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Wetsontwerp relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2695 Wetsontwerp 📅 1935-06-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 21/12/2017
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Wit); Sophie (N-VA)

Texte intégral

7108 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire Pages 13 octobre 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 13 octobre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

La Belgique compte au total 187 justices de paix, avec 229  sièges. Le présent projet de loi a pour objectif de réorganiser les cantons judiciaires afin de parvenir à une meilleure répartition géographique et de la charge de travail entre les justices de paix. Il est la concrétisation d’un plan en trois phases ayant déjà permis la centralisation en un siège unique des cantons qui en comportaient deux ou plus (phase I) et l’organisation de greffes communs dans les cantons urbains principalement (phase II).

Après de multiples concertations avec les chefs de corps concernés, une série de critères ont été dégagés et mis en balance pour parvenir au redécoupage des cantons judiciaires consacrés par le présent projet. Les principaux critères dont il a été tenu compte sont la charge de travail, le nombre d’habitants, la présence d’établissements pour malades mentaux, la situation, l’état et le statut des bâtiments existants, l’activité économique dans la région, la superficie du territoire des communes concernées et la législation linguistique.

Le remaniement aboutira à une diminution du nombre de cantons de 187 à 162. La proximité de la justice de paix en tant que juridiction de première ligne sera préservée. Outre l’adaptation de l’annexe au Code judiciaire, le remaniement entraîne des modifications au Code judiciaire, à la loi de ventôse et à la loi concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Par ailleurs, des mesures transitoires prévoient un passage aussi correct que possible des juges de paix et du personnel judiciaire actuels dans la nouvelle structure.

Le sort des procédures en cours est également réglé. Le projet de loi répare, par ailleurs, certaines incohérences de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire par rapport au Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité de l’ordre judiciaire

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL Afin de mieux répartir la charge de travail entre les justices de paix, l’accord de gouvernement prévoit que le gouvernement examine l’opportunité de redessiner la carte des cantons judiciaires, en concertation avec les justices de paix, dans le respect de la proximité de la justice pour le citoyen. Cet exercice a abouti à un plan de réforme global qui fera en sorte de diminuer le nombre de justices de paix en vue d’un fonctionnement plus efficace et d’une meilleure répartition de la charge de travail. Ce plan comporte trois phases. Une première phase, qui a débuté dès 2016, prévoyait la centralisation en un seul siège des cantons à deux sièges ou plus. Cette centralisation est ancrée légalement dans ce projet. La deuxième phase concerne la fusion de greffes, principalement dans un contexte urbain, un seul greffe étant attaché à plusieurs justices de paix, ce qui permet d’affecter efficacement le personnel du greffe. L’arrêté royal du 18 juillet 2017 rattachant un greffe à plusieurs justices de paix et modifiant l’arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d’ouverture des greffes des cours et tribunaux a déjà attaché une vingtaine de greffes à plusieurs justices de paix. Le présent projet est la concrétisation de la troisième et dernière phase du plan de réforme et redessine la carte des cantons judiciaires afin de parvenir à une meilleure répartition de la charge de travail et à une meilleure rationalisation sans mettre en péril la proximité de la justice pour le citoyen. Le projet réduit le nombre de cantons judiciaires de 187 à 162. Il convient de garder à l’esprit que la répartition des justices de paix repose aujourd’hui sur des distances qui sur le plan de l’accessibilité par des moyens de transport et de communication modernes et le développement de l’informatisation ont en partie perdu de leur pertinence. C’est la raison pour laquelle un remaniement des cantons s’impose. Les moyens disponibles doivent être affectés différemment et de manière plus efficace dans ce qui doit être aujourd’hui une proximité plus qualitative.

La fonction de proximité physique de la Justice est préservée. Au sein de l’Union européenne, à l’exception de la Grèce et de la Slovénie, la Belgique compte le nombre le plus élevé de lieux d’audience par 100 000 habitants, ce malgré notre densité de population élevée. La Belgique en a deux fois plus que l’Allemagne, dix fois plus que les Pays-Bas. Même après cette réforme, la Belgique occupera encore le sixième rang au sein de l’UE si l’on considère le nombre d’implantations géographiques par 100 000 habitants.

Cette réforme ne porte pas atteinte à la proximité géographique grâce à une répartition suffisante. Mais le concept de proximité a entre-temps subi une tout autre transformation. La proximité doit être comprise aujourd’hui au sens d’un service au citoyen à la fois convivial, accessible sur le plan numérique, orienté service et compréhensible. On mise par conséquent pleinement sur une proximité de qualité.

La standardisation des processus et des documents dans les justices de paix permet de travailler dans un langage plus compréhensible. Les citoyens pourront introduire leur dossier et le suivre par voie numérique. Une base légale est mise en place pour la création d’un dossier d’administration numérique, ce qui réduit sensiblement la charge administrative des greffes des justices de paix. E-deposit est en phase de test pour les justices de paix; il s’ensuivra un déploiement au niveau national.

La plateforme électronique des significations est connectée à l’application MaCH, utilisée dans les justices de paix, ce qui permettra une communication, un enregistrement et une consultation numériques des citations. Tous ces allègements de la charge administrative, qui permettront au personnel des greffes de consacrer davantage de temps aux citoyens qui se présentent au guichet, associés à des formations sur les nouvelles tâches, lui permettra d’être le premier à passer d’une organisation surchargée par l’administration vers une justice orientée davantage sur le citoyen.

De multiples concertations ont eu lieu avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police et, en ce qui concerne Bruxelles, avec les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone afin de parvenir à un remaniement aussi efficace et pragmatique que possible des limites cantonales. Un tel remaniement du paysage judiciaire reste malgré tout quelque chose de complexe qui inclut de nombreux critères qui se complètent et s’opposent.

Ainsi, il est tenu compte de la charge de travail, du nombre d’habitants, de la présence d’établissements pour malades mentaux, de la situation, de l’état et du statut des bâtiments existants, de l’activité économique dans

la région, de la superficie du territoire des communes concernées, de la législation linguistique et du personnel, etc. En fonction de la mise en balance spécifique et globale des différents critères, dans certains cantons, un critère aura forcément un peu plus de poids qu’un autre. Le critère de la charge de travail est un élément objectif mesurable et s’est avéré être pour cette raison un critère essentiel.

Un critère très transparent et fiable. Les statistiques annuelles de l’ensemble des juridictions, y compris celles des justices de paix, peuvent être consultées et vérifiées sur le site internet du Collège des cours et tribunaux. La moyenne du nombre total des nouvelles affaires au rôle général et des affaires introduites durant l’année au rôle des requêtes de 2010 à 2015 a fourni une indication fiable pour mesurer les équilibres entre les différentes justices de paix au sein d’un même arrondissement judiciaire.

En outre, le nombre d’habitants par canton est un autre élément factuel mesurable. Ces chiffres de la population ont été publiés par l’arrêté royal du 28 octobre 2016 déterminant la population des cantons judiciaires et sont donc vérifiables pour chacun d’eux. Avec la charge de travail, ils fournissent une importante indication. Un troisième critère est celui de la présence d’établissements pour malades mentaux dans un canton.

Il s’agit d’un élément objectif qui, certes, est inclus dans les chiffres de la charge de travail mais qui, du fait de la nature particulière de la procédure et du caractère vulnérable de la population de ces établissements, constitue une partie spécifique de la charge de travail d’une justice de paix. Un autre critère à prendre également en considération est la situation, l’état et le statut des bâtiments existants.

Les bâtiments qui hébergent les justices de paix peuvent non seulement être la propriété de l’État belge mais peuvent également être loués. L’état de certains bâtiments n’est pas toujours idéal. Dans un remaniement où des cantons ou parties de cantons sont fusionnés et où, par conséquent, le personnel judiciaire et les archives doivent également être hébergés ensemble, l’infrastructure est un élément important, à court comme à long terme.

Le bâtiment peut-il accueillir un nombre plus élevé de justiciables? Y a-t-il suffisamment de locaux pour le greffe, suffisamment d’espace de stockage pour les archives? Le contrat de bail ou l’état du bâtiment garantit-il encore un séjour de longue durée? Un cinquième critère est celui de l’activité économique dans la région. Outre un certain nombre de

compétences exclusives, conformément à l’article 590, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge de paix est également compétent pour toutes les demandes dont le montant n’excède pas 2500 euros, hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction. Ainsi, la présence d’un grand hôpital dans une commune ou une ville d’un canton se reflétera dans un nombre plus important de contestations de factures d’hôpital.

Les cantons urbains ou à forte densité de population comprenant une population socialement vulnérable sont souvent confrontés à davantage de litiges locatifs et de visites des lieux en rapport avec ceux-ci. Bien que ces éléments soient déjà repris dans les chiffres de la charge de travail, ils sont à nouveau importants lorsque les communes ou les villes concernées déménagent dans un autre canton. Le critère suivant est celui de la superficie et de l’étendue d’un canton.

La justice de paix doit d’abord être facilement accessible pour le justiciable. Ce critère doit être considéré spécifiquement par canton: une justice de paix avec une grande superficie mais de bonnes connexions en termes de transports en commun ou peu affectée par les embouteillages est parfois plus facilement et plus rapidement accessible que d’autres cantons dont la superficie est inférieure. Ensuite, il a également été tenu compte des obligations découlant de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

Dans les communes à facilités, une partie peut opter pour une procédure menée dans une autre langue nationale. Le juge de paix concerné doit pour ce faire apporter la preuve de sa connaissance de l’autre langue nationale que celle dans laquelle il a obtenu son diplôme. En cas de déplacement de communes à facilités d’un canton à l’autre, ces exigences linguistiques doivent continuer à être remplies. Enfin, l’effectif du cadre actuel peut jouer un rôle.

En effet, la pratique a montré qu’il y a des cantons pour lesquels il est très difficile de trouver du personnel de greffe. Comme indiqué plus haut, le remaniement des cantons judiciaires est le résultat de l’input des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police et, en ce qui concerne Bruxelles, des présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone, basé sur une combinaison des critères précités.

Dans chaque arrondissement, tous ces critères ont été mis en balance et des choix ont dû être opérés, mais toujours en vue d’une meilleure répartition de la charge de travail et d’une meilleure rationalisation des moyens existants. C’est pourquoi, dans certains cantons, un critère peut avoir plus de poids que dans d’autres. C’est

la combinaison des différents critères, spécifiques à chaque canton et à chaque arrondissement judiciaire, qui a conduit à la répartition proposée. La proximité de la justice de paix en tant que juridiction de première ligne est préservée. En outre, la possibilité d’organiser un “sous l’arbre” dans les sièges supprimés est prévue. Cette disposition figure dans la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice (Potpourri V).

Le remaniement aboutit à une diminution du nombre de cantons de 187 à 162. La répartition par arrondissement judiciaire se présente comme suit: — Arrondissement judiciaire d’Anvers: passe de 29 cantons actuellement à 23 cantons. Les cantons de Hoogstraten, Arendonk, Herentals, Schilde, , le huitième canton d’Anvers (Berchem), le neuvième canton d’Anvers (Borgerhout) et le onzième canton d’Anvers (Ekeren) sont supprimés.

À côté d’un premier canton de Turnhout, il est créé un deuxième canton de Turnhout. — Arrondissement judiciaire du Limbourg: passe de 13 cantons actuellement à 11 cantons. Les cantons de Looz et Maaseik sont supprimés. — Arrondissement judiciaire du Brabant wallon: passe de 6 cantons actuellement à 5 cantons. Le canton de Tubize est supprimé. — Arrondissement judiciaire de Bruxelles: passe de 29 cantons actuellement à 26 cantons.

Les cantons de Grimbergen, Herne – Leeuw-Saint-Pierre et Auderghem sont supprimés. — Arrondissement judiciaire de Louvain: passe de 8 cantons aujourd’hui à 7 cantons. Le canton de Haacht est supprimé. — Arrondissement judiciaire de Flandre orientale: passe de 23 cantons actuellement à 21 cantons. Les cantons de Zomergem et Renaix sont supprimés, ainsi qu’un des deux cantons de Sint-Niklaas. Le double canton de Termonde – Hamme est scindé en un canton de Termonde et un canton de Hamme. — Arrondissement judiciaire de Flandre occidentale: passe de 20 cantons actuellement à 17 cantons.

Les cantons de Dixmude, Harelbeke et Wervik sont supprimés.

— Arrondissement judiciaire de Liège: passe de 19 cantons actuellement à 17 cantons. Les cantons de Hamoir et Saint-Nicolas sont supprimés. — Arrondissement judiciaire d’Eupen: les deux cantons existants d’Eupen et de Saint-Vith sont maintenus. — Arrondissement judiciaire du Luxembourg: passe de 6 cantons actuellement à 5 cantons. Les cantons de Vielsalm – La Roche-en-Ardenne – Houffalize et Saint-Hubert – Bouillon – Paliseul sont supprimés.

Le double canton de Bastogne – Neufchâteau est scindé en un canton de Bastogne et un canton de Neufchâteau. — Arrondissement judiciaire de Namur: passe de 9  cantons actuellement à 8  cantons. Le canton de Florennes – Walcourt est supprimé. — Arrondissement judiciaire du Hainaut: passe de 23 cantons actuellement à 20 cantons. Les cantons d’Enghien – Lens, de Fontaine-l’Evêque et un des cinq cantons de Charleroi sont supprimés.

Dans quelques cas seulement, un canton supprimé est intégré dans son ensemble dans un autre canton. Comme indiqué à plusieurs reprises, la répartition est bien plus complexe. Les cantons supprimés sont répartis entre les cantons voisins et les villes et communes déménagent de cantons existants vers d’autres cantons voisins, les différents critères ayant joué leur rôle par arrondissement. De plus, à la demande expresse d’un certain nombre de présidents, certains cantons urbains sont remodelés en interne afin de parvenir également à une répartition de la charge de travail plus équilibrée, à nouveau sur la base des critères précités.

Ainsi, les cantons urbains 1 à 7 d’Anvers, les deux cantons d’Alost, les cinq cantons de Gand, les quatre cantons de Liège et les quatre derniers cantons de Charleroi sont remodelés en interne. le remaniement entraîne fatalement des modifications dans de nombreuses autres dispositions législatives comme le Code judiciaire, la loi de ventôse et la loi concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

Par ailleurs, de nombreuses mesures transitoires prévoient un passage aussi correct que possible des juges de paix et du personnel judiciaire actuels dans la nouvelle structure. Profitant d’une adaptation de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le projet de loi répare, par ailleurs, certaines incohérences

de cette législation avec le Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité de l’ordre judiciaire

COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE IER

Disposition générale Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire particulier. CHAPITRE II Modifications de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat Articles 2, 3 et 4 La phase III de la réforme des cantons judiciaires, dont ce projet est la concrétisation, est notamment l’occasion d’adapter différentes législations suite aux regroupements de sièges multiples d’une même justice de paix en un seul siège dans le cadre de la phase I de la réforme.

Ces centralisations de cantons sur un siège ont un impact sur l’appellation des justices de paix concernées qui ne porteront plus que le nom de l’unique siège sur lequel elles exerceront leur juridiction. Ainsi le canton de Limbourg – Aubel s’appellera désormais canton de Limbourg , le canton de Malmédy – Spa – Stavelot deviendra le canton de Spa et le canton de Verviers – Herve deviendra le premier canton de Verviers.

Il convient, dès lors, d’adapter leur appellation dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

CHAPITRE III

Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire Articles 5 et 7 Les articles 7 et 14 de la loi du 15 juin 1935 contenaient toujours l’ancienne appellation concernant les cantons de Mouscron, de Comines et de Fouron-Saint- Martin. Or, depuis la précédente réforme des cantons judiciaires, les cantons précités n’existent plus en tant que tels ou, du moins, plus sous cette appellation. Les articles 5 et 7 de la présente loi ont donc pour objet de réparer cet oubli. Les cantons de Mouscron et de Comines ne forment plus qu’un seul canton, désormais appelé canton de Mouscron. Quant au canton de Fouron-Saint-Martin, il recoupe l’actuelle commune de Fourons, laquelle fait désormais partie du canton de Tongres. Les articles 5 et 7 de la présente loi remplacent dès lors le canton de Fouron- Saint-Martin par la commune de Fourons car c’est pour les habitants de cette commune, et non de tout le canton de Tongres, que la possibilité est offerte de demander la poursuite de la procédure en français. Article 6 Il peut être renvoyé à l’explication donnée sous les articles 2 et 3. Suite à la suppression du siège de Kraainem de la justice de paix de Kraainem – Rhode- Saint-Genèse, l’appellation de la justice de paix doit être adaptée. Article 8 La réforme des cantons judiciaires a aussi pour conséquence de supprimer certains cantons qui seront annexés à un ou plusieurs autres cantons existants. C’est le cas des cantons de Grimbergen et de Herne – Leeuw-Saint-Pierre. Il convient dès lors d’abroger la référence à ces cantons supprimés dans la loi du 15 juin 1935 concernant Le reste de l’article 8 du présent projet consiste à modifier les appellations de cantons dont un siège a été supprimé.

Article 9 L’article 9 de la présente loi consiste en une correction technique de l’article 43 de la loi du 15 juin 1935 suite à la réforme des arrondissements judiciaires mise en œuvre par la loi du 1er décembre 2013. En effet, cette loi a étendu le territoire de l’ancien arrondissement de Mons à l’ensemble du territoire de la province du Hainaut, opérant, par la même occasion, un changement de nom, s’agissant désormais de l’arrondissement du Hainaut.

Celui-ci comporte deux procureurs du Roi et donc deux parquets, l’un à Mons, l’autre à Charleroi, mais un seul auditorat du travail. Par conséquent, il s’est avéré opportun de préciser, dans le paragraphe 1er, alinéa 2, de l’article 43, que les deux magistrats du parquet devant justifier de la connaissance du néerlandais étaient deux magistrats du parquet de Mons, ceci excluant ceux du parquet de Charleroi, tandis que l’appellation de l’auditorat du travail est modifiée en auditorat du travail du Hainaut.

Article 10 Comme pour les articles précédents, l’article 10 du projet consiste à adapter les appellations de cantons et à abroger les références aux cantons supprimés. Deux cantons sont toutefois remplacés par un autre au sein de l’article 46 de la loi du 15 juin 1935. Il s’agit du canton de Renaix qui est remplacé par le canton de Grammont et du canton de Herne – Leeuw-Saint-Pierre qui est remplacé par le canton de Lennik.

L’article 46 de la loi du 15 juin 1935 énumère les cantons où un juge de paix ou un juge de paix suppléant doit justifier de la connaissance de l’autre langue que celle de la région linguistique où il exerce sa juridiction. Le canton de Renaix est supprimé dans le cadre de la réforme des cantons judiciaires et est, pour partie, rattaché au canton de Grammont, pour partie, rattaché au canton de Audenarde.

L’actuel texte de l’article 46 de la loi de 1935 prévoit qu’un juge de paix ou un juge de paix suppléant du canton de Renaix doit justifier de la connaissance de la langue française en raison de la présence, au sein de ce canton, de la commune de Renaix qui est une commune à facilité de la frontière linguistique pour les francophones. La commune de Renaix étant transférée dans le ressort du canton de Grammont, il

y a lieu de transférer l’exigence de bilinguisme sur un juge de paix ou un juge de paix suppléant de Grammont. La même démarche concerne le canton de Herne – Leeuw-Saint-Pierre. La commune de Biévène, commune à facilités pour les francophones de la frontière linguistique étant transférée à Lennik, il y a lieu de transférer l’exigence de bilinguisme sur un juge de paix ou un juge de paix suppléant de ce canton.

Article 11 Les modifications apportées par l’article 11 du présent projet à l’article 53 de la loi du 15 juin 1935 sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, il s’agit d’ôter la référence aux provinces dans les alinéas 1er du paragraphe 1er et du paragraphe 2 car ces paragraphes renvoient respectivement aux articles 1er et 2 de la loi dans lesquels il n’est plus question de provinces, mais uniquement d’arrondissements.

Ensuite, les alinéas/phrases faisant référence aux anciennes chambres néerlandophones ou francophones de cours d’appel sont abrogées, étant donné la disparition de ces chambres. Les autres modifications visent à mettre l’article 53 de la loi du 15 juin 1935 en conformité avec la réforme mise en œuvre par la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire: — Le tribunal de première instance de Mons n’existant plus, il est remplacé par le tribunal de première instance du Hainaut; — Le tribunal de première instance de Hasselt n’exisinstance du Limbourg; — Les greffiers en chef étant désormais nommés au niveau d’un arrondissement et non plus au niveau d’un canton, à l’exception de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il convient d’adapter le paragraphe 5 de l’article 53 qui fait toujours peser l’exigence de bilinguisme sur les greffiers en chef de certains cantons.

Ces derniers sont donc remplacés par un greffier lorsqu’il s’agit de cantons contenant des communes

à facilités en dehors de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. L’appellation de certains cantons est également adaptée en application de la présente réforme. Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, l’exigence de bilinguisme est maintenue dans le chef des greffiers en chef pour les cantons concernés (Rhode- Saint-Genèse, Meise et Lennik), mais une alternative est ajoutée avec la possibilité d’exiger la connaissance de l’autre langue dans le chef d’un greffier.

Une telle alternative existait déjà dans l’ancien texte de l’article 53, § 5, alinéa 2, pour le second canton de Courtrai, le second canton d’Ypres-Poperinge, les cantons de Renaix et de Herne – Leeuw-Saint-Pierre et elle présente l’avantage de faciliter la rencontre de la condition du bilinguisme. CHAPITRE IV Modifications du Code judiciaire

Art. 12

Si plusieurs juges de paix sont compétents, en raison d’une concurrence de compétence territoriale, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir une partie des affaires entre d’autres juges de paix compétents de l’arrondissement, notamment pour des raisons de charge de travail élevée. Il s’agit de la même méthodologie que lorsqu’il répartit des affaires entre les chambres d’un tribunal de police, comme prévu à l’article 68.

A la demande du Conseil d’État, il est précisé que cette répartition a lieu entre plusieurs juges de paix territorialement compétents. L’objectif de cette modification est de mieux répartir la charge de travail entre les différents cantons dans des matières spécifiques que le législateur désigne en organisant une compétence concurrente, comme prévu à l’article 27 de ce projet de loi. Le principe consacré à l’article 2 de l’annexe au Code judiciaire demeure entièrement valable, à savoir qu’un juge de paix est nommé dans chaque canton.

Art. 13

Les modifications apportées par cette disposition à l’article 150 du Code judiciaire consistent d’une part, à adapter l’appellation de la justice de paix de Beaumont – Chimay – Merbes-le-Château suite à la suppression des sièges de Beaumont et de Merbes-le-Château en application de la présente réforme et, d’autre part, à abroger la référence au canton de Fontaine-l’Evêque,

celui-ci étant supprimé en application de la présente réforme.

Art. 14, 17 à 19

La référence à l’article 186,§ 1er, alinéa 10 du Code judiciaire doit être remplacée dans plusieurs articles de ce Code suite à l’abrogation de l’alinéa 9.

Art. 15

Puisque désormais, les justices de paix ne compteront plus qu’un seul siège, l’alinéa 9 de l’article 186, § 1er du Code judiciaire visant le cas de justices de paix à sièges multiples n’a plus lieu d’être.

Art. 16, 20, 21, 23 à 26

Ces différentes dispositions adaptent les appellations de certaines justices de paix et abrogent la référence aux cantons supprimés en application de la présente

Art. 22

Tel que libellé actuellement, l’article 229, alinéa 3, du Code judiciaire manquait de cohérence par rapport à la réforme des arrondissements judiciaires. Ainsi, il faisait dresser par la députation permanente du conseil provincial de Liège une liste communale francophone pour l’arrondissement judiciaire d’Eupen, pour les cantons de Limbourg-Aubel, Malmédy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers, outre des listes communales francophones pour les autres arrondissements.

Sachant que la province de Liège ne compte que deux arrondissements judiciaire, Eupen et Liège, on pouvait se demander à quels “autres arrondissements” l’article 229, alinéa 3, du Code judiciaire faisait allusion. Il est, par conséquent, corrigé en sollicitant l’établissement de listes communales francophones pour l’arrondissement judiciaire d’Eupen d’une part, et l’arrondissement judiciaire de Liège d’autre part.

Art. 27

En vue d’une répartition uniforme de la charge de travail, les demandes d’administration seront attribuées aux juges de paix de l’ensemble de l’arrondissement. La concurrence de compétence territoriale permet de répartir avec plus de flexibilité la charge de travail

inégale entre plusieurs cantons en fonction de nécessités concrètes en appliquant le nouveau paragraphe 2 de l’article 67.

Art. 28

La modification de l’article 1244, § 2, du Code judiciaire est liée à la modification de l’article 67 du même Code qui vise à permettre au président des juges de paix et des juges au tribunal de police de répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d’autres juges de paix compétents qu’il désigne. Lorsque cette faculté est appliquée en matière de protection judiciaire, il est veillé à ce que la personne protégée puisse demander à ce que le juge de paix se rende à l’endroit où elle se trouve pour prendre connaissance de l’affaire.

CHAPITRE V Modifications de l’annexe au Code judiciaire

Art. 29 à 39

Conformément à la nouvelle répartition des cantons judiciaires, l’article 1er de l’annexe au Code judiciaire est entièrement réécrit. Comme c’est le cas dans sa forme actuelle, l’article 1er de l’annexe prévoit un groupement des cantons par province et, en ce qui concerne Bruxelles, à Bruxelles-Capitale. Chaque province constitue un article séparé, chaque canton recevant un numéro distinct afin de faciliter les entrées en vigueur.

Art. 40

L’article 3 de l’annexe énumère les lieux et les limites territoriales dans lesquels un tribunal de police est établi. Conformément à la nouvelle répartition des cantons, les définitions de l’article 3 de l’annexe doivent être adaptées aux nouvelles dénominations.

Art. 41

L’article 4 de l’annexe énumère les arrondissements judiciaires. les définitions de l’article 4 de l’annexe doivent également être adaptées aux nouvelles dénominations. Les limites des arrondissements judiciaires restent inchangées. CHAPITRE VI Dispositions transitoires Section 1re Dispositions générales

Art. 42

L’alinéa 1er de cet article est une disposition générale garantissant un statut pécuniaire inchangé à l’ensemble des magistrats, des greffiers en chef, des greffiers et du personnel des greffes en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. A titre personnel, les intéressés continuent de bénéficier de tous les régimes financiers qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’alinéa 2 garantit, en particulier, aux juges de paix, greffiers en chef, greffiers et membres du personnel des greffes qui bénéficiaient d’une prime de bilinguisme avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le maintien de cette prime lorsque suite à la suppression d’un canton, les personnes concernées sont nommées dans un autre canton pour lequel l’exigence de connaissance de l’autre langue nationale n’est pas requise.

Art. 43

Un arrêté royal déterminera à qui et sous quelles conditions les archives des justices de paix supprimées doivent être confiées. Section 2 Compétence

Art. 44

Cet article a pour objectif, à titre transitoire, de garantir que toutes les causes dont est saisie, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, une justice de paix maintenue,

restent traitées par cette justice de paix, même si à la suite du changement intervenu dans le canton, sa compétence territoriale s’en trouve changée. A la demande du Conseil d’État, il est précisé dans le texte que cela concerne bien les affaires introduites devant une justice de paix avant l’entrée en vigueur de cette disposition. L’article règle également le sort des recours contre des décisions rendues par une justice de paix maintenue mais dont le ressort territorial est modifié.

L’appel doit être porté devant la juridiction qui connaît de l’appel des décisions de la justice de paix compétente après l’entrée en vigueur de la loi. L’opposition et la tierce opposition sont portées devant la juridiction territorialement compétente après l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 45

Cette disposition fait la distinction entre les causes prises en délibéré et celles non prises en délibéré au sein d’une justice de paix supprimée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les premières feront l’objet d’une décision prise par la justice de paix supprimée qui restera en fonction le temps nécessaire à cette prise de décision. Pour les secondes, il est veillé à ce qu’elles soient inscrites au registre des requêtes ou mises au rôle d’office et sans frais dans une nouvelle justice de paix.

Les parties et leur conseils en seront informés par pli simple. Suite à l’avis du Conseil d’État, le sort des procédures en réouverture des débats est précisé: lorsqu’une réouverture des débats est prononcée, l’affaire n’est plus en délibéré et doit donc être transmise à la nouvelle justice de paix compétente. En effet, une réouverture des débats peut engendrer de nouveaux échanges de conclusions, sans compter les incidents de procédure éventuels, ce qui peut allonger la procédure de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Maintenir une justice de paix supprimée pendant ce laps de temps ne serait pas raisonnable. Le Conseil d’État a toutefois observé ce qui suit: “Il résulte (…) de la solution préconisée par le délégué, laquelle n’est d’ailleurs pas clairement exprimée

dans le texte de l’article 42, § 1er, alinéa 2, du projet, que l’affaire devra être réexaminée dans sa totalité et devra, dans la grande majorité des cas, être étudiée par un autre juge, ce qui pourrait entraîner une perte de temps inutile.”. Il est vrai qu’en vertu de l’article 779 du Code judiciaire, la procédure doit être reprise ab initio dès qu’il y a un changement dans la composition du siège.

Ce serait le cas si le dossier était transféré à la nouvelle justice de paix après la réouverture des débats. Cela vaut cependant pour toutes les affaires dans lesquelles des actes de procédures ont déjà été posés (dépôt de conclusions, expertise, etc.), pas seulement en cas de réouverture des débats. Il existe, certes, plusieurs tempéraments à cette règle: — Si le juge change lui aussi de canton et suit l’affaire, il ne devrait pas y avoir de reprise ab initio; — Les questions de droit définitivement tranchées par le juge, soit dans la décision qui ordonne la réouverture des débats, soit dans une décision antérieure, ne sont pas concernées par cette règle: elles restent définitivement tranchées pour les parties (sauf recours éventuels); — La portée de l’article 779  est limitée dans la jurisprudence: selon la Cour de cassation, en cas de changement de composition du siège, les conclusions sont présumées avoir été reprises par les parties, sauf si elles y renoncent (Cass., 7 février 2012, P.11 2142.N).

La reprise ab initio n’est donc pas automatique. Néanmoins, afin de pallier l’écueil relevé par le Conseil d’État, il est proposé de déroger à l’article 779 du Code judiciaire, qui n’est pas d’ordre public en matière civile. Il est donc prévu que l’instance est reprise devant la nouvelle de paix compétente dans l’état où elle se trouve, avec tous les actes de procédure auxquels elle a déjà donné lieu, comme s’ils avaient été pris devant cette nouvelle justice de paix.

En outre, le nouveau juge peut valablement rendre son jugement même s’il n’a pas assisté aux audiences tenues à la justice de paix supprimée, ce qui sera souvent le cas. En d’autres termes, les parties seront liées par leurs écrits. Les expertises pratiquées devant la justice de

paix supprimée pourront être débattues devant le nouveau juge et n’auront pas été faites en vain. Celles qui auront été entamées pourront être poursuivies. Enfin, à la prochaine audience utile, les parties seront libres de répéter devant le nouveau juge, si elles l’estiment nécessaire, ce qu’elles auront déjà plaidé lors des audiences tenues devant la justice de paix supprimée, L’article 45 détermine enfin le lieu où il peut être interjeté appel contre et formé opposition, et tierce opposition, à des décisions d’une justice de paix supprimée.

Art. 46

Cet article établit une disposition transitoire s’agissant du canton judiciaire de Philippeville qui, en application de la présente réforme ne devra plus avoir qu’un seul siège, soit à Philippeville, le siège de Couvin devant être fermé et transféré à Philippeville. Toutefois, compte tenu de travaux importants à réaliser au sein du bâtiment de Philippeville pour lui permettre, notamment, d’accueillir le siège de Couvin, mais aussi le canton de Florennes-Walcourt, canton supprimé en application de la présente réforme, il convient d’aménager une situation temporaire et de permettre au canton judiciaire de Philippeville de siéger temporairement à Couvin et à Florennes.

S’agissant d’une exception au principe du siège unique par canton, voulu par la présente loi, une disposition transitoire spécifique est nécessaire. Cette mesure ne vise pas à reporter l’entrée en vigueur de la présente réforme à l’égard du canton de Philippeville, lequel verra sa compétence territoriale et son appellation immédiatement adaptées, mais uniquement de palier à une impossibilité pratique temporaire pour le canton de Philippeville de siéger effectivement à Philippeville.

Section 3 Les magistrats

Art. 47

L’article 47 vise à régler la situation des juges de paix nommés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le paragraphe 1er énonce d’abord que le juge de paix titulaire d’un canton maintenu, au moment de l’entrée

en vigueur de la présente loi, devient automatiquement titulaire de ce canton même si, en application des dispositions de la présente loi, son ressort a été quelque peu modifié, sa dénomination a changé ou son siège a été déplacé. Toutefois, dans les cas où un canton est supprimé, il convient de trouver une solution pour les juges de paix dont le canton disparaît. Dans ce cas, on cherche une solution de manière à pouvoir faire appel au maximum au juge de paix “libéré” afin de s’assurer que soit un juge de paix soit nommé dans chaque canton, conformément à l’article 2 de l’annexe au Code judiciaire, soit que l’intéressé puisse être affecté en fonction des besoins du service, en particulier la répartition de la charge de travail et la bonne administration à l’égard du justiciable.

C’est pourquoi le deuxième paragraphe précise que le titulaire d’un canton devient titulaire du canton au sein duquel est intégré son ancien canton si une place de juge de paix y est vacante. Si toutefois il y a un titulaire dans le canton aménagé, l’application de la règle qui précède pourrait entraîner la présence de deux titulaires dans le canton, alors qu’il y a peut-être une place vacante de juge de paix dans un autre canton.

Cette situation va à l’encontre de l’objectif de la présente modification législative, à savoir une organisation plus efficace des justices de paix et l’organisation d’une C’est la raison pour laquelle le titulaire du canton supprimé devient titulaire dans le canton où une place est vacante, et à défaut, dans un autre canton en fonction des besoins du service, la charge de travail et une bonne administration au justiciable devant être considérées en premier lieu.

La Cour constitutionnelle affirme, dans son arrêt du 15 octobre 2015, n° 139/2015, que le principe d’inamovibilité du juge “ne peut toutefois être considéré, comme le Conseil d’État l’a également relevé dans son avis relatif au projet de loi (du 1er décembre 2013) qui a conduit aux dispositions attaquées (Doc. Parl., Chambre, 2012-2013, DOC. 53-2858/001, pp. 105-106), comme empêchant le législateur de procéder à des réformes qui visent à assurer une meilleure administration de la justice (…)”.

Dans ce même arrêt, la Cour constitutionnelle citait une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe suivant laquelle “un juge ne devrait recevoir une nouvelle affectation ou se voir attribuer

d’autres fonctions judiciaires sans y avoir consenti, sauf en cas de sanctions disciplinaires ou de réforme de l’organisation du système judiciaire” (Recommandation CM/Rec (2010)12, considérant 52). Les objectifs du présent projet de loi sont un fonctionnement plus efficace des justices de paix et une meilleure répartition de la charge de travail. Au vu des moyens budgétaires limités, le législateur peut estimer à juste titre qu’il n’est pas indiqué de maintenir deux juges de paix dans un canton remodelé s’il y a une place vacante ou une charge de travail plus importante Comme l’exigent les principes de précaution, le juge de paix concerné doit être entendu par le président et une décision aussi radicale doit être motivée.

Par ailleurs, les juges de paix qui, auparavant, étaient nommés dans un seul canton sans nomination subsidiaire dans les autres cantons, ne sont renommés que dans un seul canton et non pas subsidiairement dans d’autres cantons comme c’est le cas pour tous les juges de paix nommés depuis le 1er avril 2014. Etant donné que cela concerne une nomination par le Roi, il s’agira d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le Conseil d’État qui vérifiera que la désignation du canton est valablement basée sur les “nécessités du service” et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, ni qu’elle constitue l’une ou l’autre forme de détournement de pouvoir ou d’excès de pouvoir.

Le paragraphe 3 règle la situation des juges de paix d’un canton scindé pour former deux cantons autonomes. En pratique, seuls les cantons de Neufchâteau – Bastogne et de Termonde – Hamme sont concernés. Les juges de paix titulaires de ces cantons auront la possibilité de choisir le canton issu de la scission dont ils souhaitent rester titulaire. Ce choix sera à communiquer via le ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Roi dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

A défaut de choix exprimé dans ce délai par les juges de paix concernés, il appartiendra à leur chef de corps de trancher. Il convient de s’assurer que toute situation sera réglée dans un délai raisonnable. Dans l’autre canton, la place sera vacante et pourra, le cas échéant, être occupée par un juge de paix renommé en application de l’article 47, § 2, alinéa 2, de la présente loi. Les paragraphes 4 et 5 règlent respectivement le sort des juges de paix suppléants et des juges de paix de complément.

L’un comme l’autre resteront, dans la

mesure du possible, juges de paix – suppléants ou de complément – dans les cantons pour lesquels il exerçaient leurs fonctions avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils demeurent, en tout cas, juges dans les cantons maintenus. Les juges suppléants deviendront juges suppléants du ou des cantons auxquels leur ancien canton sera rattaché, sur la proposition motivée du chef de corps de l’arrondissement judiciaire concerné.

En effet, si certains juges de paix suppléants étaient nommés dans plusieurs cantons avant l’entrée en vigueur de la réforme, cantons supprimés et eux-mêmes rattachés à plusieurs autres cantons, ces juges de paix suppléants ne seront pas automatiquement renommés dans tous les cantons auxquels leurs anciens cantons sont rattachés au risque de devoir exercer leurs fonctions sur un territoire trop éparpillé.

A la demande du Conseil d’État, il est précisé que la nomination dans les nouveaux cantons a lieu, le cas échéant, en surnombre, compte tenu de la limitation de principe à six juges suppléants par justice de paix en application de l’article 64, alinéa 2, du Code judiciaire. Par ailleurs, l’avis du Conseil d’État est également suivi en ce qu’un alinéa est ajouté au paragraphe 4 de cette disposition concernant les cantons de Grammont et de Lennik.

En effet, suite à la suppression des cantons de Renaix et de Herne – Leeuw-Saint-Pierre en application de la présente réforme, les communes à facilités de Renaix et de Biévène seront transférées respectivement sur le territoire des cantons de Grammont et de Lennik faisant peser sur ces derniers une obligation de bilinguisme conformément à l’article 46 de la loi du 15 juin 1935 Dans l’hypothèse où cette obligation de bilinguisme ne pourrait pas être rencontrée par les juges de paix actuellement titulaires, ni par ceux qui seraient nommés en application du paragraphe 2 de cette disposition, il conviendra de répondre à cette exigence de bilinguisme par la nomination d’un juge suppléant à la justice de paix, le cas échéant en surnombre, soit en application du § 4 alinéa 2, soit, si aucun juge suppléant ne justifie de la connaissance de l’autre langue, via la publication d’une place vacante.

C’est l’objet de l’alinéa qui est ajouté suivant l’avis du Conseil d’État. Une disposition spécifique est prévue pour les juges de paix de complément encore en fonction respectivement dans divers cantons de l’arrondissement judiciaire

de Flandre orientale et dans divers cantons de l’arrondissement judiciaire du Limbourg. Ce sont les seuls, parmi les juges de complément restant, à voir le territoire sur lequel ils exercent leurs fonctions modifié. Pour la simplicité, l’article 47, § 5, énumère dès lors l’ensemble des cantons pour lesquels ils seront juges de paix de complément après l’entrée en vigueur de la présente loi, une continuité étant assurée entre l’ancienne et la nouvelle situation.

Enfin, le paragraphe 7  désigne le chef de corps compétent pour les justices de paix de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, en faisant référence à l’article 186bis du Code judiciaire. Il rappelle également que les juges de paix qui, après l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, ont été nommés à titre subsidiaire dans tous les cantons d’un arrondissement judiciaire, y resteront nommés.

Le fait d’être renommé dans un autre canton en application de la présente réforme n’a pas d’impact sur le principe de la nomination subsidiaire. A l’inverse, les juges de paix nommés avant le 1er avril 2014 dans un seul canton judiciaire sans nomination subsidiaire dans tous les autres cantons de l’arrondissement, ne seront renommés que dans un seul canton judiciaire. L’avis du Conseil d’État est suivi en ce qui concerne les adaptations formelles suggérées.

Section 4 Les greffiers en chef et le personnel des greffes

Art. 48

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er  décembre  2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, il n’y a plus qu’un greffier en chef par arrondissement compétent pour les justices de paix, à l’exception de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (article 164, aliénas 1er et 3 du Code judiciaire).

La redécoupage des cantons au sein d’un arrondissement judiciaire, en application de la présente loi, n’a donc pas d’impact sur l’exercice de leurs fonctions par les greffiers en chef des arrondissements judiciaires autres que celui de Bruxelles .

Il convient, par contre, de régler le sort des greffiers en chef des cantons de Grimbergen et de Leeuw-Saint- Pierre, ce qui fait l’objet de l’article 48, § 1er. En application de la présente réforme, ces deux cantons sont supprimés. Les greffiers en chef seront dès lors nommés en surnombre dans un autre canton de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, désigné par le Roi, sur avis du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Cet avis visera à évaluer le canton où les nécessités du service sont les plus importantes, voire là où le titulaire existant est le plus proche de la retraite, le but étant de permettre aux greffiers en chef des cantons supprimés de pouvoir redevenir dès que possible seul titulaire d’un canton. Il va de soi que le choix du canton devra se faire dans le respect de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire.

Aucune disposition spécifique n’est nécessaire pour les greffiers dans la mesure où ils sont nommés au niveau de l’arrondissement judiciaire. Quant aux membres des greffes de niveaux C et D dont le canton serait supprimé ou scindé par la présente réforme, ils seront rattachés au(x) greffe(s) du ou des cantons désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur avis du greffier en chef de l’arrondissement ou du président du tribunal de première instance compétent pour les greffes des justices de paix de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il doit s’agir d’un ou de cantons ayant un lien avec l’ancien canton auquel était attaché le membre du personnel, en ce sens qu’il(s) doit(vent) reprendre, au moins partiellement, des communes relevant de l’ancien canton. L’objectif est de trouver une solution au cas par cas afin que chaque membre du personnel puisse trouver sa place dans la nouvelle configuration de l’arrondissement judiciaire. C’est pour cette raison que l’avis du greffier en chef ou du président du tribunal de première instance est requis, lesquels auront pris soin de se concerter préalablement avec les membres des greffes de l’arrondissement.

Section 5 Les avocats

Art. 49

Une disposition transitoire est prévue pour permettre aux avocats d’exprimer leur souhait de rester inscrits au tableau de leur Ordre ou barreau d’origine dans les

cas où la présente loi aurait pour effet de modifier le territoire d’activité sur lequel leur bureau se trouve. En effet, un changement de territoire d’activité entraîne un changement automatique du tableau auquel l’avocat est inscrit. Certains pourraient avoir intérêt à refuser ce changement en vue d’éviter de perdre les fonctions spécifiques qu’ils exercent au sein de leur Ordre ou barreau d’origine. Section 6 Les notaires

Art. 50

Depuis la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires, les anciens noms des communes fusionnées ne figuraient plus dans l’annexe au Code judiciaire – Limites territoriales et siège des cours et tribunaux. L’ancien usage administratif qui consistait à désigner les résidences sous les noms des anciennes communes fut donc abandonné et depuis 2007 le Roi utilise le nom de la commune fusionnée pour désigner la résidence lors de la publication d’une étude vacante et de la nomination des notaires, et complète cette désignation par la mention d’un canton si le territoire de la commune s’étend sur plusieurs cantons judiciaires.

Le ministre de la Justice désigne de la même manière la résidence dans l’arrêté ministériel approuvant l’association et la désignation comme notaire associé. Dans l’actuel projet portant réforme des justices de paix, des cantons judiciaires sont supprimés et le territoire d’un certain nombre d’autres cantons judiciaires se voit déplacé. Il est donc nécessaire de prévoir une disposition transitoire, afin qu’on sache clairement quelle résidence est attribuée au notaire.

C’est en effet sur le territoire de la résidence que le notaire doit avoir son étude, sous peine d’être considéré comme démissionnaire (article 4 de la Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat). Cette disposition transitoire vaut uniquement pour les notaires qui ont été désignés pour une partie d’une commune, un canton dans une commune ou une ancienne commune qui a entre-temps fusionné.

Ce règlement est appliqué par analogie aux procédures de nomination en cours. Entrée en vigueur

Art. 51

La disposition relative à l’entrée en vigueur se divise en deux paragraphes. Le premier paragraphe énumère les dispositions qui entreront en vigueur au 1er janvier 2018. Il s’agit des dispositions qui ne nécessitent d’ aucune préparation préalable sur le terrain. Le second paragraphe énumère les articles pour lesquels un arrêté royal devra être adopté afin de fixer leur date d’entrée en vigueur. La réalisation de cette réforme sur le terrain sera étalée sur une période de maximum deux ans, selon la disponibilité des infrastructures et d’autres critères d’ordre pratique.

Les différentes entrées en vigueur seront déterminées par phases selon les avancées sur le terrain. Le ministre de la Justice, Koen GEENS

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications de la loi du du 25 ventôse an XI

Art. 2

A l’article 5, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “Limbourg – Aubel” sont remplacés par le mot “Limbourg”;

2° les mots “Malmedy – Spa – Stavelot” sont remplacés par le mot “Spa”;

3° les mots “de Verviers – Herve” sont remplacés par les mots “dans le premier canton de Verviers”.

Art. 3

A l’article 31, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

3° les mots “Verviers – Herve” sont remplacés par les mots “le premier canton de Verviers”.

Art. 4

A l’article 50, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du …, les modifications suivantes sont apportées:

Art. 5

A l’article 7, § 1er bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 9 août 1963 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “des cantons de Mouscron et de Comines” sont remplacés par les mots “du canton de Mouscron”;

2° les mots “une des communes du canton de Fouron- Saint-Martin” sont remplacés par les mots “la commune de Fourons”.

Art. 6

Dans l’article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963 et remplacé par la loi du 19 juillet 2012, les mots “Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode- Saint-Genèse” sont remplacé pas les mots “Devant la justice de paix de Rhode-Saint-Genèse”.

Art. 7

A l’article 14, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “dans un des cantons de Mouscron, de Comines,” sont remplacés par les mots “dans le canton de Mouscron”;

2° les mots “de Fouron-Saint-Martin” sont remplacés par les mots “dans la commune de Fourons”.

Art. 8

A l’article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot “Grimbergen,” est abrogé;

2° les mots “Herne-Sint-Pieters-Leeuw,” sont abrogés;

3° les mots “Kraainem-Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés par le mot “Rhode-Saint-Genèse”;

4° les mots “Overijse et” sont abrogés.

Art 9

Dans l’article 43, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, l’alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: “Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi de Mons et un magistrat de l’Auditorat du travail du Hainaut doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.”;

Art. 10

A l’article 46  de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “Dans les cantons d’Ath –Lessines” sont remplacés par les mots “Dans le canton d’Ath”;

2° les mots “et d’Enghien-Lens” sont abrogés;

3° les mots “de Mouscron-Comines-Warneton” sont remplacés par les mots “de Mouscron”;

4° les mots “le deuxième canton d’Ypres-Poperinge” sont remplacés par les mots “le canton de Poperinge”;

5° le mot “Renaix” est remplacé par le mot “Grammont” ;

6° les mots “Herne-Leeuw-Saint-Pierre” sont remplacés par les mots “Lennik”;

7° les mots “Tongres-Fourons” sont remplacés par le mot “Tongres”;

8° les mots “Kraainem – Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés par les mots “Rhode-Saint-Genèse”.

Art. 11

A l’article 53, de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1957 et modifi é en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “les provinces et” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 3 est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, les mots “de Mons” sont remplacés par les mots “du Hainaut”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “Dans les provinces et l’arrondissement” sont remplacés par les mots “Dans les arrondissements”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la première phrase est abrogée; 6°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “de Hasselt” sont remplacés par les mots “du Limbourg”;

7° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “Un greffier des justice de paix des cantons de Mouscron et d’Ath doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.”;

8° le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: “Un greffier des justices de paix du canton de Tongres, du second canton de Courtrai, du canton de Poperinge et du canton de Grammont doit justifier de la connaissance de la langue française.”;

9° le paragraphe 5  est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix des cantons de Rhode-Saint-Genèse, de Meise et de Lennik doivent justifier de la connaissance de la langue française.”; L’article 67  du Code judiciaire, rétabli par la loi du 4 mai 2016, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété avec un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§  2.

Si les nécessités du service le justifient, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d’autres juges de paix compétents qu’il désigne. Par nécessité du service, il y a lieu d’entendre, la répartition de la charge de travail, l’indisponibilité d’un juge, une exigence d’expertise, la bonne administration de la justice ou d’autres

raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n’est pas susceptible de recours. Si la répartition visée à l’alinéa 1er entraîne une modification de l’attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.”. A l’article 150, § 4, 1°, du même Code, inséré par la loi du 1er  décembre  2013, les modifications suivantes sont a) les mots “Beaumont – Chimay – Merbes-le-Château” sont remplacé par le mot “Chimay”; b) les mots “de Fontaine-l’Evêque,” sont abrogés.

Art. 14

Dans les articles 162, § 3, alinéa 2, 187ter, 191ter et 194ter du même Code, les mots “article 186, § 1er, alinéa 10” sont chaque fois remplacés par les mots “186, § 1er, alinéa 9”. Dans l’article 186, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, l’alinéa 9 est abrogé.

Art. 16

Dans l’article 186bis, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots “Kraainem et” sont abrogés.

Art. 17

A l’article 223, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont 1° dans le d), les mots “Limbourg-Aubel” sont remplacés par le mot “Limbourg”;

2° dans le d), les mot “Malmedy-Spa-Stavelot” sont remplacés par le mot “Spa”;

3° dans le d), les mots “de Verviers – Herve et de Verviers” sont remplacés par les mots le “le premier canton de Verviers et le second canton de Verviers”.

Art. 18

A l’article 226, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1980 et modifié par la loi du 5 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “Limbourg-Aubel” sont remplacés par le mot 2° les mot “Malmedy-Spa-Stavelot” sont remplacés par le mot “Spa”;

3° les mots “de Verviers – Herve et de Verviers” sont remplacés par les mots “du premier canton de Verviers et du second canton de Verviers”.

Art. 19

L’article 229, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit: “La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés: l’une au moyen des listes communales francophones de l’arrondissement judiciaire d’Eupen et de l’arrondissement judiciaire de Liège, l’autre au moyen des listes communales germanophones de l’arrondissement judiciaire d’Eupen et des cantons de Limbourg, de Spa et des premier et second cantons de Verviers.”.

Art. 20

Dans l’article 412, § 1er, 1°, alinéa 3, du même Code, les mots “Kraainem et” sont abrogés.

Art. 21

A l’article 516, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les 1° les mots “Limbourg-Aubel” sont chaque fois remplacés par le mot “ Limbourg”;

2° les mots “Malmedy-Spa-Stavelot” sont chaque fois remplacés par le mot “Spa”;

3° les mots “du premier canton de Verviers-Herve” sont chaque fois remplacés par les mots “du premier canton de Verviers”. A l’article 549, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

remplacés par les mots “du premier canton de Verviers”.

Art. 23

A l’article 555/2, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “Beaumont – Chimay – Merbes-le-Château”

2° les mots “le canton de Charleroi” sont remplacés par les mots “les cantons de Charleroi”;

3° les mots “le canton de Fontaine-l’Evêque,” sont abrogés.

Art 24

A l’article 628, 3°, du même code, les termes “Le juge” sont remplacés par les termes “Un juge de l’arrondissement”.

Art. 25

Dans l’article 1244, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les mots “Le juge de paix peut se rendre” sont remplacés par les mots “Lorsqu’il y a lieu ou à la demande de la personne à protéger, le juge de paix se rend”.

Art. 26

Dans l’article 1er de l’annexe au Code judiciaire, remplacé par la loi du 25  mars  1999, et modifié par les lois des 27  avril  2001, 11  mars  2003, 20  décembre  2005 et 19 juillet 2012, la section 1 ere est remplacée par ce qui suit: “Section première. – Province d’Anvers. 1. La partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par les lignes médianes des Brouwersvliet (numéros impairs), Oude- Leeuwenrui (numéros impairs), Ankerrui (numéros impairs), Zwedenstraat (numéros pairs), Italiëlei (numéros impairs), de Keyserlei (numéros impairs), Pelikanstraat (numéros pairs), Gemeentestraat (numéros impairs), Carnotstraat (numéros impairs), Kerkstraat (numéros impairs), Pothoekstraat

(numéros impairs) et Schijnpoortweg (numéros impairs) et la partie du territoire de la ville d’Anvers située sur la rive droite de l’Escaut au nord d’une ligne partant des quais de l’Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, à l’exception, cependant, de (1) la partie du territoire de la ville d’Anvers limitrophe à l’ancienne commune de Merksem de la ville d’Anvers et entourée par le Straatsburgdok, Noorderlaan (numéros pairs), Ekersesteenweg jusqu’à l’A12, l’A12 jusqu’au croisement avec l’E 19, l’E19 et à l’exception (2) de la partie du territoire de la ville d’Anvers située entre l’A12 et l’ancienne commune d’Ekeren de la ville d’Anvers forment le premier canton judiciaire d’Anvers; le siège en est établi à Anvers.

2. La partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par la ligne médiane des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oudekerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l’Escaut, les quais de l’Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l’Escaut, la ligne médiane de la Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et la ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat forme le deuxième canton judiciaire d’Anvers; le siège en est établi à Anvers.

3. L’ancienne commune de Hoboken de la ville d’Anvers et la partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l’Escaut entre les numéros 9 et 10 (Partie Herbouvillekaai) et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, et via la ligne médiane du Hobokensevest, Kielsevest (numéros impairs de 1 à 53), Desguinlei (numéros impairs de 39  jusqu’à la fin), Jan Van Rijswijcklaan (numéros pairs de 162  jusqu’à la fin), Boomsesteenweg (numéros pairs jusqu’à la Jules Moretuslei) Jules Moretuslei (depuis Boomsesteenweg jusqu’au Krijgsbaan), puis l’entier Krijgsbaan et la Sint Bernardsesteenweg et la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et de Hoboken de la ville d’Anvers, notamment à partir de la Van Praetstraat jusqu’aux quais de l’Escaut forment le troisième canton judiciaire d’Anvers; le siège en est établi à Anvers.

4. L’ancienne commune de Borgerhout de la ville d’Anvers et la partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par la ligne médiane de Plantijn et Moretuslei (numéros impairs), Simonsstraat (numéros impairs), Pelikaanstraat (numéros impairs), Koningin Astridplein, Gemeentestraat (numéros pairs), Carnotstraat (numéros pairs), Kerkstraat (numéros pairs), Pothoekstraat (numéros pairs) et Schijnpoortweg (numéros

pairs) forment le quatrième canton judiciaire d’Anvers: le siège en est établi à Anvers. 5. La commune de Zwijndrecht et la partie du territoire de la ville d’Anvers située sur la rive gauche de l’Escaut et la partie du territoire de la ville d’Anvers (rive droite) délimitée par un ligne partant des quais de l’Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, la ligne médiane du Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, Oude-Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine- Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamse kaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la de L’Escaut et des numéros 13b à 25 des quais de l’Escaut forment le cinquième canton judiciaire d’Anvers: le siège en est établi à Anvers.

6. La partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par les lignes médianes de la Generaal Lemanstraat (numéros impairs) jusqu’à la frontière avec le district de Berchem, Desguinlei (numéros pairs depuis la frontière du district de Berchem jusqu’à la frontière avec le 2ème canton étant le coin de Desguinlei – Lange Elzenstraat), Lange Elzenstraat (numéros impairs du 103 jusqu’à la fin), Oudekerkstraat (numéros impairs), Pyckestraat (numéros impairs), Ballaarstraat (numéros impairs), Isabella Brantstraat (numéros impairs), Teichmannstraat (numéros impairs), Aarschotstraat (numéros impairs), Mechelsesteenweg (numéros impairs, du 3 jusqu’à la fin – numéros pairs du 128 jusqu’à la fin), Frankrijklei (numéros impairs depuis le coin avec Mechelsesteenweg jusqu’au coin avec De Keyserlei), De Keyserlei (numéros pairs depuis le coin avec Frankrijklei jusqu’au coin avec Pelikaanstraat), Pelikaanstraat (numéros pairs), Semonsstraat (numéros pairs) débouchant sur Plantin et Moretuslei, Plantin et Moretuslei (numéros pairs) jusqu’à la frontière avec le district de Berchem et la frontière avec le district de Borgerhout forme le sixième 7.

L’ancienne commune de Wilrijk de la ville d’Anvers, excepté la partie délimitée par la ligne médiane de la Jules Moretuslei entre la Boomsesteenweg et la Krijgsbaan et la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et la Boomsesteenweg, la partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée, dans le nord-ouest, par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et plus loin par la ligne médiane de Desguinlei entre Jan Van Rijswijcklaan et la frontière de l’ancienne commune de Berchem de la ville d’Anvers, et la partie ouest de l’ancienne commune de Berchem, délimitée par la ligne médiane de Singel forment le septième canton

8.Les communes de Schoten, de Wijnegem et l’ancienne commune de Merksem de la ville d’Anvers et le territoire longeant Noorderlaan et entouré par le port à l’ouest, le canal Albert au sud, le Ring et la ligne 12 Anvers – Lage Zwaluwe à l’est (la frontière avec Merksem) et l’A12 au nord (le quartier Rozemaai et le domaine naturel Oude Landen) forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merksem.

9. La commune de Borsbeek et l’ancienne commune de Deurne de la ville d’Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deurne. 10. Les communes de Aartselaar, de Boom, de Hemiksem, de Niel, de Rumst et de Schelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom. 11. Les communes de Brasschaat, de Brecht et de Schilde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.

12. Les communes de Essen, de Kalmthout, de Kapellen, de Stabroek, de Wuustwezel et les anciennes communes de Berendrecht, de Lillo, de Ekeren et de Zandvliet de la ville d’Anvers et la partie au nord de l’A12 adjacente à Ekeren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen. 13. La ville de Mortsel, les communes de Boechout, de Edegem, de Hove, de Kontich, Lint et la partie hors de Singel de l’ancienne commune de Berchem de la ville d’Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

14. Les communes de Malle, de Ranst, de Wommelgem, de Zandhoven et de Zoersel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven. 15. Les communes de Heist-op-den-Berg, de Herenthout, de Hulshout et de Putte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg. 16. La ville de Lierre et les communes de Berlaar, de Duffel et de Nijlen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.

17. La ville de Malines et les communes de Bonheiden et de Sint-Katelijne-Waver forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines. 18. Les communes de Bornem, de Puurs, de Sint-Amands et de Willebroek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek. 19. Les communes de Balen, de Dessel, de Meerhout, de Mol et de Retie forment le premier canton judiciaire de Mol- Geel; le siège en est établi à Mol.

20. La ville de Geel et la commune de Kasterlee forment le second canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est établi à Mol.

21. La ville de Turnhout et les communes de Merksplas et de Vosselaar forment le premier canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout. 22. La ville de Hoogstraten et les communes d’Arendonk, de Baerle-Duc, de Beerse, de Lille, de Oud-Turnhout, de Ravels et de Rijkevorsel forment le second canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout. 23. La ville de Herentals et les communes de Grobbendonk, de Herselt, de Laakdal, d’Olen, de Vorselaar et de Westerlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.”.

Dans l’article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 2 est remplacée par ce qui suit: “Section 2. Province du Limbourg. 1. La ville de Beringen et les communes de Ham, de Heusden-Zolder, de Bourg-Leopold et de Tessenderlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.

2. La commune de Diepenbeek ainsi que la partie de la ville de Hasselt située à l’est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt. 3. Les villes de Halen, de Herck-la-Ville, la commune de Lummen et la partie de la ville de Hasselt située à l’ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint- Truidersteenweg forment le second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

4. La ville de Peer- et les communes de Hechtel-Eksel, de Houthalen-Helchteren et de Zonhoven forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Houthalen-Helchteren. 5. Les villes de Hamont-Achel, de Lommel et les communes de Neerpelt et de Overpelt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neerpelt. 6. La ville de Saint-Trond et les communes de Gingelom et de Nieuwerkerken, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.

7. La ville de Bilzen et les communes de Hoeselt et de Riemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen. 8. Les villes de Bree, de Maaseik et les communes de Bocholt, de Kinrooi, de Meeuwen-Gruitrode et de Opglabbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree.

9. La ville de Genk et les communes de As et de Zutendaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk. 10. La ville de Dilsen-Stokkem et les communes de Lanaken et de Maasmechelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen. 11. La ville de Looz, de Tongres et les communes de Alken, de Heers, de Herstappe, de Kortessem, de Fourons et de Wellen forment un canton judiciaire dont le sièges est établi à Tongres.”.

3 est remplacée par ce qui suit: “Section 3. Province du Brabant wallon. 1. Les communes de Braine-l’Alleud, de Braine-le-Château et de Waterloo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l’Alleud. 2. La ville de Jodoigne et les communes de Beauvechain, de Grez-Doiceau, de Hélecine, de Incourt, de Orp-Jauche, de Perwez et de Ramillies forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jodoigne.

3. Les villes de Genappe, de Nivelles, de Tubize et les communes d’ Ittre, de Lasne, de Rebecq et de Villers-la-Ville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles. 4. La ville de Wavre et les communes de Rixensart et de La Hulpe forment le premier canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre. 5. La ville de Ottignies-Louvain-la-Neuve et les communes de Chastre, de Chaumont-Gistoux, de Court-Saint-Etienne, de Mont-Saint-Guibert et de Walhain forment le deuxième canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.”.

Art. 29

4 est remplacée par ce qui suit: “Section 4. Bruxelles-Capitale. 1. La partie du territoire de la commune d’Anderlecht située à l’est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue Veeweyde et chaussée de Mons forme le premier canton judiciaire d’Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

2. La commune de Berchem-Sainte-Agathe et la partie du territoire de la commune d’Anderlecht située à l’ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forment le second canton judiciaire d’Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

3. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux- Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue Jonckers, rue des Colonies, rue Marché-au-Bois, Cantersteen, boulevard de l’Empereur, rue Haute et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles forme le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

4. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des rue Haute, boulevard de l’Empereur, Cantersteen, rue Marché au Bois, rue des Colonies, rue Jonckers, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles, l’ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé au sud-est de la place Louise, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles jusqu’à la ligne médiane de la rue Haute forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

5. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l’Yser et la ligne qui sépare le boulevard d’Anvers du boulevard Baudouin jusqu’à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne médiane des boulevard Adolphe Max, place de Brouckère, boulevard Anspach, boulevard Maurice Lemonnier jusqu’aux limites de la ville de Bruxelles forme le troisième canton judiciaire de Bruxelles; 6.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Anspach, place de Brouckère, boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josseten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu’au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marchéaux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

7. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l’est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l’avenue Jules van Praet et de l’avenue de Meysse forme le cinquième canton judicaire

8. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l’ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l’avenue Jules van Praet et de l’avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l’Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d’Anvers et le boulevard Baudouin forme le sixième canton judiciaire de Bruxelles.

9. Les communes d’Etterbeek et d’Auderghem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek. 10. La commune de Forest forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest. 11. La commune d’Ixelles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles. 12. Les communes de Ganshoren, de Jette et de Koekelberg forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette. 13. La commune de Molenbeek-Saint-Jean forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean.

14. La commune de Saint-Gilles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles. 15. Les communes d’Evere et de Saint-Josse-ten- Noode forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode. 16. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu’à la frontière avec la commune de Saint-Josseten-Noode forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

17. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue Meiser jusqu’à la frontière avec la commune de Saint- Josse-ten-Noode forme le deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek. 18. Les communes d’Uccle et de Watermael-Boitsfort forment un canton judiciaire dont le siège est à Uccle. 19. Les communes de Woluwé-Saint-Lambert et  de Woluwé-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwé-Saint-Pierre.

20. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.”.

Art. 30

5 est remplacée par ce qui suit: “Section 5. Province du Brabant flamand. 1. Les communes d’Affligem, de Asse, Merchtem, de Opwijk et de Ternat forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse. 2. La ville de Hal et les communes de Beersel, de Pepingen et de Sint-Pieters-Leeuw forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal. 3. Les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Linkebeek, de Rhode-Saint-Genèse et de Wezembeek- Oppem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Rhode-Saint-Genèse.

4. Les communes de Biévène, de Dilbeek, de Gammerages, de Gooik, de Herne, de Lennik, de Liedekerke et de Roosdaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik. 5. Les communes de Grimbergen, de Kapelle-op-den- Bos, de Londerzeel, de Meise et de Wemmel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise. 6. Les communes de Hoeilaart, de Overijse, de Steenokkerzeel et de Zaventem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zaventem.

7. La ville de Vilvorde et les communes de Kampenhout, de Machelen et de Zemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde. 8. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. 9. La ville d’Aarschot et les communes de Begijnendijk, de Boortmeerbeek, de Haacht, de Keerbergen, de Rotselaar et de Tremelo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.

10. Les villes de Diest, de Montaigu-Zichem et les communes de Bekkevoort et de Tielt-Winge forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest. 11. Les villes de Landen, de Léau et les communes de Glabbeek, de Geetbets, de Kortenaken et de Linter forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Léau. 12. Les communes de Herent, de Kortenberg et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la

ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu’à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu’à la médiane du Grote Markt, les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu’à la limite de la ville de Louvain forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

13. Les communes de Bierbeek, de Holsbeek, de Oud- Heverlee et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu’à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu’à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l’est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg, jusqu’à la limite de la ville de Louvain forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

14. Les communes de Bertem, de Huldenberg, de Tervuren et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu’à la limite de la ville de Louvain et à l’ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et de la médiane du Grote Markt jusqu’à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

15. La ville de Tirlemont et les communes de Boutersem, de Hoegaarden et de Lubbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.”.

Art. 31

6 est remplacée par ce qui suit: “Section 6. Province de la Flandre orientale. 1. La commune d’Erpe-Mere, la partie de la ville d’Alost située à l’ouest de la Dendre et l’ancienne commune de Nieuwerkerken de la ville d’Alost forment le premier canton judiciaire d’Alost; le siège en est établi à Alost. 2. La commune de Lede, la partie de la ville d’Alost située à l’est de la Dendre et les anciennes communes de Baardegem, de Erembodegem, de Gijzegem, de Herdersem, de Hofstade, de Meldert et de Moorsel de la ville d’Alost forment le second canton judiciaire d’Alost; le siège en est établi à Alost.

3. Les communes de Beveren, de Kruibeke et de Sint- Gillis-Waas forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren.

4. La ville de Termonde et les communes de Buggenhout et de Lebbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Termonde. 5. Les communes de Hamme, de Tamise, de Waasmunster et de Zele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamme. 6. La ville de Lokeren et les communes de Moerbeke et de Stekene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren.

7. La ville de Ninove et les communes de Denderleeuw et de Haaltert forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ninove. 8. La ville de Saint-Nicolas forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas. 9. Les communes de Berlare, de Laarne, de Wetteren et de Wichelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wetteren. 10. La ville de Deinze et les communes de Aalter, de Knesselare, de Nevele et de Zulte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze.

11. La ville d’ Eeklo et les communes de Kaprijke, de Lovendegem, de Maldegem, de Sint-Laureins, de Waarschoot et de Zomergem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo. 12. La partie de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, le canal de Lieve jusqu’au Lievebrug, la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane du Grauwpoort jusqu’au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu’à l’Achterleie, la frontière sud de l’Achterleie jusqu’au Leie, le Leie le long de l’Achterleie, le Leie jusqu’au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu’au croisement avec le Koepoortkaai, le Koepoortkaai, la Filips Van Artveldestraat jusqu’à Sint-Annaplein, la frontière nord de la Sint-Annaplein, la ligne médiane de Brabantdam jusqu’au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint-Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l’Overpoortstraat, la ligne médiane de l’Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, la ligne médiane de l’Ottergemsesteenweg jusquà la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l’est vers l’Escaut et après l’Escaut en direction du sud vers le canal, puis du canal en direction du nord-ouest jusqu’au Maaltebrug/croisement avec la Kortrijksesteenweg jusqu’à de Sterre – croisement N60/ N43 avec la Voskenslaan, la limite est de la Voskenslaan, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan jusqu’au carrefour avec la Valentin Vaerewyckweg, puis en direction du nord vers le parking de gare de Gand Saint-Pierre jusqu’au croisement avec la Koningin Fabiolalaan, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan sur le croisement avec le Gordunakaai jusqu’au canal en direction du sud-est, la Lys en direction du nord le long du Gordunakaai jusqu’à la séparation à hauteur de Aan

De Bocht, avec comme limite ensuite la Lys en direction du nord de long d’Aan De Bocht, le long de la Belvédèreweg, le long de la Constant Dosscheweg, puis en direction du nord le long de la Lys jusqu’au croisement de la Lys avec l’Einde Were, la limite sud de l’Einde Were jusqu’au croisement avec l’Overzet et la Nieuwe Wandeling, la limite nord de la Nieuwe Wandeling, la ligne médiane de la Contributiestraat et la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu’aux tours du Rabot forme le premier canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

13. Les communes de Sint-Martens-Latem et de De Pinte, les anciennes communes de Drongen, de Zwijnaarde, de Sint-Denijs-Westrem et de Afsnee et la partie de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Lovendegem au canal Gand-Ostende, l’ancienne commune de Mariakerke, ensuite en direction du sud jusqu’au Contributiebrug, la limite nord-ouest de la Nieuwe Wandeling jusqu’au croisement avec l’Einde Were, la limite sud de l’Einde Were jusqu’au croisement avec la Lys, avec ensuite comme limite la Lys en direction du sud, le long de la Constant Dosscheweg, le long de la Belvédèreweg, le long de l’Aan de Bocht jusqu’au croisement du Gordunakaai avec la Koningin Fabiolalaan et de là, la limite nord de la Koningin Fabiolalaan jusque et au sud du parking de la gare de Gand Saint-Pierre, la limite nordest de la Sint-Denijslaan suivant, le long de la limite est de la Voskenslaan jusqu’à De Sterre (croisement Voskenslaan avec N60/N43), la limite sud de la Kortrijksesteenweg jusqu’au canal en direction du sud-est jusqu’à la limite avec la commune de Merelbeke forment le deuxième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

14. La partie de la ville de Gand débutant au canal et la limite entre l’ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem, la limite entre l’ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem en direction du sud jusqu’à la piste cyclable le long de la Zandstraat, la piste cyclable en direction de l’ouest jusqu’au canal Gand-Ostende, le canal Gand-Ostende en direction du sud jusqu’au Verbindingskanaal, ensuite le Verbindingskanaal, le Tolhuisdok, le Voorhaven et le canal Gand-Terneuzen en direction du nord jusqu’à la limite avec la commune de Zelzate et ensuite la limite avec la commune de Zelzate en direction de l’ouest jusqu’à la limite avec la commune d’Evergem forme le troisième canton judiciaire de 15.

La partie de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Zelzate, le canal Gand-Terneuzen en direction du sud, le Voorhaven, le Tolhuisdok et le Verbindingskanaal direction du sud jusqu’au Contributiebrug, la ligne médiane de la Contributiestraat, la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu’aux tours du Rabot, sous les tours du Rabot le canal de Lieve jusqu’au Lievebrug, ensuite la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane de la Grauwpoort jusqu’au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu’à l’Achterleie, l’Achterleie jusqu’à la Lys, ensuite la Lys jusque devant le Portus Gandae, la voie navigable en direction de l’est vers l’Octrooiplein, à travers l’Octrooiplein et l’Antwerpenplein, par la ligne médiane de

la Dendermondsesteenweg jusqu’à la limite de la commune de Destelbergen et au-delà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forme le quatrième canton de Gand; le siège en est établi à Gand. 16. La commune de Destelbergen et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la ligne médiane de la Dendermondsesteenweg jusqu’à l’Antwerpenplein, la ligne médiane de l’Antwerpenplein à travers l’Octrooiplein, la voie navigable entre l’Octrooiplein et la Lys, la Lys jusqu’au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu’au croisement avec le Koepoortkaai, ensuite la limite est du Koepoortkaai et la Filips Van Artveldestraat jusqu’à la Sint- Annaplein, la limite nord de la Sint-Annaplein, la ligne médiane du Brabantdam jusqu’au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint-Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l’Overpoortstraat, la ligne médiane de l’Overpoortstraat, la de la Ottergemsesteenweg jusqu’à la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l’est jusqu’à l’Escaut et au-delà de l’Escaut en direction du sud jusqu’à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle forment le cinquième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

17. Les communes de Gavere, de Melle, de Merelbeke, de Nazareth et de Oosterzele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke. 18. Les communes de Assenede, d’Evergem, de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate. 19. Les villes de Grammont, de Renaix et la commune de Brakel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grammont.

20. La ville de Audenarde et les communes de Horebeke, de Kluisbergen, de Kruishoutem, de Maarkedal, de Wortegem- Petegem, de Zingem et de Zwalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Audenarde. 21. La ville de Zottegem et les communes de Herzele, de Lierde et de Sint-Lievens-Houtem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herzele.”.

Art. 32

7 est remplacée par ce qui suit: “Section 7. Province de la Flandre occidentale.

1. Les communes de Beernem, d’Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme forment le premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges. 2. La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et une partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

3. La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin forment le troisième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges. 4. La partie de la ville de Bruges délimitée au nord et à l’est par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forme le quatrième canton judiciaire de Bruges; le siège en 5.

La commune de Bredene et la partie de la ville d’Ostende située à l’est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu’à la Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis la Koninginnelaan jusqu’à la limite de la ville forment le premier canton judiciaire d’Ostende; le siège en est établi à Ostende. 6. Les villes de Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et une partie de la ville d’Ostende située à l’ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu’à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu’à la limite de la ville forment le second canton judiciaire d’Ostende; le siège en est établi à Ostende.

7. La ville de Tielt et les communes de Ardooie, de Dentergem, de Pittem, de Ruiselede et de Wingene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt. 8. La ville de Torhout et les communes d’Ichtegem, de Koekelare, de Kortemark, de Lichtervelde et de Zedelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout. 9. La ville d’Ypres et les communes de Langemark- Poelkapelle, de Staden et de Zonnebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ypres.

10. Les villes de Lo-Reninge, de Poperinge, de Messines et les communes de Heuvelland, de Houthulst et de Vleteren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Poperinge. 11. La ville d’ Izegem et les communes de Ingelmunster, de Ledegem, de Lendelede et de Meulebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.

12. La commune de Kuurne et la partie de la ville de Courtrai située au-delà de la E17 forment le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai. 13. Les communes de Anzegem, de Avelgem, de Deerlijk, d’Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie de la ville de Courtrai en-deçà de la E17 forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

14. Les villes de Menin, de Wervik et les communes de Moorslede et de Wevelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin. 15. La ville de Roulers et la commune de Hooglede forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers. 16. La ville de Harelbeke et les communes d’Oostrozebeke, de Waregem et de Wielsbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waregem.

17. Les villes de Dixmude, de Nieuport, de Furnes et les communes de Alveringem, de La Panne et deCoxyde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Furnes.”.

Art. 33

8 est remplacée par ce qui suit: “Section 8. Province de Liège. 1. La ville d’Eupen et les communes de La Calamine, de Lontzen et de Raeren forment le premier canton judiciaire d’Eupen – Saint-Vith dont le siège est établi à Eupen. 2. La ville de Saint-Vith et les communes de Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland et de Butgenbach forment le second canton judiciaire d’Eupen – Saint-Vith dont le siège est établi à Eupen.

3. La ville de Huy et les communes d’Anthisnes, de Clavier, de Marchin, de Modave, de Nandrin, de Neupré, de Ouffet et de Tinlot forment le premier canton judiciaire de Huy dont le siège est établi à Huy. 4. Les communes d’Amay, de Braives, de Burdinne, de Héron, de Saint-Georges-sur-Meuse, de Villers-le-Bouillet, de Verlaine, de Wanze et de Wasseiges forment le second canton judiciaire de Huy dont le siège est établi à Huy.

5. Les communes de Beyne-Heusay, de Chaudfontaine, de Fléron et de Soumagne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron. 6. Les communes d’Awans, d’Engis, de Flémalle et de Grâce-Hollogne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.

7. Les communes de Herstal et d’Oupeye forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal. 8. La partie du territoire de la ville de Liège située à l’est des lignes médianes de la Vesdre (rive droite), de l’Ourthe (rive droite) et de la Meuse (rive droite à partir du pont de Fétinne) forme le premier canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège. 9. La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu’à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu’à la limite nord de la ville de Liège forment le second canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

10. La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l’est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) forme le troisième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

11. Les communes d’Ans, de Saint Nicolas et la partie du territoire de la Ville de Liège repris entre l’ouest de la ligne médiane de l’Ourthe (rive gauche) et de la Meuse (jusqu’au pont de Fragnée) forment le quatrième canton judiciaire de 12. La ville de Seraing forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing. 13. Les communes d ’Aywaille, de Comblain-au- Pont, d’Esneux, de Ferrières, de Hamoir, de Sprimont et de Trooz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.

14. La ville de Visé et les communes de Bassenge, de Blégny, de Dalhem et de Juprelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé. 15. Les villes de Waremme, de Hannut et les communes de Berloz, de Crisnée, de Donceel, de Faimes, de Fexhe-le-Haut- Clocher, de Geer, deLincent, d’Oreye et de Remicourt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme. 16. La ville de Limbourg et les communes d’Aubel, de Baelen, de Jalhay, de Plombières, de Thimister-Clermont et

de Welkenraedt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Limbourg. 17. Les villes de Malmédy, de Stavelot et les communes de Lierneux, de Spa, de Stoumont, de Trois-Ponts et de Waimes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Spa. 18. La ville de Herve, les communes de Dison, d’Olne, de Pepinster et la partie de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre forment le premier canton judiciaire de Verviers dont le siège est établi à Verviers.

19. La commune de Theux et la partie de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.”.

Art. 34

9 est remplacée par ce qui suit: “Section 9. Province de Luxembourg. 1. La ville d’Arlon et les communes d’Attert, d’Aubange et de Messancy forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arlon. 2. Les villes de Chiny, de Florenville, de Virton et les communes d’Etalle, de Habay, de Meix-devant-Virton, de Musson, de Rouvroy, de Saint-Léger et de Tintigny forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Virton.

3. Les villes de Durbuy, de Marche-en-Famenne, de La Roche-en-Ardenne et les communes de Erezée, de Hotton, de Manhay, de Nassogne, de Rendeux et de Tenneville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Marche-en-Famenne. 4. Les villes de Bastogne, de Houffalize et les communes de Bertogne, de Fauvillers, de Gouvy, de Léglise, de Martelange,  de Sainte-Ode, de Vaux-sur-Sûre et de Vielsalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bastogne.

5. Les villes de Bouillon, de Neufchâteau, de Saint-Hubert et les communes de Bertrix, de Daverdisse, de Herbeumont, de Libin, de Libramont-Chevigny, de Paliseul, de Tellin et de Wellin forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neufchâteau.”.

Art. 35

10 est remplacée par ce qui suit:

“Section 10. – Province de Namur. 1. Les villes de Beauraing, Dinant et les communes d’Anhée, de Bièvre, de Gedinne, de Houyet, de Vresse-sur- Semois et d’Yvoir forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dinant. 2. Les villes de Ciney, de Rochefort et les communes de Hamois, de Havelange et de Somme-Leuze forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ciney. 3. Les villes de Couvin, de Philippeville, de Walcourt et les communes de Cerfontaine, de Doische, de Florennes, de Hastière, d’Onhaye et de Viroinval forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Philippeville.

4. La ville d’Andenne et les communes d’Assesse, de Fernelmont, de Gesves et d’Ohey forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne. 5. La ville de Fosses-la-Ville et les communes de Floreffe, de Mettet et de Sambreville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville. 6. La ville de Gembloux et les communes d’Eghezée, de Jemeppe-sur-Sambre, de La Bruyère et de Sombreffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Gembloux.

7. Les anciennes communes de Beez, de Belgrade, de Boninne, de Bouge, de Champion, de Cognelée, de Daussoulx, de Flawinne, de Gelbressée, de Marche-les- Dames, de Saint-Marc, de Saint-Servais, Suarlée, de Temploux et de Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches) forment le premier canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

8. La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, de Erpent, de Jambes, de Lives-sur-Meuse, de Loyers, de Malonne, de Naninne, de Wépion et de Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite) forment le second canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.”.

Art. 36

11 est remplacée par ce qui suit: “Section 11. – Province du Hainaut. 1. Les villes de Beaumont, de Chimay et les communes d’Erquelinnes, de Froidchapelle, de Merbes-le-Château, de Momignies et de Sivry-Rance forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Chimay.

2. La ville de Binche et les communes d’Estinnes et de Morlanwelz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche. 3. Les anciennes communes de Couillet, de Dampremy et de Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l’ancienne ville de Charleroi forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi. 4. La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies, de Goutroux, de Ransart, et de Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi forment le deuxième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

5. La commune de Courcelles et les anciennes communes de Jumet, de Lodelinsart, de Monceau-sur-Sambre et de Roux de la ville de Charleroi forment le troisième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi. 6. La ville de Fontaine-l’Evêque et les anciennes communes de, , de Marchienne-au-Pont , de Marcinelle et de Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

7. La ville de Châtelet et les communes d’Aiseau-Presles, de Farciennes et de Gerpinnes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet. 8. Les communes de Chapelle-lez-Herlaimont, de Manage, de Pont-à-Celles et de Seneffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe. 9. La ville de Thuin et les communes d’Anderlues, de Ham-sur-Heure-Nalinnes, de Lobbes et de Montigny-le-Tilleul forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.

10. La ville de Saint-Ghislain et les communes de Boussu, de Hensies, de Honnelles, de Quaregnon et de Quiévrain forment le premier canton judiciaire de Boussu – Colfontaine; le siège en est établi à Boussu. 11. Les communes de Colfontaine, de Dour, de Frameries et de Quévy forment le second canton judiciaire de Boussu – Colfontaine; le siège en est établi à Boussu. 12. La ville de La Louvière forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.

13. La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l’ancienne commune d’Havré de la ville de Mons jusqu’au lieu-dit “La Clé du Bois “et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu’à sa jonction avec l’avenue Reine Astrid au lieu-dit “Carrefour Saint-Fiacre “puis au nord de la ligne médiane de l’avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d’Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite l’ouest de la ligne médiane de la Grand’Rue, de la rue de Bertaimont et de l’avenue Jean d’Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place

des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu’à sa jonction avec la bretelle de l’autoroute E10-E41, à l’est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu’à sa jonction avec l’autoroute, puis au nord de l’ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

14. La commune de Jurbise et la partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l’ancienne commune d’Havré de la ville de Mons jusqu’au lieu-dit “La Clé du Bois “et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu’à sa jonction avec l’avenue Reine Astrid au lieu-dit “Carrefour Saint-Fiacre “puis au sud de la ligne médiane de l’avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d’Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l’est de la ligne médiane de la Grand’Rue, de la rue de Bertaimont et de l’avenue Jean d’Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu’à sa jonction avec la bretelle de l’autoroute E10-E41, à l’ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu’à sa jonction avec l’autoroute, puis au sud de l’ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forment le deuxième canton 15.

Les villes de Le Roeulx, de Braine-le-Comte, de Soignies et les communes d’Ecaussinnes et de Lens forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Soignies. 16. Les villes d’ Ath, d’ Enghien, de Lessines et les communes de Brugelette, de Ellezelles, de Silly et de Flobecq forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ath. 17. Les villes de Comines-Warneton et de Mouscron forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mouscron.

18. Les villes de Chièvres, de Leuze-en-Hainaut, de Péruwelz et les communes de Beloeil et de Bernissart Leuze-en-Hainaut. 19. La ville d’Antoing et les communes de Celles, de Frasnes-lez-Anvaing, de Mont-de-l’Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l’Escaut forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai. 20. Les communes de Brunehaut, d’Estaimpuis, de Pecq, de Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l’Escaut forment le second canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.”.

Art. 37

Dans l’article 3 de la même annexe, remplacé par la loi du 1er janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées: a) au 3°, les mots “, d’Auderghem”, sont abrogés; b) au 4°, les mots “,de Grimbergen” sont abrogés; c) au 4°, les mots “d’Overijse-Zaventem” sont remplacés par les mots “de Zaventem”; d) au 5°, les mots “, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw” sont abrogés; e) au 5°, les mots “de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés par les mots “de Rhode-Saint-Genèse”.

Art. 38

Dans l’article 4 de la même annexe, remplacé par la loi du a) au 3°, les mots “de Jodoigne-Perwez” sont remplacés par les mots “de Jodoigne”; b) au 3°, les mots “, de Tubize” sont abrogés; c) au 4°, les mots “, de Grimbergen” sont abrogés; d) au 4°, les mots “,de Herne-Sint-Pieters-Leeuw” sont e) au 4°, les mots “de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés par les mots “de Rhode-Saint-Genèse”; f) au 4°, les mots “, d’Auderghem” sont abrogés; g) au 4°, les mots “d’Overijse-Zaventem” sont remplacés h) au 5°, les mots “, d’Haacht” sont abrogés; i) au 5°, les mots “de Landen-Léau” sont remplacés par les mots “de Léau”; j) au 8°, les mots “des cantons de Saint-Vith et d’Eupen” sont remplacés par les mots “des deux cantons d’Eupen – Saint-Vith”;

k) au 9°, les mots “Les cantons d ’Eupen et de Saint-Vith et” sont remplacés par les mots “Les deux cantons d’Eupen- Saint-Vith”.

Art. 39

L’application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et aux pensions des juges de paix, des greffiers en chef, des greffiers et des membres du personnel des greffes en fonction au moment de son entrée en vigueur. Les juges de paix, les greffiers en chef, les greffiers et les membres du personnel des greffes qui bénéficient d’une prime pour la connaissance de l’autre langue et qui sont affectés, par application de la présente loi, dans une justice de paix dans laquelle la connaissance de cette langue n’est pas requise, conservent cette prime linguistique.

Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des justices de paix supprimées sont confiées aux justices de paix qu’il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits. Les juridictions dont cette loi modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d’une autre juridiction.

En ce qui concerne ces affaires, le juge de paix peut accomplir tous les actes nécessaires, même s’il doit se rendre à cette fin dans le ressort qui appartient désormais à une autre juridiction. Les justices de paix supprimées restent en fonction pour les causes prises en délibéré. Les affaires dont est saisie une justice de paix supprimée en vertu de la présente loi, mais qui ne sont pas encore prises

en délibéré, sont transmises par le greffier de la justice de paix supprimée au greffe de la nouvelle justice de paix compétente et sont d’office et sans frais inscrites au rôle général ou au registre de la nouvelle justice de paix. § 2. L’appel des décisions rendues par une justice de paix supprimée est porté devant la juridiction qui connaît de l’appel des décisions de la nouvelle justice de paix compétente.

L’opposition et la tierce opposition contre les décisions rendues par la justice de paix supprimée est portée devant la nouvelle justice de paix compétente. Le Roi détermine la date à laquelle le canton judiciaire de Philippeville siègera effectivement et exclusivement à Philippeville. Jusqu’à ce moment, le canton judiciaire de Philippeville siège à Florennes et à Couvin. En application de l’alinéa 1er, le siège de Couvin exerce temporairement sa juridiction sur les villes de Couvin et de Philippeville et les communes de Cerfontaine, Doische et Viroinval.

En application de l’alinéa 1er, le siège de Florennes exerce temporairement sa juridiction sur la ville de Walcourt et les communes de Florennes, Hastière et Onhaye. § 1er. Le juge de paix qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire d’un canton judiciaire maintenu, devient juge de paix de ce canton, même si le ressort de celuici est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée. § 2.

Lorsqu’un canton est supprimé conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu’il est en tout ou en partie rattaché à un ou plusieurs autres cantons, indépendamment d’éventuels autres changements de ressort, le juge de paix du canton supprimé devient titulaire du canton auquel son canton est en tout ou en partie rattaché pour lequel aucun titulaire n’est disponible, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.

Si un titulaire est disponible pour le canton ou les cantons auxquels le canton supprimé est rattaché, le juge de paix visé à l’alinéa 1er est nommé dans un canton de l’arrondissement judiciaire où existe une place vacante sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans

qu’il soit fait application de l’article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment. En l’absence de place vacante, le juge de paix visé à l’alinéa 1er est nommé, en surnombre, dans le canton désigné sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, en fonction des besoins du service, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.

En ce cas, la répartition du service et la direction incombent au président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Lorsque suite à des cessations de fonction, un seul juge de paix reste, il devient titulaire du canton, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment. § 3. Lorsqu’un canton est scindé, conformément à la présente loi, pour former deux cantons autonomes, indépendamment d’éventuels changement de ressort, le titulaire de ce canton devient titulaire du canton de son choix, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.

Dans l’autre canton autonome né de cette scission la place est vacante. Le titulaire communique dans les six mois de la publication de la présente loi, via le ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Roi quel canton il préfère. A défaut d’un choix, il devient titula ire du canton que lui attribue le président des juges de paix et des juges au tribunal de police. § 4. Les juges de paix suppléants qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans un canton visé au paragraphe 1er deviennent juges de paix suppléants de ce canton.

Les juges de paix suppléants qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loir, sont nommés dans un ou plusieurs cantons visés aux paragraphes 2 et 3 deviennent juges de paix suppléants du ou des cantons auxquels leurs anciens cantons sont rattachés, désignés sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après que le juge de paix concerné ait été entendu. § 5.

Les juges de paix de complément qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans des cantons judiciaires maintenus deviennent, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment, juges de paix de complément de ces cantons, même si le ressort de ceux-ci est modifié. Le juge de paix de complément qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le premier et le second canton d’Alost, dans le canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde – Hamme, de Wetteren – Zele et dans les deux cantons de Saint-Nicolas devient, sans prestation de serment, juge de paix de complément du premier et du second canton d’Alost, du canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde, de Hamme, de Wetteren et du canton de Saint-Nicolas, tels que définis par la présente loi.

en vigueur de la présente loi, est nommé dans le canton de Beringen, le premier et le second canton d’Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond devient, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment, juge de paix de complément du canton de Beringen, du premier et du second canton d’Hasselt, des cantons de Houthalen- Helchteren, de Neerpelt et de Saint-Trond. § 7.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les missions du président visé au présent article sont remplies par le président du tribunal de première instance compétent en application de l’article 186bis du Code judiciaire. Les juges de paix nommés à titre subsidiaire dans tous les autres cantons de l’arrondissement judiciaire y restent nommés, indépendamment de leur nomination en application de la présente loi. § 1er.

Les greffiers en chef qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont respectivement titulaires des cantons de Grimbergen et de Sint-Pieters-Leeuw sont nommés en surnombre dans le canton désigné par le Roi parmi les cantons de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, sur avis du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sans qu’il soit fait application de La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Lorsque suite à des cessations de fonction un seul greffier en chef reste, il devient titulaire pour l’ensemble du canton, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment. § 2. Le personnel de niveaux C et D des greffes des cantons où interviennent des changements à la suite de l’entrée en vigueur de la présente loi est renommé dans un ou plusieurs greffes du ou des cantons auxquels l’ancien canton est en partie rattaché, déterminé par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur avis du greffier en chef ou du président l’article 72bis, alinéas 2 à 4, du Code judiciaire pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Les avocats dont le bureau, par application de la présente loi, se trouve désormais sur le territoire d’activité d’un autre Ordre ou d’un autre barreau que celui sur le tableau duquel il était inscrit au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, peuvent, dans un délai de six mois suivant cette entrée en vigueur, faire savoir aux Ordres ou aux barreaux concernés qu’ils souhaitent rester inscrits au tableau de leur Ordre ou CHAPITRE VII § 1er.

Les articles 5, 2°, 7, 2°, 9, 11, 1° à 6°, 12, 19, 24, 25, 39 à 42 et 44 à 46 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. Les articles 2 à 5, 1°, 6, 7, 1°, 8, 10, 11, 7° à 9°, 13 à 18, 20 à 23, 26 à 38 et 43 entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.

RIA formulier - v2 - oct. 2014 3 / 6 de negatieve impact te verlichten / te compenseren? bod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch ܈ Geen impact

werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn oepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding,

gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk

e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.

5 / 6

oeding, verspilling, eerlijke handel.

it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.

gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

6 / 6

en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

enstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, wijze

Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 6 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be aire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique 02 / 542 80 17 – leen.bogaerts@just.fgov.be – filip.heyndrickx@just.fgov.be – 02 552 25 08 if à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 nant l’emploi des langues en matière judiciaire cantons judiciaires et une réduction du nombre de justices de enir ainsi à une meilleure répartition du service au public et de la Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ s juges de paix et des juges au tribunal de police ; les présidents première instance néerlandophone et francophone de Bruxelles. opulation, statistiques économiques, nombre d’institutions, charge de travail (via le site web du Collège des cours et

2 / 6 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact

cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes ܆ Pas d’impact toyens. Cet impact doit toutefois être de dossiers numériques ; la distance à la fallait parcourir à cheval et en charrette ; le e justice de paix au cours de sa vie.

onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?

nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,

ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.

u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et

s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et

ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

4 / 6 ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 e malades mentaux. Les entreprises et les PME pour la relève de la compétence du juge de paix. es PME. t être détaillés au thème 11 act. 3 à 5. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ?

ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. . b. _ _ réglementation en projet** љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. erné doit-il fournir ? / documents, par groupe concerné ? ons, par groupe concerné ? es éventuels impacts négatifs ?

masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic. séquence que les juges de paix et les ton. De plus, un certain nombre de cantons er plus loin ; l’impact sera cependant

à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),

himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,

nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.

on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures

elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3. penser les impacts négatifs

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 62.105/1/V DU 13 SEPTEMBRE 2017 Le 5 septembre 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi “relatif à des compensations en faveur d’entreprises touchées par la crise du fipronil”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 12 septembre 2017.

La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d’État, président, Wouter Pas et Patricia De Somere, conseillers d’État, Jan Velaers et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 13 septembre 2017. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée par la circonstance que: “bepaalde operatoren zeer ernstige schade lijden door de fipronilcrisis, dat het noodzakelijk is zonder verwijl een billijke compensatie te verlenen aan de getroffen bedrijven, inzonderheid om te vermijden dat hun voortbestaan wordt bedreigd, en dit zonder dat op enige manier geconcludeerd kan worden dat de staat enige aansprakelijkheid erkent”.

2. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique et de l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DU PROJET

3. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de permettre à l’autorité fédérale d’octroyer aux entreprises une compensation destinée à couvrir tout ou partie du dommage matériel qu’elles ont subi à cause de la crise du fipronil (article 3). À cet effet, il fixe les conditions d’application de cette compensation (article 4, § 1er). Le Roi est habilité à préciser un certain nombre d’aspects du dispositif (article 5). Aucune

compensation ne peut être versée avant que le bénéficiaire n’ait renoncé, sans réserve et de manière irrévocable, à toute action contre l’État ou l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (ci-après: l’AFSCA) en raison des dommages subis à cause de la crise du fipronil ou ne se soit désisté des actions en justice déjà introduites concernant ce dommage (article 6). Les compensations sont financées par les réserves de l’AFSCA (article 7).

Le montant total de la compensation octroyée par l’autorité fédérale ne peut pas dépasser le dommage subi par l’entreprise en raison de la crise du fipronil “compte tenu, le cas échéant, de toutes les autres compensations publiques fédérales1 et régionales que l’entreprise a déjà obtenues en raison de la crise du fipronil et de toutes les compensations qu’elle a reçues ou auxquelles elle a droit en vertu de polices d’assurances ou à titre de dommages-intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de tiers” (articles 4, § 1er, 2°, et 8).

Enfin, le projet comporte une disposition pénale (article 9). La loi dont l’adoption est envisagée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 10). 4. Eu égard à la compétence de principe des régions en matière de politique agricole (article 6, V, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”) et de politique économique (article 6, § 1er, VI, 1°, de cette loi), la compensation visée dans le projet ne peut concerner que des dommages susceptibles d’être mis en relation avec des compétences demeurées fédérales2.

Il ressort des explications fournies par le délégué relativement à ce qu’il y a lieu d’entendre par “éléments constitutifs du dommage subi” (à définir par le Roi – voir l’article 5, 7°, du projet) susceptibles d’ouvrir le droit à la compensation, que ce dommage est essentiellement en rapport avec les mesures prises par l’autorité fédérale en vue d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. Ainsi considéré, le projet ne soulève pas de problème au regard de la répartition des compétences.

Le champ d’application défini de la sorte devrait cependant être mentionné expressément dans le projet, l’article 3 du projet devant alors être restreint en conséquence

FORMALITÉS

5. Il ressort du dossier soumis au Conseil d’État, section de législation, et de l’exposé des motifs du projet, qu’en application de l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: TFUE), le projet sera (ou a déjà été) notifié à la Commission européenne. Si l’accomplissement de cette formalité devait entraîner des Voir à ce sujet, en ce qui concerne l’article 8, l’observation 10.

Le fait que des compétences régionales peuvent également être impliquées est reconnu dans les articles 4, § 1er, 2°, et 8 du projet, qui font état de compensations publiques “régionales”.

modifications du projet, celles-ci devraient encore être soumises à l’avis du Conseil d’État, section de législation

EXAMEN DU TEXTE

Article 2 6. Selon la définition de la “crise du fipronil”, inscrite à l’article  2,  1°, du projet, les mesures visées concernent l’ensemble des évènements extraordinaires liés à l’entrée de fipronil dans la chaîne avicole, “constatée en Belgique en 2017”. Telle que cette disposition est formulée, tous les événements qui se sont produits entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 sont visés. La question se pose de savoir si la période concernée ne doit pas être délimitée plus précisément.

Article 3 7. L’article 3 du projet, dispose que, dans les limites autorisées par la Commission européenne en vertu de l’article 107, paragraphe 2, b), du TFUE, l’État peut accorder une compensation à des entreprises en vue de couvrir tout ou partie du dommage matériel qu’elles ont subi à cause de la crise du fipronil (définie à l’article 2, 1°, du projet). Il semble pouvoir être déduit de l’exposé des motifs que l’indemnisation ne sera que partielle lorsque le dommage a déjà été indemnisé partiellement à un autre titre (voir les articles 4, § 1er, 2°, et 8 du projet).

Si telle est effectivement l’intention, il vaut mieux le mentionner déjà expressément à l’article 3 (et l’article 8 du projet peut par conséquent être omis). Si toutefois l’intention est de prévoir, en plus de la règle précitée, la possibilité de ne prendre le dommage en compte que pour une indemnisation partielle, il faut, sans préjudice de ce qui a été observé au point 4 du présent avis, préciser sur la base de quel critère la compensation du dommage sera totale ou partielle.

En outre, il ne suffit pas de préciser que l’aide est octroyée “[d]ans les limites autorisées par la Commission en vertu de l’article 107, paragraphe 2, b), du Traité”, mais il faut que les conditions éventuellement fixées par la Commission européenne en ce qui concerne le régime de compensation soient intégrées dans le projet lui-même. Article 4 8. L’article 4, § 1er, 3°, du projet prévoit comme condition d’admissibilité au bénéfice d’une compensation, que le demandeur n’ait pas commis d’irrégularités au regard des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la crise du fipronil.

La portée de la disposition en projet devrait être précisée. À tout le moins, l’exposé des motifs devrait comprendre un certain nombre d’exemples d’irrégularités visées. 9. Selon l’article 6 du projet, il ne peut être procédé au versement d’une compensation en application de l’article 3 du projet avant que le bénéficiaire n’ait renoncé par écrit, sans réserve et de manière irrévocable, à tout droit et toute action contre l’État en raison des dommages subis à cause de la crise du fipronil ou avant qu’il ne se soit désisté des actions éventuellement pendantes contre l’État belge ou l’AFSCA, visant à obtenir l’indemnisation du dommage subi à cause de la crise du fipronil.

Pour éviter de porter atteinte au droit d’accès au juge, le choix de l’intéressé doit pouvoir s’opérer librement et sans équivoque, ce qui implique non seulement qu’il ait pleinement connaissance du montant de la compensation (ce qui est garanti à l’article 6, alinéa 2, du projet), mais que soient également identifiées avec précision l’ampleur et la nature du dommage faisant l’objet de la compensation (voir à ce sujet, les observations 4 et 7)3.

10. À l’article 8 du projet, il y a lieu, conformément à la disposition de l’article 4, § 1er, 2°, du projet, d’ajouter le mot “autres” entre les mots “toutes les” et le mot “compensations” et les mots “fédérales et” entre le mot “publiques” et le mot “régionales”. 11. Selon l’article 9, § 1er, du projet, les infractions aux dispositions de la loi à adopter4 ou de ses arrêtés d’exécution sont punies d’une amende de cinquante à dix mille euros.

L’article 9, § 2, du projet dispose que les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées au § 1er. L’article 100 du Code pénal dispose: “À défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l’exception du chapitre VII, et de l’article 85”.

Voir avis C.E. 29.582/3 du 12 octobre 1999 sur un avant-projet devenu la loi du 3 décembre 1999 “relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine”, Doc. parl., Chambre, n° 50-0212/001, observation relative à l’article 7. La loi à adopter ne comporte pourtant pas de dispositions qui se prêtent à une incrimination. Il n’est toutefois pas exclu que ce soit effectivement le cas pour certaines dispositions de ses arrêtés d’exécution.

Le livre premier du Code pénal s’applique déjà aux lois pénales spéciales en vertu de son article 100, à l’exception des dispositions qui y sont citées. Ce n’est que si l’intention est de rendre applicables les dispositions du chapitre VII et l’article 85 du Code pénal à la loi à adopter et à ses arrêtés d’exécution, qu’une prescription spécifique s’impose (dans laquelle il est expressément fait état de ces dispositions).

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Jan SMETS

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. A l’article 5, §  1er, de la loi du 25  ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 1er décembre 2013, modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “Limbourg – Aubel” sont remplacés par le mot “Limbourg”;

2° les mots “Malmedy – Spa – Stavelot” sont remplacés par le mot “Spa”;

3° les mots “de Verviers – Herve” sont remplacés par les mots “dans le premier canton de Verviers”.

A l’article 31, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

3° les mots “Verviers – Herve” sont remplacés par les mots “le premier canton de Verviers”. A l’article 50, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant A l’article 7, §  1erbis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 9 août 1963 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont 1° les mots “des cantons de Mouscron et de Comines” sont remplacés par les mots “du canton de Mouscron”; Saint-Martin” sont remplacés par les mots “la commune de Fourons”.

Dans l’article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963 et remplacé par la loi du 19  juillet  2012, les mots “Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés pas les mots “Devant les justices de paix de Rhode-Saint-Genèse”. A l’article 14, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963, les modifications suivantes sont Comines,” sont remplacés par les mots “dans le canton de Mouscron”;

2° les mots “de Fouron-Saint-Martin” sont remplacés par les mots “dans la commune de Fourons”. A l’article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont 2° les mots “Herne-Sint-Pieters-Leeuw,” sont 3° les mots “Kraainem-Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés par les mots “Rhode-Saint-Genèse”;

Art. 9

Dans l’article 43, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, l’alinéa 2, “Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi de Mons et un magistrat de l’Auditorat du travail du Hainaut doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.”.

A l’article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 25  mars  1999, les modifications suivantes sont 1° les mots “Dans les cantons d’Ath –Lessines” sont remplacés par les mots “Dans le canton d’Ath”;

3° les mots “de Mouscron-Comines-Warneton” sont remplacés par les mots “de Mouscron”;

4° les mots “le deuxième canton d’Ypres-Poperinge” sont remplacés par les mots “le canton de Poperinge”;

5° le mot “Renaix” est remplacé par le mot “Grammont”;

6° les mots “Herne-Leeuw-Saint-Pierre” sont remplacés par le mot “Lennik”;

7° les mots “Tongres-Fourons” sont remplacés par le mot “Tongres”;

8° les mots “Kraainem – Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés par les mots “Rhode-Saint-Genèse”. A l’article 53, de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1957 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “les provinces et” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, les mots “de Mons” sont remplacés par les mots “du Hainaut”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “Dans les provinces et l’arrondissement” sont remplacés par les mots “Dans les arrondissements”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la première phrase est abrogée;

6°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “de Hasselt” sont remplacés par les mots “du Limbourg”;

7° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “Un greffier des justice de paix des cantons de Mouscron-Comines-Warneton, d’Ath-Lessines et d’Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.”;

8° le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par ce “Un greffier des justices de paix du canton de Tongres-Fourons, du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d’Ypres-Poperinge et du canton de Renaix doit justifier de la connaissance de la langue française.”;

9° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé “Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix des cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Meise et de Herne-Leeuw-Saint-Pierre doit justifier de la connaissance de la langue française.”;

10° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, remplacé par le 7°, les mots “Mouscron-Comines-Warneton” sont remplacés par le mot “Mouscron”;

11° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, remplacé par le 7°, les mots “, d’Ath-Lessines” sont remplacés par les mots “et d’Ath”;

12° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, remplacé par le 7°, les mots “et d’Enghien-Lens” sont abrogés;

13° dans le paragraphe 5, alinéa 2, remplacé par le 8°, les mots “Tongres-Fourons” sont remplacés par le mot “Tongres”;

14° dans le paragraphe 5, alinéa 2, remplacé par le 8°, les mots “du deuxième canton d’Ypres-Poperinge” sont remplacés par les mots “du canton de Poperinge”;

15° dans le paragraphe 5, alinéa 2, remplacé par le 8°, le mot “Renaix” est remplacé par le mot “Grammont”;

16° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par le 9°, les mots “Kraainem-Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés par les mots “Rhode-Saint-Genèse”;

17° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par le 9°, les mots “Herne-Leeuw-Saint-Pierre” sont remplacés par le mot “Lennik”. L’article 67 du Code judiciaire, rétabli par la loi du 4 mai 2016, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé “§  2. Si les nécessités du service le justifient, le police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d’autres juges de paix territorialement compétents qu’il désigne.

Par nécessité du service, il y a lieu d’entendre, la répartition de la charge de travail, l’indisponibilité d’un juge, une exigence d’expertise, la bonne administration de la justice ou d’autres raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n’est pas susceptible de recours. Si la répartition visée à l’alinéa 1er entraîne une modification de l’attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.”.

A l’article 150, § 4, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013, les modifications les mots “Beaumont – Chimay – Merbes-le-Château” sont remplacés par le mot “Chimay”; les mots “de Fontaine-l’Evêque,” sont abrogés.

Dans l’article 162, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots “article 186, § 1er, alinéa 10” sont remplacés par les mots “article 186, § 1er, alinéa 9”. Dans l’article 186, § 1er, du même Code, renuméroté par la loi du 1er décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, l’alinéa 9 est abrogé. Dans l’article 186bis, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots “Kraainem et” sont abrogés.

Dans l’article 187ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots “article 186, § 1er, alinéa 10” sont remplacés par les mots “article 186, § 1er, alinéa 9”. Dans l’article 191ter du même Code, inséré par la loi Dans l’article 194ter du même Code, inséré par la loi A l’article 223, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont

1° dans le d), les mots “Limbourg-Aubel” sont remplacés par le mot “Limbourg”;

2° dans le d), les mots “Malmedy-Spa-Stavelot” sont 3° dans le d), les mots “, de Verviers – Herve et de Verviers” sont remplacés par les mots “et dans les deux cantons de Verviers”. A l’article 226, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1980 et modifié par les lois du 23 septembre 1985 et du 5 février 2016, les modifications 1° les mots “Limbourg-Aubel” sont remplacés par le mot “Limbourg”;

2° les mots “Malmedy-Spa-Stavelot” sont remplacés 3° les mots “, de Verviers – Herve et de Verviers” sont remplacés par les mots “et dans les deux cantons de Verviers”. L’article 229, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit: “La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés: l’une au moyen des listes communales francophones de l’arrondissement judiciaire d’Eupen et de l’arrondissement judiciaire de Liège, l’autre au moyen des listes communales germanophones de l’arrondissement judiciaire d’Eupen et des cantons de Limbourg, de Spa et des deux cantons de Verviers.”.

Dans l’article 412, § 1er, 1°, d), alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013, les mots “Kraainem et” sont abrogés.

Art. 24

A l’article 516, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, 1° les mots “Limbourg-Aubel” sont chaque fois remplacés par le mot “ Limbourg”;

3° les mots “du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers” sont chaque fois remplacés par les mots “dans les deux cantons de Verviers”. A l’article 549, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 3° les mots “, du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers” sont remplacés par les mots “et des deux cantons de Verviers”.

A l’article 555/2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes 1° les mots “Beaumont – Chimay – Merbes-le- Château” sont remplacés par le mot “Chimay”;

2° les mots “le canton de Charleroi” sont remplacés par les mots “les cantons de Charleroi”;

3° les mots “le canton de Fontaine-l’Evêque,” sont

Art 27

A l’article 628, 3°, du même code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014,

les mots “Le juge” sont remplacés par les mots “Un juge de l’arrondissement”. Dans l’article 1244, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les mots “Le juge de paix peut se rendre” sont remplacés par les mots “Lorsqu’il y a lieu ou à la demande de la personne à protéger, le juge de paix se rend”. placé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 1ere est remplacée par ce qui suit: “Section première. – Province d’Anvers 1.

La partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par les lignes médianes des Brouwersvliet (numéros impairs), Oude-Leeuwenrui (numéros impairs), Ankerrui (numéros impairs), Zwedenstraat (numéros pairs), Italiëlei (numéros impairs), de Keyserlei (numéros impairs), Pelikanstraat (numéros pairs), Gemeentestraat (numéros impairs), Carnotstraat (numéros impairs), Kerkstraat (numéros impairs), Pothoekstraat (numéros impairs) et Schijnpoortweg (numéros impairs) et la partie du territoire de la ville d’Anvers située sur la rive droite de l’Escaut au nord d’une ligne partant des quais de l’Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, à l’exception, cependant, de (1) la partie du territoire de la ville d’Anvers limitrophe à l’ancienne commune de Merksem de la ville d’Anvers et entourée par le Straatsburgdok, Noorderlaan (numéros pairs), Ekersesteenweg jusqu’à l’A12, l’A12 jusqu’au croisement avec l’E19, l’E19 et à l’exception (2) de la partie du territoire de la ville d’Anvers située entre l’A12 et l’ancienne commune d’Ekeren de la ville d’Anvers forment le premier canton judiciaire d’Anvers; le siège

2. La partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par la ligne médiane des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oude-kerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l’Escaut, les quais de l’Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et la ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat forme le deuxième canton judiciaire d’Anvers; le siège en est établi à Anvers.

3. L’ancienne commune de Hoboken de la ville d’Anvers et la partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l’Escaut entre les numéros 9 et 10 (Partie Herbouvillekaai) et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, et via la ligne médiane du Hobokensevest, Kielsevest (numéros impairs de 1 à 53), Desguinlei (numéros impairs de 39 jusqu’à la fin), Jan Van Rijswijcklaan (numéros pairs de 162 jusqu’à la fin), Boomsesteenweg (numéros pairs jusqu’à la Jules Moretuslei), Jules Moretuslei (depuis Boomsesteenweg jusqu’au Krijgsbaan), puis l’entier Krijgsbaan et la Sint Bernardsesteenweg et la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et de Hoboken de la ville d’Anvers, notamment à partir de la Van Praetstraat jusqu’aux quais de l’Escaut forment le troisième canton judiciaire d’Anvers; le siège en est 4.

L’ancienne commune de Borgerhout de la ville délimitée par la ligne médiane de Plantijn et Moretuslei (numéros impairs), Simonsstraat (numéros impairs), Pelikaanstraat (numéros impairs), Koningin Astridplein, Gemeentestraat (numéros pairs), Carnotstraat (numéros pairs), Kerkstraat (numéros pairs), Pothoekstraat (numéros pairs) et Schijnpoortweg (numéros pairs) forment le quatrième canton judiciaire d’Anvers: le siège en est 5.

La commune de Zwijndrecht et la partie du territoire de la ville d’Anvers située sur la rive gauche de l’Escaut

et la partie du territoire de la ville d’Anvers (rive droite) délimitée par un ligne partant des quais de l’Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, la ligne médiane du Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, Oude- Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine-Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamse kaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de L’Escaut et des numéros 13b à 25 des quais de l’Escaut forment le cinquième canton judiciaire d’Anvers: le siège 6.

La partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par les lignes médianes de la Generaal Lemanstraat (numéros impairs) jusqu’à la frontière avec le district de Berchem, Desguinlei (numéros pairs depuis la frontière du district de Berchem jusqu’à la frontière avec le 2ème canton étant le coin de Desguinlei – Lange Elzenstraat), Lange Elzenstraat (numéros impairs du 103 jusqu’à la fin), Oudekerkstraat (numéros impairs), Pyckestraat (numéros impairs), Ballaarstraat (numéros impairs), Isabella Brantstraat (numéros impairs), Teichmannstraat (numéros impairs), Aarschotstraat (numéros impairs), Mechelsesteenweg (numéros impairs, du 3 jusqu’à la fin – numéros pairs du 128 jusqu’à la fin), Frankrijklei (numéros impairs depuis le coin avec Mechelsesteenweg jusqu’au coin avec De Keyserlei), De Keyserlei (numéros pairs depuis le coin avec Frankrijklei jusqu’au coin avec Pelikaanstraat), Pelikaanstraat (numéros pairs), Simonsstraat (numéros pairs) débouchant sur Plantin et Moretuslei, Plantin et Moretuslei (numéros pairs) jusqu’à la frontière avec le district de Berchem et la frontière avec le district de Borgerhout forme le sixième canton 7.

L’ancienne commune de Wilrijk de la ville d’Anvers, excepté la partie délimitée par la ligne médiane de la Jules Moretuslei entre la Boomsesteenweg et la Krijgsbaan et la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et la Boomsesteenweg, la partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée, dans le nord-ouest, par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et plus loin par la ligne médiane de Desguinlei entre Jan Van Rijswijcklaan et la frontière de l’ancienne commune de Berchem de la ville d’Anvers, et la partie ouest de l’ancienne commune de Berchem, délimitée par la ligne

médiane de Singel forment le septième canton judiciaire d’Anvers; le siège en est établi à Anvers. 8.Les communes de Schoten, de Wijnegem et l’ancienne commune de Merksem de la ville d’Anvers et le territoire longeant Noorderlaan et entouré par le port à l’ouest, le canal Albert au sud, le Ring et la ligne de chemin de fer 12 Anvers – Lage Zwaluwe à l’est (la frontière avec Merksem) et l’A12 au nord (le quartier Rozemaai et le domaine naturel Oude Landen) forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merksem.

9. La commune de Borsbeek et l’ancienne commune de Deurne de la ville d’Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deurne. 10. Les communes d’Aartselaar, de Boom, de Hemiksem, de Niel, de Rumst et de Schelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom. Schilde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat. 12. Les communes d’Essen, de Kalmthout, de Kapellen, de Stabroek, de Wuustwezel et les anciennes communes de Berendrecht, de Lillo, de Ekeren et de Zandvliet de la ville d’Anvers et la partie au nord de l’A12 adjacente à Ekeren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.

13. La ville de Mortsel, les communes de Boechout, d’Edegem, de Hove, de Kontich, de Lint et la partie hors de Singel de l’ancienne commune de Berchem de la ville d’Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich. 14. Les communes de Malle, de Ranst, de Wommelgem, de Zandhoven et de Zoersel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven. 15. Les communes de Heist-op-den-Berg, de Herenthout, de Hulshout et de Putte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.

Duffel et de Nijlen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre. 17. La ville de Malines et les communes de Bonheiden et de Sint-Katelijne-Waver forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.

18. Les communes de Bornem, de Puurs, de Sint- Amands et de Willebroek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek. 19. Les communes de Balen,   de Dessel, de Meerhout, de Mol et de Retie forment le premier canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est établi à Mol. 20. La ville de Geel et la commune de Kasterlee forment le second canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est établi à Mol.

21. La ville de Turnhout et les communes de Merksplas et de Vosselaar forment le premier canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout. 22. La ville de Hoogstraten et les communes d’Arendonk, de Baerle-Duc, de Beerse, de Lille, de Oud-Turnhout,  de  Ravels et de Rijkevorsel forment le second canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout. Grobbendonk,  de Herselt, de Laakdal, d’Olen, de Vorselaar et de Westerlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.”.

Dans l’article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 2 est remplacée par ce qui suit: “Section 2. Province du Limbourg 1. La ville de Beringen et les communes de  Ham, de Heusden-Zolder, de Bourg-Leopold et de Tessenderlo Beringen. 2. La commune de Diepenbeek ainsi que la partie de la ville de Hasselt située à l’est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Truidersteenweg forment le premier canton judiciaire de 3.

Les villes de Halen, de Herck-la-Ville, la commune de Lummen et la partie de la ville de Hasselt située à l’ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le

second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt. 4. La ville de Peer et les communes de Hechtel- Eksel, de Houthalen-Helchteren et de Zonhoven Houthalen-Helchteren. 5. Les villes de Hamont-Achel, de Lommel et les communes de Neerpelt et d’Overpelt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neerpelt. 6. La ville de Saint-Trond et les communes de Gingelom et de Nieuwerkerken forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.

7. La ville de Bilzen et les communes de Hoeselt et de Riemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen. 8. Les villes de Bree, de Maaseik et les communes de Bocholt, de Kinrooi, de Meeuwen-Gruitrode et de Opglabbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree. 9. La ville de Genk et les communes d’As et de Zutendaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk.

Lanaken et de Maasmechelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen. 11. La ville de Looz, de Tongres  et les communes d’Alken, de Heers, de Herstappe,  de Kortessem, de Fourons et de Wellen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tongres.”. 19 juillet 2012, la section 3 est remplacée par ce qui suit: “Section 3. Province du Brabant wallon 1. Les communes de Braine-l’Alleud, de Braine-le- Château et de Waterloo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l’Alleud.

2. La ville de Jodoigne et les communes de Beauvechain, de Grez-Doiceau, de Hélecine, de Incourt,

d’Orp-Jauche, de Perwez et de Ramillies forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jodoigne. communes d’Ittre, de Lasne, de Rebecq et de Villersla-Ville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles. 4. La ville de Wavre et les communes de Rixensart et de La Hulpe forment le premier canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre. 5. La ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et les communes de Chastre, de Chaumont-Gistoux, de Court- Saint-Etienne, de Mont-Saint-Guibert et de  Walhain forment le deuxième canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.”.

19 juillet 2012, la section 4 est remplacée par ce qui suit: “Section 4. Bruxelles-Capitale 1. La partie du territoire de la commune d’Anderlecht située à l’est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons forme le premier canton judiciaire d’Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

2. La commune de Berchem-Sainte-Agathe et la partie du territoire de la commune d’Anderlecht située à l’ouest de la ligne médiane des boulevard de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forment le second canton judiciaire d’Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht. 3. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue Jonckers, rue des Colonies, rue Marché-au-Bois, Cantersteen, boulevard de l’Empereur, rue Haute et la ligne de séparation entre

la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles forme le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles. 4. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des rue Haute, boulevard de l’Empereur, Cantersteen, rue Marché au Bois, rue des Colonies, rue Jonckers, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles, l’ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé au sud-est de la place Louise, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles jusqu’à la ligne médiane de la rue Haute forme le deuxième canton 5.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l’Yser et la ligne qui sépare le boulevard d’Anvers du boulevard Baudouin jusqu’à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne médiane des boulevard Adolphe Max, place de Brouckère, boulevard Anspach, boulevard Maurice Lemonnier jusqu’aux limites de la ville de Bruxelles forme le troisième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

6. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Anspach, place de Brouckère, boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu’au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché aux- Herbes, rue du Marché-aux-Poulets forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

7. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l’est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l’avenue Jules van Praet et de l’avenue de Meysse forme le cinquième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est 8. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l’ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l’avenue Jules van Praet et de l’avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette,

du square Sainctelette, de la place de l’Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d’Anvers et le boulevard Baudouin forme le sixième canton judiciaire 9. Les communes d’Etterbeek et d’Auderghem Etterbeek. 10. La commune de Forest forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest. 11. La commune d’Ixelles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles. Koekelberg forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.

13. La commune de Molenbeek-Saint-Jean forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean. 14. La commune de Saint-Gilles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles. Noode forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode. 16. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu’à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

17. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en 18. Les communes d’Uccle et de Watermael- Boitsfort forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Uccle. 19. Les communes de Woluwé-Saint-Lambert et de Woluwé-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwé-Saint-Pierre.

20. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.”. 19 juillet 2012, la section 5 est remplacée par ce qui suit: “Section 5. Province du Brabant flamand 1. Les communes d’Affligem, d’Asse, de Merchtem, d’Opwijk et de Ternat forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse. 2. La ville de Hal et les communes de Beersel, de Pepingen et de Leeuw-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.

Oppem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Rhode-Saint-Genèse. Gammerages,  de  Gooik, de Herne, de Lennik, de Liedekerke et de Roosdaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik. 5. Les communes de Grimbergen, de Kapelle-opden-Bos,  de Londerzeel,  de Meise et de Wemmel Meise. de Steenokkerzeel et de Zaventem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zaventem.

7. La ville de Vilvorde et les communes de Kampenhout, de Machelen et de Zemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde. 8. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. de Boortmeerbeek, de Haacht, de Keerbergen,  de Rotselaar et de Tremelo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot. 10. Les villes de Diest, de Montaigu-Zichem et les communes de Bekkevoort et de Tielt-Winge forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.

11. Les villes de Landen, de Léau et les communes de Glabbeek, de Geetbets, de Kortenaken et de Linter Léau. Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu’à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu’à la médiane du Grote Markt, les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu’à la limite de la ville de Louvain forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

13. Les communes de Bierbeek, de Holsbeek, de Oud-Heverlee et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui constitue le prolongement des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu’à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu’à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l’est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg, jusqu’à la limite de la ville de Louvain forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

14. Les communes de Bertem, de Huldenberg, de Tervuren et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu’à la limite de la ville de Louvain et à l’ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et de la médiane du Grote Markt jusqu’à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de 15.

La ville de Tirlemont et les communes de Boutersem, de Hoegaarden et de Lubbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.”. 19 juillet 2012, la section 6 est remplacée par ce qui suit:

“Section 6. Province de la Flandre orientale 1. La commune d’Erpe-Mere, la partie de la ville d’Alost située à l’ouest de la Dendre et l’ancienne commune de Nieuwerkerken de la ville d’Alost forment le premier canton judiciaire d’Alost; le siège en est établi à Alost. 2. La commune de Lede, la partie de la ville d’Alost située à l’est de la Dendre et les anciennes communes de Baardegem, de Erembodegem, de Gijzegem, de Herdersem, de Hofstade, de Meldert et de Moorsel de la ville d’Alost forment le second canton judiciaire d’Alost; le siège en est établi à Alost.

3. Les communes de Beveren, de Kruibeke et de Sint-Gillis-Waas forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren. 4. La ville de Termonde et les communes de Buggenhout et de Lebbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Termonde. 5. Les communes de  Hamme, de Tamise, de Waasmunster et de Zele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamme. 6. La ville de Lokeren et les communes de Moerbeke et de Stekene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren. et de Haaltert forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ninove.

8. La ville de Saint-Nicolas forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas. 9. Les communes de Berlare, de Laarne, de Wetteren et de Wichelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wetteren. Knesselare, de Nevele et de Zulte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze. 11. La ville d’Eeklo et les communes de Kaprijke, de Lovendegem, de Maldegem, de Sint-Laureins, de Waarschoot et de Zomergem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo.

12. La partie de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, le canal de Lieve jusqu’au Lievebrug, la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane du Grauwpoort

jusqu’au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu’à l’Achterleie, la frontière sud de l’Achterleie jusqu’à la Lys, la Lys le long de l’Achterleie, la Lys jusqu’au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu’au croisement avec le Koepoortkaai, le Koepoortkaai, la Filips Van Artveldestraat jusqu’à Sint-Annaplein, la frontière nord de la Sint-Annaplein, la ligne médiane de Brabantdam jusqu’au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint- Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l’Overpoortstraat, la ligne médiane de l’Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, la ligne médiane de l’Ottergemsesteenweg jusquà la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l’est vers l’Escaut et après l’Escaut en direction du sud vers le canal, puis du canal en direction du nord-ouest jusqu’au Maaltebrug/ croisement avec la Kortrijksesteenweg jusqu’à de Sterre – croisement N60/N43  avec la Voskenslaan, la limite est de la Voskenslaan, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan jusqu’au carrefour avec la Valentin Vaerewyckweg, puis en direction du nord vers le parking de la gare de Gand Saint-Pierre jusqu’au croisement avec la Koningin Fabiolalaan, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan au croisement avec le Gordunakaai jusqu’au canal en direction du sud-est, la Lys en direction du nord le long du Gordunakaai jusqu’à la séparation à hauteur de Aan De Bocht, avec comme limite ensuite la Lys en direction du nord le long d’Aan De Bocht, le long de la Belvédèreweg, le long de la Constant Dosscheweg, puis en direction du nord le long de la Lys jusqu’au croisement de la Lys avec l’Einde Were, la limite sud de l’Einde Were jusqu’au croisement avec l’Overzet et la Nieuwe Wandeling, la limite nord de la Nieuwe Wandeling, la ligne médiane de la Contributiestraat et la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu’aux tours du Rabot forme le premier canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

13. Les communes de Sint-Martens-Latem et de De Pinte, les anciennes communes de Drongen, de Zwijnaarde, de Sint-Denijs-Westrem et de Afsnee et la partie de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Lovendegem au canal Gand-Ostende, l’ancienne commune de Mariakerke, ensuite en direction du sud jusqu’au Contributiebrug, la limite nord-ouest de la Nieuwe Wandeling jusqu’au croisement avec l’Einde ment avec la Lys, avec ensuite comme limite la Lys en direction du sud, le long de la Constant Dosscheweg, le long de la Belvédèreweg, le long de l’Aan de Bocht

jusqu’au croisement du Gordunakaai avec la Koningin Fabiolalaan et de là, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan jusque et au sud du parking de la gare de Gand Saint-Pierre, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan suivant, le long de la limite est de la Voskenslaan jusqu’à De Sterre (croisement Voskenslaan avec N60/N43), la limite sud de la Kortrijksesteenweg jusqu’au canal en direction du sud-est jusqu’à la limite avec la commune de Merelbeke forment le deuxième canton judiciaire de 14.

La partie de la ville de Gand débutant au canal et la limite entre l’ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem, la limite entre l’ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem en direction du sud jusqu’à la piste cyclable le long de la Zandstraat, la piste cyclable en direction de l’ouest jusqu’au canal Gand-Ostende, le canal Gand-Ostende en direction du sud jusqu’au Verbindingskanaal, ensuite le Verbindingskanaal, le Tolhuisdok, le Voorhaven et le canal Gand-Terneuzen en direction du nord jusqu’à la limite avec la commune de Zelzate et ensuite la limite avec la commune de Zelzate en direction de l’ouest jusqu’à la limite avec la commune d’Evergem forme le troisième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

15. La partie de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Zelzate, le canal Gand-Terneuzen en direction du sud, le Voorhaven, le Tolhuisdok et le Verbindingskanaal jusqu’au canal Gand-Ostende, Contributiebrug, la ligne médiane de la Contributiestraat, la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu’aux tours du Rabot, sous les tours du Rabot le canal de Lieve jusqu’au Lievebrug, ensuite la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane de la Grauwpoort jusqu’au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu’à l’Achterleie, l’Achterleie jusqu’à la Lys, ensuite la Lys jusque devant le Portus Gandae, la voie navigable en direction de l’est vers l’Octrooiplein, à travers l’Octrooiplein et l’Antwerpenplein, par la ligne médiane de la Dendermondsesteenweg jusqu’à la limite de la commune de Destelbergen et au-delà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forme le quatrième canton de Gand; le siège 16.

La commune de Destelbergen et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la ligne médiane de la Dendermondsesteenweg jusqu’à l’Antwerpenplein, la ligne médiane de l’Antwerpenplein à travers l’Octrooiplein, la voie navigable entre l’Octrooiplein et la Lys, la Lys jusqu’au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu’au croisement avec le Koepoortkaai, ensuite la

limite est du Koepoortkaai et la Filips Van Artveldestraat jusqu’à la Sint-Annaplein, la limite nord de la Sint- Annaplein, la ligne médiane du Brabantdam jusqu’au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l’Overpoortstraat, la ligne médiane de l’Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, la ligne médiane de la Ottergemsesteenweg jusqu’à la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l’est jusqu’à l’Escaut et au-delà de l’Escaut en direction du sud jusqu’à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle forment le cinquième canton judiciaire de Gand; 17.

Les communes de Gavere, de Melle, de Merelbeke, de Nazareth et d’Oosterzele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke. 18. Les communes d’Assenede, d’Evergem, de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate. 19. Les villes de Grammont, de Renaix et la commune de Brakel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grammont.

20. La ville d’Audenarde et les communes de Horebeke, de Kluisbergen, de Kruishoutem, de Maarkedal, de Wortegem-Petegem, de Zingem et de Zwalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Audenarde. 21. La ville de Zottegem et les communes de Herzele, de Lierde et de Sint-Lievens-Houtem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herzele.”. 19 juillet 2012, la section 7 est remplacée par ce qui suit: “Section 7.

Province de la Flandre occidentale 1. Les communes de Beernem, d’Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme forment le

premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges. 2. La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et une partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges. 3. La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin forment le troisième canton 4.

La partie de la ville de Bruges délimitée au nord et à l’est par la ligne médiane du canal Gand-Bruges- Ostende forme le quatrième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges. 5. La commune de Bredene et la partie de la ville d’Ostende située à l’est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu’à la Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis la Koninginnelaan jusqu’à la limite de la ville forment le premier canton judiciaire d’Ostende; le siège en est établi à Ostende.

6. Les villes d’Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et une partie de la ville d’Ostende située à l’ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu’à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu’à la limite de la ville forment le second canton judiciaire d’Ostende; le siège en est établi à Ostende. 7. La ville de Tielt et les communes d’Ardooie, de Dentergem, de Pittem, de Ruiselede et de Wingene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

8. La ville de Torhout et les communes d’Ichtegem, de Koekelare, de Kortemark, de Lichtervelde et de Zedelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout. Poelkapelle, de Staden et de Zonnebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ypres.

10. Les villes de Lo-Reninge, de Poperinge, de Messines et les communes de Heuvelland, de Houthulst et de Vleteren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Poperinge. 11. La ville d’Izegem et les communes d’Ingelmunster, de Ledegem, de Lendelede et de Meulebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem. Courtrai située au-delà de la E17 forment le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

13. Les communes d’Anzegem, d’Avelgem, de Deerlijk, d’Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie de la ville de Courtrai en-deçà de la E17 forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai. 14. Les villes de Menin, de Wervik et les communes de Moorslede et de Wevelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin. 15. La ville de Roulers et la commune de Hooglede Roulers.

16. La ville de Harelbeke et les communes d’Oostrozebeke, de Waregem et de Wielsbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waregem. 17. Les villes de Dixmude, de Nieuport, de Furnes et les communes d’Alveringem, de La Panne et de Coxyde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Furnes.”. 19 juillet 2012, la section 8 est remplacée par ce qui suit: “Section 8. Province de Liège 1.

La ville d’Eupen et les communes de La Calamine, de Lontzen et de Raeren forment le premier canton judiciaire d’Eupen – Saint-Vith; le siège en est établi à Eupen. 2. La ville de Saint-Vith et les communes d’Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland et de Butgenbach

forment le second canton judiciaire d’Eupen – Saint- Vith; le siège en est établi à Eupen. 3. La ville de  Huy et les communes d’Anthisnes, de Clavier, de Marchin, de Modave, de Nandrin, de Neupré, de Ouffet et de Tinlot forment le premier canton judiciaire de Huy; le siège en est établi à Huy. 4. Les communes d’Amay, de Braives, de Burdinne, de Héron, de Saint-Georges-sur-Meuse, de Villersle-Bouillet, de Verlaine, de Wanze et de Wasseiges forment le second canton judiciaire de Huy; le siège en est établi à Huy.

5. Les communes de Beyne-Heusay, de Chaudfontaine, de Fléron et de Soumagne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron. 6. Les communes d’Awans, d’Engis, de Flémalle et de Grâce-Hollogne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne. 7. Les communes de Herstal et d’Oupeye forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal. 8. La partie du territoire de la ville de Liège située à l’est des lignes médianes de la Vesdre (rive droite), de l’Ourthe (rive droite) et de la Meuse (rive droite à partir du pont de Fétinne) forme le premier canton judiciaire 9.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint- Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu’à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu’à la limite nord de la ville de Liège forment le second canton judiciaire 10.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l’est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la

Meuse (rive gauche) forme le troisième canton judiciaire 11. Les communes d’Ans, de Saint Nicolas et la partie du territoire de la Ville de Liège repris entre l’ouest de la ligne médiane de l’Ourthe (rive gauche) et de la Meuse (jusqu’au pont de Fragnée) forment le quatrième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège. 12. La ville de Seraing forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.

13. Les communes d’Aywaille, de Comblain-au- Pont, d’Esneux, de Ferrières, de Hamoir, de Sprimont et de Trooz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont. 14. La ville de Visé et les communes de Bassenge, de Blégny, de Dalhem et de Juprelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé. 15. Les villes de Waremme, de Hannut et les communes de Berloz, de Crisnée, de Donceel, de Faimes, de Fexhe-le-Haut-Clocher, de Geer, de Lincent, d’Oreye et de Remicourt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.

16. La ville de Limbourg et les communes d’Aubel, de Baelen, de Jalhay, de Plombières, de Thimister- Clermont et de Welkenraedt  forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Limbourg. 17. Les villes de Malmédy, de Stavelot et les communes de Lierneux, de Spa, de Stoumont, de Trois- Ponts et de Waimes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Spa. 18. La ville de Herve, les communes de Dison, d’Olne, de Pepinster et la partie de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre forment le premier canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.

19. La commune de Theux et la partie de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à

19 juillet 2012, la section 9 est remplacée par ce qui suit: “Section 9. Province de Luxembourg 1. La ville d’Arlon et les communes d’Attert, d’Aubange et de Messancy forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arlon. 2. Les villes de Chiny, de Florenville, de Virton et les communes d’Etalle, de Habay, de Meix-devant-Virton, de Musson, de Rouvroy, de Saint-Léger et de Tintigny Virton. 3. Les villes de Durbuy, de Marche-en-Famenne, de La Roche-en-Ardenne et les communes d’Erezée, de Hotton, de Manhay, de Nassogne, de Rendeux et de Tenneville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Marche-en-Famenne. de Martelange, de Sainte-Ode, de Vaux-sur-Sûre et de Vielsalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bastogne.

5. Les villes de Bouillon, de Neufchâteau, de Saint- Hubert et les communes de Bertrix, de Daverdisse, de Herbeumont, de Libin, de Libramont-Chevigny, de Paliseul, de Tellin et de Wellin forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neufchâteau.”. 19 juillet 2012, la section 10 est remplacée par ce qui “Section 10. – Province de Namur d’Anhée, de Bièvre, de Gedinne, de Houyet, de Vressesur-Semois et d’Yvoir forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dinant.

2. Les villes de Ciney, de Rochefort et les communes de Hamois, de Havelange et de Somme-Leuze forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ciney. 3. Les villes de Couvin, de Philippeville, de Walcourt et les communes de Cerfontaine, de Doische, de Florennes, de Hastière, d’Onhaye et de Viroinval Philippeville. 4. La ville d’Andenne et les communes d’Assesse, de Fernelmont, de Gesves et d’Ohey forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne.

5. La ville de Fosses-la-Ville et les communes de Floreffe, de Mettet et de Sambreville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville. 6. La ville de Gembloux et les communes d’Eghezée, de Jemeppe-sur-Sambre, de La Bruyère et de Sombreffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Gembloux. Dames, de Saint-Marc, de Saint-Servais, de Suarlée, de Temploux et de Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches) forment le premier canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

8. La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, d’Erpent, de Jambes, de Lives-sur- Meuse, de Loyers, de Malonne, de Naninne, de Wépion et de Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite) forment le second canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.”. 19 juillet 2012, la section 11 est remplacée par ce qui suit: “Section 11. – Province du Hainaut d’Erquelinnes, de Froidchapelle, de Merbes-le-Château,

de Momignies et de Sivry-Rance forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Chimay. 2. La ville de Binche et les communes d’Estinnes et de Morlanwelz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche. 3. Les anciennes communes de Couillet, de Dampremy et de Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l’ancienne ville de Charleroi forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi. et les anciennes communes de Gosselies, de Goutroux, de Ransart, et de Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi forment le deuxième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

5. La commune de Courcelles et les anciennes communes de Jumet, de Lodelinsart, de Monceau-sur- Sambre et de Roux de la ville de Charleroi forment le troisième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi. 6. La ville de Fontaine-l’Evêque et les anciennes communes de Marchienne-au-Pont, de Marcinelle et de Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

7. La ville de Châtelet et les communes d’Aiseau- Presles, de Farciennes et de Gerpinnes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet. 8. Les communes de Chapelle-lez-Herlaimont, de Manage, de Pont-à-Celles et de Seneffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe. Ham-sur-Heure-Nalinnes, de Lobbes et de Montignyle-Tilleul forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.

10. La ville de Saint-Ghislain et les communes de Boussu, de Hensies, de Honnelles, de Quaregnon et de Quiévrain forment le premier canton judiciaire de Boussu – Colfontaine; le siège en est établi à Boussu. 11. Les communes de Colfontaine, de Dour, de Frameries et de Quévy forment le second canton judiciaire de Boussu – Colfontaine; le siège en est établi à Boussu. 12. La ville de La Louvière forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.

13. La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l’ancienne commune d’Havré de la ville de Mons jusqu’au lieu-dit “La Clé du Bois “et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu’à sa jonction avec l’avenue Reine Astrid au lieu-dit “Carrefour Saint-Fiacre “puis au nord de la ligne médiane de l’avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d’Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite l’ouest de la ligne médiane de la Grand’Rue, de la rue de Bertaimont et de l’avenue Jean d’Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu’à sa jonction avec la bretelle de l’autoroute E10-E41, à l’est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu’à sa jonction avec l’autoroute, puis au nord de l’ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

14. La commune de Jurbise et la partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l’ancienne commune d’Havré de la ville de Mons jusqu’au lieu-dit “La Clé du Bois “et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx “Carrefour Saint-Fiacre “puis au sud de la ligne médiane des Fripiers et ensuite à l’est de la ligne médiane de Jean d’Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la jonction avec la bretelle de l’autoroute E10-E41, à l’ouest avec l’autoroute, puis au sud de l’ancienne limite des ville de Mons forment le deuxième canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

Soignies et les communes d’Ecaussinnes et de Lens Soignies. 16. Les villes d’Ath, d’Enghien, de Lessines et les communes de Brugelette, de Ellezelles, de Silly et de Flobecq forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ath.

17. Les villes de Comines-Warneton et de Mouscron Mouscron. l’Escaut forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai. 20. Les communes de Brunehaut, d’Estaimpuis, de Pecq, de Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l’Escaut forment le second canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.”.

Dans l’article 3 de la même annexe, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes a) au 3, les mots “, d’Auderghem”, sont abrogés; b) au 4, les mots “, de Grimbergen” sont abrogés; c) au 4, les mots “d’Overijse-Zaventem” sont remplacés par les mots “de Zaventem”; d) au 5, les mots “, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw” sont abrogés; e) au 5, les mots “de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés par les mots “de Rhode-Saint-Genèse”.

Dans l’article 4 de la même annexe, remplacé par la a) au 3, les mots “de Jodoigne-Perwez” sont remplacés par les mots “de Jodoigne”;

b) au 3, les mots “, de Tubize” sont abrogés; c) au 4, les mots “, de Grimbergen” sont abrogés; d) au 4, les mots “,de Herne-Sint-Pieters-Leeuw” e) au 4, les mots “de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse” sont remplacés par les mots “de Rhode-Saint-Genèse”; f) au 4, les mots “, d’Auderghem” sont abrogés; g) au 4, les mots “d’Overijse-Zaventem” sont remplah) au 5, les mots “, d’Haacht” sont abrogés; i) au 5, les mots “de Landen-Léau” sont remplacés par les mots “de Léau”; j) au 8, les mots “des cantons de Saint-Vith et d’Eupen” sont remplacés par les mots “des deux cantons d’Eupen – Saint-Vith”; k) au 9, les mots “Les cantons d’Eupen et de Saint-Vith” sont remplacés par les mots “Les deux L’application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et aux pensions des juges de paix, des greffiers en chef, des greffiers et des membres du personnel des greffes en fonction au moment de son entrée en vigueur.

Les juges de paix, les greffiers en chef, les greffiers et les membres du personnel des greffes qui bénéficient d’une prime pour la connaissance de l’autre langue et qui sont affectés, par application de la présente loi, dans

une justice de paix dans laquelle la connaissance de cette langue n’est pas requise, conservent cette prime Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des justices de paix supprimées sont confiées aux justices de paix qu’il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits. § 1er. Les juridictions dont cette loi modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles avant l’entrée en vigueur de la présente loi, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d’une autre juridiction.

En ce qui concerne ces affaires, le juge de paix peut accomplir tous les actes nécessaires, même s’il doit se rendre à cette fin dans le ressort qui appartient désormais à une autre juridiction. § 2. L’appel des décisions rendues par une justice de paix dont cette loi modifie le ressort territorial est porté devant la juridiction qui connaît de l’appel des en vigueur de cette loi. L’opposition et la tierce opposition contre les décisions rendues par la justice de paix dont cette loi modifie le ressort territorial sont portées devant la justice de paix territorialement compétente après l’entrée en vigueur de cette loi. § 1er.

Les affaires dont est saisie une justice de paix supprimée en vertu de la présente loi, mais qui ne sont pas encore prises en délibéré, sont transmises par le greffier de la justice de paix supprimée au greffe de la nouvelle justice de paix compétente et sont d’office et sans frais inscrites au rôle général ou au registre des requêtes de la nouvelle justice de paix.

Dans les huit jours de la transmission, le greffier de la nouvelle justice de paix compétente en informe les parties et leurs conseils par pli simple, en mentionnant les coordonnées du nouveau greffe, le nouveau numéro de rôle de l’affaire et en reproduisant le texte du présent article. §  2. Les justices de paix supprimées restent en fonction pour les causes prises en délibéré. Toutefois, si une réouverture des débats est ordonnée, l’affaire est transmise à la nouvelle justice de paix compétente conformément au paragraphe 1er. § 3.

Lorsqu’une affaire est transmise par une justice de paix supprimée, l’instance est reprise devant la nouvelle justice de paix compétente dans l’état où elle se trouve, avec tous les actes de procédure auxquels elle a déjà donné lieu, comme s’ils avaient été pris devant cette nouvelle justice de paix. Par dérogation à l’article 779 du Code judiciaire, le nouveau juge de paix peut valablement rendre son jugement même s’il n’a pas assisté aux audiences tenues à la justice de paix supprimée. § 4.

L’appel des décisions rendues par une justice de paix supprimée est porté devant la juridiction qui connaît de l’appel des décisions de la nouvelle justice de paix compétente. sions rendues par la justice de paix supprimée sont portées devant la nouvelle justice de paix compétente. de Philippeville siègera effectivement et exclusivement à Philippeville. Jusqu’à ce moment, le canton judiciaire de Philippeville siège à Florennes et à Couvin.

En application de l’alinéa 1er, le siège de Couvin exerce temporairement sa juridiction sur les villes de Couvin et de Philippeville et les communes de Cerfontaine, Doische et Viroinval. En application de l’alinéa 1er, le siège de Florennes exerce temporairement sa juridiction sur la ville de Walcourt et les communes de Florennes, Hastière et Onhaye.

§ 1er. Le juge de paix qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire d’un canton judiciaire maintenu, devient juge de paix de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée. § 2. Lorsqu’un canton est supprimé conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu’il est en tout ou en partie rattaché à un ou plusieurs autres cantons, indépendamment d’éventuels autres changements de ressort, le juge de paix du canton supprimé devient titulaire du canton ou d’un des cantons auquel son canton est en tout ou en partie rattaché pour lequel il n’y a aucun titulaire, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

S’il y a un titulaire pour le canton ou les cantons auxquels le canton supprimé est rattaché, le juge de paix visé à l’alinéa 1er est nommé dans un canton de l’arrondissement judiciaire où existe une place vacante sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

En l’absence de place vacante, le juge de paix visé à l’alinéa 1er est nommé, en surnombre, dans le canton désigné sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, en fonction des besoins du service, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

En ce cas, la répartition du service et la direction incombent au président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Lorsque suite à des cessations de fonction, un seul juge de paix reste, il devient titulaire du canton, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. § 3. Lorsqu’un canton est scindé, conformément à la présente loi, pour former deux cantons autonomes, indépendamment d’éventuels changement de ressort, le titulaire de ce canton devient titulaire du canton de son choix, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation

de serment. Dans l’autre canton autonome né de cette scission, la place est vacante. Le titulaire communique dans les six mois de la publication de la présente loi, via le ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Roi quel canton il préfère. A défaut d’un choix, il devient titulaire du canton que lui attribue le président des juges de paix et des juges au tribunal de police. § 4. Les juges suppléants à la justice de paix qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans un canton visé au paragraphe 1er deviennent juges suppléants à la justice de paix de ce canton.

Les juges suppléants à la justice de paix qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans un ou plusieurs cantons visés aux paragraphes 2 et 3 deviennent juges suppléants à la justice de paix , le cas échéant en surnombre, du ou des cantons auxquels leurs anciens cantons sont rattachés, désignés sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après que le juge de paix concerné ait été entendu.

Le cas échéant, un juge suppléant à la justice de paix justifiant de la connaissance de l’autre langue en application de l’article 46 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, tel que modifié par la présente loi, est nommé en surnombre, dans les cantons de Grammont et de Lennik si aucun juge de paix ou juge suppléant à la justice de paix justifiant de cette connaissance ne peut y être nommé en application, respectivement, du paragraphe 2 et du présent paragraphe, alinéa 2. § 5.

Les juges de paix de complément qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans des cantons judiciaires maintenus deviennent, Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juges de paix de complément de ces cantons, même si le ressort de ceux-ci est modifié. Le juge de paix de complément qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le premier et le second canton d’Alost, dans le canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde – Hamme, de Wetteren – Zele et dans les deux cantons de Saint-Nicolas devient, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juge de paix de complément du premier et du second canton d’Alost, du canton

de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde, de Hamme, de Wetteren et du canton de Saint-Nicolas, tels que définis par la présente loi. le canton de Beringen, le premier et le second canton d’Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond devient, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juge de paix de complément du canton de Beringen, du premier et du second canton d’Hasselt, des cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt et de Saint-Trond. § 7.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les missions du président visé au présent article sont remplies par le président du tribunal de première instance compétent en application de l’article 186bis du Code judiciaire. Les juges de paix nommés à titre subsidiaire dans tous les autres cantons de l’arrondissement judiciaire y restent nommés, indépendamment de leur nomination en application de la présente loi. en vigueur de la présente loi, sont respectivement titulaires des cantons de Grimbergen et de Leeuw-Saint- Pierre sont nommés en surnombre dans le canton désigné par le Roi parmi les cantons de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, sur avis du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Lorsque suite à des cessations de fonction un seul greffier en chef reste, il devient titulaire pour l’ensemble du canton, sans qu’il ciaire et sans nouvelle prestation de serment. § 2. Le personnel de niveaux C et D des greffes des cantons où interviennent des changements à la suite de l’entrée en vigueur de la présente loi est renommé dans

un ou plusieurs greffes du ou des cantons auxquels leur ancien canton est en partie rattaché, déterminés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur avis du greffier en chef ou du président du tribunal de première instance compétent en application de l’article 72bis, alinéas 2 à 4, du Code judiciaire pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Les avocats dont le cabinet, par application de la présente loi, se trouve désormais sur le territoire d’activité d’un autre Ordre ou d’un autre barreau que celui sur le tableau duquel ils étaient inscrits au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, peuvent, dans un délai de six mois suivant cette entrée en vigueur, faire savoir aux Ordres ou aux barreaux concernés qu’ils souhaitent rester inscrits au tableau de leur Ordre ou barreau d’origine.

Lorsque la résidence fixe d’un notaire nommé ou désigné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’acte de désignation original visé à l’article 45 ou 52, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ou dans un arrêté royal ou ministériel ultérieur, a été désignée pour une partie d’une commune, un canton dans une commune ou une ancienne commune ayant entre-temps fusionné et dont l’ensemble du territoire fait actuellement partie d’un même canton, la résidence fixe correspond dans ce cas à la commune dans laquelle sa résidence était située le jour où cette loi entre en vigueur, telle que cette commune est mentionnée dans l’annexe au Code tribunaux.

Lorsque le territoire de la commune est réparti sur plusieurs cantons judiciaires, la résidence fixe du notaire consiste en la partie de la commune qui correspond au canton où est située son étude le jour où cette loi entre en vigueur. De la même manière, cette disposition s’applique aux publications au Moniteur belge, intervenues avant

l’entrée en vigueur de la présente loi, des vacances telles que visées à l’article 32, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et pour lesquelles il n’existe pas encore d’acte de désignation le jour où cette loi entre en vigueur. § 1er. Les articles 5, 2°, 7, 2°, 9, 11, 1° à 9°, 12, 27, 28, 42 à 45 et 47 à 50 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. Les articles 2 à 5, 1°, 6, 7, 1°, 8, 10, 11, 10° à 17°, 13 à 26, 29 à 41 et 46 entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI

11.

17.

n des articles TEXTE DE BASE ADAPTE A L’AVANT-PROJET DE LOI ventôse an XI (16 mars 1803) contenant n du notariat § 1er. Les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue de l'arrondissement judiciaire de leur résidence. Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg, de Spa, dans le premier canton de Verviers et dans le deuxième canton Verviers ou judiciaire d'Eupen exercent leurs fonctions dans les limites territoriales ci-mentionnées. § 2.

Les notaires peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où parties ne peuvent comparaître qu'en personne et qu'elles déclarent l'acte qu'elles sont physiquement incapables de se rendre à l'étude du notaire instrumentant. Le nombre des notaires et leur placement dans un arrondissement, ainsi que leur résidence, sont déterminés par le Roi de manière à ce qu'il n'y ait pas plus d'un notaire par 9 000 habitants.

La réduction du nombre des places résultant de l'alinéa 1er se fait au fur et à mesure des vacances; la place qui devient vacante dans un arrondissement où le nombre est supérieur ne peut toutefois être supprimée que sur avis conformes et motivés de la chambre de discipline et du président du tribunal de première instance. Ces avis doivent chaque fois être demandés quand une place devient vacante et être

rendus dans un délai d'un mois qui suit la demande. Le nombre de places occupées par arrondissement judiciaire ne peut jamais être inférieur au nombre de places fixé en application de l'alinéa 1er moins une. Les notaires associés, non titulaires, ne sont pas compris dans le nombre des notaires fixé en application des alinéas 1er et 2. Pour la fixation du nombre de notaires, les cantons de Limbourg, Spa, le premier canton de Verviers et le deuxième canton de Verviers et l'arrondissement judiciaire d'Eupen sont considérés comme ne formant qu'un arrondissement. § 1er.

Un notaire peut, seul ou en association, exercer son activité en société. Cette société doit adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à responsabilité limitée. Le notaire reste, néanmoins, personnellement titulaire de la fonction de notaire. Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de suppléant. § 2.

Des associations peuvent être formées entre :

1° des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire et qui sont membres d'une même compagnie; les notaires qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg, de Spa, dans le premier canton de Verviers et dans le deuxième canton de Verviers peuvent également s'associer soit avec des notaires dont la résidence est située l'arrondissement judiciaire d'Eupen, soit avec des notaires dont la résidence est située dans l'arrondissement judiciaire de Liège;

2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires,

à condition que l'association comprenne au moins un notaire-titulaire;

3° des sociétés parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique. § 3. La société notariale a pour seul objet social l'exercice, sous forme d'association ou non, de la fonction de notaire.

Elle ne peut posséder d'autres biens que ceux qui sont prévus à l'article 55, § 1er. § 4. La responsabilité des associés est limitée à leur apport. La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l'alinéa 2. § 5. L'acte de constitution de la société notariale et les modifications de statuts sont adoptés sous condition suspensive de l'approbation par la chambre des notaires du siège de cette société.

La chambre des notaires examine la légalité des actes proposés ainsi que leur compatibilité avec règles déontologie. intéressés interjeter appel d'une décision négative de la chambre des notaires auprès de la Chambre nationale des notaires. Les conventions conclues à titre définitif ou même exécutées de manière tacite, sans l'approbation de la chambre des notaires, peuvent être déclarées nulles et entraîner une peine de haute discipline.

ncernant l’emploi des langues en matière ciaire § 1er. Lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en néerlandais ou en allemand devant les juridictions visées à l'article 1er et à l'article 4, § 1er, ou en français ou en allemand devant les juridictions visées aux articles 2, 3 et 4, § 1er, ou en néerlandais devant les juridictions visées à l'article 2bis, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre et de la langue demandée du même arrondissement ou à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction même ordre autre région linguistique désignée par le choix commun des parties.

Toutefois, lorsqu'une telle demande est faite devant une justice de paix siège établi l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale, la procédure est poursuivie dans la langue demandée. Lorsque les parties demandent de commun accord devant les juridictions indiquées à l'article 2bis, que la procédure soit poursuivie en français, la procédure est poursuivie en français devant cette même La demande prévue au présent paragraphe doit être faite par le demandeur dans l'acte introductif d'instance.

Elle peut également être introduite par le défendeur. Elle doit être acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, d'incompétence. Sans préjudice de ce qui précède, cette acceptation est faite soit à l'audience d'introduction soit au moyen d'un écrit adressé au greffe de la juridiction saisie dès réception de la signification ou de notification introductif d'instance et au plus tard huit jours avant l'audience d'introduction.

Lorsque parties acceptent la demande lors de

l'audience d'introduction, le procès-verbal de l'acceptation mutuelle vaut comme demande visée au § 2. § 1bis. Lorsque le défendeur demeurant dans une des communes du canton de Mouscron ou dans la commune de Fourons demande que la procédure soit poursuivie en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article premier ou en français devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix; la cause est renvoyée à la juridiction du même ordre plus rapprochée du domicile défendeur et d'un autre régime linguistique s'il s'agit d'une cause à juger par le tribunal de première instance appelé à statuer au premier degré ou par le tribunal de commerce ou encore par le tribunal de police lorsqu'il connaît des demandes visées à l'article 601bis du Code judiciaire.

L'appel des jugements de justice de paix est introduit devant la juridiction du régime linguistique correspondant à la langue du jugement, selon la même règle. La demande doit être faite avant toute d'incompétence. Elle est introduite par écrit défendeur comparaît mandataire. § 2. La demande écrite de changement de langue de commun accord est introduite auprès du greffe de la juridiction concernée avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.

Le juge rend une ordonnance dans les quinze jours de l'introduction de cette demande. A défaut d'ordonnance dans ce délai, l'absence de décision vaut renvoi ou acceptation du changement de langue. Le greffe notifie aux parties et, le cas échéant au tribunal de renvoi, l'ordonnance l'absence d'ordonnance. Le juge ordonne d'office le renvoi nonobstant les règles de compétence territoriale.

Sa décision est notifiée par pli judiciaire et par télécopie dans les meilleurs délais. Sans préjudice du recours prévu à

l'article 23quater, décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. La décision, ou l'absence de décision dans le délai prescrit, est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ou formalités. Lorsque le recours prévu à l'article 23quater est ouvert, la décision de refus est pareillement exécutoire à défaut de recours intenté dans le délai prévu par cette disposition. A la diligence d'une des parties, le greffier de la juridiction de renvoi inscrit la cause au rôle, sans frais.

Art. 7bis

§ 1er. Devant les justices de paix de Rhode-Saint-Genèse et Meise le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en français avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. La demande visée à l'alinéa 1er est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne. Elle est introduite par écrit Le juge statue sur-le-champ.

Il ne peut refuser la demande de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants : - si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier; langue de la relation de travail. Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et procédures ni formalités. § 2.

Les règles énoncées au § 1er s'appliquent également aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans

les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire. Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal police francophone Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant en première instance, toute la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand, selon que le siège de ces juridictions est établi dans les provinces et arrondissements indiqués respectivement à l'article 1er, à l'article 2, ou à l'article 2bis.

Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans le canton de Mouscron ou dans la commune de Fourons en fait la demande dans les formes ci-après : Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé fait sa demande au ministère public l'information poursuivie en la langue demandée. A la clôture de l'information, le ministère public, s'il ne classe pas l'affaire sans suite, transmet dossier pour poursuites éventuelles à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé.

Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte. Après décharge éventuelle du juge d'instruction par la juridiction d'instruction, le magistrat du ministère public envoie le dossier à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé. Si l'affaire est portée directement à l'audience, l'inculpé peut y faire sa demande.

Le tribunal ordonne le renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dont la langue demandée est la langue véhiculaire et qui est le plus rapproché du domicile de l'inculpé. Au cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-

verbal du magistrat et la procédure a lieu dans l'autre langue. Au sens de la présente loi, les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande sont celles que définissent les articles 3, 4 et 5 des lois sur l'emploi langues matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Pour l'application de la présente loi, l'agglomération bruxelloise l'arrondissement administratif de Bruxelles comprennent communes suivantes :Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte- Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint- Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe- Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre.

Au sens présente loi, administratif Hal- Vilvorde comprend les cantons de Asse, […] Hal, Rhodes-Saint-Genèse, Lennik, Meise […] et Zaventem, et Vilvorde. Les cinq premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont remplacés par les dispositions suivantes : § 1. Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 1er, aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue

française. Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi de Mons et un magistrat de l’Auditorat du travail du Hainaut doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais. Un substitut du procureur de Roi de Mons, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du néerlandais. Un substitut du procureur de Roi de Liège, justifier de la connaissance de l'allemand. § 2.

Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne à l'article 2 aux fonctions énumérées au § 1er, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. Toutefois un magistrat du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail qui exercent leur Limbourg doivent en outre justifier de la connaissance du français. Un substitut du procureur du Roi d'Anvers, spécialise en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du français. § 3.

Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires de l'arrondissement de Bruxelles, prévus à l'article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police. S'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. § 4. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les chefs de corps des tribunaux francophones et néerlandophones et, sans préjudice du § 3, les juges de paix effectifs suppléants doivent avoir une connaissance approfondie de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. § 4bis.

La règle énoncée au paragraphe 4

ne s'applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde. Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants sont nommés aux tribunaux de police de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifient, par l'examen mentionne à l'article 43quinquies, de la connaissance de la langue française. § 4ter. Le procureur du Roi de Hal- Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié master droit langue néerlandaise doit justifier connaissance approfondie français L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. § 4quater.

Le procureur du Roi de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles doit L'auditeur du travail de Bruxelles doit master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément 43quinquies, § 1er, alinéa 4.

L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit

en langue néerlandaise et doit justifier d'une § 5. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux francophones et néerlandophones, ce compris tribunaux de police dont le siège est établi Bruxelles-Capitale, comptent chacun un tiers de magistrats bilingues justifiant de la fonctionnelle l'autre langue, 43quinquies, § 1er, alinéa 3. Toutefois, parmi respectivement le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance francophone et le tiers de magistrats néerlandophone, deux magistrats chargés de l'instruction doivent justifier de la connaissance approfondie de l'autre langue Les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais.

En outre, deux substituts du procureur du Roi de Bruxelles, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue français, l'autre en En cas de changement de la langue de la procédure, non seulement à la demande de l'inculpé, mais aussi par application de l'article 21 de la présente loi, les magistrats charges de l'instruction ou saisis de la cause poursuivent la procédure s'ils ont justifié de la connaissance des deux langues.

Il en est de même en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt dans la langue qui n'est pas celle de la procédure et pour la procédure devant la chambre du conseil tant pour statuer en matière de détention préventive que pour le règlement de la procédure.

§ 5bis. Le parquet de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 150, § 3, du Code judiciaire par un nombre de substituts parquet Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts du parquet de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.

Alinéa 2, première phrase abrogée. Le parquet du procureur du Roi de Hal- Vilvorde composé appartenant rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient français, 43quinquies, § 1er, alinéa 3. § 5ter. Les substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, font partie du cadre francophone du parquet de Bruxelles. Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, alinéa 3. § 5quater.

L'auditorat de Hal-Vilvorde visé à l'article 152, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 152, § 3, du même Code par un nombre de substituts de l'auditorat de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts de l'auditorat de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés, et qui sont Alinéa 2, première phrase abrogée. L'auditorat de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique

§ 5quinquies. Les substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, font partie du cadre l'auditorat par application de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. § 6. Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.

Pour être nommé assesseur effectif ou du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française. suppléant dans le tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant régime que relevant du régime linguistique français, le suivi en langue néerlandaise ou en langue française. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. linguistique français que d'affaires relevant allemand, suivi en langue française ou en langue allemande. § 7.

L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique

master dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur, à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celleci. Seul l'administrateur délégué de Selor - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production de la licence ou du master. composition commission d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de la langue production du certificat d'études doivent répondre, sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 8. […] § 9. […] § 10.

Nul ne peut être nommé notaire dans provinces indiqués aux articles 1 et 2 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue prévue par la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire pour les juridictions première instance l'arrondissement dans lequel il serait appelé à exercer ses fonctions. § 11.

Il est fait exception à cette règle pour les licenciés en notariat qui justifient, par un examen, qu'ils sont à même de se servir de la dite langue dans l'exercice des fonctions de notaire. Les dispositions de l'article 43quinquies sont applicables à cet examen. § 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, composés exclusivement de communes de la région

de langue néerlandaise, s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence notariat néerlandaise, à moins qu'il ne justifie, conformément à l'article 43quinquies, qu'il est à même de se servir de la dite langue dans l'exercice de ses fonctions. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

Cette justification se fait pour l'une de ces langues par le diplôme prévu au § 10 et, pour l'autre, par un examen. Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury devant lequel il est subi. § 13. Nul ne peut être nommé notaire dans l'arrondissement d'Eupen s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en notariat en langue française ou s'il ne justifie de la La justification de la connaissance de la langue allemande et de la langue française se fait par un examen organisé par le Roi.

Dans le canton d’Ath […], un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton de Mouscron, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, le canton de Poperinge et dans le canton de Grammont ainsi que dans les cantons de Lennik et de Tongres, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix et un juge de paix

Art. 53

§ 1er. Dans […] les arrondissements indiqués à l'article, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne En temps de guerre doivent toutefois justifier de la connaissance de la langue néerlandaise les greffiers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d'un tribunal militaire et de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.

Au tribunal de première instance du Hainaut deux greffiers doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise. § 2. Dans les arrondissements indiqués à l'article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. […] En temps de guerre doivent justifier de la connaissance de la langue française, les française d'un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les Limbourg un greffier doit justifier de la § 3.

Les cadres des membres du personnel attachés au greffe et des référendaires des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont les siège est établi dans

Capitale sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des principes suivants :

1° […];

2° les cadres sont établis en distinguant : a) les référendaires; b) les niveaux B, C et D. Sans préjudice de l'alinéa 4, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les greffiers des justices de paix et un tiers des greffiers respectivement des tribunaux francophones néerlandophones Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans Capitale doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée.

Toutefois, le greffier en chef désigne un ou plusieurs greffiers qui assisteront le juge de police de son tribunal aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dans les cas prévus aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2. La moitié du nombre des greffiers à la cour d'appel de Bruxelles, doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifier de la connaissance de la langue française, et un quart de la connaissance de la langue § 4.

Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française. En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance

de la langue allemande. § 5. Un greffier des justice de paix des cantons de Mouscron et d’Ath doit Un greffier des justices de paix du canton de Tongres, du deuxième canton de Courtrai, du canton de Poperinge et du canton de Grammont doit justifier de la connaissance de la langue française. Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix des cantons de Rhode- Saint-Genèse, de Meise et de Lennik doit § 6.

La connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la allemande se justifie production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat. La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er est vérifiée par un examen.

L'examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er. Toutefois, en ce qui concerne les greffiers néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, autres que les greffiers en chef, l'examen porte sur la connaissance orale active et passive et

sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er. d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de celle connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Pour la règle visée au § 3, alinéa 3, ainsi qu'aux articles 54bis 54ter, temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de l'autre langue visée à l'alinéa 4, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils suivent des cours d'apprentissage de cette langue.

S'ils ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, la règle précitée est respectée pour la fonction qu'ils exercent dans le greffe ou le secrétariat de parquet concerné. u Code judiciaire

Art. 67

§1er. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation des justices de paix. § 2. Si les nécessités du service le justifient, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d’autres juges de paix territorialement compétents qu’il désigne. Par nécessité du service, il y a

lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables. décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n’est pas Si la répartition visée à l’alinéa 1er entraîne modification l’attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.

Art. 150

§ 1er. Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement. préjudice l'application dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l'arrondissement. Pour ce qui concerne l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 146bis et 146ter. § 2.

Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 :

1° le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sous l'autorité du procureur général Bruxelles, fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone et les tribunaux de police. Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence Vilvorde;

2° le procureur du Roi de Bruxelles de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du fonctions du ministère public près les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, et les tribunaux de police. Ce procureur du Roi est assisté d'un premier substitut, portant le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter.

Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de néerlandophone, tribunal de commerce néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de et pour les relations avec la magistrature néerlandophone personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles.

Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de § 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu des articles 15, § 2, et 16, §§ 2 et 3, de la même loi.

Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition, et près le tribunal de police visé à l'article 15 de la même loi et, après renvoi par celui-ci en application de l'article 15, § 2, précité, près le tribunal de police francophone de Bruxelles. Ils restent sous

l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles mais relèvent de l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions politique criminelle. § 4. Sans préjudice de l'article 137, il y a deux procureurs Roi l'arrondissement judiciaire du Hainaut :

1° le procureur du Roi de Charleroi exerce, dans les cantons de Chimay, de Binche, de Charleroi, de Châtelet, […] de Seneffe et de Thuin et sous l'autorité du général, fonctions ministère public près les divisions du de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire;

2° le procureur du Roi de Mons exerce, dans les autres cantons de la province de Hainaut et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire. Le procureur du Roi de Mons exerce les tribunal d'arrondissement. Au sein du territoire qui lui a été attribué à l'alinéa 1er, chacun exerce les tâches que les lois et arrêtés confèrent au procureur du Roi d'un arrondissement.

Dans les cas où la loi prévoit que le procureur du Roi rend un avis aux tribunaux, les deux procureurs rendent chacun un avis.

Art. 162

§ 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A. Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.

§ 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code. Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attaches. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.

Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps peut partager l'exercice de toutes les compétences du ministère public avec des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.

Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal. Sont exclus : - la compétence liée à l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, les chambres correctionnelles des cours d'appel et les tribunaux correctionnels; - les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; - le droit d'action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les chambres de la jeunesse des cours d'appel ou le tribunal de la jeunesse.

Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu'ils aient suivi une même formation. Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette

attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps. Le juriste de parquet est placé sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats. § 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service.

Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel. Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général.

Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 9, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires.

Art. 186

§ 1er. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code. Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.

Le cas échéant, Il détermine le territoire

de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants. Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président.

Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort. du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.

Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix. Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis.

Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées : a) pour le tribunal de première instance : aux articles 569, 2° à 42°, 570, 571 et 572; b) pour le tribunal de commerce : aux articles 573, 2°, 574, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19°, 575, 576 et 577; c) pour le tribunal du travail : aux articles 578, 579, 582, 3° à 14°, et 583. Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter,

en matière pénale, que sur :

1° la cybercriminalité;

2° les matières socioéconomiques;

3° les affaires financières et fiscales;

4° le trafic international de drogues;

5° le trafic d'armes;

6° mariages complaisance, mariages forcés, cohabitations légales de complaisance et cohabitations forcées;

7° le terrorisme;

8° le trafic d'êtres humains;

9° l'environnement;

10° l'urbanisme;

11° la télécommunication;

12° les délits militaires;

13° la propriété intellectuelle;

14° l'agriculture;

5° l'extradition;

16° les douanes et accises;

17° les hormones;

18° le dopage;

19° la sécurité alimentaire;

20° le bien-être animal. Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux, de juges sociaux, d'assesseurs l'application des peines est déterminé par le Roi.

Le siège du collège des procureurs généraux et du parquet fédéral est fixé à § 2. Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui attribuées, paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent.]6 Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.

Aucune nullité, irrégularité irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires. Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la exclusive division déterminée, sont traités exclusivement par cette division.

Art. 186bis

Pour l'application du présent titre, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement

administratif de Hal-Vilvorde, le président francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus. Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à […] Rhode-Saint- Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone.

Les décisions sont délibérées en consensus. Le président du tribunal de première instance francophone agit comme chef de corps des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l’arrondissement En ce qui concerne les juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de A défaut consensus d’application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d’appel de Bruxelles prend la décision.

Dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen, instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police. Pour l’application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d’application. Les délais des procédures en vue d’une nomination visée à l’article 58bis, 1°, d’une désignation visée à l’article 58bis, 2°, ainsi que d’une désignation comme magistrat

fédéral, comme magistrat de liaison en matière de jeunesse ou comme magistrat d’assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

Art. 187ter

Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 9, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d’appel.

Art. 191ter

l'article 190 ne peut excéder, par ressort, 12 l'article 186, § 1er, alinéa 9, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail.

Art. 194ter

l'article 194 ne peut excéder, par ressort, 12 l'article 186, § 1er, alinéa 9, des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail.

Art. 223

Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :

1° s'il sait lire et écrire;

2° a) dans les provinces d'Anvers, de

Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais; b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français; c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit; d) d'Eupen et les cantons de Limbourg, de Spa et dans les deux cantons de Verviers, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle;

4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle;

5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat délégué organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

6° s'il est militaire en service actif;

7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé l'enseignement secondaire de niveau inférieur;

8° s'il est ancien membre du Parlement européen, Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, d'agglomération, des conseils de fédération,

communautaire commune, française, Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;

9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;

10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;

11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus. Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.

Art. 226

Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue.

Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de Limbourg, de Spa et dans les deux cantons de Verviers, le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.

Art. 229

Bruxelles-Capitale dresse deux listes de jurés : l'une contient les listes municipales listes municipales francophones. Il transmet la liste de jurés qui contient les municipales francophone et la liste de jurés qui contient les listes municipales néerlandophones au néerlandophone. La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales francophones de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et de l’arrondissement judiciaire de Liège, l'autre au moyen des listes communales germanophones judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg, de Spa et des deux cantons de Verviers.

Art. 412

§ 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont :

1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l'exception des magistrats près la Cour de cassation : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail; b) le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des tribunaux de première instance, du président du tribunal de commerce ou des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de ressort concerné; c) le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux et du

président du tribunal du travail ou des présidents des tribunaux du travail du d) le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs au tribunal de l'application des peines et d'internement et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard juges A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à […] Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les instance néerlandophone et francophone conjointement compétents.

En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président néerlandophone en vue d'un consensus. instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police Les présidents des tribunaux de première sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le

administratif de Bruxelles-Capitale. Les d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision; e) le président du tribunal de commerce à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires; f) le président du tribunal du travail à compris les juges sociaux; g) sauf judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police;

2° en ce qui concerne les magistrats du public, l'exception magistrats près la Cour de cassation : a) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral; b) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail; c) le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail; d) le procureur fédéral a l'égard des magistrats fédéraux; e) à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;

3° en ce qui concerne les magistrats de la a) l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation; b) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats du siège de la Cour de cassation;

c) le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation; d) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;

4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation : cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers; b) le procureur général près la Cour de assistent les membres du parquet;

5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : a) le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour; b) le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour; c) le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal; d) le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal; f) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de l'égard référendaires près le tribunal de police; g) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du h) le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; i) l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du j) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet près le parquet fédéral;

6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation : le procureur général près

cette Cour;

7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui : cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation, et le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux; c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral; d) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police, le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef Eupen, du greffier en chef du tribunal de police et du greffier en chef de la justice de paix. première instance compétent est déterminé conformément au § 1er, 1°, d), alinéas 2 à 5; e) le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de police et des parquets; f) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce;

g) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets; h) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui; i) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe; j) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.

8° le président du Collège des cours et tribunaux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ce Collège;

9° le président du Collège du ministère public et du Collège des procureurs généraux à l'égard des membres et des auprès de ces Collèges. Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés. délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité visée à l'alinéa 1er. § 2.

Une procédure disciplinaire peut toujours être intentée sur réquisition du ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de

Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.

Art. 516

L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination. L'huissier de justice établit son étude dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé. En cas de contravention, l'huissier de justice sera considéré comme démissionnaire; conséquence, le ministre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Roi son remplacement.

L'huissier de justice ne peut instrumenter déterminé par l'arrêté royal de nomination. Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l'article 633, § 2, s'appliquent par analogie aux huissiers de Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg, de Spa, dans les deux cantons de judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits ces circonscriptions territoriales.

Les huissiers de justice qui ont leur cantons Limbourg, de Spa, dans les deux cantons de Verviers, et qui souhaitent instrumenter doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice.

Art. 549

§ 1er. Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement qui a son siège au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement et des candidats-huissiers de justice qui exercent principalement leurs activités dans cet arrondissement. Elle possède la personnalité juridique. Il n'y toutefois qu'une chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen.

Elle porte le titre de "chambre de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de Limbourg, Spa et dans les deux cantons de Verviers. Elle possède la personnalité juridique. Pour l'application du § 2, leur nombre d'huissiers de justice est commun. § 2.

La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé à :

1° neuf, dans les arrondissements de plus de cinquante huissiers de justice;

2° sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante;

3° cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice;

4° quatre, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix;

5° une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement lorsque ce nombre est de quatre ou moins.

Art. 555/2

Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal- Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Chimay, le Binche, Charleroi, le canton de Châtelet, […] le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.

Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.

Art. 628

Est seul compétent pour connaître de la demande :

1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps pour désunion irrémédiable, sans préjudice de l'article 629bis;

2° le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles 213, 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil, sans préjudice de l'article 629bis;

3° Un juge de l’arrondissement de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 à 490/2 ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire.

Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent;

4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit demande taxation d'émoluments;

5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;

6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;

7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;

8° le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit;

9° le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée

à l'article 11, § 2 du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code;

10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;

11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;

12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;

13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit de contestations visées à l'article 574,1°, et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage;

14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°,11° et 12°, 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583, et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579.

Si l'assujetti, l'assure ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par

sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique. A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;

15° le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;

16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérants et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement;

17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2;

18° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil, sans préjudice de l'article 19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;

19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter;

20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une

demande en constatation de l'adoptabilité;

21° le juge du domicile ou de la résidence adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;

22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles;

23° le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles, selon le cas;

24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'article 62bis du Code civil a fait la déclaration en vue de faire rédiger un acte portant mention du nouveau sexe;

25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou une personne proposant un réseau communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.

Les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 9°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence habituelle en Belgique.

Art. 1244

§ 1er. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un expert médical qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.

Le juge de paix recueille également des renseignements utiles auprès de l'entourage de la personne à protéger, dont notamment les parents de celle-ci jusqu'au deuxième degré, ainsi que les personnes qui se chargent des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui l'accompagnent. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne apte à le renseigner. Le cas échéant, le greffier adresse la convocation par pli judiciaire. dressé procès-verbal renseignements recueillis. § 2.

Lorsqu’il y a lieu ou à la demande de la personne à protéger, le juge de paix se rend à l'endroit où la personne à protéger réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite. nexe au Code judiciaire

Art. 1er

Section première. - Province d'Anvers 1. La partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée lignes médianes des Brouwersvliet (numéros impairs), Oude-Leeuwenrui (numéros impairs), Ankerrui (numéros impairs), Zwedenstraat (numéros pairs), Italiëlei (numéros impairs), Keyserlei Pelikanstraat pairs), Gemeentestraat Carnotstraat (numéros impairs), Kerkstraat (numéros Pothoekstraat impairs) et Schijnpoortweg (numéros impairs) et la partie du territoire de la ville d’Anvers située sur la rive droite de l’Escaut au nord d’une ligne partant des quais de l’Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, à l’exception, cependant, de (1) la partie du territoire de la ville d’Anvers limitrophe à l’ancienne commune de Merksem de la ville d’Anvers et entourée par le

Straatsburgdok, Noorderlaan (numéros pairs), Ekersesteenweg jusqu’à l’A12, l’A12 jusqu’au croisement avec l’E19, l’E19 et à l’exception (2) de la partie du territoire de la ville d’Anvers située entre l’A12 et l’ancienne commune d’Ekeren de la ville d’Anvers forment le premier canton judiciaire d’Anvers ; le siège en 2. La partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par la ligne médiane des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oudekerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant ligne médiane Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l’Escaut, les quais de l’Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l’Escaut, la ligne médiane de la Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et la ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat forme le deuxième canton judiciaire d’Anvers; le siège en 3.

L’ancienne commune de Hoboken de la ville d’Anvers et la partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l’Escaut entre numéros (Partie Herbouvillekaai) et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, et via la Hobokensevest, Kielsevest (numéros impairs de 1 à 53), Desguinlei (numéros impairs de 39 jusqu’à la fin), Jan Van Rijswijcklaan (numéros pairs de 162 jusqu’à la fin),

Boomsesteenweg (numéros pairs jusqu’à la Jules Moretuslei), Jules Moretuslei (depuis Boomsesteenweg jusqu’au Krijgsbaan), puis l’entier Krijgsbaan et la Sint Bernardsesteenweg et la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et de Hoboken de la ville d’Anvers, notamment à partir de la Van Praetstraat jusqu’aux quais de l’Escaut forment le troisième canton judiciaire d’Anvers ; le siège en est établi à Anvers.

4. L’ancienne commune de Borgerhout de la ville d’Anvers et la partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée par la ligne médiane de Plantijn et Moretuslei Simonsstraat Pelikaanstraat Koningin Astridplein, Gemeentestraat (numéros pairs), Carnotstraat (numéros Kerkstraat pairs) Schijnpoortweg (numéros pairs) forment le quatrième canton judiciaire d’Anvers : le siège en est établi à Anvers. 5. La commune de Zwijndrecht et la partie du territoire de la ville d’Anvers située sur la rive gauche de l’Escaut et la (rive droite) délimitée par un ligne partant quais l’Escaut Brouwersvliet, la ligne médiane du Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane du Matsijsdoorgang, Kleine- Markt, Kronenburgstraat, Vlaamse kaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de

L’Escaut et des numéros 13b à 25 des quais de l’Escaut forment le cinquième canton judiciaire d’Anvers : le siège en 6. La partie du territoire de la ville médianes de la Generaal Lemanstraat (numéros impairs) jusqu’à la frontière avec le district de Berchem, Desguinlei (numéros pairs depuis la frontière du district de Berchem jusqu’à la frontière avec le 2ème canton étant le coin de Desguinlei – Lange Elzenstraat), Lange Elzenstraat (numéros impairs du 103 jusqu’à la fin), Oudekerkstraat (numéros impairs), Pyckestraat (numéros impairs), Ballaarstraat (numéros impairs), Isabella Brantstraat Teichmannstraat Aarschotstraat Mechelsesteenweg (numéros impairs, du 3 jusqu’à la fin – numéros pairs du 128 jusqu’à la fin), Frankrijklei (numéros impairs depuis coin Mechelsesteenweg jusqu’au coin avec De Keyserlei), De Keyserlei (numéros pairs depuis le coin avec Frankrijklei jusqu’au coin avec Pelikaanstraat), Pelikaanstraat (numéros pairs), Simonsstraat (numéros débouchant sur Plantin Moretuslei, (numéros pairs) jusqu’à la frontière avec le district de Berchem et la frontière avec le district de Borgerhout forme le sixième 7.

L’ancienne commune de Wilrijk de la ville d’Anvers, excepté la partie délimitée par la ligne médiane de la Jules Moretuslei entre la Boomsesteenweg et la Krijgsbaan et la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et la Boomsesteenweg, la partie du territoire de la ville d’Anvers délimitée, dans le nord-ouest, par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et plus loin par la ligne médiane de Desguinlei entre Jan Van Rijswijcklaan et la frontière de l’ancienne commune de

Berchem de la ville d’Anvers, et la partie ouest l’ancienne commune Berchem, délimitée par la ligne médiane de Singel forment le septième canton judiciaire d’Anvers ; le siège en est établi à Anvers. 8.Les Schoten, Wijnegem et l’ancienne commune de Merksem de la ville d’Anvers et le territoire longeant Noorderlaan entouré par le port à l’ouest, le canal Albert au sud, le Ring et la ligne de chemin de fer 12 Anvers – Lage Zwaluwe à l’est (la frontière avec Merksem) et l’A12 au nord (le quartier Rozemaai et le domaine naturel Oude Landen) forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merksem.

9. Borsbeek l'ancienne commune de Deurne de la ville d'Anvers forment judiciaire dont le siège est établi à Deurne. 10. Les communes d’Aartselaar, de Boom, de Hemiksem, de Niel, de Rumst Schelle judiciaire dont le siège est établi à Boom.

11. Les communes de Brasschaat, de Brecht et de Schilde forment un canton Brasschaat. 12. d’Essen, Kalmthout, de Kapellen, de Stabroek, de Wuustwezel et les anciennes communes de Berendrecht, de Lillo, de Ekeren et de Zandvliet de la ville d’Anvers et la partie au nord de l’A12 adjacente à Ekeren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen. 13. La ville de Mortsel, les communes de Boechout, d’Edegem, Hove, Kontich, de Lint et la partie hors de Singel Berchem de la ville d’Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

Wommelgem, de Zandhoven et de Zoersel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven. 15. Les communes de Heist-op-den-Berg, de Herenthout, de Hulshout et de Putte

16. La ville de Lierre et les communes de Berlaar, de Duffel et de Nijlen forment établi à Lierre. 17. La ville de Malines et les communes de Bonheiden et de Sint-Katelijne-Waver 18. Les communes de Bornem, de Puurs, Sint-Amands Willebroek siège est établi à Willebroek. 19. Les communes de Balen, de Dessel, de Meerhout, de Mol et de Retie forment le premier canton judiciaire de Mol-

20. La ville de Geel et la commune de Kasterlee forment le second canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est 21. La ville de Turnhout et les communes de Merksplas et de Vosselaar forment le premier canton judiciaire de Turnhout; 22. La ville de Hoogstraten et les communes d’Arendonk, de Baerle-Duc, de Beerse, de Lille, de Oud-Turnhout, de Ravels et de Rijkevorsel forment le second canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout.

23. La ville de Herentals et les communes de Grobbendonk, de Herselt, de Laakdal, d’Olen, de Vorselaar et de Westerlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo. Section 2. Province du Limbourg 1. La ville de Beringen et les communes de Ham, de Heusden-Zolder, de Bourg- Leopold et de Tessenderlo forment un

2. La commune de Diepenbeek ainsi que la partie de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt. 3. Les villes de Halen, de Herck-la-Ville, la commune de Lummen et la partie de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint- Truidersteenweg second 4.

La ville de Peer et les communes de Hechtel-Eksel, de Houthalen-Helchteren et de Zonhoven forment un canton 5. Les villes de Hamont-Achel, de Lommel et les communes de Neerpelt et d’Overpelt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neerpelt. 6. La ville de Saint-Trond et les Gingelom Nieuwerkerken judiciaire dont le siège est établi à Saint- Trond. 7. La ville de Bilzen et les communes de Hoeselt et de Riemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen.

8. Les villes de Bree, de Maaseik et les communes de Bocholt, de Kinrooi, de Meeuwen-Gruitrode et de Opglabbeek siège est établi à Bree. 9. La ville de Genk et les communes d’As et de Zutendaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk. 10. La ville de Dilsen-Stokkem et les Lanaken Maasmechelen Maasmechelen. 11. La ville de Looz, de Tongres et les d’Alken, Heers, Herstappe, de Kortessem, de Fourons et de Wellen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tongres.

Section 3. Province du Brabant wallon 1. Les communes de Braine-l'Alleud, de Braine-le-Château Waterloo siège est établi à Braine-l'Alleud. 2. La ville de Jodoigne et les communes de Beauvechain, de Grez-Doiceau, de Hélecine, de Incourt, d’Orp-Jauche, de Perwez et de Ramillies forment un Jodoigne. 3. Les villes de Genappe, de Nivelles, de Tubize et les communes d’Ittre, de Lasne, de Rebecq et de Villers-la-Ville siège est établi à Nivelles. 4. La ville de Wavre et les communes de Rixensart et de La Hulpe forment le premier canton judiciaire de Wavre; le

5. La ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint- Etienne, de Mont-Saint-Guibert et de Walhain forment le deuxième canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre. Section 4. Bruxelles-Capitale 1. La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht; 2.

La commune de Berchem-Sainte- Agathe et la partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forment le second canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht. 3. La partie du territoire de la ville de médianes boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue Jonckers, rue des Colonies, rue Marchéau-Bois, Cantersteen,

l'Empereur, rue Haute et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la Saint-Gilles forme premier canton judiciaire de Bruxelles; 4. La partie du territoire de la ville de médianes des rue Haute, boulevard de l'Empereur, Cantersteen, rue Marché au Bois, rue des Colonies, rue Jonckers, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles, l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé au sud-est de la place Louise, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles jusqu'à la ligne médiane de la rue Haute forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est 5.

La partie du territoire de la ville de médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne médiane des boulevard Adolphe Max, place de Brouckère, boulevard Anspach, boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles forme le troisième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à 6.

La partie du territoire de la ville de médianes des boulevard Anspach, place de Brouckère, boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josseten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre

d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché aux-Herbes, rue du Marché-aux- Poulets forme le quatrième canton 7. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse forme le cinquième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

8. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne l'avenue de Meysse, au sud par la ligne square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin forme le sixième canton judiciaire de Bruxelles ; le siège en est d’Etterbeek d’Auderghem 10. La commune de Forest forme un Forest. 11. La commune d’Ixelles forme un Ixelles.

12. Les communes de Ganshoren, de Jette et de Koekelberg forment un Jette. 13. La commune de Molenbeek-Saint- Jean forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean. 14. La commune de Saint-Gilles forme établi à Saint-Gilles. 15. Les communes d’Evere et de Saint- Josse-ten-Noode Josse-ten-Noode. 16. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la Saint-Josse-ten-Noode forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

17. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite forme le deuxième canton judiciaire de 18. d’Uccle Watermael-Boitsfort forment un canton judiciaire dont le siège est à Uccle.

19. Les communes de Woluwé-Saint- Lambert et de Woluwé-Saint-Pierre 20. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Section 5. Province du Brabant flamand 1. Les communes d’Affligem, d’Asse, de Merchtem, d’Opwijk et de Ternat siège est établi à Asse. 2. La ville de Hal et les communes de Beersel, de Pepingen et de Leeuw-Saint- Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal. 3. Les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Linkebeek, de Rhode- Saint-Genèse et de Wezembeek-Oppem

siège est établi à Rhode-Saint-Genèse. 4. Les communes de Biévène, de Dilbeek, de Gammerages, de Gooik, de Herne, de Lennik, de Liedekerke et de Roosdaal siège est établi à Lennik. 5. Les communes de Grimbergen, de Kapelle-op-den-Bos, de Londerzeel, de Meise et de Wemmel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise. 6. Les communes de Hoeilaart, de Overijse, Steenokkerzeel Zaventem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zaventem.

7. La ville de Vilvorde et les communes de Kampenhout, de Machelen et de Zemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde. 8. Les cantons mentionnés ci-dessus de Hal-Vilvorde. 9. La ville d’Aarschot et les communes de Begijnendijk, de Boortmeerbeek, de Haacht, de Keerbergen, de Rotselaar et de Tremelo forment un canton judiciaire

10. Les villes de Diest, de Montaigu- Zichem et les communes de Bekkevoort et de Tielt-Winge forment un canton 11. Les villes de Landen, de Léau et les communes de Glabbeek, de Geetbets, de Kortenaken et de Linter forment un 12. Les communes de Herent, de Kortenberg et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la Diestsesteenweg, jusqu'à la médiane du Grote Markt, les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

13. Les communes de Bierbeek, de Holsbeek, de Oud-Heverlee et la partie du territoire de la ville de Louvain située

au sud de la ligne qui constitue le prolongement des lignes médianes de la jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre jusqu'à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; 14.

Les communes de Bertem, de Huldenberg, de Tervuren et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la médiane de la Brusselsestraat et de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes Naamsestraat Naamsesteenweg et de la médiane du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain ; le siège en est établi à Louvain.

15. La ville de Tirlemont et les communes de Boutersem, de Hoegaarden et de Lubbeek forment un canton Tirlemont. Section 6. Province de la Flandre orientale 1. La commune d'Erpe-Mere, la partie de la ville d'Alost située à l'ouest de la Dendre et l’ancienne commune de d'Alost forment le premier canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost. 2. La commune de Lede, la partie de la ville d'Alost située à l'est de la Dendre et

les anciennes communes de Baardegem, de Erembodegem, de Gijzegem, de Herdersem, de Hofstade, de Meldert et de Moorsel de la ville d'Alost forment le second canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost. 3. Les communes de Beveren, de Kruibeke et de Sint-Gillis-Waas forment 4. La ville de Termonde et les communes de Buggenhout et de Lebbeke forment 5. Les communes de Hamme, de Tamise, de Waasmunster et de Zele forment un Hamme.

6. La ville de Lokeren et les communes de Moerbeke et de Stekene forment un Lokeren. 7. La ville de Ninove et les communes de Denderleeuw et de Haaltert forment un Ninove. 8. La ville de Saint-Nicolas forme un Saint-Nicolas.

9. Les communes de Berlare, de Laarne, de Wetteren et de Wichelen forment un Wetteren. 10. La ville de Deinze et les communes de Aalter, de Knesselare, de Nevele et de Zulte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze. 11. La ville d'Eeklo et les communes de Kaprijke, de Lovendegem, de Maldegem, de Sint-Laureins, de Waarschoot et de Zomergem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo. 12. La partie de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, le canal de Lieve jusqu’au Lievebrug, la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne

médiane de la Lange Steenstraat, la ligne Grauwpoort Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu’à l’Achterleie, la frontière sud de l’Achterleie jusqu’à la Lys, la Lys le long l’Achterleie, Lys Slachthuisbrug, Slachthuisbrug croisement Koepoortkaai, le Koepoortkaai, la Filips Artveldestraat jusqu’à Sint- Annaplein, la frontière nord de la Sint- Annaplein, Brabantdam jusqu’au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint-Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant Pietersnieuwstraat à l’Overpoortstraat, la ligne médiane de l’Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, l’Ottergemsesteenweg jusquà la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l’est vers l’Escaut et après l’Escaut en direction du sud vers le canal, puis du canal en direction du nord-ouest Maaltebrug/croisement Kortrijksesteenweg jusqu’à de Sterre – N60/N43 Voskenslaan, limite Voskenslaan, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan jusqu'au carrefour avec la Valentin Vaerewyckweg, puis en direction du nord vers le parking de la gare de Gand Saint-Pierre jusqu’au Koningin Fabiolalaan, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan au croisement avec le Gordunakaai jusqu’au canal en direction du sud-est, la Lys en direction du nord le long du Gordunakaai jusqu’à la séparation à hauteur de Aan De Bocht, avec comme limite ensuite la Lys en direction du nord le long d’Aan De Bocht, le long de la Belvédèreweg, le long de la Constant Dosscheweg, puis en direction du nord le long de la Lys

jusqu’au croisement de la Lys avec l’Einde Were, la limite sud de l’Einde Were jusqu’au croisement avec l’Overzet et la Nieuwe Wandeling, la limite nord de la Nieuwe Wandeling, la ligne médiane de la Contributiestraat et la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu’aux tours du Rabot forme le premier canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand. 13. Les communes de Sint-Martens- Latem et de De Pinte, les anciennes communes de Drongen, de Zwijnaarde, de Sint-Denijs-Westrem et de Afsnee et la partie de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Lovendegem canal Gand-Ostende, commune de Mariakerke, ensuite en direction sud Contributiebrug, la limite nord-ouest de Nieuwe Wandeling jusqu'au croisement avec l’Einde Were, la limite sud de l’Einde Were jusqu’au croisement avec la Lys, avec ensuite comme limite la Lys en direction du sud, le long de la Constant Dosscheweg, le long de la Belvédèreweg, le long de l’Aan de Bocht jusqu’au croisement du Gordunakaai avec la Koningin Fabiolalaan et de là, la nord-est Fabiolalaan jusque et au sud du parking de la gare de Gand Saint-Pierre, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan suivant, le long de la limite est de la Voskenslaan Sterre (croisement Voskenslaan avec N60/N43), la limite sud de la Kortrijksesteenweg jusqu'au canal en direction du sud-est jusqu’à la limite avec la commune de Merelbeke forment le deuxième canton judiciaire de Gand; 14.

La partie de la ville de Gand débutant au canal et la limite entre l’ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem, la limite entre l'ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem en direction du sud jusqu’à la piste cyclable le long de la Zandstraat, la piste

cyclable en direction de l’ouest jusqu'au canal Gand-Ostende, le canal Gand- Ostende en direction du sud jusqu’au Verbindingskanaal, ensuite Verbindingskanaal, le Tolhuisdok, le Voorhaven et le canal Gand-Terneuzen en direction du nord jusqu’à la limite avec la commune de Zelzate et ensuite la limite avec la commune de Zelzate en direction de l’ouest jusqu’à la limite avec d’Evergem troisième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

15. La partie de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Zelzate, le canal Gand-Terneuzen en direction du sud, le Voorhaven, le Tolhuisdok et le Verbindingskanaal jusqu’au canal Gand-Ostende, le canal Gand-Ostende en direction du sud Contributiebrug, médiane de la Contributiestraat, la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, sous les tours du Rabot le canal de Lieve jusqu'au Lievebrug, Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane de la Grauwpoort jusqu’au Sluizeken, la ligne Sluizeken l’Achterleie, l’Achterleie jusqu’à la Lys, ensuite la Lys jusque devant le Portus Gandae, la voie navigable en direction de l’est vers l’Octrooiplein, travers l’Octrooiplein et l’Antwerpenplein, par Dendermondsesteenweg jusqu’à la limite de la commune de Destelbergen et audelà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forme le quatrième canton de Gand; le 16.

La commune de Destelbergen et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la Dendermondsesteenweg l’Antwerpenplein, la ligne médiane de

l’Antwerpenplein l’Octrooiplein, la voie navigable entre l’Octrooiplein et la Lys, la Lys jusqu’au Koepoortkaai, ensuite la limite est du Koepoortkaai Filips Annaplein, la limite nord de la Sint-

Ottergemsesteenweg jusqu’à la ligne de fer en direction de l’est jusqu’à l’Escaut et au-delà de l’Escaut en direction du sud jusqu’à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle forment le cinquième canton judiciaire de Gand ; le siège en est établi à Gand. 17. Les communes de Gavere, de Melle, Merelbeke, Nazareth d’Oosterzele Merelbeke. d’Assenede, d’Evergem, de Lochristi, de Wachtebeke Zelzate Zelzate.

19. Les villes de Grammont, de Renaix et la commune de Brakel forment un 20. d’Audenarde communes de Horebeke, de Kluisbergen, de Kruishoutem, de Maarkedal, de Wortegem-Petegem, de Zingem et de Zwalm forment un canton judiciaire 21. La ville de Zottegem et les communes de Herzele, de Lierde et de Sint-Lievens- Houtem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herzele. Section 7.

Province de la Flandre occidentale 1. Beernem, d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-

Damme forment le premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges. 2. Blankenberge, communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et une partie du territoire de médiane du canal Baudouin et la ligne forment le deuxième canton judiciaire de 3. La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges- Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin forment le troisième canton 4.

La partie de la ville de Bruges délimitée au nord et à l'est par la ligne forme le quatrième canton judiciaire de 5. La commune de Bredene et la partie de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg et au Torhoutsesteenweg Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville forment le premier canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

6. Les villes d’Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et une partie de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la partir ville forment le second canton judiciaire

7. La ville de Tielt et les communes d’Ardooie, de Dentergem, de Pittem, de Ruiselede et de Wingene forment un Tielt. 8. La ville de Torhout et les communes d’Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde Zedelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout. 9. La ville d'Ypres et les communes de Langemark-Poelkapelle, de Staden et de Zonnebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ypres.

10. villes Lo-Reninge, Poperinge, de Messines et les communes de Heuvelland, de Houthulst et de Vleteren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Poperinge.

11. La ville d'Izegem et les communes d’Ingelmunster, Ledegem, Lendelede et de Meulebeke forment un Izegem. 12. La commune de Kuurne et la partie de la ville de Courtrai située au-delà de la E17 forment le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est 13. d’Anzegem, d’Avelgem, de Deerlijk, d’Espierres- Helchin, de Zwevegem et la partie de la ville de Courtrai en-deçà de la E17 forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à 14.

Les villes de Menin, de Wervik et les communes de Moorslede et de Wevelgem siège est établi à Menin. 15. La ville de Roulers et la commune de Hooglede forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers. 16. La ville de Harelbeke et les communes d’Oostrozebeke, de Waregem et de Wielsbeke forment un canton Waregem.

17. Les villes de Dixmude, de Nieuport, Furnes d’Alveringem, de La Panne et de Coxyde siège est établi à Furnes. Section 8. Province de Liège 1. La ville d'Eupen et les communes de La Calamine, de Lontzen et de Raeren d'Eupen - Saint-Vith ; le siège en est établi à Eupen. 2. La ville de Saint-Vith et les communes d’Amblève, Bullange, Burg- Reuland et de Butgenbach forment le second canton judiciaire d'Eupen - Saint- Vith ; le siège en est établi à Eupen.

3. La ville de Huy et les communes d’Anthisnes, de Clavier, de Marchin, de Modave, de Nandrin, de Neupré, de Ouffet et de Tinlot forment le premier canton judiciaire de Huy ; le siège en est établi à Huy. 4. Les communes d’Amay, de Braives, de Burdinne, de Héron, de Saint-Georgessur-Meuse, de Villers-le-Bouillet, de Verlaine, de Wanze et de Wasseiges Huy ; le siège en est établi à Huy.

Chaudfontaine, Fléron Soumagne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron. 6. Les communes d’Awans, d’Engis, de Flémalle et de Grâce-Hollogne forment établi à Grâce-Hollogne. 7. Les communes de Herstal et d’Oupeye siège est établi à Herstal.

Liège située à l’est des lignes médianes de la Vesdre (rive droite), de l’Ourthe (rive droite) et de la Meuse (rive droite à partir du pont de Fétinne) forme le premier canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège. 9. La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint- Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte- Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège 10.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint- Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte- Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) forme le troisième canton judiciaire de Liège; le 11.

Les communes d’Ans, de Saint Nicolas et la partie du territoire de la Ville de Liège repris entre l’ouest de la

ligne médiane de l’Ourthe (rive gauche) et de la Meuse (jusqu’au pont de Fragnée) forment le quatrième canton judiciaire de Liège ; le siège en est établi à Liège. 12. La ville de Seraing forme un canton Seraing. d’Aywaille, Comblain-au-Pont,

d’Esneux, Ferrières, de Hamoir, de Sprimont et de Trooz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont. 14. La ville de Visé et les communes de Bassenge, de Blégny, de Dalhem et de Juprelle forment un canton judiciaire 15. Les villes de Waremme, de Hannut et les communes de Berloz, de Crisnée, de Donceel, de Faimes, de Fexhe-le-Haut- Clocher, de Geer, de Lincent, d’Oreye et Remicourt Waremme.

16. La ville de Limbourg et les d’Aubel, Baelen, Jalhay, de Plombières, de Thimister- Clermont et de Welkenraedt forment 17. Les villes de Malmédy, de Stavelot et les communes de Lierneux, de Spa, de Stoumont, de Trois-Ponts et de Waimes siège est établi à Spa. 18. La ville de Herve, les communes de Dison, d’Olne, de Pepinster et la partie de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre forment le premier canton judiciaire de Verviers ; le siège en est établi à Verviers.

19. La commune de Theux et la partie de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre judiciaire de Verviers; le siège en est Section 9. Province de Luxembourg 1. La ville d'Arlon et les communes d’Attert, d’Aubange et de Messancy siège est établi à Arlon.

2. Les villes de Chiny, de Florenville, de Virton et les communes d’Etalle, de Habay, Meix-devant-Virton, Musson, de Rouvroy, de Saint-Léger et de Tintigny forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Virton. 3. Les villes de Durbuy, de Marche-en- Famenne, de La Roche-en-Ardenne et les communes d’Erezée, de Hotton, de Manhay, de Nassogne, de Rendeux et de Tenneville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Marche-en- Famenne.

4. Les villes de Bastogne, de Houffalize et les communes de Bertogne, de Fauvillers, de Gouvy, de Léglise, de Martelange, de Sainte-Ode, de Vaux-sur-Sûre et de Vielsalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bastogne.

5. Les villes de Bouillon, de Neufchâteau, de Saint-Hubert et les communes de Bertrix, de Daverdisse, de Herbeumont, de Libin, de Libramont-Chevigny, de Paliseul, de Tellin et de Wellin forment établi à Neufchâteau. Section 10. - Province de Namur 1. Les villes de Beauraing, Dinant et les d’Anhée, Bièvre, Gedinne, de Houyet, de Vresse-sur- Semois et d’Yvoir forment un canton Dinant.

2. Les villes de Ciney, de Rochefort et les communes de Hamois, de Havelange et de Somme-Leuze forment un canton 3. Les villes de Couvin, de Philippeville, de Walcourt et les communes de Cerfontaine, de Doische, de Florennes, de Hastière, d’Onhaye et de Viroinval siège est établi à Philippeville.

4. La ville d'Andenne et les communes d’Assesse, de Fernelmont, de Gesves et d’Ohey forment un canton judiciaire 5. La ville de Fosses-la-Ville et les communes de Floreffe, de Mettet et de Sambreville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville. 6. La ville de Gembloux et les communes d’Eghezée, de Jemeppe-sur-Sambre, de La Bruyère et de Sombreffe forment un Gembloux.

7. Les anciennes communes de Beez, de Belgrade, de Boninne, de Bouge, de Champion, de Cognelée, de Daussoulx, de Flawinne, de Gelbressée, de Marcheles-Dames, de Saint-Marc, de Saint-

Servais, de Suarlée, de Temploux et de Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située Sambre et de la Meuse (rives gauches) forment le premier canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur. 8. La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, d’Erpent, de Jambes, de Lives-sur-Meuse, de Loyers, de Malonne, de Naninne, de Wépion et de Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite) Section 11. - Province du Hainaut 1.

Les villes de Beaumont, de Chimay et d’Erquelinnes, Froidchapelle, de Merbes-le-Château, de Momignies et de Sivry-Rance forment un Chimay. 2. La ville de Binche et les communes d’Estinnes et de Morlanwelz forment un Binche. 3. Les anciennes communes de Couillet, de Dampremy et de Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège

4. La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies, de Goutroux, de Ransart, et de Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi forment le deuxième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est 5. La commune de Courcelles et les anciennes communes de Jumet, de Lodelinsart, de Monceau-sur-Sambre et de Roux de la ville de Charleroi forment troisième Charleroi; le siège en est établi à 6.

La ville de Fontaine-l’Evêque et les anciennes communes de Marchienne-au- Pont, de Marcinelle et de Mont-sur- Marchienne de la ville de Charleroi forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à 7. La ville de Châtelet et les communes d’Aiseau-Presles, de Farciennes et de Gerpinnes forment un canton judiciaire 8. Chapelle-lez- Herlaimont, de Manage, de Pont-à-Celles Seneffe

Seneffe. 9. La ville de Thuin et les communes d’Anderlues, Ham-sur-Heure- Nalinnes, de Lobbes et de Montigny-le- Tilleul forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin. 10. La ville de Saint-Ghislain et les communes de Boussu, de Hensies, de Honnelles, Quaregnon Quiévrain forment le premier canton judiciaire de Boussu - Colfontaine; le siège en est établi à Boussu. 11. Les communes de Colfontaine, de Dour, de Frameries et de Quévy forment le second canton judiciaire de Boussu - Colfontaine; le siège en est établi à Boussu.

12. La ville de La Louvière forme un La Louvière. 13. La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de

l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu-dit " La Clé du Bois " et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu-dit " Carrefour Saint- Fiacre " puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

14. La commune de Jurbise et la partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de Bois " et ensuite au sud de la ligne Fiacre " puis au sud de la ligne médiane la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la d'Avesnes puis au sud de la ligne E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de

l'autoroute, puis au sud de l'ancienne et de Jemappes de la ville de Mons 15. Les villes de Le Roeulx, de Braine-le- Comte, de Soignies et les communes d’Ecaussinnes et de Lens forment un 16. Les villes d’Ath, d’Enghien, de Lessines et les communes de Brugelette, de Ellezelles, de Silly et de Flobecq siège est établi à Ath. 17. Les villes de Comines-Warneton et de Mouscron forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mouscron.

18. Les villes de Chièvres, de Leuze-en- Hainaut, de Péruwelz et les communes de Beloeil et de Bernissart forment un 19. La ville d'Antoing et les communes de Celles, de Frasnes-lez-Anvaing, de Montde-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.

Brunehaut, d’Estaimpuis, de Pecq, de Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut Tournai; le siège en est établi à Tournai. Un tribunal de police est établi dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après. 1. à Anvers. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Anvers. 2. à Hasselt. territoire de l'arrondissement judiciaire du Limbourg.

3. à Bruxelles. néerlandophones exercent leur juridiction d'Anderlecht, des six cantons de Bruxelles, du canton d'Ixelles, des cantons d'Etterbeek, de Jette, […] des deux cantons de Schaerbeek, des cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten- Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest. 4. à Vilvorde. territoire des cantons d'Asse, […] de Meise, de Zaventem et de Vilvorde.

5. à Hal. territoire des cantons de Hal, […] de Rhode-Saint-Genèse et de Lennik. 6. à Louvain. territoire de l'arrondissement judiciaire de

Louvain. 7. à Nivelles. Brabant wallon. 8. à Gand. territoire de l'arrondissement de Flandre orientale. 9. à Bruges. Flandre occidentale. 10. à Liège. Liège. 11. à Eupen. d'Eupen. 12. à Arlon. Luxembourg. 13. à Namur. Namur. 14. à Mons et à Charleroi. Hainaut. 1. Les cantons judiciaires de la province arrondissement Le tribunal de première instance, ayant

son siège à Anvers, exerce sa juridiction dans l'arrondissement d'Anvers. 2. Les cantons judiciaires de la province du Limbourg forment un arrondissement son siège à Hasselt, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Limbourg. Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Anvers, exercent juridiction arrondissements d'Anvers et du Limbourg. 3. Les cantons de Braine-l'Alleud, de Jodoigne, de Nivelles[…] et les deux Wavre arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Nivelles, l'arrondissement du Brabant wallon. 4. Les deux cantons d'Anderlecht, le canton d'Asse, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, […] de Hal, […] de Jette, de Rhode-Saint- Genèse, de Lennik, de Meise, […] de Zaventem, Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle, de Vilvorde et de Forest forment un Le siège des tribunaux d'arrondissement, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce francophones est établi à Bruxelles.

Les tribunaux exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Bruxelles. 5. Les cantons d'Aarschot, de Diest, […] de Léau, les trois cantons de Louvain et le Tirlemont

commerce, ayant leur siège à Louvain, l'arrondissement de Louvain. 6. Les cantons judiciaires de la province Flandre son siège à Gand, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de la Flandre orientale. 7. Les cantons judiciaires de la province son siège à Bruges, exerce sa juridiction occidentale. commerce ayant leur siège à Gand, arrondissements de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale.

8. Les cantons judiciaires de la province de Liège, à l'exception des deux cantons d’Eupen – Saint-Vith, son siège à Liège, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Liège. 9. Les deux cantons d'Eupen – Saint- Vith forment un arrondissement judiciaire. commerce, ayant leur siège à Eupen, l'arrondissement d'Eupen. 10. Les cantons judiciaires de la province de Luxembourg forment un arrondissement son siège à Arlon, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Luxembourg.

11. Les cantons judiciaires de la province de Namur forment un arrondissement

son siège à Namur, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Namur. commerce ayant leur siège à Liège, arrondissements de Liège, de Luxembourg et de Namur. 12. Les cantons judiciaires de la province de Hainaut forment un arrondissement son siège à Mons et à Charleroi, exerce sa commerce ayant leur siège à Mons et à Charleroi, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Hainaut. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale