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Titre :

1 JUIN 2004. - Décret relatif à la promotion de la santé [et à la prévention médicale] (TRADUCTION). <DCG2009-04-27/19, art. 21, §1, 004; En vigueur : 25-06-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2004 et mise à jour au 07-02-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Champ d'application.
Art. 1-1.1
CHAPITRE Ierbis. [1 - Promotion de la santé]1
Concept de promotion de la santé.
Art. 2
Subventionnement général.
Art. 3
Subventionnement de projets.
Art. 4
Récupération de subsides.
Art. 5
CHAPITRE II.
Création.<
Art. 6
Missions.<
Art. 7
Composition.<
Art. 8
Fonctionnement du Conseil consultatif.<
Art. 9
Dispositions financières.<
Art. 10
CHAPITRE IIbis. [1 - Prévention médicale]1
Section 1re. [1 - Agrément et soutien des institutions spécialisées]1
Art. 10.1
Section 2. [1 - Stratégie de vaccination]1
Art. 10.1.1-10.1.10
CHAPITRE IIter. [1 - Maladies transmissibles.]1
Section 1re. [1 - Mesures générales visant à lutter contre la propagation de maladies contagieuses]1
Art. 10.1.11-10.6
Section 2. [1 - Mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19)]1
Sous-section 1re. [1 - Mesures générales visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19)]1
Art. 10.6.1-10.6.3
Sous-section 2. [1 - Application du COVID Safe Ticket en région de langue allemande]1
Art. 10.6.4-10.6.11
CHAPITRE IIquater. [1 - Suivi et rupture des chaines d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19)]1
Art. 10.7-10.21
CHAPITRE III. - Disposition finale.
Entrée en vigueur.
Art. 11



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Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Champ d'application.
Article 1. Le présent décret fixe, dans le cadre de l'article 5, I, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les conditions fondamentales pour la promotion de la santé [1 et la prévention médicales]1 en région de langue allemande.
  Par promotion de la santé, l'on entend toute mesure qui vise à permettre aux individus d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci.
  [1 L'on entend par prévention médicale l'ensemble des stratégies opérationnelles dont le but est d'éviter la maladie ou son développement et de cerner, le plus vite possible, les groupes à risque.]1
  ----------
  (1)<DCG 2009-04-27/19, art. 21, §2, 004; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 1.1.[3 Traitement des données par l'administration]3
  [1 Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé peut, moyennant le respect [2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après " règlement général sur la protection des données,]2 et du secret médical, collecter et traiter des données à caractère personnel relatives à la santé. La collecte et le traitement des données interviendront uniquement dans les cas où cela est nécessaire pour l'exercice, le suivi et l'évaluation des compétences de la Communauté germanophone en matière de santé.
   Le Gouvernement fixe les autres modalités de collecte et de traitement pour les données mentionnées à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2013-02-25/07, art. 1, 005; En vigueur : 05-04-2013>
  (2)<DCG 2020-07-20/14, art. 1, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 1, 019; En vigueur : 14-12-2022>

CHAPITRE Ierbis. [1 - Promotion de la santé]1   ----------   (1)
Concept de promotion de la santé.
Art.2.Sur avis [2 du Conseil consultatif pour la santé mentionné dans le décret du 27 février 2023 portant création d'un Conseil consultatif pour la santé]2, le Gouvernement adopte un concept global de promotion de la santé. Tous les [1 cinq]1 ans, il détermine sur avis [2 du Conseil consultatif pour la santé]2 les points forts de son contenu.
  Le concept de promotion de la santé doit se baser sur les considérations ci-après :
  - l'état de santé est influencé par les données biologiques et génétiques, les possibilités médico-techniques, le style de vie et les facteurs environnementaux;
  - la genèse, le maintien et le rétablissement de la santé sont influencés par les ressources personnelles;
  - il est particulièrement important de favoriser l'organisation et la responsabilisation personnelles dans la perspective d'un processus d'émancipation en matière de santé;
  Le concept de promotion de la santé s'applique tant au niveau structurel qu'au niveau individuel. Les mesures transposant le concept concernent particulièrement les domaines suivants :
  1° au niveau structurel :
  - l'amélioration de la qualité de l'infrastructure dans le domaine de la promotion de la santé;
  - la création de conditions-cadres pour promouvoir la santé, notamment à l'école, dans le monde du travail et dans le secteur des loisirs;
  - la constitution de réseaux;
  - la promotion de la coopération et de la coordination entre les organisations, services et organismes actifs dans le domaine de la promotion de la santé;
  2° au niveau individuel :
  - la diffusion d'informations adaptées à l'âge et d'explications quant aux thèmes liés à la santé;
  - la sensibilisation aux conséquences du comportement personnel;
  - la mise en avant de la responsabilité de chacun sur sa santé.
  Les mesures visant la promotion de la santé doivent au moins répondre aux critères de qualité suivants :
  - description de la situation de départ;
  - définition claire des objectifs;
  - adéquation entre objectifs et méthodes;
  - possibilité de mise en oeuvre dans la vie de tous les jours;
  - effet durable de la mesure;
  - documentation;
  - concept d'évaluation.
  ----------
  (1)<DCG 2018-02-26/08, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2020>
  (2)<DCG 2023-02-27/10, art. 7, 021; En vigueur : 01-04-2023>

Subventionnement général.
Art.3.[1 § 1.]1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer annuellement un subside aux organismes ou organisations qui
  - sont constitués en association sans but lucratif dont le siège se trouve en région de langue allemande;
  - sont actifs dans le domaine de la promotion de la santé;
  - disposent de personnel qualifié répondant aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;
  - acceptent le contrôle du Gouvernement quant à l'application du présent décret.
  Les modalités de subventionnement ainsi que le montant du subside sont fixés dans un contrat qui sera conclu entre le Gouvernement et le demandeur.
  [1 § 2. Le subventionnement et la description de fonction peuvent être fixés, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre les organisations et organismes mentionnés au § 1er et le Gouvernement.]1
  ----------
  (1)<DCG 2018-12-11/11, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Subventionnement de projets.
Art.4.[1 Subventionnement de projets pilotes
   § 1er. Le Gouvernement peut, aux conditions fixées dans le cadre d'une convention conclue avec un porteur de projet, soutenir des projets pilotes pour une période limitée de trois ans au plus.
   Ces projets pilotes portent sur des offres novatrices en matière d'aide à domicile.
   Pour pouvoir être subventionnés conformément à l'alinéa 1er, les projets pilotes s'inscrivent dans le cadre du concept mentionné à l'article 2 et correspondent aux éléments essentiels fixés par le Gouvernement.
   Les institutions et organisations subventionnées en vertu de l'article 3 ne peuvent être porteurs d'un projet pilote.
   § 2. La demande relative au soutien d'un projet pilote est introduite, pour approbation, auprès du département compétent en matière de santé du Ministère de la Communauté germanophone et reprend les informations suivantes :
   1° identité et statut du porteur de projet;
   2° preuve de la nécessité du projet pilote;
   3° description détaillée du projet;
   4° calendrier de la mise en place du projet;
   5° critères pour l'évaluation du projet;
   6° estimation des coûts et plan de financement;
   7° description du travail en réseau.
   Le Gouvernement décide, dans les trois mois après l'introduction de la demande complète, de l'octroi de l'aide au projet-pilote ou du rejet de la demande.
   Trois mois avant l'échéance de la convention, le porteur de projet introduit une évaluation auprès du département compétent.
   § 3. Si un projet a été autorisé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet et sur la base d'une évaluation ainsi que d'un avis du département compétent, sur la continuité de l'aide au projet pour une durée totale allant jusqu'à trois ans.]1
  ----------
  (1)<DCG 2018-02-26/08, art. 2, 009; En vigueur : 26-03-2018>

Récupération de subsides.
Art.5. Le Gouvernement récupère un subside lorsque :
  - les conditions de subventionnement n'ont pas été remplies;
  - le subside a été utilisé à d'autres fins;
  - le contrôle prévu par le présent décret a été entravé ou empêché.
  Le Gouvernement récupère proportionnellement le subside liquidé pour l'année courante lorsque le bénéficiaire du subside est dissout ou cesse ses activités dans le courant de l'année en question.

CHAPITRE II.   
Création.<   
Art.6.
  <Abrogé par DCG 2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>

Missions.<   
Art.7.
  <Abrogé par DCG 2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>

Composition.<   
Art.8.
  <Abrogé par DCG 2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>

Fonctionnement du Conseil consultatif.<   
Art.9.
  <Abrogé par DCG 2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>

Dispositions financières.<   
Art.10.
  <Abrogé par DCG 2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>

CHAPITRE IIbis. [1 - Prévention médicale]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Agrément et soutien des institutions spécialisées]1   ----------   (1)
Art. 10.1.[2 Agrément et soutien des institutions spécialisées]2
  [1 § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître et promouvoir des organismes spécialisés de prévention médicale en Communauté germanophone. A la demande du Gouvernement, ces organismes spécialisés peuvent également assumer certaines tâches de prévention médicales au nom de la Communauté germanophone en-dehors de la Communauté germanophone.
   § 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions de reconnaissance et de promotion des organismes mentionnés au § 1er. Les conditions de reconnaissance se fondent principalement sur les équipements, les conditions techniques, la qualification du personnel et les critères de qualité liés à la mise en oeuvre des mesures de promotion de la santé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>
  (2)<DCG 2021-04-26/06, art. 2, 015; En vigueur : 27-05-2021>

Section 2. [1 - Stratégie de vaccination]1   ----------   (1)
Art. 10.1.1. [1 - Définitions
   Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
   1° prestataire : toute entreprise, tout organisme, tout service et toute institution dont les missions précisées dans leurs statuts, la loi ou le décret comprennent la mise en oeuvre de la vaccination et qui, conformément à l'article 10.1.2, § 3, 4°, sont chargés par le Gouvernement de pratiquer les vaccinations qui, sur la base du schéma de vaccination, sont recommandées, effectuées gratuitement ou, selon le cas, subventionnées à l'achat;
   2° vaccinateur : un médecin ou un infirmier agissant sous l'autorité d'un médecin qui pratique les vaccinations recommandées, effectuées gratuitement ou, selon le cas, subventionnées à l'achat sur la base du schéma de vaccination;
   3° un établissement résidentiel : un établissement qui garantit un hébergement à long terme aux personnes âgées ou dépendantes.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 15, 015; En vigueur : 27-05-2021>


Art. 10.1.2. [1 - Stratégie de vaccination générale
   § 1er - La stratégie de vaccination se compose du schéma de vaccination mentionné au § 2 et des initiatives mentionnées au § 3. Elle vise à empêcher l'apparition et la propagation des infections.
   § 2 - Le Gouvernement, sur la base d'un avis rendu par le conseil consultatif pour la promotion de la santé, adopte le schéma de vaccination pour la Communauté germanophone.
   Ce schéma reprend les vaccinations recommandées, les groupes cibles concernés par celles-ci, les doses nécessaires et les dates de vaccination recommandées.
   § 3 - Afin de mettre le schéma de vaccination en oeuvre, le Gouvernement peut prendre des initiatives afin d'atteindre une couverture vaccinale élevée de la population. Le Gouvernement peut notamment :
   1° mener des campagnes d'information et de vaccination;
   2° prendre part en tout ou partie aux frais d'achat des vaccins et, le cas échéant, les mettre à disposition ou les faire administrer à titre gratuit;
   3° contacter directement les groupes cibles afin :
   a) d'informer la personne concernée de la vaccination;
   b) d'organiser la vaccination de la personne concernée;
   4° charger des prestataires d'effectuer la vaccination;
   5° évaluer la couverture vaccinale atteinte dans les groupes cibles.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 16, 015; En vigueur : 27-05-2021>


Art. 10.1.3. [1 - Système de commande et d'enregistrement
   Aux fins de mise en oeuvre de la stratégie de vaccination, le Gouvernement peut obliger les vaccinateurs à utiliser un système de commande et d'enregistrement fixé par lui.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 17, 015; En vigueur : 27-05-2021>


Art. 10.1.4. [1 - Confidentialité
   Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. Les vaccinateurs ne sont déliés de leur secret professionnel qu'aux fins de l'enregistrement de la vaccination.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 18, 015; En vigueur : 27-05-2021>


Art. 10.1.5. [1 - Responsable du traitement de données
   Sans préjudice de l'article 10.1.6, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 10.1.7, au sens du règlement général sur la protection des données. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les prestataires et les vaccinateurs sont réputés être sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.
   Les prestataires, les vaccinateurs et le Gouvernement traitent les données à caractère personnel aux fins d'exécution de leurs missions reprises aux articles 10.1.2, 10.1.3 et 10.1.7, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéa 2. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions. Si le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est chargé d'administrer les vaccins conformément à l'article 10.1.2, § 3, 4°, ces données peuvent être traitées aux fins prévues par l'article 3.15, § 1er, alinéa 2, 3.17 et 3.20 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 19, 015; En vigueur : 27-05-2021>


Art. 10.1.6. [1 - Traitement de données relatives à la santé
   Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées collectées dans le cadre de la présente section s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 20, 015; En vigueur : 27-05-2021>


Art. 10.1.7. [1 - Catégories de données et finalité du traitement
   § 1er - Aux fins d'utilisation du système de commande et d'enregistrement prévu à l'article 10.1.3 peuvent être traitées les données à caractère personnel des catégories suivantes :
   1° les données suivantes relatives à l'identité de la personne vaccinée ou à vacciner :
   a) les nom et prénoms;
   b) l'âge;
   c) l'adresse;
   d) le sexe;
   e) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, en vue d'une identification formelle;
   2° les données suivantes relatives à la personne administrant le vaccin :
   a) les nom et prénoms;
   b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro INAMI;
   3° les données suivantes relatives au vaccin :
   a) le type de vaccin;
   b) la marque;
   c) le numéro de lot et le numéro d'identification du vaccin;
   4° la date et le lieu de l'administration de chaque dose de vaccin;
   5° les données relatives au schéma de vaccination de la personne à vacciner, et ce, pour chaque maladie contre laquelle elle a été vaccinée.
   Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
   1° la commande des vaccins qui sont mis à la disposition dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de vaccination;
   2° l'organisation logistique de la vaccination contre toute maladie, après anonymisation des données ou, si celle-ci ne permet pas ladite organisation logistique, au moins leur pseudonymisation;
   3° l'enregistrement des vaccins administrés en vue :
   a) de gérer le schéma de vaccination pour chaque personne à vacciner ou vaccinée;
   b) de soutenir les personnes, leur fournir des informations et les sensibiliser à la vaccination;
   c) d'éviter l'administration de vaccins incompatibles;
   d) de suivre la vaccination;
   e) de déterminer la couverture vaccinale de la population contre toute maladie, après anonymisation des données ou, si celle-ci ne permet pas ladite détermination, au moins leur pseudonymisation.
   Les vaccinateurs et les prestataires peuvent traiter les données mentionnées à l'alinéa 1er aux fins mentionnées à l'alinéa 2.
   § 2 - Aux fins de mise en oeuvre des initiatives de vaccination peuvent être traitées les données à caractère personnel des catégories suivantes :
   1° les données relatives à l'identité de la personne à vacciner ainsi que ses données de contact;
   a) les nom et prénoms;
   b) l'âge;
   c) l'adresse;
   d) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;
   e) le numéro de téléphone et l'adresse électronique;
   2° les données relatives à la vaccination.
   Le traitement des données mentionnées à l'alinéa 1er vise à prendre directement contact avec les groupes cibles.
   § 3 - Sur avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er et 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 21, 015; En vigueur : 27-05-2021>


Art. 10.1.8. [1 - Utilisation de données en vue d'établir des analyses et statistiques
   Afin d'établir des analyses et des statistiques, le Gouvernement a recours à des données anonymisées relatives au nombre de vaccinations effectuées. Ces données sont réparties selon :
   1° la maladie contre laquelle le vaccin est administré;
   2° le nombre de vaccins utilisés, le cas échéant, eux-mêmes répartis selon les composants administrés;
   3° la commune et les établissements résidentiels;
   4° l'âge des personnes vaccinées.
   L'établissement d'analyses et de statistiques permet au Gouvernement de déterminer la couverture vaccinale de la population de la région de langue allemande contre différentes maladies et de planifier la poursuite de la stratégie de vaccination.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 22, 015; En vigueur : 27-05-2021>


Art. 10.1.9. [1 - Durée du traitement des données
   Les données traitées conformément à l'article 10.1.7, § 1er, peuvent être conservées au maximum jusqu'au décès de la personne vaccinée et au moins pendant trente ans après l'administration du vaccin, et ce, sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée.
   Les données traitées conformément à l'article 10.1.7, § 2, peuvent être conservées au maximum jusqu'à la vaccination complète de la personne ou, selon le cas, jusqu'au moment où celle-ci refuse de se faire vacciner, et ce, sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée.
   Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, les données sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
   Dans le respect des alinéas 1er à 3, le Gouvernement peut prévoir un délai de conservation plus court.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 23, 015; En vigueur : 27-05-2021>


Art. 10.1.10.[1 - Stratégie de vaccination contre le coronavirus (COVID-19)
   § 1er - Le présent article s'applique aux vaccinations contre le coronavirus (COVID-19). Il s'applique sans préjudice des dispositions de l'Accord de coopération conclu le 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19.
   Pour appliquer l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de cet Accord de coopération, le Gouvernement détermine un schéma de vaccination contre le coronavirus (COVID-19).
   § 2 - Afin d'organiser les vaccinations contre le coronavirus (COVID-19) et d'atteindre la couverture vaccinale la plus élevée possible, le Gouvernement peut :
   1° mener des campagnes d'information générales;
   2° mettre à disposition à titre gratuit la vaccination contre le coronavirus (COVID-19) ou la faire administrer gratuitement;
   3° déterminer, pour chaque personne à vacciner, le lieu d'administration du vaccin;
   4° fixer la manière dont les personnes à vacciner seront invitées;
   5° fixer la manière dont les personnes à vacciner peuvent prendre un rendez-vous pour la vaccination et comment elles peuvent être aidées dans cette démarche[2 ;]2
  [2 6° créer des centres de vaccination et fixer leur fonctionnement.]2
   Dans le cadre de l'aide prévue à l'alinéa 1er, 5°, et aux fins de celle-ci, le Gouvernement peut traiter les données suivantes relatives à la personne à vacciner :
   1° les nom et prénoms;
   2° le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;
   3° le code de vaccination;
   4° le cas échéant, les données qui indiquent si un premier composant du vaccin a déjà été administré.
   Aux fins de l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement peut déterminer dans quelles conditions des personnes peuvent être vaccinées à leur domicile. Aux fins de la vaccination à domicile, le Gouvernement peut traiter les données suivantes relatives à la personne à vacciner et les transmettre aux vaccinateurs :
   1° les éléments mentionnés à l'alinéa 2;
   2° l'adresse.
   § 3 - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées aux alinéas 2 et 3 au sens du règlement général sur la protection des données. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les vaccinateurs sont réputés être sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.
   Le Gouvernement et les vaccinateurs traitent les données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions mentionnées au § 2. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions.
   L'article 10.1.4 est applicable mutatis mutandis.
   § 4 - Les données de la personne vaccinée ou à vacciner mentionnées au § 2 sont conservées par le Gouvernement au maximum pendant un mois après la prise de rendez-vous pour la vaccination.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 24, 015; En vigueur : 27-05-2021>
  (2)<DCG 2021-12-15/17, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE IIter. [1 - Maladies transmissibles.]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Mesures générales visant à lutter contre la propagation de maladies contagieuses]1   ----------   (1)
Art. 10.1.11.[1 Mise en place d'une inspection d'hygiène
   Le Gouvernement met en place, dans le cadre de la prévention de la propagation des maladies contagieuses et de la lutte contre cette propagation, une inspection d'hygiène au sein du Ministère de la Communauté germanophone. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2022-12-14/17, art. 2, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.2.[3 Obligation de déclaratio.]3
  [1 § 1er. Tout cas éventuel ou avéré d'une maladie transmissible conformément au § 4 doit être déclaré en région de langue allemande.
   Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout cas de maladie au diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou la symptomatologie d'une affection épidémique grave, doit aussi être déclaré.
   Les personnes mentionnées au § 2 déclarent toute situation présentant les caractéristiques d'une maladie transmissible ou d'une épidémie autres que celles déterminées en exécution du § 4, même si le diagnostic n'est pas encore définitivement établi.
   § 2. [3 Sont soumises à l'obligation de déclaration les personnes suivantes :
   1° le médecin traitant;
   2° le responsable d'un laboratoire de biologie clinique;
   3° le médecin chargé notamment du contrôle médical ou de la coordination médicale dans des entreprises, des centres de repos et de soins pour personnes âgées, des écoles ou des structures qui hébergent des enfants, des jeunes ou des adultes;
   4° les personnes chargées de l'éducation ou les parents d'un enfant malade;
   5° la direction d'école compétente;
   6° la direction compétente d'une structure d'accueil d'enfants ]3]2.
   § 3. [3 - La déclaration s'opère auprès de l'inspection d'hygiène]3.
   Cette déclaration contient au moins les informations suivantes :
   1° la nature de la maladie ou de la pathologie;
   2° les nom et prénom du déclarant, ses numéros de téléphones fixe et portable, et de fax, ainsi que ses adresses postale et électronique;
   3° les nom et prénom, la date de naissance, le domicile du malade ainsi que, dans la mesure du possible, la profession et, le cas échéant, l'établissement d'enseignement qu'il fréquente ou son lieu de travail.
   § 4. Le Gouvernement détermine :
   1° la liste des maladies transmissibles;
   2° [2 la procédure générale de déclaration et la procédure de déclaration spécifique en milieu scolaire]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>
  (2)<DCG 2022-03-28/05, art. 9, 017; En vigueur : 28-03-2022>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 3, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.3.[7 - Compétences de l'inspection d'hygiène ]7
  [3 § 1er.]3 [1 Si possible en collaboration avec le bourgmestre de la commune où la mesure doit être exécutée et après concertation avec les médecins traitants [2 [6 ...]6]2, [7 l'inspection d'hygiène ]7 peut notamment prendre ou faire prendre par le bourgmestre [7 ou par un organisme d'intérêt public mandaté conformément à l'article 10.4, § 1.1,]7 les mesures prophylactiques suivantes :
   1° [3 interdire aux personnes contaminées qui pourraient transmettre l'infection et aux personnes présentant un risque plus élevé d'être infectées tout contact physique avec d'autres personnes ou leur imposer un isolement temporaire dans un service hospitalier ou, selon le cas, dans un autre endroit approprié, tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique; ]3
   2° faire subir un examen médical aux personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou une autre source de contamination, pourraient être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres personnes, pourraient transmettre cette infection;
   3° obliger les personnes contaminées qui pourraient transmettre l'infection à suivre un traitement médical approprié;
   4° interdire [3 aux personnes contaminées et aux personnes présentant un risque plus élevé d'être infectées]3 qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles pourraient transmettre une infection, l'exercice de leurs activités ou les obliger à se soumettre à un examen médical tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;
   5° réquisitionner un service hospitalier en vue de l'isolement des personnes contaminées ou des personnes qui pourraient être infectées par une maladie fortement contagieuse. La réquisition est immédiatement signalée à la direction de l'institution concernée qui est obligée de coopérer pleinement à l'application de ces mesures prophylactiques;
   6° ordonner la désinfection des objets et lieux contaminés;
   7° ordonner le traitement, l'isolement, voire la mise à mort d'animaux qui représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de contamination par consommation de ces animaux [7 ; ]7
  [7 8° ordonner, pour la durée du risque d'infection, des mesures de construction et structurelles qui préviennent ou empêchent une contamination.]7
  [7 Le Gouvernement désigne, au sein de l'inspection d'hygiène, les inspecteurs qui sont habilités à prendre les mesures mentionnées à l'alinéa 1er.]7
  [3 § 2. [5 [6 [7 L'inspection d'hygiène ]7 peut prendre ou faire prendre par le bourgmestre [7 ou par un organisme d'intérêt public mandaté conformément à l'article 10.4, § 1.1,]7 les mesures prophylactiques prévues au § 1er en milieu scolaire également. Elles sont obligatoires pour les personnes chargées de l'éducation des élèves, le pouvoir organisateur et le personnel de l'école.
   Le Gouvernement peut déterminer d'autres mesures prophylactiques requises pour éviter la propagation de maladies contagieuses en milieu scolaire]6]5.]3
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>
  (2)<DCG 2019-05-06/10, art. 170, 011; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCG 2020-07-20/14, art. 2, 012; En vigueur : 20-07-2020>
  (4)<DCG 2020-12-10/38, art. 1, 014; En vigueur : 10-12-2020>
  (5)<DCG 2021-04-26/06, art. 26, 015; En vigueur : 27-05-2021>
  (6)<DCG 2022-03-28/05, art. 10, 017; En vigueur : 28-03-2022>
  (7)<DCG 2022-12-14/17, art. 4, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.4.[3 Exercice des compétences]3
  [1 § 1er. [3 Les inspecteurs désignés conformément à l'article 10.3, § 1er, alinéa 2, ou, à leur demande, le bourgmestre compétent ou les organismes d'intérêt public mandatés conformément au § 1.1 peuvent :]3
   1° donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits;
   2° bénéficier d'un accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous les lieux et espaces où est soupçonnée ou constatée une source de contamination possible, uniquement en vue de la constater et de prendre des mesures prophylactiques conformément à l'article 10.3. Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la prise de mesures d'urgence qui ne peuvent être retardées, pour prévenir la propagation de la maladie transmissible, constituant un danger particulier pour la santé publique;
   3° constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à la déclaration prescrite par l'article 10.2 et le non-respect des mesures prophylactiques prises en application de l'article 10.3. Une copie du procès-verbal est adressée par courrier recommandé au contrevenant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la constatation de l'infraction;
   4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de l'espace ou de l'établissement qui pourrait être la cause de la contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées en application de l'article 10.3 n'ont pas été respectées, que les sommations ou ordres n'ont pas été suivis ou lorsqu'il y a une menace ou un grave danger pour la santé publique;
   5° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission;
   6° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont respectées;
   7° demander le soutien des représentants des forces de l'ordre pour exercer leur mission.
   Les compétences mentionnées à l'alinéa 1er sont exercées exclusivement dans le cadre des missions [3 de l'inspection d'hygiène, ]3 du bourgmestre compétent [3 et de l'organisme d'intérêt public mandaté conformément au § 1.1 ]3, notamment en ce qui concerne l'exécution des tâches de police administrative, pour autant que ceci soit nécessaire dans l'intérêt de la santé publique en vue de la mise en place de mesures prophylactiques.
   [3 ...]3
  [3 § 1.1 - L'inspection d'hygiène peut charger les organismes d'intérêt public mentionnés à l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone de mettre en oeuvre les mesures prises par l'inspection d'hygiène conformément à l'article 10.3, soit au sein de ces organismes eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de ces organismes chez des prestataires, entreprises, organisations, services et établissements qui, au sens de l'alinéa 2, dépendent des organismes d'intérêt public par ou en vertu d'un décret ou d'une loi. La mise en oeuvre de ces mesures s'opère conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'inspection d'hygiène. Les membres du personnel désignés à cette fin au sein de l'organisme mandaté concerné disposent, dans le cadre de la mise en oeuvre desdites mesures, des compétences mentionnées au § 1er.
   Sont considérés en tout état de cause comme dépendant des organismes d'intérêt public les prestataires, entreprises, organisations, services et établissements qui sont agréés par ces organismes ou bien qui sont soumis au contrôle médical ou à la coordination médicale de l'organisme d'intérêt public concerné.
   Le Gouvernement peut :
   1° déterminer la procédure conformément à laquelle l'inspection d'hygiène délivre le mandat mentionné à l'alinéa 1er pour les missions obligatoires;
   2° déterminer d'autres critères sur la base desquels les prestataires, entreprises, organisations, services et établissements sont considérés comme dépendant d'un organisme mentionné à l'alinéa 1er ou déterminer directement les prestataires, entreprises, organisations, services et établissements chez qui les organismes mentionnés à l'alinéa 1er peuvent mettre en oeuvre les mesures prises par l'inspection d'hygiène;
   3° déterminer la qualification, la fonction et le mode de désignation des membres du personnel à désigner mentionnés à l'alinéa 1er qui sont chargés de la mise en oeuvre des mesures prises conformément à l'article 10.3. ]3
  [3 § 1.2 - Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial sur proposition motivée de l'inspection d'hygiène, lorsqu'un organisme mentionné au § 1.1, alinéa 1er, omet de fournir les informations ou données requises ou d'appliquer les mesures prescrites par le présent décret.
   Le commissaire spécial est habilité, en lieu et place de l'organisme défaillant, à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre du mandat qui lui a été confié par l'arrêté qui le désigne.
   Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le Gouvernement doit :
   1° transmettre à l'organisme concerné, par envoi recommandé, un avertissement motivé indiquant ce qu'il est attendu de lui ou les mesures qu'il a omis de prendre;
   2° donner audit organisme, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la sommation qui lui a été adressée, justifier son comportement, confirmer son point de vue ou prendre les mesures prescrites. ";
   § 2. Si nécessaire, le [3 l'inspection d'hygiène]3 prend contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger des données et prévenir la propagation des infections.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>
  (2)<DCG 2020-07-20/14, art. 3, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 5, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.4.1.[3 Initiatives et mesures générales en vue de lutter contre la propagation de maladies contagieuses]3
  [1 Sans préjudice des mesures que peut imposer [3 l'inspection d'hygiène ]3 conformément à l'article 10.3, [3 , des compétences de l'inspection d'hygiène mentionnées à l'article 10.4 et des mesures prises par l'autorité fédérale ]3 [2 ...]2 le Gouvernement peut prendre des initiatives et mesures générales en vue de lutter contre la propagation de maladies contagieuses.
  [3 L'inspection d'hygiène]3 [2 et]2 le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des initiatives et mesures prises en vertu du premier alinéa et disposent, à cette fin, des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 2, 014; En vigueur : 10-12-2020>
  (2)<DCG 2021-10-29/07, art. 1, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 6, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.5.[3 Registre de déclarations]3
  [1 § 1er. [3 L'inspection d'hygiène]3 ou le professionnel de la santé agissant sous son autorité réceptionnent les déclarations mentionnées à l'article 10.2 et les conservent dans un registre, sous quelque forme que ce soit, en ce compris électronique.
   Les données mentionnées dans les déclarations sont traitées exclusivement aux fins prescrites dans les articles 10.3 et 10.4.
   Seuls [3 l'inspection d'hygiène ]3 et le professionnel des soins de santé agissant sous son autorité peuvent traiter les données à caractère personnel contenues dans les déclarations. Ils veillent à leur confidentialité et leur sécurité.
   Dans le respect [2 du règlement général sur la protection des données]2, les personnes visées à l'article 10.2, § 2, assurent la confidentialité et la sécurité de toutes les données à caractère personnel dont elles ont connaissance au moment de leur collecte, de leur transmission et de leur traitement.
   § 2. Dès que [3 l'inspection d'hygiène]3 estime que les mesures mentionnées aux articles 10.3 et 10.4 ne doivent plus être appliquées, les informations permettant d'identifier et de localiser les personnes atteintes d'une maladie transmissible et ayant donné lieu à la déclaration ainsi que celles qui concernent les personnes à l'origine de la déclaration sont supprimées. Seules sont conservées les données présentant un intérêt général ultérieur pour améliorer l'efficacité des mesures prophylactiques.
   Les données ainsi expurgées et conservées par [3 le médecin-inspecteur d'hygiène]3e peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un traitement statistique ultérieur, à des fins prophylactiques.
   § 3. Les données reprises dans la déclaration peuvent être transmises au bourgmestre, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'application des mesures mentionnées aux articles 10.3 et 10.4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>
  (2)<DCG 2020-07-20/14, art. 4, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 7, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.6.[6 Disposition pénale]6
  [1 Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros, ou de l'une de ces peines seulement :
   1° quiconque ne fait pas de déclaration prévue à l'article 10.2 ou empêche ou entrave une telle déclaration;
   2° [5 quiconque ne donne pas suite aux mesures mentionnées [7 à l'article 10.3]7 ainsi qu'aux mesures initiées en vertu des articles 10.4.1 et 10.6.3 ou qui empêche ou entrave leur exécution;]5
   3° quiconque empêche ou entrave l'exercice des compétences visées à l'article 10.4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>
  (2)<DCG 2020-07-20/14, art. 5, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (3)<DCG 2020-12-10/38, art. 3, 014; En vigueur : 10-12-2020>
  (4)<DCG 2021-04-26/06, art. 27, 015; En vigueur : 27-05-2021>
  (5)<DCG 2021-10-29/07, art. 2, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (6)<DCG 2022-12-14/17, art. 8, 019; En vigueur : 14-12-2022>
  (7)<DCG 2023-05-22/03, art. 1, 020; En vigueur : 22-05-2023>

Section 2. [1 - Mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19)]1   ----------   (1)
Sous-section 1re. [1 - Mesures générales visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19)]1   ----------   (1)
Art. 10.6.1.[3 Prescriptions en matière de tests, de quarantaine et d'isolement ]3
  [1 § 1er. [4 ...]4.
  § 2. [4 ...]4.
  § 3. [3 ...]3.
  § 4. [4 ...]4.
  [2 § 4.1 - [4 Afin]4 de permettre au citoyen de détecter une infection au coronavirus (COVID-19), le Gouvernement peut :
   1° organiser la mise en place de tests de dépistage d'une infection au coronavirus (COVID-19) et fixer les modalités ad hoc;
   2° créer des centres de test et fixer leur fonctionnement.]2
  § 5. [4 ...]4.
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 29, 015; En vigueur : 27-05-2021>
  (2)<DCG 2021-12-15/17, art. 3,2°, 018; En vigueur : 01-07-2021>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 9, 019; En vigueur : 14-12-2022>
  (4)<DCG 2023-05-22/03, art. 2, 020; En vigueur : 22-05-2023>

Art. 10.6.2.
  <Abrogé par DCG 2023-05-22/03, art. 3, 020; En vigueur : 22-05-2023>

Art. 10.6.3.[2 Mesures spécifiques visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19)]2
   [1 § 1er - Sans préjudice des mesures prises par [2 l'autorité fédérale ]2 visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), des mesures que peut imposer [2 l'inspection d'hygiène]2 conformément à l'article 10.3 et des compétences du [2 l'inspection d'hygiène]2 mentionnées à l'article 10.4, le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires, de portées générale et individuelle, en vue de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) ainsi que fixer, à cet effet, les conditions et modalités nécessaires. Il peut notamment :
   1° interdire l'accès à des lieux spécifiques qu'il détermine ou à des lieux publics ou n'en permettre l'accès qu'aux conditions fixées par lui;
   2° imposer des limitations de sortie dans l'espace public ou de contact dans les espaces privé et public;
   3° imposer une distanciation minimale dans l'espace public;
   4° imposer le port d'un masque couvrant la bouche et le nez;
   5° limiter ou interdire le fonctionnement d'établissements culturels, de loisirs ou de divertissement;
   6° limiter ou interdire des manifestations de loisirs ou culturelles;
   7° limiter ou interdire la pratique d'activités sportives dans les infrastructures tant publiques que privées;
   8° fermer les collectivités au sens de l'article 10.7, 5°, ou leur imposer des conditions pour la poursuite de leur fonctionnement;
   9° obliger des entreprises, établissements ou offres où circule du public à formuler et appliquer des concepts en matière d'hygiène;
   10° imposer à des offres et établissements résidentiels la création et l'utilisation d'unités d'isolement;
   11° limiter ou interdire le fonctionnement d'hébergements touristiques;
   12° conditionner, limiter ou interdire l'activité d'entreprises et établissements distincts ou définis par le Gouvernement;
   13° imposer des conditions à la tenue de manifestations ou interdire celles-ci;
   14° limiter ou interdire les rassemblements religieux.
   Les mesures énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent être mises en place que si le Gouvernement constate que la situation épidémiologique est préoccupante sur l'ensemble du territoire de la région de langue allemande ou dans une ou plusieurs communes, et ce, à l'aide des indicateurs suivants. Si ce n'est pas formulé dans le présent décret, chaque arrêté d'exécution doit définir un seuil pour chaque indicateur. Les mesures ne s'appliquent que si cet indicateur est dépassé et seront abrogées dès que les valeurs seront inférieures au seuil :
   1° le taux d'incidence des nouvelles infections au coronavirus (COVID-19) par 100 000 habitants sur sept et quatorze jours, ce taux devant franchir au moins le seuil de 35 nouvelles infections par 100 000 habitants sur une période de sept jours;
   2° le taux de positivité aux tests;
   3° la contagiosité des variants circulants, compte tenu de leur importance relative et leur évolution probable;
   4° le taux de vaccination, notamment auprès des groupes à risque, tels que définis par le Conseil supérieur de la santé;
   5° le taux et la vitesse de remplissage des lits hospitaliers occupés par des patients traités pour une infection au coronavirus (COVID-19). la situation étant déterminée précisément au moyen des sous-indicateurs suivants : remplissage des lits hospitaliers et des lits en soins intensifs.
   Selon les résultats des constatations établies en vertu de l'alinéa 2, les mesures énumérées à l'alinéa 1er peuvent être mises en place sur l'ensemble du territoire de la région de langue allemande ou dans l'une des communes de celle-ci.
   Les arrêtés adoptés en vertu de l'alinéa 1er :
   1° sont limités à la durée nécessaire pour combattre le coronavirus (COVID-19) et empêcher sa propagation. A cette fin, le Gouvernement fixe pour chaque mesure, indépendamment de la situation épidémiologique, la date d'entrée en vigueur;
   2° ne comprennent pas l'imposition d'un traitement médical obligatoire;
   3° sont transmis au Président du Parlement immédiatement après leur adoption.
   § 2 - [2 L'inspection d'hygiène]2 et le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des mesures prises en vertu du § 1er et disposent à cet effet des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-10-29/07, art. 4, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 11, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Sous-section 2. [1 - Application du COVID Safe Ticket en région de langue allemande]1   ----------   (1)
Art. 10.6.4.[3 Art. 10.6.4 - Définitions]3
  [1 Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par :
   1° accord de coopération du 14 juillet 2021 : l'Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;
   2° évènement de masse : les évènements d'une certaine ampleur, organisés en intérieur pour un public d'au moins 50 personnes ou en extérieur pour un public d'au moins [2 100 personnes]2, collaborateurs et organisateurs non compris, qui respectent les modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Le nombre de personnes est évalué au regard du nombre de personnes présentes sur la base d'invitations individuelles ou, à défaut, de la capacité de l'espace concerné ou du nombre de personnes réellement présentes. Une manifestation autorisée par les autorités locales compétentes n'est pas considérée comme un événement de masse;
   3° expérience et projet pilote : les activités présentant un certain degré de risque, organisées en intérieur pour un public d'au moins 50 personnes ou en extérieur pour un public d'au moins [2 100 personnes]2, collaborateurs et organisateurs non compris, qui dérogent aux mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus (COVID-19), qui contribuent à la mise en pratique de modalités et de protocoles et qui constituent une expérience à visée de recherche et encadrée par des hautes écoles, des universités ou des établissements scientifiques afin d'acquérir des connaissances supplémentaires sur les modalités de sécurité et les risques de contamination dans le cas d'une activité similaire et où l'accès sera contrôlé par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires. Le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité de l'espace concerné ou du nombre de personnes réellement invitées ou présentes;
   4° établissements de l'Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place, notamment les débits d'aliments et de boissons, à l'exception des restaurants sociaux et des services relevant de l'aide alimentaire, ainsi que des établissements dont le personnel d'exploitation se limite à une personne;
   5° visiteurs : les visiteurs âgés de 12 ans accomplis d'établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables et les visiteurs âgés de 16 ans accomplis d'événements ou d'établissements. Les visiteurs ne comprennent pas l'organisateur, le gestionnaire, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute personne qui (i) se propose de recevoir des soins, (ii) participe ou est impliquée dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut être identifiée par la direction ou l'organisation de ces établissements ou (iii) doit avoir accès à l'établissement en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins, dans la mesure où ces personnes sont connues de l'établissement, ainsi que (iv) les membres de la famille connus des établissements pour personnes vulnérables et qui, sur la base de l'évaluation établie par le médecin-coordinateur, le médecin de référence ou le médecin traitant, s'y rendent pour visiter des personnes en fin de vie, des patients en soins palliatifs ou des personnes présentant un " syndrome de glissement ";
   6° accompagnant : la personne qui accompagne une personne vulnérable ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins;
   7° organisateur : l'organisateur d'un évènement ou le gestionnaire d'un établissement;
   8° groupe scolaire : un groupe de visiteurs qui fréquentent un même établissement scolaire et les personnes qui les encadrent qui visitent ensemble un événement ou un établissement dans le cadre d'une activité organisée par l'établissement scolaire dans le cadre des activités liées à l'enseignement;
   9° participant : toute personne âgée de 12 ans accomplis non comprise dans l'une des catégories de personnes mentionnées aux 5° à 8° qui participe à un événement ou est présente dans un établissement;
   10° Risk Assessment Group : l'organisme mentionné à l'article 7, § 1er, du protocole du 5 novembre 2018 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision no 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves sur la santé.
   Sans préjudice de l'alinéa 1er, les définitions de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 s'étendent à l'application de la présente sous-section.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-10-29/07, art. 6, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (2)<DCG 2021-12-15/17, art. 4, 018; En vigueur : 15-12-2021>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 12, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.6.5.[2 Objectif du COVID Safe Ticket ]2
   [1 § 1er - La présente sous-section fixe le fondement juridique pour le traitement de données à caractère personnel, nécessaire pour la génération du COVID Safe Ticket basée sur le certificat COVID numérique de l'UE.
   Elle détermine les conditions d'extension du champ d'application matériel, territorial et temporel du COVID Safe Ticket pour le territoire de la région de langue allemande.
   § 2 - L'application du COVID Safe Ticket en région de langue allemande a pour objectif de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) au sein de la population afin de prévenir la surcharge du système de soins de santé et, parallèlement, d'autres fermetures de certains secteurs.
   § 3 - L'utilisation du COVID Safe Ticket ne peut être permise que pour les titulaires d'un certificat COVID numérique de l'UE âgés de 12 ans et plus, dans les conditions de la présente sous-section et de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, afin de réglementer l'accès aux évènements et établissements concernés, les mesures sanitaires et organisationnelles imposées dans ces mêmes évènements et établissements devant être respectées.
   Cette utilisation du COVID Safe Ticket ne peut servir à refuser l'accès à l'évènement ou à l'établissement aux personnes de moins de 12 ans ou de 16 ans, selon le cas.
   § 4 - Le cadre juridique prévu dans l'accord de coopération du 14 juillet 2021 s'applique à l'utilisation du COVID Safe Ticket.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-10-29/07, art. 7, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 13, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.6.6.[2 Possibilité et imposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket]2
   [1 § 1er - En application des articles 13bis et 13ter de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le Gouvernement peut permettre ou imposer l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les établissements, évènements et projets en région de langue allemande définis comme suit :
   1° évènements de masse;
   2° expériences et projets pilote;
   3° établissements de l'Horeca;
   4° discothèques et dancings;
   5° centres sportifs et centres de fitness;
   6° foires et congrès;
   7° établissements des secteurs culturel, festif et récréatif;
   8° établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.
   L'imposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket implique que l'organisateur ne peut octroyer l'accès à un évènement ou un établissement au visiteur que s'il a vérifié le COVID Safe Ticket de ce dernier conformément aux articles 12, 13 et 14, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
   La possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket implique que l'organisateur est autorisé à n'octroyer l'accès à un évènement ou un établissement au visiteur que s'il a vérifié le COVID Safe Ticket de ce dernier conformément aux articles 12, 13 et 14, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
   Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'accès des membres d'un groupe scolaire aux événements et établissements dans le cadre d'activités scolaires n'est pas soumis à l'utilisation d'un COVID Safe Ticket pour autant que les règles de protection applicables dans le cadre scolaire sont appliquées lors de cette activité et que les membres du groupe scolaire portent un masque ou toute autre alternative en tissu.
   De même, l'accès à un évènement ou à un établissement en vue de remplir une obligation légale ou règlementaire n'est pas soumis à l'utilisation d'un COVID Safe Ticket pour autant que les personnes concernées portent un masque ou toute autre alternative en tissu et que des mesures de protection individuelle sont adoptées.
   L'organisateur doit veiller à mettre en place des mesures destinées à réduire les risques liés à la présence dans l'établissement ou l'évènement d'un tel groupe de personnes.
   § 2 - L'organisateur est tenu d'informer les visiteurs de l'utilisation du COVID Safe Ticket. "
   § 3 - Le Gouvernement s'engage :
   1° à reprendre une FAQ (foire aux questions) sur le site Internet https://ostbelgiencorona.be et à l'actualiser régulièrement avec des questions et informations récurrentes ainsi qu'avec les décisions actuelles;
   2° à fournir à la ligne d'assistance (Corona-Hotline) les ressources financières, informatives, communicatives et humaines ad hoc afin qu'elle puisse également réagir à des questions et renseignements relatifs à l'application CST.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-10-29/07, art. 8, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 14, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.6.7.[2 Conditions applicables à l'imposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket]2
   [1 Le Gouvernement ne peut permettre ou imposer l'utilisation du COVID Safe Ticket que si :
   1° conformément à l'article 10.6.3, § 1er, alinéa 2, il constate que la situation épidémiologique est préoccupante et si
   2° la situation épidémiologique en région de langue allemande a été évaluée pendant une période de cinq jours ouvrables par le Risk Assessment Group.
   Le Gouvernement fixe la durée d'application de l'utilisation du COVID Safe Ticket, qui ne peut dépasser trois mois. Toute mesure adoptée pour plus d'un mois est évaluée mensuellement par le Gouvernement sur la base des conditions mentionnées à l'alinéa 1er et communiquée au Parlement. Dès que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies, les mesures prises sur cette base doivent être abrogées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-10-29/07, art. 9, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 15, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.6.8.[2 Transmission au Président du Parlement]2
   [1 Les arrêtés adoptés en vertu de l'article 10.6.6 ainsi que les évaluations correspondantes du Risk Assessment Group sont transmis au Président du Parlement immédiatement après leur adoption.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-10-29/07, art. 10, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 16, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.6.9.[2 Disposition en matière de contrôle et disposition pénale]2
  [1 § 1er - [2 L'inspection d'hygiène ]2 et le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des mesures prises en vertu des articles 10.6.6 et 10.6.7 et disposent à cet effet des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er.
   § 2 - Sans préjudice des mesures imposées par le bourgmestre en application de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et des peines comminées par le Code pénal et d'autres lois particulières, est puni d'une amende de 25 à 200 euros le visiteur ou le participant qui contrevient aux dispositions des articles 10.6.6 et 10.6.7 ou de leurs dispositions d'exécution.
   Sans préjudice des mesures imposées par le bourgmestre en application de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et des peines comminées par le Code pénal et d'autres lois particulières, est puni d'une amende de 50 à 2 500 euros l'organisateur qui contrevient aux dispositions des articles 10.6.6 et 10.6.7 ou de leurs dispositions d'exécution.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-10-29/07, art. 11, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 17, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.6.10.[2 Introduction de mesures locales]2
   [1 Sans préjudice des modalités prévues à l'article 13bis, §§ 4 et 5, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le bourgmestre qui envisage de mettre en oeuvre les mesures y mentionnées est tenu de solliciter l'accord du Gouvernement avant de promulguer des mesures locales en application des articles 13bis, § 3, et 13ter, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-10-29/07, art. 12, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 18, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.6.11.[3 Champ d'application sur le plan temporel]3
  [1 Sans préjudice des mesures imposées par l'autorité fédérale en application de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, la présente sous-section entre en vigueur le jour de son adoption.
   [2 ...]2.
   En tout état de cause, l'utilisation potentielle du COVID Safe Ticket en application de cette sous-section prend fin le 1er juillet 2022.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2021-10-29/07, art. 13, 016; En vigueur : 29-10-2021>
  (2)<DCG 2021-12-15/17, art. 5, 018; En vigueur : 29-10-2021>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 19, 019; En vigueur : 14-12-2022>

CHAPITRE IIquater. [1 - Suivi et rupture des chaines d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19)]1   ----------   (1)
Art. 10.7.[3 Définitions]3
  [1 Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
   1° [2 accord de coopération : l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano]2;
   2° banque de données Sciensano : la banque de données centrale I créée auprès de Sciensano par l'article 2, § 1er, [2 de l'accord de coopération]2;
   3° personnes infectées ou présumées l'être : les personnes mentionnées à l'article 10.11, 2°, a), et 3°;
   4° contacts : les personnes mentionnées à l'article 10.11, 4°;
   5° collectivité : le lieu où se rejoignent des gens, notamment les écoles et établissements de formation, les lieux de travail, les offres résidentielles et semi-résidentielles mentionnées dans le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, les établissements pour personnes handicapées, les établissements d'accueil d'enfants, les centres de revalidation, les centres psychiatriques et les hôpitaux;
   6° foyer de contamination (cluster) : groupe d'individus qui, au sein de collectivités, sont infectés par le coronavirus (COVID-19) ou sont présumés l'être.
   Le Gouvernement peut déterminer quels établissements doivent être assimilés à des collectivités au sens de l'alinéa 1er, 5°. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 7, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 2, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 15, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.8.[2 Objet]2
  [1 Le présent chapitre a exclusivement pour objectif d'interrompre les chaines d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19).]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 8, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 21, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.9.[2 Mise en place d'un centre de contact]2
  [1 Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement crée un centre de contact dans le cadre de la prévention de maladies infectieuses au sens du chapitre IIter. Ce centre est chargé de mener les missions mentionnées à l'article 10.10, 1°, 2°, 3° et 5°.
   Le centre mène sa mission sous la responsabilité [2 de l'inspection d'hygiène mentionnée à l'article 10.1.11 ]2, et agit, dans l'optique de l'échange de données à caractère personnel et de santé, avec les autorités sanitaires nationales, tel que mentionné à l'article 10.4, § 2, afin de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).
   Lorsque le centre de contact, dans l'exercice de ses missions, a recours à un ou plusieurs prestataires externes, un contrat de sous-traitance est conclu avec chacun d'eux conformément à l'article 28 du règlement général sur la protection des données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 9, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 22, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.10.[3 Finalités du traitement des données]3
  [1 Le traitement des données à caractère personnel décrit dans le présent chapitre s'opère exclusivement aux fins suivantes :
   1° permettre au centre de contact d'entrer en contact avec les personnes infectées ou présumées l'être ainsi qu'avec leurs contacts par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à domicile et de leur demander des renseignements sur les contacts, tels que les données de contact, le risque d'infection et la date;
   2° permettre au centre de contact d'entrer en contact avec les personnes infectées ou présumées l'être ainsi qu'avec leurs contacts par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à domicile afin de leur donner entre autres des indications quant aux obligations imposées aux personnes revenant d'une [3 zone à très haut risque]3 et regagnant leur résidence principale en région de langue allemande ou, selon le cas, des recommandations en matière d'hygiène et de prévention, leur proposer une quarantaine ou leur recommander de faire un test de dépistage du coronavirus (COVID 19), ainsi que son suivi;
   3° permettre au centre de contact d'entrer en contact avec les collectivités mentionnées à l'article 10.11, 6°, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à domicile afin de donner aux personnes mentionnées à l'article 10.11, 5° et 6°, des informations relatives à l'infection ou supposée infection des personnes infectées ou présumées l'être, de sorte que la collectivité puisse prendre des mesures appropriées en matière de prévention et de dépistage;
   4° en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 10.11, 1° à 4°, permettre [3 l'inspection d'hygiène]3de remplir ses missions conformément au chapitre IIter;
   5° de mettre les données énumérées à l'article 6, § § 5 à 7, [2 de l'accord de coopération]2 à la disposition de la banque de données Sciensano, et ce, à des fins scientifiques.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 10, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 3, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 23, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.11.[2 Catégories de personnes]2
   [1 Dans le cadre du présent chapitre sont traitées les données à caractère personnel des personnes suivantes :
   1° celles dont le médecin a prescrit un test en vue de prouver une infection au coronavirus (COVID-19);
   2° parmi celles ayant subi un test en vue de prouver une infection au coronavirus (COVID-19) :
   a) les personnes dont le test a prouvé une infection au coronavirus (COVID-19);
   b) les personnes dont le test n'a prouvé aucune infection au coronavirus (COVID-19);
   3° celles dont le médecin traitant soupçonne fortement qu'elles sont infectées par le coronavirus (COVID-19) sans qu'un test ait été mené pour le prouver ou sans que le test ait prouvé qu'elles n'étaient pas infectées;
   4° celles avec lesquelles les personnes mentionnées au 2°, a), ou 3° ont eu des contacts, et ce, pendant une période de quinze jours avant et après les premiers signes d'une infection au coronavirus (COVID-19), une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques;
   5° les médecins traitants des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°;
   6° le médecin référent ou, à défaut, le responsable administratif des collectivités avec lesquelles les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ont été en contact pendant une période de quinze jours avant et après les premiers symptômes d'une infection au coronavirus (COVID-19), une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 11, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 24, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.12.[3 Traitement de données par l'inspection d'hygiène]3
  [1 En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 10.11, 1° à 4°, [3 l'inspection d'hygiène]3 peut traiter directement depuis la banque de données Sciensano les données mentionnées à l'article 6, § § 2 à 6, [2 de l'accord de coopération ]2 conformément aux modalités y fixées et, le cas échéant, les conserver dans le registre mentionné à l'article 10.5, § 1er. "
   Pour l'application du présent article, les personnes revenant d'une [3 zone à très haut risque3 et regagnant leur résidence principale en région de langue allemande sont assimilées aux personnes mentionnées à l'article 10.11, 4°. [3 L'inspection d'hygiène]3 traite des données relatives à ces personnes, y compris l'information précisant que ces personnes proviennent d'une [3 zone à très haut risque]3 soit à partir de la banque de données Sciensano soit en vertu de l'article 10.4, § 2. Pour ce faire, le Gouvernement peut fixer d'autres modalités.
   En ce qui concerne les personnes qui font partie d'un foyer de contamination, [3 l'inspection d'hygiène]3 met à la disposition de la banque de données Sciensano les données mentionnées à l'article 6, § 7, [2 de l'accord de coopération]2 [3 qu'elle a obtenues]3 dans l'exercice de sa mission.
   Le traitement des données mentionnées aux alinéas 1er et 2 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 4°. La mise à disposition des données mentionnées à l'alinéa 3 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 1°, 3°, 4° et 5°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 12, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 4, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 25, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.13.[3 Mise à disposition de données par le centre de contact]3
  [1 En ce qui concerne les personnes infectées ou présumées l'être ainsi que les contacts, le centre de contact met à la disposition de la banque de données Sciensano les données à caractère personnel mentionnées à l'article 6, § § 5 et 6, [2 de l'accord de coopération ]2 qu'il a obtenues dans l'exercice de sa mission.
   La mise à disposition de ces données sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 1°, 2°, 3° et 5°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 13, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 5, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 26, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.14.[3 Prise de contact avec les personnes infectées ou présumées l'être]3
  [1 Le centre de contact a recours à la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, [2 de l'accord de coopération ]2 et, mutatis mutandis, aux données mentionnées à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal ainsi qu'aux données qui lui ont été transmises par une autorité sanitaire étrangère ou internationale dans le cadre de l'article 10.4, § 2, afin de prendre contact, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à domicile, avec les personnes infectées ou présumées l'être.
   Dans le cadre de la prise de contact prévue à l'alinéa 1er, le centre de contact peut, selon le cas, enregistrer dans la banque de données Sciensano les données traitées conformément à l'article 10.13 et relatives aux personnes infectées ou présumées l'être, aux contacts et aux collectivités.
   Le traitement des données mentionnées aux alinéas 1er et 2 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 1°, 2° et 5°. Il s'opère par la consultation de la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, [2 de l'accord de coopération ]2 ou, selon le cas, des données qui lui ont été transmises par une autorité sanitaire étrangère ou internationale dans le cadre de l'article 10.4, § 2, et par l'interrogation des personnes infectées ou présumées l'être.
   Dans le cadre de la prise de contact mentionnée à l'alinéa 1er, le centre de contact signale à la personne concernée :
   1° que l'interrogation s'opère sur base volontaire et que le centre de contact ne peut insister pour obtenir une réponse aux questions;
   2° qu'il ne peut en résulter pour eux ni bénéfice en cas de réponse ni préjudice en cas d'absence de réponse;
   3° que les recommandations données conformément à l'alinéa 3 ne sont pas contraignantes;
   4° que, dans le cas mentionné à l'article 10.3, § 2, les mesures imposées sont contraignantes pour les personnes revenant d'une [3 zone à très haut risque]3 et regagnant leur résidence principale en région de langue allemande et qu'une infraction peut, le cas échéant, être poursuivie pénalement.]1
   ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 14, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 6, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 27, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.15.[3 Prise de contact avec les contacts ]3
  [1 S'il ressort de la prise de contact prévue à l'article 10.14 que les personnes infectées ou présumées l'être sont entrées en contact avec les contacts, le centre de contact recourt à la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, [2 de l'accord de coopération]2 et, mutatis mutandis, aux données mentionnées à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal afin de prendre contact, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à [3 domicile, avec les contacts]3.
   Dans le cadre de la prise de contact prévue à l'alinéa 1er, le centre de contact peut, selon le cas, enregistrer dans la banque de données Sciensano les données traitées conformément à l'article 10.13 et relatives aux personnes infectées ou présumées l'être, ainsi qu'aux contacts.
   Le traitement des données mentionnées aux alinéas 1er et 2 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 2° et 5°. Il s'opère par la consultation de la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, [2 de l'accord de coopération]2 et par l'interrogation des contacts.
   Dans le cadre de la prise de contact mentionnée à l'alinéa 1er, le centre de contact signale à la personne concernée :
   1° que l'interrogation s'opère sur base volontaire et que le centre de contact ne peut insister pour obtenir une réponse aux questions;
   2° qu'il ne peut en résulter pour eux ni bénéfice en cas de réponse ni préjudice en cas d'absence de réponse;
   3° que les recommandations données conformément à l'alinéa 3 ne sont pas contraignantes.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 15, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 7, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 28, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.16.[3 Prise de contact avec les collectivités]3
  [1 S'il ressort de la prise de contact prévue à l'article 10.14 que les personnes infectées ou présumées l'être sont entrées en contact avec les collectivités mentionnées à l'article 10.11, 6°, le centre de contact recourt aux banques de données III ou IV mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal et, mutatis mutandis, aux données mentionnées à l'article 7, § 4, [2 de l'accord de coopération]2 afin de prendre contact, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel sou, si c'est impossible, par une visite à domicile, avec les collectivités.
   Dans le cadre de la prise de contact prévue à l'alinéa 1er, le centre de contact peut, selon le cas, enregistrer dans la banque de données Sciensano les données traitées conformément à l'article 10.13 et relatives aux collectivités.
   La mise à disposition des données mentionnées à l'alinéa 1er sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 3° et 5°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 16, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 8, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 29, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.17.[3 Responsable des données]3
  [1 Sans préjudice de l'article 10.18, § 1er, le Gouvernement est responsable :
   1° des banques de données III et IV mentionnées à l'article 2, § 3, [2 de l'accord de coopération]2 en ce qui concerne les données qui sont collectées et utilisées par le centre de contact;
   2° du traitement des données à caractère personnel traitées conformément aux articles 10.12 à 10.16.
   A cet effet, le Gouvernement est considéré comme étant responsable au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.
   Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 17, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 9, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 30, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.18.[2 Confidentialité]2
   [1 § 1er. Le traitement des données relatives à la santé des personnes concernées s'effectue sous la responsabilité [2 de l'inspection d'hygiène]2 ou d'un professionnel des soins de santé agissant sous son autorité.
   Le traitement de données relatives à la santé s'opère dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, d'une part, et du secret médical, d'autre part.
   § 2. Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le centre de contact et les personnes participant à l'exécution du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. Ils sont en outre tenus au secret professionnel.
   Sans préjudice des mises à disposition mentionnées aux articles 10.12, alinéa 3, et 10.13, aucune donnée ne peut être transmise à des tiers.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 18, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 31, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.19.[3 Délais de conservation]3
  [1 Les données à caractère personnel enregistrées dans la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, [2de l'accord de coopération ]2, sont effacées quotidiennement.
   Les données enregistrées dans la banque de données IV mentionnée à l'article 2, § 3, 2°, [2 de l'accord de coopération ]2, sont actualisées ou effacées dix ans après leur collecte.
   Sans préjudice des alinéas 1er et 2 et de l'article 10.5, § 2, les données à caractère personnel mentionnées dans ce chapitre sont effacées cinq jours après la publication [2 de l'accord de coopération ]2 annonçant la fin de l'épidémie de coronavirus (COVID-19).]1
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  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 19, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 10, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 32, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.20.[2 Dérogation à l'inscription au registre de déclarations]2
  [1 Par dérogation à l'article 10.2, § 3, la communication d'une infection ou d'une suspicion d'infection au coronavirus (COVID 19) s'opère par son enregistrement dans la banque de données Sciensano.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 20, 012; En vigueur : 07-05-2020>
   (2)<DCG 2022-12-14/17, art. 33, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Art. 10.21.[3 Habilitations ]3
  [1 Le Gouvernement peut :
   1° sans préjudice de l'article 10.9 et des articles 10.14 à 10.16, fixer d'autres conditions et modalités pour l'exécution des missions du centre de contact;
   2° dans le respect des objectifs prévus à l'article 10.10, fixer d'autres conditions et modalités pour le traitement des données à caractère personnel;
   3° prendre, en ce qui concerne les banques de données III ou IV mentionnées à l'article 2, § 3, [2 de l'accord de coopération ]2, des mesures techniques et organisationnelles au sens de l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque.]1
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  (1)<Inséré par DCG 2020-07-20/14, art. 21, 012; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<DCG 2020-10-12/03, art. 11, 013; En vigueur : 25-10-2020>
  (3)<DCG 2022-12-14/17, art. 34, 019; En vigueur : 14-12-2022>

CHAPITRE III. - Disposition finale.
Entrée en vigueur.
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.