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Amendement relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2695 Amendement 📅 1935-06-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 21/12/2017
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Wit); Sophie (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Texte intégral

AMENDEMENTS

7353 DE BELGIQUE 14 novembre 2017 Voir: Doc 54 2695/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Erratum

PROJET DE LOI

relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire

N° 1 DE M. LACHAERT ET CONSORTS

Art. 47

Dans le § 5, remplacer les alinéas 2 et 3 par l’alinéa suivant: “Le juge de paix de complément qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le premier et le second canton d’Alost, dans le canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde-Hamme, de Wetteren-Zele et dans les deux cantons de Saint- Nicolas est, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, nommé titulaire du nouveau canton de Hamme.

Il est également nommé à titre subsidiaire dans le premier et le second canton d’Alost, dans le canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde, de Wetteren et dans le canton de Saint-Nicolas, tels que défi nis par la présente loi.”

JUSTIFICATION

Lors de la réforme des cantons judiciaires opérée par la loi du 25 mars 1999, un juge de paix de complément a été nommé dans l’ancien arrondissement judiciaire de Termonde en vue d’alléger la charge de travail du canton très lourd de Termonde-Hamme (qui comptait à l’époque 106 598 habitants et en compte même 114 117 à l’heure actuelle) (voir DOC 49 1891/009, pp. 6 et 8). Dès le départ, le juge de paix de complément a assumé ses fonctions au siège de Hamme du canton de Termonde-Hamme et le reste du temps principalement au siège de Termonde.

L’exposé des motifs précise que le principal objectif de cette modifi cation est de parvenir à une organisation plus efficace des justices de paix et d’organiser une meilleure répartition de la charge de travail. Elle permettra donc l’avènement de cantons plus équilibrés. En ajoutant les communes de Tamise et de Zele à l’ancien siège de Hamme et en retirant le siège de Hamme du canton de Termonde, on crée deux cantons de taille identique.

C’est à juste titre que l’exposé des motifs souligne qu’ “on cherche une solution de manière à pouvoir faire appel au maximum au juge de paix “libéré” afi n de s’assurer que soit un

juge de paix soit nommé dans chaque canton, conformément à l’article 2 de l’annexe au Code judiciaire, soit que l’intéressé puisse être affecté en fonction des besoins du service, en particulier la répartition de la charge de travail et la bonne administration à l’égard du justiciable.”. Étant donné que le juge de paix de complément a toujours exercé sa fonction sans interruption au siège de Hamme de l’ancien canton de Termonde-Hamme, il s’indique de profi ter de la modifi cation législative pour consolider cette situation existante et nommer directement le juge de paix de complément titulaire du nouveau canton de Hamme.

La modifi cation de texte précitée présente divers avantages: — la situation de fait existante est consolidée; — on évite de devoir d’emblée déclarer le nouveau canton de Hamme vacant, ce qui permet d’assurer une transition rapide et impeccable vers la nouvelle organisation; — le juge de paix de complément peut s’insérer directement dans l’organisation rationnelle de l’effectif des cantons; — on met déjà fi n à un statut de “juge de paix de complément”, ce statut étant de toute façon appelé à s’éteindre à terme; — on évite un surnombre.

En outre, cette réglementation ne risque pas d’entrer en confl it avec le droit d’option conféré par le paragraphe 3 au juge de paix titulaire de l’ancien canton de Termonde- Hamme, puisque celui-ci a sollicité sa mise à la pension au 31 décembre 2017. Comme le juge de complément est renommé en ordre subsidiaire dans les autres cantons de l’ancien arrondissement judiciaire de Termonde, il n’est pas porté atteinte aux droits acquis à la nomination.

Le statut administratif et fi nancier d’un juge de paix de complément est identique à celui d’un juge de paix titulaire.

N° 2 DE M

LACHAERT ET CONSORTS

Compléter le paragraphe 2 par un alinéa rédigé comme suit: “Tout juge de paix nommé en surnombre peut être nommé dans un canton de l’arrondissement judiciaire où existe une place vacante, sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.”.

Dans l’exposé des motifs du projet de loi, le ministre indique qu’une solution est recherchée “de manière à pouvoir faire appel au maximum au juge de paix “libéré” afi n de s’assurer qu’un juge de paix soit nommé dans chaque canton conformément à l’article 2 de l’annexe au Code judiciaire, ou que l’intéressé puisse être affecté en fonction des besoins du service, en particulier de la répartition de la charge de travail et de la bonne administration à l’égard du justiciable”.

Il est souhaitable que les juges de paix nommés en surnombre soient affectés aussi rapidement et efficacement que possible dans les cantons où des places sont vacantes. Dès lors, il est également souhaitable de prévoir la possibilité de muter tout juge de paix “en surnombre” dans tout canton où existe une place vacante sans devoir suivre toute la procédure de nomination à cette fi n. Cet ajout favorisera l’affectation rapide et efficace des juges de paix disponibles dans les cantons où des places sont vacantes.

N° 3 DE M

TERWINGEN ET CONSORTS

Au § 4 , apporter les modifi cations suivantes:

1° compléter l’alinéa 1er par les mots suivants “sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment”;

2° à l’alinéa 2, insérer les mots “sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judicaire et sans nouvelle prestation de serment” entre les mots “deviennent” et les mots “juges suppléants”. Les dispositions transitoires visent à apporter des précisions concernant les juges de paix et les juges de paix suppléants de la justice de paix. Concernant les juges de paix suppléants et conformément à ce qui est prévu pour les juges titulaires et les juges de complément, il est précisé que le juge suppléant sera nommé sans que soit publié un appel aux candidats au Moniteur belge et sans que le juge de paix ne doive à nouveau prêter serment.

N° 4 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Art. 12

Au § 2, alinéa 1er, proposé, insérer les mots “et en tenant compte des intérêts des justiciables” après les mots “Si les nécessités du service le justifi ent.”. L’article 12 du projet de loi vise à permettre au président des juges de paix et des juges au tribunal de police de répartir certaines affaires entre juges de paix également compétents de l’arrondissement, et de ce en vue d’une meilleure répartition de la charge de travail entre les différents cantons.

L’usage de cette possibilité doit être motivé par les nécessités de service, soit “la répartition de la charge de travail, l’indisponibilité d’un juge, une exigence d’expertise, la bonne administration de la justice ou d’autres raisons objectives comparables”. Les auteurs du présent amendement considèrent que les intérêts des justiciables doivent être ajoutés aux considérations ayant trait aux nécessités de service.

La décision de transférer des affaires d’un canton à l’autre doit prendre en compte les intérêts du justiciable. Ceux-ci peuvent être rencontrés de diverses manières, et notamment lorsque certaines affaires sont confi ées à un juge dont la charge de travail est plus légère et qui est donc plus disponible ou lorsque certains dossiers sont transférés dans un canton limitrophe, ce qui permet de réduire les déplacements des justiciables.

Il est fait application de cette disposition à l’article 27 du projet de loi, qui prévoit que les demandes d’administration seront attribuées aux juges de paix de l’ensemble de l’arrondissement. Il est particulièrement important, en matière d’administration, de tenir compte de l’intérêt des personnes protégées. Une répartition équilibrée de la charge de travail entre cantons voisins peut permettre d’améliorer la protection des personnes: meilleur suivi des dossiers, disponibilité du juge pour statuer sur des demandes particulières, etc. mais il est essentiel que l’intérêt des justiciables soit pris en considération dans l’évaluation de la situation faite par le président des juges de paix et de police.

La possibilité offerte

aux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police de répartir les affaires entre juges de paix et donc de mieux répartir la charge de travail doit être utilisée de manière raisonnée: c’est notamment l’intérêt du justiciable qui doit guider les choix opérés par les chefs de corps.

Philippe GOFFIN (MR)

Carina VAN CAUTER (Open Vld) Sonja BECQ (CD&V) Raf TERWINGEN (CD&V)

Kristien VAN VAERENBERGH (N-VA) Egbert LACHAERT (Open Vld)

N° 5 DE M

MAINGAIN ET CONSORTS

Art. 32

À la “Section 4. Bruxelles-capitale” proposée, article 1er, apporter les modifi cations suivantes: 1/ remplacer le point 2 par ce qui suit: “2. La commune de Berchem-Sainte-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ganshoren.”; 2/ remplacer les points 3 et 4 par un point 3, libellé “3. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médiane des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, , rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles, l’ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé au sud-est de la place Louise et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles forme le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.” 3/ remplacer les points 5 et 6 par un point 4, libellé “4.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l’Yser et la ligne qui sépare le boulevard d’Anvers du boulevard Baudouin jusqu’à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi,

de la partie de la rue Royale jusqu’au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marchéaux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets, boulevard Anspach, place Fontainas et boulevard Maurice Lemonnier jusqu’aux limites de la ville de Bruxelles forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.”; 4/ remplacer le point 9 par un point 7, libellé “7.

Les communes de Watermael-Boitsfort et d’Auderghem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem”; 5/ remplacer le 12 par un point 10, libellé comme suit: “10. La commune de Jette forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.”; 6/ remplacer le point 18 par un point 16, libellé “16. La commune d’Uccle forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Uccle.”; 7/ cet article est complété par le point suivant: “La commune d’Etterbeek forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek”.

L’article 32 du projet de loi prévoit l’annexation de Watermael-Boitsfort à Uccle et celle d’Auderghem à Etterbeek. Cette réorganisation des cantons est incompréhensible tant pour les administrations communales, que pour les citoyens et les représentants des juges de paix pour plusieurs raisons: — Ces cantons sont déjà très chargés. En 2016, Uccle a connu 5 442 nouvelles affaires et Etterbeek 5 777 nouvelles

affaires, soit le nombre d’affaires le plus élevé en Région bruxelloise après le canton de Woluwe-Saint-Lambert, et ce avec un greffe composé actuellement de 5 membres du personnel sur 7. — Ces cantons sont densément peuplés. Selon les chiffres de l’arrêté royal du 28 octobre 2016 déterminant la population des cantons judiciaires sur lequel s’est basé le projet de loi, le canton d’Uccle avait 81 944 habitants et Etterbeek 47 180, ce qui les situe en haut de la moyenne bruxelloise.

Avec la réforme, la population du canton d’Uccle dépassera les 115 000 habitants, contre une moyenne actuelle de 59.000 habitants et future de 68.000 habitants, de sorte que, comme l’a souligné les présidents du tribunal de première instance de Bruxelles, “le rattachement de Watermael-Boitsfort à Uccle mettra ce canton encore plus sous pression”, estimant que “la répartition de la charge de travail ne peut avoir pour effet qu’un canton déjà très lourd le devienne encore plus au risque de le rendre ingérable.” — Ces cantons sont difficilement accessibles (problèmes de mobilité aux alentours du bois de la Cambre et du boulevard général Jacques et situation du canton d’Etterbeek plus près d’Ixelles que d’Auderghem).

La commune d’Uccle a en outre une très grande superfi cie, critère qui est censé être pris en compte par le projet, ce qui implique qu’une fusion avec une autre commune serait totalement contre-productive. — Le canton d’Auderghem va connaître une augmentation de son contentieux avec l’implantation, d’ici décembre 2017 (ce qui coïncide avec l’entrée en vigueur du projet de loi!) du nouveau complexe hospitalier du CHIREC à Delta qui remplacera à terme trois hôpitaux bruxellois (Uccle, Etterbeek et Jette) et qui impliquera 300 citations et mise au rôle par an devant la justice de paix.

Cette réalité n’a absolument pas été prise en considération lors de l’élaboration du projet de loi, alors qu’elle constitue un critère important pour la réorganisation des cantons: l’activité économique dans la région. Le projet de loi souligne d’ailleurs que “la présence d’un grand hôpital dans une commune d’un canton se refl étera dans un nombre plus important de contestations de factures d’hôpital”, factures qui excèdent rarement les 2500 euros et qui ressortent donc de la compétence du juge de paix.

Le projet de loi parle d’une meilleure répartition de la charge de travail. Pourtant, il aura pour conséquence de

surcharger des cantons qui le sont déjà tandis qu’ils maintient les six cantons de Bruxelles qui connaissent le nombre d’habitants le plus faible de l’arrondissement de Bruxellescapitale (29 759 habitants) et le nombre d’affaires nouvelles le plus faible (Bruxelles I: 1 606, Bruxelles II: 1 377, Bruxelles III: 1 880, Bruxelles IV: 2 948). Le projet de loi ne se préoccupe en outre pas des cantons se situant hors de la petite ceinture de Bruxelles, en particulier au Nord-Ouest, et qui sont surchargés, et notamment de celui de Jette, qui est le canton le plus lourd.

Une rationalisation pragmatique qui tiendrait compte de la population et de la charge de travail impliquerait donc une fusion des cantons Bruxelles I et II d’une part, et des cantons Bruxelles III et IV d’autre part, en lieu et place de l’annexation de Watermael-Boistfort à Uccle et de l’annexation de Auderghem à Etterbeek. La création du canton de Ganshoren pourra ainsi avoir lieu en complément de cette rationnalisation.

Elle n’impliquera en outre aucune dépense d’infrastructure supplémentaire. Comme l’a souligné l’Union royale des juges de paix et de police, il s’agit d’une voie alternative budgétairement neutre (puisque le nombre de cantons bruxellois resterait à 19 comme proposé dans le projet de loi) mais qui a le mérite, elle, de rencontrer les objectifs du projet de loi, à savoir une justice humaine, de proximité et de qualité, accompagnée d’une meilleure répartition de la charge de travail.

Olivier MAINGAIN (DéFI) Özlem ÖZEN (PS)

Christian BROTCORNE (cdH)

N° 6 DE M

MAINGAIN ET CONSORTS

(sous-amendement à l’amendement n° 5) À la “Section 4. Bruxelles-capitale” proposée , article 1er, apporter les modifi cations suivantes: 1/ remplacer le point 9 par un point 9, libellé “9. Les communes de Watermael-Boitsfort et 2/ remplacer le point 18 par un point 18, libellé “18. La commune d’Uccle forme un canton judiciaire 3/ compléter cet article par le point suivant:

JUSTIFICATION: Voir la justifi cation de l’amendement n° 5.

N° 7 DE MM

MAINGAIN ET BROTCORNE

Art. 33

À la “Section 5. Province du Brabant fl amand” proposée, article 1er, remplacer le point 3° par les deux point suivants: “3. Les communes de Drogenbos, de Linkebeek et de Rhode-Saint-Genèse forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Rhode-Saint-Genèse. 3bis. Les communes de Crainhem et Wezembeek- Oppem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Crainhem.” Alors que le projet de loi mise sur une rationnalisation des justices de paix basée sur une justice de proximité, il maintient un seul canton pour les communes de Drogenbos, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Crainhem et Wezembeek-Oppem (canton de Rhode-Saint-Genèse)..

Or, les communes de Crainhem et de Wezembeek-Oppem ne sont pas du tout des communes limitrophes des trois premières communes. Elles se trouvent de l’autre côté de la Région bruxelloise. Les connexions directes en transport commun sont inexistantes et le Ring, qui implique la possession d’une voiture, est régulièrement embouteillé. Le présent amendement tend ainsi à offrir une réelle justice de proximité aux habitants de Crainhem et de Wezembeek- Oppem en scindant le canton actuel de Rhode-Saint-Genèse en deux, l’un concernant les communes de Rhode-Saint- Genèse, Linkebeek et Drogenbos, l’autre concernant les communes de Crainhem et Wezembeek-Oppem, et ce dans le respect de la réalité géographique de ces communes.

N° 8 DE MM

MAINGAIN ET BROTCORNE

Art. 40

Remplacer le a) par ce qui suit: “a) le 3 est remplacé comme suit: “3. à Bruxelles. Les tribunaux francophones et néerlandophones exercent leur juridiction sur le territoire des deux cantons d’Anderlecht, des quatre cantons de Bruxelles, du canton d’Ixelles, des cantons d’Etterbeek, de Jette, d’Auderghem, des deux cantons de Schaerbeek, des cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d’Uccle, de Ganshoren et de Forest.”.

En cas de modifi cation de l’article 29 du Code judiciaire suivant cette solution alternative, la nouvelle liste des cantons judiciaires formant l’arrondissement judiciaire de Bruxelles pour les tribunaux de police doit être adaptée en conséquence.

N° 9 DE MM

MAINGAIN ET BROTCORNE

Art. 41

Apporter les modifi cations suivantes: 1/ supprimer le f); 2/ insérer un f/1, rédigé comme suit: “f/1. au 4°, le mot “six” est remplacé par le mot “quatre”; 3/ insérer un f/2, rédigé comme suit: ‘f/2. au 4°, les mots “de Ganshoren” sont insérés entre les mots “Woluwe-Saint-Pierre” et “d’Uccle”. Voir la justifi cation des amendements n°s 5 et 8.

N° 10 DE M

MAINGAIN ET CONSORTS

Art. 51

Au § 2, remplacer les mots “le 1er janvier 2020” par les mots “le 1er janvier 2022.”. Les experts auditionnées craignent au toutes les exigences logistiques, principalement de bâtiments, ne puissent être rencontrées pour le 1er janvier 2020, date ultime d’entrée en vigueur proposée par le projet. Le présent amendement entend ainsi reculer cette date ultime de deux ans afi n de permettre l’aboutissement des travaux éventuellement nécessaires et assurer la correcte opérationnalisation de la réforme par le projet de loi.

Annick LAMBRECHT (sp.a)

N° 11 DE M

MAINGAIN ET CONSORTS

Art. 43

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 43. Les archives des justices de paix supprimées sont confi ées au siège du canton auxquelles elles ont été annexées et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.”. Les auteurs du présent amendement estiment que la détermination du lieu des archives des justices de paix supprimées devrait être précisée, non par arrêté royal, mais dans la loi, et se faire d’office au siège du canton auquel le canton concerné a été annexé.

Le transfert de ces archives à ce canton ne devrait pas poser problème à partir du moment où le projet de loi prétend avoir redessiné la carte des cantons judiciaires en tenant compte de la situation, de l’état et du statut des bâtiments existants.

Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)

N° 12 DE M

LACHAERT ET CONSORTS

Remplacer le § 5 par ce qui suit: “§ 5. Le juge de paix de complément qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le premier et le second canton d’Alost, dans le canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde – Hamme, de Wetteren – Zele et dans les deux cantons de Saint-Nicolas est nommé, sans qu’il soit fait application de l’article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, titulaire du nouveau canton de Hamme.

Il est également nommé à titre subsidiaire dans le premier et le second canton d’Alost, dans le canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde, de Wetteren et du canton de Saint-Nicolas, tels que défi nis par la présente loi.”. Voir la justifi cation de l’amendement n° 1.

N° 13 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Remplacer la section 4 proposée par ce qui suit: “Section 4. Bruxelles-Capitale 1. La partie du territoire de la commune d’Anderlecht située à l’est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons forme le premier canton judiciaire d’Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

2. La partie du territoire de la commune d’Anderlecht située à l’ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forment le second canton judiciaire d’Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht. 3. Les communes d’Auderghem et de Watermael- Boitsfort forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem.

4. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marchéaux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, , rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles, l’ensemble établi à Bruxelles.

5. La partie du territoire de la ville de Bruxelles

square Sainctelette, place de l’Yser et la ligne qui sépare le boulevard d’Anvers du boulevard Baudouin jusqu’à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d’Etterbeek, la ligne de d’Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu’au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché-aux-Herbes, rue du Marchéaux-Poulets, boulevard Anspach, place Fontainas et boulevard Maurice Lemonnier jusqu’aux limites de la ville de Bruxelles forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

6. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l’est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l’avenue Jules van Praet et de l’avenue de Meysse forme le troisième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles. 7. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l’ouest par la ligne médiane de la place de l’avenue Jules van Praet et de l’avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l’Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d’Anvers et le boulevard Baudouin forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles.

8. La commune d’Etterbeek forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek. 9. La commune de Forest forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest. 10. La commune d’Ixelles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles.

11. La commune de Berchem-Sainte-Agathe, judiciaire dont le siège est établi à Ganshoren. 12. La commune de Jette forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette. 13. La commune de Molenbeek-Saint-Jean forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek- Saint-Jean. 14. La commune de Saint-Gilles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles. 15.

Les communes d’Evere et de Saint-Josse-ten- Noode forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode. 16. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu’à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

17. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en 18. La commune d’Uccle forme un canton judiciaire dont le siège est à Uccle. 19. Les communes de Woluwé-Saint-Lambert et de Woluwé-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwé-Saint-Pierre.

20. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.” Cette proposition de redécoupage des cantons au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale reprend la proposition formulée par les présidents des Tribunaux de première instance francophone et néerlandophone, en concertation avec l’ensemble des juges de paix bruxellois.

Cette proposition rééquilibre la charge de travail entre les justices de paix et procède à la suppression de deux cantons ainsi qu’à la création d’un nouveau canton. Il est apparu lors des auditions en Commission de la Justice que ce redécoupage était plus adéquat et ce, après analyse de l’input et de l’output. Ce redécoupage permet d’alléger la charge de travail de cantons surchargés tout en n’alourdissant pas la charge de travail d’autres cantons.

Même si l’on peut regretter que cette proposition ait été formulée plus tardivement que pour les autres arrondissements judiciaires et après la clôture du processus de concertation enclenché par le ministre de la Justice à ce sujet, les auteurs du présent amendement considèrent que les explications fournies à la Commission de la Justice justifi ent ce changement.

Gautier CALOMNE (MR)

N° 14 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

“a) le mot “six” est remplacée par le mot “quatre”; — les mots “de Ganshoren” sont insérés entre les mots “d’Uccle, “et les mots “de Forest”. Il s’agit d’une adaptation terminologique qui fait suite à l’amendement 13 qui propose un redécoupage des cantons judicaires de l’arrondissement de Bruxelles.

N° 15 DE M

GOFFIN ET CONSORTS

Remplacer le f) par ce qui suit: “f) au 4: le mot “six” est remplacé par le mot “quatre”; les mots “de Ganshoren,” sont insérés entre les mots “d’Uccle, “et les mots “de Vilvorde”;”.

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