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Wetsontwerp relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2695 Wetsontwerp 📅 1935-06-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 21/12/2017
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) De (Wit); Sophie (N-VA)

Texte intégral

ERRATUM

Dans le document 2695/001, remplacer les pages 72 à 76 par ce qui suit: 7132 DE BELGIQUE 16 octobre 2017 Voir: Doc 54 2695/ (2017/2018): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 61.935/1/V DU 18 SEPTEMBRE 2017 Le 19 juillet 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 4 septembre 2017  (1*), et encore prorogé jusqu’au 18 septembre 2017, sur un avant-projet de loi “relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifi ant la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 12 septembre 2017. La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d’État, président, Wouter Pas et Patricia De Somere, conseillers d’État, Jan Velaers et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 18 septembre 2017. * 1. En application de l’article 84, §  3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 2 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DU PROJET

2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de redessiner la carte des cantons judiciaires. Le nombre de cantons judiciaires est ramené de 187 à 162. À cet effet, le projet modifi e la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) “contenant organisation du notariat”, la loi du 15 juin 1935 “concernant l’emploi des langues en matière judiciaire”, le Code judiciaire et l’annexe à ce code.

En outre, le projet comporte un certain nombre de dispositions transitoires et une disposition fi xant l’entrée en vigueur 3. 1* Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fi ne, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. Voir, concernant une réforme similaire, C.C. 6 décembre 2000, n° 130/2000

EXAMEN DU TEXTE

Article 12 3. Dans la phrase liminaire de l’article 12 du projet, on remplacera dans le texte français le mot “avec” par le mot “par” et dans le texte néerlandais le mot “worden” par le mot “wordt”. 4. L’exposé des motifs précise que l’article 67, §  2, en projet, du Code judiciaire porte sur le cas où plusieurs juges de paix sont compétents, en raison d’une concurrence de compétence territoriale  4. Dans un souci de clarté, mieux vaudrait insérer dans l’article 67, §  2, en projet, du Code judiciaire, le mot “territorialement” entre les mots “d’autres juges de paix” et “compétents”.

Article 13 5. Dans la phrase liminaire de l’article 13 du projet, il y a lieu de mentionner “l’article 150, §  4, alinéa 1er, 1°,” du Code judiciaire. Chapitres VI et VII 6. Il convient de modifi er la numérotation des chapitres portant actuellement les chiffres romains VI et VII, en chapitres V et

VI. Article 41 7. Conformément à l’article 41, alinéa 1er, du projet, les juridictions dont le ressort territorial est modifi é restent saisies de toutes les affaires portées devant elles. Par souci de clarté, mieux vaudrait préciser qu’il s’agit d’affaires dont elles ont été saisies avant l’entrée en vigueur de la disposition précitée. Article 42 8. Conformément à l’article 42, §  1er, alinéa 2, du projet, les affaires dont est saisie une justice de paix supprimée, mais qui ne sont pas encore prises en délibéré, sont transmises par le greffier de la justice de paix supprimée au greffe de la nouvelle justice de paix compétente et sont d’office et sans frais inscrites au rôle général ou “au registre” de la nouvelle justice de paix.

À cet égard, l’exposé des motifs se réfère à l’article 24 du projet qui vise à modifi er l’article 628, 3°, du Code judiciaire afi n de rendre chaque juge de paix d’un arrondissement compétent en matière de demandes d’administration.

Le délégué convient que les parties doivent être informées de cet envoi et de cette inscription 5. L’article 42, §  1er, du projet sera complété en ce sens. 9. Il peut arriver qu’une affaire soit prise en délibéré, mais qu’un jugement interlocutoire rouvrant les débats soit prononcé. En ce qui concerne la question de savoir s’il n’est pas logique que l’ancienne justice de paix demeure également saisie de ces affaires, le délégué a déclaré ce qui suit: “L’article 42, §    1er, nous paraît clair dans sa version actuelle, à savoir qu’une distinction est faite entre les affaires prises en délibéré et celles qui ne le sont pas.

Les premières restent traitées par l’ancienne JP supprimée, maintenue temporairement pour l’occasion. Les secondes sont transférées au sein de la nouvelle JP. Lorsqu’un jugement ordonnant la réouverture des débats est prononcé, cela signifi e que l’affaire perd son “statut” d’affaire prise en délibéré. Elle doit donc être transmise à la nouvelle JP. En effet, une réouverture des débats peut engendrer un nouvel échange de conclusions, ce qui peut prendre à nouveau plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Maintenir une JP supprimée pendant ce laps de temps ne serait pas raisonnable”. Il résulte toutefois de la solution préconisée par le délégué, laquelle n’est d’ailleurs pas clairement exprimée dans le texte de l’article 42, § 1er, alinéa 2, du projet, que l’affaire devra être réexaminée dans sa totalité et devra, dans la grande majorité des cas, être étudiée par un autre juge, ce qui pourrait entraîner une perte de temps inutile.

Il est en tout cas recommandé de préciser le texte de l’article 42, §  1er, alinéa 2, du projet dans le sens de l’intention exprimée par les auteurs du projet. 10. Selon le délégué, le terme “registre” fi gurant à l’article 42, §  1er, du projet vise le “registre des requêtes”, termes qu’il serait préférable d’utiliser dans cette disposition. Article 44 11. Dans le texte néerlandais de l’article 44, §  1er, du projet, on omettra le mot “indien”.

12. L’article 44, §§ 2 et 4, du projet règle la situation des juges de paix et des juges de paix suppléants des cantons supprimés et rattachés à un ou plusieurs autres cantons. Le juge de paix du canton supprimé devient titulaire du canton (ou de l’un des cantons 6) auquel son canton est en tout ou en partie rattaché et qui ne dispose pas d’un titulaire. Si le canton ou les cantons auxquels le canton supprimé est rattaché disposent d’un titulaire, le juge de paix du canton supprimé est nommé, sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dans un canton Ce qui leur permettrait donc de connaître le nouveau numéro sous lequel l’affaire est inscrite au rôle général.

Ces mots devraient être ajoutés après les mots “titulaire du canton” à l’article 44, §  2, alinéa 1er, du projet.

de l’arrondissement judiciaire concerné où existe une place vacante. En l’absence de place vacante, ce juge de paix est nommé, en surnombre, dans le canton de l’arrondissement judiciaire concerné qui est désigné sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les juges de paix suppléants qui étaient nommés dans un canton supprimé, deviennent juges de paix suppléants dans le canton ou les cantons au(x)quel(s) est rattaché leur ancien canton, et ce sur la proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Ce dispositif peut créer des problèmes lorsqu’un canton supprimé où prévalaient des conditions linguistiques particulières pour certains magistrats en raison de l’existence d’une commune dotée d’un régime linguistique spécial, est rattaché à un canton où de telles conditions ne s’appliquaient pas (avant l’entrée en vigueur de la loi dont l’adoption est envisagée). C’est plus particulièrement le cas du canton de Renaix qui doit être supprimé, lequel sera rattaché (en partie, en ce qui concerne la ville de Renaix) au canton de Grammont, et du canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, à supprimer, lequel sera rattaché, notamment en ce qui concerne la commune de Biévène, au canton de Lennik.

Selon l’article 46 de la loi du 15 juin 1935 “concernant l’emploi des langues en matière judiciaire”, tel qu’il s’énoncera après l’approbation du projet, un juge de paix ou un juge de paix suppléant devra, notamment dans les cantons de Grammont et de Lennik, justifi er de la connaissance de la langue française. L’application de cet article pourrait être compromise si, postérieurement à l’application de l’article 44, § §  2 et 4, du projet, aucun magistrat satisfaisant aux exigences linguistiques particulières n’est ou ne peut être nommé dans le nouveau canton (élargi) 7.

Invité à fournir des explications à cet égard, le délégué a répondu ce qui suit: “Lors de la rédaction du projet de loi, nous avons bien eu conscience de ce que certaines communes à facilités allaient être, suite à la disparition du canton auquel elles appartenaient, rattachées à un canton pour lequel aucune exigence de bilinguisme n’existe. C’est le cas de la commune de Renaix qui sera rattachée au canton de Grammont et de la commune de Herne qui sera rattachée au canton de Lennik.

Nous estimons qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une mesure transitoire spécifi que à cette problématique car lors de l’application de l’article 44 du projet de loi, la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire (telle qu’elle sera modifi ée par le même projet de loi) s’ap- Ce qui est envisageable si le juge de paix de l’ancien canton est le seul à satisfaire aux exigences linguistiques particulières, mais ne peut être nommé dans le nouveau canton où s’appliquent ces exigences, alors que ni le titulaire ni le juge de paix suppléant de ce canton ne satisfait à celles-ci, ou si les juges de paix suppléants de l’ancien canton justifi ant qu’ils satisfont aux exigences linguistiques particulières, ne sont pas désignés par le président des juges de paix et des juges au tribunal de police dans le canton où prévalent ces exigences, alors qu’aucun autre magistrat rattaché à ce canton, ne satisfait à ces dernières.

plique et offre la solution. Ainsi, une place vacante de juge de paix ne pourra être occupée par un juge de paix dont le canton a été supprimé que s’il remplit les conditions, y compris linguistiques, de la place à pourvoir. Si aucun juge de paix faisant partie du cadre existant ne remplit les conditions, la place devra être considérée comme vacante et publiée au MB afi n d’être remplie via la procédure classique (présentation par le Conseil supérieur de la Justice) avec respect, le cas échéant, des exigences linguistiques.

S’il existe déjà un titulaire unilingue dans un canton accueillant une commune à facilités, l’exigence linguistique sera rencontrée via un juge suppléant (article 46 de la loi du 15 juin 1935). Si aucun juge suppléant ne peut être trouvé en application de l’article 44, §  4, du projet de loi, une place vacante de juge de paix suppléant bilingue sera également publiée. En d’autres mots, nous avons choisi de régler les éventuelles problématiques liées aux exigences linguistiques par la gestion des places vacantes plutôt que par une disposition légale spécifi que à chaque cas particulier”.

L’article 44, § 2, du projet ne permet toutefois pas d’appliquer entièrement la solution proposée par le délégué: ainsi, la nomination par vacance d’emploi dans le nouveau canton est automatique et aucune exception n’est donc prévue pour résoudre le problème soulevé, ou encore la solution suggérée ne prévoit aucune possibilité de nommer, en surnombre 8, un juge suppléant ayant les connaissances linguistiques requises lorsqu’aucun des juges de paix suppléants déjà rattachés au canton concerné ou des juges de paix suppléants désignés en vertu de l’article 44, §  4, alinéa 2, de la loi envisagée ne satisfait aux exigences linguistiques précitées.

Pour obtenir à un dispositif tout à fait cohérent, il convient d’inscrire des règles supplémentaires dans le projet. 13. À l’article 44, § §  2, 3, alinéa 1er, et 5, du projet, il faut ajouter chaque fois les mots “du Code judiciaire” après la mention de “l’article 287sexies”. La même observation vaut pour l’article 45, § 1er, du projet. 14. Dans la première phrase de l’article 44, §  2, alinéa 2, du projet, mieux vaut écrire “S’il y a un titulaire” au lieu de “Si un titulaire est disponible”.

15. À l’article 44, §  4, du projet, il est préférable d’indiquer que les juges suppléants concernés sont, le cas échéant, nommés en surnombre.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Jan SMETS Sous réserve de l’application de l’article 44, § 4, alinéa 2, de la loi dont l’adoption est envisagée (voir l’observation 15), l’article 64, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le nombre des juges suppléants attachés à une justice de paix est de six au plus. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale