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Amendement portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (art. 1° à 21, 35 à 56 et 60 à 63)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1668 Amendement 📅 2020-12-10 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/12/2020
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Gabriëls, Katja (Open)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS PVDA-PTB VB

Texte intégral

10 décembre 2020 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1668/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 004: Amendements. 005: Rapport de la première lecture. 006: Articles adoptés en première lecture

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DE LA JUSTICE PAR MME

Katja GABRIËLS RAPPORT SOMMAIRE Pages

II. Exposé introductif du vice-premier ministre et

V. Réunion en application de l’article 82.1 du Règlement EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (art. 1er à 21, 35 à 56 et 60 à 63) PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a examiné les articles 1er à 21, 35 à 56 et 60 à 63 du projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 (DOC 55 1668/001), auquel l’assemblée plénière du 26 novembre 2020 a accordé l’urgence, au cours de ses réunions des 1er et 8 décembre 2020.

I. — PROCÉDURE À la demande de l’auteur principal, M. Koen Geens (CD&V), la proposition de loi modifiant le Code civil et le Code des sociétés et des associations concernant la participation aux assemblées générales des copropriétaires et aux assemblées générales des sociétés et des associations (DOC 55 1602/00), initialement jointe, a été dissociée de cet examen au cours de la réunion du 1er décembre 2020.

II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE, CHARGÉ DE LA MER DU NORD M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, explique que le présent projet de loi a pour objectif de prendre des mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Pour contrer la propagation du virus, les contacts physiques et les rencontres de personnes doivent être évités lorsqu’ils ne sont pas indispensables.

Des mesures sont donc proposées dans différents domaines de la justice pour atteindre cet objectif tout en continuant à assurer les services essentiels qui relèvent de la justice. Le ministre explique que certaines des mesures trouvent leur origine dans les arrêtés royaux déjà pris sur la base des pouvoirs spéciaux ainsi que dans le cadre des “lois corona”, comme, entre autres, la gratuité des procurations notariées, la prestation de serment par déclaration écrite, l’extension temporaire du champ d’application du système e-Deposit et la restriction temporaire des saisies à l’encontre des particuliers.

Il est apparu qu’une nouvelle introduction ou extension de ces mesures pouvait être utile. Par ailleurs, un certain nombre de mesures structurelles sont également prévues, comme, par exemple, la

possibilité définitive, notamment pour les conseillers et les magistrats, de prêter serment par écrit ou la création d’une base légale pour les assemblées générales de copropriétaires en vidéoconférence. Le présent projet de loi doit surtout permettre, indépendamment du fait que les mesures soient souples ou strictes, de s’organiser d’une autre manière afin que l’impact et les risques du virus soient limités autant que possible.

Il est apparu au cours de ces derniers mois qu’il est extrêmement difficile de prévoir l’évolution des contaminations et partant, les mesures qui en découlent. La justice est un service essentiel qui doit pouvoir continuer à être assuré en tout temps. Il s’agit principalement de mesures visant à satisfaire aux six règles d’or et en particulier celles visant à garder les distances et à limiter les contacts rapprochés.

Il est donc précisé que les mesures temporaires devront être maintenues jusqu’à ce que la crise du coronavirus soit totalement sous contrôle. C’est pourquoi il est proposé de procéder à une évaluation trimestrielle et de commencer par des mesures assorties d’une échéance provisoire, à savoir le 31 mars 2021. La possibilité est également donnée au Roi de modifier la durée des mesures en fonction de la situation.

La plupart des mesures temporaires devraient donc pouvoir s’appliquer jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible et ait été administré dans une mesure suffisante, ce qui permettra alors un assouplissement des mesures. Le ministre attire l’attention sur le fait que cette crise a fait en sorte que des pas importants ont été franchis en peu de temps en matière de numérisation, et qu’elle a entraîné la réorganisation définitive de certains processus.

Il serait donc opportun de perpétuer un certain nombre de changements structurels qui trouvent certes leur origine dans la gestion des six règles d’or de prévention de la contamination au coronavirus, mais qui peuvent parfaitement être maintenus après la crise du coronavirus. Le ministre pense en particulier à la possibilité de continuer à faire fonctionner certains processus de manière numérique afin de réduire au maximum les contacts physiques si cela s’avère nécessaire.

Le ministre passe ensuite en revue les grandes lignes du commentaire des articles du projet de loi à l’examen (voir DOC 55 1668/001, pp. 5 à 45). III. — DISCUSSION GÉNÉRALE Mme Sophie De Wit (N-VA) constate que le ministre insiste beaucoup sur le fait qu’il est un légaliste, ce qui est

bien sûr une bonne chose. Or, dans l’approche actuelle de la crise du coronavirus, bon nombre de décisions déjà prises ne disposent pas de la base légale nécessaire. Plusieurs juges ont déjà souligné le caractère non applicable de certaines mesures par manque de fondement juridique, notamment le fait que certaines infractions ne peuvent pas faire l’objet de poursuites. Mme De Wit exhorte le ministre de la Justice de s’employer d’urgence, en concertation avec la ministre de l’Intérieur, à créer la base juridique nécessaire pour que les services de police et la magistrature puissent agir et travailler aussi efficacement que possible.

Premier exemple: la confusion règne en ce moment au sein des services police en raison des déclarations de la ministre de l’Intérieur concernant le caractère légal ou non de certaines perquisitions. Deuxième exemple: en vertu d’un arrêté ministériel publié aujourd’hui et associé à une FAQ, les magasins de plus de 400 m2 doivent dorénavant prévoir leurs propres services de sécurité afin de veiller à ce que tout se déroule de manière ordonnée.

Cela signifie concrètement que les supermarchés, qui sont restés ouverts depuis le début de la pandémie, y compris pendant le premier et le deuxième confinement, et qui ont parfaitement fonctionné, sont soudainement soumis à cette mesure supplémentaire (qui entraîne des coûts supplémentaires). Cela n’est simplement pas faisable. L’intervenante souligne par ailleurs clairement que la FAQ ne constitue pas une base juridique.

L’intervenante souligne ensuite que les mesures à l’examen, dans le projet de loi, sont insuffisantes pour mettre en œuvre les mesures structurelles nécessaires. Mme De Wit estime enfin que bien que le ministre ait invoqué à plusieurs reprises l’urgence pour introduire une série de mesures, certaines d’entre elles arrivent extrêmement tard en dépit de l’urgence invoquée, tandis que l’argument de l’urgence est utilisé à tort afin d’introduire des mesures structurelles.

Mme Marijke Dillen (VB) constate que les avis sur le projet de loi, que le ministre de la Justice a demandé à juste titre à différentes instances, viennent seulement d’arriver, c’est-à-dire beaucoup trop tard pour pouvoir les examiner de manière approfondie. Certains avis ne sont d’ailleurs toujours pas disponibles. L’intervenante estime pourtant que ces avis sont cruciaux pour pouvoir modifier ou améliorer de manière adéquate certains articles du projet de loi à l’examen.

Le ministre associe un certain nombre d’initiatives, en grande partie dans le cadre de la crise du coronavirus. Certains de ces arrêtés royaux ont déjà été discutés

au Parlement. Ils ne sont donc pas à leur place dans le projet de loi à l’examen, simplement parce qu’ils sont devenus obsolètes ou superflus. L’intervenante y reviendra de manière détaillée dans le cadre de la discussion des articles. Une autre réserve formulée par l’intervenante est le fait que plusieurs fédérations ont, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, pris des initiatives sans attendre l’obligation légale de le faire.

L’intervenante cite, entre autres, les cours et les tribunaux, l’OVB, la Chambre nationale des huissiers de justice et le CSJ. Les mesures déjà prises par ces différents acteurs du monde juridique semblent bien fonctionner sur le terrain. Mme Dillen propose également que le ministre de la justice élabore un scénario général pour la justice en cas de pandémie. Il est important que tous les acteurs y soient associés.

Un certain nombre d’initiatives contenues dans le projet de loi à l’examen sont bonnes. D’autres chapitres sont soit superflus, soit dépassés, soit risqués. Le ministre a consulté différentes instances: l’inspecteur des finances, le Conseil d’État et la secrétaire d’État au Budget. Compte tenu du court délai dans lequel le Conseil d’État, par exemple, devait remettre un avis, celui-ci est quand même assez volumineux.

Un point positif à cet égard est que le ministre a largement tenu compte des observations du Conseil d’État. Mais malheureusement, d’autres remarques fondamentales ont été totalement ignorées. Une fois de plus, la numérisation du département de la Justice fait l’objet d’une grande attention. Le groupe de l’intervenante soutient ces initiatives, mais souligne qu’il reste beaucoup à faire. Mme Dillen donne les exemples suivants: jusqu’à ce jour, de nombreux greffes ne sont pas accessibles numériquement, et il n’existe toujours pas de liste complète des adresses électroniques des greffes.

Mme Dillen souligne par ailleurs qu’à l’heure actuelle, tout le monde n’est pas encore accessible numériquement. Il existe encore un “analphabétisme numérique” dans ce pays. Elle demande dès lors au ministre de mener une politique à double voie dans ce domaine. L’intervenante souligne par ailleurs que le Conseil d’État a également certaines préoccupations d’ordre terminologique. C’est ainsi notamment que le concept de vidéoconférence est utilisé à plusieurs endroits sans être défini.

Dans un souci de sécurité juridique, il faudrait définir, dans un chapitre distinct, les critères

auxquels doit répondre, par exemple, la technologie de la vidéoconférence. Le Conseil d’État souligne également que dans plusieurs parties essentielles du projet de loi, aucun recours n’est prévu contre un certain nombre de décisions. Le ministre peut-il l’expliquer? Mme Dillen constate également que l’exposé des motifs ne contient pas les réponses de l’inspecteur des finances et de la secrétaire d’État au Budget aux questions posées par le ministre.

M. Christoph D’Haese (N-VA) souscrit aux observations de Mme De Wit et également, en partie, à celles de Mme Dillen. Le ministre se pose en légaliste, ce que l’on pouvait de toute façon attendre de la part d’un ministre de la justice qui vient défendre son budget au sein de la commission de la Justice. Quoi qu’il en soit, M. D’Haese se réjouit du fait que le ministre tient également en haute estime l’adage du juriste et philosophe Cardozo selon lequel “la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit également donner le sentiment d’être rendue”.

Dans cet ensemble de mesures, il y a un certain nombre de bonnes idées que le groupe N-VA soutiendra de manière loyale au niveau politique. L’intervenant regrette toutefois que plusieurs de projets importants fassent défaut et que, plus particulièrement, le chapitre relatif à l’audition filmée ait été omis. Il est en effet nécessaire que le département de la justice ne rate pas le train de la numérisation.

Le groupe N-VA veillera en tout cas à ce qu’il y ait un cadre juridique solide pour tout le chapitre relatif aux auditions filmées et à la vidéoconférence. Il s’agit en effet d’un élément essentiel pour le bon fonctionnement de la justice. L’intervenant souligne par ailleurs que pour faire face à la pandémie de COVID-19, la confiance en la Justice est un élément crucial. L’ensemble des instructions données doit en effet être soutenu par les différents acteurs de la justice, et c’est précisément pour cette raison que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, l’ensemble doit avoir une base légale solide.

L’intervenant regrette notamment l’absence, jusqu’à présent, de la base juridique nécessaire à la flexibilité demandée aux bourgmestres. M. D’Haese souligne qu’il est absolument nécessaire que la commission de la Justice puisse prendre connaissance des nombreux avis demandés par le ministre aux différentes instances judiciaires. Il y reviendra lors de la L’intervenant estime que le ministre fait preuve d’une légèreté et d’un empressement excessifs en ce qui concerne les spécificités respectives des mesures temporaires et structurelles.

M. D’Haese estime que les

mesures spécifiques temporaires liées à la pandémie de COVID-19 devraient être soigneusement évaluées en temps utile. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) se réjouit de constater qu’un nouveau projet de loi établissant des mesures corona pour la justice voit le jour. En effet, des aménagements sont nécessaires afin de permettre aux citoyens d’avoir accès à un juge. En ce temps de crise sanitaires et économiques, les gens continuent d’avoir des problèmes.

Prenons l’exemple des violences conjugales, la justice ne peut pas s’arrêter pour ceux qui sont dans cette situation-là. L’orateur souligne d’abord un point très positif: sous la pression du secteur et des acteurs du monde judiciaire, le ministre a dû rétropédaler sur la vidéoconférence tant dans les matières civiles que les matières pénales. Le groupe de l’orateur rejoint les critiques du secteur sur ce point.

Celles-ci ont été très bien résumées par Mme Cadelli, juge au tribunal de première instance de Namur et ancienne présidente de l’Association syndicale des magistrats, selon laquelle: “La magistrature doit s’opposer à ce qu’une loi soit adoptée qui vise à reconfiner partiellement la Justice: la situation n’est plus la même qu’en mars, les cours et tribunaux disposent du matériel de protection et les mesures qui ont été mises en place permettent de continuer à siéger dans des conditions adéquates.

Pourquoi compliquer le fonctionnement des palais par une loi qui, nous dit-on, ne sera en vigueur que pendant quelques semaines? Sa mise en œuvre sera chronophage tant pour les magistrats que pour les greffes et elle ne présente aucune plus-value pour le justiciable. Bien mieux, elle est même de nature à vicier ou dénaturer le service qu’attend le justiciable.”. M. Boukili rappelle qu’AVOCATS.be a également pu se prononcer sur cette question de la vidéoconférence et a déclaré qu’elle n’entend l’accepter que dans le cadre d’audiences où la présence des parties n’offre aucune plus-value, comme un report ou la fixation d’un calendrier de procédure.

L’ordre considère, à juste titre, la vidéoconférence comme contraire au principe d’égalité des armes. On ne peut souhaiter une justice “plus humaine” et simultanément réduire le contact humain qui est à la base de la justice.

Les nombreuses critiques de la section de législation du Conseil d’État sur les chapitres traitant de la vidéoconférence dans l’avant-projet de loi, notamment celles relatives au recours d’un opérateur privé comme Webex – comme l’orateur l’avait déjà souligné– l’ont emporté sur les ambitions du ministre de généraliser cette vidéoconférence. M. Boukili reste en désaccord sur les chapitres 13 et 14 du projet de loi.

Ces articles privent purement et simplement les condamnés ou internés du droit de comparaître devant la juridiction amenée à statuer sur la suite de l’incarcération/détention. On ne peut accepter qu’on interdise aux condamnés ou internés d’assister à l’audience qui les concerne. C’est évidemment pleinement contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable.

Le chapitre 12 qui prévoit le recours à la procédure écrite devant la chambre des mises en accusation pose problème pour les mêmes raisons. L’orateur serait d’ailleurs fort surpris que ces chapitres reçoivent le soutien des socialistes ou des écolos. L’orateur est satisfait de constater que l’article 6 prévoit l’augmentation de 20 % des seuils d’insaisissabilités dans le cadre des saisies sur salaires.

Le PTB salue cette mesure sociale qui va dans le bon sens. Il s’agit d’une mesure qui est pleinement nécessaire. Tellement nécessaire, qu’il est regrettable que celle-ci ne soient proposée que de manière provisoire. En effet, l’article 7 en fixe la fin d’application au 31 mars 2021. Le PTB veut supprimer cette limitation dans le temps. La crise sanitaire est longue, la crise économique qui s’ensuivra le sera d’autant plus.

Les effets sur le pouvoir d’achat des travailleurs se font déjà sentir et ne feront qu’empirer durant les prochaines années. De nombreuses personnes ont été mises en chômage temporaire, voyant leur rémunération réduite de 30 %. Le volume de travail s’est effondré de – 13,6 % durant le second trimestre suivant les chiffres de l’ONSS, ce qui, ramené en équivalent temps plein, correspondrait à une perte de 452 700 emplois.

L’impact de tels bouleversements sur l’économie est encore incertain, mais tout le monde s’accorde à dire qu’il sera dramatique: il y a aujourd’hui unanimité pour

considérer que la pandémie provoquera une crise au moins égale à celle de 1929. Ce sont des millions de travailleurs qui verront leurs conditions de vie durablement dégradées. Il est donc nécessaire d’augmenter la protection de la rémunération des travailleurs sans aucune limitation dans le temps. Ne faudrait-il pas aller encore un pas plus loin et proposer également un moratoire sur les saisies (sauf alimentaires) jusqu’au 31 mars 2021? Actuellement, ce sursis n’est prévu que jusqu’au 31 janvier 2021.

La date initiale prévue pour la fin de cette mesure est celle du 31 mars 2021. Pourquoi ne pas prévoir un moratoire qui va jusqu’à cette même date? Il faut que cette mesure soit conséquente. Celle-ci ne durerait que 6 semaines. Ce n’est pas suffisant pour permettre aux gens de se retourner et de chercher des solutions à leur situation. Le ministre ne peut répondre que cette date est susceptible d’être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres afin de tenir compte de la durée des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Une telle réponse ne serait pas satisfaisante. Pourquoi remettre à plus tard la prolongation du moratoire dès lors que la nécessité l’impose? On se rappelle tous le récent décès tragique de la jeune barbière liégeoise, Alysson, qui a mis fin à ces jours suites aux difficultés qu’on entraînés la crise actuelle. Son histoire est celle de beaucoup d’autres. Cette situation n’est pas isolée. Partout, on entend des témoignages de familles qui sont dans des situations dramatiques.

Il s’agit d’un signal que nous ne pouvons ignorer. Les gens ont besoin des mesures de protections et de perspectives. Pour le PVDA-PTB, il est déjà évident que la date du 31 janvier 2021 ne permet pas un délai suffisant. Ce moratoire a été une véritable bouffée d’oxygène pour la population lors de cette première vague. L’orateur souhaite avoir cette discussion aujourd’hui en commission. Elle est importante.

Selon lui, l’ensemble de partis de la majorité ne pourra y voir à redire. Le membre déposera donc un amendement proposant d’allonger, aujourd’hui et maintenant, ce moratoire jusque fin mars. Sur le sujet des prisons, le chapitre 21 pose également un problème. Il s’agit du chapitre qui met en œuvre la gestion de la crise dans les prisons. Le PVDA-PTB

est d’avis que la prison doit toujours être une peine de dernier recours. Leur vision de la justice est celle d’une justice réparatrice et éducative, avec des alternatives à la prison. La prison est une partie du problème, pas de la solution. D’autant plus lorsqu’on voit dans quelles conditions elles sont aujourd’hui. En ce sens, le PTB se distingue donc clairement de la politique répressive de ce nouveau gouvernement.

Il n’est pas favorable à augmenter les capacités pénitentiaires et ce, d’autant plus que les nombreux projets s’associent à une politique de privatisation du régime carcérale. Le PTB est pour en finir avec la surpopulation, pour avoir plus d’agents, pour que le cadre soit rempli, et pour de meilleures conditions de travail. C’est dans l’intérêt des détenus et des agents, pour qu’il y ait des conditions humaines, que la prison puisse être un lieu de réinsertion.

La majorité a déposé des amendements afin de mettre en place une interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” afin de désengorger les prisons. L’orateur soutient ces amendements. Les prisons ont été relativement épargnées par la première vague précisément parce que la surpopulation avait fortement diminué. Les chiffres de taux de surpopulation dans les prisons sont catastrophiques. Seuls 13 établissements sur 35 ne sont pas en situation de surpopulation.

Il y a actuellement 1 366 détenus “de trop” par rapport au nombre de places libres. Les congés prolongés qui ont été accordés durant la première crise sanitaire n’ont donné lieu à aucun incident particulier. Comme l’indique AVOCATS.be dans son avis, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants avait indiqué en mars 2020 qu’étant donné que les contacts rapprochés favorisent la propagation du virus, des efforts concertés devraient être mis en œuvre par toutes les autorités compétentes pour recourir à des mesures de substitution à la privation de liberté.

Une telle approche s’impose, en particulier dans les situations de surpopulation. Pour l’orateur, la Belgique entre clairement dans ce cas de figure. Par ailleurs, ce projet de loi aurait pu être l’occasion pour accorder une prime aux agents pénitentiaires. Ces derniers mois, le gouvernement a pris un certain nombre d’initiatives pour les secteurs particulièrement exposés. La prime pour le personnel médical en est un

bon exemple. On sait que les agents pénitentiaires font partie des héros qui combattent en première ligne dans la guerre contre la pandémie. La CGSP a adressé au ministre une lettre le 18 novembre 2020 rappelant les dures réalités du travail carcéral en période de crise. Si les agents ont vu leur charge de travail particulièrement augmenter au cours de la première vague, les conséquences de la deuxième sont pires encore.

On a constaté une explosion des contaminations dans les prisons, ce qui a augmenté le nombre d’arrêts de travail, aggravant le manque d’effectifs. Le stress supplémentaire subi par le personnel et les détenus dans cette période de restrictions ne fait qu’augmenter les risques liés à l’exercice de cette profession. Il est nécessaire d’améliorer structurellement les conditions de travail des agents pénitentiaires et d’augmenter leur rémunération de manière générale.

L’octroi d’une prime unique n’est pas suffisant mais, dans les conditions actuelles, elle constitue toutefois également une mesure indispensable de soutien à ce personnel. Dans un projet de loi qui vise à permettre à la justice de fonctionner correctement en pleine pandémie mondiale, l’orateur ne retrouve pas toutes une série de mesures visant à protéger le personnel et qui semblent pourtant essentielles.

Il n’y a pas un mot sur la limitation du public dans les salles d’audiences, les mesures de distanciation sociale ou la tenue d’audiences à “heures fixes”, c’est-à-dire sur rendez-vous déterminés à l’avance. La question du testing et du dépistage systématique du personnel, tant judiciaire que les agents pénitentiaires, n’est pas traitée. Pourquoi ces points ne se retrouvent-ils pas dans ce projet de loi? L’organisation des audiences en présentiel est tout à fait lacunaire.

Pourquoi ce manquement? Que peut-on en conclure? Mme Vanessa Matz (cdH) se réjouit que le ministre ait pris en compte l’avis du Conseil d’État et supprimé les chapitres relatifs à la vidéoconférence et à la généralisation de la procédure écrite. Elle reste cependant inquiète car le ministre indique avoir l’intention de les mettre en place à l’avenir et de redéposer un projet de loi à cet égard. Selon l’oratrice, c’est une erreur.

Les plus fragilisés, qui n’ont pas toujours accès au langage écrit, seront donc encore plus fragilisés par une telle procédure. Il faut donc se méfier très fort d’une telle procédure. Il est essentiel de disposer d’une procédure robuste afin de permettre de garantir les droits de chaque justiciable.

Par ailleurs, Mme Matz se réjouit que des amendements ont été déposés par la majorité prévoyant les interruptions de peine en vue de soulager la surpopulation et garantir le respect des conditions sanitaires. Il faut en effet garantir des conditions de détention dignes. Plus largement, la crise actuelle peut permettre d’avoir une réflexion globale sur le sens de la peine. L’oratrice rappelle que le mot “humain” était central dans l’exposé d’orientation du ministre.

Il faut maintenant aussi que ce mot soit central dans le cadre des actions en matière de conditions de détention. Mme Matz annonce enfin le dépôt d’amendements techniques émanant d’AVOCATS.be, qui sont pleins de bon sens et de cohérence. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) souligne qu’une grande partie des dispositions à l’examen a trait à des mesures qui ont également été prises lors de la première vague de COVID-19 car elles étaient nécessaires à ce moment-là.

Au cours du premier confinement, de nombreuses audiences ont été ajournées, les tribunaux ont été fermés et les procédures ont été retardées. Les mesures nécessaires prises à l’époque se voient à présent offrir une base plus solide. L’intervenant donne l’exemple de la surpopulation carcérale lors d’une pandémie comme celle du COVID-19. Les mesures de libération anticipée, avec ou sans bracelet électronique, auront toujours des partisans et des détracteurs.

Le transport des détenus vers les tribunaux, par exemple vers le tribunal d’application des peines, est également un problème délicat en période de confinement. L’intervenant souligne que dans tous les cas, il s’agit d’exercices d’équilibre difficiles, tant sur le plan des droits des détenus qu’en ce qui concerne le cours normal de la justice. M. Van Hecke conclut que dans leur globalité, les mesures proposées sont nécessaires pour permettre au département de la justice de fonctionner aussi efficacement que possible.

Mme Sophie Rohonyi (DéFI) précise qu’elle soutient le projet de loi dans son principe car il s’inscrit dans la philosophie des mesures provisoires adoptées dans le cadre du Kern + 10 soutenu par DéFI. Il s’agit en effet d’éviter les contacts physiques et les réunions de personnes lorsqu’ils ne sont pas absolument indispensables. Ces mesures sont donc bienvenues de manière globale, en ce qu’elles tendent à considérer la justice comme un service public essentiel qui doit continuer à fonctionner malgré les circonstances.

Elles permettent aussi de consacrer le droit des justiciables de faire valoir leur cause en justice. C’est notamment le cas de la mesure permettant d’allonger les délais pour fournir

les pièces justificatives dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne (art. 43). Mme Rohonyi salue elle aussi le retrait des deux volets que sont la généralisation de la procédure écrite et la vidéoconférence, qui ont été vivement et légitimement critiqués notamment par les barreaux. La suppression de la vidéoconférence l’a été suite à l’avis du Conseil d’État et de l’Autorité de protection des données, qui s’inquiétait de l’absence de garanties sur la confidentialité d’auditions réalisées par vidéoconférence.

Lorsque le débat reviendra sur la table – comme le souhaite le ministre -, il faudra tenir compte scrupuleusement des remarques émises par ces différents avis et réaliser une analyse d’impact comme le demande d’APD. Le projet contient cependant certaines dispositions problématiques. Il prévoit une évaluation trimestrielle des mesures, avec une date de fin provisoire qui est le 31 mars 2021, à réévaluer le cas échéant.

Cependant, il permet aussi une adaptation par le Roi, en fonction de la situation. Ceci pouvait être acceptable en l’absence d’un gouvernement de plein exercice mais ce ne l’est plus maintenant. Ces mesures devront donc être débattues au parlement, ce que ne permet pas un arrêté royal. C’est essentiel dans le contexte actuel de perte de confiance en la politique et de remise en question des mesures par certains citoyens.

Concernant l’audition devant le tribunal de l’application des peines, il est prévu que seuls le conseil du condamné et de la victime seront entendus, pour des raisons de santé publique. Comme le dit AVOCATS.be, c’est une audition essentielle pour le condamné et il ne peut donc pas en être exclu. Dans des matières aussi sensibles, l’avocat doit donc pouvoir solliciter la comparution de son client. Qu’en pense le ministre? La mesure concernant la libération anticipée est renouvelée, mais on va plus loin: le projet précise les catégories de détenus qui en sont exclues en raison du danger pour la société.

Il précise aussi que la mesure ne sera possible qu’à partir de six mois avant la fin de la peine. Avec des conditions aussi strictes, il y a peu de chances que la mesure ait des effets sur la surpopulation. Sur quelle base ces critères ont-ils été déterminés? Mme Rohonyi rappelle que le congé pénitentiaire prolongé a porté ses fruits lors de la première vague, tant en matière de réinsertion que de diminution de la

population carcérale, avec un faible taux de contamination dans les prisons. Concernant le moratoire des saisies, l’oratrice considère en effet qu’il s’agit d’un arbitrage compliqué à réaliser, car il y a toujours un créancier et un débiteur. Si l’oratrice n’est pas opposée à un moratoire, celui-ci doit cependant être équilibré. Pourquoi le ministre n’a-t-il pas suivi l’argument des huissiers de justice dans leur avis: celui de faire en sorte de suspendre les dossiers d’exécution liés à des dettes nées après la crise du COVID, pour soutenir les débiteurs les plus durement impactés par la crise et qui étaient donc dans une situation économique saine avant la crise? M. Koen Geens (CD&V) se réjouit que le Conseil d’État, le gouvernement et la commission veillent au caractère temporaire des mesures prises en réponse à la pandémie COVID-19.

À cet égard, l’intervenant vise en particulier les mesures relatives à l’organisation de la justice, étant donné que ces mesures touchent plus que d’autres à l’essence même de l’État de droit. En ce qui concerne les arrêtés de pouvoirs spéciaux, M. Geens souhaite rappeler qu’un arrêté royal de 1935 a réglementé la législation bancaire pendant 67 ans, tandis qu’un arrêté royal de 1967 a réglementé le secteur médical pendant 48 ans.

Il souligne en outre qu’au cours des 30 dernières années, les gouvernements belges n’ont pris des arrêtés de pouvoirs spéciaux que de manière très parcimonieuse, y compris depuis le début de la pandémie de COVID-19. L’article 63 du projet de loi à l’examen permettra au ministre de prolonger les mesures temporaires, mais seulement si la pandémie actuelle le rend nécessaire. M. Geens demande que l’on prévoie à terme de traduire sous une forme structurelle les arrêtés de pouvoirs spéciaux qui ont été pris à titre provisoire pendant la première vague du COVID-19.

Il est clair en effet que certaines des mesures prises aujourd’hui à titre temporaire requièrent une approche structurelle. Les règles qui sont remplacées par ces mesures temporaires ne correspondent souvent de toute façon plus à l’époque dans laquelle nous vivons. Il illustre: supposons que la pandémie dure quand même plus longtemps. Dans ce cas, il serait particulièrement à déplorer que l’on doive à nouveau prendre des mesures temporaires pour l’organisation des assemblées générales des copropriétés et des sociétés, au lieu de pouvoir recourir à des mesures structurelles qui, étant

donné l’évolution de la société, sont de toute manière nécessaires. M. Geens se réjouit également que plusieurs mesures soient aussi soumises à la commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda numérique. Le ministre rappelle que le gouvernement a prêté serment le 1er octobre 2020. Dès la mi-octobre, les réunions se sont succédé pour préparer un train de mesures bien nécessaire, ce qui s’est traduit par un volumineux avant-projet de 30 chapitres.

Le document a été soumis au Conseil des ministres début novembre et ensuite, pour avis urgent, au Conseil d’État. Dans l’intervalle, des avis (obligatoires ou non) ont également été demandés à de nombreuses instances et organisations. Le 13 novembre 2020, le Conseil d’État a remis un avis circonstancié qui a été intégré autant que possible dans le projet de loi. Il a également été tenu compte d’autres avis.

Le 25 novembre 2020, le projet de loi a été déposé à la Chambre. Pour certains, trop tôt, parce que quelques avis devaient encore suivre, pour d’autres, trop tardivement. Ensuite, en ce qui concerne le principe de légalité, le ministre reconnaît que l’arrêté ministériel de la main de la ministre de l’intérieur et résultant de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile a été attaqué et soumis au Conseil d’État à plusieurs reprises.

Jusqu’à présent, l’arrêté ministériel résiste cependant au contrôle de la légalité. Le ministre estime cependant qu’il serait effectivement préférable d’élaborer une loi pandémie générale. En ce sens, il a déjà transmis une série de propositions à la ministre de l’intérieur, une loi pandémie générale relevant de la compétence de celle-ci. En ce qui concerne la numérisation, le ministre reconnaît qu’il y a encore beaucoup de travail à accomplir.

Le système de l’e-Deposit fonctionne cependant: il a déjà permis de transmettre 600 000 pièces au tribunal. La question des adresses e-mail des greffes est également en cours de traitement. Dans ce cadre, le ministre communique que le matériel de numérisation sera étendu à partir de l’année prochaine. En ce qui concerne la politique à deux vitesses en matière de numérisation de la société et, en particulier, du département de la Justice, le ministre admet que cela reste à juste titre une préoccupation.

Chaque citoyen ne peut pas être atteint numériquement. C’est la raison pour laquelle le département a choisi de mettre à disposition

dans chaque tribunal un nombre suffisant d’ordinateurs que les citoyens pourront utiliser avec l’aide de collaborateurs de la justice. Le ministre fait ensuite savoir que les avis de l’inspecteur des Finances et de la ministre du Budget étaient positifs concernant le département de la Justice. En ce qui concerne les audiences par vidéoconférence dans les tribunaux, le ministre souligne que le bon encadrement évoqué dans le projet de loi à l’examen et les audiences, est inexistant.

Il s’y attellera et communique que l’objectif est de déposer au Parlement un projet de loi relatif à l’encadrement correct des audiences par vidéoconférence dans les tribunaux début 2021. Le ministre reconnaît que ce projet de loi contient une série de mesures structurelles, notamment concernant la prestation de serment dans les tribunaux et les assemblées générales des copropriétés et des sociétés, mais souligne qu’il s’agit chaque fois de mesures structurelles que l’appareil judiciaire attend depuis longtemps.

En ce qui concerne les mesures pour les détenus chacun, a droit à la justice et à la défense. Les mesures prises s’inscrivent cependant spécifiquement dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Si un détenu ne peut pas se rendre au tribunal, on examinera s’il est possible de procéder à une audience par vidéoconférence. Inversement aussi, si le détenu ne peut pas comparaître en audience par vidéoconférence, il pourra se rendre au tribunal.

Chaque détenu a toujours droit à un avocat pro deo. Le ministre a effectivement pris des décisions concernant une série de catégories de détenus, qui peuvent éventuellement bénéficier d’une libération anticipée. Les auteurs d’actes de terrorisme n’en font pas partie. Ce ne serait d’ailleurs pas défendable. Des leçons ont également été tirées de la première vague de la pandémie et, aujourd’hui, en pleine deuxième vague, la justice a pu continuer à travailler de manière beaucoup plus adéquate.

M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) indique, concernant les chapitres 12, 13 et 14, qu’il comprend qu’on veuille faire avancer les choses mais il est néanmoins inquiet pour le respect des droits humains. L’orateur souligne que le 27 novembre 2020, le Conseil d’État Français a d’ailleurs estimé que le recours à la vidéoconférence, sans l’accord de l’accusé pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.

Celui-ci

a suspendu pour ces motifs l’application de loi “corona” française. L’orateur s’inquiète donc pour le respect du droit au procès équitable. IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1ER Dispositions général Article 1er Cet article concerne le fondement constitutionnel de la compétence. L’article 1er ne donne lieu à aucune discussion. Il est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 2

Prestation de serment par déclaration écrite Mme Nathalie Gilson (MR) considère que c’est une très bonne idée de permettre cette prestation de serment par déclaration écrite de manière structurelle pour les magistrats. Pourquoi ne l’a-t-on pas fait pour d’autres professions telles que les avocats, les huissiers de justice, etc, pour qui la mesure est limitée dans le temps? M. Christoph D’Haese (N-VA) indique que le Conseil d’État n’a pas fait de remarque sur ce chapitre mais n’a pas pu analyser le texte en profondeur étant donné l’urgence.

L’orateur rappelle que la prestation de serment est un moment solennel pour tout le monde, peu importe la profession. Pourquoi le ministre fait-il une distinction? L’orateur demande par ailleurs un exemple d’évènement exceptionnel. Le ministre répond à Mme Gilson que ce sont les magistrats qui ont demandé que cela soit une mesure structurelle. Les autres professions ont souhaité une mesure temporaire liée à la durée de la crise actuelle.

Un évènement exceptionnel peut être notamment le fait d’avoir le COVID.

Art. 2 à 5

Les articles 2 à 5 sont successivement adoptés par 12 voix et 3 abstentions.

CHAPITRE 3

Augmentation temporaire des seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409 du Code judiciaire Mme Marijke Dillen (VB) soutient ce chapitre. Pourquoi la mesure ne peut-elle pas être structurelle? Cela pourrait être important d’un point de vue social. C’est l’occasion d’aider les gens les plus démunis. M. Christoph D’Haese (N-VA) rappelle avoir déjà déposé une proposition de loi sur le sujet avec Mme Depraetere.

L’orateur revient sur la combinaison de ce chapitre avec le chapitre 24 qui concerne le moratoire pour les particuliers. Approuver ces deux dispositions combinées pourrait poser problème sur le plan économique. L’orateur rappelle que les groupes CD&V et Open Vld étaient à l’origine opposés à la combinaison de ces deux pistes. En outre, la Belgique serait le seul pays européen à appliquer un moratoire généralisé, alors que nos voisins ne l’appliquent pas en vue de continuer à permettre à l’économie de subsister.

D’un point de vue légaliste, il y a là une atteinte à l’article 6 de la CEDH et à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En cas d’exécution tardive ou défaillante, il y a violation du droit à l’accès au tribunal et c’est l’État concerné qui en est responsable. De manière générale, cela fragilisera la position concurrentielle de nos entreprises par rapport aux pays voisins.

L’orateur pointe aussi l’excellent rôle joué par les huissiers de justice en terme de médiation. Il fait référence à la collaboration entre le CPAS et les huissiers de justice à Anvers, qui fonctionne très bien. En outre, la disposition ne tient pas vraiment compte des chiffres récents du fichier central des avis de saisie. Les baisses sont impressionnantes. En pratique, un moratoire est donc superflu.

Un moratoire mettrait tant les entreprises que les citoyens en danger. L’orateur s’étonne de voir un libéral prôner une telle mesure, fût-ce temporairement. Les débiteurs d’aujourd’hui peuvent devenir les créanciers de demain. Cela mettrait à mal l’économie. Il faut donc faire très attention à une telle combinaison de mesures. M. Khalil Aouasti (PS) se réjouit de cette augmentation des seuils. Le projet contient 2 éléments: le moratoire, qui n’est pas disproportionné et ne met pas en danger le tissu économique dès lors qu’il ne s’agit finalement que d’un report d’une mensualité.

D’autre part, l’augmentation des seuils d’insaisissabilité est nécessaire jusqu’au 31 mars 2021. Beaucoup de secteurs économiques sont concernés. Il convient de maintenir leur seuil de revenus à travers cette augmentation des seuils. Si nécessaire, il faudra aller encore au-delà du 31 mars 2021. Le ministre souligne que les seuils sont de toute façon indexés. Par ailleurs, le fait de rendre la mesure structurelle nécessiterait un débat approfondi.

Ce chapitre est à lire en combinaison avec le chapitre 24. Durant le moratoire, la saisie ne sera de toute façon possible que dans des cas très exceptionnels, par exemple en matière de créances alimentaires ou de dettes fiscales issues de fraude. À l’expiration du moratoire le 31 janvier 2021, le chapitre 3 sera toujours applicable jusqu’au 31 mars 2021. Le ministre rappelle que la mesure a été déjà appliquée lors de la première vague.

Si on décide de fermer les magasins, il faut prendre des mesures de protection dans le même temps. C’est logique. De même, si on veut protéger les entreprises contre les faillites, il faut aussi protéger les particuliers. Ces mesures sont donc liées. Il est vrai que les huissiers de justice ont déclaré que ce n’était pas nécessaire. Le ministre apprécie la manière humaine avec laquelle ils ont fait leur travail en particulier pendant la première vague.

Cependant, ces deux chapitres 3 et 24 introduisent une meilleure sécurité juridique. On ne peut pas se baser uniquement sur le bon vouloir des huissiers de justice.

Art. 6

L’article 6 est adopté par 12 voix et 3 abstentions.

Art. 7

M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) dépose l’amendement n° 7 (DOC 55 1668/2) qui vise à supprimer l’article. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 7 est rejeté par 12 voix contre 3. L’article 7 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

CHAPITRE 4

Disposition relative aux chambres de l’application des peines

Art. 8

Cet article ne fait l’objet d’aucune remarque. L’article 8 est adopté par 14 voix contre une.

CHAPITRE 5

Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Mme Marijke Dillen (VB) fait observer que la loi du 10 avril 2014 prévoit une inscription ou une accréditation temporaire pour les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes.

La période transitoire court jusqu’au 30 novembre 2021. Pour être inscrit de manière permanente, il faut réussir le test. Il ressort cependant de l’exposé des motifs que la capacité offerte par le secteur de l’enseignement n’est pas suffisante pour faire face au nombre de candidats. Le ministre peut-il expliquer quelle en est la cause? L’OVB demande par ailleurs que pour des raisons d’uniformité, de publicité et de sécurité juridique, il soit élaboré un registre des experts judiciaires qui soit accessible à tout un chacun et pas uniquement à la

magistrature, comme cela a déjà été promis sur le site Internet du SPF Justice. Ce registre doit contenir les données nécessaires pour pouvoir contrôler la qualité des experts judiciaires. Pour que des critères de qualité uniformes s’appliquent, il est également nécessaire d’établir des normes et de définir des formations pour les experts judiciaires. Sur le fond, Mme Dillen n’a pas de vraies objections à formuler contre les modifications proposées, mais constate qu’elles n’ont pas de lien avec le coronavirus et n’ont par conséquent pas leur place dans la discussion du projet de loi à l’examen.

La membre souligne que la Chambre des traducteurs et interprètes, l’Union professionnelle de, pour et par les traducteurs et interprètes assermentés et Lextra Lingua ont transmis un avis circonstancié à la commission, dans lequel elles déplorent ne pas être informées du nombre de traducteurs, d’interprètes et de traducteurs interprètes qui sont actuellement enregistrés dans le registre national à titre provisoire, du nombre de dispenses de formation demandées, du nombre de dispenses accordées, du nombre de candidats admis à une formation juridique reconnue au cours de l’année académique 2020-2021 et du nombre de candidats qui se sont vu refuser une formation pour cette année académique en raison d’une capacité insuffisante dans le secteur de l’enseignement.

Elle souhaite dès lors savoir si le ministre tiendra compte de ces aspirations. Le ministre indique tout d’abord que les mesures prises se font sur demande explicite du secteur. Il sera tenu compte de l’avis de l’OVB dans le développement du registre des experts judiciaires. Enfin, il faut trouver des solutions à l’offre de formations qui est trop réduite actuellement. C’est un problème structurel mais la pandémie n’arrange rien.

Mme Marijke Dillen (VB) considère que le problème de l’offre trop réduite n’a rien à voir avec la pandémie. Ce problème dure depuis beaucoup plus longtemps.

Art. 9 et 10

Les articles 9 et 10 sont successivement adoptés à l’unanimité.

CHAPITRE 6

Gratuité des procurations notariées durant la crise du COVID-19 Mme Marijke Dillen (VB) fait observer que cette mesure est valable “pendant la crise de COVID”. Pourquoi, dans le cadre de la sécurité juridique, ne donne-t-on pas de date claire, comme c’est le cas dans d’autres articles? La membre souligne ensuite qu’une procuration transfère (en partie) la responsabilité au mandataire, par exemple le collaborateur du notaire.

Il n’est cependant pas rare que pendant la passation de l’acte, il se produise encore un événement qui n’est pas prévu dans la procuration. Elle cite l’exemple d’un acheteur qui demande un blocage du prix parce que l’obligation de livraison n’a pas été honorée. La procuration n’offre pas de solution à cet effet et le mandataire risque de sortir des limites de sa mission. Il se peut aussi qu’avec toutes les parties autour de la table, un point particulier soit mis en avant qui, en dépit de la préparation, n’a pas été évoqué.

Si les parties ont préalablement signé, chacune distinctement, une procuration, cela peut poser des problèmes. Une solution pourrait être de permettre aux parties de suivre la passation de l’acte par vidéoconférence et de leur faire signer l’acte final numériquement, au lieu de passer par la procuration. De cette manière, toutes les parties concernées peuvent suivre la passation de l’acte et le signer elle-même numériquement si et seulement si elles sont entièrement d’accord.

L’intervenante déplore que le point de vue des notaires ne soit pas connu dans ce dossier. Le ministre répond que l’article 11 fixe la date du 31 mars 2021 comme date de fin de la mesure. Par ailleurs, une solution structurelle avec vidéoconférence est une bonne idée, mais cela suppose des actes authentiques dématérialisés. C’est en tout cas une piste intéressante qu’il faudra mettre sur la table avec le secteur.

Art. 11

L’article 11 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 7

Adaptations relatives au testament authentique M. Christoph D’Haese (N-VA) soutient ces dispositions. Le Conseil d’État n’a pas émis de remarque à ce sujet. L’intervenant propose d’introduire une mesure similaire pour les huissiers de justice de sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir un témoin présent lors de la saisie de biens mobiliers. Mme Marijke Dillen (VB) se joint à la demande de l’intervenant précédent.

Par analogie avec ces dispositions, la Chambre nationale des huissiers de justice demande d’instaurer également une mesure similaire pour les huissiers de justice. Quel est le point de vue du ministre sur la question? Envisage-t-il par ailleurs d’ancrer définitivement ces modifications temporaires? Si c’est le cas, la membre insiste pour qu’un débat approfondi soit mené, comme le demande également l’OVB.

Le ministre n’y est pas opposé mais cela dépend de ce qu’en pensent ses partenaires de coalition. Il est en tout cas ouvert sur la question.

Art. 12 à 16

Les articles 12 à 16 sont successivement adoptés à CHAPITRE 7/1 (NOUVEAU) Adaptations relatives à l’exécution de la saisieexécution mobilière M. Christoph D’Haese et consorts présentent l’amendement n° 21 (DOC 55 1668/002) tendant à insérer un chapitre 7/1. M. Christoph D’Haese (N-VA), auteur principal, explique que cet amendement vise à étendre la règle qui est proposée pour les témoins chez un notaire aux témoins d’un exploit de saisie.

Mme Katja Gabriëls (Open Vld) fait observer que ces amendements nécessitent un débat plus approfondi. Les témoins chez un notaire n’ont pas la même qualité qu’auprès d’un huissier de justice, où ils font véritablement office d’“agents de police” chargés de vérifier le déroulement correct de la procédure de saisie et de veiller à ce que rien ne disparaisse. Chez un notaire, les témoins sont en revanche plutôt des témoins formels, qui

ont dès lors une tâche purement formelle. L’intervenante ne soutiendra par conséquent pas ces amendements. M. Christoph D’Haese (N-VA) n’est pas d’accord avec ce raisonnement. Dans les deux cas, il s’agit, selon lui, de témoins formels. En outre, lors d’une saisie, un huissier de justice est accompagné d’un agent de police. Il ne comprend dès lors pas la position de l’intervenante précédente. M. Khalil Aoausti (PS) fait observer qu’il y a quand même une différence fondamentale: dans le cas d’un testament, il s’agit d’un acte volontaire, alors qu’une saisie est un acte qui est subi. * L’amendement n° 21, qui vise à insérer un n chapitre 7/1 (nouveau), est rejeté par 9 voix contre 6.

Art. 16/1 (nouveau)

M. Christoph D’Haese (N-VA) et consorts présentent l’amendement n° 22 (DOC 55 1668/2), qui vise à insérer un article 16/1 (nouveau). L’amendement n° 22, qui vise à insérer un article 16/1, est rejeté par 9 voix contre 6.

Art. 16/2 (nouveau)

l’amendement n° 23 (DOC 55 1668/2), qui vise à insérer un article 16/2 (nouveau). L’amendement n° 23, qui vise à insérer un article 16/2,

CHAPITRE 8

Prolongation des délais dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire Mme Marijke Dillen (VB) constate qu’il s’agit ici de ventes qui sont effectuées après une saisie-exécution mobilière. Les délais qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 sont prolongés de plein droit de six mois et, le cas échéant, au plus tard

jusqu’au 30 septembre 2021, ce qui constitue quand même une prolongation considérable. Le Conseil d’État (DOC 55 1668/001, p. 108) fait observer que cette mesure pourrait porter atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété consacré par l’article 16 de la Constitution ainsi qu’au droit au respect des biens consacré par le Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

La prolongation des délais peut conduire à porter les actes visés bien au-delà des mesures de distanciation et dans une mesure qui n’est pas strictement nécessaire à rencontrer cet objectif. La membre aimerait connaître le point de vue du ministre sur la question, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne donne pas suite à cette préoccupation justifiée du Conseil d’État. Elle souhaiterait aussi connaître l’avis de l’association professionnelle des notaires.

La membre demande ensuite qu’il soit tenu compte de la situation des créanciers, qui ont généralement déjà suivi toute une procédure avant de pouvoir procéder à une saisie-exécution mobilière. Peut-être ont-ils besoin du produit de ces ventes pour éviter eux-mêmes de se retrouver en difficulté. Lorsque le créancier est une grande banque, ce report ne fera guère de différence, mais il en va autrement s’il s’agit d’un particulier.

La membre insiste dès lors pour que cette disposition fasse l’objet d’un suivi strict, afin de veiller à ce qu’il soit immédiatement procédé à une vente une fois que les risques liés à la pandémie seront derrière nous. Ces articles concernent la vente par des notaires. La Chambre nationale des huissiers de justice demande d’offrir également aux huissiers de justice une alternative pratique pour leurs ventes publiques et propose une prolongation temporaire des délais dans le cadre des procédures de saisie, pour que chaque débiteur ait plus de temps pour réagir et réunir des liquidités.

Une saisie immobilière signifie aussi une possibilité de négociation. L’huissier de justice se rend sur place pour dresser l’inventaire des biens susceptibles d’être saisis. Au minimum un mois plus tard, à défaut d’une réaction du débiteur ou d’une solution amiable (par exemple un plan de remboursement), l’huissier peut finalement, en dernier recours, enlever les biens en vue de leur vente effective.

Il est demandé de prolonger une série de délais spécifiques (articles 1516, 1520, alinéas 1er et 2, 1521 et 1566 du Code judiciaire) jusque fin mars 2021. Quel est l’avis du ministre sur cette proposition? Le ministre rappelle que la mesure a aussi été prise lors de la première vague. La loi prévoit en outre que le Roi peut allonger mais aussi réduire le délai. Si un

assouplissement devait s’avérer nécessaire, on pourra mettre fin à cette prolongation. En outre, cette prolongation du délai maximal ne signifie pas qu’on devra toujours attendre la fin du délai. Dans les cas urgents, la vente peut se poursuivre dès que les mesures le permettent. L’introduction de cette mesure vise surtout à éviter que la partie demanderesse doive systématiquement aller au tribunal pour demander une prolongation. Celle-ci a d’ailleurs été explicitement demandée par les notaires.

Art. 17

L’article 17 est adopté par 14 voix et une abstention.

Art. 18

L’article 18 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 9

La procédure de liquidation-partage Mme Marijke Dillen (VB) indique que son groupe adhère au principe de la vidéoconférence, pour autant que celui-ci ne soit pas obligatoire de manière générale. Il faut en effet tenir compte du fait que tout le monde ne dispose pas encore du matériel informatique nécessaire, d’une connexion Internet, etc. Il y a également des justiciables qui ne font pas appel à un avocat dans le cadre d’une liquidation-partage.

Toutes ces personnes méritent une protection. L’intervenante considère par ailleurs que le notaire doit avoir la possibilité de veiller à ce que la prolongation des délais, par exemple dans le cadre d’un calendrier légal ou conventionnel, ne soit pas utilisée comme moyen d’obstruction dans le chef d’une partie qui n’est pas coopérative et souhaite utiliser tous les moyens possibles pour entraver la liquidation-partage.

Une autre question concerne l’avis des parties qui doit être demandé lors de la prolongation de maximum quatre mois. S’agit-il d’un avis facultatif ou d’un avis contraignant dont le notaire doit tenir compte? Le ministre indique qu’il s’agit à nouveau d’une mesure déjà prise lors de la première vague. Comme le prévoit l’article 19, il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.

L’avis des parties a été ajouté suite à une remarque d’AVOCATS.be. Il s’agit bien d’un avis facultatif.

Art. 19 et 20

Les articles 19 et 20 sont successivement adoptés par 14 voix contre une.

CHAPITRE 10

Identification à distance

Art. 21

L’article 21 est adopté par 12 voix contre 3.

CHAPITRE 12

Disposition concernant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le traitement des recours devant la chambre des mises en accusation prévus aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4. Mme Sophie De Wit (N-VA) soutient l’amendement n° 1. Il faudrait en effet l’accord des parties pour aller vers la procédure écrite.

C’est essentiel dans ce genre de procédure de pouvoir comparaitre en personne ou en vidéoconférence. L’oratrice s’étonne que la majorité soit favorable à cette mesure, et pas à la vidéoconférence car cela va en fait plus loin. Mme Marijke Dillen (VB) rejoint à cet égard l’OVB, qui n’est pas favorable à la dérogation à la possibilité d’être entendu lors de l’examen des recours devant la chambre des mises en accusation.

L’intervenante demande pourquoi la procédure écrite dans une procédure civile a été, à juste titre, supprimée du projet de loi alors que ce Chapitre a été conservé dans son intégralité? Le ministre répond que la procédure écrite a été maintenue dans ce cas, contrairement à d’autres situations, tout simplement parce que le Conseil d’État n’y a pas émis d’avis négatif. En outre, il s’agit d’une mesure qui avait déjà été mise en œuvre lors de la première vague.

Ce n’est pas une obligation et la mesure a un champ d’application limité. Demander l’accord systématique des parties rendrait cette mesure inutile. Mme Marijke Dillen (VB) rappelle que tous les arrêtés royaux pris lors de la première vague n’ont pas été discutés en commission de la Justice mais bien dans une commission spécifiquement dédiée à la crise du COVID. Mme Nathalie Gilson (MR) demande à obtenir une évaluation du nombre d’affaires traitées de cette manière lors de la première vague. Le ministre demandera ces données et les fournira à la commission.

Art. 35

Mme Vanessa Matz (cdH) dépose l’amendement n° 1 (DOC 55 1668/2) qui vise à ajouter les mots “de l’accord des parties” entre les mots “mises en accusation peut,” et les mots “, jusqu’au 31 mars 2021 inclus”. Il s’agit d’une demande d’AVOCATS.be. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 1 est rejeté par 9 voix contre 6. L’article 35 est adopté par 9 voix contre 6.

CHAPITRE 13

Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. Mme Sophie De Wit (N-VA) indique qu’il est prévu que la personne sera représentée par son avocat devant le TAP, sauf décision contraire motivée de la juridiction. Quid si la personne n’a pas d’avocat? Il faudrait ici aussi renverser la logique: la personne doit être présente sauf si on le juge impossible ou non souhaitable.

L’oratrice soutient l’amendement n° 16. Il en va de même par analogie des mesures prévues au Chapitre 14.

Mme Marijke Dillen (VB) se joint à la remarque de Mme De Wit. La victime doit se sentir prise en considération. En outre, il n’existe pas de moyen de recours contre cette décision. L’intervenante souligne en outre que, dans l’avis qu’il a rendu spontanément, l’OVB observe à juste titre que cette modification représente un pas en arrière. La personne concernée doit continuer à avoir le droit d’assister et de participer effectivement à l’audience.

Elle ne peut être contrainte de se faire représenter uniquement par son avocat. En outre, il est également possible que l’intéressé souhaite se défendre lui-même sans l’assistance d’un avocat. La contradiction est particulièrement importante à cet égard. M. Christoph D’Haese (N-VA) rappelle que la Belgique a déjà été condamnée à plusieurs reprises sur ce sujet sensible. Ce qui est proposé n’est pas conforme à l’article 6 de la CEDH sur le droit au procès équitable et le principe du contradictoire.

Il faut renverser ce principe. Le ministre souligne que ce sont des mesures vraiment liées à la crise sanitaire. Sans de telles mesures, les affaires seraient simplement reportées. On prévoit tout d’abord que le TAP se rende en prison. Si cela n’est pas possible, il siège au tribunal. Ensuite, pour ceux qui n’ont pas d’avocat, le TAP peut décider de les faire venir en personne. Seulement si tout cela n’est pas possible, alors on ira vers le report de l’affaire.

La décision du TAP n’est pas susceptible de recours si ce n’est en cassation. Le ministre est ouvert à une différenciation entre la situation du détenu et de la victime, si les partis de la majorité sont d’accord. Enfin, il précise que le Conseil d’État n’a pas relevé un problème de conformité avec l’article 6 de la CEDH.

Art. 36

ment n° 16 (DOC 55 1668/2) qui vise à abroger l’article.

Mme Katja Gabriëls (Open Vld) dépose l’amendement n° 24 (DOC 55 1668/2) qui vise à abroger l’article. L’auteure explique que ses amendements n°s 24 à 27 ont pour but de tenir compte des droits des victimes. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 16 est retiré. L’amendement n° 24 qui vise à supprimer l’article 36 est adopté à l’unanimité.

Art. 37

ment n° 17 (DOC 55 1668/002) qui vise à abroger l’article. ment n° 25 (DOC 55 1668/002) qui vise à apporter des modifications. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 17 est rejeté par 9 voix contre 6. L’amendement n° 25 est adopté à l’unanimité. L’article 37 tel qu’amendé est adopté par 14 voix contre une.

CHAPITRE 14

Loi du 5 mai 2014 relative à l’internement Il est renvoyé à la discussion du Chapitre 13.

Art. 38

ment n° 18 (DOC 55 1668/002) qui vise à abroger l’article. Mme Katja Gabriëls (Open Vld) dépose l’amendement n° 26 (DOC 55 1668/002) qui vise à abroger l’article. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 18 est retiré. L’amendement n° 26 qui vise à abroger l’article 38 est

Art. 39

ment n° 19 (DOC 55 1668/002) qui vise à abroger l’article. ment n° 27 (DOC 55 1668/002) qui vise à apporter des L’amendement n° 19 est rejeté par 9 voix contre 6. L’amendement n° 27 est adopté à l’unanimité. L’article 39 tel qu’amendé est adopté par 9 voix contre 6.

CHAPITRE 15

Assouplissement temporaire des exigences pour l’identification des signataires d’actes authentiques qui exercent une fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour constitutionnelle

Art. 40 et 41

Ces articles ne font l’objet d’aucune discussion. Les articles 40 et 41 sont successivement adoptés à l’unanimité.

CHAPITRE 16

Prolongation de la légitimation des mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes d’État avait certaines remarques sur ce point. Les applications informatiques ne seraient pas adaptées. Y a-t-il déjà eu des problèmes pratiques d’application? Mme Marijke Dillen (VB) rappelle les réserves qu’elle a exprimées lors de la discussion de la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, et demande donc si une base légale et temporaire est nécessaire ou non

en l’occurrence. Les décisions rapides du Collège des cours et tribunaux ont indiqué que ses préoccupations étaient fondées. Cet article traite de l’extension du champ d’application du système e-Deposit à tout acte introductif d’instance ou de recours et toute requête ou demande quelconque adressée au juge. En d’autres termes, elle étend la possibilité de recourir au système informatique de la Justice pour la transmission d’autres pièces ou actes de procédure que ceux actuellement et pour lesquels une base juridique est prévue dans le Code judiciaire.

Mais qu’en est-il du dépôt via le système DPA? Personnellement, elle n’est pas favorable à ce système agréé, qui est en effet payant en dehors de la période du coronavirus. Cependant, selon le Conseil d’État et le Conseil supérieur de la justice, le système informatique de la Justice n’est pas fiable. Le Conseil d’État formule les mêmes réserves qu’à propos de la loi du 20 mai 2020 et avertit que cette extension présente le risque d’un recours excessif ou abusif à la procédure électronique.

Dans les deux cas, cela pourrait entraîner des perturbations techniques du système judiciaire. De nombreux magistrats indiquent aussi qu’ils n’ont pas ou pas toujours accès à l’application e-Deposit ou que l’accès n’est pas aisé. Depuis la loi du 20 mars 2020, peu de choses ont changé sur le terrain et l’intervenante regrette que le ministre ne tienne pas compte de ces avertissements du Conseil d’État et du CSJ.

L’intervenante souhaite également savoir quelle assistance est fournie en cas de problèmes techniques, par exemple en cas d’indisponibilité du système, si un délai de procédure risque d’arriver à échéance? Quelles garanties le ministre mettra-t-il en place pour exclure tout risque? Elle observe également que le Conseil d’État demande la modification de l’annexe de l’arrêté ministériel du 20 juin 2016 (concernant la mise en fonction du réseau e-Box et du système e-Deposit).

Il convient également de modifier l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code judiciaire? Le ministre va-t-il la préparer? En outre, l’OVB demande à juste titre que cette réglementation soit ancrée de manière permanente dans l’arrêté royal du 16 juin 2016. Mme Dillen observe qu’en pratique, l’application de cette mesure ne va pas de soi pour les particuliers ne faisant pas appel à un avocat.

En effet, le dépôt d’une requête nécessite la connaissance d’un numéro de rôle spécialement établi à cet effet. Comment cette information sera-t-elles plus largement communiquée aux particuliers? Il faut garder à l’esprit, à cet égard, que les greffes ne sont pas non plus habilités à conseiller

les justiciables. Comment le ministre va-t-il résoudre ce problème? Enfin, l’intervenante demande si le ministre est sûr que ce système permettra de garantir, en toutes circonstances, les droits de la défense et la sécurité juridique? Le ministre répond qu’il y a eu un problème de synchronisation qui est réglé entretemps. De manière globale, il y a eu assez peu de problèmes. Le Conseil d’État mélange d’ailleurs le g-box et l’e-deposit.

Soit on travaille avec e-deposit qui est gratuit et public, soit avec DPA qui permet plus d’options et est développé par les avocats. Le Conseil d’État se pose des questions concernant le caractère fiable d’e-deposit. Selon le ministre, c’est un système très fiable et vérifié quotidiennement par les informaticiens de la Justice. Il n’y a aucune raison d’affirmer que ce n’est pas fiable. C’est un système temporaire et une adaptation substantielle de l’article 32ter du Code judiciaire aura lieu quand les développements techniques nécessaires auront été réalisés, pour en faire une solution permanente.

L’ambition est de le généraliser.

Art. 42

L’article 42 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 17

Allongement des délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne Mme Marijke Dillen (VB) est d’accord avec le principe qui sous-tend cette mesure. En effet, il n’est pas toujours facile, en pratique, d’obtenir rapidement certains documents. Elle pense, par exemple, à la déclaration du CPAS sur le versement éventuel d’un revenu d’intégration, à l’attestation syndicale concernant l’allocation de chômage et aux attestations de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

L’intervenante demande toutefois des précisions sur l’aide juridique de deuxième ligne d’urgence mentionnée dans l’exposé des motifs. Elle estime qu’une clarification

est nécessaire afin d’éviter des interprétations divergentes par les bureaux d’aide juridique (BAJ). Elle demande également des précisions sur l’article 45. L’exposé des motifs renvoie aux bureaux ne pouvant plus assurer de permanence. Quels sont les BAJ concernés? Quelle en est la raison? Le ministre indique que les assouplissements sont prévus pour répondre aux problèmes qui se poseraient le cas échéant.

Art. 43 à 45

Les articles 43 à 45 sont successivement adoptés

CHAPITRE 18

Prolongation des délais endéans lesquels le procureur doit rendre un avis en matière de détournements d’institutions et d’acquisition de la nationalité

Art. 46

L’article 46 est adopté par 14 voix et une abstention.

CHAPITRE 19

Mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires Mme Marijke Dillen (VB) met en garde contre le problème de ce qui est décrit dans l’analyse d’impact comme étant l’analphabétisme numérique. Beaucoup de citoyens, dans notre société, n’ont pas les connaissances nécessaires en matière de technologies informatiques. Il est dit à juste titre que l’analphabétisme numérique est un problème qui s’étend à des cercles sociaux plus étendus.

L’intervenante pense, en particulier, aux personnes âgées. L’intention serait d’examiner la situation pour chaque immeuble ou groupe d’immeubles individuellement. Il devrait également y avoir, selon elle, des garanties suffisantes pour que tous les copropriétaires qui le souhaitent puissent participer à l’assemblée. Elle souligne que même si ces mesures ont une durée de validité limitée dans le temps, tous les copropriétaires devraient pouvoir avoir leur mot à dire.

Si la présence garantie de tous les copropriétaires devait être compromise en raison d’un manque de connaissances numériques, il

devrait être possible, selon elle, de reporter la réunion. L’intervenante souhaite que le ministre lui dise s’il peut garantir que ce sera le cas. M. Christoph D’Haese (N-VA) soutient cette mesure. AVOCATS.be a proposé certaines améliorations d’ordre sémantique, que l’orateur soutient aussi. Le ministre rappelle que le texte a été rédigé en concertation avec les représentants du secteur. Il est donc le produit d’un équilibre délicat, le ministre ne souhaite donc pas le modifier à nouveau.

Par ailleurs, le ministre souligne que les copropriétaires ne sont jamais obligés à participer de manière numérique. Une participation physique est toujours possible. Le ministre ne peut évidemment pas garantir le report, mais ce serait souhaitable dans de telles circonstances. Section 1re Report des assemblées générales et conséquences

Art. 47

Mme Nathalie Gilson (MR) dépose l’amendement n° 20 (DOC 55 1668/002) qui vise à supprimer le mot “urgente” dans l’alinéa 2. Cela vise à permettre, s’il faut une décision nécessaire mais pas forcément urgente, de convoquer une assemblée générale. Le ministre soutient cet amendement. Mme Vanessa Matz (cdH) dépose l’amendement n° 2 (DOC 55 1668/002) qui vise à remplacer la deuxième phrase. Il est renvoyé à la justification.

L’amendement n° 20 est adopté par 10 voix et 5 abstentions. L’amendement n° 2 est rejeté par 9 voix contre 4 et 2 abstentions. L’article 47 tel qu’amendé est adopté par 13 voix

Section 2 Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité

Art. 48

Mme Vanessa Matz (cdH) dépose l’amendement n° 3 (DOC 55 1668/002) qui vise à remplacer l’article. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 3 est rejeté par 9 voix contre 4 et 2 abstentions. L’article 48 est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Art. 48/1 (nouveau)

Mme Vanessa Matz (cdH) dépose l’amendement n° 4 (DOC 55 1668/002) qui vise à insérer un article 48/1 nouveau. Il est renvoyé à la justification. L’amendement n° 4, qui vise à insérer l’article 48/1, est rejeté par 12 voix contre une et 2 abstentions. Section 3 Période durant laquelle les mesures du présent chapitre sont d’application

Art. 49

L’article 49 est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

CHAPITRE 20

Modifications à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires Ce chapitre ne donne lieu à aucune observation. Modifications de l’ancien Code civil

Art. 50

Mme Vanessa Matz (cdH) présente l’amendement n° 5 (DOC 55 1668/002) tendant à abroger l’article 50. Il est renvoyé à la justification de cet amendement. L’amendement n° 5 tendant à supprimer l’article 50 est rejeté par 12 voix contre une et 2 abstentions. L’article 50 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Modifications de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code civil

Art. 51

Mme Vanessa Matz (cdH) présente l’amendement n° 6 (DOC 55 1668/002) tendant à abroger l’article 51. Il est L’amendement n° 6 tendant à supprimer l’article 51 est L’article 51 est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

CHAPITRE 21

Mesures visant à soutenir la lutte contre la crise sanitaire dans les prisons Mme Sophie De Wit (N-VA) rappelle au ministre sa question orale sur les mesures prises durant le premier confinement, par exemple en ce qui concerne la libération anticipée. Elle souligne que son groupe n’était pas non plus d’accord avec toutes les mesures prises à l’époque. La libération anticipée était l’une d’elles. À l’époque, elle a demandé au ministre s’il avait l’intention de prendre des mesures similaires durant le second confinement.

Le ministre a alors déclaré qu’aucune mesure en ce sens n’avait été prise durant le premier confinement. Aujourd’hui, c’est le ministre lui-même qui renvoie à cette politique. L’intervenante juge cela dérangeant. Les articles 52 et 53 portent sur la libération anticipée “COVID-19” à partir de six mois avant la fin de peine. L’intervenante comprend très bien la situation difficile des détenus et des agents pénitentiaires mais, comme le ministre l’a lui-même déclaré, la justice est un prestataire de services essentiel dans la société.

Selon elle, cette mesure nuit à la société. Agir de la sorte revient

à transférer ce problème à d’autres niveaux, à savoir aux régions, responsables du contrôle et du suivi. En substance, cette mesure équivaut aussi à une remise de peine. Il s’agit d’un octroi quasi automatique par le directeur (art. 53 du projet de loi). L’intervenante estime, elle aussi, que la détention doit avoir du sens. Cependant, on sait aussi que toute personne qui purge effectivement une peine de prison doit avoir des choses à se reprocher.

L’intervenante estime que, pour réduire la surpopulation, d’autres solutions créatives doivent être recherchées. Il serait souhaitable de rechercher des capacités supplémentaires plutôt que de libérer des places. L’article 54 la satisfait quelque peu à cet égard. Cependant, les amendements 9 à 14 prévoyant une interruption de peine “COVID-19” qui ont été déposés la préoccupent à nouveau. En effet, ils permettent de sortir de prison et d’y revenir, ce qui augmente le risque de propagation du virus.

Ajoutée à la circulaire du Collège des procureurs généraux indiquant que les condamnations non urgentes ne doivent provisoirement pas être exécutées, cette mesure met son sens de la justice et de la sécurité à rude épreuve. L’intervenante ne peut que constater que l’une des missions essentielles de la justice ne sera dès lors plus remplie. Or, on a déjà l’impression que les autorités publiques – le pouvoir judiciaire en particulier – ne maîtrisent pas la situation.

Si des secteurs essentiels comme ceux des soins de santé et des magasins (etc.) continuent à travailler, elle attend la même chose des prisons. Se souvenant de son discours musclé, l’intervenante est donc déçue par le ministre, qui ouvre à présent les portes des prisons. Mme Marijke Dillen (VB) fait observer que la libération anticipée “COVID-19” s’appliquera seulement aux condamnés purgeant une peine en prison, partiellement ou totalement, et non aux condamnés sous surveillance électronique.

Ces mesures visent à réduire temporairement la population carcérale afin de pouvoir mieux gérer la situation sanitaire en prison. L’intervenante est consciente que le coronavirus exerce une très forte pression sur les prisons et sur le personnel pénitentiaire en particulier. Toutefois, elle est convaincue que ces mesures adressent un mauvais signal à la société. La membre attire l’attention sur le fait que, compte tenu notamment du fait que les peines de prison effectives allant jusqu’à trois ans ne sont pas ou pratiquement pas exécutées, il faut commettre des faits très graves, en

Belgique, pour être effectivement incarcéré. En pratique, les peines de plus de trois ans ont généralement aussi pour conséquence que toute personne incarcérée peut déjà bénéficier d’une libération anticipée après avoir purgé un tiers de sa peine (2/3 en cas de récidive). En vertu de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020, tout directeur de prison peut en outre accorder une libération anticipée, ce principe étant répété le projet de loi à l’examen.

Mme Dillen émet de sérieuses réserves à ce sujet car il s’agit de facto d’une ingérence dans les décisions des cours et tribunaux, ce qui constitue une violation de la séparation des pouvoirs. Elle comprend parfaitement le souhait de réduire la charge qui pèse sur les prisons et leur personnel dans les circonstances actuelles mais estime que toute peine doit toutefois être purgée. Six mois avant la fin de la peine signifie en fait six mois pour l’exécution d’un tiers de la peine.

Selon elle, il s’agit également d’un mauvais signal du point de vue du principe d’égalité. Elle avertit le ministre que certains avocats pénalistes habiles s’en empareront et entameront des poursuites pour violation du principe d’égalité car, dans les circonstances actuelles, les peines des détenus visés par le projet de loi à l’examen (et, par le passé, par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 3) seront réduites de six mois par cette décision, tandis que les autres détenus n’obtiendront pas cette faveur.

La crise du coronavirus pourrait peut-être justifier une interruption de la peine pour tous dans les mêmes conditions, mais jamais une libération anticipée car tous les détenus ne sont dès lors pas soumis aux mêmes conditions. L’intervenante constate que, selon le projet de loi à l’examen, cette mesure ne s’appliquera plus au condamné dont la modalité d’exécution de la peine a été révoquée par le tribunal de l’application des peines lorsqu’immédiatement ou peu après cette révocation, contrairement à ce que prévoyait l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 3.

C’est une bonne chose. L’intervenante rappelle que le ministre de la Justice précédent avait un avis différent à ce sujet. Mme Dillen souligne que l’article 52 § 2, du projet de loi, exclut à tout le moins explicitement certaines catégories de condamnés de l’application de la mesure. L’article 53 prévoit que le directeur doit évaluer la faisabilité de la libération sur la base de deux critères: le condamné doit ainsi disposer d’un logement et de moyens d’existence.

Il ne sera toutefois pas facile de vérifier la réunion de ces critères à court terme. Le projet de loi prévoit un devoir d’information du ministère public et de la victime. Le groupe VB regrette

toutefois que la victime n’ait pas son mot à dire. Si le ministre souhaite vraiment prendre davantage en compte les droits des victimes, il serait souhaitable de le faire ici également. La victime doit avoir son mot à dire et elle doit pouvoir s’opposer à la mesure. L’intervenante constate que le délai d’épreuve est assorti de trois conditions: ne pas commettre d’infraction, ne pas importuner les victimes et respecter les mesures de lutte contre le COVID.

Il est toutefois permis de se demander comment le directeur de la prison peut évaluer si le détenu va respecter les mesures de lutte contre le coronavirus, par exemple. Et qu’en est-il des autres mesures? Comment peut-il savoir à l’avance que le détenu ne commettra pas de faits graves et qu’il n’importunera pas la victime? La membre estime qu’il serait souhaitable d’assortir cette mesure d’autres conditions nécessaires et plus strictes, telles qu’une interdiction de lieu, une interdiction de se rendre dans un port dans les dossiers de stupéfiants, une interdiction de se rendre dans un établissement horeca (lorsque ces établissements auront rouvert leurs portes), etc.

Il s’agit en effet d’une mesure de faveur, car ces détenus bénéficient d’une libération anticipée, alors que de nombreuses personnes sont aujourd’hui prises en otage par la crise du coronavirus sans avoir commis aucun délit. Mme Dillen demande ensuite des précisions concernant la portée de l’article 53, § 2, alinéa 3. Cette disposition, qui a été ajoutée sur l’avis du Conseil d’État, précise que si la libération anticipée est révoquée, le délai d’épreuve déjà subi est déduit de la partie restante de la peine au moment de l’octroi.

Le groupe VB regrette cet ajout. En effet, si la libération a été révoquée, c’est qu’il y avait de bonnes raisons de le faire. Le condamné bénéficie en l’espèce d’une faveur – la libération anticipée; or, s’il enfreint les conditions imposées, la période pendant laquelle il a été en liberté sera déduite de la peine restant à purger. L’intervenante juge ce système totalement illogique. L’article 53, § 3, prévoit par ailleurs la possibilité pour le directeur de révoquer la décision dans certains cas.

L’exposé des motifs précise à cet égard que le constat du non-respect des conditions peut uniquement être basé sur des informations provenant de personnes ou instances qui ont la compétence formelle d’effectuer des constatations en ce sens et donc pas uniquement sur une information du partenaire du condamné, d’un voisin, … Le ministre pourrait-il fournir des précisions sur ce point? Que se passe-t-il lorsque la victime signale à

la police qu’elle est harcelée? Une telle déposition estelle suffisante? Que se passe-t-il si le partenaire vient dénoncer des violences conjugales, alors qu’il avait déjà été victime de tels faits par le passé? La membre pose ensuite plusieurs questions concernant l’application de l’article 53 § 4, qui habilite le procureur du Roi à ordonner l’arrestation provisoire si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d’épreuve.

Comment cela devra-t-il être constaté? Il convient enfin de souligner que le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire demande que dans le cadre de cette libération anticipée, les moyens humains et financiers nécessaires soient affectés à l’accompagnement et au suivi des condamnés concernés et de leur entourage. C’est d’autant plus nécessaire dans le cas de condamnations pour des crimes violents ou lorsqu’il existe un risque de violence intrafamiliale.

L’intervenante demande dès lors si une concertation a été menée avec les Communautés sur cet aspect. L’article 54 semblait à première vue prometteur. Mais l’intervenante n’est plus de cet avis depuis qu’elle a lu les amendements 9 à 14, qui vont à l’encontre de ce qu’annonce le ministre dans sa note de politique générale et dans son exposé d’orientation politique. Mme Claire Hugon (Ecolo-Groen) rappelle aux membres la situation préoccupante qui règne dans les prisons.

Cela fait un certain temps que les acteurs de ce secteur tirent la sonnette d’alarme. Ils ont indiqué que la situation a pu rester relativement supportable grâce aux mesures prises pendant la première vague de la pandémie. L’intervenante souligne que les Journées nationales de la prison (JNP), qui se tiendront du 20 novembre au 6 décembre 2020, ont choisi pour thème “INFINIMENT CONFINÉS”. Il est rappelé à cet égard que les mesures mises en place dans les prisons sont aujourd’hui très restrictives et que les mesures proposées dans le projet de loi sont les bienvenues pour faire face à la surpopulation, tant dans l’intérêt des détenus que dans l’intérêt des agents pénitentiaires.

Le ministre répond qu’il s’agit de mesures nécessaires pour garantir le respect effectif des mesures de quarantaine dans les prisons. Le COVID-19 exerce une grande pression sur le système pénitentiaire, tant sur les agents pénitentiaires que sur le cadre moyen et sur la population carcérale. Certaines mesures préventives nécessitant de l’espace, comme la quarantaine préventive ou même l’isolement, doivent par exemple également être prises afin d’éviter la propagation du virus.

Le service EPI est parvenu à maîtriser les contaminations dans les

prisons pendant la première et la deuxième vague de la pandémie. Le ministre conteste que les mesures proposées aujourd’hui soient en contradiction avec son exposé d’orientation politique. Il a toujours soutenu que la justice doit être axée sur trois dimensions: il faut une justice plus rapide, plus ferme et plus humaine. D’aucuns ont tendance à oublier cette troisième dimension dans le cadre de la problématique actuelle.

Ils ne proposent pas non plus de solutions. Les mesures prises lors de la première vague de la pandémie se sont révélées efficaces (arrêté de pouvoirs spéciaux n° 9 du 9 avril 2020). Il s’agit de mesures qui ont du reste été approuvées à l’unanimité le samedi 28 mars 2020 par les dix partis qui composaient alors le superkern, y compris par M. Peter De Roover, et qui portaient sur la libération anticipée à partir de 6 mois avant la fin de la peine et sur l’interruption de l’exécution de la peine.

Le ministre estime toutefois que ces mesures doivent être renforcées et tel est l’objectif du projet de loi. En effet, l’article 52, § 2, énumère les condamnés exclus du bénéfice de la libération anticipée. Le ministre souligne que cette liste prévoit quelques exclusions supplémentaires par rapport à la première vague de la pandémie et qu’elle reprend par exemple les personnes qui figurent sur la liste de l’OCAM (environ 700 personnes).

Les amendements nos 9 à 14 (voir infra) relatifs à l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” apportent des modifications substantielles par rapport à l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020. En effet, il fallait déterminer en l’espèce s’il s’agissait d’une interruption ou de l’octroi d’un congé. À l’époque, le superkern de 10 partis avait considéré qu’il s’agissait d’une interruption.

Or, dans son arrêt du 19 août 2020, la Cour de cassation a précisé que puisque des conditions sont imposées, il s’agit d’un congé pénitentiaire. Ainsi, toutes les interruptions de l’exécution de la peine ont été converties en congé, de sorte que l’exécution de la peine s’est poursuivie. Il est opté aujourd’hui pour une véritable interruption: on n’impose plus de conditions, mais on fixe des critères qui doivent être remplis au préalable.

Ces critères sont énumérés à l’article 52/2, § 1er. Il appartient au détenu de demander l’application de la mesure. Cette interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” a été soumise au Conseil d’État, qui n’a pas formulé d’objections. Le ministre estime que ces mesures plus strictes permettent de réduire la pression dans les prisons.

En ce qui concerne l’exécution, le ministre souligne que les mesures proposées ont déjà été prises lors de la première vague ou qu’elles existent déjà sous une autre forme. Le non-respect des conditions doit être dénoncé aux instances officielles. En ce qui concerne le délai d’épreuve déjà subi, le ministre répond que la réglementation s’inscrit dans le raisonnement du Conseil d’État concernant les conditions.

Le ministre répète que la dimension répressive doit se doubler d’une dimension humaine. Mme Sophie De Wit (N-VA) répond qu’elle a toujours gardé une attitude cohérente: elle était opposée à ces mesures à l’époque et elle n’a pas changé d’avis aujourd’hui. On a gaspillé sept mois à chercher des alternatives. En effet, lors de la première vague de la pandémie, on savait déjà qu’une deuxième vague menaçait.

La membre a l’intention de vérifier si les autres pays d’Europe ont agi de la même manière. Elle souligne par ailleurs que rien n’est prévu dans les exceptions au sujet des personnes condamnées pour violence intrafamiliale. Mme Nathalie Gilson (MR) constate que les conditions d’interruption de l’exécution de la peine sont plus ou moins les mêmes au Royaume-Uni, par exemple. Toutefois, le bracelet électronique ne suspend pas l’exécution de la peine.

L’intervenante est consciente qu’en Belgique, une telle mesure nécessite une concertation avec les Communautés, mais elle souhaitait attirer l’attention du ministre sur ce point. Mme Marijke Dillen (VB) est quelque peu déçue par la réponse du ministre. L’intervenante est, tout comme le ministre, consciente que la crise du coronavirus exerce une pression importante sur le système pénitentiaire. Le premier confinement date toutefois du 13 mars 2020; la justice a donc eu le temps de trouver d’autres solutions.

Le ministre est effectivement plus strict en ce qui concerne les motifs d’exclusion, mais cela ne suffit pas. L’intervenante indique également qu’elle n’a pas reçu de réponses à certaines de ses questions concrètes. Le ministre prend acte du fait que Mme De Wit prend ses distances par rapport aux décisions du 28 mars 2020. En ce qui concerne la question relative à la violence intrafamiliale, il souligne que pour pouvoir obtenir une interruption de l’exécution de la peine, l’intéressé doit prouver qu’il a bénéficié d’au moins 3 congés pénitentiaires de 36 heures qui se sont bien déroulés.

En ce qui concerne le bracelet électronique, le ministre rappelle que la répartition des compétences est complexe dans notre pays. Il n’est pas simple de fixer un calendrier de concertation avec les entités fédérées. Pour ce qui est

de l’éventuelle violation du principe d’égalité, le ministre constate que le Conseil d’État n’a formulé aucune observation à cet égard. Il indique que les mesures ont été précédées d’une réflexion approfondie et qu’elles sont assorties de conditions suffisantes. En ce qui concerne la participation de la victime, le ministre répond que celleci n’est pas non plus prévue pour les mesures prises en dehors des périodes de crise du coronavirus. La décision du ministère public tient bien entendu compte des déclarations faites par la victime à des instances officielles comme la police.

Art. 52

L’article 52 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 53

L’article 53 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 54

L’article 54 est adopté par 12 voix contre une

Art. 54/1 (nouveau)

Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 9 (DOC 55 1668/002), qui tend à insérer un nouvel article 54/1. Mme Katja Gabriëls (Open Vld), auteure principale, précise que ses amendements nos 9 à 15 tendent, en complément de la libération anticipée à six mois de la fin de peine, à prendre une mesure temporaire supplémentaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans les prisons.

Pour lutter contre la propagation du virus dans les prisons et soutenir la réponse à la crise sanitaire dans les prisons, il est nécessaire de soulager la pression sur la surpopulation. Dans ce contexte, une mesure temporaire, l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19”, doit être prise pour permettre à certaines catégories de condamnés de sortir de prison pour une période limitée. L’amendement n° 9 définit la nature et la finalité de cette mesure temporaire.

L’intervenante indique ensuite que la mesure proposée, qui avait déjà été introduite par l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020, a été mise en conformité avec l’arrêt de la Cour de cassation du 19 août 2020 (P.20.08.40.F.). La membre souligne

qu’il s’agit en l’espèce d’une interruption de l’exécution de la peine. Elle donne ensuite lecture de la justification écrite de l’amendement. L’amendement n° 9, qui tend à insérer un nouvel article 54/1, est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 54/2 (nouveau)

dement n° 10 (DOC 55 1668/002), qui tend à insérer un nouvel article 54/2. explique que cet article prévoit, d’une part, les critères auxquels le condamné doit satisfaire pour pouvoir bénéficier d’une interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” et, d’autre part, les catégories de condamnés qui en sont exclues. La membre donne ensuite lecture de la justification écrite de l’amendement. L’amendement n° 10, qui tend à insérer un nouvel article 54/2, est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 54/3 (nouveau)

dement n° 11 (DOC 55 1668/002), qui tend à insérer un nouvel article 54/3. explique que cet article règle l’obligation d’information en cas d’octroi d’une interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” au procureur du Roi de l’arrondissement où l’interruption de peine se déroule, au ministère public près le tribunal de l’application des peines s’il est déjà saisi et à la victime. C’est le directeur qui, en tant qu’auteur de la décision, sera responsable de cette notification. L’amendement n° 11, qui tend à insérer un nouvel article 54/3, est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 54/4 (nouveau)

dement n° 12 (DOC 55 1668/002), qui tend à insérer un nouvel article 54/4.

explique que cet article vise à permettre d’étaler le départ des condamnés en interruption de l’exécution de la peine “COVID-19”. La membre donne ensuite lecture de la justification écrite de son amendement. L’amendement n° 12, qui tend à insérer un nouvel article 54/4, est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 54/5 (nouveau)

dement n° 13 (DOC 55 1668/002), qui tend à insérer un nouvel article 54/5. précise que par analogie avec l’interruption de l’exécution de la peine “classique” au sens de l’article 15 de la loi relative au statut juridique externe, cet article prévoit une base légale pour l’arrestation provisoire du condamné par le procureur du Roi quand il met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers. La membre donne ensuite lecture de la justification écrite de son amendement. L’amendement n° 13, qui tend à insérer un nouvel article 54/5, est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 54/6 (nouveau)

Mme Katja Gabriëls et consorts présentent un amendement n° 14 (DOC 55 1668/002) tendant à insérer un nouvel article 54/6. explique qu’une fois de plus, par analogie avec l’interruption de l’exécution de la peine “classique” au sens de l’article 15 de la loi relative au statut juridique externe, cet article prévoit qu’il est mis fin automatiquement à l’interruption de l’exécution de la peine quand le condamné est à nouveau incarcéré (indépendamment d’une arrestation provisoire telle que visée à l’article 6).

La membre lit ensuite la justification écrite de son amendement. L’amendement n° 14 tendant à insérer un nouvel article 54/6 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 55

L’article 55 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

CHAPITRE 22

Modification du Code judiciaire

Art. 56

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) précise que, depuis le début du mois de janvier 2020, les cours et tribunaux n’assurent plus la légalisation de la signature des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, suite aux nouvelles dispositions légales relatives au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs- interprètes jurés. La modification proposée par cet article est, selon le membre, un grand pas en avant dans l’allègement de la procédure.

Ce qui préoccupe les traducteurs et interprètes, qui continuent de jouer un rôle crucial dans les procédures à l’heure actuelle et qui éprouvent souvent des difficultés pour exercer leur emploi, c’est qu’au cours de cette année, il n’a souvent pas été possible de déposer les documents nécessaires au greffe en vue d’obtenir le cachet requis. La procédure doit alors se dérouler par l’intermédiaire du SPF Justice, ce qui prend encore plus de temps.

L’article 56 prévoit une solution en la matière. La question est toutefois de savoir si cet article pourra entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Si tel est le cas, le problème des traducteurs et des interprètes sera résolu. Si non, il faudra à nouveau suivre la longue procédure classique. Il serait donc souhaitable, le cas échéant, de prévoir une mesure temporaire. Le ministre explique que l’ambition est certainement d’y veiller.

Les cachets ont déjà été commandés afin que la procédure puisse être appliquée en janvier 2021. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) espère que le ministre parviendra à régler les questions pratiques dans un délai d’un mois. Toutefois, il pense qu’il serait bon de jouer la sécurité et de faire communiquer par les greffes qu’à partir du 1er janvier 2021, ils ne seront plus compétents en la matière et que ces questions seront reportées jusqu’à ce que le nouveau système soit opérationnel.

Selon le membre, on n’en est pas à ces quelques semaines près. Le ministre en informera les greffes.

CHAPITRE 24

Restriction temporaire de certaines saisies à l’encontre des particuliers Mme Marijke Dillen (VB) constate qu’un parallèle est établi, en l’occurrence, avec la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et avec l’arrêté royal n° 15. Une suspension de certaines exécutions est donc à nouveau proposée.

Il s’agit de la restriction temporaire des saisies arrêtsexécutions, et, dans certains cas, des saisies-arrêts conservatoires à l’encontre des particuliers. Les saisiesarrêts conservatoires continueront à être autorisées au motif que le débiteur pourra continuer à jouir des biens pendant cette période de crise sans pouvoir les aliéner. Selon elle, c’est assez logique. Toutefois, le principe devrait être que ce projet de loi protège toute personne touchée par la crise du coronavirus qui rencontre des difficultés financières.

Il n’est donc pas correct de suspendre l’exécution de créances nées dans le passé, avant la crise du coronavirus. La membre regrette de constater que le projet de loi à l’examen vise bel et bien cet objectif. Dans certains cas, aucune saisie-arrêt-exécution ne peut être pratiquée et, en ce qui concerne le paiement d’une somme d’argent, aucune saisie-arrêt conservatoire ni aucune saisie-arrêt-exécution ne peut être pratiquée.

La saisie-arrêt conservatoire et la saisie-arrêt-exécution sont totalement exclues. D’un point de vue social, la membre comprend parfaitement l’impossibilité temporaire des saisies sur salaire. Cependant, l’exclusion de toute saisie-arrêt conservatoire et de toute saisie-arrêtexécution va trop loin. Selon elle, la mesure proposée est formulée de manière trop générale. Par exemple, la mesure permet à un riche débiteur, qui n’est pas propriétaire d’un bien immobilier ou d’autres biens meubles connus en Belgique, mais qui a des comptes bancaires ou d’autres créances, de se rendre insolvable pour ses créanciers de bonne foi grâce à la crise du coronavirus, ce qui ne peut être l’intention.

La membre souligne que, bien que cette mesure puisse à première vue sembler être une mesure sociale, il n’est pas certain que ce soit le cas dans la réalité. Dans le passé, les huissiers de justice ont déjà tiré la sonnette d’alarme à ce sujet et ont mis l’accent sur les différents risques. Comme ils sont un partenaire important dans cette histoire, leur point de vue, basé sur la connaissance et l’expérience, doit être pris en compte.

Sois dit en passant, Mme Dillen fait remarquer qu’avec cette mesure, encore plus d’huissiers de justice risquent de se retrouver temporairement au chômage technique, car il y aura moins de travail, ce qui constituera une charge supplémentaire pour les finances de l’État. Selon la membre, le ministre n’a manifestement aucune connaissance des pratiques actuelles. En effet, actuellement, on pratique déjà beaucoup moins de saisies-arrêts exécution qu’avant la crise du coronavirus.

Les chiffres récents du Fichier central des avis de saisie (FCA) montrent que cette nouvelle législation est superflue. Ces chiffres sont présentés en détail dans l’avis des huissiers de justice. La plupart des huissiers de justice ont déjà limité les saisies pour des raisons sociales. Selon elle, des initiatives législatives supplémentaires sont donc superflues. De nombreux huissiers de justice contactent aussi les débiteurs par lettre, e-mail ou SMS en leur proposant spontanément de réduire les mensualités convenues si le débiteur rencontre des difficultés en raison de cette crise.

Plus que jamais, ils mettent l’accent sur la médiation et sur des plans de remboursement raisonnables et flexibles. Les huissiers de justice accordent une attention particulière à une approche spécifique des secteurs les plus touchés, tels que l’horeca et les soins de santé, pour lesquels ils demandent à leurs mandants d’autoriser un report de paiement. Selon elle, c’est donc aller trop loin que de prévoir simplement que toute forme de saisie-arrêt exécution, hormis les exceptions prévues, devient temporairement impossible.

Aucune distinction n’est faite entre la nature et l’origine de la créance, et aucune nuance n’est faite quant à la personne du débiteur. L’intervenante souligne que les débiteurs de bonne foi qui sont victimes de cette crise du coronavirus méritent d’être protégés, mais qu’aujourd’hui, tous les débiteurs ne sont pas en difficulté à cause de cette crise: beaucoup ont déjà un problème de dette antérieur au 13 mars 2020, au premier confinement.

Une fois que cette loi sera entrée en vigueur et qu’ils en auront pris connaissance, ils reporteront, selon la membre, tout remboursement volontaire. En outre, les débiteurs malhonnêtes profiteront de cette mesure temporaire pour ne plus rien payer, ce qui entraînera une cascade de problèmes économiques et financiers pour les créanciers qui, à leur tour, auront des difficultés à payer leurs propres dettes.

Cela signifie à nouveau un risque accru de graves difficultés pour les créanciers – peut-être l’insolvabilité et même la faillite de nombreuses entreprises créancières. Mme Dillen souligne que les créanciers ont également des droits et méritent aussi d’être protégés. Sinon, ils risquent de devenir les débiteurs de demain. Selon la membre, le projet de loi n’offre pas non plus de protection au citoyen-créancier ordinaire.

Pour illustrer son propos, elle donne l’exemple d’un travailleur indépendant retraité qui a travaillé dur toute sa vie et a

acheté un appartement afin de le louer en vue d’obtenir des revenus en plus de sa maigre pension. Faut-il maintenant l’abandonner à son sort parce que le locataire ne paie pas son loyer? L’intervenante attire l’attention sur le fait que, jusqu’à la mi-janvier 2021, les expulsions ne sont également plus possibles, ce qui entraîne de nombreux abus dans la pratique. Une fois la crise du coronavirus passée, tous ces dossiers entassés chez les huissiers de justice devront être exécutés et il faudra qu’il y ait suffisamment de policiers présents pour les accompagner lors des expulsions.

En bref, selon la membre, le propriétaire-créancier sera de nouveau abandonné à son triste sort. Elle conclut qu’il est clair que le projet de loi ne met pas bien en balance les intérêts des deux parties et elle annonce que le groupe VB ne le soutiendra pas. Selon elle, le projet de loi ne tient pas non plus compte de la pratique de la saisie-arrêt exécution. Si la saisie-arrêt exécution est effectivement pratiquée, la loi prévoit déjà actuellement un délai d’attente d’un mois entre la saisie et la vente effective.

L’objectif est, à cet égard, que le débiteur ait encore la possibilité de proposer un arrangement. La pratique montre que le nombre de ventes publiques et judiciaires ne représente qu’une petite fraction du nombre de saisies, et ce, parce que des solutions sont recherchées et que des accords sont effectivement conclus. Avec le projet de loi à l’examen, le délai sera encore suspendu pour une longue période, ce qui, à son avis, ne peut et ne doit pas être l’objectif.

La membre propose au ministre de conclure des accords avec la Chambre nationale des huissiers de justice afin de leur rappeler leurs responsabilités – qu’ils assument d’ailleurs déjà aujourd’hui – et de leur demander de traiter les titres exécutoires de manière socialement responsable. La membre est d’avis que, depuis le début de la crise du coronavirus, la pratique a montré que la plupart des huissiers de justice agissent déjà de cette manière.

La membre demande au ministre pourquoi la possibilité d’une intervention judiciaire n’est pas prévue. Elle rappelle que l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 15 la prévoyait pour les entreprises. Le projet de loi prévoit quelques exceptions, comme pour le recouvrement de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d’une somme d’argent qui comporte la création d’une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que pour toute autre obligation à payer une somme en matière répressive.

La membre souhaiterait savoir si l’action civile intentée dans le cadre d’une procédure pénale est également exclue de la suspension temporaire. La membre espère une réponse positive; à son avis, il ne

devrait pas être possible que l’État puisse, à juste titre, poursuivre l’exécution, mais pas la partie civile. Par ailleurs, c’est à juste titre qu’aucune exception n’est prévue pour la fraude fiscale. Toutefois, la membre constate qu’il n’est pas indiqué clairement si la fraude fiscale doit avoir été établie de manière définitive par un jugement ou par un arrêt coulé en force de chose jugée, ou s’il peut s’agir d’une suspicion de fraude fiscale.

Le ministre peut-il clarifier ce point? Mme Dillen estime que le ministre devrait réfléchir de manière plus approfondie à des mesures équilibrées et proportionnées et mener une politique de relance équitable, tant pour le débiteur que pour le créancier. Selon elle, les dispositions légales proposées sont donc superflues. M. Christoph D’Haese (N-VA) constate que les articles 60 et 61 réintroduisent, au fond, le moratoire sur la dette pour les particuliers qui avait été instauré lors de la première vague de la pandémie et appliqué jusqu’au 17 juin 2020, en l’étendant en outre à la cession de rémunération.

La mesure s’appliquerait maintenant jusqu’au 31 janvier 2021, avec une délégation au Roi pour la prolonger à nouveau si possible. Lors de la première vague de la pandémie, le groupe N-VA a soutenu le moratoire sur la dette en tant que mesure exceptionnelle, en ajoutant toutefois, comme l’avait fait le groupe Open Vld à l’époque, qu’il devait s’agir d’une mesure temporaire et ponctuelle, car la position des créanciers devait également être prise en compte.

En effet, aucune suspension ou prolongation des délais n’est prévue pour les créanciers. Il n’y a donc pas d’équilibre. On pourrait proposer des alternatives qui nécessiteraient une adaptation du Code judiciaire. Cependant, il s’agit en l’occurrence d’un débat de principe. Il faut également garder à l’esprit que les titres exécutoires continuent à exister et seront exécutés par la suite. En ce qui concerne l’élargissement à la cession de rémunération, le membre demande si les banques devront alors adapter à la hâte leur logiciel informatique en la matière.

Cela a-t-il fait l’objet de discussions avec le secteur bancaire? Le membre constate que le ministre ne tient pas compte des chiffres très clairs et objectivés des avis de saisie. M. D’Haese ne voit donc pas clairement pourquoi une mesure qui va aussi loin que le moratoire sur la dette pour les particuliers devrait être instaurée pour la deuxième fois. Le ministre peut-il dès lors expliquer pourquoi il a abandonné ses idées libérales en la matière? Il regrette également que le ministre ne tienne

pas compte, à cet égard, de l’action autorégulatrice et proactive des huissiers de justice. Le ministre note que cette question a déjà été soulevée lors de la discussion du chapitre 3. La mesure proposée, qui aura effectivement un grand impact, est la reprise d’une mesure prise lors de la première vague de la pandémie, qui a été prolongée. Le ministre explique que, comme tant d’autres, il ne s’attendait pas à ce qu’il y ait une deuxième vague de la pandémie.

Mme Sophie De Wit (N-VA) rappelle au ministre que la deuxième vague de la pandémie avait déjà été prédite par tous les médecins et statisticiens en juin. Le ministre précise que la mesure proposée sera fortement limitée dans le temps: elle durera jusqu’au 31 janvier 2021. Quant aux huissiers de justice, il répète qu’il a apprécié leur attitude durant cette pandémie. Mais c’est aussi une question de sécurité juridique.

Le ministre est bien sûr un fervent partisan d’une économie de marché qui fonctionne bien, mais il souligne que le libéralisme n’est pas synonyme de la loi du plus fort. Aujourd’hui, il y a une pandémie et un équilibre doit être maintenu tant vis-à-vis des particuliers que des entreprises. Enfin, il précise qu’en ce qui concerne la fraude fiscale, l’exception s’applique dès que l’administration a procédé à un recouvrement.

L’exception s’applique également à une action civile dans le cadre d’une procédure pénale.

Art. 60

L’article 60 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 61

M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) présente l’amendement n° 8 tendant à remplacer l’article proposé (DOC 55 1668/002). L’auteur renvoie à la justification écrite de son amendement. L’amendement n° 8 tendant à remplacer l’article est rejeté par 14 voix contre une. L’article 61 est adopté par 10 voix contre 5.

CHAPITRE 25

Entrée en vigueur

Art. 62

dement n° 15 (DOC 55 1668/002), qui s’inscrit dans le prolongement de ses amendements nos 9 à 14. L’amendement n° 15 est adopté par 10 voix contre 5. L’article, ainsi modifié, est adopté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions.

Art. 63

L’article 63 est adopté par 9 voix contre 3 et 3 astentions. V. — RÉUNION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 82.1 DU RÈGLEMENTDE LA CHAMBRE Lors de la réunion du 8 décembre 2020, les membres ont examiné la note de légistique du service juridique de la Chambre. Cette note ayant été demandée dans le cadre de la procédure de l’article 82 du Règlement, le Service juridique a limité son examen aux amendements adoptés en commission.

Mme Kristien Van Vaerenbergh , présidente de la commission de la Justice, rappelle les principes du Règlement. Si la commission a été convoquée pour voter, en vertu de l’article 82.1 du Règlement, sur l’ensemble du texte adopté, elle ne peut apporter que des corrections d’ordre légistique. Si elle constate cependant que des amendements s’imposent suite à la note de légistique, elle peut décider à l’unanimité de revenir sur le vote émis précédemment sur les articles concernés.

Art. 49/1 (nouveau) Le Service juridique a fait la remarque générale suivante: “Dans les articles du chapitre 21, en projet, et plus particulièrement dans les articles 50 à 58 proposés, sont

utilisées des notions (“le directeur”, “le condamné”, “la victime”, “le ministre”) qui ne peuvent être comprises correctement que si elles sont lues conjointement avec l’article 2 de la loi du 17 mai 2006 “relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d”exécution de la peine. Pour des raisons de lisibilité et de sécurité juridique, il se recommande, dans le chapitre 21 du projet de loi, de renvoyer expressément à la loi précitée du 17 mai 2006, par exemple en complétant l’intitulé de ce chapitre par une référence à la loi précitée du 17 mai 2006 ou en insérant un article prévoyant que les notions “le directeur”, “le condamné”, “la victime”, et “le ministre” doivent être entendues au sens de l’article 2 de la loi précitée du 17 mai 2006.”.

Le gouvernement dépose l’amendement n° 28 (DOC 55 1668/004) qui vise à répondre à cette remarque en insérant un article 49/1. L’amendement n° 28, qui vise à insérer un article 49/1, est adopté par 15 voix et une abstention.

Art. 53 (nouveau)

Le Service juridique a fait l’observation suivante: “Conformément à l’article 59 du projet de loi, les dispositions du chapitre 21 s’appliquent au 31 mars 2021. Selon la justification des amendements nos 9 à 15, la prolongation éventuelle de l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” pour une période de deux mois maximum ne peut avoir pour conséquence que le délai de validité de la loi à adopter est dépassé.1 Cette précision, qui peut également être pertinente pour l’octroi initial (par exemple lorsque les conditions sont remplies en retard), n’apparaît cependant pas dans le texte.

Pour prévenir toute contestation, il se recommande de compléter l’alinéa 1er en projet par la phrase suivante: “Cette suspension prend fin de plein droit à la date visée à l’article 59.” / DOC 55-1668/002, p. 19

“Deze schorsing eindigt van rechtswege op de in

artikel 59 bedoelde datum.”.”. Le gouvernement dépose l’amendement n° 29 en complétant le premier alinéa. L’amendement n° 29 est adopté par 15 voix et une abstention. L’article 53 tel qu’amendé est adopté par 12 voix contre 3 et une abstention.

Art. 54 (nouveau)

“Il ressort de la justification des amendements nos 9 à 15 que l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” n’est pas conçue comme un droit subjectif dans le chef du condamné.2 Cette conclusion se déduit également de la formulation du § 1er de l’article 54 du projet, qui dispose que le directeur peut octroyer l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19”. Toutefois, contrairement à ce qui est prévu en ce qui concerne la mesure temporaire instaurée par l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 20203, la réglementation en projet n’impose pas au directeur l’obligation de motiver son éventuelle décision de refus ou de la communiquer au condamné.4 Or, l’article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 “relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d”exécution de la peine’ dispose, lui aussi, que la décision motivée sur l’interruption de l’exécution de la peine est communiquée par écrit au condamné.

DOC 55-1668/002, p. 22 Voir l’article 9 de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020: “Si le directeur n'octroie pas l'interruption de l’exécution de la peine au condamné qui répond à la condition visée à l'article 7, alinéa 1er, premier tiret, il prend une décision motivée de refus et la communique au condamné.”. Le Rapport au Roi de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 “portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19” précise que cette motivation renvoie au fait que le condamné ne répond pas aux critères généraux d'éligibilité, au fait qu'il existe des contre-indications, qu'il existe un problème concernant la faisabilité de la modalité, ou au fait que le condamné appartient à une des catégories exclues.

La commission pourrait le cas échéant insérer dans l’article 54 du projet un § 3 rédigé comme suit: “§ 3. Si le directeur n’octroie pas l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” au condamné qui répond aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, il prend une décision motivée de refus et la communique au condamné.” “§ 3. Indien de directeur de onderbreking van de strafuitvoering “COVID-19” niet toekent aan de veroordeelde die er op grond van de in de paragrafen 1 en 2 bedoelde voorwaarden voor in aanmerking komt, neemt hij een met redenen omklede beslissing tot weigering en deelt deze mee aan de veroordeelde.”.”.

Le gouvernement dépose l’amendement n° 30 en insérant un paragraphe 3. Mme Marijke Dillen (VB) ajoute qu’elle regrette qu’il s’agisse d’une décision purement arbitraire du directeur – certes motivée – contre laquelle il n’existe pas de droit de recours. Le ministre confirme cela. C’est le cas aussi pour toutes les autres faveurs octroyées. L’amendement n° 30 est adopté par 13 voix et 3 abstentions. L’article 54 tel qu’amendé est adopté par 13 voix

Art. 56 (nouveau)

“Dans le § 2, alinéa 2, de l’article en projet, on remplacera les mots “le détenu” par les mots “le condamné”. (Uniformisation de la terminologie: dans les articles 53 à 58 du projet, les mots “le condamné” correspondent aux mots “de veroordeelde”.) En vertu du § 2 de l’article en projet, le directeur peut prolonger l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” pour une période de maximum deux mois. Contrairement à ce que prévoit l’article 55 du projet en ce qui concerne l’octroi de l’interruption de l’exécution

de la peine “COVID-19”, le § 2 de l’article 56 du projet ne comporte aucune disposition relative à la notification de la prolongation de l’interruption de l’exécution de la peine aux autres acteurs impliqués dans l’exécution de la peine. Il appartient à la commission d’apprécier la nécessité d’insérer en l’espèce une disposition similaire en précisant éventuellement quelles sont, parmi les dispositions précitées, celles qui s’appliquent également en cas de prolongation. (Voir l’article 18 de la loi précitée du 17 mai 2006, qui dispose que l’interruption peut être prolongée à la demande du condamné selon la procédure fixée par l’article 17 de la même loi.

Cet article 17 prévoit quant à lui une communication au procureur du Roi de l’arrondissement où l’interruption de l’exécution de la peine se déroulera, ainsi qu’à la victime.)”. Le gouvernement dépose l’amendement n° 31 en complétant le paragraphe 2. L’amendement n° 31 est adopté par 15 voix et une L’article 56 tel qu’amendé est adopté par 15 voix et une abstention. Par ailleurs, le ministre et la commission marquent leur accord avec les autres corrections purement formelles et d’ordre linguistique du Service juridique.

L’ensemble des articles renvoyés en commission de la Justice, tels qu’amendés et corrigés sur le plan légistique, est adopté par vote nominatif par 11 voix et 5 abstentions. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: Van Hecke; PS: Khalil Aouasti, Laurence Zanchetta; MR: Philippe Goffin, Nathalie Gilson;

Ont voté contre: Nihil. Se sont abstenus: Van Vaerenbergh; VB: Katleen Bury, Marijke Dillen. La rapporteure, La présidente, Katja GABRIËLS Kristien VAN VAERENBERGH Dispositions nécessitant des mesures d’exécution: art. 55 et 63, conformément à la numérotation du