Amendement portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 AMENDEMENTS déposés en commission de la Justice Voir 00: Projet de oi.
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📁 Dossier 55-1668 (12 documents)
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AMENDEMENTS
déposés en commission de la Justice DE BELGIQUE 1er décembre 2020 Voir: Doc 55 1668/ (2020/2021): 001: Projet de loi. portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 PROJET DE LOI
N° 1 DE MME MATZ
Art. 35
Dans l’alinéa 1er, insérer les mots “, de l’accord des parties,” entre les mots “mises en accusation peut” et les mots “jusqu’au 31 mars 2021 inclus”
JUSTIFICATION
L’autrice de cet amendement reprend l’avis d’Avocats. be qui estime qu’il serait utile de prévoir que le recours à la procédure écrite doive se faire de l’accord des parties afi n de respecter au mieux le caractère contradictoire de la procédure plutôt que de permettre à la Chambre des mises en accusation de décider souverainement.
Vanessa MATZ (cdH)
N° 2 DE MME MATZ
Art. 47
Dans l’alinéa 4, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit: “Le syndic exerce ses compétences dans les limites, d’une part, des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et de ceux qui sont déterminés par les statuts et le règlement d’ordre intérieur et, d’autres part, des décisions des assemblées générales et en conformité avec le budget approuvé lors de ces assemblées.” Dans l’alinéa 4, la modifi cation proposée vise à prendre en compte le fait que le syndic n’exerce pas ses compétences uniquement sur la base des décisions de la dernière assemblée générale.
N° 3 DE MME MATZ
Art. 48/1 (nouveau)
Sous une nouvelle section 2/1, intitulée “Participation à distance”, insérer un article 48/1, rédigé comme suit: “Art. 48/1. Durant la période prévue par l’article 63, et par dérogation à l’article 577-6, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, chaque copropriétaire participe physiquement aux délibérations ou, si la convocation le prévoit, à distance.” L’autrice de l’amendement reprend une suggestion d’Avocats.be1: “Il paraît inapproprié de modifi er de manière défi nitive les dispositions légales en la matière, sans avoir une réfl exion plus approfondie sur l’organisation de réunions de copropriété à distance, ce qui suscite de très nombreuses questions en termes tant de participation des copropriétaires que d’adoption des décisions.
Toutes les dispositions légales actuelle consacrent actuellement la présence des copropriétaires aux AG. C’est la raison pour laquelle il est proposé de permettre la tenue de réunions à distance uniquement en période “Covid”, au choix du syndic, avec les moyens dont il dispose actuellement et en se réservant au mieux la preuve de l’adoption des décisions (cfr avis de
V. Sagaert et P. Lecocq sur Linkedin).
C’est la raison pour laquelle l’article 50 est supprimé et intégré dans les mesures temporaires”. Note d’Avocats.be sur le projet de loi portant dispositions diverses p. 5.
N° 4 DE MME MATZ
Art. 48
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 48. Par dérogation à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, durant la période visée à l’article 49, les membres de l’association des copropriétaires peuvent prendre, par écrit et aux majorités prévues par la loi, toutes les décisions relevant des compétences de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique, lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des parts dans les parties communes.
Le syndic adresse aux copropriétaires, suivant les modalités prévues à l’article 577-6, § 3, de l’ancien Code civil, les bulletins de vote avec l’indication précise des motions que les copropriétaires sont appelés à voter. Les votes émis par écrit sont adressés au syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la communication des bulletins de vote, dans les huit jours de la date de leur envoi.
Le syndic en dresse le procès-verbal et indique, outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.” Le présent amendement est suggéré par Avocats.be qui suggère une modifi cation de l’article 48 en vue d’une plus grande clarté. La modifi cation vise à s’aligner sur le texte de l’article 577-6, § 11, actuel qui prévoit la procédure écrite et sur le quorum de présence prévu par la loi qui prévoit que plus de la moitié des copropriétaires doivent être présents et non la moitié.
Au dernier alinéa, le terme “convocation” est remplacé par les termes “communications des bulletins de vote. En effet, il n’y a pas de convocation. Les bulletins de vote doivent être adressés soit par recommandé, soit suivant les modalités demandées individuellement par les copropriétaires, pour les assemblées en présence. Par l’envoi recommandé, la preuve de la prise de cours du délai sera défi nie. L’objectif est d’éviter de multiplier les modes de convocation et de maintenir en place le système bien connu des syndics.
N° 5 DE MME MATZ
Art. 50
Supprimer cet article. L’article 50 a été repris intégralement dans l’article 48/1 inséré par l’amendement n° 3. Ce nouvel article 48/1 prévoit des mesures temporaires car il est nécessaire de mettre en lumière la nécessité d’avoir une réfl exion plus approfondie sur une modifi cation défi nitive du Code civil à cet égard, comme le suggère l’avis du Conseil d’État et les professeurs
V. Sagaert et P. Lecocq.
N° 6 DE MME MATZ
Art. 51
L’article 51 a été repris intégralement dans l’article 48/1
N° 7 DE M. BOUKILI
Art. 7
L’article 6 de la loi vise à augmenter de 20 % les seuils d’insaisissabilité dans le cadre des saisies sur salaires. Le PTB salue cette disposition qui va dans le bon sens, mais qui reste insuffisante. Il aurait été préférable de prononcer un moratoire complet de longue durée sur toutes les saisies à l’égard des particuliers et de ne pas limiter dans le temps l’augmentation des seuils. En l’état, l’article 7 fi xe la fi n d’application de cette mesure au 31 mars 2021.
Nous supprimons cette limitation. Nous savons en effet que si la crise sanitaire est longue, la crise économique qui s’ensuivra le sera d’autant plus. Les effets sur le pouvoir d’achat des travailleurs se font déjà sentir et ne feront qu’empirer durant les prochaines années. De nombreuses personnes ont été mises en chômage temporaire, voyant leur rémunération réduite de 30 %. Le volume de travail s’est effondré de 13,6 % durant le second trimestre suivant les chiffres de l’ONSS, ce qui, ramené en équivalent temps plein, correspondrait à une perte de 452 700 emplois.
L’impact de tels bouleversements sur l’économie est encore incertain, mais tout le monde s’accorde à dire qu’il sera dramatique: il y a aujourd’hui unanimité pour considérer que la pandémie provoquera une crise au moins égale à celle de 1929. Ce sont des millions de travailleurs qui verront leurs conditions de vie durablement dégradées. Il est donc nécessaire d’augmenter la protection de la rémunération des travailleurs et ce, de manière structurelle et permanente.
Nabil BOUKILI (PVDA-PTB)
N° 8 DE M. BOUKILI
Art. 61
Remplacer les mots “jusqu’au 31 janvier 2021” par les mots “jusqu’au 31 mars 2021”. Le délai prévu à l’article 61 vise la durée d’application de la restriction temporaire de certaines saisies à l’encontre des particuliers. Ce délai expire le 31 janvier 2021. Nous le prolongeons jusqu’au 31 mars 2021. Nous ne comprenons pas pourquoi le moratoire sur les saisies expirerait aussi rapidement. La crise sanitaire perdure et les restrictions visant à l’endiguer sont actuellement prévues jusqu’à fi n décembre.
Il est clair que les citoyens percevront les effets de la crise, notamment sur le plan économique, bien au-delà du 31 janvier 2021. Il s’impose donc de prolonger le moratoire au moins jusqu’au 31 mars 2021, sous réserve d’une réévaluation en fonction de la durée de la pandémie.
N° 9 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 54/1 (nouveau)
Insérer un article 54/1, rédigé comme suit: “Art. 54/1. § 1er. L’interruption de l’exécution de la peine “COVID 19” suspend l’exécution de la peine pour une durée de deux mois, qui peut être prolongée. § 2. L’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” est octroyée au condamné dans le but de réduire la concentration de la population carcérale et par conséquent de pouvoir mieux gérer la crise sanitaire dans les prisons. § 3. La prescription de la peine ne court pas pendant l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19””.
N° 10 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 54/2 (nouveau)
Insérer un article 54/2, rédigé comme suit: “Art. 54/2. § 1er. L’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” peut être octroyée par le directeur, à la demande écrite du condamné, au condamné qui subit sa peine entièrement ou en partie en prison et qui répond aux critères suivants:
1° le condamné a déjà bénéfi cié d’au moins trois congés pénitentiaires de trente-six heures tels que visés à l’article 6 ou à l’article 59 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine qui se sont bien déroulés, ou il exécute sa peine sous forme de détention limitée telle que visée à l’article 21 de la même loi pourvu qu’il ait déjà bénéfi cié dans ce cadre de trois congés pénitentiaires qui se sont bien déroulés;
2° il n’existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine, sur le risque qu’il commette des infractions graves pendant l’interruption de l’exécution de la peine, sur le risque qu’il importune les victimes ou sur le risque qu’il ne se conforme pas aux mesures imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19;
3° le condamné dispose d’une adresse d’accueil et son milieu d’accueil est d’accord de l’héberger;
4° le condamné dispose de moyens d’existence suffisants pour ne pas se trouver dans une situation de danger pendant la durée de l’interruption de l’exécution de la peine. § 2. Les condamnés suivants sont exclus de l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19”:
— les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de 10 ans; peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés au Livre
II, Titre Ierter du Code pénal;
peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal; — les condamnés qui font l’objet d’une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l’application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal; — les condamnés qui sont suivis par l’Organe pour la coordination de l’analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées dans les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.”
N° 11 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 54/3 (nouveau)
Insérer un article 54/3, rédigé comme suit: “Art. 54/3. La décision d’octroi de l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” est communiquée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide au procureur du Roi de l’arrondissement où a lieu l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” et, si le tribunal de l’application des peines est déjà saisi, au ministère public près le tribunal de l’application des peines.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l’octroi de l’interruption de l’exécution de la peine.”
N° 12 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 54/4 (nouveau)
Insérer un article 54/4, rédigé comme suit: “Art. 54/4. § 1er. La décision d’octroi de l’interruption de l’exécution de la peine est exécutoire à la date déterminée par le directeur et au plus tard quatorze jours après la décision d’octroi. § 2. Si le ministre juge que cela reste nécessaire pour atteindre le but visé à l’article 54/1, § 2, le directeur peut , à condition que le condamné soit d’accord, prolonger la décision d’octroi de l’interruption de l’exécution de la peine pour une période de maximum deux mois, après avoir examiné les critères visés à l’article 54/2, § 1er, 2° et 3°.
La date et le moyen par lequel l’accord du condamné est donné sont consignés par écrit dans le dossier du condamné. En cas de prolongation, le détenu en est informé par le directeur.”
N° 13 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 54/5 (nouveau)
Insérer un article 54/5, rédigé comme suit: “Art. 54/5. Si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l’arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur. Le directeur prend une décision sur la révocation de l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” dans les sept jours qui suivent l’arrestation du condamné.
Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi. La victime est informée le plus rapidement possible de la décision, et dans tous les cas dans les vingtquatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.”
N° 14 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 54/6 (nouveau)
Insérer un article 54/6, rédigé comme suit: “Art. 54/6. Sauf dans le cas visé à l’article 54/5, l’interruption de l’exécution de la peine prend automatiquement fi n si le condamné est de nouveau incarcéré. Pour que le condamné puisse obtenir une nouvelle interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” , le directeur doit prendre une nouvelle décision d’octroi conformément à l’article 54/2.”
N° 15 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS
Art. 62
Apporter les modifi cations suivantes:
1° remplacer le premier alinéa par ce qui suit: “À l’exception des chapitres et articles visés aux alinéas 2 à 7, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.”;
2° compléter l’article par l’alinéa suivant: “Les articles 54/1 à 54/6 produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2020.”
JUSTIFICATION (AMENDEMENTS 9 À 15)
Commentaire général Cet amendement vise, en complément de la libération anticipée à six mois de la fi n de peine, à prendre une mesure temporaire supplémentaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans les prisons. Pour lutter contre la propagation du virus dans les prisons et soutenir la réponse à la crise sanitaire dans les prisons, il est nécessaire de soulager la pression sur la surpopulation. Dans ce contexte, une mesure temporaire doit être prise pour permettre à certaines catégories de condamnés de sortir de prison pour une période limitée. Le contenu de cet amendement a déjà été soumis pour avis, sous forme d’“avant-projet de loi portant l’octroi d’une interruption de la peine aux condamnés dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19” à la section législation du Conseil d’État. Dans la demande d’avis, il a été demandé explicitement si le caractère interruptif de la mesure était en conformité avec l’arrêt de la cour de cassation du 19 août 2020 (P.20.08.40.F.). Le Conseil d’État a répondu à cette question dans son avis n° 68 295/1 du 23 novembre 2020 de façon affirmative et n’a pas formulé d’autres remarques. Par rapport au projet soumis au Conseil d’État, cet amendement apporte quelques petites modifi cations dans l’article qui règle la prolongation éventuelle de la
mesure; ces modifi cations sont spécifi quement exposées et commentées dans le commentaire des articles, article 54/4, in fi ne
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 54/1 Cet article défi nit la nature et la fi nalité de la mesure. Une mesure du même type a déjà été introduite par l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020. En termes de structure et de contenu, cet article se fonde sur l’article 15 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, qui règle l’interruption de l’exécution de la peine pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial.
Il s’agit en l’espèce d’une interruption de l’exécution de la peine qui est octroyée par le directeur sur demande du condamné pour une durée de deux mois, qui peut être prolongée pendant la durée de validité de cette disposition légale sur accord du condamné. La prolongation sera possible uniquement pour autant que le ministre de la Justice ait estimé que cette mesure est reste nécessaire pour atteindre son but.
Cette décision du ministre sera à son tour basée sur l’évaluation de la situation sanitaire dans les prisons, sur la situation sanitaire générale dans le pays, sur les mesures prises par le gouvernement pour la société libre et sur la situation de la surpopulation dans les prisons et les problèmes opérationnels que cela entraîne en combinaison avec la crise coronavirus. Il s’agit donc d’une interruption de l’exécution de la peine.
Les jours passés à l’extérieur sous cette mesure ne comptent donc pas comme peine et devront être “rattrapés” par la suite. C’est en partie pour cette raison que l’interruption de la peine n’est octroyée que sur demande écrite expresse du condamné, à qui sera rappelé ce caractère interruptif à l’occasion de sa première demande, ainsi qu’à l’occasion d’une prolongation éventuelle. Le choix du caractère interruptif de la peine de la mesure se justifi e par le fait qu’aucune condition n’y est attachée.
C’est conforme à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 août 2020
(P.20 0840.F). Dans cet arrêt, le caractère interruptif de la peine de la mesure prévue à l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 a été jugé contraire à la Constitution car cette mesure devait être assimilée à un congé pénitentiaire tel que visé à l’article 6 de la loi relative au statut juridique externe, au vu des conditions ayant un impact sur la liberté qui devaient être respectées pendant la mesure, et non à une interruption de l’exécution de la peine pour des raisons graves et exceptionnelles à caractère familial telle que visée à l’article 15 de la même loi.
Le raisonnement de la Cour n’est plus valable si aucune condition n’est attachée à la mesure: au contraire, l’analogie avec l’interruption de la peine visée à l’article 15 de la loi sur le statut juridique externe s’applique bien. Cela a été confi rmé par le Conseil d’État dans son avis n° 68 295/1 du 23 novembre 2020. Au vu de la nature de la mesure, qui interrompt donc l’exécution de la peine, il est aussi explicité que la prescription de la peine ne court pas pendant l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19”.
En prévision d’une question de la section législation du Conseil d’État dans son avis relatif à l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3, il est à nouveau précisé que l’intention n’est pas de rendre le Conseil d’État compétent pour les recours contre les décisions (de refus) en matière d’interruption de l’exécution de la peine. Ce n’est pas non plus le cas pour, par exemple, le congé pénitentiaire ou pour les permissions de sortie.
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, celui-ci n’est pas compétent, sur base de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, pour connaître des recours en suspension ou en annulation des décisions par lesquelles l’autorité administrative collabore directement à l’exécution des jugements et arrêts du pouvoir judiciaire, in casu, généralement le juge pénal au fond. Voyez à ce sujet entre-autres les arrêts numéro 150 550 du 24 octobre 2005 et numéro 214 399 du 4 mai 2018.
En revanche, les juridictions civiles (référés) se déclarent compétentes pour juger des réclamations/contestations concernant les décisions prises dans le cadre du statut externe des condamnés. Article 54/2 Cet article prévoit, d’une part, les critères auxquels le condamné doit satisfaire pour pouvoir bénéfi cier d’une interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” et d’autre part les catégories de condamnés qui en sont exclus.
En ce qui concerne les critères auxquels le condamné doit satisfaire, il est précisé, par rapport à l’interruption de l’exécution de la peine de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3, que seuls les condamnés qui subissent leur peine entièrement ou en partie en prison sont éligible pour la mesure. C’est en effet logique au vu de l’objectif de la mesure: réduire la population carcérale. Les condamnés qui, sur base d’une décision antérieure, se trouvent déjà complètement à l’extérieur de la prison (en interruption de peine, sous surveillance électronique ou en maison de transition) ne peuvent donc pas bénéfi cier de cette interruption de l’exécution de la peine.
Pour le reste, le critère le plus important est que le condamné doit avoir déjà bénéfi cié d’au moins trois congés pénitentiaires de 36 heures qui se sont bien déroulés. Le même critère s’applique aux condamnés qui sont en détention limitée (et qui purgent donc partiellement leur peine en prison). Le but de ce critère est de limiter la sélection aux condamnés qui n’ont montré aucun problème pendant leur séjour en dehors de la prison.
Les critères relatifs à l’absence de contre-indications sont repris de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3. Par rapport à l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3, il est maintenant spécifi é dans le texte lui-même qu’en plus d’avoir une adresse d’accueil (en règle générale, ce sera l’adresse où il a passé ses congés pénitentiaires, mais ce n’est pas nécessairement le cas), le milieu d’accueil doit être d’accord d’héberger le condamné et qu’il doit disposer de moyens de subsistance suffisants pour ne pas être placé dans une situation de danger.
Enfi n, il est important de souligner que l’interruption de l’exécution de la peine ne peut être octroyée que pour autant que le condamné le demande par écrit. Il s’agit d’une exigence logique compte tenu du fait que sa peine ne court pas pendant l’interruption de la peine. En effet, comme il peut, en plus de l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19”, également bénéfi cier d’une libération anticipée “COVID-19” (6 mois avant la fi n de la peine, mesure bien sûr plus favorable pour l’intéressé), le condamné sera bien informé par la prison de sa situation lorsqu’il demandera une interruption de l’exécution de la peine “COVID-19”.
Il est aussi précisé que la décision est prise par le directeur et donc pas, comme pour une interruption de l’exécution de la peine “classique” au sens de l’article 15 de la loi relative au statut juridique externe, par le ministre ou son délégué. Cette interruption de l’exécution de la peine sera octroyée au maximum de condamnés qui répondent aux critères, en
vue d’atteindre le but formulé à l’article 2, mais elle n’est pas conçue comme un droit subjectif dans le chef du condamné. Pour l’exclusion de certaines catégories de condamnés, plusieurs critères sont retenus. Le premier est celui de la durée de la peine. Les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de 10 ans sont exclus de la mesure car il est trop dangereux pour la société de leur permettre de faire quitter la prison sans aucune condition à respecter.
Dans l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 10/2015 (numéros B.5.1. et B.5.2.) le critère de la longueur de la peine est considéré comme objectif et raisonnable pour évaluer le danger social en fonction de l’octroi de modalités d’exécution de la peine. Le deuxième critère est celui de la nature des infractions pour lesquelles ils ont été condamnés: faits de mœurs ou infractions liées au terrorisme.
Compte tenu qu’il n’y a pas de condition liée à l’interruption de l’exécution de la peine, le danger social de ces catégories de condamnés est également jugé trop élevé au vu de la durée potentielle de la mesure. Les condamnés à une mise à disposition du tribunal de l’application des peines et les condamnés suivis par l’OCAM dans le cadre du terrorisme ou de l’extrémisme qui peut mener au terrorisme au sein des banques de données communes sont exclus de la mesure pour la même raison.
Article 54/3 Cet article règle l’obligation d’information en cas d’octroi d’une interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” au procureur du Roi de l’arrondissement où l’interruption de peine se déroule, au ministère public près le tribunal de l’application des peines s’il est déjà saisi et à la victime. C’est le directeur qui, en tant qu’auteur de la décision, sera responsable de cette notifi cation.
Article 54/4 Cet article vise à permettre d’étaler le départ des condamnés en interruption de l’exécution de la peine “COVID-19”. Par analogie avec l’article 60 de la loi relative au statut juridique externe, il est prévu que le directeur, en tant qu’auteur de la décision, détermine la date à laquelle sa décision d’octroi est exécutoire. Cette date doit se situer dans les 14 jours de l’octroi, afi n de ne pas reporter l’exécution de la décision pendant une durée indéterminée.
La durée de deux mois de l’interruption de l’exécution de la peine commence à courir à partir de l’exécution effective de l’interruption de l’exécution
de la peine, de sorte qu’en principe l’étalement des départs implique aussi un étalement des retours en prison. Le paragraphe 2 règle la possibilité de prolonger la mesure. Comme mentionné, le directeur ne peut décider d’une prolongation que pour autant que le ministre de la Justice ait jugé que cette mesure reste nécessaire pour atteindre son but. Cette décision du ministre prendra la forme d’un arrêté ministériel.
La prolongation peut être prise pour une durée maximale de deux mois, mais cela peut aussi être moins. Dans tous les cas, la prolongation ne peut excéder la période de validité de cette loi. Il est évident que le condamné sera informé par le directeur de la décision de renouvellement et que cette information aura lieu avant l’expiration de la décision d’interruption de l’exécution de la peine en cours.
Aussi, il sera rappelé à nouveau au condamné qu’il ne subit pas sa peine durant l’interruption de l’exécution de la peine. Par rapport au avant-projet de la loi, il est clarifi é que le condamné doit donner son accord pour la prolongation, que son milieu d’accueil doit également être à nouveau d’accord et que la date et le moyen par lequel le condamné a donné son accord sont consignés dans son dossier.
Article 54/5 Par analogie avec l’interruption de l’exécution de la peine “classique” au sens de l’article 15 de la loi relative au statut juridique externe, cet article prévoit une base légale pour l’arrestation provisoire du condamné par le procureur du Roi quand il met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers. Dans ce cas, le directeur doit décider dans les sept jours qui suivent l’arrestation si l’interruption de l’exécution de la peine “COVID-19” est révoquée ou si elle peut se poursuivre.
Les acteurs impliqués, c’est-à-dire le procureur du Roi qui a ordonné l’arrestation provisoire et la victime doivent être informés de la décision prise par le directeur. Le condamné subit sa peine pendant le délai de sept jours dans lequel le directeur doit prendre une décision. Article 54/6 Une fois de plus par analogie avec l’interruption de l’exécution de la peine “classique” au sens de l’article 15 de la loi relative au statut juridique externe, cet article prévoit qu’il est mis fi n automatiquement à l’interruption de l’exécution de la peine quand le condamné est à nouveau incarcéré (indépendamment d’une arrestation provisoire telle que visée à l’article 6).
L’hypothèse visée en premier lieu est celle du
placement sous mandat d’arrêt pour de nouveaux faits. Cet article évite les discussions à propos des conséquences de cette arrestation sur l’interruption de l’exécution de la peine: elle prend automatiquement fi n. Une nouvelle décision du directeur est exigée pour que l’intéressé puisse être replacé en interruption de l’exécution de la peine “COVID-19”. Article 62 Par l’amendement n° 15 modifi ant cet article, la date d’entrée en vigueur de la mesure visant l’interruption de la peine “Covid-19” est fi xée au 1er décembre 2020.
La justifi cation de l’entrée en vigueur rétroactive de cette mesure est analogue à celle donnée pour les articles 52 à 53 (libération anticipée “COVID-19”) et 54 (suspension des modalités de sortie), en ce sens que l’application de cette mesure ne pouvait pas attendre la fi n du processus législatif compte tenu du taux d’infection existant combiné à la surpopulation.
N° 16 DE M. BOUKILI
Art. 36
Cet amendement vise à supprimer l’article 36 qui, comme le souligne Avocats.be dans son avis, viole les droits de la défense: “Les articles 36 à 39 prévoient que la personne comparaissant devant le Tribunal de l’application des peines ou la Chambre de Protection Sociale, quelle que soit la mesure sollicitée soit est représentée par son avocat, sauf décision contraire de la juridiction. Ces articles privent donc purement et simplement les condamnés ou internés du droit de comparaître devant la juridiction amenée à statuer sur la suite de l’incarcération/ détention.
Premièrement, devant le tribunal de l’application des peines,certaines personnes souhaitent se défendre seules, sans l’assistance d’avocat. Ce cas de fi gure semble avoir été oublié. Deuxièmement, pour les personnes assistées d’un conseil, il ne peut jamais être imposé à un avocat de représenter son client. La représentation ne peut être possible que de l’accord exprès de l’avocat, avec une possibilité pour l’avocat de solliciter la comparution de son client.
La loi relative au statut externe du condamné a spécifi quement prévu que la représentation ne pouvait être admise, dans la mesure où l’audience doit permettre aux juges d’interroger le condamné, tant sur sa position par rapport aux faits commis, que sur le plan de reclassement qu’il propose. Il en est de même pour la chambre de protection sociale. Concernant cette dernière, elle ne pourrait se contenter d’un avis écrit du directeur de soins.
Dans la pratique, de nombreuses questions sont posées à celui-ci lors des audiences. Cela est d’autant plus vrai depuis la nouvelle composition de la chambre, qui ne compte pas de psychiatre en son sein.”
N° 17 DE M. BOUKILI
Art. 37
Cet amendement vise à supprimer l’article 37 qui, comme
N° 18 DE M. BOUKILI
Art. 38
Cet amendement vise à supprimer l’article 38 qui, comme
N° 19 DE M. BOUKILI
Art. 39
Cet amendement vise à supprimer l’article 39 qui, comme peines, certaines personnes souhaitent se défendre seules,
N° 20 DE MME GILSON Dans l’alinéa 2, supprimer le mot “urgent”. Liberté doit être laissée au syndic de convoquer une assemblée générale des copropriétaires à partir du moment où une décision est nécessaire. En effet, attendre l’urgence pourrait, dans certain cas, s’avérer problématique. Par exemple, si une toiture est en mauvais état, que des démarches ont été effectuées pour obtenir des devis... il est nécessaire d’avancer alors qu’il n’y a peut-être pas encore urgence à ce moment-là.
En outre, suivant la pratique, en cas d’urgence, le syndic peut aujourd’hui agir seul et faire ratifi er, par la suite, par l’AG, des mesures qu’il aurait prises. L’adjectif “urgent” n’a, dès lors, aucune utilité.
Nathalie GILSON (MR)
N° 21 DE M. D’HAESE ET CONSORTS
Art. 16
Après l’article 16, insérer un chapitre 7/1 intitulé: “Adaptation relative à l’exécution de la saisie-exécution mobilière” Ce nouveau chapitre est inséré pour insérer dans le projet de loi la modifi cation de l’article 1501 du C. jud. concernant l’exécution de la saisie-exécution mobilière visée dans l’amendement n° 22.
N° 22 DE M. D’HAESE ET CONSORTS
Art. 16/1 (nouveau)
Dans le chapitre 7/1 précité, insérer un article 16/1 rédigé comme suit: “Art. 16/1. Dans l’article 1501 du Code judiciaire, les mots “doit, à peine de nullité de l’exploit de saisie,” sont remplacés par le mot “peut”.” Compte tenu des actuelles mesures de lutte contre le COVID-19 , la présence simultanée de plusieurs personnes dans le même espace doit être évitée autant que possible. Il est admis que dans le cadre d’un exploit de saisie, les témoins ont une tâche purement formelle, ce qui explique d’ailleurs qu’ils soient qualifi és de “témoins formels” dans la littérature juridique.
Ils doivent uniquement confi rmer que les conditions formelles imposées par le Code judiciaire ont été respectées. Ce rôle purement formel implique aussi qu’ils ne doivent pas contrôler ce que l’huissier de justice a écrit. C’est pourquoi leur présence lors de la rédaction d’un exploit de saisie constitue une garantie formelle supplémentaire, mais non indispensable.
N° 23 DE M. D’HAESE ET CONSORTS
Art. 16/2 (nouveau)
Dans le chapitre 7/1 précité, insérer un article 16/2 “Art. 16/2. La disposition visée dans le présent chapitre s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus.” Pour la suspension temporaire des dispositions relatives aux témoins formels des exploits de saisie rédigés dans le cadre d’une saisie-exécution mobilière, le présent amendement propose la même durée de validité que pour la suspension temporaire des dispositions relatives aux témoins formels de testaments authentiques, comme le prévoit l’article 16 proposé du présent projet de loi.
N° 24 DE MME GABRIËLS Cet article est supprimé, de sorte que la situation de la personne qui souhaite être reconnue comme victime reste la même qu’actuellement. La personne qui le souhaite, peut se faire représenter, mais ce n’est pas une obligation. Elle peut aussi être personnellement présente.
N° 25 DE MME GABRIËLS Dans la première phrase, insérer les mots “ou la victime elle-même” entre les mots “le cas échéant, de la victime,” et les mots “et le ministère public”. Ces mots sont ajoutés, de sorte que la situation de la
N° 26 DE MME GABRIËLS
Nr. 27 DE MME GABRIËLS Dans la dernière phrase, les mots “seulement l’avocat de la victime” sont remplacés par les mots “l’avocat de la victime ou la victime elle-même”. Cette phrase est ajoutée, de sorte que la situation de la