 161 405 89 562 429 26 117 720 4 504 918 101 222 930

4 478 838 1 824 727 17 355 945 4 452 714 2 085 138 17 334 783 4 095 902 1 404 916 14 883 231

220 859 182 159 536 926 951 983 120 218 893 885 160 175 124 962 914 701 237 451 647 160 573 111 999 735 014

192 290 247 50 167 411 205 967 584 51 728 052 222 599 370 52 516 620

844 657 159 376 537 228 3 233 492 759 830 406 029 408 323 869 3 220 206 607 902 346 784 385 388 061 3 380 429 289

données ci-dessus, par région, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après

TABLEAU

19 Montant de base 2002 terme négatif 1999-2001 gedrukt in prijzen 2002. — Exprimé en prix 2002 902 147 448 402 165 654 3 453 575 463 864 872 098 425 271 384 3 353 861 540 917 145 272 391 708 425 3 435 868 330

894 721 606 406 381 821 3 414 435 111 Afi n d’obtenir l’estimation probable du terme négatif pour l’année budgétaire 2008 et l’estimation initiale du terme négatif pour l’année budgétaire 2009, sur lequel se basent les données reprises dans le tableau ci-dessous, ce montant de base doit a été adapté au taux de tion des années 2003 à 2007 incluse et aux prévisions en la matière pour les années 2008 et 2009 (voir tableau 1)

TABLEAU

20 Détail du terme négatif 8.564,636 1.105.146,464 507.801,529 4.231.512,628 37.296,189 15.827,942 7.125,392 60.249,523 55.860,825 1.120.974,406 514.926,921 4.291.762,152 39.033,514 1.156.024,353 531.120,499 4.426.178,366 Ces montants sont pris en compte dans la détermination des produits d’impôts attribués pour les années budgétaires 2008 et 2009 qui fi gurent, par région, à l’article 16 du présent projet de loi.

6.2. Moyens supplémentaires suite au nouveau transfert de compétences Les articles 35ter à 35septies règlent la fi xation des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences transférées par l’autorité fédérale aux régions à partir de l’année 1993 et 2002 respectivement. Il s’agit des compétences en matière de : – à partir de 1993 : agriculture (art. 35ter) – à partir de 2002 : agriculture et pêche maritime (art.

35quater)

recherche scientifi que en matière d’agriculture (art. 35 quinquies)

commerce extérieur (art. 35sexies)

loi provinciale et communale (art. 35septies)

6.2.1. Moyens supplémentaires agriculture (article 35ter) Evolution : adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut Clé de répartition : clé fi xe à partir de l’année budgétaire 2000

  • Région fl amande

– Région wallonne 38,04 % 6.2.2. Moyens supplémentaires agriculture et pêche maritime (article 35quater) les montants fi xés pour la Région fl amande et la Région wallonne sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut selon les montants fi xés par région pour l’année budgétaire 2002 6.2.3.

Moyens supplémentaires recherche scientifi que en matière d’agriculture (article 35quinquies) qu’à la croissance réelle respectivement du 6.2.4. Moyens supplémentaires commerce extérieur (article 35sexies) les montants fi xés pour chacune des régions sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut 6.2.5.

Moyens supplémentaires loi communale et provinciale (article 35septies) la clé de répartition est déterminée annuellement selon la part de chaque région dans le total du montant obtenu en application des

articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48 pour les trois régions réunies. Pour les années budgétaires 2008 (attributions probables) et 2009 (attributions initiales) cette clé de répartition est estimée à

TABLEAU

21 Répartition selon l’article 35septies, troisième alinéa, LSF 58,415 % 58,347 % 58,403 % 32,237 % 32,215 % 32,170 % 9,348 % 9,438 % 9,427 % 6.3. Transferts totaux aux régions qui sont prélevés Les tableaux ci-dessous donne un aperçu du montant ajusté total qui sera prélevé en 2008 sur le produit de l’IPP et le montant initial total qui sera prélevé sur ce même produit d’impôt en 2009

TABLEAU

22A Estimation ajustée 2008 Prélèvements régions sur l’IPP 9.268,626 3.373.716,141 846.590,041 9.839.574,808 69.783,166 45.534,667 24.838,903 140.156,735 89.051,792 3.419.250,808 871.428,944 9.979.731,543 (a) Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2008 (Moniteur belge 10 juin 2008)

TABLEAU

22B 41.162,108 92.451,671 3.674,759 237.288,538 66.081,463 40.570,349 106.651,812 28.999,356 17.801,322 1.228,364 48.029,042 28.693,925 25.805,609 54.499,533 2.604,922 5.640,058 1.674,440 19.919,420 4.782,443 2.634,334 771,954 8.188,731 08.607,243 3.566.181,633 867.989,016 10.342.777,891 Les moyens qui fi gurent aux tableaux respectivement 22À et 22B correspondent aux produits d’impôts attribués pour les années budgétaires 2008 et 2009 qui fi gurent, par région, à l’article 16 du présent projet.

7. Transferts à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française ainsi qu’aux communes de la Région de En vertu de l’article 65bis de la loi spéciale de fi - nancement des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire

fl amande à partir de l’année budgétaire 2002. Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24.789.352,48 EUR. adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut à partir de l’année budgétaire 2003 et du produit intérieur brut à partir de l’année budgétaire 2006 clé fi xe : 80 % pour la Commission communautaire française et 20 % pour la Commission communautaire fl amande En vertu de l’article 46bis de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont répartis, à partir de l’année budgétaire 2002, entre les communes dont le collège des bourgmestres et échevins est composé conformément à l’article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d’aide sociale est présidé conformément au même article.

Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égal à 24.789.352,48 EUR.

Ces deux transferts sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques

TABLEAU

23 Prélèvements divers sur l’IPP (x1000 EUR) Gemeenschapscommissie Commission communautaire gemeenten BHG communes RBC eenschapsommissie mmission munautaire 6.349,468 25.397,873 31.747,341 63.494,682

85,173 340,692 425,865 851,729 6.434,641 25.738,565 32.173,206 64.346,411 6.639,807 26.559,227 33.199,034 66.398,067 Ces montants sont compris dans les produits d’impôts attribués pour les années budgétaires 2008 et 2009 qui sont repris, par entité, aux articles 17 et 18 du 8. Aperçu global des paramètres jusqu’à l’année budgétaire 2009 incluse Les premiers tableaux qui suivent donnent un aperçu rétrospectif de toutes les valeurs de paramètres défi nitives prises en considération pour les calcul des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVÀ pour les années budgétaires 1990 à 2007 incluse (21).

Le dernier tableau reprend les valeurs de paramètres qui ont été prises en considération lors des phases (21) Voir cependant les observations dans les notes (a), (b) et (d) des tableaux ci après, qui donnent les paramètres relatifs aux moyens attribués des années budgétaires 1990 à 2009.

d’estimations déjà parcourues pour les années budgétaires 2008 et 2009 : l’élaboration initiale du budget 2008, l’ajustement lors du contrôle budgétaire en février/mars 2008 et l’estimation probable qui est retenue à l’élaboration du budget 2009 et fi nalement, l’estimation initiale de 2009.

Paramètres utilisés pour la fi xation des moyens attribués 1990-1994 Begrotingsjaar. — Année budgétaire tief itif Defi nitief Défi nitif 45 % BEF) mp. 546,4 731,5 735,7 013,6 591,7 2 344 4 767 0 501 7 612 6 732 4 292 4 939 0 317 9 548 00 % 4054 4539

3,21 %

(mio. BEF) Aj. 1990 Ex. d’imp.

378 248,9

184 115,4

68 365,4

630 729,7

3 528,5 1/1/1990

5 739 736

3 243 661

964 385

9 947 782

67 007 30/6/1990 (b)

1 247 134

722 627

199 244

2 169 005

9,05097 %

0,16714459

0,15616985

2,43 % Aj. 1991

409 697,6

196 237,3

71 892,4

677 827,3

3 722,4 1/1/1991

5 767 856

3 258 795

960 324

9 986 975

67 584

30/6/1991

1 245 583

722 128

197 113

2 164 824

8,53019 %

0,16362663

0,15261278

  • 0,30 %
  • 0,49 %

2,75 %

Aj. 1992

443 145,1

210 888,8

75 462,9

729 496,7

4 082,3 1/1/1992

5 794 857

3 275 923

951 217

10 021 997

68 184 30/6/1992

1 249 312

725 658

197 337

2 172 307

7,41491 %

0,21249044

0,15620659

0,14512041

2,30 %

2,77 %

2,38 %

Aj. 1993

474 843,3

224 512,1

78 128,3

777 483,7

4 351,9 1/1/1993

5 824 628

3 293 352

950 339

10 068 319

68 471 30/6/1993

1 253 041

726 271

197 516

2 176 828

6,44085 %

0,20618794

0,14985589

0,13871989

des moyens attribués 1995-1999 68 % 47 % 279,3 03,5 565,6 948,4 661,6 7 022 4 539 9 070 0 631 8 741 5 128 7 109 7 754 9 991 23 % 6537 8829 7617

1,50 %

1,47 %

2,06 % Aj. 1995

528 746,1

247 977,1

81 238,4

857 961,6

4 829,8 1/1/1995

5 866 106

3 312 888

951 580

10 130 574

68 961 30/6/1995

1 252 637

726 799

198 506

2.177 942

5,66713 %

0,20124066

0,14489964

0,13373337

2,80 %

3,12 %

1,63 % Aj. 1996

562 572,9

265 300,3

85 159,6

913 032,8

5 061,7 1/1/1996

5 880 357

3 314 568

948 122

10 143 047

69 438 30/6/1996

1 247 535

726 753

198 817

2 173 105

5,84000 %

0,20234145

0,14600014

0,13483990

0,95 % Aj. 1997

585 484,7

273 107,0

86 623,0

945 214,7

5 184,5 1/1/1997

5 898 824

3 320 805

950 597

10 170 226

69 703 30/6/1997

1 242 389

727 848

199 728

2 169 965

5,29645 %

0,19888922

0,14255329

0,13137554

1,12 % Aj. 1998

614 022,8

286 053,9

89 603,6

989 680,2

5 331,0 1/1/1998

5 912 382

3 326 707

953 175

10 192 264

70 119 30/6/1998 (d)

1 234 441

726 995

200 620

2 162 056

Paramètres utilisés pour la fi xation défi nitive des moyens attribués 2000-2004 nitief fi nitif 1,00 % d’imp. 80 515,3 11 102,9 98 415,5 90 033,7 5 619,6 940 251 339 516 959 318 239 085 70 831 /2000 d) 218 775 727 555 205 066 151 396 oljaar/ scolaire -2001 821 181 56,97 %) 620 311 43,03 %) 441 492 10 358 (raming mation)

(x 1 000 EUR) Aj. 2001

17 965 245,988

8 098 466,988

2 590 591,305 28 654 304,281

145 742,985 1/1/2001

5 942 552

3 346 457

964 405

10 263 414

71 036 30/6/2001

1 213 131

729 405

208 081

2 150 617 Schooljaar/

(56,94 %)

621 349

(43,06 %)

1 443 107 10 883 –> 10 815

(vast schooljaar/ fi xe : 2001/2002) (e)

1,59 % Aj. 2002 19 161 089,643

8 525 721,607

2 697 836,772 30 384 648,021

149 467,379 1/1/2002

5 972 781

3 358 560

978 384

10 309 725

30/6/2002

1 208 679

730 407

211 536

2 150 622 2002-2003

824 352

(56,93 %)

623 778

(43,07 %)

1 448 130

Aj. 2003 19 435 219,198

8 634 190,026

2 704 515,183 30 773 924,408

153 498,764 1/1/2003

5 995 553

3 368 250

992 041

10 355 844

71 571 30/6/2003

1 206 788

731 016

214 850

2 152 654 2003-2004

828 124

(56,88 %)

627 773

(43,12 %)

1 455 897

2005-2007 des moyens attribués

0,90 %

2,78 % (x 1.000 euro) Aj. 2004 Ex. d’imp. 2004 19 269 261,926

8 608 028,746

2 640 043,598 30 517 334,271

152 451,373 1/1/2004

6 016 024

3 380 498

999 899

10 396 421

71 899

30/6/2004

1 208 632

731 729

217 957

2 158 318 2004-2005

828 744

(56,90 %)

627 736

(43,10 %)

1 456 480

(vast schooljaar

1,79 % Aj. 2005 Ex. d’imp. 2005 18 361 800,655

7 985 200,343

2 522 035,885 28 869 036,883

128 623,545 1/1/2005

6 043 161

3 395 942

1 006 749

10 445 852

72 512 30/6/2005

1 210 121

732 926

221 587

2 164 634 2005-2006

828 738

627 000

(43,07 %))

1 455 738

Aj. 2006 Ex. d’imp. 2006 19 627 056,954

8 758 641,081

2 615 989,968 31 001 688,003

136 862,063 1/1/2006

6 078 600

3 413 978

1 018 804

10 511 382

73 119 30/6/2006

1 213 403

733 353

225 105

2 171 861

Paramètres utilisés pour les phases d’estimation consécutives des moyens attribués 2008-2009 tieel itial 2,20% 00 euro) mp. 2006 056,954 641,081 989,968 688,003 862,063 078.600 413.978 018.804 511.382 /2007 215.234 732.341 227.454 175.029 oljaar -2007 3478 %) 6522 %) 453.059 10.815 chooljaar xe : 002) (e)

19.627.056,954

8.758.641,081

2.615.989,968 31.001.688,003

136.862,063

3.413.978

30/6/2007

1.215.975

732.691

227.813

(56,93478 %)

(43,06522 %)

Aj. 2007 Ex. d’imp. 2007 20.400.784,533

9.128.307,451

2.710.044,311 32.239.136,295

140.377,812 1/1/2007

3.435.879

1.217.038

733.381

228.324

(56,91187 %)

(43,08813 %)

30/6/2008

1.219.465

733.104

232.276

(a) Le décompte défi nitif des moyens attribués respectivement pour les années budgétaires 1994 à 1998 s’est fait sur base d’un taux de croissance réelle du PNB établi comme suit dans les Rapports annuels de la BNB relatifs à ladite période : de + 2,30 % pour 1994, + 2,00 % pour 1995, + 1,50 % pour 1996, + 2,80 % pour 1997 et + 3,00 % pour 1998. Pour l’année budgétaire 1999 il a été tenu compte du taux de croissance réelle du RNB, tel qu’il peut être réduit des données publiées dans le Rapport annuel 1999 de la BNB, à savoir + 1,80 %.

En application de la convention conclue entre les Communautés et les Régions et le Pouvoir fédéral, telle qu’elle a été approuvée initialement à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995 et modifi ée par l’accord conclu à la Conférence interministérielle du 5 octobre 1999, les décomptes défi nitifs ne sont en aucun cas révisables lors des révisions ultérieures de la croissance réelle respectivement du PNB et du RNB.

Dans la publication fi nale de l’Institut des Comptes nationaux de septembre 1998 dans laquelle les comptes nationaux sont établis pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79, le taux de croissance réelle du PNB pour la période 1993-1997 a été révisé comme suit : – 0,49 % pour 1993, + 2,77 % pour 1994, + 2,68 % pour 1995, + 1,47 % pour 1996 et + 3,12 % pour 1997. Le taux de croissance révisé du PNB pour l’année 1998 s’élève à 2,80 % (Budget économique de juillet 1999, établi pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79).

Le taux de croissance révisé du RNB pour l’année 1999 s’élève à 2,47 % selon les Comptes nationaux 2001 qui ont été publiés par l’Institut des Comptes nationaux le 30 septembre 2002. Sur base de ces Comptes 2001 le taux de croissance de l’année 2000 et 2001 a été revu à respectivement 2,22 % et 0,50 %. Ces taux de croissance fi guraient également dans les Comptes nationaux 2002 de mars-avril 2003 ainsi que dans les Comptes nationaux 2003 d’avril 2004.

Le tableau ci-après montre l’évolution des valeurs successives du taux de croissance réelle du PNB (jusqu’en 1998 y compris), respectivement RNB (à partir de 1999) appliquées dans le calcul des moyens attribués. En exécution de l’accord atteint à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation du 8 juin 2005, le taux de croissance du PIB (produit intérieur brut) sera retenu à partir de l’année budgétaire 2006.

1,80

3,00 3,10 2,50 2,80

2,82 1,00 2,22 0,90 2,40 2,00 2,10 2,30 2,20 2,70 1,90 1,60 Croissance réelle du PNB/RNB (en %) (1)

(1) – 1994-1998 : taux de croissance réelle du produit national brut; – 1999-2005 : taux de croissance réelle du revenu national brut. – à partir de 2006 : taux de croissance réelle du produit intérieur brut. (2) Le contrôle budgétaire 2003 a été remis du printemps 2003 à l’automne 2003 et coïncidait avec l’élaboration du budget initial de l’année 2004. Ce glissement explique l’absence d’estimations probables pour l’année 2003. (3) Le contrôle budgétaire 2007 a été limité à un exercice de contrôle interne, sans ajustement du budget des Voies et Moyens 2007. (4) Élaboration du budget 2008 : Loi de Finances du 12 décembre 2007 (Moniteur belge 20 décembre 2007). (b) Série de données des observations du nombre d’habitants de moins de 18 ans réalisées par le Registre National au 8 décembre 1998 en ce qui concerne les situations au 30 juin de chacune des années 1988 à 1997 incluse.

C’est sur base de cette série de données qu’a été effectuée la régularisation des parties attribuées du produit de la TVA des années 1989-1998 (voir la loi du 7 décembre 1999 portant le deuxième ajustement du Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 1999 — Moniteur belge du 23 décembre 1999 edition 2 & erratum Moniteur belge du 17 février 2000). La situation au 30 juin de l’année de base 1988 retenue pour la régularisation précitée est la suivante : — Nederlands taalgebied : 1.268.521 — Région de langue française : 729.246 — Tweetalig Brussel – Bruxelles bilingue : 201.337 — Tota(a)l (excl.

Deutschsprach. Gemeinschaft) : 2.199.104 (c) Conformément à l’accord qui a été atteint entre les communautés et les régions d’une part et le pouvoir fédéral d’autre part et qui a été entériné à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 29 mai 1996, la fi xation du taux d’intérêt visé à l’article 14, § 1, de la Loi spéciale de fi nancement, pour les années budgétaires 1994 à 1998 y compris, est basée sur les obligations linéaires.

Le taux d’intérêt effectif de 6,44085 % pour l’année budgétaire 1994 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 20 janvier 1994 des lignes d’OLO suivantes : 1) OLO 1993-1999 à 7 %, échéance fi nale 29 avril 1999, rendement actuariel 5,92 %, montant adjugé : 18.170 millions de BEF. 2) OLO 1993-2004 à 7,25 %, échéance fi nale 29 avril 2004, rendement actuariel 6,55 %, montant adjugé : 32.890 millions de BEF.

3) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24 décembre 2012, rendement actuariel 7,24 %, montant adjugé : 7.350 millions de BEF. Le taux d’intérêt effectif de 8,55423 % pour l’année budgétaire 1995 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 23 janvier 1995 des lignes d’OLO 1) OLO 1994-2004 à 7,75 %, échéance fi nale 15 octobre 2004, rendement actuariel 8,49 %, montant adjugé : 7.240 millions de 2) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24 décembre 2012, rendement actuariel 8,95 %, montant adjugé : 1.175 millions de Le taux d’intérêt effectif de 5,66713 % pour l’année budgétaire 1996 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 29 janvier 1996 des lignes d’OLO 1) OLO 1995-2001 à 5,0 %, échéance fi nale 28 mars 2001, rendement actuariel 5,24 %, montant adjugé : 29.830 millions de BEF.

2) OLO 1995-2006 à 7 %, échéance fi nale 15 mai 2006, rendement actuariel 6,48 %, montant adjugé : 7.520 millions de BEF. 3) OLO 1993-2008 à 7,50 %, échéance fi nale 29 juillet 2008, rendement actuariel 6,83 %, montant adjugé : 5.700 millions de BEF. Le taux d’intérêt effectif de 5,84000 % pour l’année budgétaire 1997 correspond au rendement actuariel constaté pour l’adjudication du 27 janvier 1997 de la ligne OLO suivante : — OLO 1996-2007 à 6,25 %, échéance fi nale 28 mars 2007, rendement actuariel 5,84 %, montant adjugé : 16.425 millions de BEF

(soit la seule ligne d’OLO représentant une durée restante supérieure à 5 ans). Le taux d’intérêt effectif de 5,29645 % pour l’année budgétaire 1998 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 26 janvier 1998 des lignes d’OLO 1) OLO 1995-2015 à 8,00 %, échéance fi nale 28 mars 2015, rendement actuariel 5,50 %, montant adjugé : 3.250 millions de BEF. 2) OLO 1997-2008 à 5,75 %, échéance fi nale 28 mars 2008, rendement actuariel 5,27 %, montant adjugé : 25.010 millions de BEF.

À partir de l’année budgétaire 1999, il n’y a plus lieu de fi xer le taux d’intérêt à long terme visé à l’article 14, § 1, de la loi spéciale de fi nancement. (d) Observations comportant, en application du règlement expliqué au point 4.1. (et approuvé par la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999), — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2000 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 1998, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2001 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 1999, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2002 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2000, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2003 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2001, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2004 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2002, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2005 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2003, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2006 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2004, — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2007 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2005. — toutes les modifi cations jusqu’au 1er février 2008 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2006. ce qui concerne la situation au 30 juin 2007. — toutes les modifi cations jusqu’au 31 août 2008 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2008.

La situation au 30 juin de l’année de référence 1988, telle qu’elle a été retenue conformément au règlement futur précité dans la fi xation défi nitive des moyens des années budgétaires 1999-2007, dans l’estimation probable de l’année budgétaire 2008 et l’estimation initiale de l’année 2009, est la suivante : — nederlandstalig gebied : 1.268.795 729.501 — Bruxelles bilingue - tweetalig Brussel : 201.805 — Tota(a)l (hors Communauté germanophone) : 2.200.101 e) En attendent les résultats du contrôle exécuté par la Cour des Comptes, le nombre d’élèves communiqué antérieurement par la Communauté germanophone a été retenu dans le calcul de la dotation jusqu’au contrôle budgétaire 2005 y compris (soit 10.883 pour l’année scolaire 2001-2002).

Entre-temps cet examen a été clôturé et au 15 décembre 2004 l’Assemblé générale de la Cour des Comptes a déterminé le nombre d’élèves défi nitif pour ladite année scolaire à 10.815. La régularisation de la dotation afférente aux années budgétaires 2002 à 2004 incluse a été imputée sur les versements périodiques qui ont eu lieu pendant l’année budgétaire 2006

TITRE

I RECETTES COURANTES Section I Recettes fi scales (1) SPF FINANCES § 1

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DI- RECTES

Art. 36.01. — Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (1) (en euros) 14.058.150 Justifi cation de l’augmentation de 14.058.150 euros : L’évolution des recettes de la taxe de circulation est évidemment directement liée au développement du parc automobile. Ce développement, combiné à l’indexation annuelle des barèmes d’imposition, justifi e la croissance autonome de cette taxe. La croissance discrétionnaire de la taxe de circulation est quant à elle infl uencée par, entre autres, l’apurement des dossiers de remboursement encore en souffrance, la poursuite de l’arriéré, ainsi que par une série de facteurs purement techniques.

Ci-après, un aperçu succinct de l’évolution de cet impôt est fourni pour la période 2003-2007. Il va de soi que les plus importants stimulants de croissance de 2008 sont commentés. (1) Uniquement les droits — donc amendes et intérêts exclus.

Pendant l’année 2003, la taxe de circulation a augmenté de 2,43 pourcent. En termes absolus, la recette atteint donc 1.136.433.510 euros. Ce rythme d’accroissement est donc plus bas que celui réalisé pendant l’année 2002. Ceci est une conséquence de quelques problèmes d’enrôlement à la fi n de 2003. Pendant l’année 2004, une recette de 1.130.117.010 euros est portée en compte, traduisant une légère baisse de 0,56 pourcent des recettes par rapport à l’année 2003.

Cette baisse résulte uniquement d’une série de problèmes techniques purement fi scaux provoquant le rejet de pratiquement 36 millions d’euros de recettes vers 2005. Evidemment, l’intégralité de la recette de cet impôt revient aux régions, étant donné que la taxe de circulation est devenue, depuis le 1er janvier 2002, un impôt régional. La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le refi nancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales des Régions prévoit en effet que cet impôt fasse partie du groupe des impôts régionaux.

Les recettes pour l’année 2004 s’élèvent concrètement à 1.130.117.010 euros. La Flandre peut compter sur 728,8 millions d’euros tandis que la Wallonie et Bruxelles se voient attribuer respectivement 299,8 millions d’euros et 101,5 millions d’euros. 2005, 1.221.375.200 euros est comptabilisée, soit une croissance d’au moins 8,08 pourcent par rapport à l’année précédente. Cette augmentation substantielle est à attribuer à un glissement « technique » des recettes entre les années 2004 et 2005.

Les recettes pour l’année 2006 s’élèvent à 1.245.282.350 euros, soit une augmentation de 1,96 pourcent par rapport à 2005. En 2007, une recette de 1.260.030.910 euros est comptabilisée, soit une croissance relative d’à peine 1,18 pourcent. Ce faible pourcentage de croissance est dû à un glissement technique des recettes entre les années 2007 et 2008 de 39 millions d’euros. En tenant compte de ce glissement la croissance devrait atteindre 4,34 pour cent.

Cela refl ète mieux l’évolution des deux facteurs déterminants, à savoir l’infl ation et l’évolution de la fl otte. Pour l’année 2008, on table sur un recette de 1.389.080.090 euros, soit une augmentation d’au moins 10,2 pourcent par rapport à 2007. Cette croissance se trouve clairement au-dessus de la moyenne à long terme de 3 à 4 pourcent. Cette importante prévision de croissance s’explique par le glissement des recettes précité entre 2007 et 2008.

L’effet du glissement joue ici

2008 (1) 2009 (1)

1.245 1.260 1.389 1.403 à deux reprises. De plus, l’infl ation et la croissance du parc automobile infl uencent les recettes. Pour l’année 2009, on table sur une recette de 1.403.138.240 euros ou une croissance de seulement 1 pour cent pour l’avenir. Ce faible taux de croissance est également lié à ce glissement de recettes entre 2007 et 2008. La croissance moyenne 2003-2009 (+ 3,58 %) reprend des proportions normales.

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des affectations par région (en millions d’euros). Prévisions En examinant ce tableau par région, on constate que la croissance est quasiment égale en Flandre (+ 3,49 pourcent) et en Wallonie (+ 4,06 pourcent). À Bruxelles, la moyenne sur le long terme s’élève à seulement 2,76 pourcent.

Art. 36.02. — Taxe sur les jeux et les paris

74.940.840 70.867.370 4.073.470 Justifi cation l’augmentation 4.073.470 euros : En vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, ces recettes sont ristournées entièrement aux Régions. Rappelons en passant que la taxe sur les jeux et paris est restée un impôt régional en application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au refi nancement des Communautés et à l’élargissement des compétences fi scales des Régions.

Pour 2002, les recettes générées par cet impôt régional s’élèvent à 46.123.000 euros (les recettes défi - nitives pour 2001 : 44.239.000 euros), soit une hausse

18.583 19.643 22.120 18.043 21.184 23.101 20.599 22.554 25.646 57.225 63.381 70.867 74.940 4,3 de pourcent. La hausse n’est qu’une conséquence des glissements entre décembre 2002 et janvier 2003 et pas particulièrement de l’évolution réelle. En 2003, une baisse des recettes a logiquement été constatée. Les recettes de 2003 s’élèvent en effet à seulement 42.789.510 euros, soit une diminution de 7,79 pourcent.

Durant l’année 2004, 45,7 millions d’euros en terme de recettes sont encaissés, soit une augmentation relative par rapport à 2003 de 6,89 pourcent. En 2005, une recette de 48.326.680 euros est comptabilisée, soit une augmentation relative de 5,66 pourcent par rapport à l’année 2004. Pour l’année 2006, une recette de 57.225.400 euros est réalisée. Cette forte augmentation (+ 18,41 pourcent) résulte de l’impact de l’ouverture du Casino de Bruxelles.

Pour 2007, les recettes croient de 10,76 pourcent jusque 63.381.170 euros. Le Casino de Bruxelles est à nouveau l’explication de cette important prestation. L’ouverture de ce Casino un véritable « coup dans le mille » pour la région bruxelloise. Pour l’année 2008, on table sur un rendement global de 70.867.370 euros, soit une croissance de 11,8 %. Actuellement, la Flandre et la Wallonie soutiennent particulièrement la croissance.

Pour l’année 2009, on table sur un rendement global de 74.940.840 euros soit une croissance de 5,75 % pour l’avenir. Il convient de noter ici qu’à partir du Ier Janvier 2009, la Région wallonne garantira elle-même la perception intégrale de cette taxe. À cette fi n, toutefois, un certain nombre de décisions légales sont à prendre, mais ce transfert a déjà reçu l’approbation du Conseil d’État (avis 45.203 / 2 du Conseil d’État du 7 octobre 2008).

Le tableau ci-dessous offre un aperçu des affectations par région (en milliers euros). Pour être complet le montant pour la Wallonie est encore inclus dans ce tableau. La région reprend toujours cette estimation dans son budget. Des informations plus précises à propos de ce transfert seront disponibles plus tard. (1) Prévisions

Art. 36.03. — Taxe sur les appareils automatiques de

divertissement 66.129.480 58.514.800 7.614.680 7.614.680 euros : recettes sont ristournées entièrement aux Régions. Il est utile de rappeler que la taxe sur les jeux et paris est restée un impôt régional en application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au refi nancement des Communautés et à l’élargissement des compétences fi scales des Régions. Pendant l’année 2002, cet impôt régional a rapporté 53.805.000 euros (les recettes défi nitives pour 2001 : 49.115.000 euros).

Ceci montre une forte augmentation des recettes de 9,55 pourcent. Celle-ci ne trouve pas toutefois son origine dans la croissance du secteur en question. Il s’agit ici en effet uniquement d’un glissement des recettes entre décembre 2002 et janvier 2003. Une projection établie sur base de la tendance pluriannuelle confi rme effectivement que les recettes sont plutôt orientées vers la baisse. Ce recul est principalement une conséquence de l’application de la nouvelle législation relative aux appareils automatiques de divertissement.

Celle-ci limite en effet surtout le nombre d’implantations. Ceci ressort encore des recettes réalisées durant l’année 2003. Celles-ci s’élèvent seulement à 44.760.190 euros. L’année 2004 fait exception à cette règle. Les recettes atteignent 46,2 millions d’euros, soit une hausse relative de 3,32 pourcent en comparaison avec l’année 2003. Cette croissance est réalisée exclusivement en Flandre (hausse : + 7,4 pourcent).

Par contre les recettes, diminuent aussi bien à Bruxelles (– 4,92 pourcent) qu’en Wallonie (– 2,25 pourcent). En 2005, une recette de 49.546.830 euros est comptabilisée, soit une croissance relative de 7,13 pourcent par rapport à l’année 2004. La Flandre reçoit 32.455.510 euros, Bruxelles 6.544.430 euros et la Wallonie 10.546.890 euros. Pour l’année 2006, le rendement s’élève à 41.798.960 euros, soit une diminution de 15,64 pourcent.

Cette diminution est due intégralement à un glis-

sement des recettes de 2006 à 2007. Ce glissement est de nature purement technique et n’a aucun rapport avec une modifi cation de la masse imposable. De ce fait, durant l’année 2007, un recette de 55.709.570 euros a été comptabilisée, soit une augmentation de 33,28 % par rapport à l’année 2006. Pour l’année 2008, on table sur une perspective de recette de 58.514.800 euros soit une croissance de 5 %. Dans cette augmentation, il faut tenir compte de l’augmentation permanente des recettes versées en décembre au détriment des recettes versées au mois de janvier de l’année susmentionnée.

66.129.480 euros, soit une augmentation de 13 %. Il convient de noter ici qu’à partir du Ier Janvier 2009, la Région wallonne garantira elle-même la perception intégrale de cette taxe. À cette fi n, toutefois, un certain nombre de décisions légales sont à prendre, mais ce transfert a déjà reçu l’approbation du Conseil d’État (avis 45.203 / 2 du Conseil d’État du 7 octobre 2008). Ici s’appliquent également les mêmes observations que celles faites dans la rubrique « Jeux et Paris ».

La répartition régionale de ces recettes est reprise dans le tableau ci-dessous (montants en milliers euros).

26.976 36.240 38.194 5.872 7.851 8.126 8.950 11.619 12.195 41.798 55.710 58.515 (1)Prévisions

Art. 36.04. — Taxe de mise en circulation

376.399.860 374.709.020 1.690.840 1.690.840 euros : La croissance de cette taxe résulte de l’infl uence de facteurs tant autonomes que techniques. La croissance

autonome provient sans aucun doute du développement du parc automobile. Cependant, ce sont surtout des facteurs techniques qui ont fortement infl uencé la croissance 2001/2000. Elle atteint, en effet, quelque 25,4 pourcent. À partir de l’année 2002, la recette revient intégralement aux Régions par l’application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le refi nancement des communautés et l’extension des compétences fi scales des régions.

La croissance autonome de la taxe provient, comme mentionné précédemment, principalement du développement du parc automobile. En 2002, on a constaté un développement discrétionnaire de la croissance des recettes de cette taxe en raison des dispositions législatives relatives à l’application de la norme euros-4 pour les voitures particulières. De manière plus concrète, les articles 99 et 100 du code des taxes assimilées aux impôts sont modifi és par les décrets et ordonnances des Régions.

Ces modifi cations avaient été allouées aux diminutions d’impôt intentionnelles pour accélérer et stimuler l’introduction de la norme euros-4 pour les voitures pour l’impact favorable sur l’environnement. — Flandre : décret du 34 mai 2002 — Bruxelles : ordonnance du 13 juin 2002 — Wallonie : décret du 8 juillet 2002 Suite à l’application de ces dispositions, la croissance de cette taxe, en 2002, devient négative.

La recette a en effet diminué de 5,71 pourcent jusqu’à 252.406.000 euros. Pour l’année 2003, cette légère diminution de la croissance se poursuit (– 1,96 %). De sorte que les Régions peuvent ensemble compter sur des recettes d’un montant de 247,5 millions d’euros. L’impact de la norme euro-4 semble également se répercuter ici. À partir de 2004, l’incitant fi scal pour équiper les véhicules avec les normes euro-4 a pris fi n conformément à la législation.

Il va de soi que ceci induit un impact positif sur les recettes. Pour toute 266.917.110 euros a été réalisée, soit une progression de 7,86 pourcent en comparaison avec l’année 2003. Pour 2005, l’évolution est aussi positive, étant donné que la recette globale s’élève à 279.330.070 euros, soit une croissance de 4,65 pourcent.

Durant l’année 2006, les recettes augmentent de 14,44 pourcent jusqu’à 319.675.280 euros. Cette importante prestation s’explique par l’adaptation de la notion « véhicule » pour imposer normalement tous les véhicules de terrain. En outre, un énorme stimulant est également constitué par le fait que 2006 était une année record en matière de vente de voitures. Pour l’année 2007, on revient à un pourcentage de croissance normal de 3,75 pourcent, ce qui donne un rendement de 331.662.520 euros.

Toutefois, la TMC subit également, tout comme la taxe de circulation, la nuisance des effets de glissement (14 millions d’euros). Compte tenu de cet effet, la croissance devrait s’élever à 8,13 pourcent, ce qui est plus normal étant donné que 2007 était aussi une année record pour le secteur automobile en Belgique. Pour l’année 2008, on compte sur un rendement de 374.709.020 euros, soit une augmentation d’au moins 13 pourcent.

Ici, il a été tenu compte de l’accroissement constant du parc automobile en Belgique. De plus, l’effet du glissement des recettes susmentionné de 2007 vers 2008 intervient également (impact : 14 millions d’euros), effet qui devrait compter double en 2008. Pour l’année 2009, une recette de 376.399.600 euros, soit une croissance de 0,45 pour cent, est attendue. Ce faible taux de croissance est dû principalement au changement de recettes susmentionné entre 2007 et 2008.

La moyenne à long terme 2003-2009, ajustée pour tenir compte de ces incidents techniques, atteint cependant un pourcentage normal de 7,24 pour cent. La répartition régionale 2003-2009 est reprise dans le tableau ci-dessous (montants en milliers euros). 201.524 207.414 234.343 235.401 43.478 45.609 51.522 74.673 78.640 88.844 319.675 331.663 374.709

Art. 36.05. — Produit de l’Eurovignette

133.118.540 123.842.730 9.275.810

9.275.810 euros : Étant donné le développement continu du parc des camions, il va de soi que les recettes provenant de l’eurovignette augmentent également, quoique de manière plutôt timide. Néanmoins, il s’agit ici seulement des camions avec une capacité de charge de plus de 3,5 tonnes. Pour l’année 2001, une recette de 98.767.339 euros a été réalisée. Cela signifi e, par rapport à l’année 2000, une augmentation de 22,5 pourcent.

Bien sûr, cela ne résulte pas uniquement de l’évolution du parc automobile. Un paiement tardif pour l’année 2000 par l’Allemagne a, en effet, contribué à un glissement des recettes sur l’année 2001 d’un montant de 9.172.100 euros. Pour l’année 2002, on enregistre une croissance de 12,4 pourcent. La recette pour cette année-là est à nouveau fortement infl uencée par des versements en provenance de l’Allemagne.

Il est à préciser que la recette intégrale pour 2002 revient aux Régions, conformément à l’application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le refi nancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales des Régions. Pour l’année 2003, on réalise une recette de seulement 81.065.820 euros, suite au fait que les paiements de l’Allemagne n’ont pas été versés dans les délais, ce qui, bien entendu, infl uencera fortement la recette de 2004.

Pour 2004, une hausse de 19,39 pourcent est réalisée, ceci essentiellement suite à la reprise du paiement de la contribution allemande. La répartition régionale de la recette totale (96.746.030 euros) se présente — Flandre : 59.948.810 euros (62,0 %) — Bruxelles : 18.006.910 euros (18,6 %) — Wallonie : 18.790.310 euros (19,4 %). 128.178.900 euros est enregistrée, soit une augmentation de 32,5 pourcent.

Cette croissance plutôt spectaculaire des recettes est liée principalement au fait que l’Allemagne a implanté dans son propre pays un système de taxation piloté par satellite. Les autres pays, à savoir entre autres la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, … se partagent maintenant le produit avec par conséquent une forte progression des droits par pays. Auparavant, l’Allemagne gérait la « caisse centrale » à partir de

laquelle tout le produit était partagé. Actuellement, la gestion est réalisée par les Pays-Bas. 2006, le s’élève à 107.178.000 euros, soit une diminution de 16,38 pourcent. Cette diminution est une conséquence du fait que l’Allemagne a effectué en 2005 deux paiements, à savoir pour 2004 et 2005. En 2006, les Pays-Bas ont bien entendu effectué seulement un paiement provenant de la Caisse Centrale, ce qui est normal.

Finalement, la diminution en 2006 n’est donc seulement qu’une correction technique. Pour l’année 2007, la recette s’élève à 115,2 millions d’euros, ce qui implique une croissance de 7,46 pourcent. Pour les années 2008 et 2009 également, on compte sur une croissance similaire, ce qui porte la recette pour ces années à 123,8 millions d’euros et 133,1 millions d’euros. Le tableau ci-dessous offre un aperçu de l’évolution par région (montants en milliers euros).

70.066 74.799 80.956 4.317 4.857 5.325 32.795 35.554 37.562 107.178 115.210 123.843

Art. 36.06. — Taxe compensatoire des accises

18.500.000 la diminution 18.500.000 euros : Un aperçu succinct de l’évolution de la taxe depuis l’année 2000 suit ci-après : Durant 2000, 198.694.594 euros est enregistrée, soit une diminution du produit de 7,8 pourcent par rapport à l’année 1999. Cette diminution résulte cependant de l’impact de facteurs techniques et, par conséquent, n’a rien à voir avec la situation économique.

Étant donné que l’infl uence des facteurs susmentionnés ne pèse plus sur l’année 2001, une évolution normale des recettes est à nouveau constatée. Celle-ci se monte à 244.278.707 euros, soit, en d’autres termes, une croissance de 22,9 pourcent par rapport à l’année 2000. Cette taxe présente donc à nouveau à partir de 2001 des résultats normaux. Pour l’année 2002, la recette a continué à évoluer favorablement.

La recette pour l’année 2002 s’élève à 250.312.000 euros, soit, en d’autres termes, une croissance de 2,47 pourcent. Durant l’année 2003 également, une évolution positive de la croissance est réalisée. Les recettes s’élèvent à 262.711.000 euros soit une croissance de 4,95 pourcent par rapport aux recettes de 2002. Pour l’année 2004, les recettes ont reculées à 244.309.600 euros, soit une diminution relative de 7 pourcent.

Cela ne résulte pas d’une diminution de l’intérêt pour les voitures diesel, mais bien du fait que les dispositions des articles 12 et suivants de la loi programme du 5 août 2003 (Moniteur belge 7 août 2003) prévoient une suppression progressive de cet impôt. En 2005 aussi, la recette a d’autant plus diminué. L’effet des dispositions susmentionnées s’élève pour cette année à 22.000.000 euros. La recette annuelle est arrêtée à 234,2 millions d’euros.

La recette pour l’année 2006 s’élève à 185,9 millions d’euros. L’impact des mesures est estimé pour cette année à 44,4 millions d’euros. En 2007, la recette pour cet impôt continue à diminuer jusqu’à 104 millions d’euros. Les véhicules avec des moteurs plus lourds uniquement payent encore la taxe compensatoire d’accises. Pour l’année 2008, il est prévu l’abolition complet de la taxe au 1er janvier 2008.

La recette n’est malgré tout pas néant. Étant donné qu’il y a encore eu des enrôlements jusqu’à fi n 2007, des paiements doivent encore rentrer. Les encaissements restant dus en la matière doivent aussi être encore suivis et recouvrés. La recette qui reste pour 2008 est estimée à 18,5 millions d’euros. Les prochaines années, il y aura aussi des montants, certes très restreints, qui seront encaissés pour cet impôt.

Par conséquent, pour les prochaines années, l’article du budget restera ouvert avec la mention PM pour les recettes budgétaires.

Art. 37.01. — Impôt non ventilé perçu sous forme de

précompte 1. Précompte immobilier 46.457.700 45.899.040 558.660 558.660 euros : Conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, ces recettes reviennent intégralement aux Régions. À cet égard, il est à signaler que la recette provenant de cet impôt continuera à être intégralement affectée aux Régions conformément à la loi spéciale du Régions. Cet impôt a, en effet, été également retenu dans cette nouvelle loi comme impôt régional.

Un aperçu de l’évolution depuis 2001 : Pour l’année 2001, la recette réalisée a été de 34.767.919 euros (recettes défi nitives pour 2000 : 32.966.725 euros). L’accroissement 2001/2000 se chiffre à + 5,46 pourcent. Cette croissance est néanmoins infl uencée par un glissement des recettes entre les années 2000 et 2001. En 2002, un enrôlement accéléré a cependant été exécuté suite auquel la recette s’est élevée à 48.129.000 euros, soit, en d’autres termes, une croissance de 38,43 pourcent.

Cet effet ne se produira naturellement qu’une seule fois, et a des répercussions sur l’année 2003. Prenant en considération le phénomène mentionné ci-dessus et la légère hausse annuelle des revenus cadastraux, on est face, en 2003, à une diminution des recettes. Toutefois, cela concerne uniquement la partie restituée à Bruxelles et à la Wallonie puisque la Flandre perçoit elle-même le précompte immobilier.

Les recettes ne sont que de 43.830.410 euros En 2004, la recette a régressé pour atteindre un montant de 40.876.800 euros, soit une légère diminution de 6,7 pourcent. Ceci est surtout la conséquence d’une accélération du rythme des enrôlements évoquée ci-avant, grâce à laquelle la recette enrôlée est également encaissée en très grande partie (98 à 99 pourcent) dans la même année.

En 2005, le précompte immobilier a évolué à nouveau positivement. Une recette de 41.152.280 euros a été comptabilisée, soit une croissance relative de 0,67 pourcent. Cette tendance positive a aussi persévéré dans les années suivantes. En 2006, une recette de 43,4 millions d’euros a été enregistrée, tandis qu’en 2007, la recette s’élevait déjà à 44,2 millions. Pour 2008, une croissance positive a également été prévue dans les prévisions.

La recette devrait s’élever à 45,9 millions d’euros. La croissance est la résultante de la hausse des revenus cadastraux, qui sont adaptés suivant le coeffi cient de révalorisation, et des réductions diverses qui sont accordées en matière de précompte immobilier (par exemple, des personnes à charge, l’occupation partielle de biens immeubles, …). Pour l’année 2009, on compte sur une croissance similaire, que la recette estimée porte à 46,5 millions d’euros.

P.M. 16.732 17.146 17.762 26.596 27.094 28.067 43.398 44.248 45.899 2. Précompte mobilier 279.986.200 Les prévisions des recettes 2009 se décomposent — sur revenus d’actions, de parts et de

— sur autres revenus mobiliers soumis

  • 65.445.000

279.986.200 euros : En ce qui concerne les recettes 2002, on constate une baisse des recettes. En effet, les taux d’intérêt à long terme ont continué à diminuer et suivent par là, la tendance des marchés fi nanciers internationaux. En outre, il convient également de tenir compte de l’impact des licences-UMTS en 2001. Après la correction y afférente, la recette diminue à 3,92 pourcent. En 2003, la recette continue de diminuer pour atteindre 2.161.795.000 euros, soit une décroissance relative de 5,1 pourcent.

Tant la réduction ultérieure du taux d’intérêts que la diminution des bénéfi ces des sociétés et des dividendes susmentionnés expliquent la chute des recettes. 2004 offre une autre image de cela. Les revenus issus de la taxation des dividendes augmentent clairement (+ 8,63 pourcent). L’amélioration des bénéfi ces ainsi que la modifi cation de la politique des dividendes d’une série de fi rmes déterminent la tendance.

Les revenus issus de la taxation des intérêts aussi augmentent légèrement pour la première fois depuis longtemps (+ 1,6 pourcent). L’effet combiné d’une baisse ultérieure des taux d’intérêts, de l’impact de l’entrée en vigueur de la directive concernant la fi scalité de l’épargne et de l’intérêt renouvelé et important pour les produits d’épargnes comme les sicav’s se traduit par une légère croissance de ces recettes.

Les recettes totales se chiffrent 2.219.067.500 euros, soit 2,65 pourcent d’augmentation par rapport de 2003. 2.796.451.300 euros, soit croissance 26,02 pourcent. Cette croissance sera surtout soutenue par : — la croissance du Pr.M.-dividendes d’au moins 28,35 pourcent. Les entreprises mèneront donc clairement une politique de dividendes effi cace avec, entre autres, l’agréation des dividendes intérimaires.

De plus, la forte augmentation des bénéfi ces jouera un rôle important; — la croissance du Pr.M.-intérêts provenant de l’implémentation réelle de la directive Européenne sur l’épargne (en vigueur depuis le 1er juillet 2005), les effets anticipatifs qui en découlent et également le retour massif de l’épargne vers la Belgique. La croissance 2005/2004 est de 27,78 pourcent et ceci malgré la baisse continue des taux d’intérêts.

Il est vrai qu’il faut corriger cette croissance en raison de l’imputation des recettes du passé pour 177 millions d’euros.

En s’élèvent 2.744.770.000 euros, soit une croissance négative de – 1,85 pourcent. — La recette du Pr.M.-dividendes a augmenté de 3,58 pourcent. C’est principalement une conséquence de l’allocation des dividendes d’intérim en 2006 et de la croissance des bénéfi ces des sociétés en 2005. Ceci aboutit également à une augmentation du dividende distribué. — La croissance du Pr.M.-intérêts est négative suite à la disparition de la recette unique de 177 millions (cfr. supra), enregistrée en 2005.

Intrinsèquement, il y a toutefois une croissance de 1,91 pourcent. Cette croissance résulte essentiellement du retour de l’épargne en Belgique. Signalons également que la Directive d’Epargne Européenne a engendré presque 15,8 millions de moyens supplémentaires pour la Belgique. De plus, il faut noter qu’à partir de l’année 2006, 15 pourcent du produit du précompte mobilier sont utilisés pour le fi nancement de la sécurité sociale (effet pour 2006 : 430.350.000 euros), cela suit à l’application de la Loi sur le pacte des générations.

Enfi n, il faut remarquer que, pour déterminer les recettes des Voies et Moyens 2006, les recettes totales supplémentaires sont diminuées de 87.000 euros pour l’affectation dans le cadre de la titrisation. Cela porte les recettes des Vois et Moyens à 2.314,33 millions Pour 2007, les montants suivants sont enregistrés : (en millions d’euros) 1.456,5

(croissance : + 0,2 pourcent) 1.546,1

(croissance : + 16,91 pourcent) 55,8

(croissance : + 360 pourcent) – 75,6 2.982,8 Le Pr.M-dividendes n’évolue pas avec les bénéfi ces des sociétés, pourtant substantiels, enregistrés dans l’année 2006. Une véritable relation linéaire entre les deux n’existe pas étant donné que les bénéfi ces augmentent bien, de même que le dividende distribué, mais il y a également toute une série de dispenses et aussi beaucoup d’entreprises qui détruisent des parts grâce auxquels l’allocation totale diminue.

Le Pr.M-intérêts croit fortement sous l’impulsion de l’impact important des bases d’intérêt en Europe. Le tarif de refi nancement de la BCE n’a pas encore évolué de 3 pourcent en 2005 à ± 4,5 pourcent en 2007. Les montants qui ont été versés suite à l’application de la Directive d’Epargne Européenne ont également fortement augmentés. Les montants en 2006 concernaient seulement une partie de l’année 2005 et, de plus, le système arrive à une vitesse de croisière.

Enfi n, il faut remarquer qu’en 2007 aussi, 15 % du précompte mobilier, soit 447,4 millions d’euros, sont affectés à la sécurité sociale. Il y a également 310.000 euros de recettes qui ont été affectés dans le cadre de la titrisation. Ce qui porte en tout les recettes des Voies et Moyens à 2.535,04 millions d’euros, soit une croissance de 9,54 pourcent par rapport à l’année précédente. Enfi n, il faut remarquer que les recettes Pr.M. de 2007 subissent l’impact d’un glissement des recettes technique entre décembre 2007 et janvier 2008 de plus ou moins 40 millions d’euros.

Pour 2008, il faut tenir compte des recettes suivantes :

(croissance : + 17,50 pourcent)

(croissance : +12,50 pourcent) 55.000.000

(croissance : - 1,43 pourcent)

  • 65.324.500

(croissance : – 13,64 pourcent) 3.440.414.800 Le Pr.M-dividendes croit fortement (+ 17,50 pourcent). Cette croissance provient principalement des bénéfi ces élevés réalisés par les sociétés en 2007, de la politique de dividendes suivie par les entreprises, le paiement de dividendes intérimaires et le transfert susmentionnée de recettes de 2007 à 2008 pour 20 millions d’euros. En particulier, l’évolution de la politique de dividendes pour l’année 2007 induit une croissance à deux chiffres en 2008.

C’est la raison pour laquelle le montant total alloué comme dividendes par les entreprises du Bel 20 atteint 42 pour cent de plus que l’an dernier, ce qui constitue une augmentation considérable. Le Pr.M-intérêts a connu à nouveau une croissance de 12,5 pourcent, étant donné la hausse des intérêts en

2005-2008, elle se fera encore ressentir dans les chiffres de recette pour 2008. Les modifi cations des taux d’intérêt que la BCE appliquerait à partir de Novembre 2008 ne produirait aucun impact supplémentaire sur les recettes de cette année car il se passe pas mal de temps entre le moment de l’adaptation et l’investissement réel par l’investisseur. En outre, les intérêts et le précompte mobilier sont dus seulement à l’expiration de la période d’investissement.

Les revenus de la directive épargne devraient rester au même niveau. Les remboursements du Pr.M-rôles seront enfi n déterminés plus modestement qu’en 2007. En 2008 également, 15 pourcent du précompte mobilier seront affectés à la sécurité sociale, soit 516,062 millions d’euros. De plus, il faut tenir compte de l’impact de la titrisation, qui s’élève à 100.000 euros. Voies et s’élèveront 2.924.252.580 euros, soit 390,2 millions d’euros (15,39 %) de plus que l’année précédente.

Pour 2009 les recettes suivantes sont présentées :

(croissance : + 3,86 pourcent)

(croissance : + 12,31 pourcent)

(croissance : 0 pourcent)

(croissance : 0,12 pourcent) 3.720.401.000 euros Le Pr.M-dividendes croit faiblement (+ 3,86 pourcent), au regard de l’évolution des bénéfi ces des entreprises pour l’année 2008. Cela concerne ici les chiffres du budget établis avec les données connues avant le conclave budgétaire. Les décisions prises par les entreprises et le gouvernement qui pourraient avoir un impact sur les distributions de dividendes, ne fi gurent pas pour des raisons évidentes dans les chiffres ci-dessus.

Les ajustements éventuels seront apportés par le controle budgétaire l’année prochaine. Pour le Pr.M-intérêts une forte croissance de (+ 12,31 pourcent) est de nouveau attendue, au regard de la hausse des intérêts en 2005-2008 qui sortira encore ses effets en 2009. La possible réduction des taux de la BCE (taux principal de refi nancement, le taux de

dépôt, …) sera au plus tôt, à partir de 2010, vraiment répercutée dans les chiffres. Bien sûr, il est aussi tenu compte ici des mesures prises après le conclave. Les revenus de la Directive épargne et les remboursements du précompte mobilier rôles devraient se maintenir au même niveau. Il sera en outre affecté en 2009, 15 % du précompte mobilier à la Sécurité Sociale, soit 558,060 million euros. Les versements dans le cadre de la titrisation sont estimés pour 2009 à 100.000 euros.

Cela porte les recettes des Voies et Moyens à 3.162,24 millions d’euros, soit une croissance de 8,14 pourcent par rapport à l’année précédente.

Art. 37.02. — Impôt non ventilé versé par anticipation

par les salariés et les non-salariés (personnes physiques et sociétés) 43.201.185 243.201.185 euros : Au cours de l’année 2003, les versements anticipés ont légèrement diminué en proportion des réalisations de 2002. Les recettes s’élèvent à 8.546.256.000 euros, soit – 0,84 pourcent. À côté de la réforme de l’impôt des personnes physiques, la réforme de l’impôt des sociétés joue également et principalement un rôle.

La réforme consiste à diminuer le tarif de l’impôt des sociétés (tarif normal de 39 % à 33 %) ainsi qu’à prendre une série de mesures discrétionnaires. Globalement, on constate néanmoins un status quo dans les réalisations pour 2002. Pour l’année 2004, les réalisations sont déjà encourageantes. Il y a une recette de 9,7 milliards d’euros réalisée, soit une croissance de 13,8 pourcent par rapport à l’année 2003.

Cette croissance peut être expliquée exclusivement par le paiement des sociétés. La remarquable augmentation des bénéfi ces des entreprises surtout du secteur fi nancier n’est certainement pas étrangère à cette évolution. Les versements effectués par les personnes physiques continuent par contre à évoluer légèrement négativement sous l’impulsion de la réforme de l’impôt physique. Pour 2005, une recette de 10.276.923.000 euros est comptabilisée, soit une hausse relative de 5,69 pourcent.

Cette croissance est, d’une part, la résultante

de l’évolution favorable des bénéfi ces de sociétés et, d’autre part, de la stagnation des versements anticipés provenant des personnes physiques. En 2006, la croissance a continué à évoluer (augmentation : + 5,53 pourcent) et cela grâce à l’introduction de la déduction des intérêts notionnels. Les recettes totales pour cette année s’élèvent à 10.845.123.000 euros. Les recettes payées par les personnes physiques ont diminué (– 3,26 %), comme c’est d’ailleurs le cas depuis l’année 2000, mais malgré la déduction des intérêts notionnels, les paiements réalisés par les personnes morales ont plutôt augmentés (+ 7,49 %).

En 2007, les recettes continuent à évoluer jusqu’à 11.546.570.000 euros, soit une hausse relative de 6,47 pourcent. La croissance est principalement in- fl uencée par la haute conjoncture économique. L’effet négatif redouté de la déduction des intérêts notionnel a donc produit seulement un effet très partiel. Les VA- personnes physiques ont à nouveau évolués de façon négative (– 1,41 %). Les VA-personnes morales ont augmenté de 8,05 %, ce qui est supérieur à 2006.

Pour 2008, on table sur une croissance continue jusqu’à 12.123.899.000 euros (soit une croissance relative de 5 pourcent). À côté de l’évolution économique, un nombre de mesures discrétionnaires jouent également un rôle.

A. Impôt des personnes physiques – 44.120.000 B. Impôt des sociétés – 60.000.000 85.000.000 200.000.000 Pour 2009, on table sur une croissance des versements anticipés de 2 % à 12.367.100.000 euros. Cette faible croissance est surtout causée par de faibles prévisions économiques et un certain nombre de mesures discrétionnaires. Les mesures visées sont :

C. Impôt des Personnes physiques

– 95.100.000 Effet retour de la réduction IPP Région fl amande .... 10.600.000 8.200.000

D. Impôt des sociétés 28.300.000 7.800.000 50.000.000 27.000.000 58.100.000 45.100.000

Art. 37.03. — Impôt global non ventilé perçu par rôles

à charge des non-résidents (personnes physiques et sociétés) 163.400.000 190.100.000 26.700.000 26.700.000 euros : Les recettes de l’année 2000 ont augmenté de façon signifi cative par rapport à celles comptabilisées au cours de l’année 1999. Cela est principalement dû aux remboursements exceptionnels effectués en 1999. La croissance 2000/1999 s’élève en effet à 77,9 pourcent. Il convient en outre de tenir également compte du fait qu’au cours de l’année 2000, l’arriéré en matière d’impôt communal a été entièrement apuré (Voir lettre de Monsieur le Ministre des Finances aux différentes communes, en date du 3.10.2000).

En 2001, le niveau des recettes a reculé. Pour cette année, une recette de 158.461.951 euros a été comptabilisée, soit une baisse de 7,52 pourcent en comparaison avec l’année 2000. À partir de 2002, cet impôt a connu un nouvel élan. Pour cette année, la recette se monte à 187,8 millions d’euros, ou, en d’autres termes, une croissance de 18,52 pourcent. 2003, augmentent à nouveau, mais légèrement, pour atteindre 191.387.000 euros, soit une croissance relative de 1,89 pourcent.

Pour l’année 2004, les recettes s’élèvent à 200.397.420 euros, soit une croissance de 4,71 pour- Pour l’année 2005, la recette atteint 190.200.400 euros, soit une croissance de – 5,1 %. À partir de l’année de 2005, il faut signaler un effet provenant de l’opération de titrisation des vieilles dettes encore à recouvrer.

L’effet s’élève à 0,57 million d’euros, ce qui est assez modeste. Les recettes des Voies et Moyens s’élèvent à 189,63 millions d’euros. En 2006, une croissance des recettes est à nouveau observée avec 2,21 pourcent. En valeurs absolues, une recette de 194,4 millions d’euros a été constatée. Enfi n, il faut remarquer que, pour déterminer les recettes des Voies et Moyens, les recettes totales sont diminuées de 6,74 millions d’euros pour les affectations dans le cadre de la titrisation.

Cela porte les recettes des Voies et Moyens à 187,66 millions d’euros. En 2007, la recette retombe à 92,9 millions d’euros. Cette chute est due à un gros remboursement de 99 millions d’euros aux droits et 15 millions d’euros aux intérêts. Ces derniers ne sont pas à considérer comme des recettes non fi scales. Après correction, la croissance en 2007 est légèrement négative (– 1,3 pourcent). De plus, il faut remarquer qu’une partie des recettes en matière d’INR a été affectée à la sécurité sociale (74.170 euros).

Cela est une conséquence de l’application de l’art. 107 de la Loi-programme du 27 décembre 2006 (Moniteur belge 28.12.2006). Enfi n, il y a également, en 2007, une partie des recettes qui est affectée au consortium qui a fi nancé les opérations de titrisation de 2005 et 2007 (12.69 millions d’euros). Après le retrait des affectations, les recettes des Voies et Moyens s’élèvent à 80,1 millions d’euros. Pour 2008, on connaît à nouveau un niveau normal de recettes (190,1 millions d’euros).

Un montant de 74.066 euros est affecté à la sécurité sociale, tandis que les opérations de titrisation (2005 et 2007) prévoient une affectation de 3 millions d’euros. Il reste encore 187 millions d’euros comme recettes des Voies et Moyens. Pour 2009 une baisse des recettes à 163,4 millions d’euros est attendue. Pour déterminer le Budget des Voies et Moyen, ce montant doit être diminué de 1,60 millions d’euros affectés dans le cadre de la titrisation et 75.194 euros affectés à la sécurité sociale.

Ceci porte les recettes des Voies et Moyens à 161,72 mil-

Art. 37.04. — Impôt sur le revenu global perçu par rôles

à charge des sociétés 344.762.000

Aperçu de l’évolution de la recette totale en 2009 1° Montant présumé des droits constatés à

11.740.253.472 2° Montant brut présumé des perceptions :

3.381.193.000 3° Dégrèvements et restitutions probables (princi-

palement : versements anticipés et précomptes) :– 2.224.593.000 1.156.600.000 344.762.000 euros : Les bénéfi ces élevés des entreprises au cours des années écoulées, ainsi qu’un léger effet de glissement entre les paiements anticipés et les impôts enrôlés, ont fait augmenter sensiblement l’impôt des sociétés depuis l’année 2000. L’évolution 2003-2009 : En 2003, les recettes relatives aux impôts enrôlés ont diminué par rapport à l’année 2002.

Les réalisations s’élèvent à 754.684.000 euros, soit 6,4 pourcent de moins par rapport à l’année 2002. Les faibles béné- fi ces des sociétés en 2001, l’année où la crise économique a commencé, en justifi e la baisse. Durant l’année 2004, les recettes de l’enrôlement ont encore reculé de 3,77 pourcent pour atteindre 726.154.990 euros. L’effet de la diminution des bénéfi - ces des sociétés produit certainement ici un effet.

Pendant l’année 2005, les recettes ont spectaculairement augmentés sous l’impulsion des bénéfi ces accrus des sociétés. La recette atteint 841,9 millions d’euros, soit une croissance de 15,9 %. Enfi n, il faut remarquer qu’ici, l’opération de titrisation infl uence aussi les Voies et Moyens (effet : 14,8 millions d’euros). Les Voies et Moyens pour l’année 2005 s’élèvent dès lors à 827 millions d’euros. Au cours de l’année 2006, une augmentation continue des recettes a été constatée et cela, principalement sous l’impulsion des bénéfi ces des sociétés croissants et de l’enrôlement accéléré pour l’exercice d’imposition 2006.

La recette pour l’année 2006 s’élève fi nalement à 1.043.994.000 euros, soit une croissance relative de 24,01 % par rapport à l’année 2005. Afi n de déterminer les Voies et Moyens, il faut tenir compte à nouveau de l’effet provenant de la titrisation

(impact : 99,5 millions d’euros), ce qui porte les Voies et Moyens pour l’année 2006 à 944,5 millions d’euros. Durant l’année 2007, la forte croissance est due aux recettes, et cela sous l’infl uence de la haute conjoncture économique et de l’accélération du rythme de l’enrôlement. Les recettes pour cette année s’élèvent à 1.340.205.000 euros, soit une hausse relative de 28,37 pourcent. De plus, les recettes de 2007 subissent l’impact d’un glissement technique des recettes entre les mois de décembre 2007 et janvier 2008 (effet : 200 millions d’euros).

L’opération de titrisation dégage un impact de 39,8 millions. Enfi n, il faut remarquer qu’à partir de l’année 2007, une partie du rendement de l’impôt des sociétés est affecté à la sécurité sociale, dans le cadre du fi nancement alternatif de la sécurité sociale. Les déterminations en la matière sont reprises dans l’article 88, 5° de la Loi-programme du 23 décembre 2005, l’article 107 de la Loi-programme du 27 décembre 2006 (modifi é par l’article 31 de Loi-programme du 27 avril 2007).

Pour l’année 2007, dans ce cadre, il y a 51,1 millions d’euros qui sont affectés à la sécurité sociale. En ce qui concerne 2008, une recette 1.501,36 millions d’euros est espérée (croissance : 12,02 pourcent). Cette croissance est la résultante du glissement susmentionné des recettes entre décembre 2007 et janvier 2008 (effet : 200 millions d’euros), de l’effet de l’enrôlement accéléré ainsi que du léger glissement entre les paiements anticipés et les impôts enrôlés.

De plus, cette recette doit aussi être appréciée dans le cadre de la mesure suivante : Meilleure perception des créances exigible en

36.000.000 Enfi n, il faut tenir compte des éléments suivants lors de la détermination des Voies et Moyens : 51.031.709 Tout cela porte les Voies et Moyens à 1.422,03 mil- Pour l’année 2009, on table sur une diminution des recettes d’au moins 22,96 pourcent à 1.156,60 millions

d’euros consécutif à la modifi cation du plan d’enrôlement, certaines grandes restitutions et de sombres perspectives économiques. En outre pour 2009, une partie des recettes sera versée à la Sécurité Sociale (impact : 51,81 millions d’euros). Le versement dans le cadre de la titrisation est estimé à 23,20 millions d’euros. 1.081,59 millions d’euros, soit une croissance de – 23,9 pourcent par rapport à l’année précédente.

Art. 37.05. — Impôt sur le revenu global perçu par rôles

à charge des personnes physiques 184.500.000 Aperçu de l’évolution des recettes totales :

1° Montant présumé des droits constatés à rattacher

6.377.351.010

2.525.431.000 3° Dégrèvements et restitutions probables (principa-

lement : précomptes et versements anticipés) : – 6.162.631.000 – 3.637.200.000 184.500.000 euros : En ce qui concerne l’année 2003, la recette négative s’élève à – 1.261.493.000 euros. Cette augmentation est principalement causée par l’effet résultant des premières mesures de réforme de l’impôt des personnes physiques. En outre, il faut tenir compte de la part des stock-options. L’impôt sur ces dernières s’élève à 67,9 millions d’euros et est intégralement affecté à la Sécurité sociale via un fonds d’attribution.

Pour l’année 2004, la recette négative des Voies et moyens s’élève à – 1.244.979.000 euros. Ce montant est la résultante de la croissance de la masse salariale d’une part et d’autre part de l’impact découlant de la réforme progressive de l’impôt sur le revenu. L’affecta-

tion à la Sécurité sociale en ce qui concerne les stockoptions est de 55,8 millions d’euros. Pour l’année 2005, les explications susmentionnées sont aussi d’application. Les recettes totales pour cette année s’élèvent à – 1.470.929.000 euros, tandis que l’affectation à la sécurité sociale se monte à 33,56 millions d’euros. De plus, l’opération de titrisation touche, à partir de cette année, les Voies et Moyens (impact : 18,9 millions d’euros).Tout cela porte les Voies et Moyens à – 1.523.377.000 euros.

En 2006, la réforme de l’impôt des personnes physiques produit le plus d’effet. Pour l’année 2006, les recettes totales s’élèvent à – 3.181.859.000 euros, soit une croissance négative d’au moins 116,32 pourcent. Après l’affectation à la sécurité sociale en matière de stock-options (effet : 37,4 millions d’euros) et les versements au secteur fi nancier en matière de titrisation (effet : 101,8 millions d’euros), les Voies et Moyens se montent à – 3.321.098.000 euros.

En 2007, la réforme des l’impôt des personnes physiques touche encore les recettes mais seulement partiellement. Les recettes pour cette année s’élèvent à – 3.467.680.000 euros, soit une croissance négative continue des recettes de 8,98 pourcent. Lors de la détermination des Voies et Moyens, il faut à nouveau tenir compte de l’affectation à la sécurité sociale en matière de stock-options (effet : 38,8 millions d’euros) et de l’affectation en matière de titrisation (effet : 91 millions d’euros).

Enfi n, il faut remarquer qu’à partir de 2007, une partie du rendement de l’impôt des personnes physiques est affecté à la sécurité sociale, dans le cadre du fi - nancement alternatif de la sécurité sociale. Les déterminations en la matière sont reprises dans l’article 88, 5° de la Loi-programme du 23 décembre 2005, l’article 107 de la Loi-programme du 27 décembre 2006 et l’article 191 de la Loi-programme du 27 décembre 2006 (modifi é par l’article 31 de la Loi-programme du 27 avril 2007).

Pour l’année 2007, dans ce cadre, il y a 76,6 millions d’euros affectés à la sécurité sociale. Cela porte les Voies Moyens pour l’année 2007 à – 3.674.109.000 euros. Pour 2008, une recette totale de – 3.452.700.000 euros est attendue d’où – 3.664.200.085 Affectation à la sécurité sociale en matière de

52.867.060 82.100.000

76.533.025

En outre, il faut tenir compte des mesures suivan- 1) – 37,42 2) – 65,8 3) Majoration de la déduction pour épargne pension : – 65,49 4) – 12,1 5) 6) Majoration déductibilité investissements

  • 79,3

9) 10) Réduction d’impôt logements loyer

12) Cumul activité professionnelle et pensions : ....

  • 4,1

Pour 2009 on table sur une recette totale de

  • 3.637.200.000 euros dont
  • 3.830.465.402

52.867.000 82.131.000

77.698.342 En outre l’impact d’un certain nombre de mesures discrétionnaires doit être pris en compte :

  • 37,7
  • 153,7
  • 26
  • 272,8
  • 6,8
  • 37,6

Art. 37.06. — Art. 37.07. — Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel

1.183.585.000 euros : A. L’évolution des recettes totales : L’accroissement de la masse salariale et celui de l’emploi ont certainement exercé une infl uence positive sur les recettes du précompte professionnel durant la période 2000-2008. L’emploi accru découle de l’effet combiné d’une croissance très correcte de l’économie mondiale. Étant donné que l’économie belge est une « économie ouverte », cela génère, via l’exportation, des effets positifs sur l’emploi.

Cet effet est renforcé par une série de mesures fi scales pour supporter les coûts salariaux. Pour l’année 2003, malgré ce qui est susmentionné, une légère diminution occasionnelle des recettes totales de 0,5 pourcent se manifeste. Cette diminution est expliquée d’une part par la croissance ralentie, mais bien positive de la masse salariale, mais d’autre part, par la réforme des l’impôt des personnes physiques.

Au cours de l’année 2004, une croissance positive se développe toutefois à nouveau. À côté de la progression réelle de la masse salariale, l’indexation des salaires de l’année précédente joue bien entendu un rôle marquant. En outre, les mesures discrétionnaires prises ont infl uencé les recettes. Globalement, la croissance pour cette année s’élève à 31,5 milliards euros soit une progression de 3,1 pourcent.

Pour 2005, les mêmes facteurs que ceux mentionnés ci-dessus interviennent. À côté de la croissance réelle, l’indexation des salaires payés à la fi n de 2004 et en juillet 2005 jouent un rôle. Enfi n, interviennent également beaucoup de mesures discrétionnaires qui ont été prises dans le cadre de la réforme fi scale. En conséquence, la recette globale augmente à 33,0 milliards euros, soit une croissance de 4,67 pourcent.

Pour 2006, l’État peut compter sur une recette globale de 34,16 milliards euros, soit une croissance de 3,49 pourcent. À côté de la croissance réelle des salaires et traitements, l’impact résiduel de l’indexation de juillet 2005, la nouvelle indexation des salaires et des traitements à partir d’octobre 2006 et surtout une série de mesures discrétionnaires (entre autres diverses diminutions du précompte professionnel) infl uencent également la croissance.

En 2007, les recettes continuent à croître de 3,91 pourcent jusqu’à 35,49 milliards euros. À nouveau, les mêmes éléments que ceux cités ci-dessus donnent l’explication de cette évolution. Enfi n, les recettes sont également infl uencées pas un glissement des recettes entre décembre 2007 et janvier 2008 de

145 millions d’euros. Après correction, la croissance monte à 4,33 pourcent. Pour 2008, une recette de 37,84 milliards euros est attendue, soit une croissance de 6,62 pourcent par rapport à 2007. La croissance réelle des salaires et traitements et le glissement des recettes susmentionné entre décembre 2007 et janvier 2008 expliquent déjà en partie la prévision de forte croissance. De plus, les indexations des salaires et traitements en décembre 2007, avril 2008 et août 2008 jouent un rôle essentiel aussi bien qu’ une série de mesures discrétionnaires, à savoir : – 472,86 – 60 Renforcement des mesures heures supplémentaires : – 11,9 Accord interprofessionnel : dispense PrP

  • 70,2

Mesures en matière de lutte contre la fraude :.. 3,5 62,2 Augmentation ciblée de la quotité exemptée

  • 75

de précompte professionnel pour les chercheurs : – 41,8 Pour 2009 il est tenu compte d’une recette de 39,03 milliards euros soit une croissance de 3,13 pour- La croissance réelle des traitements et des salaires et l’impact résiduel de l’indexation dans le courant de l’année 2008 touche légèrement les recettes, ainsi qu’une série de mesures discrétionnaires, à savoir : – 1.144,2 79,7 – 66,7 – 19,7 5) Meilleure contrôle dispenses versements Pr.P ....

58,5 7) Augmentation des frais professionnels déductibles – 85 B. La régionalisation Conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au refi nancement des Communautés et à l’extension des compétences fi scales des Régions, les montants suivants sont déduits de l’impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel.

Régions : (montants exprimés en euros) 10.342.778.000 – 9.979.732.000 363.046.000 Communautés : 6.891.771.000 – 6.680.241.000 211.530.000 C. La commission communautaire commune À partir de l’année 2002, une partie du précompte professionnel est également affectée à cette commission. Il s’agit pour cette année d’un montant de 49.578.705 euros. Pour l’année 2003, un montant de 51.379.000 euros est attribué. affectations 52.518.000 euros et 55.069.000 euros pour 2005.

Pour les années 2006 et 2007, les affectations s’élèvent respectivement à 55.600.000 euros et 60.037.000 euros. Pour l’année 2008, l’affectation se monte à 64,35 millions d’euros et pour 2009 66,40 millions d’euros.

D. Affectation au Fonds pour le fi nancement du rôle international et de la fonction de capital de Bruxelles Pour l’année 2003, un montant de 113.585.000 euros est attribué à Bruxelles, à titre de fi nancement de son rôle de capitale et international. Pour les années 2004 à 2007, ce montant s’élève à 126.190.000 euros. Pour l’année 2008 et 2009, une affectation de 150 millions d’euros est prévue.

E. Diminution pour la couverture des frais de poursuite Ensuite, il faut remarque que, pour 2009, un montant de 39.044.000 euros est prévu pour la couverture des frais de poursuite. L’évolution 2005-2008 de ces diminutions s’établit comme suit : 32.534.000 35.052.000 36.593.000 37.798.000 39.044.000 F. Fonds pour le gasoil de chauffage (fonds d’attribution 66.71.B) De plus, il est à remarquer que le fonds pour la subvention de l’achat de gasoil de chauffage pour le chauffage de l’habitation privée est également fi nancé par le précompte professionnel.

Le fi nancement pour les années 2005-2007 est représenté par les montants suivants : 111.889.000 15.935.000 15.701.000 Pour 2008 et 2009, il est prévu comme affectation G. Titrisation L’opération de titrisation concerne également, à partir de 2006, les Voies et Moyens en matière de précompte professionnel. L’impact pour les années 2006- 2007 s’établit comme suit : 949.000 9.492.000 Pour les années 2008 et 2009, un impact de respectivement 5.100.000 euros et 2.400.000 euros a été mis en avant.

H. Fonds pour les mesures dans le cadre des véhicules propres À partir de 2007, une partie du précompte professionnel est affectée au Fonds pour les mesures non polluantes pour les véhicules (voir articles 147-154 de la Loi-programme du 27 avril 2007). Durant l’année 2007, il y a déjà 3.681.000 euros dégagés du précompte professionnel pour le fi nancement de ce fonds. Pour

2008 et 2009, une affectation de 36,97 millions d’euros et 38,52 millions d’euros a été prévue. Après déduction de toutes ces affectations, il reste une recette des Voies et Moyens (affectée + non-affectée) de 21,684 milliards euros.

Art. 37.08. — Autres produits divers et recettes accidentelles (en euros) Excédents de caisse, forcements en recette; impôts recouvrés après avoir été admis en décharge; sommes, revenant à des contribuables, qui, à défaut de renseignements suffi sants et malgré les recherches adéquates n’ont pu être remboursées aux intéressés : 57.621.395 55.592.000 2.029.395 2.029.395 euros : Vu qu’il s’agit ici de recettes diverses et occasionnelles, ces recettes connaissent une évolution très volatile.

La diminution ou l’augmentation, par rapport à l’année passée, s’est expliquée par la présence ou non de recettes occasionnelles. Pour l’année 2008, l’Administration prévoit une recette de 55,6 millions d’euros. Pour 2009 on table sur une recette de 57,6 millions d’euros

AUTRES TRANSFERTS DE REVENUS DES

MÉ- NAGES ET DES ENTREPRISES

Art. 37.09. — Amendes en matière d’impôts directs et

de taxes y assimilées 23.578.605 17.408.000 6.170.605 6.170.605 euros : Général : Primo, les moyens fédéraux montrent une progression très volatile en raison de la nature de ces amen-

des. C’est assez logique que l’on ne trouve pas ici de tendance vraiment stable. Secundo, en ce qui concerne ce poste, il faut remarquer qu’ici aussi, la loi spéciale du 13 juillet 2001 sur le refi nancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales des Régions joue un rôle signi- fi catif. Remarques spécifi ques : 1) Les amendes en matière d’impôts régionaux sont en effet également affectées aux Régions.

En 2002, ce montant s’élève à 429.000 euros. Pour l’année 2003, une affectation de 754.920 euros est effectuée, alors que celle-ci se chiffre déjà à 7.006.610 euros pour 2004. En 2005, il y avait une affectation de 14.668.570 euros, tandis qu’il y a déjà 14,9 millions d’euros qui sont affectés aux régions en 2006. En 2007, l’affectation s’élevait à 15,9 millions d’euros. Les affectations découlent des taxes de circulation et de l’eurovignette.

Pour 2008 et 2009, on table sur un montant de 15,9 millions d’euros. 2) La titrisation joue également un rôle. Pour la période 2005-2007, les montants suivants sont attribués au secteur de fi nancement de l’opération de titrisation : 246.540 1.206.720 1.298.750 Pour 2008 et 2009, on table respectivement sur un montant de 1.200.000 euros et 1.400.000 euros. 3) Après le règlement des affectations susmentionnées, il reste, pour la période 2005-2009, les Voies et Moyens suivants en matière d’amendes : 3.793.135 – 7.824.752 – 1.244.433 262.430 6.233.035

Art. 37.10. — Impôt sur la participation des travailleurs

20.000.000 – 20.000.000 Justifi cation du status quo : Depuis 2005, le rendement de cet impôt est parvenu à sa vitesse de croisière. Dans cette année, une recette totale de 30,1 millions d’euros a été comptabilisée. En 2006, un produit de 30,8 millions d’euros a été encaissé, tandis qu’en 2007, un montant de 34,3 millions d’euros est perçu. Pour 2008 et 2009, une recette totale de 20,0 millions d’euros est enfi n prévue.

Enfi n, il faut remarquer que, pour la période 2005- 2008, il est également prévu une affectation à la sécurité sociale de près de la moitié de ces recettes, à savoir : 15.057.630 15.444.940 15.947.450 10.000.000 Les montants des Voies et Moyens pour ces années sont de respectivement : (in euro) 15.028.956 15.349.770 15.879.575

Art. 37.11. — Recettes provenant des mesures de régularisation et des mesures de régularisation concernant le secteur du diamant Justifi cation : Les recettes de cet article sont néants. En effet, les recettes en matière de mesures de régularisation sont

directement imputées sur l’article budgétaire concerné des différents impôts pour lesquels elles ont trait. La liste nominative suivante donne un aperçu : Impôt des personnes physiques (+ IPP/Com. Et IPP/ Agg.) Impôt des sociétés TVA Droits d’enregistrement Droits de succession Globalement, les montants suivants on déjà été encaissés pour ces impôts : 25.173.039 53.422.552 32.000.000 § 2

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCI-

Au niveau budgétaire, les recettes procurées par les droits d’accise n’évoluent que de façon linéaire. Autrement dit, le budget 2009 se caractérise par une stagnation des recettes en accises. À cet égard, les seules augmentations escomptées résultent essentiellement de la diminution du délai pour le payement des droits d’accise perçus sur les tabacs manufacturés, d’où la perception d’une échéance supplémentaire en août (13 échéances en 2009 au lieu de 12), et du rétablissement du système de cliquet positif en huiles minérales qui permettra de compenser les moins-values fi scales liées à la diminution du prix de certains produits pétroliers. En outre, des efforts vont être accomplis dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale de façon à assurer une perception plus performante de ces impôts indirects.

Art. 36.01 — Droits d’entrée

Évaluation des recettes pour 2009 : néant, comme pour 2008.

Art. 36.02 — Droits d’accises

251.626.000

Art. 36.04 — Recettes diverses et accidentelles

4.491.000 5.889.000 1.398.000 a) Solde éventuel à encaisser par la Belgique sur les recettes communes avec le Grand-Duché de Luxembourg. b) Solde éventuel à encaisser par la Belgique sur les bourg en ce qui concerne les droits d’accises sur les alcools indigènes. c) Solde éventuel à encaisser par la Belgique et résultant de l’unifi cation des droits d’accise dans le cadre de Benelux (vins et mousseux). d) Remboursement, dans certains cas, pour la confection ou la fourniture de bandelettes fi scales, pinces perfra, scellés administratifs, cadenas, etc. e) Recettes extraordinaires et accidentelles, forcements en recettes, etc.

Cette rubrique est alimentée principalement par le produit de la vente de marchandises abandonnées.

Art. 36.05 — Produits de contentieux

7.255.000 6.283.000 972.000 § 3

ADMINISTRATION DE LA TVA DE

L’ENREGIS- TREMENT ET DES DOMAINES

Art. 36.01 — Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre

et taxes assimilées au timbre 1.580.269 1.512.508 67.761 Comment se présente l’évolution pour la période 2001-2009 ?

Les recettes TVA (1) À partir de l’année 2001, un renversement s’est produit au niveau de la croissance économique, constatée dans les années 1998-2000. Tous les indicateurs passèrent dans le rouge et aussi, du même coup, les recettes de TVA. Ce qui fut d’abord considéré comme une « petite déprime conjoncturelle » aboutit à une véritable crise économique. L’économie mondiale dans son ensemble y fut confrontée.

Tant l’économie réelle que l’économie fi nancière prirent des coups et il y eut une accentuation mutuelle du mouvement négatif. Une économie ouverte comme la Belgique n’échappa pas au mouvement de récession. En outre, une série d’incidents spécifi ques concernant les recettes de TVA doit également être mentionnée. La confi ance érodée des consommateurs et des producteurs minait tant les dépenses de consommation que les investissements.

Les déboires de croissance chez nos partenaires commerciaux les plus importants infl uencèrent à nouveau les exportations. L’énorme chute des cours des bourses, renforcée par les attentats aux États-Unis, provoquèrent une insécurité supplémentaire et moins de marge de reprise fi nancière chez les consommateurs et les producteurs. Bref, la haute conjoncture économique jusqu’à l’année 2000 tourna à partir de janvier 2001 en une crise économique avec des coeffi cients de croissance réelle négatifs.

Au niveau spécifi que des recettes de TVA, il convient de signaler que celles-ci ont évolué, pour la première fois depuis 20 ans, négativement en 2001. Au cours de l’année en question, les recettes de TVA s’élevèrent à 17.942.637.790 euros contre encore 18.102.977.450 euros pour l’année 2000, soit une baisse de 0,89 pourcent. Ces recettes globales doivent être ventilées, comme suit, entre les diverses instances fédérales et supranationale : Année Autorité

1.089.365.616 1.011.452.681 Communautés en Belgique 9.671.687.337 9.203.651.967 3.566.014.201 3.851.653.078 3.615.570.636 4.036.219.724 17.942.637.790 18.102.977.450 En ce qui concerne l’année 2002, il convient de noter qu’il n’était pas question d’une réelle relance de (1) Les chiffres sont exprimés en milliers d’euros, sauf indication contraire.

l’économie. Les exportations et les investissements se comportèrent bien un petit peu mieux qu’en 2001 mais la confi ance des consommateurs demeura manifestement à un niveau modeste. Toutefois, un élément important dans l’évolution des recettes de TVA était que l’explosion des restitutions fut stoppée. Les efforts au niveau des contrôles à ce niveau portèrent clairement leurs fruits. Pour l’année 2002, la croissance des recettes de TVA demeura toutefois quelque peu modeste, ainsi qu’il a été dit.

Les recettes totales s’élevaient à 18.462.866.640 euros, soit une croissance de 2,9 pourcent par rapport à l’année 2001. Cela correspondait bien à la croissance nominale des plus importantes variables macro-économiques (consommation, investissements, …) qui sont, en tout cas, importantes au niveau de la TVA. Les recettes susmentionnées sont réparties entre diverses instances. Le tableau ci-dessous en présente un aperçu.

826.344.000 9.938.492.000 4.502.815.000 3.164.343.000 5.489.000 25.384.000 18.462.867.000 (1) Comprend également la partie qui est destinée au Fonds des pensions de la police intégrée, les chèques services et les débuts de carrière. En ce qui concerne l’année 2003, une croissance de 1,58 % a été enregistrée, ce qui de nouveau n’est pas très bon. Les grandeurs macro qui ont été prises en considération concernent la consommation privée, les investissements privés et publics et la consommation publique.

Les recettes totales de T.V.A. s’élèvent à 18.754.694.000 euros. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des diverses affectations. 822.800.000 10.294.413.000 Sécurité sociale +

4.718.451.000 10.603.000 2.883.043.000 18.754.694.000

L’année 2004 offre toutefois une image totalement différente. La croissance, sur une base annuelle, s’élève à 7,61 pourcent de sorte que les recettes atteignent 20.181.676.000 euros, ce qui constitue une recette record. Au niveau de la formule économique générale : Y = C + I + (X – M), ce sont essentiellement le C (consommation) et le X (exportation) qui constituent les facteurs porteurs. C’est surtout la consommation des ménages qui se porte très bien et cela constitue naturellement un facteur très important au niveau de l’évolution des recettes de TVA.

Il s’agit ici d’un impôt sur la consom- Causes de la croissance en résumé : Il est un fait que l’économie mondiale s’est comportée de manière exceptionnelle en 2004. Le commerce mondial preste mieux que jamais et, à ce niveau, une économie ouverte comme la Belgique a sa part du gâteau. Il est en outre également évident que l’économie belge fait nettement mieux que l’économie des principaux partenaires commerciaux (Pays-Bas, France, Allemagne).

L’exportation se porte particulièrement bien, et ce nonobstant un euros cher. Selon des spécialistes, les premiers problèmes pourraient toutefois apparaître à ce niveau à partir d’un rapport euros/DOLLAR de : 1 euros = 1,33 $. Enfi n, il importe de pointer que l’infl ation plus forte par rapport à 2003 et les prix énergétiques en forte hausse en 2004 marquent les recettes d’une empreinte clairement positive.

566.500 10.607.806 Sécurité sociale + Fonds de pension de

7.977.982 10.678 25.384 993.326 20.181.676 Pendant l’année 2005, les recettes de T.V.A. ont très fortement augmenté. Les recettes totales s’élèvent à 21,3 milliards euros contre 20,2 milliards euros en 2004. La croissance relative se monte à 5,71 pourcent.

Cette croissance est surtout la conséquence de : — les bonnes performances persistantes de l’économie mondiale en général et de l’économie belge en particulier; — la hausse continue du secteur de la construction; — la forte croissance des prix des produits pétroliers et de l’infl ation en général; — la recette exceptionnelle dans un dossier déterminé (effet : 189 millions d’euros). Le tableau ci-dessous présente un aperçu de la destination des recettes de T.V.A. en 2005. 626.477 11.345.606 Sécurité sociale + INAMI +

8.654.526 8.663 701.128 21.336.400 En 2006, les recettes de TVA ont à nouveau évolué de façon remarquable avec une croissance de quelque 5,65 pourcent. Si la croissance est corrigée par les effets découlant d’une grande recette unique comptabilisée en 2005, celle-ci monte même jusque 6,59 pourcent, un record. La croissance des recettes de TVA est basée sur : — bien entendu, les bonnes performances persistantes des économies mondiale et européenne; — les très fortes performances des exportations qui sont, à l’heure actuelle, légèrement meilleures que l’an passé.

Cela explique d’ailleurs la bonne situation de la balance commerciale belge; — les effets multiplicateurs découlant de la baisse de l’impôt sur les revenus; — la forte croissance dans le secteur de construction et dans le secteur immobilier; — l’amélioration du niveau de l’emploi en Belgique. Pendant l’année 2007, les recettes de TVA ont à nouveau augmenté de 5,43 pourcent, jusqu’à 23,77 milliards euros.

Sans un remboursement exceptionnel de 177 millions d’euros, la croissance en 2007 aurait atteint 6,22 pourcent. C’est légèrement moins que l’année d’avant mais c’est malgré tout une formidable

prestation compte tenu de l’infl ation pour cette année. 2007 fut donc une année économique très solide. Les causes principales sont : 1) Les bonnes prestations permanentes de l’écoparticulier, et ceci malgré les problèmes sur les marchés fi nanciers. 2) La modifi cation dans la réglementation T.V.A. pour les PC privés : – 12.000.000 euros; 3) Lutte contre fraude fi scale : +140.000.000 euros. 4) Diminution de la TVA de 12 % à 6 % dans la construction d’habitations sociales : – 6.700.000 euros.

5) Diminution de la TVA pour certaines rénovations : – 6.000.000 euros. 6) Augmentation des accises sur les produits de tabac : + 57.300.000 euros. 7) Taxe d’emballage : + 55.500.000 euros. Pour 2008, les recettes probables se montent à 25 milliards euros, soit une croissance de 5,20 pourcent. Outre la croissance de l’assiette macro-économique de 5.96 pourcent et une élasticité de 0,8725, les mesures discrétionnaires suivantes déterminent la croissance globale : — Augmentation des allocations sociales (effet : 79 millions d’euros). — Augmentation des accises sur le tabac (effet : 11,6 millions d’euros). — Activation des chômeurs (effet : 8 millions — Taxe sur l’environnement (effet : 1,5 million Pour 2009, il a été tenu compte de la croissance des grandeurs macro-économiques (consommation, investissement, …) telle que déterminée par le Bureau du Plan.

Cette croissance devrait s’élever à 3, pourcent. En outre, il convient également de porter en compte l’effet des mesures discrétionnaires suivantes, à savoir : — Rétablissement du système de cliquet (effet : 27,6 millions d’euros). — Effet retour de la réduction IPP Région fl amande (effet : 34,3 millions d’euros).

— Lutte contre la fraude fi scale (effet : 20 millions — Activation des chômeurs (effet : 7,5 millions — Plan Devlies (effet : 39,8 millions d’euros). — Diminution des détails de paiement des accises sur le tabac (effet : 30,5 millions d’euros). — Effet retour de la nouvelle politique (effet : 26,7 millions d’euros). Globalement, une recette de 26,25 millions d’euros est également promise, soit une croissance de 4,98 pour-cent.

Le tableau ci-dessous offre fi nalement un aperçu de l’affectation des recettes de TVA pendant la période 2007-2009. 459.108 461.300 503.753 12.288.884 13.205.213 13.710.372 9.942.296 11.293.127 12.279.717 250.486 48.500 24.200 11.550 813.054 – 19.690 – 283.892

23.765.378 25.000.000 26.245.700 Les taxes diverses (2001-2009). À partir de l’année 2001, cet ensemble de recettes évoluent également négativement. C’est principalement la taxe boursière qui s’effondre. Il n’est pas nécessaire d’expliquer par de longs discours que toutes les bourses, donc également la belge, ont pris des coups. Les circonstances économiques, une série de scandales fi nanciers et la prise de conscience de l’« infl ation fi nancière » sur les bourses fi rent sombrer les cours.

La confi ance « ébranlée » de l’investisseur a renvoyé la plupart des bourses aux cours des années ’80.Cela fut un véritable « marché de l’ours ». Concrètement, la taxe boursière perdit près de 36 pourcent, soit 138.716.259 euros. Globalement, les recettes de cet ensemble de taxes retombent d’encore 1.374.636.526 euros pour l’année 2000 à 1.234.000.443 euros pour l’année 2001. Du même coup, cela représente une baisse relative de 10,2 pour- En 2002, cet ensemble de taxes connaît aussi une évolution négative.

En effet, la recette s’élève à 1.187.690.000 euros, soit une diminution de 3,75 pour-

cent. C’est principalement la taxe boursière à la baisse qui a soutenu cette évolution. La tendance négative est due non seulement au malaise boursier mais également à la modifi cation du système de paiement (Effet : 56,5 millions d’euros). La taxe sur les livraisons de titres au porteur diminue aussi fortement. Cela est principalement causé par la stimulation des institutions fi nancières en faveur de l’usage de titres dématérialisés.

C’était d’ailleurs également le but de cette taxe. En compensation des évolutions négatives apparaît la comptabilisation de la taxe sur les assurances (+ 7,9 pourcent) et la taxe sur l’épargne à long terme (+ 14,4 pourcent). La première profi te surtout de la hausse des primes suite, entre autres, aux attentats aux États-Unis. Année 2003 : croissance de 8,36 pourcent La croissance en 2003 provient essentiellement de la hausse de la taxe boursière, de la taxe sur les assurances et de la taxe sur l’épargne à long terme.

Année 2004 Pour cette année, la croissance s’élève à 1,36 pourcent. Les recettes s’élèvent à 1,3 milliard euros. La cause principale de ces faibles prestations tient dans la décision prise dans l’arrêt de la Cour européenne de justice. Cet arrêt interdit, en effet, la taxation sur le marché primaire. La taxation sur le marché secondaire reste uniquement autorisée. Cette mesure, en vigueur depuis juillet 2005, produit également des effets au cours de l’année 2005.

À côté de la taxe boursière, la taxe sur les livraisons de titres au porteur subit aussi l’infl uence de l’arrêt. Enfi n, il convient de remarquer que la taxe sur les plaques de voitures a été diminuée de moitié depuis le 1er janvier 2004. Cette mesure exerçait également une infl uence sur les recettes. Année 2005 Comme nous l’avons dit l’arrêt de Cour susmentionné produit toujours des effets sur la taxe sur les opérations de bourse et sur la taxe sur les livraisons.

En outre, une partie de l’impôt indûment encaissé a été remboursée en 2005. En tenant compte de la croissance autonome des impôts, qui sont comprises dans le Code des droits de timbre et dans le Code des taxes assimilées au timbre, une recette de 1,2 milliard euros a été comptabilisée.

Année 2006 Les recettes de cette année ont été budgétisées à 1,38 milliard euros. Outre la croissance autonome, les facteurs discrétionnaires suivants sont pris en considération : — Remboursement de la taxe sur les opérations de bourse indûment encaissée (voir arrêt Cour de justice européenne) : – 62,2 millions d’euros — Remboursement de la taxe de livraison des titres au porteur indûment encaissée (voir arrêt Cour de justice européenne) : – 14,0 millions d’euros — Suppression de la taxe sur les plaques de voiture (Loi-programme du 5 août 2003) : – 38,0 millions d’euros — Taxation à 1,1 pourcent des produits d’assurance des branches 21 et 23 : +149,3 millions d’euros Enfi n, encore deux remarques : Pour l’année 2006 un montant de 26,7 millions d’euros de recettes de la taxe sur contrats d’assurance est affecté au fonds des calamités.

Pour l’année 2006 un montant de 1.500.000 euros de recettes de la taxe sur les contrats d’assurance est affecté au fonds pour le fi nancement alternatif de la sécurité sociale. Année 2007 Pour l’année 2007, une recette de 1,55 milliard euros a été réalisée. Outre la croissance autonome des catégories d’impôts concernées, il convient également de tenir compte des éléments suivants : — l’effet du remboursement en matière de taxe boursière disparaît en grande partie; — la taxation des produits des branches 21 et 23 arrive en régime de croisière (recette : 197,5 millions d’euros); — l’introduction du nouveau code des droits de timbres coûte 38 millions d’euros.

Enfi n, il faut remarquer que le Fonds des calamités reçoit 11,86 millions d’euros et le Fonds pour le fi nancement alternatif des travailleurs indépendants 2,1 millions d’euros en provenance de la taxe sur les assurances.

Année 2008 Pour cette année, les recettes probables totales s’élèveront à 1,57 milliard euros. Plusieurs éléments jouent un rôle : 1) la taxe sur les opérations de bourse sur les sicav a été ramenée de 1,1 pourcent à 0,5 pourcent (effet : 81,6 millions d’euros); 2) l’introduction du code sur le droit de timbre ne sort plus aucun effet; 3) l’effet persistant de la restitution suite à l’arrêt européen concernant la taxe sur les opérations de bourse est repris pour mémoire (PM).

Finalement, il faut remarquer que le fonds des calamités reçoit 11,86 millions d’euros et que le fonds pour le fi nancement alternatif des indépendants reçoit 2,53 millions d’euros de la taxe d’assurance. Année 2009 Pour 2009, il est tablé sur une recette de 1,88 milliard euros. Outre la croissance autonome, il convient de tenir compte des mesures discrétionnaires, à savoir : 1) meilleur contrôle de la taxe sur les assurances (effet : 100,0 millions d’euros); 2) plan Devlies (effet : 9,3 millions d’euros).

Enfi n, il est à remarquer que le Fonds des Calamités, tout comme en 2008, peut compter sur 11,86 millions d’euros et le Fonds pour le fi nancement alternatif pour les travailleurs indépendants sur 2,599 millions

Art. 36.02 — Droits d’enregistrement

89.320.000 86.890.000 2.430.000 Commentaire relatif à l’évolution des droits d’enregistrement pour la période 2000-2009 Les moyens fédéraux s’élèvent à 1.346.111.418 euros pour l’année 2000, soit une croissance positive de + 4,5 pourcent par rapport à l’année précédente. Outre la partie qui revient à l’État fédéral, une partie est également affectée aux Régions. Celle-ci s’élève à 680.509.867 euros, soit une croissance de + 1,1 pour cent par rapport à l’année précédente. Considérés globalement, les droits d’enregistrement s’élèvent à

2.026.621.285 euros contre 1.961.378.189 euros en 1999, soit une croissance globale de + 3,3 pourcent. 2001, l’autorité fédérale a perçu 1.383.875.518 euros. Ceci signifi e une croissance de 2,81 pourcent par rapport à l’année précédente. Les Régions ont vu leurs recettes augmenter de 706.531.250,7 euros, soit une croissance de 3,82 pour- Les droits d’enregistrement totaux perçus durant l’année 2001 ont atteint 2.090.406.768,4 euros, soit 3,15 pour cent de plus que l’année passée.

À partir de 2002, le rapport entre les droits d’enregistrement régionalisés et les moyens fédéraux restant a été modifi é totalement. En effet, suite l’entrée en vigueur de la Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, la totalité des droits d’enregistrement, perçus sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles, parviennent aux différentes Régions.

À côté de cela, le produit du droit de donation, le droit d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque et le droit de partage sont transférés aux Régions depuis le 1er janvier 2002. C’est ainsi que Régions ont reçu 1.955.500.320 euros, ce qui est beaucoup plus que l’année précédente. Toutefois, le coeffi cient de croissance implicite des droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux dans la mesure où la Flandre a appliqué une réduction moyenne de 19 à 20 % sur les taux.

Par ailleurs, des possibilités de récupération supplémentaires de l’impôt, certes sous des conditions strictes, ont également été prévues par cette Région. Les moyens qui demeurent fédéraux ne sont plus que de 162.395.400 euros. Il s’agit ici de recettes en matière de droit d’apport, de droit fi xe, de droit de bail, d’amendes de condamnation et encore d’un certain nombre de taxes plus petites. 2.117.895.720 euros en 2002, soit une maigre croissance de 1,32 pourcent par rapport à 2001.

Pour 2003, les droits régionalisés s’élèvent à 2.147.649.330 euros, soit une progression de 9,83 pourcent. La hausse est à attribuer principalement à la progression des droits perçus sur la vente des biens immeubles depuis septembre de cette année. Cette explosion de la croissance tient d’ailleurs toujours.

En outre, les moyens fédéraux s’élèvent à 117.926.630 euros. Globalement, les droits d’enregistrement s’élèvent à 2.265.575.960 euros pour l’année 2003, soit une croissance 6,97 de pourcent. En 2004, les droits d’enregistrement ont globalement connu une croissance de 13 pourcent pour atteindre 2.559.475.000 euros. C’est principalement les droits régionalisés qui ont cru de manière importante (+ 13,5 %).

Ceux-ci s’élèvent à 2.437.136.430 euros en 2004. Les moyens fédéraux s’élèvent à 122.338.660 euros. La croissance relative s’élève à 3,7 pourcent. La croissance de l’année 2005 résulte essentiellement de circonstances extrêmement favorables pour les placements dans les biens immeubles. Les taux d’intérêt historiquement faibles jouent surtout un rôle. En outre, les autres droits régionalisés connaissent également une forte croissance.

L’année 2005 fut donc une année exceptionnelle pour les droits d’enregistrement. Les recettes totales s’élevèrent pour cette année à 3.125.810.160 euros, soit une croissance de 22,1 pourcent. Les droits régionalisés s’élevèrent à 2,99 milliards euros (+ 22,8 pourcent) et les moyens fédéraux se montèrent à 133,5 millions d’euros (+ 9,16 %). Durant l’année 2006, les droits d’enregistrement ont globalement augmenté de 10,6 pourcent.

Cette croissance ralentie est une conséquence de : — le refroidissement sur le marché des biens immobiliers. La croissance y a en effet diminué de 18,6 pourcent en 2005 à 12,98 pourcent en 2006. — la suppression du droit d’apport. Cette mesure a été adoptée dans la loi sur la déduction des intérêts notionnels. Ces deux impacts engendrent une croissance globale d’encore 10,6 pourcent en 2007 par rapport au 22,1 pourcent en 2005.

Les droits régionalisés augmentent en 2006 de 12,74 pourcent alors que les droits du fédéral diminuent avec 37,7 pourcent. En 2007, les droits d’enregistrement augmentent seulement de 6,3 pourcent. Ce ralentissement de la croissance est une conséquence de : biliers. La croissance y a en effet diminué de 12,9 pourcent en 2006 à 7,9 pourcent en 2007; — les autres droits régionalisés (droits de donation, le droit de partage et le droit sur la constitution d’une hypothèque) continue à croître mais à un rythme beaucoup moins soutenu qu’en 2006;

Les moyens du fédéral ont crû de façon à nouveau positive (+ 2,2 pourcent). Ces impacts engendrent une croissance globale de 6,3 pourcent contre 10,6 pourcent en 2006. Les droits régionalisés augmentent en 2007 de 6,4 pourcent alors que les droits du fédéral augmentent de 2,2 pourcent. L’année 2008 : le tableau ci-dessous donne un aperçu de la tendance pluriannuelle de 2004 à 2009 (en milliers euros). .268 3.373.513 3.590.596 3.628.155 3.751.813 .916 2.721.504 2.935.404 3.011.766 3.120.018 .750 263.156 253.716 236.095 .114 50.174 50.567 59.959 .488 338.679 350.837

PM .542 83.197 85.019 86.890 89.320 .810 3.456.710 3.675.615 3.715.045 3.841.133 Le modèle de croissance esquissé ci-dessus a diverses causes : Le marché immobilier se situe dans une phase de haute conjoncture jusqu’à et en ce compris l’année 2007 dans une phase de haute conjoncture. Tant le nombre de transactions que les prix sont à cet égard orientés à la hausse. Les faibles taux d’intérêt rendent en effet les investissements immobiliers très attrayants, accessibles et payables pour beaucoup.

De ce fait, c’est surtout la capacité d’emprunt des citoyens qui augmentait. Pour les années 2004-2007, il n’y a eu quasi aucun impact négatif provenant des taux d’intérêt sur le marché immobilier. Outre les taux d’intérêt, les avantages fi scaux, entre autres au niveau de la fi scalité directe, jouent naturellement aussi un rôle signifi catif ainsi que les diverses initiatives publiques en vue de revaloriser le patrimoine immobilier existant.

De même, les effets découlant de la fi scalité indirecte et des diverses initiatives régionales jouaient un rôle important dans le soutien du secteur immobilier. Enfi n, le rapatriement de l’épargne de l’étranger joue aussi un rôle important dans l’accroissement des investissements dans le secteur immobilier, ainsi que la forte hausse du revenu disponible et l’emploi en augmentation.

Tous les facteurs précités entraînent, en effet, une concurrence aiguë entre « louer » et « acheter ou construire ». À l’heure actuelle, louer constitue la solution la plus onéreuse. Le problème de la décision entre « acheter » ou « construire » risque aussi peu à peu de devenir favorable pour le premier cité. La hausse continue du prix des terrains suite à la pénurie de terrains à bâtir, la hausse du prix des habitations, les taux d’intérêt en forte augmentation et, last but not least, les sombres perspectives économiques pour les années 2008-2009, constituent à l’heure actuelle les principales menaces du secteur immobilier.

Les achats de biens immobiliers existants semblent donc aussi se maintenir à un niveau élevé. La question est cependant de savoir si la Belgique, ainsi que d’autres pays, connaîtra également un fort déclin dans le secteur. Jusqu’à présent, il n’est pas vraiment tenu compte en l’espèce d’un effondrement du marché.

La résultante de cela se traduit de manière suivante : — les droits de vente devraient augmenter de 2,60 pourcent en 2008 et de 3,59 pourcent en 2009; — les moyens globaux régionalisés augmentent de 1,05 pour cent en 2008 et de 3,4 pourcent en 2009; — les Voies et Moyens devraient augmenter de 2,2 pourcent en 2008 et de 2,8 pourcent en 2009.

Art. 36.03 — Droits de greffe

32.035.000 31.596.000 439.000 Les droits de greffe — ou l’article 36.03 — ont généré, en 2000, 38.007.035 euros en recettes, soit une hausse de 2,05 pourcent par rapport à l’année précédente. La croissance négative observée durant les années 1996-1999 a été par-là même arrêtée. Pour l’année 2001, une augmentation des droits a à nouveau été constatée, quoique plutôt modeste (+ 1,51 pourcent). En 2002, les recettes se sont élevées à 38.550.000 euros, soit une augmentation de 1,43 pourcent.

En 2003, une modifi cation a été apportée au droit d’expédition (Voir : la Loi du 26 février 2003). Cette loi est applicable depuis le 1er mars 2003. Concrètement, cela signifi e que les droits en question ont fortement diminué pendant les années 2003 et 2004. En 2003, le produit diminue à 29.675.000 euros. En 2004, les recettes ne s’élèveront plus qu’à 30,4 mil-

lions d’euros. À partir de 2005, l’effet susmentionné s’est éteint. Les recettes ont à nouveau augmenté pour atteindre 30,6 millions d’euros en 2005. Pour 2006, la recette atteint 31,25 millions d’euros et 31,16 millions d’euros pour 2007. Pour 2008, une légère hausse de la recette à 31,60 millions d’euros est attendue et ce, sur base des chiffres connus jusqu’à et y compris septembre 2008. Pour 2009, il est tablé sur un montant de 32,04 millions d’euros.

Art. 36.04 — Droits d’hypothèque

79.445.000 77.547.000 1.898.000 Les droits d’hypothèque — repris sous l’article 36.04 — présentent pour l’année 1999, une croissance carrément explosive de 28 pourcent. L’énorme activité sur le marché immobilier (+ 16,1 pour cent) — avec pour conséquence une forte sollicitation du crédit hypothécaire — de même qu’une nouvelle vague de remplacements d’anciens emprunts par de nouveaux expliquent la vigueur qui sous-tend ces recettes.

La nouvelle tendance à la hausse des taux d’intérêt accélérait encore ce processus de remplacement pour des raisons évidentes. Ainsi, pour 1999, les recettes ont atteint 54.511.786 euros. Durant l’année 2000, ce processus de remplacement s’est brusquement arrêté. Malgré la forte activité qui dure sur le marché immobilier, le produit du droit d’hypothèque a déjà diminué de façon spectaculaire de 31,5 pourcent jusqu’à 37.358.596 euros.

Le recul des remplacements en est ici la cause. À partir de l’année 2001, un renversement est survenu dans l’évolution des recettes. Le marché immobilier évolue toujours favorablement et l’investisseur fait vraisemblablement appel au crédit hypothécaire pour fi nancer son investissement. La recette de la taxe a par conséquent à nouveau augmenté de 5,3 pour cent. En 2002, une croissance explosive (+ 21,8 pour cent) a, à nouveau, été constatée.

L’activité, constamment bonne, sur le marché immobilier et la diminution du taux d’intérêt hypothécaire (avec à nouveau pour conséquence le remplacement d’anciens emprunts par de nouveaux) expliquent la tendance de cette année. Aussi, pour les années 2004 et 2005, une nouvelle hausse importante des recettes est perceptible, ce qui ressort du tableau de développement du budget. La croissance moyenne de cette période s’élève à 17,62 pourcent.

En 2006 et 2007, les recettes ont reculé jusqu’à respectivement 79,7 et 75,7 millions d’euros. La cause provient de l’arrêt de la conversion des anciens emprunts vers les nouveaux. À partir de 2008, il y aurait à nouveau une croissance positive des recettes à 77,5 millions d’euros, ce qui doit être réalisable en se basant sur les derniers chiffres connus. Pour 2009, il est tablé sur une recette de 79,4 millions d’euros

Art. 36.05 — Droits et amendes en matière d’assistance

judiciaire et de procédure gratuite Évaluation des recettes pour 2009 : 358.000 euros comme pour 2008. Les recettes provenant de l’assistance judiciaire restent pour la période 2000-2005 plutôt modestes. Il s’agit ici, en fi n de compte, également de remboursements par des personnes qui ont indûment fait appel aux facilités de l’assistance judiciaire telle qu’elle est défi nie par le Code judiciaire. Pour 2006-2007, les recettes atteignent respectivement 357 et 478 milliers euros.

Pour 2008, on s’attend à la même recette qu’en 2007. Pour 2008 et 2009, une recette de 358 milliers euros est escomptée.

Art. 36.06 — Amendes en matière d’impôts

82.575.000 75.617.000 6.958.000 Les amendes en matière d’impôts — présentées sous l’article 36.06 — s’inscrivent en 1999 dans une tendance positive. Cela a été principalement réalisé par le paiement d’amendes perçues dans une série de dossiers-contrôle importants. De ce fait, le produit pour l’année 1999 s’élève à 84.142.499 euros, soit une hausse de 12,4 pour cent. Après correction des recettes exceptionnelles précitées en 2000, les amendes en matière d’impôts sont en effet à nouveau revenues pour cette année-là à un niveau normal (80.543.085 euros).

Pour 2001, une croissance positive était à nouveau escompté étant donné que quelques grandes recettes ont été enregistrées. Le produit confi rme les prévisions étant donné que les recettes ont augmenté de 15 pour cent, pour atteindre 92,6 millions d’euros. Au cours de l’année 2002, ces recettes ont baissé à 80.255.000 euros. Cette diminution de 13,3 pourcent par rapport à l’année précédente, est due à la disparition des recettes accidentelles comptabili-

sées au cours de l’année 2001. Au cours de l’année 2003, les recettes ont à nouveau augmenté pour atteindre 85.302.000 euros. Pour 2004, une recette de 84.244.000 euros a été comptabilisée. Pour 2005, on a comptabilisé une recette de 76,8 millions d’euros. Pour les années 2006-2007 les recettes atteignent respectivement 85,9 et 86,6 millions d’euros. Pour 2008, une recette totale de 95,2 millions d’euros est escomptée.

Pour 2009, il est tablé sur une recette totale de 99,9 millions d’euros. Enfi n, il convient de signaler que les chiffres précités comprennent les recettes totales. En effet, depuis la Loi des régions, une partie des amendes fi scales est régionalisée. Pour les années 2002 à 2009, les montants atteignent respectivement : 14.112.000 13.196.000 11.385.700 11.100.450 11.770.000 12.943.000 (recettes probables) (estimation) Il est à remarquer, que depuis 2006, la titrisation joue également un rôle important pour les montants 9.224.000 29.758.000 6.600.000 4.400.000

Art. 36.07 — Taxes sur les centres de coordination

Évaluation des recettes pour 2009 : 7.200.000 euros La taxe annuelle sur les centres de coordination — visée à l’article 36.07 — a généré, en 1999, 22.429.406 euros. Pour l’année 2000, la recette se chiffre à 22.350.080 euros. L’évolution précitée retombe au niveau de stagnation du fi chier concernant les centres de coordination.

Pour l’année 2001 également, il était tenu compte d’une légère augmentation. Le produit s’est monté par conséquent à 23.827 milliers d’euros. En 2002, la recette s’égrène quelque peu (22.287.000 euros). La disparition à terme des centres de coordination va vraisemblablement se faire sentir. Pour les années à venir, on ne doit donc plus attendre beaucoup de croissance positive. Cela apparaît déjà à partir de l’année 2003 au cours de laquelle la recette s’est encore élevée à 22 millions d’euros.

Pour 2004, les recettes s’élèvent encore à 21,5 millions d’euros. En 2005, une recette de 19,7 millions d’euros a été comptabilisée. La disparition à terme des centres de coordination, sous la pression des instances européennes, est clairement perceptible dans les recettes à partir de 2006. Pour cette année-là, une forte baisse jusqu’à 12,4 millions d’euros a été observée. La baisse s’intensifi e également en 2007 avec une recette d’encore seulement 9,6 millions d’euros.

Pour 2008 et 2009, une recette de 7,2 millions d’euros est attendue et tient, par conséquent, compte de la suppression progressive du fi chier des centres de coordination.

Art. 37.01 — Taxes sur les associations sans but lucratif

Évaluation des recettes pour 2009 : 31.440.000 euros La taxe sur les associations sans but lucratif — visée à l’article 37.01 — rapporte en 1999 quelques 37.446.796 euros. La croissance continue de 9 à 10 pourcent par an conduit à une recette de 40.493.407 euros pour l’année 2000. Pour 2001, on comptait à nouveau sur une croissance plus faible. Le produit s’élève pour cette année à 40.946 milliers d’euros, et montre une croissance de 1,1 pour cent.

Pour 2002, une nouvelle évolution négative de la croissance (– 9,0 pour cent) s’est produite. Le produit s’élève pour cette année à 37.251 milliers d’euros. En 2003, les recettes s’élevaient à 35.896.000 euros alors que les recettes de 2004 ont augmenté de 6,63 pourcent pour atteindre 38,3 millions d’euros. Pour 2005, les réalisations s’élèvent à 40,7 millions d’euros. Pour 2006 et 2007, une recette de respectivement 43,6 et 32,3 millions d’euros a été réalisée.

La baisse de 2007 a un rapport avec les grands contrôles en matière d’ASBL, grâce auxquelles beaucoup d’ASBL ont maintenant le statut de société. En 2008 et 2009, une recette de 31,4 millions d’euros est attendue.

Art. 37.02 — Taxe annuelle sur les organismes de

placement collectif 256.365.000 243.000.000 13.365.000 Depuis l’année 1997, cette taxe a été élargie au passif défi scalisé des institutions fi nancières. Plus précisément, il s’agit des produits visés à l’article 21, 5e, 6e et 9e paragraphe du Code des impôts sur les revenus. À côté de la matière imposable précitée, est également visée par cette taxe, la valeur d’inventaire des SICAV belges. Ces deux masses imposables ont pris ces dernières années une ampleur considérable.

Ainsi, au début de l’année 1999, ce sont quelques 93.232.754.700 euros qui se trouvaient sur des comptes d’épargne et des livrets d’épargne contre 90.426.600.000 euros au début de l’année 1998. Au début de l’année 2000, ce montant s’est élevé à 98.339.361.300 euros. En ce qui concerne les SICAV, la masse imposable s’élève pour 1999 à quelques 54.040.788.400 euros contre 33.911.834.200 euros en 1998. Pour l’année 2000, la masse imposable atteint 67.575.774.900 euros.

Aussi bien pour les années 2001 que 2002, la tendance positive s’est poursuivie, comme on peut d’ailleurs le constater à la lecture du tableau ci-dessous. Une telle situation ne doit pas étonner étant donné que la plupart des investisseurs recherchent la sécurité en ces temps de marasme boursier. Les livrets d’épargne, mais aussi les fonds à cliquets, offrent ici une alternative. En 2003, une stagnation se produit au niveau des recettes en question.

Il s’agit avant tout d’une conséquence de la baisse de la valeur d’inventaire des SICAV. Pour l’année 2004 les recettes se sont déjà élevées à 150,7 million euros. En 2005, une recette de 188,8 millions d’euros a été comptabilisée. En 2006, la recette atteint 209,1 millions d’euros. Pour 2007, une hausse du taux à 0,08 % est intervenue. Pour cette année, une recette totale de 252,5 millions d’euros a été comptabilisée.

Pour 2008, une recette de 243 millions d’euros est escomptée. Pour 2009, il est tablé sur une recette de 256,4 millions d’euros. À cet égard, il a été tenu compte des dépôts à la hausse sur les carnets d’épargne et d’une rechute de la valeur d’inventaire des SICAV visées.

Aperçu des recettes 2003-2009 : 2008 (2) 2009 (3) 87.248.907 91.443.872 108.155.945 102.000.000 117.300.000 12.108.547 14.105.392 16.149.659 16.500.000 17.000.000 89.408.925 103.553.071 128.243.988 124.500.000 122.065.000 88.766.379 209.102.335 252.549.592 243.000.000 256.365.000 (1) : En euros. (2) : Recettes probables. (3) : Estimation.

Art. 38.02 — Amendes de condamnations en matières

diverses 268.030.000 265.141.000 2.889.000 Cet ensemble d’amendes — visées à l’article 38.02 du Budget des Voies et Moyens — comprend à côté des amendes de roulage, les amendes perçues en matière de condamnations pénales en matières diverses. Au cours de l’année 1999, cette recette a, à nouveau, été comptabilisée pour 162.742.099 euros, soit une augmentation de 0,5 pourcent par rapport à l’année précédente.

La majoration des amendes de roulage de 750 à 1.000 BEF ainsi qu’une série d’augmentations des perceptions immédiates (par exemple conduite sous infl uence) n’ont pas apporté énormément. Pour l’année 2000, une recette plus faible a été comptabilisée (161.921.751 euros). À partir de l’année 2001, la situation se stabilise. Finalement, le résultat s’est élevé à 182.096 milliers d’euros, soit une croissance relative de 12,5 pour cent.

Pour 2002 aussi, la tendance positive a perduré, ce qui aboutit à une recette de 194.105.000 euros. Avec la forte hausse des tarifs des amendes de roulage, la recette a augmenté de manière spectaculaire au cours de la période 2003-2005. Par ailleurs, cet effet se manifestera encore quelque peu les prochaines années comme le montre encore le tableau.

À partir de l’année 2004, certaines sommes sont affectées au fonds en vue du fi nancement du fonctionnement des zones de police. Ce montant s’élève pour 2005 à 18,1 millions d’euros. Pour 2006, une recette de 311,5 millions d’euros a été comptabilisée, alors que le rendement en 2007 a reculé légèrement jusqu’à 310,0 millions d’euros. Pour 2008, il est tablé sur une croissance de 15,7 pourcent à 358,7 millions d’euros par laquelle la « mauvaise croissance » de 2007 est neutralisée.

Pour 2009, il est tenu compte d’une croissance plus normale de 4,6 pourcent à 375,2 millions L’aperçu qui suit explicitera, à cet égard, l’évolution : 163.428.670 185.954.106 203.771.002 250.062.973 264.430.337 83.200.772 70.556.720 51.591.665 52.000.000 52.169.291 54.961.172 54.665.733 56.684.607 58.778.040 298.798.733 311.471.998 310.028.400 358.747.580 375.208.377 18.149.350 63.553.978 74.498.000 93.796.000 107.869.000 280.649.383 247.918.020 235.530.400 264.952.000 267.340.000

Art. 38.03 — Amendes de condamnations en matières diverses (Recettes affectées au Fonds destiné à l’indemnisation des victimes d’actes intentionnels de violence — Ministère de la Justice, programme 12- 62-4) 17.632.000 16.792.000 840.000 Le Fonds destiné à l’indemnisation des victimes d’actes intentionnels de violence a en charge en 1998 des recettes d’un montant d’environ 5.672.801 euros. La croissance reste modeste pour les années 1999 et 2000.

Pour la première, 5.669.072 euros ont été perçus. Eu égard au fait que l’arriéré judiciaire existe toujours pour l’année 2000, une recette de 5.622.225 euros a été comptabilisée. Pour 2001, on escomptait une croissance modeste. Les recettes réelles se sont élevées pour cette année à 6.161 milliers d’euros.

Pour l’année 2002, une recette de 6.042.000 euros a été comptabilisée. À partir de la période 2006-2007, les recettes augmentent à nouveau de façon exponentielle. Cela résulte bien entendu du doublement de tarif prévu à partir de l’année 2006. Pour la période 2003-2008, les recettes se présentent comme suit : 6.591.000 7.336.830 7.897.960 12.828.000 15.738.000 16.981.000

Section II Recettes non fi scales

CHAPITRE 02

SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Art. 12.11.01 — Avances, produits divers, à l’exception

des recettes découlant du sponsoring, et remboursement dans le cadre des missions d’information et de communication développées par la Direction générale Communication externe (Recettes affectées au programme 02-31-1) Évaluation des recettes pour 2009 : 400.000 euros, 1. Nature de la recette Missions d’information et de communication. 2. Base légale de la recette Loi-programme du 02-08-2002 (article 179).

Art. 08.10.01 — Versement par les organismes d’intérêt

public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État Évaluation des recettes pour 2009 : 9.000 euros, Remboursement de l’indemnisation forfaitaire annuelle attribuée aux Commissaires du gouvernement auprès des institutions culturelles fédérales. Article 3 de l’Arrêté royal du 31 mars 2004 (Moniteur belge du 19 avril 2004)

Art. 11.12.02 — Contribution des pouvoirs locaux et de

certains parastataux en vue du paiement des primes syndicales dans le secteur public Évaluation des recettes pour 2009 : 6.800.000 euros,

1. Base légale de la recette — Loi du 1er septembre 1980 relative à l’ octroi et au paiement d’ une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. — Arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2° de la loi du 1er septembre 1980 relative au paiement d’ une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. À partir de l’année de référence 2006 la prime syndicale s’ élève à 80 euro et les contributions sont fi xées à 46,55 euro.

CHAPITRE 03

SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

Art. 16.20.01 — Remboursements de traitements du

personnel détaché, en mission ou indus du Corps interfédéral de l’Inspection des Finances 740.000 897.000 157.000 Concerne le remboursement de : — les traitements des inspecteurs des fi nances détachés dans un cabinet ministériel auprès des Communautés et des Régions — le traitement d’un inspecteur des fi nances mis à disposition de la Cellule d’audit wallonne de l’Inspection des fi nances pour les Fonds européens.

2. Dispositions légales l’AR du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un Gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région. L’arrêté du 13 février 2003 du Gouvernement wallon modifi ant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l’Inspection des fi nances pour les Fonds européens.

3. La méthode de calcul est celle qui est d’application pour les traitements 4. Les recettes sont indexées conformément aux instructions budgétaires relatives aux dépenses de personnel 5. La diminution des recettes est à attribuer aux retour de deux inspecteurs en 2008 Une partie des remboursements estimés concerne le recouvrement des arriérés : 2008 : 495.125 2009 : 423.976

Art. 16.20.02 — Remboursements de traitements du

personnel détaché, en mission ou indus du SPF Budget et Contrôle de la Gestion (en eruros) 52.000 76.000 24.000 En 2009, la perception correspond au traitement de

Art. 06.00.02 — Recettes diverses

17.000 L’article a été crée depuis peu. Une estimation est impossible car les recettes peuvent varier très fort d’une année à l’autre. Dans quelques années, sur base d’une moyenne, une estimation sera plausible. 122.000 129.000 7.000

Ces recettes correspondent aux crédits de l’allocation de base 21.01.0301.

CHAPITRE 04

SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

Art. 16.11.01 — Recettes provenant de la vente par le

Bureau Fédéral d’Achats des cahiers des charges, catalogues et devis-types 1.000 5.000 4.000 Ventes de biens non durables et de services. Arrêté royal du 22 mai 2000 article 3, portant diverses dispositions relatives à la réorganisation du Bureau fédéral d’achats. 3. Modifi cations par rapport aux réalisations des 3 dernières années 4. Indexation des recettes Pas d’indexation. 5. Modifi cations par rapport aux réalisations des Le Bureau de Vente et de Consultation Devis d’achats des cahiers des charges, catalogues et devistypes devient superfl u par les possibilités croissantes de publication des données techniques des marchés publics par voie électronique (e-procurement).

La planifi cation actuelle prévoit une suppression du Bureau de vente dès 2009.

Art. 16.12.01 — Indemnité due en cas délivrance d’une

copie d’un document administratif (arrêté royal du 30 août 1996)

CHAPITRE 12

SPF JUSTICE

Art. 11.01/1 — Remboursements de traitements — Administrations 448.000 440.000 8.000 Cet article est destiné à recevoir les remboursements des traitements du personnel détaché aux Communautés, Régions et au Comité permanent de Contrôle des Services de Police, au Comité de Contrôle des Services de Renseignements ainsi qu’à la Communauté Européenne. 2. Paramètres et mode de calcul de la recette La prévision des recettes est basée sur les résultats de 2007 et sur l’état de recouvrement des créances transmises à différents organismes.

Art. 16.01 — Produits de la Régie du Moniteur belge

(arrêté royal du 13 décembre 1894) 44.940.000 42.560.000 2.380.000 Les recettes du Moniteur belge proviennent : — des insertions dans les diverses publications; — d’origines diverses : ventes au guichet, travaux pour tiers, etc. 2. Base légale ou réglementaire de la recette Arrêté royal du 13 décembre 1894.

3. Paramètres et mode de calcul utilisés pour la fi xation du montant de la recette Tarifs de base adaptés à l’indice des prix à la consommation sauf en ce qui concerne les recettes diverses dont une part des revenus dépend des prix de revient de fabrication. L’augmentation de 2.380.000 euros et la recette attendue de 44.940.000 euros résultent de la progression régulière des volumes des insertions, surtout en matière des sociétés commerciales et les mentions des comptes annuels. .

4. Dernière adaptation à l’index de la recette Les taux relatifs aux insertions ont été adaptés au 1er janvier 2008.

Art. 16.02 — Produits divers

134.000 147.000 16.000

Art. 16.02/1 — Produit des prisons (arrêté ministériel

du 15 mai 1906) 125.000 138.000 13.000 Ces revenus trouvent leur origine dans le fonctionnement de la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires (EPI). — Paiement effectué par les détenus pour dégradation via la gestion des comptes courants des détenus (Loi de principe du 12 janvier 2005.). — Remboursement des frais de prothèses (dents, lunettes) procurées aux détenus. Dans certains cas la dépense est avancée au moyen des crédits budgétai-

— Remboursement du prix d’achat de l’uniforme des membres du personnel démissionnaires (AR du 13 mai 1985 concernant le trousseau d’habillement du personnel de surveillance, du personnel infi rmier, des techniciens et des chauffeurs — articles 11 et 12). — Paiement des frais de repas dispensés au personnel. — Paiement de la consommation supplémentaire de gaz et d’électricité dans les habitations de fonction (AR du 30 novembre 1950 concernant le logement de certaines catégories du personnel rétribué par l’État et AR du 13 mars 1955, modifi é par l’AR du 4 février 1975 déterminant les fonctions du Service Public Fédéral Justice auxquelles sont attachées le bénéfi ce de la gratuité du logement). — Vente des déchets de nourriture (circulaire du 21.08.1992 — 850/XI). — Remboursement des communications téléphoniques privées via l’utilisation d’un GSM — remboursement des communications privées données par l’intermédiaire des lignes intérieures des Etablissements pénitentiaires (circulaire ministérielle n° 1.691).

3. Indexation Tous les produits sont fi xés sur base de tarifs non indexés. La diminution de 13.000 euros découle principalement du versement au Trésor en 2008 par le CFPP à Marneffe d’un montant de 32.000 euros.

Art. 16.02/2 — Ventes de publications, imprimés, etc.

Évaluation des recettes pour 2009 : 5.000 euros, La recette évaluée provient de la vente de photocopies par la bibliothèque du département et par la vente de livres édités par la Commission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique.

Art. 16.02/3 — Indemnité due en cas de délivrance

d’une copie d’un document administratif (arrêté royal du 30 août 1996) Évaluation des recettes pour 2009 : 1.000 euros,

1. Base légale ou réglementaire de la recette Arrêté royal du 30 août 1996 (Moniteur belge du 20 septembre 1996) fi xant le montant de la rétribution due pour la réception d’une copie d’un document administratif.

Art. 16.02/4 — Produits des restaurants et des cafétarias

Évaluation des recettes pour 2009 : 3.000 euros,

Art. 16.05 — Recettes générées par l’activité du mess.

Art. 16.06 — Redevances destinées au contrôle des

établissements de jeux de hasard (recettes affectées au programme 12-62-5) 3.865.000 3.615.000 250.000 Recette relative aux rétributions versées pour les frais d’installation, de personnel et de fonctionnement de la commission des jeux de hasard et de son secrétariat par les titulaires de licence de classe A, B, C et E. Recettes affectées (Loi du 8 avril 2003 — Article 144, § 2) instituant un fonds organique pour la Commission des jeux de hasard.

Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ainsi que les arrêtés royaux pris annuellement (article 19), fi xant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E.

3. Paramètres et mode de calcul de la recette Montant des rétributions : Classe A 17.420 euros comme contribution générale par casino soit un total de 156.780 euros Classe A pour l’ensemble des casinos : rapport des machines à sous : 563.000 euros Classe B par salle de jeux automatiques : 8.710 euros X 180 = 1.567.800 euros Classe C par débit de boissons : 118 euros X 7600 = 896.800 euros Classe E (placeurs) : les recettes de 2008 : 655.229 euros X 4,15 % d’index = 682.421 euros 4.

Justifi cation de variations importantes de la recette par rapport à l’année précédente Les rétributions sont indexées sur base de l’indice des prix à la consommation du mois d’avril 2008. Le non-paiement des rétributions ainsi que l’encaissement des rétributions dues pour les années précédentes in- fl uencent également la recette.

Art. 16.07 — Avantages particuliers consentis à l’OCSC

par des organismes fi nanciers (article 28, loi du 26 mars 2003) 6.000.000 2.000.000 4.000.000 Les avantages particuliers que les organismes fi - nanciers, visés dans la loi du 26 mars 2003, octroient à un taux d’intérêt supérieur à celui utilisé pour le public, sont versés par le comptable de l’Offi ce Central sur un article ouvert spécialement à cette fi n dans le budget des Voies et moyens, en l’occurrence l’article 16.07.

Article 28 de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur de biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Art. 27.01/1 — Bénéfi ces — Régie du Travail pénitentiaire (loi du 30 avril 1931 et arrêté royal du 3 novembre 1931). Le bénéfi ce net à verser au Trésor correspond au résultat d’exploitation de la Régie. Les recettes à inscrire au Budget des Voies et Moyens correspondent à une moyenne de ± 2,0 millions d’euros par an à laquelle il convient d’ajouter un versement de 2,0 millions d’euros pour la régularisation des montants dus à la Régie par divers services publics.

Les dispositions des articles 141 à 143 de la loi programme du 30 décembre 2001 qui rangent cet organisme dans les services de l’État à gestion séparée sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003, conformément à l’arrêté royal du 28 septembre 2004. La nouvelle législation prévoit la reprise des exploitations agricoles (article 27.01/2) par la nouvelle Régie à partir du 1er janvier 2003. De même, elle ne prévoit plus le remboursement des traitements (article 11.01/2).

L’ensemble des recettes est présenté à l’article 27.01.

Art. 46.01 — Remboursement de produits de certaines

prestations effectuées par l’institut national de Criminalistique et de Criminologie (article 16 de l’arrêté royal du 7 janvier 1998 — versement des frais de justice) Évaluation des recettes pour 2009 : 2.604.000 euros, Les recettes imputées à cet article concernent l’indemnisation des prestations de l’INCC pour des missions d’expertises dans le cadre d’enquêtes judiciaires, dont la dépense est considérée comme des frais de justice en matière pénale.

Les expertises exécutées concernent principalement les disciplines d’identifi cation génétique, de balistique, de drogue, de toxicologie et de chimie analytique générale.

Arrêté royal du 7 janvier 1998 organisant la gestion administrative et fi nancière de l’Institut national de criminalistique et de criminologie comme service de l’État à gestion séparée (article 16, § 2). Arrêté ministériel du 22 mai 1998 fi xant les prestations qui peuvent être facturées par l’Institut national de criminalistique et de criminologie, service de l’État à gestion séparée. 3. Justifi cation de variations importantes de la recette par rapport aux réalisations des années précédentes À partir de 2003, l’INCC est autorisé à utiliser 25 % de ses recettes pour ses frais de fonctionnement.

Les recettes propres de 2009 sont par conséquent ramenées de 3.472.000 euros à 2.604.000 euros.

Art. 06.01/1 Produits divers — Recettes diverses et accidentelles 650.000 620.000 30.000 Il s’agit du remboursement des reliquats sur les provisions des greffes des tribunaux pour leurs menues dépenses, des taxes de circulation, du paiement de dédommagement résultant des accidents de roulage, d’affaires judiciaires, de la régularisation des doubles paiements, etc.

CHAPITRE 13

SPF INTÉRIEUR

Art. 11.01 — Produit découlant du remboursement effectué par les entreprises publiques pour le personnel mis à la disposition des centres call takers (Recettes affectées au programme 13-63-0) 12.927.000 8.340.000 4.587.000

1. Base légale Loi-programme du 9 juillet 2004 : article 91 Loi-programme du 27 décembre 2005 : articles 78 et 79 2. Nature des recettes Produit découlant du paiement effectué par les entreprises publiques pour leur personnel qui est utilisé de façon volontaire à la réalisation de ces missions. Produit découlant du budget de l’État. Produit découlant de la facturation des frais liés à la formation au retour de membres du personnel provenant de projets de reconversion de l’État.

3. Adaptation Le fonds calltakers sera alimenté en 2009 par la dotation provenant de l’allocation de base 63 01 3301. En dehors de la dotation, on n’attend pas d’autre recette. 4. Paramètres et mode de calcul Voir documentation et justifi cation dans le budget des dépenses. 5. Justifi cation des modifi cations La dotation requise évolue de 4.562 keur en 2007, 8.199 keur en 2008 à 12.927 keur en 2009. Ces augmentations de la dotation sont nécessaires pour pouvoir payer les augmentations des frais de personnel suite à l’accroissement du nombre de calltakers.

Tant à la fi n de l’année 2006 qu’à la fi n de l’année 2007, un versement unique a été effectué par Belgacom en tant que compensation pour la pension (article 11.01 — recettes courantes non fi scales) des agents statutaires transférés de Belgacom au SPF Intérieur dans le cadre du projet calltaking. En 2006, il s’agissait d’un montant de 1.647 keur et en 2007, d’un montant de 1.528 keur. Dans les deux cas, une partie était toujours affectée au projet de carte d’identité électronique.

Art. 12.02 — Remboursement par les communes du

coût des formules d’attestation d’immatriculation, des certifi cats d’inscription au Registre des étrangers, des cartes d’identités et des cartes de séjour (arrêté royal du 2 avril 1984) Évaluation des recettes pour 2009 : 305.000 euros, Arrêté royal du 2 avril 1984 Les frais occasionnés à l’État par la fourniture des formules d’attestation d’immatriculation, des certifi - cats d’inscription au registre des étrangers, des cartes d’identité d’étrangers et des cartes de séjour de ressortissants d’un État membre des communautés européennes sont remboursés par les communes à l’intervention de la SA DEXIA Banque, par prélèvement sur leur avoir en compte auprès dudit organisme.

Les montants à verser au Trésor ont été estimés en fonction d’une part du projet IDOC pour la fabrication des nouvelles cartes d’identité et d’autre part du projet « Badge » pour les demandeurs d’asile, éventuellement en plus des mesures de sécurité prévues pour les documents restants et d’une majoration du prix des cartes.

Art. 12.03 — Récupération auprès des compagnies aériennes des frais d’hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement mis à charge de l’État belge (arrêté royal du 14 janvier 1993, complétant la loi du 15 décembre 1980) 95.000 100.000 Arrêté royal du 14 janvier 1993, complétant la loi du 15 décembre 1980.

2. Adaptation La fi xation du montant de la recette est fonction d’un montant forfaitaire par jour de logement basé sur une estimation du coût du séjour dans un centre.

Art. 12.04 — Récupération des frais de rapatriement

auprès des employeurs utilisant des personnes en séjour irrégulier (loi du 22 juillet 1976 modifi ant l’arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967) 304.000 302.000 2.000 Loi du 22 juillet 1976 modifi ant l’arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967. 2. Nature de la recette L’employeur qui, en dehors des cas visés aux articles 5 et 6, a mis au travail avant d’en avoir obtenu l’autorisation, une personne qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’a pas de titre de séjour belge ou d’attestation d’immatriculation valables, est tenu de payer les frais de voyage de cette personne et ceux des membres de sa famille séjournant irrégulièrement avec elle jusqu’au lieu de sa résidence régulière antérieure.

L’évaluation est basée sur les revenus mensuels de l’année passée et sur une partie de l’année budgétaire en cours.

Art. 12.06 — Paiement par le transporteur de l’amende

administrative de 3.750 euros visée à l’article 74/4bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire 590.000 600.000 10.000

Paiements par le transporteur de l’amende administrative de 3.750.000 euros visée à l’article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Fin 2000, un protocole d’accord a été établi en application de l’article 74/4bis, § 1, deuxième ligne de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce protocole d’accord prévoit entre autre des tarifs dégressifs pour les compagnies aériennes qui y souscrivent. Actuellement, 32 compagnies aériennes ont souscrit à ce protocole d’accord. Le nombre d’infractions constatées a diminué par rapport à l’année dernière, de sorte qu’on note une baisse des recettes. Le nombre d’infractions est diffi cile à prévoir. On ne s’attend plus à une baisse signifi cative.

On s’attend à ce que les recettes restent à un niveau équivalent par rapport à l’année dernière.

Art. 12.07 — Remboursement des avances faites pour

le compte des communes, du chef du paiement de certains frais et indemnités des receveurs communaux régionaux (article 140 de la nouvelle loi communale) Article 140 de la nouvelle loi communale Seuls quelques montants forfaitaires exceptionnels seront versés pour l’occupation des locaux par les receveurs régionaux.

Art. 12.08 — Recettes provenant des montants prélevés auprès des organisateurs de rallyes Évaluation des recettes pour 2009 : 56.000 euros,

La loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales (Moniteur belge, 3 mars 1998), sera perçue, à partir du 1er janvier 1998, à concurrence de 10 % du montant de la prime de l’assurance de la responsabilité civile particulière à contracter par les organisateurs d’épreuves et de compétitions sportives pour véhicules à moteur disputées en totalité ou en partie sur la voie publique

Art. 12.11 — Recettes provenant des amendes administratives imposées aux organisateurs des matchs de football et aux spectateurs Évaluation des recettes pour 2009 : 300.000 euros, Suite à l’article 18 de la Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les organisateurs de matches de football nationaux et internationaux peuvent se voir infl iger des amendes administratives en cas de non-respect des obligations qui résultent de cette loi et de ses arrêtés d’exécution.

Dès lors, quiconque perturbe, par son comportement, le déroulement d’un match de football ou se rend coupable des faits énumérés à la loi précitée pourra, conformément à ladite loi, se voir infl iger une amende administrative. Pour 2009 et les années suivantes, la politique de concertation (menée avec succès) avec les organisateurs sera poursuivie. Il faut aussi constater que de nombreux organisateurs font les efforts nécessaires pour mettre leur stade en conformité aux dispositions légales.

Le nombre de sanctions (et le niveau des recettes) relatives à ce volet ne devrait donc pas augmenter en 2009. Par ailleurs, la nouvelle loi Football prévoit toutefois un renforcement de certaines sanctions minimales, de sorte qu’il se peut que le niveau des sanctions infl igées soit supérieur à celui des sanctions infl igées actuellement. Pour ce qui concerne le volet « supporters », on peut s’attendre à ce que la nouvelle loi Football, d’une part, entraîne un accroissement du nombre de PV alors que, d’autre part, le nombre d’incidents semble être en baisse, ce qui représente un statu quo en ce qui concerne le nombre de décisions et de sanctions, de sorte qu’il

semble indiqué de porter les recettes évaluées pour 2009 et les années suivantes à 300.000 euros au lieu de 150.000 euro.

Art. 12.12 — Recettes provenant de la Commission

européenne pour le projet ARGO du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides 20.000 1. Adaptation Les recettes attendues en 2009 sont : — 5.000 euros, solde de subvention due pour le projet ARGO République Démocratique du Congo — 8.000 euros, solde de subvention due pour le projet ARGO Offi ciers de liaison au Rwanda et au Burundi — 7.000 euros, solde de subvention due par le fonds européen des réfugiés pour le projet sur les groupes vulnérables.

Total : 20.000 euros En outre, en 2009 le CGRÀ clôturera un projet subventionné par le Fonds européen des réfugiés portant sur la nouvelle procédure d’asile. Le solde de la subvention ne sera versé qu’en 2009.

Art. 12.13 — Récupération des frais de rapatriement

d’immigrants illégaux auprès des personnes garantes des rapatriés Évaluation des recettes pour 2009 : 10.000 euros, Arrêté du Conseil européen du 23 février 2004 (2004/191/EG) fi xant les critères et les règlements d’exécution pour la compensation des perturbations de l’équilibre fi nancier qui découle de l’application de la directive 2001/40/EG concernant les reconnaissances mutuelles des arrêts concernant l’éloignement des ressortissants de pays tiers.

2. Estimation sur plusieurs années

Art. XX.XX 0k 10k

Art. 12.14 — Récupération des frais de rapatriement

d’immigrants illégaux effectués par la Belgique pour des ressortissants de pays tiers pour compte d’un autre État membre de la CE Évaluation des recettes pour 2009 : 20.000 euros, AR du 15 mai 2006 modifi ant l’AR du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ceci concerne le remboursement des frais de rapatriement des illégaux par les garants de ces illégaux comme les frais médicaux, frais d’entretien, frais de séjour, frais de transport. 3. Estimation sur plusieurs années

20k

Art. 16.04 — Intervention des parents dans les frais de

garderie des enfants 3.000 La garderie a été ouverte pour la première fois en 1993. Les estimations sont calculées sur la base de la contribution fi nancière des parents.

Art. 16.05 — Produits divers

2.343.000 1.185.000 1.158.000

Art. 16.05/1.a) — Remboursement par les communes

des frais de confection des cartes d’identité Pour les cartes du modèle actuel, la base légale est constituée par l’article 6, § 5, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Pour la carte d’identité électronique la base légale se trouve dans l’article 14, § 8 de la loi du 25 mars 2003 modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Les recettes sont affectées au Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité. En septembre 2005 la dernière commune est passée à l’usage de la carte identité électronique. On ne produit plus des cartes d’identité de l’ancien modèle, ou les frais de fabrication, au courant de 4 euros par carte, étaient réclamés auprès des communes. Les frais de productions des cartes d’identité électronique seront réclames auprès des communes et sont affectées au Service de l’État à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d’identité.

Art. 16.05/1.b) — Recettes résultant de la vente de documents électoraux Ces recettes découlent de la vente de brochures et de CD-rom reprenant les résultats électoraux offi ciels.

Les prix des brochures et des CD sont fi xés par arrêté ministériel. En ce qui concerne les résultats des élections du Sénat, cette matière est réglée par l’arrêté ministériel du 5 mai 2003 déterminant le mode de publication et le prix de vente des brochures reprenant les résultats ofet du Sénat du 18 mai 2003.

Art. 16.05/2 — Remboursements par les provinces et

les communes des prestations fournies par le ministère de l’Intérieur en cas d’élections. 1.090.000 Article 4, alinéa 3 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés. Lors des élections du Parlement européen et des Conseils régionaux et communautaires qui seront organisés en 2009, les régions et les communautés interviennent à concurrence de 50 % dans certaines catégories de dépenses, comme les frais de déplacement des membres des bureaux et des électeurs, les prestations de la Poste relatives au versement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux et la prime d’assurance destinée à couvrir les frais résultant d’accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l’exercice de leurs fonctions (cf. article 4, alinéa 3 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés).

Les recettes pour 2009 sont estimées à 1.045.000 euros. En 2009 il n’y aucune recette n’a été perçue.

Art.16.05/3 — Produit de prestations effectuées par

les services du commissaire d’arrondissement compétent pour la région de langue allemande Arrêté royal du 26 janvier 1998. L’arrêté royal du 26 janvier 1998 fi xe le montants des rétributions auxquelles peuvent donner lieu les traductions réalisées pour des personnes ou des organismes de droit privé ou public à l’exclusion des autorités administratives nationales.

Art. 16.05/4 — Rétribution pour l’obtention de copies

de documents administratifs Évaluation des recettes pour 2009 : 4.000 euros, L’année 2008 a vu une augmentation exceptionnelle des demandes de copies de documents administratifs. En 2009, nous prévoyons des recettes similaires à la moyenne des années antérieures.

Art. 16.05/5 — Produits de la vente de Cd Roms par le

Conseil d’État Arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d’État et arrêté ministériel du 3 février 1998 déterminant le réseau d’informations accessible au public et le support magnétique en vue de la consultation et de l’enregistrement des arrêts du Conseil d’État. Le montant de la recette est déterminé par le nombre de CD-ROMS vendus. L’estimation de cette recette se base sur les ventes des années antérieures

Art. 16.05/6 — Recettes des recouvrements des montants dus par des tiers 1.227.000 1.159.000 68.000 Ces recettes découlent des recouvrements des montants dués par des tiers. Sur la base du nombre moyen de dossiers traités les recettes sont estimées.

Art. 36.01 — Produit du prélèvement dû par les fabricants responsables d’activités industrielles comportant des risques d’accidents majeurs (Recettes affectées au programme 13-54-4) 6.399.000 6.274.000 Loi du 21 janvier 1987 relative à l’alimentation du fonds pour les risques d’accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs, modifi ée par la loi du 26 mai 2002, article 7, § 2bis.

Arrêté royal du 6 août 1991 fi xant les modalités et la procédure de détermination des indices de danger de certaines activités industrielles, modifi é par l’arrêté royal du 2 septembre 2002. L’article 7, § 2bis, de la loi du 21 janvier 1987 prévoit que les établissements sont classés dans trois catégories différentes selon les caractéristiques des substances et suivant les paramètres de procédés des installations faisant partie de l’établissement.

La formule de calcul du prélèvement à appliquer à chaque établissement tient notamment compte des critères suivants : — l’énergie potentielle des substances dangereuses impliquées;

— les risques inhérents au procédé utilisé;

— les risques propres à l’installation concernée; — la toxicité potentielle des substances dangereuses impliquées. Sur le total des recettes ainsi perçues par le SPF Intérieur, un montant fi xe de 1.487 Keur est transféré au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Les recettes susmentionnées sont uniquement celles destinées au fonds Seveso du SPF Intérieur. Selon la loi du 2 août 1971 et l’arrêté ministériel du 20 août 1971, les prélèvements sont soumis à l’indice des prix à la consommation. Abstraction faite de l’indexation, les recettes sont relativement constantes.

Art. 36.02 — Produits de redevances perçues des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des organismes de formation pour le personnel de ces entreprises et services (Recettes affectées au programme 13-56-1) 3.231.000 3.102.000 Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (Moniteur belge 29 mai 1990), et ses arrêtés d’exécution, plus particulièrement l’article 20 de la loi précitée et l’arrête royal du 14 mai 1991 fi xant les redevances à percevoir visées à l’article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (Moniteur belge 29 mai 1990).

Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, telle que modifi ée par la loi du 30 décembre 1996, plus particulièrement les articles 20 et 22 (Moniteur belge 14 février 1997) Arrêté royal du 8 février 1999 fi xant les redevances visées à l’article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

Conformément à l’article 19, § 1, 3° de la loi du lière, une amende administrative de 100 à 25.000 euros peut être infl igée à toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la loi ou ses arrêtés d’exécution. Pour couvrir les frais d’administration, les investissements et le contrôle, tout détective privé, à qui une autorisation est accordée, est débiteur d’un prélèvement annuel de 15.000 BEF (article 20, § 1er de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifi ée par la loi du 30 décembre 1996).

Ce montant est lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation comme défi ni dans la loi du 2 août 1971. (article 20, § 1er, alinéa 2 de la loi précitée du 19 juillet 1991, modifi ée par la loi du 30 décembre 1996). des redevances perçues. Pour 2009, nous prévoyons un montant équivalent à la moyenne des années précédentes

Art. 36.03 — Produits de redevances à percevoir en

rapport avec les risques d’accidents nucléaires (Recettes affectées au programme 13-54-5) 3.449.000 3.381.000 Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire. Arrêté royal du 24 août 2001 fi xant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux radiations ionisantes.

Suivant l’article 6 de l’Arrêté royal du 24 août 2001 : Les montants des redevances sont liés à l’index de santé pour le mois de mars 2000 (104,79). Dans le cou-

rant du mois de décembre de chaque année, l’Agence adapte les montants à l’index du mois de novembre de cette année et les publie au Moniteur belge. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l’euro sont d’application à partir du 1er janvier de l’année qui suit.

Art. 36.04 — Produit du supplément appliqué à la prime d’assurance en matière de responsabilité civile en cas d’incendie ou d’explosion (Recettes affectées au programme 13-54-2) 800.000 921.000 121.000 Loi programme du 2 août 2002, titre VII, chapitre II, article 153. Affectation des recettes au programme 13-54-2. Base légale spécifi que à la facturation des transports en ambulance : loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente et arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.

Base légale spécifi que à la facturation d’autres interventions de la Protection civile : loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et arrêté royal du 27 janvier 1978 réglant les modalités de fi xation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations de la Protection civile. Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

Arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

Loi programme du 22 décembre 2003, article 416 modifi ant le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires. Produits de la récupération par la Direction générale de la Sécurité civile des coûts à charge de tiers en matière d’interventions ainsi que de la facturation des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier (anciennement l’article 12.01; recettes affectées au programme 13-54.2 depuis le 29 août 2002).

Produit du supplément appliqué à la prime d’assurance en matière de responsabilité civile en cas d’incendie ou d’explosion (recettes affectées au programme 13-54-2). Produit des recettes liées aux activités de la direction générale de la Sécurité civile (en application de la loi programme du 22 décembre 2003, article 416). Pour la facturation des transports en ambulance, il est tenu compte d’une base forfaitaire et, au delà d’un trajet de 10km, du nombre de km parcourus.

Pour la facturation d’autres interventions de la Sécurité civile, le calcul se base sur le tarif horaire du personnel suivant le grade de celui-ci, sur le coût au km des véhicules impliqués selon leur cylindrée, sur les frais à l’heure d’utilisation du matériel utilisé, sur le prix des produits employés, et enfi n, sur le prix des prestations que la Protection civile délègue à des tiers. Recettes provenant des assurances incendie sont effectués trimestriellement par les assurances et une régularisation a lieu en fi n d’année En 2007, il a été procédé à une récupération exceptionnellement importante dans le cadre de Tricolor.

Art. 36.06 — Rétrubution loi sur les armes

1.050.000 1.200.000 150.000

Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Ces recettes sont soumises à un mouvement cyclique. La loi prévoit que toutes les demandes d’autorisation devaient être introduites pour le 30 juin 2007. La majeure partie des demandes se situent donc dans la période comprise entre la publication de la loi et la date limite de déclaration de possession d’une arme. Cette situation critique se reproduira lorsque les autorisations devront être renouvelées.

Art. 38.04. — Sanctions administratives aux personnes

qui franchissent illégalement les frontières 60.000 50.000

Art. 39.02 — Recettes provenant de la Commission

Européenne dans le cadre de l’immigration Évaluation des recettes pour 2009 : 8.000 euros,

Art. 48.01 — Revenus des zones de police suite à l’entrée en vigueur du mécanisme de correction créé lors du transfert des immeubles de l’ancienne gendarmerie aux zones de police, du produit de la vente d’immeubles que les zones de police ont cédé et du loyer que les zones de police payent pour l’occupation temporaire d’immeubles qu’elles ont cédé lors de leur transfert, mais qu’elles veulent occuper encore temporairement (Recettes affectées au programme 03-41-2) Évaluation des recettes pour 2009 : 2.736.000 euros, Arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l’État aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de corrections et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations.

Les paiements par les communes et les zones de police pluricommunales suite à l’application du mécanisme de correction institué à l’occasion du transfert des immeubles de l’ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales, du produit de la vente d’immeubles délaissés par les communes et les zones de police pluricommunales et du loyer que les communes et les zones de police pluricommunales paient pour l’occupation temporaire d’immeubles qu’elles ont cédés lors de leur transfert.

Les montants que la Régie des bâtiments a versés relatifs à la valeur vénale, estimée par le Comité d’acquisition, des immeubles et des terrains que les zones de police ont cédés et que la Régie des bâtiments souhaite garder au niveau fédéral. Ces recettes sont diffi ciles à estimer étant donné les zones de police peuvent reconduire le bail d’année en année et que la date des ventes des bâtiments n’est pas prévisible.

Les ventes peuvent s’étaler sur 20 ans dans l’attente d’avoir trouvé un autre bâtiment et les délais nécessaires à la vente (intérêts des acquéreurs, vitesse de la procédure de vente) varient fortement.

Art. 06.02 — Produit des astreintes versées en exécution de l’article 36 des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, modifi ées par la loi du 17 octobre 1990 (Recettes affectées au programme 13-59-0) Évaluation des recettes pour 2009 : 6.000 euros, Article 36 des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, modifi ées par la loi du 17 octobre 1990. Les recettes attendues pour 2009 sont les mêmes que celles encaissées en 2006.

Art. 08.01 — Versements par les organismes d’intérêt

Évaluation des recettes pour 2009 : 33.000 euros, Les recettes proviennent des jetons de présence que versent les organismes contrôlés.

CHAPITRE 14

SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE

EXTERIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT § 1

AFFAIRES ETRANGERES ET COMMERCE EXTERIEUR

Art. 12.01 — Produits divers

Évaluation des recettes pour 2009 : 175.000 euros,

Art. 12.01/1 — Remboursements divers

Évaluation des recettes pour 2009 : 150.000 euros, Recettes accidentelles diverses telles que remboursements de trop-perçus de subsides, doubles paiements, prix de revente de véhicules de fonction, indemnités de dédommagements.

Art. 12.01/2 — Recettes effectuées à l’intervention du

centre médical Évaluation des recettes pour 2009 : 25.000 euros, Ces recettes proviennent

— du paiement par les patients des consultations aux tarifs INAMI et des vaccins aux tarifs de la Santé publique; — des remboursements effectués par les mutuelles; — des remboursements effectués par la CTB pour les examens médicaux des coopérants.

Art. 16.01 — Ventes de publications, imprimés, etc.

Recettes provenant — de la vente de documents divers proposés au public notamment par les services du protocole, du personnel, des affaires consulaires; — de la délivrance de plaques spéciales d’immatriculation; — de la délivrance de photocopies aux usagers des bibliothèques et services d’archives.

Art. 16.02 — Produit des droits de chancellerie, taxes

consulaires et visa des passeports Évaluation des recettes pour 2009 : 18.500.000 euros, Base légale : la loi du 30 juin 1999 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, modi- fi ée par l’arrêté royal du 31 juillet 2004. Cette loi, dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2000, remplace et abroge la loi du 4 juillet 1956. Les taxes consulaires sont perçues par les postes consulaires belges à l’étranger lors de la délivrance de certains actes ou documents, sur base du tarif I annexé à la loi.

Les droits de chancellerie sont quant à eux perçus à l’intérieur du Royaume sur base du tarif II annexé à cette même loi. La modifi cation des tarifs se fait par arrêté royal.

Art. 16.03 — Produit de la location d’immeubles à l’étranger (Recettes affectées au programme 14-42-1) 333.000 341.000 Base légale : l’article 240 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diver-

ses, modifi ant la rubrique 14 — Affaires étrangères — du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. provenant de la mise en location d’immeubles à 1.716 78.300 3.562 69.517 6.000 7.700 2.514 125.463 46.155 § 2

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

Introduction Pour la plupart des articles de recettes, le montant de la recette ne peut être calculé d’une manière défi - nie ou par le biais de paramètres spécifi ques et ce, en raison de la nature même de la dépense. Par exemple, il est impossible de défi nir le montant non utilisé d’un subside en fonction de paramètres. L’unique paramètre utilisé pour calculer le montant de la recette est, pour la plupart des articles de recettes, obtenu via une comparaison des recettes réalisées dans les années budgétaires précédentes.

Ce paramètre ne donne cependant ni garantie quant à la réalisation effective de ces recettes pendant l’année budgétaire courante, ni garantie quant à l’exactitude des prévisions pluriannuelles. Ceci explique les différences entre les prévisions et les recettes fi nalement réalisées. Les recettes qui seront réalisées sur les articles de recettes constituent des recettes non indexables. Pour les articles de recettes pour lesquels il est possible de le faire, les paramètres et le mode de calcul sont intégrés dans la justifi cation.

Le suivi des recettes non fi scales de la coopération au développement est assuré par J. Boudry — Comptable des droits constatés (tel. 02/501 3316).

Art. 11.01 — Récupération des traitements du personnel de l’Administration générale de la Coopération au développement

Cet article de recettes a trait aux récupérations dans le cadre des cas suivants : — récupération des traitements des membres du personnel détachés auprès d’un cabinet régional, communautaire ou fédéral — récupération des traitements dans le cas d’un accident de travail 2. Dispositions légales ou réglementaires de la La base juridique pour la récupération des traitements des membres du personnel détachés est contenue dans l’arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d’un membre du gouvernement d’une communauté ou d’une région (article 22). ments dans le cas d’un accident de travail est contenue dans la loi du 21 décembre 1994 (Moniteur belge 23 décembre 1994) portant des dispositions sociales et diverses — Section 3 « Subrogation en matière des frais supportés par l’État.

3. Paramètres et mode de calcul La nature de la recette ne permet pas d’en calculer le montant suivant une méthode déterminée ou sur la base de paramètres spécifi ques. 4. Indexation de la recette Les recettes qui se réalisent sur cet article de recettes concernent des recettes non indexables. 5. Justifi cation des fl uctuations dans les réalisations Les fl uctuations découlent de la nature même de la recette.

Art. 26.01 — « Intérêts de prêts »

62.000 66.000

Il s’agit d’intérêts dus dans le cadre d’un prêt octroyé en exécution de l’Arrangement Particulier relatif à une Coopération Technique conclu entre la Belgique et l’Indonésie La base juridique de la recette est contenue dans la convention de prêt conclue entre la Belgique et l’Indonésie. Le remboursement des intérêts dus est prévu dans la convention de prêt conclue. La fl uctuation des recettes caractérisant cet article de recettes découle de la nature du plan de remboursement prévu dans les conventions de prêts conclues.

Les paiements d’intérêt dans le cadre du prêt octroyé à l’Indonésie, ne se réalisent pas dans les délais requis.

Art. 31.01 — « Remboursements de subsides alloués

dans le cadre de l’octroi de garantie et soutien fi nancier aux exportations de biens d’équipements belges et de services » 1.874.000 1.806.000 Remboursements de subsides alloués dans le cadre de l’octroi de garantie et soutien fi nancier aux exportations de biens d’équipements belges et de services. Les conditions sont régies d’une part, par les arrêtés royaux créant Finexpo et d’autre part, par les règles internationales (Arrangement OCDE sur les crédits à l’exportation).

Les paramètres sont les taux Euribor (pour les dossiers en euros), le Libor (pour les dossier en USD) et le taux Cirr (le taux fi xe garanti). Mode de calcul : lorsque les taux Euribor ou Libor augmentés de la commission bancaire sont inférieurs aux taux fi xes garantis, la (les) banque(s) intervenante(s) paiera (paieront) à l’État, la différence entre le taux fi xe garanti et le taux de refi nancement majoré de la commission bancaire supporté par la (les) banque(s) intervenante(s).

La recette n’est pas indexée. Le calcul dépend du libor (euribor) et du cours du change. S’il y a un accroissement du taux libor (euribor), les recettes vont diminuer, si par contre le taux libor diminue, les recettes vont augmenter. Ces recettes dépendent du rapport entre le taux du crédit à l’exportation et le taux variable de refi nancement des banques. Elles sont évaluées sur base d’une simulation.

Art. 35.01 — Versements, remboursements et récupérations diverses Évaluation des recettes pour 2009 : 801.000 euros,

Art. 35.01/1 — Remboursement des traitements des

coopérants des organisations non gouvernementa- Depuis la mi-2001, il n’y ait plus, sur le terrain, de coopérants ONG payés directement par la DGCD. Le calcul des salaires des coopérants ONG intervient plus ou moins deux mois avant le versement effectif de sorte qu’en cas de circonstances imprévisibles (départ anticipé, maladie, modifi cation de la situation familiale, etc.), celles-ci ne peuvent être prises en compte immé-

diatement. Ceci entraîne des récupérations des traitements versés indûment. La base juridique de la recette est contenue dans l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations (remplace l’arrêté royal du 28 mars 1995). Les fortes fl uctuations découlent de la nature même de la recette.

Art. 35.01/2 — Récupération des subsides non utilisés

par les organisations non gouvernementales Évaluation des recettes pour 2009 : 250.000 euros, Des subsides peuvent être accordés aux ONG agréées pour mener des actions directes visant au développement socio-économique des populations des pays en voie de développement ou pour permettre des actions indirectes impliquant l’encadrement, dans l’exercice de ses activités de développement, d’une ONG locale par une ONG belge.

Cet article concerne le remboursement par l’ONG du subside dont la justifi cation de l’utilisation ne peut être fournie ou acceptée et ce, totalement ou en partie (articles 55 à 58 des lois sur la Comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991). Le Budget général de dépenses pour l’année budgétaire 2008 prévoit dans la loi budgétaire, comme pour l’année budgétaire 2007, une disposition légale portant sur la justifi cation des subventions ou allocations at-

tribuées à un acteur indirect dans le cadre d’un programme pluriannuel. Cet article (2.14.10) stipule que le solde non-utilisé d’une telle subvention annuelle, attribuée à charge d’une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention allouée à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect. Cette disposition légale enlève l’obligation du remboursement annuel du solde non-utilisé de la subvention.

Un remboursement éventuel ne se ferait qu’après le décompte fi nal du programme pluriannuel. Arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et de développement et de leurs fédérations et arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 1997. Arrêté royal du 8 avril 2002 modifi ant l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations.

Arrêté ministériel du 29 avril 2002 modifi ant l’arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 1997. Arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d’organisations non gouvernementales de développement. Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées.

Arrêté ministériel du 24 janvier 2008 portant les mesures d’exécution de l’arrêté royal du 24 septembre 2006. Arrêté royal du 7 février 2007 régissant l’agrément et la subvention des Fédérations des organisations non gouvernementales de développement.

Art. 35.01/3 — Récupération de subsides non utilisés

dans le cadre de la prévention, secours, réhabilitation à court terme et action humanitaire Évaluation des recettes pour 2009 : 500.000 euros, Cette aide est utilisée pour aider à satisfaire les besoins vitaux des pays en voie de développement frappés par des situations d’urgence imprévues dues du fait de l’homme ou de la nature. En cette matière, des subsides peuvent être accordés à des organisations spécialisées.

Cet article concerne le remboursement effectué par l’organisation l’arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l’octroi de l’aide d’urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement.

Art. 35.01/4 — Récupération des subventions pour

coopération universitaire Dans le cadre de la Convention générale, ayant trait à la coopération au développement, conclu entre l’État belge et les universités fl amandes (réunies et représentées par le Vlaamse Interuniversitaire Raad — VLIR) d’une part et la Convention générale conclu entre l’État belge et les universités belge francophones (réunies et représentées par le Conseil Interuniversitaire Francophone — CIUF) d’autre part, la DGCI octroie des subventions aux universités pour leurs activités dans le cadre de la coopération au développement.

Si des actions sont arrêtées ou si l’allocation est insuffi samment justifi ée, l’institution universitaire doit rembourser totalement ou partiellement le subside La base juridique de la recette est contenue dans les Conventions spécifi ques suivantes :

— la Convention spécifi que entre l’État belge et les universités fl amandes (VLIR) relative aux Actions- Nord, signée le 18 décembre 2002; — la Convention spécifi que entre l’État belge et les universités fl amandes (VLIR) relative à la coopération institutionnelle, signée le 16 mai 1997 (avenant à la Convention spécifi que, signé le 18 décembre 1997); universités fl amandes (VLIR) relative aux Initiatives Propres, signée le 19 décembre 1997; universités belges francophones (CIUF) relative aux Actions-Nord, signée le 5 décembre 2002; universités francophones (CIUF) relative à la coopération universitaire institutionnelle, signée le 16 mai 1997 (avenant à la Convention spécifi que, signé le 18 décembre 1997); Initiatives Propres, signée le 19 décembre 1997.

Art. 35.01/5 — Récupération de moyens fi nanciers non

utilisés dans le cadre de conventions bilatérales

L’article de recettes relatif à des fonds libérés à la clôture de comptes ouverts à la Banque Nationale de Belgique dans le cadre de la coopération fi nancière avec les pays en voie de développement. La base juridique sur laquelle sont fondés les remboursements est inscrite dans les accords bilatéraux conclus dans le cadre de la coopération fi nancière.

Art. 35.01/6 — Remboursement des subsides non utilisés alloués dans le cadre du Fonds belge de Survie Évaluation des recettes pour 2009 : 29.000 euros, Cet article concerne le remboursement du subside dont la justifi cation de l’utilisation ne peut être fournie ou acceptée et ce, totalement ou en partie (articles 55 à 58 des lois sur la Comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991).

la loi du 9 février 1999 relative à la création du Fonds belge de survie (Moniteur belge 27 février 1999) ainsi que dans l’arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de cette loi.

Art. 36.01 — Versement de la Loterie Nationale (Recettes affectées au programme 14-54-4 : Fonds belge de Survie) Évaluation des recettes pour 2009 : 17.353.000 euros, Cet article sert à recevoir les versements de la Loterie nationale, destinés au Fonds belge de survie. Le Fonds de Survie, créé par la loi du 3 octobre 1983 (modifi ée par l’arrêté royal n° 512 du 23 mars 1987) a été abrogé le 1er janvier 1999 et remplacé par le Fonds

belge de survie créé par la loi du 9 février 1999 (Moniteur belge 27 février 1999). la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale — chapitre 2, article 15 —, la loi du 9 février 1999 (Moniteur belge 27 février 1999) relative à la création d’un « Fonds belge de survie » et la loi du 19 avril 2002 relative à la Loterie nationale. Un montant forfaitaire de 17.353.000 euros est prévu chaque année dans le plan de répartition des gains de la Loterie nationale.

Le montant des recettes fl uctue quand les versements prévus par la Loterie nationale ne sont pas réalisés dans les délais requis. Ainsi, la dernière tranche de 2003 a seulement été payée en 2005.

Art. 36.02 — Versement net de la Loterie Nationale

Évaluation des recettes pour 2009 : 69.728.000 euros, Cet article de recettes est alimenté par l’affectation d’une partie des gains de la Loterie nationale. En application de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie annuellement un minimum de 35 % des gains nets de la Loterie Nationale est réservé à la Coopération au Développement. loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale —

chapitre 2, article 15 et la loi du 19 avril 2002 relative à Un montant forfaitaire de 62.469.000 euros est prévu chaque année dans le plan de répartition des gains

de la Loterie nationale. Ce montant sera majoré d’une contribution spéciale de 7 259 000 euros.

Art. 39.02 — Remboursement par la Banque Mondiale (IDÀ — International Development Association) de la contribution belge (1979) au co-fi nancement d’opérations fi nancées par l’IDÀ (Trust Fund) dans le cadre de « l’action spéciale CEE » 75.000 25.000 En 1979, la Belgique ainsi que les autres pays de l’Union Européenne, ont mené une action spéciale visant à renforcer les moyens de l’IDÀ (International Development Association).

L’AGCD a alors versé une contribution de 513,2 millions de francs (12.721.896 euros) au profi t de l’EEC — Special Action Account — (Trust Fund). L’article 39.02 a été créé pour recevoir le remboursement par la Banque Mondiale de la participation belge. Ce remboursement qui a débuté en 1989 se prolongera jusqu’en 2032. la convention de prêt de 1979 par laquelle la Belgique s’est engagée, avec les autres pays de l’Union Européenne, à renforcer les moyens de l’IDA.

Les paramètres et le mode de calcul ont été repris dans la convention de prêt.

La dette sera annulée au moment que les pays concernés atteindront leur « completion point ».

Art. 06.01/3 — Remboursements divers

Évaluation des recettes pour 2009 : 200.000 euros, Il s’agit de recettes exceptionnelles qui ne peuvent être rattachées à l’un des autres articles de recettes. Pas de réglementation spécifi que. Il s’agit : — des paiements en double et des trop-payés; — des remboursements par la CTB;

— des recettes dans le cadre des clôtures des comptabilités des sections; — de la régularisation et du remboursement de troppayés sur le poste « précompte professionnel »; — d’autres divers.

CHAPITRE 16

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Art. 12.01/b) — Remboursements de dépenses — Divers

3.000.000 2.500.000 500.000 1. Type de recette Ces recettes résultent : — de prestations effectuées au profi t de tiers (remboursement des rémunérations du personnel et de l’amortissement du matériel); — de sommes versées par les particuliers dans le cadre du contentieux (dédommagements, …) 2. Base légale ou réglementaire — Loi-programme du 2 août 2002, Article 151; — Arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État — Article 28 et 143; Étant donné le caractère aléatoire et contingent de ce type de recettes, le montant est fi xé sur base statistique en prenant en compte les réalisations des dernières années.

4. Indexation et accroissement possible La dernière majoration des tarifs applicables aux prestations pour tiers date du 1er janvier 2008. Elle prend en compte l’évolution de l’indice des prix à la consommation ainsi que les indices sectoriels. Étant donné la nature des recettes, aucun accroissement substantiel n’est prévu. 5. Modifi cations par rapport aux 3 dernières années Les modifi cations par rapport aux années précédentes résultent du volume et du type des prestations effectuées au profi t de tiers ainsi que du volume et du type d’affaires relevant du contentieux.

Art. 12.02 — Versement au Trésor des sommes non

utilisées par les comptables opérant au moyen de fonds obtenus sur ouverture de crédit Il s’agit de recettes résultant du versement au Trésor des soldes de fonds ne pouvant plus être utilisés dès — Loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des Comptes, modifi ée par la loi du 3 avril 1995 — Article 15; — Loi-programme du 22 décembre 1989 — Article 325. Le montant qui sera versé au Trésor en 2009 a été déterminé sur base de la moyenne des recettes réalisées pendant les 3 années précédentes.

Sans objet pour ce type de recettes. À l’exception de 2007 la réalisation moyenne s’élève à 2.360.000 euro par an pour la période 2004-2006.

Art. 16.01 — Produit de la vente d’objets d’équipement

militaire (Recettes affectées aux programmes 16-50- 0 et 16-70-4) 1.750.000

Art. 16.01/1 — Produit de la vente d’objets d’équipement militaire (Recettes affectées aux programmes 16-50-0) Les recettes proviennent de la vente d’objets d’équipement et d’habillement militaires. — Loi du 22 mai 2003 relative à l’organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, article 62; — Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, étendue par la loi programme du 19 juillet 2001 — en particulier article 41 (Moniteur belge 28 juillet 2001 Ed 2).

Les militaires reçoivent une indemnité de tenue s’élevant à 445 euros par an, multiplié par le coeffi cient de liquidation, leur permettant de renouveler leur équipement. Les articles nécessaires sont mis à leur disposition via des magasins militaires. Les recettes 2009 sont calculés sur base statistique en tenant compte des effectifs et du système logistique d’approvisionnement. Elle tient compte de l’évolution de l’indice général L’évolution de l’estimation tient compte du fait qu’à partir de 2002 l’indemnité de tenue n’est plus uniquement prévue pour les offi ciers mais aussi pour les sousoffi ciers et les volontaires.

L’effet fi nal de l’extension du système d’indemnité ne sera quantifi able qu’à terme car pendant la phase transitoire les points d’habillement obtenus peuvent être validés. Il est supposé que le système sera en régime dès 2011.

Art. 16.02 — Produit de la vente de matériel, de produits et de services (Recettes affectées aux programmes 16-50-0 et 16-50-5) 25.028.000 33.000.000 7.972.000

Art. 16.02/1 — Produit de la vente de matériel, de programmes 16-50-0) 18.028.000 18.000.000 28.000

Art. 16.02/2 — Produit de la vente de matériel, de programmes 16-50-5) 7.000.000 15.000.000 8.000.000 Ces recettes proviennent de : — la fourniture régulière ou occasionnelle de matériels ou de produits prélevés sur les stocks (carburants pour unités ou organismes alliés séjournant ou de passage en Belgique; rechanges pour matériels d’armées alliées ou d’autres départements, réparés par les services de la Défense; cessions diverses à d’autres départements ou pouvoirs publics, à des armées alliées, à des militaires étrangers en stage en Belgique, fournitures de médicaments par la Composante médicale à divers organismes, les opérations à caractère économique du Service de Radio-Maritime (RMD) et les prestations dans le cadre de la participation belge aux opérations militaires à l’extérieur, etc.); — diverses prestations de services telles que transports, travaux de génie, mise à disposition de locaux, analyse de laboratoire, hospitalisations, entretien ou réparation de matériel, organisation de cours, traitement de l’information, fabrication, vente, expertise, poinçonnage et agrégations relatives aux matériels et aux appareils de protection contre les agents nocifs, etc.

Ces opérations découlent généralement, soit d’accords ou de conventions fondées sur la notion d’assistance, soit du simple souci d’entraide entre départements ministériels ou pouvoirs publics, soit encore du fait que les Forces armées sont parfois amenées à effectuer des prestations dont le coût incombe à d’autres départements. tion des lois sur la comptabilité de l’État — article 45; tique en prenant en compte les réalisations des années antérieures et les recettes probables de 2008. prestations pour tiers date de janvier 2008.

Elle prend en compte l’évolution de l’indice des prix à la consommation ainsi que les indices sectoriels. La réalisation moyenne s’élève à 27.000.000 euros par an pour les trois années antécédentes. nous prévoyons un montant 25.028.000 euros.

Art. 16.07 — Intérêts sur les avoirs disponibles provenant de programmes internationaux relatifs à différents systèmes d’alarmes 450.000

Intérêts générés par les sommes versées à titre d’avances ou de provisions, aux organismes de production et de logistique internationaux dans le cadre de programmes internationaux relatifs à des systèmes d’armes. Arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État — articles 28 et Loi du 22 mai 2003 relative à l’organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, article 61. Les recettes dépendent des avoirs disponibles et des taux d’intérêts applicables. Pas d’application.

Art. 17.01 — Produit de la vente du matériel excédentaire, les biens et munitions (Recettes affectées au programme 16-50-2) 78.500.000 53.500.000 Ces recettes proviennent de l’aliénation de matériel excédentaire, de biens et de munitions. belge 28 juillet 2001 Ed 2) et par la loi programme du 20 juillet 2006, en particulier art. 65 (Belgisch Staatsblad 28 juillet 2006 Ed 2); cle 62.

L’estimation actuelle pour 2008 est basée sur les données reçues des services concernés. Pas d’application Le volume des recettes dépend en grande partie de la nature du matériel vendu. La vente de grands systèmes d’armes résulte en grandes recettes ponctuelles. 33.000 Évaluation des recettes pour 2009 : 28.000 euros — Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public — article 14.

Ces recettes résultent du paiement de la rémunération : — des réviseurs d’entreprise et du commissaire de gouvernement pour l’OCASC; gouvernement pour l’IGN; — des réviseurs d’entreprise pour l’INIG. Indice des prix à la consommation. Les recettes ne montrent pas de différences substantielles.

CHAPITRE 17

POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ

Art. 11.01 — Remboursements par les zones de police

pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de la police fédérale détachés auprès d’elles (Recettes affectées au programme 17-90-6) 21.336.000 19.481.000 1.855.000 1. Dispositions légales À cet article sont imputés les remboursements par les zones de police pluricommunales ou les communes qui en bénéfi cient, des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés, à leur demande, auprès d’elles, conformément à l’arrêté royal du 30 mars 2001.

Ces recettes sont enregistrées au profi t du fonds budgétaire organique 17-3, créé par l’article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003, tel que modifi é par l’article 475 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par l’article 267 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Ce fonds budgétaire est lié aux crédits variables du programme 17-90-6 à charge desquels sont imputées les rémunérations des détachés ainsi que leurs frais de fonctionnement.

2. Paramètres et mode de calcul de l’année courante Les coûts imputés aux zones pluricommunales et aux communes sont fi xés conformément au montant annuel forfaitaire indexé inscrit dans la circulaire ministérielle GPI 39 du 15 mai 2003 et ses versions successives. Le coût mensuel moyen d’un inspecteur de police est fi xé dans celle-ci à 3.125 euros en 2003. Après indexation, le coût moyen devient respectivement (chiffres arrondis) pour 2008, 3.462 euros (au coeffi cient d’indexation pour le budget initial 2008 : 1,4282) ou 3.512 euros (au coeffi cient 2008 adapté à l’évolution de l’indice survenue en 2008) et pour 2009, 3.578 euros (au coeffi cient d’indexation pour le budget initial 2009 : 1,4762).

Les recettes probables pour 2009 ont été estimées sur base des sommes des factures encore ouvertes pour 4 mois de détachement de 500 fonctionnaires de police fédéraux en 2008 augmentées des recettes découlant du remboursement de 8 mois de détachements de 500 fonctionnaires de police fédéraux durant l’an-

née 2009 à un coût mensuel moyen de 3.578 euros, soit un total arrondi de 21.336.000 euros. 3. Justifi cation des variations La légère augmentation des recettes, telle qu’attendue entre 2008 et 2009, résulte du fait que, même si le nombre de détachements escomptés est identique pour ces deux années (500), il faut tenir compte de ce que, hors l’effet index, les recettes estimées pour 2008 prennent en compte une partie des factures émises en 2007, année pour laquelle le nombre de détachements que l’on pensait réaliser, était inférieur à ceux prévus pour 2008 et 2009 (350 au lieu de 500).

Art. 12.01 — Versements au Trésor des sommes non

1.000.000 769.000 231.000 L’article 15 de la loi organique sur la Cour des Comptes règle encore actuellement et en attendant que la nouvelle loi sur la comptabilité de l’État entre en vigueur, la possibilité de l’ouverture de crédit. Sur base d’une pratique qui trouve son origine dès avant l’indépendance de la Belgique, on disposait à la Gendarmerie, comme à la Défense nationale, d’une ouverture de crédit au profi t d’un comptable extraordinaire, principalement pour les dépenses de personnel et subsidiairement pour les dépenses d’abonnement et pour les dépenses sur simple facture.

Cette procédure remplaçait les procédures « dépenses fi xes », « ouverture de crédit par la voie du comptable centralisateur » et « avances de fonds », qui sont d’application dans les autres départements. Par ailleurs, jusque et y compris l’année budgétaire 1988, sur base de l’article 2 de la loi du 14 décembre 1946, les sommes non utilisées par le comptable extraordinaire pouvaient être reportées dans sa caisse l’année suivante pour être utilisées dès le début de cette année.

Avec I’article 325 de la Loi programme du 22 décembre 1989, I’article 15, 3ème alinéa, de la loi sur la comptabilité de I’État du 15 mai 1846 (modifi ée par I’article 2 de la loi du 14 décembre 1946) a été abrogé au 1er janvier 1990.

Depuis cette date, sont imputés au profi t de cet article du budget des Voies et Moyens les versements au Trésor effectués par le comptable extraordinaire de la Police fédérale (autrefois de la gendarmerie) des fonds non utilisés avant la fi n de l’année qui suit l’année budgétaire à charge de laquelle ces fonds avaient été obtenus. Lors de I’élaboration du budget de I’année X (durant le premier trimestre de l’année X 1), les sommes à reverser sont estimées sur base des fonds encore disponibles en caisse (provenant de crédits X 2) et de l’estimation des paiements restant à effectuer à charge de ces fonds durant l’année courante (X 1).

À l’occasion de l’ajustement du budget de l’année X (au cours du mois de mars de X), ces estimations sont remplacées par le montant des soldes de fonds qui entre-temps (au cours du mois de janvier X) a été réellement reversé (provenant de crédits X-2). Pour l’année 2009, la police fédérale continue à fi xer pour objectif de ramener ces reversements — qui constituent en quelque sorte une sous-consommation des moyens alloués — à un montant maximum de 1.000 Keuros, soit le niveau le plus bas qui, hors 2008 qui fut une année exceptionnelle, ait pu être atteint ces dernières années (2004).

Depuis l’année budgétaire 2000, les « dépenses fi xes » de la Police fédérale (autrefois gendarmerie) sont liquidées par le Service Central des Dépenses Fixes. Il en résultait une diminution notable du volume des fonds mis à la disposition du comptable extraordinaire.

Art. 12.09 — Contribution du fonds d’impulsion à la politique de migration en faveur du projet « allochtones » dans les services de police 153.000 À cet article sont imputées :

les recettes (non affectées) provenant du versement du « Fonds d’impulsion à la politique de migration » correspondantes à la contribution au projet « Allochtones » dans les services de police. Cette contribution représente les dépenses de fonctionnement de ce projet, ainsi que les dépenses de personnel que ce projet engendre. Les dépenses de personnel et de fonctionnement correspondantes sont inscrites au Budget général des Jusqu’à l’année budgétaire 2000, ces dépenses avaient été inscrites au budget des Voies et Moyens à l’article 1209 de la Section 13 — Intérieur.

Les dépenses de personnel et de fonctionnement étaient alors budgétées respectivement sur les allocations de base 13-56-01-1104 et 13-56-12-3304. En 2001, les dépenses de fonctionnement pour le projet (7,0 millions de francs belges ou 173.000 euro) furent inscrites sur l’allocation de base 90-2-5-3304 de la Section 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré. Ces coûts seront à partir de ce moment compensés via un reversement du « Fonds d’impulsion à la politique des immigrés » au budget des Voies et Moyens sur l’article 1209 de la Section 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré.

Les frais de personnel (5,3 millions de francs belges ou 131.000 euro) furent maintenus sur l’allocation de base 13-56-01-1104, ce coût étant, à partir d’alors également, compensé via un reversement du « Fonds pour l’encouragement à une politique de migration » au budget des Voies et Moyens (en 2001 sur l’article 1209 section 13 — Intérieur). À partir de l’année budgétaire 2002, le projet « Allochtones » fut complètement repris par la police fédérale de sorte que les estimations de recettes et les autorisations de dépenses y relatives furent depuis intégralement inscrites respectivement sur le budget des Voies et Moyens et sur le Budget Général des Dépenses sous la section 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré, allocation de base 90-22-3304.

Après un écart de plus de 100 % entre les estimations et les réalisations en 2005, les réalisations sont redevenues plus conformes aux prévisions en 2006. Étant donné l’évolution baissière comme ces dernières années, la police fédérale maintient pour 2009 les mêmes estimations grosso modo qu’en 2008.

Art. 16.01 — Produit de la vente de matériel, de produits et de services (Recettes affectées au programme 17-90-4) 17.050.000 15.206.000 1.844.000 Sont imputées à cet article les recettes réalisées suite à des prestations pour tiers contre paiement et dont la réutilisation est autorisée. Cet article du budget des Voies et Moyens est associé, conformément à l’article 45, § 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de I’État, au fonds budgétaire organique 17-1 « Fonds pour prestations contre paiement », créé par la loi du 27 décembre 1990.

À cet article du budget des Voies et Moyens sont également imputées, en vue de leur réutilisation, les recettes réalisées dont question à l’article 115, §§ 1er à 4, § 6, § 8bis et § 9 de la loi du 7 décembre 1998 (LPI) organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (tel que modifi é par la loi du 26 avril 2002 et la loi du 27 décembre 2006), à savoir : — les paiements exécutés par le Ministère de la Défense dans le cadre de l’appui réciproque (LPI, article 115, § 1); — les contributions fi nancières reçues de l’Union européenne, d’organes supranationaux de droit public, d’autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes (LPI, article 115, § 2); — les prestations à caractère humanitaire ou culturel ou ayant trait à une aide à la Nation, fournies contre paiement (LPI, article 115, § 3); — les tâches de police administrative à caractère exceptionnel fournies contre paiement à la demande d’une personne morale (de droit public non fédéral) (LPI, article 115, § 4); — les éventuels soldes positifs découlant de l’aliénation de matériel excédentaire, amorti sur le plan économique ou obsolète, ou de déchets (LPI, article 115, § 6); — les recettes découlant de l’indemnisation par des membres du personnel ou des tiers pour l’usage impro-

pre, la perte ou la dégradation du matériel de la police fédérale ou du paiement par des tiers de leur part dans les factures dans des obligations contractées par la police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées immédiatement à ces tiers par le cocontractant (LPI, article 115, § 8bis). — les paiements exécutés par les zones de police pluricommunales et les communes pour l’appui (en ce compris l’appui fourni par le corps d’intervention) que, à leur demande et contre paiement, elles ont reçu de la Police fédérale (LPI, article 115, § 9 et loi du 26 avril 2002, article 126, § 1er). rante (LPI, article 115, §§ 8 et 10) Pour les estimations « année courante », on est parti du principe que les montants suivants pourront être perçus et versés au Trésor au courant de l’année budgétaire 2008 : 812.000 7.894.000 Institutions de droit public

420.000 35.000 2.224.000 2.507.000 3.158.000 La tendance à la hausse annoncée lors du contrôle budgétaire 2008 devrait se maintenir en 2009. L’explication est à trouver essentiellement dans : Le poste de la gestion civile de crises où, du fait notamment de l’envoi d’un contingent de 45 membres de la police intégrée en RDC et au Kosovo, la police fédérale devrait enregistrer une augmentation des recettes escomptées (+ 1.346 Keuros) résultant du remboursement par les Affaires étrangères de certaines indemnisations si le planning initialement prévu pour les départs en mission est maintenu; La recrudescence des escortes de fonds (inter- et intracities) conjuguée à la revalorisation des montants facturés pour ces missions qui compense une forte diminution des dépenses en provenance de l’UE (– 455 Keuros); Une légère augmentation des recettes par rapport au contrôle 2008 liée au déploiement d’une partie du corps d’intervention (+ 394);

Divers petits postes (subsides en provenance du Forem) (+ 7 Keuros); une légère hausse de recettes sur le poste « facturation à la police locale » (+ 186 Keuros);

Art. 16.02 — Recettes diverses : versements par la

Gendarmerie 300.000 332.000 32.000 Sont imputées, à cet article, les recettes (non affectées) d’origines diverses réalisées par la police fédérale. Sont imputées principalement à cet article : — les recettes visées à l’article 143, § 3, 2ème alinéa de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État (vente de fumier, chevaux morts, vieux fers, participation de la police fédérale à des fêtes et concerts, …); — les sommes qui sont récupérées par voie judiciaire par l’autorité adjudicataire suite à la rupture unilatérale du marché (conformément à l’article 20, § 6, 1er alinéa, 1° de l’annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fi xant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics); — à partir de 2005, l’apport provenant de la vente à des personnes privées d’abonnement au périodique « Info-revue » diffusé par la Direction Générale des Ressources humaines de la Police fédérale.

Auparavant, ces recettes étaient enregistrées au profi t d’une caisse « service particulier » qui fut clôturée début 2005. Les coûts ont été à partir de ce moment couverts par un (une augmentation de) crédit à charge de la section 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré, compensé par un remboursement au Trésor des recettes réalisées; — depuis l’année 2007, les sommes versées indûment aux membres du personnel et qui ont fait l’objet d’une répétition.

Cette tâche était jusqu’ici accomplie par le service central des dépenses fi xes. Elle est désormais reprise par le secrétariat social de la police intégrée.

L’apport des abonnements est estimé sur base du fi chier actuel des abonnés et d’un montant d’abonnement annuel de 10 euros (au total 62.000 euros). Vu leur caractère très aléatoire, les autres recettes sont estimées sur base de séries statistiques. Aucune variation signifi cative n’est attendue par rapport aux années antérieures d’où des prévisions identiques au contrôle budgétaire 2008.

Art. 16.04 — Produit de la vente de vêtements au personnel de la police (Recettes affectées au programme 17-90-5). Évaluation des recettes pour 2009 : 8.200.000 euros, À cet article sont imputées les recettes réalisées suite à la fourniture de pièces de tenue et d’équipement contre paiement aux membres du personnel de la police fédérale et locale. Ces fournitures ont débuté au courant de l’année budgétaire 2002.

Cet article du budget des Voies et Moyens est associé au fonds budgétaire organique 17-2 « Fonds pour la livraison d’habillement et d’équipement contre paiement au personnel des services de police » créé, conformément à l’article 45, § 1, de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État, par la loi du 27 décembre 1990 (telle que modifi ée par l’article 404, §§1er et 2 de la loiprogramme du 22 décembre 2003 et par l’article 482 de la loi-programme du 27 décembre 2004).

Les recettes découlent de l’article 115, § 5 de la loi du 7 décembre 1998 (LPI) organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (tel que modifi é par la loi du 22 décembre 2003). rante et justifi cation des variations Les services pilotes de ce dossier tablent sur un volume de recettes constant en 2009 par rapport à 2008 La diminution des recettes prévue pour 2008 par rapport à 2007 provient d’une réestimation, par les ser-

vices pilotes de ce dossier, du rythme mensuel moyen des rentrées.

Art. 16.05 — Produit de la retenue pour occupation

d’un logement de l’État 1.300.000 1.650.000 350.000 L’article XII.XI.38 de l’AR du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police énonce que les membres du personnel des services de police qui n’optent pas pour le maintien de leur position juridique d’origine et qui jusqu’à et y compris l’entrée en vigueur de cet arrêté disposaient d’un logement gratuit, peuvent continuer à l’occuper moyennant une retenue mensuelle sur leur traitement.

2. Paramètres et mode de calcul Le § 2 du même article mentionne le montant de la retenue mensuelle. Ce montant est lié à l’échelle de traitement dans laquelle le personnel a été inséré au moment de son transfert. Les logements sont mis à la disposition de la police fédérale par la Régie des Bâtiments; le produit des retenues est versé au Trésor. Les logements qui seront libérés par le départ de leurs occupants actuels ne seront plus attribués.

Cela implique qu’à terme les recettes diminueront progressivement, pour fi nalement disparaître complètement. Cette retenue a été effectivement opérée pour la première fois sur le traitement d’avril 2001. Pour l’année 2001, 8 mois seulement ont donc été pris en considération, alors que pour 2002 et les années suivantes on dispose d’un produit correspondant à des retenues opérées sur une période de 12 mois.

Le nombre de membres du personnel qui disposent actuellement d’un tel logement diminue avec le temps, ce qui a pour conséquence que le montant de cet apport va d’année en année en diminution. Il semble que le mouvement ira maintenant crescendo vu les départs massifs en pension qu’on commence à enregistrer,

d’où la diminution prévue pour 2009 et les années suivantes.

Art. 46.01 — Montant alloué à la Police fédérale en exécution des dispositions fi gurant dans le titre V, chapitre VI de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et destinés au fi nancement des plans d’actions en matière de sécurité routière (Recettes affectées au programme 17-90-4) 23.621.000 20.288.000 3.333.000 Est inscrite à cet article l’aide fi nancière en provenance du fonds de la sécurité routière pour les actions entreprises dans le domaine de la sécurité routière.

La matière est régie par la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière, l’arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière ainsi que par les arrêtés pris en exécution des textes précités. Il est renvoyé ici aux textes légaux et réglementaires précités.

Compte tenu des dispositions de l’arrêté ministériel du 8 mai 2007 relatif à l’octroi de l’aide fi nancière de l’État dans le cadre des plans d’action en matière de sécurité routière 2007 et considérant que le montant alloué pour le remboursement des frais d’expédition que la poste expose devra être reconduit en 2009 (du fait du retard accumulé dans les développements informatiques relatifs à la gestion du/et au paiement des amendes), on estime les recettes pour 2009 à 23.622 Keuros, soit 4.406 Keuros relatifs à la part police fédérale pour le fi nancement de ses plans d’action propres, 11.115 Keuros pour les achats communs et développement informatique pour la police intégrée et 4.100 Keuros pour la problématique de la poste.

Il faut en outre tenir compte en 2009 de la somme prévue pour l’acquisition en 2009 d’un hélicoptère (4.000 Keuros) pour réaliser les missions de circulation routière.

§ 1

ADMINISTRATION DE LÀ TRÉSORERIE

Art. 11.01. — Remboursements

35.027.000 34.346.000 681.000

Art. 11.01/1.a) — Remboursement de traitements, salaires liquidés indûment 32.098.000 31.469.000 629.000 Remboursement de traitements et salaires versés indûment 2. Dispositions légales ou réglementaires — article 1126 du Code Civil; — article 1409, §2, du Code Judiciaire — dernière mise à jour : Moniteur belge du 16 décembre 2000; — article 23 de la loi du 12 avril 1965. Pour le montant des recettes de 2008, le calcul a été effectué à partir du montant des recettes en 2007 multipliées successivement par les coeffi cient 1,02 puis par 1,01 car deux indexations des rémunérations sont prévues pour cette année, la deuxième étant prévue pour le second semestre.

Pour les années suivantes, une indexation de 2 % est appliquée. 4. Indexation ou autre actualisation La recette dépend largement de l’évolution des traitements, qui sont indexés. En principe il est tenu compte d’un coeffi cient d’indexation de 2 %.

5. Justifi cation des variations par rapport aux réalisations des trois dernières années La recette réalisée en 2006 était exceptionnellement élevée suite au rattrapage du retard dans l’enregistrement au niveau du comptable des recettes. Ceci peut expliquer qu’elle soit plus importante que le montant des recettes réalisées pour 2007.

Art. 11.01/1.b) — Remboursement de pensions payées

200.000 201.000 Remboursements des pensions liquidées indûment Article 1er de l’arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fi xes. En vertu de la loi du 12 janvier 2006 sur la création du « Service de pension du secteur public » publiée dans le Moniteur belge du 3 février 2006, ledit service (ex-Administration des pensions) est désormais à considérer comme un établissement public avec une personnalité juridique (catégorie A).

Ceci a comme conséquence que les nouveaux remboursements qui étaient auparavant attribués à l’article des recettes générales 11.01.01.02 (correspondant 3028) sont depuis 2006 destinés au nouveau compte d’ordre de Trésorerie 87.09.76.09. Le résultat en est que les recettes auparavant estimées pour l’article 11.01.01.02 doivent fortement être diminuées à partir de l’année 2006. Étant donné que le budget 21 (ex-Administration des Pensions) est supprimé à partir de l’année 2006, toutes les recettes correspondantes (34.01.00.00, 37.12.00.00, 37.09.00.00, 47.03.00.00) ont été transférées vers cet article 11.01.01.02 (en 2007).

Pour l’article 11.01.01.02, le montant de la recette réalisée jusqu’avril a été multiplié par 3. Néant

Art. 11.01/2 — Remboursements de traitements liquidés par les départements ministériels au profi t de fonctionnaires et agents détachés dans les organismes parastataux, interalliés, etc. ou mis en disponibilité pour missions syndicales et autres 2.729.000 2.676.000 53.000 Remboursements de traitements liquidés par les départements ministériels au profi t des fonctionnaires et des agents détachés dans les cabinets ministériels, dans les organismes parastataux ou mis en disponibilité pour mission syndicale ou autres. — loi du 11 avril 1999 modifi ant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; — loi du 19 décembre 1974; — arrêté royal du 20 avril 1999 et arrêté royal du 28 septembre 1984; Comme il s’agit de traitements, cette recette peut être indexée, c’est à dire multipliée par un coeffi cient de 1,02.

Les montants fort élevés des recettes réalisées en 2006 pourraient s’expliquer par le rattrapage du retard dans le traitement des dossiers qui se rapportent aux détachements dans les cabinets ministériels. Cependant, les réalisations de 2007 sont moins élevées que prévues, les projections sont rendues diffi ciles par le caractère aléatoire de ce type de dossier, lié à la composition des cabinets ministériels.

Art. 11.03 — Produit découlant du remboursement efnel mis à disposition de l’État fédéral Évaluation des recettes pour 2009 : 12.000.000 euros, Intervention fi nancière unique de Belgacom SÀ dans le coût salarial lors du recrutement d’un membre du personnel de Belgacom SÀ par un SPF ou SPP. Protocole d’accord du 19 décembre 2007 entre l’État fédéral et l’entreprise publique autonome Belgacom NV, conclu en application de l’article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes.

L’intervention fi nancière unique consiste à 1,5 fois le coût salarial annuel du membre du personnel. Ce montant est lié au même index que celui du traitement des membres du personnel actifs de Belgacom SA. L’estimation pour l’ensemble de l’année 2008 est basée sur 4 versements qui ont été effectués, extrapolés sur une base annuelle.

Art. 12.01 — Versement au Trésor des sommes non

utilisées par les comptables opérant au moyen d’avances de fonds

Sommes non utilisées par les comptables opérant au moyen d’avances de fonds Instruction générale du 30 juillet 1943 (article 443). Les recettes pendant les quatre premiers mois de 2008 et les années antérieures. Non. — Un versement par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en mars 2006 de 700.000 euros et de 194.853 euros. — Augmentation des recettes de ± 4 millions en 2007, provenant pour la moitié du Secrétariat général du SPF Finances.

Art. 16.01 — Frais de perception remboursés par les

Communautés européennes à charge des recettes effectuées pour leur compte 576.900.000 544.800.000 32.100.000 La recette est constituée par les frais de perception prélevés sur les versements des ressources propres traditionnelles des Communautés européennes : droits de douane, droits agricoles et cotisations sucre. Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom).

Le taux de prélèvement est fi xé forfaitairement à 25 % du montant des ressources propres traditionnelles versées aux CE. 22.700.000 9.200.000 Les frais de perception retenus peuvent donc être estimés à 663.400.000 euros. Une partie des frais de perception fi nance les opérations exécutées dans le cadre du système « d’autorisation unique » octroyé par l’Administration belge des Douanes et Accises à des administrations étrangères.

Selon l’accord conclu, une moitié des frais de perception relatifs à ces opérations revient au Budget des Voies et Moyens sur un article spécifi que et l’autre moitié est versée aux administrations étrangères participantes. Sur la base des prévisions de 2007, des prévisions 2008 et du mode de fi nancement prévu, ce montant est estimé pour 2009 à 86.500.000 euros. Le montant des frais de perception à verser au Budget des Voies et Moyens peut donc être estimé à 576.900.000 euros.

La recette est actualisée en fonction des prévisions de la Commission européenne et des administrations belges concernées. La recette varie principalement en fonction des droits de douane à l’entrée, donc en fonction de la conjoncture économique, ainsi que de la hausse des prix des importations et des modifi cations du tarif douanier. D’autre part, il convient de tenir compte du fi nancement des opérations relatives au système « d’autorisation unique » et le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard suite à des contrôles de la Commission européenne.

Art. 16.03 — Prime annuelle versée au Trésor par certaines institutions du secteur public ayant la faculté de solliciter ou non la garantie de l’État pour leurs emprunts de toute nature 19.000 23.000 Prime annuelle versée au Trésor par certaines institutions du secteur public ayant la faculté de solliciter ou non la garantie de l’État pour leurs emprunts de toute nature. L’arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 Prime de 0,25 % calculée sur le montant des emprunts en circulation au moment du calcul (Loterie Nationale).

La baisse pendant les trois dernières années est due à l’évolution favorable de la dette des institutions concernées.

Art. 16.04 — Produits divers

116.208.000 1.509.000 114.699.000

Art. 16.04/1 — Recettes diverses et accidentelles de la

Caisse des Dépôts et Consignations 116.200.000 1.500.000 114.700.000

Recettes accidentelles Article 23 de l’Arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consigna- Basé sur le passé : il s’agit de recettes accidentelles. Néant.

Art. 16.04/2 — Recettes du Bureau de la garantie de la

Monnaie royale de Belgique (arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d’exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux) 9.000 Redevances obligatoires en provenance de la Monnaie royale de Belgique. Les recettes du Bureau de la garantie de la Monnaie royale de Belgique sont les suivantes : — les frais d’essai pour la détermination du titre des lingots de métaux précieux; — les droits perçus du chef de la garantie par l’État du titre des ouvrages en métaux précieux.

Arrêté royal du 18 janvier 1990 portant les modalités d’exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. Extrapolation des recettes du passé récent.

Les recettes varient en fonction du volume du commerce des ouvrages en métaux précieux et du montant des achats par le public de pièces et médailles en métaux précieux émises par la Monnaie royale.

Art. 16.05 — Indemnités à verser par les institutions

bancaires pour l’utilisation de la garantie de l’État lors de prêts interbancaires 500.000.000

Art. 16.06 — Indemnités à verser par les institutions

bancaires pour l’augmentation du plafond de la garantie de l’État sur les comptes bancaires 90.000.000

Art. 16.07 — Intérêts sur le capital du Fonds de garantie

Art. 26.01 — Intérêts dus à l’État en provenance des

entreprises 39.937.000 34.532.000 5.405.000

Art. 26.01/1 — Intérêts compris dans les annuités à

payer par le Fonds d’amortissement des emprunts du logement social (Fadels) du chef des souscriptions de l’État aux emprunts émis par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne en vertu de l’arrêté royal du 10 décembre 1970, contenant le Code du Logement, confi rmé par la loi du 2 juillet 1971 Intérêts à payer par le Fonds d’amortissement des emprunts du logement social (dus par les Régions et les sociétés régionales de logement) du chef des souscriptions de l’État aux emprunts émis par la Société nationale du logement 1951-1954 (Arrêté royal du 10 décembre 1970, contenant le Code du logement, confi rmé par la loi du 2 juillet 1971).

Toutefois, suite à l’article 4 de l’Accord du 16 décembre 2003 entre le gouvernement fédéral, le gouvernement fl amand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région Bruxelles Capitale relative au règlement défi nitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social,, les Régions et les sociétés régionales de logement sont libérées de leurs obligations à l’égard de l’État.

Accord du 16 décembre 2003 entre le gouvernement fédéral, le gouvernement fl amand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région Bruxelles Capitale relative au règlement défi nitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social. 3. Justifi cation des variations par rapport aux À partir de l’année 2006, ces opérations obsolètes seront supprimées. Dès lors, pour l’année 2006 et les années qui suivent, il n’y a plus aucun montant à prévoir en recettes.

Art. 26.01/2 — Intérêts revenant à l’État sur avances

ou prêts consentis à la Division « Le Logis militaire » de l’Offi ce central d’Action sociale et culturelle (OCASC) 612.000 12.000 Intérêts revenant à l’État sur avances ou prêts consentis à la Division « Le Logis Militaire » de l’Offi ce central d’action sociale et culturelle (OCASC). Budgets du Ministère de la Défense nationale. Les avances et la quote-part de l’organisme dans les charges d’emprunts sont remboursées au Trésor en 66 annuités (amortissements et intérêts) suivant tableaux d’amortissement.

Les recettes ne sont pas indexées. Seules, des modifi cations des taux de précompte mobilier peuvent accroître ou diminuer celles-ci, indépendamment de ce qui est prévu aux tableaux d’amortissement.

Art. 26.01/3 — Intérêts dus à l’État en provenance de

la Région wallonne 39.230.000 33.797.000 5.433.000 En exécution de l’article 2 de l’accord du 16 décembre 2003, les trois sociétés régionales ont remboursé anticipativement la plus grande partie de leur dette restant due vis-à-vis du FADELS le 29 décembre 2003.

Le montant du par le SLW a été intégré dans la créance du FADELS sur la Région Wallonne. En vertu des articles 1er, 3 et 7 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 déterminant la date de suppression du Fonds d’Amortissement des Emprunts du Logement Social, le FADELS a été dissout le 1er juin 2007 et les tâches, biens, droits et obligations ont été transférés à cette date à l’État. La créance du FADELS sur la Région Wallonne d’un montant de 790.209.799,91 euros (remboursable le 6 janvier 2025) est dès lors reprise par l’État belge (Trésorerie).

L’intérêt sur cette créance (eurosIBOR 12 mois + 20 points de base) est encaissé annuellement à l’échéance du 6 janvier. L’article 2 de l’accord du 16 décembre 2003 entre le gouvernement fédéral, le gouvernement fl amand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région Bruxelles Capitale relatif au règlement défi nitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées en matière de logement social.

Les articles 1er, 3 et 7 de l’arrêté royal du 21 avril 2007, déterminant la date du suppression du Fonds d’amortissement des Emprunts du Logement social. La convention du 6 juillet 2004 entre le FADELS et le gouvernement de la Région Wallonne en exécution de l’article 2 de la convention du 16 décembre 2003. Echéance du 6 janvier — taux d’intérêt EURIBOR 12 mois + 20 points de base (fi xé 2 jours avant la nouvelle période d’intérêt (ACT/360)).

Les recettes ne sont pas indexées. Seules, de modifi cations de précompte mobilier peuvent accroître ou diminuer celles-ci, indépendamment de ce qui est prévu aux tableaux d’amortissement.

Art. 26.01/4 — Intérêts dus à l’État en provenance des

Régions et des Sociétés régionales de logement (anciens articles 26.01/3 et 26.01/4 107.000 123.000 Intérêts à payer par les Régions et les sociétés régionales du logement du chef d’avances consenties par l’État à la Société nationale du logement et d’emprunts successifs qu’elle a été autorisée à contracter sous la garantie de l’État, antérieurement à la loi du 15 avril 1949 et pour les avances et un emprunt octroyé à la Société Nationale Terrienne.

Arrêté royal du 10 décembre 1970 contenant le code du logement, confi rmé par la loi du 2 juillet 1971 et la loi du 29 mars 1949. Les capitaux souscrits sont remboursables en 66 ans suivant des annuités (amortissements et intérêts) et suivant tableaux d’amortissement (réunion des emprunts de la Société Nationale Terrienne et de la Société Nationale du Logement).

Art. 26.02 — Intérêts de portefeuilles

90.013.000 90.020.000

Art. 26.02/1 — Intérêts du portefeuille de la Caisse des

dépôts et consignations (arrêté royal du 18 mars 1935, article 23) Évaluation des recettes pour 2009 : 90.000.000 euros,

Intérêts du portefeuille de la Caisse des dépôts et consignations. Intérêts sur les emprunts actuels, diminués de ceux des emprunts échus et augmentés des intérêts (évalués à 3 %) des sommes replacées. Les oscillations sont dues aux fl uctuations des taux d’intérêts et l’accroissement du portefeuille ou la vente des titres du portefeuille (2004).

Art. 26.02/2 — Intérêts du portefeuille des anciennes

caisses de pensions de survie Intérêts du portefeuille des anciennes Caisses de pensions de survie. Article 10, § 3, de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d’amortissement de la dette publique. Évaluation fondée sur la composition du portefeuille et les remboursements prévus.

Tirage au sort.

Art. 26.02/3 — Intérêts du portefeuille de la Caisse

d’assurance de l’ancien personnel d’Afrique Intérêts du portefeuille de la Caisse d’assurance de l’ancien personnel d’Afrique. Article 38 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires de 1973-1974. Évaluation basée sur la composition du portefeuille et les amortissements prévus.

Art. 26.03/2 — Intérêts dus par des États étrangers sur

des prêts consentis par la Belgique 1.595.000 1.508.000 87.000 Intérêts à payer à l’État en provenance des États étrangers qui ont bénéfi cié d’un prêt d’État à État et de l’encours à rembourser par la Turquie.

Pour la Turquie : loi du 15 juillet 1964 approuvant l’Accord du 12 septembre 1963 créant une Association entre la BEI (CEE) et la Turquie et la loi du 18 août 1972 approuvant le renouvellement de cette Association Pour les prêts d’État : chapitre II de la Loi du 3 juin 1964 « Prêts à des États étrangers », modifi ée par l’arrêté royal du 3 mai 1997. Pour la Turquie : la fi xation de la recette est basée sur l’hypothèse selon laquelle les montants attendus seront identiques à ceux effectivement reçus au titre de l’échéance précédente.

Pour les prêts d’État : étant donné l’impossibilité de savoir quel pays va effectivement respecter ses obligations de remboursement et afi n d‘obtenir le chiffre le plus réaliste possible, on effectue le calcul suivant : Montants estimés = montants dus de l’année considérée * le pourcentage des remboursements effectués l’année précédente 4. Justifi cation des écarts entre les recettes probables estimées pour 2007 et les recettes réalisées en 2007 Propositions initiales : Le montant proposé lors de l’élaboration du budget 2007 était de 1.656.000 euros répartis comme suit : — 1.000 euros pour l’aide à la Turquie — 312.000 euros pour remboursement de prêts, arriéré 2006 — 1.343.000 euros pour le remboursement de prêts, échéance du 31 décembre 2007 Les hypothèses prises en compte pour le remboursement des prêts étaient que : — les montants dus au 31 décembre 2006 seraient remboursés en 2007 à hauteur de 15 % de 2.080.000 euros attendus — et les montants dus au 31 décembre 2007 seraient remboursés à bonne date à raison de 71 % de 1.892.000 euros attendus

Ajustement des propositions : Pas de changement par rapport aux propositions initiales. Recettes réalisées et justifi cation : Les recettes réalisées effectivement en 2007 se sont élevées au total à 2.134.000 euros se répartissant pour l’aide à la Turquie : 1.000 euros pour les intérêts au titre des prêts d’État : 2.133.000 euros Pour l’aide à la Turquie, le montant remboursé correspond au montant attendu.

Entre l’estimation probable 2007 de 1.655.000 euros et les réalisations 2007 de 2.133.000 euros, on constate une augmentation des recettes de 478.000 euros. Cette augmentation s’explique comme suit : — au titre de l’échéance du 31 décembre 2006 Montant estimé = 312.000 euros (soit 15 % de 2.080.000 euros) Montant reçu = 688.000 euros Justifi cation : l’augmentation s’explique par le fait que : – pour un montant fi nalement du de 1.655.000 euros, environ 37 % des obligations ont été remboursées, soit 613.000 euros – des montants non prévus dans l’estimation initiale ont été remboursés.

Il s’agit de 9.000 euros dus sur des échéances antérieures et 66.000 euros dus sur des échéances comprises entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007. — au titre de l’échéance du 31/12/2007 Montant estimé = 1.343.000 euros (soit 71 % de 1.892.000 euros) Montant reçu = 1.424.000 euros Justifi cation : pour un montant fi nalement du de 1.668.000 euros, environ 85 % des obligations ont été remboursées à bonne date, soit 1.424.000 euros (185.000 euros payés principalement avant décembre 2007 et 1.239.000 euros payés en décembre 2007). — au titre de l’échéance du 1er janvier 2008

Montant non prévu initialement Montant reçu = 21.000 euros Justifi cation : il s’agit d’un montant non prévu dans l’estimation initiale puisqu’il s’agit d’un paiement anticipatif. Estimation initiale 2008 était de 2.203.000 euros répartis comme suit : — Plus aucune recette n’est prévue pour l’aide à la Turquie — 284.000 euros pour le remboursement de prêts, — 1.919.000 euros pour le remboursement de prêts, — les montants dus au 31 décembre 2007 se- — et les montants dus au 31 décembre 2008 se- 2.703.000 euros attendus L’estimation prévue lors de l’ajustement des propositions pour le budget 2008 était de 2.169.000 euros répartis comme suit : — 250.000 euros pour le remboursement de prêts, échéance du 31 décembre 2008 Recettes probables Les recettes probables pour 2008 sont estimées à 1.508.000 euros se répartissant comme suit :

— 217.000 euros pour le remboursement de prêts, échéance du 31 décembre 2007 : il s’agit des montants déjà remboursés à ce jour; plus aucune recette n’est attendue pour cette échéance — 66.000 euros pour le remboursement de prêts, échéance du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 : il s’agit, d’une part, du montant déjà remboursé à ce jour (soit 8.000 euros), d’autre part, du paiement attendu des obligations qui seront vraisemblablement respectées par le Gabon et le Pérou (soit 58.000 euros) — 1.205.000 euros pour le remboursement de prêts, échéances du 31 décembre 2008 en prenant comme hypothèse que 71 % de 1.698.000 euros attendus seront versés à bonne date — 20.000 euros pour le remboursement anticipatif de prêts, échéance du 1er janvier 2008 Année 2009 et suivantes Pour 2009 et les années suivantes (jusqu’en 2012), on prendra comme hypothèse : — pour l’aide à la Turquie, plus aucune recette n’est prévue — pour les intérêts relatifs aux prêts d’État : – les montants dus au titre du 31 décembre de l’année précédente seront versés, en retard, au cours de l’année considérée à hauteur de 15 % – les montants dus au 31 décembre de l’année considérée seront versés à bonne date de 71 % du total attendu.

Sur base de ces hypothèses, les estimations seront les suivantes : Aide à la Turquie : plus aucune recette prévue Prêts d’État, échéance 31/12/2008 : 254.000 euros

(15 % de 1.698.000 euros) Prêts d’État, échéance 31/12/2009 : 1.341.000 euros

(71 % de 1.889.000 euros)

1.595.000 euros Prêts d’État, échéance 31/12/2009 283.000 euros

(15 % de 1.889.000 euros) Prêts d’État, échéance 31/12/2010 : 1.063.000 euros

(71 % de 1.497.000 euros)

1.346.000 euros

Prêts d’État, échéance 31/12/2010 224 milliers euros

(15 % de 1.497.000 euros) Prêts d’État, échéance 31/12/2011 : 1.034 milliers euros

(71 % de 1.456.000 euros)

1.258.000 euros Prêts d’État, échéance 31/12/2011 218 milliers euros

(15 % de 1.456.000 euros) Prêts d’État, échéance 31/12/2012 : 840 milliers euros

(71 % de 1.184.000 euros)

1.058.000 euros

Art. 26.03/4 — Intérêts, commissions et différences de

change revenant à l’État en exécution des accords monétaires internationaux À partir de l’année budgétaire 2006, les recettes provenant de la Banque nationale de Belgique sont centralisées sous un nouvel article 27.04 et article 27.05.

Art. 26.06 — Intérêts dus à l’État après décompte annuel défi nitif des parties attribuées du produit d’impôts et de perception aux Communautés et Régions (article 54, § 1er, 3e alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions). 16.245.000 31.643.000 15.398.000

Art. 26.06/1 — Par la Communauté fl amande

8.802.000 17.134.000 8.332.000

Art. 26.06/2 — Par la Région wallone

855.000

Art. 26.06/3 — Par la Communauté française

7.443.000 13.545.000 6.102.000

Art. 26.06/4 — Par la Région de Bruxelles-Capitale

109.000

Art. 27.01 — Part de l’État dans les bénéfi ces

d’institutions fi nancière 41.000.000

Art. 27.01/10 — Dividende dû à l’État du chef de sa

participation dans le capital de la Société fédérale de Participation et d’investissements Revenu fi nancier annuel. Loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés fi nancières de droit privé, modifi ée en dernier lieu par l’arrêté royal du 30 décembre 1999.

Art. 27.04 — Part attribuée à l’État dans le résultat de

la Banque nationale de Belgique 267.000.000 232.000.000 35.000.000 Revenu fi nancier annuel provenant de la Banque Nationale de Belgique. 1) L’article 29 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut de la Banque Nationale attribue à l’État les produits fi nanciers nets qui excèdent 3 % de la différence entre le montant moyen, calculés sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque.

2) En application de la loi du 28 juillet 1948, modifi ant la loi organique de la Banque Nationale de Belgique, l’État détient deux cent mille actions de la Banque. L’article 32 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut de la Banque Nationale de Belgique prévoit que les bénéfi ces annuels sont répartis de la manière suivante : 1. Aux actionnaires, un premier dividende de 6 % du capital nominal. 2. De l’excédent : a.

10 % à la réserve; b. 8 % au personnel ou à des institutions en sa faveur; 3. Du surplus sont attribués : a. à l’État, un cinquième; b. aux actionnaires un montant permettant de leur attribuer un second dividende fi xé par le Conseil de Régence; c. le solde à la réserve. 3) Loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et plus précisément son article 9. Convention du 8 juillet 1998 entre l’État belge et la Banque nationale de Belgique déterminant les règles à appliquer au partage entre l’État et la Banque des produits et des charges des opérations de la Banque.

Convention du 14 janvier 1999 entre l’État belge et la Banque nationale de Belgique déterminant certaines modalités d’exécution de l’article 9 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. la Banque nationale de Belgique relative à la mise en application des accords de prêt tendant à renforcer les ressources du Fonds monétaire international. En vertu des dispositions légales ci-avant, l’État garantit la BNB dans l’exécution des accords de paiement ou de change et reçoit une partie des bénéfi ces réalisés par la Banque à ce titre.

4) Conformément à l’article 22 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique, le solde de 34 milliards de francs de la dette consolidée de l’État envers la Banque Nationale est converti en certifi cats de trésorerie ou obligations. En compensation, la Banque paie à l’État annuellement un montant de 24.442.302 euros 5) L’article 30 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut de la Banque Nationale de Belgique : les plus-values réalisées par la Banque à l’occasion d’opérations d’arbitrages d’actifs en or contre d’autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible.

Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values est attribué à l’État. Estimation par la Banque nationale de Belgique de la part de l’État dans les produits de la BNB pour l’année 2007, fortement infl uencée par l’évolution du rendement moyen des actifs de la BNB. Les estimations pour la part de l’État dans les produits fi nanciers nets de la BNB sont fondées sur les prévisions implicites du marché en matière de taux d’intérêt telles qu’on pouvait les déduire des courbes de rendement de la BNB.

Les produits fi nanciers nets se situeraient en dessous des 3 %. Par conséquent, l’État en conformité avec l’article 29 de la loi organique, obtiendrait 170.000.000 euros. Conformément à l’article 22 de la loi du 2 janvier fi xe de 986 millions de francs, soit 24.442.302 euros.

Le dividende relatif à l’exercice 2008 qui reviendra à l’État pour l’année budgétaire 2009 est évalué à 60 millions d’euros (46 millions d’euros sur base d’un cinquième qui revient à l’État et 14 millions d’euros sur base des 200.000 actions). Sont également repris sous cet article, les produits provenant des actifs formant la contrepartie des dépôts, autres que ceux repris sous la rubrique 3.1. du passif de la BNB, effectués dans le cadre de diverses conventions conclues entre l’État belge et d’autres États.

Les produits de la BNB résultant des différences de change sur les positions en DTS (droits de tirage spéciaux) sont également inclus dans cette A.B. Néanmoins, la BNB n’est pas en mesure de donner une estimation à ce stade-ci. Enfi n, il faut prévoir un montant de 13 millions d’euros sur les recettes nettes de la réserve indisponible de la plus-value sur l’or (article 30). Les modifi cations par rapport aux réalisations des 3 dernières années sont dues aux fl uctuations des résultats de la BNB en générale, infl uencée par l’évolution du rendement moyen des actifs, et de la part revenant à l’État en particulier.

Art. 34.01 — Remboursement de pensions de guerre

liquidées indûment Remboursements des pensions de guerre liquidées indûment.

boursements qui étaient auparavant attribués à l’article des recettes générales 34.01.00.00 sont depuis 2006 destinés au nouveau compte d’ordre de Trésorerie 87.09.76.09. mées pour l’article 34.01.00.00, doivent fortement être Comme les recettes relatives aux pensions de guerre sur l’article 34.01.00.00 ne sont reprises qu’au niveau du correspondant 1858, les réalisations pour 2004, 2005 et 2006, qui renseignaient les recettes pour tous les correspondants confondus ont été remplacés par les montants des recettes qui ne concernent uniquement que ce correspondant 1858.

Art. 36.01 — Recettes en provenance de la Loterie nationale Évaluation des recettes pour 2009 : 73.748.000 euros,

Art. 36.05 — Versement unique net complémentaire de

la Loterie nationale à titre de rente de monopole 15.000

Art. 38.01 — Titrisation des créances de l’État

Art. 46.01 — Part de l’État dans les bénéfi ces

d’institutions fi nancières Excédent des revenus sur les charges annuelles du Fonds monétaire(loi du 12 juin 1930). 43.000.000 Fonds monétaire. — article 6 de la loi du 12 juin 1930 portant création d’un Fonds monétaire (remplacé par l’article 4 de la loi du 4 avril 1995); — article 18, 3° du dernier alinéa de la loi du 4 avril 1995 portant dispositions fi scales et fi nancières. Etablissement du bilan annuel (approuvé en Commission de Surveillance de la Caisse d’Amortissement) pour les paiements.

Projection des exercices clôturés pour les prévisions. 4. Justifi cation des variations par rapport aux La justifi cation se trouve principalement dans la lecture des bilans et du comptes de charges et produits des exercices visés duquel peut être déduit une estimation de l’excédent. Les postes importants du compte de charges et produits sont respectivement le coût des frappes des euros et les revenus du portefeuille titres.

Leur variation dépend des quantités de pièces frappées et du coût des matières premières d’une part et des taux d’intérêts des nouvelles souscriptions ainsi que du type de souscription (OLO ou certifi cats de trésorerie).

Art. 06.01/10 — Recettes diverses et accidentelles de

la Trésorerie 9.000.000 5.000.000 Recettes diverses et accidentelles de la Trésorerie. Législations diverses. Les recettes effectuées pendant les 4 premiers mois de 2008. Moins de recettes en 2005 à cause de la création d’un article spécifi que pour certaines recettes En juin 2007, pour AB 2006, un transfert de 3.000.000 euros (article 10.59.02) et un transfert de 4.400.000 euros (article 86.04.01) ont augmenté les recettes 2006 pour article 06.01.10.

L’estimation des recettes de 2008 tient compte des recettes normales des années antérieures, ainsi que des recettes effectuées pendant les quatre premiers mois de 2008. Des versements de 4.500.473,61 euros (affaire ISI/Delwart-Floridienne, Cassation 14 décembre 2007) et de 520.000 euros par Dexia, augmentent les recettes 2008.

Art. 08.01 — Recettes en provenance d’autres services

8.283.000 14.393.000 6.110.000

Art. 08.01/1 — Intervention des communes dans le reclassement des douaniers suite à l’instauration du marché unique (article 9 et suivants de l’arrêté royal du 7 décembre 1992) 280.000 290.000 Participation des communes dans les traitements et tous les autres frais de l’utilisation des agents reclassés de l’Administration des douanes et accises. Conventions entre le gouvernement et les communes relatives à l’utilisation par ces communes des agents de l’Administration des douanes et accises soumis au chapitre III (articles 9 à 23) de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l’Administration des douanes et accises dont l’emploi est supprimé par suite de l’instauration du marché intérieur de 1993.

Les traitements, indemnités et allocations restent à charge du service public fédéral Finances mais les communes sont tenues de rembourser au Trésor et pour chaque agent utilisé une somme annuelle forfaitaire de — 4.957,87 euros pour un agent des (ex-)niveaux 3 ou 4 — 6.197,34 euros pour un agent des (ex-)niveaux 2 ou 2+ L’obligation de remboursement est suspendue dès qu’une période d’absence dépasse une durée de trente jours. années précédentes En 2007, le nombre d’agents des douanes réaffectés dans les (44) communes s’élevait à 66.

En 2005 et 2006, ils étaient respectivement 72 et 68. Il y a donc lieu de tenir compte d’une diminution de ces recettes dans les années à venir.

Art. 08.01/4 — Recettes du chef de prescription

d’ordonnances, créances, effts, mandats, récépissés et divers 13.000.000 Recettes du chef de prescription d’ordonnances, créances, mandats, récépissés et divers. Arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette publique. des lois sur la Comptabilité de l’État (articles 100 et suivants). Les titres au porteur sont prescrits après 30 ans à partir de leur échéance. Les recettes probables 2008 concernent les dossiers relatifs à 2006, 2007 et 2008.

L’année précédant l’année de la prescription, une liste des dossiers non encore exécutés est tirée d’un programme informatique. En outre, une évaluation des dossiers qui sont en cours (interruption de la prescription) est réalisée. La différence sert comme prévision.

Art. 08.01/5 — Recettes du chef de prescriptions :

coupons et arrérages de la dette belge 1.003.000 1.103.000 Les coupons des titres au porteur et les arrérages des inscriptions nominatives des dettes de l’État se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’échéance d’intérêt.

Article 3 et 29 de l’arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l’État.

Art. 08.03 — Versements par les organismes d’intérêt

145.000 140.000 Remboursement par certains organismes d’intérêt public des dépenses résultant du contrôle de leurs opérations. Article 14 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. La rémunération et les frais des organes de contrôle (commissaires du gouvernement, délégués du Ministre des Finances et réviseurs) sont payés directement par le SPF Finances mais les organismes sont tenus de rembourser au Trésor les dépenses résultant du contrôle de leurs opérations.

Ces montants sont indexés dans la plupart des cas. À partir de 2005, la rémunération des commissaires du gouvernement et délégués nommés par ou sur proposition du ministre du Budget auprès des organismes d’intérêt public relevant de sa tutelle est payée à charge des crédits du SPF Budget et Contrôle de la gestion et remboursée par les organismes concernés sur un compte recettes de ce SPF. Il convient aussi de tenir compte de la fusion de certains organismes (par exemple, l’absorption de la Société fédérale de Participations par la Société fédérale d’Investissement) ou de la suppression d’autres (par exemple, le Fonds d’Amortissement des Emprunts du Logement social).

§ 2

ADMINISTRATION DE LÀ

TVA, DE L’ENRE- GISTREMENT ET DES DOMAINES

Art. 11.01 — Remboursements de traitements,

d’indemnités et de pensions. — Frais de justice en matières diverses 21.099.000 19.928.000 1.171.000 1. Dispositions légales ou réglementaires Les articles 106 et 107 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État. L’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (article 100). 2. Justifi cation des variations par rapport aux Les recettes défi nitives pour l’année 2000 s’élèvent à 11,7 millions d’euros.

Cela équivaut à une croissance négative de – 1,56 pour cent par rapport à l’année 1999. La raison de cela découle du fait que l’augmentation des frais de justice s’est arrêtée. En ce qui concerne 2001, on enregistre à nouveau une forte croissance de 10,68 pourcent par rapport à l’année 2000. En 2002 aussi, on note une évolution positive. En comparaison avec 2001, une augmentation de 7,19 pourcent est réalisée.

2003 est la troisième année consécutive avec une croissance positive (+ 10,81 pourcent). L’année 2004 connut également un mouvement de croissance positif. L’augmentation s’éleva à 6,47 pour En 2005, l’intensité de la croissance a diminué jusqu’à 5,51 pour cent pour à nouveau remonter à 7,41 pour cent en 2006. Ces fl uctuations de croissance sont bien gommées en raison de l’établissement de la croissance pluriannuelle 2008-2012.

C’est la raison pour laquelle il a été tenu compte de la progression de la croissance constatée pendant la période 2007/1999.

La formule suivante exprime la croissance pluriannuelle :

18.821

  • 1 = 5,88 %.

11.916 Eu égard à l’absence de rapport réel avec des valeurs de référence économiques, fi nancières ou fi scales, il a été tenu compte de la moyenne mentionnée ci-dessous au niveau de l’estimation pour la période 2008-2012. De ce fait, pour les années concernées, il a été retenu une recette estimée respectivement à : 19.927.675 21.099.422 22.340.068 23.653.664 25.044.500 Sur la base des données des trois premiers mois de 2008 dont nous disposons lors de l’établissement du budget, il ressort que l’estimation initiale pour 2008 est représentative et que la croissance pluriannuelle chiffrée ci-avant peut en outre être utilisée pour les estimations se rapportant à la période 2008-2012.

Art. 12.01 — Remboursement de créances provenant

des divers départements Évaluation des recettes pour 2009 : 750.000 euros, Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés. à 1,6 million euros, soit une baisse de la recette de 43,76 pour cent par rapport à l’année 1999. La raison de ce fait réside dans une simple opération comptable datant de 1998 au terme de laquelle la rubrique « amendes administratives » n’est plus reprise dans l’article 12.01 mais bien dans l’article 38.01.

Ce phénomène dépasse largement la croissance positive provenant des remboursements d’allocations aux handicapés indûment liquidées. De ce fait, la recette pour

l’année 2001 évoluera encore négativement. La recette s’élève d’ailleurs à peine à 1,2 million euros. À partir de l’année 2002, on remarque à nouveau une évolution positive avec une croissance de près de 20 pourcent. En 2003, ces recettes, au caractère plutôt volatile, ont à nouveau fortement diminué. Le niveau est retombé en 2003 jusqu’à 60 pour cent de celui qui avait été atteint en 2002. Au cours de l’année 2004, une nouvelle chute des recettes à 769 milliers euros a eu lieu, soit une baisse relative d’encore 7,4 pour cent.

L’évolution au cours de l’année 2005 a été assez encourageante et a mené à une recette de 896.000 euros, mais en 2006 un tassement s’est produit ramenant la recette à 679.000 euros. Par contre, lors de l’année 2007 nous assistons à un rétablissement de la situation qui nous apporte 736.000 euros de recettes. En prenant en considération l’évolution 2007/2004 on constate quand même une diminution des recettes par rapport au niveau atteint durant la période 2000/2003.

Le niveau actuel est compris entre 700.000 euros et 800.000 euros. Comme il n’y a aucun indicateur économique, fi - nancier ou autre modèle macro disponible permettant d’estimer les courants de revenus futurs avec une précision suffi sante, l’Administration propose, par prudence, de garder les recettes à un niveau constant de 750.000 euros durant les années 2008 à 2012. budget, il ressort que l’estimation initiale de 2008 est représentative.

Année : Recette : 750.000

Art. 16.01 — Produits des domaines

72.592.000 74.780.000 2.188.000

La plus grande partie des recettes à porter sous cet article concerne les prélèvements sur les salaires hypothécaires. Arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques (dernièrement modifi é par l’arrêté royal du 17 mai 2007). En 2008, on prendra en recette le prélèvement sur les salaires des conservateurs des hypothèques relatif à l’année 2007. Par rapport à 2006, les salaires de 2007 devraient accuser une diminution d’environ 5,5 %, compte tenu d’une diminution du volume de travail en 2007.

Par rapport à 2006, il y a néanmoins eu moins de dépenses ICT pour les conservations des hypothèques dans l’année 2007, et ceci pour un montant de ± 453 milliers d’euros. L’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques (Moniteur belge du 10 juillet 2007) (attribution du même statut pécuniaire que celui introduit récemment pour les nouvelles carrières — niveaux B, C et D — au sein du SPF Finances) a donné lieu en 2007 à des dépenses complémentaires en personnel pour un montant de 3.402 milliers d’euros (coût salarial complémentaire 2007 + arriérés salariaux 2002-2007 payés).

Compte tenu des réalisations de 2007, le montant de ce prélèvement (y compris les recettes diverses des domaines) devrait dès lors s’élever à 74.780 milliers En 2009, on prendra en recette le prélèvement sur les salaires des conservateurs des hypothèques relatif à l’année 2008. Il a été tenu compte d’une diminution du volume de travail en 2008 par rapport à 2007 d’environ 5 % (estimation provisoire) et d’une dépense supplémentaire de 1.250 milliers d’euros vu la nouvelle carrière des employés des hypothèques — voir supra — (coût salarial complémentaire 2008 + arriérés de pécules de vacances et d’allocations de fi n d’année 2002- 2007 à payer).

En 2010, on prendra en recette le prélèvement sur les salaires des conservateurs des hypothèques re-

latif à l’année 2009. Par rapport à 2008, les salaires devraient accuser une augmentation de l’ordre de 3 à 5 %, suite à leur indexation en 2009. En outre, il a été tenu compte d’un volume de travail stable eu égard à 2008 et d’une dépense complémentaire de 2.607 milliers d’euros vu la nouvelle carrière des employés des hypothèques — voir supra — (coût salarial complémentaire 2009 + allocations de compétence à payer).

En 2011, on prendra en recette le prélèvement sur tif à l’année 2010. Il a été tenu compte d’un volume de travail stable par rapport à 2009 et d’une dépense complémentaire de 930 milliers d’euros vu la nouvelle — (coût salarial complémentaire 2010). En 2012, on prendra en recette le prélèvement sur tif à l’année 2011. Il a été tenu compte d’un volume de travail stable par rapport à 2010 et d’une dépense complémentaire de 949 milliers d’euros vu la nouvelle — (coût salarial complémentaire 2011).

Sur la base d’un chiffre stable de 248 milliers d’euros pour les recettes diverses des domaines, les recettes probables pour l’article 16.01 peuvent être fi xées à 74.780 milliers d’euros pour 2008. pour les recettes diverses des domaines, les estimations pour l’article 16.01 pour les prochaines années peuvent être fi xées comme suit : (en milliers d’euros) 72.592 74.189 75.866 75.847

Art. 28.01 — Redevances pour l’occupation de biens

domaniaux 3.200.000 2.200.000 Redevances pour l’occupation de biens domaniaux.

Les bases légales de ces recettes sont multiples et diverses. L’affectation de la recette repose sur le principe que la conservation des biens qui font partie du domaine public ou qui sont affectés à un service public, incombe au département ministériel qui assure leur administration mais la gestion fi nancière de ces biens et le recouvrement de leurs produits rentrent cependant dans les attributions de l’Administration de l’enregistrement et des domaines — pilier Services Patrimoniaux.

La proposition 2009 et les prévisions pluriannuelles sont basées sur la moyenne des recettes réalisées durant les années 2005, 2006 et 2007. Le montant pour 2008 tient compte d’une restitution de 969.000 euros pour le payement des précomptes immobiliers à opérer début d’année. Le nombre et l’importance des redevances sont variables d’une année à l’autre, les occupations étant essentiellement consenties à titre précaire.

Dans l’hypothèse ou le produit des concessions sur les domaines militaires serait attribué au département de la défense, cette estimation de recette devrait être réévaluée à la baisse. NB : La recette provenant de l’excédent du fonds de roulement du service à gestion séparée « shape domaines » est versée directement à la trésorerie sous l’article 06.01.10. et n’est donc plus reprise sous l’article 28.01.

Pour 2008, ce montant s’élève à 1.000.000,00 euros et il sera sensiblement le même pour 2009.

Art. 36.01 — Intérêts moratoires en matière d’impôts

81.684.000 78.530.000 3.154.000

Code civil, article 1907. Arrêté royal de 4 août 1996. Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 91. Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, articles 200, 223, 267 et 287. Code des droits de succession, articles 79, 81, 142², 153, 161quater et 162ter. Code des droits de timbre, article 78. Code des taxes assimilées au timbre, articles 164, 1791 et 204³. Arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l’article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions.

Les intérêts de retard et moratoires se sont globalement accrus pour l’année 2001 de 25,9 pour cent. Durant cette année, les recettes ont atteint 136,8 millions d’euros contre seulement 108,6 millions d’euros pour l’année 2000. La raison réside dans le fait que durant l’année 2001 de très volumineuses recettes ont été comptabilisées. Plus précisément, il s’agissait du paiement des intérêts suite à des contrôles TVA.

Certes, les recettes précitées ne profi tent pas seulement à l’État fédéral. Depuis juin 1998, les Régions se voient attribuer les intérêts moratoires relatifs aux impôts régionaux qui leur sont attribués. Il s’agit concrètement des intérêts en matière de droits d’enregistrement et de succession. Pour 2001, il s’agit d’un montant de 18,49 millions d’euros. C’est à peu près 12,0 pour cent de plus que le niveau atteint en 2000 (en ce qui concerne la répartition par Région, il est renvoyé au tableau ci-après).

En conséquence, les moyens fédéraux s’élèvent en 2001 à 118,31 millions d’euros contre 95,15 millions d’euros pour l’année précédente. Cela représente une augmentation relative de 28,4 pour cent. Durant l’année 2002 on a perçu au total 103,6 millions d’euros d’intérêts. Cela signifi e une forte diminution par rapport à l’année précédente. Les intérêts perçus en matière de TVÀ surtout ont connu un fort recul.

Le commentaire détaillé ci-dessous l’explique quelque peu.

Réparties selon les autorités qui les reçoivent, les recettes 2002 se présentent comme suit : 83.913,60 (– 29,1 %) 19.649,16 (+ 6,27 %) L’année 2003. Durant cette année, les recettes rapportées par les intérêts ont augmenté de 10,35 pourcent, pour atteindre 114,3 millions d’euros. Les intérêts en matière de TVÀ surtout ont fortement augmenté, comme cela va entre autre apparaître du commentaire détaillé ci-des- En partageant selon l’autorité qui la reçoit, on observe le résultat suivant : L’année 2004.

Pendant cette année, les recettes globales d’intérêts ont augmenté de 24,66 pour cent à 142,5 millions d’euros. Ce sont surtout les intérêts en matière de droits de succession qui ont fortement augmenté comme il ressortira entre autres du commentaire détaillé ciaprès. Il s’agit en l’espèce de l’apurement partiel d’un dossier considérable. À la lumière de cela, la recette actuelle est, en conséquence, clairement fl attée, ce qui signifi e qu’il convient de tenir compte d’une nette baisse du niveau des recettes à partir de l’année 2005.

Revenons-en à 2004 maintenant. L’année 2005. Dans cette dernière année, les recettes globales d’intérêts moratoires et de retard ont diminué de 13,48 pourcent par rapport à 2004. Ce scénario avait toutefois été prédit. L’explication de la baisse découle du fait que les moyens régionaux ont fortement reculé. La croissance explosive de 2004 était la conséquence d’un paiement exceptionnel qui a eu lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale.

En 2005, la recette régionale renoue avec des proportions normales, d’où la baisse de croissance globale. Les moyens fédéraux par contre

ont augmenté surtout sous l’infl uence de l’apurement d’un dossier important. Le schéma ci-dessous précise les recettes fédérales et régionales : 103.639s (+ 3,35 %) 19.658 (– 53,45 %) L’année 2006. Fondamentalement les recettes 2006 prises globalement montrent un statut quo par rapport à l’année 2005. La croissance est clairement négative (– 0,56 pour cent). Vu le déroulement sans turbulences des années précédentes ceci n’est pas vraiment une surprise. Le schéma ci-dessous donne une idée de la répartition entre les moyens fédéraux et régionaux : 92.383 7.280 22.945

122.608 (*) Il convient de noter que la titrisation a déjà engendré un impact de 7.280.068,81 euros en 2006. L’année 2007. Fondamentalement les recettes totales obtenues en 2007 montrent une diminution de 6,83 pour cent par rapport aux résultats de 2006. Au regard du déroulement relativement turbulent des années précédentes, ceci n’est véritablement pas une surprise. Il s’agit surtout d’une rechute des recettes en matière de TVA.

Ce phénomène s’explique surtout par le fait que la conjoncture fut très convenable au cours des dernières années. Dés lors cela amène moins de non-paiements et/ou de paiements tardifs. Il y a également eu des régularisations pour un montant de 2,84 millions d’euros. Le schéma ci-dessous donne une indication de la répartition entre les moyens fédéraux et régionaux : 52.151 38.659 23.429

114.239

Durant l’année 2007, la titrisation a engendré un impact global au niveau des intérêts de 43.303.813,93euros. Comment expliquer l’évolution des intérêts moratoires par type d’impôt et quelles sont les perspectives d’avenir en la matière ?

A. La TVA Pour l’année 2001, la recette atteint 117,85 millions d’euros, soit une hausse immédiate de 29,7 pour cent par rapport à l’année précédente. Cette croissance spectaculaire est due à des paiements considérables, suit aux contrôles TVA. Corrigée pour ces recettes exceptionnelles, la croissance moyenne 2001/1999 se chiffre à environ 5,48 pour Pour l’année 2002, les recettes réelles s’élèvent à 83,6 millions d’euros, soit un peu moins que l’estimation prévue de 85,18 millions d’euros.

La diminution pour l’année 2002 est liée à la chute de recettes exceptionnelles et en outre à un remboursement extraordinaire de 10,87 millions d’euros. Après correction, la croissance intrinsèque 2002/2001 s’élève à + 4,65 pour cent. En ce qui concerne 2003, les recettes s’élèvent à 98,710 millions d’euros. La croissance nominale est de 18,07 pour cent. Cette croissance résulte principalement du fait qu’il y a eu en 2002 un remboursement exceptionnel, qui n’est maintenant plus d’application.

Après correction à ce sujet, la croissance intrinsèque se monte à 4,65 pour cent. Pendant l’année 2004, les intérêts ont clairement évolué plus lentement que la moyenne vu que la croissance s’élève à peine à 1,13 pour cent. Cela s’est déjà produit. Les recettes en matière de T.V.A. s’élèvent à 99,926 millions d’euros, soit une augmentation relative de 1,23 pour cent. Au cours de l’année 2005, les recettes d’intérêts moratoires en matière de la TVÀ s’élèvent à 103.472,14 euros.

Cette recette est la résultante des facteurs suivants : — l’impact de la croissance autonome de ces recettes; — l’impact résultant d’une régularisation négative en 2005 à concurrence 34,02 million euros;

— l’impact de recettes exceptionnelles pour un montant 36,4 million euros résultant de diverses régularisations dans des dossiers particuliers. Pour 2006 les recettes atteignent un montant de 99.499,14 millions d’euros ou une diminution par rapport à 2005 de 3,68 %. Pour 2007, les recettes atteignent un montant de 90.541.940,75 euros soit une baisse de 9 pourcent par rapport à 2006. En tenant compte des régularisations de 2,84 millions d’euros la croissance négative retombe à 6,15 pourcent.

Pour 2008, lors de l’estimation du trend à long terme, c’est la tendance constatée pendant la période 1998- 2007 qui a été prise comme base. En effet, vu que l’économie s’est légèrement refroidie, il est normal que les paiements de TVA soit de nouveau effectué avec un certain retard et que les intérêts suivent leur croissance normalement. Lors de la détermination du numérateur, il a été tenu compte des régularisations en matières de TVA (cfr. supra) Le rapport est calculé de la manière suivante :

93.382

  • 1 = 2,08 %

77.590 Pour l’année 2008, une remarque supplémentaire doit toutefois être faite. En effet, depuis décembre 2006 on a réalisé une opération de titrisation portant sur des dettes TVÀ encore ouvertes et qui satisfont bien entendu à certains critères. Cela engendre un effet sur les recettes fédérales relatives à cet article. L’impact pour 2008 est estimé à 17.062.894,12 euros et cela sur base de l’évolution des quatre premiers mois de 2008.

Pour la période 2009-2012, la même tendance à long terme a été appliquée pour estimer les recettes. Il est tenu compte d’un taux d’intérêt inchangé. En ce qui concerne les moyens fédéraux, ces estimations doivent bien entendu être corrigées par rapport à l’impact de la titrisation en matière de dettes TVA. Ceci aboutit alors à l’estimation pluriannuelle des Voies et Moyens suivante pour la période 2009-2012 : Recettes : 78.261.391 euro 81.414.651 euro 84.528.854 euro 87.610.368 euro 90.665.196 euro

Cette estimation est, bien entendu, établie dans l’hypothèse de taux d’intérêts légaux constants.

B. Droits de timbre, taxes assimilées au timbre, droits d’enregistrement et de succession En ce qui concerne les intérêts, recouvrés dans les autres matières fi scales, à savoir les droits de timbre, les taxes assimilées au timbre, les droits d’enregistrement et de succession, il convient avant tout de noter que l’effet, découlant de la diminution du taux d’intérêt légal de 8 à 7 pour cent ne présente plus aucune in- fl uence (Voir AR du 4 août 1996 modifi ant le taux de l’intérêt légal).

Un aperçu détaillé est ici présenté. B1. Les droits de succession En 2002, l’évolution entre les trois régions est peu harmonieuse. La croissance en Flandre (+ 3,02 pour cent) et en Wallonie (+ 25,3 pour cent) restait positive. À Bruxelles par contre, on a enregistré une diminution de 8,1 pour cent. La recette totale s’élevait à 19,6 mil- En 2003, on doit surtout tenir compte d’un remboursement exceptionnel à Bruxelles (Effet : 5,6 millions d’euros).

Précisément suite à cela, la recette totale des intérêts des successions s’élève seulement à 15,1 millions d’euros. Ainsi, la recette estimée de 15,4 millions d’euros était approchée d’assez près. L’année 2004 connaît par contre une croissance explosive des recettes d’intérêts suite à l’apurement d’un important contentieux à la Région de Bruxelles- Capitale. De ce fait, les recettes globales s’élèvent à 42.172,46 millions d’euros pour l’année 2004, soit une croissance relative de 179 pour cent par rapport à 2003.

Après correction, la croissance s’élève cependant encore à 25,5 pour cent en raison de la compensation pour la dépense exceptionnelle de 2003. Au cours de l’année 2005, les recettes globales s’élèvent à 19,47 millions d’euros. C’est sensiblement moins que le record de 2004 que l’on doit attribuer à une recette importante. Après correction, la croissance 2005/2004 s’élève encore à 3,44 pourcent. Pour 2006 les recettes vont vers 23,2 millions d’euros, soit une croissance de 19,14 %.

Pour 2007 les recettes en la matière ont évolué jusqu’à un niveau de 23,45 million euros. Cela correspond à une croissance de 1,09 %, ce qui est convenable au regard de la croissance de 2006.

Perspectives 2008-2012 : Flandre : En ce qui concerne les perspectives de croissance de la recette en question durant les années suivantes, il est assez diffi cile à établir une tendance de croissance convenable. L’évolution de la croissance est assez volatile. Pour 2006, l’administration constate une croissance substantielle (+ 17,85 %) après des années de recettes en baisse. En 2007, par contre la croissance diminue à 9,93 %.

Pour les années suivantes, par prudence, on compte sur une stagnation de ces recettes. Wallonie : vu la croissance actuelle en Wallonie qui s’élève à 22,62 %, il est peut-être souhaitable de déterminer les recettes des fl ux de revenus futurs sur base d’une extrapolation à partir des chiffres de 2006 et au regard de la tendance à long terme 2001-2006 de + 4,33 %. Bruxelles : Lors de l’établissement du budget 2008- 2011 il a été fait usage de la croissance pluriannuelle de la période 2001-2007 après toutefois correction d’un grand paiement de 2,7 million euros en décembre 2007.

Les chiffres détaillés relatifs aux droits de succession sont repris dans le tableau ci-dessous. Ici aussi, les estimations sont établies dans l’hypothèse de taux d’intérêts constants. B2. Les droits d’enregistrement Les intérêts en matière de droits d’enregistrement tombent naturellement à un niveau très réduit eu égard à la nature de l’impôt. Il y a une répartition entre les intérêts régionalisés et les intérêts non-régionalisés.

Pour 2002, les chiffres s’élèvent respectivement à 41.160 euros et 131.606 euros. Durant l’année 2003, les chiffres respectifs se montent à 39.420 euros et 237.810 euros. Pour l’année 2004, les chiffres atteignent respectivement 41.160 euros et 185.260 euros. Pour l’année 2005, les chiffres atteignent respectivement 62.790 euros et 186.820 euros. Pour l’année 2006, les chiffres atteignent respectivement 60.650 euros et – 252.360 euros Pour l’année 2007, les chiffres atteignent respectivement 61.375 euros et – 21.780euros

Pour la période 2008-2012, les chiffres fédéraux sont maintenus au niveau de 2007. Les recettes régionales sont refl étées dans le tableau ci-après. Vu la Loi spéciale portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions (Loi du 13 juillet 2001) et l’arrêté royal portant exécution de l’article 4, § 5, de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, une grande partie des intérêts dépendra à l’avenir des entités régionales.

B3. Divers Les intérêts générés par les « autres matières fi scales » se sont très bien comportés au cours de l’année 2000 (1,1 million d’euros). Des recettes exceptionnelles en constituent la base. Pour 2001, les intérêts qui s’élèvent à 302.000 euros, sont à nouveau à un niveau plus normal. Pour 2002, la recette s’élève à 259.330 euros. En 2003, la recette se monte à 174.000 euros tandis que celle pour l’année 2004 s’élève à 169.500 euros.

Pour 2005, ces recettes s’élèvent à 107.000 euros et pour 2006 : 103.250 euros et pour l’année 2007 : 207.465 euros. Pour la période 2008-2012, une recette similaire a été retenue

CONCLUSION

: Le tableau ci-dessous donne notamment un aperçu détaillé des recettes en matière d’intérêts par type d’impôt pour les années 2008-2009

TABLEAU

Aperçu de la destination des intérêts moratoires au cours de la période 2008-2009 (en milliers euros)

Federale Geaffecteerd

Effectisering

Affectées

Titrisation

fédéraux eren Brussel Wallonie dre Bruxelles 17.063 78.261 – 6 5.352 5.731 5.358 5.725 78.530 15.892 81.415 5.871 5.979 81.684

Art. 37.01 — Redevance sur les sites non utilisés

Évaluation des recettes pour 2009 : 70.000 euros, La loi de 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d’un site de production d’électricité par un producteur, laquelle sera modifi ée par la Loi-Programme de 2008 (Voir Projet du 8 mai 2008). Conformément à cette modifi cation, un montant fi xe par m² sera perçu sur les sites de production d’électricité peu ou pas utilisés. Pour l’année 2006, une recette de 70.400.000 euros a été réalisée en ce qui concerne la redevance sur les sites non utilisés.

Pour l’année 2007 on constate une recette négative de – 16.500.000 euros. Ceci est dû au fait que pendant l’année 2007, les entreprises entrant en ligne de compte pour la perception du paiement d’une taxe sur les sites électriques non utilisés ont seulement payé 2.750.000 euros par rapport aux 70,4 millions versés en décembre 2006. Le paiement de 2007 renvoie aux points suivants : Primo : un recours était pendant suite au dépôt d’une plainte auprès de la Cour Constitutionnelle par un contribuable concernant la territorialité de la loi qui a instauré la contribution.

Entre-temps, l’État belge a obtenu gain de cause dans cette affaire. Secundo : deux autres recours ont été introduits contre l’encaissement de la perception pour l’année 2006. Le premier auprès du Conseil d’État et le second auprès du tribunal de première instance. L’issue de ces recours n’est bien entendue pas encore connu mais hypothèque déjà les recettes comme tel pour 2007. Seul un paiement de 2.750.000 euros a été effectué.

En outre, un producteur d’électricité a exigé un remboursement de 19.250.000 euros. C’est surtout ce dernier qui engendre la recette négative pour 2007. Ce remboursement résulte du fait que le montant contesté mais payé en 2006 est revu par l’entreprise concernée de 70,4 million euros à 51.150.000 euros. Pour 2008, les recettes probables sont maintenues à un montant de 70.000.000 euros. Cela est justifi é par la modifi cation annoncée de la loi du 8 décembre 2006 dans la Loi-programme ainsi que le gain par l’État belge de l’affaire devant la Cour Constitutionnelle.

Des recettes supplémentaires sont à prévoir au cas où les entreprises verseraient encore en supplément le défaut de paiements en 2007 et au cas où les producteurs d’électricité seraient déboutés dans leur exigence de remboursement des 19.250.000 euros. À l’heure actuelle; il est cependant impossible de budgétiser ces recettes supplémentaires sur une année déterminée. Par conséquent, pour l’estimation pluriannuelle 2009-2012, il est également indiqué de se baser sur le seul niveau des recettes de 2008.

Cela donne les résultats suivants : 70.000.000

Art. 37.02 — Contribution du secteur énergétique

Évaluation des 250.000.000 euros, comme pour 2008. Lors de l’établissement du budget au 19 mai 2008, aucune disposition légale ou réglementaire n’avait été promulguée.

Art. 38.01 — Défi cit des comptables et recettes diver-

L’article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des Comptes régit cette matière pour ce qui concerne les défi cits des comptables. Pour ce qui concerne la contribution que les personnes morales doivent verser lorsqu’elles ne déposent pas leurs comptes annuels à temps, l’article 101 du Code des Sociétés et l’article 178 de l’arrêté royal portant exécution du Code des Sociétés sont d’application.

Les recettes pour l’année 2000 s’élèvent à 2,7 millions d’euros. Cela représente un doublement par rapport aux recettes de l’année 1999 (+ 102,7 pourcent). C’est essentiellement l’intégration des amendes administratives qui se trouve à la base de cette croissance. Ou en d’autres termes : il s’agit ici surtout d’un mouvement comptable entre l’article 12.01 et l’article 38.01 Outre cet aspect comptable, ces recettes sont aussi soumises à l’infl uence de facteurs aléatoires.

La nature des recettes mène à cela.

À côté des amendes administratives, ces recettes concernent aussi toujours la récupération des défi cits des comptables, de même qu’une série de recettes « diverses ». Ces dernières ont contribué à ce que les résultats de 2000 aient été extrêmement bons. En 2001, la recette diminue environ de moitié. L’explication se trouve dans le caractère volatil des recettes susmentionnées. Vers 2002, il y a à nouveau une augmentation de 15,5 pour cent.

Pour l’année 2003 également, l’Administration prévoit une augmentation substantielle (+ 47 pourcent). Les recettes s’approchent à nouveau du niveau obtenu en 2000. Au cours de l’année 2004, cette tendance est poursuivie. Les recettes s’élèvent à 6.359 milliers euros pour cette année soit une progression relative de 159 pourcent. Il faut toutefois signaler que la croissance a surtout été infl uencée par la réalisation d’une recette exceptionnelle.

Il s’agit d’un montant de 2.988.553,00 euros qui a été versé au titre d’amendes administratives pour cause de dépôt tardif de bilans à la centrale de bilan. Au cours de l’année 2005, la recette imputée sur cet article s’est maintenue. Celle-ci s’élève actuellement à 6.235.694,11 euros. Pendant l’année 2006, les recettes ont fortement augmenté à 14,56 millions d’euros. Par rapport à 2005, cela signifi e une augmentation de ce poste de 14,56/6,2 = 135 pour cent.

Cette progression résulte de la meilleure perception de la contribution que doivent verser les entreprises quand elles ne déposent pas leurs comptes annuels à temps. Pour l’année 2007, la recette ne s’élève qu’à 9.958.000 euros. Cette diminution s’explique au regard de la croissance explosive en 2006. Pour 2008, une recette stable de 10 millions d’euros est escomptée. Pour 2009 également et pour l’estimation pluriannuelle 2010-2012, il est indiqué de se baser sur le seul niveau des recettes de 2008.

Art. 38.02 — Dommages et intérêts moratoires en matières diverses 860.000 906.000 46.000 Les articles 1153 et 1907 du Code civil. La vue d’ensemble pour la période 1999-2001 indique clairement que les revenus pour l’article des recettes visées fl uctuent fortement. Cette évolution oscillatoire est principalement à mettre en relation avec la perception d’une série d’importantes recettes, accidentelles, propres à cette rubrique budgétaire.

En conséquence les recettes ont atteint en 2000 un niveau un peu plus bas (568.000 euros) par rapport à celui réalisé au cours de l’année budgétaire 1999 (1.013.555 euros). Pour l’année 2001 également le rendement a diminué jusqu’à 482.000 euros (– 15,1 pourcent). En 2002, une reprise se dessine cependant à nouveau. La recette s’élève à 551.000 euros soit une croissance de 14,3 pour cent. Pour l’année 2003 on note à nouveau une augmentation de 26 pour cent.

Pour l’année 2004, les recettes ne s’élèvent plus qu’à 388 milliers euros. Une nouvelle baisse relative de 43,9 pour cent s’est donc produite. Au cours de l’année 2005, cette recette a à nouveau connu une croissance de 25,53 pourcent en termes relatifs. En 2006, la croissance fut de 34,59 pour cent, ce qui mène à une recette de 642.000 euros. Cette croissance s’est poursuivie en 2007 pour atteindre la recette de 817.000 euros.

Vu le caractère volatile de cette recette et comme il n’y a aucun indicateur économique, fi nancier ou autre modèle macro disponible permettant d’estimer les courants de revenus futurs avec une précision suffi sante, l’Administration propose, par prudence, de se baser sur le taux de croissance pluriannuelle constaté durant

la période 2000/2007 et qui se détermine de la manière

  • 1 = 5,33 per cent

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des résultats ainsi obtenus de l’évaluation pluriannuelle 2008- 2012. 955.000 1.006.000 1.060.000

Art. 06.01 — Récupération de pensions alimentaires

(Recettes affectées au programme 18-70-0) 5.912.000 5.540.000 372.000 Les recettes fi gurant sur cet article budgétaire sont de plusieurs ordres, à savoir : a) Montants correspondant aux avances accordées récupérées; b) Montants recouvrés correspondant aux avances octroyées par les centres publics d’aide sociale; c) Contribution aux frais de fonctionnement de 10 % à charge du débiteur d’aliments; d) Contribution aux frais de fonctionnement de 5 % à charge du créancier d’aliments Loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 28 mars 2003, 15.784).

Entrée en vigueur : 1 septembre 2003 ( Article 31 de la Loi du 21 février 2003).

L’entrée en vigueur de cette loi du 21 février 2003 a été postposée au 1er septembre 2004 par l’article 19 de la Loi-Programme du 5 août 2003 (Moniteur belge du 7 août 2003, deuxième édition, p. 40.502). Les articles 328 à 340 de la Loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003, première édition, pp. 62.120 et suivantes). Entrée en vigueur : 1 juin 2004. Lors du conclave budgétaire d’avril 2005, le gouvernement fédéral a décidé de faire entrer en vigueur les articles 3, § 2, 4, 7, § 2, 30 de la Loi du 21 février 2003.

Arrêté royal du 20 juin 2005 fi xant la date d’entrée en vigueur de l’article 7, § 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 30 juin 2005, p. 30.090). À partir du 1er juin 2005, les créanciers d’aliments peuvent introduire leur demande d’octroi d’avances auprès du SECAL. Loi-programme du 11 juillet 2005 (articles 45 à 47) (Moniteur belge du 12 juillet 2005, Ed.

2, p. 32.188). Création d’un Fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d’évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créanbelge du 30 août 2005, p. 37.441). Arrêté royal du 10 août 2005 fi xant la date d’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 30 août 2005, p.

37.443). Paiement des avances sur pension alimentaire à partir du 1er octobre 2005. Arrêté royal du 17 septembre 2005 portant nomination des membres-fonctionnaires de la Commission d’évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 29 septembre 2005, p. 41.947).

La Loi-programme du 22 décembre 2003 a modifi é ces alimentaires au sein du SPF Finances dans le sens où le volet « recouvrement » des pensions alimentaires est entré en vigueur au 1er juin 2004 tandis que le volet « paiement d’avances », tel que prévu initialement par la Loi du 21 février 2003, a fait l’objet d’un report. Il convient également de noter que l’article 339 de la Loi-programme du 22 décembre 2003 a inséré un article 29bis dans la Loi du 21 février 2003 précitée.

Cet article prévoit qu’à partir du 1er juin 2004, le Service des créances alimentaires recouvrera la partie correspondant au montant des avances octroyées par les C.P.A.S. auprès des débiteurs d’aliments, sans qu’aucune contribution ne soit due par le créancier d’aliments. Les montants ainsi recouvrés sont versés au Trésor. En 2004, les recettes visées en l’espèce étaient alors constituées par les contributions aux frais de fonctionnement de 10 % et de 5 % à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments, ainsi que les montants recouvrés correspondant au montant des avances octroyées par les CPAS.

Pour l’année 2004, devant l’absence totale de renseignements susceptibles de mentionner une recette en la matière et eu égard au fait que les premières recettes seraient vraisemblablement susceptibles d’être perçues au plus tôt au cours du dernier trimestre de l’année 2004, il a semblé prudent de mentionner ces recettes pour mémoire. Lorsque les premiers dossiers seront déposés et lorsque les premiers recouvrements auront donné des résultats, les montants seraient adaptés en conséquence.

En 2004, alors que le système entrait en vigueur le 1er juin 2004, les sommes mises en recettes sous l’article 06.01 se sont élevées à 19.752,50 euros. En 2005, les recettes sous l’article 06.01 se sont élevées à 1.383.037,27 euros. Ce montant comprend trois éléments, à savoir : Les contributions aux frais de fonctionnement de 10 % et de 5 % à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments pour ce qui concerne le volet « recouvrement » des pensions alimentaires se sont élevées à 198.724,99 euros pour l’ensemble de Depuis le mois de mars 2005, les avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL, ont été mises

en recettes. De mars à décembre 2005, il a été mis à ce titre en recettes un montant de 1.138.121,90 euros. Suite à l’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, 30 de la Loi du 21 février 2003 lors du conclave budgétaire d’avril 2005, les créanciers d’aliments peuvent introduire une demande d’octroi d’avances auprès du SECAL depuis le 1er juin 2005. Le SECAL paie — sous certaines conditions — des avances depuis le 1er octobre 2005.

En 2005, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL a généré des recettes s’élevant à 46.190,38 euros. En 2006, les recettes brutes sous l’article 06.01 se sont élevées à 2.884.973,63 euros. Ce montant comprend trois éléments, à savoir : sont élevées à 331.481,31 euros. Les avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL ont atteint 1.621.091,03 euros. La perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL ont généré des recettes s’élevant à 932.401,29 euros.

La recette nette totale perçue en 2006 s’élève à 2.883.352,89 euros compte tenu d’une restitution de 1.620,74 euros. En 2007, les recettes brutes sous l’article 06.01 se sont élevées à 4.649.704,99 euros. Ce montant comsont élevées à 433.548,21 euros. par le SECAL ont atteint 2.055.596,16 euros. à 2.160.560,62 euros. Les recettes perçues en 2007 sont supérieures à l’estimation eu égard à deux éléments :

La hauteur des avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL. En effet, le montant mensuel moyen récupéré en 2007 s’est élevé à près de 171.000,00 euros par mois contre 125.000,00 euros estimés. Il convient de rappeler qu’en l’espèce, il est impossible et aléatoire de déterminer le moment auquel ces sommes seront récupérées et mises en recettes ainsi que leur importance. Au niveau de la perception et du recouvrement des avances octroyées par le SECAL, un « taux de récupération » de 14,48 % a été observé au cours de la seule année 2007 alors que l’estimation précédente avait retenu un « taux de récupération » plus prudent de l’ordre de 10 %.

La recette nette totale perçue en 2007 s’élève à 4.635.914,67 euros compte tenu d’une restitution de 13.790,32 euros. Comment se présentait la situation lors de l’estimation pour l’année 2008 ? 1°) Sur base des données disponibles à ce jour, les recettes provenant des contributions aux frais de fonctionnement de 10 % et de 5 % à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments pour ce qui concerne le volet « recouvrement » des pensions alimentaires sont estimées à 450.000,00 euros en 2008, soit une moyenne de 37.500,00 euros par mois.

2°) Les recettes provenant des avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL restent quant à elles extrêmement diffi ciles, voire impossibles à estimer. Si le montant total des avances octroyées par les CPAS à recouvrer avoisine les 18 millions d’euros, il convient de signaler que les récupérations effectuées ne représenteront qu’un montant proportionnellement très réduit. Il est impossible et aléatoire de déterminer le moment auquel ces sommes seront récupérées et mises en recettes ainsi que leur importance.

Eu égard au taux de recouvrement qui devrait se révéler particulièrement faible en l’espèce, une recette de 2.000.000,00 euros est escomptée pour toute l’année 2008. 3°) Enfi n, suite à l’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, 30 de la Loi du 21 février 2003 lors du conclave budgétaire d’avril 2005 précité, les créanciers d’aliments peuvent introduire une demande d’octroi d’avances auprès du SECAL à partir du 1er juin 2005 et

le SECAL paiera — sous certaines conditions — des avances à partir du 1er octobre 2005. En ce qui concerne le taux de récupération, il convient de constater que d’octobre 2005 — date d’entrée en vigueur du paiement par le SECAL des avances sur pension alimentaire — à décembre 2007, soit sur une période de 27 mois, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL s’élèvent à 3.139.152,29 euros tandis que le montant total des avances payées par le SECAL sur la même période de 27 mois atteint 32.620.514,64 euros.

En conséquence, le taux de récupération pour cette période de 27 mois est de 9,62 % (3.139.152,29/32.620.514,64). Pour la seule année 2006, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL s’élèvent à 932.401,29 euros tandis que le montant total des avances payées par le SECAL atteint 14.216.277,57 euros. En conséquence, le taux de récupération pour l’année 2006 est de 6,56 % (932.401,29/14.216.277,57).

Pour la seule année 2007, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL s’élèvent à 2.160.560,62 euros tandis que le montant total des avances payées par le SECAL atteint 14.923.170,75 euros. En conséquence, le taux de récupération pour l’année 2007 est de 14,48 % (2.160.560,62/14.923.170,75). En ce qui concerne le montant mensuel moyen des avances octroyées par le SECAL, nous tablons sur une moyenne mensuelle de 1.250.000,00 euros.

Sur base annuelle, le montant des avances octroyées par le SECAL s’élèverait ainsi à 15.000.000,00 euros. Pour l’année 2008, le montant des recettes provenant de la perception et du recouvrement des avances octroyées par le SECAL est établi sur base de l’estimation des dépenses générées par les avances accordées pour ladite année et compte tenu de l’hypothèse d’un taux de récupération de 15,00 %. Si l’on retient cette hypothèse d’un taux de récupération de 15,00 %, les montants recouvrés correspondant aux avances s’élèveraient à 2.250.000,00 euros, tandis que la contribution aux frais de fonctionnement de 10 % à charge du débiteur d’aliments s’élèverait à 225.000,00 euros.

La contribution aux frais de fonctionnement de 5 % à charge du créancier d’aliments ne frappe pas les avances. Le montant total retenu pour l’année 2008 s’élève, par conséquent, à 2.475.000,00 euros.

Au total, 2008, recette de 450.000,00 euros + 2.000.000,00 euros + 2.475.000,00 euros, soit au total : 4.925.000,00 euros est escomptée au niveau de l’article 06.01. Comment se présente l’évolution des recettes pour l’année 2008 (recettes probables) ? Pour les quatre premiers mois de l’année 2008, les recettes sous l’article 06.01 se sont élevées à 1.762.486,51 euros. Ce montant comprend trois éléments, à savoir : sont élevées à 160.223,96 euros.

Les avances octroyées par les C.P.A.S., recouvrées par le SECAL ont atteint 599.295,28 euros. à 1.002.967,27 euros. mentaires restent estimées à 480.000,00 euros en 2008, soit une moyenne de 40.000,00 euros par mois

CPAS

à recouvrer avoisine les 19 millions d’euros, il de 1.800.000,00 euros est escomptée pour toute l’an-

Pour les quatre premiers mois de l’année 2008, la perception et le recouvrement des avances octroyées par le SECAL s’élèvent à 1.002.967,27 euros tandis que le montant total des avances payées par le SECAL atteint 5.265.932,93 euros. En conséquence, le taux de récupération pour le premier trimestre de l’année 2008 est de 19,05 % (1.002.967,27/5.265.932,93). une moyenne mensuelle de 1.300.000,00 euros. Sur le SECAL s’élèverait ainsi à 15.600.000,00 euros. d’un taux de récupération de 19,00 %. ration de 19,00 %, les montants recouvrés correspon-

dant aux avances s’élèveraient à 2.964.000,00 euros, rait à 296.400,00 euros. La contribution aux frais de 3.260.400,00 euros. de 480.000,00 euros + 1.800.000,00 euros + 3.260.400,00 euros, soit au total : 5.540.400,00 euros l’année 2009 ? mentaires sont estimées à 480.000,00 euros en 2009, soit une moyenne de 40.000,00 euros par mois. née 2009.

Pour l’année 2009, le montant des recettes proved’un taux de récupération de 20,00 %. ration de 20,00 %, les montants recouvrés correspondant aux avances s’élèveraient à 3.120.000,00 euros, rait à 312.000,00 euros. La contribution aux frais de retenu pour l’année 2009 s’élève, par conséquent, à 3.432.000,00 euros. 2009, de 480.000,00 euros + 2.000.000,00 euros + 3.432.000,00 euros, soit au total : 5.912.000,00 euros

Pour les années 2010, 2011 et 2012, une recette de 6.000.000,00 euros est escomptée. § 3

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DI-

Art. 12.01 — Frais de justice et de poursuites récupérés

36.750.000 35.040.000 1.710.000 En vertu de l’article 172 de l’arrêté royal portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais de poursuite sont déterminés suivant les règles régissant les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale. 2. Paramètres et modes de calcul Les frais de justice et de poursuite récupérés sont en relation directe avec les frais de poursuite ICPC avancés qui ont été retenus sur la recette en matière de précompte professionnel (article budgétaire 37.06 du budget des Voies et Moyens — TITRE I — section I —

chapitre 18, § 1). Puisque la récupération des frais de justice et de poursuite avancés est liée à l’ampleur des frais de justice et de poursuite exposés, la recette sera, compte tenu d’un rythme de récupération constant, infl uencée par l’indexation des taux pour les actes des huissiers de justice en matière civile et commerciale. L’application ICPC est depuis longtemps en régime de croisière, de sorte que le rythme de croissance noté pendant les premières années 1997 et 1998 (+ 20,6 pourcent) a évidemment sensiblement diminué.

Depuis 2000, un modèle de croissance plus stable se dessine en effet, quoiqu’en 2005, la croissance a été négative. Ce phénomène de baisse de croissance s’est toutefois déjà manifesté dans le passé. Ceci est arrivé entre autres dans la période 2000-2001. Par la suite, la croissance s’est reprise à nouveau jusque et y compris l’année 2004. La prévision que la croissance se rétablirait en 2006 est donc exacte étant donné que la recette atteint 30 millions d’euros contre seulement 24,6 millions d’euros l’année précédente.

La tendance

favorable a persévéré en 2007. La croissance s’élève à 11,22 pourcent d’où une recette totale de 33,4 millions d’euros a été générée. Période 2008-2012 : Vu que cette recette n’est pas véritablement en rapport avec l’un ou l’autre facteur de référence économique, fi nancier ou même fi scal, on a fait usage de la tendance 2003-2007 pour l’estimation de la période 2008-2012. À l’exception de l’année 2004, cette tendance est réellement représentative vers l’avenir étant donné qu’une croissance plus ou moins uniforme est constatée durant cette période. Cette croissance s’élève à

33.409

  • 1 = 4,88 %

27.613 Sur base de cela, une estimation pluriannuelle peut être établie. La recette retenue pour les années 2008-2011 se présente comme suit : 35.039.691 36.749.628 38.543.010 40.423.909 42.396.546 Les raisons qui étayent une croissance ascendan- Vu la croissance ferme du total des droits constatés pendant les années précédentes, il y a également chaque fois une croissance en nombres absolus des montants à percevoir.

L’approche renforcée des services de recouvrement implique un recours accéléré à des mesures de recouvrement. Cela provoque bien entendu un effet positif sur les recettes. L’indexation des frais de justice visés infl uence les recettes positivement.

Art. 16.01 — Produit des souscriptions aux publications éditées par l’Administration

Art. 16.01/1 — Produit des souscriptions aux publications éditées par l’Administration 1. Paramètres et mode de calcul L’administration continue à accorder une priorité importante à la mise à jour et la publication en temps voulu de diverses publications. L’introduction de nouveaux produits informatiques n’est pas non plus perdue de vue. Le produit de ces ventes génère les recettes ici considérées. 2. Indexation ou autre actualisation En outre, il convient de signaler que les prix des publications sont adaptés annuellement.

En ce qui concerne la période 1999-2000, il faut remarquer qu’une partie considérable des recettes prévues pour le mois de décembre 1999 a seulement été réalisée en janvier 2000. Pour cette année, une recette de 618.000 euros a par conséquent été réalisée. Situation 2001-2012 : Pour ces recettes, l’Administration est bien entendu liée au marché, dans le sens où les recettes dépendent de la demande de publications par le marché.

De plus en plus intervient ici évidemment la concurrence du secteur privé. En outre, les facilités offertes par Internet freineront plutôt la demande. Depuis 2001, on constate ainsi une diminution permanente de cette recette. La baisse moyenne 2003/2000 s’élève à – 6,3 pour En 2004, la recette a même diminué de 45,3 pour cent par rapport à l’année 2003. Les recettes ne s’élèvent plus qu’à 278.000 euros.

En 2005, la tendance s’est tout sauf retournée. La recette a de nouveau dégringolé de 38 pourcent. En 2006, une stagnation de la recette est constatée (le produit s’élève à : 210.000 euros). L’administration envisage toutefois de supprimer les publications imprimées. Beaucoup d’informations sont en effet déjà offertes actuellement sur le site Web des fi nances. Dès lors, on fait de plus en plus référence au site Internet.

Par conséquent, pour l’année 2007, une recette de seulement 80.000 euros est marquée, soit une diminution de 38 pourcent par rapport à l’année Pour l’année 2008 on s’attend à ce que cette tendance persévère. On table sur une recette de 50.000 euros. À partir de 2009 la recette est marquée P.M.

Art. 16.01/2. — Indemnités perçues en cas de délivrance d’une copie d’un document administratif Évaluation des recettes pour 2009 : P.M., comme Arrêté royal du 30 août 1996 fi xant le montant de la rétribution due pour la réception d’une copie d’un document administratif (Moniteur belge du 20 septembre Pour l’année 2002 on a ici enregistré une recette très limitée de 1.960,23 euros, ce qui est assez normal pour un tel item.

Pendant l’année 2003 une recette de 2.015,76 euros a été enregistrée dans la même ligne que l’année précédente. En 2004 une légère augmentation des recettes a été constatée jusqu’à 3.047,56 euros. Pour l’année 2005, il apparaît qu’aucune recette n’a été comptabilisée, ainsi que pour les années 2006 et Vu l’impact restreint de cette recette, on inscrit pour mémoire pour la période 2008-2012.

Art.16.02 — Remboursement des frais d’administration

afférents à la perception de certaines taxes communales 26.361.000 28.187.000 1.826.000 Transferts de revenus à l’intérieur du secteur public Transferts de revenus des provinces, communes et organismes assimilés. L’article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 constitue la base du produit de cet article. Jusqu’à l’année 2000 inclus, il se dessine une croissance continue du produit en matière de taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques, dont la perception donne lieu à une indemnité de 3 % pour remboursement au Trésor des frais d’administration.

Pour l’année budgétaire 2000, les attributions probables en matière de taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP/com.) s’élèvent à 2.036 millions d’euros (à 100 %) et en matière de taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP/agg.) à 23,3 millions d’euros (à 100 %). Le montant à l’IPP/com. comprend également les arriérés aux communes qui ont totalement été apurés durant l’année budgétaire 2000 (voir lettre de Monsieur le Ministre des Finances du 3 octobre 2000, adressée à toutes les administrations communales).

Cet apurement fournit en même temps l’explication de la forte hausse des droits en question pour l’année 2000 (+ 9,98 pourcent par rapport à l’année 1999). À partir de l’année budgétaire 2001, ce facteur disparaît en grande partie, bien que au mois de janvier 2001, un boni de 5 millions d’euros a encore été perçu comme restant de l’opération d’apurement susmentionnée. La recette globale s’élève à 59.603 milliers euros ou quelque 3,2 pourcent plus par rapport à l’année précédente.

À partir de 2002 et de même que pour les années suivantes, le rendement sera infl uencé d’une double

manière. Des incentives négatifs émanent de la diminution de la recette de l’impôt des personnes physiques suite aux mesures gouvernementales et, d’autre part, des dispositions découlant de la loi du 10 décembre 2001 modifi ant l’article 470 du code des impôts sur les revenus 1992 afi n d’améliorer la situation fi nancière des communes (Moniteur belge du 28 décembre 2001). Concrètement, par cette mesure on reporte les frais d’administration pour 2002 à 2 pourcent et pour les années ultérieures à 1 pour cent.

Une infl uence positive émane de la tendance à la hausse des centimes additionnels appliqués par les diverses communes. Pour l’année 2002 la recette s’élève à 39,3 millions d’euros. La diminution par rapport à 2001 est à attribuer en grande partie à la diminution susmentionnée du tarif des frais d’administration. Durant l’année 2003, on a comptabilisé une recette de 21.564.000 euros. La diminution par rapport à 2002 est logique, tenant compte d’une nouvelle diminution du tarif en matière de frais d’administration (jusqu’à 1 pourcent à partir de l’année 2003).

Cependant, la recette ne diminue pas de moitié. Cela est logique étant donné que les centimes additionnels des communes augmentent systématiquement. De la sorte, les communes veulent en partie couvrir leurs dépenses croissantes, et en partie compenser les effets de la faible conjoncture sur la formation des revenus et l’impact de la réforme fi scale. En tenant compte de la diminution du pourcentage des coûts d’administration, la croissance implicite 2003/2002 se monte à 9,74 pour cent.

Au cours de l’année 2004, une recette de 22.060.051,09 euros a été comptabilisée, soit une légère plus-value de 2,3 pour cent par rapport à l’année Une augmentation légère des frais d’administration a été également perçue en 2005. La croissance 2005/2004 s’élève à 2,75 pourcent. En 2006 une recette de 22,1 millions d’euros a été enregistrée soit une diminution de 2,48 %. Ce phénomène avait été prévu également.

La diminution est une conséquence du fait que la réforme de l’impôt n’a pas été intégralement compensée par une augmentation des centimes additionnels. En d’autres mots, les communes ont donc partiellement suivi la réforme de l’impôt. 21.014.243,21 euros a été comptabilisée, soit une di-

minution de 4,93 pourcent par rapport à l’année 2006. Cette diminution est toutefois plutôt à imputer à un glissement des recettes à la fi n de l’année. La recette réelle devrait plutôt tourner autour de 24 millions d’euros. Pour 2008, il a été tenu compte d’un niveau de recettes tel qu’il en résulte de l’estimation de l’impôt communal additionnel par commune, effectuée le 30 avril 2008. Sur base de cette estimation, les frais d’administration s’élèvent à 25.413.276,11 euros.

À ce montant, il faut ajouter le glissement susmentionné de 2,774 millions d’euros. Dès lors, la prévision pour 2008 s’élève à 28.187.034,33 euros.Il faut noter que ce chiffre n’est en effet pas représentatif pour l’estimation pluriannuelle, précisément du fait du glissement des recettes. La croissance fondamentale des ces frais d’administration relève des facteurs suivants : Une hausse légère des tarifs des additionnels à l’im- Une augmentation globale de la masse imposable en conséquence des hausses de salaire et de l’emploi accru.

L’arrivée au terme, dans sa plus grande partie, de l’effet de la réforme fi scale. La réforme pèse seulement encore de façon limitée. En ce qui concerne la période 2009-2012, il convient de tenir compte des facteurs suivants pour les estimations : La direction que le niveau moyen des centimes additionnels communaux prendra dans un avenir proche est diffi cile à prévoir, dès lors, il faut partir de l’hypothèse que le niveau actuel reste constant.

L’impact de la réforme fi scale pèsera encore un certain nombre d’années sur les recettes, quoique son amplitude ira en diminuant. La masse imposable actuelle sera également augmentée progressivement par l’emploi accru ainsi que par l’augmentation spontanée des salaires et l’indexation. L’évolution de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques. En outre, il a été tenu compte du niveau tel qu’il a été atteint pour l’exercice d’imposition 2007.

Concrètement, cela implique qu’il n’y a en perspective actuellement aucune nouvelle accélération complémentaire qui a été fi xée.

La résultante de ces forces est cependant diffi cilement mesurable. Toutefois un calcul du niveau des recettes pour les prochaines années a été réalisé. Il a été tenu compte de l’évolution aussi bien du précompte professionnel, des versements anticipés et du résultat des enrôlements pour les années respectives. Seul le niveau moyen des centimes additionnels communaux (7,27 % en ce moment) été maintenu au niveau actuel. Dans le tableau ci-après sont repris les résultats des calculs : 26.361.191 28.116.847 29.584.546 31.128.860

Art. 36.01 — Taxe de vérifi cation des poids et mesures

Évaluation des recettes pour 2009 : 94.000 euros, Les lois des 1er octobre 1855 et 1er août 1922 dominent le produit de cet article budgétaire. Pour le moment, une nouvelle indexation n’est pas prévue. Les recettes nettes se rapportent directement aux montants enrôlés. Les recettes pour l’année 2000 se chiffrent à 3.000 euros, ce qui se situe à un niveau beaucoup plus bas que les 40.000 euros perçus en cours de l’année atteignent 51.236 euros.

Pour l’année 2002 les recettes ont à nouveau diminué jusqu’à 29.000 euros, tandis qu’en 2003, les recettes ont encore continué leur glissade. La recette s’élève à 27.000 euros.

En 2004 et 2005 également, la tendance négative s’est encore creusée. Il subsiste respectivement une recette d’à peine 19.534,95 euros et 12.844,78 euros . En 2006 il y a une hausse soudaine des recettes. Les recettes atteignent le montant de 67.594,66 euros. Dès lors, les recettes brutes tout comme les remboursements ont augmenté. Le résultat fi nal pour 2007 s’élève à 79.514,63 euros et c’est le résultat aussi bien de la diminution des recettes brutes (– 26 %) que des restitutions (– 83 %).

Sur base des données des quatre premiers mois de budget, il apparaît que la prévision initiale pour 2008 est déjà réalisée. Pour la détermination des recettes probables 2008, il faut alors aussi prendre en considération le taux de croissance 2007/2006 : 79.515/67.595 – 1 = 17,63 %. La recette probable pour 2008 s’élève donc à 93.533 euros. Étant donné la volatilité de l’évolution de ces recettes, il a été convenu de tenir compte du niveau des recettes probables de 2008.

Le taux de croissance actuel est effectivement diffi cile à maintenir indéfi niment, d’où l’approche prudente des recettes pour les années à venir.

Art. 37.01 — Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) 24.541.000 7.095.000 17.446.000 Les articles 414 à 417 du Code des impôts sur les revenus 1992 dominent cette matière. La dernière modifi cation a été effectuée dans la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fi scales et autres (Moniteur belge,15 janvier 1999 — articles 47, 48, et 80, § 30). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999.

Entre autre, il convient de signaler que par application de l’AR portant exécution de l’article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions (Moniteur belge 8 juillet 1999 — 1ère édition), les intérêts de retard et les intérêts moratoires remboursés, afférents aux impôts régionaux, reviennent aux Régions. Il s’agit, en l’espèce, des intérêts en matière de jeux et paris, d’appareils

automatiques de divertissement, et de précompte im- Par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions de même que l’arrêté royal du 3 février 2002 portant exécution de l’article 4, § 5, de la des Communautés et des Régions, les intérêts perçus dans le cadre des impôts visés à l’article 5, 10°, 11° et 12° de la loi susmentionnée seront dorénavant attribués aux Régions.

L’évolution des recettes concernant les intérêts de retard démontre un mouvement très volatil. Il se manifeste, à cet égard, des fl uctuations tant au niveau des recettes brutes que des restitutions. L’année 2000 n’échappe pas non plus à cette constatation. Le produit des intérêts moratoires a diminué jusqu’à 35,9 millions d’euros, soit une baisse exprimée en pourcentage de 19,86 pourcent! C’est essentiellement la forte hausse des dégrèvements (+ 8,8 millions d’euros) qui infl uence les recettes réalisées.

En 2001, les intérêts de retard sont redescendus à 12 pourcent du niveau en 2000. Les recettes brutes sont restées à niveau en 2001 (101.055.385 euros, soit une croissance de 2,52 pour cent). Par contre, ce sont surtout les remboursements qui ont connu une croissance très rapide (+ 53,93 pour cent). Ces dégrèvements trouvent principalement leur cause dans l’apurement des dossiers-contentieux en matière d’impôts directs.

Le problème ici est l’estimation du volume des dégrèvements. En effet, ceux-ci varient au cas par cas, avec pour conséquence des fl uctuations substantielles des recettes. Ainsi, par exemple, il convient de tenir compte pour 2001 d’un dégrèvement de près de 17,4 millions d’euros dans un seul dossier. En outre, une série de remboursements exceptionnels a encore eu lieu, provoquant ainsi un recul de la recette en 2001 à seulement 4.577.574 euros en termes nets.

Cela représente donc environ 12 pour cent du niveau atteint en 2000. Les recettes de 2002 connaissent à nouveau une évolution positive. Finalement, les résultats se montent à 16,2 millions d’euros par rapport à seulement 4,6 millions d’euros l’année précédente. En termes relatifs, la croissance s’élève à 352 pour cent. En 2003, les recettes ont à nouveau augmenté. Cette croissance 2003/2002 s’élève à quelque 34,78 pour cent.

Les recettes brutes se montent à 88,7 millions

d’euros tandis que les remboursements s’élèvent à 66,9 millions d’euros. Il en résulte une recette nette de 21,8 millions d’euros. Pendant l’année 2004, les recettes ont augmenté de manière spectaculaire à 39.343.767,45 euros. Jusque et y compris le mois de novembre 2004, la croissance était répartie de manière plus ou moins égale entre les mois, avec pour conséquence une recette nette de 26,4 millions d’euros.

En décembre cependant, des recettes à caractère plutôt accidentel ont été réalisées. Pour être complet, un aperçu du détail des recettes est fourni : Pendant l’année 2005, les recettes en matière d’intérêts moratoires ont évolué de façon plutôt acceptable, au moins en proportion des estimations. On a prévu une recette totale de 31.569.000 euros tandis que les recettes nettes réalisées (exclusivement les droits régionalisés) s’élèvent à 31.600.864.

Comparé à 2004, une baisse apparaît. Ceci est une conséquence du fait qu’en décembre 2004 on a enregistré des recettes uniques élevées. L’aperçu détaillé suivant a été repris pour une bonne compréhension. Pour être complet, il convient de souligner l’effet considérable des dettes fi scales sur les moyens fédéraux. Pour 2005, cet effet est de 6,3 millions d’euros. Ceci explique tout de suite la déviation assez importante entre les moyens fédéraux estimés et les réalisations fi nales.

L’année 2006 a connu une évolution réellement turbulente et cela surtout à cause de l’opération de titrisation des impôts directs. L’impact de cette opération sur les recettes s’élève à 42.262.699,40 euros. À côté de cette titrisation, 2006 a été chargé d’une série de dégrèvements importants comme il apparaît dans le tableau ci-dessous :

En comparaison avec l’année précédente, les recettes brutes ont augmenté de 0,57 %, mais les remboursements ont progressé d’au mois 55,3 %. Cela est déjà arrivé dans le passé. Durant l’année 2007, il y a eu une forte progression des recettes brutes (+ 35,41 %) et des restitutions (+ 9,45 %). En ce qui concerne les recettes totales, cela donne le résultat suivant : 129.797.961 21.529.939 Dès lors, ces recettes connaissent à nouveau une tournure positive.

La recette atteint à nouveau le niveau de l’année 2003. Après correction d’une unique et grande restitution au niveau de l’impôt des non-résidents de 15,6 millions d’euros, la recette s’élève même à 37.137.001 euros d’où, elle atteint à nouveau un niveau acceptable. En plus, il doit être tenu compte de l’impact de la titrisation. Pour l’année 2007, cette opération engendre un impact de 50.065.443,09 euros comparé à 46,5 millions d’euros en 2006.

Il en résulte une recette en Voies et Moyens pour 2007 de – 28.535.503,81 euros. Comment peut-on estimer l’évolution des recettes des intérêts fédéraux pour la période 2008-2012 ? Primo, il semble que ces recettes aussi connaissent un cours assez oscillant. Cela résulte de la nature des recettes. Il s’agit en effet toujours de cas de paiements tardifs ou de dossiers de contentieux. Qui va payer, quel montant et quand est par conséquent un item qu’on peut diffi cilement estimer, et qui en outre a peu de lien avec les paramètres économiques ou fi nanciers.

Secundo, pour évaluer la croissance pour la période 2008-2012, on propose de prendre en considération le raisonnement suivant : La croissance brute : pour cela, il a été tenu compte de la croissance moyenne de la période 2001/2007. La croissance s’élève à 4,26 %. Pour les remboursements, on compte sur un retour progressif au niveau de 2004. Il est tenu compte d’une baisse annuelle de van 4,60 %, après correction de la grande restitution de 2007.

Il en résulte les chiffres totaux nets suivants pour les prochaines années : 46.922.061 56.753.650 66.643.760 76.611.458 86.675.861 Pour chacune de ces années, il doit fi nalement être tenu compte de l’impact, certes en baisse, de la titrisation. Cela donne le résultat suivant dans les Voies et Moyens : Recettes des

totales des intérêts par année Voies et Moyens 39.827.349 7.094.712 32.212.851 24.540.799 66.643.76 0 26.054.151 40.589.609 21.072.919 55.538.539 17.044.037 69.631.824 Un aperçu des intérêts sur les impôts régionaux est présenté dans le tableau ci-dessous : Realisaties Voorgestelde 2007 (1) ontvangsten 2008 (1) ramingen 2009 (1) Recettes défi nitives Estimations proposées 2009 (1) – 24 – 21 – 7 1.413 1.493 (1) En milliers euros Le calcul des recettes est naturellement effectué individuellement pour chaque impôt. Le résultat est présenté dans le tableau ci-dessus.

Art.37.02 — Rétributions du chef de poursuites

  • 1.017.000
  • 1.074.000

L’article 173, alinéa 2, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge 13 septembre 1993) constitue la base de cet article de recettes. Aucune indexation n’a été appliquée. Les recettes brutes diminuent constamment du fait que l’administration ne fait plus appel à des huissiers des contributions pour entamer des poursuites judiciai- Depuis l’an 2005, les remboursements diminuent aussi, ce qui est logique vu qu’il s’agit uniquement d’éliminer les créances du passé.

Cette tendance se poursuit également en 2006. Pour l’année 2007, la recette négative augmente, sous l’infl uence d’une augmentation des dégrèvements (croissance des dégrèvements 2007/2006 : + 9,59 %). Estimations 2008-2012 : Pour la période 2007/2004, la diminution des recettes négatives s’élève à 5,31 % par année. Pour l’évolution 2008-2012, on s’attend à ce que cette tendance négative continue. Sur base des données des trois premiers mois de 2008 dont nous disposons lors de l’établissement du budget, il semble que la prévision initiale pour 2008 est représentative et que le pourcentage de diminution calculé ci-avant peut être ensuite utilisé pour les prévisions de la période 2008-2012.

La recette retenue pour la période 2008-2012 s’établit donc comme suit :

  • 1.073.819
  • 1.016.799
  • 962.807
  • 911.682
  • 863.272

Art. 37.04 — Frais d’administration afférent à la perception de précompte mobilier pour l’étranger dans le cadre de la Directive Européenne en matière d’épargne

9.375.000 9.029.000 346.000 L’article 4, § 1, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union Européenne en matière de fi scalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. Les recettes défi nitives pour 2006 atteignent 5,5 mil- Pour 2007 une recette de 8,3 million d’euros a été Pour cette catégorie de recettes il est également dif- fi cile à trouver des valeurs de référence économiques, fi nancières ou fi scales qui expliquent l’évolution de ces recettes.

En effet, il s’agit de gens qui placent leurs capitaux ici, en Belgique, et qui sont taxés dessus en Belgique conformément à la Directive sur l’épargne. La Belgique retient 25 % du précompte à verser comme frais d’administration. Toutefois, il va de soi que la population concernée, tout comme les produits dans lesquels on investit, peuvent changer rapidement. C’est pourquoi l’estimation doit être faite avec prudence, surtout comme un cadre « historique » manque.

Pour l’année 2008, il est tenu compte de la croissance proposée du précompte mobilier encaissé en Belgique. Pour l’année 2008, on table sur une croissance de 8,98 pourcent. Cela engendrerait une recette de 9.029.376 euros. Les données des quatre premiers ment du budget confi rment ce pourcentage de croissance. L’estimation pluriannuelle est réalisée compte tenu de la tendance pluriannuelle 1999-2007 du précompte mobilier perçu en Belgique.

Celle-ci s’élève à 3,83 pour-

Pour la période 2009-2012, les recettes s’élèvent à :

9.375.201 9.734.272 10.107.094 10.494.195 § 4

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCI-

Art. 16.01 — Rétributions pour prestations de service

spéciales Évaluation des recettes pour 2009 : 8.700.000 euros, Article 17 et 208 de la loi générale en matière de douanes et accises. Pour la détermination des recettes probables en l’an 2008 de 8.700.000 euros, il a été tenu compte des recettes des années antérieures. En outre, il a aussi été tenu compte de l’impact de l’Arrêté ministériel concernant les rétributions pour prestations spéciales ou pour l’intervention opérée par les agents des douanes et accises, qui est entré en application le 1er novembre 1998.

Fondamentalement, les rétributions pour prestations spéciales visent à faire supporter par les opérateurs économiques une partie des coûts du contrôle. L’adaptation de la nomenclature des prestations faisant l’objet de rétributions permet en outre à l’Administration de rencontrer les changements dans la nature de l’activité économique ou dans les modalités de contrôle afi n d’encourager certaines procédures (procédures simplifi ées, domiciliation, …) ou de décourager certaines pratiques (négligence dans l’établissement des déclarations, …).

Art. 16.02 — Frais de perception remboursés par la

Communauté européenne à charge des recettes effectuées pour leur compte et dont une partie doit être rétrocédée aux autres États-membres Évaluation des recettes pour 2009 : 36.000 euros, L’Administration des douanes et accises constate que les établissements de Toyota Motor Europe Marketing & Engeneering en Royaume Uni et Honda en

Allemagne et en Royaume Uni, ont démarré la procédure de l’autorisation unique depuis le 1er juin 2002. L’établissement de Mazda aux Pays Bas a démarré la procédure de l’autorisation unique le 1er juin 2004. L’établissement de Honda en Autriche a démarré la procédure de l’autorisation unique le 1er mars 2005. L’établissement de Dupont de Nemours aux Pays-Bas a démarré la procédure de l’autorisation unique depuis le 1er novembre 2006.

Art. 36.01 — Intérêts de retard

Évaluation des recettes pour 2009 : 1.100.000 euros, Article 311 de la loi générale en matière de douanes et accises Par la détermination des recettes probables de 1.100.000 euros pour l’année 2009, il a été tenu compte des recettes des trois années antérieures.

Art. 38.03 — Part de la Belgique dans le produit des

accords entre la Commission européenne et des tiers relatifs à la lutte contre la contrebande et la contrefaçon

5.675.000 § 5

ADMINISTRATION DU CADASTRE

Art. 16.01 — Recettes du chef de la délivrance d’extraits ou autres documents cadastraux

12.000.000 11.400.000 Article 504 du Code des impôts sur les revenus 1992. Arrêté royal du 20 septembre 2002 fi xant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la dé-

livrance d’extraits et de renseignements cadastraux (Moniteur belge 11 octobre 2002) entrant en vigueur dès le 1er janvier 2002 pour une durée de 5 ans. Cet arrêté royal reste provisoirement en vigueur. L’estimation de la recette a été faite sur base : — de l’évolution de ladite recette durant les trois dernières années; — du coût de 3,15 euros par consultation en faveur de la Fédération Royale du Notariat Belge dans le cadre du protocole dd.

31 décembre 2002 de collaboration et d’échange d’informations conclu en application de l’article 13 de l’arrêté royal précité; — l’AR du 20 septembre2002 reste provisoirement en vigueur. On tient compte dans les estimations d’une légère augmentation des tarifs des extraits cadastraux à partir de 2008 (nouvelle AR) 3. Indexation et autre actualisation La recette n’est pas indexée. Une modifi cation des tarifs se rapportant à la délivrance d’extraits cadastraux est entrée en vigueur au 1er janvier 2002 pour un délai de 5 ans en vertu de l’arrêté royal du 20 septembre 2002 précité.

Cet AR reste provisoirement en vigueur. trois dernières années Pour la période 2005/2007 l’arrêté royal du 20 septembre 2002 est d’application. Les principaux facteurs auxquels était liée l’évolution des recettes en matière d’extraits cadastraux étaient essentiellement : — le nombre de transactions immobilières; — le nombre de demandes d’extraits et renseignements cadastraux; — les dispositions légales ou réglementaires qui nécessitent un extrait cadastral.

L’application des arrêtés et des textes réglementaires suivants a infl uencé le nombre de demandes d’extraits cadastraux : 20 DÉCEMBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi de subventions pour la planta-

tion et l’entretien de haies vives, de vergers et d’alignements d’arbres; 16 MAI 2007. — Arrêté ministériel portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d’actions en matière de logement; 3 MAI 2007. — Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret modifi ant les articles L3341- 1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d’intérêt public; 28 DECEMBRE 2006. — Arrêté royal modifi ant, en ce qui concerne la date de la cessation d’effets, l’arrêté royal du 20 septembre 2002 fi xant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux; Tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matières civiles et commerciales. — Indexation. — Tarif 2007 (sur la base de l’arrêté royal du 30 novembre 1976) article 6.; 13 JUILLET 2006. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi d’une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses.

13 MARS 2006. — Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l’article 263, § 2, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine;

27 OCTOBRE 2005. — Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme, de l’avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d’un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifi ant l’article 307 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; 3 MARS 2005. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau.

5. Justifi cation des écarts entre les recettes estimées 2007 et les recettes réalisées en 2007 Un nouvel AR prévoyant l’adaptation (l’augmentation) des tarifs, n’est pas entré en vigueur, suite à cela, l’estimation pour 2008 a été revue à la baisse.

L’évolution des recettes sera sujette à de nombreux facteurs dont notamment : — la situation des salaires des agents; — un nouvel AR fi xant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux; — la consultation on line de la banque de données cadastrales par la Fédération Royale du Notariat Belge; — l’évolution de la demande en matière d’extraits automatisés et on line; — la modifi cation éventuelle de la législation régionale (voir bloc Indexation — majoration des taux). § 6

DIVERSES ADMINISTRATIONS

Art. 16.01 — Produits divers. Ventes de publications,

imprimés, etc. a) Produit du droit d’insertion au Bulletin des Oppositions Article 4 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur et article 6 de l’arrêté royal du 5 août 1992 réglant la publication du Bulletin des Oppositions. b) Produit des abonnements au Bulletin des Oppositions et de la vente au numéro Article 6 de l’arrêté royal du 5 août 1992 réglant la publication du Bulletin des Oppositions c) Produit de la vente de documents et imprimés de l’Administration des Douanes et Accises

Il s’agit de la recette provenant de la vente d’imprimés administratifs dans les bureaux de recettes. 2008, il a été tenu compte des recettes des années antérieures. a) Produits divers Évaluation des recettes pour 2008 : néant Le Code des Impôts sur les revenus (articles 320 et 320 bis) et les arrêtés ministériels d’exécution (arrêté ministériel 17 décembre 1998, Moniteur belge 30 décembre 1998) forment la base légale de ces recettes.

La facturation des livraisons déjà effectuées constitue l’élément matériel qui engendre les droits. Les recettes correspondent aux versements effectués par le comptable sur le compte de la Trésorerie. Les extraits 38 en constituent la preuve. Par décision du Directeur Général des Contributions Directes en date du 16 mars 1994, les prix des documents seront adaptés chaque année en fonction de l’augmentation de l’indice de prix à la consommation et ce à partir de 1995.

Une évaluation de l’infl ation peut se faire en comparant le mois de mars 2003 et le mois de mars 2000 : 138,24/129,60 donne une base annuelle de 2,22 %. Je pense donc pouvoir appliquer le même proportion aux dernières réalisations normales (2000) : 224.000.000 X (1 + 2,22 % X 4) = 6.045.462 euros. Il est à remarquer que, suite à divers problèmes liés à l’informatique et l’absence de comptable au sein du service les 11 premiers mois de 2001, l’envoi des facture n’a pas pu se faire ces dernières années avec la régularité voulue.

Un versement au Trésor a encore été effectuée en dernière limite par le nouveau comptable. Les recettes de 2003 sont plus importantes étant donné qu’il a fallu rattraper le retard de facturation. En 2004, il y a déjà des problèmes avec l’impression des factures. Les recettes dépendent d’une fourniture impeccable des factures. L’augmentation des estimations pour les années 2004 et suivantes est uniquement basée sur l’infl ation probable de 2,22 % sans aucune autre prévision de changement.

CHAPITRE 23

SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Art. 16.02 — Ventes de publications, imprimés, etc.

Art. 16.02/2 — Produit de la vente des bijoux et des

diplômes de la décoration industrielle Évaluation des recettes pour 2009 : 7.000 euros, Montant présumé du produit de la vente des insignes de décorations du travail (ordres nationaux), en tenant compte des recettes des années précédentes. La recette ne se repose pas strictement sur des dispositions légales, mais se base indirectement sur l’arrêté royal du 7 novembre 1847 créant les « médailles d’honneur » appelées à distinguer et à récompenser tous ceux qui mettraient leur savoir, leur talent, leur dévouement, leur probité et leur idéal au service de la cause du travail ».

La recette en question est constituée par les versements effectués par les entreprises dont les travailleurs assistent à la cérémonie et correspond au prix coûtant du bijou préalablement acheté par le Commissariat général à la promotion du travail avec les crédits prévus à l’allocation de base 23 52 10 1223. Le montant de la recette est calculé en réalisant une moyenne approximative des recettes des années antérieures.

Ceci vaut aussi pour les estimations pluriannuelles. La recette est indirectement indexée puisque elle est fonction du prix des bijoux.

Art. 16.02/3 — Redevance due pour la délivrance de

copies de conventions collectives du travail Pour la remise de copies de conventions collectives de travail une rétribution de 1 euro par page était due

(arrêté royal du 13 juillet 2001 modifi ant certains arrêtés royaux à l’occasion de l’introduction de l’euro pour les matières relevant du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et en exécution de loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro et l’arrêté royal du 23 novembre 2001 modifi ant l’arrrêté royal du 7 novembre 1969 fi xant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail).

Depuis septembre 2001 les conventions sectorielles sont scannées et publiées sur le website du ministère ce qui implique une diminution de la vente des copies des conventions collectives.

Art. 16.02/7 — Produit des prestations et publications

concernant l’amélioration des conditions de travail

L’Institut pour l’amélioration des conditions de travail fait partie depuis le 1er janvier 2003 du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Les recettes concernent les loyers, la vente des livres et des vidéos, des prestations de tiers … fectées au programme 23-54-3) Évaluation des recettes pour 2009 : 2.000.000 euros, Base juridique de la recette : loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, modifi ée par la loi du 6 août 1993, portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 37.11 — Recettes de l’ONSS destinées à l’amélioration des conditions de travail pour les travailleurs de plus de 45 ans (Recettes affectées au programme 23-52-3). Évaluation des recettes pour 2009 : 7.000.000 euros,

Le fonds est constitué en application des articles 24 et suivant de la loi du 5 septembre 2001. Les moyens fi nanciers du Fonds sont constitués : — par des recettes affectuées provenant des cotisations des employeurs à l’ONSS; — par des recouvrements des subventions versées

Art. 38.01 — Amendes administratives

1.190.000 254.000 1.064.000

Art. 38.01/1 — Amendes administratives applicables

en cas d’infraction à certaines lois sociales qui ne cencernent pas le travail au noir (loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives)

190.000 229.000 39.000 Le produit des amendes administratives infl igées pour des infractions qui ne concernent pas le travail au noir va à 100 % au Trésor. Depuis le 10 janvier 2006, la liste des infractions qui ne sont pas relatives au travail au noir est sensiblement réduite. Cela explique pourquoi les recettes sous cet article ont fortement diminué par rapport à 2005.

Art. 38.01/2 — Amendes administratives applicables en

cas d’infractions à certaines lois sociales qui concernent le travail au noir (article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives)

Depuis le 10 janvier 2006, le produit des amendes administratives infl igées pour des infractions qui

concernent le travail au noir est destiné à 100 % à l’ONSS-gestion globale. Auparavant, c’était 50 % pour l’ONSS-gestion globale et 50 % pour le Trésor. Les recettes enregistrées en 2007 et ultérieurement sur cet article concernent par conséquent des amendes administratives infl igées avant le 10 janvier 2006. Cela explique pourquoi les recettes sur cet article ont fortement diminué par rapport à 2005.

Les recettes sous ce numéro d’article vont progressivement disparaître. La recette se base sur la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, dernièrement modifi ée par la loi du 3 décembre 2006, des lois du 27 décembre 2006 et du 1 mars 2007 et de la loi du 10 mai L’arrêté royal du 1 avril 2007 portant exécution de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, modifi ée par l’arrêté royal du 24 février 2008.

L’estimation est basée : — les résultats complets et les recettes pour 2007 et les résultats partiels des recettes pour 2008; — la modifi cation qui a été opérée depuis le 10 janvier 2006 en matière de l’affectation du produit des amendes administratives (cfr.l’article 13bis de la loi du 30 juin 1971, inséré par l’article 89 de la loi programme du 27 décembre 2005). Suite à cette modifi cation, une grande partie du rendement ira à l’ONSS, au détriment du Trésor; — la décision du Gouvernement du 17 octobre 2006 de recruter 4 membres du personnel supplémentaires en vue de combler le retard dans le traitement des dossiers (plan AA+).

L’augmentation du rendement se présentera partiellement en 2007 mais surtout en 2008 et 2009. Amende minimale : 50 euros par infraction Amende maximale : 25.000 euros par infraction. Multiplication par le nombre de travailleurs concernés par l’infraction(dans certains cas). Une amende inférieure au minimum est possible en cas de circonstances atténuantes, sans que l’amende ne puisse être inférieure à 40 % du minimum(80 % en cas d’occupation d’illégaux).

Les montants précités sont doublés en cas de récidive.

Maximum en cas de concours entre plusieurs infractions : 120000 euros. Examen des infractions sur base des faits établis dans le dossier, des éventuelles infractions déjà commises dans le passé par l’employeur, … Le Conseil des ministres débat pour le moment d’un projet de code pénal social qui vise un important nombre de modifi cations en matière de maintien de l’ordre social et cela, entre autre, modifi e les minima et maxima applicables aux amendes administratives.

Il y a deux modifi cations légales importantes qui ont immédiatement eut un impact sur le montant de la recette : — la loi du 27 décembre 2004 a inséré un article 1erquater dans la loi précitée du 30 juin 1971 par lequel l’application d’un sursis total ou partiel pour le paiement de l’amende administrative est possible ssi l’employeur n’a pas reçu d’amende durant l’année précédant la décision. — comme déjà mentionné ci-dessus, l’article 89 de la loi programme du 27 décembre 2005 a introduit une modifi cation à partir du 10 janvier 2006 en matière de destination du produit des amendes administratives.

Avant 2006, environ 35 % de la recette a été affecté à l’ONSS, et 65 % au Trésor. Pour 2006 et 2007, 3,15 % du montant a été affecté au Trésor.Une partie des montants des années 2006,2007 et 2008 se rapporte encore aux amendes administratives infl igées avant l’année 2006 comme déjà mentionné ci-dessus, l’article 89 de la loi programme du 27 décembre 2005 a introduit une modifi cation à partir du 10 janvier 2006 en matière de destination du produit des amendes administratives.

Avant 2006, environ 35 % de la recette a été affecté à l’ONSS, et 65 % au Trésor. Pour 2006 et 2007, 3,15 % du montant a été affecté au Trésor.Une partie des montants des années 2006,2007 et 2008 se rapporte encore aux amendes administratives infl igées avant l’année 2006. Manière de calcul de l’estimation pluriannuelle pour 2010 jusque 2012 : Le montant des amendes administratives perçues destiné au Trésor diminuera petit à petit, par le fait que depuis 2006, le nombre d’infractions pour lesquelles le produit des amendes administratives est destiné au Trésor a fortement diminué.

Étant donné le laps du temps qui peut s’écouler entre le moment où l’amende est infl igée et son paiement, il y a encore eu, les dernières années, une part relativement importante des montants infl igées pour l’année 2005 que a été desti-

née au Trésor. Cette part va progressivement s’éteindre. Il est diffi cile d’estimer le rythme précis. Indubitablement, aussi le projet du code pénal social aura une infl uence sur les recettes, ainsi qu’une modifi - cation dans la politique de poursuite du ministre public, la modifi cation dans la politique d’enquëte, …

Art. 38.01/3 — Amendes administratives — recettes

versées au Trésor pour le fi nancement du PV électronique

Art. 47.01 — Remboursement par les organismes d’intérêt public des subsides trop perçus Évaluation des recettes pour 2009 : 30.000 euros, Évaluation des recettes pour 2009 : 60.000 euros,

CHAPITRE 24

SPF SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 11.01 — Intervention de Belgacom dans le transfert du personnel au SPF Sécurité sociale 1. Nature des recettes Il s’agit du versement de la prime unique prévue à l’article 8 de l’arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l’utilisation des membres du personnel de l’entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration.

Art. 16.01 — Produits divers

Art. 16.01/1 — Vente de publications, imprimés, etc.

Évaluation des recettes pour 2009 : 27.000 euros, Il s’agit du produit de la vente de la Revue belge de sécurité sociale, coordinations offi cieuses et aperçu de la sécurité sociale publiés par le département. Pour l’année 2007 on a eu des recettes pour un montant de 26.898,90 euros. Pour 2008, la recette est estimée à 27.000 euros. Pour l’année 2009, on prévoit un montant d’environ 27.000 euros. 3. Raison des fl uctuations Les recettes proviennent des abonnements à la Revue belge de sécurité sociale (F/NL) et de la vente à la pièce de certains exemplaires des publications réalisées par le Service Publications — Bibliothèque.

Or le nombre d’abonnés fl uctue d’une année à l’autre et la vente à la pièce dépend du succès rencontré par certaines publications. En outre, les « coordinations of- fi cieuses », si elles ont connu un certain succès la 1ère année de mise en vente, ne connaissent plus qu’un intérêt très médiocre (la législation variant peu).

Art. 16.01/2 — Recettes diverses

Il s’agit des remboursements des communications téléphoniques privées effectuées avec un GSM du département, des remboursements des doubles paiements, produits de la vente de cartes pour des photocopies (Victimes de guerre) et autres produits divers.

Pour 2008, la recette est estimée à 6.000 euros. Pour 2009, la recette est estimée à 6.000 euros. L’ estimation est due à des recettes exceptionnelles. Ces recettes ne peuvent être rattachées ni à de quelconques obligations contractuelles, ni au type de comportement des débiteurs.

Art. 34.01 — Remboursement d’allocations indûment

payées à certains handicapés

5.085.000 4.162.000 923.000 Dispositions réglementaires : Les allocations payées indûment sont récupérées sur base des dispositions de l’article 16 de la loi du 27 février 1987. La recette réelle a évolué comme suit : 3.172.982 2.035.433 1.641.721 3.057.920 3.575.196 4.749.393 5.421.288 Pour 2009, la recette est estimée à 5.085.340 euros (moyenne ’06 et ’07). Mode calcul pluriannuel : Le même montant est repris pour les années 2010 à 2012.

Art. 34.03 — Allocations aux handicapés. Produits des

assignations émises, mais dont le paiement n’a pu être effectué par l’Offi ce des chèques postaux 12.792.000 13.991.000 1.199.000 En 1991, lors de la suppression du fonds de remploi de crédits budgétaires (article 63.02), il a été décidé, de commun accord avec le Cabinet du Budget et de l’Administration du Budget et du contrôle des dépenses, de créer un article spécifi que (33.01) où est affecté défi nitivement au Trésor le produit des assignations et virements émis dont le paiement n’a pas pu être effectué par l’Offi ce des chèques postaux (ou par un autre organisme fi nancier) aux bénéfi ciaires payés par le SPF Sécurité Sociale.

En 2001, cet article est devenu l’actuel article 34.03. Ce produit est constitué : — d’ordres de paiement non encaissés à la suite du décès des bénéfi ciaire — d’ordres de paiement non encaissés à la suite de changements d’adresse consécutifs (et bien souvent non communiqués) des bénéfi ciaires. Les variables signifi catives ont évolué comme suit : Recette en % des

dépenses

effectuées

via le SPF

6.117.253,01 0,58 % 7.546.671,80 0,71 % 5.625.706,66 0,45 % 14.717.814,21 1,07 % 13.838.541,78 0,99 % 11.086.816,43 0,77 % 9.848.066,53 0,66 % Sur base des résultats des trois dernières années, la recette peut donc être estimée à 0,80 % des dépenses effectuées via le SPF qui elles sont estimées à 1.599.031 milliers euros pour 2009.

La recette pour 2009 est alors estimée à : 0,80 % de 1.599.031.829 euros = 12.792.254,63 euros Les prévisions pluriannuelles ont été calculées selon la même méthode, les mêmes montants peuvent être retenus.

Art. 47.01 — Remboursement par l’Offi ce national

d’allocations familiales pour travailleurs salariés conformément à l’article 101, alinéa 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés des coûts des expertises médicales effectuées en application des dispositions des articles 47, 62, § 3 et 63 des mêmes lois 915.000 839.000 Dispositions réglementaires — L’article 34 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses insère un article 32bis dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Cet article dispose que l’ONSSAPL prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur et les frais administratifs y afférents. — L’article 35 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses modifi e l’article 101 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Cet article dispose que l’ONAFTS prend en charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur et les frais administratifs y afférents. — Ces articles ont produit leurs effets rétroactivement le 1er janvier 1994.

Deux protocoles d’exécution, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 également (l’un entre le Ministère des Affaires sociales et l’ONAFTS et l’autre entre le Ministère des Affaires sociales et l’ONSSAPL) ont été signés le 24/02/1995. Des coeffi cients de répartition sont établis dans les protocoles, en fonction de la proportion du nombre d’enfants bénéfi ciaires d’allocations familiales du secteur par rapport au nombre total d’enfants bénéfi ciaires d’allocations familiales.

2. Mode de calcul/indexation/modifi cations Les principaux paramètres sont le niveau des rémunérations du personnel pour l’année civile concernée, la répartition des bénéfi ciaires d’allocations familiales entre les différents régimes de la troisième année précédant l’année civile concernée, le nombre d’expertises réalisées par les médecins désignés et le coût d’une expertise médicale pour l’année civile concernée.

À noter qu’il y a toujours un décalage d’un an dans la recette, en ce sens que par exemple, la recette 1999 (et son affectation au budget des Voies et Moyens) correspond au remboursement demandé à l’ONAFTS et de l’ONSSAPL pour l’année 1998. À titre d’information, les dernières réalisations sont Terugbetalingen RKW RSZPPO Remboursements ONAFTS ONSSAPL 557.261 47.760 605.021 600.629 52.202 652.831 637.802 56.250 694.052 829.937 75.795 905.732 751.996 72.243 824.239 925.927 91.799 1.017.326 Pour 2009 on estime ces recettes à la moyenne ’05- ’07 = 915.765 euros Mode de calcul pluriannuel : Le même montant est repris pour les années 2010- 6.

Réalisations/prévisions des dernières an-

Realisations 2003 (expertises 2002) 592.125 2004 (expertises 2003) 621.350 2005 (expertises 2004) 671.240 2006 (expertises 2005) 681.309 2007 (expertises 2006) 919.317 Le saut observé à partir de 2004-2005 provient de la réforme AFM de 2003, vu que cet effet semble perdurer, il a été pris en compte à partir des prévisions 2007 (moyennes des années précédentes).

Art. 47.02 — Recettes en provenance des administrations de la Sécurité sociale 497.000 47.000

Art. 47.02/1 — Remboursement par les institutions publiques de Sécurité sociale (IPSS) des subsides trop perçus Application des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, Chapitre III « du contrôle des dépenses », Section 3 « Du contrôle de l’emploi des subventions » (notamment l’article 57)

Art. 47.02/2 — Remboursement par l’Offi ce national

d’Allocations familiales pour Travailleurs salariés des récupérations en matière de prestations familiales indues Évaluation des recettes pour 2009 : 450.000 euros, Application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (notamment l’article 101, alinéa 3, 2° à 4°, et alinéa 5, et l’article 111) et de l’arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l’ONAFTS pour le compte de certaines personnes morales de droit publique (notamment l’article 6).

47.02/1 : ne sait prévoir 47.02/2 : 450.000 EUR

Art. 47.03 — Récupérations diverses en matière de législation sur le minimum socio-vital et d’allocations familiales remboursées par l’Offi ce national d’allocations familiales pour travailleurs salariés Application des articles 6 et 14 de la loi du 15 mars 1954 relative aux victimes civiles de la guerre, articles modifi és en dernier lieu par la loi du 18 mai 1998. Ces articles concernent l’octroi d’indemnités égales aux prestations familiales aux enfants d’invalides civils de la guerre à 80 % ou aux orphelins d’invalides civils de la guerre.

Les récupérations versées par l’ONAFTS concernent : — Des montants d’allocations familiales perçus indûment par les bénéfi ciaires; — Le solde non dépensé de l’année budgétaire pré- Recettes 2005 : 0,9 milliers euros Recettes 2006 : 0,5 milliers euros Recettes 2007 : 6,2 milliers d’euros. (solde non dépensé du budget 2006) Recettes estimée pour 2008 : 15 milliers d’euros. (solde non dépensé du budget 2007) 4.

Raison des fl uctuations En 2007, le nombre de bénéfi ciaires a diminué plus que prévu. L’écart entre les prévisions budgétaires et les réalisations a donc été plus important que prévu. Pour 2008, le budget a été revu à la baisse et le solde non dépensé en 2008 qui sera versé en 2009 est estimé à 5,0 milliers d’euros.

Estimations pluriannuelles 3 milliers d’euros 270.000 265.000 tains organismes d’intérêt public (Moniteur belge du 24 mars 1954). — Arrêté royal du 22 octobre 1937 relatif au paiement de la rémunération des commissaires ou délégués de l’État ou de colonie nommés par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes et sociétés visés « sub litteris » a, d, e et f de l’article 1er de la loi du 10 juin 1937 (Moniteur belge du 30 octobre 1937).

Versements par les organismes d’intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État. Ce montant est estimé sur base de crédits inscrits aux budgets des Organismes, compte tenu des indexations prévues. Transmission irrégulière des factures des réviseurs concernés.

CHAPITRE 25

SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Art. 12.11.02 — Remboursement par les Régions suite

à l’accord de coopération portant coordination de la politique d’importation, d’exportation et de transit des déchets 61.000 La loi spéciale du 8 août 1980, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, contraint les autorités fédérales et régionales à déterminer, de commun accord, les modalités de coordination de la politique concernant l’importation, l’exportation et le transit de déchets, tandis que l’article 6, § 4, oblige les autorités fédérales à impliquer les gouvernements régionaux dans les projets de règlements fédéraux concernant le transit de déchets.

Remboursement par les Régions suite à l’accord de coopération portant coordination de la politique d’importation, d’exportation et de transit des déchets. Elles concernent des recettes résultants de frais de fonctionnement (frais de parcours et séjours, carburant, …) des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises mis à la disposition du SPF. Les modifi cations dans les estimations des recettes s’expliquent comme suit : selon l’article 9 de l’Accord de Coopération du 26 octobre 1994 concernant l’article 12.11 (ex.12.01) du Budget des Voies et Moyens, les autorités compétentes prennent en charge les frais de fonctionnement liés au contrôle des opérations d’importation, d’exportation et de transit de déchets; ces frais sont donc les frais de parcours et de séjours des agents et les frais de fonctionnement liés à ceux-ci (renouvellement de l’uniforme, formations, …).

De ce fait l’augmentation ou la diminution des recettes est due aux contingent kilométrique effectué ou non effectué, ainsi qu’aux frais lies aux GSM, aux lignes téléphoniques, … qui fl uctuent suivant l’utilisation. De plus, les recettes se réduiront au fi l des années car les fonctionnaires liés à ces recettes font partie d’un cadre « d’Extinction », de ce fait il est diffi cile de donner des dates précises pour

les pré-pensions de certains fonctionnaires, mais d’ici 2020 les recettes ne devraient que diminuer. Les recettes 2009 se basent sur les dépenses faites en 2007.

Art. 16.11.04 — Recettes du Comité Écolabel européen

L’article du Règlement européen (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 stipule que toute demande d’attribution d’un label écologique est soumise au paiement d’une redevance en relation avec les frais de traitement de la demande, que le paiement d’une redevance annuelle est exigé du demandeur pour l’utilisation du label et que le montant des redevances annuelles et des redevances d’introduction d’une demande est fi xé conformément aux dispositions fi gurant à l’annexe V et à la procédure prévue à l’article 17.

Des orientations relatives à la fi xation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire sont défi nies dans la décision de la Commission européenne 2000/728/CE et dans l’Arrêté Royal du 13 janvier 1999 fi xant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen. La participation au système d’attribution du label écologique européen est volontaire.

La mise en place du Comité Ecolabel étant récente (30 septembre 1998) et la participation au système d’attribution du label écologique européen étant volontaire, il n’est pas possible d’estimer les recettes de façon concrète. Il n’est en effet pas possible de prévoir le nombre de demandes d’un label, ni le type de produits pour lesquels le label est demandé et octroyé. En théorie : Pour toute demande, un montant de 300 euros doit être versé pour le traitement du dossier (réduction de

25 % pour les PME et les pays en développement, 15 % de réduction si certifi cation EMAS ou ISO 14001). La redevance d’utilisation du label est versée annuellement par tout demandeur ayant obtenu le label. La redevance annuelle porte sur une période de 12 mois à compter de la date d’attribution du label au demandeur et se calcule sur base d’un pourcentage du volume annuel des ventes, à l’intérieur de la Communauté, du produit ayant obtenu le label.

Ce pourcentage est de 0,15 % avec un montant minimal de 500 euros et un montant maximal de 25.000 euros (réduction de 25 % pour les PME et les pays en développement, 15 % de réduction si certifi - cation EMAS ou ISO 14001) et 25 % réduction pour la redevance annuelle pour les 3 premiers demandeurs pour un groupe de produits. 2009 = adaptation conformément aux réalisations de l’année 2008. 4. Raisons des fl uctuations Néant — selon les fi rmes qui participent au système.

Art. 16.12.01 — Redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l’OMSE-SSÀ et récupération des frais médicaux 4.236.000 3.984.000 252.000 1a. AR du 27 avril 1981 fi xant les montants des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l’Offi ce médico-social de l’État (en cours de modifi cation vu la suppression et la réorganisation de certaines missions : projet d’AR : accord positif de l’Inspection des fi nances du 12 février 2007 et du 11 août 2008) 1b.

Loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

2. La nature des recettes 2a. Redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l’Administration de l’expertise médicale. Montants de base par article : — art. 2 : 37,18 euros — art. 3 : 62,00 euros — 80,00 euros — 98,00 euros — 210,00 euros — 223,00 euros — 310,00 euros — art. 4, § 1 : 12,99 euros — art. 4, § 2 : 8,76 euros — art. 4, § 3 : 5,64 euros — art. 5 : 8,23 euros 2b.

Récupération des frais médicaux concernant les accidents de travail et maladies professionnelles Les rétributions sont liées à l’indice des prix à la consommation du mois de mai 1994. Ces rétributions sont adaptées à l’évolution de cet index le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 1996. Pour ce faire, elles sont multipliées par une fraction, dont le numérateur est l’indice des prix à la consommation du mois d’avril de l’année précédente et le dénominateur l’index du mois de mai 1994 (article 6bis de l’AR du 27 avril 1981).

La dernière majoration date du 1er janvier 2008 : Numérateur : 122,12 Dénominateur : index de mai 1994 : 96,35 4. Raison des fl uctuations et estimations Le nombre moyen d’examens par article en 2007 : — art. 2 :10.753 examens — art. 3 : 3.643 examens — art. 4, § 1-2-3 : 85.728 membres de personnel — art. 5 : 2 examens Les recettes réelles pour 2007 s’élèvent à 3.619 keuros ce qui correspond presqu’aux recettes attendues (3.638 keuros) .On notera la particularité suivante : fi n 2007 des redevances pour l’année 2007 ont déjà été perçues alors qu’habituellement, les administrations af- fi liées paient au début de l’année suivante.

Pour 2007, le montant des recettes des administrations affi liées est donc plus élevé car il comprend aussi bien des recettes des redevances de 2006 que de redevances de 2007.

Pour 2008, ce ne sera normalement plus le cas et par conséquent une diminution des recettes pour les administrations affi liées est à prévoir. Pour 2009, si le plan d’implémentation du projet « absentéisme « est bien respecté et si les administrations affi liées actuellement optent pour le nouveau système de contrôle plus performant mais dont la redevance sera plus coûteuse, les recettes relatives aux contrôles de maladie seront en fi n d’année de l’ordre de 1.443.560euros.

07real :3.619 08OK :3.046 08AP :2.800 09 : 4.236 10 :4.687 11 :4.781 12 :4.876 Pour l’estimation pluriannuelle, il est tenu compte d’une hypothèse infl ationniste de 2,5 % en 2010; 2 % en 2011; 2 % en 2012. Récupération — tiers responsables (Loi du 3 juillet 1967) : 700 milliers d’euros; Le montant de cette perception varie d’année en année et est diffi cile à estimer; il dépend de différents facteurs : attente des décisions des tribunaux, discussion avec les assurances, …

Art. 36.90.01 — Recettes au profi t de la Croix-Rouge

de Belgique (Recettes affectées au programme 25- 52-3) 7.356.000 7.269.000 Loi du 7 août 1974 accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique; Arrêté royal du 21 janvier 1976 déterminant la forme et les délais du fi nancement complémentaire de la Croix-Rouge de Belgique; Arrêté royal du 18 juin 1998 modifi ant l’Arrêté royal du 21 janvier 1976. En vue d’assurer un fi nancement régulier de ses activités, la Croix-Rouge bénéfi cie annuellement d’une recette provenant d’un supplément de 0,25 % du montant des primes mises à charge de tout preneur d’une assurance responsabilité civile en matière de véhicule automoteur.

Le supplément précité est versé par les

compagnies d’assurance sur le compte d’un fonds organique situé au département et la totalité de ces sommes est reversée à la Croix-Rouge. En exécution de l’article 223 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, l’arrêté royal du 18 juin 1998, modifi ant l’arrêté royal du 16 décembre 1974 relatif aux ressources complémentaires accordées à la Croix-Rouge de Belgique, vise à porter de 0,25 % à 0,35 % le supplément du montant des primes d’assurance.

Cette augmentation permettra de couvrir le défi cit encouru par les Centres de transfusion lors de la vente du plasma, obtenu par plasmaphérèse au DCF-CAF. En effet, le DCF-CAF applique, depuis le 1er janvier 1998, une diminution de 25 euros du prix, par litre de plasma acheté aux Centres de transfusion. Il n’y a pas eu, ces dernières années, d’adaptation à l’index. En exécution de l’arrêté royal du 18 juin 1998, le supplément du montant des primes d’assurance, perçu, est passé de 0,25 % à 0,35 %.

Extrapolation sur base des recettes 2008.

Art. 36.90.02 — Patentes de santé et droits sanitaires

(arrêté royal du 29 octobre 1964 concernant la police de santé du traffi c international modifi é par les arrêtés royaux du 27 août 1970 et 17 janvier 1979; Règlement sanitaire intenational du 25 juillet 1969) 48.000 43.000 Arrêté royal du 29 octobre 1964 concernant la police de santé du trafi c international, modifi é par les Arrêté royal du 27 août 1970 et 17 janvier 1979; Arrêté royal du 6 août 1987; Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969.

13 000 EUR

250 EUR

350 EUR

33.250 EUR

1.250 EUR Pour 2009, un AR modifi era les tarifs selon des tarifs utilisés par les pays voisins. Les recettes de 2007 s’élevaient au total à : – 43.000 euros Apparemment les recettes diminuent d’année en année. La cause de cette diminution est la réduction du nombre de bateaux qui entrent aux ports, vu qu’ils deviennent de plus en plus grands. Une proposition qui a été faite à ce sujet est le remplacement de la tarifi cation sur la base des mesures des bateaux, et l’introduction d’un tarif fi xe pour la délivrance de certifi cats.

Le tarif maximal est actuellement de 46,46 euros, ce qui représente un tiers du tarif allemand, par exemple.

Art. 38.08 — Produit de transaction à l’amiable relatif

au dossier du « Tricolor » 1. « Tricolor » : accord à l’amiable Coûts réels supportés par l’État en cas de pollution accidentelle en mer — les recettes sont sporadiques. 2. Estimation Estimation 2006 : ± 440.000 euros. Explication : Les coûts réalisés par le SPF Environnement suite à l’accident du navire Tricolor s’élèvent à ± 586.139,53 euros. Sur base de la législation actuelle ces coûts peuvent être portés à charge du pollueur. Des négociations pour mener à un accord à l’amiable ont été menées. On a estimé que ± 3/4 des coûts suppor-

tés pouvaient être récupérés (439.941 euros). Entretemps l’accord à l’amiable a été signé pour la somme de (476.771 euros) qui a été versée début 2007. Comme, pour cet accord à l’amiable un nouveau article à été crée (notamment l’article 38.08 BVM) on a prévu la recette sur cet article; dès lors cette recette ne peut pas être imputée sur l’article 38.06. Pas pertinente — les recettes sont sporadiques.

Un montant de 0 euros est inscrit forfaitairement pour les années 2008-2011. Par défi nition, le fait qu’un accident se produise et entraîne réparation des dégâts, ainsi que la gravité et la possibilité (et le délai) pour la récupération des coûts ne sont pas directement prévisibles. Pour le moment on ne prévoit pas de recettes pour 2008 (ni pour les années futures).

Art. 38.10.01 — Recettes relatives à la protection de la

santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits La loi programme du 27 décembre 2004 prévoit que, suite à la publication de l’arrêté royal du 16 janvier 2006, à partir du 01 janvier 2005, les recettes pour le directorat général Animaux, Végétaux et Alimentations, pour les postes « Nutriment/Plantes », « Tabac », « Certifi cats d’exportation » et « Amendes administratives » seraient intégralement transmises au « Fond des matières premières ».

En application de l’arrêté royal du 15 févier 2007 les recettes pour les postes « Matériaux en contact avec des aliments », « Novel Food », « liste additifs » et « CITES » sont à partir du 25 février 2007 également transmises au « Fonds des matières premières ».

Art. 38.10.02. — Recettes résultant d’indemnisation et

de la lutte contre les pollutions en mer (loi du 20 juillet 1976 et arrêté ministériel du 6 octobre 1989) 84.000 Loi du 20 juillet 1976. ± 586.139,53 euros. Sur la base de la législation actuelle ces coûts peuvent être portés à charge du pollueur. Des négociations pour mener à un accord à l’amiable ont été menées. On a estimé que ± 3/4 des coûts supportés pouvaient être récupérés (439.941 euros). Entre-temps l’accord à l’amiable a été signé pour la somme de 476.771 euros qui a été versée début 2007.

Comme ce fl ux entrant a été versé sur un nouvel article (création de l’article 38.08 BVM), on y prévoit les recettes qui ne peuvent dès lors plus se retrouver sur l’article 38.06. Récupération possible d’une partie des frais d’intervention supportés par la DG5 dans le cadre d’interventions concernant le nettoyage de pollutions accidentelles par du fi oul lourd le 4 décembre 2007 dans l’avant-port d’Ostende causée par le navire citerne SAPPHIRE.

Les coûts maximum éventuels qui pourraient être récupérés s’élèvent à 84.500 euros. On essaie de récupérer cette somme auprès du pollueur. Cette somme correspond aux frais d’intervention (l’intervention du matériel de lutte antipollution de la DG5 fait partie d’une série de mesures de prévention pour empêcher que la pollution n’atteigne les espaces marins. Les coûts estimés concernent les frais de personnel (11.910 euros), les frais de déplacements (1.600 euros), usure du matériel (location) (39.500 euros), vérifi cation/nettoyage et remise en état du matériel après opération (réparation) dans le cadre du contrat d’entretien de ce dernier avec AGHO (14.500 euros), la location d’un hélicoptère pour

la surveillance aérienne le 4 décembre (2.000 euros) et les coûts indirects/overhead 12,5 % (9.370 euros)). Il faut noter que la DG5 s’est associée/participe sous la coordination du SPF Intérieur dans l’action entreprise à l’encontre du pollueur pour la récupération des coûts d’intervention et de nettoyage du matériel déployé pour cette pollution. Rien ne montre pour l’instant que le pollueur sera prêt à rembourser, ni dans quel délai la procédure produira un effet.

Un montant de 0 euro est inscrit forfaitairement pour 2008, 2010-2012. Ce n’est qu’à partir de 2009 qu’une recette éventuelle de 84.000 euros peut être attendue. Pour le moment on ne prévoit pas d’autres recettes à venir (pour les années futures). Par défi nition, le fait qu’un accident se produise et entraîne réparation des dégâts, ainsi que la gravité et la possibilité (et le délai) pour la récupération des coûts ne sont pas directement prévisibles.

Art. 46.40.01 — Versements par l’AFSCÀ des recettes

destinées au Fonds des matières premières (Recettes affectées au programme 25-54-1) Arrêté royal du 14 janvier 2004 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Arrêté royal du 10 mai 2006 modifi ant l’arrêté royal du 14 janvier 2004 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Arrêté royal du 15 février 2007 modifi ant l’arrêté royal Rétributions et cotisations pour les activtés suivantes : section phyto — OGM — notifi cation suppléments alimentaires — notifi cation cosmétiques — certifi cats d’hygiène (autres produits) — amendes administrati-

ves (autres produits) — notifi cation tabac — cosmétique autorisation ABP — Novel Food — Matériaux en contact — CITES certifi cat ou autorisation.

Art. 46.40.02 — Versements par l’AFSCÀ des recettes destinées au Fonds des matières premières et produits des animaux (Recettes affectées au programme 25-55-0) Maîtrise des risques.

Art. 46.40.03 — Redevance sur le transport d’électricité (Recettes affectées au programme 25-55-2) 2.599.000 2.534.000 65.000 1. Base légale + 2. Nature des recettes A. Loi-Programme du 24 décembre 2002 Article 435. — Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au fi nancement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991.

Article 436. — (modifi é par l’article 238 de la loi programme du 27 décembre 2004)

Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique 25, rédigée comme suit : « 25. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Dénomination du Fonds budgétaire organique 25-1 Fonds destiné au fi nancement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nature des recettes affectées Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l’article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999, relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifi é par la loi du 24 décembre 2002, fi xée annuellement par le Roi en application de l’article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 mil- Le produit des redevances à charge des titulaires d’un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l’article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le Protocole de Kyoto.

24 mars 2003. — Arrêté royal fi xant les modalités de la cotisation fédérale destinée au fi nancement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité. Article 12. — Dans un délai de trente jours ouvrables après réception, la commission verse les montants attribués au fonds visé à l’article 21, 1er alinéa, 4° de la loi, à concurrence d’un montant de 2.300.000 euros par ans, au fonds budgétaire organique destiné à fi nancer à effet de serre créé par l’article 435 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Le solde, en ce compris les intérêts, est géré par la commission sur un compte bancaire distinct affecté à cette destination.

14 octobre 2005. — Arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs

CHAPITRE 6

— Redevances. Article 8. — § 1er. Le titulaire d’un compte est tenu de verser, par année civile, une redevance qui représente sa participation aux frais de fonctionnement du registre et ce, pour chaque compte de dépôt dont il est titulaire dans le registre. La redevance est due, par année civile, par le titulaire du compte à partir du moment où le compte de dépôt est créé ou a été créé dans le registre, dans le courant de l’année civile correspondante.

La redevance n’est pas liée à la durée d’existence du compte de dépôt au cours de l’année civile correspondante ou à l’utilisation du compte de dépôt par le titulaire du compte ou ses représentants autorisés. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, la personne physique ou morale qui demande à l’administrateur du registre de créer un compte de dépôt de personne, conformément à l’article 6, est tenue de verser une première fois la redevance avant que l’administrateur du registre ne donne accès au compte de dépôt de personne correspondent aux représentants autorisés du titulaire du compte, pour autant que l’administrateur du registre envoie l’action en paiement de la redevance en même temps que le formulaire d’activation du compte de dépôt de personnel § 3.

Le montant de base de la redevance s’élève, par année civile, à : a) 450 euros par compte de dépôt d’exploitation; b) 450 euros par compte de dépôt de personne. § 4. La redevance est liée aux fl uctuations de l’index et est calculée par application de la formule suivante : Montant de base x nouvel index Index de base Le nouvel index est l’indice des prix à la consommation du mois de janvier de l’année suivant celle sur laquelle porte la redevance.

L’index de base est l’indice des prix à la consommation de janvier 2005. § 5. Le délai de paiement s’élève à 25 jours civils, à compter de la date de l’envoi de l’action en paiement de la redevance. § 6. Si le titulaire du compte n’a pas payé la redevance dans le délai visé au § 5, il est tenu d’offi ce de payer l’intérêt de retard légal et une indemnité forfaitaire à concurrence de 25 pour cent de la redevance due est portée en compté pour couvrir les frais administratifs.

Le titulaire du compte en informé par écrit. Si le mon-

tant dû n’est pas payé dans les 25 jours civils suivant l’envoi de la lettre visée ci-dessus, il est récupéré par voie de contrainte. Les dispositions qui précèdent sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les conditions générales visées à l ‘annexe I pour le cas où la redevance ne serait pas payée dans les délais. B.1. Loi-programme du 27 décembre 2006 Article 361. — Un deuxième alinéa est ajouté à l’article 239 de la loi programme du 27 décembre 2004, rédigé comme suit : « Une rétribution annuelle indexée de 0,1 euro par quota d’émission alloué gratuitement auprès des titulaires d’un compté d’exploitant dans le registre national d’échange de quotas d’émission est établie, conformément aux modalités fi xées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres ».

Article 362 — À la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu’insérée par l’article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifi ée par l’article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sous le titre « nature des recettes autorisées » est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « La rétribution annuelle indexée de 0,1 euro par quota d’émission alloué gratuitement, qui sera perçue à partir du 1er janvier 2007 auprès des titulaires d’un compté de dépôt d’exploitant dans le registre national d’échange de quotas d’émission, en application de l’article 361 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Arrêté royal du 26 avril 2007 relatif à la rétribution annuelle sur les quotas alloués gratuitement aux titulaires d’un compte d’exploitant dans le registre national de gaz à effet de serre Article 2. — La rétribution établie par l’article 239, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004 est due à partir de 2007 et chaque année civile suivante.

Article 3. — § 1er. Le montant de base de la rétribution, par année civile, est de 0,1 euro par quota. La rétribution est liée aux fl uctuations de l’index et est calculé par l’application de la formule suivante :

§ 2. Le nouvel index est l’indice des prix à la consommation du mois de janvier de l’année au cours de laquelle l’administrateur du registre alloue les quotas à titre gratuit aux exploitants. L’index de base est l’indice des prix à la consommation de janvier 2007. § 3. L’administrateur du registre calcule le montant de la rétribution due par l’exploitant sur la base de la part du total des quotas alloués à titre gratuit selon le plan national d’allocation, qui lui est délivrée pour l’année.

Article 4. — § 1er. La rétribution est perçue par l’administrateur du registre conformément aux modalités § 2. Au plus tard trois mois après la délivrance de quotas à l’exploitant, l’administrateur du registre national envoie une attestation de rétribution, par courrier recommandé avec accusé de réception, au titulaire du compte de dépôt de cet exploitant. L’attestation établit le montant dû par celui-ci. § 3.

Par dérogation au § 2, l’attestation relative aux quotas délivrés pour 2007 est envoyée au plus tard le 1er juillet 2007 ou au plus tard deux mois suivant la publication du présent arrêté, si celle-ci est postérieure au 1er mai 2007. § 4. La rétribution doit être versée par l’exploitant dans les quarante jours civils à compter de la date d’envoi de l’attestation, le cachet de la poste faisant foi. § 5.

À défaut de versement de la rétribution dans le délai visé au § 4 l’administrateur du registre adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, un rappel à l’exploitant. Ce rappel stipule que l’exploitant dispose encore d’un délai de trente jours civils à compter de sa date d’envoi pour verser la rétribution. § 6. Si le montant dû n’est pas payé dans le délai visé au § 5, l’administrateur du registre adresse à l’exploitant, par courrier recommandé avec accusé de réception, une sommation de payer le montant de base de la rétribution, augmenté de 1.000 euros indexés pour couvrir les frais administratifs et augmenté des intérêts de retard. § 7.

Les frais administratifs sont indexés selon la formule visée à l’article 3, § 1er du présent arrêté, en prenant pour l’index de base l’indice des prix à la consommation de janvier 2007. § 8. L’administrateur du registre peut charger l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des do-

maines de la perception des créances dont le paiement n’a pas été effectué. B.2. Loi portant abrogation de la rétribution de 0,1 euros sur les quotas d’émission alloués gratuitement Article 2. — Au sens de la présente loi, il faut entendre par la « rétribution de 0,1 euros sur les quotas d’émission alloués gratuitement » : la rétribution établie par les articles 361 à 363 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006.

Article 3. — Dans l’article 239 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifi é par la loi programme (I) du 27 décembre 2006, l’alinéa 2 est abrogé. À la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, inséré par la loi programme (I) du 24 décembre 2002 et modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l’alinéa 3 sous le titre « Nature des recettes affectées » et l’alinéa 3 sous le titre « Nature des dépenses autorisés » sont abrogés.

Article 4. — La présente loi produit ses effets le 28 février 2008. Remarque en ce qui concerne les recettes du point B : d’abord, un recours en annulation des articles 361, 362 et 363 de la loi-programme du 27 décembre 2006 a été introduit et retiré depuis par les régions. Ensuite, comme mentionné ci-dessus, les articles 361 à 363 de la loi-programme du 27 décembre 2006 ont été abrogés par la loi du 9 septembre 2008.

Comme cette abrogation n’a pas d’effet rétroactif, les rétributions 2007 perçues sur la base des articles précités restent acquis à l’État fédéral. Cependant, un recours est actuellement pendant devant le Tribunal de 1ere Instance de Bruxelles. Par des raisons de prudence l’État fédéral se doit de maintenir la somme perçue à disposition (dès lors, les recettes 2007 du point B sont jusqu’à présent comptabilisés sur un compte bloqué — elles ne sont pas utilisables avant un jugement défi nitif (encaissés en 2007 : 5.898.194,20 euros — CCP 679-2005956-93).

C. Pour les années 2005-2007

Accord du 16 novembre 2005 entre le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement du Royaume de Belgique et le Ministère de

l’Environnement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération en vue de l’établissement, du maintien et de l’exploitation d’un registre luxembourgeois de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans un système consolidé belgo-luxembourgeois. Article 3. — Modalités de fi nancement : 1. Pour les travaux mentionnés à l’article 2, point 2 (relatifs à la mise en place, le maintien et l’exploitation du registre), les autorités luxembourgeoises s’engagent à payer aux autorités belges les montants suivants : a) pour l’année 2005, un montant de 65.170 euros, augmenté d’un montant de 5.833 euros/mois que le registre est opérationnel, y inclus en mode test; b) pour les années suivantes, un montant de 95.180 euros par an.

2. Les montants mentionnés au point précédent sont à considérer comme TVÀ comprise dans la mesure où celles-ci est applicable. 3. Le montant mentionné au point 1.b) peut être adapté sur une base annuelle en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la vie en Belgique. Pour les années 2008-2011 Accord de coopération du 5 décembre 2007 entre les autorités belges et luxembourgeoises en vue de l’établissement, du maintien et de l’exploitation d’un registre luxembourgeois de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans un système consolidé belgo-luxembourgeois (maximum 48 mois) — Pour les travaux mentionnés à l’article 2, point 2 (relative à l’utilisation du logiciel Community Registry Sofware (CRS), les mises à jour délivrés par les autorités belges, l’installation du logiciel sur le(s) serveur(s) commun(s) du système consolidé et supervisés, utilisation du même type matériel, les services gestion et support informatique …), les autorités luxembourgeois s’engagent à payer aux autorités belges les montants a. pour l’année 2008, un montant de 160.000 euros (première phase de 12 mois calendrier); b. pour l’année 2009 un montant de 163.200 euros (si prolongé tacitement);

c. pour l’année 2010 un montant de 166.464 euros d. pour l’année 2011 un montant de 169.793 euros. (si prolongé tacitement). — Les montants mentionnés au point précédent sont à considérer comme TVÀ comprise dans la mesure où celles-ci est applicable. Total des revenus 2009 : 2605 (au lieu de 2534) pour Total des revenus 2009 2.300 2.605 a. dépend du nombre des comptes de dépôt dans le registre et aux fl uctuations de l’index des prix à la consommation; b. pour le GDL selon les conditions du nouvel accord de coopération signé avec GDL pour 2008-2011; montant 09 : 163.200 euros au lieu de 95.000 euros c. pour le CREG : selon l’accord du CREG du 26 mars 2007 de verser à partir de 2007 les revenus en une fois (à la fi n d’année pour l’année suivant). d. pour les recettes 2007 comptabilisés sur un compte bloqué (rétribution de 0,1 euro par Droit d’émission) : selon le jugement défi nitif..

Art. 08.10.01 — Versements par les organismes d’intérêts public en vue de paiement de la rémunération et des frais ds organes de contrôle de l’État Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (Moniteur belge du 24 mars 1954). AR du 22 octobre 1937 relatif au paiement de la rémunération des commissaires ou délégués de l’État ou

de colonie nommés par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes et sociétés visés « sub litteris » a, d, e et f de l’article 1er de la loi du 10 juin 1937 (Moniteur belge du 30 octobre 1937). organes de contrôle de l’État tions prévues

CHAPITRE 32

SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE

Art. 16.02 — Recettes liées à la fourniture de services

aux secteurs public et privé par le Centre de Traitement de l’Information dans le cadre de Belindis et Belgostat Recettes liées à la fourniture de services aux secteurs public et privé par le Centre du Traitement de l’Information dans le cadre de Belindis et Belgostat. En 2001, l’ancien fonds CTI est démantelé.

Art. 16.03 — Rétributions versées par les entreprises

en faveur du Fonds d’Accréditation et de Certifi cation pour couvrir les frais d’évaluation, d’accréditation, de certifi cation, de surveillance et de contrôle (destiné au Fonds d’Accréditation et de Certifi cation — BE- LAC) (Recettes affectées au programme 32-46-1) 1.730.000 80.000

Revenus non fi scaux :

1° Redevances versées par des entreprises pour couvrir les frais d’estimation, d’accréditation, de certifi - cation, de surveillance et de contrôle 2° Recettes provenant des activités du système d’accréditation et concernant : a) l’organisation de programmes comparatifs nationaux et internationaux portant sur les critères d’évaluation déterminant l’expertise des instituts accrédités; b) l’organisation de séminaires et d’activités d’information relatifs à l’accréditation; c) l’organisation de séminaires et d’activités de formation pour les auditeurs; d) la vente de documents, brochures et répertoires spéciaux qui ont un lien direct avec l’objectif et le fonctionnement du système d’accréditation; e) l’exécution, après avis du Conseil national d’Accréditation et de Certifi cation, de toute autre tâche contribuant au bon fonctionnement du système d’accréditation; f) dons et legs.

Dépenses : 1) couverture des frais d’estimation, d’accréditation, de certifi cation, de surveillance et de contrôle des organismes en exécution de la mission du Fonds;

2) fi nancement de la participation aux activités afi n d’obtenir un agrément réciproque entre le système d’accréditation et des systèmes analogues dans d’autres États; 3) fi nancement de l’organisation de et de la participation à des programmes comparatifs nationaux ou internationaux, y compris l’acquisition éventuelle des moyens nécessaires à ces programmes ayant pour but de développer les critères d’évaluation utilisés pour déterminer l’expertise des établissements accrédités; 4) fi nancement de l’organisation de séminaires et d’activités d’information relatifs à l’accréditation;

5) fi nancement de l’organisation de séminaires et d’activités de formation pour les auditeurs; 6) fi nancement de la publication et de la diffusion de documents, brochures et répertoires liés directement à l’objectif et au fonctionnement du système d’accréditation; 7) fi nancement de l’exécution, par des instances ou des personnes désignées par le système d’accréditation, d’activités favorisant le développement et le fonc- 8) fi nancement de contributions à la participation du système d’accréditation à des organisations internationales directement liées à l’évaluation de la concordance.

2. Dispositions légales ou réglementaires qui constituent le fondement de la recette. Date de la dernière modifi cation de cette législation Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires — rubrique 32-2 (Fonds BELAC) Loi programme du 30 décembre 2001 — article 144 Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Arrêté royal du 28 novembre 1986 instituant l’Organisation belge d’Étalonnage* Arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d’un système d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle et fi xant les procédures et les conditions d’accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000 * Arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d’un système d’accréditation des organismes de certi- fi cation et fi xant les procédures d’accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000 * Arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l’organisation du Fonds de couverture des dépenses résultant de l’accréditation et de la certifi cation et fi xant ses recettes et ses dépenses, modifi é par l’arrêté royal du 28 février 1995 * Arrêté royal du 6 février 1989 fi xant les recettes et les dépenses du Fonds de couverture des dépenses résultant de la création de l’Organisation belge d’Étalonnage *

Arrêté royal du 22 décembre 1992 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle et d’autre part du système BELCERT d’accréditation des organismes de certifi cation, tel que modifi é par l’arrêté royal du 28 février 1995 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle * Arrêté royal du 19 juin 1996 fi xant les redevances dues aux membres des équipes d’évaluateurs dans le cadre des systèmes d’accréditation BELTEST et BEL- CERT * Arrêté ministériel du 31 janvier 1990 fi xant les redevances appliquées par la Commission générale d’Étalonnage, tel que modifi é par l’arrêté ministériel du 8 mars 1994 *.

Les arrêtés marqués d’un « * » seront remplacés sous peu par un nouvel arrêté. 3. Paramètres et mode de calcul utilisés pour fi xer le montant de la recette Le calcul pour BELCERT/BELTEST se base sur l’arrêté royal du 22 décembre 1992 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle et d’autre part du système BELCERT d’accréditation des organismes de certifi cation, tel que modifi é par l’arrêté royal du 28 février 1995 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système des organismes de contrôle.

Il porte sur les frais de dossier (initialement 10.000 francs belges) et les tarifs horaires pour prestations (initialement 3.000 francs belges) qui sont indexés. Le calcul se base pour l’OBE sur l’arrêté ministériel du 31 janvier 1990 fi xant les redevances appliquées par la Commission générale d’Étalonnage, tel que modifi é par l’arrêté ministériel du 8 mars 1994. Il porte sur des frais de dossier (5.000 francs belges ou 123,95 euros) et des tarifs horaires pour prestations (3.000 francs belges ou 74,31 euros).

Les frais de parcours des évaluateurs sont fi xés par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires de rang 15.

4. Indexation ou actualisation de la recette Si la recette est indexée : Pour BELCERT/BELTEST, les recettes sont indexées. Pour OBE, les recettes ne sont pas indexées. Les frais de parcours sont aussi indexés. Des adaptations techniques ou légales permettentelles un accroissement important de ces recettes? Oui : pour BELCERT/BELTEST : voir article 5 (indexation) de l’arrêté royal du 22 décembre 1992 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle et d’autre part du système BELCERT d’accréditation des organismes de certifi cation, tel que modifi é par l’arrêté royal du 28 février 1995 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle.

OBE : Non : les frais de dossier et les prestations horaires sont des montants fi xes.

Art. 16.05/1 — Produits divers — Ventes de publications, imprimés, etc. Vente de résultats de recherche et de copies de brevets. 2. Législation — Arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance et à la publication de documents concernant les brevets d’invention. — Arrêté ministériel du 6 juillet 1994 portant fi xation de la redevance due pour des recherches de brevets et des interrogations de bases de données de brevets et la livraison de copies de brevets. Le tarif légal et les nombres de résultats de recherche et de copies de brevets délivrés.

4. Indexation La recette n’est pas indexée, mais adaptée périodiquement. La politique suivie consiste à augmenter les recettes surtout en augmentant la quantité des résultats de recherche et des copies de brevets délivrés. 5. Justifi cation La recette à progressé grâce à des nouveau produits émanant des recherches qui sont offerts aux clients, à des actions de promotion et à l’augmentation des moyens utilisés.

6. Reprises dans un article ou littéra spécifi que Tous les postes du tarif sont inclus dans le total. 7. Mode de calcul Extrapolation des recettes des dernières années.

Art. 16.10 — Recettes de l’INS résultant de prestations

de services à des tiers (Recettes affectées au programme 32-48-1) 1.569.000 1.787.000 218.000 Recettes de l’INS résultant de prestations de service à des tiers : — Vente de publications et services aux tiers — Subventions de la CEE pour des actions statistiques Création du fonds budgétaire INS dans la loi programme du 24 décembre 2002 La fi xation des prix est fondée sur l’estimation du coût de revient brut de la réalisation des actions statistiques négociées avec la CEE ou des publications

5. Justifi cation modifi cation de la recette Les recettes varient selon le nombre d’actions initiées par l’UE, le nombre d’actions que la Statistique et Information économique est volontaire ou apte à mener, la réalisation des actions (timing parfois prolongé, problème rencontrés lors de la réalisation, accès aux données administratives d’autres SPF …). Chaque convention de subvention est particulière et l’UE peut fi xer le montant de la subvention, refuser la prise en compte de certains coûts, fi xer des exigences qualitatives, exiger des modifi cations avant approbation des rapports, revoir la subvention à la baisse si le résultat n’est pas jugé satisfaisant.

Art. 16.12 — Redevances versées par les intéressés

relative aux contrôles des jeux de hasard (Recettes affectées au programme 32-65-4) Évaluation des recettes pour 2009 : 600.000 euros, Rétributions relatives aux contrôles d’approbations de modèles et aux contrôles subséquents des jeux de hasard. Arrêté royal du 20 février 2003 fi xant le montant et le mode de perception, par le Service de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques, pour les rétributions relatives aux contrôles d’approbations de modèles et aux contrôles subséquents des jeux de hasard. (Moniteur belge du 12 mars 2003, page 11994) Pas de modifi cations.

3. Mode de calcul Au stade actuel, pas de calcul possible car il s’agit principalement de rétributions relatives à l’approbation de modèle de machines de jeux. Le montant dépend donc surtout du nombre de demandes reçues. Il n’est pas possible de prévoir les intentions des fabricants de machine de jeux. Il faut noter que des recettes importantes ont été réalisées en 2004 car il s’agissait d’une année de régularisation où toutes les machines existantes devaient être présentées à l’approbation.

Pour les années à venir, les recettes dépendront de la vites-

se avec laquelle les fabricants décideront de remplacer leur parc de machine par de nouveaux modèles. De plus le système est toujours en cours de démarrage pour ce qui concerne les « contrôles subséquents ». Ce n’est qu’après avoir atteint un « régime de croisière » que des estimations plus précises, relatives à ces recettes, pourront être calculées. Pas d’indexation prévue. Impossible à justifi er, cela dépend des stratégies commerciales des fabricants (voir point 3 ci-dessus).

Art. 16.13 — Redevances destinées au contrôle des

sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins 990.000 920.000 70.000 1. Description de la nature de la perception Le service de contrôle mis en place par les articles 76 et 77 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, a pour mission de surveiller les sociétés de gestion des droits et de veiller à l’application de la loi dont question, ainsi que des statuts, des tarifs et des règles de perception et de répartition de ces sociétés.

Le fi nancement de ce service est réglé par la loi du 20 mai 1997 qui prévoit que les sociétés de gestion des droits sont tenues de payer une contribution annuelle afi n de fi nancer l’activité de ce service. La contribution payée par les sociétés de gestion des droits au service de contrôle en vertu de la loi du 20 mai 1997 n’est pas considérée comme un impôt. En effet, l’exposé introductif du Ministre de la Justice présenté à la Commission de la Justice lors de l’examen du projet de loi pour le fi nancement du service de contrôle précise que cette contribution « représente l’indemnisation d’un service rendu aux sociétés de gestion ».

2. Dispositions légales et réglementaires — Loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, publiée au Moniteur belge le 23 janvier 1999. — Arrêté Royal du 22 janvier 1999 déterminant le pourcentage de la base de calcul défi nie à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, publié au Moniteur belge le 12 février 1999. — Arrêté Royal du 9 mai 2001 portant modifi cation de l’arrêté royal du 22 janvier 1999 déterminant 3.

Méthode de calcul Les montants pris en considération pour fi nancer les frais du contrôle pour une année déterminée (exercice à fi nancer), sont les droits d’auteur et les droits voisins perçus par le sociétés de gestion des droits l’année précédente (année de référence) sur le territoire national et les droits perçus au cours de l’année de référence à l’étranger pour le compte de résidents belges. Il s’agit des montants hors TVA.

Les sociétés de gestion des droits défi nissent leur base de calcul de la façon suivante : total des droits comptabilisés au cours de l’année de référence, diminué des droits comptabilisés mais non payés au cours de cette année, et augmenté des droits comptabilisés au cours d’un exercice antérieur mais payés au cours de l’année de référence. De cette façon, la contribution des sociétés de gestion des droits se calcule sur la base des droits effectivement perçus par elles.

La loi du 20 mai 1997 prévoit en son article 2 que la contribution consiste en un pourcentage de la base de calcul, qui doit d’une part être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits et, d’autre part, permettre au produit total des contributions de couvrir l’ensemble des frais résultant du contrôle visé aux ar-

ticles 76 et 77 de la loi du 30 juin 1994. La loi relative au fi nancement prévoit encore que ce pourcentage doit être compris entre 0,2 et 0,4 % de la base de calcul. Ce taux a d’abord été fi xé à 0,31 % par l’Arrêté royal du 22 janvier 1999, pour être ramené à 0,2 % par l’Arrêté royal du 9 mai 2001. Étant donné que la contribution est un pourcentage de la base de calcul, elle ne subit pas d’indexation.

Le taux doit être actualisé à partir du moment où il ne permet plus de couvrir l’ensemble des frais relatifs au contrôle des sociétés de gestion des droits ou, au contraire, lorsque ce taux couvre plus que les besoins du contrôle. 5. Indications ou explications supplémentaires Aucune réalisation n’a été effectuée concernant le montant de la perception au cours des trois dernières années.

Art. 16.16 — Redevances relatives aux demandes

d’autorisations pour le transport de produits gazeux et autres par canalisations Évaluation des recettes pour 2009 : 75.000 euros,

Art. 16.18 — Recette relative aux droits d’inscription

des géomètres experts Évaluation des recettes pour 2009 : 40.000 euros, 1. Nature de la recette (description) Cotisations annuelles des Géomètres-experts. 2. Dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles repose la recette Cette recette repose sur la Loi du 11 mai 2003 entrée en vigueur le 1er octobre 2004 qui prévoit le versement de cotisations annuelles pour les Géomètres experts agréés.

La cotisation annuelle pour 2004 a été fi xée à 18,50 euros par Géomètre-expert agréé. 4. Indexation ou autre actualisation de la recette La recette n’est pas indexée. Une augmentation ou une réduction de la cotisation annuelle peut-être envisagée chaque année selon les besoins et les coûts du fonctionnement des Conseils des Géomètres-experts.

Art. 26.02 — Produits d’investissements (Recettes affectées au programme 32-44-2) 3.236.000 2.310.000 926.000 Moyens réinvestis à transférer de la cotisation de solidarité sociale visée par l’Arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982 et destinés au Fonds agricole en vue de couvrir : Les coûts de préfi nancement (330 en 2008) à charge du statut social des indépendants de la préretraite en faveur des bénéfi ciaires de la loi du 23 décembre 1994 instaurant un système d’aide communautaire pour la retraite anticipée dans le secteur agricole; Les coûts nationaux (3.260 en 2008) des suppléments pour préretraite accordées aux bénéfi ciaires de la loi du 23 décembre 1994, conformément à l’article 40 de la loi-programme pour l’exercice budgétaire 2001 du 19 juillet 2001 (Moniteur belge du 28 juillet 2001).

3. Indexation ou autre actualisation de la recet- 4. Indications ou explications supplémentaires

Dans le cadre de la politique belge de développement rural 2007-2013, la Ministre fédérale de l’Agricul-

ture et des Classes moyennes a décidé, à la demande des Ministres régionaux de l’Agriculture, de fi nancer le système de retraire anticipée dans le secteur agricole (loi du 23.12.1994) par des moyens fédéraux du Fonds agricole (sans co-fi nancement européen). Les crédits variables 2008 (3.590) pour la retraite anticipée de 3.260 (A.B 31.68) et de 330 (A.B 21.04) proviennent des recettes prévues au budget des voies et des moyens du Fonds agricole en 2008 : (2.310 de l’article 26.02 — cotisations de solidarité) et de 1.280 du solde initial 2008.

Art. 28.02 — Redevances liées aux arrêtés de concession d’exploitation de sable au moyen de dragueurs sur le plateau continental de la Belgique et dans ses eaux territoriales (Recettes affectées au programme 32-46-2) 824.000 747.000 77.000 Afi n de garantir l’examen permanent de l’impact de l’exploration et de l’exploitation sur les dépôts de sédiments et le milieu marin de même que la gestion durable de ceux-ci, en particulier via la coordination, la réorientation et la transparence des recherches scientifi ques, une compensation est payée annuellement au Fonds pour l’extraction du sable et à l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord et de l’estuaire de l’Escaut pour l’exploration et l’exploitation d’une part, du sable, et d’autre part, du gravier.

La compensation pour chaque type de matériau est égale au produit d’un montant fi xe par mètre cube extrait et d’un coeffi cient d’ajustement. Les montants fi xes sont respectivement de 0,55 euro/ m³ pour le sable, de 1,14 euro/m³ pour le gravier et de 0,35 euro/m³ pour le sable provenant de la zone de contrôle 3. La compensation est répartie comme suit entre les services concernés : — 5/7 pour le Fonds pour l’extraction du sable; — 2/7 pour l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord.

Les compensations annuelles minimum accordées au Fonds pour l’extraction du sable et à l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord s’élèvent respectivement à 12.394,68 euros et à 6.197,34 euros. La loi du 13 juin 1969 relative à l’exploration et à l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du Plateau continental, modifi ée par les lois du 20 janvier 1999 et du 22 avril 1999, constitue la base légale de cette recette.

Les montants des rétributions ont été adaptés par l’arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et aux procédures d’octroi de concessions pour l’exploration et l’exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le Plateau continental. Les détenteurs d’une concession pour l’exploitation et/ou l’exploration du sable et du gravier sur le Plateau continental belge paient les rétributions dues dans les 50 jours qui suivent la date de la facture émises par les services concernés (Fonds d’extraction de sable et UGMM).

Le montant des recettes est fi xé en additionnant les rétributions versées. La rétribution pour chaque type de matériel est égale au produit d’un montant fi xe par mètre cube exploité et d’un coeffi cient d’adaptation. Ce coeffi cient est revu chaque année et est déterminé sur base d’un indice annuel moyen NACE 10-14 pour la production dans les industries extractives par jour ouvrable, conformément à l’arrêté royal du 1er septembre 2004 précité.

Cette règle est entrée en vigueur le 1er juillet 2004. Auparavant, les rétributions pour l’extraction de sable et de gravier sur le Plateau continental n’étaient pas indexées. La première indexation a eu lieu le 1er janvier. Parmi les adaptations techniques ou légales, aucune ne permet une augmentation sensible de cette recette.

5. Indications supplémentaires ou explications Les points susmentionnés sont d’application aux extractions à partir du 1er juillet 2004 et entraînent une augmentation des revenus.

Art. 28.03 — Recettes provenant des « golden shares »

Cet article est destiné aux recettes provenant des « golden shares » que l’État belge détient dans Distrigaz, Synatom et la Société nationale de Transport par Canalisations.

Art. 31.02 — Remboursements de subsides et d’avances (Recettes affectées au programme 32-44-2) Excédent récupéré des subsides en intérêt nationaux et communautaires qui avaient été versés aux organismes de crédit pour le Fonds fédéral d’investissement agricole Loi organique du 27 décembre 1990 portant création de fonds budgétaires, dernièrement modifi ée par la loi du 24 décembre 1994 et la loi-programme du 19 juillet Pas d’indexation 4.

Modifi cations Ces recettes s’éteindront progressivement jusqu’en 2010 car l’autorité fédérale ne supporte plus que les charges du passé en matière d’aides à l’investissement et à l’installation (dépenses pour engagements jusque fi n 1992) qui décroissent chaque année.

Art. 36.01 — Annuités de brevets

8.500.000 — Annuités de brevets (belges et européens désignant la Belgique); — Subsidiation du rapport de recherche (pour les brevets belges); — Taxe de dépôt et annuités des certifi cats complémentaires (CCP) de médicaments et produits phytopharmaceutiques; — Taxes diverses relatives aux procédures de dépôt et de délivrance de brevets. — Loi du 28 mars1984 (brevets d’invention) — Arrêté royal du 3 février 1995 (annuités, taxes CCP et taxes diverses) — Arrêté ministériel du 12 avril 1999 (relatif à la taxe de recherche) — Loi du 6 mars 2007 (modifi cation entre autres de la réglementation taxes) — Tarif des taxes de l’Offi ce européen des brevets — Tarif des taxes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

3. Paramètre Les tarifs légaux et les nombres de (demandes de) brevet(s). Ces recettes ne sont pas indexées, mais modifi ées d’autorité. La principale recette (annuités de brevets) a été augmentée considérablement les 1er octobre 1985, 1er mai 1989, 1er octobre 1993 et 13 février 1995. Une nouvelle augmentation (10 à 15 %) sera introduite au cours du 2e semestre 2007 sur base de la loi du 7 mars 2007.

Les taxes pour les CCP (médicaments + produits phytopharmaceutiques) ont été introduites par les Arrêté royal du 3 février 1995 et du 17 juin 1999. 5. Variations Le nombre d’annuités payées dépend du nombre de brevets déposés durant les 19 dernières années, de la volonté des titulaires de maintenir le brevet en vigueur et, pour les brevets européens, de la date à laquelle le brevet est délivré. Les recettes diverses fi gurant ici, car peu importantes, ne semblent pas justifi er un article séparé.

Extrapolation des nombres de taxes perçues les dernières années et adaptation aux tarifs lorsqu’ils sont modifi és. En plus de l’extrapolation des recettes des dernières années, on a tenu compte de les Arrêté royal du 3 février 1995 et du 17 juin 1999 pour la mise en vigueur des taxes relatives aux CCP, de la loi du 7 mars 2007 et des effets de la création du brevet communautaire.

Art. 36.04/1 — Taxes de vérifi cation des poids et mesures

Évaluation des recettes pour 2009 : 2.600.000 euros, 1. Les recettes du service de la Métrologie sont constituées principalement des taxes de vérifi cations métrologiques périodiques obligatoires (métrologie légale), mais aussi, dans une moindre mesure d’étalonnages effectués à la demande de fi rmes belges ou étrangères. 2. Les taxes de vérifi cation sont appliquées en vertu de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, les étalons et instruments de mesure, modifi ée par la loi du 21 février 1986 et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, sur l’information et la protection du consommateur et leurs arrêtés d’exécution.

3. La fi xation des taxes de vérifi cation a été fi xée en fonction de l’importance des prestations fournies. Les taxes d’étalonnage sont fi xées sur la base de prestation horaire. Le montant du salaire horaire a été fi xé par

l’Arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérifi cation et aux frais afférents à d’autres opérations métrologiques. 4. La dernière majoration des taux date de 1998 (Arrêté royal du 10 février 1998 modifi ant le règlement annexé à l’arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes. 5. Les recettes du service de la Métrologie sont en légère diminution à cause de la délégation de certaines tâches de vérifi cation à des organismes privés (base légale : loi programme de juillet 2006).

Art. 36.10 — Redevances à charge des personnes qui

mettent en consommation des produits pétroliers (Recettes affectées au programme 32-42-1) 3.979.000 3.687.000 292.000 Ces recettes concernent les redevances comme déterminées dans l’arrêté royal du 8 février 1995 fi xant les modalités de fonctionnement du Fonds d’Analyse des Produits pétroliers.

Art. 36.13 — Recettes provenant de demandes d’autorisations d’activités ambulantes et autorisations d’activités foraines

Art. 36.15 — Cotisation fédérale sur l’électricité (Recettes affectées au programme 32-52-2)

Art. 37.01 — Contribution du secteur énergétique (Recettes affectées au programme 32-42-9) 250.000.000

Art. 38.01 — Prélèvement d’un pourcentage du solde

restant dû des crédits hypothécaires et des crédits à la consommation (Recettes affectées au programme 32-49-2) 2.688.000 188.000 Cotisations de prêteurs qui effectuent des crédits hypothécaires ou à la consommation Article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifi ée par les lois du 3 mai 1999, 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006 et 27 décembre 2006.

Article 3 de l’arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement, modifi é par l’arrêté royal du 23 juin 2004. Article 20. — § 2. Loi : Pour alimenter le Fonds, chaque prêteur est tenu de payer une cotisation annuelle, calculée sur base d’un coeffi cient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédit qu’il fait enregistrer dans la Centrale des Crédits aux Particuliers gérée par la Banque Nationale de Belgique.

Sont considérées comme prêteurs pour le paiement de cette cotisation :

1° les entreprises soumises au Titre II de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou visées à l’article 65 du même arrêté, qui effectuent de prêts ou ouvertures de crédits hypothécaires visées à l’article 1er du même arrêté;

2° les entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, qui effectuent des crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la même loi;

3° les personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées en application des articles 74 ou 75bis de

la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui effectuent des crédits à la consommation visés à l’article 1er, 4°, de la même loi. Le calcul de la cotisation s’effectue sur la base des défauts de paiement enregistrés au 31 décembre de l’année qui précède l’année où la cotisation est due. Ces données sont communiquées au Fonds par la Banque Nationale de Belgique. En cas de retrait ou de suspension d’agrément ou d’enregistrement en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou de radiation de l’inscription ou d’interdiction de conclure de nouveaux contrats de crédit hypothécaire, en application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le prêteur reste soumis à l’obligation de cotisation.

Si les droits découlant du contrat de crédit font l’objet d’une cession, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n’existe plus, la cotisation est due par le cession- La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible. Le Roi fi xe le coeffi cient, visé à l’alinéa 1er, ainsi que les conditions et les modalités de perception des recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées.

Il organise également la gestion du Fonds. Ce coeffi cient ne peut excéder 0,2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au § 2, alinéa 2, 1° et 2°, et 2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au § 2, alinéa 2, 3°. Par dérogation aux premier, sixième et septième alinéas, une cotisation complémentaire peut être réclamée pour l’année 2006. Le coeffi cient de cette cotisation s’élève à 0,1 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au deuxième alinéa, 1° et 2°, et à 1 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés au deuxième alinéa, 3°.

La cotisation due est augmentée d’un montant de 150 000 euros pour le fi nancement des mesures prévues au § 3, 3°. Article 2 de l’Arrêté royal : Le coeffi cient appliqué sur le total des arriérés de paiement est fi xé comme suit : — 0,2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l’article 20, § 2, alinéa 2, 1° et 2°

— 2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l’article 20, § 2, alinéa 2, 3° de la loi Il n’y a pas d’indexation de la recette. La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses a augmenté la cotisation des prêteurs d’un montant de 150.000 euros pour le fi nancement de campagnes de prévention. Cette cotisation supplémentaire annuelle vaut à partir de l’année budgétaire 2007.

Art. 38.03 — Versement d’une partie du capital de fonctionnement de la SÀ belgoprocess (Recettes affectées au programme 32-52-1) 2.650.000

Art. 38.04 — Versement du fonds passif BP1/BP2 de

l’ONDRAF (Recettes affectées au programme 32- 52-1)

Art. 39.02 — Concours du F.E.O.G.A. (Recettes affectées au programme 32-44-2) 325.000 Aide du FEOGÀ à l’orientation destinée aux dépenses structurelles dans l’agriculture pour les objectifs 1-province du Hainaut et aide FEAGÀ (solde du crédit en cas de préfi nancement BIRB-FEAGA).

du 24.12.1994 (Moniteur belge du 1er février 1995) et par la loi-programme du 19 juillet 2001. Pas d’indexation pour la recette La diminution continue des recettes qui, depuis 2000 se limitent à l’aide d’orientation du FEOGÀ pour l’objectif 1-province du Hainaut, est due au fait que l’autorité fédérale, en matière d’aides à l’investissement et à l’installation, ne supporte plus que les charges du passé (dépenses pour engagements jusque fi n 1992 pour les demandes jusque fi n mars 1992) qui se réduisent progressivement.

Art. 39.04 — Cautions bancaires

Ces recettes proviennent de pénalités pour engagements ou obligations économiques contractuels non accomplis à une date limite fi xée.

Art. 46.02 — Versement par l’Agence fédérale pour la

Sécurité de la chaîne alimentaire de recettes destinées au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux Perception des redevances diverses (voir paramètres — point 3) Arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d’obtention végétale (Moniteur belge du 13 octobre 1977) modifi é par l’Arrêté royal du 15 janvier 1981, du 14 février 1984 et du 13 juillet 2001 Les espèces végétales sont réparties en trois classes.

Les redevances sont fi xées selon la classe et la nature de l’activité (37 euros à maximum 445 euros). Les redevances sont perçues pour :

— le dépôt et l’inscription de la demande, le droit de priorité et une nouvelle dénomination; — l’examen de la variété; — le maintien du droit d’obtention (annuités augmentant progressivement); — la délivrance et l’inscription de licences, la délivrance de copies, d’attestations; — toute inscription ou radiation dans le registre. Non indexée Principalement, en fonction du nombre de demandes de droit d’obtention végétales.

À partir de 1997, il y a eu une diminution de ce nombre suite à la mise en application de la protection communautaire (Règlement (CE) n° 2100/94). Compte tenu de l’évolution observée, une stabilisation des recettes à un total d’environ 40.000 euros est vraisemblable. Abonnements au Bulletin des Obtentions végétales — Article ou littera spécifi que non nécessaire. Extrapolation au regard des recettes des dernières

Art. 46.03 — Remboursement par les allocataires de

subventions des parties non justifi ées Loi sur la coordination des lois sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991 (articles 57 & 58) Tout allocataire d’une subvention doit justifi er de l’utilisation des sommes reçues, à moins que la loi ne l’en dispense. Lorsque l’allocataire reste en défaut de fournir les justifi cations, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifi ée.

Art. 06.05 — Recettes réalisées dans le cadre des expositions internationales (Recettes affectées au programme 32-48-4) Remarque préliminaire : les recettes visées par le présent article, affectées au Fonds pour l’organisation d’expositions internationales (programme 32-43-4), concernent l’Exposition de Zaragoza 2008. — Contributions des Régions et Communautés — Subside de la Loterie nationale — Sponsoring — Vente de biens durables lesquelles cette recette se fonde — Protocole de coopération du 5 novembre 2003 entre l’État fédéral et les Régions — Arrêté royal du 20 décembre 2004 : plan de répartition défi nitif des subsides de la Loterie nationale — Divers contrats de sponsoring individuels conclus par le Commissaire général — Contrats de vente actuellement prévus et ceux qu’il reste à élaborer La base légale de cette recette est la Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (Moniteur belge du 24 mars 1954) ainsi que l’Arrêté royal du 22 octobre 1937 relatif au paiement de la rémunération des commissaires ou délégués de l’État ou de colonie nommé par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes et sociétés visés « sub litteris » a, d, e et f de l’article 1er de la loi du 10 juin 1937 (Moniteur belge du 30 octobre 1937)

Le montant de la recette est estimé sur base de crédits inscrits aux budgets des organismes, compte tenu des indexations prévues.

CHAPITRE 33

SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS § 1

SERVICE

D’ENCADREMENT

Art. 12.01 — Remboursement des dépenses effectuées

pour le compte de tiers et recettes accidentelles 425.000 175.000 Sont imputés sur cet article : — les remboursements des dépenses non dues; — les recettes accidentelles, irrégulières, non annoncées par un avis de recettes futures; — les soldes des avances de fonds non utilisés par les comptables extraordinaires du SPF. Étant donné la nature de ces recettes, les prévisions sont tout à fait aléatoires.

Une attitude prudente et réaliste est de se référer aux recettes réalisées au cours de l’année passée. Pour 2008, le montant des recettes est estimé à 425.000 euros. Ce montant se compose des remboursements des soldes 2007 non utilisés par les comptables extraordinaires (190.000 euros), de recettes diverses de toutes natures (60.000 euros) et de 175.000 euros représentant le versement du fonds des amendes de circulation routière.

Dans le cadre du plan d’action sécurité routière, l’AM du 8 mai 2007 attribue au SPF Mobilité et Transports un versement de 175.000 euros. Ce montant a été perçu en 2008 et sert de compensation à l’achat de matériel dans le cadre du soutien à la politique de sécurité routière. Cette contribution disparaîtra probablement en La centralisation d’un nombre de comptables extra-ordinaires des services de gestion à l’intérieur du service d’encadrement BCG a pour conséquence une

diminution des soldes inutilisés des avances de fonds. Les recettes estimées pour 2008 sont, par conséquent, inférieures aux montants perçus lors des années antérieures (75 % par rapport à 2007). Les estimations pour 2009 ont été maintenues au niveau de 2008.

Art. 27.01 — Dividende versé à l’État par Belgacom

386.000.000 391.000.000 Pour 2007, un montant de 371.134 k euros a été perçu. Étant donné que Belgacom est coté en bourse, des règles strictes de communication externe en matière de résultats et de prévisions s’imposent. En 2006, suite à une décision du Conseil des Ministres, ces recettes ont été affectées au Fonds du vieillissement; elles ont donc été imputées à l’article 27.02.

Art. 27.03 — Dividende versé à l’État par la Poste

38.616.000 44.673.000 6.057.000 Suite aux résultats positifs de la Poste en 2006, un dividende a été attribué en 2007. L’État Belge reste actionnaire principal de la Poste et possède avec la SFPI, une société holding qui est entièrement entre ses mains, 50 % des actions plus une. Le dividende par action s’est monté à 148,4 euros en 2007 (103,5 euros en 2006).

Art. 27.05 — Versement d’un dividende intérimaire à

l’État par La Poste 19.308.000

Art. 36.05 — Contribution couvrant les frais de fonctionnement du Service régulateur du transport ferroviaire (Recettes affectées au programme 33-54-1) 831.000 815.000 À partir de 2009 ces recettes seront affectées au Fonds à créer relatif au Fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National. Conformément aux dispositions de la loi-programme du 27 décembre 2004, le montant, inscrit à cet article du Budget des Voies et Moyens, est versé par Infrabel afi n de couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement liés à ce service.

Par AR du 24 mai 2006 fi xant le montant et les modalités d’imputation et de versement de la contribution de la Société anonyme de droit public Infrabel pour la couverture des frais de l’Organe de contrôle, le montant de base a été fi xé à 783.000 euros. Pour 2006, ce montant a été ramené à 9/12. Les montants pour 2008 et 2009 sont le résultat de l’adaptation à l’index ainsi que prévu dans l’AR précité.

Art. 36.06 — Produits divers

538.000 707.000 169.000 Sont imputés à cet article : — les remboursements des traitements du personnel du SPF détaché dans un cabinet (115.000 euros);

— les récupérations des traitements payés au personnel autrefois occupé par la RTM et actuellement mis au travail dans d’autres départements ou services (343.000 euros); — les sommes dues au SPF en exécution de décisions judiciaires (50.000 euros); — les sommes dues par les compagnies d’assurance en contre-partie de prestations effectuées par de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière (30.000 euros).

Les montants sont estimés sur base des recettes effectives des années précédentes. La diminution des recettes pour 2009 est essentiellement due à une somme perçue en 2008 concernant un litige juridique qui a été prononcé en faveur du SPF (163 keuros).

Art. 36.08 – Contribution couvrant les frais de fonctionnement du « National Supervisor Authority » (Recettes affectées au programme 33-54-1) 186.000 182.000 En vertu de l’article 53 de la loi du 20 juillet 2005 contenant des dispositions diverses, le titulaire de la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National verse au Trésor une redevance en vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l’autorité de régulation économique.

La redevance annuelle, soit 175.000 euros et les modalités de versement sont déterminées par l’AR du 8 mars 2006. Ce service fonctionne depuis le 1er mars 2006 de sorte que le montant indexé pour une année complète est pris en compte à partir de 2007. § 2

DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT

TER- RESTRE

Art. 16.08 — Recettes liées au secteur de la navigation

intérieure Évaluation des recettes pour 2009 : 125.000 euros,

Cet article reprend diverses recettes provenant de la prestation de services en faveur de la navigation intérieure et de l’exécution de la réglementation nationale et internationale pour le secteur. Calcul des recettes : — certifi cats de navigation : – exécution de l’AR du 23 décembre 1998 relatif à l’obtention de certifi cats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes; – exécution de l’AR du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fi xation des rétributions pour les attestations de qualifi cation en Navigation rhénane et intérieure.

À partir de l’année 2007, il faut tenir compte du transfert des compétences en matière de délivrance des documents rhénans, de la DGTM vers la DGTT. Pour 2008 un montant de 70.000 euros est prévu. — Indemnité couvrant les frais de perception de la licence d’exploitation : exécution de la loi du 8 juillet 1976 concernant la licence d’exploitation des bateaux de navigation intérieure. — Les rentrées pour 2009 peuvent être estimées à 55.000 euros, comme en 2008. — Indemnité couvrant les frais de fonctionnement du « fonds de déchirage de la navigation intérieure » : Sur base de l’Accord de coopération du 23 mars 1990, les Régions payaient une contribution de 65.000 euros indexée annuellement.

Étant donné que les missions d’exécution actuelles sont très limitées et que les instruments de gestion des capacités sont placés en suspens, une renégociation de l’Accord de coopération précité a été initiée. La contribution est donc ramenée à zero. Le montant futur dépendra des tâches qui devront être exécutées par l’autorité fédérale lors de la réactivation des mesures sur le plan européen (estimation 2009 et 2008 = 0 euros).

Art. 26.03 — Intérêts du Fonds des Investissements

ferroviaires 593.000

L’article 288 de la loi-programme du 27 décembre 2006 prévoit un versement sur le compte « Fonds des Investissements ferroviaires », des moyens pour investissements non utilisés par le groupe SNCB. Pour 2007, 140 millions d’euros ont été versés et placés au taux de 4,917 % pendant la période du 14 décembre 2007 au 14 janvier 2008. Le produit de 592.772 euros a été versé au Trésor le 15 janvier 2008.

L’impact sur les Voies et Moyens pour les exercices futurs est diffi cile à évaluer. Le montant à verser sur le compte au plus tard le 15/12 de l’année considérée, est fi xé par AR approuvé en Conseil des Ministres et ce, sur base d’un rapport d’avancement qui doit être soumis au gouvernement par le groupe SNCB dans le courant du mois de septembre de l’année en question. Vu ce qui précède, aucune prévision pluriannuelle n’est inscrite par mesure de prudence.

L’estimation sera adaptée, si nécessaire, lors du contrôle budgé-

Art. 36.01 — Redevances perçues pour le transport de

personnes Évaluation des recettes pour 2009 : 190.000 euros, À partir du 1er juillet 2007 sont perçues les redevances en application de l’art. 43 de l’Arrêté royal du 21 avril 2007 fi xant les conditions d’accès à la profession de transporteur de personnes par route. L’entreprise doit payer annuellement une rétribution forfaitaire de 66 euros de coûts d’administration et de contrôle, pour chaque véhicule pour lequel elle demande la délivrance ou le remplacement d’un permis d’utilisation. Les estimations sont basées sur l’évolution attendue de la croissance du parc de véhicules.

Art. 36.02 — Rétributions relatives aux licences des

entreprises de transport par rail et aux certifi cats de sécurité de transport par rail 202.000 301.000 99.000

Base Juridique : — Articles 12 à 20 de la loi du 4 décembre 2004 concernant l’utilisation de l’infrastructure ferrroviaire;

— Articles 23 à 33 dela loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire; — Arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la redevance annuelle liée à la détention d’une licence d’entreprise ferroviaire; — Articles 33 et 42 de l’Arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l’agrément de sécurité et au certifi cat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu’au rapport annuel de sécurité; — Arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d’un organisme d’enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires et déterminant sa composition.

Depuis 2007, les redevances annuelles sont fi xées — Licence pour les entreprises ferroviaires : 500 euros; — Agrément de sécurité à charge d’Infrabel : 96.500 euros; — Certifi cat de sécurité, partie À (Europe) : 1.000 euros; — Certifi cat de sécurité, partie B (Belgique) : montant global de 96.500 euros à répartir entre les divers exploitants. Les montants précités sont indexés annuellement. Les redevances de l’agrément de sécurité et du certifi cat de sécurité partie B couvrent le coût total de l’organisme d’enquête (estimé à 193.000 euros).

La diminution des recettes pour 2007 s’explique par le glissement de la date d’attribution de l’agrément de sécurité et du certifi cat de sécurité partie B, de 2007 au 1er juillet 2008. En 2008, seront perçues aussi bien les contributions pour le 2ième semestre 2008 que celles pour 2009. Cela justifi e la recette supplémentaire de 99 keuros par rapport aux estimations des années suivantes.

Art. 36.06 — Recettes réalisées du chef de l’octroi de

licences à des auxiliaires de transport de marchandises Évaluation des recettes pour 2009 : 128.000 euros, Les recettes sont perçues en exécution de la réglementation suivante : — Loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, modifi ée par l’arrêté royal n° 239 du 31 décembre 1983; — Arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport, modifi é par les arrêtés royaux du 16 novembre, du 10 juillet 1992 et du 20 juillet 2000; — Arrêté royal du 12 janvier 1978 instaurant la licence de courtier de transport, modifi é par les arrêtés royaux du 16 novembre 1990, 10 juillet 1992 et du 20 juillet 2000.

Compte tenu de l’évolution économique, les fermetures et surtout les fusions d’entreprises dans le secteur sont toujours d’actualité. On constate également une diminution du nombre de fi liales par entreprise. Il s’agit donc d’être prudent dans l’estimation des recettes du secteur des commissionnaires de transport et des courtiers de transport. La recette pour 2009 est estimée comme suit : Commissionnaires de transport : La redevance annuelle de 75 euros doit être payée avant le 31 décembre de l’année précédente.

Les redevances de 2010 sont perçues en 2009. Les redevances partielles pour les licences délivrées au cours de l’année 2009 sont calculées au prorata du nombre de mois entre la date d’envoi et le 1er janvier de l’année suivant (6,25 euros/mois). Estimation des recettes : 118.500 1.500 120.750 Il est prévu une redevance de 12,50 euros pour toute modifi cation d’une licence ou pour la délivrance d’un

duplicata. 200 redevances de cette nature sont prévues. 200 x 12,50 euros = 2.500 euros Total : 120.750 euros + 2.500 euros= 123.250 euros Courtiers de transport : La redevance annuelle de 75 euros est à payer avant le 31 décembre de l’année précédente. 59 licences x 75 euros = 4.425 euros Les modifi cations de licence ou la délivrance de duplicata sont fi xées à 12,50 euros. 10 redevances x 12,50 euros = 125 euros Total : 4.425 + 125 = 4.550 euros Recettes totales probables en 2009 123.250 + 4.550=127.800 euros Arrondi à 128.000 euros.

Art. 36.15 — Recettes de la certifi cation

871.000 — La loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire. — Les divers projets d’AR qui seront pris en exécution de cette loi dans la loi-programme de décembre 2008 et qui ont un lien avec les matières suivantes : – la redevance due par les demandeurs pour l’autorisation de mise en circulation de matériel roulant déjà en usage dans un autre État membre de l’UE et le contrôle de l’exploitation de celle-ci (recette estimée à 120.000 euros); risation de mise en circulation de nouveau matériel roulant et le contrôle de l’exploitation de celleci (recette estimée à 120.000 euros);

risation de mise en circulation par le gestionnaire d’infrastructure des sous-systèmes en rapport avec l’infrastructure et le contrôle de l’exploitation de celle-ci (recette estimée à 80.000 euros); – la redevance due par les détenteurs d’un agrément de gestionnaire d’infrastructure. Cette redevance couvre les frais d’audit des détenteurs des agréments (recette estimée à 160.000 euros); – la redevance due par les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B en tant qu’entreprise ferroviaire.

Cette redevance couvre les frais d’audit de ces entreprises (recette estimée à 160.000 euros); – la redevance due pour l’enregistrement et le suivi des véhicules ferroviaires qui sont repris dans la banque de données nationales des véhicules (recette estimée à 40.000 euros); – la redevance perçue par l’autorité de sécurité concernant la certifi cation du personnel de bord par la délivrance d’un agrément de conducteur de train ou une attestation d’accompagnateur de trains (recette estimée à 176.000 euros); – la redevance due par les demandeurs lors de l’assistance des représentants du SPF M&T aux essais de freins des rames de tram et de métro (recette estimée à 15.000 euros). § 3

ADMINISTRATION DE

L’AÉRONAUTIQUE

Art. 27.02 — Dividende versé à l’État par la BIAC

Suite au transfert des actions de l’État dans BIAC (maintenant TBAC) à la SFPI (Société Fédérale de Participation et d’Investissement), le dividende va revenir à cette dernière et en conséquence, les recettes ne seront plus reprises sous cet article.

Art. 27.06 — Dividende versé à l’État par Belgocontrol

Art. 36.01 — Recettes perçues dans le cadre de l’utilisation de services intéressant l’aéronautique (article 5 de la loi du 27 juin 1937) Évaluation des recettes pour 2009 : 1.850.000 euros, À partir de 2001, toutes les recettes perçues par la Direction générale Transport Aérien sont totalisées à l’exclusion cependant du dividende de la BIAC et du remboursement des frais de fonctionnement de la BSA-ANS par Belgocontrol.

Un montant fi xé annuellement en concertation avec le Ministre du Budget reste acquis au Trésor et le solde est affecté au fonds pour le fi nancement et l’amélioration des Moyens de Contrôle, de l’Inspection et d’Enquête et des Programmes de Prévention de l’Aéronautique. En effet, lors de la création du fonds, il a été décidé que les recettes qui à ce moment allaient au trésor, seraient partiellement et progressivement versées au fonds (CM du 31 mars 2000).

Pour les années à venir, il convient de continuer à prévoir une augmentation progressive des crédits pour la Direction générale Transport Aérien afi n de permettre à la Direction de remplir ses tâches comme il se doit. Un projet de révision des indemnités est en cours. L’intention est d’arriver à un système d’indemnité qui tient compte du coût réel des prestations tout en étant transparent et simple. Les résultats seront implémentés au plus tard à partir de 2010.

Les recettes sont reprises sur les articles suivants : — le présent article 36.01; — l’article 36.07 dont question plus loin; — l’article 36.08 dont question plus loin; — l’article 36.10 dont question plus loin; — l’article 36.11 dont question plus loin. Pour 2008, la recette totale (sans BAC et BSA-ANS) s’élève à 4.853.000 euros; 1.850.000 euros restent acquis au Trésor (article 36.01), 78.000 euros vont au fonds pour l’article 36.07, 1.200.000 euros pour l’article 36.08, 1.700.000 euros pour l’article 36.10 et 25.000 euros pour l’article 36.11.

Pour l’année 2009 les recettes totales sont également estimées à 4.853.000 euros. Ces recettes sont essentiellement perçues sur base de l’arrêté royal du 14 février 2001 fi xant les redevances auxquelles est soumise l’utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne. Les estimations ont été réalisées en se basant sur la considération que l’activité aéronautique resterait plus ou moins équivalente dans les années à venir.

Les résultats de l’étude sur la révision des redevances devraient être implémentés à partir de 2010. Il s’agit de recettes relatives : — aux licences du personnel, licences d’exploitation et autorisations d’exploitation commerciale aéronautique, opérations de contrôles-aérodromes, …; — à la vente du Code de l’air; — à l’encaissement des minervals pour la certifi - cation/formation concernant la sécurité aérienne et la sûreté aérienne, organisés par la Direction générale; — aux redevances pour la sécurité aérienne; — au remboursement des communications privées GSM; — aux redevances auxquelles est soumise l’utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne.

Art. 36.07 — Indemnités dues pour couvrir les frais

d’enquêtes en cas d’accident de vols, d’incidents de vol et de promotion de la sécurité aèrienne (Recettes affectées au programme 33-52-5) Évaluation des recettes pour 2009 : 78.000 euros,

Art. 36.08 — Recettes perçues dans le cadre de l’utilisation de services publics intéressant l’aéronautique (article 5 de la loi du 27 juin 1937) (Recettes affectées au programme 33-52-5 FAMCIA) Évaluation des recettes pour 2009 : 1.200.000 euros,

La diminution des recettes est la suite d’une adaptation de la directive 2407/92 selon laquelle le leasing intercommunautaire n’est plus soumis à une licence.

Art. 36.10 — Redevances dues pour couvrir les frais

de sûreté aéronautique (Recettes affectées au programme 33-52-5) Évaluation des recettes pour 2009 : 1.700.000 euros, La recette comprend : — les recettes annuelles de l’activité fi xées au niveau le plus bas, soit 900.000 euros; — 0,17 euros par passager partant.

Art. 36.11 — Recettes perçues dans le cadre des missions effectuées pour l’EASÀ (Recettes affectées au programme 33-52-5) Cette recette se base sur le règlement n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne. L’EASÀ prend en charge un certain nombre d’activités dont les États-membres étaient responsables précédemment.

Cependant la réalisation effective de ces activités sera faite par les États-membres. À cet effet, ceux-ci concluent un contrat avec l’EASA. Les États-membres doivent donc mettre des agents à disposition de l’EASÀ pour effectuer ces tâches. Cette dernière verse une indemnisation pour cette mise à disposition. En 2008, le coût horaire des prestations augmentera de 79 à 123 euros. L’estimation du crédit est basée sur le traitement de 85 dossiers par an.

L’EASÀ perçoit également les redevances des utilisateurs. Les États-membres ne peuvent plus encaisser d’indemnités pour ces prestations

Art. 36.12 — Contribution couvrant les frais de fonctionnement de l’organe national de contrôle (ASSNA) 1.801.000 974.000 827.000 Cette recette se base sur l’article 50 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, selon lequel Belgocontrol verse une redevance en vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement et de personnel du BSA-ANS. L’AR du 23 mai 2006 relatif à cette redevance visant à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel du BSA-ANS, fi xe le montant et les modalités de paye- L’arrêté précité devra être modifi é et la redevance annuelle due par Belgocontrol calculée compte tenu d’une augmentation de l’effectif de la BSA-ANS afi n de lui permettre de réaliser des tâches supplémentaires.

La redevance évolue chaque année conformément à l’indice santé. § 4

DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT

MARI- TIME

Art. 36.02 — Rétributions dans le cadre de la Marine et

de la Navigation intérieure 1.612.000 960.000 652.000 Il s’agit des recettes suivantes : — les rétributions pour le contrôle maritime. En exécution de la loi réglant la répartition des compétences suite à l’intégration des polices maritime, aéronautique et des chemins de fer dans la police fédérale, l’arrêté royal du 31 mai 2000 a été pris pour déterminer les prestations pour lesquelles des rétributions sont dues.

Cela concerne principalement la délivrance de toute sorte de documents; — les rétributions suivant l’arrêté royal du 13 juillet 1989 établissant les tarifs des rétributions pour certaines prestations fournies par le Service de l’Inspection Maritime;

— les rétributions suivant l’arrêté royal du 23 juin 1994 établissant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service de Jaugeage; — les rétributions suivant l’arrêté royal du 5 mars 1999 établissant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifi ant l’arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume; — la vente des plaques d’immatriculation pour les bateaux de plaisance, dont le prix est déterminé par l’arrêté royal du 25 mai 1992. — les droits d’inscriptions pour les examens concernant la navigation de plaisance ainsi que déterminé par AR du 10 octobre 1958.

L’augmentation res revenus par rapport à 2008 est la conséquence d’une nouvelle du quality shipping en Belgique par l’introduction du Corporate Flag State governance. L’objectif est de développer un système de gestion qualité intégral en alliant esprit d’initiative et contrôle et ce avec la participation des trois acteurs principaux que sont les armateurs, les sociétés de classifi cation reconnues et l’administration de l’empavillonnage.

Afi n de pouvoir tenir tous ces engagements, l’État de Pavillon Belge doit engager des moyens et du personnel additionnels. Jusqu’à présent, le niveau des rétributions ne permet pas de couvrir les frais et est en grande partie lumpsum. Une proposition a été élaborée avec des rétributions permettant de couvrir les frais, basées sur les prestations horaires se situant entre 100 et 130 euros par heure. Une comparaison entre les rétributions actuelles et celles proposées fi gure ci-dessous : — par nouvelle construction : de 14.000 à 37.000 euros — par pavillon : de 11.000 à 29.000 euros — par renouvellement : de 8.000 à 18.000 euros Le supplément annuel de recettes représentera un montant de 1.464.000 euros.

Étant donné que le système ne sera opérationnel qu’au second trimestre 2009, les recettes pour 2009 sont estimées à 732.000 euros.

Il s’agit de recettes provenant des droits pour la participation à divers examens, de rétributions dues pour la délivrance de certifi cats en rapport avec l’équipage, etc. § 5

DIRECTION GÉNÉRALE MOBILITÉ ET LA

SÉ- CURITÉ ROUTIÈRE

Art. 16.06 — Recettes provenant de la vente de plaques d’immatriculations dites personnalisées Évaluation des recettes pour 2009 : 1.741.000 euros, Les recettes afférentes à cet article représentent la somme des redevances payées en vue de l’obtention de numéros préférentiels pour les plaques d’immatriculation des véhicules et ce, en exécution de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques tel qu’il a été modifi é ultérieurement.

Une plaque personnalisée avec 5 caractères coûte 874 euros et avec 6 caractères 620 euros. Pour 2009, les recettes sont maintenues au niveau

Art. 36.01 — Redevances perçues par l’Administration

de la Circulation routière 3.157.000 1.810.000 1.347.000 Services véhicules : le produit des dérogations au règlement technique en exécution de l’article 78 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Le prix unitaire par dérogation demandée est de 12,39 euros.

Estimation des recettes 2009 : 6.367 euros. Agréations : le produit des recettes relatives à l’agréation des véhicules sur le plan national et international et à la reconnaissance des installateurs de tachygraphes et de limiteurs de vitesse et des installateurs LPG en exécution de : — l’arrêté ministériel du 18 janvier 1977 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux d’agréation et des certifi cats d’agrément pour véhicules tel que modifi é ultérieurement; — l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tel que modifi é ultérieurement; — l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, tel que modifi é ultérieure- — l’arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l’utilisation des gaz de pétrole liquéfi és (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles; — la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tel que modifi é ultérieurement. sont estimées 2.329.000 euros par rapport à 983.000 euros en 2008.

L’augmentation des recettes s’explique de la manière suivante : — étant donné que les redevances pour l’introduction d’un dossier d’homologation n’ont plus été adaptées depuis 1982, un mouvement de rattrapage a été réalisé concernant l’indexation; — suite à la mise en application d’une nouvelle Directive européenne relative à l’homologation des véhicules, la direction générale se voit confi ée un certain nombre de tâches supplémentaires, qui pour certaines vont aboutir à des redevances.

Cela concerne par exemple des redevances pour la délivrance d’attestations relatives à l’agréation et au suivi des services techniques, des redevances pour le traitement des demandes des constructeurs et des carrossiers d’effectuer des essais eux-mêmes. D’autre part, un certain nombre de prestations qui jusqu’à présent étaient réalisées gratuitement seront facturées aux demandeurs. Cela concerne entre autre la délivrance des procès-

verbaux pour la dénomination du matériel automobile industriel. Les projets d’AR nécesaires seront présentés au moment opportun. Auto-écoles de conduite : le montant des redevances pour l’agréation des écoles de conduite et pour l’engagement des instructeurs en exécution de : — les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; — l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire; — l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.

À partir de 2008, les estimations de recettes ont été revues en fonction des nouvelles dispositions relatives aux conditions d’agrément des écoles de conduite prévoyant une modifi cation importante des redevances annuelles. Rétributions prévues : 1. Agrément d’une école de conduite : – Délivrance : 250 euros – Modifi cation : 125 euros 2. Autorisation d’exploitation d’un siège : – Délivrance : 125 euros 3.

Redevances annuelles : – par école reconnue et par siège : 125 euros – par membre du personnel dirigeant ou enseignant : 50 euros – par brevet : 25 euros Le nombre de demandes introduites a augmenté sensiblement à partir de 2008, étant donné que les effets de la libéralisation des agréments atteignent maintenant leur rythme de croisière. Les recettes pour 2008 et les années suivantes sont estimées à 315.850 euros.

Plaques commerciales : recettes réglées par l’AR du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et aux remorques :

Redevances : Immatriculation essai / marchand : 75 euros Duplicata plaque / certifi cat d’immatriculation : 37,5 euros Nouveau certifi cat immatriculation : 12,5 euros Renouvellement validité : 12,5 euros Suite à la suppression des timbres fi scaux, ces rétributions sont perçues par le comptable de la DGMSR à partir de 2007. Les recettes sont estimées à 505.000 euros par année.

Art. 36.06 — Produits divers : vente de publications

Il s’agit ici de recettes provenant de la vente de documents relatifs aux matières traitées par la Direction Routes : normes, codes, cartes, données statistiques nationales, etc. La recette s’appuie sur le principe qui prévoit que les copies des documents destinées au public sont vendues au prix coûtant, en l’occurrence l’arrêté royal du 30 août 1996 fi xant le montant de la rétribution due pour la réception d’une copie d’un document administratif.

La recette concorde en principe avec le prix de revient des fournitures nécessaires à la fabrication des documents, prix de revient qui est fi xé par le Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière.

Art. 36.07 — Recettes concernant l’organisation de

transport exceptionnel (Recettes affectées au programme 33-56-4) 1.250.000

Art. 36.14 — Contributions des organismes chargés du

contrôle technique 609.000 808.000 199.000 Ces recettes trouvent leur fondement juridique dans l’arrêté royal du 26 avril 2007 établissant les redevances à percevoir pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance concernant les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation. La rétribution annuelle est fi xée à 598.000 euros (à l’index de décembre 2007). Ce montant est imputé aux institutions au prorata du nombre d’inspections techniques exécutées pendant l’année précédente.

Pour 2007, la rétribution a été ramenée à 199.333 euros, à savoir 4/12, a seulement été perçue en 2008. Ceci explique le supplément de recettes 2008 par rapport à 2009.

Art. 46.01 — Recettes provenant d’amendes de circulation pour le suivi et le contrôle administratif des plans d’action de sécurité routière 162.000 88.000 L’AR du 19 décembre 2005 relatif à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière, pris en exécution de la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière, dispose en son art.

4 qu’un montant de 150.000 euros est attribué annuellement au SPF Mobilité et Transports pour le suivi administratif et le contrôle des plans d’action précités. L’article mentionné a été abrogé par la loi-programme du 8 juin 2008 (article 82). L’article 83 de cette loi prévoit que par AR, moyennant un prélèvement sur le fonds des amendes de circulation, des projets qui permettent une constatation plus effi cace des infractions de circulation, visent un traitement et une perception plus rapide des amendes et soutiennent l’acquisition de matériel standardisé par des achats communs.

Sur base de ces dispositions, un projet d’AR a été élaboré afi n de prévoir des recettes qui s’inscrivent sous cet article pour les années 2008 et 2009. Pour 2009, il est proposé d’augmenter le montant 2009 à 250.000 euros, pour que le service concerné puisse intensifi er ses activités en disposant de personnel supplémentaire. Elles consistent entre autre en mission de conseil auprès des services de police, de visites sur le terrain, de collecte et d’analyse de données, l’élaboration d’un rapport d’évaluation annuel et la réalisation d’études spécifi ques en matière de sécurité routière, sur demande du politique.

Art. 06.01 — Recettes diverses comme les produits provenant de la vente des cahiers spéciaux de charges, les sommes versées par les tiers en cas de marché conjoint ou de décompte à charge de tiers (recettes affectées au programme 33-56-2) Le fonds budgétaire concernant le fi nancement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 33-56-2) est chargé de l’exécution de l’accord de Coopération entre l’État et la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que de ses avenants.

Pour accomplir ce rôle, le fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’impôt des personnes physiques (article 37.07) et des recettes qui sont inscrites au présent arrêté.

CHAPITRE 44

SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE

Art. 16.01 — Récupérations diverses en matière de fi -

nances et de frais d’entretien pour aide sociale, de législation sur le minimum de moyens d’existence et le droit à l’intégration sociale 128.000 22.000

Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (pour les récupérations en matière de revenu d’intégration) loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les cpas (pour les récupérations en matière de fi nances et de frais d’entretien). Remboursements par les cpas d’une partie de la subvention de l’État, soit parce que le service inspection du ministère a constaté un trop perçu auprès des cpas, soit parce que les cpas ont su récupérer un certain montant auprès des bénéfi ciaires mêmes et dont ils remboursent la quote-part de l’État.

Impossible à estimer, étant donné que les remboursements ne sont pas liés à une période spécifi que. Impossible d’estimer à l’avance ni le nombre de cpas qui vont rembourser, ni l’importance du montant récupéré.

Art. 36.01 — Paiement par l’ASBL Fonds social gasoil

de chauffage, pétrole de lampe et propane en vrac du coût du développement et de la maintenance d’une application informatique webbased permettant la bonne gestion de la banque de données relative au paiment des allocations de chauffage (Recettes affectées au programme 44-55-0) 219.000 Loi-programma du 27 avril 2007 — TITRE VIII — CHAPITRE III — Fonds pour l’informatisation du fonds social chauffage (articles 184-185).

Versement par l’ASBL Fonds de chauffage des montants couvrant des frais pour l’application et la maintenance d’une application informatique webbased : il s’agit des recettes affectées, puisque les montants couvrent les frais pour l’application et la maintenance de la Smals

L’adaptation se fait en application du contrat entre l’ ASBL et l’état. Le développement est dépendant des changements dans la réglementation en matière des allocations de chauffage. Il faut également comptabiliser les frais d’entretien de l’application webbased.

Art. 39.03 — Intervention du Fonds social européen

en faveur du Fonds d’Économie sociale — Programmation 2000-2007 (Recettes affectées au programme 44-56-4) 4.054.000 13.743.000 9.689.000 Disposition de la Commission des Communautés européennes. Il s’agit de montants octroyés à la Belgique par la Commission des Communautés européennes dans le cadre d’un cofi nancement via le Fonds social européen de projets des CPAS visant l’emploi des plus démunis. Suite au blocage du Fonds organique par l’Europe, il est impossible de demander des remboursements étant donné que les deux sont en parallèle.

Pas d’application parce que l’Europe met à disposition une enveloppe annuelle pour le Fonds organique. Ils travaillent en parallèle.

Art. 39.05 — Intervention du Fonds social européen —

volet Emploi — pour la Programmation 2000-2006 (Recettes affectées au programme 44-56-3) 2.609.000 15.753.000 13.144.000 de projets du volet Emploi. La Commission a fi xé le montant des interventions jusqu’à la fi n de la programmation 2000-2006. Pas de fl uctuations.

Art. 39.06 — Intervention du Fonds social européen

fédéral — Programmation 2007-2013 (Recettes affectées au programme 44-56-2) 1.352.000 de projets des volets MI-IS et Emploi.

jusqu’à la fi n de la programmation 2007-2013.

Art. 39.07 — Intervention dans le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers. Recettes affectées au programme 44-56-2) 322.000

Art. 43.01 — Récupérations d’avances sur les pensions

alimentaires Articles 68bis à 68quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS, insérés par la loi du 8 mai 1989. Cette disposition est abrogée le 1er septembre 2004 (loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances). À partir du 1er octobre 2005 la 2ième partie de la loi du 21 février 2003 sera abroger aussi : le Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances sera aussi compétent pour l’attribution des avances sur les créances alimentaires.

Récupérations d’avances sur les pensions alimentaires auprès du débiteur d’aliments. Il n’y aura plus de recettes en 2008, puisque la disposition réglementaire a été abrogée au 1er septembre

Art. 43.02 — Remboursement du solde perçu par les

CPAS dans le cadre du projet « Internet pour tous » 90.000 AR 27 avril 2007— participation socioculturelle et « internet pour tous » 4. Justifi cation des modifi cations des 3 dernières années Les recettes sont fonction de l’utilisation totale ou non des crédits alloués au CPAS. Il n’y a pas de règle de calcul possible.

CHAPITRE 46

SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Art. 11.02 — Remboursement des traitements du personnel détaché des Services fédéraux des affaires scientifi ques, techniques et culturelles Évaluation des recettes pour 2009 : 22.000 euros, Ce montant de 22.000 euros est constitué par les remboursements des Communautés, Régions et organisations syndicales des traitements du personnel de la politique scientifi que et des établissements scienti- fi ques fédéraux détaché dans les cabinets ministériels ou dans un syndicat.

Art. 12.02 — Remboursement des frais de mission du

personnel détaché des Services fédéraux des affaires scientifi ques, techniques et culturelles

Ce montant de 10.000 euro est principalement constitué par les remboursements de la C.E.E. des frais de mission effectuée pour elle par le personnel scientifi que du SPP politique scientifi que.

Art. 06.01 — Recettes diverses et accidentelles des

Services fédéraux des affaires scientifi ques, techniques et culturelles 950.000 940.000 La forte augmentation en 2008 correspond au remboursement des sommes perçues en trop par les Universités dans le cadre de la 5ième phase des contrats PAI 5. Pour 2009, on retrouvera le rythme normal et le montant de 10.000 euros représente les rentrées ponctuelles et imprévisibles telles que les remboursements de charges payées en trop, les paiements en souffrance, les indemnités obtenues par procès, … TITRE II RECETTES EN CAPITAL Recettes fi scales § 1

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L’ENREGIS-

Art. 58.01 — Droits de succession

Depuis les années nonante, les recettes des droits de succession ont très fortement augmenté. Depuis la régionalisation en 1989, la croissance moyenne de ces droits s’élève à 8,57 % par an. Ventilée par région, la croissance moyenne atteint 9,40 % en Flandre, 8,03 % à Bruxelles et 7,52 % en Wallonie.

Il semble que le rythme de croissance des droits de succession évolue de façon plus ou moins parallèle à Bruxelles et en Wallonie. En Flandre, le rythme de croissance est clairement plus élevé par rapport aux autres régions et ce malgré les changements fondamentaux depuis 1997 dans les échelles d’imposition. Cette intervention avait surtout pour objectif de tempérer les droits de succession en ligne directe.

Il faut remarquer que, pour chaque région, le nouveau régime fi scal en matière de droit de donation a jusqu’à présent peu ou pas d’effet sur les recettes des droits de succession. De manière globale, il faut signaler que les développements positifs dont il est fait mention doivent surtout être attribués à la forte croissance qu’a connue la valeur tant des biens immobiliers que mobiliers pendant la période considérée.

On déduit aisément cette évolution au moyen, d’une part des indices des prix des biens immobiliers, et, d’autre part des indices boursiers et des indices y assimilés des biens mobiliers. En ce qui concerne les biens immobiliers, la tendance à la hausse des prix persiste encore à l’heure actuelle. L’importance des « valeurs immobilières » dans ce contexte est d’ailleurs renforcée par le nombre croissant de propriétaires de biens immobiliers.

En Belgique, ces derniers sont toujours considérés comme une bonne forme de placement. Dans ce cadre, il convient de souligner qu’environ 70 % des gens en Belgique habitent leur propre logement. Ce pourcentage diffère substantiellement d’une région à l’autre. En Flandre, le pourcentage est pratiquement de 73 % contre 68 % en Wallonie. À Bruxelles, ce pourcentage est seulement de 41 à 42 %. Malgré les prévisions récentes à propos de chutes considérables des prix dans le secteur immobilier, il se révèle que le niveau des prix se rapportant à la Belgique se maintient à un niveau élevé.

En ce qui concerne les biens mobiliers, des tendances tant négatives que positives se sont manifestées au niveau des valeurs boursières et assimilées pendant la période 2000-2007. L’année dernière la bourse régressa principalement sous l’infl uence du malaise boursier survenu au États-Unis, conséquence des problèmes provoqués par les crédits à risque (subprime mortgage). Globalement l’impact sur les droits de succession est aussi de ce point de vue plutôt restreint.

Enfi n, il faut remarquer que le rythme de croissance, d’année en année, peut aussi être fortement infl uencé par l’ouverture de « grosses successions ». Bien entendu, lors de la confection du budget par région, les corrections nécessaires en la matière ont été effectuées afi n d’atteindre des objectifs budgétaires pertinents.

L’évolution du rythme de croissance des droits de succession se déduit aisément du tableau ci-dessous, qui reprend les réalisations pour la période 2003-2007, ainsi que les estimations pour l’année 2008. 786.503 861.994 910.723 988.060 283.788 303.938 318.132 333.822 384.357 418.277 448.9677 483.012 1.454.648 1.584.110 1.677.832 1.804.894 Toutes les données sont exprimées en milliers Depuis 2003, les droits augmentent à nouveau progressivement.

En effet, la hausse s’élève de nouveau à 11,83 % par rapport à l’année 2002. Par région, la croissance se présente comme suit : Flandre : + 13,69 % Bruxelles : + 1,55 % Wallonie : + 15,42 % La Flandre et la Wallonie connaissent donc des résultats très vigoureux tandis que Bruxelles connaît une croissance quasi stagnante. Pour 2003, les différences de croissance sont principalement expliquées par la survenance ou non de quelques grosses successions.

Pour l’année 2004, une forte croissance de 13 % a également été enregistrée. Cette progression résulte de la forte croissance des recettes à Bruxelles (+ 17,9 %) et en Wallonie (+ 17,7 %). La Flandre reste en retrait avec 9,2 % mais cela est essentiellement dû à une recette exceptionnelle comptabilisée en décembre 2003 de 53 millions d’euros. L’année 2005 est un cas statistique à part dans la série. La hausse s’élève à peine à 2 %.

Cette maigre croissance est toutefois la résultante de chiffres de croissance divergents selon les régions, ainsi que cela apparaît dans les chiffres ci-après : + 3,4 % + 6,7 % – 3,63 % C’est surtout la Wallonie qui est à la baisse suite au fait que la partie des « super recettes » consécutives à la survenance de grosses successions stagne. Par contre, à Bruxelles et en Flandre dans une moindre mesure, une croissance convenable est cependant encore relevée.

Pour l’année 2006, il en résulte à nouveau une forte croissance, sous l’infl uence entre autres de l’augmentation continue des prix du marché immobilier ainsi que de la hausse des valeurs mobilières que sont les valeurs boursières, l’augmentation des contrats d’assurance sur la vie et la hausse des autres valeurs mobilières. Tout cela aboutit à une prévision de croissance d’environ 9 % au niveau des droits de succession.

Ventilée par région, cela nous donne : + 9,60 % + 7,07 % + 8,83 % Il convient de remarquer que l’infl uence de la diminution du tarif en matière des droits de donation, appliquée dans les trois régions, ne présente encore quasi aucun impact sur les droits de succession. Pour l’année 2007, il en résulte une croissance modérée de 5,92 %. En 2007, le niveau des prix de l’immobilier a néanmoins bien progressé mais à un rythme légèrement plus lent.

Les valeurs boursières ont décrû comparativement à l’année 2006. Du reste, il y a eu moins de grosses successions ouvertes ce qui a fait assurément reculer le niveau de croissance des recettes en 2007. Pour les trois régions, la croissance se révèle inférieure à la moyenne à long terme. Cette croissance se ventile par région comme suit : + 5,65 % + 4,70 % + 7,34 % Pour l’année 2008, il faut tenir compte d’une attente de croissance globale de 7, 57 % qui se situe également en dessous de la moyenne à long terme.

On s’attend quand même en 2008 à une croissance qui se situerait au-dessus de celle de l’année 2007. Les valeurs immobilières augmenteraient légèrement tandis que de manière générale les bourses se redresseraient lentement mais sûrement. En effet, la chute des cours boursiers étaient également, hormis la crise des crédits à risque (subprime mortgage) aux États-Unis, une conséquence de « l’infl ation fi nancière » en bourse.

Actuellement, cette infl ation a pratiquement disparu. Cette croissance se ventile par région comme suit : + 8,49 % + 4,98 % + 7,58 %

Art. 87.01 — Remboursements de prêts accordés au

personnel ou ayants droit 220.000 120.000 Les recettes sont constituées par le remboursement, à effectuer pendant l’année envisagée par les bénéfi - ciaires, des prêts sans intérêt. 2. Base réglementaire Arrêté ministériel du 1er septembre 1955 portant création d’une caisse de prêts auprès du Service social du Ministère de la Justice. des années antérieures. SPF INTERIEUR

Art. 68.01/2 — Remboursement d’une partie du prix

d’achat versé par les agglomérations, les intercommunales et les communes lors de la livraison du matériel prévu dans le programme général de réorganisation des services communaux d’incendie (Recettes affectées au programme 13-54-3 à partir de l’année budgétaire 2006) 6.655.000 5.122.000 1.533.000

Loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, article 12. Arrêté royal du 23 mars 1970 fi xant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d’un service d’incendie peuvent bénéfi cier de l’aide fi nancière de l’État pour l’acquisition de matériel d’incendie, article 3. La récupération de la part à charge des communes a lieu simultanément aux ordonnancements relatifs au matériel d’incendie.

Les recettes sont ainsi chaque année proportionnelles aux crédits d’ordonnancement des allocations de base 54 20/6308, 54 30/6309 et 54 20/6306 (nouvelle allocation de base) sur lesquels sont effectués les ordonnancements en question. La grande majorité des récupérations ont lieu à raison de 25 % du montant de l’achat du matériel. C’est pourquoi ce pourcentage est appliqué aux crédits d’ordonnancement pour obtenir l’estimation des recettes.

Les estimations ainsi obtenues sont prudentes puisque certaines communes supportent 50 % des achats. Comme indiqué ci-dessus, les recettes de l’article 68.01 sont en corrélation directe avec les ordonnancements des allocations de base 54 20/6308, 54 30/6309 et 54 20/6306 (nouvelle allocation de base), ce qui implique d’offi ce des variations. Pour les comprendre, il faut se reporter aux notes justifi catives des fi ches 54 20/6308, 54 30/6309 et 54 20/6306 du Budget des Dépenses.

De part leur lien étroit avec les ordonnancements, les recettes de l’article 68.01 peuvent subir des modi- fi cations tant dans le temps que par rapport aux prévisions initiales, suivant le planning des livraisons des fournisseurs et selon les modifi cations qui peuvent survenir dans celui-ci. 3. Justifi cation des modifi cations Les recettes mentionnées dans cet article sont liées aux crédits d’ordonnancement des allocations de base 54 20 63.08, 54 30 63.09 et 54 20 63.06 (nouvelle allocation de base).

Les recettes pour 2009 sont estimées à 6.655 keur.

Art. 87.01 — Remboursement de prêts accordés au

Évaluation des recettes pour 2009 : 48.000 euros,

Les recettes sont constituées par les remboursements à effectuer par les bénéfi ciaires de prêts pendant l’année envisagée.

Art. 76.01 — Produit de la vente de biens immeubles

sis à l’étranger (Recettes affectées au programme 14-42-1) 5.550.000 Base légale : la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Il s’agit des recettes provenant de la vente de biens immeubles sis à l’étranger et qui serviront à fi nancer, au moins partiellement, l’achat, la construction, l’aménagement, la rénovation, l’entretien et la location de biens de même nature destinés à servir soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges.

Recettes réalisées en 2006 : 10.453.000 euros 1.956.789 483.316 2.887.478 904.430 1.877.940 2.343.248 Recettes réalisées en 2007 : 431.440.000 euros 11.043.000 417.747.000

Estimation des recettes 2008 : — Estimation des recettes 2009 : 5.550.000 euros personnel ou ayant droit Évaluation des recettes pour 2009 : 15.000 euros, ments — de prêts accordés aux membres du personnel en diffi cultés; ces prêts sont remboursables en 24 mensualités prélévées sur les traitements des bénéfi ciaires; — d’avances sur traitements accordées aux agents nouvellement recrutés, qui pour des raisons administratives ne peuvent être payés à l’issue de leur premier mois de travail.

Elles dépendent des dépenses réalisées à charge de l’allocation de base 14.41.01.83.01 du budget général des dépenses. § 2

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Art. 88.01 — Remboursements et recettes d’emprunts

et de participations 225.000 149.000 Dans le cadre de la loi-programme du 24 décembre 1993, une contribution fi nancière peut, dans le cadre d’un programme ou d’une action de développement, être mise à disposition : — de l’État étranger bénéfi ciaire d’une action de développement; — de l’entreprise publique ou de l’entreprise à économie mixte de cet État;

— de l’institution dont les engagements sont garantis par cet État; — d’une banque de développement nationale ou régionale. Ces interventions fi nancières peuvent prendre, entre autres, la forme d’un prêt ou d’une participation. les conventions conclues entre la Belgique et le partenaire. Ils sont prévus dans les conventions.

119.000 BOAD – remboursement capital

106.000

MINISTERE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Art. 76.01 — Produit de la vente des biens immeubles

(Recettes affectées au programme 16-50-3) 34.841.000 38.510.000 3.669.000 Ces moyens résultent des recettes provenant de l’aliénation de biens immeubles.

19 juillet 2001 pour l’année budgétaire 2001 — article 41 (Moniteur belge 28 juillet 2001 Ed 2) et par la loi programme du 20 juillet 2006, en particulier article 66 (Moniteur belge 28 juillet 2006 Ed 2); L’estimation actuelle pour 2009 est basée sur les La Défense va développer une gestion dynamique et proactive dans le but de favoriser et réaliser la vente de matériels et d’infrastructures excédentaires. la nature des biens vendus donnant lieu à des grandes différences ponctuelles. § 1

ADMINISTRATION DE LA TRÉSORERIE

Art. 51.01 — Récupération de montants décaissés par

l’État, d’une part au titre de sa garantie en expansion économique et pour les habitations sociales et, d’autre part, pour les aides accordées aux charbonnages et aux anciens coloniaux 400.000 Les recettes proviennent de récupérations (réalisation de garanties réelles, cautionnement, transactions) des montants versés par l’État au titre de sa garantie

en matière d’expansion économique, charbonnages, habitations sociales. Loi d’expansion économique, code du logement, droit civil en général. Les montants à récupérer sont diffi cilement évaluables d’année en année car ils dépendent de la solvabilité des débiteurs et de problèmes juridiques parfois complexes. Les recettes doivent normalement diminuer d’année en année car les nouveaux dossiers sont peu nombreux et les anciens dossiers se clôturent peu à peu.

Art. 56.01 — Part de l’État dans les bénéfi ces d’institutions fi nancières. Plus-value sur l’or acheté par la Monnaie royale à la Banque nationale pour la confection de pièces de monnaie ou de médailles Évaluation des recettes pour 2009 : 1.280.000 euros, Revenu fi nancier provenant de la Banque nationale de Belgique. Article 37 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la BNB. L’or est acheté à la Banque nationale de Belgique au prix du marché.

En exécution des accords conclus avec la Banque nationale concernant le régime applicable aux différences réalisées lors de la cession par la Banque d’une partie de ses réserves propres, celle-ci verse au Trésor la plus-value réalisée, à savoir la dif-

férence entre le prix de vente et la valeur d’inventaire « historique » de 1.393,78 euros le kilo. L’or est utilisé pour la production de pièces de collection. Annuellement, un calendrier d’émission est dressé en vue de fi xer le nombre maximum de pièces à produire (le plus souvent 75 kg). Il n’y a néanmoins aucune obligation à réaliser complètement ce calendrier. Si on s’aperçoit au cours de l’année que la dépense prévue est trop importante, on limite la production.

D’autre part, vers la fi n ou le début de l’année, des émissions imprévues ou deux émissions rapprochées peuvent se produire. La Monnaie Royale de Belgique a estimé la dépense pour l’achat d’or en 2008 à environ 1.384.125 euros pour 75 kg (prix de l’or à 18.455 euros par kilo le 09 mai 2008. Si on se réfère à la valeur de l’inventaire historique, les 75 kg d’or coûteraient 104.533,50 euros ce qui impliquerait une plus-value de 1.279.591,50 euros.

La recette varie en fonction du prix de l’or et du timing géré par la Monnaie Royale Belge des achats d’or nécessaires à la production de pièces selon un calendrier variable. Au 31 décembre 2007, un montant de 600.895,50 euros a été versé par la BNB. Ce montant a été inscrit au budget 2008, c’est pourquoi le montant de 2007 était moins élevé qu’originellement prévu.

Art. 57.04 — Recettes provenant de la reprise par l’État

des réserves du Fonds de garantie 800.000.000

Art. 59.01 — Banque européenne d’investissement

Évaluation des recettes pour 2009 : 4.000.000 d’euros, Les remboursements effectués par les pays bénéfi - ciaires des différentes Conventions de Lomé sont tenus à la disposition des pays de l’Union Européenne sur un compte spécial. Le montant de ces remboursements revient de droit à la Belgique.

Les différentes Conventions de Lomé, constituent en elles-mêmes, la base légale de toute opération de la Banque européenne d’Investissement visant à gérer le mécanisme des prêts spéciaux qui sont octroyés à des conditions favorables aux pays ACP. À la fi n de chaque semestre, la BEI informe l’État belge de la hauteur des avoirs de trouvant sur le compte spécial CEE en faveur de la Belgique. Les montants inscrits sur ce compte spécial peuvent être reversés à tout moment aux États-membres quand ceux-ci en sollicitent le remboursement.

Depuis que ce système a été mis en place, la Belgique a décidé de ne pas demander le versement de l’intégralité des fonds crédités à son compte spécial à la BEI. Le montant à demander en remboursement a été fi xé, il y a de nombreuses années, à 4 millions d’euros lorsque la situation budgétaire ne se détériore pas. Ainsi, si une chute des recettes ou une hausse des dépenses provoquait un défi cit inhabituel du budget, il serait possible de combler partiellement celui-ci en demandant un remboursement plus important.

Chaque année, il est demandé au Ministre des Finances le montant qu’il souhaite demander à la BEI en proposant chaque année le même montant de 4 mil- Le Ministre a sollicité de la BEI le reversement des avoirs inscrits sur le compte spécial comme suit : — en 2004, à hauteur de 4.000.000 euros; — en 2005, à hauteur de 5.000.000 euros, soit un million de plus qu’habituellement. Ce montant correspond à la contribution de la Belgique au fonds d’assistance technique pour les pays du bassin méditerranéen partenaire de l’Union Européenne (Afrique du Nord et du Moyen Orient).

Comme le Gouvernement a estimé qu’il était dans l’intérêt de la Belgique de contribuer à cette initiative dès sa création pour un montant lui octroyant un siège à son assemblée des participant (minimum de 1 million d’euros), et comme par ailleurs cette dépense n’était pas prévue au budget pour 2005 et qu’aucun contrôle budgétaire ne permettait d’amender le budget à cette époque, il a été décidé de contribuer à l’initiative de la BEI à hauteur de 1 million d’euros et de la fi nancer par le rem-

boursement d’un million euros prélevé sur le compte spécial BEI (recettes générales du budget des Voies et Moyens). Ainsi, cette dépense n’augmentait pas le défi cit budgétaire prévu pour 2005. En 2006, à hauteur de 4.000.000 euros. Pour 2007, le montant estimé a été égal au montant remboursé, soit 4.000.000 euros. Pour 2008, les états du compte spécial présentent, à la fi n du 2ème trimestre 2007, un solde positif de 36.775.695,14 euros.

Si le Ministre décide de solliciter un remboursement de la part de la BEI, le montant qu’il pourrait solliciter s’élèverait à 4.000.000 euros. La recette probable pour 2008 s’élèvera donc à 4.000.000 euros.

Art. 85.01 — Remboursement d’un crédit octroyé à la

Caisse nationale des Calamités

Art. 86.01 — Amortissement par des organismes d’intérêt public d’emprunts émis par eux sous la garantie de l’État ou d’avances et de prêts leur consentis par l’État 2.731.000 2.706.000

Art. 86.01/1 — Amortissements compris dans les annuités à payer au Trésor par le Fonds d’amortissement des emprunts du logement social du chef des souscriptions de l’État aux emprunts émis par la Société nationale du Logement et par la Société nationale terrienne en vertu de l’arrêté royal du 10 décembre 1970, portant le Code du logement, confi rmé par la loi du 2 juillet 1971 pour 2007. Amortissements à payer par le Fonds d’amortissement des emprunts du logement social (dus par les Régions et les sociétés régionales de logement) du chef

des souscriptions de l’État aux emprunts émis par la Société nationale du logement 1951-1954 (Arrêté royal du 10 décembre 1970, contenant le Code du logement, qui y sont liées, en matière de logement social, les Régions et les sociétés régionales de logement sont libérées de leurs obligations à l’égard de l’État. Pour l’année 2006 et les années qui suivent, il n’y a plus aucun montant à prévoir en recettes.

Art. 86.01/2 — Amortissement compris dans les annuités à payer au Trésor par la Division « Le Logis militaire » de l’Offi ce central d’action sociale et culturelle (OCASC) du chef des avances ou prêts qui lui ont été consentis 907.000 888.000 Amortissements revenant à l’État sur avances ou prêts consentis à la Division « Le Logis Militaire » de l’Offi ce central d’actions sociale et culturelle (OCASC).

bleaux d’amortissements. Les recettes ne sont pas indexées. Il n’existe aucune modifi cation technique ou légale permettant un accroissement de celles-ci, indépendamment de ce qui est prévu aux tableaux d’amortissement.

Art. 86.01/3 — Amortissement compris dans l’annuité

à payer au Trésor par le Fonds d’Amortissement des emprunts du logement social du chef 1° des avances qui ont été faites par l’État à la Société nationale terrienne, et 2° de l’emprunt que la Société nationale terrienne a été autorisée à contracter sous la garantie de l’État (loi du 29 mars 1949).

Art. 86.01/4 — Amortissements dus à l’État en provenance des Régions et des Sociétés régionales de logement. (Fusion des anciens articles 86.01.03 et 86.01.04) 1.824.000 1.818.000 ment des emprunts du logement social (dus par les Régions et les sociétés régionales de logement) du chef d’avances consenties par l’État à la Société nationale du logement et d’emprunts successifs qu’elle a été autorisée à contracter sous la garantie de l’État, antérieurement à la loi du 15 avril 1949.

Arrêté royal du 10 décembre 1970, contenant le Code du logement, confi rmé par la loi du 2 juillet 1971 et la loi du 29 mars 1949.

Les capitaux souscrits sont remboursables en 66 ans suivant des annuités (amortissements et intérêts) et suivant tableaux d’amortissement (réunion des emprunts de la Société Nationale Terrienne et de la So-

Art. 86.06 — Recettes diverses patrimoniales

45.000

Art. 86.06/1 — Amortissement du portefeuille des anciennes caisses de pensions de survie Évaluation des recettes pour 2009 : 2.000 euros, Encaissement de titres du portefeuille des anciennes caisses de pensions de survie. Basé sur le passé : diffi culté basée sur le fait qu’il dépend principalement d’emprunts à lots. Echéance fi nale en 2005 de l’emprunt FOBECO.

Art. 86.06/2 — Amortissement du portefeuille de la

Caisse d’Assurance de l’ancien personnel d’Afrique Encaissement de titres du portefeuille de la Caisse d’assurance de l’ancien personnel d’Afrique. propositions budgétaires 1973-1974. Il n’y a plus de tirages au sort (plus d’emprunts à lots dans le portefeuille). Il y a seulement l’échéance fi nale de l’emprunt FO- BECO en 2005 et la vente des jouissances SNCB en

Art. 86.13 — Vente de la participation de l’État dans

la plateforme électronique de commerce MTS Associated Markets 40.000 personnel ou ayants droits 380.000 378.000 Remboursements des prêts accordés. Sur base des prêts accordés.

Les recettes se réalisent en fonction des prêts accordés.

Art. 88.02 — Remboursements de prêts accordés à

des États étrangers 36.984.000 29.319.000 7.665.000 Remboursements au titre des prêts à des États étrangers. Chapitre II de la loi du 3 juin 1964 « prêts à des États étrangers », modifi ée par l’arrêté royal du 3 mai 1997. Étant donné l’impossibilité de savoir quel pays va effectivement respecter ses obligations de remboursement et afi n d’obtenir le chiffre le plus réaliste possible, on effectue le calcul suivant : 4.

Justifi cations des écarts entre les recettes probables estimées pour 2007 et les recettes réalisées en 2007 Propositions initiales de 2007 était de 32.659.000 euros répartis comme — 6.353.000 euros pour le remboursement en retard de l’échéance du 31 décembre 2006 (à raison de 15 % de 42.353.000 euros attendus) — 23.724.000 euros pour le remboursement à bonne date de l’échéance du 31 décembre 2007 (à raison de 58 % de 40.904.000 euros attendus) — 2.582.000 euros pour l’annulation de l’encours des prêts bénéfi ciant de l’initiative HIPC

Ajustement des propositions initiales Faute de moyens budgétaires, l’annulation de l’encours des prêts bénéfi ciant de l’initiative HIPC (soit 25.582.000 euros) n’aura pas lieu. L’estimation pour 2007 s’élève donc à 30.077.000 euros.

18.894 EUR 23.671.000 EUR

70.000 EUR

0 EUR

4.000 EUR 42.639.000 EUR

de 2008 était de 30.374.000 euros répartis comme — 6.136.000 euros pour le remboursement en retard de l’échéance du 31 décembre 2007 (à raison de 15 % de 40.904.000 euros attendus — 22.571.000 euros pour le remboursement à bonne date de l’échéance du 31 décembre 2008 (à raison de 58 % de 39.915.000 euros attendus — 1.667.000 euros pour l’annulation de l’encours L’estimation prévue lors de l’ajustement des propositions pour le budget de 2008 était de 35.840.000 euros — 5.316.000 euros pour le remboursement en retard de l’échéance du 31/12/2007 (à raison de 15 % de 35.441.000 euros attendus ne date de l’échéance du 31/12/2008 (à raison de 58 % de 38.915.000 euros attendus — 7.953.000 euros pour l’annulation de l’encours 29.319.000 euros répartis comme suit : — 5.056.000 euros pour le remboursement de prêts, échéance du 31 décembre 2007 : il s’agit d’une part, du montant déjà remboursé à ce jour (soit 2.592.000 euros) et d’autre part, du paiement attendu des obligations qui seront vraisemblablement respectées par la Chine et la Syrie (soit 2.464.000 euros). — 1.164.000 euros pour le remboursement de prêts, échéances du 1er janvier 2008 au 30 décembre 2008 : il s’agit d’une part, du montant déjà remboursé à ce jour (soit 19.000 euros) et d’autre part, du paiement attendu des obligations qui seront vraisemblablement respectées par le Gabon, l’Indonésie, le Pérou et le Vietnam (soit 1.145.000 euros). — 22.042.000 euros pour le remboursement de prêts, échéance du 31 décembre 2008 en prenant

comme hypothèse que 58 % de 38.004.000 euros attendus seront versés à bonne date — 987.000 euros pour le remboursement de montants non utilisés par la Bosnie dans le cadre de prêts d’État accordés dans le passé — 70.000 euros pour le remboursement anticipatif de prêts, échéance du 1er janvier 2009 Plus aucun montant n’est prévu au titre de l’annulation de prêts, faute de moyens budgétaires pour 2008; il est peu probable que des moyens soient accordés durant cette année budgétaire.

Pour 2009 et les années suivantes (jusqu’à 2012), on prendra comme hypothèse, au niveau du remboursement des prêts d’État, que : — les montants dus au titre du 31 décembre de l’année précédente seront versés, en retard, au cours de l’année considérée, à hauteur de 15 %. — les montants dus au 31 décembre de l’année considérée sont payés à bonne date (c’est-à-dire dans l’année considérée) à raison de 58 % Par ailleurs, il faut également tenir compte des recettes provenant de l’annulation de l’encours de prêts d’État accordés à des pays bénéfi ciant de l’initiative HIPC.

Les estimations seront donc les suivantes : Pour 2009 Remboursement de prêts : 5.700.000

(15 % de 38.004.000) 22.175.000

(58 % de 38.233.000) 9.019.000 36.894.000 Pour 2010 5.735.000

(15 % de 38.233.000) 22.830.000

(58 % de 35.914.000) 62.700.000 89.265.000

Pour 2011 5.387.000

(15 % de 35.914.000) 19.384.000

(58 % de 33.421.000) 7.854.000 32.625.000 Pour 2012 5.013.000

(15 % de 33.421.000) 18.304.000

58 % de 31.559.000) 7.646.000 30.963.000

Art. 88.04 — Versements effectués par les États étrangers en remboursement des prêts consentis par la Belgique Remboursements au titre des accords fi nanciers CEE-Turquie. Loi du 15 juillet 1964 approuvant l’Accord du 12 septembre 1963 créant une Association entre la BEI (CEE) et la Turquie et la loi du 18 août 1972 approuvant le renouvellement de cette Association. La fi xation de la recette est basée sur le tableau de remboursement transmis par la BEI.

4. Justifi cations des écarts entre les recettes estimées et probables pour 2005 et les recettes réalisées en 2005 Les montants dus à la Belgique au titre de l’aide fi nancière CEE-Turquie sont payés en deux fois, le 31 janvier et le 31 juillet de l’année considérée et ils se composent à présent d’une seule quote-part en euros,

le dernier remboursement au titre de la quote-part belge en USD ayant été effectué le 31 juillet 2002. Les montants estimés en 2007 ont correspondu aux montants effectivement reçus, soit 39.000 euros. À partir de l’année 2008, prenant l’hypothèse que la Turquie aura complètement remboursé ses obligations, plus aucune recette n’est prévue.

Art. 88.06 – Part de la Commission européenne dans le

remboursement de la ligne de crédit mise à la disposition de la SA Berlaymont 2000 par le Trésor pour le fi nancement des travaux de rénovation du bâtiment 5.608.000 4.674.000 934.000

Remboursement du capital de l’emprunt à annuité sur 27 ans par la Commission Européenne, qui lui a été accordé par l’État belge pour l’achat du bâtiment Berlaymont à bail emphytéotique. Bail emphytéotique signé le 22 décembre 2004 par « sa Berlaymont 2000 », la communauté européenne et l’État belge Convention de base du 23 octobre 2002 entre l’État belge, la « sa Berlaymont 2000 » et la communauté européenne concernant l’immeuble du Berlaymont Emprunt à annuité sur 27 ans calculé au taux de 5,37 % et une augmentation annuelle forfaitaire de 2 %

Art. 88.07 — Remboursement de la ligne de crédit mis

à la disposition de l’Offi ce national du Ducroire par le Trésor Évaluation des recettes pour 2009 : 12.700.000 euros,

Remboursement du montant emprunté par l’Offi ce national de Ducroire dans la limite d’une ligne de crédit qui lui a été accordée par le Trésor. Convention d’ouverture de crédit du 31 juillet 2003 conclue entre l’État belge représenté par M. Arnoldi, Administrateur Général du Trésor, et l’Offi ce national du Ducroire. Amortissement annuel dans un délai de 10 ans du montant emprunté de 127 million. Le montant du remboursement annuel est de 12.700.000 euros.

Art. 88.08 — Avances par la Communauté européenne

à la Trésorerie pour le préfi nancement des travaux d’aménagement du Résidence Palace

Art. 06.01 — Recettes patrimoniales

Art. 06.01/9 — Recettes diverses

Recettes diverses patrimoniales (recettes de capital).

Les recettes normales des années antérieures. En 2005, il y a eu un transfert vers le Budget des Voies et Moyens des versements par la Banque Européenne d’Investissement. Un versement de 4.925 euros par l’ambassade belge à Harare a doublé les recettes prévues pour 2006. L’estimation tient compte des recettes normales des années antérieures et des 4 premiers mois de 2008. Déjà en avril, un montant de 8.150 euros a été imputé; les recettes pour 2008 seront donc plus élevées que prévu.

Art. 06.01/14 — Amortissement de l’emprunt de

2.700.000 francs consenti en 1938 à l’ASBL « Société libre d’émulation » à Liège Amortissement d’un prêt de 2.700.000 francs consenti sans intérêt par l’État à l’ASBL « Société libre d’émulation » à Liège Convention du 14 août 1938 conclue entre l’État belge et la Société libre d’émulation La société rembourse le crédit au moment où sa situation fi nancière le permet, à raison d’amortissements de 3.347 euros. Pas d’application. Seuls des résultats exceptionnellement favorables de ladite société pourraient amener à lui réclamer des amortissements plus conséquents.

Les derniers exercices favorables se situaient en 1999, 2000 et 2002. Il reste un montant de 43.505 euros à rembourser par ladite société. § 2

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L’ENRE-

Art. 58.01 — Confi scations et biens sous séquestre

13.500.000 13.065.000 435.000 Confi scations et biens sous séquestre. Les confi scations pénales, articles 42 à 43bis et 505 du Code pénal. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1990, il existe également désormais la possibilité d’ordonner la confi scation des avantages patrimoniaux retirés de l’infraction (article 1). Les recettes et les recouvrements en rapport avec la guerre n’existent plus de facto.

Bien qu’un certain nombre de ces dossiers ne soient toujours pas clôturés à ce jour (leur prescription a été interrompue en 1977), la probabilité de nouvelles prises en recette est budgétairement négligeable. Depuis la régionalisation en 1989, les recettes des droits de succession ont très fortement augmenté. La croissance moyenne pour la période 1989-2007 s’élève à 8,57 pour cent par an. Ventilée par région, la croissance moyenne atteint 9,40 pour cent en Flandre, 8,03 pour cent à Bruxelles et 7,52 pour cent en Wallonie.

bre croissant de propriétaires de biens immobiliers. En Belgique, ces derniers sont toujours considérés comme une bonne forme de placement. Dans ce cadre, il convient de souligner qu’environ 70 pour cent des gens en Belgique habitent leur propre logement. Ce pourcentage diffère substantiellement d’une région à l’autre. En Flandre, le pourcentage est pratiquement de 73 pour cent contre 68 pour cent en Wallonie.

À Bruxelles, ce pourcentage est seulement de 41 à 42 pour cent. Malgré les prévisions récentes à propos de chutes considérables des prix dans le secteur immobilier, il se révèle que le niveau des prix se rapportant à la Belgique se maintient à un niveau élevé. qui reprend tant les réalisations pour la période 2003- 2007 que les recettes probables pour 2008 et les estimations pour 2009.

1.015.099 303.839 322.910 448.977 518.161 1.856.170 1.875.743 Commentaire de ce tableau gressivement. En effet, la hausse s’élève de nouveau à 11,83 pour cent par rapport à l’année 2002. Par région, la croissance se présente comme suit : Pour l’année 2004, une forte croissance de 13 pour cent a également été enregistrée. Cette progression résulte de la forte croissance des recettes à Bruxelles (+ 17,9 pour cent) et en Wallonie (+ 17,7 pour cent).

La Flandre reste en retrait avec 9,2 pour cent mais cela est essentiellement dû à une recette exceptionnelle comptabilisée en décembre 2003 de 53 millions d’euros. série. La hausse s’élève à peine à 2 pour cent. Cette maigre croissance est toutefois la résultante de chiffres de croissance divergents selon les régions, ainsi que cela apparaît dans les chiffres ci-après :

d’environ 9 pour cent au niveau des droits de succession. Ventilée par région, cela nous donne : dérée de 5,92 pour cent. En 2007, le niveau des prix de l’immobilier a néanmoins bien progressé mais à un rythme légèrement plus lent. Les valeurs boursières ont décrû comparativement à l’année 2006. Du reste, il y a eu moins de grosses successions ouvertes ce qui a fait assurément reculer le niveau de croissance des recettes en 2007.

Pour les trois régions, la croissance Pour l’année 2008, il est tenir compte d’une prévision de croissance globale de 10,63 pour cent, ce qui se situe au-dessus de la moyenne à long terme. Les principales raisons résident dans l’effet découlant d’une série de grosses successions et ce, principalement en Flandre et, dans une moindre mesure, en Wallonie. Par Région, la croissance se présente comme suit :

+ 11,46 % + 1,50 % + 15,41 % Pour l’année 2009, il est tenu compte après une excellente année 2008 d’un rythme de croissance globale de seulement 1,06 pour cent, réparti par Région, – 2,89 % + 3,09 % + 7,54 % De façon générale, l’évolution sera fortement tempérée dans chaque Région. Cela résulte des faits sui- Le marché immobilier se situe clairement dans une période de refroidissement. Les prix des habitations n’augmenteront que modérément.

Les valeurs mobilières, principalement les valeurs en bourse ont connu de très fortes corrections. L’« infl ation fi nancière » construite dans un passé récent a de ce fait intégralement disparu des cours de bourse. L’effet découlant des crédits à risque aux USA s’est clairement révélé beaucoup plus important que ce qui a été envisagé à l’origine. La tempête locale s’est développée en un ouragan mondial, avec toutes les conséquences qui en découlent; L’effet de la modifi cation de la loi apportée au niveau des droits de donation commencera naturellement aussi à jouer petit à petit; Enfi n, il convient de remarquer que la croissance positive potentielle est à imputer intégralement à la survenance continue de grosses successions qui constituent systématiquement chaque année une part plus grande du total des droits de succession.

Art. 58.02 — Prélèvement sur le produit des Séquestres (ancien fonds 76.02 C) Évaluation des recettes en 2009 : p.m., comme pour L’Offi ce des Séquestres est autorisé à effectuer sur le produit brut de la liquidation des biens séquestrés un prélèvement de 10 % en vue de couvrir ses frais généraux d’administration (en vertu de l’arrêté du Régent du 08 février 1946 relatif aux frais de gestion des séquestres, article 2).

Actuellement, il ne reste plus que deux dossiers ouverts, pour lesquels il y a encore des biens sous séquestre. Il n’est pas possible de prévoir la date de la clôture de ces dossiers.

Art. 58.03/2 — Produit des successions en déshérence,

des dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître Évaluation des recettes pour 2009 : 8.400.000 euros,

Concerne les revenus nets consécutifs à l’exécution, lors de l’adaptation du budget 1995, du fonds de remboursement 66.05C. — successions en déshérence : articles 768 et suivants du Code civil; — produits de la vente des épaves : édit du 10 décembre 1547 relatif aux épaves; — biens sans maître : article 539 du Code civil. Il s’agit d’une catégorie de recettes assez fl uctuantes. Vu les recettes dans la période 2004 à 2007 et le caractère assez fl uctuant de ce type de recettes, une estimation prudente de 8.400.000 euros est proposé pour 2009.

En 2008 et 2009, la recette sera augmentée par la vente de 120 appartements ou logements de la Défense. Le même montant est également retenu pour 2010 à 2012.

Art. 76.01/4 — Produit de l’aliénation des autres immeubles 1.045.000 6.045.000 Produits de la vente d’immeubles. Le fondement légal de cette recette est l’article 16 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’État.

Le montant de cette recette est tributaire du type d’immeubles désaffectés par les différents départements ministériels fédéraux; il est également infl uencé par le marché immobilier. L’estimation est basée sur une moyenne des recettes des trois années antérieures, hors recettes exceptionnelles, et tient en outre compte de : 1) l’incidence de l’article 335 de la loi programme du 22 décembre 1989, qui prévoit que les produits de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l’État qui relèvent de la compétence du Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions, sont destinés au Fonds de fi nancement créé à la Régie des Bâtiments 2) de l’incidence de l’article 150 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 26 juin 1992 qui prévoit que les produits de l’aliénation des biens immeubles confi és à la gestion du département de la Défense nationale sont laissés à la disposition du Ministre de la Défense nationale pour être utilisés en couverture des dépenses résultant de nouveaux travaux d’infrastructure en Belgique et au profi t des Forces armées (Opération d’ordre de la Trésorerie).

Le département de la défense nationale a obtenu la prolongation de cette mesure. 3) pour 2005 une recette exceptionnelle de 8.100.000 euros, provenant de la vente d’un complexe immobilier sis à l’avenue Louise à Bruxelles, est venu gonfl é la recette. Elle ne peut intervenir dans le calcul des moyennes servant de base pour les estimations des années futures. 4) Pour 2008, une recette exceptionnelle de 5.000.000 euros, provenant de la vente d’un ensemble immobilier Les bruyères à Mons, est prévue, cette recette n’est pas récurrente et ne peut intervenir dans le calcul des moyennes servant de base pour les estimations des années futures.

Cette recette était initialement prévue pour 2007 mais l’amateur s’est désisté à la fi n des négociations.

Art. 77.01 — Prix de vente d’objets mobiliers hors

d’usage provenant des divers départements ministériels ou organismes de l’État Cette recette repose sur les bases légales suivan- — sur l’article 16 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’État; — sur l’article 226 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État; — sur le décret impérial du 13 août 1810 concernant les objets confi és aux entrepreneurs de transports; — sur l’édit du 10 décembre 1547 relatif aux épaves. rant les années 2005, 2006 et 2007.

Pour les années 2008 et 2009, ces chiffres sont revus à la hausse en tenant compte des nombreux déménagements prévus.

Art. 86.01 — Récupérations de pensions alimentaires

25.912.000 20.372.000

CHAPITRE 19

RÉGIE DES BÂTIMENTS

Art. 76.03 — Versement au Trésor d’une partie du patrimoine de l’État au sens large Recettes provenant de la vente de terrains ou biens immobiliers appartenant à l’État.

Art. 76.04 — Produit de l’opération SICAFI

SPF SANTE PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Art. 86.10.01 — Remboursement des avances récupérables

Arrêté royal du 2 juin 1976 fi xant les modalités d’octroi d’avances aux hôpitaux. La récupération de ces avances est réglée par l’article 6 dudit arrêté en cas de fermeture de lits. 2. Mode de calcul Arrêté royal du 19 mai 1987 fi xant les conditions d’octroi de l’indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d’hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d’hôpitaux ou de services hospi-

taliers, ainsi que le mode de calcul de l’indemnisation, (modifi é par l’Arrêté royal du 12 décembre 1997). 4. Modifi cations, justifi cation écart années précédentes, mode calcul pluriannuel Le remboursement des avances octroyées est lié au rythme de liquidation des indemnités de fermeture. Celles-ci sont étalées sur 3 ans et les montants du crédit (51.16.5189) sont liés à ce rythme. Calcul sur la base du nombre et de la nature des fermetures de lits connus au moment de l’élaboration des propositions budgétaires.

Le remboursement au Trésor s’effectue lors du paiement de la première tranche des indemnités de fermeture, soit en 2009.

Art. 51.01 — Recettes et remboursements divers autrefois imputés sur l’ancien Fonds d’expansion économique et de reconversion régionale et sur l’ancien Fonds de solidarité nationale

Art. 53.02 — Recouvrement des garanties exécutées

par le Fonds d’Investissement agricole

Art. 77.01 — Recettes provenant de la vente des licences UMTS 40.000.000

Art. 86.01 — Remboursements sur avances récupérables pour la fabrication de prototypes et pour les recherches de technologie avancée 810.000

Art. 87.02 — Remboursements de prêts accordés au

Art. 66.01 — Versement au Trésor d’une part des réserves de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) Conformément à l’article 32, § 1, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l’institut verse le surplus de ses recettes à l’État si celles-ci sont supérieures aux frais de fonctionnement. Les recettes plus élevées pour 2007 sont la conséquence d’une régularisation par le versement des réserves des années précédentes qui étaient destinées au départ au payement de catégories spécifi ques de personnel.

À partir de 2008, les recettes imputées au présent article sont ramenées au niveau antérieur.

Art. 76.02 — Recettes provenant de la vente de terrains à BIAC 3.141.000

La recette de la vente de terrains situés en dehors de la zone de l’aéroport de Bruxelles-National à Belgocontrol est estimée à 553.250 euros. En plus des parcelles que l’État a vendu à Belgocontrol, il y a également des terrains qui sont vendus a des intéressés particuliers. Ces terrains sont expropriés dans le cadre du plan d’expropriation 001 (= 2.450.000 euros). Les expropriations concernant le Centre INAD et le centre de Transit 127 (= 138.000 euros) ont été vendues à The Brussels Airport Company. Ces recettes seront toutes réalisées en 2008.

Art. 86.02 — Remboursements d’avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers (Recettes affectées au programme 46-60-1) Les recettes prévues en 2008 et 2009 sur ce fonds organique concernent principalement des recettes Airbus, des recettes provenant d’avances récupérables sous contrat de recherche et des recettes concernant le programme de l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE).

Les augmentations correspondent aux avances récupérables du nouveau A380. 2. Bases réglementaires 1) Programme Airbus A320/330/340/A380 et Moteurs CFM56-5A/5C Décisions du Conseil des Ministres des 16 décembre 1988-23 décembre 1994 et 1er décembre 2000 2) SPOT-images Arrêté royal du 15 décembre 1982 Les recettes sont essentiellement des montants prévus par contrat ou convention, à l’exception des re-

cettes d’Airbus qui fl uctuent en fonction du chiffre d’affaires des industries aéronautiques concernées (BE- LAIRBUS). Les prévisions de recettes ne tiennent dès lors compte d’aucune indexation et sont sujettes à des variations en fonction du rythme des remboursements effectifs. Les recettes globales du programme AIRBUS varient d’une année à l’autre en raison de plusieurs paramètres, à savoir : le nombre d’avions vendus, le taux de change et le cours du dollar.

I

VENTES

ANNEXE AU PROJET DE BUDGET DES VOIES ET MOYENS POUR

L’ANNEE BUDGETAIRE 2009 Tableau des aliénations autorisées par le ministre des Finances en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi générale du 31 mai 1923, modifi ée par celles des 22 décembre 1949, 3 août 1962, 2 juillet 1969, 1er juillet 1983, 6 juillet 1989, 20 juillet 2006, et par diverses lois domaniales Période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 Totale oppervlakten Superfi cies totales Totale prijs Total des prix ca 07dma ca 96dma a 57 ca 38 ca ca 22dma 33 ca 39 ca 67 ca mmuniqué 89 ca 98dma 62 ca 5 a 90 ca 1 ha 06 a 18 ca 61dma 1 ha 73 a 45 ca

5 ha 95 a 10 ca

11 ha 46 a 23 ca

47 a 83 ca 48dma 4 ha 61 a 18 ca 64 a 53 ca 3 ha 62 a 07 ca Non communiqué

49 a 55 ca 54dma 98 a 50 ca 2 ha 18 a 77 ca

3.000.153,37 EUR

4.416.111,56 EUR

20.913.000,00 EUR

10.215.102,73 EUR

720.405,00 EUR

857.015,36 EUR

1.508.972,00 EUR

4.001.637,50 EUR

1.936.167,00 EUR

5.847.325,00 EUR

4.598.207,00 EUR

2.885.525,00 EUR

31.014,00 EUR ouwd âties Niet-gebouwd Non bâties