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Wetsvoorstel relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2695 Wetsvoorstel 📅 1935-06-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 21/12/2017
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Wit); Sophie (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE

7421 DE BELGIQUE 24 novembre 2017 FAIT AU NOM DE LA DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MMES Sophie DE WIT ET Özlem ÖZEN PROJET DE LOI relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire Voir: Doc 54 2695/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Erratum - Avis du Conseil d’État. 003: Amendements. Erratum. Voir aussi: 006: Articles adoptés en première lecture.

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ce projet et cette proposition de loi au cours de ses réunions des 17 octobre, 24 octobre, 7 novembre et 14 novembre 2017. I. — PROCÉDURE Lors de la réunion du 17 octobre 2017, la commission a décidé d’organiser des auditions et de demander des avis écrits. Le rapport des auditions fi gure en annexe. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Koen Geens, ministre de la Justice, indique qu’à l’heure actuelle, la Belgique compte encore au total 187  justices de paix, avec 229  sièges. L’accord de gouvernement prévoit un redécoupage des cantons judiciaires afi n de mieux répartir la charge de travail entre les justices de paix. C’est la raison pour laquelle un plan, comportant trois phases, a été élaboré. La première phase est celle d’une centralisation vers un seul siège pour les cantons possédant deux ou plusieurs sièges. Cette décision a été approuvée le 23 décembre 2015 et est actuellement en exécution. La deuxième phase concerne l’organisation de greffes communs dans les cantons principalement urbains. Plusieurs arrêtés royaix seront pris à cet effet. Cette mesure organisationnelle interne est également en cours d’exécution. La troisième phase concerne le redécoupage des cantons sur la base d’une meilleure répartition géographique et de la charge de travail. Pour boucler défi nitivement les phases 1 et 3, il est nécessaire de modifi er l’annexe au Code judiciaire. Pour la phase 1, cette modifi cation se limite à la formalisation du déplacement des sièges des doubles et triples cantons. Pour la troisième phase, un exercice approfondi a été mené. Après de multiples concertations avec les chefs de corps concernés, une série de critères ont été dégagés et mis en balance pour parvenir au redécoupage des cantons judiciaires tel qu’il fi gure dans le projet. Il s’agit d’une équation complexe comprenant de multiples paramètres qui s’opposent et se complètent, tels que la charge de travail, le nombre d’habitants, la présence d’établissements pour malades mentaux, la situation,

l’état et le statut des bâtiments existants, l’activité économique dans la région, la superfi cie du territoire des communes concernées, etc. Il est inévitable que, d’un canton à l’autre, certains critères soient un peu plus déterminants que d’autres. Le critère de la charge de travail est un élément objectif mesurable et s’est avéré être pour cette raison un élément essentiel, très transparent et fi able.

Les statistiques annuelles de l’ensemble des juridictions, y compris celles des justices de paix, peuvent être consultées et vérifi ées sur le site internet du Collège des cours et tribunaux. La moyenne du nombre total des nouvelles affaires au rôle général et des affaires introduites durant l’année au rôle des requêtes de 2010 à 2015 a fourni une indication pertinente pour mesurer les équilibres entre les différentes justices de paix au sein d’un même arrondissement judiciaire.

Le nombre d’habitants par canton est un autre élément factuel mesurable. Ces données démographiques ont été publiées par l’arrêté royal du 28 octobre 2016 déterminant la population des cantons judiciaires et sont donc vérifi ables pour chacun d’eux. Ces chiffres ne peuvent toutefois être utilisés que si on les met en lien avec la charge de travail. Un autre critère est celui de la présence d’établissements pour malades mentaux dans un canton.

Il s’agit d’un élément objectif qui est certes inclus dans les chiffres de la charge de travail mais qui, du fait de la nature particulière de la procédure et du caractère vulnérable de la population de ces établissements, constitue une partie spécifi que de la charge de travail d’une justice de paix. Comme ce critère n’a pas toujours pu être parfaitement pris en considération, la loi prévoit une solution adaptée.

C’est ainsi que le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut confi er la charge d’un établissement situé sur le territoire d’un canton devant faire face à une charge de travail importante à un juge de paix d’un autre canton dont la charge de travail est moindre. Cela donne au président la possibilité de tenir compte des besoins concrets sur le terrain. Pour le justiciable concerné, ce mécanisme est sans effet, dès lors que le juge de paix se rende généralement à l’endroit où la personne à protéger réside.

Il a aussi également été tenu compte des obligations découlant de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Dans les communes à facilités, une partie peut opter pour une procédure menée dans une autre langue nationale. Le juge de paix concerné doit pour ce faire apporter la preuve de la connaissance de l’autre langue nationale que celle dans laquelle il a obtenu son diplôme.

En cas de déplacement

de communes à facilités d’un canton à l’autre, ces exigences linguistiques doivent continuer à être remplies. Le redécoupage ramènera le nombre de cantons à 162, contre 187 auparavant. Ce nombre reste élevé, certainement si l’on compare avec les pays voisins, mais il permettra par ailleurs de préserver la proximité de la justice de paix en tant que juridiction de première ligne. Il convient en effet de replacer tout ceci dans une perspective correcte et actuelle.

Jadis, l’éloignement des justices de paix était encore calculé en fonction des distances que l’on pouvait parcourir au moyen d’un attelage tiré par un cheval. Aujourd’hui, on peut et on doit tenir compte des moyens de transport et de communication modernes, ainsi que de l’informatisation croissante. Les moyens disponibles peuvent donc être mieux utilisés sans porter préjudice à une sorte de “proximité qualitative”.

Aujourd’hui, la notion de proximité a aussi et surtout le sens d’un service au citoyen à la fois convivial, accessible sur le plan numérique, orienté service et compréhensible. Il est également possible d’organiser une forme de “sous l’arbre”. Cette possibilité avait d’ailleurs déjà été reprise dans la loi du 6 juillet 2017 (“loi Pot-Pourri V”). Concrètement, les changements par arrondissement judiciaire se présentent comme suit: — Anvers: de 29 à 23 cantons. — Limbourg: de 13 à 11 cantons. — Brabant wallon: de 6 à 5 cantons. — Bruxelles: de 29 à 26 cantons. — Louvain: de 8 à 7 cantons. — Flandre orientale: de 23 à 21 cantons. — Flandre occidentale: de 20 à 17 cantons. — Liège: de 19 à 17 cantons. — Eupen: les greffes des deux cantons existants sont fusionnés. — Luxembourg: de 6 à 5 cantons. — Namur: de 9 à 8 cantons. — Hainaut: de 23 à 20 cantons.

Dans quelques cas seulement, un canton supprimé est intégré dans son ensemble dans un autre canton. Comme indiqué à plusieurs reprises, la répartition est bien plus complexe. Les cantons supprimés sont répartis entre les cantons voisins et les villes et communes déménagent de cantons existants vers d’autres cantons voisins, les différents critères ayant joué leur rôle par arrondissement. La loi prévoit également un certain nombre de mesures transitoires afi n d’assurer un passage aussi correct que possible des juges de paix et du personnel

judiciaire actuels dans la nouvelle structure, en veillant notamment à ce qu’ils continuent de bénéfi cier des régimes fi nanciers qui leur étaient applicables. Pour les juges de paix, la loi prévoit les dispositions suivantes: — Le titulaire d’un canton maintenu reste titulaire de ce canton, même si son territoire a été modifi é. — Pour le titulaire d’un canton supprimé, la loi prévoit les options suivantes: • Lorsque le canton est rattaché en tout ou en partie à un autre canton et que ce dernier n’a pas de titulaire, le titulaire du canton supprimé devient titulaire du nouveau canton. à un autre canton et que ce dernier a un titulaire, le juge de paix concerné est nommé dans un canton de l’arrondissement où il existe, à ce moment, une place vacante. à un autre canton, que ce dernier a un titulaire et qu’il n’y a pas de place vacante dans l’arrondissement, le juge de paix concerné est nommé en surnombre dans un canton en fonction des besoins du service.

Des dispositions sont également prévues pour les juges de paix suppléants, qui seront renommés dans le ou les cantons auxquels leurs anciens cantons ont été rattachés. En ce qui concerne les greffiers en chef, il fallait uniquement prévoir un système pour l’arrondissement de Bruxelles, étant donné que les autres greffiers en chef ont déjà été nommés au niveau des arrondissements. Pour les membres du personnel de niveau C et D, une nouvelle nomination est prévue dans le ou les cantons auxquels leur ancien canton a été entièrement ou partiellement rattaché.

Outre l’adaptation de l’annexe au Code judiciaire, le remaniement entraîne des modifications au Code judiciaire, à la loi de ventôse et à la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. En particulier, concernant cette loi, des exigences linguistiques ont été transférées d’un canton à un autre suite au déplacement de certaines communes à facilités d’un canton à un autre, comme mentionné ci-dessus.

Le projet de loi répare, par ailleurs, certaines incohérences de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire par rapport au Code judiciaire. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE 1. Questions et interventions des membres M. Christian Brotcorne (cdH) souligne à quel point une telle réforme est compliquée, en particulier car on touche à une structure qui existe depuis très longtemps déjà.

Il faut donc une dose de courage politique pour ce faire. Néanmoins, il est nécessaire de s’attaquer à une telle réforme avec objectivité et raison. L’orateur, mais aussi le monde judiciaire, restent sur leur faim en ce qui concerne les réels critères pris en compte pour arriver à cette réforme. Dans l’approche suivie par le ministre, la charge de travail semble avoir été le critère essentiellement suivi.

Ce critère, s’il peut être valable et objectif en soi, pose problème au niveau de sa notion même, sur laquelle il semble très difficile de trouver un consensus. Si la méthode a fait l’objet d’un tel consensus, il n’en va pas de même des résultats des études sur la charge de travail qui n’ont eux jamais fait l’objet d’une validation. Par conséquent, cet élément de la charge de travail ne peut pas être pris comme seul critère de la réforme.

En outre, les intervenants aux auditions ont indiqué que la réforme entrainerait une augmentation de 25 % de la charge de travail. Cela est cependant difficile à apprécier en l’absence de résultat de l’évaluation de la charge de travail. De tels résultats sont donc nécessaires pour pouvoir apprécier la logique et la cohérence de la réforme. Concernant la justice de proximité, M.  Brotcorne considère que le critère de mobilité doit être primordial.

Les justices de paix doivent notamment être accessibles via les transports en communs ou la mobilité douce. Cette mobilité est un pré requis pour permettre une telle justice de proximité. L’orateur indique par ailleurs que les cadres sont actuellement remplis à 90 %, en raison des économies budgétaires. Lors des auditions, il est clairement apparu que cette règle des 90 % est intenable pour les justices de paix, ou il n’y a pas la même possibilité d’ “amortir” ce manque de 10 % de la même manière que dans un grand tribunal.

Le ministre s’engage-t-il à remplir les

cadres des justices de paix à 100 %? Il en va selon l’orateur de la survie même de la justice de paix. Concernant les bâtiments, M.  Brotcorne souligne à quel point il est difficile de trouver des bâtiments de justice de paix adéquats et adaptés à la justice de proximité. La reconfi guration des lieux prévue par cette réforme va-t-elle entraîner une amélioration des lieux d’audience? Y a-t-il une collaboration avec la Régie des bâtiments à cet égard? La Région bruxelloise pose par ailleurs des difficultés particulières.

L’orateur regrette que les suggestions des présidents des tribunaux de première instance n’aient pas été suivies. La suppression d’un des cantons d’Anderlecht, celle du canton d’Auderghem ainsi que l’intégration du canton de Watermael-Boitsfort à celui d’Uccle sont peu cohérentes au vu de la population concernée et de la charge de travail de ces cantons. Enfi n, M.  Brotcorne revient sur les articles 27  et 12 du projet de loi.

L’article 27 permettra de répartir les demandes émanant d’administrations entre les différentes justices de paix de l’arrondissement. En outre, par rapport à l’article 12, selon l’exposé des motifs (p. 14), il est prévu que le président ait la possibilité de répartir les affaires entre juges de paix compétents de l’arrondissement en fonction de la charge de travail. N’y a-t-il pas là la possibilité en germes de volonté d’une très forte spécialisation des justices de paix au sein d’un arrondissement? Va-t-on un jour en arriver à ce que le justiciable doive se déplacer vers le canton où se trouve le juge de paix spécialisé dans la matière en question? Une telle évolution mettrait en péril la spécifi cité même de la fonction du juge de paix.

Quelles sont les intentions du ministre à cet égard? Mme Özlem Özen (PS) indique que le remaniement des cantons judiciaires a un impact signifi catif en termes d’accès à la justice et plus particulièrement en ce qui concerne la justice de proximité. Par exemple, après la réforme, l’habitant de Saint-Vith dans la province de Liège devra désormais parcourir 60 km pour aller à la juste de paix d’Eupen.

De même, l’habitant de Vielsalm devra aller jusque Bastogne, soit parcourir 50 km, alors que tous ces citoyens disposaient d’une justice de paix au sein même de leur commune. Le ministre semble pourtant affirmer que la justice de proximité est maintenue, et serait même améliorée par ce projet de loi. L’oratrice doute que les nouveaux moyens disponibles par cette réforme permettent de développer une “proximité plus qualitative”, comme on peut le lire dans

l’exposé des motifs. Ces nouveaux moyens ne seront pas de nature à compenser la perte de proximité. Et encore faut-il aussi que ces moyens nécessaires pour développer cette “justice de proximité qualitative” soient réellement réinjectés. On ne peut pas dire d’une part que la réforme contribuera à développer une justice de “proximité plus qualitative”, et d’autre part, dire dans l’analyse d’impact que le projet de loi a des conséquences négatives en matière d’égalité des chances et de cohésion sociale.

Il y a un impact négatif, alors même que la justice de paix joue ce rôle de cohésion. Le rôle social du juge de paix ne doit pas être négligé. Il ne faut pas oublier ce que signifi e la justice de proximité ni le “type de justiciables” qui font appel à cette justice de proximité. Ces personnes sont pour la majorité d’entre elles vulnérables; ce sont des personnes déclarées incapables, âgées ou peu mobile, mineurs, malades mentaux, personnes qui ne savent pas payer leur facture, etc.

Comment expliquer au citoyen dans ces conditions que l’impact de la réforme sur la mobilité est minime? Comment expliquer aux personnes plus âgées que l’informatique justifi e qu’on supprime des justices de paix? Dans tous les cas, l’informatique ne remplace pas le contact humain. On ne peut pas en ce sens considérer comme “minime” l’impact sur la proximité de cette réforme. L’informatique ne justifi e pas la mise à distance du justiciable de son juge.

La Belgique resterait 6e du classement parmi les pays de l’Union européenne à avoir le plus de justice de paix. Comment peut-on estimer que la proximité est garantie quand un citoyen doit parcourir autant de kilomètres pour atteindre la justice de paix? L’appréciation de certains critères a retenu visiblement plus l’attention que d’autres dans le cadre de la réforme. On constate aussi que, plus on va vers le sud, moins il existe de cantons par arrondissement judiciaire.

Par exemple, dans le Luxembourg, il y a 5 cantons alors qu’Anvers en dispose de 23. Le canton de Bastogne s’étend jusqu’à 70 km de longueur. Or, c’est le justiciable qui devra parcourir une distance signifi cative par exemple dans la province du Luxembourg après cette réforme. Le maillage des transports en commun n’a visiblement pas été pris en considération. Les zones rurales où les distances sont importantes semblent être le véritable parent pauvre de cette réforme.

Pourtant, le maintien de la justice de paix est essentiel. Elle est par essence une justice de proximité, vu notamment les litiges qu’elle est amenée à trancher. Sa proximité constitue sa particularité et sa force. Le juge de paix est aussi un véritable acteur de terrain, il est souvent amené à se rendre par exemple dans les maisons de repos, dans des hôpitaux pour des mesures de protection. En étendant le maillage des justices de paix, on perd cette proximité et donc aussi cette qualité de la justice.

Il s’agit donc d’une justice qui a un rôle déterminant pour le justiciable et qui doit être maintenue à tout prix vu le rôle et la fonction de véritable justice de première ligne qu’elle endosse. Ce redécoupage doit être vu dans son ensemble d’abord dans les différentes phases qui la composent, mais aussi au travers de toutes les autres atteintes en termes d’accès à la Justice prises sous cette législature (le ticket modérateur, l’augmentation des droits de greffe, l’atteinte aux voies de recours).

Toutes ces réformes dissuadent ou sanctionnent le recours au juge. Chaque phase contribue petit à petit à éloigner le citoyen de la Justice. Concernant la suppression les doubles et triples sièges, l’oratrice rappelle que ces sièges supplémentaires ont été créés parce qu’ils permettaient aux citoyens et plus principalement dans les régions à faible densité, comme au Luxembourg, de pouvoir avoir accès au juge dans un espace suffisamment accessible.

C’est donc les cantons les plus vastes, et principalement en Wallonie, qui bénéfi ciaient de ces sièges supplémentaires afi n que les justiciables puissent se rendre facilement chez le juge de paix. La Phase I supprime purement et simplement cette facilité. En outre, il y a une rationalisation des greffes: il sera possible légalement d’instituer un seul greffe par arrondissement, alors que ce service exerce par essence, tout comme la justice de paix, des missions “de proximité” en ce qu’il intervient comme un premier maillon, comme un premier contact pour les justiciables quand ils font valoir leur droit en justice.

Comment faire plus avec moins? La dimension humaine d’un greffe a visiblement été oubliée aussi. Cette troisième phase de la réforme qui supprime 25 cantons judiciaires vient porter le coup de grâce. Si l’impact de cette réforme est net en matière d’accès à la justice pour les citoyens, le remaniement

des cantons par la suppression de 13 % des cantons implique qu’il y aura un traitement des dossiers moins fl uide pour les justiciables. Le nombre de dossiers ne va pas diminuer, tandis que le nombre de justices de paix bien. Par exemple, pour l’ensemble du Brabant Wallon et du Luxembourg, la réforme implique une augmentation d’environ 35 % du nombre d’habitants par cantons. Ceci implique ipso facto une diminution de la qualité de la Justice qui leur sera apportée.

A Liège, le rassemblement de quatre cantons et de Saint Nicolas ont pour effet d’augmenter la charge de travail de 25 %. Va-t-on créer des arriérés pour les justices de paix? Comment les magistrats et le personnel administratif vont-ils gérer cette masse de nouveaux dossiers? A tous ces griefs s’ajoute un élément à prendre en considération: le remplissage des cadres. Il n’y aura donc pas un juge de paix par canton, comme le prévoit pourtant le projet de loi, puisque les cadres légaux ne sont pas remplis.

La plupart des juges estiment que la situation actuelle est déjà intenable, et ils prévoient donc le pire avec la réforme. “La proximité” tel qu’entendu dans le projet de loi est donc elle-même dès le départ compromise. Beaucoup de magistrats ont mis en avant le problème de la surcharge de travail entachant le bon fonctionnement des justices paix, sans compter qu’on prévoit encore de leur donner de nouvelles compétences.

Mme Özen se demande donc si l’objectif annoncé du projet de loi visant à rationaliser les cantons en vue de mieux répartir la charge du travail entres les différentes justices de paix, est atteint. La plupart des intervenants à l’audition ont répondu par la négative. Il est grave de constater qu’un projet de loi manque autant ses objectifs. À Liège par exemple, il est estimé que la suppression d’un seul canton signifi e une augmentation de la charge de travail de 40 dossiers par jour.

L’oratrice rappelle que la réforme n’est dictée en réalité que par des raisons économiques. Le but est donc malheureusement et encore purement budgétaire, alors que le budget de la justice est déjà actuellement réduit à peau de chagrin. Plus fondamentalement, on réforme un système qui fonctionnait bien et qui a fait ses preuves. Les chiffres montrent que le nombre d’affaires entrantes ne baisse

pas, au contraire il augmente légèrement. Pourquoi donc supprimer des justices de paix si ce n’est dans un but strict de réaliser des économies? C’est la philosophie même de la notion de service public qui est remise en cause par cette réforme. Un service public se doit de répondre aux attentes des usagers et en l’occurrence des justiciables, quand bien même une justice de paix ne traiterait plus qu’une poignée de dossiers dans une région.

Elle doit être préservée et maintenue au nom d’une bonne administration de la Justice et d’une Justice digne de notre État démocratique. La justice n’est pas une entreprise managériale qu’il convient d’adapter en fonction de la conjoncture. Concernant la méthode suivie, l’oratrice s’interroge sur la cohérence et la vision globale de cette réforme et plus particulièrement sur la vision à long terme de la justice de proximité qu’est la justice de paix.

Le remaniement se base sur des critères objectifs et valables. Pourtant, vraisemblablement, ces critères perdront rapidement leur valeur, au vu d’autres changements touchant à la justice de paix envisagés et déjà annoncés par le ministre. En effet, plusieurs modifi cations ont été annoncées notamment concernant le seuil de compétence des justices de paix qui passerait de 2500 euros à 5000 euros, et il a été aussi question de transférer la matière relative au règlement collectif de dettes du tribunal de travail à la justice de paix.

Ces éléments ont-ils été analysés à l’aune de cette réforme? L’oratrice a le sentiment, au contraire, qu’on assiste à une sorte de saucissonnage de la réforme alors qu’une réforme globale aurait dû intervenir au même moment afi n de délimiter précisément et de manière claire les nouvelles compétences et missions du juge de paix. Quelle est la vision du ministre de la justice de proximité? Concernant la transparence de cette réforme d’ampleur, Mme Özen souligne qu’elle avait demandé de disposer de documents permettant au Parlement de vérifi er l’application correcte des critères qui ont retenu l’attention du gouvernement dans la prise de décision.

Il aurait fallu un document précis et complet qui détaille pour chaque canton les données ayant permis d’aboutir à l’adaptation de la carte. Les documents transmis sont beaucoup trop vagues. Ils font état des affaires rentrantes par canton. Quid de leur application concrète? Un autre document fait état des étapes qui ont précédé

la prise de décision. Quel critère objectif a-t-il été déterminant dans la prise de décision? Les conclusions de cette analyse n’ont jamais été communiquées de sorte que personne ne connaît les prémices du raisonnement du ministre qui ont conduit à la suppression de plusieurs cantons et de justices de paix. C’est un manque de transparence très regrettable alors même qu’il s’agit d’une réforme d’envergure.

Il est difficile de s’y retrouver dans une réforme déjà décidée depuis 2015 et partiellement exécutée depuis 2016 et consacrée législativement maintenant. Aucune donnée ne permet d’identifi er les justices de paix et bâtiments judiciaires supprimés et leur état d’avancement. Pourtant, il est légitime de savoir quelles sont les justices de paix supprimées ou fermées depuis le début de la réforme respectivement dans le cadre de la phase I et de la phase II et combien au total ont disparu physiquement du paysage judiciaire ou doivent encore être fermées.

Aujourd’hui, on ne dispose d’aucun état des lieux précis sur ces questions essentielles. On a l’impression que certaines justices de paix ont déjà été fermées effectivement et que le remaniement arrive après devant le parlement comme une sorte de “correction” d’un processus mené depuis bien longtemps. L’oratrice s’interroge sur la légalité d’un tel procédé. Au total, 67 lieux d’audience au total devraient être fermés.

En effet, il y avait 229 sièges pour 187 cantons. La réforme fait passer le nombre de cantons de 187 à 162. C’est donc une restriction supplémentaire et de taille au droit d’accès à la justice qui est pourtant un droit fondamental. Pour Mme Özen, c’est la démonstration d’une politique de mépris et de désinvestissement du service public, et de la Justice par des économies honteuses dans la justice de proximité.

C’est le détricotage de notre justice de proximité et de qualité pour nos citoyens. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) regrette que le ministre n’ait donné qu’in extremis un aperçu sommaire de la méthode de travail appliquée dans le cadre de cette réforme majeure. Il indique qu’on ignore également quels critères ont fi nalement été utilisés pour le redécoupage de la carte et quel poids a été attribué à ces critères.

Dans la note publiée par le ministre, il est néanmoins précisé qu’il a principalement été fait usage des chiffres relatifs à la charge de travail.

Les informations qui ont été communiquées à l’intervenant montrent qu’il est parfois difficile de déterminer quels éléments sont entrés en ligne de compte dans la justifi cation de certaines décisions. M. Van Hecke indique que le gouvernement opte par exemple pour la suppression de la justice de paix de Renaix et pour l’établissement du siège du nouveau grand canton à Grammont. Pourtant, les deux justices de paix ont globalement la même charge de travail (celle de Renaix est même légèrement plus importante), mais Grammont dispose d’infrastructures obsolètes situées à Brakel, alors que Renaix dispose, selon ses dires, d’un bâtiment récent et suffisamment grand.

Pourquoi a-t-on tout de même opté pour Grammont? Pendant les auditions (dont le rapport se trouve en annexe), il a également été indiqué que les propositions formulées par les présidents respectifs ont été tantôt suivies, tantôt ignorées. L’intervenant souhaiterait plus de précisions à ce sujet. M. Van Hecke s’attarde également sur les statistiques que le ministre a publiées et qui donnent un aperçu du fl ux entrant et sortant de dossiers par justice de paix.

Ces statistiques ne tiennent cependant pas compte du temps et de l’énergie qui doivent être investis pour traiter les dossiers, données qui pourtant varient en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. En outre, les chiffres doivent être analysés avec la prudence qui s’impose. Concernant ce dernier point, l’intervenant renvoie à l’avis écrit du juge de paix honoraire Jan Nolf, qui prévient que les statistiques peuvent parfois être manipulées.

Ses propos sont illustrés par plusieurs exemples concrets auxquels M. Van Hecke renvoie. Tout d’abord, l’avis renvoie à une enquête organisée par la Commission de modernisation de l’ordre judiciaire. M. Nolf relève qu’en quelques années, le nombre de dossiers de transaction (et, partant, de transactions acceptées) a considérablement diminué dans les justices de paix. Selon le juge de paix honoraire, ce ne peut pas être un hasard.

Il poursuit: “Plus la mesure annoncée de la charge de travail s’approchait, plus le nombre de dossiers de transaction traités diminuait et, logiquement, plus le nombre de procédures augmentait. Il semblerait que l’on ait opté pour une production de chiffres “rentable”, dans le but que le canton ne perde pas de son “poids”” [traduction]. Deuxièmement, le juge de paix honoraire Nolf indique dans son avis que les justices de paix ont elles-mêmes induit une augmentation de leur charge de travail à la suite de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut

de protection conforme à la dignité humaine. Dans son avis, il explique que pour les dossiers qui étaient en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, Il a massivement été recouru à une procédure superfl ue, alors que la nouvelle loi prévoyait une entrée en vigueur discrète, “sans la moindre intervention judiciaire, et encore moins d’office” [traduction]. L’augmentation parallèle de la charge de travail aurait donc parfaitement pu être évitée.

Troisièmement, l’avis indique que jusqu’il y a peu, certaines justices de paix organisaient de nombreux recouvrements sans aucun point de rattachement territorial. À cet égard, il a été constaté que ce n’était que lorsque la procédure n’aboutissait pas à un jugement par défaut, mais qu’il y avait une contestation que le dossier était renvoyé – parfois d’office – au canton du débiteur. Tout ceci montre qu’il est permis de douter de la valeur des chiffres publiés par le ministre.

Par la suite, M. Van Hecke s’attarde rapidement sur le concept de “proximité”, qui est un des aspects fondamentaux de l’institution de la justice de paix. Comment peut-on encore estimer que le juge de paix est “proche” lorsque le justiciable doit parcourir quarante à cinquante kilomètres pour comparaître, comme ce sera vraisemblablement le cas? Le ministre peut-il expliquer dans quelle mesure il est tenu compte de l’accessibilité de la justice de paix en transports en commun? M. Van Hecke souligne que si l’on souhaite que la réforme soit une réussite, il va falloir sérieusement investir dans l’infrastructure et remplir entièrement les cadres du personnel, notamment au niveau des juges.

Pour conclure, l’intervenant pose encore deux questions ponctuelles. La première concerne le rapport entre les articles 12 et 27 du projet de loi, qui habiliteront le président à renvoyer des dossiers devant un autre juge au sein du même arrondissement. Quelle est l’utilité de cette réglementation, dès lors que l’article 628, 3°, du Code judiciaire reste inchangé (cette disposition habilitant le juge de paix lui-même à renvoyer des dossiers).

Ne risque-t-on pas de voir apparaître un carrousel de renvois? La deuxième question concerne la suggestion consistant à habiliter le juge du domicile du consommateur à traiter les litiges de consommation. Au cours des auditions, il est apparu que certains membres de

la commission de la majorité n’étaient pas non plus défavorables à cette proposition. Quel est le point de vue de la ministre à cet égard? Pour Mme Annick Lambrecht (sp.a) la réforme annoncée se réduit à une opération d’économie camoufl ée qui n’accorde pas suffisamment d’attention aux intérêts des justiciables. L’intervenante émet en outre des réserves au sujet des critères appliqués pour redessiner la carte judiciaire.

Comme l’intervenant précédent, Mme Lambrecht renvoie à la critique du juge de paix honoraire Nolf. En ce qui concerne ces critères, elle insiste sur les points suivants. La charge de travail des juges de paix n’est pas seulement infl uencée par le nombre de dossiers renvoyés au rôle (comme l’affirme l’exposé des motifs), mais également par des dossiers de transaction. A-t-il également été tenu compte du temps qui leur est consacré? Ou le ministre considère-t-il que cette forme de règlement des litiges est d’une importance secondaire? La proximité du juge de paix ne dépend pas seulement de la distance physique, mais aussi de son accessibilité en transports en commun.

Ce critère a-t-il également été pris en compte et, dans l’affirmative, dans quelle mesure? Troisièmement, Mme  Lambrecht s’enquiert des motifs concrets des réformes en préparation pour les cantons d’Harelbeke et Wervik. Elle souligne à cet égard qu’un bail de dix-huit ans a été conclu avec la commune de Wervik pour l’hébergement de la justice de paix. Il ne peut être rompu anticipativement. L’intervenante souhaite connaître le loyer annuel et l’affectation future de cet immeuble après la fermeture de cette justice de paix.

Enfi n, Mme Lambrecht signale que le juge de paix de Harelbeke est exclusivement nommé dans le canton de Harelbeke, tandis que le juge de paix de Waregem est nommé dans son canton et, à titre subsidiaire, dans l’ensemble de la province de Flandre occidentale. À la suite de la suppression du canton de Harelbeke, le juge de paix concerné sera en surnombre et devra tout simplement continuer à être payé sans que ce dernier puisse être déplacé sans son consentement et une nouvelle nomination (cf. article 152 de la Constitution).

En d’autres termes, cela sera extrêmement coûteux.

Cette considération n’a-t-elle pas également joué dans la discussion? D’une manière générale, Mme Carina Van Cauter (Open Vld) signale que la demande de réformes des justices de paix doit, dans une certaine mesure, être douloureuse pour les juges concernés. Dans notre système, les justices de paix sont les tribunaux les plus accessibles; ils assurent quotidiennement (en règle générale) une bonne administration de la justice et ne présentent en outre aucun arriéré.

L’intervenante comprend par ailleurs l’opération de rationalisation annoncée qui a déjà engagée par le biais de la suppression des cantons doubles et triples et de la centralisation des greffes dans les cantons urbains. Cette dernière opération contribue d’ailleurs à une meilleure accessibilité de la justice pour le citoyen qui pourra dorénavant s’adresser à un endroit unique. Mme Van Cauter comprend que les chiffres qui ont été utilisés concernant la charge de travail suscitent des réserves.

Pourtant, elle pense qu’il n’est pas possible d’attendre leur validation défi nitive. En outre, l’intervenante se penche brièvement sur les observations de M. Van Hecke au sujet des réformes des justices de paix de Renaix et de Grammont. Mme Van Cauter estime que la situation des bâtiments peut aussi avoir joué un rôle et qu’il n’est pas inconcevable, dans ce cas, que le gouvernement accorde un rôle déterminant à la situation plus centralisée du siège de la justice de paix à Grammont.

En guise de réponse aux remarques des divers membres concernant la proximité qui ne serait plus garantie dans le cas de certaines justices de paix, l’intervenante signale l’existence du système de la justice “sous l’arbre” qui apportera une solution dans nombre de cas. L’intervenante comprend qu’il sera examiné in concreto à partir de quand la nouvelle réglementation sera appliquée dans les différents cantons.

Mme Van Cauter demande plus de précisions au sujet de l›entrée en vigueur concrète. Elle annonce également des amendements en vue de régler une série de situations individuelles. Enfi n, Mme Van Cauter relève que plusieurs rues et places sont mentionnées deux fois à l’article 34 (visant à redéfi nir les compétences dans la province de Flandre orientale). Pourquoi?

Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) soutient la réforme envisagée, dont on ne peut pas sous-estimer l’importance. Elle comprend qu’il faut conserver certains équilibres et que ce sujet est parfois sensible. L’intervenante fait observer que la nouvelle réglementation tient compte de changements qui font que la situation actuelle n’est plus adaptée. Le concept de “proximité” n’a plus la même dimension aujourd’hui qu’il y a plusieurs décennies: nous disposons de moyens de communication rapides et la mobilité est, elle aussi, plus rapide aujourd’hui que lorsque les charrettes étaient tirées par des chevaux.

Elle évoque également l’instauration d’une justice “sous l’arbre”. En outre, elle fait observer qu’à l’heure actuelle, la charge de travail est inéquitablement répartie entre les justices de paix. La réforme devrait permettre de résoudre ce problème. Pour conclure, Mme  Van Vaerenbergh compare la Belgique aux Pays-Bas. En matière de justice de paix, les Pays-Bas se contentent de trente-trois lieux d’audience, ce chiffre étant bien inférieur au nombre de 162 justices de paix en Belgique.

C’est pour cette raison que l’intervenante se dit optimiste quant aux chances de réussite de cette réforme. Elle demande toutefois que l’on procède à une évaluation en temps utile. Celle-ci permettra de procéder à des ajustements en cas de nécessité. M. Raf Terwingen (CD&V) est également favorable au projet de loi. Il fait observer que les juges de paix accordent un soutien de principe à la réforme, à laquelle ils ont tous coopéré.

Ce facteur ne peut être sous-estimé. Par ailleurs, il n’est pas correct de résumer cette réforme à une simple opération d’économie. Les propositions de réforme prévoient de nombreuses mesures visant à parvenir à une administration plus efficace et plus conviviale de la justice. M. Terwingen revient brièvement sur la comparaison avec les Pays-Bas évoquée par l’intervenante précédente. Il observe, à cet égard, que la réduction du nombre de justices de paix de 13 % aura “seulement” pour effet de faire passer la Belgique du troisième au sixième rang sur la liste des pays comptant le plus grand nombre de justices (de paix) par habitant.

C’est encore beaucoup et ce chiffre ne tient même pas compte du nombre de lieux d’audience “sous l’arbre”. M.  Terwingen souscrit également à l’observation selon laquelle la “proximité” ne se défi nit plus comme autrefois. La “proximité” implique également l’accessibilité

numérique de la justice et son accessibilité au plus grand nombre. À cet égard, les projets du ministre vont également dans le bon sens. En ce qui concerne les critères, M. Terwingen souligne que le gouvernement a fait son choix en connaissance de cause, mais qu’il est inévitable que l’application de certains critères puisse avoir des résultats insatisfaisants pour certains juges de paix. M.  Olivier Maingain (DéFI) se dit surpris que la note pertinente des deux présidents des tribunaux de première instance de Bruxelles n’ait pas trouvé écho auprès du ministre.

Le rattachement du canton de Watermael-Boitsfort à celui d’Uccle, ainsi que le rattachement du canton d’Auderghem à celui d’Etterbeek sont de très mauvaises idées vu la surcharge de travail actuelle: au canton d’Uccle, il y a eu 5442 nouvelles affaires en 2016. A Etterbeek, il y en a eu 5777. Ces cantons, déjà très lourds et très densément peuplés, risquent de devenir ingérables, comme le prévoit le président Hennart.

L’orateur insiste aussi sur les problèmes d’accessibilité et de mobilité à Bruxelles. En outre, l’implémentation en décembre 2017 du nouveau site du CHIREC à Auderghem va entrainer une augmentation du contentieux de ce canton. En effet, le nombre de nouveaux contentieux liés à la récupération de factures impayées est estimé à 300 par an. Cela surchargera le travail de la justice de paix. Par ailleurs, le ministre maintient les 6 cantons qui connaissent le nombre d’habitants le plus faible de l’arrondissement et le nombre de nouvelles affaires le plus faible.

M. Maingain plaide donc pour une fusion des cantons Bruxelles 1 et 2, des cantons Bruxelles 3 et 4, et un maintien des cantons d’Auderghem et Watermael-Boitsfort. Par ailleurs, le canton de Jette est le canton le plus surchargé étant donné l’étendue de son ressort. Une solution pourrait être la création du canton de Ganshoren. Cette partie de Bruxelles connait un taux de croissance de 10 % à 15 % sur 10 ans, ce qui est très important.

Enfi n, l’orateur est critique par rapport au maintien d’un seul canton pour 5 communes à facilités. Cela pose problème d’un point de vue de la notion de proximité.

M. Maingain conclut son intervention en s’interrogeant sur le changement de la méthode d’évaluation de la charge de travail entre ce qui fût exécuté en 2013 et ce qui a servi de base à la présente réforme. Il aurait été plus logique de garder une uniformité de méthodologie plutôt que de varier selon les objectifs qu’on souhaite atteindre. M. Philippe Goffin (MR) indique qu’il s’agit d’une réforme difficile et qui demande du courage politique.

Celle-ci a été abordée de manière planifi ée et concertée. Les acteurs de terrain craignent, d’une part, la perte de proximité qui est essentielle pour la justice de paix, et, d’autre part, l’augmentation de la charge de travail. Il y aura effet, mathématiquement, plus d’affaires à traiter pour les justices de paix car moins de cantons. Cependant, la société a évolué, les modes de déplacement ont changé et donc aussi la notion de proximité.

La comparaison avec nos voisins européens montre que les justiciables belges ont été particulièrement gâtés en termes de proximité jusqu’ici. La Belgique va passer d’une moyenne de 163 à 188 km2 par canton. En France, la moyenne est de 2097 km2 et aux Pays- Bas, 1258 km2 par canton. Même après la réforme, il y aura donc encore une réelle proximité pour le justiciable belge. La proximité, c’est avant tout disposer de bâtiments dans lesquels le justiciable est bien accueilli.

Une rationalisation des bâtiments est bienvenue chez nous, vu leur nombre important actuellement. Le guichet unique par exemple est une bonne chose. Il faut veiller à un accueil et un contact de qualité pour le citoyen. Les juges de paix ont la volonté d’aller de l’avant. Il faudra mener les concertations adéquates pour rassurer et faire en sorte que la réforme fonctionne. Le personnel des greffes est lui aussi inquiet, vu sa charge de travail.

Cette réforme donne une occasion de moderniser l’outil. Elle intervient dans le cadre d’une série de réformes nécessaires, notamment la refonte des arrondissements judiciaires et l’autonomie de gestion, qui visent aussi à cette modernisation. Concernant les personnes mises sous administration, M. Goffin indique qu’il sera possible pour le Président

de “délocaliser” un dossier d’un canton vers un autre. Cela signifi e-t-il que toute personne, quelle que soit son domicile, pourrait voir son dossier attribué à un autre canton, ou bien que des institutions en elles-mêmes pourraient voir les dossiers un autre canton? Concernant la situation de Bruxelles, l’orateur indique qu’un amendement de la majorité viendra répondre aux demandes exprimées par les représentants du terrain.

Il est regrettable que ces demandes des présidents bruxellois aient été exprimées si tard dans le processus. Quoiqu’il en soit, cet amendement prévoit que les cantons de Bruxelles 1 et 2 seront regroupés, ainsi que les cantons de Bruxelles 3 et 4. Un nouveau canton sera créé à Jette. En outre, le canton d’Auderghem sera maintenu. 2. Réponses du ministre et débat Le ministre de la Justice, M. Koen Geens, donne d’abord davantage d’explications sur la méthode suivie et les critères utilisés.

Il souligne que l’objectivité parfaite est difficile à atteindre et que les exercices abstraits sont toujours infl uencés pas des phénomènes qui se produisent dans la pratique. La charge de travail – aussi importante soit-elle – est seulement un des facteurs qui ont été pris en compte pour évaluer la situation. Le ministre fait remarquer qu’une analyse de régression, entièrement détachée de la réalité, aurait, dans certains cas, abouti à d’autres résultats.

Le ministre indique que les juges de paix ont particulièrement collaboré, de manière constructive, à la mise en place de cette réforme en trois phases, même s’il est impossible de contenter tout le monde. Cela reste néanmoins une réforme compliquée, qui nécessite beaucoup de diplomatie car on marche en permanence sur des œufs. C’est la raison pour laquelle, par exemle, la proposition sur Bruxelles a été déposée si tardivement.

Au mois de mars 2017, tous les présidents ont été appelés à faire leurs dernières remarques. Après le conseil des ministres du 7 juillet dernier, il avait été convenu de ne plus apporter de modifi cations afi n de ne pas briser cet équilibre. Cependant, la particularité de la situation bruxelloise a conduit par la suite à un amendement convenu entre les partis de la majorité. Concernant les critères utilisés, il y des situations plus simples que d’autres où c’est le bâtiment, ou la situation géographique – par exemple, un canton plus excentré – qui a permis de trouver une solution.

Dans la majorité des cas, c’est sur base de ce type de critère que les présidents d’arrondissement ont fait des propositions. Le canton de Ronse par exemple, est excentré et a une charge de travail comparable à celle

du canton de Grammont. Les juges de paix ont proposé de scinder Ronse au profi t de Grammont et Audenarde. Si ce n’est pas idéal d’un point de vue géographique, il était néanmoins nécessaire de supprimer un canton dans cette région. Le canton de Harelbeke a été scindé entre Waregem et Courtrai, et celui de Wervik sera fusionné à Menin au début de l’année 2019. La Régie des Bâtiments devra donc négocier la rupture du contrat concernant le bâtiment de Wervik.

La loi prévoira une disposition transitoire permettant au juge de paix dont le canton est supprimé d’être renommé dans une place vacante au sein de l’arrondissement. Concernant les communes à facilités, il faudra envisager de faire appel à la “justice sous l’arbre” dans certains cas où la distance géographique est très importante. Le ministre souligne cependant que les affaires sont peu nombreuses dans ces communes.

Par ailleurs, il est évident que les distances au Sud du pays sont plus importantes, tout en ayant une population moins dense. Il y a eu une suppression de plusieurs sièges dans la province de Luxembourg. Dans la province d’Anvers – qui compte 2 millions d’habitants pour 200 000 dans la province du Luxembourg – vingt pourcent de cantons sont supprimés. C’est donc aussi un effort considérable. En outre, il est parfaitement envisageable de mettre en œuvre des justices “sous l’arbre” dans la région de Bastogne comme cela a d’ailleurs été discuté avec les juges de paix.

Cela vaut aussi pour la région d’Eupen et Saint-Vith. Le ministre revient ensuite sur la notion de “charge de travail”. Pourquoi n’a-t-on pas utilisé les résultats de 2013? Dans le rapport de 2015 sur la mesure de la charge de travail les présidents des juges de paix et de police, ont indiqué qu’ils ne pourraient pas valider les résultats de 2013 s’ils sont utilisés pour la réforme. Le ministre a donc préféré se baser sur les chiffres bruts obtenus du Collège des cours et tribunaux.

Ces chiffres n’ont pas d’objectivité intrinsèque, car les décisions judiciaires varient fortement en ampleur et en contenu. Cependant, ces chiffres correspondent tout de même à une certaine réalité, et il n’est pas certain que les résultats de la charge de travail seraient plus objectifs. Cela donnera toujours lieu à débat. Concernant la notion de “proximité”, le ministre rappelle qu’il a présenté récemment sa vision sur le “tribunal du futur”.

La proximité n’est pas seulement une question d’emplacement. Son rêve est que dans

chaque tribunal, il y ait un kiosque permettant au citoyen de consulter son dossier de manière électronique. Il y a les cas de clause de compétence, qui sont parfois reprises dans un contrat, par exemple dans le cadre d’interventions hospitalières. Le ministre est cependant un défenseur de la compétence du lieu de résidence du consommateur. Si cela n’est pas possible, cette personne devrait pouvoir accéder à son dossier au greffe du tribunal le plus proche.

Cela relève aussi de la proximité. La justice “sous l’arbre” permet aussi dans une certaine mesure de maintenir cette proximité, notamment dans les cantons dont les distances sont très grandes. Quoiqu’il en soit, la proximité est encore très grande en Belgique comparé aux pays voisins. En outre, le citoyen ne doit pas se rendre à la justice de paix très souvent dans une vie. Concernant la réduction du personnel, le ministre indique que la certitude a été donnée que la règle serait: un juge de paix par canton.

Les emplois vacants pour les juges de paix seront publiés après le vote de cette loi afi n de pouvoir cibler les justices de paix concernées par la réforme. En outre, la nomination d’un juge de paix vers un autre canton a été rendu possible sur proposition du président. Dans la ville de Liège, un canton a été supprimé. Cela correspond aussi à la proposition initiale du président d’arrondissement de l’époque.

Par ailleurs, un prochain projet de loi augmentera le ratione summae pour les juges de paix de 2 500 euros à 5 000 euros. Le ministre revient sur les articles 12  et 27  qui introduisent la faculté pour le président d’attribuer une institution à un autre canton que celui dans lequel elle a son siège. Cela concerne donc les cas d’administration provisoire (art. 628, 13° du Code judiciaire). Le but est que dans un canton surchargé, on puisse mieux répartir la charge de travail.

Cela doit rester dans l’intérêt du justiciable. Comme c’est le juge de paix qui se déplace vers l’institution, le justiciable ne va pas en pâtir. Il n’est pas exclu qu’un futur législateur étende ces dispositions à d’autres compétences, mais ce n’est pas le cas actuellement. Il faudra alors modifi er l’article 628 du Code judiciaire. Le souhait du ministre est en tout état de cause d’avoir une bonne coopération entre les juges de paix au sein de l’arrondissement, y compris au niveau de la mobilité.

Le ministre souligne aussi que les propositions sur le Brabant wallon n’ont pu être retenues suite à l’absence d’une proposition de diminuer le nombre de cantons. L’exécution du projet de loi sera faite par arrêté royal, sur une période de deux ans. Le transfert des justices de paix se fera trimestriellement, par régions. Enfi n, le ministre revient sur la question des bâtiments. La situation actuelle des bâtiments est inégale.

L’exercice qui est fait actuellement permettra une meilleure efficacité car la Régie des Bâtiments pourra se focaliser d’avantage sur les bâtiments restants. C’est la raison pour laquelle les sièges supplémentaires, ainsi que 25 cantons, ont été abrogés. Cela restera un grand défi d’avoir des bâtiments de qualité égale partout, mais la route est tracée pour y arriver. En ce qui concerne la question de Mme  Van Cauter à propos de Gand, le ministre répond que le greffier en chef de Flandre occidentale, contacté à ce sujet, a indiqué que la technique de la ligne médiane (dans une même rue) séparant deux cantons n’avait pas encore été utilisée jusqu’à présent à Gand, mais bien à Liège, Bruxelles et Anvers.

Là où les cantons se touchent, par exemple le 1er et le 5e canton à Gand, il est logique que les noms des rues et des places se répètent, même si cela peut prêter à confusion à première vue. En fonction d’où on vient (ce que l’on peut déduire des autres noms de lieu, forcément différents, qui sont mentionnés dans les descriptions), on peut savoir comment il convient d’interpréter le nom de la rue et la ligne médiane.

Il faut donc, en quelque sorte, lire ces textes avec des lunettes 3D. M. Christian Brotcorne (cdH) se réjouit de constater que la majorité a pris en compte les remarques formulées au sujet de l’arrondissement de Bruxelles. Concernant les articles 12 et 27, le ministre a précisé que c’est le juge de paix – et pas le justiciable – qui fera le déplacement en cas de spécialisation, ce qui est primordial.

Par ailleurs, le ministre a indiqué, par rapport à l’article 27, que la décision sera prise par rapport à une institution et non pas par rapport à l’individu. Si on attribue la compétence au juge de paix d’un canton différent du siège de l’établissement, tous les patients

seront sous la responsabilité de ce juge de paix. Cela clarifi e les choses et cela les rend plus objectives. L’orateur comprend en outre que le ministre va veiller à ce que 100 % des cadres soient remplis. Cet engagement est important pour une bonne mise en œuvre M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) juge étranges les explications données par le ministre pour justifi er le fait qu’il n’a pas utilisé les chiffres de la mesure de la charge de travail réalisée en 2013.

Cela n’a, selon lui, aucun sens de prendre la peine de mesurer la charge de travail et ne pas utiliser ensuite les résultats de cet exercice, d’autant plus que ces résultats sont tout de même beaucoup nuancés que les chiffres bruts qui ont été utilisés. Pourquoi le ministre a-t-il accepté cela? C’est un gaspillage d’énergie et de moyens. Le ministre répond que les résultats de cette évaluation ne lui ont jamais été communiqués.

Il estime par ailleurs inopportun qu’il ait un jour été décidé de confi er la mesure de la charge de travail à la magistrature elle-même. M. Van Hecke constate également que le ministre ne voit pas d’objection à ce qu’en matière de protection de la consommation, seul le juge du domicile du consommateur soit compétent. Ainsi qu’il a été indiqué, certains commissaires des partis de la majorité sont également favorables à cette modifi cation.

Cette réglementation devrait dès lors pouvoir être insérée sans problème dans le projet de loi. Le ministre estime qu’il n’est pas souhaitable d’insérer cette modifi cation dans le projet de loi à l’examen. Enfin, M.  Van Hecke demande une réponse concluante pour justifi er le maintien de la justice de paix de Grammont, située à Brakel, à l’inverse de celle de Renaix. Le ministre répète que la situation de la justice de paix de Grammont est plus centrale et qu’un dossier de rénovation est en outre en préparation pour la rénovation du bâtiment concerné.

Mme  Annick Lambrecht (sp.a) n’a pas reçu de réponse concluante à la question de savoir s’il a été tenu compte de l’accessibilité des justices de paix en transport en commun. Y a-t-il au demeurant eu une concertation au sujet de cette réforme avec les sociétés de transport en commun?

L’intervenante s’enquiert par ailleurs de la justifi cation du régime transitoire, proposé par la voie de l’amendement n° 2, à la lumière de l’article 152 de la Constitution (voir, à cet égard, la discussion de l’article 47 du projet de loi). Le ministre répond qu’il appartient aux administrations communales de demander au ministre de la Justice d›organiser une audience “sous l’arbre”, si l›administration concernée estime que la justice de paix “régulière” n’est pas suffisamment proche, par exemple, parce que son accessibilité en transport en commun laisse à désirer.

Il revient ensuite au ministre d›évaluer cette demande et, si elle est suffisamment justifi ée, d’y accéder. En réponse à la deuxième question, le ministre explique que l’amendement n° 2  est conforme à la Constitution. En 2015, à la faveur de l’examen de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifi ant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l›ordre judiciaire, la Cour constitutionnelle a déjà confi rmé que “cette disposition constitutionnelle ne peut toutefois être considérée, comme le Conseil d’État l’a également relevé dans son avis relatif au projet de loi qui a conduit aux dispositions attaquées (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC.

53-2858/001, pp. 105-106), comme empêchant le législateur de procéder à des réformes qui visent à assurer une meilleure administration de la justice” (Cour constitutionnelle, arrêt n° 139/2015 du 15 octobre 2015, considérant B.7.2). Cet arrêt renvoie également aux recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui admet que lors de réformes judiciaires ou en cas de sanctions disciplinaires, le consentement du juge ne soit pas requis pour son transfert.

La réglementation proposée y satisfait. IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE IER Disposition générale Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Il ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE II

Modifications de la loi du 25  ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat

Art. 2 à 4

Ces articles qui, modifi ent respectivement les articles 5, § 1er, 31, alinéa 5, et 50, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 à 4 sont successivement adoptés par 9 voix contre 2 et une abstention. CHAPITRE III Modifi cations de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire

Art. 5

Cet article vise à modifi er l’article 7, § 1erbis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935. Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 5  est adopté par 9  voix contre une et 2 abstentions.

Art. 6

Cet article vise à modifi er l’article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi. L’article 6  est adopté par  8  voix contre 2  et

Art. 7

Cet article vise à modifi er l’article 14, alinéa 2, de la même loi. L’article 7  est adopté par  9  voix contre une et

Art. 8

Cet article vise à modifi er l’article 42, alinéa 3, de la L’article 8  est adopté par  8  voix contre 2  et

Art. 9

Cet article vise à modifi er l’article 43, § 1er, de la L’article 9  est adopté par 8  voix contre une et 3 abstentions.

Art. 10

Cet article vise à modifi er l’article 46 de la même loi. L’article 10  est adopté par 9  voix contre 2  et

Art. 11

Cet article vise à modifi er l’article 53 de la même loi. Mme Özlem Özen (PS) remarque que cet article étend la possibilité d’exiger le bilinguisme comme condition à la nomination d’un greffier plutôt que du greffier en chef pour les cantons de Bruxelles. Les greffiers en chef sont donc remplacés par un greffier lorsqu’il s’agit de cantons contenant des communes à facilités en dehors de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Par contre, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, l’exigence de bilinguisme est maintenue pour les greffiers en chef uniquement, pour les cantons concernés (Rhode-Saint- Genèse, Meise et Lennik), mais une alternative est ajoutée avec la possibilité d’exiger la connaissance de l’autre langue dans le chef d’un greffier. Pourquoi prévoir une telle exception dans ces communes ? Il s’agit en réalité d’un assouplissement à la condition de bilinguisme, ce qui ne parait pas

acceptable. Comme l’indique l’exposé des motifs, cette disposition vise à ce que la condition de bilinguisme soit plus rapidement remplie, mais de cette façon, on diminue les exigences en matière de bilinguisme en permettant soit au greffier en chef soit au greffier d’être bilingue, alors qu’aujourd’hui cette condition doit être remplie par tous les greffiers en chef. Cela mettrait en péril le fonctionnement du greffe, en ce qu’il doit pouvoir offrir un service bilingue en tout temps, tant à l’égard des justiciables que du personnel.

L’union royale des juges de paix estime aussi que le transfert de l’exigence du bilinguisme du juge titulaire vers un juge suppléant mettra le fonctionnement du canton en péril lorsque le juge suppléant viendra à démissionner. Pourquoi avoir transféré cette exigence de bilinguisme ? Le ministre de la Justice répond que conformément à l’article 53, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le greffier (en chef) d’une justice de paix bruxelloise doit être bilingue.

Dans les communes à facilités, il suffit qu’un greffier, qui n’est pas nécessairement le greffier en chef, soit bilingue. Étant donné qu’il n’y a qu’un seul greffier en chef par arrondissement judiciaire (à l’exception de celui de Bruxelles), il importe que le greffier du lieu où se pose un problème de bilinguisme soit bilingue. * * * L’article 11 est adopté par 10 voix contre 2 et une abstention.

CHAPITRE IV Modifi cations du Code judiciaire

Art. 12

Cet article porte sur le cas où plusieurs juges de paix sont compétents en raison d’une concurrence de compétence territoriale (rétablissement de l’article 67 du Code judiciaire). M. Philippe Goffin et consorts présentent l’amendement n° 4 (DOC 54 2695/003) portant sur cet article. M. Goffin (MR) indique que cet amendement vise à disposer qu’une répartition entre d’autres juges de paix territorialement compétents peut non seulement être motivée par les nécessités de service, mais aussi par

les intérêts des justiciables. Il renvoie pour le surplus à la justifi cation écrite de son amendement. M. Christian Brotcorne (cdH) n’est pas hostile à cet amendement mais souligne que les mots « intérêts des justiciables » sont vagues. Il recommande dès lors de défi nir clairement cette notion, par exemple d’indiquer que le justiciable peut saisir le juge de paix le plus proche de son lieu de résidence (critère de proximité).

M. Philippe Goffin (MR) répond que le juge de paix est justement la personne la plus à même d’apprécier les intérêts des justiciables. Il n’est donc pas favorable à une formulation plus précise des mots qu’il propose d’ajouter. M. Goffin se fi e à l’appréciation de la justice à cet égard. M. Christian Brotcorne (cdH) renvoie à cet égard à l’importance des travaux préparatoires. Mme Özlem Özen (PS) remarque que cette disposition pose question par rapport à sa conformité à la Constitution et la CEDH en ce que l’organisation du système judiciaire ne peut être laissée à la discrétion de l’exécutif ni même à la discrétion des autorités judiciaires.

Il faut en effet éviter que le citoyen puisse choisir son juge ou qu’il puisse être attribué un juge en fonction d’autres motifs. Or, c’est visiblement ce qui est réalisé à cet article. Ne faut-il pas organiser des critères plus objectifs pour éviter les abus ? Quelle est la fi nalité de cette mesure ? Quelle est l’intention derrière cette disposition ? S’agit-il de faire plus bouger les magistrats ou s’agit-il d’une sorte de correctif qui s’appliquerait pour mieux répartir la charge de travail si la réforme n’a pas l’effet escompté ? À Bruxelles, il y a deux chefs de corps.

Comment cette disposition va-t-elle donc s’appliquer ? Les présidents vont-ils devoir conjointement prendre cette décision ? En outre, l’efficacité de la mesure semble controversée. Le Conseil supérieur de la Justice estime qu’il s’agira d’une perte de temps, d’autres experts auditionnés ont estimé que la charge de travail sera mieux répartie. N’y a-t-il pas un risque que les affaires désormais fractionnées soient plus difficiles à gérer voir mal gérées ? Cette disposition existe déjà sous l’article 68 du Code judiciaire pour les tribunaux de police, est-ce qu’elle a fait ses preuves ? Le ministre de la Justice estime que la disposition à l’examen est conforme à la Constitution et à la CEDH.

Il renvoie à ce propos à l’article 24 du projet de loi, qui remplace les mots “Le juge” par les mots “Un juge de l’arrondissement” dans l’article 628, 3°, du Code judiciaire. Conformément à cette disposition, les demandes d’administration sont attribuées aux juges de paix de l’ensemble de l’arrondissement afi n d’assurer une répartition équitable du travail. La concurrence de compétence territoriale permettra une redistribution fl exible des charges de travail inégales entre plusieurs cantons, en fonction des besoins concrets, en application du nouveau § 2 de l’article 67.

M. Chris Fourie, président des juges de paix et des juges au tribunal de police de Louvain, et M. Jean-Louis Desmecht, président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Hainaut, ont, eux aussi, confi rmé ce point de vue au cours de l’audition du 7 novembre 2017. Le ministre estime que cette disposition n’entraînera pas de morcellement. Ainsi que l’a souligné Mme Özen, les dossiers sont répartis au sein des tribunaux de police selon un règlement de répartition des affaires.

Le projet de loi à l’examen ne va toutefois pas aussi loin. Le ministre fait ensuite observer que dans son rapport, le Conseil d’État n’a formulé aucune observation à cet égard, hormis la proposition d’insérer par souci de clarté dans l’article 67, § 2, proposé, du Code judiciaire le mot « territorialement » entre les mots « d’autres juges de paix » et le mot « compétents ».

Il a été tenu compte de cette observation. Mme Özlem Özen (PS) demande de quelle façon la décision est prise à Bruxelles. Faut-il un accord entre les chefs de corps concernés ? Le ministre de la Justice répond qu’à Bruxelles et dans les communes à facilités, les deux présidents doivent prendre une décision de manière conjointe. En l’absence d’une décision commune, il n’y a pas de décision. Dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde, c’est le président néerlandophone qui décide.

L’amendement n° 4 est adopté par 12 voix contre une.

L’article 12, ainsi amendé, est adopté par 10 voix contre une et 2 abstentions.

Art. 13

Cet article modifi e l’article 150, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire. L’article 13 est adopté par 10 voix contre 2 et une

Art. 14

Cet article modifi e l’article 162, § 3, alinéa 2, du même Code. L’article 14 est adopté p ar 11 voix contre une et une

Art. 15

Cet article modifi e l’article 186, § 1er, du même Code. L’article 15 est adopté par 10 voix contre 2 et une

Art. 16

Cet article modifi e l’article 186bis, alinéa 4, du même Code. L’article 16 est adopté par 9 voix contre 4.

Art. 17 à 19

Ces articles modifi ent respectivement les articles 187ter, 191ter et 194ter du même Code. Ils ne donnent lieu à aucune observation.

Les articles 17 à 19 sont successivement adoptés par 11 voix contre une et une abstention.

Art. 20 et 21

223, alinéa 1er, 2°, et 226, alinéa 2, du même Code. Les articles 20 et 21 sont successivement adoptés par 10 voix contre 2 et une abstention.

Art. 22

Cet article tend à remplacer l’article 229, alinéa 3, du même Code. L’article 22  est adopté par 10  voix contre une et

Art. 23 à 26

Ces articles modifi ent respectivement les articles 412, § 1er, 1°, d), alinéa 3, 516, alinéa 5, 549, § 1er, alinéa 2, et 555/2, alinéa 3, du même Code. Les articles 23 à 26 sont successivement adoptés par 10 voix contre 2 et une abstention.

Art. 27

Cet article modifi e l’article 628, 3°, du même Code. L’article  27  est adopté par 9  voix contre une et

Art. 28

Cet article modifi e l’article 1244, § 2, du même Code.

L’article  28  est adopté par 10  voix contre une et CHAPITRE V Modifi cations de l’annexe au Code judiciaire

Art. 29

Cet article vise à remplacer la première section de l’article 1er de l’annexe au Code judiciaire et concerne la province d’Anvers. Mme Özlem Özen (PS) indique que la réorganisation aura pour effet que certains cantons compteront 50 000 habitants et d’autres 120 000. La commission ne dispose pas de données suffisantes pour établir les causes de ce déséquilibre. Elle demande pourquoi le critère de la démographie n’a pas été pris en compte dans le cadre de la réorganisation.

En ce qui concerne ce dernier point, elle renvoie également à la remarque faite à cet égard par M. Chris Fourie, président des juges de paix et de police de l’arrondissement de Louvain, au cours de l’audition du 7 novembre 2017. Le ministre de la Justice répond que les chiffres de la population ne sont, en soi, pas décisifs. Il a également été tenu compte du nombre d’affaires, du lieu, de la proximité, des propositions des présidents, etc.

Il existe par ailleurs des communes qui comptent certes peu d’habitants, mais beaucoup d’institutions. Le nombre de décisions est un autre élément indicatif dans la comparaison. Le ministre précise qu’au cours de son audition, M. Fourie a en effet insisté sur l’importance de la démographie, mais il a affirmé par ailleurs que d’autres critères avaient leur importance. L’article 29  est adopté par 9  voix contre une et

Art. 30

Cet article tend à remplacer la section 2 de l’article 1er de l’annexe du même Code et concerne la province du Limbourg.

L’article 30  est adopté par 9  voix contre 2  et

Art. 31

Cet article tend à remplacer la section 3 de l’article du Brabant wallon. L’article 31  est adopté par 9  voix contre une et

Art. 32

Cet article tend à remplacer la section 4 de l’article 1er de l’annexe du même Code et concerne la région de Bruxelles-Capitale. M. Olivier Maingain (Défi ) présente successivement les amendements nos 5  et 6  (sous-amendement à l’amendement n° 5). (DOC 54 2695/003) Pour la justifi cation de ces amendements, le membre renvoie à la discussion générale. Il constate que l’amendement n° 13 va dans le même sens que les amendements qu’il a présentés. ment n° 13 à ce même article 32 (DOC 54 2695/003).

M. Goffin (MR) explique que cet amendement vise à remplacer l’article en projet. Le membre renvoie également à la discussion générale. Les amendements nos 5 et 6 sont successivement rejetés par 10 voix contre 2 et une abstention. L’amendement n° 13 est adopté par 11 voix contre une et une abstention. L’article 32, tel qu’il a été modifi é, est adopté par 11 voix contre une et une abstention.

Art. 33

Cet article tend à remplacer la section 5 de l’article du Brabant fl amand. M. Olivier Maingain (Défi ) présente l’amendement n° 7. (DOC 54 2695/003) Pour la justifi cation de son amendement, le membre renvoie à la discussion générale. L’amendement n° 7 est rejeté par 10 voix contre une et 2 abstentions. L’article 33  est adopté par 10  voix contre une et

Art. 34

Cet article vise à remplacer la section 6 de l’article 1er de l’annexe au même Code et concerne la province de Flandre orientale. L’article 34  est adopté par 9  voix contre 2  et

Art. 35 à 38

Ces articles visent à remplacer les sections 7 (province de Flandre occidentale), 8 (province de Liège), 9 (province de Luxembourg) et 10 (province de Namur) de l’article 1er de l’annexe au même Code. Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 35 à 38 sont successivement adoptés par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 39

Cet article vise à remplacer la section 11 de l’article de Hainaut.

Mme  Özlem Özen (PS) souligne qu’en ce qui concerne Charleroi, les 5 cantons sont ramenés à 4. La ville de Fontaine-l’Évêque est intégrée dans le quatrième canton et la commune de Courcelles, dans le troisième canton. L’intervenante souhaiterait savoir comment les justices de paix seront réparties à Charleroi ; qu’en est-il des bâtiments ? Qu’en est-il, en particulier, des justices de paix de Marchienne-au-Pont, Jumet et Gosselies ? Le ministre de la Justice répond qu’en ce qui concerne Fontaine-l’Evêque, le juge de paix est déplacé vers l’actuel Charleroi 5.

Les justices de paix de Gosselies et Marchienneau-Pont sont provisoirement maintenues. Le ministre demande à Mme Özen de déposer une question parlementaire reprenant ses questions relatives à Charleroi. L’article 39  est adopté par 9  voix contre 2  et

Art. 40

Cet article vise à modifi er l’article 3 de l’annexe au n° 8 (DOC 54 2695/003). Pour la justifi cation de son amendement, il renvoie à la discussion générale. ment n° 14 (DOC 54 2695/003). M. Goffin (MR) renvoie également à la discussion générale. L’amendement n° 8 est rejeté par 10 voix contre 2 et une abstention. L’amendement n° 14 est adopté par 11 voix contre une et une abstention. L’article 40, ainsi modifi é, est adopté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 41

Cet article modifi e l’article 4 de l’annexe au même n° 9 (DOC 54 2695/003). ment n° 15 (DOC 54 2695/003). M. Goffin (MR) renvoie L’amendement n° 9 est rejeté par 10 voix contre 2 et L’amendement n° 15 est adopté par 11 voix contre L’article 41, ainsi modifi é, est adopté par 11 voix contre CHAPITRE VI Dispositions transitoires Section 1re Dispositions générales

Art. 42

Cette disposition concerne le statut pécuniaire des personnes intéressées. L’article 42 est adopté par 10 voix contre 2 et une

Art. 43

Cet article concerne la rédaction d’un arrêté royal qui déterminera à qui et dans quelles conditions les archives des justices de paix supprimées devront être transmises.

n° 11 (DOC 54 2695/003). L’auteur précise que cette matière doit être réglée par la loi et non par arrêté royal. L’amendement n° 11 est rejeté par 9 voix contre 4. L’article 43  est adopté par 9  voix contre une et Section 2 Compétence

Art. 44

Cet article concerne notamment les causes qui ont déjà été saisies au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’article 44 est adopté par 10 voix contre 2 et une

Art. 45

Cette disposition fait la distinction entre les causes prises en délibéré et celles non prises en délibéré au sein d’une justice de paix supprimée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’article 45 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Art. 46

Cet article établit une disposition transitoire s’agissant du canton judiciaire de Philippeville. L’article 46 est adopté par 11 voix contre une et une

Section 3 Les magistrats

Art. 47

Cet article vise à régler la situation des juges de paix nommés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. M. Egbert Lachaert et consorts retirent leur amendement n° 1 (DOC 54 2695/003). M. Egbert Lachaert et consorts présentent ensuite l’amendement n° 2 (DOC 54 2695/003). Mme Carina Van Cauter (Open Vld) explique que le dépôt de cet amendement technique permet de préciser la disposition transitoire relative à la nomination des juges de paix suppléants, qui se déroulera sans la publication d’un appel à candidatures au Moniteur belge et sans nouvelle prestation de serment.

M. Raf Terwingen et consorts présentent l’amendement n° 3 tendant à préciser les mesures transitoires s’agissant des juges de paix suppléants (DOC 54 2695/003). Il est renvoyé à la justifi cation écrite de cet amendement. L’amendement n° 12  de M.  Egbert Lachaert et consorts tend à remplacer le §  5, alinéa 2 (DOC 54 2695/003). M.  Egbert Lachaert (Open Vld) explique que cet amendement tend à régler défi nitivement l’actuelle situation de fait dans le canton de Termonde – Hamme.

L’amendement n° 1 est retiré. Les amendements nos 2, 3 et 12 sont successivement adoptés par 10 voix contre une et 2 abstentions. L’article 47, ainsi modifi é, est adopté par 10 voix contre une et 2 abstentions.

Section 4 Les greffiers en chef et le personnel des greffes

Art. 48

Cet article concerne une disposition transitoire visant les greffiers en chef et le personnel des greffes. L’article 48 est adopté par 10 voix contre 2 et une Section 5 Les avocats

Art. 49

Cet article prévoit une disposition transitoire visant les avocats. L’article 49 est adopté par 11 voix contre une et une Section 6 Les notaires

Art. 50

les notaires. L’article 50 est adopté par 11 voix contre une et une CHAPITRE VII Entrée en vigueur

Art. 51

n° 10, tendant à reporter l’entrée en vigueur de la présente loi pour les dispositions visées à l’article 51, § 2 (DOC 54 2695/003), à une date ultérieure.

Le ministre de la Justice souligne que la mise en œuvre de cette réforme a requis et requerra encore un travail important de la part de toutes les personnes concernées. Le ministre est convaincu de la qualité du travail de ces dernières et espère dès lors qu’il ne sera pas nécessaire de reporter la date d’entrée en vigueur de la présente loi. L’amendement n° 10 est rejeté par 9 voix contre 3 et L’article 51  est adopté par 9  voix contre une et Quelques modifi cations d’ordre légistique ont également été apportées au projet de loi.

À la demande de Mme Özlem Özen (PS), la commission procédera, conformément à l’article 83  du Règlement de la Chambre, à une deuxième lecture des articles adoptés. La commission souhaiterait disposer à cet effet d’une note du service juridique.

Les rapporteurs, Le président,

Sophie DE WIT Philippe GOFFIN

Özlem ÖZEN

ANNEXE

AUDITION DU 7 NOVEMBRE 2017 Lors de la sa réunion du 7 novembre 2017, la commission a entendu les personnes suivantes: — M. Jean-Hwan Tasset, président de l’”Union royale des juges de paix et des juges au tribunal de police dee Belgique”; — M. Chris Fourie, président des juges de paix et des juges au tribunal de police de l’arrondissement de Louvain; — M. Jean-Louis Desmecht, président des juges de paix et des juges au tribunal de police de l’arrondissement du Hainaut; — M. Christian Denoyelle, président de la Commission d’avis et d’enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice et M. Xavier Ghuysen, représentant du Conseil supérieur de la Justice,; — M. Eric Balate, représentant d”AVOCATS.be” et de l’OVB. I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Exposé du représentant du Conseil supérieur M.  Christian Denoyelle, représentant du Conseil supérieur de la Justice, précise tout d’abord que son exposé ne traduit pas une prise de position officielle du Conseil supérieur de la Justice (CSJ). La note qui a été mise à la disposition des membres refl ète son point de vue et est l’aboutissement d’une concertation menée avec plusieurs membres du CSJ. Eu égard au délai qui lui a été imparti, le CSJ n’était pas en mesure de rendre un avis officiel. L’orateur souligne qu’il n’est pas opposé à une rationalisation du paysage judiciaire actuel, pour autant qu’elle conduise à une meilleure répartition de la charge de travail et à un service optimal pour le citoyen. Il admet en outre qu’une telle opération peut entraîner une diminution du nombre des justices de paix. M. Denoyelle déplore que les groupements professionnels et les instances concernés – au rang desquels fi gure le CSJ – n’ont pas été suffisamment associés à l’élaboration du projet de loi à l’examen, ce qui n’est pas sans conséquence sur le soutien accordé à la réforme.

Une rationalisation suppose toutefois d’avoir une vision globale concernant “le juge de paix” et ses missions, pour l’avenir aussi, afi n d’éviter de suivre uniquement une logique d’économies. Lors du développement de cette vision, il convient non seulement d’être attentif à ce que le citoyen est en droit d’attendre du juge de paix, à la manière dont et à l’endroit où le citoyen est accueilli, mais aussi à l’attractivité de la fonction de juge de paix (et au bien-être de ceux qui travaillent au sein de la justice de paix).

À cet égard, M. Denoyelle fait observer que l’on constate une diminution du nombre de candidats pour les places vacantes de juge de paix, surtout du côté francophone. Concernant les attentes du citoyen, M. Denoyelle relève que la “proximité” est un concept extrêmement important et constitue une condition pour une justice qualitative, accessible, orientée “client” et humaine. C’est à juste titre que l’exposé des motifs indique que la “proximité” a un lien avec la prestation de bons services.

C’est aussi le cas au niveau numérique, en plus de la proximité physique. Cependant, la mobilité, ou le manque de celle-ci, doit faire l’objet d’une évaluation correcte, en premier lieu pour les citoyens qui ont le plus de mal à s’adapter à certaines évolutions sociétales, ce qui est particulièrement le cas des citoyens qui doivent faire appel au service des juges de paix. Ce n’est que lorsque la “proximité” sera rendue concrète que l’impact de la réforme pourra se voir plus clairement.

Dans le même ordre d’idées, l’orateur critique le manque de clarté et de transparence au sujet des critères qui ont présidé à la réforme. Ces critères sont énumérés dans l’exposé des motifs, sans qu’il soit toutefois possible de vérifi er la manière dont ils ont concrètement été appliqués et de savoir, le cas échéant, le critère qui a été déterminant. M. Denoyelle estime que le parlement a le droit de disposer de ces informations, afi n de pouvoir vérifi er si l’analyse a été réalisée correctement.

Il est recommandé de présenter, pour chaque canton, un schéma détaillé et très concret de tous les éléments ayant conduit à l’adaptation de la carte judiciaire (mentionner explicitement, entre autres, les chiffres exacts de la charge de travail, le nombre d’habitants, quels hôpitaux et établissements, la localisation et l’accessibilité des palais de justice, la situation du personnel, la superfi cie du canton,…), accompagné de la situation qui résultera de la réforme.

M. Denoyelle souligne au passage que d’autres critères sont également envisageables, comme l’indice de pauvreté, les données démographiques (âgé avancé), l’accessibilité du palais de justice en transports en commun, etc. Enfi n, l’orateur se penche sur la modifi cation en projet de l’article 67 du Code judiciaire (article 12 du projet de

loi). L’article 12 introduit une “mobilité des dossiers” permettant, “lorsque les nécessités du service le justifi ent”, de répartir des affaires pendantes entre d’autres juges de paix territorialement compétents (il s’agirait donc des cas de fi gure où plusieurs juges de paix seraient compétents en raison d’une concurrence de compétence territoriale). L’orateur indique que cette disposition est également liée à l’article 27 du projet de loi à l’examen, aux termes duquel, pour les administrations, tout juge de paix “de l’arrondissement du lieu de résidence” est compétent, et plus seulement le juge de paix du lieu de résidence de la personne à protéger.

L’orateur se demande si l’objectif, à l’avenir, est d’élargir davantage encore de telles règles de compétence territoriale. Ce nouveau système a peut-être pour objectif de corriger le fait que la mobilité entre les juges de paix n’est, dans certains cas, pas encore aussi importante qu’on le voudrait. Ou alors, il s’agit d’un correctif – compréhensible – visant à une meilleure répartition de la charge de travail (malgré la carte judiciaire réaménagée, qui n’aboutira peut-être pas toujours, dans la réalité, à l’amélioration escomptée de la répartition de la charge de travail).

M. Denoyelle doute que le système proposé puisse résister au contrôle de la CEDH. Pour éviter que le citoyen ne choisisse lui-même son juge, ou que le choix d’attribuer une affaire à un juge donné soit infl uencé par des motifs non objectifs, il convient de rédiger un règlement de répartition. L’utilisation de critères tels que “la répartition de la charge de travail, l’indisponibilité d’un juge, une exigence d’expertise, la bonne administration de la justice ou d’autres raisons objectives comparables” (cf. l’article 67, § 2, proposé, du Code judiciaire) offre-t-elle des garanties suffisantes? L’attribution a posteriori des dossiers nécessite en outre un traitement administratif et peut engendrer des pertes de temps, alors que jusqu’à présent, les juges de paix travaillent, en général, vite.

L’orateur fait également remarquer que les juges de paix de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ont deux chefs de corps. Les présidents des tribunaux de première instance respectifs vont-ils conjointement évaluer “les nécessités du service” et redistribuer les dossiers? Pour le reste, il est renvoyé à la note mise à la disposition des membres. M. Xavier Ghuysen, représentant du Conseil supérieur de la Justice, développe l’exemple concret de

l’effet de la réduction des cantons à Liège, où on va passer de 5 à 4 cantons. En conséquence, chaque juge de paix devra traiter entre 1000 et 1300 dossiers d’administration de la personne. Cela reviendra à 22,44 dossiers par jour ouvrable; et presque 19 jugements à rendre ainsi que 15 dossiers de conciliation à traiter. Quelle sera encore la place de la proximité et de l’humanité dans ces conditions? Pour l’orateur, la mesure prise est uniquement budgétaire et aura pour effet d’augmenter la charge de travail des juges de paix de 25 %.

Où va-t-on fi xer la limite de ce que peut faire le juge de paix, tout en maintenant les principes de proximité et d’humanité?

B. Exposé introductif du représentant d’AVOCATS. be et de l’OVB Maître Eric Balate, représentant d’AVOCATS.be et de l’OVB, insiste sur la notion de “justice de proximité”. Selon l’exposé des motifs du projet, le concept de proximité a subi une transformation et doit être comprise aujourd’hui au sens d’un au sens d’un service au citoyen à la fois convivial, accessible sur le plan numérique, orienté service et compréhensible.

On mise par conséquent pleinement sur une proximité de qualité. La question qui se pose est de savoir si on va investir les moyens nécessaires pour développer cette justice de qualité. On ne peut en effet s’empêcher de penser que la réforme est essentiellement dictée par des motifs économiques. Le juge de paix a par ailleurs un rôle social important. Il est non seulement magistrat mais il est également le représentant de la justice auprès des autorités locales.

C’est fondamental. AVOCATS.BE insiste sur une proximité d’accueil. Les lieux de justice doivent être aisément accessibles via les transports en commun. Ils doivent également être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si – et seulement si – l’on veille à assurer une proximité de qualité et une proximité d’accueil, la rationalisation des justices de paix n’est pas déraisonnable. En ce qui concerne les avocats, la réforme des cantons a pour conséquence que certains avocats vont changer automatiquement de barreau.

En effet,

certaines communes changent de canton et dépendent dès lors d’une autre division du tribunal. Le projet de loi prévoit toutefois une disposition transitoire qui permet aux avocats qui le souhaitent de rester inscrits dans leur barreau d’origine s’ils en manifestent la volonté. L’article 49 du projet prévoit en effet que: “les avocats dont le cabinet, par application de la présente loi, se trouve désormais sur le territoire d’activité d’un autre Ordre ou d’un autre barreau que celui sur le tableau duquel ils étaient inscrits au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, peuvent, dans un délai de six mois suivant cette entrée en vigueur, faire savoir aux Ordres ou aux barreaux concernés qu’ils souhaitent rester inscrits au tableau de leur Ordre ou barreau d’origine.”.

Cela est important notamment pour les avocats qui exercent certaines fonctions spécifi ques au sein de leur barreau et vont pouvoir les poursuivre (bâtonnier, conseiller de l’Ordre, président du jeune barreau). Cette mesure transitoire semble donc satisfaisante.

C. Exposé introductif du représentant de l’Union

royale des juges de paix et des juges au tribunal de police de Belgique M. Jean-Hwan Tasset, président de l’Union royale des juges de paix et des juges au tribunal de police de Belgique, souligne l’importance de la justice de proximité, comme l’avait fait le ministre de la Justice dans son Plan Justice. On entend souvent qu’au sein de la magistrature, le plus beau métier est celui de juge de paix. L’orateur voudrait pouvoir le croire, cependant, le métier de juge de paix a perdu son lustre d’antan, et les fonctions qu’exerce le juge de paix aujourd’hui ne sont plus les mêmes que celles de ses prédécesseurs. Incontestablement, une des raisons tient au rouleau compresseur des réformes votées au pas de charge par le Parlement. Énormément de réformes ont touché, au cours des derniers mois, les justices de paix, comme notamment la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitime dans le bien d’autrui, qui concerne les justices de paix et qui crée de nouvelles situations d’urgence. L’Union royale n’est pas opposée au changement, lorsque ce changement signifi e un progrès et non un chamboulement dont on ne peut mesurer les conséquences et dont le bénéfi cie pour les acteurs professionnels, et pour les justiciables surtout, est des plus hypothétiques. Or, le présent projet de loi rencontre toutes ces objections.

Lorsqu’un juge de paix est fi er de son canton, ce n’est pas de ses statistiques ou du nombre d’heures qu’il a travaillées, mais bien de ce qu’il est en mesure de rendre au citoyen le service que ce dernier est en droit d’attendre. Et sur ce point, avec cet état d’esprit, les juges de paix sont loin des 40 heures de travail par semaine préconisée par la mesure de la charge de travail. Cette mesure de la charge de travail qui a servi de base à la présente réforme, et à laquelle les juges de paix ont activement collaboré demeure toutefois une énigme pour tous.

Le Parlement a d’ailleurs la possibilité de demander les résultats de cette mesure de la charge de travail réalisée en 2013 – 2014, mais aussi de réclamer une nouvelle mesure de cette charge du travail des justices de paix du pays si les résultats ne devaient pas être convaincants. Le juge de paix cherche à recréer du lien social, un lien entre les citoyens qui doivent pouvoir continuer à cohabiter, mais aussi un lien avec l’État, dont le justiciable se sent parfois si éloigné et par qui il se sent souvent oublié et abandonné.

C’est aujourd’hui qu’il faut pouvoir s’arrêter et réfl échir à la société que l’on veut pour nos enfants: un état de droit fort, respecté et respectable, une société démocratique où chacun conserve le droit de s’exprimer et de ne pas être d’accord; ou bien une société où les juges, descendus de leur tour d’ivoire se seront retranchés dans leurs pôles, dans leurs greffes regroupés, laissant le champ libre, sur le terrain, à d’autres formes de justice, dont la légitimité doit poser question.

Le projet de loi prévoit une extension de la compétence territoriale des juges de paix, en matière d’administration des biens et de la personne des incapables majeurs, à l’ensemble du territoire de l’arrondissement judiciaire auquel le canton de ce juge de paix appartient. C’est une mesure qui peut sembler anodine, pourtant, quelle garantie peut-on avoir que cette extension ne se fera pas au niveau du ressort de la Cour d’appel, voire même de l’ensemble de la région linguistique à laquelle le juge – et plus seulement le juge de paix – appartient? Outre les difficultés techniques (dans quel greffe déposer sa demande, à quel greffe adresser une demande ultérieure – et quelle serait la sanction éventuelle en cas d’erreur), sous le couvert d’une possibilité de mieux répartir la charge de travail entre les juges de paix

d’un même arrondissement, le projet de loi prévoit la possibilité, textuellement, de réattribuer un dossier dont un juge a été saisi à un autre juge de l’arrondissement. Cela est contraire à l’idée d’une justice indépendante. L’orateur précise que l’avis écrit de l’URJPP contient les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui condamne fermement de telles manœuvres. Le projet de loi portant sur la troisième phase de la réforme des justices de paix proprement dite pose d’autres questions.

La note écrite, sans être exhaustive, épingle un grand nombre de ces difficultés. M. Tasset cite l’exemple d’un juge au tribunal du travail d’Eupen qui avait été désigné, sans autre forme de procès, au tribunal de première instance et au tribunal du commerce d’Eupen. Outre les interrogations quant à la régularité d’une telle réaffectation au regard de la Constitution, cela pose clairement la question du choix de la carrière qu’un candidat magistrat entend suivre, puisqu’il n’aurait à ce sujet plus aucune certitude.

Cette manière d’agir fait écho à un ballon d’essai lancé par le ministre de la Justice d’une nomination dans le statut de magistrat, et d’une affectation laissée à la discrétion du premier président de Cour d’appel, voire du chef de corps. L’Union royale revendique, pour ses membres juges de paix, le statut de généraliste spécialisé en différends de proximité, mais là, il s’agit d’une spécialisation en toutes matières.

L’avenir dira ce qu’en pense le Conseil d’État, mais un recours a été introduit contre cette mesure et il ne s’agit pas encore d’une nomination. En outre, ce projet de loi ne règle absolument pas la question d’une répartition harmonieuse, égale, égalitaire de la charge de travail. Les exemples repris dans l’avis écrit l’illustrent d’une manière étonnement limpide. L’orateur en vient ensuite à la situation de Bruxelles.

Les juges de paix et les juges au tribunal de police de Bruxelles ne peuvent faire entendre leur voix, par l’entremise de leur propre président, parce qu’ils n’en ont pas. La Région bruxelloise, ce sont 1 187 890 habitants au 31 décembre 2015, ce sont 95 623 jugements prononcés en 2016, sur un total de 438 834 pour l’ensemble du

Royaume (soit 21,80 %) et ce sont 20 juges de paix plus un juge de complément, tous bilingues, sur 193 juges de paix pour l’ensemble du Royaume (soit 10,90 %). Dans les faits, il reste 13 juges de paix titulaires et un juge de paix pensionné, mais qui accepte de poursuivre son travail, ainsi qu’un juge de complément, c’est-à-dire moins de 8 % des juges de paix du Royaume pour plus de 10 % de la population.

Il y a à Bruxelles 8 greffiers en chef sur 20, et un cadre rempli, grâce aux personnes engagées sur une base temporaire, à un taux légèrement supérieur à 85 % (ces chiffres n’ont pas pu être vérifi és). La Région bruxelloise dispose de 15 bâtiments dont certains ont été fermés par les services de l’inspection du bien-être au travail et dont d’autres le mériteraient, étant donné que les locaux sont devenus trop exigus selon les normes actuelles du bien-être au travail, les installations sanitaires ne répondent pas aux exigences de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail, et les salles d’audience sont parfois difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le déménagement des justices de paix bruxelloises, dans le cadre de ce que l’on pourrait dès à présent appeler une 4e phase dite “bruxelloise”, consistant en un regroupement des greffes en 6 pôles, devra également pouvoir apporter des solutions à ces difficultés, le tout, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire dont le montant n’est pas encore connu. Plutôt que de porter remède à la situation catastrophique de la justice de proximité en Région bruxelloise, le projet de loi ne fait que creuser les fossés, accentuer les inégalités et rendre encore plus insupportables des conditions de travail frisant parfois l’indécence.

Le projet de loi ne se borne pas en effet à redessiner les limites des cantons judiciaires: il opère des basculements dans la charge de travail puisque la charge de travail des justices de paix supprimées doit nécessairement être reportée sur les justices de paix survivantes. Pour Bruxelles, cela signifi e que des cantons comme Jette, Woluwe-Saint-Pierre, Anderlecht I & II, ne verront pas leur charge de travail allégée.

Cela signifi e que le canton d’Uccle, dont la charge de travail est presque la deuxième de l’arrondissement, verra le nombre des affaires potentielles qui lui seront dévolues augmenter signifi cativement, puisqu’il deviendra aussi compétent pour la commune de Watermael-Boisfort.

Quelle est l’utilité et le sens d’un plan visant à mieux répartir la charge de travail, si le résultat obtenu n’est pas celui-là? En outre, aux arguments de compétence territoriale et de mobilité, censés compenser ces disparités, il faut opposer la réalité du terrain qui est celle de magistrats déjà surchargés et de greffes en sous-effectif. Ce n’est pas en regroupant deux greffes en sous-effectif que deux cantons et deux juges de paix seront en meilleure position pour assumer la charge de travail qui est la leur.

Et pourtant, les justices de paix de Bruxelles tournent et elles remplissent leur rôle. Ce projet de loi remet ce fragile équilibre en question, plutôt que de le renforcer. Il décourage plutôt qu’il ne suscite l’émulation. Il pousse les personnes, consciencieuses et dévouées qui travaillent actuellement dans les greffes à envisager d’autres plans de carrière, ce qui serait encore plus préjudiciable à la justice de proximité en région bruxelloise.

L’Union royale et les Présidents des tribunaux de première instance de Bruxelles ont donc suggéré une autre voie budgétairement neutre, de sorte que le ministre de la Justice ne pourra l’écarter sur cette base. Personne ne sait d’ailleurs aujourd’hui pourquoi le ministre a rejeté cette proposition. A cette fi n, l’Union royale a rédigé un projet d’amendement. M. Tasset conclut son intervention en affirmant que le projet de loi, sous le couvert d’une amélioration de l’organisation et de la répartition du travail, touche aux fondements même de l’état de droit et aux droits fondamentaux des justiciables.

La raison budgétaire, l’accord de gouvernement, les précautions prises ou garanties qui seront fournies ultérieurement ne doivent pas faire perdre de vue que le cœur de ce débat est bien celui de la place que les représentants du peuple veulent réserver à la justice qui se dispense encore près des gens, chez les gens, et qui est encore dirigée vers les gens, car si la notion de distance n’est plus la même qu’au 19eme siècle, le pas à franchir vers la justice, dans la tête des justiciables, lui n’a pas changé.

D. Exposé introductif du président des juges de paix et des juges au tribunal de police de l’arrondissement du Hainaut M. Jean-Louis Desmecht, président des juges de ment du Hainaut, indique qu’en sa qualité de membre du collège des cours et tribunaux, celui-ci l’avait mandaté pour faire état de ce que celui-ci regrettait n’avoir pas été consulté dans le cadre de cette réforme. L’orateur

rappelle tout d’abord les trois phases successives de la réforme: premièrement, la suppression des doubles et triples sièges, qui se déroule très bien. La deuxième phase concerne la fusion des greffes urbains qui est aussi en cours et se passe sans problème. La troisième phase est celle de la restructuration des cantons judiciaires. La réforme envisagée entrainera une suppression moyenne de 13,3 % des cantons (de 187 à 162 cantons, soit une suppression de 25 cantons).

Il faut, dans ce cadre, faire référence à la loi du 1er décembre 2013 qui a instauré la mobilité des magistrats et du personnel judiciaire et a créé la fonction de président des juges de paix et de police. Les objectifs de la réforme sont une meilleure répartition de la charge de travail. Selon l’orateur, le projet de loi actuel n’est pas de nature à réussir cette gageure. En effet, trop de critères entrent en jeu.

Premièrement, le critère du chiffre de population, s’il est un indicateur, n’est cependant pas déterminant pour apprécier la charge de travail d’un juge de paix. La composition socio-économique et la composition démographique sont d’autres critères de la charge de travail. Pour l’orateur, intégrer de concert l’ensemble de ces critères pour aboutir à un découpage parfaitement équitable semble pratiquement impossible.

D’autres outils, qui permettent la mobilité des hommes et des dossiers, doivent permettre d’arriver à cette répartition équitable de la charge de travail. Le véritable objectif est cependant d’ordre budgétaire. Il semble utopique dans le contexte budgétaire actuel de vouloir à tout prix maintenir le nombre de cantons et de juges de paix. Il faut donc faire preuve de réalisme, étant donné  que le budget alloué à la Justice ne permet plus de remplir que 90 % du cadre.

Cependant, cette règle de 90 % appliquée aux justices de paix est en pratique intenable. Le fi l rouge de ce débat est le fait qu’une justice de proximité ne peut se concevoir qu’en disposant d’un juge de paix par canton. Or, nous n’y sommes plus actuellement. Par exemple, dans un arrondissement de 23 juges de paix comme le Hainaut, deux départs sont nécessaires avant que soit ouverte une possible publication.

En termes de proximité, il est certain qu’au 21ème siècle, les transports en commun ou personnels permettent au justiciable d’effectuer des déplacements un peu plus longs, même si des exceptions et des situations plus compliquées existent. En outre, le citoyen n’est en principe pas appelé à fréquenter assidûment la justice de paix. Il faut cependant arriver à conserver un modèle constitué d’une véritable justice de proximité, au sens

du 21ème siècle, et éviter l’intégration de la justice de proximité au “grand tribunal unique” qui demeure en fi ligrane des réformes actuelles. M. Desmecht parcours ensuite le projet de loi selon différents thèmes: — L’emploi des langues en matière judiciaire La nomination des juges et du personnel par arrondissement et non pas par canton est de nature à assouplir l’exigence d’avoir des juges et greffiers parlant le néerlandais à certains endroits dans l’arrondissement du Hainaut. — Le rôle du président des juges de paix et de police Les dernières réformes législatives ont eu pour conséquence de faire passer des directions cantonales autonomes à des entités d’arrondissement sous la direction d’un président et d’un comité de direction pour la gestion autonome.

Cette mutation constitue pour les juges de paix un véritable bouleversement puisqu’il doit désormais s’inscrire dans un collectif de mobilité, de solidarité et de souplesse. Cette mobilité ne doit pas devenir structurelle mais elle doit rester ponctuelle. Il s’en déduit que la charge de travail ne doit pas être envisagée seulement par canton, mais il doit être possible de mieux répartir cette charge de travail.

L’article 12 du projet, qui permet cela concernant les matières des personnes et des biens, est une bonne mesure. Cette répartition devra être mise en place sur la base de critères objectifs préalablement défi nis. Ces matières des personnes et des biens constituent un champ important de l’activité du juge de paix. Une telle possibilité est donc très positive. — Les annexes du Code judiciaire Les juges de paix du Hainaut demandent que le canton de Boussu-Colfontaine devienne Boussu. — Les dispositions transitoires La date d’entrée en vigueur ultime du 1er  janvier 2020 parait compliqué à atteindre vu l’état des bâtiments dans certains cantons.

C’est le cas notamment à Charleroi. M. Desmecht en vient ensuite à l’analyse du projet de loi par arrondissement:

— Namur et Luxembourg Le projet est équilibré et ne pose aucun problème pour les présidents de ces arrondissements. — Brabant wallon Le président des juges de paix du Brabant wallon estime qu’il n’est pas souhaitable de réduire cet arrondissement de 6 à 5 cantons/juges de paix, pour toute une série de critères détaillés dans la note écrite. — Liège L’orateur se réfère à la note écrite et à l’exposé du juge de paix Ghuyssen. — Hainaut Il y a certes des problèmes généraux et des distorsions de population et de nombre de dossiers notamment.

Le canton de Beaumont Chimay en est un exemple fl agrant. L’orateur insiste néanmoins à nouveau sur la possibilité pour le président d’appliquer la règle de la mobilité, de manière consentie, dans un esprit de collégialité et de souplesse.

E. Exposé du président des juges de paix et des juges au tribunal de police de l’arrondissement de Louvain Louvain, reconnaît qu’à l’heure actuelle, les différences de charge de travail entre les justices de paix sont trop importantes et qu’une réforme s’impose. L’orateur se réjouit que les présidents aient eux-mêmes pu faire des propositions en vue d’une meilleure répartition de la charge de travail.

Le ministre avait également demandé de formuler des propositions en vue de réduire de 10 % le nombre de justices de paix (soit une diminution de 19 cantons). Bien que l’enthousiasme fût moindre à cet égard et que les présidents n’étaient pas demandeurs, les juges de paix ont également accepté de répondre à cette demande, conscients que la Justice doit, elle aussi, contribuer aux efforts budgétaires imposés à l’ensemble des services publics.

M. Fourie regrette que le gouvernement ait fi nalement opté pour une réduction du nombre de cantons de 25 unités (soit 13,4 % du nombre total). Certains arrondissements, comme celui d’Anvers, sont ainsi davantage touchés que d’autres. Sur ce plan, le gouvernement

s’est écarté, du moins en partie, des propositions des présidents. L’orateur estime que les modifi cations proposées des frontières des cantons ne déboucheront pas sur une meilleure répartition de la charge de travail entre les justices de paix. Plusieurs présidents, ainsi que les juges de paix concernés, craignent que les cantons réformés ne deviennent ingérables. M. Fourie donne les exemples suivants afi n d’illustrer son propos.

Dans l’arrondissement de Flandre orientale, le redécoupage du troisième canton de Gand – qui est pratiquement démantelé – et des cantons de Zelzate et d’Eeklo – qui deviennent beaucoup trop grands – est inacceptable et irréaliste. Le 16 octobre 2017, le président et les juges concernés ont adressé au ministre de la Justice et au Collège des cours et tribunaux une longue lettre à ce sujet et ils continuent de réclamer avec force une révision du projet de loi en ce qui concerne ces cantons.

Des propositions d’amendements seront également transmises au ministre en ce qui concerne les mesures transitoires du projet de loi, afi n de pouvoir, après le redécoupage, utiliser efficacement les juges en surnombre et les juges de paix de complément. Dans l’arrondissement d’Anvers, le redécoupage fait en sorte que certains cantons ne comptent plus que 50 000 habitants ou moins, tandis que d’autres en comptent plus de 120 000 et couvrent un territoire trop vaste pour pouvoir assurer les nombreuses descentes sur les lieux.

Par ailleurs, le canton surchargé de Malines n’est ni dédoublé, ni allégé, comme cela avait pourtant été demandé. M. Fourie souligne que si la réforme proposée n’est pas modifi ée, il sera nécessaire de recourir à des mécanismes de correction. L’orateur estime que le projet de loi à l’examen ouvre la voie à cette possibilité, à savoir la modifi cation proposée de l’article 67, § 2, du Code judiciaire (article 12 du projet de loi).

M. Fourie demande par ailleurs qu’en matière de consommation, la compétence soit attribuée exclusivement au juge de paix du domicile du consommateur concerné. Article 67, § 2, du Code judiciaire Cette disposition donne au président les moyens d’intervenir, si nécessaire, pour aplanir des inégalités de charge de travail en réattribuant les affaires pour lesquelles le législateur déclare tous les juges de paix de l’arrondissement territorialement compétents (c’està-dire, dans un premier temps, uniquement les dossiers de l’administration; voir à ce sujet la modifi cation de

l’article 628, 3°, du Code judiciaire (article 27 du projet de loi)) au juge d’un autre canton que celui de la résidence principale de la personne protégée. Contrairement au représentant du CSJ, M. Fourie estime que cette disposition ne va pas à l’encontre de l’article 6 de la CDEH. L’article 628, 3°, détermine très clairement quel juge est matériellement et territorialement compétent, à savoir un juge de paix désigné par le président et exerçant dans l’arrondissement de la résidence de la personne protégée (cf. article 624 du Code judiciaire, qui prévoit également que plusieurs juges sont territorialement compétents pour la même demande).

L’orateur est convaincu que les présidents utiliseront cette possibilité – ce n’est donc pas une obligation – de manière réfl échie et uniquement après concertation avec les juges de paix, étant donné qu’ils n’ont évidemment aucun intérêt à entraver la rapidité du traitement et du suivi des dossiers de l’administration dans leur L’orateur explique également qu’il faut nuancer la crainte d’une dégradation de la proximité territoriale des juges de paix et des greffes: le juge de paix se déplacera à la demande auprès de la personne vulnérable et souvent, les communes et les institutions sont même géographiquement moins éloignées de la justice de paix d’un canton voisin que de la justice de paix de leur propre canton.

Le président appliquera donc l’article 67, § 2, de manière raisonnée. M. Fourie note sur ce point que la logique de l’article 67, § 2, du Code judiciaire exige cependant que dans le nouvel article 628, 3°, du même Code, il soit prévu que ce n’est plus le juge de paix, mais exclusivement le président qui décide de renvoyer le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale de la personne protégée, sauf si cette nouvelle résidence est située dans un autre arrondissement.

L’orateur admet en outre que certains présidents ne sont pas favorables à l’introduction de cette forme de mobilité des affaires. Ils craignent que de sempiternelles divergences d’opinion internes s’installent entre les juges au sujet de la répartition équitable des tâches. Compétence exclusive en matière de protection de la consommation Il est indispensable que le juge de la résidence du consommateur se voie attribuer la compétence territoriale exclusive en matière de protection de la consommation.

Ce serait en premier lieu naturellement

bien moins coûteux pour le consommateur (la pratique montre qu’il ne transfère jamais son dossier dans une justice de paix éloignée pour contester de légères dettes ou pour demander des facilités de paiement), mais cela permettrait aussi automatiquement une meilleure répartition des affaires entre les justices de paix. En effet, plusieurs justices de paix sont à l’heure actuelle surchargées par un nombre considérable de demandes de recouvrement, toutes introduites par les mêmes organismes (hôpitaux, sociétés de parking, etc.) et des milliers de dossiers par an sont concentrés sur une seule justice de paix.

Cette obligation avait déjà été introduite par la loi du 26 mars 2014 visant à modifi er le Code judiciaire et par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel pour des recouvrements d’entreprises d’utilité publique contre des consommateurs (art. 591, 25°, du Code judiciaire).

M. Fourie ne voit pas ce qui pourrait s’opposer au simple élargissement de cet excellent principe à toutes les dettes des consommateurs. Pour cela, un amendement serait cependant nécessaire. Enfi n, M. Fourie évoque les préoccupations suivantes. Premièrement, il attire l’attention sur les conditions matérielles dans lesquelles les membres du personnel des justices de paix supprimées seront accueillis.

Il s’inquiète en outre du transfert des dossiers. Les locaux des justices de paix “hôtes” ne pourront dans de nombreux cas pas accueillir tous les membres du personnel de manière convenable. À court terme, des investissements considérables seront nécessaires. Le ministre n’a à cet égard encore fourni aucune garantie, ce qui préoccupe les présidents. M. Fourie fait ensuite observer que, si l’on souhaite que le juge de paix demeure un juge de proximité et de première ligne (ce qui constitue fi nalement l’un des principes du projet de loi), l’effectif de personnel dans les justices de paix restantes doit être intégralement maintenu et un juge doit être nommé à temps dans chacun des cantons restants.

II. — QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES Mme Özlem Özen (PS) partage les préoccupations entendues en termes d’accessibilité à la justice, de qualité et d’humanité de la justice. On a l’impression

qu’il y a un fossé énorme entre les objectifs de qualité et de proximité voulus par le ministre de la Justice et les mesures qu’il prend concrètement. La réforme prévoit une suppression d’un certain nombre de justices de paix. Quel sera l’impact sur l’incidence des dossiers? Cette réforme ne risque-t-elle pas d’entrainer un arriéré judiciaire? Comment cette nouvelle charge de travail va-t-elle se répartir? Une bonne répartition de la charge de travail serait-elle suffisante? Plus fondamenta lement, pourquoi réformer un système qui semblait quand même bien fonctionner? Le critère de la charge de travail est-il réellement mesurable  et objectif alors que cet élément sera amené à fl uctuer avec les nouvelles compétences du juge de paix, comme par exemple l’accroissement annoncé de la compétence des justices de paix aux litiges d’une valeur maximale de 5 000 euros (au lieu de 2 500 euros).

Comment gérer alors cette réforme avec des compétences qui seront ajoutées aux juges de paix? Une réforme globale sur les justices de paix analysée conjointement semble en ce sens préférable. Concernant la justice “sous l’arbre” et ses conséquences, cette possibilité a-t-elle déjà été pratiquée par des justices de paix qui ont fermé? En pratique, quels types de démarche un citoyen qui désire avoir accès à la justice sous l’arbre devra-t-il effectuer? Pour quelle efficacité? Qui participe à cette transhumance hebdomadaire? Car, en plus du juge, c’est le personnel, les dossiers et tout le matériel qui doit bouger.

En outre, les locaux mis à disposition par les communes sont-ils toujours adaptés? Quel est l’impact de la phase II (rationalisation des greffes) sur le travail des greffiers et sur le justiciable? Aujourd’hui, quelle est la répartition des greffes sur un arrondissement judiciaire? L’article 12 du projet prévoit que si plusieurs juges de paix sont compétents, en raison d’une concurrence de compétence territoriale, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir une partie des affaires entre d’autres juges de paix compétents de l’arrondissement, notamment pour des raisons de charge de travail élevée.

Qu’en pensent les juges de paix présents? Cette disposition permettra-t-elle réellement de mieux répartir les charges de travail? La disposition crée la possibilité qu’une affaire soit répartie entre plusieurs autres juges de paix. Cette disposition n’entrave-t-elle pas encore un peu plus l’accès au citoyen à la justice de paix? N’y a-t-il pas un risque que les affaires désormais fractionnées soient plus difficiles à gérer  voir mal

gérées? Cette disposition existe déjà sous l’article 68 du Code judiciaire pour les tribunaux de police, mais a-t-elle déjà fait ses preuves, ou au contraire a-t-elle entrainé des difficultés pratiques? En matière de protection des personnes, l’article 27 en projet érige une concurrence de compétence entre les juges de paix d’un même arrondissement. En pratique, cette disposition ne posera-t-elle pas de problème? Quid de l’impact sur la proximité de la justice du citoyen, qui est pourtant déjà signifi cativement écornée par le remaniement des cantons? Au visionnage de la carte des nouveaux cantons, on peut s’apercevoir que globalement certains critères ont retenu plus l’attention des auteurs de la réforme que d’autres.

En effet, plus on va vers le sud, moins il existe de cantons par arrondissement judiciaire. Par exemple, la province de Luxembourg disposera de 5 cantons alors qu’Anvers en aura 23. Ainsi, le critère de la population et de la charge de travail semble avoir été privilégié. Dans ce cas, le critère de la distance semble avoir été négligé par rapport au critère relatif à la population et la charge de travail.

Le justiciable devra parcourir une distance signifi cative dans la province du Luxembourg après cette réforme. Le maillage des transports en commun ne semble pas avoir été non plus un critère de poids. Quel est l’avis des experts? Les zones rurales où les distances sont importantes, ne sont-elles pas le parent pauvre de cette réforme? Il suffit de prendre un exemple concret pour le citoyen qui habitait à Vielsalm dont la justice de paix ferme.

Alors qu’il avait une justice de proximité dans sa ville, il devrait désormais se rendre à Bastogne, soit à 50 km de chez lui, et mettra 4 fois plus de temps dans les transports en commun ou en voiture. On peut difficilement parler de justice de proximité dans ce cas. Enfi n, l’article 45  en projet permet de déroger à l’article 779 pour toutes les affaires pendantes devant des justices de paix amenées à être fermées.

Cette exception de principe permet-elle de maintenir une bonne administration de la justice? La règle de reprise ab initio du Code judiciaire a tout son sens et il est certain que le juge initialement saisi est plus habilité à rendre une décision. Cette exception de principe estelle raisonnable? N’y-a-t-il pas en outre aussi une perte d’efficacité? M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) fait observer que de nombreuses observations similaires ont été formulées.

Il relève tout d’abord que toutes les instances entendues sont disposées à collaborer à la réforme, ce dont il se réjouit. Deuxièmement, il constate que des différences considérables subsisteront entre les différentes justices de paix même après la réforme (d’aucuns estiment que les objectifs poursuivis ne seront pas atteints) et que l’application concrète des critères retenus pour le remaniement du paysage judiciaire manque de visibilité.

La transparence n’a pas été faite non plus sur les raisons pour lesquelles le ministre de la Justice n’a pas donné suite à certaines demandes. M. Van Hecke demande un complément d’informations à ce sujet au ministre. Troisièmement, l’intervenant perçoit des attentes concernant les conditions matérielles du personnel et l’état de l’infrastructure dans laquelle les personnes concernées et les dossiers seront hébergés.

M. Van Hecke demande enfi n si la proposition formulée par le président des juges de paix et de police de l’arrondissement de Louvain quant à la compétence exclusive en matière de protection des consommateurs bénéfi cie d’un large soutien. Peut-on également évaluer l’incidence de cette mesure sur la charge de travail? M. Christian Brotcorne (cdH) revient sur les articles 12 et 27 du projet de loi. Le critère objectif qui doit guider la réfl exion est la charge de travail, dont le calcul pose tant de problème depuis des années.

On sait que le nombre d’habitants d’un canton n’est pas déterminant dans le nombre de dossiers, car cela tient aussi à la nature de la population qui compose le canton. Dans l’article 27 du projet de loi, le ministre propose, pour toutes les problématiques des administrations, de donner la compétence au président de répartir le dossier au sein de l’arrondissement. L’article 12 prévoit quant à lui que le président peut avoir la compétence de répartition entre les juges pour autant qu’il y ait une concurrence de compétence territoriale.

L’objectif de cette répartition serait, selon le ministre, de répartir la charge de travail entre les différents cantons dans les matières spécifi ques que le législateur désigne en organisant une compétence concurrente comme prévu à l’article 27 du projet. Ces deux dispositions prises ensemble n’implique-t-elles pas la possibilité que, demain, l’ensemble des compétences matérielles du juge de paix puissent être réparties en fonction de l’arbitrage du président au sein d’un arrondissement? Mme Carina Van Cauter (Open Vld) demande tout d’abord si l’infrastructure des justices de paix restantes

est en assez bon état pour accueillir chacun correctement, ou si, dans le cas contraire, il existe suffisamment de garanties que ce problème sera réglé à brève échéance. L’intervenante évoque ensuite les propos selon lesquels la réforme entraînerait, dans de nombreux cas, une augmentation de la charge de travail. A-t-on tenu compte, à cet égard, du transfert au tribunal de la famille de la compétence relative aux mesures provisoires urgentes à ordonner (l’intervenante souligne qu’il s’agissait d’une compétence qui entraînait une charge de travail assez importante)? A-t-on également tenu compte de la suppression des doubles et triples cantons – ce qui permet de supprimer un certain nombre de déplacements qui généraient des pertes de temps? Mme Van Cauter fait également remarquer que des chiffres concernant différentes catégories de dossiers ont été cités (voir à cet égard l’exposé de M. Ghuyssen).

Ces chiffres sont impressionnants, certainement sous leur forme brute. L’intervenante demande s’il a été tenu compte, à cet égard, de la complexité des dossiers concernés. Tous les dossiers ne requièrent pas la même durée de traitement (par exemple, on ne peut comparer les affaires à plaider aux dossiers de conciliation dans le cadre desquels l’une des parties fait défaut et où il faut se borner à constater qu’aucune conciliation n’est possible).

Enfi n, Mme Van Cauter doute que la modifi cation de compétence proposée en ce qui concerne la protection des consommateurs entraîne véritablement une meilleure répartition des charges. L’intervenante suppose que les juges de paix gagnent actuellement du temps parce qu’ils sont familiarisés avec les pratiques des entreprises et instances relevant de leur compétence. Si c’est le juge de paix du domicile du consommateur qui devient compétent, ce ne sera plus le cas.

Le juge de paix devra se mettre au courant, ce qui lui fera perdre du temps. La modifi cation proposée est-elle dès lors une tellement bonne idée? M. Raf Terwingen (CD&V) soutient la réforme proposée. Il reconnaît sa fi nalité budgétaire. Dans le même temps, il insiste sur le fait qu’elle permettra de gagner en efficacité. Il reconnaît toutefois que la charge de travail ne sera pas toujours répartie équitablement.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué lors des exposés, une série de mécanismes de correction ont été prévus à cet effet, comme l’article 67, § 2, en projet, du Code judiciaire. En second lieu, M. Terwingen évoque les critiques selon lesquelles la proximité du juge de paix sera mise

à mal. Il fait observer qu’une disposition relative à une justice “sous l’arbre” est prévue. Cette disposition apportera, elle aussi, une partie de la solution et garantira la proximité. Parallèlement, l’intervenant souligne que les arguments en faveur du réaménagement ne sont pas toujours de nature juridique, comme l’accessibilité en transports en commun. À cet égard, M. Terwingen souligne, à l’instar de Mme Van Cauter, que les réformes menées en droit de la famille ont entraîné une diminution de la charge de travail pour le juge de paix (qui n’est plus compétent pour prononcer des mesures urgentes et provisoires).

À l’époque de ces réformes, plusieurs juges de paix avaient annoncé que celles-ci allaient réduire considérablement leur charge de travail. Enfi n, M.  Terwingen n’émet aucune objection de principe à l’égard de la modifi cation proposée en ce qui concerne les compétences relatives à la protection de la consommation. Cette proposition mérite toutefois une analyse (d’impact) juridique plus approfondie.

III. — RÉPONSES ET RÉPLIQUES supérieur de la Justice, examine les observations relatives à la charge de travail. S’agissant de l’observation sur la complexité variable et le temps nécessaire au traitement des dossiers, l’orateur indique que les dossiers simples requièrent eux aussi un travail administratif très important de la part du personnel des greffes. La charge de travail ne concerne donc pas uniquement le travail accompli par le magistrat lui-même.

L’orateur se rallie par ailleurs à l’observation selon laquelle l’article 12 du projet de loi à l’examen est susceptible de jeter les bases de transferts de compétences allant au-delà de ce qui est actuellement prévu à l’article 27. À cet égard, M. Denoyelle réitère sa demande en faveur de plus de transparence et de clarté concernant les attentes du législateur à l’égard des juges de paix. des juges de paix et de police, souligne le fait que les justices de paix sont une des seules juridictions sans arriéré judiciaire en Belgique.

Il ne pense pas que le transfert de dossiers entrainera un tel arriéré, étant donné, que, idéalement, le personnel sera transféré également et la charge de travail sera répartie au sein de l’arrondissement.

Les éléments actuellement sur la table pour calculer la charge de travail et évaluer l’impact de la redistribution ne seront peut-être plus les mêmes quand la réforme entrera en vigueur. Ce fût le cas lors de la réforme précédente des justices de paix dans les années 90 notamment. Les regroupements des greffes urbains sont des regroupements techniques en Région bruxelloise. Ils auront cependant une répercussion sur le travail du greffe, car cela implique une augmentation du nombre de personnes devant travailler ensemble.

Le critère de la superfi cie du canton a été pris en compte dans le cadre de la réforme, mais pas les éléments de mobilité et la possibilité de déplacements. Concernant les possibles dérives du pouvoir de répartition du président, M. Tasset est d’avis qu’il s’agit d’un ballon d’essai sur ce qui pourrait se passer par la suite. Il y a donc un risque à cet égard pour l’avenir. En ce qui concerne les bâtiments, l’orateur indique qu’il est impossible de recaser le personnel de toutes les justices de paix qui vont fermer.

La conservation des archives posera elle aussi problème. Il serait intéressant de savoir combien de mesures urgentes et provisoires les tribunaux de la famille ont pris depuis que la matière leur a été transférée. Là où les juges de paix pouvaient intervenir rapidement, les délais de fi xation devant le tribunal de la famille ne permettent plus vraiment d’avoir des mesures urgentes. Les chiffres repris dans les statistiques sont uniquement des chiffres de décisions judiciaires, pas des procès-verbaux ni de conciliation.

Le travail pour le greffe reste toujours important, même dans le cadre de jugements pris par défaut. En matière de compétence territoriale, l’orateur insiste sur l’importance de la question. Si une modifi cation de l’article 628 du Code judiciaire destinée à éviter un carrousel des dossiers qui seraient renvoyés d’un juge à l’autre au sein de l’arrondissement devait intervenir, le projet de loi ne prévoit pas de recours contre la décision du président d’attribuer un dossier à un autre juge de l’arrondissement alors que la décision de renvoi est susceptible de recours.

En supprimant cette possibilité de renvoi par le juge de paix qui serait saisi, on supprime également toute possibilité de recours contre cette attribution qui viendrait du président.   paix et des juges au tribunal de police de l’arrondissement du Hainaut, insiste sur le fait qu’il faut, en cette période délicate d’un point de vue budgétaire, tenter de travailler de manière plus efficiente. Il faut cependant aussi rester réaliste et ne pas oublier qu’un canton réclame un juge de paix titulaire.

En matière de répartition de la charge de travail, l’orateur rappelle que le Collège des cours et tribunaux a validé – du point de vue du respect de la méthodologie uniquement – l’ensemble des mesures de la charge de travail pour le siège. En outre, la comparaison de la charge de travail entre juridictions de types différents pose problème. Il a été constaté que certaines prestations avaient été évaluées différemment selon qu’on se situe dans un tribunal de première instance ou dans une justice de paix, ce qui empêche une comparaison transversale.

La mesure de la charge de travail est disponible sur demande uniquement pour des personnes intéressées par un type de juridiction. L’orateur précise en outre que le transfert des affaires familiales notamment a été de nature à réduire la charge de travail des justices de paix. L’article 223 était pratiquement tombé en désuétude, contrairement au contentieux des pensions alimentaires. Enfi n, au niveau des greffes, il faut préciser que certains facteurs ont été de nature à simplifi er le travail, par exemple l’apparition des ordinateurs.

L’article 12 et l’article 27 du projet de loi sont complémentaires et interdépendants. En effet, comme l’a indiqué le Conseil d’État, cette possibilité n’existe qu’entre juges territorialement compétents, d’où la nécessité d’étendre à l’arrondissement la compétence des juges de paix pour la protection des personnes et des biens, car ce sera pratiquement le seul domaine où cette règle pourra s’appliquer.

Toute une série de compétences du juge sont en effet conditionnées par la situation du bien, et excluent donc par défi nition toute concurrence territoriale. L’orateur n’est donc pas spécialement inquiet par ces dispositions qui ne changent pas fondamentalement la donne. M. Desmecht est convaincu que les greffes urbains sont une très bonne chose. Ils permettent des économies d’échelle. En outre, il y a un aspect de spécialisation: il y aura la possibilité de veiller à ce que quelqu’un soit toujours présent dans chaque spécialité.

Par ailleurs, l’orateur est conscient des problèmes de distances en province de Luxembourg, cependant, il s’en réfère à ce qu’ont déclaré les juges de paix concernés à ce sujet. M. Desmecht revient ensuite sur la question de la justice sous l’arbre. Il s’agit d’une fausse bonne idée, qui permet de “faire passer la pilule”. Il ne connait pas d’application de cette mesure au sein de son arrondissement. Il faut en tout état de cause prévoir une infrastructure et un environnement appropriés, à charge de la commune.

Louvain, explique que la répartition de la charge de travail est un chantier extrêmement complexe et qu’il est peut-être impossible de la répartir de façon totalement égale entre les différents cantons. Dans le prolongement, l’attention est attirée sur les 1. L’orateur reconnaît que le transfert de la compétence en matière de mesures urgentes et provisoires et en matière de pensions alimentaires a conduit à un allègement de la charge de travail.

Cet allègement a toutefois été largement compensé par les nouvelles missions qu’a instaurées la loi du 17 mars 2013 réformant de protection conforme à la dignité humaine. 2. Au niveau politique, il est envisagé de relever à 5 000 euros le montant des affaires relevant de la compétence du juge de paix compétent. L’impact sur la charge de travail des justices de paix n’est pas connu, mais il est clair que cela causera une augmentation notable de la charge de travail.

3. Pour le moment, il est difficile d’évaluer l’impact de la possibilité d’organiser une justice rendue “sous l’arbre” car, à sa connaissance, la justice «sous l’arbre» n’est encore organisée dans aucun canton. La législation en la matière est très récente. M. Fourie attire l’attention à cet égard sur le fait que cela ne garantira pas nécessairement la proximité et l’accessibilité du juge de paix.

Le greffe constitue la première porte d’accès à la justice de paix (pour retirer et déposer des documents, recueillir des informations de première ligne, etc.) et celui-ci ne sera pas accessible sur le lieu d’audience en déplacement.

Concernant les observations émises au sujet de l’article 12, il souligne qu’il appartient au parlement d’en concrétiser l’application et d’éviter une application impropre de l’article. Comme indiqué dans le commentaire des articles (DOC 54 2695/001, page 14), l’article 67, § 2, proposé du Code judiciaire ne peut être appliqué que si et dans la mesure où le législateur a organisé une compétence concurrente des différents juges de paix.

Il est en outre souligné que le juge de paix ne peut pas devenir un spécialiste et que le but n’est pas d’appliquer les nouvelles dispositions à cette fi n. M. Fourie signale également que des dossiers en matière par exemple de baux, d’administration et de conciliation constituent le core business de chaque juge de paix et ne peuvent en aucune manière être considérés comme des dossiers spécialisés; l’article 27 du projet de loi ne porte dès lors pas préjudice à cette position de principe.

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