Aller au contenu principal

Amendement portant des dispositions diverses AMENDEMENTS déposés en commission des Finances

Texte intégral

4999 DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en commission des Finances 27 octobre 2016 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 59 963/1/V DU 4 AOÛT 2016 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses Voir: Doc 54 2072/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002 à 004: Amendements.

N° 20 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS TITEL 11/3 (nouveau) Insérer un titre 11/3, rédigé comme suit: “Régularisation fi scale et sociale”.

N° 21 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 94/9 (nouveau)

Dans le titre 11/3, insérer un article 94/9 rédigé comme suit: “Art. 94/9. Dans l’article 2, 4°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fi scale et sociale, les mots “en vertu de l’article 227, 2°, du même Code;” sont remplacés par les mots “en vertu de l’article 227, 2° et 3°, du même Code;”

JUSTIFICATION

Lors des travaux parlementaires, le texte introduit (On entend par “personnes morales” les sociétés résidentes visées à l’impôt des sociétés en vertu de l’article 179 du Code susvisé, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l’article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales en vertu de l’article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l’impôt des non-résidents en vertu de l’article 227 du même Code;) a été remplacé par le texte actuel de l’article 2, 4°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fi scale et sociale (4° “personnes morales”: les sociétés résidentes assujetties à l’impôt des sociétés en vertu de l’article 179 du contribuables étrangers soumis à l’impôt des non-résidents en vertu de l’article 227, 2°, du même Code;).

Il a été perdu de vue qu’il faut, pour que le renvoi soit correct quant aux contribuables assujettis à l’impôt des nonrésidents dans la défi nition de la notion de personnes morales, reprendre non seulement l’article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui concerne les contribuables assujettis à l’impôt des sociétés, mais également le 3° du même article qui concerne les contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales.

Le présent amendement répare cette omission.

N° 22 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 94/10 (nouveau)

Dans le titre 11/3, insérer un article 94/10 rédigé “Art. 94/10. Dans le

chapitre 4

de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fi scale et sociale, il est inséré une section 1/1 intitulée “Compétence du Point de contactrégularisations”, qui comprend un article 18/1, rédigé “Art. 18/1. Un “Point de contact-régularisations” chargé des missions qui lui sont attribuées par la présente loi, est créé au sein du service “décisions anticipées en matière fi scale”.

Il est placé sous la direction du collège visé à l’article 2 de l’arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service “décisions anticipées en matière fi scale” au sein du Service public fédéral Finances. Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service “décisions anticipées en matière fi scale” au sein du Service public fédéral Finances.”.”.

N° 23 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 94/11 (nouveau)

Dans le titre 11/3, insérer un article 94/11 rédigé “Art. 94/11. L’article 55 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, est abrogé.”. Dans son avis n°59 963/1/V du 4 août 2016, le Conseil d’État met l’accent sur l’abrogation par l’article 19 de la loi du 21 juillet 2016, de l’article 124, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2005 qui servait de fondement légal à l’attribution au “Point de contact-régularisations” des compétences liées au traitement des déclarations-régularisation.

L’avis se termine avec la suggestion suivante: “Il pourrait être remédié au problème ainsi soulevé (l’absence d’une base légale), comme il a déjà été observé ci-dessus, en complétant l’article 55 existant de la loi du 20 juillet 2006 par une référence aux décisions de régularisation dans le cadre de la loi du 21 juillet 2016. De cette manière, non seulement on crée une base légale pour l’extension des compétences du service “Décisions anticipées en matière fi scale”, mais l’article 1er de l’arrêté en projet devient en outre superfl u.”.

Il convient de suivre cette suggestion du Conseil d’État afi n que le point de contact puisse commencer rapidement à travailler. Ceci assure également la sécurité juridique de celui qui veut demander une régularisation. Cependant, afi n d’éviter des malentendus dans le futur, il a été choisi de reprendre la disposition adaptée de l’article 55 dans la loi du 21 juillet 2016 et d’abroger ledit article 55.

L’article qui est proposé répond ainsi toujours à la suggestion du conseil d’État.

N° 24 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 94/12 (nouveau)

Dans le titre 11/3, insérer un article 94/12 rédigé “Art. 94/12. Les articles 94/9, 94/10 et 94/11 entrent en vigueur le 1er août 2016.”. Pour la sécurité juridique, les amendements doivent entrer en vigueur à la même date que la loi du 21 juillet 2016

ANNEXE

CONSEIL

D’ÉTAT section de législation avis 59.963/1/V du 4 août 2016 sur un projet d’arrêté royal ‘portant création du 'Point de contactrégularisation' au sein du Service Public Fédéral Finances’ ‡LW-BBIQLBGAF-FJJGDUQ‡

/avis du Conseil d’État er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, avis doit indiquer les motifs qui en justifient le tivée dans la demande d’avis du 21 juillet 2016 (qui sera publiée au Moniteur r un système permanent de régularisation fiscale manière permanente une possibilité pour les on de leur situation fiscale et sociale auprès du n ayant pour mission de recevoir les demandes de de l’entrée en vigueur de la loi précitée, soit est indispensable que ce service puisse être de la loi.

Il est par conséquent primordial que cet ent de nature organisationnelle, puisse entrer en loi » 1. * 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la men de la compétence de l’auteur de l’acte, du formalités prescrites. T D’ARRÊTÉ ROYAL our avis prévoit qu’il est créé au sein du service « Point de contact-régularisation » placé sous la oyal du 13 août 20042 (article 1er, alinéas 1er et 2, décisions du collège prises « dans le cadre du t à l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du et) 3. rtant création du 'Point de contact-régularisation' i a créé le point de contact précité « chargé des me du 27 décembre 2005 », comportait un régime par ce dernier (article 2 du projet). du formulaire de déclaration-régularisation et de as 1er et 7 de l’article 7 de la loi du 21 juillet 2016 ‘visant à sociale’, sont eux aussi en cours d’élaboration. service 'Décisions anticipées en matière fiscale' au sein du ’énonce comme suit : « Les décisions anticipées en matière uorum des membres du collège visé à l’article 2, alinéa 1er, miné par règlement d’ordre intérieur.

En cas de parité des

59.963/1/V ojet entre en vigueur le même jour que la loi du ermanent de régularisation fiscale et sociale’, à ÉDENTS t devenu l’arrêté royal du 8 mars 2006, donné le gislation, a, entre autres, formulé les observations de créer au sein du Service ‘décisions anticipées r l’arrêté royal du 13 août 2004 – le ‘Point de féré aux fonctionnaires du Service ‘décisions voir collégial de décision individuelle qui est i ne peuvent même en référer à leur hiérarchie et au ministre.

C’est pourquoi l’intervention du ’avait souligné le Conseil d’État dans son le projet devenu la loi du 21 juin 2004. u Service des décisions anticipées résultant de la e rappelées, il s’ensuit que l’extension de ses lle aussi de la loi, en tout cas si le service est de décision en matière de régularisation fiscale ». 20 juillet 2006 ‘portant des dispositions diverses’ ’État 4. Le contenu de l’article 55 de cette loi est 6.

Conformément à l’article 56 de la même loi, la 2006, à savoir la date à laquelle l’arrêté royal du IDIQUE DU PROJET linéa 1er, de l’arrêté royal du 8 mars 2006 5, ention de la mission dont est chargé le « Point de tant de l’article 1er, alinéa 3, du projet, que de la mbule du projet et des explications du délégué que gularisation » déjà existant d’une mission dans le on fiscale et sociale, instauré par la loi du 18/001, pp.

54-55. 006 fait expressément référence aux « missions visées à

u 8 mars 2006 impliquait une extension des en matière fiscale », le régime en projet entraîne le Collège du service « Décisions anticipées en hargé de prendre les décisions de régularisation 2/2 du Conseil d’État, section de législation, du bserver qu’une telle extension de compétence du e » nécessite une base légale. À cet égard, force lation, pareille base légale n’existe pas. 20 juillet 2006 6 prévoit qu’un « Point de sposition comprend un régime analogue à celui quait exclusivement au « Point de contactes à l’article 124 de la loi-programme du é abrogé le 1er août 2016 par l’article 19 de la loi édigé, l’article 55 de la loi du 20 juillet 2006 ne ermettant au Roi d’étendre les compétences du matière fiscale » aux décisions de régularisation fait que l’on ait recours au « Point de contacten projet, ni la reconnaissance formelle par le ct dans l’article 2, 1° de la loi du 21 juillet 2016 7 at, section de législation, ne voit par ailleurs pas urer un fondement juridique à l’extension de nticipées en matière fiscale » en projet. u’on ne peut identifier de fondement juridique projet 8. ème ainsi soulevé, comme il a déjà été observé e la loi du 20 juillet 2006 par une référence aux a loi du 21 juillet 2016.

De cette manière, non ension des compétences du service « Décisions de l’arrêté en projet devient en outre superflu. été abrogés par la loi du 21 juillet 2016. inéa du préambule du projet. L’article 2, 1°, de la loi du on des dispositions du présent chapitre, l’on entend par : réé au sein du Service public fédéral Finances ». is se concrétiser dans l’état actuel de la législation. Ainsi, cle 2 du projet), on pourrait invoquer le pouvoir général a Constitution, combiné avec l’article 55 de la loi du

tat, section de législation, renonce à poursuivre is. DE VOORZITTER - LE PRÉSIDENT Marnix VAN DAMME Centrale drukkerij – Imprimerie centrale