Détails





Titre :

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume (cité comme : Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures) (NOTE : art. N (9.01; 9.02; 9.03) abrogés dans le futur en ce qui concerne les compétences fédérales par AR2019-06-28/08, art. 10.8, 005; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2006 et mise à jour au 21-12-2022)



Table des matières :


Art. 1-14
ANNEXE.
Art. N
Art. N Région Flamande



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1935101550  1948080101 



Arrêté(s) d’exécution :

2009014234  2014014057  2017010570  2017032100  2018014966  2019041207 



Articles :

Article 1. Le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.
  Le règlement en annexe, y compris les appendices à l'annexe qui en font intégralement partie, peut être cité comme " Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures ".

Art.2.§ 1er. Le Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures est d'application aux eaux intérieures publiques du Royaume qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation.
  § 2. En dérogation au § 1er, le Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures n'est pas d'application :
  - au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;
  - dans les ports du littoral belge et sur les plages du littoral belge comme définis à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
  - à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme défini à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;
  - à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;
  - à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993.
  [1 § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume concernant les dispositions relatives au document d'immatriculation s'applique :
   - au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;
   - à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;
   - à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;
   - à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993.]1
  [2 § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume concernant les dispositions relatives au intoxication s'applique :
   - au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;
   - dans les ports du littoral belge et sur les plages du littoral belge comme définis à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
   - à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;
   - à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;
   - à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993.]2
  ----------
  (1)<AR 2013-12-15/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2014>
  (2)<AR 2014-04-04/06, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2014>

Art.3. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
  " le Ministre " : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.

Art.4.Le Ministre peut dispenser certaines catégories de bateaux de l'obligation imposée par l'alinéa 1er. de l'article 1.02. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et fixer des conditions d'aptitude particulières pour la conduite d'un bateau, d'un convoi ou d'un matériel flottant, visés par le même alinéa.
  Le Ministre peut désigner certaines catégories de bateaux et de convois pour lesquelles il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er. de l'article 1.10. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre certaines manifestations, autorisées conformément à l'article 1.23. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, afin d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation.
  Le Ministre fixe la forme, les dimensions, la couleur et les conditions particulières de placements des signaux servant à régler la navigation visés à l'article 5.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  Le Ministre fixe la forme, les dimensions, la couleur et les conditions particulières de placements des signaux servant à baliser le chenal visés à l'article 5.02. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  Le Ministre peut autoriser la dérogation à l'interdiction prévue à l'alinéa 3. de l'article 6.21.b. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  [1 ...]1
  Le Ministre peut dispenser un bac ne naviguant pas librement, de l'obligation prévue à [1 l'alinéa 1er. de l'article 6.32.]1 du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  Le Ministre peut déroger de l'alinéa 1er. de l'article 9.02. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures pour certaines catégories de bateaux de plaisance ou pour certaines manifestations.
  Le Ministre détermine quelles données doivent être mentionnées dans le relevé des caractéristiques du bateau visé à l'alinéa 3. de l'article 9.03. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  Le Ministre peut ajouter certains engins destinés ou utilisés comme loisirs aquatiques à la liste prévue à l'alinéa 6. de l'article 9.03. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  ----------
  (1)<AR 2014-04-04/06, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2014>

Art.5. Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume :
  1° l'article 2, troisième alinéa;
  2° l'article 2, quatrième alinéa;
  3° l'article 3;
  4° l'article 8, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté du Régent du 15 septembre 1948 et par les arrêtés royaux des 13 juillet 1951 et 31 octobre 1953;
  5° l'article 11, 6, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1947;
  6° l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 7 septembre 1950;
  7° l'article 16;
  8° l'article 17;
  9° l'article 18;
  10° l'article 19;
  11° l'article 22;
  12° l'article 23;
  13° l'article 28, § 7, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 1954;
  14° l'article 28, § 9, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 1954;
  15° l'article 35;
  16° l'article 35bis remplacé par l'arrêté royal du 7 septembre 1950;
  17° l'article 37;
  18° l'article 41;
  19° l'article 43;
  20° l'article 49, quatrième alinéa;
  21° l'article 53;
  22° l'article 53bis ;
  23° l'article 54;
  24° l'article 56;
  25° l'article 62;
  26° l'article 63 modifié par l'arrêté du Régent du 9 août 1948;
  27° l'article 66;
  28° l'article 102bis, inséré par l'arrêté du Régent du 18 septembre 1945.

Art.6. Dans l'article 100 du même arrêté, les mots " ou du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures " sont insérés entre les mots " qui le complètent " et ", tout refus ".

Art.7. Dans l'article 101 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1978 et 3 mai 1999, les mots ", du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures " sont insérés entre les mots " du présent règlement " et " et des règlements particuliers ".

Art.8. Dans l'article 103 du même arrêté, les mots ", au Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures " sont insérés entre les mots " au présent règlement " et " et aux règlements particuliers ".

Art.9. Dans l'article 104 du même arrêté, les mots ", du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures " sont insérés entre les mots " du présent règlement " et " et des règlements particuliers ".

Art.10. L'article 108 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 septembre 1950, est complété comme suit :
  " 4° du canal de Gand à Terneuzen. "

Art.11. Un article 108bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
  " Art. 108bis. En dérogation à l'article 108 du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux eaux intérieures tombant dans le champ d'application du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, dans la mesure où ils n'y sont pas contraires. ".

Art.12. Sont abrogés, dans le règlement particulier pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure, approuvé par l'arrêté du Régent du 1er août 1948 :
  1° l'article 23, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1988;
  2° l'article 58, point 1, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1988;
  3° l'article 84, point 1, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1988.

Art.13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
  L'article 2.01, alinéa 3, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2008 en ce qui concerne la hauteur, la largeur et l'épaisseur des lettres, des chiffres et des autres indications.
  L'article 2.02, alinéa 2, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2008 en ce qui concerne la hauteur, la largeur et l'épaisseur des lettres, des chiffres et des autres indications.
  L'article 4.06, alinéa 3, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les grands bateaux comme définis au point a2) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et le 1er janvier 2009 pour les menues embarcations comme définies au point a1) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  [1 L'écoute simultanée d'une installation de radiotéléphonie sur les canaux destinés aux liaisons de bateau à bateau et aux informations nautiques, telle que prévue à l'article 4.06, alinéa 4, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les grands bateaux tels que décrits au point a2) de l'article 1.01 du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et à une date à déterminer ultérieurement par le Ministre en ce qui concerne les menues embarcations telles que prévues au point a1) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.]1
  L'article 9.01, alinéa 5, deuxième phrase, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures entre en vigueur le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les bateaux de plaisance qui pratiquent la navigation à grande vitesse, comme définie au point f8) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et le 1er janvier 2008 en ce qui concerne les autres bateaux de plaisance.
  ----------
  (1)<AR 2009-09-20/08, art. 2, 002; En vigueur : 08-10-2009>

Art.14. Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  (Pour le Règlement, voir 2006-09-24/37).

Art. N_REGION_FLAMANDE.   Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures.
  (Pour le Règlement, voir 2006-09-24/37).
  modifié par ;
  <AGF 2018-10-05/16, art. 47, 006; En vigueur : 07-10-2018>
  <AGF 2022-11-25/08, art. 1, 007; En vigueur : 31-12-2022>