Aller au contenu principal

Amendement portant des dispositions diverses AMENDEMENTS déposés en commission des Finances Voir: QD: Pret et 02 à 008 Amendement G06: Ans au Gore d'État Doc si 2072/007

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2072 Amendement 📅 2015-08-10 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen

Texte intégral

5288 DE BELGIQUE 2 décembre 2016 AMENDEMENTS déposés en commission des Finances Voir: Doc 54 2072/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Avis du Conseil d’État

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses

N° 25 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 94/13 (nouveau)

Dans le titre 11/1, insérer un article 94/13, rédigé comme suit: “Art. 94/13. Dans la loi-programme du 10 août 2015, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit: “Art. 71/1. Le Roi est tenu de présenter à la Chambre des représentants au moins tous les cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du Régime Diamant un rapport d’évaluation du rendement généré par le Régime afi n de contrôler la fi abilité du pourcentage de la marge brute qui est déterminé par le coût de revient des diamants vendus visé à l’article 70, § 1er.”.”

JUSTIFICATION

Dans le cadre de la décision de la Commission européenne du 29 juillet 2016 relative à l’évaluation du pourcentage de la marge brute tel que déterminé par l’article 70, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015, et suivant l’avis 60 367/3 du Conseil d’État, le présent amendement vise à charger le Roi de ce pourcentage au moins tous les cinq ans.

N° 26 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 13)

Art. 94/4 (nouveau)

Dans l’article 94/4, supprimer le 3°. Suite à l’avis 60 367/3 du Conseil d’État, la disposition 3° qui, dans le paragraphe 4, alinéas 1er et 2, remplaçait chaque fois les mots “§§ 1er et 2” par les mots “§ 1er” est retirée afi n de viser plus clairement la détermination du résultat net en tenant compte aussi des frais professionnels non déductibles.

N° 27 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 15)

Art. 94/6 (nouveau)

Remplacer cet article comme suit: “Art. 94/6. L’article 70, § 6, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la phrase suivante: “Pour l’exercice d’imposition 2017, ce pourcentage de 0,55 p.c. est remplacé de façon unique et exclusivement par 0,65 p.c.”.”. Suite à l’avis 60 367/3 du Conseil d’État, la disposition qui fi xe le pourcentage minimum du revenu net imposable à 0,65 p.c. pour l’exercice d’imposition 2017 est insérée dans le texte même de la loi-programme du 10 août 2015.

N° 28 DE MM. GILKINET ET CALVO (sous-amendement à l’amendement n° 25)

Art. 94/13

Dans l’article 71/1 proposé, remplacer les mots “au moins tous les cinq ans” par les mots “tous les ans, au moment de la présentation du budget de l’année suivante”. Il convient d’assurer un monitoring strict des revenus de la taxe diamant. Un rapport d’évaluation tous les cinq ans ne permettra pas d’assurer dans les délais rapprochés les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour assurer un rendement suffisant de la taxe diamant.

Georges GILKINET (Ecolo-Groen)

Kristof CALVO (Ecolo-Groen)

N° 29 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS

Art. 71

Supprimer cet article. La rubrique 51-2 “Recettes non fi scales diverses destinés au Fonds de vieillissement” a déjà été abrogée par la l’article 48, § 2, de la loi-programme (I) du 26 décembre 2015. En conséquence, l’article 71  du projet de loi à l’examen est superfl u. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale