Amendement portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 AMENDEMENTS déposés en commission de l'Économie Voir 00: Projet de oi. 002: amendements.
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📁 Dossier 55-1668 (12 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en commission de l’Économie DE BELGIQUE 1er décembre 2020 Voir: Doc 55 1668/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Amendements. portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 PROJET DE LOI
N° 1 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 23
Insérer un 5°/1, rédigé comme suit: “5°/1 au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots “, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire” sont abrogés.”
JUSTIFICATION
Cette disposition prévoit que les membres de l’organe d’administration et le commissaire, s’il en a été désigné un, peuvent participer à l’assemblée générale par voie électronique. Il demeure en revanche essentiel que les membres du bureau soient présents physiquement à l’endroit où l’assemblée générale est organisée. Ce sont en effet les personnes qui doivent signer le procès-verbal de l’assemblée générale et qui assument, au nom de la société, la responsabilité de la composition valable de l’assemblée à laquelle des actionnaires peuvent participer à distance.
N° 2 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 23/1 (nouveau)
Insérer un article 23/1 rédigé comme suit: “Art. 23/1. L’article 5:89, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du Code des sociétés et des associations est temporairement lu comme suit: “Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que la société ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle elle ne peut disposer d’un tel moyen de communication électronique.”.” Le projet prévoit que l’actionnaire participant par voie électronique a le droit de participer lui-même activement aux délibérations et de poser des questions.
Lorsque la société offre par conséquent la faculté à des actionnaires de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, une communication en temps réel et à double sens est rendue obligatoire, laquelle permet aux actionnaires de s’adresser à l’assemblée générale à partir d’un autre endroit et, partant, de participer activement à la délibération.
Cette disposition permet provisoirement, moyennant motivation, que la société prévoie uniquement la transmission en temps réel de l’assemblée générale. L’actionnaire a par conséquent la possibilité de suivre en direct le déroulement de l’assemblée générale, sans pouvoir intervenir activement dans la délibération. Les actionnaires qui souhaitent participer activement à l’assemblée et exercer leur droit de poser des questions peuvent participer à la réunion physique de l’assemblée générale.
Néanmoins, les membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, doivent être en mesure de fournir les explications nécessaires et de répondre à des questions par le moyen de communication électronique s’ils participent à l’assemblée générale par voie électronique, comme proposé par amendement n° 1. En pareil cas,
l’obligation subsiste à leur égard de pouvoir communiquer en temps réel et à double sens.
N° 3 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 25
Il est renvoyé aux commentaires de l’amendement n° 1.
N° 4 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 25/1 (nouveau)
Insérer un article 25/1 rédigé comme suit: “Art. 25/1. L’article 6:75, § 1er, alinéa 3, deuxième outre permettre aux actionnaires de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que la société ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle elle ne peut disposer d’un tel moyen de communication électronique.”.” Il est renvoyé aux commentaires de l’amendement n° 2.
N° 5 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 28
Apporter les modifi cations suivantes:
1° supprimer le 2°;
2° insérer un 6°/1, rédigé comme suit: “6°/1 au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots “, les administrateurs et le commissaire” sont abrogés.” Dans l’état actuel de la technique, il convient de laisser aux sociétés cotées la faculté de choisir de mettre ou non à disposition de ses actionnaires un moyen de communication permettant de suivre l’assemblée générale à distance. La directive 2017/828 (SRD II) n’oblige en aucun cas la société à mettre en place un moyen de communication permettant d’assister à distance à une assemblée générale.
Par conséquent, comme pour les autres entreprises, cela devrait être une possibilité mais pas une obligation. Pour le deuxième modifi cation il est renvoyé aux commentaires de l’amendement n° 1.
N° 6 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 28/1 (nouveau)
Insérer un article 28/1, rédigé comme suit: “Art. 28/1. L’article 7:137, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code est temporairement lu comme suit:
N° 7 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 31
Dans l’article 9:16/1, § 1er, alinéa 6, proposé, supprimer les mots “, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire”.
N° 8 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 31/1 (nouveau)
Insérer un article 31/1 rédigé comme suit: “Art. 31/1. L’article 9:16, § 1er, alinéa 3, deuxième outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’ASBL ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle elle ne peut disposer d’un tel moyen de communication
N° 9 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 34
Dans l’article 10:7/1, § 1er, alinéa 6, proposé, sup-
N° 10 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 34/1 (nouveau)
Dans le chapitre 11, insérer un article 34/1 rédigé comme suit: “Art. 34/1. L’article 10:7, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code, est temporairement lu comme tions, à moins que l’AISBL ne motive dans la convo-
N° 11 DE MME VERHELST ET CONSORTS
Art. 34/2 (nouveau)
Dans le chapitre 11, insérer un article 34/2, rédigé “Art. 34/2. Les articles 23/1, 25/1, 28/1, 31/1 et 34/1 visés dans le présent chapitre s’appliquent jusqu’au 30 juin 2021 inclus.” Cet article limite l’application de certains articles du présent chapitre dans le temps et ne nécessite pas de commentaires.
N° 12 DE M. MAXIME PRÉVOT ET MME MATZ
Art. 22
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 22. Dans l’article 5:85 du Code des sociétés et des associations, les mots “à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique” sont remplacés par les mots “à l’exception des décisions qui doivent être prises dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modifi cation des statuts.” L’amendement est proposé par Avocats.be.
Il est justifi é de la manière suivante: “Il est prévu qu’une assemblée générale écrite ne peut se tenir “pour la modifi cation des statuts”. Nous suggérons de remplacer ces termes par les termes suivants: “les décisions qui doivent être prises dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modifi cation des statuts.”. Ceci vise notamment à intégrer l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur qui porterait sur le droit des actionnaires et le fonctionnement de la société.
Un tel règlement doit en effet, dans les SC, être adopté dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modifi cation des statuts (6:69, § 2). Le ROI ne peut pas avoir un tel objet dans les autres groupements. La Cour constitutionnelle (arrêt 135/2020) a toutefois annulé cette limitation, en précisant que cela doit être possible moyennant, comme dans la SC, le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modifi cation des statuts.
Il paraît donc justifi é, pour tous les groupements concernés, de conférer la même protection aux actionnaires en cas de modifi cation des statuts et en cas de décisions à ce point importantes qu’elles justifi ent les mêmes conditions de quorum de présence et de majorité.”.
Maxime PRÉVOT (cdH)
Vanessa MATZ (cdH)
N° 13 DE M. MAXIME PRÉVOT ET MME MATZ
Art. 24
“Art. 24. Dans l’article 6:71 du même Code, les mots “à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique” sont remplacés par les mots “à l’exception des décisions qui doivent être prises dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modifi cation des statuts.” Voir la justification concernant l ’ ar ticle 22 (amendement n° 12).
N° 14 DE M. MAXIME PRÉVOT ET MME MATZ
Art. 27
Remplacer les mots “la modifi cation des statuts” par les mots “celles qui doivent être prises dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modifi cation des statuts”. Voir la justifi cation concernant l’article 22 (amendement n° 12).
N° 15 DE M. MAXIME PRÉVOT ET MME MATZ
Art. 30
Dans l’article 9:14/1 proposé, première phrase, in fi ne, remplacer les mots “la modifi cation des statuts” par les mots “celles qui doivent être prises dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modifi cation des statuts.”. Voir la justifi cation concernant l’article 12.
N° 16 DE M. MAXIME PRÉVOT ET MME MATZ
Art. 33
Dans l’article 10:6/1 proposé, première phrase, in pour la modifi cation des statuts”.
N° 17 DE MME VERHELST
Art. 59
Remplacer l’alinéa 1er par ce qui suit: “Les articles 8.22 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l’article 57 ni aux sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits.” Le projet contenait encore une référence à l’ancien Code civil. Entre-temps, le nouveau Code civil est entré en vigueur, le 1er novembre 2020.