Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales
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📁 Dossier 52-1967 (11 documents)
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Texte intégral
3594 DE BELGIQUE 12 mai 2009 N° 1 DE M
PRÉVOT ET CONSORTS
Art. 53/1 (nouveau)
Dans le Titre 6. Emploi, insérer un chapitre 2, comprenant une section 1ère, comprenant un article 53/1, rédigé comme suit: «Chapitre 2. Introduction de sanctions pénales et administratives en cas d’infraction à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité Section 1ère. Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité
Art. 53/1. L’article 7 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, modifi é par la loi du 22 décembre 2003, est complété par l’alinéa suivant, rédigé comme suit
AMENDEMENTS
déposés en commission des Affaires sociales Documents précédents: Doc 52 1967/ (2008/2009): 001: Projet de loi programme. 002: Amendement
PROJET DE LOI-PROGRAMME
«Les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.».». N° 2 DE M
PRÉVOT ET CONSORTS
Art. 53/2 (nouveau)
Dans la section précitée, insérer un article 53/2, rédigé comme suit: «Art 53/2. Dans la même loi, modifi ée par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 8 juin 2008 et 22 décembre 2008, il est inséré un chapitre IV/1, comprenant les articles 10ter à 10septies, «Chapitre IV/1. Dispositions pénales
Art. 10ter. § 1er. Est puni d’une amende pénale de
100 à 1 000 euros, l’entreprise, son préposé ou son mandataire qui:
1° accepte des titres-services de l’utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;
2° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d’agrément;
3° accepte des titres-services en paiement d’activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;
4° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n’a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;
5° n’organise pas l’enregistrement des activités titres-services de manière telle que l’on puisse vérifi er exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l’utilisateur et les titres-services correspondants;
6° transmet plus de titres-services pour des prestations effectuées durant un trimestre déterminé à la société émettrice en vue du remboursement que le nombre d’heures de travail déclarées à l’ONSS prestées par des travailleurs dans un contrat de travail titres-services pendant le même trimestre;
7° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fi n;
8° si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la présente loi, ne crée pas dans son sein «une Section sui generis» qui s’occupe spécifi quement de l’occupation dans le cadre des titres-services;
9° fait effectuer des travaux ou des services fi nancés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;
10° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui des activités d’aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément. § 2. Est puni d’une amende pénale de 50 à 500 euros, l’entreprise, son préposé ou son mandataire qui:
1° n’établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l’entrée en service du travailleur;
2° établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;
3° n’attribue pas par priorité à un travailleur qui pendant son occupation à temps partiel a droit à une allocation de chômage, au revenu d’intégration ou à l’aide sociale fi nancière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;
4° représente l’utilisateur pour l’application de l’article 3, § 2, alinéa 1er et de l’article 6 de la présente loi ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
5° ne transmet pas les titres-services groupés par mois dans lequel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement; En ce qui concerne les infractions visées aux 1°, 2° et 3°, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art.10quater. En cas de récidive dans l’année qui
suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
Art.10quinquies. L’entreprise est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 10sexies. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent chapitre. § 2. L‘article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent chapitre sans que le montant de l‘amende puisse être inférieur à 40% des montants minima visés par le présent chapitre.
Art. 10septies. L’action publique résultant des infractions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l’action.».». N° 3 DE M
PRÉVOT ET CONSORTS
Art. 53/3 (nouveau)
Dans le chapitre précité, insérer une section deuxième, comprenant l’article 53/3, rédigée comme suit: «Section 2. Modifi cation de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales
Art. 53/3. L’article 1erbis, § 1er, de la loi du 30 juin
1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifi é par les lois des 30 mars 1994, 4 août 1996, 28 janvier 1999, 23 mars 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 24 janvier 2003, 13 juillet 2006, du 27 décembre 2006, 1er mars 2007 et 23 avril 2008 est complété par les 13° et 14 suivants, rédigés comme suit: «13° de 275 à 2 750 euros l’entreprise qui, en violation de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité: a) accepte des titres-services de l’utilisateur alors
b) effectue, dans le cadre de travaux ou de services c) accepte des titres-services en paiement d’actid) fait effectuer des travaux ou des services de e) n’organise pas l’enregistrement des activités f) transmet plus de titres-services pour des presg) fournit des travaux ou des services de proximité h) si elle exerce une autre activité que les activités base de la loi précitée du 20 juillet 2001, ne crée pas dans son sein «une Section sui generis» qui s’occupe spécifi quement de l’occupation dans le cadre des titres-services; i) fait effectuer des travaux ou des services fi nancés j) fait payer par des titres-services un autre volume 14° de 140 à 1 375 euros, l’entreprise qui, en contravention à la loi précitée du 20 juillet 2001 visant de proximité: a) n’établit pas le contrat de travail titres-services
b) établit le contrat de travail titres-services de mac) n’attribue pas par priorité à un travailleur qui d) représente l’utilisateur pour l’application de l’article 3, § 2, alinéa 1er et de l’article 6 de la loi précitée du 20 juillet 2001 ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service; e) ne transmet pas les titres-services groupés par sement.». N° 4 DE M
PRÉVOT ET CONSORTS
Art. 53/4 (nouveau)
Dans la section précitée, insérer un article 53/4, «Art. 53/4. Dans l’article 11, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifi é par les lois des 30 mars 1994, 23 mars 1999, 26 mars 1999, 26 juin 2000, 24 janvier 2003 et 27 décembre 2006, les mots «et 6°, a), b), c), d) et e),» sont remplacés par les mots «6°, a), b), c), d) et e) et 13°, a), b) et c),»
JUSTIFICATION
Pour garantir la création d’emplois nouveaux et de qualité dans le système des titres-services, la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité impose diverses obligations aux entreprises agréées à cette fi n. Dans son rapport d’audit du 24 septembre 2008 «Titres-services – coût et gestion», la Cour des Comptes recommande, entre autres, à côté des sanctions parfois lourdes que sont le retrait d’agrément ou la récupération des interventions publiques, d’introduire une gamme d’amendes proportionnelles à la gravité des infractions (voir p.40 du rapport).
Les présents articles introduisent des amendes pénales et administratives appropriées en cas d’infraction aux obligations en matière de titres-services par les entreprises agréées. Il est fait application ici du système de sanction classique du droit pénal social, dans lequel les infractions donnent lieu soit à une sanction pénale, soit à une amende administrative, selon la décision du Ministère public.
Les amendes pénales sont insérées dans la loi du 20 juillet 2001 et les amendes administratives dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales. Lors de la rédaction de ces articles, il a également été tenu compte des principes généraux qui constituent le fondement du projet de Code pénal social (v. Chambre, DOC 52 1666/001 du 11 décembre 2008).
Vu l’urgence qu’il y a à assurer un meilleur contrôle en matière de titres-services, on ne peut pas attendre l’approbation et l’entrée en vigueur de ce Code pénal social. Cependant, comme ces articles tiennent déjà compte de ses principes généraux, la continuité est d’ores et déjà assurée.
Maxime PRÉVOT (cdH)
Camille DIEU (PS)
Carine LECOMTE (MR)
Mathias DE CLERQ (Open Vld) Sonja BECQ (CD&V) centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé