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Wetsontwerp PROJET DE LOI-PROGRAMME art. 6 à 8)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1967 Wetsontwerp 📅 2009-05-12 🌐 FR

Texte intégral

3651 DE BELGIQUE 20 mai 2009 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ PAR M. Jacques OTLET RAPPORT Documents précédents: Doc 52 1967/ (2008/2009): 001: Projet de loi programme. 002 à 005: Amendements. 006: Rapport

PROJET DE LOI-PROGRAMME (art. 6 à 8)

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission, saisie des articles 6 à 8 et de l’amendement n° 1 du gouvernement concernant les articles 8/1 à 8/3, du projet de loi-programme, a examiné ces dispositions lors de sa réunion du 12 mai 2009. * * * Articles 6 à 8 La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique rappelle que les articles 59 à 61 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités établissent les règles suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont redevables à l’égard du régime d’assurance soins de santé d’une ristourne et d’avances sur celle-ci lorsque les dépenses de biologie clinique dépassent pour un exercice déterminé le budget global pour ce secteur. Le montant de cette ristourne et les avances dues par les laboratoires résultent de critères précis et objectifs fi xés par ces dispositions. Dès l’instauration de ce système de récupération des dépassements budgétaires, celui-ci a fait l’objet d’un important contentieux portant tant sur les factures d’avances que de ristournes notifi ées par l’INAMI. À cet égard, il est important de préciser que l’INAMI ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation ni quant au principe du paiement des avances et ristournes, ni quant au montant de celles-ci. La consistance des droits et obligations respectifs de l‘INAMI et des laboratoires découle de la loi elle-même et non des factures émises en application de celle-ci. Les articles 6 à 8 visent à remédier à la situation née d’appréciations divergentes de la loi au moyen de deux dispositions interprétatives de la loi coordonnée qui portent sur les alinéas controversés du dispositif légal, à savoir les paragraphes 7, alinéa 2, et 16, alinéa 2, de l’article 61 de la loi INAMI. L’interprétation authentique de la loi se justifi e par le souci de préserver l’intérêt général et d’éviter que l’interprétation donnée par les cours et tribunaux ne s’écarte du sens et de la portée qui doivent être reconnus à cette loi.

Ces dispositions interprétatives poursuivent un double objectif: 1. D’une part, assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement en confi rmant une règle déjà existante. Tous les laboratoires se trouvant dans la même situation de dépassement budgétaire ont, sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution le droit d’être traités de façon identique alors que le hasard des procédures judiciaires a pour conséquence une inégalité fl agrante entre les laboratoires.

Certains laboratoires ont en effet payé sur la base de la procédure de transaction prévue par l’article 206 de la loi programme du 27 décembre 2006. Le droit aux récupérations en matière de biologie clinique sur la base de l’article 61 de la loi coordonnée n’est en défi nitive et quant au fond pas contestable au vu des arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle en la matière. 2. D’autre part, prendre en compte des considérations d’ordre budgétaire et faire face à des circonstances exceptionnelles (l’impact fi nancier est évalué à l’heure actuelle à plus de 100 millions d’euros).

En renforçant le fondement juridique du système de règlement des dépassements budgétaires, le législateur poursuit un objectif impérieux d’intérêt général indispensable à l’équilibre budgétaire de l’assurance soins de santé. Il s’agit notamment d’éviter que certains débiteurs se voient libérés d’une dette, dont l’existence ne peut être contestée au regard de la volontée donnée par le législateur à cette loi.

À la lumière de ces objectifs, il doit être admis que le législateur confi rme que les sommes payées conformément aux factures d’avances émises depuis 1989 ne puissent être remboursées à charge de l’assurance obligatoire soins de santé sur le seul fondement de l’annulation de la facture de ristournes émise en 1999. Toute autre décision serait non seulement contraire au système mis en place par le législateur mais établirait également une discrimination dans le chef des laboratoires qui se sont acquittés de leur dette à l’égard de l’INAMI.

À cet égard, compte tenu de l’ancienneté des procédures, de leur complexité croissante, de l’issue aléatoire du débat judiciaire et des coûts qui y sont liés ainsi que de la nécessité, tant pour les laboratoires que pour l’INAMI, de clarifi er leur situation fi nancière, il s’impose

également de rétablir la possibilité, pour le Conseil général de l’assurance soins de santé de l’INAMI, de conclure des transactions pour mettre fi ns aux litiges dans les mêmes conditions que celles fi xées par l’article 206 de la loi programme du 27 décembre 2006 (respect du principe d’égalité). Ces dispositions n’appellent aucun autre commentaire. Article 8/1 à 8/3 (nouveaux) Le gouvernement introduit un amendement n° 1 (DOC 52 1967/002) afi n d’insérer une nouvelle section composée de trois articles.

Ceux-ci visent à élargir les hypothèses dans lesquelles le Comité de l’assurance du Service des soins de santé de l’INAMI peut conclure une convention avec le demandeur, à savoir dans les cas où l’inscription de la spécialité sur la liste des spécialités remboursables pourrait entraîner des incertitudes sur le plan budgétaire. La convention doit prévoir des modalités de compensation pour l’assurance obligatoire.

Ces compensations seront considérées comme des ressources de l’assurance obligatoire et affectées au secteur des soins de santé. Cet amendement n’appelle aucun autre commentaire. Les articles 6, 7 et 8, et l’amendement n° 1, sont successivement adoptés à l’unanimité. Des corrections techniques sont apportées. L’ensemble des dispositions du projet de loi-programme renvoyées dans la présente commission, corrigées et amendées, est adopté à l’unanimité.

Le rapporteur, La présidente,

Jacques OTLET Muriel GERKENS ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé