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Titre :

10 NOVEMBRE 2006. - Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2006 et mise à jour au 21-03-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Art. 1-5
CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires.
Art. 6-7
CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire.
Art. 8-14
CHAPITRE IV. - Dérogations.
Art. 15-17
CHAPITRE V. [1 - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit, aux bureaux privés pour les télécommunications, aux unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), et aux centres de plaisir pour adultes.]1
Art. 18
CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.
Art. 19-21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 22/1, 22/2
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
Art. 23-26



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1960062201  1973072404 





Articles :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art.2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
  1° " commerce de détail " : la revente de manière habituelle de marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par des producteurs ou leurs représentants;
  2° " services " : toutes prestations qui :
  - constituent un acte commercial ou une activité artisanale;
  - et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l'unité d'établissement du prestataire;
  - et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail visée au 1°.
  3° " acte commercial " : les actes qualifiés de commerciaux, tels que définis par le Code de Commerce;
  4° " activité artisanale " : activité exercée par une entreprise fondée par une personne privée qui fournit en Belgique, en vertu d'un contrat de location de services, principalement des prestations matérielles, pour autant que celles-ci ne s'accompagnent d'aucune livraison de biens ou qu'elles n'aient lieu qu'à titre occasionnel, et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan;
  5° " consommateur " : toute personne physique ou morale qui, à des fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des produits ou services mis sur le marché;
  6° " unité d'établissement " : un endroit identifiable géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi;
  7° " surface commerciale nette " : la surface destinée à la vente et accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi utilisés à exposer ou à vendre des marchandises;
  8° " bureau privé pour les télécommunications " : toute unité d'établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunications;
  9° " magasin de nuit " : toute unité d'établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention " Magasin de nuit ";
  10° " station balnéaire " : commune dont le territoire touche la ligne du littoral;
  11° " le ministre " : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
  [1 12° "centre de plaisir pour adultes": tout établissement dont l'activité vise à procurer un plaisir d'ordre sexuel à destination des adultes tels que, par exemple:
   a) les sexshops;
   b) les loveshops;
   c) les établissements de spectacles de charme;
   d) toute unité d'établissement accessible au public affectée:
   - à l'exploitation de spectacles de charme;
   - à la vente d'objets à caractère érotique ou sexuel;
   - à la prestation de services à caractère érotique ou sexuel.]1
  ----------
  (1)<L 2023-12-05/13, art. 2, 006; En vigueur : 30-12-2023>

Art.3. La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de celle-ci.

Art.4. La loi s'applique aussi aux services qui ont été désignés par le Roi, à la demande des fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du ministre.

Art.5. La loi s'applique également aux bureaux privés pour les télécommunications.

CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires.
Art.6. L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement sont interdits :
  a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui précède;
  b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours;
  c) avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture;
  d) avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres heures de fermeture.

Art.7. Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de fermeture.

CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire.
Art.8. L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures et se terminant le lendemain à la même heure.

Art.9. Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le lendemain à la même heure.

Art.10. Le commerçant ou prestataire de services qui a choisi un autre jour de repos hebdomadaire, ne peut vendre le dimanche d'autres produits ou prester d'autres services que ceux qu'il vend ou fournit habituellement.

Art.11. Lorsque le jour de repos hebdomadaire précède immédiatement un jour férié légal, le commerçant ou prestataire de services a la faculté de le reporter au lendemain de ce jour férié légal.

Art.12.Le jour de repos hebdomadaire doit être pris le même jour pendant au moins [1 trois]1 mois.
  ----------
  (1)<L 2023-12-05/13, art. 3, 006; En vigueur : 30-12-2023>

Art.13.Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du début.
  [1 Le commerçant ou prestataire de service qui change de jour de repos hebdomadaire le mentionne de façon claire et visible de l'extérieur, au moins une semaine avant le début du mois où s'opère le changement.]1
  ----------
  (1)<L 2023-12-05/13, art. 4, 006; En vigueur : 30-12-2023>

Art.14. Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la garde dominicale de leur profession.

CHAPITRE IV. - Dérogations.
Art.15. A la demande d'un ou de plusieurs commerçants ou artisans agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de commerçants ou d'artisans, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux interdictions visées aux articles 6 et 8 aux unités d'établissement situées sur le territoire de la commune ou sur une partie de celui-ci.
  Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an.

Art.16.§ 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article 8 ne s'appliquent pas aux :
  a) ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées;
  b) ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service;
  c) ventes et prestations de services dans les unités d'établissement des sociétés de transport public et dans les gares exploitées directement ou indirectement par la [2 SNCB]2 ou ses filiales, de même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées;
  d) ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs;
  e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse;
  f) ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2;
  [3 g) ventes et prestations de services dans les hôpitaux tels que visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, aux conditions suivantes:
   - la surface commerciale nette de l'unité d'établissement ne dépasse pas 150 m2;
   - l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement ont lieu uniquement pendant les heures de visite de l'hôpital concerné, ainsi qu'une demi-heure avant et une demi-heure après celles-ci.]3
  Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b).
  § 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités d'établissement dont l'activité principale constitue la vente [1 d'un des groupes de produits]1 suivants :
  a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale [3 , sans préjudice de l'article 18]3;
  b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur location [3 , sans préjudice de l'article 18]3;
  c) carburant et huile pour véhicules automobiles;
  d) crème glacée en portions individuelles;
  e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui n'y sont pas consommées.
  Il est question d'une activité principale lorsque [1 ...]1 la vente [1 du groupe de produits constituant l'activité principale]1 représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel.
  § 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter la liste des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au § 1er ainsi que la liste des activités principales visées au § 2.
  ----------
  (1)<L 2012-04-11/12, art. 2, 003; En vigueur : 07-05-2012>
  (2)<AR 2013-12-11/03, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
  (3)<L 2023-12-05/13, art. 5, 006; En vigueur : 30-12-2023>

Art.17.Les interdictions visées à l'article 6 a) et b) et à l'article 8 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et les communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques.
  Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont il détermine les critères et la procédure de reconnaissance.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, un règlement communal peut imposer des heures de fermeture à toute unité d'établissement visée à l'article 6, a) et b), ne bénéficiant pas des dérogations visées à l'article 16, et située dans les stations balnéaires ou les communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques. Ces heures de fermeture sont comprises dans les périodes mentionnées à l'article 6, a) et b), et valent sans distinction pour tous les établissements qui y sont visés.
   Les unités d'établissement exploitées en violation du règlement communal sont uniquement punies conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.]1
  ----------
  (1)<L 2016-04-01/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2016>

CHAPITRE V. [1 - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit, aux bureaux privés pour les télécommunications, aux unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), et aux centres de plaisir pour adultes.]1   ----------   (1)
Art.18.§ 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet d'exploitation [2 d'un magasin de nuit, d'un bureau privé pour les télécommunications, d'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ou d'un centre de plaisir pour adultes]2 à une autorisation préalable délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune [2 où le magasin de nuit, le bureau privé pour les télécommunications, l'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ou le centre de plaisir pour adultes]2 projeté sera exploité.
  [1 Cette autorisation peut être refusée sur base de critères :
   - qui sont non-discriminatoires;
   - qui sont justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, c'est à dire la localisation spatiale de l'unité d'établissement, le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme;
   - qui sont clairs, non ambigus et objectifs;
   - qui sont rendus publics à l'avance;
   - et qui sont transparents et accessibles.
   Ces critères sont clarifiés dans un règlement communal.]1
  § 2. Ce règlement communal peut aussi sur base de la localisation spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme [2 ou de la protection d'un public plus vulnérable]2, limiter l'implantation et l'exploitation [2 , en ce compris les heures d'ouverture et de fermeture,]2 [2 des magasins de nuit, des bureaux privés pour les télécommunications et des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b),]2 à une partie du territoire de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur le territoire de la commune.
  § 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et des bureaux privés pour les télécommunications exploités en contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2.
  [2 § 4. Les unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ne sont pas soumises aux dispositions du présent article lorsque l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur se font uniquement après 5 heures et avant 21 heures.]2
  ----------
  (1)<L 2009-12-22/07, art. 12, 002; En vigueur : 28-12-2009>
  (2)<L 2023-12-05/13, art. 7, 006; En vigueur : 30-12-2023>

CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.
Art.19.§ 1er. Les officiers et agents de la police fédérale et de la police locale de même que [1 les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
  Ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée au contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de nullité.
  [1 § 1er/1. La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 17, alinéas 3 et 4, se font conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique par les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés au paragraphe 1er.]1
  § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale.
  ----------
  (1)<L 2024-02-09/19, art. 116, 007; En vigueur : 31-03-2024>

Art.20.Dans l'exercice de leur fonction, [1 les officiers et agents de la police fédérale et de la police locale]1 peuvent :
  1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les établissements, bâtiments, cours adjacentes et espaces fermés auxquels ils doivent avoir accès pour l'accomplissement de leur mission;
  2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les données, documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
  3° saisir, contre récépissé, les données et documents énumérés au point 2°, nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
  4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées par deux agents au moins avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.
  ----------
  (1)<L 2024-02-09/19, art. 117, 007; En vigueur : 31-03-2024>

Art.21.[1 Lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 17, alinéas 3 et 4, ou à ses arrêtés d'exécution, les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés à l'article 19, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]1
  ----------
  (1)<L 2024-02-09/19, art. 118, 007; En vigueur : 31-03-2024>

Art.21/1. [1 § 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 17, alinéas 3 et 4, ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
   1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 22, § 3;
   2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
   3° une poursuite pénale.
   § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-02-09/19, art. 119, 007; En vigueur : 31-03-2024>


Art.21/2. [1 Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
   Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-02-09/19, art. 120, 007; En vigueur : 31-03-2024>


Art.21/3. [1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-02-09/19, art. 121, 007; En vigueur : 31-03-2024>


Art.22.§ 1er. [1 Les infractions aux dispositions d'interdiction prévues par la présente loi, sont punies soit d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 250 à 10.000 euros.]1
  § 2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d'un établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la présente loi.
  Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.
  § 3. [1 Quand les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés à l'article 19, § 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.]1
  [1 Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majoré des décimes additionnels.]1
  Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
  § 4. Le ministère public, après avoir pris connaissance des procès-verbaux dressés sur la base de l'article 19, § 1er, alinéa 2, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.
  Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 21, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.
  La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.
  La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite de l'affaire ou par le paiement de la somme visée au § 3.
  Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette poursuite.
  ----------
  (1)<L 2024-02-09/19, art. 122, 007; En vigueur : 31-03-2024>

Art.22/1. [1 Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
   Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-02-09/19, art. 123, 007; En vigueur : 31-03-2024>


Art.22/2. [1 Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-02-09/19, art. 124, 007; En vigueur : 31-03-2024>


CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
Art.23. Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont soumis à l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.

Art.24. Sont abrogées :
  1° la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce;
  2° la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services.

Art.25. Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Art. 26. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.