Wetsontwerp portant des dispositions diverses
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📁 Dossier 54-2072 (12 documents)
Texte intégral
5371 DE BELGIQUE 13 décembre 2016 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 60.367/3 DU 29 NOVEMBRE 2016 Voir: Doc 54 2072/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Avis du Conseil d’État. 007: Amendements. 008: Avis du Conseil d'État. 009: Rapport. 010: Texte adopté par la commission
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le 28 october 2016, le Conseil d’État, section de législation, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur des amendements au projet de loi portant “des dispositions diverses” (Doc. parl., Chambre, n° 54-2072/004). Les amendements ont été examinés par la troisième chambre le 22 novembre 2016. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d’État, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 29 novembre 2016. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites.
Portée des amendements 2. Les amendements au projet de loi “portant des dispositions diverses”, soumis pour avis, ont pour objet d’insérer dans ce projet un nouveau titre 11/1 (“Régime Diamant”) (amendement n° 9). Les dispositions de ce titre (articles 94/1 à 94/6, proposés, du projet de loi “portant des dispositions diverses”; amendements nos 10 à 15) modifi ent le
chapitre 3
du titre 4 de la loi-programme du 10 août 2015 (“Le régime de taxation applicable aux entreprises du secteur diamantaire (‘Régime Diamant’)”). Ces modifi cations visent à concilier le Régime dit Diamant avec la décision C(2016)4809 de la Commission européenne du 29 juillet 20162. Selon cette décision, la Commission européenne estime que le régime qui lui est soumis ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Cette décision ne porte toutefois pas sur le régime tel qu’il est prévu dans les dispositions précités de la loi-programme du 10 août 2015, mais sur un régime fi scal alternatif, applicable S’agissant d’amendements à un projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. Décision C(2016)4809 de la Commission européenne du 29 juillet 2016 sur un “Régime alternatif d’impôt sur le revenu pour le secteur de la vente en gros de diamants”, http://ec.europa.eu/competition/ state_aid/cases/258758/258758_1780645_144_3.pdf.
aux activités des grossistes en diamants proposé par l’autorité belge dans le cadre de la concertation avec la Commission européenne. Les amendements soumis pour avis visent à aligner les dispositions de la loi-programme du 10 août 2015 sur le régime proposé par le gouvernement fédéral et approuvé par la Commission européenne (voir toutefois l’observation3). À cet effet, il est prévu que le résultat imposable du commerce de diamants est calculé en tenant compte du prix de revient des diamants vendus, qui est déterminé forfaitairement sur la base du chiffre d’affaires du commerce de diamants (amendement n° 11).
Le pourcentage qui est utilisé pour cette détermination forfaitaire est fi xé à 97,9 pour cent. Bien que les frais professionnels puissent en principe être déduits pour le calcul du revenu net imposable, certains frais professionnels en sont exclus. En outre, pour déterminer le résultat imposable d’une société ou d’un établissement belge, le paiement d’une rémunération minimale du dirigeant d’entreprise est requis.
Enfi n, il est prévu un montant minimum de revenu net imposable qui est fi xé à 0,55 pour cent du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants (amendement n° 13). Pour l’année d’imposition 2017, ce pourcentage est fi xé de façon unique à 0,65 pour cent (amendement n° 15). Le régime proposé entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017 (amendement n° 14). Formalités 3. Comme il a été indiqué ci-dessus, la Commission européenne a estimé dans sa décision du 29 juillet 2016 que le Régime Diamant ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la condition de sélectivité de la mesure n’étant pas remplie.
À la question de savoir si le régime visé dans les amendements correspond en tous points à celui sur lequel la Commission européenne a émis un avis favorable le 29 juillet 2016, le délégué a produit une note qui a été communiquée à la Commission européenne et qui contient diverses références au “draft bill”.3 À cet égard, il a déclaré ce qui suit: “In bijlage bezorgen wij U de fi nale nota die werd overgemaakt aan de heer Karl Soukup, hoofd van de staatssteun divisie van de dienst Mededinging van de Europese Commissie waarin de fi nale kenmerken van het stelsel worden bevestigd, en tevens de weerhouden percentages worden bevestigd.
U merkt dat de volgende kenmerken van het diamant stelsel zeer expliciet werden bevestigd: – de hantering van een forfaitaire bruto marge van 2,1 %; – de toevoeging van een minimum vereiste inzake netto belastbaar inkomen; Case SA.42007 (2015/N) – Turnover Tax for the Belgian Diamand Sector, Belgian government’s fi nal remarks following the meeting held on May 31, 2016 concerning the Q&A on the Addendum to the Notifi cation of March 2016.
te betalen bedrijfsleidersvergoeding; – de niet aftrekbaarheid van de opgelijste kosten voor de verwerking van de diamant. werd genomen”. Ce n’est que dans la mesure où le régime fi scal alternatif applicable aux activités des grossistes en diamants, proposé à la Commission européenne et faisant l’objet de la décision du 29 juillet 2016 précitée, est identique au régime prévu par les amendements soumis pour avis, qu’il est satisfait à l’obligation de notifi cation, prescrite par l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Le Conseil d’État, section de législation, n’a toutefois pas pu établir avec certitude si tel est le cas. Ainsi, ni la note fournie par le délégué ni la décision de la Commission européenne ne font mention de la règle selon laquelle le revenu net imposable minimum, qui est fi xé à 0,55 pour cent du chiffre d’affaires, n’est pas applicable “si le bénéfi ce net comptable de la période imposable est inférieur à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants pour cause de vol, faillite d’un client ou faillite du commerçant en diamants enregistré concerné” (article 70, § 6, proposé, de la loi-programme du 10 août 2015; amendement n° 13).
Par conséquent, il y a lieu d’émettre une réserve sur cette formalité. Observation générale 4. Il ressort tant de la décision de la Commission européenne du 29 juillet 2016 (nos 13 et 41) que de la justifi cation de l’amendement n° 9 que le gouvernement fédéral s’est engagé à évaluer le pourcentage de marge brute retenu au moins tous les cinq ans. On pourrait intégrer cet engagement dans le régime en projet, par exemple, en prévoyant l’obligation pour le Roi de telle disposition présente également l’avantage qu’elle peut être soumise à la Commission européenne pour démontrer que l’engagement contracté par le gouvernement fédéral sera respecté.
Examen du texte Amendement n° 13 5. L’article 94/4, 3°, proposé, du projet de loi “portant des dispositions diverses” vise à remplacer dans l’article 70, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi-programme du 10 août 2015 les références au “résultat net déterminé conformément aux §§ 1er et 2” par une référence au “résultat net déterminé conformément au § 1er”. Pour un exemple d’une telle disposition: voir l’article XI.283 du Code de droit économique.
vroegere budgettaire inschattingen, zodat zich op dat vlak een zekere budgettaire marge aandient. De combinatie van beide elementen heeft ertoe geleid een realistisch percentage van 0,65 % te voorzien. Dit percentage ligt een kleine 20 % hoger dan het basispercentage van 0,55 %. Gezien de eenmaligheid van deze aanpassing, redelijk beoordeeld”. Le principe d’égalité (en matière fi scale) ne s’oppose en principe pas à ce que le législateur fi xe différents taux d’imposition pour différents exercices d’imposition.
Néanmoins, pour atteindre le but poursuivi par les auteurs de l’amendement, il faut veiller à ce que le régime proposé soit publié à temps, de sorte que ces versements anticipés puissent être encore effectués. Cette publication dans les délais permet en outre aux contribuables d’adapter leurs versements anticipés compte tenu de la fi xation du revenu net imposable minimum pour l’exercice d’imposition 2017 à 0,65 pour cent du chiffre d’affaires et, le cas échéant, d’éviter une majoration d’impôts.
6.2. À l’article 94/6, proposé, du projet de loi “portant des dispositions diverses”, la disposition en projet est défi nie comme “disposition transitoire”. Une disposition transitoire se caractérise par le fait qu’elle règle la transition d’une situation existante vers une autre situation créée par de nouvelles règles. Même si le régime en projet présente un caractère temporaire, la disposition proposée ne correspond pas à cette défi nition.
C’est bel et bien le nouveau régime qui s’appliquera pleinement à partir de l’exercice d’imposition 2017. Seul un pourcentage plus élevé pour cet exercice d’imposition que pour les exercices d’imposition suivants sera utilisé pour calculer le revenu minimal net imposable. Par ailleurs, hormis l’amendement n° 15, tous les autres amendements soumis pour avis visent à modifi er des dispositions du chapitre 3 du titre 4 de la loi-programme du 10 août 2015.
Cette façon de procéder risque de nuire à la lisibilité du régime et, partant, aussi à la sécurité juridique. Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé de refondre l’amendement n° 15 en une disposition qui sera insérée dans la loi-programme du 10 août 2015 et qui ne sera plus formulée sous la forme d’une mesure transitoire5.
Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Jo BAERT Les mots “À titre de disposition transitoire” n’ayant pas de valeur normative, il y a lieu en tout cas de les omettre. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale