2 AVRIL 2004. - Décret portant [ ...] l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée "[De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public]" (TRADUCTION). (NOTE : Intitulé modifié par DCFL2016-12-23/41, art. 8, 006; En vigueur : 10-02-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2004 et mise à jour au 26-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1, 1bis, 2
CHAPITRE II. - Transformation en agence autonomisée externe de droit public.
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Objet, mission, tâches et compétences de [1 la société]1.
Section Ire. - Objet, mission et tâches.
Art. 5
Section II. - Compétences.
Sous-section Ire. - [1 Compétence territoriale]1.
Art. 5bis
Sous-section Ibis. [1 - Gestion domaniale.]1
Art. 6-8, 8bis, 8ter, 8quater
Sous-section II. - Expropriation.
Art. 9
Sous-section III. - Droit de préemption.
Art. 10-16
Sous-section IV. - Police administrative spéciale.
Art. 17-18, 18bis, 18ter
Sous-section V. - Fixation et perception des droits.
Art. 19
Sous-section VI. - Transactions et arbitrage.
Art. 20
Sous-section VII. [1 - Fourniture de services particuliers.]1
Art. 20bis
Sous-section VIII. [1 Contrôle de la navigation]1
Art. 20ter, 20ter/1
Sous-section IX. [1 - Publications]1
Art. 20quater
CHAPITRE IV. - Statut, durée, dissolution, capital et actions de [1 la société]1.
Section 1re. - Statut.
Art. 21-22
Section II. - Durée, dissolution et liquidation.
Art. 23-28
CHAPITRE V. - Organes et fonctionnement.
Section Ire. - Généralités.
Art. 29
Section II. - Assemblée générale des actionnaires.
Art. 30
Section III. - Conseil d'administration.
Art. 31-35
Section IV. - Le bureau.
Art. 36
Section IVbis. [1 - Comité consultatif et comités régionaux.]1
Art. 36bis, 36ter
Section V. - Le commissaire-réviseur.
Art. 37
CHAPITRE VI. - Revenus, comptabilité et plan d'entreprise.
Art. 38-41
CHAPITRE VII. - Contrôle.
Art. 42-43
CHAPITRE VIII. - (...) <DCFL 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 09-07-2007>
Art. 44
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art. 45-48, 48bis, 49
2004035980 2004036042 2004036174 2004036879 2004A35980 2005035378 2005035456 2006035307 2006035738 2006036180 2007037169 2008035071 2008035111 2009202283 2009203217 2012035708 2012036312 2012202796 2012A02796 2013036209 2013200970 2014203862 2017012601 2018010574 2018014453 2018030027 2018201878 2018201880 2019011494 2021020379 2021030603 2021030612 2021043143 2022032636 2022033609 2022033695 2022034718 2023042827 2023048091
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 1bis. [1 Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (EU) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/34, art. 34, 009; En vigueur : 04-07-2019>
Art.2.Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° [3 ...]3;
2° [3 Code des sociétés et associations : le Code des sociétés et associations du 2 mars 2019]3;
3° [1 La société]1 : l'agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 3, § 1er;
4° Terrains liés aux voies d'eau : terrains appartenant en propriété à [1 la société]1, sur lesquels [1 la société]1 a un droit d'emphytéose, de superficie ou un quelconque autre droit réel ou qui sont donnés en concession, en gestion ou en location à [1 la société]1;
5° Zones axées sur les voies d'eau : l'ensemble des terrains situés le long des voies d'eau navigables, tant les terrains liés aux voies d'eau que les terrains qui ne sont ni la propriété de [1 la société]1, ni donnés en concession ou en location à [1 la société]1, et sur lesquels [1 la société]1 n'exerce aucun droit d'emphytéose, de superficie ou un quelconque autre droit réel. La zone axée sur les voies d'eau sera définie dans un arrêté du Gouvernement flamand;
6° [1 Infrastructure de base : l'infrastructure permanente nécessaire pour assurer la navigation, la maîtrise des eaux et l'exploitation de la voie navigable et ses dépendances et intégrer la voie navigable dans l'environnement, et l'équipement d'amarrage;]1.
(7° La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 58, 002; En vigueur : 01-08-2007>
[1 8° infrastructure sur les terrains : l'équipement permanent nécessaire pour réaliser l'affectation des terrains et les développer.]1
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 9, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.47, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL 2020-10-09/08, art. 20, 011; En vigueur : 07-12-2020>
CHAPITRE II. - Transformation en agence autonomisée externe de droit public.
Art.3.§ 1er. L'établissement public à personnalité morale "Dienst der Scheepvaart", visé à l'article 1er de la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", sera transformé en vertu des dispositions du présent décret en une agence autonomisée externe de droit public, telle que visée à [3 l'article III.7 du Décret de gouvernance]3 [4 du 7 décembre 2018]4, société anonyme de droit public, [1 dénommée De Vlaamse Waterweg SA]1. Il s'agit d'un organe doté d'une personnalité morale distincte de celle de la Région flamande.
La transformation, visée à l'alinéa premier, s'effectue sans la moindre interruption de la continuité de la personnalité morale.
Le conseil d'administration du Dienst voor de Scheepvaart statue à la majorité simple sur la transformation, visée dans le présent article, dans un délai de trois mois suivant la publication du présent décret. Le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai de six mois au maximum.
La décision susvisée est prise sur la base des éléments suivants :
1° Un relevé de l'actif et du passif, qui n'a pas été établi plus de trois mois auparavant et qui précise le capital après la transformation.
Le montant du capital ne peut dépasser l'actif net qui ressort du relevé précité.
Il convient d'entendre par actif net : le montant total de l'actif tel qu'il ressort du bilan, après déduction des provisions et des dettes;
2° Un rapport, rédigé par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration, décrivant la situation de l'actif et du passif et certifiant en particulier soit que le rapport donne une image complète, fidèle et correcte de l'actif net du Dienst voor de Scheepvaart, soit s'il y a eu une quelconque surévaluation de l'actif net.
Le conseil d'administration rédige une note d'explication à l'attention du Gouvernement.
§ 2. Le conseil d'administration du Dienst voor de Scheepvaart définit en même temps [2 les premiers statuts de De Vlaamse Waterweg SA]2. Ces statuts seront, conjointement avec le relevé de l'actif et du passif et du rapport du réviseur d'entreprise, soumis à l'approbation préalable du Gouvernement flamand.
Toute modification ultérieure des statuts peut se faire conformément aux dispositions [4 du Code des sociétés et associations, applicables à la société anonyme]4.
[4 Les articles 14:10 et 14:11, troisième alinéa, du Code des sociétés et associations]4 s'appliquent également à la transformation, étant entendu que l'approbation par le Gouvernement flamand est mentionnée dans l'acte authentique.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 11, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2016-12-23/41, art. 12, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(3)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.48, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<DCFL 2020-10-09/08, art. 21, 011; En vigueur : 07-12-2020>
Art.4.Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique auquel ressortit [1 la société]1.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE III. - Objet, mission, tâches et compétences de [1 la société]1.
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(1)
Section Ire. - Objet, mission et tâches.
Art.5.§ 1er. [1 La société]1 a pour objet la gestion et l'exploitation des voies d'eau, de l'infrastructure et des terrains situés le long des voies d'eau sur le territoire de la Région flamande, à l'exception des voies d'eau et de leur infrastructure qui sont gérés par [3 ...]3 la Région flamande ou une entreprise portuaire, tels que définis par arrêté et plans annexes du Gouvernement flamand comme faisant partie du ressort de De Scheepvaart.
La gestion, visée à l'alinéa premier, implique notamment que [1 la société]1 acquiert, [2 équipe, bâtit,]2 entretient, exploite et commercialise les voies d'eau, l'infrastructure et les terrains visés à l'alinéa premier.
En règle générale, [1 la société]1 peut exercer toute activité susceptible de contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.
§ 2. L'objet visé au § 1er comprend notamment les tâches et activités suivantes :
1° L'acquisition respectivement la vente de terrains sur le territoire de la Région flamande qui sont respectivement nécessaires ou pas nécessaires à l'infrastructure, à la manoeuvre et à l'exploitation des voies d'eau et au contrôle du régime hydrique;
2° la location ou la concession de terrains [2 ...]2 et l'établissement de droits sur ou par rapport aux terrains [2 ...]2;
3° la viabilisation des terrains [2 ...]2;
4° l'exercice d'activités commerciales, y inclus la réalisation de partenariats, sous quelque forme que ce soit, avec d'autres personnes physiques ou morales, en ce qui concerne les terrains [2 ...]2 et l'infrastructure qui y est aménagée;
5° la mise en pratique d'une politique d'industrialisation axée spécifiquement sur les activités liées aux voies d'eau et le transbordement lié aux voies d'eau;
6° la création de nouveaux sites industriels axés sur les voies d'eau;
[2 7° la prise d'initiatives et de mesures visant à développer et à promouvoir la mobilité par les voies navigables, notamment en augmentant la part du transport de marchandises par voie navigable, ainsi que la promotion et le soutien d'initiatives de navigation intérieure et de l'innovation dans ce domaine, y compris par le biais de subventions. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de subventionnement;
8° l'extraction d'énergie des voies navigables gérées par la société.]2
De plus, [1 la société]1 est de toute manière chargé des tâches suivantes :
1° le réglage de la navigation et la mise à l'arrêt des bateaux dans les limites des prescriptions en vigueur;
2° la construction, la rénovation, l'entretien, la réparation, la manoeuvre et l'équipement d'écluses, de ponts et de barrages;
3° l'aménagement, l'amélioration, l'installation et l'outillage de quais de chargement et de déchargement, en ce compris la gestion de leur utilisation;
4° la construction, l'entretien et l'aménagement [2 d'infrastructure des voies navigables telle que]2 des rives, quais [2 barrages, digues, zones d'inondation contrôlée]2 et chemins de halage;
5° les travaux de dragage nécessaires à la préservation de la profondeur de l'eau;
6° l'organisation de services de remorquage et de pilotage;
7° la gestion des biens appartenant à De Scheepvaart, [2 ...]2;
8° le maintien à niveau des voies d'eau et la gestion des irrigations, conformément aux prescriptions de l'autorité compétente;
[2 8° bis le développement du réseau de voies navigables et de leur environnement comme un ensemble cohérent en vue de créer une valeur économique et sociale et de promouvoir la prospérité et la viabilité ;
8° ter l'organisation d'une concertation régionale et spécifique aux voies navigables avec les autorités et représentants d'intérêts régionaux et locaux ;
8° quater l'augmentation du trafic par voie navigable;]2
[4 8° quinquies le contrôle du respect et l'action administrative des règles de police concernant la circulation sur les voies navigables ;
8° sexies l'application des prescriptions pour les voies navigables et les ports relatives au transport de marchandises dangereuses dans les eaux intérieures, à l'exception des prescriptions pour le transport de matières radioactives, d'explosifs et de matières animales représentant un danger pour la population. La société est également chargée du contrôle du respect et de l'action administrative de ces prescriptions;]4
[5 8° septies l'intervention en tant qu'instance de poursuite et verbalisante, visée à l'article 135, alinéa 1er, du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ;]5
9° tous travaux analogues confiés à [1 la société]1 par le Gouvernement flamand [2 ...]2.
[2 Les tâches, visées à l'alinéa 2, 2° à 4°, peuvent également être effectuées sur, sous ou au-dessus des biens immobiliers appartenant au domaine public et privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes, des administrations portuaires et des institutions qui en relèvent, moyennant le consentement du propriétaire. Ce consentement est demandé par lettre recommandée.]2
§ 3. Le Gouvernement flamand peut confier à [1 la société]1 l'exécution des accords de coopération conclus en vertu de l'article 92bis, § 2, a et b, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles par rapport aux voies d'eau et aux ports gérés par De Scheepvaart.
§ 4. [2 L'objet social, visé aux §§ 1er à 3, est basé sur la mission selon laquelle la société gère et développe les voies navigables comme un réseau puissant qui contribue à l'économie, à la prospérité et à la viabilité de la Flandre.]2.
[2 § 5. La société peut créer, participer à, ou se faire représenter dans d'autres personnes morales, si cela s'inscrit dans ses missions. Cette création, participation ou représentation ne peut pas avoir de fins spéculatives et se fait en conformité avec le principe d'égalité, les règles relatives à la concurrence et aux aides d'état, et le plan d'entreprise. La décision de créer, de participer à, ou de se faire représenter doit démontrer que les conditions ci-dessus sont remplies.
La demande de création, de participation à, ou de représentation doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les 30 jours. La création, la participation à, ou la représentation ne peuvent avoir lieu que moyennant l'accord du Gouvernement flamand.]2
[4 § 6. La société est chargée du contrôle de la navigation. Elle est en particulier chargée des tâches suivantes :
1° de l'étude et de la délivrance des certificats, attestations, déclarations et autorisations concernant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et bateaux de la navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, à l'exception des bateaux de plaisance. La société est également chargée du contrôle du respect et de l'action administrative de ces prescriptions techniques ;
2° de l'étude et de la délivrance des certificats, attestations, déclarations et autorisations concernant les prescriptions pour les bateaux employés pour le transport de marchandises dangereuses dans les eaux intérieures, à l'exception du transport de matières radioactives, d'explosifs et de matières animales représentant un danger pour la population. La société est également chargée du contrôle du respect et de l'action administrative de ces prescriptions ;
3° l'application de la réglementation relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, ainsi que du contrôle du respect et de l'action administrative des prescriptions pertinentes ;
4° l'application de la réglementation relative aux prescriptions d'équipage et de titre dans la navigation intérieure, ainsi que du contrôle du respect et de l'action administrative de cette réglementation ;
5° l'application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et de la réglementation relative à l'application de la Convention, ainsi que du contrôle du respect et de l'action administrative de cette réglementation, dans les limites des compétences régionales.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut préciser la mission sociale de la société et fixer des conditions connexes pour l'exécution de ses tâches.]4
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 13,1°, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2016-12-23/41, art. 13,3°-13,12°, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(3)<DCFL 2016-12-23/41, art. 13,2°, 006; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<DCFL 2019-04-26/34, art. 35, 009; En vigueur : 04-07-2019>
(5)<DCFL 2024-03-22/20, art. 8, 013; En vigueur : 06-05-2024>
Section II. - Compétences.
Sous-section Ire. - [1 Compétence territoriale]1.
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(1)
Art. 5bis.[1 Sans préjudice de l'article 5, § 3, la société exerce ses compétences de la manière suivante :
1° pour l'objet, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er : dans les zones fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand et les plan annexés, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er ;
2° pour l'objet, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3 [2 " , et les tâches, visées à l'article 5, § 6]2 : en Région flamande.]1
[3 3° pour les tâches, visées à l'article 5, § 2, alinéa 2, 8° septies, dans le ressort, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et dans la partie belge de la zone définie à l'article 3 du Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut, signé à Middelburg le 21 décembre 2005, et l'estuaire de l'Yser jusqu'en amont de la ligne de base.]3
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/41, art. 15, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2019-04-26/34, art. 36, 009; En vigueur : 04-07-2019>
(3)<DCFL 2024-03-22/20, art. 9, 013; En vigueur : 06-05-2024>
Sous-section Ibis. [1 - Gestion domaniale.]1
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(1)
Art.6.[1 la société]1 peut affecter et désaffecter des biens domaniaux dans les limites de ses compétences territoriales.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.7.Dans les limites de son objet social, [1 la société]1 décide librement de l'acquisition, l'affectation et l'aliénation de biens corporels et incorporels, de l'établissement ou l'abrogation de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions et de leur financement.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.8.[1 La société]1 peut [1 ...]1 acquérir des concessions, locations ou autres droits, tels que droits d'emphytéose et de superficie sur ou par rapport aux terrains domaniaux appartenant à la Région flamande.
Par dérogation aux articles 546, 547 et 551, jusqu'à 564 du Code civil et sauf convention contraire [1 avec le propriétaire ou l'utilisateur]1, les droits de propriété sur tout ce que les biens visés au présent article produisent et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, par le fait de quiconque, appartiennent à [1 la société]1 pour la durée de la convention de concession.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 16, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art. 8bis. [1 Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer à la société, quelle que soit la nature juridique de cette opération, les biens immobiliers dont la Région flamande est propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires à l'exercice des compétences de la société.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/41, art. 17, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art. 8ter. [1 La société peut mettre à disposition de tiers les biens, visés aux articles 6 à 8, pour des périodes renouvelables de durée limitée, soit par concession de domaine ou autorisation de domaine, soit par bail emphytéotique, droit de superficie ou autres droits réels, ou par droit de location et autres droits personnels.
Les conditions auxquelles la société met les biens à disposition de tiers sont fixés par le conseil d'administration.
En cas de dissolution de la société, le respect des droits et obligations, y compris de la concession de service public, est assuré.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/41, art. 18, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art. 8quater. [1 La société est autorisée à répercuter, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais de déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/41, art. 19, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section II. - Expropriation.
Art.9.Après y avoir été autorisé par le Gouvernement flamand, [1 la société]1 peut, [2 conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017]2, procéder à l'expropriation en son propre nom et pour son propre compte des biens immeubles indispensables pour la réalisation de ses objets sociaux.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2017-02-24/22, art. 95, 007; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section III. - Droit de préemption.
Art.10.§ 1er. [3 La société]3 bénéficie d'un droit de préemption sur les terrains [3 ...]3 qui, en vertu de leur destination, peuvent être utiles à la réalisation de l'objet social de la société.
[3 Le conseil d'administration de la société prendra toutes les décisions nécessaires pour déterminer le droit de préemption de manière géographique, fonctionnelle ou autre.]3
§ 2. [2 ...]2.
§ 3. [2 ...]2.
§ 4. [2 ...]2.
(§ 5. Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 59, 002; En vigueur : 01-08-2007>
[1 § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]1
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(1)<DCFL 2007-05-25/56, art. 31, 005; En vigueur : 01-10-2012>
(2)<DCFL 2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
(3)<DCFL 2016-12-23/41, art. 20, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.11.
<Abrogé par DCFL 2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Art.12.
<Abrogé par DCFL 2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Art.13.
<Abrogé par DCFL 2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Art.14.
<Abrogé par DCFL 2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Art.15.
<Abrogé par DCFL 2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Art.16.
<Abrogé par DCFL 2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Sous-section IV. - Police administrative spéciale.
Art.17.Sur la proposition du conseil d'administration de [1 la société]1, le Gouvernement flamand promulgue des règlements de police relatifs aux voies d'eau et leurs dépendances, aux terrains liés aux voies d'eau et aux zones axées sur les voies d'eau, gérés par la société.
Dans les limites des compétences de la Région, ces règlements peuvent entre autres porter sur :
1° la réglementation de la manipulation et du stockage des marchandises et de l'embarquement et du débarquement des passagers;
2° la réglementation de l'accès aux voies d'eau et à leurs dépendances, aux terrains liés aux voies d'eau et à la zone axée sur les voies d'eau;
3° la réglementation de la liberté de commerce et d'industrie, pour ce qui est des activités liées au canal et aux ports;
4° les réglementations visant à sauvegarder l'environnement, l'intégrité, la sécurité et l'hygiène des voies d'eau et de leurs dépendances, des terrains liés aux voies d'eau et de la zone axée sur les voies d'eau;
[1 5° la régulation du trafic maritime, y compris le pilotage et le remorquage.]1
[1 Sur la proposition du conseil d'administration de la société, le Gouvernement flamand arrête des règlements de police relatives aux terres gérées par la société. Ces règlements peuvent comprendre entre autres ceux visés à l'alinéa 2, 2° à 4, dans les limites des compétences régionales.]1
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 21, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.18.
<Abrogé par DCFL 2022-01-21/23, art. 178, 012; En vigueur : 01-06-2022>
Art. 18bis.[1 La société dispose d'une capitainerie du port.
[2 ...]2.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/41, art. 22, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2019-05-03/36, art. 21, 010; En vigueur : 11-07-2019>
Art. 18ter. [1 § 1er. Afin de préserver l'intégrité des voies navigables sous sa gestion et de leurs dépendances, la société peut prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires sur ou près des biens immobiliers qui n'appartiennent pas à son patrimoine, à condition qu'elles puissent être motivées par la sauvegarde de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique ou pour des raisons impérieuses d'intérêt général.
§ 2. L'exécution des travaux visés à l'alinéa 1er ne peut commencer que 30 jours après avoir été notifiée par lettre recommandée à la poste aux propriétaires des biens immobiliers sur lesquels ces travaux auront lieu.
Sous peine de responsabilité personnelle de réparation et d'indemnisation, les propriétaires mentionnés ci-dessus qui ont été ainsi informés, notifient dans les 5 jours à compter de la remise à la poste de la notification visée à l'alinéa 1er, l'exécution des travaux aux locataires, fermiers, utilisateurs et toute personne exerçant un droit quelconque sur le bien immobilier.
En cas d'urgence l'exécution des travaux peut cependant commencer immédiatement après avoir été notifiée aux maires des communes sur les territoires desquels les biens immobiliers sont situés.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/41, art. 23, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section V. - Fixation et perception des droits.
Art.19.Dans les limites de son ressort tel que visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa, [1 la société]1 est compétent pour percevoir les droits de quelque nature qu'ils soient, en raison de l'utilisation d'un cours d'eau, de son infrastructure et de ses dépendances, ainsi que des prises d'eau, des terrains liés aux voies d'eau et de l'infrastructure qui y a été aménagée.
[2 La société peut percevoir les rétributions suivantes :
1° les rétributions [3 relatives à la certification et le jaugeage de bateaux pour la navigation intérieure]3 ;
2° les rétributions pour [3 les prestations relatives aux prescriptions d'équipage et les titres, y compris l'organisation d'examens]3 ;
3° les rétributions pour [3 les prestations relatives à]3 la collecte, le dépôt et la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure.]2
Les droits visés [2 au premier alinéa et à l'alinéa 2]2 sont perçus par [1 la société]1 à l'exclusion de toute autre autorité et ils reviennent à [1 la société]1.
Le conseil d'administration fixe les tarifs [1 ...]1.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 24, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2019-04-26/34, art. 37, 009; En vigueur : 04-07-2019>
(3)<DCFL 2022-01-21/23, art. 179, 012; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section VI. - Transactions et arbitrage.
Art.20.[1 La société]1 peut transiger et conclure des conventions d'arbitrage.
Toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du litige est toutefois nulle et non avenue.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section VII. [1 - Fourniture de services particuliers.]1
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(1)
Art. 20bis. [1 La société peut fournir aux utilisateurs des zones portuaires et de leurs dépendances, gérées par elle, et des voies d'eau navigables et de leurs dépendances et des terres liées à l'eau, tous les services particuliers qu'elle juge nécessaires, tels que la mise à disposition d'outils à personnel, l'assistance de pilotage et de remorquage, l'amarrage et le désamarrage des navires, la fourniture d'eau et d'électricité et de services connexes à la navigation de plaisance.
Le conseil d'administration arrête les conditions d'utilisation des services particuliers, visés à l'alinéa 1er.
Le conseil d'administration peut sous-traiter la fourniture des services particuliers, par concession de service public ou non, à des entreprises privées.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/41, art. 26, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section VIII. [1 Contrôle de la navigation]1
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(1)
Art. 20ter. [1 Une Commission d'experts est créée au sein de la Commission navigation intérieure de la société.
La Commission d'experts est notamment chargée des activités suivantes :
1° les tâches de la Commission d'experts, conformément au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin et au Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin, approuvé par la Commission centrale pour la Navigation du Rhin ;
2° remettre, renouveler et prolonger les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure provisoires ou non et les certificats complémentaires et autres attestions, déclarations et approbations concernant les prescriptions techniques pour bateaux de navigation intérieure et pièces de bateaux et mener les enquêtes à cet effet ;
3° annoter les certificats complémentaires de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer et homologuer cette annotation, et mener les enquêtes à cet effet ;
4° remettre, renouveler et prolonger les certificats, provisoires ou non, d'approbation, et les autres attestations, déclarations et approbations concernant les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses dans les eaux intérieures et assurer le contrôle des enquêtes à cet effet ;
5° légaliser, inscrire ou remettre les déclarations concernant les normes d'équipement auxquelles les bateaux de navigation intérieure satisfont ou non et l'augmentation éventuelle de l'équipage minimum et mener les enquêtes à cet effet ;
6° sur la base de la réglementation à propos des tâches, conformément aux points 1° à 5°, agréer ou désigner des experts individuels, des entreprises spécialisées et des services techniques, à l'exception des bureaux de classification.
La Commission d'experts n'est pas chargée du maintien.
En vue de l'exécution des règles internationales ou du droit de l'Union ayant trait aux tâches susmentionnées, le Gouvernement flamand détermine les autres tâches de la commission.
Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions relatives à la composition de la Commission d'experts et à la nomination de ses membres et les prescriptions destinées à assurer sa prise de décision indépendante autonome et fonctionnelle.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/34, art. 39, 009; En vigueur : 04-07-2019>
Art. 20ter/1. [1 Un jury relève de la société.
Le jury est chargé, entre autres, des tâches suivantes :
1° l'organisation d'examens permettant aux participants de faire valoir leurs compétences en vue de l'obtention de titres en navigation intérieure, y compris les titres des membres d'équipage relatifs au transport de marchandises dangereuses par les voies navigables intérieures ;
2° la prise de toutes les décisions administratives relatives aux examens visés au point 1°, conformément à la réglementation relative aux titres en navigation intérieure.
Le Gouvernement flamand peut, en exécution de règles internationales ou du droit de l'Union qui sont liées aux tâches précitées, préciser les tâches visées à l'alinéa deux et confier des tâches supplémentaires au jury.
Le jury compte parmi ses membres des personnes ayant une expertise particulière en rapport avec les compétences visées au deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées concernant la composition du jury et la désignation de ses membres.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-01-21/23, art. 180, 012; En vigueur : 01-06-2022>
Sous-section IX. [1 - Publications]1
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(1)
Art. 20quater. [1 Si la société publie les prescriptions ou informations contraignantes pour les citoyens, cette publication doit être effectuée sur un site web de la société et mentionner la date à laquelle elles deviennent contraignantes pour les citoyens ainsi que leur date de publication sur le site web. La publication et la date de publication doivent être constatées par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles ce registre spécial est tenu.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/34, art. 41, 009; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE IV. - Statut, durée, dissolution, capital et actions de [1 la société]1.
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(1)
Section 1re. - Statut.
Art.21.[2 La société]2 est soumise au présent décret, au [3 Décret de gouvernance]3 [4 du 7 décembre 2018]4 et aux statuts visés à l'article 3, § 2. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les dispositions du Code des sociétés [4 et associations]4 relatives à la société anonyme s'appliquent à [1 la société]1 pour toute matière non réglée par le présent décret, le [3 Décret de gouvernance]3 [4 du 7 décembre 2018]4 et les statuts de [1 la société]1.
[4 Les dispositions du livre XX du Code de droit économique]4 ne s'appliquent toutefois pas à [1 la société]1, pas plus que les règles juridiques relatives à une situation de concours général de créanciers.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2016-12-23/41, art. 27, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(3)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.49, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<DCFL 2020-10-09/08, art. 22, 011; En vigueur : 07-12-2020>
Art.22.[1 La société]1 n'a pas la qualité de commerçant.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section II. - Durée, dissolution et liquidation.
Art.23.Au moment de la transformation visée à l'article 3, § 1er, du présent décret, De Scheepvaart est créé à durée indéterminée.
Jusqu'à la date de dissolution de [1 la société]1, les seules décisions possibles doivent être prises par décret. Ce décret déterminera aussi les modalités et les conditions de liquidation.
[1 La Région flamande s'engage dans le cas visé à l'alinéa 2, à rembourser aux actionnaires des groupes B et C, [2 tels que visés à l'article 26, § 1er, 2° et 3°,]2 le capital souscrit et payé dans la société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles, pour lequel ils ont reçu des actions, si ce capital n'a pas été remboursé par dividendes et sans intérêts. Le montant à payer par la Région flamande à ces actionnaires ne dépasse pas celui de leur souscription dans la société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles.]1
[1 La Région flamande s'engage dans le cas visé à l'alinéa 2, à rembourser aux actionnaires des groupes B et C, visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° du présent décret, le capital souscrit et payé dans Waterwegen en Zeekanaal SA ou la présente société, pour lequel ils ont reçu des actions de la société, si ce capital n'a pas été remboursé par dividendes et sans intérêts. Le montant à payer par la Région flamande à ces actionnaires est déterminé sur la base des dispositions du pacte d'actionnaires conclu lors de la souscription au capital.]1
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 28, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2020-10-09/08, art. 23, 011; En vigueur : 07-12-2020>
Art.24.§ 1er. Au moment de la transformation du Dienst voor de Scheepvaart en agence autonomisée externe de droit public dénommée De Scheepvaart, le capital, injecté par la Région flamande, est rémunéré par des actions nominatives qui sont intégralement accordées à la Région flamande par le conseil d'administration.
Les dispositions du Code des sociétés relatives aux titres nominatifs s'appliquent également à ces actions nominatives.
§ 2. [2 Les articles 7:15, 7:17, 7:18, 7:20 et 7:231 du Code des sociétés et associations]2 ne s'appliquent pas à [1 la société]1.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2020-10-09/08, art. 24, 011; En vigueur : 07-12-2020>
Art.25.Par voie d'augmentation de capital, la Région flamande peut apporter à [1 la société]1 les terrains situés dans la zone axée sur les voies d'eau et l'infrastructure qui y sont ou étaient gérés, avant la transformation ou non, par [1 la société]1 ou son auteur pour le compte de la Région flamande et dont le Gouvernement flamand fixe la liste.
Ces apports sont rémunérés par [1 la société]1 à la Région flamande par le biais de l'octroi d'actions nominatives.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.26. § 1er. Lorsque des actions sont acquises par ou accordées à des actionnaires autres que la Région flamande, les actionnaires sont subdivisés selon les groupes suivants :
1° groupe A : la Région flamande;
2° groupe B : autres personnes morales de droit public;
3° groupe C : actionnaires n'appartenant pas aux Groupes A et B.
§ 2. Dans un même temps, les actions, qui doivent toujours rester nominatives, sont réparties dans les catégories suivantes :
1° catégorie A : actions en possession de l'actionnaire du groupe A;
2° catégorie B : actions en possession de l'actionnaire (des actionnaires) du groupe B;
3° catégorie C : actions en possession de l'actionnaire (des actionnaires) du groupe C.
Les droits et obligations, liés aux différentes catégories d'actions, sont définis par les statuts.
Art.27.§ 1er. La Région flamande ne peut céder ses actions dans [1 la société]1 qu'à [1 des tiers]1 qui sont désignées par le Gouvernement flamand, dans les conditions à fixer par ce dernier.
§ 2. L'intérêt direct de l'actionnaire du groupe A dans le capital social de [1 la société]1 doit toujours dépasser 75 % au total.
§ 3. Toute cession par un actionnaire [1 des groupes B ou C]1 d'actions représentant le capital social, est notifiée au préalable par l'actionnaire en question à la Région flamande et à [1 la société]1, simultanément avec les conditions de cession.
La Région flamande a la possibilité d'acquérir ces actions, de préférence, de l'actionnaire [1 des groupes B ou C]1 au même prix, et, si ce prix est supérieur à la valeur comptable des actions en question, à un prix fixé sur la base de l'actif net de [1 la société]1, fixé conformément à l'article 3, § 1er, du présent décret, divisé par le nombre d'actions émises.
L'exercice de ce droit de préférence est défini dans les statuts.
[1 Toute cession, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand.]1
§ 4. Toute cession d'actions ayant pour effet que, contrairement à ce qui précède, l'intérêt direct de l'actionnaire du groupe A dans le capital [1 la société]1 ne dépasserait plus les 75 % ou ignorant le droit de préférence visé au § 3 du présent article, est censée non écrite et n'est dès lors pas opposable aux actionnaires du groupe A ni à [1 la société]1.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 29, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.28.§ 1er. Toute proposition d'augmentation du capital émanant du conseil d'administration, permettant à d'autres que la Région flamande de constituer le capital, est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand.
[1 Le capital de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale, prise conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2.]1
§ 2. Par dérogation au Code des [2 sociétés et associations]2, les actions auxquelles on souscrit en liquide au moment de l'augmentation de capital, sont toujours proposées en premier lieu à l'actionnaire du groupe A, ensuite aux actionnaires du groupe B et enfin, sous réserve de l'application des dispositions du § 3, aux actionnaires du groupe C qui peuvent alors faire usage de leur droit de préférence conformément aux dispositions en question figurant dans les statuts et le Code des [2 sociétés et associations]2.
§ 3. En aucune circonstance, une augmentation de capital peut avoir pour effet que l'actionnaire du groupe A ne possède plus, directement, plus de 75 % du capital de [1 la société]1.
L'inscription sur actions qui aurait pour conséquence que l'actionnaire du groupe A ne possède plus, directement, plus de 75 % du capital social, est considérée comme non écrite et n'est dès lors opposable ni aux actionnaires du groupe A, ni à [1 la société]1.
[1 § 4. Les actions doivent toujours être entièrement libérées.]1
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 30, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2020-10-09/08, art. 25, 011; En vigueur : 07-12-2020>
CHAPITRE V. - Organes et fonctionnement.
Section Ire. - Généralités.
Art.29.Les organes de [1 la société]1 sont :
1° l'assemblée générale des actionnaires;
2° le conseil d'administration;
3° le bureau, constitué par l'administrateur délégué et [1 deux directeurs généraux]1.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 31, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section II. - Assemblée générale des actionnaires.
Art.30.L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les actionnaires de [1 la société]1.
L'administrateur délégué de [1 la société]1 assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec voix consultative.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section III. - Conseil d'administration.
Art.31.§ 1er. Le conseil d'administration se compose au minimum de sept et au maximum de treize membres à voix délibérative. Le nombre de membres est toujours impair.
Les membres du conseil d'administration [1 ...]1 sont nommés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand désigne un président et une vice-président parmi les membres du conseil d'administration.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 32, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.32.§ 1er. Un fonctionnaire du domaine politique Mobilité, désigné par le Gouvernement flamand, est de plein droit membre du conseil d'administration.
[1 ...]1.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. Le Gouvernement flamand est habilité à ajouter au conseil d'administration des personnes désignées par elle, compte tenu d'un maximum de trois, en qualité de membre n'ayant pas voix délibérative.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 33, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.33.Sans préjudice de l'application de [2 l'article III.11 du Décret de gouvernance]2 [3 du 7 décembre 2018]3, les administrateurs sont responsables soit vis-à-vis de [1 la société]1, soit vis-à-vis de tiers pour tout dommage provoqué par une violation des statuts de [1 la société]1.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.50, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL 2020-10-09/08, art. 26, 011; En vigueur : 07-12-2020>
Art.34.Sans préjudice des incompatibilités visées à [2 l'article III.12 du Décret de gouvernance]2 [3 du 7 décembre 2018]3, [1 ...]1 le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou la fonction de :
1° membre de la Commission européenne;
2° membre du pouvoir judiciaire; conseiller d'Etat ou assesseur auprès du Conseil d'Etat ou membre de l'auditorat du Conseil d'Etat; juge ou référendaire près la Cour d'arbitrage;
3° commissaire-réviseur.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 34, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.51, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL 2020-10-09/08, art. 27, 011; En vigueur : 07-12-2020>
Art.35.[1 § 1er. Le conseil d'administration est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour atteindre l'objectif de la société dans les limites fixées par le présent décret, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales et les statuts.
Le conseil d'administration surveille la politique du bureau. Le bureau fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil d'administration, ou son président, peut demander à tout moment au bureau de soumettre un rapport sur certaines ou toutes les activités de la société.
§ 2. Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans les statuts, étant entendu que ce dernier ne peut valablement délibérer que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés et à condition que la majorité des administrateurs présents soient proposés par l'actionnaire du groupe A.
§ 3. Sans préjudice de la compétence de représentation générale du conseil d'administration en tant que collège, la société est engagée de droit à l'égard des tiers par l'action conjointe du président du conseil d'administration, ou si ce dernier est empêché, du vice-président, d'une part, et de l'administrateur délégué, d'autre part.]1
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 35, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section IV. - Le bureau.
Art.36.Le bureau de [1 la société]1, ainsi que la représentation de [1 la société]1 pour ce qui concerne la gestion journalière, est confié à l'administrateur délégué et [1 aux deux directeurs généraux]1.
Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué, ainsi [1 que deux directeurs généraux]1.
[1 Les deux directeurs généraux participent]1 aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
[1 L'un des deux directeurs généraux remplace]1 l'administrateur délégué en cas d'absence de ce dernier.
Moyennant autorisation préalable du conseil d'administration, l'administrateur délégué peut déléguer certaines de ses compétences [1 aux deux directeurs généraux ou à l'un d'entre eux,]1 ou à d'autres membres du personnel.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 36, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section IVbis. [1 - Comité consultatif et comités régionaux.]1
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(1)
Art. 36bis. [1 La société peut créer un comité consultatif.
Le comité consultatif conseille sur les développements futurs dans le domaine d'activité de l'organisation, les priorités stratégiques et les mesures prévues de portée générale.
Le conseil d'administration nomme les membres du comité consultatif.
Les tâches et la composition du comité consultatif sont fixées dans les statuts de la société.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/41, art. 38, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art. 36ter. [1 La société peut créer au sein du comité consultatif les trois comités régionaux suivants pour atteindre l'objectif visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, 8° ter :
1° Canal Albert ;
2° axe Escaut maritime-A-B-C ;
3° Seine-Escaut.
Le conseil d'administration nomme les membres du comité régional.
Les tâches et la composition du comité régional sont fixées dans les statuts de la société.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/41, art. 39, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section V. - Le commissaire-réviseur.
Art.37.Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité, en vertu des lois, décret et des statuts de [1 la société]1, des opérations reprises dans les comptes annuels est confié à un commissaire-réviseur. Le commissaire-réviseur est désigné par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprise.
Le commissaire-réviseur a les droits, obligations, missions, compétences et moyens d'action définis dans le Code des [2 sociétés et associations]2. Lorsque la nature de droit public de [1 la société]1 le requiert, le Gouvernement flamand peut étendre la mission et les moyens d'action du commissaire-réviseur.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2020-10-09/08, art. 28, 011; En vigueur : 07-12-2020>
CHAPITRE VI. - Revenus, comptabilité et plan d'entreprise.
Art.38.Les revenus de [1 la société]1 se composent des moyens financiers [1 reçus d'autres autorités ou de tiers]1, ainsi que des recettes provenant des activités que [1 la société]1 peut exercer conformément au présent décret, en particulier les revenus acquis de l'aliénation, de la gestion, la location ou la concession de terrains liés aux voies d'eau [1 ou autres]1 [1 , ainsi que les recettes provenant de l'extraction d'énergie des cours d'eau et installations gérés par la société, et les recettes provenant de l'aliénation de biens immobiliers dont la Région flamande est propriétaire et dont elle a confié la gestion à la société]1.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 40, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.39.[1 La société]1 peut accepter des donations [1 , allocations]1 et legs à condition d'obtenir l'autorisation [1 du conseil d'administration]1, après évaluation de l'opportunité et des risques liés à l'acceptation.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 41, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.40.[1 La société]1 peut contracter des emprunts, prélever des crédits et émettre des emprunts obligataires garantis ou non par une hypothèque dans les limites fixées par le [1 Gouvernement flamand]1. Le Gouvernement flamand peut accorder aux prêts la garantie de la Région flamande.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 42, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.41.Le Gouvernement flamand peut fournir à [1 la société]1 des avances récupérables, à titre de complément aux revenus de [1 la société]1. Les règles régissant la demande, la fixation, l'octroi et le remboursement de ces avances sont définies par le Gouvernement flamand.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE VII. - Contrôle.
Art.42.La comptabilité de [1 la société]1 est tenue conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. [1 La société]1 tient une comptabilité analytique, de sorte que l'exécution des missions de service public, conformément à l'article 5 du présent décret, puisse être vérifiée.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.43.Sans préjudice des dispositions du [2 Décret de gouvernance]2 [3 du 7 décembre 2018]3 en matière de contrôle et d'information, les comptes annuels de [1 la société]1 sont transmis, conjointement avec le rapport annuel intégral du conseil d'administration, au Gouvernement flamand et (aux délégués du gouvernement) dans les quinze jours suivant l'approbation par l'assemblée générale. Le rapport intégral du commissaire-réviseur sera joint. <DCFL 2007-04-27/A2, art. 4, § 1, 003; En vigueur : 09-07-2007>
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 43, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.52, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL 2020-10-09/08, art. 29, 011; En vigueur : 07-12-2020>
CHAPITRE VIII. - (...)
Art.44.§ 1er. (...) <DCFL 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 09-07-2007>
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <DCFL 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 09-07-2007>
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 09-07-2007>
Pour la fonction de (délégué du gouvernement) et son suppléant, les incompatibilités applicables sont identiques à celles de la fonction d'administrateur. Le mandat est en outre incompatible avec celui de : <DCFL 2007-04-27/A2, art. 4, § 2, 003; En vigueur : 09-07-2007>
1° gouverneur de province ou membre de la députation permanente du conseil provincial;
2° membre d'un conseil provincial;
3° bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal;
4° administrateur de [1 la société]1.
§ 3. (...) <DCFL 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 09-07-2007>
§ 4. (...) <DCFL 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 09-07-2007>
§ 5. (...) <DCFL 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 09-07-2007>
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 43, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art.45.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/41, art. 44, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.46.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/41, art. 44, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.47.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions [1 du présent décret]1, de même que les dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou implicites jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, il peut :
1° réaménager les dispositions à coordonner, plus particulier modifier l'ordre et la numérotation;
2° adapter conformément la numérotation des renvois dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de leur conformité et l'uniformité en matière de terminologie, sans pour autant toucher aux principes qui y sont énoncés.
La coordination ne produit ses effets qu'après confirmation par décret.
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(1)<DCFL 2016-12-23/41, art. 45, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art.48.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/41, art. 46, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art. 48bis.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/41, art. 46, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Art. 49. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 30-06-2004 par AGF 2004-06-11/33, art. 1)