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Wetsontwerp 1. Exposé des mois 3

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1967 Wetsontwerp 📅 2009-05-04 🌐 FR

Texte intégral

3532 DE BELGIQUE 4 mai 2009 SOMMAIRE 1. Exposé des motifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3. Avant-projet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4. Avis du Conseil d’État n° 46.403/1/3/4 . . . . . . . . . . . 46 5. Projet de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION

PROJET DE LOI-PROGRAMME

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 4 mai 2009. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 4 mai 2009. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS, TITRE 1er Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence

TITRE

2 MOBILITÉ ET TRANSPORTS

CHAPITRE 1ER

Coopération entre le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports Dans le cadre de la politique de mobilité durable du gouvernement, le SPF Mobilité et Transports a besoin de données et d’indicateurs toujours plus précis, de simulations avec analyse d’impact et de comptes satellites transport reposant sur les chiffres disponibles auprès de l’Institut des comptes nationaux, permettant de formuler des propositions de mesures concrètes. Les comptes satellites des transports (CST) présentent la dépense totale de transport pour la Belgique. Les CST apportent un complément d’information au cadre central de la comptabilité nationale pour les activités de transport, qui y sont partiellement représentées. Pour ce faire, ils comptabilisent notamment les dépenses de transport pour compte propre, particulièrement importantes pour le mode routier. Ils fournissent également une estimation des dépenses des administrations pour l’activité transport (entretiens et investissements en infrastructures, polices des transports, subsides,...). Par ailleurs, les CST évaluent les taxes et redevances qui sont liées aux transports et qui génèrent des recettes publiques. Ces données et indicateurs, ces simulations avec analyse d’impact et ces comptes satellites transport doivent pouvoir être mis à la disposition du public dans la forme qu’il détermine et utilisés pour faire des propositions motivées de mesures concrètes au gouvernement en faveur de la mobilité durable. La collaboration entamée entre le SPF Mobilité et Transports et le Bureau fédéral du Plan en 2002 doit être axée désormais sur ces objectifs et, dans ce cadre, reçoit par la présente disposition une base structurelle.

Les modalités pratiques de la collaboration au plan administratif sont précisées via un accord de coopération.

CHAPITRE 2

Transport aérien – Belgocontrol Suite au conclave budgétaire 2009, il a été décidé que Belgocontrol doit verser 10 millions d’euros à l’État.

CHAPITRE 3

Transport aérien – Maintien des créneaux horaires – Sanctions En l’absence de cette qualifi cation spécifi que, l’autorité est obligée d’initier la procédure de sanctions pour au moins deux mille infractions. Ceci n’est pas seulement impraticable sur le plan administratif, mais également non souhaitable car, dans beaucoup de cas, il s’agit d’occurrences fortuites dans lesquelles la force majeure ou des facteurs externes peuvent être invoqués.

La modifi cation du texte de loi a pour but de limiter la procédure de sanction à ceux qui ne peuvent se prévaloir d’aucune de ces raisons d’exemption. Le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi cette disposition serait couverte par la motivation de l’urgence fi gurant dans la demande d’avis, à savoir donner exécution au contrôle budgétaire 2009 et n’a pas examiné cet article. Cet article vise à rendre la procédure de sanctions administratives praticable.

Ces dispositions devraient permettre d’augmenter les recettes visées à l’article 36.00.09 du budget (Recettes perçues par l’Administration de l’aéronautique: amendes, droits d’utilisation, versement de BIAC (recettes affectées au programme 33-52-4 FANVA)) et contribuer aux objectifs poursuivis

TITRE

3 Fonction publique CHAPITRE UNIQUE Suppression du Fonds spécial P&O Le Fonds spécial art. 63.01A P&O date du 14 juillet 1951 et fut créé en faveur du Bureau fédéral d’achats. L’article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005 a mis, dans le cadre de l’opération de titrisation, 40 millions d’euros à la disposition du SPF Finances sur ce Fonds spécial, afi n de fi nancer des initiatives visant à améliorer la perception et le recouvrement.

La ministre de la Fonction publique déclare dans sa réponse de 10 octobre 2008 au question parlementaire 4-1153 que le fonds en question serait supprimé. Le gouvernement propose de supprimer le Fonds spécial dans la mesure où le SPF P&O n’en fait plus usage dans le cadre du Bureau fédéral d’achats et qu’il n’effectue des paiements plus que sur l’encours de 40 millions d’euros pour le SPF Finances.

Deux nouvelles allocations de base (40.02.1200.09 en 40.02.7400.09) sont créées dans le budget du SPF Finances en vue de liquider les dépenses accordées dans le cadre de l’amélioration de la perception et du recouvrement. A cet effet, un crédit d’engagement total unique de 28 160k€ est inscrit au budget 2009. Ce crédit d’engagement vise à créer un encours afi n de pouvoir honorer, en 2009 et dans les années suivantes, les obligations contractées au 1er janvier 2009.

Ce montant correspond au solde disponible, au 1er janvier 2009, sur le Fonds spécial auprès du SPF P&O. Pour 2009, un montant de 8 939 k€ sera inscrit, à titre de crédit de liquidation, à charge des allocations de base susmentionnées auprès du SPF Finances. Ce montant correspond au montant prévu, dans le budget initial 2009, en tant que crédit de liquidation sur le Fonds Pour les années suivantes, le crédit de liquidation nécessaire sera à chaque fois inscrit en fonction du déroulement de l’exécution des projets et jusqu’à amortissement de l’encours de 28 160 k€

TITRE

4 Santé publique Assurance obligatoire soins de santé et indemnités Section 1re Biologie clinique

Art. 6 à 8

Les articles 59 à 61 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, établissent les règles suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont redevables à l’égard du régime d’assurance soins de santé d’une ristourne et d’avances sur celle-ci lorsque les dépenses de biologie clinique dépassent pour un exercice déterminé le budget global pour ce secteur; le montant de cette ristourne et les avances dues par les laboratoires résultent de critères précis et objectifs fi xés par ces dispositions.

Dès l’instauration de ce système de récupération des dépassements budgétaires, celui-ci a fait l’objet d’un important contentieux portant tant sur les factures d’avances que de ristournes notifi ées par l’INAMI; à cet égard, il est important de préciser que l’INAMI ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation ni quant au principe du paiement des avances et ristournes, ni quant au montant de celles-ci.

La consistance des droits et obligations respectifs de l‘INAMI et des laboratoires découle de la loi elle-même et non des factures émises en application de celle-ci. Compte tenu de l’avis du Conseil d’État, il est dès lors proposé de remédier à la situation née d’appréciations divergentes de la réglementation au moyen de deux dispositions interprétatives de la loi coordonnée qui portent sur les alinéas controversés du dispositif légal à savoir les paragraphes 7, alinéa 2, et 16, alinéa 2, de l’article 61.

L’interprétation authentique de la loi se justifi e par le souci de préserver l’intérêt général et d’éviter que l’interprétation donnée par les cours et tribunaux ne s’écarte du sens et de la portée qui, selon lui, doivent être reconnus à cette loi.

Les présentes dispositions interprétatives poursuivent un double objectif: 1. d’une part, assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement en confi rmant une règle déjà existante. Tous les laboratoires se trouvant dans la même situation de dépassement budgétaire ont, sur base des articles 10 et 11 de la Constitution le droit d’être traités de façon identique alors que le hasard des procédures judiciaires a pour conséquence une inégalité fl agrante entre les laboratoires; certains laboratoires ont en effet payé sur base de la procédure prévue par l’article 206 de la loi programme du 27 décembre 2006.

Le droit aux récupérations en matière de biologie clinique sur base de l’article 61 de la loi coordonnée n’est en défi nitive et quant au fond pas contestable au vu des arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle en la matière (cf. e.a. les arrêts n°s 23/89, 84/93 et 5/94). 2. d’autre part, prendre en compte des considérations d’ordre budgétaire et faire face à des circonstances exceptionnelles (l’impact fi nancier est évalué à l’heure actuelle à plus de 100 millions d’euros).

En renforçant le fondement juridique du système de règlement des dépassements budgétaires, le législateur poursuit un objectif impérieux d’intérêt général indispensable à l’équilibre budgétaire de l’assurance soins de santé. Il s’agit notamment d’éviter que certains débiteurs se voient libérés d’une dette, dont l’existence ne peut être contestée au regard de la loi. À la lumière de ces objectifs, il doit être admis que le législateur confi rme que les sommes payées conformément aux factures d’avances émises depuis 1989 ne puissent être remboursées à charge de l’assurance obligatoire soins de santé sur le seul fondement de l’annulation de la facture de ristournes émise en 1999.

Toute autre décision serait non seulement contraire au système mis en place par le législateur mais établirait également une discrimination dans le chef des laboratoires qui se sont acquittés de leur dette à l’égard de l’INAMI. À cet égard, compte tenu de l’ancienneté des procédures, de leur complexité croissante, de l’issue aléatoire du débat judiciaire et des coûts qui y sont liés ainsi que de la nécessité, tant pour les laboratoires que pour l’INAMI, de clarifi er leur situation fi nancière, il s’impose également de rétablir la possibilité, pour le Conseil général de l’assurance soins de santé de l’INAMI, de

conclure des transactions pour mettre fi ns aux litiges dans les mêmes conditions que celles fi xées par l’article 206 de la loi programme du 27 décembre 2006 (respect du principe d’égalité). Section 2 Représentation de l’Institut

Art. 9 et 10

Les dispositions abrogées et remplacées par les articles 9 et 10 donnent à l’heure actuelle compétence aux comités de gestion des différents services de l’INAMI pour décider des actions en justice dans le cadre de leurs compétences. Même si, en cas d’urgence (qui doit à chaque fois être motivée), le fonctionnaire dirigeant de service peut décider de l’action en justice, cela n’enlève rien à la lourdeur de la procédure qui constitue une charge administrative disproportionnée.

Il est dès lors proposé que, comme dans la plupart des organismes de sécurité sociale, la représentation dans les actes judiciaires soit considéré comme un acte relevant de la gestion journalière qui est de la compétence de l’administrateur général; l’article 10 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale prévoit en effet que «La personne chargée de la gestion journalière représente l’organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifi er d’une décision du comité de gestion».

Il ressort de l’article 213, § 2 de la loi coordonnée et de l’arrêté d’exécution du 9 septembre 1993 que l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale n’est pas applicable en l’espèce. Section 3 Comité de direction

Art. 11

La modification proposée à l’article 13 de la loi coordonnée vise à préciser expressément dans la loi que le Comité de direction de l’INAMI, qui assiste

l’administrateur général et l’administrateur général adjoint dans la gestion journalière, se réunit sous leur autorité. Section 4 Fonds provisionnel

Art. 12

Les objectifs de cette modifi cation sont les suivants: 1) rattacher toutes les opérations de remboursement du Fonds provisionnel médicaments (recettes et dépenses de l’Institut) aux comptes 2008, et non les seuls intérêts générés par les montants du Fonds; 2) permettre que les intérêts générés en janvier et février 2009 soient imputés dans les comptes 2009 car les comptables des différents organismes concernés ne trouvent pas de solution technique acceptable pour les rattacher aux comptes 2008; 3) préciser que ce ne sont pas seulement les intérêts ordinaires générés par ces montants qui restent acquis à l’INAMI mais aussi les majorations et intérêts de retard imposés aux fi rmes pharmaceutique qui n’avaient pas respecté toutes leurs obligations.

Il s’agit en effet aussi de montants versés par les demandeurs

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Les dispositions des articles 6 et 7 sont de caractère interprétatif et ont pour but d’assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement en confi rmant la règle existante; ces dispositions confi rment que les droits respectifs des parties résultent bien de la loi coordonnée et non seulement des factures de ristourne émises en application de celle-ci de telle sorte que les sommes payées par les laboratoires de biologie clinique conformément aux factures d’avance émises depuis 1989 ne doivent pas être remboursées par l’INAMI sur le seul fondement de l’annulation des factures de ristournes émises en 1999.

Il est par ailleurs proposé dans l’article 8 de rétablir le texte qui prévoit la possibilité, pour le Conseil général de l’assurance soins de santé de l’INAMI, de conclure des transactions pour mettre fi ns aux litiges dans les mêmes conditions que celles fi xées par l’article 206 de la loi-programme du 27 décembre 2006. L’article 181, alinéa 5, de la loi coordonnée, qui prévoit que l’administrateur général représente l’Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et saisit les instances juridictionnelles, conformément aux décisions prises par les Comités ou Conseils, est remplacé par une disposition prévoyant que l’administrateur général, personne chargée en vertu de la loi de la gestion journalière, représente l’INAMI dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifi er d’une décision du comité de gestion conformément à ce prévoit l’article 10 d’intérêt public de sécurité sociale.

L’article 13 de la loi coordonnée est complété afi n de prévoir que l’administrateur général et l’administrateur général adjoint de l’Institut national d’assurance maladie invalidité sont effectivement repris au sein du Comité de direction qui doit les assister au niveau de la gestion journalière. En conséquence, la phrase «Ils sont assistés par un Comité de direction composé des fonctionnaires visés à l’article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres

III, IV et VII» est

remplacée par la phrase suivant dans cet article 13: «Ils sont assistés par les fonctionnaires visés à l’article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres

III, IV et VII, au sein d’un Comité de direction se réunissant sous leur autorité».

L’article 191, alinéa 1er, 15°octies, de la loi coordonnée, est modifi é en ce sens que dans le cadre du fonds provisionnel, les comptes de l’exercice 2008 ne mentionnent plus uniquement les intérêts découlant des montants reversés par l’Institut, mais aussi les recettes et les dépenses liées à l’opération de remboursement

TITRE

5 Affaires sociales En réponse à l’avis du Conseil d’État, l’avis du comité de gestion de l’ONSS a été demandé concernant les articles 51 et 52. L’intégration du Pool des marins de la marine marchande dans la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et modifi cation de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande Ce chapitre règle l’intégration du Pool des marins de la marine marchande dans la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Afi n de permettre cette intégration, l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande doit, entre autres, être adapté. Comme demandé par le Conseil d’État, chacune des délégations dans le projet ont été confrontées aux principes des rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif. Dans ce cas, il s’agit de toutes les délégations qui ne comprennent que des missions exécutives.

Intégration du Pool des marins de la marine marchande dans la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

Art. 13

Il s’agit de supprimer le Pool des marins de la marine marchande.

Art. 14

Cet article dispose que les missions et le personnel du Pool des marins de la marine marchande sont repris par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Art. 15

Cet article dispose que le passif et l’actif, les droits et les obligations du Pool des marins de la marine marchande seront également repris par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. Cet article donne compétence au Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont cette reprise s’effectuera.

Art. 16

Cet article dispose que les ressources du Pool des marins de la marine marchande sont également transférées à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Art. 17

En application de l’article 35 de l’arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les fonctionnaires statutaires du Pool des marins de la marine marchande peuvent obtenir une mobilité d’office à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. Ils sont transférés avec maintien de tous leurs droits et acquis.

Cet article donne compétence au Roi de fi xer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités relatives à ce transfert.

Art. 18

La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est  actuellement soumise au pouvoir de contrôle de deux commissaires du gouvernement. Un commissaire du gouvernement nommé sur la proposition du ministre de tutelle, dans le cas présent le ministre des Affaires sociales, et un commissaire du gouvernement nommé sur la proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Cet article dispose que désormais le ministre de l’Emploi peut également désigner un commissaire du gouvernement auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Ce commissaire du gouvernement exercera un pouvoir de contrôle en ce qui concerne les missions du Pool des marins de la marine marchande qui sont transférées à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. Modifi cation de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande Sous-section 1re sécurité sociale des marins de la marine marchande en ce qui concerne l’intégration du Pool des marins de la marine marchande dans la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

Art. 19

Cet article vise à insérer un nouvel article dans l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Dans l’arrêté-loi précité du 7 février 1945, un article 1erbis est inséré, dans lequel sont énumérées les tâches supplémentaires que la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins prendra à sa charge après la suppression du Pool des marins de la marine L’alinéa dernier de cet article dispose que la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins relève

du ministre qui a l’Emploi dans ses attributions, en ce qui concerne ces tâches supplémentaires.

Art. 20

Cet article vise à remplacer la référence à la liste du Pool belge des marins de la marine marchande dans l’ardes marins de la marine marchande par une référence à l’article 1erbis, 1°, du même arrêté-loi. Dans l’article 1erbis, 1°, précité de l’arrêté-loi, il est fait référence à la liste d’inscription des personnes susceptibles d’être engagées en qualité de membre du personnel navigant sur des navires de mer belges ou en vue d’effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (shoregangers).

Art. 21

Cet article poursuit le même but que l’article 20 de la présente loi.

Art. 22

2quinquies est inséré. Le paragraphe 1er détermine les personnes qui peuvent être admises sur la liste des personnes susceptibles d’être engagées en qualité de membre du personnel navigant sur des navires de mer belges L’alinéa 2 de ce paragraphe 1er donne compétence au Roi de fi xer les conditions dans lesquelles cette inscription est admise, ainsi que les cas dans lesquels elle est suspendue ou retirée.

Art. 23

2sexies est inséré, par lequel le Comité de gestion de

marins peut, dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, décider de l’inscription sur la liste des personnes susceptibles d’être engagées en qualité de membre du personnel navigant sur des navires de mer belges ou en vue d’effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (shoregangers).

Art. 24

Dans l’arrêté-loi du 7 février 1945 précité, un article 2septies est inséré, disposant que toute personne inscrite sur la liste susmentionnée est tenue d’accepter sans délai tout emploi comme marin ou shoreganger, à moins que le comité de gestion ne l’ait temporairement dispensée de cette obligation.

Art. 25

2octies est inséré, disposant que des indemnités d’attente peuvent être accordées aux personnes inscrites sur la liste précitée. Le Roi est autorisé à fi xer les conditions et les modalités d’octroi et de paiement des indemnités d’attente. Dans le quatrième alinéa de cet article sont énumérés les cas dans lesquels il est permis de déroger à la règle générale mentionnée à l’alinéa précédent. Le cinquième alinéa donne compétence au Roi d’étendre ces dérogations à d’autres catégories de personnes qui naviguent ou travaillent à bord d’un navire.

Le sixième alinéa donne compétence au Roi de fi xer le taux des indemnités d’attente et d’arrêter tous les règlements relatifs à l’indemnisation des personnes atteintes par le chômage involontaire, ainsi que les règles appliquées en matière de récupération d’indu. Le septième alinéa donne compétence au Roi de fi xer les conditions dans lesquelles la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins effectue le contrôle des bénéfi ciaires des indemnités d’attente.

Le huitième alinéa donne compétence au Roi d’imposer aux armateurs toutes les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l’état de chômage involontaire.

Art. 26

2nonies est inséré au sujet des organismes de paiement et du mode de paiement des indemnités d’attente. Le Roi est autorisé à déterminer les cas dans lesquels les organismes de paiement doivent supporter la charge de paiements effectués indûment et à fi xer les conditions et les modalités relatives à l’octroi de la subvention aux organisations représentatives des marins et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

Art. 27

2decies est inséré, par lequel le Roi est autorisé à fi xer les cas et conditions dans lesquels les personnes dont l’inscription sur la liste précitée est retirée peuvent être admises au bénéfi ce des allocations de chômage octroyées par l’Office national de l’emploi.

Art. 28

Cet article vise à modifi er le troisième et le quatrième alinéa de l’article 5 de l’arrêté-loi précité du 7 février 1945. Par cette modifi cation, cet alinéa dispose à présent que «toutes» les contestations relatives à l’application du présent arrêté-loi et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail. En conséquence, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 6 de l’arrêté-loi précité, qui mentionnent la même procédure d’appel que l’article 5 de l’arrêté-loi précité, mais s’appliquant spécifi quement aux contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l’assurance contre la maladie et l’invalidité des marins de la marine marchande, ne sont plus nécessaires et peuvent être supprimés.

Par la modifi cation du quatrième alinéa de l’article 5 de l’arrêté-loi précité, le délai dans lequel les décisions administratives contestées doivent être soumises au

tribunal du travail est porté à trois mois, conformément à la règle générale. Le Conseil d’État a estimé aussi que les modifi cations à l’article 28 tombaient sous l’application de l’article 77 de la Constitution. Le gouvernement estime cependant que cette large interprétation du Conseil d’État ne peut pas être suivie. En effet, le projet de loi ne modifi e rien sur le fond au Code judiciaire. La création et l’organisation du tribunal du travail ne sont pas infl uencées de manière structurelle et selon le gouvernement, on ne pourra pas comprendre non plus les mots «organisation des cours et des tribunaux» de l’article 77, 9°, de la Constitution.

Il faut, pour la cohérence du contenu du texte, maintenir l’article dans ce projet.

Art. 29

Cet article vise à supprimer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 6 de l’arrêté-loi précité.

Art. 30

Le présent article dispose qu’outre les contrôleurs et inspecteurs de la Direction-générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale, les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et de l’Office national de l’emploi sont également compétents, chacun en ce qui le concerne, pour contrôler le respect par les armateurs des obligations découlant de l’arrêté-loi précité du 7 février 1945.

Art. 31

Cet article vise à supprimer les troisième et quatrième paragraphes de l’article 12bis de l’arrêté-loi précité.

Art. 32

12ter est inséré. Cet article énumère les cas qui peuvent donner lieu à un emprisonnement ou à une amende.

Art. 33

12quinquies est inséré. Les premier et deuxième alinéas de cet article déterminent les dispositions du Code pénal applicables aux infractions visées dans l’arrêté-loi précité. Le troisème alinéa de cet article dispose que les armateurs sont civilement responsables du paiement des amendes infl igées à leurs mandataires ou à leurs préposés en raison d’une infraction décrite dans le l’arrêté-loi précité. Sous-section 2 Cotisation de solidarité participation aux bénéfi ces

Art. 34

Dans l’arrêté-loi du 7 février 1945 est inséré un article 3quinquies en ce qui concerne le paiement d’une cotisation de solidarité à charge du marin adhérent au sens de l’article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés. Jusqu’à ce jour, cette cotisation de solidarité était perçue sur la base de l’article 38, § 3septies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cet article a pour effet de mentionner à présent une disposition spécifi que dans l’arrêté-loi précité du Cet article à été adapté aux remarques du Conseil d’État. Dispositions diverses

Art. 35

Cet article dispose que la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande est abrogée.

Art. 36

Cet article dispose que, dans l’article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les mots «le Pool des marins de la marine marchande» sont abrogés.

Art. 37

Cet article dispose que, dans l’article 1er de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certains organismes d’intérêt public, les mots «le Pool des marins de la marine marchande» sont abrogés.

Art. 38

25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les mots «Le Pool des marins de la marine marchande» sont abrogés.

Art. 39

Dans cet article, les références à la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande et à la liste du Pool, mentionnées dans l’article 1er, 21°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, sont remplacées par une référence aux dispositions dans l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 40

Cet article vise à remplacer la référence à la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande dans l’article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, par la référence à l’article 15 de la présente loi-programme.

Art. 41

Cet article vise à supprimer la référence à la loi du Par cette suppression, dans l’article 76, § 1er, 3°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il n’est plus fait référence à la liste du Pool des marins de la marine marchande, mais à la disposition applicable dans l’arrêté-loi précité.

Art. 42

Cet article dispose que, dans l’article 32, § 2, 2°, de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière

Art. 43

Cet article donne compétence au Roi de mettre les dispositions légales et réglementaires existantes en concordance avec les dispositions de la présente loi, de les supprimer, de les modifi er, de les remplacer ou de les coordonner. Le Roi peut coordonner les dispositions des lois et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifi ées au moment où la coordination sera établie. À cette fi n, Il peut: 1) modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner; 2) modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle; 3) modifi er la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifi er la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Dispositions transitoires

Art. 44

Cet article dispose que les marins et shoregangers qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits sur la liste visée à l’article 1er, alinéa trois, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont inscrits d’office sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, de l’arrêté-loi du 7 février Section 5 Dispositions fi nales

Art. 45

L’entrée en vigueur du présent chapitre est fi xée au 1er juillet 2009. La date d’entrée en vigueur de la Sous-section 2 du

Chapitre 2, est fi xée au 1er janvier 2005. Il s’agit de la date d’entrée en vigueur de l’article 38, § 3septies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2004, qui constituait jusqu’à ce jour la base de la perception de la cotisation à charge La date d’entrée en vigueur de la Sous-section 2 de la Section 2 a été maintenue malgré la remarque du Conseil d’État.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État au sujet de la rétroactivité, les considérations suivantes peuvent être formulées: La cotisation de solidarité participation aux bénéfi ces était perçue jusqu’à présent sur la base de l’article 38, § 3septies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La sécurité sociale des marins en Belgique étant un régime particulier et dérogatoire, il est bel et bien indiqué d’intégrer une disposition spécifi que dans l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Compte tenu de la rétroactivité de la date d’entrée en vigueur, il ne saurait dès lors être question d’une insécurité juridique.

Financement alternatif Le présent chapitre vise: 1) à compléter l’alinéa 2, de l’article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 décembre 2001, en ce qui concerne la source des montants prélevés pour le fi nancement alternatif de la sécurité sociale; 2) à insérer un nouveau paragraphe dans l’article 66 de la loi-programme du 2 décembre 2001 en ce qui concerne le fi nancement alternatif de la sécurité sociale.

Art. 46

Cet article dispose dans son point 1° que, pour l’année 2009, en vue de pallier à une insuffisance éventuelle des recettes TVA et d’éviter un solde négatif pour ce poste, le montant correspondant à cette insuffisance du produit de la TVA peut être imputé sur les recettes précompte professionnel. Le montant prélevé sur le précomte professionnel ne peut être supérieur à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le montant prévu provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et affecté à la sécurité sociale.».

La pension minimale garantie pour travailleurs salariés a été majorée en 2008. Cette augmentation doit être fi nancée par le fi nancement alternatif. Ce point 2° a dès lors pour objectif d’attribuer un montant prélevé annuellement de l’impôt des personnes physiques à l’ONSS-gestion globale en vue de fi nancer la majoration de la pension minimale des travailleurs salariés.

Art. 47

Cet article précise qu’à partir de 2007 un montant est prélevé annuellement sur les moyens disponibles auprès de l’Office national de sécurité sociale – Gestion globale et est attribué comme allocation spécifi que à l’Office national de l’emploi pour le fi nancement des bonus de démarrage et de tutorat en application de l’article 7, § 1er, alinéa 3, w, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 48

Cet article fi xe la date d’entrée en vigueur. Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, chapitre III a pour fi nalité d’affecter le produit de la réduction supplémentaire «jeunes» prévue par la loi relative au pacte de solidarité entre les générations à la création d’emplois supplémentaires en faveur des jeunes peu qualifi és en ce qui concerne le secteur non-marchand tant privé que public (au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées).

Ainsi, dans le cadre du pacte de solidarité entre générations, les employeurs du secteur non marchand peuvent bénéfi cier d’un certain nombre d’emplois temps plein pour lesquels une partie des coûts salariaux est supportée par la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs (articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations). L’enveloppe globale déterminée dans ce cadre est répartie à concurrence de 2/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence de l’autorité fédérale et d’1/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence des entités fédérées.

En outre, le montant ainsi fi xé doit être affecté exclusivement à la création d’emplois supplémentaires réservés à l’embauche de jeunes peu qualifi és. Certaines difficultés juridiques liées à la mise en œuvre de ce dispositif légal sont apparues. En effet, les articles 82, § 3, et 83, § 2, de la loi du 23 décembre 2005 disposent qu’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut décider de confi er la gestion de l’enveloppe destinée aux secteurs relevant de la compétence de l’autorité fédérale (et fédérée) à un ou plusieurs comités de gestion institué sous le statut d’un Fonds de sécurité d’existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence (article 6, § 3, AR 27/4/2007).

Le même arrêté royal du 27 avril 2007 dispose qu’une convention collective de travail au sein de la commission paritaire pour le secteur privé et un protocole d’accord dans le Comité général pour tous les services publics doivent être conclus afi n de confi er la gestion des emplois attribués à un comité de gestion semblable qui est composé paritairement de représentants des travailleurs et des employeurs.

Le même arrêté royal du 27 avril 2007 dispose que le comité de gestion est compétent pour demander à la gestion globale de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés de verser les montants dus. Or, cela revenait à confi er aux comités de gestion une mission non prévue par la

loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, à savoir la gestion des emplois attribués dans le cadre des projets globaux au niveau de l’autorité fédérale ainsi que des projets globaux mis en œuvre au niveau des entités fédérées. En confi ant les compétences dévolues aux comités de gestion visés par l’arrêté royal du 27 avril 2007 aux fonds sectoriels existants, c’est-à-dire les fonds sectoriels visés à l’article 35, § 5, C, 1°, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociales des travailleurs salariés, créés au sein des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires pour le secteur privé et le Fonds Maribel social du secteur public visé à l’article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée pour le secteur public, la présente disposition tend à apporter toute la sécurité juridique nécessaire dans la mise en œuvre des projets globaux au niveau de l’autorité fédérale et des entités fédérées et notamment permettre aux fonds sectoriels précités d’assumer la mission essentielle consistant dans la gestion des emplois des jeunes peu qualifi és telle que résultant des articles 82, § 3, et 83 de la loi du générations.

Ces mesures produisent leurs effets le 1er mai 2009. L’effet rétroactif est justifi é dans la mesure où les projets en faveur de l’emploi des jeunes dans le secteur non marchand sont d’intérêt général pour la société et vu l’importance du rôle joué par les fonds sectoriels dans la gestion des projets précités.

Art. 49

Cet article insère un point I dans l’article 35, § 5, de de la sécurité sociale des travailleurs salariés au terme duquel, les fonds sectoriels institués conformément à l’article 35, § 5, C, 1°, et 35, § 5, C, 2°, a), assumeront, outre les missions générales dévolues aux Fonds de sécurité d’existence telles que défi nies à l’article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, la mission résultant des articles 82, § 3, et 83 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations consistant dans la gestion

des emplois jeunes attribués dans le cadre des projets globaux tant au niveau de l’autorité fédérale qu’au niveau des entités fédérées.

Art. 50

Cet article prévoit que ces mesures produisent leurs effets le 1er mai 2009.

Chapitre 4

Amendes de roulage L’article 219 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (M.B. du 29 décembre 2008) tend à clarifi er la nature cotisable des amendes de circulation payées par l’employeur en lieu et place de son travailleur ou remboursées à son travailleur, à titre de paiement d’une amende de roulage encourue par le travailleur dans l’exercice de son contrat de travail pour l’assujettissement à la sécurité sociale et ce, suite aux incertitudes juridiques qui ont pu naître de l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2008 (rôle n° S.08.0001).

En outre, cette nouvelle disposition – par l’instauration d’une cotisation de solidarité de 33% à charge de l’employeur – poursuivait un double objectif, à savoir, d’une part, assurer un effet suffisamment dissuasif (retenue de cotisations d’un taux approchant celui des cotisations patronales) et, d’autre part, rencontrer les objections de nature éthique. Tel est l’objet de l’article 38, § 3decies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés inséré par l’article 219 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle disposition, certaines difficultés d’ordre juridique quant à la délimitation de l’assiette servant de base de calcul de cette cotisation de solidarité sont apparues. En effet, la volonté du législateur, lors de l’instauration de cette nouvelle cotisation de solidarité, était de viser de manière générale toutes sommes quelconques découlant de la commission de l’une des infractions reprises dans la catégorisation des infractions telle que fi gurant dans la nouvelle disposition.

La présente modifi cation législative entend apporter la sécurité juridique en disposant que «L’employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33% sur toute somme qu’il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d’une amende de

roulage, d’une transaction ou d’une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l’exercice de son contrat de travail». Ces mesures produisent leurs effets le 1er janvier La rétroactivité de l’article 51 est justifi ée dans la mesure où elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général et nécessaire au fonctionnement et missions des services d’inspection sociale, des services de contrôle et de perception de l’Office national de sécurité sociale.

En effet, l’article 51 modifi e l’article 38, § 3decies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l’article 219 de la loi-programme du 22 décembre 2008. Pour rappel, cette nouvelle disposition a introduit, à partir du 1er janvier 2009, «une cotisation de solidarité de 33% sur le montant qu’il roulage encourue par le travailleur dans l’exercice de son contrat de travail» (Doc 52 1608/01, exposé des motifs au projet de loi). En outre, il faut souligner que cette nouvelle disposition découle de l’avis unanime du Comité de gestion de l’ONSS du 21 novembre 2008, organe paritaire (Rapport au nom de la commission des affaires sociales (Doc 52 1608/12)) et tend à rencontrer un double objectif qui peut être qualifi é d’intérêt général puisque d’une part, par l’effet suffisamment dissuasif qu’elle comporte cette nouvelle disposition vise à ne pas mettre en péril la sécurité routière – par l’instauration d’une cotisation de solidarité avoisinant le taux de cotisation patronale – et, d’autre part, elle met un terme aux problèmes éthiques liés antérieurement à l’octroi de droits sociaux complémentaires du fait de l’assujettissement de l’amende de roulage au calcul des cotisations sociales ordinaires.

Bien que les termes repris dans le nouvel article 38, § 3decies (ndlr: «à titre d’une amende de roulage») doivent être pris dans leur acception commune et signifi ent ainsi «en guise de» ou «à la place de» (Petit Robert) – et partant entendent englober dans l’assiette passible de ladite cotisation de solidarité toutes sommes payées en lieu et place du travailleur par l’employeur à titre d’amende de roulage –, il est indispensable au bon fonctionnement et aux missions des services d’inspection sociale, des services de contrôle et de perception de l’Office national de sécurité sociale de clarifi er de manière explicite les termes actuels «le montant (…) à titre d’amende» fi gurant dans l’article 38, § 3decies, en précisant que sont comprises dans l’assiette de la cotisation de solidarité toutes les sommes payées par l’employeur que ce soit à titre d’une amende sensu stricto, mais aussi toutes sommes versées ou consignées dans le cadre des procédures de transaction et/ou de perception immédiates.

Ces

clarifi cations apportées à l’article 38, § 3decies, sont indispensables pour permettre aux services d’inspection sociale ainsi qu’aux services de contrôle et de perception de l’Office national de sécurité sociale d’assurer correctement l’enrôlement de cette nouvelle cotisation de solidarité et ce, depuis l’instauration de cette dernière. Relevons enfi n que l’article 51 n’a pas pour effet d’infl uencer dans un sens déterminé l’issue d’une ou de plusieurs procédures judiciaires ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit.

Pour ces différentes raisons, il appert non seulement que l’intérêt général est en cause mais aussi le bon fonctionnement des services publics précités et qu’en conséquence, il s’impose de conférer à l’article 51 un effet rétroactif coïncidant à la date d’entrée en vigueur de la cotisation de solidarité précitée.

Art. 51

Cet article modifi e l’alinéa 1er de l’article 38, § 3decies, en précisant que la cotisation de solidarité de 33 p.c. est due sur toute somme découlant d’une infraction de circulation. Ce qui vise non seulement les amendes de roulage mais aussi les sommes consignées dans le cadre des procédures de transaction ou de perceptions immédiates.

Art. 52

Cet article prévoit que la modifi cation apportée par l’article 51 à l’article 38, § 3decies, de la loi du 29 juin sociale des travailleurs salariés produit ses effets le 1er janvier 2009

TITRE

6 Emploi Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité

Art. 53

L’article 53 vise à créer une base légale pour permettre l’instauration de «titres-services sociaux», fi nancièrement accessibles aux plus bas revenus

TITRE

7 Budget Disposition abrogatoire L’article 2 de la loi du 15 mars 1991 portant réforme de la comptabilité générale de l’État et de la comptabilité provinciale était le fondement légal de la Commission de normalisation de la comptabilité publique, chargée de notamment de mettre au point le plan comptable général des services de l’État fédéral. Etant donné que ce dernier est identique à celui établi pour les entités communautaires et régionales, en vertu de l’article 5 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, cette Commission semble avoir perdu sa raison d’être, comme l’a relevé le Conseil d’État.

C’est pourquoi le présent article vise à abroger la Commission de normalisation de la comptabilité publique. Voici, Mesdames, Messieurs, la portée des dispositions que le Gouvernement a l’honneur de soummettre à votre approbation. Le premier ministre, H. VAN ROMPUY La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

L

ONKELINX

Le ministre de la Fonction publique, S

VANACKERE

La ministre de l’Emploi, J

MILQUET

Le secrétaire d’État à la Mobilité, E

SCHOUPPE

Le secrétaire d’État au Budget, M

WATHELET

AVANT-PROJET DE LOI-PROGRAMME

soumis à l’avis du Conseil d’État TITRE Ier Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’article 127, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant sur les dispositions sociales et diverses, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit: «En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d’une base de données intégrée d’indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport.

De plus, il réalise régulièrement des simulations de transport avec analyse d’impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies et rémunérées sur base d’un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, les modalités de la communication des informations et le prix des prestations.».

Transport aérien - Belgocontrol

Art. 3

L’État impose à Belgocontrol pour l’année 2009 une contribution obligatoire de 10 millions d’euros en tant que part des revenus du prix de vente du bâtiment Centre de Communication Nord (CCN), à verser au plus tard le 30 juin 2009.

Transport aérien – maintien des créneaux horaires – sanctions

Art. 4

Dans le chapitre II de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne est inséré à l’article 14bis, § 1er, 2°, entre les mots «effectué» et «un décollage» le mot «intentionnellement». Dans l’article 14bis, § 1er, 3°, les mots «à plus de deux reprises» sont remplacés par les mots «intentionnellement et répétitivement».

Art. 5

Le Fonds spécial P&O, article 63.01.A, destiné à couvrir les dépenses à engager par le SPF Personnel et Organisation en vue d’approvisionner en imprimés, fournitures de bureau, combustibles, mobilier, effets d’habillement, etc…, les divers départements ministériels et autres services publics, créé par la loi du 14 juillet 1951 contenant le budget des recettes et des dépenses extraordinaires pour l’exercice 1950 est supprimé. Les moyens disponibles au 31 décembre 2008 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. Assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Art. 6

Dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 62ter, rédigé comme suit:

«Art. 62ter. Les droits et obligations de l’Institut et des laboratoires s’agissant de prestations de biologie clinique dispensées au bénéfi ce de patients non hospitalisés résultent de la loi et non des factures émises en application de celle-ci.».

Art. 7

L’article 206 de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006 est rétabli pour une période de trois mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi sous réserve du remplacement dans le dernier alinéa des mots «années budgétaires 2007 et 2008» par les mots «années budgétaires 2009 et 2010».

Art. 8

La première phrase du cinquième alinéa de l’article 181 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacée par la phrase suivante: «L’administrateur général représente l’Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifi er d’une décision d’un comité ou conseil.».

Art. 9

Les articles 12, 10°, 16, § 1er, 5°, 80, 8°, 80bis, 4°, 141, § 1er, alinéa 1er, 17°, 161, 10°, de la même loi et l’article 41, 8°, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, sont abrogés.

Art. 10

Dans l’article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, la phrase «Ils sont assistés par un Comité de direction composé des fonctionnaires visés à l’article 177, aux titres

III, IV et VII» est remplacée par la phrase «Ils sont assistés par les fonctionnaires visés à l’article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres

III, IV et VII, au sein d’un Comité de direction se réunissant sous leur autorité.».

À l’article 191, alinéa 1er, 15°octies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifi é par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008, la dernière phrase du dernier alinéa, est remplacée par les deux phrases suivantes: «Les recettes et les dépenses de l’Institut liées au remboursement du Fonds provisionnel sont imputées aux comptes 2008 de l’assurance obligatoire soins de santé.

Les intérêts générés par ces montants jusqu’au 31 décembre 2008, ainsi que les majorations et intérêts de retard perçus dans le cadre de ce Fonds sont imputés dans les comptes de l’Institut de l’année comptable 2008.». marchande dans la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et modifi cation de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande dans la Caisse de secours et de prévoyance en Le Pool des marins de la marine marchande, institué par la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, est supprimé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les missions, ainsi que le personnel, du Pool des marins de la marine marchande sont repris par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, qui assurera la poursuite des missions accomplies par le Pool jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le passif et l’actif, les droits et les obligations du Pool des marins de la marine marchande sont repris par la Caisse de Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer les conditions et modalités de cette reprise. Les ressources du Pool des marins de la marine marchande sont transférées à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. marine marchande obtiennent, en application de l’article 35 de l’arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, la mobilité d’office vers la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Les fonctionnaires statutaires qui, à la date de suppression du Pool des marins de la marine marchande, sont en service auprès du Pool précité, sont transférés à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins avec maintien de leur échelle barémique ainsi que des primes acquises pour le développement des compétences avec leur durée de validité respective, ainsi que de leur ancienneté de service, ancienneté de grade, ancienneté de classe et ancienneté de niveau.

Ils conservent le droit aux jours de congés annuels de vacances et aux jours de congés pour cas de force majeure, proportionnellement au solde dont ils bénéfi ciaient dans leur service d’origine à la date de la mobilité. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fi xer les conditions et modalités d’application du présent article. Outre les commissaires du gouvernement visés à l’article 23 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le ministre de l’Emploi désigne un commissaire du gouvernement auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins en ce qui concerne les tâches mentionnées à l’article 1erbis de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale

Modifi cation de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale Modifi cation de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande en ce qui concerne l’intégration du Pool des marins de la marine marchande dans la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Dans l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifi é en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit: «Art.

1erbis. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée des tâches suivantes qui étaient accomplies jusqu’à la date de suppression du Pool des marins de la marine marchande par le Pool précité:

1° l’établissement de la liste des personnes susceptibles d’être engagées sur des navires de mer belges en qualité de membre du personnel navigant ou en vue d’effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (shoregangers), dénommée la liste du Pool;

2° la liquidation aux personnes visées au 1° des indemnités d’attente pour la période pendant laquelle elles sont dépourvues d’engagement ou suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalifi cation professionnel(le). Pour les missions mentionnées dans le présent article, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins relève du ministre qui a l’Emploi dans ses attributions.».

Dans l’article 2bis du même arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par la loi 22 décembre 2003, les mots «inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande» sont remplacés par les mots «inscrits sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi». Dans l’article 2ter, § 1er, 1°, 2° et 3°, de cet arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, les mots «sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande» sont remplacés par les mots «sont inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi».

Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2quinquies, rédigé comme suit: «Art. 2quinquies. Peuvent être admises sur la liste, telle que visée à l’article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi, dans les conditions fi xées par le Roi:

1° les personnes qui, au titre de marins ou de shoregangers, sont assujetties à cet arrêté-loi;

2° les personnes désireuses de s’engager en tant que marin ou shoreganger. Le Roi fi xe les conditions dans lesquelles cette inscription est admise. Il détermine également les cas dans lesquels elle est suspendue ou retirée.» Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2sexies, «Art. 2sexies. Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins décide de l’inscription des candidats sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi et de la suspension ou du retrait de cette inscription.» Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2septies, «Art.

2septies. Les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi, sont tenues d’accepter sans délai tout emploi en tant que marin ou shoreganger, qui soit conforme à leurs aptitudes professionnelles et physiques, à moins que le comité de gestion ne les ait temporairement dispensées de cette obligation dans les conditions déterminées par le Roi.». Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2octies, «Art.

2octies. Des indemnités d’attente peuvent être accordées aux personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, sont privées de travail. Le Roi fi xe les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces indemnités. Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d’un navire, pendant une période déterminée

par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, peuvent prétendre à l’octroi de ces indemnités. Il peut cependant être dérogé à cette règle au profi t des personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalifi cation Le Roi peut élargir les dérogations visées à l’alinéa précédent à d’autres catégories de personnes qui naviguent ou travaillent à bord d’un navire.

Le Roi fi xe le taux des indemnités d’attente et arrête tous les règlements relatifs à l’indemnisation des personnes atteintes par le chômage involontaire, ainsi que les règles appliquées en matière de récupération d’indu. Le Roi fi xe les conditions dans lesquelles la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins effectue le contrôle des bénéfi ciaires des indemnités d’attente. Le Roi peut imposer aux armateurs toutes mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l’état de chômage involontaire.».

Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2nonies, «Art. 2nonies. Les indemnités d’attente sont payées aux bénéfi ciaires sous le contrôle du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, soit par l’intermédiaire d’organismes de paiement institués par les organisations représentatives des marins, agréés à cette fi n par le Roi dans les conditions qu’Il détermine et dotées de la personnalité juridique, soit par l’intermédiaire de la Caisse Les sommes nécessaires pour effectuer le paiement de ces indemnités sont avancées par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins aux organisations précitées et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, lesquelles justifi ent de l’utilisation des sommes ainsi avancées dans les conditions fi xées par le Roi.

Les organisations représentatives des marins et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage chargées du paiement des indemnités d’attente reçoivent, à charge de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, une subvention pour couvrir les dépenses inhérentes à leur mission. Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes de paiement supportent la charge des paiements qu’ils auront effectués indûment.

Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins fi xe les conditions et les modalités relatives à l’octroi de la subvention aux organisations représentatives des marins et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.». Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2decies, «Art. 2decies.

Le Roi fi xe les cas et conditions dans lesquels les personnes, dont l’inscription sur la liste visée à l’article 1erbis, 1° du présent arrêté-loi, est retirée, peuvent être admises au bénéfi ce des allocations de chômage octroyées par l’Office national de l’emploi, sans avoir à justifi er du stage requis préalablement à l’ouverture du droit auxdites allocations.». Dans l’article 5 du même arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 11 mars 1993, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° le troisième alinéa est remplacé comme suit: «Toutes les contestations relatives à l’application du présent arrêté-loi et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.» 2° au quatrième alinéa, les mots «dans le mois de leur notifi cation» sont remplacés par les mots «dans les trois mois de leur notifi cation.» À l’article 6 du même arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 mai 1995, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Dans l’article 11 du même arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 mai 1995, les mots «des communautés, des régions» sont insérés entre les mots «Elle est exempte de tous impôts ou taxes au profi t» et les mots «des provinces et des communes.». L’article 11bis, du même arrêté-loi, inseré par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit:

«Art. 11bis. Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction-générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale, de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et de l’Office national de l’emploi sont, chacun en ce qui concerne sa compétence, compétent pour contrôler le respect des obligations découlant du présent arrêté-loi.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.». Dans l’article 12bis du même arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit: «Art. 12ter. Sera puni(e) d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 26 à 500 euros ou d’une de ces peines seulement:

1° l’armateur, son mandataire ou son préposé qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans le but de faire attribuer abusivement des indemnités d’attente à une personne visée à l’article 1erbis, 1°;

2° la personne qui fait sciemment usage de documents inexacts ou falsifi és dans le but de se faire accorder des indemnités d’attente;

3° l’armateur, son mandataire ou son préposé qui tolère qu’une personne visée à l’article 1erbis, 1°, quitte son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;

4° l’armateur, son mandataire ou son préposé qui recrute des ressortissants-UE en dehors des personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1° du présent arrêté- loi, alors qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure;

5° la personne qui a fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète dans le but d’obtenir des indemnités d’attente auxquelles elle n’a pas droit, ou qui accepte des indemnités d’attente, sachant ne pas y avoir droit;

6° les armateurs ainsi que leurs mandataires et leurs préposés qui auront refusé d’appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l’article 2octies, alinéa 7, ou qui auront refusé de fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de ce contrôle.».

Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 12quinquies, «Art. 12quinquies. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées dans cet arrêté-loi. L’article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées dans cet arrêté-loi sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 40% du montant minimum visé dans cet arrêté-loi.

Les armateurs sont civilement responsables du paiement des amendes infl igées à leurs mandataires ou préposés, en raison d’une infraction prévue dans cet arrêté-loi.». Cotisation de solidarité participation aux bénéfi ces À l’article 3 de la même arrêté-loi, il est inséré un paragraphe 3quinquies rédigé comme suit: «§ 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l’article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés.

Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfi ces payé en espèces au sens de l’article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fi xé à 13,07% du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l’armateur ou la société au sens de l’article 2, 1° de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis à l’O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifi cation des cotisations, les délais en matière de paiement, l’application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d’actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de

marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.» La loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande est abrogée. Dans l’article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifi ée en dernier lieu par la loi du 20 juin 2006, les mots «le Pool des marins de la marine marchande» sont abrogés.

Dans l’article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, modifi ée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots « le Pool des marins de la marine marchande» sont abrogés. Dans l’article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots «Le Pool des marins de la marine marchande» sont abrogés.

Dans l’article 1er, 21°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au a), les mots «l’article 1er, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;» sont remplacés par les mots «l’article 1erbis, 1°, de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande»;

2° au b), les mots «l’article 1er, 1°, de la même loi» sont remplacés par les mots «l’article 1erbis, 1°, du même arrêté-loi»;

3° au c), les mots «en dehors des personnes inscrites au Pool» sont remplacés par les mots «en dehors des personnes, inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1° du même arrêté-loi»;

4° au d), les mots «l’article 6, alinéa 7, de la même loi» sont remplacés par les mots «l’article 2octies, alinéa 7, du même arrêté-loi». Dans l’article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les salariés, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, les mots «visées à l’article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande » sont remplacés par les mots «visées à l’article 15 du Chapitre 1er, Section 1re, de la présente loi-programme.».

Dans l’article 76, § 1, 3°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots «les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964» sont remplacés par les mots «les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1° de l’arrêté-loi du la marine marchande». Dans l’article 32, § 2, 2°, de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique, les mots «le Pool des marins de la marine marchande» sont abrogés.

Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions légales et réglementaires existantes en concordance avec la présente loi. Il peut abroger, modifi er, remplacer et coordonner ces dispositions légales et réglementaires Les marins et shoregangers qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits sur la liste visée à l’article 1er, alinéa 3, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont inscrits d’office sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine

Dispositions fi nales Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2009 à l’exception du Sous-section 2 du Chapitre 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2005. À l’article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001 les modifi cations suivantes sont apportées:

1° § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante: «En cas d’insuffisance du produit de la TVA pour effectuer le payement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour l’année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l’insuffisance constatée.».

2° cet article est complété par un § 14, rédigé comme suit: «§ 14. À partir du 1er janvier 2009 un montant de 47 000 milliers d’euros est prélevé annuellement des recettes de l’impôt des personnes physiques et est attribué à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour fi nancer l’augmentation de la pension minimum des travailleurs salariés.» Dans l’article 63 de la loi-programme du 27 avril 2007, les mots «En 2007, un montant fi xé» sont remplacés par les mots «À partir de 2007 un montant fi xé annuellement».

L’article 46 produit ses effets le 1er janvier 2009. L’article 47 produit ses effets le 1er janvier 2007.

L’article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006, est complété par un point I, rédigé comme suit: «I. Les Fonds sectoriels visés au point C, 1° ainsi que le Fonds Maribel social visé au point 2° (a), outre les missions qui leurs sont dévolues en application de l’article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, sont chargés d’assurer la gestion des emplois des jeunes dans le cadre des projets globaux au niveau fédéral et fédéré dans le secteur non marchand résultant des articles 82, § 3 et 83 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations».

L’article 49 produit ses effets à la date d’entrée en vigueur du chapitre III du titre V de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations. Dans l’article 38, § 3decies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l’article 219 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: «L’employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33% sur toute somme qu’il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d’une amende de roulage, d’une transaction ou d’une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l’exercice de son contrat de travail.».

L’article 51 produit ses effets le 1er janvier 2009.

Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, est complété par le 3°, rédigé comme suit: «3° les conditions et modalités pour augmenter l’accessibilité des titres-services pour les plus bas revenus via le développement d’un système de titres-services sociaux. Les dépenses liées à ce système de titres-services sociaux sont imputées sur le budget titres-services de l’Office national de l’Emploi.».

Modifi cation de la loi du 16 mai 2003 fi xant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes

Art. 54

Dans la loi du 16 mai 2003 fi xant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, il est inséré un Chapitre VIbis comportant l’article 16/1, rédigé comme suit: «CHAPITRE VIbis – La Commission de la Comptabilité publique

Art. 16/1. Il est créé une Commission de la comptabilité

publique (CCP), ci-après dénommée la Commission, ayant pour mission:

1° de donner des avis aux gouvernements de l’État fédéral, des communautés et des régions et de la Commission communautaire commune, à la demande de ceux-ci ou d’initiative, en matière de normes de comptabilité publique;

2° d’adapter les normes du plan comptable et d’en développer les modalités d’application, en vue d’assurer son utilisation uniforme et régulière et sa conformité aux normes internationales applicables. Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition de la Commission et les règles relatives à son fonctionnement.».

Art. 55

Dans la même loi, il est inséré un Chapitre VIter comportant l’article 16/2, rédigé comme suit: «CHAPITRE VIter

Art. 16/2. L’article 2 de la loi du 15 mars 1991 est abrogé.».

Art. 56

Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 46.403/1/3/4

Le CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, première, troisième et quatrième chambre, saisi par le Premier Ministre, le 7 avril 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de «loi-programme», a donné le 10 avril 2009 (première et troisième chambre) et le 14 avril 2009 (quatrième chambre) l’avis suivant: Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l’occurrence, l’urgence est motivée comme suit: «Het inroepen van de hoogdringendheid wordt algemeen rontwerp, in zijn geheel genomen, uitvoering geven aan de begrotingscontrole 2009». * * * En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1 et de l’accomplissement des formalités prescrites

OBSERVATION GÉNÉRALE

Diverses dispositions du projet doivent, conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, être soumises à l’avis, soit du Conseil national du travail, soit du comité de gestion des établissements publics concernés (tel est par exemple le cas pour les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre IV du projet).

Il ne ressort pas des documents transmis au Conseil d’État, section de législation, que ces avis aient été recueillis ni que le caractère urgent de la matière concernée ait été invoqué en l’espèce pour ne pas les recueillir. S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité aux normes supérieures

EXAMEN DU TEXTE

L’article 1er dispose que la loi en projet règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 5, alinéa 3, en projet, de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande (article 27 du projet) prévoit que «[t]outes les contestations relatives à l’application du présent arrêté-loi et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail».

Ainsi, l’article 27 du projet règle une matière visée à l’article 77, alinéa 1er, 9°, de la Constitution, ce qui implique que la procédure bicamérale parfaite lui est applicable

TITRE II

Coopération entre le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports Article 2 1. L’article 127, § 2, alinéa 2, en projet, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses doit également être soumis à l’avis de l’Inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions. 2. La notion de «comptes satellites transport» devrait être explicitée à tout le moins dans l’exposé des motifs.

Article 3 L’article 3 de l’avant-projet est similaire à l’article 14 de l’avant-projet de loi-programme ayant fait l’objet de l’avis n° 45.443/1/2/3/4, donné les 13 et 17 novembre 2008 2. Il n’appartient pas à la section de Législation de se prononcer à nouveau sur une disposition déjà examinée. Aucune observation n'y a été formulée à propos de cette disposition.

Article 4 L’article 4 de l’avant-projet vise à modifier l’article 14bis de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, inséré par la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) 3. Le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi cette disposition, dont la portée est de restreindre les hypothèses dans lesquelles le non respect des créneaux horaires de décollage et d’atterrissage sur l’aéroport de Bruxelles-National est sanctionné, serait couverte par la motivation de l’urgence figurant dans la demande d’avis, à savoir donner exécution au contrôle budgétaire 2009.

L’urgence n’étant pas formellement motivée pour ce qui le concerne, l’article 4 de l’avant-projet n’est pas examiné

TITRE III

Ce chapitre n’appelle aucune observation. Dans l’avis n°  45.451/1/2/3/4, donné les 18 et 19 novembre 2008, la section de législation a observé que les dispositions du Titre V – Mobilité et Transport, de l’avant-projet devenu la loi du 22 décembre 2008 précitée, devaient être soumises à la procédure d’association des gouvernements régionaux, prévue par l’article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

TITRE IV

Assurance obligatoire soins de santé et indemnités Article 6 1. Comme il ressort de l’exposé des motifs et comme l’a confirmé le délégué, l’article 62ter en projet de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est conçu comme une disposition d’interprétation des articles 61 à 62bis de cette loi. Le législateur entend mettre ainsi fin à la divergence d’interprétation dans l’application de ces dispositions et plus particulièrement empêcher que, vu l’annulation de certaines factures concernant des ristournes que le juge a prononcée par le passé, il soit également décidé, dans le cadre de certaines procédures judiciaires actuellement pendantes, ayant pour objet une contestation sur des avances déjà acquittées, d’annuler les factures concernant ces avances.

2. Selon la Cour constitutionnelle, c’est le propre d’une loi interprétative ou d’une disposition législative interprétative, sous réserve du principe de légalité en matière pénale, de sortir ses effets à la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives qu’elle interprète. Une loi interprétative est, en effet, celle qui confère à une disposition législative le sens que, dès son adoption, le législateur a voulu lui donner et qu’elle pouvait raisonnablement recevoir 4.

Si tel n’est pas le cas, la disposition dite interprétative est en réalité une disposition rétroactive pure et simple qui ne peut se justifier que lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général, tel que le bon fonctionnement ou la continuité du service public 5. S’il s’avère, en outre, que la rétroactivité de la loi a pour effet d’influencer dans un sens déterminé l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien précise, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient une telle intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 6.

Cour constitutionnelle, n 102/2006, 21 juin 2006, B.5.2. Cour constitutionnelle, n 189/2002, 19 décembre 2002, B.12.1 à B.12.4. Voir dans ce sens, notamment, Cour constitutionnelle, n° 55/2006, 19 avril 2006, B.6.

3. La question que soulève l’article 62ter en projet de la loi coordonnée est de savoir si cette disposition peut effectivement être qualifiée d’interprétative, comme l’entendent les auteurs. Une disposition interprétative implique, d’une part, que la disposition législative initiale soit ambiguë, incertaine ou controversée et, d’autre part, que la disposition interprétative ne renferme aucun nouveau droit 7.

S’il peut être admis que les factures contestées relatives aux avances soient source d’ambiguïté, d’insécurité ou de controverse, il faut néanmoins constater que la disposition législative qui en est la cause et qu’il faut interpréter n’est pas précisée. L’article 62ter en projet de la loi coordonnée n’indique pas quelle disposition est précisément interprétée. La disposition en projet concerne plutôt une interprétation de l’application du système de ristournes et d’avances, contenu dans la loi coordonnée, auquel sont tenus les laboratoires de biologie clinique, et ne constitue pas une disposition interprétative qui indiquerait comment il faudrait toujours comprendre un article spécifique ou une de ses divisions.

Il en résulte diverses conséquences dont il faut tenir compte pour répondre à la question de savoir si l’article 62ter en projet de la loi coordonnée est de nature interprétative ou non. En premier lieu, du point de vue technique, la disposition en projet peut difficilement être regardée comme interprétative, si bien que l’on ne peut pas ou guère déterminer si l’ambiguïté, l’insécurité juridique ou la controverse, qui doivent être à la base de toute loi interprétative, concernent l’application de l’une ou l’autre disposition législative qu’il s’imposerait pour ce motif, d’interpréter.

Le fait que l’ambiguïté, l’insécurité juridique ou la controverse requises ne puissent être mises en rapport avec l’application d’une disposition spécifique ou d’une de ses divisions, non seulement ne permet de reconnaître facilement une caractéristique essentielle de la loi interprétative, mais, fait en outre qu’il est très difficile d’admettre que la disposition en projet n’ajoute pas de nouvelle règle normative à l’ordre juridique existant, ce qui, par définition ne se concile pas avec la notion de loi interprétative.

En tout état de cause, disposer que les droits et les obligations des parties ne découlent pas des factures établies en application de la loi coordonnée mais que ces droits et obligations découlent de la loi même, revient, semble-t-il, à formuler une règle de droit nouvelle et complémentaire. 4. Il résulte de ce qui précède que si les auteurs du projet entendent utiliser le procédé de la loi interprétative, avec la sécurité juridique voulue, ils devront le faire d’une manière adéquate non seulement sur le plan technique mais aussi sur le fond.

Le Conseil d’État, section de législation, estime que tel ne semble pas être le cas actuellement, ce qui implique que l’article 62ter, en projet, de la loi coordonnée, ne P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, Algemene Praktische Rechtsverzameling, Anvers, Story-Scientia, 1999, p. 99, n°s 153-154.

pourra pas être appliqué dans les procédures pendantes comme l’envisagent les auteurs du projet 8. En outre, les auteurs du projet doivent être conscients du fait que si l’article 62ter en projet 9 est maintenu, cette disposition ne produira ses effets que pour l’avenir 10, compte tenu des conclusions qui précèdent concernant son caractère interprétatif. Si la rétroactivité serait conférée à la disposition en projet, il devrait exister, en outre, – conformément à la jurisprudence en vigueur – des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général qui justifient dans ce cas l’intervention dans des procédures pendantes.

Articles 8 et 9 L’article 8 du projet se borne à remplacer la première phrase de l’article 181, alinéa 5, de la loi coordonnée. Toutefois, vu la disposition abrogatoire de l’article 9 du projet, il faudrait également abroger la deuxième phrase de l’article 181, alinéa 5, précité 11, celle-ci visant les dispositions législatives que l’article 9 du projet entend abroger. Une disposition législative interprétative a pour effet que les juridictions doivent l'appliquer dans tous les litiges qui ne sont pas encore défi nitivement tranchés au moment de l'entrée en vigueur de la loi (Cass., 4 novembre 1996, A.P.T., 1996, 220, concl.

J.F. Leclercq). Une autre question est de savoir si l'article 62ter, en projet, de la loi coordonnée est bien cohérent et ne risque pas d'engendrer certains effets imprévus. Ainsi, la disposition en projet implique que des droits et obligations ne peuvent découler des "factures" et pas non plus, dès lors, des factures relatives aux avances établies en application de la loi coordonnée.

Les juridictions pourraient-elles en conclure que, vu le caractère interprétatif envisagé de la disposition, des factures relatives aux avances ne devaient pas être acquittées? Dès lors qu'il a été considéré que la disposition en projet est de nature interprétative, le projet n'a pas prévu de disposition spécifi que d'entrée en vigueur. L'article 181, alinéa 5, deuxième phrase, de la loi coordonnée, énonce: «Il (l'administrateur général) saisit les instances juridictionnelles, conformément aux décisions prises en application des articles 12, 10°, 16, § 1er, 5°, 80, 8°, 141, § 1er, alinéa 1er, 17°, et 161, 10°».

Cette section n’appelle aucune observation

TITRE

V Le chapitre 1er prévoit une série de délégations du pouvoir réglementaire par le législateur au Roi. En ce qui concerne la délégation de compétences au Roi, il y a lieu de rappeler les principes qui régissent les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Conformément à ces principes, les choix politiques essentiels doivent être fixés par le pouvoir législatif, mais le soin d’arrêter les modalités de leur mise en oeuvre peut être laissé au pouvoir exécutif.

Il revient aux auteurs du projet d’examiner chacune des délégations en projet au regard de ces principes et de délimiter plus précisément ces délégations, si nécessaire. Modifi cation de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande en Article 29 La modification, en projet à l’article 29, de l’article 11 de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande vise à exempter la Caisse de

secours et de prévoyance en faveur des marins de tous impôts et taxes au profit des communautés et régions. Selon l’article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, le législateur fédéral peut prévoir une telle exemption si la nécessité en est démontrée. Invité à apporter des précisions à cet égard, le délégué a déclaré que la nécessité ne peut pas être démontrée. La nécessité requise par la disposition constitutionnelle précitée ne pouvant être démontrée, il y a lieu d’omettre l’article 29 du projet.

Le délégué a déclaré que l’article 29 sera effectivement supprimé du projet. Article 34 Dans les alinéas 1er et 3 de l’article 3, § 3quinquies, en projet, de l’arrêté-loi du 7 février 1945, il serait préférable de mentionner «marin» ou «marins» et non «travailleur» et «travailleurs salariés». De cette manière, est également mise en évidence la nature particulière de la mesure en projet par rapport au régime de l’article 38, § 3septies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 39 Selon le délégué, l’article 39, 4°, doit mentionner «l’article 2octies, alinéa 8 (non alinéa 7), du même arrêté-loi».

Article 40 Dans les mots à ajouter à l’article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il faut veiller à ce que soient mentionnés la date de la loi-programme à l’examen (non «présente» loi-programme), ainsi que le titre VI, dont le chapitre 1er, section 1re, article 15, fait en effet partie.

Cette section n’appelle pas d’observation. Article 45 L’article 45 dispose que la sous-section 2 du titre V, chapitre 1er, section 2, produit ses effets le 1er janvier 2005, donc avec effet rétroactif. À cet égard, il faut souligner que, comme la Cour constitutionnelle l’a déjà relevé à plusieurs reprises, la non-rétroactivité des lois ou des décrets est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique et que cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise 12.

Toujours selon la Cour constitutionnelle, la rétroactivité des lois ou des décrets ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général, tel que le bon fonctionnement ou la continuité du service public. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit bien précise, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur ou du législateur décrétal, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 13.

La rétroactivité portant sur un article qui instaure une cotisation de solidarité, elle ne peut en principe être admise. Si la rétroactivité est néanmoins maintenue, il faudra la justifier dans le sens précité, ce qui se fera le mieux dans l’exposé des motifs. Voir notamment Cour constitutionnelle, n° 41/2008, 4 mars 2008, B.6.1; Cour constitutionnelle, n° 80/2008, 15 mai 2008, B.4. Voir notamment Cour constitutionnelle, n° 64/2008, 17 avril 2008, B.47.1.

Article 50 L’article 50 dispose que l’article 49 produit ses effets à la date d’entrée en vigueur du chapitre III du titre V de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (9 janvier 2006), avec effet rétroactif donc. À cet égard, il peut être fait référence aux principes rappelés ci-dessus à propos de l’article 45 du projet. La rétroactivité portant sur un article qui impose de nouvelles tâches aux fonds sectoriels et au Fonds Maribel social, elle ne peut en principe pas être admise.

Si la rétroactivité est néanmoins maintenue, il faudra la justifier dans le sens donné ci-dessus, ce qui se fera le mieux dans l’exposé des motifs. Article 52 L’article 52 dispose que l’article 51 produit ses effets le 1er janvier 2009, avec effet rétroactif donc. lés ci-dessus au sujet de l’article 45 du projet. La rétroactivité portant sur un article qui étend la base de calcul de la cotisation de solidarité, elle ne peut en principe être admise.

Si la rétroactivité est néanmoins maintenue, elle devrait être justifiée dans le sens indiqué ci-dessus, ce qui se fera le mieux dans l’exposé des motifs

TITRE VI

Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité TITRE VII Modifi cation de la loi du 16 mai 2003 fi xant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes Articles 54 à 56 1. En vertu de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, chaque communauté et région tient une comptabilité générale sur la base d’un plan comptable normalisé, établi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis des gouvernements des communautés et régions 14.

L’article 54 de l’avant-projet, qui insère un article 16/1 dans la loi du 16 mai 2003, précitée, vise à créer une Commission de la comptabilité publique (CCP) 15, chargée notamment d’adapter les normes du plan comptable établies par le Roi. Conformément à l’article 77, alinéa 1er, 4°, de la Constitusont compétents sur un pied d’égalité pour les lois spéciales «ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci», toute modification de la loi du 16 mai 2003, précitée, prise en exécution de l’article 50, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, En ce qui concerne les services de l'État fédéral, ceux-ci doivent tenir une comptabilité générale et établir leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable général, arrêté par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2003, précitée, en vertu de l'article  5 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral. «(Commissie voor de openbare comptabiliteit COC)» dans la version neérlandaise de l'article 16/1 en projet (et non pas, à tort, "Commissie voor de overheidsboekhouding" comme dans la version neérlandaise de l'intitulé du chapitre VIbis en projet).

doit être adoptée selon la procédure prévue à l’article 77 de la Constitution 16. Il s’ensuit que l’article 54 doit être extrait de l’avant-projet et faire l’objet d’un projet de loi distinct. Par contre, au lieu d’insérer un article 16/2 dans la loi du 16 mai 2003, précitée (article 55 de l’avant-projet), il convient d’abroger purement et simplement l’article 2 de la loi du 15 mars 1991 portant réforme de la comptabilité générale de l’État et de la comptabilité provinciale.

L’article 55 de l’avant-projet doit dès lors être reformulé. 2. Comme rappelé ci-avant, la Commission de la comptabilité publique a notamment pour mission «d’adapter les normes du plan comptable [...] en vue d’assurer son utilisation uniforme et régulière et sa conformité aux normes internationales applicables» (article 16/1, alinéa 1er, 2°, en projet). Déléguer un pouvoir réglementaire à un organe qui n’assume aucune responsabilité politique à l’égard d’une assemblée élue démocratiquement n’est en principe pas admissible car il est ainsi porté préjudice au principe de l’unité du pouvoir réglementaire et au principe de la responsabilité politique des ministres.

Une telle délégation ne peut être admise que lorsqu’il s’agit de mesures qui ont une portée limitée et technique et qui ne comportent pas de choix politique. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il faut donc prévoir que chaque adaptation du plan comptable normalisé par la Commission de la comptabilité publique sera ensuite approuvée par arrêté royal ou que le Roi adoptera les adaptations au plan sur la base d’une proposition ou de l’avis de cette Commission.

3. S’agissant de la composition de la Commission de la comptabilité publique, dès lors que l’intention consisterait à assurer la représentation des communautés et des régions en son sein, que la présence de ces représentants serait obligatoire et qu’ils y disposeraient d’une voix délibérative, l’habilitation contenue à l’article 16/1, alinéa 2, en projet, ne pourrait être mise en oeuvre qu’avec l’accord des gouvernements communautaires et régionaux, requis par l’article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

S’agissant du fonctionnement de la Commission de la comptabilité publique, ses règles essentielles devraient figurer dans l’avant-projet. Voir l'avis 24.548/9, donné le 13 juin 1995, sur un avant-projet devenu la loi du 16 mai 2003, précitée (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50-1871/1, p. 23).

L’avis concernant les titres Ier, IV, V et VI a été donné par la première chambre, composée de: Messieurs

M. Van Damme, président de chambre,

B. Seutin,

W. Van Vaerenbergh, conseillers d’État, Madame

A. Beckers,

greffier. Les rapports ont été présenté par MM.

R. Aertgeerts, premier auditeur chef de section, L. Van Calenbergh, auditeur et F. Vanneste, aditeur adjoint. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M.

M. Van Damme.

Le greffier,

Le président,

A. Beckers

M. Van Damme L’avis concernant les titres Ier et III a été donné par la troisième chambre, composée de:

M. Verschraegen, Les rapports ont été présenté par Mme

I. Verheven, auditeur adjoint.

M. Verschraegen

L’avis concernant les titres Ier, II et VII a été donné par la quatrième chambre, composée de:

Ph. Hanse,

P. Vandernoot

J. Jaumotte

A.-C. Van Geersdaele, Les rapports ont été présenté par MM.

R. Wimmer et Y. Chauffoureaux, auditeurs. française a été vérifiée sous le contrôle de M.

J. Jaumotte.

A.-C. Van Geersdaele Ph. Hanse

ALBERT II, ROI DES BELGES

À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du premier ministre, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre de la Fonction publique, de la ministre de l’Emploi, du secrétaire d’État à la Mobilité et du secrétaire d’État au Budget, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le premier ministre, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le ministre de la Fonction publique, la ministre de l’Emploi, le secrétaire d’État à la Mobilité et le secrétaire d’État au Budget sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Dans l’article 127, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant sur les dispositions sociales et diverses, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit: «En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d’une base de données intégrée d’indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport. De plus, il réalise

régulièrement des simulations de transport avec analyse d’impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies et rémunérées sur base d’un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, les modalités de la communication des informations et le prix des prestations.».

L’État impose à Belgocontrol pour l’année 2009 une contribution obligatoire de 10 millions d’euros en tant que part des revenus du prix de vente du bâtiment Centre de Communication Nord (CCN), à verser au plus tard le 30 juin 2009. Dans le chapitre II de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne est inséré à l’article 14bis, § 1er, 2°, entre les mots «effectué» et «un décollage» le mot «intentionnellement».

Dans l’article 14bis, §1er, 3°, les mots «à plus de deux reprises» sont remplacés par les mots «intentionnellement et répétitivement». Le Fonds spécial P&O, article 63.01.A, destiné à couvrir les dépenses à engager par le SPF Personnel et Organisation en vue d’approvisionner en imprimés, fournitures de bureau, combustibles, mobilier, effets

d’habillement, etc…, les divers départements ministériels et autres services publics, créé par la loi du 14 juillet 1951 contenant le budget des recettes et des dépenses extraordinaires pour l’exercice 1950, est supprimé. Les moyens disponibles au 31 décembre 2008 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. Dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 61, § 7, est interprété en ce sens que la notifi cation de l’information visée à l’article 61, § 7, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne remet pas en cause le droit de l’Institut aux avances trimestrielles telles qu’elles résultent des §§ 4, 5 et 6 de l’article susvisé et que les montants versés en exécution de celles-ci restent acquis à l’Institut à concurrence des montants fi xés en exécution de l’article 61, §§ 2 et 3, de la même loi.

Dans la même loi, l’article 61, § 16, est interprété en ce sens que la notifi cation de l’information visée à l’article 61, § 16, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne remet pas en cause le droit de l’Institut aux avances trimestrielles telles qu’elles résultent des §§ 13, 14 et 15 de l’article susvisé et que les montants versés en exécution de celle-ci restent acquis à l’Institut à concurrence des montants fi xés en exécution de l’article 61, §§ 11 et 12, de la même loi.

L’article 206 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est rétabli pour une période de trois mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi sous réserve du remplacement dans le dernier alinéa des mots «années budgétaires 2007 et 2008» par les mots «années budgétaires 2009 et 2010». L’alinéa 5 de l’article 181 de la même loi est remplacé par la phrase suivante: actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifi er d’une décision d’un comité ou conseil.».

Les articles 12, 10°, 16, § 1er, 5°, 80, 8°, 80bis, 4°, 141 § 1er, alinéa 1er, 17°, 161, 10°, de la même loi et l’article 41, 8°, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, sont abrogés. Dans l’article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, la phrase «Ils sont assistés par un Comité de direction composé des fonctionnaires visés à l’article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres

III, IV et VII» est remplacée

par la phrase «Ils sont assistés par les fonctionnaires visés à l’article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres

III, IV et VII, au sein d’un Comité de direction se réunissant sous leur autorité.».

À l’article 191, alinéa 1er, 15°octies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifi é par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008, la dernière phrase du dernier alinéa, est remplacée par les deux phrases suivantes: «Les recettes et les dépenses de l’Institut liées au remboursement du Fonds provisionnel sont imputées aux comptes 2008 de l’assurance obligatoire soins de santé.

Les intérêts générés par ces montants jusqu’au 31 décembre 2008, ainsi que les majorations et intérêts de retard perçus dans le cadre de ce Fonds sont imputés dans les comptes de l’Institut de l’année comptable 2008.». de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine Le Pool des marins de la marine marchande, institué par la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, est supprimé à la date Les missions, ainsi que le personnel, du Pool des marins de la marine marchande sont repris par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, qui

assurera la poursuite des missions accomplies par le Pool jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le passif et l’actif, les droits et les obligations du Pool des marins de la marine marchande sont repris Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer les conditions et modalités de cette reprise. Les ressources du Pool des marins de la marine marchande sont transférées à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Les fonctionnaires statutaires du Pool des marins de la marine marchande obtiennent, en application de l’article 35 de l’arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, la mobilité d’office vers la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Les fonctionnaires statutaires qui, à la date de suppression du Pool des marins de la marine marchande, sont en service auprès du Pool précité, sont transférés marins avec maintien de leur échelle barémique ainsi que des primes acquises pour le développement des compétences avec leur durée de validité respective, ainsi que de leur ancienneté de service, ancienneté de grade, ancienneté de classe et ancienneté de niveau.

Ils conservent le droit aux jours de congés annuels de vacances et aux jours de congés pour cas de force majeure, proportionnellement au solde dont ils bénéfi ciaient dans leur service d’origine à la date de la mobilité. ministres, fi xer les conditions et modalités d’application du présent article.

Outre les commissaires du gouvernement visés à l’article 23 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le ministre de l’Emploi désigne un commissaire du gouvernement auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins en ce qui concerne les tâches mentionnées à l’article 1erbis de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Dans l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifi é en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit: «Art.1erbis. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée des tâches suivantes qui étaient accomplies jusqu’à la date de suppression du Pool des marins de la marine marchande par le Pool précité:

1° l’établissement de la liste des personnes susceptibles d’être engagées sur des navires de mer belges en qualité de membre du personnel navigant ou en vue d’effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (shoregangers), dénommée la liste du Pool;

2° la liquidation aux personnes visées au 1° des indemnités d’attente pour la période pendant laquelle elles sont dépourvues d’engagement ou suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalifi cation professionnel(le).

Pour les missions mentionnées dans le présent article, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins relève du ministre qui a l’Emploi dans ses attributions.». Dans l’article 2bis du même arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par la loi 22 décembre 2003, les mots «inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande» sont remplacés par les mots «inscrits sur la liste visée Dans l’article 2ter, § 1er, 1°, 2° et 3°, de cet arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, les mots «sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande» sont remplacés par les mots «sont inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, de Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2quinquies, rédigé comme suit: «Art.

2quinquies. Peuvent être admises sur la liste, visée à l’article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi, dans les conditions fi xées par le Roi:

2° les personnes désireuses de s’engager en tant que marin ou shoreganger. Le Roi fi xe les conditions dans lesquelles cette inscription est admise. Il détermine également les cas dans lesquels elle est suspendue ou retirée.». Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 2sexies, rédigé comme suit: «Art. 2sexies. Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le comité de gestion de la Caisse de

secours et de prévoyance en faveur des marins décide de l’inscription des candidats sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi et de la suspension ou du retrait de cette inscription.». 2septies, rédigé comme suit: «Art. 2septies. Les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi, sont tenues d’accepter sans délai tout emploi en tant que marin ou shoreganger, qui soit conforme à leurs aptitudes professionnelles et physiques, à moins que le comité de gestion ne les ait temporairement dispensées de cette obligation dans les conditions déterminées par le Roi.».

2octies, rédigé comme suit: «Art. 2octies. Des indemnités d’attente peuvent être accordées aux personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, sont privées de travail. Le Roi fi xe les conditions auxquelles est subordonné Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d’un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, peuvent prétendre à l’octroi de ces indemnités.

Il peut cependant être dérogé à cette règle au profi t des personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalifi cation professionnel(le). Le Roi peut élargir les dérogations visées à l’alinéa précédent à d’autres catégories de personnes qui naviguent ou travaillent à bord d’un navire.

Le Roi fi xe le taux des indemnités d’attente et arrête tous les règlements relatifs à l’indemnisation des personnes atteintes par le chômage involontaire, ainsi que les règles appliquées en matière de récupération d’indu.

secours et de prévoyance en faveur des marins effectue le contrôle des bénéfi ciaires des indemnités d’attente. Le Roi peut imposer aux armateurs toutes mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l’état de chômage involontaire.». 2novies, rédigé comme suit: «Art. 2novies. Les indemnités d’attente sont payées aux bénéfi ciaires sous le contrôle du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, soit par l’intermédiaire d’organismes de paiement institués par les organisations représentatives des marins, agréés à cette fi n par le Roi dans les conditions qu’Il détermine et dotées de la personnalité juridique, soit par l’intermédiaire de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

Les sommes nécessaires pour effectuer le paiement de ces indemnités sont avancées par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins aux organisations précitées et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, lesquelles justifi ent de l’utilisation des sommes ainsi avancées dans les conditions fi xées par le Roi. Les organisations représentatives des marins et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage chargées du paiement des indemnités d’attente reçoivent, à charge de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, une subvention pour couvrir les dépenses inhérentes à leur mission.

Le Roi fi xe les cas dans lesquels les organismes de paiement supportent la charge des paiements qu’ils auront effectués indûment. Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins fi xe les conditions auxiliaire de paiement des allocations de chômage.». 2decies, rédigé comme suit:

lesquels les personnes, dont l’inscription sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, est retirée, peuvent être admises au bénéfi ce des allocations de chômage octroyées par l’Office national de l’emploi, sans avoir à justifi er du stage requis préalablement à l’ouverture du droit auxdites allocations.». lieu par l’arrêté royal du 11 mars 1993, sont apportées les modifi cations suivantes: «Toutes les contestations relatives à l’application du présent arrêté-loi et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.»;

2° au quatrième alinéa, les mots «dans le mois de leur notifi cation» sont remplacés par les mots «dans les trois mois de leur notifi cation.» À l’article 6 du même arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 mai 1995, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés. «Art. 11bis. Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction-générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale, de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et de l’Office national de l’emploi sont, chacun en ce qui concerne leur compétence, compétent pour contrôler le respect des obligations découlant du présent arrêté-loi.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.».

Dans l’article 12bis du même arrêté-loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 12ter, «Art. 12ter. Sera puni(e) d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 26 à 500 euros ou d’une de ces peines seulement: sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans le but de faire attribuer abusivement des indemnités d’attente à une personne visée à l’article 1erbis, 1°;

2° la personne qui fait sciemment usage de documents inexacts ou falsifi és dans le but de se faire accorder des indemnités d’attente;

3° l’armateur, son mandataire ou son préposé qui tolère qu’une personne visée à l’article 1erbis, 1°, quitte son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;

4° l’armateur, son mandataire ou son préposé qui recrute des ressortissants-UE en dehors des personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1° du présent arrêté- loi, alors qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure;

5° la personne qui a fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète dans le but d’obtenir des indemnités d’attente auxquelles elle n’a pas droit, ou qui accepte des indemnités d’attente, sachant ne pas y avoir droit;

6° les armateurs ainsi que leurs mandataires et leurs préposés qui auront refusé d’appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l’article 2octies, alinéa 7, ou qui auront refusé de fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de ce contrôle.». 12quinquies, rédigé comme suit:

«Art. 12quinquies. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées dans cet arrêté-loi. L’article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées dans cet arrêté-loi sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 40% du montant minimum visé dans cet arrêté-loi. Les armateurs sont civilement responsables du paiement des amendes infl igées à leurs mandataires ou préposés, en raison d’une infraction prévue dans cet arrêté-loi.».

À l’article 3 du même arrêté-loi, il est inséré un paragraphe 3quinquies, rédigé comme suit: «§ 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l’article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfi ces payé en espèces au sens de l’article 2, 16°, de la même loi.

Le taux de cette cotisation est fi xé à 13,07% du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l’armateur ou la société au sens de l’article 2, 1°, de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis à l’O.N.S.S.- Gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifi cation des cotisations, les délais en matière de paiement, l’application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d’actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de

marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.». La loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande est abrogée. Dans l’article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifi ée en dernier lieu par la loi du 20 juin 2006, les contrôle de certains organismes d’intérêt public, modifi ée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots « le Pool des marins de la marine marchande» des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots «Le Pool des marins de la marine marchande» sont abrogés.

Dans l’article 1er, 21°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au a), les mots «l’article 1er, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;» sont remplacés par les mots «l’article

1erbis, 1°, de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande»;

2° au b), les mots «l’article 1er, 1°, de la même loi» sont remplacés par les mots «l’article 1erbis, 1°, du même arrêté-loi»; personnes, inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1°, du même arrêté-loi»;

4° au d), les mots «l’article 6, alinéa 7, de la même loi» sont remplacés par les mots «l’article 2octies, alinéa 8, du même arrêté-loi». Dans l’article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, les mots «visées à l’article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de «visées à l’article 15 du Titre 5, Chapitre 1er, Section 1re, de la loi-programme du …».

Dans l’article 76, § 1er, 3°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots «les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964» sont remplacés par les mots «les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 1erbis, 1° de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande».

Dans l’article 32, § 2, 2°, de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique, les mots «le Pool des marins de la marine marchande» Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions légales et réglementaires

existantes en concordance avec la présente loi. Il peut abroger, modifi er, remplacer et coordonner ces dispositions légales et réglementaires. Les marins et shoregangers qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits sur la liste visée à l’article 1er, alinéa 3, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont inscrits d’office sur la liste visée à l’article 1erbis, 1° Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2009 à l’exception de la Sous-section 2 de la Section 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2005.

À l’article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001 les modifi cations suivantes osnt apportées:

1° paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante: «En cas d’insuffisance du produit de la TVA pour effectuer le payement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour l’année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l’insufficance constatée.»;

2° cet article est complété par un § 14, rédigé comme suit:

«§ 14. À partir du 1er janvier 2009 un montant de 47 000 milliers d’euros est prélevé annuellement des recettes de l’impôt des personnes physiques et est attribué à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour fi nancer l’augmentation de la pension minimum des travailleurs salariés.».

Dans l’article 63 de la loi-programme du 27 avril 2007, les mots «En 2007, un montant fi xé» sont remplacés par les mots «A partir de 2007 un montant fi xé annuellement». Article 46 produits ses effets le 1er janvier 2009. Article 47 produits ses effets le 1er janvier 2007. L’article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les salariés, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006, est complété par un point I, rédigé «I.

Les Fonds sectoriels visés au point C, 1°, ainsi que le Fonds Maribel social visé au point 2°, (a), outre les missions qui leurs sont dévolues en application de l’article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, sont chargés d’assurer la gestion des emplois des jeunes dans le cadre des projets globaux au niveau fédéral et fédéré dans le secteur non marchand résultant des articles 82, § 3, et solidarité entre générations».

L’article 49 produit ses effets le 1er mai 2009.

des travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: «L’employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33% sur toute somme qu’il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d’une amende de roulage, d’une transaction ou d’une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l’exercice de son contrat de travail.». à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, est complété par le 3°, rédigé comme suit: «3° les conditions et modalités pour augmenter l’accessibilité des titres-services pour les plus bas revenus via le développement d’un système de titres-services sociaux.

Les dépenses liées à ce système de titres-services sociaux sont imputées sur le budget titres-services de l’Office national de l’emploi.».

provinciale est abrogé.  Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2009 ALBERT PAR LE ROI: ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé