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Verslag portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (art. 22 à 34 et 57 à 59)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1668 Verslag 📅 2020-12-08 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/12/2020
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Gabriëls, Katja (Open)

Texte intégral

8 décembre 2020 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1668/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002 à 004: Amendements. 005: Rapport de la première lecture. PAR LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L’AGENDA NUMÉRIQUE ARTICLES ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (art. 22 à 34 et 57 à 59) PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

CHAPITRE 11

Modifications du Code des sociétés et des associations concernant la participation aux assemblées générales

Art. 22

Dans l’article 5:85 du Code des sociétés et des associations, les mots “celles qui doivent être reçues dans un acte authentique” sont remplacés par les mots “la modification des statuts”.

Art. 23

À l’article 5:89 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Les statuts peuvent” sont remplacés par les mots “L’organe d’administration peut”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots “de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots “par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots “Les statuts peuvent prévoir que le” sont remplacés par le mot “Le”;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés, et l’alinéa est complété par la phrase suivante: “Lorsque la société dispose d’un site internet visé à l’article 2:31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de la société à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.”;

5° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 5 est abrogé;

6° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots “, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire”

7° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 24 (nouveau) L’article 5:89, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du Code des sociétés et des associations est temporairement lu comme suit: “Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que la société ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle elle ne peut disposer d’un tel moyen de communication électronique.”

Art. 25 (ancien art.24)

Dans l’article 6:71 du même Code, les mots “celles qui doivent être reçues dans un acte authentique” sont remplacés par les mots “la modification des statuts”.

Art. 26 (ancien art. 25)

À l’article 6:75 du même Code, les modifications

Art. 27 (nouveau) L’article 6:75, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du outre permettre aux actionnaires de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que la société ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle elle ne peut disposer d’un tel moyen de communication électronique.”

Art. 28 (ancien art. 26)

Dans l’article 7:129, § 2, 4°, c), du même Code, les mots “le cas échéant,” sont abrogés, les mots “établis par ou en vertu des statuts,” sont abrogés, et les mots “, le cas échéant,” sont insérés entre les mots “l’article 7:137, et” et les mots “de voter”.

Art. 29 (ancien art. 27)

Dans l’article 7:133 du même Code, les mots “celles qui doivent être reçues par acte authentique” sont remplacés par les mots “la modification des statuts”.

Art. 30 (ancien art. 28)

À l’article 7:137 du même Code, les modifications statuts” sont remplacés par les mots “Le conseil d’administration, l’administrateur unique ou le conseil de surveillance”; les mots “de la manière définie par les statuts ou en vertu de ces derniers” sont abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots “par les statuts ou en vertu de ces derniers” sont abrogés;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “statutaires ou établies en vertu des statuts” sont abrogés, les mots “Le cas échéant” sont remplacés par les mots “Lorsque la société dispose d’un site internet visé à l’article 2:31”, et les mots “à tous” sont remplacés par les mots “à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale, et dans une société cotée à tous,”;

6° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots “, les administrateurs et le commissaire” sont abrogés;

7° dans le paragraphe 2, les mots “lorsque la société permet la participation à distance à l’assemblée générale” sont remplacés par les mots “en cas de participation à distance à l’assemblée générale, le cas échéant, lorsque la société le permet”;

8° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 31 (nouveau) L’article 7:137, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code est temporairement lu comme suit:

Art. 32 (ancien art. 29)

Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 2/1, intitulé “Assemblée générale écrite”.

Art. 33 (ancien art. 30)

Dans la sous-section 2/1, inséré par article 32, il est inséré un article 9:14/1, rédigé comme suit:

“Art. 9:14/1. Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.”.

Art. 34 (ancien art. 31)

sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 9:16/1 rédigé comme suit: “Art. 9:16/1. § 1er. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.

Pour l’application de l’alinéa 1er, l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique. Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer.

Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet visé à l’article 2:31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.

Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. § 2. Sans préjudice de l’article 9:15, les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.

Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.”. Art. 35 (nouveau) L’article 9:16, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’ASBL ne motive dans la convocation à

Art. 36 (ancien art. 32)

Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, section 1re,

Art. 37 (ancien art. 33)

Dans la sous-section 2/1, insérée par article 36, il est inséré un article 10:6/1, rédigé comme suit: “Art. 10:6/1. Les membres peuvent, à l’unanimité et

Art. 38 (ancien art. 34)

Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 10:7/1 rédigé comme suit: “Art. 10:7/1. § 1er. L’organe d’administration peut prévoir cation électronique mis à disposition par l’AISBL. Pour Pour l’application de l’alinéa 1er, l’AISBL doit être en description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’AISBL dispose d’un site internet visé à l’article 2:31, ces procédures sont rendues accessibles à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale sur le site internet de l’association.

§ 2. Les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent. Lorsque l’AISBL autorise le vote à distance avant Art. 39 (nouveau) L’article 10:7, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code, est temporairement lu comme suit: à moins que l’AISBL ne motive dans la convocation à Art. 40 (nouveau) Les articles 24, 27, 31, 35 et 39 visés dans le présent chapitre s’appliquent jusqu’au 30 juin 2021 inclus.

CHAPITRE 23

Sursis temporaire en faveur des entreprises relevant de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 des mesures d’exécution et autres mesures

Art. 57

Toutes les entreprises relevant du champ d’application du Livre XX du Code de droit économique et qui font l’objet de mesures de fermeture en application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020, et et dont la continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020, bénéficient d’un

sursis temporaire à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, comme précisé ci-après: — sauf sur les biens immobiliers, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise, pour toutes les dettes de l’entreprise y compris les dettes reprises dans un plan de réorganisation tel que prévu à l’article XX.82 du même Code homologué avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi; cette disposition n’est pas applicable à la saisie conservatoire sur les navires et bateaux; — l’entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation , ou s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être dissoute judiciairement, sauf sur initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de l’entreprise tel que prévu à l’article XX.32 du même Code, ou sur consentement du débiteur; le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités ne peut pas non plus être ordonné sur base de l’article XX.84, § 2, 1°, du même Code; — les délais de paiement repris dans un plan de Code et homologué avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi sont prolongés d’une durée égale à celle du sursis prévu dans la présente loi, le cas échéant avec une prolongation du délai maximal de 5 ans pour l’exécution du plan, en dérogation à l’article XX.76 du même Code et du délai maximal visé à l’article XX.74 du même Code; — les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d’un défaut de paiement d’une dette d’argent exigible sous le contrat; cette disposition n’est pas applicable aux contrats de travail.

Toute partie intéressée peut demander par citation au Président du tribunal de l’entreprise compétent de décider qu’une entreprise ne tombe pas dans le champ d’application du sursis susmentionné ou de lever en tout ou partie ce sursis par une décision spécialement motivée. Cette demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Le président rend sa décision toutes affaires cessantes. Pour ce faire, le président tient compte, entre autres, du fait que, à la suite de l’épidémie ou la pandémie de COVID-19, le chiffre d’affaires ou l’activité du débiteur a fortement diminué, qu’il y a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que

l’autorité publique a ordonné la fermeture de l’entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du requérant. Cette disposition ne déroge pas à l’obligation de paiement des dettes exigibles, ni aux sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l’exception d’inexécution, la compensation et le droit de rétention. Elle n’affecte pas l’application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

Elle n’affecte pas non plus les obligations des employeurs.

Art. 58

L’obligation visée à l’article XX.102 du même Code pour le débiteur de faire aveu de faillite pour les entreprises du 1er novembre 2020, est suspendue pendant la durée du sursis visé à l’article 57, si les conditions de la faillite sont la conséquence de l’épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites. Cette disposition ne déroge pas à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.

Art. 59

Les articles 8.22 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l’article 57 ni aux sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits. La responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits visés à l’alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau crédit n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.