28 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à la navigation de plaisance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2019 et mise à jour au 27-12-2023)
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1.1, 1.1/1, 1.2-1.6
CHAPITRE 2. - ENREGISTREMENT
Section 1re. - La demande d'enregistrement
Art. 2.1-2.3
Section 2. - Examen et lettre d'enregistrement
Art. 2.4-2.9
Section 3. - Radiation de l'enregistrement
Art. 2.10-2.11
Section 4. - Entreprises
Art. 2.12-2.18
Section 5. - Le pavillon belge
Art. 2.19
Section 6. - Mentions sur le navire de plaisance
Art. 2.20
CHAPITRE 3. - SECURITE
Section 1re. - Certificats
Sous-section 1re. - Déclaration de conformité CE
Art. 3.1-3.46
Sous-section 2. - Certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Art. 3.47-3.64
Sous-section 3. - Grands navires de plaisance en mer
Art. 3.65-3.67
Sous-section 4. - Navires de plaisance à usage professionnel
Art. 3.68-3.72
Section 2. - Exigences techniques
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.73
Sous-section 2. - Navires de plaisance jusqu'à 24 mètres
Art. 3.74-3.77
Sous-section 3. - Navires de plaisance avec certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Art. 3.78-3.79, 3.79/1
Sous-section 4. - Grands navires de plaisance en mer
Art. 3.80
Section 3. - Procédures de sécurité
Art. 3.81-3.82
Section 4. - Equipage
Art. 3.83
CHAPITRE 4. - BREVETS D'APTITUDE POUR LA CONDUITE D'UN NAVIRE
Section 1re. - Dispenses
Art. 4.1
Section 2. - Brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire
Sous-section 1re. - Types et validité
Art. 4.2-4.4
Sous-section 2. - Demande et délivrance
Art. 4.5-4.10
Sous-section 3. - Examens
Art. 4.11-4.16
Sous-section 4. - Centre d'examens pratiques
Art. 4.17-4.22
Section 3. [1 - Certificat international ]1
Art. 4.23-4.30
CHAPITRE 5. - ACTIVITES
Section 1re. - Activités de groupe
Art. 5.1, 5.1/1
Section 2. - Conditions météorologiques
Art. 5.2
CHAPITRE 6. - COMPORTEMENT A BORD
Section 1re. - Devoirs du conducteur
Art. 6.1-6.2
Section 2.
Art. 6.3-6.7
CHAPITRE 7. - SPORTS DE VAGUE ET VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR
Art. 7.1-7.8
CHAPITRE 8. - COMMISSION ET STRUCTURES DE CONCERTATION
Section 1re. - La Commission pour la Navigation de Plaisance
Art. 8.1-8.8
Section 2. - Plateforme de concertation fédérale pour la Navigation de plaisance
Art. 8.9-8.15
Section 3. - Commission d'examen
Art. 8.16-8.22
Section 4. - Commission de visite
Art. 8.23-8.26
CHAPITRE 9. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 9.1-9.14
CHAPITRE 10. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET FINALES
Art. 10.1-10.24
ANNEXE.
Art. N
1935101550 1966031510 1981001557 1993014140 1993014261 1999014172 2005014018 2006014132 2009014063 2009014181 2011014114 2012014552 2014014268 2016014156 2017010570 2018040435
2020015886 2020016410 2020042587 2020043228 2021033871 2021042000 2021043465 2022034031 2023047345
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° l'Escaut maritime inférieur : la partie de l'Escaut située entre l'écluse de Royers et la frontière avec les Pays-Bas, y compris les ports qui sont ainsi en communauté ouverte;
2° l'administration : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;
3° le contrôle de la navigation : les agents de l'administration désignés par le directeur général de la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports;
4° loi : [2 le Code belge de la Navigation]2;
5° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
6° mise sur le marché : première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne;
7° mise en service : la première utilisation dans l'Union européenne par l'utilisateur final de celui-ci;
8° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
9° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
10° importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit en provenance d'un pays tiers;
11° importateur privé : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;
12° distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
13° opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;
14° organisation agréée : toute organisation visée à [2 l'article 5.2.2.1, § 4]2 de la loi;
15° organisation de la navigation de plaisance : toute organisation visée à l'article 4.10;
16° ICC : le certificat international de conducteur de navire de plaisance en application de la Résolution 40 adoptée le 16 octobre 1998 par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour les conducteurs de navires de plaisance entrant dans les eaux des pays appliquant cette Résolution;
17° transformation importante d'un navire de plaisance : la transformation d'un navire de plaisance qui modifie le mode de propulsion du navire de plaisance, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire de plaisance à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans le présent arrêté, peuvent ne pas être respectées;
18° plateforme de concertation : la Plateforme de Concertation Fédérale pour la navigation de plaisance visé à l'article 8.9;
19° sports de vague : toute activité sportive pratiquée au moyen de matériel destiné aux sports de vague qui prend la mer au départ de la plage;
20° activités de groupe : compétitions ou activités sportives et de loisirs en groupe;
21° "Commission Navigation de Plaisance" : la Commission pour la Navigation de Plaisance visé à [2 l'article 5.2.2.5 de la loi]2.
22° longueur de coque : la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée;
23° norme harmonisée : la norme harmonisée telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les Directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;
24° rapport de mer : un rapport d'incident qui est important pour la sécurité de la navigation et la sécurité de l'équipage, de la cargaison, du navire de plaisance et du milieu marin;
25° eaux intérieures : zones 0, 1, 2 et 3;
26° formation : des cours ayant pour objectif d'apprendre à naviguer avec un navire de plaisance, organisé par une Communauté ou par une fédération sportive reconnue par une Communauté ou un club de sport affilié à la Communauté;
27° brevet de formation : une preuve que le titulaire a accompli une formation organisée ou reconnue par une Communauté [2 ou par une fédération sportive reconnue par une Communauté ou un club de sport affilié]2 avec un bon résultat et acquiert de ce fait une qualification pour donner la formation.
[1 28° centre d'examens pratiques : un organisme agréé par le ministre conformément à l'article 4.17 où les candidats à un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire passent leur examen pratique ;
29° dispositif de séparation du trafic : un système de routage créé par l'Organisation maritime internationale et visant à séparer les flux de trafic opposés par des moyens appropriés et par l'instauration de routes maritimes]1;
[2 30° activités de sauvetage: activités en vue de porter assistance aux navires de plaisance ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance ou aux sports de vague et qui sont en danger ;
31° activités d'encadrement: activités dont le but est d'encadrer des concours et des activités de groupe avec des navires de plaisance ou des personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance ou aux sports de vague.]2
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(1)<AR 2020-12-28/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2021>
(2)<AR 2021-12-21/13, art. 1, 006; En vigueur : 28-01-2022>
Art.1.1/1. [1 Pour l'application du présent arrêté, les navires de plaisance utilisés pour des activités de sauvetage et d'encadrement ne sont pas considérés comme des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles.
Pour l'application du présent arrêté, les navires de plaisance utilisés pour la formation sont considérés comme des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles, mais pas à des fins commerciales conformément à la Convention STCW. Cette utilisation peut être mentionnée sur la lettre d'enregistrement.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-12-21/13, art. 2, 006; En vigueur : 28-01-2022>
Art. 1.2. Si la longueur de coque du navire de plaisance n'est pas connue, la longueur hors tout est utilisée comme norme aux fins d'application du présent arrêté.
Un espace de rangement restreint couvert n'est pas considérée comme une cabine pour l'application de cet arrêté.
Art. 1.3. Aux fins de l'application du présent arrêté, les eaux belges, la ZEE et les eaux étrangères sont divisées en zones comme suit :
1° zone 0 : les plans d'eau fermés et non reliés à la mer, désignés par le ministre;
2° zone 1 : toutes les eaux intérieures reliées à la mer, à l'exception de l'Escaut maritime inférieur;
3° zone 2 : l'Escaut maritime inférieur;
4° zone 3 : les ports de la Côte;
5° zone 4 : la zone allant de la plage à 6 milles marins;
6° zone 5 : la zone comprise entre 6 milles marins et 60 milles marins;
7° zone 6 : la zone comprise entre 60 milles marins et 200 milles marins;
8° zone 7 : la zone située au-delà de 200 milles marins.
Les distances visées au premier alinéa sont calculées à partir de la laisse de basse mer ou des ouvrages portuaires permanents qui s'étendent au-delà de la laisse de basse mer comme indiqué sur les cartes maritimes officielles dressées à grande échelle.
Art. 1.4. Les navires de plaisance effectuant un voyage spécial, peuvent être autorisés à naviguer pendant la durée et dans les conditions fixées par l'autorité chargée du contrôle de la navigation, en pouvant déroger aux dispositions du présent arrêté.
L'autorisation de naviguer n'est accordée que si le voyage spécial ne met pas en danger la sécurité de l'équipage, des passagers, du fret ou du milieu marin.
Art. 1.5. Afin de pouvoir mener une bonne politique en matière d'application, il est nécessaire que tous les navires soient enregistrés en vue de l'identification du propriétaire. L'enregistrement est également nécessaire pour connaître les propriétaires des navires en vue de leurs obligations fiscales.
Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar soient enregistrés afin que leur validité et leur authenticité puissent être vérifiées.
Art. 1.6. Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 1er, la durée de conservation des données à caractère personnel requises pour l'enregistrement est de 5 ans à compter du dernier jour pour lequel l'intéressé disposait d'une lettre d'enregistrement valide. Passé ce délai, les données à caractère personnel seront supprimées.
Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 2, et du fait que les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar n'ont pas de limitation de temps, les données à caractère personnel relatives aux brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et au brevet de radar sont conservées juqu'au décès de la personne concernée. En cas de décès et de notification du décès par les proches, toutes les données à caractère personnel sont supprimées.
CHAPITRE 2. - ENREGISTREMENT
Section 1re. - La demande d'enregistrement
Art. 2.1. § 1er. Le propriétaire d'un navire de plaisance enregistrable en Belgique conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi peut déposer une demande auprès de l'administration. Le propriétaire peut également mandater un tiers pour soumettre la demande à l'administration. Cette procuration est mentionnée explicitement lors de la demande.
Une seule demande suffit si plusieurs propriétaires souhaitent enregistrer le navire de plaisance. Le propriétaire demandeur doit obtenir une procuration signée à cet effet de la part des autres propriétaires.
§ 2. Un opérateur économique ou l'utilisateur final d'un navire de plaisance enregistrable en Belgique conformément à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi peut en déposer la demande auprès de l'administration.
Art. 2.2. Une demande d'enregistrement est introduite par la voie électronique fixée par l'administration.
Les données communiquées sont les suivantes :
1° pour une personne physique : le numéro de registre national;
2° pour une personne morale : le numéro d'entreprise;
3° titre de propriété;
4° le nom et le port d'attache du navire de plaisance;
5° les caractéristiques du navire de plaisance, ses principales dimensions et données, l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval et le numéro de construction;
6° le cas échéant : le nombre, l'année de construction, le fabricant, le numéro d'usine, le type et la puissance en kilowatts des machines propulsives;
7° pour les navires de plaisance d'une longueur de coque de 2,5 à 24 mètres et les véhicules nautiques à moteur, la preuve que le navire de plaisance a été mis sur le marché conformément à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3;
8° pour les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres, un dossier technique conforme aux prescriptions de l'administration prouvant que le navire de plaisance remplit toutes les conditions;
9° l'indication si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3;
10° une adresse e-mail liée à la personne visée au 1° ou au 2° ;
11° l'indication si le navire de plaisance sera utilisé à des fins professionnelles;
12° si le navire de plaisance a des propriétaires autres que la personne physique ou morale qui l'enregistre, les données sous 1° et 2° doivent être communiquées. S'il s'agit d'une personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social à l'étranger, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration :
a) pour les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au registre national belge :
i) nom;
ii) prénom;
iii) lieu de naissance;
iv) date de naissance;
v) adresse du domicile.
b) pour les personnes morales :
i) le numéro d'entreprise;
ii) la forme juridique;
iii) la dénomination sociale;
iv) le droit national de la personne morale;
v) l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle sont siège principal est établi.
Les données ci-dessus, à l'exception des point 1°, 2° et 10°, doivent être étayées par les documents convaincants nécessaires à l'administration.
Toutes les données ci-dessus doivent être étayées par les documents convaincants nécessaires à l'administration.
Art. 2.3.[1 Lors de la demande d'enregistrement, le demandeur doit s'acquitter d'une redevance de 50 euros selon les modalités fixées par l'administration. Par dérogation, le montant de 30 euros doit être acquitté pour un navire de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres.]1 [2 Par dérogation, aucune redevance ne doit être acquittée pour un navire de plaisance sans moteur, ni cabine et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres qui appartient à une association de jeunesse agréée et qui a été mis sur le marché comme navire de plaisance dans l'Espace économique européen avant le 16 juin 1998.]2
A compter du 1er janvier 2020, le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est automatiquement adapté chaque année à l'indice-santé selon la formule suivante : le montant de la redevance prévue à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice étant l'indice pour le mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance est rajusté, et l'indice de départ étant l'indice pour le mois de novembre 2018.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents.
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(1)<AR 2020-04-22/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2020>
(2)<AR 2021-12-21/13, art. 3, 006; En vigueur : 28-01-2022>
Section 2. - Examen et lettre d'enregistrement
Art. 2.4. Pour l'obtention d'une lettre d'enregistrement comportant l'indication `usage professionnel', le navire de plaisance doit disposer d'un certificat de navigabilité valable conformément à l'article 8, § 2 de la loi.
Art. 2.5. Les navires de plaisance qui remplissent les conditions de l'article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi, dont la demande est complète conformément à l'article 2.2 et pour lesquels la redevance visée à l'article 2.3 a été acquittée, et qui ne sont pas enregistrés dans un registre étranger, doivent être inscrits au registre des navires de plaisance belges.
Si le déposant ne remplit pas les conditions visées à l'article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi, la demande est rejetée. Les demandes qui ne sont pas complètes conformément à l'article 2.2 sont clôturées 90 jours après que l'administration a informé le demandeur des documents manquants. Les demandes pour lesquelles aucun paiement de la redevance visée à l'article 2.3 n'a été effectué dans les 90 jours suivant l'envoi de la demande de paiement sont clôturées.
Art. 2.6.Les navires de plaisance inscrits au registre des navires de plaisance belges conformément à l'article 2.5, premier alinéa reçoivent une lettre d'enregistrement, délivrée par l'administration.
[1 Par dérogation au premier alinéa, pour les navires de plaisance qui ne naviguent que dans les zones 0, 1, 2 et 3 et titulaires d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin conformément à l'article 3.51, ce certificat vaut comme lettre d'enregistrement.]1
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(1)<AR 2021-12-21/13, art. 4, 006; En vigueur : 28-01-2022>
Art. 2.7. La lettre d'enregistrement comporte les données suivantes :
1° le nom et le port d'attache du navire de plaisance;
2° le numéro d'enregistrement;
3° le nom des propriétaires;
4° les caractéristiques du navire de plaisance;
5° le cas échéant, les données du moteur;
6° date de délivrance, durée de validité;
7° le cas échéant, indication de l'usage professionnel;
8° l'indication indiquant si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3;
L'administration détermine la forme de la lettre d'enregistrement et la publie par voie d'avis au Moniteur belge.
Art. 2.8. Six mois avant la date d'expiration de la lettre d'enregistrement, la personne au nom de laquelle le navire de plaisance est enregistré est informée par l'administration de cette date d'expiration selon les modalités fixées par l'administration.
Une demande de renouvellement de la lettre d'enregistrement est introduite par la voie électronique fixée par l'administration.
L'administration délivre gratuitement une nouvelle lettre d'enregistrement à la personne au nom de laquelle le navire de plaisance est enregistré si les dispositions de l'article 6, § 3, de la loi sont respectées.
Lors du renouvellement de la lettre d'enregistrement pour navires de plaisance à usage commercial ou professionnel, le navire de plaisance doit disposer d'un certificat de navigabilité valable.
Si les dispositions de l'article 6, § 3 de la loi ne sont pas respectées, ou s'il y a une modification concernant l'éventuelle utilisation à des fins professionnelles ou la désignation si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3, le propriétaire enregistré doit notifier électroniquement toutes les modifications selon les modalités fixées par l'administration. La redevance prévue à l'article 2.3 s'applique dans ces cas. Dès réception du paiement de la redevance, l'administration examine les données modifiées conformément à l'article 2.5 et délivre une nouvelle lettre d'enregistrement conformément à l'article 2.6.
Le navire de plaisance visé au cinquième alinéa peut être radié du registre des navires de plaisance belges par l'administration.
Art. 2.9. La lettre d'enregistrement doit toujours être conservée à bord du navire de plaisance, à moins que l'administration ne le juge impossible d'un point de vue pratique.
Section 3. - Radiation de l'enregistrement
Art. 2.10. L'enregistrement d'un navire de plaisance entraîne automatiquement la radiation de l'enregistrement précédent.
Art. 2.11. L'administration peut procéder d'office à la radiation de l'enregistrement d'un navire de plaisance si :
1° le navire de plaisance a été utilisé illégalement, en risquant de rompre les bonnes relations entre la Belgique et un autre pays ou de porter atteinte à l'honneur du pavillon;
2° il s'avère qu'une ou plusieurs données ayant permis l'autorisation de l'enregistrement, sont à ce point incomplètes ou incorrectes que l'enregistrement aurait été refusé si ce fait avait été connu au début de l'enregistrement.
Section 4. - Entreprises
Art. 2.12. Les entreprises peuvent demander à l'administration une autorisation d'utilisation temporaire de navires de plaisance non enregistrés sans devoir enregistrer le navire de plaisance conformément à la section 1re du présent chapitre et sans que l'entreprise soit tenue de verser une quelconque indemnité à un tiers. L'utilisation est limitée à la démonstration, à l'essai, à la promotion, à un trajet exceptionnel vers le chantier naval ou à l'amarrage à l'entreprise. L'utilisation doit être limitée dans le temps et à une zone navigable. Un représentant ou mandataire de l'entreprise doit se trouver à bord, sauf lorsqu'il est amarré. Cette autorisation ne s'applique qu'aux navires de plaisance avec lesquels l'entreprise a un lien juridique.
Art. 2.13. La demande est déposée selon les instructions de l'administration qui sont publiées sur le site Web de l'administration.
Art. 2.14. L'autorisation est valable un an.
Art. 2.15.Lors de la demande d'autorisation, le demandeur est redevable d'une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de l'autorisation.
[1 Pour chaque numéro d'identification, une redevance de 150 euros est due.]1
[1 Lors du renouvellement au plus tard un mois après la date d'expiration de l'autorisation précédente, la redevance est de 75 euros pour chaque numéro d'identification.]1
La redevance est indexée annuellement conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.
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(1)<AR 2020-04-22/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2020>
Art. 2.16.Lors de la délivrance de l'autorisation, l'administration délivre [1 le nombre demandé de numéros d'identification]1 que l'entreprise doit apposer sur le navire de plaisance, bien visibles depuis la terre ferme selon les instructions de l'administration, au moment où il est utilisé conformément à l'article 2.12.
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(1)<AR 2020-04-22/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2020>
Art. 2.17. En cas d'utilisation abusive, l'administration peut suspendre ou retirer définitivement l'autorisation.
La suspension n'affecte pas la date d'expiration de l'autorisation visée à l'article 2.14.
Une autorisation retirée ne peut être renouvelée.
Si l'activité commerciale cesse ou si l'intéressé ne remplit plus les conditions pour être considéré comme une entreprise, l'autorisation est radiée d'office.
Art. 2.18. L'entreprise communique tout usage visé à l'article 2.12 selon les instructions de l'administration qui sont publiées sur le site Web de l'administration.
Section 5. - Le pavillon belge
Art. 2.19. § 1er. Seuls les navires de plaisance munis d'une lettre d'enregistrement valide peuvent battre le pavillon national.
Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 6,5 mètres et les navires de plaisance à moteur, excepté les véhicules nautiques à moteur sont tenus de battre le pavillon national :
1° à l'entrée et à la sortie des ports belges;
2° pendant leur séjour dans des eaux étrangères du lever au coucher du soleil;
3° dans tous les autres cas, à la demande des autorités belges ou étrangères.
§ 2. Le pavillon national visé au paragraphe 1er se compose de trois bandes verticales de même largeur, de couleur noire, jaune et rouge; la bande noire se trouvant à la drisse. Le pavillon mesure trois fois la longueur qu'il porte deux fois dans la largeur. Il doit avoir une taille suffisante, selon les modalités fixées par l'administration.
Le pavillon national arboré par les navires de plaisance dont le propriétaire est membre d'une association de yachting agréée, peut porter une couronne royale jaune dans le tiers supérieur de la laize noire.
Section 6. - Mentions sur le navire de plaisance
Art. 2.20.§ 1er. Le numéro d'enregistrement doit être apposé bien en vue sur chaque navire de plaisance. Ce numéro se compose de la combinaison suivante :
1° " IN " si le navire de plaisance ne sera utilisé que dans les zones 0, 1, 2 et 3;
2° " C " si le navire de plaisance sera utilisé à des fins professionnelles;
3° " S " s'il s'agit d'un navire de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres;
4° la lettre " B ";
5° une série de 6 chiffres.
Les données sous 1°, 2° et 3° peuvent être combinées.
§ 2. Le nom et le port d'attache doivent être clairement mentionnés sur chaque navire de plaisance.
Les navires de plaisance suivants ne sont pas soumis à l'obligation visée au premier alinéa :
1° navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres;
2° véhicules nautiques à moteur.
§ 3. Pour les navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres, le numéro d'enregistrement doit être apposé comme suit : 10 centimètres (hauteur), de chaque côté du navire de plaisance ou à l'arrière du navire de plaisance.
§ 4. Pour les navires de plaisance ne relevant pas du § 3, les insignes d'identification doivent être apposées comme suit :
1° enregistré pour les eaux intérieures :
a) navire de plaisance de moins de 20 mètres de longueur :
i) nom du navire de plaisance : 10 centimètres (hauteur), aux deux côtés;
ii) numéro d'enregistrement : 10 centimètres (hauteur), au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire; 20 centimètres, si la vitesse est supérieure à 20 kilomètres par heure;
iii) port d'attache : 10 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière.
b) navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres;
i) nom du navire de plaisance : 20 centimètres (hauteur), aux deux côtés et à l'arrière;
ii) port d'attache : 15 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière;
iii) (code) pays : 15 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière;
iv) numéro européen unique d'identification des navires (ENI) : 20 centimètres (hauteur), des deux côtés et à l'arrière;
v) signe de jaugeage : 10 centimètres (hauteur conseillée), à la poupe.
2° enregistré pour les eaux maritimes :
a) navire de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 20 mètres :
i) nom du navire de plaisance : 10 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés;
ii) port d'attache : 10 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés;
iii) numéro d'enregistrement : 10 centimètres, au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire.
b) navire de plaisance dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 20 mètres
i) nom du navire de plaisance : 20 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés;
ii) port d'attache : 20 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés;
iii) numéro d'enregistrement : 20 centimètres, au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire.
§ 5. Les insignes d'identification doivent être clairement lisibles et indélébiles . Elles doivent être de couleur claire sur fond foncé, ou de couleur foncée sur fond clair. La largeur et l'épaisseur des lignes des caractères doivent être proportionnelles à la hauteur imposée ou recommandée.
[1 Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, s'il n'est pas possible, au vu de la construction du navire de plaisance, d'apposer les insignes d'identification de la manière requise conformément aux paragraphes 1er à 4, les insignes d'identification doivent être aussi grands que possible.]1
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(1)<AR 2021-12-21/13, art. 5, 006; En vigueur : 28-01-2022>
CHAPITRE 3. - SECURITE
Section 1re. - Certificats
Sous-section 1re. - Déclaration de conformité CE
Art. 3.1. La présente sous-section prévoit la transposition de la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux navires de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la Directive 94/25/CE.
Art. 3.2. La présente sous-section est d'application pour les produits suivants :
1° les navires de plaisance et les navires de plaisance partiellement achevés, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres;
2° les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;
3° les éléments ou pièces d'équipement énumérés au chapitre II de l'annexe lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union européenne séparément, ci-après dénommés " éléments ou pièces d'équipement ";
4° les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires de plaisance;
5° les moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires de plaisance et qui sont soumis à une modification importante;
6° les navires de plaisance qui sont soumis à une transformation importante.
La présente sous-section ne couvre pas les produits suivants :
1° en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées au chapitre 1er de l'annexe, partie A :
a) les navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant;
b) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos;
c) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manoeuvrées par une ou plusieurs personnes debout;
d) les planches de surf;
e) les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant;
f) les bateaux expérimentaux à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne;
g) les navires de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire de plaisance;
h) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers;
i) les submersibles;
j) les aéroglisseurs;
k) les hydroptères;
l) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;
m) les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.
2° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées au chapitre Ier de l'annexe, partie B :
a) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants :
i) les navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant;
ii) les bateaux expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne;
iii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers;
iv) les submersibles;
v) les aéroglisseurs;
vi) les hydroptères;
vii) les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.
b) les originaux, et leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point 1°, e) ou g);
c) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire de plaisance.
3° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées au chapitre 1er de l'annexe, partie C:
a) l'ensemble des bateaux mentionnés au point 2° ;
b) les navires de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire de plaisance.
Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être couvert par le présent arrêté royal lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union européenne à des fins de loisir.
Art. 3.3. Aux fins de la présente sous-section on entend par:
1° navire de plaisance construit pour une utilisation personnelle : un navire de plaisance construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;
2° moteur de propulsion, tout moteur à explosion : à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;
3° modification importante du moteur de propulsion : la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées au chapitre Ier de l'annexe, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;
4° moyen de propulsion : la méthode par laquelle le navire de plaisance est propulsé;
5° famille de moteurs : une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores;
6° organisme national d'accréditation : le système d'accréditation BELAC comme défini dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;
7° accréditation : attestation délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères de la présente sous-section;
8° évaluation de la conformité : le processus démontrant si les exigences de la présente sous-section relatives à un produit ont été respectées;
9° organisme d'évaluation de la conformité : l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;
10° rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;
11° retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement;
12° surveillance du marché : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;
13° marquage CE : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;
14° législation d'harmonisation de l'Union européenne: toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits;
15° la Directive : la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la Directive 94/25/CE;
16° Décision n° 768/2008/CE : Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;
17° Règlement (UE) n° 765/2008 : le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;
18° Autorité nationale compétente : une autorité désignée par un Etat membre pour la mise en oeuvre de la Directive;
19° Directive 97/68/CE : Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
20° Règlement (CE) n° 595/2009 : Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le Règlement (CE) n° 715/2007 et la Directive 2007/46/CE, et abrogeant les Directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE.
Art. 3.4. Les produits mentionnés à l'article 3.2, alinéa 1er, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, s'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées au chapitre Ier de l'annexe.
Le contrôle de la navigation prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits mentionnés ne soient pas mis à la disposition du marché ou mis en service que s'ils remplissent les critères de l'alinéa 1er.
Art. 3.5. Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise sur le marché ou la mise en service des navires de plaisance qui satisfont à la présente sous-section.
Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise à disposition sur le marché de navires de plaisance partiellement achevés lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément au chapitre III de l'annexe, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.
Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise à disposition sur le marché ou la mise en service d'éléments ou de pièces d'équipement satisfaisant à la présente sous-section qui sont destinés à être incorporés dans des navires de plaisance, conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur visée à l'article 3.14.
Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des moteurs de propulsion suivants :
1° les moteurs, installés ou non dans des navires de plaisance, qui sont conformes à la présente sous-section;
2° les moteurs installés dans des navires de plaisance et réceptionnés selon la Directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d'émission des moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés au chapitre 1er de l'annexe Ire, point 4.1.2, de ladite Directive, qui satisfont aux exigences établies dans la présente sous-section, à l'exclusion de celles prévues au chapitre Ier de l'annexe, partie B, en matière d'émissions gazeuses;
3° les moteurs installés dans des navires de plaisance et réceptionnés par type selon le Règlement (CE) n° 595/2009, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente sous-section, à l'exclusion de celles prévues au chapitre Ier de l'annexe, partie B, en matière d'émissions gazeuses.
L'application des points 2° et 3° de l'alinéa 4 est soumise à la condition suivante : lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un navire de plaisance, la personne qui procède à l'adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s'assurer que, une fois installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses fixées par la Directive 97/68/CE ou par le Règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l'article 3.14, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent dans la Directive 97/68/CE ou dans le Règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur, lorsqu'il est installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur.
Les produits mentionnés à l'article 3.2, alinéa 1er, qui ne sont pas conformes à la présente sous-section, peuvent être présentés lors de salons, d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente sous-section et qu'ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l'Union européenne avant leur mise en conformité.
Art. 3.6. § 1er. Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe.
§ 2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 3.24 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux articles 3.18 à 3.21 ainsi qu'à l'article 3.23.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration telle que visée à l'article 3.14 et attribuent et apposent le marquage CE prévu aux articles 3.16 et 3.17.
§ 3. Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration visée à l'article 3.14 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.
§ 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.
Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes, les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
§ 5. Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.
§ 6. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
§ 7. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux.
§ 8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente sous-section, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
Art. 3.7. Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.
Les obligations prévues à l'article 3.6, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum :
1° à tenir un exemplaire de la déclaration visée à l'article 3.14 et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit;
2° sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
3° à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat.
Art. 3.8. § 1er. Les importateurs ne placent sur le marché de l'Union européenne que des produits conformes.
§ 2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l'article 3.16 et qu'il est accompagné des documents requis conformément à l'article 3.14 ainsi qu'au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 2.5, au chapitre Ier de l'annexe, partie B, point 4, et au chapitre Ier de l'annexe, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 3.6, § 5 et 6.
Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.
§ 3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés.
§ 4. Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les consommateurs et autres utilisateurs finaux.
§ 5. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe.
§ 6. Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire, compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi.
§ 7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente sous-section, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 8. Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration visée à l'article 3.14 à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
§ 9. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
Art. 3.9. § 1er. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente sous-section.
§ 2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d'une part, qu'il porte le marquage CE visé à l'article 3.16, qu'il est accompagné des documents requis à l'article 3.6, § 7, à l'article 3.14, au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 2.5, au chapitre Ier de l'annexe, partie B, point 4, et au chapitre Ier de l'annexe, partie C, point 2, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux de l'Etat membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d'autre part, que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 3.6, § 5 et 6, et à l'article 3.8, § 3.
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
§ 3. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe.
§ 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente législation, s'assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le contrôle de la navigation et les autorités nationales des Etats membres qui ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 5. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Art. 3.10. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 3.6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente sous-section peut en être affectée.
Art. 3.11. Si le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente sous-section, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s'assure qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations du fabricant énoncées à l'article 3.6, § 2, 3, 7 et 9.
Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
L'importateur privé s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.
Art. 3.12. § 1er. Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché :
1° tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
§ 2. Sur demande, les importateurs privés identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché l'opérateur économique qui leur a fourni le produit.
Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier paragraphe pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
Art. 3.13. Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe.
Art. 3.14. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe ou de celles visées à l'article 3.5, alinéa 4, points 2° ou 3°, a été démontré.
La déclaration UE de conformité, dont la structure correspond au modèle repris au chapitre IV de l'annexe du présent arrêté, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE ainsi qu'au chapitre V de l'annexe du présent arrêté, et elle est mise à jour en permanence. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues.
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, visée à l'article 3.5, alinéa 4, points 2° et 3°, assume la responsabilité de la conformité du produit.
La déclaration UE de conformité visée à l'alinéa 3 accompagne les produits ci-après lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
1° les navires de plaisance;
2° les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément;
3° les moteurs de propulsion.
La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant au chapitre III de l'annexe du présent arrêté pour les navires de plaisance partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les navires de plaisance partiellement achevés. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues.
Art. 3.15. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008.
Art. 3.16. Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
1° les navires de plaisance;
2° les éléments ou pièces d'équipement;
3° les moteurs de propulsion.
Les Etats membres présument que les produits visés à l'alinéa 1er portant le marquage CE sont conformes à la présente sous-section.
Art. 3.17. § 1er. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l'article 3.16, alinéa 1er. En ce qui concerne les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d'un navire de plaisance, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d'identification du navire de plaisance. Dans le cas d'un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur.
§ 2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE et le numéro d'identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
§ 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par la personne visée à l'article 3.18, alinéas 2, 3 ou 4.
Art. 3.18. Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 3.19, 3.20 et 3.21 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l'article 3.2, alinéa 1er.
L'importateur privé applique la procédure visée à l'article 3.22 avant de mettre en service un produit visé à l'article 3.2, alinéa 1er, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.
Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un navire de plaisance après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou navire de plaisance, ou toute personne qui modifie la destination d'un navire de plaisance non couvert par la présente sous-section de façon à le faire entrer dans son champ d'application, applique la procédure visée à l'article 3.22 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.
Toute personne qui met sur le marché un navire de plaisance construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l'article 3.2, alinéa 2, point 1° g), applique la procédure visée à l'article 3.22 avant de mettre le produit sur le marché.
Art. 3.19. En ce qui concerne la conception et la construction des navires de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE, s'appliquent :
1° pour les catégories de conception A et B visées au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 1:
a) pour les navires de plaisance. dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
ii) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
iii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);
iv) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité);
b) pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);
iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
2° pour la catégorie de conception C visée au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 1:
a) pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
i) lorsque les normes harmonisées correspondant au chapitre Ier de l'annexe, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées : module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité);
ii) lorsque les normes harmonisées correspondant au chapitre Ier de l'annexe, partie A, points 3.2 et 3.3, n'ont pas été respectées : module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité);
b) pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);
iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
3° pour la catégorie de conception D visée au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 1 :
pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
i) module A (contrôle interne de la fabrication),
ii) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
iii) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
iv) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité),
v) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique :
1° module A (contrôle interne de la fabrication);
2° module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
3° module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
4° module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);
5° module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique :
1° module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
2° module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);
3° module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
Art. 3.20. En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l'article 3.2, alinéa 1er, points 4° et 5°, le constructeur du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE :
1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée, l'un quelconque des modules suivants :
a) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;
b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);
c) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
2° " lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée, l'un quelconque des modules suivants :
a) module B (examen UE de type) complété par le module C1;
b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
Art. 3.21. En ce qui concerne les émissions sonores des navires de plaisance. équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion et des navires de plaisance équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion qui font l'objet d'une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE :
1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
a) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);
c) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
2° lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
3° lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des modules suivants :
a) module A (contrôle interne de la fabrication);
b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);
c) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des navires de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE :
1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
a) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);
c) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
2° lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
Art. 3.22. L'évaluation après construction visée à l'article 3.18, alinéas 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications du chapitre V de l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.23. § 1er. Lorsque le module B de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE est utilisé, l'examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module.
Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que :
1° les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit; et
2° les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen UE de type, si nécessaire en modifiant l'attestation originale.
§ 2. Lorsque le module A1 de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs navires de plaisance représentant la production du fabricant et les exigences supplémentaires énoncées au chapitre VI de l'annexe du présent arrêté s'appliquent.
§ 3. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE ne s'applique pas.
§ 4. Lorsque le module F de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE est utilisé, la procédure décrite au chapitre VII de l'annexe du présent arrêté s'applique pour l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'émissions gazeuses.
§ 5. Lorsque le module C de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE est utilisé pour ce qui est de l'évaluation de la conformité avec les exigences de la présente sous-section en matière d'émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en oeuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure énoncée au chapitre VIII de l'annexe du présent arrêté s'applique.
Art. 3.24. La documentation technique visée à l'article 3.6. § 2, contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l'article 3.4. alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés au chapitre IX de l'annexe.
La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.
Art. 3.25. L'administration, au moyen du système d'information mis à sa disposition par la Commission européenne à cette fin, notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité dans le cadre de la présente sous-section. L'administration peut déléguer cette notification.
Art. 3.26. L'administration est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité aux fins de la présente sous-section ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l'article 3.31.
L'administration peut décider que l'évaluation et le contrôle visés à l'alinéa 1er sont effectués par un organisme national d'accréditation.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'administration peut déléguer ou confier l'évaluation ou le contrôle visé à l'alinéa 1er à un organisme qui n'appartient pas au secteur public. Cet organisme doit être une personne morale et répondre aux exigences définies dans la présente sous-section. En outre, cet organisme doit prouver qu'il peut couvrir la responsabilité découlant de ses activités.
L'administration assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé à l'alinéa 3.
Art. 3.27. L'administration ne fournit aucune des activités qui sont réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle, ni ne propose de telles activités ou services de conseil.
L'administration garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient.
Art. 3.28. L'administration informe la Commission européenne de ses procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
Art. 3.29. § 1er. Aux fins de la notification au titre de la présente sous-section, un organisme d'évaluation de la conformité doit répondre aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.
§ 2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et doté de la personnalité juridique.
§ 3. Un organisme d'évaluation de la conformité est une tierce partie indépendante de l'organisation ou du produit qu'il évalue.
Un organisme qui est membre d'une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme.
§ 4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.
Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent pas directement dans la conception ou la fabrication, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits ou ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s'engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l'égard des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s'applique notamment aux services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
§ 5. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.
§ 6. L'organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 3.18 à 3.23 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose :
1° du personnel ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;
2° de descriptions des procédures selon lesquelles l'évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures.
Il se dote de méthodes et de procédures appropriées qui font la distinction entre les tâches qu'il effectue en qualité d'organisme notifié et ses autres activités;
3° de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
§ 7. Le personnel responsable de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède :
1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;
2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et les compétences nécessaires pour effectuer ces évaluations;
3° une connaissance et une compréhension suffisantes des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale en la matière;
4° l'aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
§ 8. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l'évaluation est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d'évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
§ 9. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile.
§ 10. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est tenu à un devoir de confidentialité à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu des articles 3.18 à 3.23 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
§ 11. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établis en vertu de l'article 3.40. ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Art. 3.30. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité par rapport aux critères exposés dans les normes harmonisées en la matière, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à l'article 3.29, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.
Art. 3.31. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 3.29 et il en informe l'agent chargé au contrôle de la navigation.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 3.18 à 3.23.
Art. 3.32. Un organisme d'évaluation de la conformité est tenu de soumettre une demande de notification à l'administration.
La demande visée à l'alinéa 1er est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation, attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l'article 3.29.
Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente au contrôle de la navigation toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l'article 3.29.
Art. 3.33. L'administration ne peut notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences figurant à l'article 3.29.
L'administration les notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés ainsi que l'attestation de compétence correspondante.
Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 3.32, alinéa 2, l'administration fournit à la Commission européenne et aux autres Etats membres les preuves documentaires attestant la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et les dispositions prises pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l'article 3.29.
L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification, si un certificat d'accréditation est utilisé ou dans les deux mois en cas de non-recours à l'accréditation.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente sous-section.
L'administration avertit la Commission européenne et les autres Etats membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Art. 3.34. L'administration attribue un code d'identification à un organisme notifié qui a été autorisé à entreprendre les évaluations de conformité après construction.
Art. 3.35. Lorsque l'administration a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à l'article 3.29, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'administration prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Art. 3.36. L'administration ou son délégué communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.
L'administration, à la demande de la Commission européenne, prend toutes les mesures correctives nécessaires et, si nécessaire, retirera la notification après la constatation d'acte d'exécution visée à l'article 37, alinéa 4 de la Directive.
Art. 3.37. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 3.18 à 3.23.
Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.
Ce faisant, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec la présente sous-section sont néanmoins respectés.
Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences figurant à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe ou dans les normes harmonisées correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
Lorsqu'au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant ou à l'importateur privé de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Art. 3.38. Une plainte peut être introduite par toute personne concernée soit par courrier, soit par l'intermédiaire d'un formulaire électronique auprès du contrôle de la navigation :
La plainte reprend les éléments suivants :
1° le nom, le prénom et l'adresse du domicile du plaignant;
2° un exposé des faits;
3° les opérateurs économiques concernés;
4° l'équipement des navires de plaisance concerné.
Une plainte introduite auprès du contrôle de la navigation n'est recevable que si elle a été introduite dans les six mois qui suivent la date où l'infraction alléguée a eu lieu.
Le contrôle de la navigation refuse le traitement de la plainte :
1° lorsqu'elle est manifestement infondée;
2° lorsqu'elle ne concerne pas de nouveaux faits s'ajoutant à une plainte précédente introduite par la même personne et déjà traitée par l'autorité publique compétente.
Lorsque le contrôle de la navigation déclare que la plainte est fondée, il prend les mesures nécessaires conformément aux articles 3.41 à 3.44.
Art. 3.39. Les organismes notifiés communiquent à l'administration les éléments suivants :
1° tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;
2° toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
3° toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d'évaluation de la conformité;
4° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la Directive, qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.
Art. 3.40. L'administration veille à ce que les organismes notifiés participent directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants désignés à un ou plusieurs groupes sectoriels faisant partie des organismes notifiés, que la Commission européenne créera en vue d'une coordination et d'une collaboration dans le cadre de l'exécution de la Directive.
Art. 3.41. Le contrôle de la navigation est désigné comme autorité de surveillance du marché et exécutera ses tâches conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa 3, et aux articles 16 à 24 du Règlement (CE) n° 765/2008 en ce qui concerne l'exercice de la surveillance du marché de l'équipement des navires de plaisance.
Art. 3.42. § 1er. Lorsque l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné a des raisons suffisantes de croire qu'un produit couvert par la présente sous-section présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l'environnement, il effectue une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans la présente sous-section. Les opérateurs économiques concernés doivent, à chaque fois que cela est exigé, collaborer avec le contrôle de la navigation.
Si, au cours de cette évaluation, le contrôle de la navigation constate que l'équipement des navires de plaisance ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente sous-section, il invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement susmentionné en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, que le contrôle de la navigation prescrit.
Dans le cas d'un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, l'agent chargé du contrôle de la navigation constate que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente sous-section, l'importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du produit ou en suspendre l'utilisation, en fonction de la nature du risque.
Le contrôle de la navigation en informe l'organisme notifié concerné.
L'article 21 du Règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées aux alinéas 2 et 3.
§ 2. Lorsque la non-conformité ne concerne pas que le territoire belge, le contrôle de la navigation informe la Commission européenne et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation réalisée conformément au paragraphe 1er des mesures que l'opérateur économique doit prendre.
§ 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de l'Union européenne.
L'importateur privé s'assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour le produit qu'il a importé dans l'Union européenne pour son utilisation personnelle.
§ 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesures provisoires adéquates dans le délai prescrit conformément au § 1er, alinéa 2 ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, le contrôle de la navigation adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements de navires de plaisance sur le marché belge ou leur installation à bord de navires battant le pavillon belge, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler.
Le contrôle de la navigation met au courant de ces mesures la Commission européenne et les autres Etats membres dans les meilleurs délais.
§ 5. Les informations visées au § 4, concernant les mesures prises par le contrôle de la navigation, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits non conformes, leur origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique ou l'importateur privé concerné. Le contrôle de la navigation indique notamment si la non-conformité découle d'une des causes suivantes :
1° le produit ne satisfait pas aux exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de la propriété ou de l'environnement, telles que définies dans la présente sous-section, ou
2° il existe des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 3.13, qui confèrent une présomption de conformité.
§ 6. Lorsque, dans les trois mois suivant l'envoi des informations sur les mesures prises par le contrôle de la navigation, telles qu'elles sont visées au § 4, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission de l'Union européenne à l'encontre d'une mesure provisoire prise par un Etat membre, cette mesure est réputée justifiée.
§ 7. Les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente sous-section seront retirés du marché.
Art. 3.43. Si la mesure nationale en cause est jugée justifiée par la procédure de sauvegarde de l'Union, le contrôle de la navigation prend les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'équipement des navires de plaisance non conformes de leur marché et, s'il y a lieu, de leur rappel. Il en informe la Commission européenne.
Si la mesure nationale en cause est jugée non justifiée par la Commission européenne, le contrôle de la navigation la retire.
Le contrôle de la navigation applique la mesure de sauvegarde confirmée, modifiée ou abrogée par la Commission européenne.
Art. 3.44. § 1er. Sans préjudice de l'article 3.42, lorsque le contrôle de la navigation fait l'une des constatations suivantes, il impose à l'opérateur économique ou l'importateur privé concerné de mettre un terme à la non-conformité en question :
1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 3.15, de l'article 3.16 ou de l'article 3.17;
2° le marquage CE visé à l'article 3.16 n'a pas été apposé;
3° la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée au chapitre III de l'annexe n'a pas été établie;
4° la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée au chapitre III de l'annexe n'a pas été établie correctement;
5° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;
6° les informations figurant à l'article 3.6, § 6, ou à l'article 3.8, § 3, sont absentes, inexactes ou incomplètes;
7° l'une des autres obligations administratives prévues à l'article 3.6 ou à l'article 3.8 n'est pas remplie.
§ 2. Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er subsiste, le contrôle de la navigation prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, ou dans le cas d'un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire ou restreindre son utilisation.
Art. 3.45. L'administration remplit le questionnaire que la Commission européenne a élaboré en exécution de la Directive.
Et ce, pour le 18 janvier 2021 au plus tard et ensuite tous les cinq ans.
Art. 3.46. Les produits relevant de la Directive 94/25/CE qui satisfont à cette Directive et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils respectent les limites d'émissions gazeuses visées au chapitre Ier de l'annexe, partie B, point 2.1, et s'ils ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et mis sur le marché avant le 18 janvier 2020.
Sous-section 2. - Certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Art. 3.47. La présente sous-section transpose partiellement la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux navires de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE et la Directive Déléguée (UE) 2018/970 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant les annexes II, III et V de la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
La version applicable des annexes de la Directive est publiée au moyen d'un communiqué au Moniteur Belge. Les annexes de la Directive sont mises à disposition sur le site web de l'administration. Les communiqués au Moniteur Belge mentionnent l'adresse du site web où le texte intégral est disponible.
Art. 3.48. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° longueur (L) : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;
2° largeur (B) : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou assimilés non compris);
3° tirant d'eau (T) : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou autres appendices fixes n'étant pas pris en compte et le plan du plus grand enfoncement du navire;
4° Directive : la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux navires de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.
Art. 3.49. La présente sous-section s'applique aux navires de plaisance qui naviguent dans les zones 0, 1, 2 ou 3 dont;
1° la longueur est de 20 mètres ou plus;
2° le volume, dont le produit de la longueur (L) x largeur (B) x tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3;
Art. 3.50. La présente sous-section ne s'applique plus aux :
1° navires qui disposent d'un certificat de conformité à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou d'un certificat équivalent; d'un certificat de conformité à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent, et d'un certificat international de la prévention de la pollution par hydrocarbures (international oil pollution prevention - IOPP) attestant la conformité à la Convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).
2° navires de plaisance qui disposent d'un certificat de l'Etat du pavillon attestant que le navire possède un niveau de sécurité suffisant.
3° les navires de plaisance dont la coque a une longueur de 20 à 24 mètres qui se situent en zone 3 et pour lesquels le demandeur n'a pas signalé que le navire de plaisance sera utilisé dans des zones limitées, conformément à l'article 2.2, 9°.
Art. 3.51. Les navires de plaisance visés à l'article 3.49 doivent être munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin. Ce certificat est conservé à bord.
Art. 3.52. Pour obtenir le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, le navire de plaisance doit satisfaire aux exigences de l'annexe II de la Directive.
Art. 3.53. La commission de visite établit le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément au modèle figurant à l'annexe II de la Directive et le délivre selon les modalités qu'elle détermine, y compris une inspection technique.
Art. 3.54. La commission de visite détermine la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure au cas par cas.
Art. 3.55. La commission de visite peut délivrer un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure provisoire aux :
1° navires de plaisance qui veulent naviguer avec l'autorisation de l'autorité compétente en un lieu donné en vue d'obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;
2° navires de plaisance dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est perdu, abîmé ou temporairement retiré;
3° navires de plaisance dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours de préparation après une inspection au résultat positif;
4° navires de plaisance qui n'ont pas rempli toutes les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V de la Directive;
5° navires de plaisance ayant subi des dommages tels qu'ils ne satisfont plus à leur certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 3.56. Conformément à l'article 23 de la Directive, la commission de visite délivre un certificat supplémentaire de navigation intérieure de l'Union aux navires de plaisance ayant un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure valide ou un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.
Les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure supplémentaires sont établis conformément au modèle prévu à l'annexe II de la Directive.
Art. 3.57. A titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes II et V de la Directive. Cette prorogation de la validité est indiquée sur le certificat.
Art. 3.58. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité à la suite d'une visite technique visant à vérifier si le navire de plaisance est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la Directive.
Ce renouvellement est réalisé par la commission de visite et selon les modalités qu'elle fixe.
Art. 3.59. Le propriétaire du navire de plaisance signale la perte du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou du certificat supplémentaire à la commission de visite.
La commission de visite délivre un duplicata du certificat visé au premier alinéa, qui est marqué comme tel.
Un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou un certificat supplémentaire devenu illisible ou inutilisable est renvoyé par le propriétaire du navire de plaisance à la commission de visite. La commission de visite délivre un duplicata de ce certificat, qui est marqué comme tel.
Art. 3.60. En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un navire de plaisance avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la Directive en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manoeuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce navire de plaisance doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à l'article 3.58.
A la suite de cette visite, le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure existant est adapté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du navire de plaisance ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si l'ancien certificat a été délivré ou prolongé dans un autre Etat membre, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat en est informée par la commission de visite dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance.
Art. 3.61. Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est motivée. Cette décision est notifiée au propriétaire du navire de plaisance ou à son représentant, qui est informé des voies et des délais de recours applicables.
Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par la commission de visite, lorsque le navire de plaisance cesse d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat.
Art. 3.62. En attendant la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre la Communauté européenne et des pays tiers, le Directeur général de l'administration peut reconnaître les certificats de navigation des navires de plaisance de pays tiers pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume.
Art. 3.63. La commission de visite peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le navire de plaisance à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification agréée par la Commission européenne conformément à l'article 21 de la Directive, que le navire de plaisance satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la Directive.
Art. 3.64. Pour les prestations réalisées dans le cadre de l'obtention du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, une rétribution est due conformément aux tarifs ci-dessous :
1° première visite à bord, y compris le contrôle de tous les plans de construction, les schémas et les calculs, dans le cadre d'une première visite d'un navire de plaisance de navigation intérieure afin de délivrer soit un premier certificat de visite, soit un premier certificat communautaire, en produisant un certificat de classification et à l'exception des visites supplémentaires telles que visées aux 3° et 5° : 300 euros;
2° première visite à bord dans le cadre d'une visite complémentaire d'un navire de plaisance de navigation intérieure afin de prolonger soit un certificat de visite, soit un certificat communautaire, en produisant un certificat de classification et à l'exception des visites supplémentaires telles que visées aux 3° et 5° : 150 euros;
3° visite spéciale ou partielle d'un navire de plaisance de navigation intérieure à bord, à l'exclusion de la visite de la coque pour la délivrance d'un certificat de classification,
a) soit requis en supplément des visites telles que visées aux 1° et 2° en conséquence des caractéristiques du navire de plaisance: 100 euros;
b) soit requis pour la délivrance d'un document supplémentaire : 100 euros;
c) soit requis dans le cadre du jaugeage, à l'exception du jaugeage tel que visé au 4° : 100 euros.
4° jaugeage d'un navire de plaisance : 215 euros;
5° chaque visite spéciale ou partielle d'un navire de plaisance de navigation intérieure supplémentaire pendant une visite à bord, à l'exclusion de la visite de la coque pour la délivrance d'un certificat de classification :
a) soit requis en supplément des visites telles que visées aux 1° et 2° en conséquence des caractéristiques du navire de plaisance de navigation intérieure : 25 euros;
b) soit requis pour la délivrance d'un document supplémentaire : 25 euros;
c) soit requis dans le cadre du jaugeage, à l'exception du jaugeage tel que visé au 4° : 25 euros;
6° délivrance d'un document ou d'une copie : 25 euros;
7° modification d'un document ou remplacement de feuilles d'un document : 25 euros;
8° salaire horaire pour les personnes visées à l'article 8.24 pour des prestations non contenues aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ou pour le déplacement inutile dû au conducteur ou au propriétaire : 50 euros;
9° salaire horaire supplémentaire pour les personnes visées à l'article 8.24 pour des prestations effectuées à la demande du conducteur ou du propriétaire :
a) entre 18.00 et 7.30 heures les jours ouvrés : 25 euros;
b) pour toutes les heures un samedi, un dimanche ou un jour de fête légalement reconnu : 25 euros.
Les montants repris au premier alinéa sont indexés chaque année conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Si une visite en dehors de la Belgique est nécessaire, les frais de parcours et de séjour des fonctionnaires à envoyer sont à charge du propriétaire.
Sous-section 3. - Grands navires de plaisance en mer
Art. 3.65. La présente sous-section s'applique aux navires de plaisance enregistrés en Belgique ayant une longueur de coque supérieure à 24 mètres qui naviguent dans les zones 3, 4, 5, 6 ou 7.
Un navire de plaisance ayant un certificat de navigation intérieure de l'Union dans la zone 3, qui a été enregistré exclusivement pour les eaux intérieures ne doit pas satisfaire à la présente sous-section.
Art. 3.66. Les navires de plaisance doivent être munis d'un certificat confirmant que le navire de plaisance satisfait à toutes les exigences.
Les navires de plaisance doivent satisfaire à la réglementation internationale pertinente.
Les contrôles techniques et la délivrance du certificat peuvent être délégués à des " organisations agréées ".
Si une visite en dehors de la Belgique est nécessaire, les frais de parcours et de séjour des fonctionnaires à envoyer sont à charge du propriétaire.
Art. 3.67. Les navires de plaisance doivent satisfaire à la réglementation internationale pertinente et à la réglementation visée à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
Les dérogations dûment justifiées doivent être demandées à l'administration et peuvent être accordées dans la mesure où elles sont internationalement autorisées.
Sous-section 4. - Navires de plaisance à usage professionnel
Art. 3.68.§ 1er. Le certificat de navigabilité est demandé par la personne physique ou morale visée à l'article 2.2, 1° et 2° à l'administration selon les modalités qu'elle détermine. Ces modalités sont publiées sur le site Web de l'administration.
La forme du certificat de navigabilité est déterminée par l'administration qui le publie par voie d'avis au Moniteur belge.
§ 2. Pour obtenir un certificat de navigabilité, le contrôle de la navigation doit réaliser un contrôle technique.
Pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 24 mètres, le certificat de navigabilité est soumis à des contrôles annuels pour maintenir sa validité.
Les contrôles peuvent être délégués à une " organisation agréée ".
En cas de dommages de construction avérés ou suspectés, une inspection à sec peut être imposée.
Si une visite en dehors de la Belgique est nécessaire, les frais de parcours et de séjour des fonctionnaires à envoyer sont à charge du propriétaire.
[1 Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat de navigabilité pour les navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles qui ne naviguent que dans les zones 0, 1, 2 et 3 et titulaires d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin conformément à l'article 3.51 n'est pas soumis à des contrôles annuels pour maintenir sa validité.]1
§ 3. Navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont le coque a une longueur inférieure à 6,5 mètres qui disposent d'une déclaration UE de conformité visé à l'article 3.14 peuvent obtenir un certificat de navigabilité sans inspection technique par le contrôle de la navigation. Cela doit être explicitement indiqué lors de la demande. La redevance visée à l'article 3.69 ne s'applique pas dans ce cas.
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(1)<AR 2021-12-21/13, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2022>
Art. 3.69. Sans préjudice de l'article 2.3, une redevance est due lors de la demande d'un certificat de navigabilité conformément aux tarifs ci-dessous :
1° pour une première visite :
sans certificat de classification | L ≤ 20m | 388 EUR |
L > 20 m | 517 EUR | |
avec certificat de classification | L ≤ 20m | 104 EUR |
L > 20 m | 155 EUR |
sans certificat de classification | L ≤ 20m | 194 EUR |
L > 20 m | 258 EUR | |
avec certificat de classification | L ≤ 20m | 52 EUR |
L > 20 m | 78 EUR |
vacation ≤ 4 heures | jour de semaine | 107 EUR |
dimanche | 160 EUR | |
4 heures < vacation ≤ 8 heures | jour de semaine | 214 EUR |
dimanche | 319 EUR | |
8 heures < toute heure entamée | jour de semaine | 40 EUR |
dimanche | 54 EUR | |
montant maximum par jour calendrier | jour de semaine | 372 EUR |
dimanche | 536 EUR |