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Wetsontwerp portant des dispositions diverses Pages

Texte intégral

4821 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses Pages 5 octobre 2016

Le présent projet de loi comporte les mesures fiscales et diverses suivantes:

1° la réglementation du statut et du contrôle des plateformes de financement alternatif et de la fourniture de services de financement alternatif par des entreprises réglementées;

2° une modification du champ d’application de l’impôt des non-résidents par la modification de l’article 228, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92);

3° la suppression du Fonds de vieillissement;

4° la suppression de la garantie ela (emergency liquidity assistance);

5° une adaptation de la règlementation visant la Caisse Nationale des Calamités;

6° une rectification d’une modification précédente portant sur le système du précompte professionnel et modifiant l’article 2757, CIR 92;

7° une disposition portant sur une simplification administrative en matière de procédure des impôts sur les revenus;

8° des dispositions portant sur une simplification administrative en matière de recouvrement des impôts sur les revenus;

9° l’application d’un taux de 15 p.c. pour les dividendes distribuées par des sicafi ou des sociétés immobilières réglementées qui investissent en biens immobiliers dont 60 p.c. au moins sont affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adaptés à des soins de santé; 10  l’introduction de l’échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles;

11° la confirmation d’une série d’arrêtés royaux;

12° l’introduction d’une base légale qui permet de mettre à disposition en faveur des tiers des salles/ salons du Domaine de Val Duchesse

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE

1ER Disposition générale Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire particulier TITRE 2 Financement Alternatif Généralités Le présent titre vise à réglementer les “services de financement alternatif” dont l’offre s’est considérablement développée au cours de la dernière décennie. Le “financement alternatif” qui est envisagé dans le présent projet fait partie d’un phénomène plus large qui s’est développé au cours de la dernière décennie et qui est couramment appelé “crowdfunding”.

Le “crowdfunding” consiste à faire appel au grand public afin de collecter des fonds pour financer des projets spécifiques, généralement via le biais d’un site Internet interactif (une “plateforme”). Le crowdfunding s’est développé au rythme d’Internet et des réseaux sociaux (qui lui servent souvent d’outils promotionnels) et ce, sous l’effet de la crise économique qui a obligé les entreprises à trouver des sources de financement dites “alternatives”.

Le crowdfunding constitue ainsi une “alternative” aux réseaux classiques de financement, soit principalement les établissements de crédit, lesquels sont désormais plus réticents à financer des entreprises, qu’il s’agisse de starter ou d’entreprises existantes voulant lancer de nouveaux projets. Ce constat doit cependant être nuancé. En effet, récemment, l’on a vu des plateformes de crowdfunding apparaitre sous la promotion de groupes bancaires.

Ce phénomène est en fait symptomatique du succès grandissant du crowdfunding.

Le présent projet vise également ces plateformes exploitées par des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement. Le présent projet assure ainsi un level playing field entre les différents acteurs du secteur. L’usage du vocable “plateforme” afin de désigner les acteurs du crowdfunding est assez courant. Ce terme renvoie au lien horizontal créé, par le prestataire de services de financement alternatif, entre les entreprises financées et les investisseurs, via un site Internet qui est généralement interactif.

Le crowdfunding permet aux investisseurs de choisir l’entreprise (appelée “émetteurentrepreneur” dans le présent projet) dans laquelle ils souhaitent investir. Parfois, un facteur de proximité joue à cet égard. Le crowdfunding se caractérise également par un lien qu’on pourrait qualifier d’affectif entre les investisseurs et les projets financés. Ils investissent dans des projets auxquels ils croient et/ou qui sont proches d’eux (sur le plan géographique ou compte tenu de leurs centres d’intérêts).

Ceci constitue une différence importante entre le crowdfunding et les marchés financiers traditionnels, qui sont plus impersonnels. Il existe plusieurs types de plateformes de crowdfunding: • celles sur lesquelles le public fait un don à un projet ou une entreprise, • celles sur lesquelles le public verse de l’argent dans la perspective de percevoir une contrepartie en nature (un exemplaire de l’œuvre, un cadeau commercial,…) qui est généralement de valeur moindre que le montant versé, • celles sur lesquelles le public investit dans une entreprise, soit via un prêt, soit via un apport en capital dans la perspective de percevoir des bénéfices éventuels.

Le présent projet vise à réglementer la troisième hypothèse. Sont en effet visées les plateformes “financières”, permettant de souscrire à des instruments de placement (titres de capital ou de créance) émis par des entreprises (les émetteurs-entrepreneurs). Sont ainsi visées par le présent projet les plateformes qui commercialisent des instruments permettant d’effectuer un investissement de type financier.

Actuellement, les émissions effectuées sur ces plateformes sont déjà soumises à la loi du 16 juin 2006 relative

aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (dite “loi prospectus”). Cette loi impose en effet aux entreprises financées d’établir un prospectus lorsque l’offre qu’elles effectuent par le biais de la plateforme est une “offre publique” (c’est-à-dire lorsqu’elle dépasse certains seuils en termes de montants récoltés, d’investisseurs sollicités, etc.).

Sous la précédente législature, le législateur avait déjà décidé de favoriser le crowdfunding en exemptant de prospectus certaines offres qui sont caractéristiques de ce mode de financement (article 18, § 1, j), de la loi prospectus). A cette occasion, l’élaboration de règles spécifiques concernant l’intermédiation dans le cadre des opérations de crowdfunding avait déjà été envisagée1. Le présent projet s’inscrit dans la continuité de cette première réforme.

Il est d’ailleurs proposé de compléter l’exemption de prospectus susmentionnée par une seconde exemption, dont pourraient bénéficier les émetteurs qui recourent aux services de prestataires de financement alternatif pour commercialiser leurs instruments de placement. De son côté, l’accord de gouvernement du 9  octobre  2014  mentionne expressément le crowdfunding comme étant une priorité du présent gouvernement.

Dans cet accord, le gouvernement annonce en effet qu’il continuera à stimuler le financement par le crowdfunding tout en encadrant les activités des plateformes de crowdfunding. Dans cette optique, la loi-programme du 10  août  2015  comporte diverses mesures visant à mobiliser des capitaux privés au profit des PME starter qui souffrent d’un déficit de financement. Parmi ces mesures figurent l’octroi d’une réduction d’impôt aux contribuables qui acquièrent de nouvelles actions ou parts dans de telles PME starter (“startup tax shelter”), de même que l’octroi d’une exonération de précompte mobilier sur les intérêts de prêts accordés à ce type de société lorsque ces investissements sont effectués par le biais d’une plateforme de crowdfunding de droit belge ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen (EEE).

Ces avantages fiscaux supposent donc l’élaboration d’un statut pour les plateformes de crowdfunding. Plus généralement, le gouvernement estime qu’il appartient au législateur de poser les exigences propices Doc. Parl. Chbre, 2013-2014, 3413/003, p. 20 et 21.

à assurer la confiance du public dans les plateformes de crowdfunding, lesquelles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de ce mode de financement alternatif puisque ce sont elles qui assurent le lien entre les investisseurs et les entreprises financées. Tel est l’objet du présent titre, lequel comporte deux volets principaux:

1° d’une part, il soumet dorénavant à un contrôle de l’accès à la profession les personnes qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de financement alternatif (agrément en tant que “plateforme de financement alternatif”);

2° d’autre part, il établit des règles applicables aux prestataires de services de financement alternatif, que ceux-ci disposent d’un agrément comme plateforme de financement alternatif ou d’un statut d’entreprise réglementée (établissement de crédit ou entreprise d’investissement). Ces entreprises réglementées sont en effet autorisées à prester des services de financement alternatif de plein droit.

Lors de l’élaboration du présent projet, les contraintes découlant des directives européennes et notamment de la directive MiFID (directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers) ont été dûment prises en compte. Cette directive réglemente en effet la prestation de “services d’investissement”, dont le service de placement qui est fourni aux émetteurs dans le cadre des offres de leurs titres ou encore le service de réception et de transmission d’ordres (“RTO”).

Ces prestataires doivent revêtir le statut d’entreprise d’investissement ou d’établissement de crédit. La directive MiFID offre cependant aux États membres la possibilité d’exempter des contraintes liées à de tels statuts certains prestataires de services d’investissement (article 3 de la directive MiFID); et ce, à des conditions bien définies. Le présent projet fait usage de cette possibilité d’exemption.

Le présent projet veille enfin à respecter un équilibre entre la nécessité de protéger les investisseurs (car les investissements proposés sur les plateformes de crowdfunding présentent certains risques accrus), ce qui suppose d’encadrer les activités des plateformes en les soumettant à certaines règles, et la nécessité de prévoir un statut relativement léger en termes de contraintes réglementaires; et ce, afin d’en limiter les

coûts. Le crowdfunding sert en effet à financer des projets qui sont généralement de petite taille, via la récolte de petits montants auprès des investisseurs. La rentabilité des plateformes ne doit donc pas être mise en péril par une réglementation qui serait trop lourde. Il a été intégralement tenu compte des commentaires du Conseil d’État concernant le présent titre: le texte du projet a systématiquement été adapté dans le sens demandé par le Conseil d’État. CHAPITRE IER Champ d’application et définitions

Art. 2

Cet article décrit l’objet du présent titre. Le présent titre crée un nouveau statut de plateforme de financement alternatif et en réglemente l’exercice. Il réglemente également la fourniture de services de financement alternatif par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, lesquels sont visés dans le projet sous le vocable “entreprises réglementées”.

Art. 3

Cet article décrit le champ d’application du présent titre: il s’applique aux personnes physiques ou morales qui offrent de fournir ou qui fournissent, sur le territoire belge, des services de financement alternatif à titre d’activité habituelle, même accessoire ou complémentaire. Les termes “à titre d’activité professionnelle habituelle” impliquent que l’activité soit exercée contre rémunération. Celle-ci peut provenir (directement ou indirectement) des investisseurs et/ou des émetteurs-entrepreneurs.

Seules sont visées les personnes qui exercent l’activité sur le territoire belge. Sont ainsi concernés les prestataires de services de financement alternatif qui s’adressent spécifiquement aux investisseurs belges (par exemple via de la publicité ou du démarchage en Belgique, via un site en .be, via des informations sur

la réglementation ou la fiscalité belge (en particulier à propos du startup tax shelter et de l’exonération de précompte dont peuvent bénéficier certains investissements dans des PME starter)). Le gouvernement estime par ailleurs que le fait pour une plateforme de présenter un grand nombre de projets d’émetteurs-entrepreneurs belges constitue également une indication tendant à démontrer que des investisseurs belges sont sollicités et/ou que des services de financement alternatifs sont fournis en  Belgique; et ce, même si la plateforme concernée ne fait pas d’autre publicité en Belgique, ne dispose pas d’un site en .be, ni ne fait de démarchage actif en Belgique, ….

Cette position est liée au constat que le crowdfunding attire souvent des investisseurs qui présentent une certaine proximité géographique avec les entreprises financées; et ce, nonobstant le fait que le financement ait lieu par l’internet. Le gouvernement estime que le démarchage en Belgique peut être effectué par le prestataire lui-même ou par un tiers mandaté à cet effet (par exemple via un partenariat avec un établissement de crédit actif en Belgique qui orienterait les investisseurs vers le prestataire de service de financement alternatif).

Ne sont par contre pas visées les plateformes de crowdfunding étrangères qui ne sollicitent pas les investisseurs belges activement (sachant que via l’internet, les investisseurs belges peuvent se rendre sur ces plateformes étrangères “passives” pour investir). Le paragraphe 2  de l’article 3  exclut du champ d’application du présent titre les plateformes qui ne s’adressent pas à la masse (plus de 150 personnes) des investisseurs “retail”, formée des personnes physiques.

Ce sont en effet les investisseurs/personnes physiques qui sont les principales cibles du crowdfunding. Eux seuls peuvent d’ailleurs bénéficier des avantages fiscaux mis en place par la loi-programme du 10 août 2015. Sont également exclues du champ d’application du présent titre les personnes qui se contentent de diffuser des communications relatives à des offres d’instruments de placement, à condition de n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans le résultat de ces offres (pas de rémunération liée au résultat de l’offre, pas de lien avec l’émetteur, etc.).

L’on pense par exemple à des annonceurs qui publieraient des communiqués relatifs à des offres ou encore à des sites internet servant de simple vitrine à des émetteurs, moyennant une rémunération fixe, sans jouer de rôle actif dans la mise en contact entre émetteurs et investisseurs, ni dans la mise en œuvre de

la souscription. Compte tenu de la définition large de la commercialisation (article 4, 2°) qui est centrale dans la définition des services de financement alternatif (article 4, 1°), il parait utile d’exclure formellement ce type de prestataire de services du champ d’application du présent projet. L’objectif est en effet de n’appréhender que les intermédiaires qui jouent un rôle actif dans la commercialisation des instruments de placement.

Art. 4

Cette disposition définit certains termes utilisés dans le présent titre. La première définition, tout à fait centrale, est celle de “service de financement alternatif”. Cette définition permet d’identifier le périmètre exact de la présente réglementation (tenant compte des exclusions prévues à l’article 3, § 2). Toutes les plateformes de crowdfunding ne sont en effet pas concernées. Seules sont visées les plateformes sur lesquelles sont commercialisés des instruments de placement (soit tous types d’instruments permettant d’effectuer un investissement de type financier) émis par des entreprises (des “émetteurs-entrepreneurs”) ou par des véhicules permettant d’investir dans des émetteursentrepreneurs choisis par l’investisseur (des “véhicules de financement”).

Autrement dit, ne sont pas visées les plateformes de crowdfunding visant à recueillir des dons, ni les plateformes sur lesquelles le public est récompensé en nature (par un exemplaire de l’œuvre financée ou par un cadeau commercial par exemple). La commercialisation des instruments de placement dans le cadre du service de financement alternatif peut avoir lieu par le biais d’une offre publique ou non publique (par exemple une offre d’un montant total inférieur à 100 000 euros, sachant toutefois que les offres qui s’adressent uniquement à des investisseurs qualifiés ou à moins de 150 personnes sont en dehors du champ d’application de la réglementation (article 3, § 2).

Peu importe également que cette offre fasse l’objet d’un prospectus ou qu’elle en soit exemptée. Par contre, s’il n’y pas d’offre d’instruments de placement car l’intermédiaire se contente de mettre en contact un entrepreneur (émetteur potentiel) avec des investisseurs (potentiels) en vue d’une négociation bilatérale entre eux concernant les modalités d’un éventuel investissement dans l’entreprise, l’on sort du concept de service de financement alternatif.

La définition de la notion de service de financement alternatif est couplée avec celle de plateforme de financement alternatif: constitue une plateforme de financement alternatif toute personne physique ou morale qui offre de fournir ou fournit sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de financement alternatif et qui n’est pas une entreprise réglementée.

Le concept de “commercialisation” (d’instruments de placement) est central dans la définition du service de financement alternatif. La “commercialisation” est un concept qu’on retrouve dans d’autres réglementations (par exemple dans l’arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail).

L’on entend par “commercialisation” toute présentation d’un instrument de placement en vue d’inciter un investisseur à l’acquérir. Il s’agit donc d’un concept très large. Sous réserve de deux exceptions (cf. ci-dessous) et d’une nuance importante, la présente réglementation exclut cependant que cette commercialisation ait lieu dans le cadre de la prestation de services d’investissement, sans quoi un statut d’entreprise d’investissement ou d’établissement de crédit serait requis en vertu de la directive 2004/39/CE, dite “MiFID” si les instruments concernés constituent des instruments financiers.

En l’occurrence, afin d’assurer un level playing field, l’interdiction de prester des services d’investissement concerne ici tous types d’instruments de placement. Autrement dit, les prestataires de services de financement alternatif commercialisent des instruments de placement sans prester de services d’investissement relatifs à ces instruments de placement, soit notamment sans offrir aux émetteurs un service de “placement” (que ce service porte sur des instruments financiers ou sur tout autre type d’instruments de placement).

Bien que ce service de placement n’ait pas été défini par le législateur européen, il semble qu’on puisse considérer qu’il y a placement lorsqu’un émetteur ou un offreur fait appel à un intermédiaire aux fins (1) de rechercher des souscripteurs pour ses instruments, puis (2) d’assurer la mise en œuvre complète de la souscription (gestion des bulletins de souscriptions, réception des fonds et remise des instruments de placement).

Il s’agit donc là d’un service offert aux émetteurs ou offreurs sur le marché primaire visant à les accompagner dans tout le processus d’émission. Peu importe que l’offre des instruments de placement soit publique ou non, que les instruments soient cotés

ou non, que l’intermédiaire assure leur prise ferme ou non (le placement peut avoir lieu avec ou sans prise ferme). Même si la prudence s’impose à cet égard, le gouvernement estime que les intermédiaires qui se limitent à rechercher activement des souscripteurs pour des émetteurs, sans assurer la mise en œuvre complète de la souscription, ne prestent pas un service de placement. Par contre, dans la mesure où ces intermédiaires recherchent activement des souscripteurs pour le compte d’un émetteur d’instruments de placement, ils effectuent la commercialisation des instruments de placement de ces émetteurs et, à ce titre, ils seront considérés comme fournissant un service de financement alternatif au sens du présent titre (s’ils effectuent ce service par le biais d’un site internet ou d’un autre moyen électronique et si les instruments commercialisés ont été émis par des émetteurs-entrepreneurs ou des véhicules de financement).

Le postulat selon lequel le service de financement alternatif exclut toute prestation de services d’investissement connait cependant deux exceptions. Les prestataires de services de financement alternatif sont en effet autorisés à prester, sous conditions, deux services d’investissement, soit le service de conseil en investissement et le service de réception et transmission d’ordres. La directive MiFID définit le service de conseil en investissement comme consistant en la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

De son côté, le service de réception et transmission d’ordres n’est pas défini par le législateur européen. Le gouvernement considère que la prestation de services de financement alternatif n’emporte pas prestation de services de réception et de transmission d’ordres lorsque le prestataire transmet les ordres de souscription des investisseurs (les bulletins de souscription) à l’émetteur lui-même, étant précisé qu’on entend par émetteur tant l’émetteur-entrepreneur que le véhicule de financement ou le fonds starter.

Le service de réception et transmission d’ordres suppose en effet la transmission desdits ordres à un autre prestataire de services. La directive MiFID précise par ailleurs, en son considérant 20, que l’activité de réception et de transmission d’ordres comprend également la mise en relation de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces investisseurs. La mise en relation d’un émetteur avec des investisseurs n’est donc pas visée.

La prestation des deux services d’investissement susmentionnés nécessite en principe un agrément comme entreprise d’investissement. La directive MiFID

autorise cependant les États membres à ne pas appliquer la directive aux personnes qui fournissent ces deux services (en liaison avec certains types d’instruments uniquement) à condition que ces personnes ne soient pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et à condition qu’elles ne puissent transmettre les ordres qu’à des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit dûment agréés.

La directive exige également que les activités de ces personnes soient réglementées au niveau national. Le gouvernement renvoie sur ce point à l’article 3 de la directive. Les plateformes de financement alternatif agréées conformément au présent titre rempliront ces conditions et pourront donc bénéficier de cette exemption prévue à l’article 3 de la directive MiFID, ce qui leur permettra donc, le cas échéant, de prester des services de conseil en investissement et de réceptionet transmission A noter que les personnes qui sont exclues du champ d’application de la directive MiFID grâce à cette exemption ne bénéficient pas d’un passeport leur permettant de prester les services d’investissement de conseil en investissement et de réception et transmission d’ordres dans les autres États membres.

On attire également l’attention sur le fait que les services de conseil en investissement et de réception et transmission d’ordres éventuellement prestés le sont en complément du service principal de financement alternatif. En d‘autres termes, des personnes qui ne presteraient que des services de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres, sans prester le service de financement alternatif, sont exclus du champ d’application du présent titre.

Enfin, le gouvernement tient à attirer l’attention sur le fait que l’exclusion de la prestation de services d’investissement par les prestataires de services de financement alternatif connait également une nuance importante. En effet, les plateformes de financement alternatif qui auront été agréées par la FSMA conformément à la présente loi aux fins de prester des services de financement alternatif ne pourront pas (sous réserve des deux exceptions susmentionnées) prester de services d’investissement (dont notamment le service de placement).

Cette interdiction ne vaut cependant pas pour les établissements de crédit et pour les entreprises d’investissement. Ceux-ci sont autorisés à prester de plein droit des services de financement alternatif par le présent titre (article 5, § 2). Autrement dit, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont autorisés à exploiter des plateformes de crowdfunding dans le but de commercialiser des instruments de

placement émis par des émetteurs-entrepreneurs ou des véhicules de financement. Dans ce cadre, ils sont évidemment autorisés à prester tous types de services d’investissement admis par leur statut. Ainsi, un établissement de crédit qui met en place une plateforme de crowdfunding pourra offrir aux émetteurs-entrepreneurs un service de placement sur cette plateforme. L’article 4 du projet comporte encore d’autres définitions importantes, comme celle d’ “émetteur-entrepreneur” ou de “véhicule de financement”.

L’émetteur-entrepreneur est un émetteur d’instruments de placement dont l’activité principale consiste à mener une activité commerciale, artisanale, libérale, immobilière ou industrielle. L’émission d’instruments de placement doit lui permettre de financer son activité. L’objectif du présent titre est en effet d’encadrer les plateformes de crowdfunding, en tant que mode alternatif de financement des entreprises qui forment notre tissu économique et dont le financement via les réseaux classiques (les établissements de crédit ou les marchés financiers) a été rendu plus difficile par la crise économique.

Le “véhicule de financement” est un véhicule intermédiaire entre les investisseurs et les émetteurs-entrepreneurs, permettant d’éviter que les émetteurs-entrepreneurs qui font appel aux services de financement alternatif ne doivent ensuite gérer un actionnariat éclaté (foule de petits actionnaires) ou des créanciers très nombreux. En l’occurrence, l’investisseur investit dans le véhicule qui utilise à son tour les fonds reçus pour acquérir des parts ou actions de l’émetteur-entrepreneur ou pour les prêter à l’émetteur-entrepreneur choisi par l’investisseur.

Sur le plan économique, le véhicule de financement vise à permettre à l’investisseur d’avoir la même exposition que s’il investissait de manière directe dans l’émetteur-entrepreneur. Le véhicule n’a pour vocation que d’être un véhicule de transmission du risque. Les véhicules qui récoltent des fonds remboursables auprès des investisseurs via l’émission d’instruments de placement et utilisent ces fonds pour accorder des prêts aux émetteurs-entrepreneurs doivent notamment respecter les conditions suivantes afin de ne pas être qualifiés d’établissements de crédit au sens de l’article 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit: — les investisseurs choisissent eux-mêmes l’émetteur-entrepreneur dans lequel ils souhaitent investir via le véhicule.

En d’autres termes, le véhicule de

financement n’a pas la libre disposition des fonds reçus. A cet égard, on relève encore que le véhicule de financement se différencie également d’un organisme de placement collectif dans la mesure où il n’y a pas de gestion discrétionnaire dans son chef; — le véhicule d’investissement qui émet des instruments de placement mettant à sa charge une obligation de remboursement, ne peut être soumis à celle-ci que pour autant que les dettes correspondantes de l’émetteur-entrepreneur à son égard soient honorées par ce dernier.

En d’autres termes, le véhicule d’investissement n’est pas exposé au risque de crédit des émetteurs-entrepreneurs. Ce risque est transféré aux investisseurs; — les prêts octroyés par le véhicule de financement aux émetteurs-entrepreneurs sont exclusivement accordés au moyen de fonds levés spécifiquement à cette fin auprès des investisseurs; — le rendement lié aux instruments de placement qui est obtenu par l’investisseur est constitué du rendement perçu par le véhicule de financement dans le cadre du prêt, diminué le cas échéant des frais, coûts et rémunérations applicables; — la documentation contractuelle reflète adéquatement les éléments repris ci-dessus.

On précise enfin que le véhicule de financement ne pourra se financer au moyen de fonds remboursables que conformément à l’article 68bis, alinéa 1er, 6°, de la loi du 16 juin 2006, c’est-à-dire par le biais d’une offre d’instruments de placement effectuée dans le respect des dispositions de cette loi. Les véhicules de financement qui sont ici visés sont donc des véhicules dits “one-to-one”, qui permettent à l’investisseur de choisir l’émetteur-entrepreneur dans lequel ils souhaitent investir.

Il ne s’agit pas d’organismes de placement collectif, lesquels se caractérisent par une gestion discrétionnaire des fonds investis. Le véhicule de financement peut être soit un véhicule “ad hoc”, dédié à l’investissement dans un émetteurentrepreneur déterminé, soit un véhicule permettant d’investir dans plusieurs émetteurs-entrepreneurs distincts. A noter que ce dernier type de véhicule devra mettre en place un système de compartiments afin d’assurer le cloisonnement de son patrimoine: par dérogation à la loi hypothécaire, les actifs d’un compartiment dédié à l’investissement dans un émetteur-entrepreneur déterminé (ces actifs pouvant être constitués de dividendes ou d’intérêts versés par l’émetteur-entrepreneur ou encore du prix de revente de la participation dans

l’émetteur-entrepreneur) répondront exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment. En l’occurrence, les investisseurs qui auront choisi d’investir dans cet émetteur-entrepreneur auront droit au versement d’une fraction des dividendes ou intérêts, de même que, le cas échéant, à une fraction de la valeur de revente de la participation prise dans l’émetteurentrepreneur (sous déduction des frais éventuels).

Si d’autres compartiments sont déficitaires, aucun effet de contagion ne pourra avoir lieu. Le prestataire de services de financement alternatif devra vérifier que ce compartimentage a bien été mis en place avant de commercialiser les instruments émis par le véhicule de financement. Pour les détails de ce mécanisme, il est renvoyé à l’article 28, § 1er, alinéa 2, 5°, du présent projet. A noter que tous types d’émetteurs-entrepreneurs sont visés: les entreprises starter, les entreprises plus anciennes, les petites entreprises comme les plus grandes.

Par contre, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus dans la loi-programme du 10 août 2015, des conditions spécifiques devront être remplies. Les émetteurs-entrepreneurs devront notamment être des PME starter (de moins de quatre ans). La certification d’actions peut être définie comme étant un contrat par lequel une personne morale, l’émetteur, s’engage à verser à une autre personne, le titulaire des certificats, tout revenu ou produit découlant des actions d’une société dont l’émetteur est propriétaire.

L’émetteur des certificats exercera tous les droits attachés aux titres auxquels les certificats se rapportent, en ce compris le droit de vote. Le titulaire du certificat acquiert juste un droit de créance à l’encontre de l’émetteur et ne revêt que la qualité de créancier de sommes dues par l’émetteur. Les certificats peuvent être convertis en actions. Une telle structure renvoie indiscutablement à la notion de véhicule de financement au sens du projet.

Tout comme les véhicules de financement, les émetteurs de certificat détiennent une participation dans une entreprise et reportent les produits reçus à cet égard sur les investisseurs. Par conséquent, les règles applicables aux véhicules de financement sont tout aussi applicables aux émetteurs de certificats. Le gouvernement tient enfin à préciser que la définition du véhicule de financement — en ce qu’elle précise que l’activité du véhicule doit consister exclusivement à

investir dans des émetteurs-entrepreneurs — exclut que le prestataire de services de financement alternatif serve lui-même de véhicule de financement. Autrement dit, le prestataire de services de financement alternatif, qui commercialise les instruments émis par le véhicule, doit être une entité distincte de ce dernier. Rien n’empêche par contre le prestataire de services de financement alternatif de gérer le véhicule de financement ou d’être lié à celui-ci.

Dans cette hypothèse, des garanties supplémentaires seront cependant exigées pour protéger les investisseurs (article 28, § 2, du présent projet). CHAPITRE II Statut de plateforme de financement alternatif: conditions d’agrément et d’exercice de l’activité Section 1re Agrément et liste

Art. 5

En vertu des paragraphes 1er et 2 de cet article, la fourniture de services de financement alternatif peut se faire par le biais de deux canaux: soit via des plateformes de financement alternatif dûment agréées, soit via des entreprises réglementées (établissements de crédit ou entreprises d’investissement). Ces dernières peuvent en effet fournir ces services de plein droit (sans devoir obtenir un agrément en vertu du chapitre II), la commercialisation d’instruments de placement étant au cœur de leurs activités.

Contrairement aux plateformes de financement alternatif, les entreprises réglementées qui prestent des services de financement alternatif peuvent le faire dans le cadre de la prestation de services d’investissement (tels qu’autorisés par leur statut). Lors de la fourniture de services de financement alternatif, tant les plateformes de financement alternatif que les entreprises réglementées devront veiller à appliquer les règles prévues au chapitre III, lesquelles sont destinées à assurer l’information et la protection des clients (investisseurs, mais aussi émetteurs-entrepreneurs).

Ceci permet d’assurer un level playing field en matière de protection des clients, selon qu’ils s’adressent à une plateforme de financement alternatif ou à une entreprise réglementée.

Les paragraphes 3 et 4 de cette disposition décrivent la procédure d’agrément des plateformes de financement alternatif. Le gouvernement tient à préciser que le présent projet ne comporte pas de disposition visant à protéger le titre de “plateforme de financement alternatif” ou encore celui de “plateforme de crowdfunding”. En effet, toutes les plateformes de financement alternatif ne sont pas visées par la présente réglementation.

Ainsi, les plateformes fonctionnant sur la base de dons en faveur de projets ne sont pas concernées. Ces plateformes doivent pouvoir continuer à se présenter comme étant des plateformes de crowdfunding. Plus généralement, le concept de “financement alternatif” présente de nombreuses facettes. Seules certaines formes de financement alternatif sont visées par le présent projet, de sorte qu’on ne saurait leur accorder une exclusivité en matière de dénomination.

Sur ce point, le présent projet se distingue dès lors d’autres lois financières, lesquelles réglementent un statut et en protègent le titre. L’on pense par exemple à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit qui réserve notamment l’usage du terme “banque” aux établissements de crédit dûment agréés.

Art. 6

Cet article prévoit que la FSMA tient à jour et publie une liste des plateformes de financement alternatif, et précise les mentions à porter sur cette liste. Pour la bonne information du public, cette liste précisera notamment si la plateforme preste, outre des services de financement alternatif sensu stricto (commercialisation d’instruments de placement émis par des émetteurs-entrepreneurs ou des véhicules de financement par le biais d’une plateforme électronique), des services d’investissement de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres (qui sont les deux seuls services d’investissement que les plateformes sont autorisées à prester, sous certaines conditions).

Section 2 Conditions d’agrément

Art. 7 à 12

Ces articles posent les exigences applicables aux plateformes de financement alternatif. Il s’agit d’exigences qu’on retrouve dans la plupart des autres statuts financiers, mais dont on a veillé à limiter la lourdeur, afin de limiter les coûts de création et de fonctionnement des plateformes. Ainsi, aucune exigence de capital ou de fonds propres minima n’est prévue. Par contre, la plateforme devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Les plateformes doivent être constituées sous la forme d’une société commerciale — ce qui n’exclut pas en soi les entreprises appartenant au secteur de l’économie sociale — et leur administration centrale doit se trouver en Belgique. Les actionnaires de contrôle de la société doivent présenter les qualités requises au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. Il doit en outre y avoir au moins deux dirigeants effectifs dans la société, ce qui permet d’assurer une répartition des tâches et un double contrôle lorsque des décisions importantes doivent être prises.

La FSMA vérifiera l’honorabilité professionnelle et l’expertise adéquate des administrateurs et des dirigeants effectifs de la société. Cette vérification portera notamment, mais pas exclusivement, sur les diplômes obtenus et les formations suivies. Dans la mesure où les dirigeants effectifs seront au minimum deux, leur expertise respective pourra le cas échéant être complémentaire, de sorte que la FSMA vérifiera si la condition d’expertise adéquate est remplie dans leur chef de manière globale.

Il est par ailleurs renvoyé à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit qui énumère un certain nombre d’infractions pénales ou administratives emportant une interdiction professionnelle automatique d’une durée de 10 ou 20 ans selon le cas. Les plateformes devront également se doter d’une organisation adéquate, compte tenu de leurs activités.

Le principe de proportionnalité est ici applicable. Certains modèles de plateformes, plus simples que d’autres, nécessiteront une organisation moins sophistiquée. Ce principe de proportionnalité s’appliquera notamment en ce qui concerne les mesures visant à assurer la continuité de l’activité sur le plan informatique.

La plateforme servira de relai avec l’administration fiscale aux fins de transmettre les informations nécessaires pour vérifier si certains investissements effectués par son intermédiaire peuvent bénéficier des avantages prévus par la loi-programme du 10 août 2015. Ceci nécessitera également certaines mesures d’organisation. Lors de l’agrément de la plateforme, la FSMA vérifiera que ces mesures ont été prises.

Les plateformes devront souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. La couverture minimale de cette assurance varie en fonction du type d’activité presté par la plateforme. Ainsi, la commercialisation d’instruments de placement émis par des véhicules de financement et la fourniture de services de conseil en investissement — générateurs d’obligations supplémentaires dans le chef de la plateforme — nécessiteront une couverture de sinistre plus importante.

Section 3 Conditions d’exercice de l’activité

Art. 13

Les conditions d’agrément prévues aux articles 7 à 12  devront être respectées en permanence par les plateformes de financement alternatif. La FSMA pourra mettre en œuvre la procédure de redressement prévue à l’article 32 si elle constate que ces obligations ne sont pas respectées.

Art. 14

Cet article soumet toute modification de l’actionnariat de contrôle au contrôle de la FSMA. La FSMA est appelée à rendre un avis sur les changements envisagés, le cas échéant après avoir elle-même consulté la Banque nationale de Belgique. La plateforme de financement alternatif ne pourra pas passer outre l’avis de la FSMA.

Art. 15

Cet article soumet toute proposition de nomination, de (non-)renouvellement de nomination des membres de l’organe d’administration et des personnes chargées

de la direction effective à l’approbation préalable de la FSMA. La FSMA peut consulter la Banque Nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d’informations concernant les qualités des personnes concernées.

Art. 16

La définition des services de financement alternatif exclut toute prestation de services d’investissement. La prestation de services d’investissement est en effet réservée aux prestataires dûment agréés conformément à la directive “MiFID”, soit aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Ce principe connait cependant deux exceptions. Les prestataires de services de financement alternatif seront en effet autorisés à prester, sous conditions, deux services d’investissement, soit le service de conseil en d’ordres.

L’article 3 de la directive “MiFID” autorise en effet les États membres à ne pas appliquer la directive aux personnes qui fournissent ces deux services à condition que ces personnes ne soient pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et à condition qu’elle ne puissent transmettre les ordres qu’à des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit dûment agréés. La directive limite également la possibilité de fournir ces services à certaines catégories d’instruments de placement (les valeurs mobilières et les parts d’OPC).

La directive exige enfin que les activités de ces personnes soient réglementées au niveau national. Le présent article met en œuvre cet article 3 de la directive MiFID et précise les conditions dans lesquelles les plateformes de financement alternatif pourront prester ces deux services d’investissement. Il convient de noter que la condition d’interdiction de détention de fonds ou titres appartenant aux clients est prévue à l’article 17 du projet.

Il s’agit en effet d’une interdiction générale pour les plateformes de financement alternatif, même celles qui ne fournissent pas les et de transmission d’ordres. A noter également qu’il est proposé de limiter

susmentionnés aux seules valeurs mobilières. L’article 3 de la directive autorise, certes, également la prestation de ces services en liaison avec des parts d’organismes de placement collectif. Dans le présent contexte, ceci n’a cependant pas de sens dans la mesure où les plateformes de financement alternatif commercialiseront des instruments émis par des émetteurs-entrepreneurs et des véhicules de financement, mais pas par des organismes de placement collectif.

Art. 17

Cette disposition prévoit que les plateformes de financement alternatif ne peuvent à aucun moment détenir des fonds ou des titres appartenant à leurs clients. Le statut de plateforme de financement alternatif est donc un statut “cashless”, ce qui diminue les risques liés à l’exercice de l’activité et ce qui permet d’alléger les contraintes réglementaires liées à ce statut. Ainsi, les plateformes ne sont, par exemple, pas soumises à la réglementation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux.

L’interdiction de détention de fonds est par ailleurs prévue par l’article 3 de la directive MiFID au titre de condition pour pouvoir bénéficier de l’exemption de statut d’entreprise d’investissement. En l’occurrence, le gouvernement estime nécessaire de généraliser cette condition à toutes les plateformes, même celles qui ne prestent ni service de conseil, ni service de réception et transmission d’ordres.

Dans le contexte du présent projet, le gouvernement est d’avis que le présent article s’applique aux plateformes de financement alternatifs, et pas aux véhicules de financement que celles-ci contrôlent ou dont elles commercialisent les instruments de placement; il paraît évident que ces véhicules de financement peuvent recevoir, comme toute autre société, des fonds des personnes qui souscrivent les instruments de placement qu’ils émettent.

On notera enfin que le présent article ne sera bien sûr pas d’application en ce qui concerne les activités non visées à l’article 3, § 1er, auxquelles se livrerait une plateforme de financement alternatif conformément à l’article 20. Par exemple, une plateforme de financement alternatif dont les activités s’étendraient à la récolte de dons pourrait, dans le cadre de cette dernière activité exclusivement, recevoir ou garder des fonds en espèces ou en compte.

Art. 18

Les plateformes de financement alternatif doivent contribuer aux frais de fonctionnement de la FSMA. Le Roi précisera les modalités de cette contribution.

Art. 19

Le statut de plateforme de financement alternatif n’a pas fait l’objet d’une harmonisation au niveau européen. Les plateformes de financement alternatif ne bénéficient donc pas d’un passeport qui leur permettrait de s’établir dans d’autres États membres ou d’y prester librement des services. Au nom de la libre circulation des services, l’article 19 autorise néanmoins les plateformes de financement alternatif agréées par la FSMA à étendre leurs activités dans d’autres États, qu’ils soient membres ou non de l’EEE, à condition que l’exercice de telles activités n’ait pas de répercussions préjudiciables sur l’activité menée en Belgique.

Par activité, on entend l’offre de fournir ou la fourniture de services de financement alternatifs, tels que définis par le présent titre.

Art. 20

En principe, la plateforme de financement alternatif peut cumuler son activité de financement alternatif avec d’autres activités. L’activité de plateforme de financement alternatif peut d’ailleurs être exercée à titre complémentaire. Le cumul n’est cependant permis que si (1) il ne place pas la plateforme de financement alternatif en situation de conflit d’intérêts, (2) il ne risque pas de compromettre sa réputation et (3) les différentes activités sont séparées sur le plan organisationnel et comptable; le gouvernement estime à cet égard que, dans l’appréciation de cette dernière condition, il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité, en fonction des circonstances de l’espèce.

Le Roi peut préciser les conditions susmentionnées. Le Roi pourrait ainsi préciser que le cumul avec certaines professions spécifiques est générateur de conflits d’intérêts. Il est par ailleurs prévu que dans l’exercice de ces autres activités professionnelles, la plateforme de financement alternatif doit éviter de faire référence, dans ses contacts avec le public, à son statut, si ce n’est pour assurer sa notoriété.

CHAPITRE III

Règles applicables à la fourniture de services de Ce chapitre comporte les règles que doivent respecter les plateformes de financement alternatif et les entreprises réglementées qui fournissent des services de financement alternatif. Il est donc important de souligner que toutes les personnes qui fournissent des services de financement alternatif, seront soumises à des règles identiques, que ces personnes revêtent le statut de plateforme de financement alternatif ou un statut d’entreprise réglementée. Plusieurs règles figurant dans ce chapitre sont similaires aux règles de conduite dites “MiFID” qui s’appliquent aux prestataires de services d’investissement. C’est le cas de l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts des clients (article 22, § 1er) ou encore de l’obligation d’effectuer un test du caractère approprié de l’investissement (article 25), obligations que l’on retrouve dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financer et aux services financiers. Des exigences d’information spécifiques ont cependant été prévues pour les plateformes de financement alternatif (article 23, § 2). Par ailleurs, des règles spécifiques sont prévues lorsque le produit commercialisé par la plateforme de financement alternatif ou par l’entreprise réglementée est émis par un véhicule de financement. Ces règles concernent le produit offert et visent à garantir que la présence d’un véhicule de financement entre l’investisseur et l’émetteur-entrepreneur ne portera pas préjudice aux investisseurs. Champ d’application

Art. 21

L’article 21 précise le champ d’application du chapitre III du présent titre: ce chapitre est applicable (sauf disposition en sens contraire) aux plateformes de financement alternatif et aux entreprises réglementées qui exercent une activité de financement alternatif visée

Règles générales applicables à la fourniture de services de financement alternatifs

Art. 22

L’article 22, § 1er, comporte une règle de diligence semblable à celle figurant à l’article 27, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts des clients). La règle prévue à l’article 22, § 2, (caractère correct, clair et non trompeur des informations transmises aux clients, en ce compris celles à caractère publicitaire) est calquée sur celle figurant à l’article 27, § 2, de la loi du 2 août 2002 susmentionnée.

Art. 23

Cette disposition impose la fourniture d’un certain nombre d’informations aux clients, lesquelles constituent un préalable à la fourniture de services de financement alternatif. On retrouve une obligation similaire à l’article 11 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive MiFID. Les informations qui doivent être fournies sont cependant adaptées à l’activité de financement alternatif.

Les informations requises en vertu du paragraphe 1er sont communes à tous les prestataires (plateformes de financement alternatif et entreprises réglementées). Les informations requises en vertu du paragraphe 2 sont propres aux plateformes de financement alternatif. En vertu du paragraphe 1er, le client doit recevoir des informations sur les éléments suivants: — son identité et son statut (entreprise réglementée ou plateforme de financement alternatif); — le coût des services prestés; — une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie en matière de conflits d’intérêts; — une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, des règles applicables à la

fourniture de services de financement alternatif (soit un résumé des règles prévues dans le présent chapitre dans la mesure où elles s’avèrent pertinentes); — une description des critères et des procédures de sélection des projets des émetteurs-entrepreneurs: y a-t-il une sélection ou la politique de la plateforme consiste-t-elle à accepter tous les projets des entrepreneurs? Si une sélection est effectuée, une due diligence est-elle réalisée? Sur quelle base? etc; — lorsque l’investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fiscaux prévus aux articles 21 ou 14526, CIR 92, une information concernant le montant maximal de l’avantage fiscal dont pourrait bénéficier en l’espèce le client concerné.

Dans la mesure où l’avantage fiscal constituera vraisemblablement pour le client un élément important dans la décision d’investir, il est important que le montant de celui-ci soit connu à l’avance. En vertu de l’article 23, § 2, les plateformes de financement alternatif devront par ailleurs informer leurs clients sur les éléments suivants: — le fait qu’elles ne peuvent fournir de services d’investissement, à l’exception des services de conseil et de réception et transmission d’ordres; — si la plateforme fournit des services de conseil et/ou de réception et de transmission d’ordres dans le cadre de l’activité de financement alternatif, elle doit informer ses clients sur les conditions à respecter dans ce cadre (telles que prévues à l’article 16) et sur les règles spécifiques à la prestation de ces services (telle que l’obligation de réaliser un test du caractère adéquat de l’investissement); — le fait qu’elles ne peuvent détenir des fonds ou des produits financiers appartenant à leurs clients; — le fait qu’elles ne peuvent détenir de mandat ou de procuration sur les comptes de leurs clients.

Art. 24

L’article 24 impose une obligation d’information des candidats investisseurs quant aux principales caractéristiques des catégories d’instruments de placement commercialisés afin d’assurer que les investisseurs comprennent la nature de leur investissement (actions,

obligations, autres titres de créance, etc…) et les risques qui y sont liés. En cas de recours à un véhicule de financement, les investisseurs devront également être informés des coûts et risques spécifiques qui y sont liés (coût de création et/ou de fonctionnement du véhicule, absence de recours direct contre l’émetteurentrepreneur, etc.).

Art. 25

Cette disposition impose aux plateformes de financement alternatif un test du caractère approprié (appropriateness test), familier des entreprises soumises aux règles de conduite MiFID. Ce test vise à vérifier si les candidats investisseurs ont une connaissance et une expérience suffisantes afin de déterminer si les instruments de placement commercialisés sont appropriés pour eux. La mise en œuvre de ce test devra être effectuée selon les mêmes modalités que celles découlant des règles MiFID, tout en tenant compte du principe de proportionnalité.

Ainsi, à l’instar de ce que prévoient les règles MiFID, lorsqu’un investisseur s’engagera dans des séries de transactions par le biais d’un prestataire de services de financement alternatif, ce dernier ne sera pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation du caractère approprié à l’occasion de chaque transaction séparée. Il se conformera à ses obligations au titre de l’article 25 du projet, s’il procède, avant le début de la prestation de ce service, à l’évaluation requise du caractère approprié.

L’on retrouve ce même principe à l’article 16 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive MiFID. L’échec de ce test donnera lieu à un avertissement à l’attention du candidat-investisseur concerné. Cela ne l’empêchera donc pas de souscrire aux instruments de placement concernés. A noter que si la plateforme de financement alternatif fournit un service de conseil en investissement (conformément à l’article 16), elle devra respecter les règles de conduite MiFID prévues pour la prestation de ce service.

La plateforme devra alors effectuer un test d’adéquation (suitability test) conformément à l’article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002.

Art. 26

Cette disposition impose la constitution d’un dossier propre à chaque client (investisseurs et émetteursentrepreneurs), comportant tout document probant.

Le gouvernement tient à préciser que ce dossier peut être conservé sous forme électronique pour autant que le procédé employé consiste en un support durable permettant de garantir l’intégrité et l’authenticité des données. On retrouve une exigence similaire à l’article 27, § 7, de la loi du 2 août 2002 susmentionnée.

Art. 27

Cet article comporte un dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts inspiré de celui prévu aux articles 79 et suivants de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive MiFID. Les entreprises réglementées qui auront mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêt en vertu de ces règles “MiFID” devront en étendre l’application à leur activité de financement alternatif.

A noter que ce dispositif général de prévention et de gestion des conflits d’intérêts devra, le cas échéant, être complété par des mesures spécifiques en cas de commercialisation d’instruments de placement émis par un véhicule de financement lié au prestataire de services de financement alternatif ou géré par ce dernier (article 28, § 2, alinéa 1er).

Art. 28

L’article 28 impose notamment des obligations supplémentaires à la plateforme et à l’entreprise réglementée qui commercialisent des instruments de placement émis par des véhicules de financement. L’objectif est que la plateforme ou l’entreprise réglementée, selon le cas, veille à ce que l’organisation et le fonctionnement de ces véhicules permette d’assurer qu’ils soient gérés dans l’intérêt exclusif des investisseurs et qu’il en aille de même de l’investissement détenu par ces véhicules dans les émetteurs-entrepreneurs.

Autrement dit, si le recours à des véhicules de financement doit permettre d’alléger les contraintes pour les émetteurs-entrepreneurs (qui n’ont qu’un seul interlocuteur — le véhicule de financement — en lieu et place d’une multitude d’actionnaires ou de créanciers), le recours à un véhicule ne doit pas se faire au préjudice des investisseurs. L’intérêt des investisseurs prime donc sur le but social du véhicule de financement.

Lorsque le véhicule est composé de plusieurs compartiments, l’examen de cette condition se fait distinctement par compartiment. Le projet distingue à cet égard deux situations distinctes. D’une part, au cas où le véhicule de financement est contrôlé ou géré par la plateforme de financement alternatif ou l’entreprise règlementée qui en commercialise les instruments de placement, celle-ci a l’obligation de gérer le véhicule de financement (et la participation de celui-ci dans l’émetteur-entrepreneur) dans l’intérêt exclusif des investisseurs.

Il s’agit d’une obligation de résultat, similaire à celle qui s’applique aux organismes de placement collectif et à leurs sociétés de gestion (voy. l’art. 9 de la loi du 3 août 2012 et l’art. 182 de la loi du 19 avril 2014). D’autre part, il est également possible que le véhicule de financement ne soit pas contrôlé ou géré par une plateforme ou entreprise règlementée visée à l’article 21, mais par une autre personne, par exemple l’émetteur-entrepreneur lui-même ou un de ses actionnaires.

Le gouvernement n’a en effet pas voulu exclure ce type de mode de fonctionnement. Pour ce cas spécifique, le projet précise donc que les instruments de placement ne peuvent être commercialisés que si l’organisation et le fonctionnement du véhicule permettent, au moment de la commercialisation, d’assurer une gestion dans l’intérêt exclusif des investisseurs. A défaut, la plateforme ou l’entreprise règlementée ne peut donc commercialiser les instruments de placement.

Par ailleurs, toujours dans ce deuxième cas de figure, le projet précise que le véhicule de financement et la personne qui le contrôle ou le gère sont — nonobstant le fait qu’ils ne ressortent par hypothèse pas du contrôle de la FSMA (voy. à cet égard les articles 31 et suivants du projet) — tenus au respect de l’article 28, § 1er, à l’égard des investisseurs. Le non-respect de ces obligations constituera donc — au même titre qu’en ce qui concerne les personnes visées à l’article 21 du projet — une faute qui donnera le cas échéant lieu à une obligation de réparation.

Le gouvernement est en effet d’avis que les investisseurs qui détiennent des instruments de placement émis par des véhicules de financement qui ne sont pas contrôlés ou gérés par des personnes visées à l’article 21 doivent, au même titre que les autres investisseurs, disposer d’un recours au cas où leur investissement ne répond pas au standard prévu par la loi. Cette approche impose de préciser que

les dispositions de l’article 28, § 1er, sont d’application générale, nonobstant l’absence de contrôle de la FSMA sur les personnes autres que celles visées à l’article 21. L’article 28, § 1er, alinéa 2, énumère de manière non exhaustive certains principes découlant de cette règle générale. L’article 28 prévoit ainsi plus particulièrement que les droits et obligations des investisseurs découlant de leur investissement dans un véhicule de financement ne peuvent faire l’objet de modifications unilatérales de la part du véhicule de financement (et ce, sans préjudice de l’interdiction des clauses purement potestatives et des clauses qualifiées d’abusives en vertu du livre VI du Code de droit économique).

Autrement dit, les caractéristiques de l’investissement dans un véhicule de financement ne peuvent être modifiées unilatéralement en cours de route. Ceci implique par exemple qu’au cas où les investisseurs auraient souscrit des actions ou parts sans droit de vote émises par le véhicule de financement, il ne serait pas possible de procéder à une modification statutaire entrainant un impact sur les droits et obligations des actionnaires (par exemple, dans le cas d’une société coopérative, modifier les conditions financières dans lesquelles les coopérateurs peuvent obtenir le rachat de leurs parts), sans que ces derniers ne puissent se prononcer sur cette modification.

On précise que la présente disposition n’a par contre pas pour objectif d’entraver l’application des mécanismes normaux du droit des sociétés: ainsi, elle ne s’oppose pas à ce qu’une augmentation de capital avec limitation ou suppression du droit de préférence soit effectuée conformément au Code des sociétés. La dilution consécutive à une telle opération ne constitue en effet pas une modification des droits et obligations des investisseurs à proprement parler.

Le projet contient également sur ce point deux dispositions particulières, visant à assurer que les investisseurs ne se voient pas opposer unilatéralement des modifications indirectes de leurs droits, via une modification des droits détenus dans l’émetteur-entrepreneur par le véhicule de financement. Ainsi, dans l’hypothèse où le véhicule de financement a accordé des prêts à l’émetteur-entrepreneur, il est précisé que les conditions de ceux-ci ne peuvent être modifiées sans le consentement des détenteurs des instruments de placement, décidant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales obligataires.

Ce mécanisme s’applique sous réserve du régime légal de la faillite et du redressement judiciaire.

Dans la même perspective, le projet étend le bénéfice de l’article 560 du Code des sociétés aux détenteurs des instruments de placements émis par le véhicule de financement. En d’autres termes, les droits attachés à la catégorie à laquelle appartiennent les actions détenues par le véhicule de financement ne peuvent être modifiés que moyennant le consentement des détenteurs des instruments de placement, décidant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales obligataires.

Il importe en effet que les investisseurs puissent se prononcer en cas de modification importante de leurs droits: ceux-ci sont en effet directement fonction des droits détenus par le véhicule de financement dans l’émetteur-entrepreneur. Cette règle particulière ne s’applique toutefois pas en cas de faillite ou de redressement judiciaire de l’émetteur-entrepreneur. L’article 28 prévoit également que les investisseurs doivent recevoir annuellement un relevé des coûts liés à l’usage du véhicule (coûts de fonctionnement, rémunération éventuelle des dirigeants, etc.).

Si le véhicule est un véhicule ad hoc, créé spécifiquement pour le financement d’un émetteur-entrepreneur déterminé, le coût de la création du véhicule devra également faire l’objet d’une information à l’attention des investisseurs (information ponctuelle et non annuelle, telle que prévue à l’article 24). Ici encore, la plateforme de financement alternatif ou l’entreprise réglementée, selon le cas, devra faire en sorte que l’information soit fournie aux investisseurs.

Elle servira le cas échéant de relai pour sa communication aux investisseurs, clients de la plateforme. L’article 28  prévoit également un mécanisme de transparence en matière d’information sur l’émetteurentrepreneur: les investisseurs qui investissent dans un véhicule de financement doivent recevoir les mêmes informations financières que ceux qui ont investi dans des titres émis par l’émetteur-entrepreneur appartenant à la même catégorie que les titres détenus par le véhicule de financement.

Autrement dit, si le véhicule de financement est actionnaire de l’émetteur-entrepreneur, toutes les informations financières que l’émetteur-entrepreneur adresse à ses actionnaires devront être transmises aux investisseurs dans le véhicule de financement. Le projet précise que la forme juridique du véhicule doit inclure la limitation de la responsabilité des investisseurs. Le véhicule de financement ne pourra donc pas être constitué sous la forme d’une société dans

laquelle la responsabilité des associés n’est pas limitée à leurs apports. L’article 28  prévoit aussi un mécanisme légal de compartimentage du patrimoine des véhicules de financement: si un véhicule de financement investit dans plusieurs émetteurs-entrepreneurs (par opposition aux véhicules ad hoc qui n’investissent que dans un seul et même émetteur-entrepreneur), toutes les participations prises ou les prêts accordés à un même émetteur-entrepreneur doivent être logés dans un même compartiment de son patrimoine.

De la sorte, les actifs logés dans ce compartiment ne supporteront pas les pertes éventuelles liées à des investissements déficitaires dans d’autres émetteurs-entrepreneurs. Les engagements pris par le véhicule devront systématiquement être imputés à un ou plusieurs de ces compartiments. Ainsi, les coûts généraux de fonctionnement du véhicule pourront être répartis au pro rata sur tous les compartiments du véhicule.

Par contre, si le véhicule mandate un expert pour auditer une participation dans un émetteur-entrepreneur déterminé (en vue de sa revente, par exemple), ce coût sera imputé au compartiment lié à l’émetteurentrepreneur concerné. Ce système de compartiments, que l’on retrouve dans la réglementation des organismes de placement collectif, déroge au principe de l’indivisibilité du patrimoine prévu dans la loi hypothécaire.

Il constitue en l’occurrence une garantie importante pour les personnes qui investissent dans des véhicules de financement car sans ce compartimentage, le caractère “one-to-one” de leur investissement (pour rappel, l’investisseur choisit l’émetteur-entrepreneur qu’il souhaite financer et le rendement de son investissement dans le véhicule est lié au rendement de l’investissement du véhicule dans l’émetteur-entrepreneur) serait exposé au risque de contagion d’éventuels autres investissements déficitaires.

Ici encore, la plateforme de financement alternatif devra veiller au respect de ce système de compartimentage par les véhicules dont elle commercialise les instruments. Il est également précisé qu’au cas où une rémunération variable qui dépend du résultat est accordée au véhicule de financement ou à ses dirigeants, celle-ci ne peut dépendre en tout ou en partie du résultat non réalisé du véhicule. Le point 7° contient un certain nombre d’exigences visant à assurer l’indépendance du réviseur ou du comptable du véhicule de financement.

Enfin, l’article 28 prévoit, en son paragraphe 2, des mesures spécifiques d’information et de prévention des conflits d’intérêts lorsque le véhicule de financement commercialisé par la plateforme est soit une société liée à ou gérée par celle-ci (la plateforme et le véhicule font partie du même groupe ou ont les mêmes gestionnaires), soit une société liée à ou gérée par l’émetteurentrepreneur ou ses dirigeants et actionnaires (hypothèse d’un émetteur-entrepreneur qui crée lui-même un véhicule de financement qu’il interpose entre lui et les investisseurs).

Dans l’un et l’autre cas, il convient en effet d’assurer que ces liens, tantôt avec la plateforme, tantôt avec l’émetteur-entrepreneur, ne risquent pas de préjudicier les investisseurs. Ces derniers doivent à tout le moins être informés de l’existence de tels liens et les conflits d’intérêts éventuels qui en découlent doivent être gérés. L’on pense par exemple au cas où l’actionnaire-fondateur d’un émetteur-entrepreneur aurait créé la société servant de véhicule de financement et où, par la suite, il négocierait la revente de sa participation dans l’entreprise à un tiers.

La question des conditions auxquelles la participation du véhicule de financement dans l’émetteur-entrepreneur serait alors vendue serait cruciale dans une telle situation et il y aurait lieu de s’assurer que les intérêts des investisseurs sont dûment pris en compte, de manière à ce que ceux-ci ne se trouvent pas bloqués avec leur investissement dans le véhicule de financement ou à ce que la participation du véhicule de financement ne soit pas vendue à des conditions moins favorables.

Art. 29

L’habilitation prévue à l’article 29 permettra au Roi de préciser, le cas échéant, certaines exigences prévues dans la loi (par exemple en ce qui concerne les informations devant être fournies par les clients concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissements). Cette habilitation permettra également au Roi de compléter le dispositif des règles prévu au chapitre III, afin de renforcer l’information des clients et la protection de leurs intérêts.

CHAPITRE IV

Fourniture de services de financement alternatif par des entreprises étrangères

Art. 30

La fourniture de services de financement alternatif ou “crowdfunding” n’a pas fait l’objet d’une harmonisation au niveau européen. Le statut de plateforme de financement alternatif ne bénéficie donc pas d’un passeport qui permettrait aux entreprises concernées de s’établir des services sans agrément des autorités locales. Le chapitre IV du présent titre organise néanmoins le régime d’accès à la profession pour les entreprises étrangères (relevant ou non du droit d’un autre État membre de l’EEE) et soumet cette activité à un certain nombre de conditions.

Celles-ci varient selon le type d’entreprise étrangère concernée:

1° les entreprises relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE qui sont soumises dans leur État d’origine à un statut d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement leur donnant accès au régime de passeport prévu par les directives européennes applicables peuvent de plein droit fournir des services de financement alternatif en Belgique en libre prestation de service ou par voie d’installation de succursales. A l’instar des entreprises réglementées de droit belge, elles devront cependant respecter les règles prévues au chapitre

III. Ce cas de figure est visé à l’article 30, § 1er, alinéa 2;

2° les entreprises relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE qui sont autorisées à fournir, dans leur État membre d’origine, des services analogues aux services de financement alternatif peuvent également fournir des services de financement alternatif sur le territoire belge (en y installant une succursale ou par voie de libre prestation de services). Il pourra s’agir d’entreprises disposant, dans leur État d’origine, d’un statut réglementé similaire au statut de plateforme de financement alternatif ou bien d’entreprises ne disposant pas d’un statut réglementé particulier, mais qui sont autorisées à prester des services analogues aux services de financement alternatif en vertu de la réglementation de leur État d’origine.

La libre prestation de service est ici admise compte tenu du fait que les plateformes de crowdfunding sont des plateformes actives sur internet. Ces plateformes devront cependant obtenir

préalablement un agrément de la part de la FSMA (à défaut de passeport découlant d’une harmonisation du statut au niveau européen). Ces entreprises étrangères devront également respecter les règles prévues § 1er, alinéa 1er;

3° Enfin, les entreprises relevant du droit d’un État non membre de l’EEE peuvent fournir en Belgique des services de financement alternatif si elles sont soumises, dans leur État d’origine, à un statut réglementé leur permettant de fournir des services analogues aux services de financement alternatif. Ces entreprises devront cependant établir une succursale en Belgique. La libre prestation de services n’est donc pas admise (une présence stable en Belgique permet en effet à la FSMA d’effectuer un contrôle sur place, s’agissant d’entreprises dont le siège est hors EEE).

Elles devront également obtenir pour cette succursale belge un agrément en tant que plateforme de financement alternatif et respecter les règles prévues au chapitre

III. Ce cas

de figure est visé à l’article 30, § 2. CHAPITRE V Organisation du contrôle et mesures administratives

Art. 31

En vertu de l’article 31, § 1er, la FSMA est l’autorité compétente pour assurer le contrôle du respect du présent titre. Dans le cadre de l’architecture Twin Peaks, cette désignation se justifie par l’interdiction faite aux plateformes de financement alternatif de recevoir des fonds de leurs clients. La loi-programme du 10  août  2015  qui comporte diverses mesures visant à inciter les investissements des contribuables-personnes physiques dans les PME starter par le biais d’une plateforme de crowdfunding prévoit d’ailleurs que ce type de plateforme devra avoir été agréé par la FSMA.

Enfin, plusieurs règles prévues au chapitre III du présent titre sont inspirées des règles de conduite “MiFID” dont la FSMA contrôle déjà le respect. Le contrôle du respect des règles prévues dans le présent titre, en ce compris par les entreprises réglementées, incombe donc naturellement à la FSMA.

L’article 31, § 2, habilite la FSMA à requérir toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission de contrôle auprès des personnes qui prestent des services de financement alternatif. La FSMA pourrait notamment, sur cette base, organiser un reporting régulier dans certaines domaines (description des opérations financées par le biais de la plateforme, montants récoltés, nombre de clients, etc).

L’article 31, § 3, organise la coopération entre la FSMA et la BNB, d’une part, et entre la FSMA et les autorités homologues d’autres États (membres ou non de l’EEE), d’autre part. La coopération avec la BNB pourra s’avérer nécessaire si des entreprises réglementées sous contrôle prudentiel de cette dernière prestent des services de financement alternatif. La coopération avec les autorités homologues étrangères sera, quant à elle, nécessaire si des plateformes étrangères souhaitent étendre leurs activités sur le territoire belge ou si des plateformes de financement alternatif belges souhaitent étendre leurs activités à l’étranger.

Art. 32

L’article 32 fixe la procédure de redressement en cas de manquement aux dispositions du présent titre par les plateformes de financement alternatif (belges ou étrangères, actives en Belgique par voie de succursale ou en libre prestation de service) agréées par la FSMA. S’il n’est pas remédié dans le délai fixé aux manquements constatés, la FSMA peut radier l’agrément.

Art. 33

La FSMA veille au respect des règles du chapitre III par les entreprises réglementées qui fournissent des services de financement alternatif. Il en va de même des entreprises étrangères qui disposent dans leur État membre d’origine d’un statut équivalent au statut d’entreprise réglementée et qui fournissent des services de financement alternatif en Belgique conformément à l’article 30, § 1er, alinéa 2.

Sans préjudice de la possibilité de faire usage des pouvoirs prévus à l’article 36bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la FSMA peut mettre ces entreprises en demeure de respecter ces règles (article 33) et, le cas échéant, leur infliger une astreinte si elles ne donnent pas suite à une telle mise en demeure (article 34, § 1er, 1°).

La FSMA peut également rendre public le fait qu’aucune suite n’a été donnée à la mise en demeure (article 34, § 1er, 2°).

A noter que si les entreprises réglementées prestent des services d’investissement dans le cadre de la fourniture de services de financement alternatif, elles doivent alors respecter les règles de conduite prévues dans la loi du 2 août 2002 susmentionnée. En cas de manquement à ces règles, la FSMA pourra faire usage des pouvoirs prévus dans la loi du 2 août 2002.

Art. 34

En vertu de l’article 34, la FSMA peut imposer des astreintes aux entreprises qui ne se conforment pas à ses mises en demeure. Elle peut également rendre public ce refus de se mettre en conformité avec la loi. CHAPITRE VI Sanctions Sanctions administratives

Art. 35

Cette disposition permet à la FSMA d’imposer des amendes administratives aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent titre. La procédure de sanction est fixée à la section 3 du chapitre III de la loi du 2 août 2002 susmentionnée. Sanctions pénales

Art. 36

Cette disposition énumère les dispositions du présent titre, de même que les comportements contrevenant au présent titre, qui sont sanctionnés pénalement. C’est par exemple le cas de la fourniture illicite de services de financement alternatif ou encore de l’interdiction de détention de fonds appartenant aux clients. Est également passible de sanctions pénales celui qui refuse de fournir les renseignements et les documents demandés par la FSMA en vue du contrôle de l’application de la réglementation.

A cet égard, le gouvernement attire l’attention sur le fait que le refus de fournir des renseignements et documents demandés par la FSMA ne pourra pas être sanctionné pénalement

si la personne fait l’objet d’une accusation pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme au moment où les renseignements ou documents sont refusés. Dans une telle procédure de sanction, la personne pourra bien entendu user de son droit de ne pas s’auto-incriminer. Cette incrimination pénale du refus de fournir des renseignements ou documents à la FSMA, qui est prévue dans des termes similaires dans d’autres réglementations dont la FSMA assure le respect comme la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, est par contre susceptible de s’appliquer lorsque la FSMA demande des renseignements et documents dans le cadre de l’exercice de ses compétences de contrôle, c’est-à-dire en dehors d’une procédure de sanction au cours de laquelle la personne concernée fait l’objet d’une accusation pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

CHAPITRE VII Dispositions modificatives, entrée en vigueur et mesures transitoires

Art. 37 et 38

Ces dispositions modifient sur des points techniques deux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) qui comportent des incitants fiscaux à l’investissement dans des PME starter. Pour rappel, la loi-programme du 10 août 2015, qui modifie entre autres le CIR 92, comporte diverses mesures visant à encourager le financement des PME starter par les capitaux privés. Parmi ces mesures figurent l’octroi d’une réduction d’impôt aux contribuables qui acquièrent de nouvelles actions ou parts dans des PME starter (“startup tax shelter”), de même que l’octroi d’une exonération de précompte mobilier sur les intérêts de prêts accordés à ce type de société lorsque ces investissements sont effectués par le biais d’une plateforme de crowdfunding qui aura été agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d’un autre État membre de l’EEE.

La mise en œuvre de ces mesures supposait donc que le gouvernement prenne des dispositions en vue de la mise sous statut de contrôle par la FSMA des plateformes des crowdfunding. Tel est l’objet principal du présent titre. Techniquement, certaines adaptations

de la réglementation fiscale s’avèrent également nécessaires afin d’assurer la parfaite articulation de celle-ci avec la réglementation financière (mise sur le même pied des plateformes de financement alternatif et des entreprises réglementées qui prestent des services de financement alternatif, nécessité que les prêts accordés aux PME starter soient matérialisés dans des instruments de placement, possibilité d’investir dans une PME starter par le biais d’un véhicule de financement, etc.).

Ainsi, l’article 21, 13  °, CIR 92, a été introduit par la loi du 10  août  2015, et modifié par la loi du 18 décembre 2015, qui détermine que les intérêts afférents à la première tranche de 9 965 euros (montant à indexer) prêtés par un contribuable durant quatre années au moyen de nouveaux prêts conclus à titre privé entre une personne physique et une entreprise afin de permettre à cette entreprise de financer des projets de nature économique, sous certaines conditions, sont exonérés.

Une des conditions est que l’emprunteur doit être une petite société au sens de l’article 15, § § 1er à 6, du Code des sociétés ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l’article 15 précité. Il a été décidé d’exclure les personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l’article 15 précité, comme emprunteur de tels prêts. Suite à la remarque formulée par le Conseil d’État, on précise que cette exclusion se justifie eu égard au fait que les personnes physiques ne sont pas autorisées à émettre publiquement des instruments de dette en vertu de l’article 68bis de la loi du 16 juin 2006.

Sur ce point, il s’imposait donc de mettre la législation fiscale en conformité avec la législation financière. En outre, le Roi est habilité à déterminer la manière d’apporter la preuve que les conditions mentionnées à l’article 21, alinéa 1er, 13°, sont respectées. L’article 14526, CIR 92, a été inséré par la loi programme du 10  août  2015  et modifié par la loi du 18 décembre 2015. Les PME jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois et représentent un facteur de développement économique.

Etant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu’elles sont en mesure d’offrir, il

leur est souvent malaisé d’accéder aux capitaux ou aux prêts, même lorsqu’elles ont d’excellents plans d’entreprise et de bonnes perspectives de croissance. En même temps, le volume des dépôts d’épargne en Belgique est élevé à un niveau sans précédent. Le gouvernement proposait dès lors des mesures qui permettent de mobiliser ces capitaux privés pour fournir du capital à risque dans des PME non cotées qui souffrent d’un déficit de financement.

Une de ces mesures était l’octroi d’une réduction d’impôt à celui qui acquiert de nouvelles actions ou parts par l’apport d’argent dans une PME qui débute, ou éventuellement par le biais d’un fonds starters public. La proposition actuelle envisage d’améliorer l’article précité et de l’élargir. Pour les sommes affectées aux nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement que le contribuable a souscrits par le biais d’une plateforme de crowdfunding, sous certaines conditions, il est accordé également une réduction d’impôt.

La plateforme de crowdfunding visée ci-avant est une plateforme belge ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, qui est agréée comme plateforme de financement alternatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, dont le statut permet l’exercice d’une telle activité.

Par véhicule de financement, il faut entendre l’émetteur d’instruments de placement qui n’est pas un organisme de placement collectif, dont l’activité consiste exclusivement à prendre des participations dans, ou à accorder des prêts à, un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs et dont le financement est assuré par des investisseurs qui déterminent eux-mêmes l’émetteur-entrepreneur qu’ils souhaitent financer par le biais de leur investissement dans le véhicule, pourvu que le rendement de leur investissement soit uniquement fonction du rendement offert par l’émetteur-entrepreneur au titre de la participation prise ou du prêt octroyé par le véhicule.

Vu l'assimilation effectuée dans la législation financière par le présent projet entre les émetteurs de certificats d'actions et de véhicules de financement, cette assimilation est expressément inscrite à l'article 14526, alinéa 1er, du CIR92.

En outre, il est accordé une réduction d’impôt pour les sommes affectées à de nouvelles parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter, qui répond à certaines conditions, et que le contribuable a souscrites à l’occasion de l’émission de ces parts. Par des fonds starter publics, il faut entendre des sociétés d’investissement publiques à nombre fixe de parts, qui investissent dans les catégories de placement visées à l’article 183, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et qui sont visées à l’article 14526, § 1er, alinéa 1er, c), CIR 92.

Elles sont inscrites sur la liste des fonds starters publics tenue par l’Autorité des Services et Marchés Financiers. La pricaf privée starter est un organisme de placement collectif, à nombre fixe de parts et déterminé dans les statuts, dont l’objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées, dont les ressources financières proviennent uniquement d’ investisseurs privés qui agissent pour leur propre compte et par d’autres investisseurs dans les conditions fixées par le Roi et qui est visé à l’article 14526, § 1er, alinéa 1er, c), CIR 92.

Elles sont inscrites sur la liste des pricaf privées starters tenue par le SPF Finances. La réduction d’impôt est accordée si un certain nombre de conditions est rempli pour ce qui est, entre autres, le moment de l’acquisition de nouvelles actions et la société dans laquelle l’investissement est réalisé. Ainsi, les parts du fonds starter public et de la pricaf privée starter doivent être nominatives.

Elles doivent investir au moins 80 p.c. des apports nets, c’est-à-dire le cas échéant après déduction d’une indemnité pour leur rôle d’intermédiaire, directement en nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social des sociétés visées au § 3, alinéa 1er, émises à l’occasion de la constitution d’une telle société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées.

A cet effet, elles peuvent détenir au plus 20 pc. en liquidités sur un compte en euro ou dans une monnaie d’un autre État membre de l’Espace économique

européen, auprès d’un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d’un État membre de l’Espace économique européen. Si elles créent des compartiments, les conditions mentionnées ci-dessus sont considérées pour chaque compartiment séparément. Le respect des conditions par compartiment permet notamment aux fonds starter publics concernés ou aux pricafs privées starter de ne pas devoir être investis totalement dans des entreprises débutantes.

Les parts dans un ou plusieurs compartiments d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter dans le cadre desquels il est satisfait aux conditions concernées, entreront en considération pour la réduction d’impôt. Les parts dans des compartiments dans lesquels il n’est pas satisfait à ces conditions, n’entrent pas en considération pour la réduction d’impôt. Le fait de ne pas satisfaire aux conditions dans un ou plusieurs compartiments ne compromet pas la réduction d’impôt pour les autres compartiments dans lesquels il est satisfait aux conditions.

En cas d’aliénation d’un investissement dans des une fraction du capital social d’une société visée au § 3, alinéa 1er, acquises à l’occasion de la constitution de cette société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution durant la période de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, on doit procéder comme suit:

1° au cas où le produit de l’aliénation est inférieur à 70 p.c. du montant de l’investissement initial, les montants concernés ne doivent pas être réinvestis;

2° au cas où le produit de l’aliénation est compris entre 70 p.c. et 100 p.c. du montant de l’investissement initial, les montants concernés doivent être réinvestis dans leur totalité en nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social des sociétés visées au § 3, alinéa 1er, émises à l’occasion de la constitution d’une telle société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées, dans les six mois à partir du moment de l’aliénation;

3° au cas où le produit de l’aliénation est supérieur au montant de l’investissement initial, un montant égal au montant de l’investissement initial doit être réinvesti

en nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social des sociétés visées au § 3, alinéa 1er, émises à l’occasion de la constitution d’une telle société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées, dans les six mois à partir du moment de l’aliénation. Sous aliénation d’un investissement dans des nouvelles actions ou parts nominatives, comme indiquée ci-avant, est également reprise la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.

L’obligation de réinvestissement n’est pas applicable au cas où le délai de six mois susmentionné prend fin après l’écoulement d’un délai de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée. Le paragraphe 3, alinéa 1er, 11°, est adapté suite aux modifications du § 1er. Au § 3, alinéa 3, 2° à 4°, par les mots “ou par le biais …”, on vise que sont également compris les paiements indirects pour l’acquisition d’actions ou part, qui se passent par l’acquisition d’une action ou parts d’un véhicule de financement, d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter qui à son tour va acquérir les actions La réduction d’impôt n’est pas applicable aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’un véhicule de financement, d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter, d’actions ou parts d’une société, sous forme d’un quasi-apport visé aux articles 220, 396, 445 ou 657 du Code des sociétés.

La réduction d’impôt est égale à 30  p.c. (le cas échéant majorée jusque 45 p.c.) du montant à prendre en considération, après déduction des indemnités des intermédiaires dans le cadre de leur mission d’intermédiaire et d’éventuels autres coûts y afférents. Par le biais de ce principe net, le gouvernement tend à limiter strictement la réduction d’impôt aux sommes réellement investies dans des sociétés starters, avec intervention ou non d’un véhicule de financement, un fonds starter public ou une pricaf privée starter.

Les indemnités et frais retenus ou portés en compte par des intermédiaires ne sont pas pris en compte pour la réduction d’impôt. Le contribuable aura connaissance de ces indemnités

et de ces coûts au moment de l’investissement dans la mesure où les intermédiaires sont tenus de transmettre ces informations à leurs clients sur un support durable avant de fournir des services de financement alternatifs. La faillite d’un émetteur n’implique pas la faillite des fonds qu’il gère. Chaque fonds est une entité juridique distincte. Les actifs de ces fonds ne sont pas la propriété de l’émetteur, mais de tous les porteurs de parts du fonds en question.

En principe, ils peuvent être récupérés pour 100 p.c. Seulement en cas d’irrégularités (fraude ou d’erreur), le système de protection interviendra jusqu’à 100 000 euros maximum. En ce qui concerne la faillite d’une entreprise qui débute, l’article 14526, § 5, alinéa 2, CIR 92, parle de reprise de la réduction d’impôt à la suite d’une cession des actions ou parts, autre que par décès. Toutefois, une cession implique une vente, un échange, ...

En d’autres termes, puisqu’une faillite ne comprend pas une cession, cet incident n’annule pas le maintien de la réduction d’impôt. Sous “cession”, visée à l’article 14526, § 5, alinéas 2 et 3, CIR 92, on entend aussi la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi, du véhicule de financement, du fonds starter public ou de la pricaf privée starter. Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la réduction d’impôt est définitivement acquise.

En effet, le gouvernement propose, dans ce cas spécifique dans lequel le contribuable concerné aura, dans la plupart des cas, perdu l’entièreté de son investissement, de ne pas imposer une reprise de la réduction d’impôt. En ce qui concerne les § § 4 et 5, il y avait des doutes quant à savoir si, sur la base du texte initial, la société ou le fonds starters agréé pouvait être tenu de mettre à la disposition des contribuables les preuves nécessaires à l’obtention de la réduction d’impôt.

Bien que dans l’exposé des motifs, il était clairement indiqué que “la manière dont cette preuve doit être apportée sera déterminée par arrêté royal. Ainsi, la société et le fonds starters agréé seront requis de produire des attestations au cours de l’année de l’apport et des quatre années suivantes”. Toutefois, afin de lever tous les doutes, il est maintenant clairement inscrit dans la loi que les sociétés, les véhicules de financement, les fonds starters publics et les pricafs privées starters doivent fournir

au contribuable, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour la période imposable au cours de laquelle le paiement est effectué ou au cours de laquelle intervient la date du 31 décembre où la condition d’investissement visée au § 2, alinéa 3, est remplie, les preuves nécessaires. Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d’État.

Art. 39

Le paragraphe 1er de l’article 39  apporte une série de modifications à l’article 45  de la loi du Ainsi, le contrôle des plateformes de financement alternatif constitue une nouvelle mission de la FSMA qui est ajoutée à la liste des missions figurant à l’article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002. Il convient également d’ajouter le présent titre parmi les réglementations que les entreprises réglementées soumises au contrôle prudentiel de la BNB doivent respecter sous le contrôle de la FSMA (article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002).

Enfin, l’on corrige une erreur technique causée par des modifications successives (très rapprochées dans le temps) de l’article 45 de la loi du 2 août 2002, soit l’existence de trois points h. distincts au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Art. 40

Cette disposition modifie l’article 121 de la loi du 2 août 2002 afin d’ajouter, dans la liste des recours relevant de la compétence de la Cour d’appel de Bruxelles, les recours contre les amendes administratives et les astreintes prononcées par la FSMA en cas de violation du présent titre.

Art. 41

Cette disposition modifie la loi dite “prospectus” du 16 juin 2006 (loi relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés) afin d’y introduire une nouvelle exemption de prospectus en faveur des opérations de crowdfunding (article 18, § 1er, k)). Cette exemption, se caractérise

par un seuil de souscription maximal par investisseur rehaussé par rapport à l’exemption existant actuellement dans cette loi en faveur de ce type d’opération (5 000 euros contre les 1 000 euros prévus actuellement à l’article 18, § 1er, j)). Cette exemption est soumise à un certain nombre de conditions: — le montant total de l’offre ne peut pas dépasser 300 000 euros, — comme indiqué ci-dessus, chaque investisseur ne peut souscrire que pour 5 000 euros maximum, — tous les documents relatifs à l’opération doivent indiquer les seuils susmentionnés, — un document d’information sur l’offre doit être mis à disposition des investisseurs (document non soumis à l’approbation préalable de la FSMA), — les instruments doivent être commercialisés dans le cadre prévu par le présent titre, par une entreprise réglementée ou par une plateforme de financement alternatif, soit par une entreprise sous statut, soumise à diverses règles destinées à protéger les investisseurs, — les instruments offerts ne peuvent pas faire partie de catégories particulièrement risquées et/ou complexes (contracts for difference, options, etc.).

Art. 42 et 43

Ces dispositions visent à modifier le champ d’application du monopole d’intermédiation prévu dans la loi “prospectus” susmentionnée. Pour rappel, ce monopole impose aux émetteurs qui recourent à un tiers pour placer leur offre, de faire appel à une entreprise sous statut (établissement de crédit ou entreprise d’investissement). Actuellement, les offres non publiques d’un montant total inférieur à 100 000 euros, ou encore les offres exemptées de prospectus en vertu de l’article 18, § 1er, j) de la loi “prospectus” ne sont pas visées par ce monopole.

L’objectif de ces deux exclusions est de ne pas imposer le recours à un établissement de crédit ou à une entreprise d’investissement pour le placement de ce type d’offres typiques du crowdfunding, sachant toutefois que la prestation, à titre d’activité habituelle, du service d’investissement de placement d’instruments

financiers est réservée aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement par la directive MiFID. Autrement dit, ces deux exclusions ne valent actuellement que si les instruments offerts sont des instruments de placement autres que des instruments financiers (tels des titres de créance standardisés). Ce traitement différencié, selon le type d’instruments offerts, n’est cependant pas optimal en termes de protection de l’investisseur.

Or, désormais les émetteurs qui recourent au crowdfunding comme mode alternatif de financement pourront faire appel à des plateformes de financement alternatif afin de commercialiser (sans prestation d’un service de placement) leurs instruments de placement. Autrement dit, le présent titre propose aux émetteurs un statut alternatif par rapport au statut d’établissement de crédit et d’entreprise d’investissement, en vue de la commercialisation de leurs instruments de placement via des plateformes de crowdfunding.

Compte tenu de l’introduction de ce statut alternatif, il parait opportun de supprimer l’exclusion du monopole qui existe actuellement en faveur des offres de moins de 100 000 euros ou des offres exemptées de prospectus en vertu de l’article 18, § 1er, j), de la loi “prospectus”. Ainsi assure-t-on un level playing field entre tous types d’instruments de placement (qu’il s’agisse ou non d’instruments financiers) en vue d’une protection optimale de l’investisseur.

La suppression de ces deux exclusions va de pair avec une modification de l’article 56 de la loi “prospectus”, afin de préciser, à l’alinéa 2, que le monopole d’intermédiation ne porte pas préjudice à la possibilité, pour l’émetteur, de recourir aux services d’une plateforme de financement alternatif pour commercialiser ses instruments de placement.

Art. 44

Les articles 44 à 58 du présent projet contiennent les modifications à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires en ce qui concerne le statut des fonds starters publics et des pricaf privées starters visés à l’article 145/26, CIR92. Le présent article vise à aménager le régime applicable aux gestionnaires des fonds starters publics, de

manière à exonérer ceux-ci de certaines des exigences découlant de la directive 2011/61/UE. On précise dès l’abord que ce régime aménagé n’est accessible qu’aux gestionnaires qui peuvent être qualifiés de gestionnaires de petite taille au sens de l’article 106 de la loi. La directive 2011/61/UE n’autorise en effet l’application d’un régime plus souple qu’à ce type de gestionnaire. Pour rappel, les gestionnaires de petite taille sont ceux qui gèrent des actifs dont le montant ne dépasse pas 100 000 000 euros (en cas d’usage de l’effet de levier) ou 500 000 000 euros (s’il n’est pas fait usage de l’effet de levier).

Par ailleurs, ce régime aménagé n’est accessible qu’aux gestionnaires dont les activités se limitent à gérer un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l’article 145/26 du Code des impôts sur le revenu, et le cas échéant un ou plusieurs OPCA non publics. Les modifications introduites par le présent article exonèrent ces gestionnaires du respect des dispositions suivantes:

1° l’article 22, § § 1er à 4 et 6. Ces gestionnaires seront donc uniquement soumis aux exigences de capital découlant du Code des sociétés. Ils devront par contre souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, ou disposer de fonds propres supplémentaires d’un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité;

2° l’article 43, relatif à l’obligation de créer un comité de rémunération;

3° les articles 51 à 59, relatifs à la désignation d’un dépositaire;

4° les articles 62 à 67, relatifs à l’information de la FSMA concernant les actifs non liquides et l’usage de l’effet de levier;

5° les articles 68 à 72, qui imposent certaines obligations d’information aux investisseurs;

6° les articles 73 à 83, relatifs au suivi de l’effet de levier et à l’asset stripping;

7° les articles 84 à 89, relatifs à la commercialisation des parts. Ces gestionnaires restent par contre tenus de se conformer aux exigences suivantes:

1° agrément préalable par la FSMA (art. 11), délivré sur base du respect des conditions d’agrément: — capital minimum applicable en vertu du droit commun et assurance responsabilité civile professionnelle (art. 22); — actionnariat permettant de garantir une gestion saine et prudente (art. 24); — honorabilité et expertise des dirigeants (art. 25); — organisation appropriée (art. 26 et 27). On notera que ces dispositions doivent être appliquées en tenant compte du principe de proportionnalité; — exigences applicables à la délégation (art.

29 à 32); — administration centrale située en Belgique (art. 34);

2° régime applicable à l’exercice de l’activité du gestionnaire: — règles de conduite (art. 37); — politique de rémunération (art. 40, 41 et 42); — identification et suivi des conflits d’intérêts (art. 44 et 45); — gestion des risques (art. 47); — fonction d’évaluation (art. 49 et 50); — informations périodiques: rapport annuel (art. 60 et 61).

Art. 45

Cet article insère un paragraphe 3  dans l’article 180 de la loi du 19 avril 2014. Il vise à exonérer les fonds starters publics dont le portefeuille est inférieur aux seuils visés à l’article 106 de la même loi du respect des dispositions suivantes: — obligation de désigner un dépositaire (art. 201, 5° et art. 206 à 220); — exigences applicables aux OPCA publics en termes de structure de gestion (art. 208).

Art. 46

Cette disposition insère un 6° dans l’article 184, § 2, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014, de manière à mentionner explicitement la possibilité de constituer des compartiments au sein d’un OPCA à nombre fixe de parts (voy. également ci-dessous).

Art. 47

Cet article précise que le capital des fonds starters publics, tels que visés à l’article 145/26, CIR 92, ne peut être inférieur au montant prévu par l’article 439 du Code des sociétés (61 500 euros). Les fonds starters publics sont donc exemptés du respect de l’article 196, § 3 de la loi du 19 avril 2014, qui fixe le montant minimum du capital social des sociétés d’investissement à capital fixe à 1 200 000 euros. Les autres dispositions du présent article sont relatives à la création de compartiments. Il est donc renvoyé en ce qui les concerne au commentaire de l’article 48.

Art. 48

Ces dispositions sont relatives à la création de compartiments au sein d’un OPCA à nombre fixe de parts constitué sous la forme d’une société d’investissement (sicaf). Une telle possibilité n’existe en effet actuellement qu’en ce qui concerne les OPCA à nombre variable de parts et les OPCVM (qui ont nécessairement un nombre variable de parts). Pour rappel, un compartiment constitue un patrimoine séparé au sein d’un organisme de placement collectif, représenté par une catégorie de parts spécifique.

Par dérogation au principe établi aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d’un compartiment ne répondent que des droits des participants détenant des parts appartenant à la catégorie concernée et des droits des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Le projet n’autorise la création de compartiments que pour les sicaf appartenant aux catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA.

La création de compartiments au sens d’un organisme de placement suppose en effet que celui-ci soit soumis à des règles de fonctionnement particulières en ce qui concerne notamment

les modalités d’inscription, la tenue de la comptabilité, les règles relatives à la politique d’investissement, aux exigences de diversification ... Pour cette raison, il est proposé d’accorder au Roi la faculté de déterminer pour quels types d’OPCA la création de compartiments sera autorisée, de manière à Lui permettre d’adapter le cas échéant le régime applicable. Le régime proposé est défini selon des principes similaires à ceux qui sont applicables aux compartiments des organismes de placement collectif à nombre variable de parts.

Les droits patrimoniaux des participants s’appliqueront exclusivement par rapport aux actifs du compartiment dont ils ont souscrit les parts. Pour cette raison, il est précisé que la comptabilité du fonds starter sera établie par compartiment. Le projet précise également à cet égard que les statuts doivent prévoir le mode d’imputation des frais pour tout le fonds starter et par compartiment, ainsi que le mode d’exercice du droit de vote, d’approbation des comptes annuels et d’octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l’assemblée générale.

On souligne enfin que les dispositions de l’article 560  du Code des sociétés, relatives à la modification des droits attachés aux titres d’une catégorie, seront le cas échéant d’application. Eu égard au fait que les fonds starter sont des OPCA à nombre fixe de parts, des particularités sont toutefois à signaler en ce qui concerne les règles relatives au capital. Il est ainsi précisé que la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant du capital minimum prévu par la loi: cette exigence est justifiée par le fait que chaque compartiment constitue un patrimoine séparé et doit donc être traité comme tel.

Par ailleurs, et pour la même raison, les articles 616 à 619 et 633 et 634 du Code des sociétés s’appliqueront au niveau des compartiments uniquement. On souligne à ce sujet qu’appliquer ces dispositions en ce qui concerne l’OPCA dans son ensemble ne paraît pas indiqué: dans la mesure où chaque compartiment constitue une entité comptablement séparée, il n’est en effet pas justifié que les résultats (positifs ou négatifs) d’un compartiment aient un impact sur la capacité des autres compartiments à distribuer des dividendes ou que les résultats négatifs d’un compartiment entraînent l’application des articles 633 et 634 du Code des sociétés pour l’OPCA dans son ensemble.

Une approche identique est appliquée en ce qui concerne la détermination du pair comptable et de la

valeur intrinsèque des actions aux fins des articles 444, 582, 598, 602 et 606 du Code des sociétés.

Art. 49

Cette disposition complète l’article 236 de la loi du 19 avril 2014 par un deuxième alinéa. Cette disposition précise que les OPCA (à l’exception des OPCA en instruments financiers et liquidités) peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire. Eu égard aux caractéristiques du régime fiscal attaché aux fonds starters publics par l’article 145/26 du Code des impôts sur les revenus, il est précisé que le Roi peut déroger à l’article 236 précité en ce qui concerne ces OPCA.

Art. 50

Cette disposition modifie l’article 251 de la loi du 19 avril 2014, de manière à permettre au Roi de déclarer tout ou partie des dispositions relatives aux informations périodiques et aux règles comptables inapplicables aux fonds starters publics. Lorsqu’il fait usage de cette habilitation, le Roi prend dûment en compte les intérêts des participants.

Art. 51

L’article présent ajoute des références au Code des sociétés dans l’article 253 de la même loi afin d’élargir le nombre d’articles auxquels le Roi peut déroger.

Art. 52 à 55

Ces articles visent à permettre aux catégories de sociétés d’investissement à capital fixe institutionnelles et privées ainsi qu’aux pricafs privées désignées par le Roi de créer des compartiments en leur sein, selon des modalités identiques à celles qui valent pour les sociétés d’investissement à capital fixe publiques (voy. ci-dessus).

Art. 56

Cette disposition complète l’article 307 de la loi du 19 avril 2014, de manière à exempter les sociétés de gestion dont le portefeuille est inférieur aux seuils visés à l’article 106 de la même loi et dont la seule activité

consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, du respect des dispositions suivantes: — exigences applicables aux sociétés de gestion gérant des OPCA publics en termes de structure de gestion (art. 319); — dispositions applicables aux sociétés de gestion gérant des OPCA publics concernant les coefficients règlementaires et les informations périodiques et règles comptables (art. 332 et 333).

Art. 57 et 58

Ces dispositions exonèrent les sociétés de gestion étrangères de petite taille dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics de l’application des articles 319 et 333 de la loi du 19 avril 2014 (voy. ci-dessus): le régime applicable est donc défini selon la même approche que celle adoptée pour les sociétés de gestion de droit belge. On notera à cet égard que l’article 332 n’est pas applicable aux sociétés de gestion étrangères.

Art. 59

Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confèrent les dispositions du présent titre sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l’Economie et les Consommateurs dans ses attributions et du ministre qui a les Classes Moyennes et les PME dans ses attributions.

Art. 60

L’article 60, paragraphe 1er, dispose que le présent titre entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, de manière à permettre aux personnes qui exercent actuellement l’activité de financement alternatif de prendre connaissance de la nouvelle réglementation. Les articles 37 et 38 seront cependant applicables à partir de l’exercice d’imposition 2017.

L’article 60, paragraphe 2 met en place des dispositions de droit transitoire. Il permet aux personnes qui exercent actuellement l’activité de financement alternatif (et qui ne disposent pas d’un statut d’entreprise réglementée leur permettant de prester de plein droit cette

activité) de poursuivre celle-ci jusqu’à ce que la FSMA se soit prononcée sur leur demande d’agrément. Ces personnes devront cependant introduire un dossier complet de demande d’agrément dans les quatre mois de l’entrée en vigueur du présent titre. Elles disposeront donc d’un délai de six mois pour mettre leur activité en conformité avec le présent titre

TITRE

3 Impôt des non-résidents

Art. 61 et 62

L’ajout d’un paragraphe 3 à l’article 228, CIR 92, avait pour objectif de permettre à la Belgique d’exercer à l’égard des non-résidents la plénitude du droit d’imposition que lui reconnaissent les conventions préventives de la double imposition (sans toutefois aller au-delà de l’imposition qui frappe les contribuables résidents à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales, suivant le cas).

Le projet initial a été adapté conformément à la suggestion du Conseil d’État qui avait fait observer qu’en limitant l’extension du champ d’application de l’impôt des non-résidents aux seuls résidents des États “avec convention”, le projet créait une discrimination par rapport aux résidents d’États “sans convention”, puisque ceux-ci échappaient à cette extension (avis n° 51 189/1, Doc. Parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2458/001, p.

99). L’adaptation a largement pris en considération la disposition proposée par le Conseil d’État au paragraphe 7.8 de l’avis susvisé. Ce faisant, l’adaptation a toutefois été au-delà de ce que nécessitait le souci d’éliminer la discrimination entre les résidents d’États “avec convention” et les résidents d’États “sans convention”. Elle aboutit, en effet, à imposer potentiellement les résidents des États avec lesquels la Belgique n’a pas signé de convention préventive de la double imposition, sur toutes espèces de revenus dès que ceux-ci sont à charge d’un contribuable belge.

L’article proposé corrige cette situation et circonscrit le champ d’application de la disposition de manière raisonnable. Les revenus visés sont des bénéfices ou profits qui ne sont pas visés à l’article 228, § 1er et § 2, CIR 92, et qui proviennent d’une prestation quelconque de services fournie à un résident belge ou un établissement

belge avec lequel existe directement ou indirectement des liens quelconques d’interdépendance. Pour le non-résident qui fournit la prestation de service , les revenus qu’il en obtient doivent avoir la caractéristique soit d’un bénéfice au sens des articles 24, alinéa 1er, 1° ou 25, 2°, CIR 92, soit d’un profit visé à l’article 27, 1° ou 2°, CIR 92, soit d’un bénéfice ou profit d’une activité professionnelle antérieure visé à l’article 228, alinéa 1er, 2° et 3°, CIR 92.

N’entrent donc pas dans le champ d’application du nouveau paragraphe 3 de l’article 228, CIR 92, les dépenses faites par une personne ou un établissement belge visé à cette disposition, pour acquérir d’un non-résident des valeurs mobilières belges ou étrangères. Par “prestation quelconque de services”, on vise, en principe, toute opération qui n’est pas une livraison de biens. Tous les services couverts par l’Accord Général sur le Commerce des Services qui sont prestés par une entreprise industrielle, commerciale ou agricole quelconque ou par une personne qui exerce une profession libérale, charge ou office quelconque sont en principe visés.

Les bénéfices ou profits tirés d’une prestation de services fournie en Belgique sont imposables en vertu de l’article 228, § 3, CIR 92, en projet lorsque le service est fourni à: • un habitant du Royaume dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle dont les revenus sont imposables au titre de bénéfices visés aux articles 24, alinéa 1er, 1° et 25, 2°, CIR 92, de profits visés à l’article 27, alinéa 1er, 1° et 2°, CIR 92, ou de bénéfices et profits d’une activité professionnelle antérieures visés à l’article 28, alinéa 1er, 2° et 3°, CIR 92; • une société résidente ou toute autre personne assujettie à l’impôt des sociétés; • une personne quelconque assujettie à l’impôt des personnes morales; ou • une entreprise étrangère qui expose la dépense aux fins poursuivies par un établissement belge.

L’endroit où le service est fourni, n’a en principe pas d’importance. Compte tenu des mesures qui sont adoptées dans le cadre du plan d’actions BEPS de l’OCDE, le gouvernement ne juge pas opportun de limiter la disposition aux seules prestations fournies en Belgique.

Des prestations qui sont exécutées à l’étranger mais qui sont fournies “à distance” en Belgique (par exemple un conseil juridique qu’un cabinet de conseil étranger fournit par courrier électronique au siège central, ou à tout autre établissement situé en Belgique, d’une société résidente ou à un établissement belge d’une société étrangère) peuvent donc être dans le champ d’application de la disposition.

Cependant, une disposition dont le champ d’application est mondial, sans autre critère de restriction, serait contraire à l’objectif premier de la présente modification, à savoir restreindre le champ d’application de l’article 228, § 3, CIR 92, tout en maintenant une base légale pour prélever l’impôt. Le gouvernement propose dès lors d’insérer un critère supplémentaire, notamment que le prestataire de service et son bénéficiaire doivent se trouver directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance.

Ce critère de liens d’interdépendance permet d’atteindre l’objectif poursuivi par le gouvernement, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la mesure cadre dans la lutte contre le transfert de bénéfices vers des entreprises liées par une quelconque relation directe ou indirecte d’interdépendance qui se trouvent dans pays à fiscalité plus avantageuse avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de conventions préventives de double imposition.

Les paiements effectués vers une personne physique ou morale interdépendante qui est résident fiscal d’un tel pays, seront soumis à l’impôt sur les revenus en Belgique via un prélèvement à la source retenu par le débiteur belge de l’indemnité. Seulement si le contribuable non-résident démontre qu’il a été taxé ou sera effectivement taxé dans son propre État sur le bénéfice ou le profit qu’il produit, l’impôt belge ne sera pas dû.

Le contribuable peut fournir la preuve par exemple en fournissant un avis d’imposition établi par l’administration fiscale étrangère ou une attestation de l’administration fiscale étrangère que le revenu concerné est soumis à l’impôt et ne bénéficie pas d’une exemption. Pour les contribuables qui sont résidents d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition, les revenus visés ne pourront, pour des raisons assez évidentes, être imposés lorsque le pourvoir d’imposition pour les revenus appartient à

la Belgique. Dans ces cas, la condition “subject-to-tax” en droit interne ne s’applique pas. Dorénavant, seuls les bénéfices et profits réalisés à l’occasion de prestations de services effectués en faveur de contribuables belges qui n’agissent pas en tant que personne privée, à savoir des services fournis à des assujettis à l’impôt des sociétés, à des assujettis à l’impôt des personnes morales, à des personnes assujetties à l’impôt des personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle générant des bénéfices ou profits, ou à un établissement belge seront imposables Des services fournis à des personnes physiques qui agissent dans un cadre privé ou dans le cadre professionnel n’engendrant pas de bénéfices ou profits, sont donc exclus du champs d’application de la disposition.

D’ailleurs, cela permet de se retrouver avec une disposition légale qui permet de capturer en grande partie la tolérance administrative actuelle. L’administration fiscale pratique déjà une règle de minimis, excluant de fait certains paiements de l’obligation de retenir du précompte professionnel. (cf. avis publié dans le Moniteur belge du 23 juillet 2014, p.55254). La modification qui est proposée permet d’exclure désormais légalement certains cas auparavant visés par l’article 228, § 3, CIR 92, mais exclus par la pratique administrative conforme à la ratio legis.

Toutefois, la nouvelle disposition maintient un champ d’application suffisant et adéquat pour imposer des paiements effectués vers des résidents de certains États à fiscalité beaucoup plus avantageuse. En l’absence d’un tel critère, un journaliste indépendant, résident fiscal de la Belgique, et séjournant quelques jours dans un hôtel pour raisons professionnelles dans un pays avec lequel la Belgique n’a pas conclu de convention préventive de double imposition, devrait retenir un précompte professionnel sur le prix qu’il paie à la société hôtelière qui l’héberge.

Avec ce critère de lien d’interdépendance, ce paiement se retrouve exclu du champ d’application de la disposition. En ce qui concerne la notion de lien direct ou indirect d’interdépendance, il est renvoyé à l’interprétation qui y est donnée en matière d’avantages anormaux ou bénévoles (articles 26, alinéa 2, et 79, CIR 92) dans le commentaire administratif et dans la jurisprudence. Il s’agit d’une question de faits, qui dépend des circonstances de l’espèce.

Il peut s’agir d’un contrôle juridique, mais aussi d’un contrôle économique, entraînant la

dépendance d’une entreprise à l’égard d’une autre. La charge de la preuve appartient à l’Administration. Pour répondre à l’avis du Conseil d’État, le gouvernement confirme, suite à l’arrêt SGI de la Cour de Justice de l’Union européenne (C-311/08, 21  janvier  2010, n°s. 27 et 29), qu’un “lien d’interdépendance” existe notamment lorsque l’une des sociétés concernées détient dans le capital de l’autre une participation lui permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de celle-ci et d’en déterminer les activités au sens de la jurisprudence découlant de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 13 avril 2000, Baars (C-251/98, Rec. p.

I-2787, point 22), mais la notion de “lien d’interdépendance” va tout de même plus loin que les situations qui relèvent de la sphère professionnelle selon la jurisprudence qui a suivi l’arrêt Baars. En effet, l’existence d’un lien d’interdépendance entre les sociétés concernées ne dépend pas de l’ampleur de la participation de l’une de celles-ci dans le capital de l’autre. La notion de “lien d’interdépendance” fait référence à tous les liens qui, eu égard aux faits et aux circonstances, établissent une interdépendance quelconque, directe ou indirecte, entre des sociétés concernées.

Il pourrait s’agir d’une participation dans le capital de l’autre société concernée qui ne donne pas lieu à l’exercice d’une “influence certaine” au sens de ladite jurisprudence Baars, mais encore, par exemple, d’une position de dépendance relative aux matières premières ou d’une position de dépendance en matière de coopération technique et de garanties. Même si aucune des deux sociétés concernées ne détient une participation dans le capital de l’autre, on peut parler de lien d’interdépendance.

La question de savoir si un lien d’interdépendance existe (directement ou indirectement) entre des entreprises, c’est-à-dire entre le contribuable et le prestataire de services, qui par ailleurs ne sont pas nécessairement des sociétés mais qui peuvent également être d’autres personnes morales ou des personnes physiques, dépend des faits et des circonstances. Tantôt ces situations seront révélées par la constatation d’une intervention prépondérante dans la constitution du capital ou par la désignation des membres du conseil d’administration de la société, tantôt par le fait que l’une des entreprises, quelle qu’en soit la forme, ne peut normalement fonctionner que grâce: — aux capitaux (actions ou parts, avances, crédits, etc.) de l’autre entreprise;

— aux matières premières, produits, etc., dont l’autre entreprise a le monopole (de droit ou de fait); — à l’étroite coopération technique ou aux garanties (p.ex. bancaires) fournies par l’autre entreprise; — aux relations familiales étroites entre les exploitants (père et fils, mari et femme, etc.). Exemples typiques: une entreprise se charge exclusivement de la vente des produits fabriqués par une autre entreprise ou, à l’inverse, une entreprise vend des produits qu’elle fait fabriquer ou conditionner par l’autre entreprise.

L’interdépendance indirecte vise essentiellement à englober les situations triangulaires. De cette manière sont également comprises les transactions entre entreprises apparemment indépendantes. Il s’agit par exemple des cas où deux sociétés n’ont aucun lien d’interdépendance entre elles (pas de participation dans le capital, pas de dépendance en tant que fournisseur exclusif de produits ou services, etc.), mais sont toutes les deux en interdépendance par exemple avec la même société tierce.

Dans ce cas-ci, il s’agit de deux filiales d’une même société mère. Il pourrait également s’agir du cas d’une personne physique, d’un côté, détenant une participation dans une société en mesure de les mettre dans des liens d’interdépendance directe, et d’un autre côté cette société détenant elle-même des participations dans une société filiale. Dans ce cas, ce contribuable personne physique sera dans des liens indirects d’interdépendance avec cette dernière société filiale.

Pour le surplus, les conditions d’application de l’article 228, § 3, CIR 92, demeurent inchangées. L’impôt est perçu dans la mesure où les revenus visés sont imposables en Belgique conformément à une convention préventive de la double imposition ou, lorsqu’une telle convention ne s’applique pas, dans la mesure où le contribuable ne fournit pas la preuve que les revenus visés sont effectivement imposés dans l’État dont il est un résident.

La nouvelle disposition est applicable à partir du 1er juillet 2016. La formulation de l’entrée en vigueur a été adaptée suite à l’avis du Conseil d’État. Le règlement administratif décrit dans l’avis publié dans le Moniteur belge du 23 juillet 2014, y compris la règle de minimis, n’est plus valable pour les revenus à partir de la même date

TITRE

4 Suppression du fonds de vieillissement Considérations générales Le projet prévoit la suppression du Fonds de vieillissement, ci-après dénommé le Fonds et l’établissement d’une note sur le vieillissement. En créant le Fonds par la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement, l’objectif du gouvernement était d’anticiper l’impact du vieillissement de la population en constituant des réserves afin de permettre de financer à partir de 2010 les dépenses supplémentaires des différents régimes légaux des pensions suite au vieillissement.

Le Fonds visait une réduction “réservée” de la dette: les fruits des efforts de la génération actuelle pour réduire la dette publique devraient être mis en réserve pour aider à payer dans le futur les pensions de la même génération, de sorte que cette charge des pensions ne repose pas entièrement sur les épaules de la génération future. Les revenus du Fonds se composent de surplus budgétaires, d’excédents de la sécurité sociale et de recettes exceptionnelles diverses (recettes non fiscales), ainsi que des produits des placements.

Dans les faits, le Fonds a été essentiellement alimenté par des recettes non fiscales. En 2007, un modeste solde budgétaire de l’exercice 2006 a été affecté au Fonds. Depuis lors, aucun nouveau moyen n’a été affecté au Fonds. Le Fonds, créé en tant que “parastatal B”, a, en pratique, des liens étroits avec l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. Quatre membres du personnel de la Trésorerie sont chargés, à temps partiel, du fonctionnement du Fonds.

Il a son siège dans les locaux de la Trésorerie. Bien que le Fonds exécute sa tâche de manière efficace, transparente et économe, il n’est pas opportun de le maintenir. Toute mobilisation par le Fonds de ses réserves pour le financement de la charge des pensions signifierait un remboursement par l’État de sa dette à l’égard du Fonds, ce qui implique un financement dans le marché, et donc le remplacement d’une dette consolidée par une dette non-consolidée.

Étant donné que les actifs du Fonds se composent exclusivement d’instruments financiers émis par l’État fédéral, la suppression du

Fonds amène à une situation où l’État devient titulaire des créances du Fonds qui sont également des dettes de l’État au Fonds. L’État devient, par conséquent, à la fois créancier et débiteur. La confusion dans le chef de l’État entraîne de plein droit l’extinction des obligations de l’État à l’égard du Fonds (article 1300 du Code civil). Au niveau de la politique en matière de pensions, le gouvernement a choisi, de manière univoque, d’endiguer les coûts du vieillissement par des réformes structurelles des pensions, orientées vers l’augmentation du taux d’activité.

Les mesures concernent, jusqu’à présent, le renforcement des conditions d’accès à la retraite anticipée, le relèvement progressif de l’âge légal de la pension à 67 ans en 2030, l’augmentation progressive de l’âge minimum de la pension de survie à 55 ans en 2030, la suppression du bonus pension, la suppression progressive de la bonification pour diplôme pour les agents et le relèvement de l’âge minimum pour avoir droit au chômage avec complément d’entreprise.

Le Comité d’étude sur le vieillissement évalue dans son rapport annuel de juillet 2015 l’impact de la réforme des pensions et du chômage avec complément d’entreprise à 2,1 % du PIB par rapport à un scénario sans réforme. La suppression du Fonds n’aura aucun impact sur la viabilité financière des pensions dans le futur. Certes le Fonds a constitué des réserves qui s’élevaient fin 2015 à 21,5 milliards d’euros, mais ce portefeuille se compose de titres de l’État belge.

Étant donné que le Fonds fait partie du cercle de consolidation de l’État, un paiement de pensions à charge des réserves du Fonds ou un paiement de pensions qui est directement à charge du Trésor a exactement le même effet sur le solde de financement et sur le taux d’endettement. La suppression du Fonds signifie en outre une économie au niveau des frais de fonctionnement de cette institution. Les frais de fonctionnement du Fonds s’élèvent en 2015 à 121 979 euros.

Ces coûts se composent en grande partie (116 256 euros) du remboursement au Trésor des frais de personnel des agents de l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, qui ont été mis, à temps partiel, à la disposition du Fonds. Les autres frais de fonctionnement (5 723 euros) comprennent principalement l’achat du matériel de bureau, l’achat et l’entretien du matériel informatique, l’indemnité du commissaire du gouvernement et des jetons de présence des membres du conseil d’administration

La suppression du Fonds conduira à plus de transparence et de simplicité dans l’élaboration des comptes de l’État et dans le calcul et la présentation de la dette brute de l’État fédéral. Cela se manifeste notamment dans le plan de financement annuel qui mentionne, actuellement, au niveau des besoins de financement, le remboursement des dettes envers le Fonds, qui auront lieu pendant l’année, tandis qu’une émission d’emprunts pour un montant équivalent est mentionnée au niveau des moyens de financement.

Dans ce contexte, les investisseurs doivent systématiquement être informés que les échéances des dettes de l’État vis-à-vis du Fonds ne représentent aucun risque pour l’État, puisque les montants remboursés sont réinvestis en instruments financiers de l’État. Malgré la suppression du Fonds, le rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement, ainsi que la note sur le vieillissement établie dans le cadre du budget, sont maintenus en raison de leurs mérites sur le plan de la fourniture d’information sur les conséquences budgétaires et sociales futures du vieillissement.

CHAPITRE 1ER

Modifications à la loi du 5 septembre 2001  portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement Il a été tenu comptes des remarques légistiques et formelles du Conseil d’État. Ainsi, les ministres proposant et signataires de la loi, l’intitulé de la loi modifiée et les modifications des articles 63, 67, 68, 71 et 72 du projet soumis pour avis au Conseil d’État ont été adaptés pour en tenir compte et l’article 70 a été supprimé. Sa recommandation d ’abroger la loi du 5  septembre  2001  portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement et de la remplacer par une nouvelle loi n’a par contre pas été suivie car la méthode retenue de modifier la loi existante et de lui donner un nouvel intitulé (adapté suite à cet avis) correspond mieux à la technique législative des lois portant des dispositions diverses. La méthode retenue n’affecte ni la clarté ni la qualité des nouvelles dispositions.

Art. 63

Compte tenu de la suppression du Fonds et de la nécessité de maintenir le Comité d’étude sur le vieillissement, l’intitulé actuel de la loi du 5 septembre 2001 est remplacé par l’intitulé suivant: “Loi portant création d’un Comité d’étude sur le vieillissement et l’établissement d’une note sur le vieillissement”.

Art. 64 à 66

Ces articles prévoient le remplacement du mot “Zilvernota” par le mot “Vergrijzingsnota”, chaque fois que ce mot apparaît.

Art. 67

Cet article supprime explicitement le Fonds de vieillissement.

Art. 68

Il est prévu que l’Administrateur général de l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances est chargé de clôturer les comptes et d’établir le rapport de clôture du Fonds. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions les soumettra à la Cour des comptes à des fins de contrôle conformément à sa mission légale, et, au gouvernement et aux chambres législatives pour information. Les frais éventuels du Fonds après la date de suppression seront à charge du budget général des dépenses.

Art. 69

Cet article prévoit le transfert, sans contrepartie, de tous les avoirs du Fonds à l’État. Les instruments financiers émis par l’État et souscrits par le Fonds ont conduit à ce que l’État crée une dette vis-à-vis du Fonds. Étant donné que les actifs du Fonds se composent exclusivement d’instruments financiers émis par l’État fédéral, la suppression du Fonds et le transfert des créances du Fonds sur l’État conduisent à ce que l’État devienne titulaire des créances du Fonds qui correspondent aux dettes de l’État vis-à-vis du Fonds L’État devient, par conséquent, à la fois créancier et débiteur.

La confusion dans le chef de l’État entraîne

de plein droit l’extinction des obligations de l’État à l’égard du Fonds (article 1300 du Code civil).

CHAPITRE 2

Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 70 à 75

Les articles de ce chapitre contiennent les adaptations techniques, sur le plan légistique, suite à la suppression du Fonds.

CHAPITRE 3

Entrée en vigueur

Art. 76

Il est prévu que les dispositions du titre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2017

TITRE

5 Suppression de la garantie ela La Commission européenne, par décision du 28  décembre  20122, a estimé que les mesures d’Emergency Liquidity Assistance (“ELA”) octroyées par la Banque nationale de Belgique (“BNB”) à Dexia Banque Belgique ainsi que la moitié des mesures d’ELA octroyées par la Banque de France à Dexia Crédit Local étaient des aides d’État en ce qu’elles étaient couvertes par une garantie de l’État belge.

La Commission a néanmoins conclu que ces mesures d’aide étaient en l’espèce compatibles avec le marché intérieur en raison du fait qu’elles étaient destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie (article 107.3, b, TFUE) et pouvaient par conséquent être maintenues. Il ressort de la décision précitée de la Commission que l’existence de la garantie de l’État belge dans la loi organique de la BNB confère automatiquement aux mesures de fourniture de liquidités d’urgence (ELA) le caractère d’aide d’État.

Ces dernières sont donc Disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/ cases/235395/235395_1520674_699_2.pdf.

subordonnées à l’accord de la Commission et, le cas échéant, susceptibles d’être refusées par celle-ci. Cette situation suscite certaines contraintes à l’exercice par la BNB de sa mission de prêteur en dernier ressort. Il en résulte en premier lieu un obstacle à la fourniture d’ELA: toute décision de la Commission en la matière devra être prise conformément à la Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État accordées aux banques dans le contexte de la crise financière3 (“Communication concernant le secteur bancaire”), laquelle impose certaines conditions, dont essentiellement un partage des pertes (“burden sharing”) entre les actionnaires et les créanciers subordonnés, pour qu’une aide d’état soit jugée compatible avec le marché intérieur, y compris dans le cadre de garanties telle que celle fournie par l’État belge à la BNB.

En d’autres termes, il serait difficile de fournir de l’ELA garanti par l’État sans imposer un tel “burden sharing”. Ce partage des pertes pourrait toutefois s’avérer contreproductif dans un contexte où il est fait appel à l’ELA. En effet, ce type de fourniture de liquidité d’urgence par la banque centrale ne se conçoit que dans des cas où l’établissement de crédit concerné connaît des problèmes de liquidité et non de solvabilité.

De plus, le “burden sharing” devrait intervenir avant la fourniture d’ELA, ce qui soulève un risque opérationnel considérable. Ensuite, la BNB est exposée au risque que la décision de la Commission soit négative et affecte dès lors de manière critique sa mission de prêteur en dernier ressort. En droit belge, la garantie de l’État résulte de la dernière phrase de l’article 9, alinéa 2  de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB, insérée dans cet article par l’article 8  de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière.

L’article 9, alinéa 2, dernière phrase stipule que “L’État garantit en outre à la Banque le remboursement de tout crédit accordé dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier et garantit la Banque contre toute perte encourue suite à toute opération nécessaire à cet égard.”. 2013/C 216/01, J.O.U.E. C216 du 30.07 2013, pp.11-12.

Afin d’éviter qu’à l’avenir toute mesure d’ELA octroyée par la Banque ne soit d’office considérée comme une aide d’état, le projet de loi supprime la garantie d’État automatiquement accordée à la BNB par l’article 9, alinéa 2, dernière phrase précité. Dans la mesure où la garantie de l’État est abolie, il n’y aura plus lieu, pour la BNB, de notifier la Commission européenne au sujet de la mesure d’octroi d’ELA.

En effet, l’article 108.3 TFUE n’impose de consulter préalablement la Commission que lorsqu’il s’agit d’aides d’État. Ceci est confirmé par le Règlement n°  659/1999  du Conseil du 22  mars  1999  portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, modifié par le Règlement n° 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 pour devenir le Règlement n°659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 TFUE.

Ce Règlement précise la procédure à suivre en matière d’aides d’État. En outre, la Communication précitée de la Commission prévoit que les mesures d’ELA ne sont pas considérées comme des aides d’État si elles respectent cumulativement les conditions suivantes: a) l’établissement de crédit est temporairement non liquide mais solvable au moment de l’octroi de la facilité de trésorerie, laquelle doit s’effectuer dans des circonstances exceptionnelles et ne pas s’inscrire dans un ensemble plus vaste de mesures d’aide; b) la facilité est entièrement garantie par une sûreté à laquelle s’appliquent des marges de sécurité appropriées, en fonction de sa qualité et de sa valeur de marché; c) la banque centrale pratique à l’égard du bénéficiaire un taux d’intérêt pénalisant; d) la mesure est prise à l’initiative de la banque centrale et, en particulier, ne bénéficie pas de la contregarantie de l’État.

La suppression de la garantie dans la loi organique présente ainsi l’avantage pour la BNB de supprimer les obstacles, résultant de la qualification de la garantie en tant qu’aide d’État par la Commission européenne, à la fourniture de liquidités d’urgence. Cela permettra de restaurer la pleine efficacité de la Banque dans sa mission de prêteur en dernier ressort.

Si la solidité financière de la BNB devait être mise à mal du fait de l’octroi d’ELA, le Roi pourrait toutefois octroyer une garantie ad hoc par le biais d’un Arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis de la Banque sur la base de l’article 36/24, § 1er, 2°, de la loi organique de la BNB, sans recours à une nouvelle loi. Cet article prévoit en effet que “Le Roi peut, sur avis de la Banque, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d’en limiter l’ampleur ou les effets: (…) 2°mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu’Il détermine, ou accorder la garantie de l’État à certaines créances détenues par ces institutions.”.

Art. 77

L’article 77 supprime la garantie de l’État automatiquement attachée par l’article 9, alinéa 2, dernière phrase de la loi du 22  février  1998  fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique au remboursement de tous crédits accordés par la BNB dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier ainsi qu’à toute perte encourue suite à toute opération nécessaire à cet égard.

Art. 78

Il est prévu que les dispositions du titre 5 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge

TITRE

6 Caisse nationale des Calamités

Art. 79

Maandelijks zal één twaalfde van het op jaarbasis voorziene bedrag aan de Nationale Kas voor Rampenschade worden toegekend. Dit twaalfde wordt uiterlijk op de 20ste van de maand waarin de ontvangsten inzake de jaarlijkse taks op de bovenvermelde verzekeringsverrichtingen zijn ontvangen, gestort.

Aangezien de federale overheid enkel bevoegd is 30  juni  2014, lijkt het passend om de toewijzing te beperken tot het jaar 2019

TITRE

7 Précompte professionnel Suite au remplacement de l’article 2757, CIR 92, par la loi du 26 décembre 2015, certains ateliers sociaux et entreprises de travail adapté, ont été exclus involontairement de la mesure. Ce projet de loi rectifie ceci.

Art. 80

Avant le remplacement de l’article 2757, CIR 92, par la loi du 26 décembre 2015, l’employeur des travailleurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des entreprises de travail adapté et ateliers sociaux (l’article 1er, 1°, q) à s) inclus, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand) pouvait réclamer la dispense de versement du précompte professionnel à concurrence de 1 p.c., ou de 1,12 p.c. si l’employeur répond à la définition d’une petite entreprise conformément au Code des sociétés.

Pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016, ce même employeur des travailleurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des entreprises de travail adapté et ateliers sociaux n’a plus droit à la dispense de versement du précompte professionnel à concurrence de 1 p.c. Si l’employeur répond à la définition d’une petite entreprise conformément au Code des sociétés, il peut réclamer la dispense de versement du précompte professionnel à concurrence de 0,12 p.c.

Cet article modifie l’article 2757, CIR 92, pour rectifier cela en étendant la mesure aux employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d’application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l’article 1er, 1°, q) à s) inclus, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand.

Étant donné que ces employeurs ne relèvent pas du Maribel Social, il est en outre précisé dans le projet de loi que seuls les employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d’application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l’article 1er, 1°, a) à p) inclus, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 porsecteur non-marchand, doivent immédiatement affecter un montant correspondant aux trois quarts de la dispense de versement du précompte professionnel au financement des fonds Maribel Social.

Art. 81

Cet article détermine que l’article 80 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016. Etant donné que la date d’entrée en application de cet article est le 1er avril 2016, le précompte professionnel qui aurait été versé en trop entre le 1er avril 2016 et le 1er du mois qui suit l’entrée en vigueur de cet article, peut toujours être récupéré par une déclaration. Il a été tenu compte de la remarque formulée par le TITRE 8 Procédure

Art. 82 et 83

Jusqu’à présent, le contribuable devait, au plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, être mis au courant par lettre recommandée, des observations qu’il avait formulées en réponse à un avis de rectification ou à un avis d’imposition d’office et dont l’administration n’avait pas tenu compte pour l’établissement de la cotisation. L’obligation d’envoyer cette lettre recommandée est maintenant abrogée et remplacée par une notification écrite, éventuellement par voie électronique.

Les droits du contribuable ne sont pas violés par cette suppression de l’envoi recommandé dans la mesure où cette notification ne fait courir aucun délai légal. Le contribuable conserve encore toujours la possibilité dans le cas précité d’introduire une réclamation en toute connaissance de cause. Cependant, conformément à l’avis 59.507/3 formulé par le conseil d’État, afin de garantir les droits du contribuable, il est opportun de préciser que la notification doit

avoir lieu par écrit afin d’exclure la notification orale. En effet, une notification orale rendrait la prise de connaissance par le contribuable plus difficile étant donné qu’il ne disposerait pas d’un écrit. Outre la simplification qui en résulte, cette modification entraîne en soi une significative économie et elle est une première impulsion en vue d’aboutir dans le futur à un envoi électronique des avis.

Art. 84

Suite aux modifications apportées par la loi du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux, les dispositions légales relatives aux douanes et accises et diverses autres dispositions légales et portant diverses autres modifications législatives, le texte français n’était plus en conformité avec le texte néerlandais. Cela a été corrigé par la présente rectification

TITRE

9 Recouvrement Adaptation de la référence à l’article 400 dans les articles 402 et 407 du même Code

Art. 85 à 87

Dans les articles concernant la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d’un entrepreneur, la référence à l’article 400 a été adaptée tenant compte d’une récente modification législative ayant complété l’article 400 précité d’un alinéa 2. Modification de l’article 443bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 88

Dans le cadre du Contrat d’administration Service public fédéral Finances 2016-2018, un des objectifs transversaux pour tous les services publics fédéraux, que le Service public fédéral Finances s’engage à poursuivre notamment par le biais de l’amélioration des processus, est d’améliorer l’efficience et de réduire les coûts.

Actuellement, les receveurs chargés du recouvrement des impôts sur les revenus sont régulièrement amenés, lors de la mise en œuvre du processus de recouvrement, à devoir interrompre la prescription de créances d’impôts ou de précomptes. Pour ce faire, ils doivent, conformément à l’article 443bis, §  2, CIR 92, soit obtenir du débiteur qu’il consente — ce qui implique qu’il soit de bonne volonté — à signer une renonciation au temps couru de la prescription, soit faire procéder à la signification par huissier de justice — et partant exposer des frais de poursuites non négligeables d’un commandement de payer interruptif de prescription conformément à l’article 2244 et suivants du Code civil.

En vertu de l’article 2244, §  2, du Code civil, la prescription d’une créance peut être interrompue, à raison d’une seule fois seulement (sans préjudice des autres modes d’interruption de la prescription), par la mise en demeure envoyée notamment par l’avocat du créancier ou par l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique; cette mise en demeure fait courir un nouveau délai d’un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial.

Afin de réduire les frais de poursuites dans l’intérêt des débiteurs et du Trésor — ces frais restant à charge de ce dernier en cas d’insolvabilité du débiteur — et de simplifier le travail administratif, le présent article vise à reformuler et compléter l’article 443bis, § 2, CIR 92, pour permettre au receveur d’interrompre également la prescription des créances d’impôts et de précomptes par l’envoi d’une sommation de payer par pli recommandé.

Compte tenu que la prescription peut être interrompue par le receveur par la notification par lettre recommandée d’une sommation de payer conformément à l’article 443bis, CIR 92, l’application de l’article 2244, § 2, du Code civil a été exclue. Ce mode spécifique d’interruption de la prescription par un envoi recommandé existe d’ores et déjà en matière de taxe sur la valeur ajoutée: la notification par lettre recommandée de la contrainte par le receveur conformément à l’article 85 du Code de la TVA interrompt, en matière de TVA, le délai de prescription de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires.

Il n’est par ailleurs pas propre au droit fiscal, puisque notamment le droit de la sécurité sociale connaît un dispositif semblable (article 16 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). Conformément à l’article 443bis, § 2, alinéa 1er, 3°, nouveau, CIR92, le délai de prescription des impôts et précomptes visé à l’article 443bis, § 1er, CIR 92, peut désormais être interrompu, outre de la manière prévue aux articles 2244 et suivants du Code civil, à l’exclusion de l’article 2244, § 2, ou par une renonciation au temps couru de la prescription (article 443bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, nouveaux, CIR 92), par l’envoi par le receveur, par pli recommandé, d’une sommation de payer contenant un extrait de l’article du rôle et une copie de l’exécutoire.

La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Cette sommation de payer par lettre recommandée n’étant pas un acte d’exécution, elle peut donc être adressée par le receveur au destinataire établi tant en Belgique qu’à l’étranger. Afin d’éviter l’intervention d’un huissier de justice — et donc d’exposer des frais de poursuites conséquents — lorsque le redevable est radiée d’office et/ou n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, l’article 443bis, § 2, alinéa 1er, 3°, nouveau, CIR 92, prévoit également que la sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles.

Les frais d’envois recommandés exposés par le SPF Finances pour interrompre la prescription sont mis à charge du débiteur, partie contre laquelle l’exécution ou la mise en œuvre du rôle est poursuivie, tel qu’en dispose l’article 1024 du Code judiciaire. Enfin, l’article 443bis, § 2, alinéa 2, nouveau, CIR 92, dispose, comme actuellement, qu’en cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice.

Complément de l’article 156 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 en ce qui concerne la compétence d’accomplissement des actes et formalités inhérents aux procédures collectives d’insolvabilité

Art. 89

Ce projet tient s’inscrit dans le cadre des objectifs du plan de lutte contre la fraude fiscale du 3 décembre 2015 du ministre des Finances. Ce plan vise à augmenter le degré de recouvrement des dettes fiscales. Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement (ci-après AGPR), des cellules procédures collectives (ci-après CPC) ont été mises en place dans les Centres régionaux de Recouvrement.

Ces cellules reprennent les tâches de manutention et les différents actes ou formalités effectués par les Teams Recouvrement et les bureaux de Recouvrement Non Fiscal (ci-après, RNF) ou le Service des créances alimentaires (ci-après, SECAL) dans le cadre des procédures collectives d’insolvabilité (faillite, réorganisation judiciaire, règlement collectif de dettes et liquidation) afin de permettre à ces Teams ou bureaux de se concentrer sur leur tâche principale, à savoir le recouvrement à charge des débiteurs encore solvables.

La CPC est également le point de contact pour les différents acteurs (débiteurs, curateurs, médiateurs, liquidateurs, etc.) impliqués pendant ces procédures collectives d’insolvabilité. L’article 156, de la loi-programme. (I) 29.03 2012 prévoit que  “Dans les procédures dans lesquelles un receveur du Service public fédéral Finances intervient, la comparution en personne au nom de l’État belge peut être assurée par le receveur concerné ou tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.”.

Il est dès lors proposé de compléter l’article précité par un second alinéa afin de garantir que les actes et formalités inhérents aux procédures collectives d’insolvabilité puissent être valablement accomplis au nom de l’État belge notamment par les CPC et leurs agents en ce qui concerne l’AGPR. Seule la compétence d’accomplir les actes et formalités inhérents aux procédures collectives d’insolvabilité est donc confiée aux CPC en ce qui concerne l’AGPR.

Ainsi, bien qu’une procédure collective d’insolvabilité soit ouverte les receveurs des Teams Recouvrement et des bureaux RNF ou SECAL demeurent compétents pour mettre en œuvre les procédures de perception ou recouvrement —– dès lors que les codes fiscaux et leurs arrêtés d’exécution (p. ex. les articles 85 et 85bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’article 427, CIR 92, les articles 147, 149, 151, 154 et 164, AR/CIR 92), et certaines lois particulières (p. ex. l’article 334, du loi-programme du 27 décembre 2004, l’article 3, du loi domaniale du 22 décembre 1949, etc.), déterminent explicitement quel est le fonctionnaire chargé de la perception ou du recouvrement et de mettre en œuvre les procédures de recouvrement.

Les procédures collectives d’insolvabilité ne constituent quant à elles pas des procédures de recouvrement ainsi que l’a rappelé en matière de faillite la Cour de cassation par son arrêt du 1er  février  2002  (RG n° C.00 0727.F): “Attendu que la faillite est une procédure collective de liquidation organisée au profit de la masse des créanciers représentée par un curateur et comportant la suspension des poursuites individuelles des créanciers; qu’elle n’est pas une procédure de recouvrement;”.

Constituent des actes et formalités inhérents aux procédures collectives d’insolvabilité, notamment: — la contestation de la décision d’admissibilité d’une requête en règlement collectif de dettes; — la tierce-opposition contre la décision qui ouvre une procédure de réorganisation judiciaire; — les déclarations de créances; — l’approbation et la négociation d’un accord amiable dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire; — la participation au vote dans le cadre d’un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif; — la contestation du compte simplifié du curateur relatif à la gestion de la faillite, et de la répartition; — l’avis sur l’excusabilité du failli; — l’approbation, le contredit ou la contre-proposition sur un projet de plan de règlement collectif de dettes amiable;

— l’opposition à un plan de règlement collectif de dettes judiciaire; — une demande de révision ou de révocation d’un plan de règlement collectif de dettes; — le suivi de la procédure de liquidation et la contestation du plan de répartition du liquidateur; Sont en revanche des procédures de perception ou recouvrement, par exemple: — l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor; — l’application de l’article 334, de la loi programme du- 27 décembre 2004; — l’imputation des montants perçus dans le cadre des procédures collectives d’insolvabilité; — le recouvrement et/ou les mesures conservatoires contre les codébiteurs, les cautions ou le conjoint pour lesquels la procédure collective d’insolvabilité n’entraîne pas de suspension des poursuites; — le recouvrement des dettes pour lesquelles la procédure collective d’insolvabilité n’entraîne pas de suspension des poursuites (dettes nouvelles, dettes de la masse, etc.); — l’interruption de la prescription

TITRE

10 Impositions distinctes et précompte mobilier

Art. 90

Dans l’article 171, CIR 92, le 3°quater, abrogé par la loi du 26 décembre 2015, est rétabli pour appliquer un taux de 15 p.c. pour les dividendes distribués par des sicafi ou des sociétés immobilières réglementées dans la mesure où ils investissent en biens immobiliers dont 60 p.c. au moins sont affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé.

Dans deux nouveaux alinéas il est expliqué quelle est la notion de biens immobiliers qui ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé et il est donné une délégation au Roi pour déterminer les critères que

les contribuables doivent respecter et les modalités d’administration de la preuve de ces éléments. En réponse à l’avis n° 59.507/3 du Conseil d’État, la délégation au Roi est limitée à la détermination des modalités d’administration de la preuve des conditions prévues dans cet article.

Art. 91

Dans l’article 269, § 1er, CIR 92, le 3°, abrogé par la Dans deux nouveaux alinéas, il est expliqué quelle est la notion de biens immobiliers qui ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé et il est donné

Art. 92

Le présent article détermine l’application des articles 90 et 91. Suite à la remarque du Conseil d’État, dans son avis n° 59.507/3, il peut être clarifié qu’une date d’entrée en vigueur n’est intentionnellement pas reprise, de sorte qu’elle se passera par défaut le dixième jour après la publication dans le Moniteur belge. En outre l’article 93 du présent projet précise que les articles 91 et 92 ne sont applicables qu’aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017

TITRE

11 Echange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles

Art. 93 et 94

La fiscalité de l’habitation est devenue sans cesse plus compliquée. Le citoyen a toujours plus de difficultés à remplir correctement sa déclaration à l’impôt des personnes physiques sur le plan de la fiscalité de l’habitation. En vue d’une simplification administrative et d’un allègement des charges pour le citoyen, les données relatives aux intérêts et aux amortissements en capital des emprunts hypothécaires et des primes d’assurances-vie individuelles, qui donnent droit à un avantage fiscal, seront dorénavant transmises annuellement par voie électronique en vue de permettre le pré-remplissage de la déclaration.

Le principe est qu’un échange électronique n’a lieu entre le secteur des banques et des assurances et le SPF Finances que lorsqu’une attestation papier est aussi effectivement délivrée à l’emprunteur ou au preneur d’assurance, en vue de l’octroi éventuel des avantages fiscaux y relatifs. Dès lors, il est inséré un nouvel article 323/1 dans la section II “Obligations des tiers” du chapitre III du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

L’article 93 insère l’article 323/1 dans le CIR 92. L’alinéa premier du § 1er énonce que, lorsqu’un établissement ou organisme de crédit, ou une entreprise d’assurance délivre une attestation en vue d’obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 526, § 2, et 539, CIR 92, il est tenu de communiquer à l’administration les données concernant les contrats d’assurance-vie conclus individuellement, et les contrats d’emprunts hypothécaires.

Les avantages fiscaux visés sont: — le bonus logement régional; — une réduction d’impôt régionale pour des amortissements en capital;

— une réduction d’impôt régionale pour des primes d’assurances-vie individuelles; — le bonus logement fédéral; — une réduction d’impôt fédérale pour des amortissements en capita l; — une réduction d’impôt fédérale pour des primes d’assurances-vie; — la réduction d’impôt pour des intérêts de “prêts verts”. En ce qui concerne les contrats de prêt visés à l’article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, à savoir les dénommés “prêts verts”, seuls sont visés les prêts hypothécaires conclus pour une durée minimale de dix ans.

Les dénommés crédits à la consommation, “prêts verts” qui ne peuvent pas être considérés comme des prêts hypothécaires, sont exclus du champ d’application de la présente loi. Des “prêts verts” qui sont garantis par un mandat hypothécaire sortent également de son champ d’application. Sous l’appellation d’ “établissement de crédit” sont compris notamment les établissements financiers et les organismes de crédit qui sont en particulier habilités à accorder des prêts dans le cadre de leurs activités professionnelles et qui, pour cette matière, sont généralement soumis à l’un ou l’autre contrôle de la part des organismes professionnels ou des pouvoirs publics concernés (Voir sur ce point également la question parlementaire n°  365  de monsieur Jan Peeters du 25 mai 2000 — Bulletin des Questions et Réponses n° 105, p.

12315). Les établissements et organismes de crédit et les compagnies d’assurances reçoivent également l’autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d’identification au Registre national des personnes physiques et au Registre bis en vue d’identifier les clients. L’usage du numéro d’identification précité est nécessaire afin d’éviter des erreurs entre clients portant le même nom. Vu l’importance du respect de la protection de la vie privée des contribuables, l’avis de la Commission de la protection de la vie privée a été sollicité.

Le 16 décembre 2015, la Commission a donné un avis favorable (Avis 52/2015). Il est évident qu’il sera tenu compte des remarques dans les n° 12 et 15 de cet avis.

Le Roi détermine le délai et la forme dans lesquels les données doivent être communiquées par le secteur bancaire et des assurances au SPF Finances. L’échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles aura lieu pour la première fois en 2017 en ce qui concerne les paiements à partir de l’exercice d’imposition 2017 en vue d’obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524 , § 3, 14537 à 14542, 526, § 2, et 539, CIR 92, (voir article 94).

Il peut être clarifié qu’une date d’entrée en vigueur n’est intentionnellement pas reprise, de sorte qu’elle se passera par défaut le dixième jour après la publication dans le Moniteur belge. Les références aux dispositions transitoires des articles 526, § 2 et 539, CIR 92, sont des références purement formelles visant simplement à indiquer que dans ces deux cas d’espèce, l’échange de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles devra également avoir lieu de manière électronique.

Il n’est nullement question d’établir une disposition transitoire en lien avec la mesure visée à l’article 94. L’avis n° 59 507/3 formulé par le Conseil d’État n’a, par conséquent, pas été suivi

TITRE

12 Confirmation d’arrêté royaux

Art. 95

L’arrêté royal du 18 décembre 2015 d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 92 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur A côté de l’arrêté précité, il faut encore confirmer deux autres arrêtés: 1. En ce qui concerne l ’arrêté royal du 2  décembre  2015  modifiant l’AR/CIR 92  en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques: L’arrêté royal fournit une liste descriptive de la nature des catégories d’investissements numériques éligibles à la déduction pour investissement, ainsi que les critères applicables pour chacune de ces catégories d’investissement, dans les domaines de la digitalisation des transactions commerciales et de la cybersécurité, comme déterminés à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, CIR 92.

2. En ce qui concerne l ’arrêté royal du 16 décembre 2015 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92: Conformément à l’article 275, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les arrêtés royaux en matière de précompte professionnel doivent être confirmés le plus rapidement possible par une loi. L’arrêté royal du 16 décembre 2015 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92, est par conséquent soumis pour confirmation aux Chambres législatives.

L’arrêté royal précité contient les mesures suivantes: L’indexation des barèmes du précompte professionnel Frais professionnels forfaitaire Conformément à la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat, la déduction forfaitaire des frais professionnels à l’impôt des personnes physiques est augmentée, par quoi le revenu net du travail après impôt augmente.

Cette modification doit être appliquée dans le précompte professionnel à partir de l’année de revenu 2016. Tarif d’imposition d’emplois et du pouvoir d’achat, l’article 130, alinéa 1er, CIR 92 est remplacé avec entrée en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017. Cette modification est également immédiatement appliquée dans le précompte professionnel. Réduction d’impôt pour pensions Conformément à l’accord fédéral de gouvernement, l’indexation automatique des dépenses fiscales, autre que celles qui ont un impact sur les revenus d’activité est limité.

Il s’agit entre autre de la réduction d’impôt pour revenus de remplacement. Concernant cet aspect on a pris les mêmes montants que l’année précédente au précompte professionnel, aussi bien pour le montant de la réduction que pour les limites du montant de l’année de la pension. Pour le calcul du pécule de vacances sur les pensions les montants de l’année précédente sont également utilisés, puisque la réduction d’impôt sur les pensions est de même utilisée pour le calcul.

Bonus à l’emploi La loi programme du 10 août 2015 a augmenté le bonus à l’emploi fiscal (article 289ter/1, CIR 92). Celui-ci est fixé à partir du 1er janvier 2016 à 28,03 p.c. Proximus Le changement de nom Belgacom en Proximus a été inclus dans les règlements du précompte professionnel. Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire L’article 154bis, alinéa 3, CIR 92, a été remplacé et complété avec un alinéa par la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale à partir du 1 janvier 2016.

Ainsi, le maximum de 130 heures de travail supplémentaire est augmenté à 360 heures pour les travailleurs employés par des employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière. Cette modification de loi est incluse dans les règles d’application du précompte professionnel

TITRE

13 Affaires Étrangères CHAPITRE UNIQUE Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 96 et 97

Suite à la nouvelle convention tripartite Donation Royale / Régie des Bâtiments /Chancellerie du Premier ministre et Service Public Fédéral Affaires étrangères relative à la prise en location du Domaine de Val Duchesse, il est proposé de modifier l’article 272 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Cette modification a pour objectif de donner une base légale au Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion du Centre de Conférences Internationales Egmont II — Palais d’Egmont, concernant les recettes liées aux mises à disposition des salles/salons du Domaine de Val Duchesse.

La qualification de “service administratif à comptabilité autonome” du “Service de l’État à gestion séparée” résulte de l’article 132 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral qui précise que: “Les services de l’État dont la gestion a été, en vertu d’une loi particulière, séparée de celle des services de l’administration générale, sont considérés comme des “services administratifs à comptabilité autonome” au sens de la présente loi.” Par ailleurs, en réponse à la remarque du Conseil d’État sur la lisibilité et la sécurité juridique de l’article 272 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, outre la référence à l’article 132 de la loi du 22 mai 2003 précitée, il peut être précisé qu’un avant-projet de loi modifiant cette même loi du 22 mai 2003 prévoira de compléter l’article 77 sur la définition des services administratifs à comptabilité autonome par les mots “que cette loi (celle qui les crée) les qualifie ou non de service administratif à comptabilité autonome”.

Le texte coordonné de l’article 272 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 devient donc: “Art. 272. Pour l’exploitation en faveur de tiers et à titre payant des services et des infrastructures du Centre de Conférences Internationales Egmont II-Palais d’Egmont et du Domaine de Val Duchesse, il est créé au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Direction Protocole et Sécurité, un service de l’État à gestion séparée, comme défini à l’article 140 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991.” Le ministre de l’Économie et des Consommateurs, Kris PEETERS Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre des Pensions, Daniel BACQUELAINE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi fi xe les conditions d’agrément et d’exercice de l’activité de plateforme de fi nancement alternatif, de même que les règles que ces plateformes et les entreprises réglementées doivent respecter lors de la fourniture de services de fi nancement alternatif, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution. § 1er. La présente loi est applicable aux personnes physiques ou morales qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de fi nan- § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi n’est pas applicable: a) à la Banque centrale européenne, à la Banque nationale de Belgique et aux membres du Système européen des banques centrales; b) aux personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de l’offre de services de fi nancement alternatif, ne s’adressent qu’aux investisseurs suivants: — aux personnes morales ou aux investisseurs qualifi és; ou — à moins de 150 personnes;

c) aux personnes physiques ou morales dont les services de fi nancement alternatif consistent exclusivement à diffuser de placement à condition de n’avoir aucun intérêt direct ou indirect au résultat de ces offres. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:

1° “service de fi nancement alternatif”: le service consistant à effectuer, par le biais de sites Internet ou par tout autre moyen électronique, la commercialisation d’instruments de placement émis par des émetteurs-entrepreneurs, par des fonds starters ou par des véhicules de fi nancement, dans le cadre d’une offre, qu’elle soit publique ou non, sans prestation d’un service d’investissement relativement à ces instruments de placement, à l’exception, le cas échéant, des services suivants: — le service de conseil en investissement; — le service de réception et transmission d’ordres.

2° “plateforme de fi nancement alternatif”: toute personne physique ou morale qui offre de fournir ou fournit sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de fi nancement alternatif et qui n’est pas une entreprise réglementée;

3° “commercialisation”: la présentation d’un instrument de placement, de quelque manière que ce soit, en vue d’inciter un investisseur existant ou potentiel à acheter ou souscrire l’instrument concerné;

4° “instruments de placement”: les instruments visés à l’article 4, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

5° “émetteur-entrepreneur”: l’émetteur d’instruments de placement dont l’activité principale consiste à mener une activité commerciale, artisanale, libérale, immobilière ou industrielle;

6° “fonds starter”: le fonds visé à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992;

7° “véhicule de fi nancement”: l’émetteur d’instruments de placement qui n’est pas un organisme de placement collectif, dont l’activité consiste exclusivement à prendre des participations dans ou à accorder des prêts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs et dont le fi nancement est assuré par des investisseurs qui déterminent eux-mêmes l’émetteur-entrepreneur qu’ils souhaitent fi nancer par le biais de leur investissement dans le véhicule, le rendement de leur

investissement étant uniquement fonction du rendement offert par l’émetteur-entrepreneur au titre de la participation prise ou du prêt octroyé par le véhicule;

8° “clients”: les clients du prestataire de services de fi nancement alternatif, soit les investisseurs, d’une part, et les émetteurs-entrepreneurs, d’autre part;

9° “investisseurs qualifi és”: les investisseurs visés à l’article 10 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

10° “entreprises réglementées”: les entreprises suivantes: a) les établissements de crédit visés à l’article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; b) les entreprises d’investissement visées à l’article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement;

11° “services d’investissement”: les services et activités visés à l’article 46, 1° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement;

12° “conseil en investissement”: le service défi ni à l’article 46, 9° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement;

13° “support durable”: tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fi ns auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

14° “FSMA”: l’Autorité des services et des marchés fi nanciers. conditions d’agrément et d’exercice de l’activité § 1er. Sans préjudice de l’article 30, les personnes physiques ou morales autres que les entreprises réglementées

qui entendent exercer l’activité visée à l’article 3 sont tenues d’obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de fi nancement alternatif auprès de la FSMA. § 2. Les entreprises réglementées de droit belge peuvent exercer de plein droit l’activité visée à l’article 3, sans préjudice de la possibilité de prester dans ce cadre des services d’investissement conformément à leur statut. Les entreprises réglementées notifi ent préalablement à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3, selon les formes et modalités prévues par la FSMA.

Dans le cadre de l’exercice de cette activité, les entreprises réglementées respectent les règles prévues au chapitre III. § 3. La FSMA accorde un agrément en qualité de plateforme de fi nancement alternatif aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues dans la section 2. La demande d’agrément doit comporter un dossier comportant toute information et tout document nécessaire en vue de démontrer le respect des conditions prévues dans la section 2.

La FSMA peut préciser la forme et le contenu de ce dossier. Le demandeur doit communiquer immédiatement à la FSMA toute modifi cation des informations ou documents transmis en vue du traitement de sa demande d’agrément, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de lui ou de lui réclamer des documents probants. § 4. La FSMA se prononce sur la demande d’agrément dans les trois mois de la réception d’un dossier complet.

La FSMA notifi e sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. § 1er. La FSMA tient une liste des plateformes de fi nancement alternatif agréées dont le public peut prendre connaissance sur son site web. La liste mentionne pour chaque plateforme de fi nancement alternatif:

1° les données nécessaires à son identifi cation;

2° la date de son agrément;

3° le ou les service(s) presté(s): (a) commercialisation d’instruments de placement et, le cas échéant, (b) service de conseil en investissement et/ou (c) service de réception et de transmission d’ordres;

4° le cas échéant, la date de la radiation ou de la suspension de son agrément;

5° toute autre information que la FSMA estime utile en vue d’une information correcte au public. La FSMA fi xe les conditions auxquelles la mention de la radiation de l’agrément d’une plateforme de fi nancement alternatif est retirée de la liste. § 2. La FSMA tient une liste des entreprises réglementées ayant notifi é leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3. Cette liste dont le public peut prendre connaissance sur le site web de la FSMA comporte toute information que la FSMA estime nécessaire en vue d’une information correcte au public.

Art. 7

L’activité de plateforme de fi nancement alternatif est exercée sous la forme d’une société commerciale.

Art. 8

L’administration centrale d’une plateforme de fi nancement alternatif doit être fi xée en Belgique.

Art. 9

§ 1er. L’agrément est subordonné à la communication de l’identité des personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur la société qui demande l’agrément. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d’informations concernant les qualités des personnes concernées.

La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d’avis.

Art. 10

§ 1er. Les membres de l’organe légal d’administration de l’entreprise et les personnes chargées de la direction effective sont exclusivement des personnes physiques. La direction effective doit être confiée à deux personnes au moins.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent se trouver dans un des cas énumérés à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent disposer en permanence de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction.

Art. 11

§ 1er. L’agrément en qualité de plateforme de fi nancement alternatif est subordonné à l’existence d’une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, de même qu’en vue du contrôle des conditions prévues aux articles 21 et 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992 afi n de bénéfi cier d’avantages fi scaux liés aux investissements effectués par le biais de la plateforme de fi nancement alternatif.

Dans ce cadre, la plateforme de fi nancement alternatif doit se doter d’une politique appropriée de continuité de l’activité, notamment sur le plan informatique. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser la condition visée au § 1er.

Art. 12

§ 1er. L’agrément est subordonné à la souscription d’une assurance couvrant la responsabilité professionnelle de la plateforme de fi nancement alternatif, remplissant les conditions suivantes: — la couverture ne peut être inférieure: (i) à 750 000 euros par sinistre et par année d’assurance; ou (ii) si la plateforme de fi nancement alternatif commercialise des instruments de placement émis par un véhicule de fi nancement ou fournit des services de conseil en investissement, à 1 250 000 euros par sinistre et par année d’assurance; — si une franchise est prévue, celle-ci doit correspondre au plus à 10 p.c. du sinistre, avec un montant maximal de 1 250 euros par sinistre;

— les montants prévus dans le présent article sont liés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2015; — si l’assurance est souscrite pour une durée déterminée, sa reconduction tacite doit être prévue dans le contrat, sans préjudice de la possibilité de la résilier moyennant le respect d’un délai de préavis d’au moins trois mois; — si l’assurance est souscrite pour une durée indéterminée, un délai de préavis de minimum trois mois doit être prévu.

Le Roi est habilité à adapter la forme et le contenu de cette obligation, en ce compris les montants minima prévus en terme de couverture et de franchise, par la voie d’un arrêté pris sur l’avis de la FSMA. Les plateformes de fi nancement alternatif respectent en permanence les conditions d’agrément prévues dans la section 2. Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modifi cation importante concernant les conditions de leur agrément initial.

Les plateformes de fi nancement alternatif informent préalablement la FSMA de toute modifi cation du contrôle exercé sur la société. Elles transmettent à la FSMA tous les documents et informations nécessaires aux fi ns de démontrer que les personnes concernées possèdent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. La FSMA transmet à la plateforme de fi nancement alternatif un avis sur les modifi cations envisagées dans un délai de soixante jours à partir de la réception d’un dossier complet.

Ces modifi cations ne peuvent avoir lieu que si la FSMA a rendu un avis conforme.

Les plateformes de fi nancement alternatif informent préalablement la FSMA de toute proposition de nomination des membres de l’organe légal d’administration et des personnes chargées de la direction effective. Dans le cadre de l’information requise en vertu de l’alinéa 1er, les plateformes de fi nancement alternatif communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d’évaluer si les personnes proposées disposent de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction conformément à l’article 10.

L’alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu’au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. La nomination des personnes visées à l’alinéa  1er est soumise à l’approbation préalable de la FSMA. Celle-ci transmet à la plateforme de fi nancement alternatif sa décision dans un délai de soixante jours à partir de la réception d’un dossier complet.

Les plateformes de financement alternatif informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l’organe légal d’administration, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifi cations importantes intervenues dans cette répartition des tâches. § 1er. Les plateformes de fi nancement alternatif ne peuvent fournir à leurs clients aucun service d’investissement, à l’exception des services suivants: a) le service de conseil en investissement; b) le service de réception et transmission d’ordres. § 2.

Si elles fournissent des services d’investissement conformément au paragraphe 1er, elles doivent respecter les conditions suivantes: (i) respecter les règles de conduite prévues par ou en exécution de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers pour la prestation de ces services;

(ii) prester ces services uniquement en liaison avec des valeurs mobilières, ou des parts de fonds starters; (iii) transmettre les ordres uniquement aux entreprises — les entreprises d’investissement et les établissements de crédit de droit belge; — les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen; — les établissements de crédit et les entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen qui fournissent des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services; — les succursales établies en Belgique d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers.

Les plateformes de fi nancement alternatif ne peuvent à aucun moment recevoir ou garder des fonds en espèces ou en compte ou des produits fi nanciers appartenant à leurs clients ou se trouver dans une position débitrice à l’égard de leurs clients. Les plateformes de fi nancement alternatif ne peuvent disposer d’aucun mandat, ni d’aucune procuration sur un compte de leurs clients. Les plateformes de fi nancement alternatif contribuent aux frais de fonctionnement de la FSMA selon les modalités fi xées par le Roi conformément à l’article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. § 1er.

Les plateformes de fi nancement alternatif qui projettent d’étendre leurs activités sur le territoire d’un autre État notifi ent leur intention à la FSMA. Cette notification est assortie d’une information sur les activités projetées, sur leur impact fi nancier et sur les conséquences de ces activités en termes d’organisation de l’entreprise. Dans les huit jours suivant la réception de cette notifi cation, la FSMA en accuse réception et indique au demandeur si son dossier est complet.

§ 2. Si elle estime, sur la base des informations communiquées par application du § 1er, alinéa 2, que le projet aura des répercussions préjudiciables sur la plateforme de fi nancement alternatif, la FSMA peut s’opposer à la réalisation du projet par décision motivée. La décision de la FSMA est notifi ée à la plateforme de fi nancement alternatif par lettre recommandée à la poste dans les soixante jours de la réception d’un dossier complet.

Si la FSMA n’a pas notifi é de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s’opposer au projet. § 1er. Les plateformes de fi nancement alternatif peuvent exercer également d’autres activités professionnelles, à condition:

1° qu’elles ne soient pas susceptibles de les placer dans une situation de confl it d’intérêts;

2° qu’elles ne compromettent pas leur réputation; et 3° qu’elles soient séparées des activités de plateformes de financement alternatif sur le plan organisationnel et comptable. Dans l’exercice de ces autres activités professionnelles, les plateformes de fi nancement alternatif doivent éviter de faire référence à leur statut de plateforme de fi nancement alternatif lors de leurs contacts avec le public, si ce n’est pour assurer leur notoriété. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser les conditions visées au § 1er. Sauf disposition en sens contraire, le présent chapitre s’applique:

1° aux plateformes de fi nancement alternatif;

2° aux entreprises réglementées lorsqu’elles exercent l’activité visée à l’article 3, le cas échéant dans le cadre de la prestation de services d’investissement. § 1er. Lors de la fourniture de services de fi nancement alternatif, les personnes visées à l’article 21 veillent à agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de leurs clients.

§ 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, que les personnes visées à l’article 21 adressent à des investisseurs ou à des investisseurs potentiels lors de la fourniture de services de fi nancement alternatif, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifi ables en tant que telles. Si l’investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fi scaux prévus aux articles 21 ou 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, les personnes visées à l’article 21 doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les conditions prévues dans ces dispositions pour l’obtention de ces avantages sont bien respectées. § 1er.

Préalablement à la fourniture de services de fi nancement alternatif, les personnes visées à l’article 21 fournissent les informations suivantes à leurs clients sur un support durable: a) l’identité complète et les coordonnées de la plateforme de fi nancement alternatif ou de l’entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de fi nancement alternatif; b) le statut de la plateforme de fi nancement alternatif ou de l’entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de fi nancement alternatif, ainsi que le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui lui a délivré son agrément; c) le coût des services de fi nancement alternatif pour les clients, ainsi qu’une description de toutes rémunérations, commissions et avantages perçus dans le cadre de la prestation de services de fi nancement alternatif, de même qu’une description des coûts générés par les véhicules de fi nancement dont elles commercialisent les instruments de placement; d) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par la plateforme de fi nancement alternatif ou l’entreprise réglementée, selon le cas, en matière de confl its d’intérêts; e) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, des règles qui sont applicables à la fourniture de services de fi nancement alternatif; f) une description des critères et des procédures de sélection des projets des émetteurs-entrepreneurs en vue de leur fi nancement; g) lorsque l’investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fi scaux prévus aux articles 21  ou 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, une information concernant le montant maximal de l’avantage fi scal dont pourrait bénéfi cier en l’espèce le client concerné.

Toute modifi cation substantielle des informations fournies est communiquée aux clients en temps voulu sur un support durable. § 2. Préalablement à la fourniture de services de fi nancement alternatif, les plateformes de fi nancement alternatif fournissent en outre les informations suivantes à leurs clients sur un support durable: a) l’interdiction de recevoir et de détenir des fonds et des instruments de placement appartenant à leurs clients; b) l’interdiction de fournir des services d’investissement, à l’exception du service de conseil en investissement et du service de réception et transmission d’ordres.

Si la plateforme de financement alternatif fournit des services de conseil en investissement et/ou des services de réception et transmission d’ordres, elle précise les conditions qui s’appliquent à la fourniture de ces services en vertu de l’article 16 et elle fournit une description générale, éventuellement sous forme résumée, des règles de conduite qui sont applicables à la fourniture de ces services; c) l’interdiction de disposer d’un mandat ou d’une procuration sur les comptes de leurs clients.

Les personnes visées à l’article 21 informent les investisseurs potentiels sur les principales caractéristiques des catégories d’instruments de placement qu’elles commercialisent, de manière à ce qu’ils soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature de l’instrument de placement, de même que les risques qui y sont liés, en ce compris, le cas échéant, les coûts et les risques spécifi ques liés à l’investissement dans des véhicules de fi nancement et dans les fonds starters. § 1er.

Lorsque les personnes visées à l’article 21 commercialisent des instruments de placement émis par des véhicules de fi nancement, elles doivent veiller à ce que l’organisation et le fonctionnement de ces véhicules de fi nancement permettent d’assurer que la gestion du véhicule et de la participation de celui-ci dans le ou les émetteur(s)-entrepreneur(s) se fasse dans l’intérêt exclusif des investisseurs jusqu’à la cession ou la liquidation de cette participation.

En particulier, les personnes visées à l’article 21 s’assurent notamment que:

1° les droits et obligations des investisseurs découlant de leur investissement dans le véhicule de fi nancement ne peuvent être modifi és unilatéralement par le véhicule de 2° pendant la durée de l’investissement dans le véhicule de fi nancement, les investisseurs reçoivent annuellement un aperçu détaillé des coûts liés à l’usage du véhicule de 3° pendant la durée de l’investissement dans le véhicule de fi nancement, les investisseurs reçoivent la même information fi nancière relative à l’émetteur-entrepreneur qu’ils ont choisi que les investisseurs dans l’émetteur-entrepreneur appartenant à la même catégorie que le véhicule de fi nancement;

4° si le véhicule de fi nancement investit dans plusieurs émetteurs-entrepreneurs, chaque participation prise ou prêt accordé à un même émetteur-entrepreneur doit être logé dans un compartiment distinct dans le patrimoine du véhicule et faire l’objet d’un traitement comptable adéquat, la comptabilité du véhicule devant être tenue par compartiment. Tout engagement et toute opération du véhicule est, à l’égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments.

La contrepartie en est dûment informée. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d’un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment;

5° une rémunération variable peut être accordée au véhicule de fi nancement ou à ses dirigeants pour autant que les critères d’octroi de la rémunération variable, ou de la partie de la rémunération variable, qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat net du véhicule de fi nancement ou d’un de ses compartiments, à l’exclusion des plus-values non réalisées. § 2. Si le véhicule de fi nancement est une société liée au prestataire de services de fi nancement alternatif ou s’il est géré, directement ou indirectement, par le prestataire de services de fi nancement alternatif, les clients doivent en être informés et des mesures spécifi ques doivent être prises en cas de confl its d’intérêts vis-à-vis des clients.

Si le véhicule de fi nancement est une société liée à l’émetteur-entrepreneur ou s’il est géré, directement ou indirectement, par l’émetteur-entrepreneur ou par les dirigeants ou actionnaires de l’émetteur-entrepreneur, les clients doivent en être informés et des mesures spécifi ques doivent être prises en cas de confl its d’intérêts vis-à-vis des clients. § 3. Si les personnes visées à l’article 21 estiment que l’organisation et le fonctionnement d’un véhicule de fi nancement ne répond pas aux conditions prévues dans le présent

article, elles s’abstiennent d’en commercialiser les instru- Préalablement à la fourniture de services de fi nancement alternatif, les personnes visées à l’article 21 doivent demander aux investisseurs potentiels de fournir des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement afi n d’être en mesure de déterminer si les instruments de placement qu’elles commercialisent sont appropriés pour eux.

Si elles estiment, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa 1er, que les instruments de placement concernés ne sont pas appropriés pour un investisseur potentiel, elles l’en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. Si l’investisseur potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l’alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, les personnes visées à l’article 21 avertissent l’investisseur potentiel qu’elles ne peuvent pas déterminer, en raison de cette décision, si les instruments de placement offerts sont appropriés pour lui.

Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. Un dossier est constitué pour chaque client, comportant tout document probant en ce compris, pour ce qui concerne les investisseurs potentiels, les informations collectées conformément à l’article 26. Ce dossier est conservé pendant au moins cinq ans après qu’il est mis fi n à la relation contractuelle. § 1er. Les personnes visées à l’article 21 doivent prendre toute mesure raisonnable pour éviter les confl its d’intérêts entre elles-mêmes, y compris le cas échéant les personnes qui les contrôlent, leurs dirigeants et collaborateurs, et les investisseurs ou entre les investisseurs entre eux et, si un confl it ne peut être évité, pour identifi er et gérer ce confl it afi n d’éviter de porter atteinte aux intérêts des investisseurs.

Si les mesures prises pour gérer un confl it d’intérêts ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts de l’investisseur sera évité, l’investisseur est informé, préalablement à la fourniture du service, de manière claire et sur un support durable, de la nature générale et/ou de la source du confl it d’intérêts. L’information fournie doit être suffisamment détaillée, eu égard à la situation personnelle de l’investisseur, pour que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause de continuer

ou non à recourir aux services proposés. Si l’investisseur décide de ne plus recourir aux services proposés pour ce motif, aucune indemnité ne sera due dans son chef. § 2. Les entreprises réglementées qui ont établi une politique de gestion des confl its d’intérêts dans le cadre de la prestation de services d’investissement doivent étendre la mise en œuvre de cette politique aux confl its d’intérêts qui surviennent dans le cadre de la fourniture de services de fi nancement alternatif.

Le Roi est habilité à fi xer, par arrêté pris sur avis de la FSMA, des règles d’exécution des règles visées au présent chapitre, de même que des règles complémentaires en vue d’assurer l’information des clients et la protection de leurs intérêts, en ce compris des règles supplémentaires applicables en cas de commercialisation d’instruments de placement émis par un véhicule de fi nancement. Fourniture de services de financement alternatif par des entreprises étrangères §  1er.

Les personnes relevant du droit d’autres États membres de l’Espace économique européen, qui souhaitent exercer l’activité visée à l’article 3 doivent remplir les condi- 1° être autorisées à fournir, dans leur État membre d’origine des services analogues aux services de fi nancement alternatif;

2° obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de fi nancement alternatif conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent: i) avant de statuer sur la demande d’agrément, la FSMA consulte, le cas échéant, les autorités en charge du contrôle dans l’État membre d’origine; ii) les plateformes étrangères ayant obtenu l’agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l’article 6, § 1er; iii) la condition prévue à l’article 8 n’est pas applicable; iv) si une succursale est présente sur le territoire belge, les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les détenteurs du capital de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge;

3° respecter les dispositions de la présente loi dans l’exercice de leurs activités en Belgique, étant entendu que: i) l’article 19 n’est pas applicable; ii) pour l’application de l’article 20, la plateforme de fi nancement alternatif s’entend de l’entreprise étrangère et de la succursale belge si l’activité est exercée sur le territoire belge par le biais d’une succursale. Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, peuvent exercer de plein droit l’activité visée à l’article 3.

Dans ce cadre, ils respectent les règles prévues au chapitre

III.

Les entreprises étrangères concernées notifi ent préalablement à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3, selon les formes et modalités prévues par elle, le cas échéant par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou de la Banque nationale de Belgique. Ces entreprises étrangères sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l’article 6, § 2. La FSMA informe les entreprises concernées des dispositions de la présente loi qui, à sa connaissance, sont d’intérêt général. Ces dispositions d’intérêt général sont publiées sur le site Internet de la FSMA. § 2. Les personnes morales relevant du droit d’États non 1° être soumises dans leur État d’origine à un statut leur permettant de fournir, dans cet État, des services analogues aux services de fi nancement alternatif;

2° disposer d’une succursale en Belgique;

3° obtenir préalablement pour leur succursale en Belgique un agrément en qualité de plateforme de fi nancement alternatif conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent: i) avant de statuer sur la demande d’agrément de la succursale, la FSMA consulte le cas échéant les autorités en charge du contrôle dans l’État d’origine; ii) les succursales ayant obtenu l’agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l’article 6; iii) la condition prévue à l’article 8 concerne les activités menées en Belgique; iv) les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les détenteurs du capital de la

société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge;

4° respecter les dispositions de la présente loi dans l’exerii) pour l’application de l’article 20, la plateforme de fi nancement alternatif s’entend de la succursale belge et de l’entreprise étrangère. Organisation du contrôle et mesures administratives § 1er. La FSMA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2. La FSMA peut requérir toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu’elle fi xe auprès des personnes qui offrent de fournir ou qui fournissent en Belgique des services de fi nancement alternatif.

La FSMA peut également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que la personne qui offre de fournir ou fournit des services de fi nancement alternatif a en sa possession. § 3. En vue d’une bonne application de la présente loi et des mesures prises en exécution de celle-ci, la FSMA coopère le cas échéant avec la Banque nationale de Belgique lorsque des entreprises réglementées placées sous le contrôle de cette dernière sont concernées, de même qu’avec les autorités d’autres États dotées de compétences analogues aux siennes.

La FSMA peut échanger avec ces autorités des informations confi dentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, paragraphes 1er et 2, de la loi du aux services fi nanciers. La FSMA les informe de toute mesure prise en vertu des articles 32 à 35 à l’égard d’entreprises placées sous leur contrôle. Lorsque la FSMA constate qu’une plateforme de fi nancement alternatif belge ou étrangère agréée conformément au chapitre II, en ce compris une succursale d’une entreprise étrangère, ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifi e les manquements commis et la met en demeure de corriger ces manquements dans le délai qu’elle fi xe.

Elle peut proroger ce délai.

Elle peut interdire au cours de ce délai l’exercice de tout ou partie de l’activité de fi nancement alternatif et suspendre l’agrément. Si, à l’expiration de ce délai, la FSMA constate qu’il n’a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l’agrément en tant que plateforme de fi nancement alternatif. Lorsque la FSMA constate qu’une entreprise réglementée de droit belge ou une entreprise étrangère visée à l’article 30, paragraphe 1er, alinéa 2 ne respecte pas, lors de la prestation de l’activité visée à l’article 3, les règles prévues au chapitre III ou dans les arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifi e les manquements commis et la met en demeure de corriger ces manquements dans le délai qu’elle fi xe.

Elle peut proroger ce délai. § 1er. Sans préjudice de l’application d’autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, à l’égard d’une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites en application des articles 32 ou 33:

1° infl iger une astreinte de 250 000 euros au maximum par infraction ou de 5 000 euros au maximum par jour de retard;

2° rendre public le fait qu’aucune suite n’a été donnée aux mises en demeure qui ont été faites. § 2. Les astreintes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profi t du Trésor par le Service Public Fédéral Finances. § 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, infl iger à la personne concernée une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros, ni supérieure pour le même fait ou le même ensemble de faits à 75 000 euros. § 2. Les amendes imposées par la FSMA en exécution

§ 1er. Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui:

1° fournit des services de fi nancement alternatif sans revêtir un des statuts prévus dans la présente loi;

2° ne respecte pas les dispositions des articles 16, § 1er, ou 17. § 2. Sans préjudice de l’application de peines plus sévères de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 euros à 2 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse:

1° omet de communiquer à la FSMA des modifi cations des informations qui font partie de son dossier d’agrément en exécution des dispositions du chapitre II;

2° omet de communiquer à la FSMA une information requise en vertu de l’article 14 ou 15. § 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et les documents demandés par la FSMA en vue du contrôle de l’application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution ou qui s’oppose aux mesures d’investigation prises par la FSMA ou qui fait une fausse déclaration, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d’une de ces peines seulement. § 4.

Les personnes condamnées pour une des infractions visées aux paragraphes 1er à 3 peuvent se voir infl iger la fermeture défi nitive ou provisoire d’une partie ou de l’ensemble des locaux affectés à la fourniture de services de fi nancement alternatif. § 5. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

Art. 37

À l’article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le 13°, a), les mots “ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l’article 15 précité” sont abrogés;

2° le point 13°, e) est remplacé par ce qui suit: “e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de fi nancement alternatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d’un autre État membre d’Espace économique européen, dont le statut permet l’exercice d’une telle activité, conformément à la loi du (...) relative au statut et au contrôle des plateformes de fi nancement alternatif et à la fourniture de services de fi nancement alternatif par des entreprises réglementées;”;

3° le 13°, est complété par un point f), rédigé comme suit: “f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d’une offre en vente ou en souscription conformément à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques de placement à la négociation sur des marchés réglementés, soit par un véhicule de fi nancement visé par la loi du (...) relative au statut et au contrôle des plateformes de fi nancement alternatif et à la fourniture de services de fi nancement alternatif par des entreprises réglementées, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 16 juin 2006 précitée à l’attention des contribuables.”;

4° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve que les conditions mentionnées à l’alinéa 1er, sont respectées.”.

Art. 38

A l’article 14526 du même Code, rétabli par la loi programme du 10 août 2015 et modifi é par la loi du 18 décembre 2015, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au § 1er, alinéa 1er, a, les mots “par le biais ou non d’une plateforme de crowdfunding agréée par l’Autorité des services et marchés fi nanciers ou par une autorité similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen,” sont remplacés par les mots “soit directement, soit par le biais d’une plateforme de crowdfunding,”;

2° le § 1er, alinéa 1er, b, est remplacé par ce qui suit:

“b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de fi nancement visé par la loi du (date de la présente loi) relative au statut et au contrôle des plateformes de fi nancement alternatif et à la fourniture de services de fi nancement alternatif par des entreprises réglementées, que le contribuable a souscrits par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de fi nancement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de la rémunération pour son rôle d’intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d’une société visée au § 3, alinéa 1er, à l’occasion de la constitution de cette société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées;”;

3° au § 1er, alinéa, 1er, un c, est inséré, rédigé comme suit: “c) de nouvelles parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter, qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l’occasion de l’émission de ces parts.”;

4° au § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit: “La plateforme de crowdfunding visée à l’alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, qui est agréée comme plateforme de fi nancement alternatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, dont le statut permet l’exercice d’une telle activité, conformément à la loi du (date de la présente loi) relative au statut et au contrôle réglementées.”;

5° à l’alinéa 3 devenant l’alinéa 4, les mots “à l’alinéa 2,” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 3,”;

6° le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit: “§ 2. Le fonds starter public et la pricaf privée starter visés au § 1er, alinéa 1er, c, sont des sociétés d’investissement à nombre fi xe de parts respectivement inscrites sur la liste des fonds starters publics tenue par l’Autorité des Services et Marchés Financiers et la liste des pricaf privées starters tenue par le Service Public Fédéral Finances.”; 7°, au § 2, alinéa 2, les mots “sont représentées par des parts nominatives.” sont remplacés par les mots “starter public et de la pricaf privée starter sont nominatives.”;

8° au § 2, alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: “Le fonds starter public et la pricaf privée starter investissent les apports, le cas échéant après déduction d’une rémunération pour leur rôle d’intermédiaire, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après:”;

9° au § 2, alinéa 3, 1°, les mots “de sociétés visées au § 1er,” sont remplacés par les mots “nominatives représentant alinéa 1er,”;

10° au § 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, “En cas de création de compartiments par un fonds starter public ou une pricaf privée starter, le respect des dispositions de l’alinéa précédent est vérifi é pour chaque compartiment distinct pour lequel la réduction d’impôt est octroyée.”;

11° l’alinéa 4 devenant l’alinéa 5, est remplacé comme suit: “Les parts dans un fonds starter public ou dans une pricaf privée starter sont seulement prises en considération pour la réduction d’impôt lorsqu’il apparait, au 31 décembre d’une période imposable que les sommes récoltées ont été investies dans de nouvelles actions ou parts dans les limites et conditions visées à l’alinéa 3. La réduction d’impôt est octroyée pour l’exercice d’imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d’investissement visée à l’alinéa 3, est remplie.”;

12° le § 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “En cas d’aliénation d’un investissement visé à l’alinéa 3, 1°, durant la période de 48 mois qui suit la fi n de la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, les dispositions suivantes sont d’application:

1° au cas où le produit de l’aliénation est inférieur à 70 p.c. du montant de l’investissement originel, les montants concernés ne doivent pas être réinvestis;

2° au cas où le produit de l’aliénation est compris entre 70 p.c. et 100 p.c. du montant de l’investissement originel, les montants concernés doivent être réinvestis dans leur totalité en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l’alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l’aliénation;

3° au cas où le produit de l’aliénation est supérieur au montant de l’investissement originel, un montant égal au montant de l’investissement originel doit être réinvesti en nouvelles

actions ou parts nominatives visées à l’alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l’aliénation. Sous “aliénation d’un investissement”, visée à l’alinéa précédent, on entend également la clôture de la liquidation L’obligation de réinvestissement visée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au cas où le délai de six mois susmentionné prend fi n après l’écoulement d’un délai de 48 mois après la fi n de la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée.”;

13° au § 3, alinéa 1er, 11°, les mots “alinéa 1er, a, par le contribuable” sont remplacés par les mots “alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de fi nancement,” et les mots “un fonds starters agréé,” par les mots “un fonds starter public ou une pricaf privée starter,”;

14° au § 3, alinéa 2, les mots “4° à 6° et 10°” sont remplacés par les mots “4° à 6° et 10°,”;

15° au § 3, alinéa 3, 2°, les mots “directement ou par le biais d’un fonds starters agréé,” sont remplacés par les mots “directement ou par le biais d’un véhicule de fi nancement, d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter,”;

16° au § 3, alinéa 3, 3°, les mots “d’un fonds starters agréé,” sont remplacés par les mots “d’un véhicule de fi nancement, 17° le §  3, alinéa 3, est complété avec un 4° rédigé comme suit: “4° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’un véhicule de fi nancement, d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter, d’actions ou parts d’une société, sous forme d’un quasi-apport visé aux articles 220, 396, 445 ou 657 du Code des sociétés.”;

18° au § 3, alinéa 4, les mots “Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé” sont remplacés par les mots “Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, d’instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, ou de parts visées au § 1er, alinéa 1er, c,”;

19° au § 3, alinéa 5, les mots “en considération.” sont remplacés par les mots “en considération, après déduction des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b et § 2, alinéa 3, et les autres frais éventuels y afférents.”;

20° au § 4, alinéa 1er, phrase liminaire, les modifi cations suivantes sont apportées:

— les mots “ou de parts dans un fonds starters agréé” sont remplacés par les mots “visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d’instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b,”; — les mots “le contribuable produise” sont remplacés par les mots “la société visée au § 3, alinéa 1er, ou le véhicule de fi nancement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournissent au contribuable,”; — les mots “les documents faisant apparaître:” sont remplacés par les mots “les preuves faisant apparaître:”;

21° au § 4, alinéa 1er, premier tiret, let mots “, et, le cas échéant, au § 2” sont abrogés;

22° au § 4, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots “qu’il a acquis les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé” sont remplacés par les mots “que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement”;

23° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les paiements pour parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, sont éligibles à la réduction d’impôt à la condition que le fonds starters agréé public ou la pricaf privée starter visé au § 1er, alinéa 1er, c, fournissent au contribuable, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle intervient la date du 31 décembre où la condition d’investissement visée au § 2, alinéa 3, est remplie, les preuves indiquant: — que les conditions prévues aux § § 1er à 3 sont remplies; — que le contribuable a acquis des parts pendant la période imposable visée ou une période précédente et qu’elles sont encore en sa possession à la fi n de cette période imposable.”;

24° le § 5, alinéa 1er, est remplacé comme suit: “§ 5. Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société, le véhicule de fi nancement, le fonds starter public ou la pricaf privée starter fournissent au contribuable à l’appui de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, la preuve qu’il est encore en possession des actions concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, ou des parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c.

Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.”;

25° au § 5, alinéa 2, les mots “ou les parts dans un fonds starters agréé” sont remplacés par les mots “concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b,” et les mots “ou pour

ces parts dans un fonds starters agréé,” sont remplacés par les mots “ou instruments de placement,”;

26° au § 5, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: “Lorsque les parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c, font l’objet d’une cession, autre que par décès , au cours des 48 mois suivant la fi n de la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces parts, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.

Sous “cession”, visée aux deux alinéas précédents, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi, du fonds starter public ou de la pricaf privée starter. Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l’alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.”;

27° au § 5, l’alinéa 3 devenant l’alinéa 5, est remplacé par ce qui suit: “En outre, la réduction d’impôt pour l’acquisition de parts dans un fonds starter public ou une pricaf privée starter, visée au § 1er, alinéa 1er, c, n’est maintenue que pour autant que les obligations précisées au § 2, alinéa 6, soient respectées.”;

28° au § 5, l’alinéa 4 devenant l’alinéa 6, est remplacé “Si les obligations visées au § 2, alinéa 6, ne sont pas respectées à l’issue du délai de six mois visé au § 2, alinéa 6, l’impôt total, relatif aux revenus de la periode imposable au cours de laquelle il est constaté que le fonds starter public ou la pricaf privée starter n’a pas respecté ces obligations, est majoré d’un montant égal à autant de fois un quarante huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces parts qu’il reste de mois entiers à compter du début du délai de six mois précité jusqu’à la fi n du délai de 48 mois.””;

29° au § 5, alinéa 6 devenant l’alinéa 8, les mots “de l’année” et les mots “effectivement obtenue pour les actions ou parts ou pour les parts dans ce fonds starters agréé conformément au § 1er qu’il reste de mois entiers à compter de la date à laquelle la condition n’est pas respectée jusqu’à la fi n du délai de 48 mois.” sont remplacés respectivement par

les mots “de la période imposable” et les mots “effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu’il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n’est pas remplie jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.”;

30° dans le texte néerlandais du § 6, alinéa 1er, le mot “bedoelde” est supprimé;

31° au § 6, alinéa 2, les mots “fonds starters agréé” sont remplacés par les mots “fonds starter public ou une pricaf privée starter” et les mots “au § 2, alinéa 3,” sont remplacés par les mots “au § 2, alinéas 3 et 6,”. § 1er. Les modifi cations suivantes sont apportées à l’article 45, paragraphe 1er de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, tel que modifi é en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014:

1° à l’alinéa 1er, 2°, les deux points h. existants, intitulés “des planifi cateurs fi nanciers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers indépendants et à la fourniture de consultations en planifi cation fi nancière par des entreprises réglementées” et “des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique” sont respectivement renommés par des points i. et j.;

2° à l’alinéa 1er, 2°, un point k. est inséré, rédigé comme suit: “k. des plateformes de fi nancement alternatif visées par la loi du (...) relative au statut et au contrôle des plateformes fi nancement alternatif par des entreprises réglementées”;

3° à l’alinéa 1er, 3°, un point j. est inséré, rédigé comme suit: “j. la loi du (...) relative au statut et au contrôle des plateformes de fi nancement alternatif et à la fourniture de services de fi nancement alternatif par des entreprises réglementées”. A l’article 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du aux services fi nanciers, tel que modifi é en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les mots “, de l’article 34 ou de l’article 35 de la loi du (...) relative au statut et au contrôle des platede fi nancement alternatif par des entreprises réglementées”

sont ajoutés entre les mots “des articles XV.31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique,” et les mots “ainsi qu’en application de toute autre disposition légale”. L’article 18, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété par un point k), rédigé comme suit: “k) les instruments de placement, à l’exception des instruments de placement visés à l’article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l’offre publique pour un maximum de 5 000 euros, que le montant total de l’offre soit inférieur à 300 000 euros, qu’un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts, ainsi que sur les raisons et modalités de l’offre soit mis à disposition des investisseurs, que les instruments de placement soient commercialisés, dans le cadre de la prestation de services de fi nancement alternatif réglementées, soit par une entreprise réglementée, soit par une plateforme de fi nancement alternatif et que tous les documents se rapportant à l’offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l’investissement maximal par investisseur.”.

Art. 42

L’article 55, § 2, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, tel que modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est modifi é comme suit:

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit: “2° en cas d’offre ne revêtant pas un caractère public, visée à l’article 3, § 2, a) ou b)”;

2° le point 3° est abrogé.

Art. 43

L’article 56, alinéa 2 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, tel que modifi é en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2013, est complété par un d), rédigé comme suit: “d) de recourir aux services d’un prestataire de services de fi nancement alternatif afi n de commercialiser ses instruments

de placement conformément à la loi du (...) relative au statut et au contrôle des plateformes de fi nancement alternatif et à la fourniture de services de fi nancement alternatif par des entreprises réglementées”. A l’article 110 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le texte actuel de l’alinéa 1er, formera le paragraphe 1er, et le texte actuel de l’alinéa 2 formera le paragraphe 3;

2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2. Les gestionnaires visés au présent chapitre dont les activités consistent à gérer:

1° un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992; et 2° le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont, en sus des articles 62 à 67 et 73 à 83, également pas soumis aux dispositions suivantes:

1° l’article 22, à l’exception de son paragraphe 5;

2° l’article 43;

3° les articles 51 à 59;

4° les articles 68 à 72; et 5° les articles 84 à 89.”;

3° au paragraphe 3, le mot “Ils” est remplacé par les mots “Les gestionnaires visés au présent article”. L’article 180 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Les fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992, qui tombent dans le champ d’application de l’article 106 ne sont pas soumis aux dispositions suivantes:

1° l’article 201, 5°;

2° l’article 208; et 3° les articles 216 à 220.”.

A l’article 184, § 2, alinéa 1er de la même loi, un 6° est inséré, rédigé comme suit: “6° les statuts d’une société d’investissement à capital fi xe prévoient la possibilité de créer des catégories différentes de parts, conformément à l’article 196/1.”. A l’article 196, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas, rédigés “Par dérogation à l’alinéa 1er, le capital social des fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992, ne peut être inférieur au montant visé à l’article 439 du Code des sociétés. En cas de création de compartiments au sein de la sicaf, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant visé aux alinéas précédents.”;

2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé “Dans le cas d’une sicaf à compartiments multiples, 1° les articles 616 à 619, 633 et 634 du Code des sociétés s’appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;

2° aux fi ns de l’application des articles 444, 582, 598, 602 et 606 du Code des sociétés, le pair comptable et la valeur intrinsèque des actions sont déterminés par compartiment exclusivement.”. Dans la même loi, un article 196/1  est inséré, rédigé “§ 1er. Une sicaf appartenant aux catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA, peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine.

Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine. § 2. Dans le respect de l’égalité des participants et des dispositions du Code des sociétés, les statuts prévoient le

mode d’imputation des frais pour toute la société d’investissement et par compartiment, ainsi que le mode d’exercice du droit de vote, d’approbation des comptes annuels et d’octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l’assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d’une sicaf, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d’une sicaf est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicaf. § 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l’égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d’investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du présent alinéa. répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu’une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d’investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d’investissement elle-même.”.

L’article 236 de la même loi est complété par un alinéa “Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déclarer l’alinéa 1er inapplicable aux fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992.”.

L’article 251 de la même loi est complété par un alinéa tout ou partie des dispositions de la présente sous-section inapplicables aux fonds starters publics, tels que visés à l’article 145/26 du Code des impôts sur les revenus 1992. Ces exceptions sont défi nies en prenant dûment en compte les intérêts des participants.”. A l’article 253 de la même loi, les mots “à l’article 105 du Code des sociétés” sont remplacés par les mots “aux articles 93, 93/1, 97 et 105 du Code des sociétés”.

Art. 52

A l’article 288 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots “Les articles 195, alinéa 1er et 196, § § 1er, 3 et 4” sont remplacés par les mots “Les articles 195, alinéa 1er, 196, § § 1er, 3 et 4, et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4”;

2° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit: “§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d’une société d’investissement à nombre fi xe de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. Chaque compartiment d’une société d’investissement à nombre fi xe de parts institutionnelle est liquidé séparément, liquidation de la société d’investissement.”.

Art. 53

A l’article 297, § 1er, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “Les articles 195, alinéa 1er et 196, § § 1er, 3 et 4” sont remplacés par les mots “Les articles 195, alinéa 1er, 196, § § 1er, 3 et 4 et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4”;

2° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit: “§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restruc-

nombre fi xe de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. nombre fi xe de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d’investissement.”.

Art. 54

L’article 299 de la même loi est complété par un alinéa, “Les articles 196, § 3, alinéa 3 et § 4 et 196/1 sont applicables aux pricaf privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA.”.

Art. 55

A l’article 300, § 3, de la même loi, les mots “à l’article 93, alinéa 2” sont remplacés par les mots “aux articles 93, alinéa 2 et 93/1, alinéa 2”. Dans la même loi, l’article 307, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé “§ 2. Les sociétés de gestion qui tombent dans le champ d’application de l’article 106 et dont la seule activité consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont pas soumises aux dispositions suivantes:

1° l’article 319;

2° l’article 332; et 3° l’article 333.”.

Art. 57

A l’article 334 de la même loi, un paragraphe 2/1 est inséré, “Par dérogation au paragraphe 2, l’article 319 ne s’applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d’application de l’article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à

l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics.”.

Art. 58

A l’article 335 de la même loi, un paragraphe 1er/1 est “§ 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, l’article 333 ne s’applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d’application de l’article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confèrent les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l’Economie et les Consommateurs dans ses attributions et du ministre qui a les Classes Moyennes et les PME dans ses attributions. § 1er. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l’exclusion des articles 37 et 38 qui sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2017. § 2.

Les personnes physiques et morales autres que les entreprises réglementées qui, à la date d’entrée en vigueur du présent titre, exercent l’activité visée à l’article 3 sont autorisées à poursuivre provisoirement cette activité jusqu’à ce que la FSMA se soit prononcée sur la demande d’agrément. Les personnes concernées notifi ent l’exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent titre, selon les formes et modalités prévues par la FSMA.

Elles sont inscrites sous une rubrique spéciale de la liste visée à l’article 6, § 1er, faisant état du caractère provisoire de leur autorisation. Pour conserver cette autorisation provisoire, les personnes concernées devront introduire un dossier complet de demande d’agrément conformément à l’article 5 dans les quatre mois de l’entrée en vigueur du présent titre. § 3. Les entreprises réglementées de droit belge qui, à la date d’entrée en vigueur du présent titre, exercent l’activité visée à l’article 3 notifi ent l’exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent titre selon les formes et modalités prévues par la FSMA. §  4.

Les entreprises étrangères visées à l’article 30, paragraphe 1er, alinéa 2 qui, à la date d’entrée en vigueur du présent titre, exercent l’activité visée à l’article 3 notifi ent

l’exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent titre, selon les formes et modalités prévues par la FSMA, le cas échéant par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou de la Banque nationale de Belgique.

Art. 61

1992, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé “§ 3. L’impôt est également perçu sur les bénéfi ces ou profi ts, visés aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 2°, 27, alinéa 1, 1° et 2°, et 28, alinéa 1er, 2°et 3°, qui ne sont pas visés aux paragraphes 1er et 2 et qui proviennent d’une prestation quelconque de services fournie à: — un habitant du Royaume dans le cadre d’une activité professionnelle qui génère des bénéfi ces ou des profi ts; — un contribuable assujetti à l’impôt des sociétés; — une personne morale visée à l’article 220; ou — un établissement belge, à l’égard duquel le prestataire des services se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance.

L’alinéa 1er est applicable uniquement dans la mesure où: — soit ces revenus sont imposables en Belgique conformément à une convention préventive de la double imposition; — soit le contribuable ne fournit pas la preuve que ces revenus sont effectivement imposés dans l’État dont il est un résident lorsqu’il n’existe aucune convention préventive à la double imposition.”.

Art. 62

L’article 61 est applicable à partir du 1er juillet 2016.

Modifications à la loi du 5 septembre 2001 L’intitulé de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement, modifiée par les lois des 20 décembre 2005, 23 décembre 2009 et 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit: “Loi portant création d’un Comité d’étude sur le vieillissement”.

Art. 64

L’intitulé en néerlandais du chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit: “HOOFDSTUK II. — De Vergrijzingsnota”.

Art. 65

L’intitulé en néerlandais de la section 1re, du chapitre II, de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “Afdeling I. — Inhoud van de Vergrijzingsnota”.

Art. 66

Dans les articles 3, 4 et 5, de la même loi, le mot “Zilvernota” est chaque fois remplacé par le mot “Vergrijzingsnota”. Le Fonds de vieillissement, ci-après dénommé le Fonds, est supprimé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. L’Administrateur général de l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances est autorisé à clôturer les comptes et à établir le rapport de clôture du Fonds. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions soumet ledit rapport à la Cour des comptes, au gouvernement et aux chambres législatives.

Les frais éventuels du Fonds après sa suppression sont à charge du budget général des dépenses. Tous les actifs et passifs du Fonds sont transférés sans contrepartie à l’État.

Art. 70

Dès la suppression du Fonds, il est mis fi n au mandat des membres du conseil d’administration du Fonds et du commissaire du gouvernement auprès du Fonds. Les agents qui ont été mis à disposition du Fonds par le ministre des Finances retournent à leurs grades respectifs dans leur administration d’origine dès la suppression du Fonds. Ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni droit ou avantage particulier autre que celui que leurs grades leur confèrent à l’occasion de leur réaffectation.

Art. 71

Dès la suppression du Fonds, les articles 3, 5°, 12  à 35  formant le chapitre III, 37, 40  et 41  de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement sont abrogés.

Art. 72

Dès la suppression du Fonds, la mention du Fonds dans l’article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, est supprimée.

Art. 73

Dans l’article 127, § 5, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 5 septembre 2001, les mots “portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement” sont remplacés par les mots “portant création d’un Comité d’étude sur le vieillissement”.

Art. 74

L’article 131, §  1er, l’alinéa 2, de la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.

Art. 75

Dans l’article 46, 5°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le mot “Zilvernota” est remplacé par le mot “Vergrijzingsnota”. L’article 42 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifi é par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé. Les dispositions du Titre 4  entrent en vigueur le 1er janvier 2017. La dernière phrase de l’article 9, alinéa 2 de la loi du 22  février  1998  fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, insérée par l’article 8 de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité fi nancière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité fi nancière, est abrogée.

Les dispositions du Titre 5 entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour les années 2016 à 2019, un montant de 11 860 300 euro provenant de la taxe annuelle sur les opérations d’assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre V, livre II du Code des droits et taxes divers, est affecté au fi nancement de la Caisse Nationale des Calamités au travers du fonds d’attribution 66.80.B

L’article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 17 mai 2007 et remplacé par la loi du 26 décembre 2015 est modifi é comme suit:

1° à l’alinéa 2, b, les mots “a) à p) inclus” sont remplacés par les mots “a) à s) inclus”;

2° l’alinéa 3, b, est remplacé par ce qui suit: “b)

1° 1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l’alinéa 2, b).

2° Lorsque ces employeurs répondent soit aux critères énoncés à l’article 15, § § 1er à 6 du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15, § § 1er à 6, ce pourcentage est porté à 1,12 p.c.

3° Les employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d’application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l’article 1er, 1°, a) à p) inclus, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand, doivent immédiatement affecter un montant correspondant aux trois quarts de la dispense de versement du précompte professionnel au fi nancement des fonds Maribel Social.

Ce montant doit être versé par l’employeur au receveur compétent en même temps que le précompte professionnel à verser au Trésor. Le Trésor transfère les sommes reçues à l’Office national de Sécurité sociale qui les répartit entre les fonds Maribel Social bénéfi ciaires;”.

Art. 82

L’article 81 entre en vigueur le 1er avril 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du

Art. 83

Dans l’article 346, alinéa 5, du même code, inséré par la loi du 30 juin 2000, les mots “par lettre recommandée à la poste“sont abrogés.

Dans l’article 352bis, du même code, inséré par la loi du 30  juin  2000, les mots “par lettre recommandée à la

Art. 85

Dans le texte français de l’article 366, alinéas 2 et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, insérés par la loi-programme du 27 décembre 2004 et modifi é par la loi du 27 avril 2016, les mots “directeur des contributions” sont remplacés par les mots “conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”.

Art. 86

A l’article 402, du Code des impôts sur les revenus 1992, 1° dans le paragraphe 1er, remplacé par l’arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifi é par la loi du 27 avril 2007, les mots “les travaux visés à l’article 400, 1°” sont remplacés par les mots “les travaux visés à l’article 400, alinéa 1er, 1°”;

2° dans le paragraphe 2, remplacé par l’arrêté royal du 3° dans le paragraphe 8, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifi é par la loi du 10 août 2015, les mots “article 400, 1°, a,” et les mots “article 400, 3°” sont respectivement remplacés par les mots “article 400, alinéa 1er, 1°, a,” et les mots “article 400, alinéa 1er, 3°”.

Art. 87

Dans l’article 407 du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 26 décembre 1998, les mots “article 400, 1°” sont remplacés par les mots “article 400, alinéa 1er, 1°”.

Les articles 86 et 87 entrent en vigueur le jour de leur L’article 443bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme (I) du 22 décembre 2003, “§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er peut être interrompu:

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l’exclusion de l’article 2244, § 2;

2° par une renonciation au temps couru de la prescription;

3° par l’envoi par le receveur, par pli recommandé, d’une sommation de payer contenant un extrait de l’article du rôle et une copie de l’exécutoire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notifi cation à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le destinataire n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles.

Les frais de l’envoi recommandé sont à charge du destinataire. En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice.”. Complément de l’article 156 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 en ce qui concerne la compétence d’accomplissement des actes et formalités inhérents aux procédures collectives d’insolvabilité L’article 156 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “En outre, dans les procédures collectives d’insolvabilité dans lesquelles un receveur du Service public fédéral Finances ou l’État belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d’insolvabilité peuvent être accomplis au nom de

l’État belge par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.”. L’article 171, 3°quater, du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 26 décembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante: “3°quater au taux de 15 p.c., les dividendes distribués par une société d’investissement à capital fi xe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie “biens immobiliers” visée à l’article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d’investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d’investissement ou cette société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu’un échange d’informations par l’État membre concerné soit organisé en vertu de l’article 338 ou d’une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l’article 2, 20° de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l’article 2, 5°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont investis directement ou indirectement par cette société d’investissement ou par cette société immobilière réglementée dans des biens immeubles situés dans un État membre de l’Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé.

Lorsque les biens immobiliers ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé, ou ne le sont que pendant une partie de la période imposable, seule la proportion du temps et de la superfi cie qui sont réellement affectés à des soins et de logement ou à des soins de santé sont pris en considération pour déterminer le pourcentage visé à l’alinéa précédent.

Le Roi détermine les critères que les contribuables doivent respecter et les modalités d’administration de la preuve de ces éléments.”. L’article 269, § 1er, 3°, du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 2015, est rétabli dans la direction suivante:

“3° à 15  p.c. pour les dividendes distribués par une société d’investissement à capital fi xe visée aux articles similaire visée à la partie III, livre I, titre III, de ladite loi ou ces éléments.”.”.

Art. 93

Les articles 91 et 92 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017. Echange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie

Art. 94

Dans le titre VII, chapitre III, section II, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 323/1 rédigé “Art. 323/1. § 1er. Lorsqu’un établissement ou organisme de crédit, ou une entreprise d’assurance délivre une attestation en vue d’obtenir un avantage fi scal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 526, § 2, et 539, il est tenu de

communiquer annuellement à l’administration les données concernant les contrats d’assurance-vie conclus individuellement, les emprunts hypothécaires et les contrats de prêt visés à l’article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009. En ce qui concerne les attestations fi scales délivrées en vue d’obtenir des réductions d’impôt visées à l’article 14524, §  3, l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux contrats d’emprunt hypothécaire conclus pour une durée minimale de dix ans. §  2.

La communication mentionnée au paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les formes déterminés par le Roi. Le Roi détermine aussi les données qui doivent être communiquées. §  3. Dans le seul but de respecter les obligations du paragraphe 1er, les établissements et organismes de crédit et les entreprises d’assurance visés au paragraphe 1er ont l’autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d’identifi cation au Registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d’identifi cation attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l’article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en vue d’identifi er les clients.

Lorsque le numéro d’identifi cation précité d’un client est déjà en possession des établissements et organismes de crédit et des entreprises d’assurance visés au paragraphe 1er pour d’autres fi nalités, celui-ci peut être utilisé en vue du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er.”.”. Le présente titre est applicable aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir du 1er janvier 2016 en vue d’obtenir un avantage fi scal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524 , § 3, 14537 à 14542, 526, § 2, et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Confirmation d’arrêtés royaux

Art. 96

Sont confi rmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:

1° l’arrêté royal du 2 décembre 2015 modifi ant l’AR/CIR 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques;

2° l’arrêté royal du 16 décembre 2015 modifi ant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92;

3° l’arrêté royal du 18  décembre  2015  d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 97

Dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l’intitulé du chapitre II du titre IX est complété par les mots “et du Domaine de Val Duchesse”.

Art. 98

Dans l’article 272  de cette même loi, les mots “et du Domaine de Val Duchesse” sont insérés entre le mot “Egmont” et le mot “il”.

Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 6 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique nces ces et marchés financiers ive au statut et au contrôle des plateformes de financement ourniture de services de financement alternatif par des mentées lative au statut et au contrôle des plateformes de financement mentées, prévoit un cadre financier pour les plateformes de s véhicules de financement) et des fonds starters et des pricaf n outre, l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus 1992 oi-programme du 10 août 2015 et modifié par la loi du 18 est modifié par le projet de loi.

Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _

2 / 6 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܆Pas d’impact cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes ܈Pas d’impact onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?

3 / 6 nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique, r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable, ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations. u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

4 / 6 ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 s « services de financement alternatif » dont l’offre s’est nnie. Le « financement alternatif » qui est envisagé dans le est développé au cours de la dernière décennie et qui est » consiste à faire appel au grand public afin de collecter des fonds biais d’un site Internet interactif (une « plateforme »). es PME. t être détaillés au thème 11 3 à 5. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ? ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. . b.

Demander un agrément en qualité de plateforme de љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. erné doit-il fournir ? un dossier comportant toute information et tout document nécessaire en vue de démontrer le respect des conditions prévues documents, par groupe concerné ? Demander auprès de la FSMA ons, par groupe concerné ? lorsqu'il y a un changement es éventuels impacts négatifs ?

5 / 6 masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques. cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic. à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable. ܈ Pas d’impact angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone. ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation), himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx, nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

6 / 6 ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses. on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement concentre sur le marché européen a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3. penser les impacts négatifs ?

régime de déductions pour brevets - (v10) - 12/05/2016 12:09 pact intégrée ductions pour brevets en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. our revenus de brevets par un nouveau régime PS (Base Erosion and Profit Shifting) rédigé par l’OCDE. mpact de référence

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. revenus pour le rendre conforme aux normes de Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée. brevets par un système plus conforme aux normes de s les PME. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés.

éduction pour revenus de brevets par celui-ci rend la mpact en termes de diminution de plaintes ou de recours loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement. éveloppement ne sont pas concernés.

vieillissement et modifiant la loi du 5 septembre 2001 portant création d'un Fonds de vieillissement ET modifiant la loi du 22 de la Banque nationale de Belgique - (v1) - 17/03/2016 09:30 de vieillissement et modifiant la loi du 5 septembre 2001 tte publique et création d'un Fonds de vieillissement ET rganique de la Banque nationale de Belgique Vieillissement et à mettre fin aux mesures d'ELA, par

t effet sur les hommes que sur les femmes situation respective des femmes et des hommes dans la e.

e statut organique de la Banque nationale de Belgique - (v1) - 02/05/2016 07:26 98 fixant le statut organique de la Banque nationale de oi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la ettre fin aux mesures d’ ELA. Cettes mesures ont été Dexia Banque Belgique et ont été estimées par la n ce qu’elles étaient couvertes par une garantie de nées à remédier à une perturbation grave de aintes à l’exercice par la BNB de sa mission de prêteur obstacle à la fourniture d’ELA.

Ensuite, la BNB est ion soit négative et affecte dès lors de manière critique iter qu’à l’avenir toute mesure d'ELA octroyée par la de d'état, le projet de loi supprime la garantie d’Etat

à la Caisse Nationale des Calamités - (v6) - 12/05/2016 13:30 mités e la Caisse Nationale des Calamités par le prélèvement ons d’assurance. Etant donné que l’autorité fédérale est se sont produites jusqu’au 30 juin 2014, ces

res e % de PME ( sont concernées ojet sur les PME. doivent être détaillés au thème 11 de charge administrative

n développement ne sont pas concernés.

e loi modifiant l'article 275/7, CIR 92 - (v7) - 12/05/2016 13:18 aire de certains ateliers sociaux et entreprises de travail u Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi du 26

r involontaire introduite par le remplacement de l'article mise. rises de travail adapté sont concernés.

aucun impact positif ou négatif sur les charges e au remplacement de l'article 275/7, CIR 92, se fait stations. A ce titre, l'impact sur les autorités publiques Pas d'imapACt sur les pays en développement.

ys en voie de développement.

de des impôts sur les revenus 1992 - (v1) - 03/05/2016 14:10 s u Code des impôts sur les revenus 1992 aux, que le Service public fédéral Finances s’engage à n des processus, est d’améliorer l’efficience et de de recouvrement, à devoir interrompre la prescription de e, ils doivent soit en obtenant du débiteur qu'il consente escription, soit en faisant procéder à la signification par interruptif de prescription, ce qui engendre des frais de êt des débiteurs et du Trésor, le présent avant-projet du Code des impôts sur les revenus 1992 pour prescription des créances d’impôts et de précomptes mmandé.

du secteur ou de leur taille, entrant dans le champ ées. s tant pour le redevable que pour le Trésor s et les obligations nécessaires à l’application de la Réglementation en projet re ts ur ce Afin de réduire les frais de poursuites dans l’intérêt des débiteurs et du Trésor, le présent avant-projet vise à reformuler et compléter l’article 443bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour permettre au receveur d’interrompre également la prescription des créances d’impôts et de précomptes par l’envoi d’une sommation de payer par pli recommandé. dans la réglementation actuelle, cochez cette case. pour la réglementation en projet, cochez cette case. groupe concerné doit-il fournir ? - Renonciation au temps couru signé par le redevable, - Signification par huissier de justice d'un commandement de payer, ou - Sommation de payer par pli recommandé contenant un extrait de l’article du rôle et une copie de l’exécutoire. tions et des documents, par groupe concerné ?

redevable à obtenir par le receveur, commandement de payer au redevable, ou copie de l’exécutoire à envoyer au redevable. des obligations, par groupe concerné ? e uel § de ion ès Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413. Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2.

Le délai visé au paragraphe 1er peut être interrompu :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil à l’exclusion de l’article 2244, § 2 ;

2° par une renonciation au temps couru de la prescription ;

3° par l’envoi par le receveur, par pli recommandé, d’une sommation de payer copie de l’exécutoire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le destinataire n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais de l’envoi recommandé sont à charge du destinataire.

En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice. / compenser les éventuels impacts négatifs ?

es revenus 1992 et adaptant la référence à l’article 400 dans s articles 402 et 407 du même Code - (v1) - 03/05/2016 11:12 mpôts sur les revenus 1992 et adaptant la référence à Code ationalisation des moyens mis en place par ues effectuées dans le cadre des articles 400 à 408, s ou égales à un montant de 100 euros présente un ar le Trésor. Chaque montant retenu arrive dans un anuelle. La modification de l’art. 403, CIR 92 permet lification administrative ainsi que la suppression des neurs.

urs et sous-traitants de la retenue et du versement des nt est inférieur ou égal à 100 euros. ontant présente un coût plus élevé que le bénéfice qui au critère d'accès à des services de qualité de cette nt également une simplification administrative ainsi que e chef des commettants, entrepreneurs et

le sous-traitant] qui effectue le paiement de tout ou a 1er, 1°, CIR 92 à un entrepreneur [ou à un dettes fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et , non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au alités qu'Il détermine. strative ainsi que la suppression des barrières ntrepreneurs et sous-traitants. spensé de retenue ne peut être actionné dans le cadre ontractant direct. ou un es est Le commettant [, l'entrepreneur, le sous-traitant] n’est pas tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, lorsque le montant total de la retenue devant être effectuée aux termes de l’article 403 est inférieure ou égale à 100 euros.

ctionnement de l'administration par une simplification économiques dans le chef des commettants, éveloppement.

mawet (I) van 29 maart 2012 wat betreft de bevoegdheid voor n collectieve insolventieprocedures - (v12) - 02/05/2016 16:12 n referentiepersonen

e (I) du 29 mars 2012 en ce qui concerne la compétence pour océdures collectives d’insolvabilité - (v11) - 02/05/2016 12:32 ramme (I) du 29 mars 2012 en ce qui concerne la stration Générale de la Perception et du Recouvrement C) ont été mises en place. s inhérents aux procédures collectives d’insolvabilité Etat belge notamment par les CPC et leurs agents en

re renforcée dès lors que le projet s'inscrit dans le mise en place des cellules procédures collectives (CPC) CPC constitue en effet le point de contact pour les rs, liquidateurs, etc.) impliqués pendant ces procédures diciaire, règlement collectif de dettes et liquidation) ux RNF et au SECAL de se concentrer sur leur tâche débiteurs encore solvables.

es procédures collectives d'insolvabilité, des entreprises ù la compétence d'accomplir des actes et formalités e aux CPC en ce qui concerne l'AGPR. fférents acteurs (débiteurs, curateurs, médiateurs, es collectives d’insolvabilité. tir que les actes et formalités inhérents aux procédures ment accomplis au nom de l’Etat belge notamment par GPR. La réglementation en projet prévoit que seule la compétence d’accomplir les actes et formalités inhérents aux procédures collectives d’insolvabilité est confiée aux CPC en ce qui concerne l’AGPR, les receveurs des Teams Recouvrement et des bureaux RNF ou SECAL restant compétents pour mettre en œuvre les procédures de perception ou recouvrement – nonobstant le fait qu’une procédure collective d’insolvabilité est ouverte – dès lors que les codes fiscaux et leurs arrêtés d’exécution ou certaines lois particulières, déterminent explicitement quel est le fonctionnaire chargé de la perception ou du recouvrement et de la mise en œuvre des procédures de recouvrement.

seulement à garantir que les actes et formalités é puissent être valablement accomplis au nom de l’Etat

osables à l'impôt des non-résidents - (v1) - 12/05/2016 13:27 l'impôt des non-résidents ectif de permettre à la Belgique d’exercer à l’égard des e lui reconnaissent les conventions préventives de la une remarque du Conseil d'État, l'article adopté en potentiellement les résidents des Etats avec lesquels la de la double imposition, sur toutes espèces de revenus elge. L’article proposé modifie l'article 228, § 3, CIR 92 on de manière raisonnable.

ommes et des femmes ents

ontestations, l'impact attendu est positif. concernés par la présente mesure.

rogramme (I) du 27 décembre 2006 - (v1) - 18/05/2016 13:23 mme (I) du 27 décembre 2006 bre 2006 est modifié afin d’ajouter l’exploitation en rastructures du Domaine de Val Duchesse aux activités fini à l’article 140 des lois sur la comptabilité de l’Etat,

du Code des impôts sur les revenus 1992 - (v5) - 19/05/2016 21:37 , alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ant établies dans un pays ou une juridiction qui fait nt à la définition visée à l'article 2, § 1, 13°, b, alinéa inistre du Budget et l’avis du Conseil d’Etat.

t.

niques fiscaux à l'impôt des personnes physiques et à ), Le projet ne comporte pas de nouvelles obligations et formalités et n'est que la simple exécution technique de l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 92.

niques fiscaux du droit interne belge

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 59.507/2-3-4 DU 27 JUIN 2016 Le 31 mai 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions diverses”. Les titres 1er, 2, et 5, de l’avant-projet ont été examinés par la deuxième chambre le 27 juin 2016.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. Les titres 1er, 3 et 6 à 12, de l’avant-projet ont été examinés par la troisième chambre le 21 juin 2016.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Jo Baert. Les titres 1er, 4 et 13, de l’avant-projet ont été examinés par la quatrième chambre le 27  juin 2016.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine  Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, et Colette Gigot, greffier. Les rapports ont été présentés par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section et Jean-Baptiste Levaux, auditeur. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 27 juin 2016. * En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites.

S’agissant d’un avant-projet de loi, il y a lieu d’entendre par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures

COMPÉTENCE DU CONSEIL

D’ÉTAT L’article 80, l’unique article du titre 6 du projet, se rapporte exclusivement au règlement de transferts budgétaires. Cet article vise à affecter au fi nancement de la Caisse nationale des calamités une partie du produit de la taxe annuelle sur les opérations d’assurance, visée aux articles 173 à 183 du titre V, livre II, du Code des droits et taxes diverses par le biais du fonds d’attribution 66.80.B.

Il ne présente dès lors pas le caractère réglementaire au sens de l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, de sorte que la section de législation n’est pas compétente pour en connaître

EXAMEN DU TEXTE

Ce titre n’appelle aucune observation Indépendamment des autres difficultés suscitées par le recours à des lois contenant des dispositions à objets multiples, le fait de faire fi gurer un ensemble normatif complet, dont l’objet est nouveau, dans pareil type de loi présente l’inconvénient, contrairement aux dispositions modifi catives qui, le plus souvent, comme en l’espèce, s’y rencontrent, de rendre impossible la détermination de cet objet par l’intitulé de la loi qui sera le siège de ces règles nouvelles.

Eu égard à ce qui précède, il est recommandé de faire fi gurer les articles 2 à 36, qui instituent un régime normatif de base pour les plateformes de fi nancement alternatif, dans une loi autonome, pourvue d’un intitulé correspondant à son objet. Cette loi devrait comprendre également les articles 37 à 58, qui contiennent des dispositions modifi catives présentées comme étant liées à ce régime de base, et les articles 59 et 60.

En tout état de cause, les renvois faits à la loi en projet dans les dispositions insérées par les articles 37 à 41 et 43 de l’avant-projet dans d’autres lois seront vérifi és, spécialement quant à l’intitulé du texte auquel il est ainsi renvoyé. Si, nonobstant ce qui précède, ces dispositions sont maintenues au sein de l’avant-projet à l’examen, il y aurait lieu, aux articles 2 et 3, § 1er, d’écrire “Le présent titre”, comme à l’article 60, § § 1er, 2, 3 et 4, au lieu de “La présente loi”.

Une observation analogue vaut pour la suite de l’avant-projet, notamment ses articles 31, § 3, 34, § 1er, 35, § 1er, 36, § § 1er, 1°, 3 et 5, et 59.

C’est sous réserve de cette observation que sont formulées celles qui suivent sur les dispositions du titre 2. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Ces sections n’appellent aucune observation. Article 19 Selon le paragraphe 2, alinéa 1er, in fi ne, la décision qui y est mentionnée de la FSMA doit être “motivée”. Cette précision doit être omise. En effet, d’une part, elle rappelle inutilement une obligation résultant déjà de la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs” et, d’autre part, elle pourrait donner à penser que l’auteur de l’avant-projet entend dispenser d’autres actes administratifs adoptés par la FSMA en application du texte en projet de l’obligation de motivation formelle consacrée par la loi du 29 juillet 1991.

Article 20 Au paragraphe 1er, alinéa 2, la question se pose de savoir s’il ne convient pas de remplacer les mots “doivent éviter de faire référence” par les mots “s’abstiennent [et non “doivent s’abstenir”  2] de faire référence” de manière à renforcer la portée normative du texte. Dans la version française.

Organisation du contrôle et mesures administratives Ces chapitres n’appellent aucune observation. Article 37 L’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifi er, de préférence dans le commentaire de la disposition, la différence de traitement que le 1° établit entre les personnes physiques et les personnes morales. Article 38 1. Alors qu’à l’article 14526, §§ 1er, alinéa 1er, b, et 2, alinéa 3, en projet, il est fait usage des mots “rémunération pour [leur] rôle d’intermédiaire” et “vergoeding voor [hun] intermediaire rol”, le paragraphe 3, alinéa 5, en projet de la même disposition utilise les mots “indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b, et § 2, alinéa 3,” et “vergoedingen bedoeld in § 1, eerste lid, b, en § 2, derde lid,”.

La concordance de ces deux textes doit être rétablie. 2. Dans la phrase liminaire de l’article 38, 27o, 28o et 29o, il y a lieu d’écrire, respectivement, “devenant l’alinéa 6”, “devenant l’alinéa 7” et “devenant l’alinéa 9”, puisque le 26o insère trois alinéas, et non deux, entre les alinéas 2 et 3 du paragraphe 5. Article 39 Au paragraphe 1er, 3°, il y a lieu d’écrire “un point k”, car l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002 précitée comporte déjà un point j, ajouté par l’article 33 de la loi du 22  avril  2016  “transposant la directive 2014/49/UE

relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des Article 40 La date “19 avril 2014” doit être remplacée par la date “13 mars 2016”. Article 41 Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner les modifi cations antérieures encore en vigueur de l’article 18, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 “relative aux offres publiques d’insplacement à la négociation sur des marchés réglementés”. Article 59 Logé dans un chapitre de l’avant-projet intitulé “Dispositions modifi catives, entrée en vigueur et mesures transitoires”, l’article 59, qui se présente comme une disposition autonome, tend à organiser certaines modalités de l’exercice des pouvoirs que “les dispositions de la présente loi”  3 confèrent au Roi.

Si l’auteur de l’avant-projet a l’intention de rendre cette disposition applicable non seulement aux dispositions autonomes du titre 2 mais aussi aux dispositions insérées dans la loi du 19 avril 2014 “relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires”, qui attribuent un pouvoir au Roi par des dispositions modifi catives de l’avantprojet, une disposition analogue à l’article 59 doit être insérée au sein de cette loi du 19 avril 2014.

Article 61 1. L’article 61 du projet vise à remplacer l’article 228, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92). Dans le cadre de l’impôt des non-résidents (ci-après: INR), l’article 228, § 3, du CIR 92 remplit le rôle de fi let de sécurité: l’on entend ainsi éviter que la Belgique puisse exercer comme pays d’origine sa compétence d’imposition en vertu d’une convention de double imposition sans pouvoir lever aucun impôt effectif du fait que les revenus concernés ne sont pas imposables à l’INR.

Ce dispositif permet que, dans les cas où un non-résident recueille d’un débiteur belge des revenus qui seraient bel et bien imposables en Belgique à l’impôt des  Sur la référence à “la présente loi”, il est renvoyé à l’observation formulée sur le titre 2.

personnes physiques, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales, mais qui ne fi gurent pas dans la liste des revenus imposables en Belgique dans le chef d’un non-résident, ces revenus puissent malgré tout être soumis à l’INR. Ce dispositif ne s’applique que lorsque la Belgique peut exercer sa compétence d’imposition en vertu d’une convention de double imposition ou, si une telle convention ne s’applique pas, lorsque le contribuable non-résident n’est pas en mesure de prouver que les revenus ont effectivement été imposés dans l’état dont il est un résident.

Le dispositif de sécurité existant étant considéré comme trop large, il est remplacé par un dispositif dont la portée est plus limitée. L’article 228, § 3, en projet, du CIR 92, prévoit que le dispositif du fi let de sécurité s’applique uniquement s’il s’agit de revenus qui présentent, dans le chef du bénéfi ciaire, la caractéristique de bénéfi ces ou de profi ts (sous la forme de revenus et de recettes ou d’avantages de toute nature) et pour autant qu’ils constituent la contrepartie de services fournis à un habitant du Royaume, dans le cadre d’une activité professionnelle qui génère des bénéfi ces ou des profi ts, à un contribuable assujetti à l’impôt des sociétés, à une personne morale assujettie à l’impôt des personnes morales ou à un établissement belge.

De ce fait, le dispositif de sécurité en projet ne peut pas s’appliquer aux services fournis à un particulier (voir l’observation 3). 2. Une autre nouveauté consiste en ce que le dispositif de sécurité en projet ne peut plus s’appliquer que lorsque le prestataire des services/non-résident “se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance” à l’égard de son client. Pour ce qui est de l’interprétation de ce critère d’interdépendance, l’exposé des motifs fait référence au commentaire administratif et à la jurisprudence concernant cette même notion qui apparaît déjà dans les articles 26, alinéa 2, 1°, et 79 du CIR 92 en matière d’avantages anormaux ou bénévoles.

Il est ajouté qu’il peut s’agir tant d’un contrôle juridique que d’un contrôle économique et que la charge de la preuve appartient à l’administration fi scale. Eu égard au principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, la législation fi scale doit être suffisamment précise par elle-même. Si un commentaire administratif est nécessaire pour en comprendre la portée, c’est qu’il s’agit d’une législation incomplète qui est contraire au principe de légalité précité.

Un commentaire administratif est sans aucun doute utile, par exemple pour commenter les dispositions légales d’une manière intelligible ou pour illustrer leur application par des exemples pratiques, mais il ne peut pas être nécessaire pour en saisir la portée. Le fait de se référer au commentaire administratif et à la jurisprudence en ce qui concerne les articles 26, alinéa 2, 1°, et 79 du CIR 92, indique que l’on adhère à la teneur actuelle de ce commentaire et de cette jurisprudence.

Cependant, il est évident que cette référence ne peut pas être interprétée comme une délégation accordée à l’administration fi scale pour déterminer plus précisément la portée du critère

Mieux vaudrait dès lors indiquer dans l’exposé des motifs ce que recouvre exactement ce critère d’interdépendance. Cette précision peut par exemple être apportée en insérant, dans l’exposé des motifs, le commentaire administratif et un aperçu de la jurisprudence (ou en les en joignant sous forme d’annexe), ou une synthèse de ces derniers, en utilisant éventuellement la défi nition qu’a donnée le gouvernement belge de cette notion, telle qu’elle a été reproduite dans l’arrêt SGI de la Cour de justice de l’Union européenne 4.

En tout cas, il y aura notamment lieu de clarifi er ce qu’il convient d’entendre par le fait de se trouver indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance. L’exposé cite l’exemple d’un avocat étranger qui fournit par courrier électronique des conseils juridiques au siège central ou à tout autre établissement situé en Belgique d’une société résidente ou à un établissement belge d’une société étrangère et qui peut entrer dans le champ d’application de la loi.

La question se pose toutefois de savoir pourquoi, dans l’exemple donné, l’avocat pourrait se trouver dans une situation d’interdépendance. À cette question, le délégué a répondu en ces termes: vervangen door een buitenlands adviesbureau”. Le problème n’est pas résolu pour autant. En effet, il n’est toujours pas possible de déterminer ce que vise précisément le fait de “se trouve(r) (...) indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance”.

Sur ce point, la disposition en projet ne satisfait en tout cas pas à l’exigence, fondée sur le principe de légalité, en matière d’accessibilité et de précision, d’univocité et de clarté des critères au moyen desquels le contribuable doit pouvoir constater son assujettissement. 3. Interrogé quant aux motifs d’exclusion des particuliers, le délégué a répondu ce qui suit: C.J.U.E., 21 janvier 2010, C-311/08, SGI contre État belge, points 27 et 29:

— “Un “lien d’interdépendance” au sens de cette réglementation existerait notamment lorsque l’une des sociétés concernées détient dans le capital de l’autre une participation lui permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de celle-ci et d’en déterminer les activités au sens de la jurisprudence découlant de l’arrêt du 13 avril 2000, Baars (C-251/98, Rec. p. I-2787, point 22)”;

— “Cependant, selon le gouvernement belge, la réglementation en cause au principal n’a pas vocation à s’appliquer aux seules situations relevant du champ d’application de la jurisprudence Baars, précitée. En effet, l’existence d’un lien d’interdépendance entre les sociétés concernées ne dépendrait pas de l’ampleur de la participation de l’une de celles-ci dans le capital de l’autre. Dans sa réponse visée au point 27 du présent arrêt, ce gouvernement a précisé que ladite réglementation vise tous les liens qui, eu égard aux faits et aux circonstances, établissent une interdépendance quelconque, directe ou indirecte, entre des sociétés concernées.

Il pourrait s’agir d’une participation dans le capital de l’autre société concernée n’étant pas caractérisée par l’exercice d’une “influence certaine” au sens de ladite jurisprudence, mais encore, par exemple, d’une dépendance relative aux matières premières ou d’une dépendance en matière de coopération technique et de garanties”.

et aux profi ts. Le délégué a fait savoir que des adaptations concernant ce point vont être apportées: “De inkomsten die in aanmerking komen om op basis van artikel 228, § 3, WIB 92 te worden belast, zijn winst (inkomsten als bedoeld in art. 24, eerste lid, 1°, en 25, 2°, WIB 92), baten (inkomsten als bedoeld in art. 27, 1° en 2°, WIB 92) en winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid (inkomsten als bedoeld in art. 28, eerste lid, 2° en 3°, WIB 92.).

De memorie zal worden aangepast zodat telkens wanneer er sprake is van een vorige beroepswerkzaamheid wordt verwezen”. Article 62 L’article 62 du projet dispose: “L’article 61 est applicable à partir du 1er juillet 2016”. Cette disposition d’entrée en vigueur doit être rédigée selon l’usage 5. Elle doit s’énoncer comme suit: “L’article 61 entre en vigueur le 1er juillet 2016”. Modifications à la loi du 5 septembre 2001 “portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement” Observations générales 1.

En supprimant le Fonds de vieillissement, l’avant-projet à l’examen modifi e en profondeur l’objet même de la loi du 5 septembre 2001 “portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement”. Plutôt que d’adopter un texte qui se limite à modifi er partiellement la loi du 5 septembre 2001 en lui donnant un nouvel intitulé, mieux vaudrait abroger cette loi et adopter une loi nouvelle.

En ce qui concerne l’intitulé de la loi en question, il conviendrait de préciser que celle-ci a pour objet, non seulement la création d’un Comité d’étude sur le vieillissement, mais aussi l’établissement d’une note sur le vieillissement. 2. L’article 67, qui est conçu comme étant une disposition autonome, est formulé en ce sens que “le Fonds de Principes de technique législative — Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, (ci-après: Guide), Conseil d’État, 2008, formule F 4-5-1-1, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www.raadvst-consetat.be).

vieillissement, ci-après dénommé le Fonds, est supprimé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi”. Selon l’article 77, cette date — qui est en réalité celle de l’entrée en vigueur du titre 4 de la loi en projet — est le 1er janvier 2017. Par ailleurs, l’article 71  prévoit que, “dès la suppression du Fonds”, diverses dispositions de la loi du 5 septembre 2001 sont abrogées. Les auteurs de l’avantprojet entendent manifestement par là abroger toutes les dispositions de la loi du 5 septembre 2001 qui s’appliquent actuellement au Fonds de vieillissement.

L’article 72  prévoit aussi que, “dès la suppression du Fonds”, la mention de celui-ci dans l’article 1er de la loi du 16 mars 1954 “relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public” est supprimée. D’un point de vue légistique, cette manière de procéder est incorrecte et inutilement compliquée. Pour réaliser l’objectif que poursuivent les auteurs de l’avant-projet, il suffit d’abroger les dispositions actuellement applicables au Fonds de vieillissement.

Cette abrogation emportera par elle-même la suppression du Fonds à la date d’entrée en vigueur des dispositions abrogatoires, sans qu’il ne faille, de surcroît, adopter une disposition autonome destinée à supprimer le Fonds. En outre, l’article 37 de la loi du 5 septembre 2001 est une disposition modifi cative: il n’y a pas lieu d’abroger cette disposition modifi cative, celle-ci ayant épuisé ses effets, mais bien d’abroger, dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 “créant des fonds budgétaires”, la sousrubrique 51-2 “Recettes non fi scales diverses destinées au Fonds de vieillissement” 6.

Ensuite, parmi les dispositions de la loi du 5 septembre 2001 qui sont à abroger pour supprimer le Fonds de vieillissement, il convient de citer, outre les dispositions mentionnées à l’article 71 de l’avant-projet, l’article 2, alinéa 2, 2° à 4°, qui, dans la loi du 5 septembre 2001, défi nit des notions applicables uniquement au Fonds. Observations particulières Arrêté de présentation Le Fonds de vieillissement, que l’avant-projet entend supprimer, a été placé sous le contrôle conjoint du ministre des Finances et du ministre du Budget 7.

Dans l’arrêté de présentation, il convient donc de mentionner aussi la ministre du Budget. textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 128. Article 13 de la loi du 5 septembre 2001.

Dispositif Article 68 Dans la première phrase de l’alinéa 1er, le texte sera rédigé en ce sens que l’administrateur général de l’administration générale de la trésorerie du SPF Finances est chargé d’exercer, et non pas seulement autorisé à exercer, les missions indiquées. Par ailleurs, le texte doit préciser l’objet des pouvoirs de chacune des autorités mentionnées dans la seconde phrase de l’alinéa 1er, compte tenu de l’expression utilisée “soumettre” le rapport.

Article 70 1. Il va de soi que, pour reprendre les termes de l’alinéa 1er, “dès la suppression du Fonds, il est mis fi n au mandat des membres du Conseil d’administration du Fonds et du commissaire du gouvernement auprès du Fonds”. 2. L’alinéa 2 tend à régler la situation des agents qui ont été mis à la disposition du Fonds de vieillissement par le ministre des Finances. Il résulte de l’article 33 de la loi du 5 septembre 2001 que ces agents sont des membres du personnel de l’État.

La circonstance que le Fonds de vieillissement y a fait appel et qu’ils ont été rémunérés par lui n’empêche pas que les intéressés ont conservé la qualité de membres du personnel de l’État. Aussi, il va de soi que, pour reprendre les termes de la première phrase de la disposition à l’examen, ils “retournent à leurs grades respectifs dans leur administration d’origine dès la suppression du Fonds”. Par ailleurs, le fonctionnaire délégué a expliqué que ces agents ne bénéfi cient pas, en leur qualité d’agents mis à la disposition du Fonds de vieillissement par le ministre des Finances, d’indemnités, de droits ou d’avantages qui seraient propres à cette qualité.

La section de législation n’aperçoit donc pas l’utilité d’indiquer expressément dans la loi, selon les termes de la seconde phrase de la disposition à l’examen, qu’“ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni droit ou avantage particulier autre que celui que leurs grades leur confèrent à l’occasion de leur réaffectation”. 3. En conclusion, l’article 70 sera omis.

Dès lors qu’il s’agit d’un régime favorable aux contribuables concernés, la rétroactivité ne soulève aucun problème. 2. L’article 82 du projet doit être limité au règlement de l’entrée en vigueur. Le membre de phrase “et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016” doit être supprimé. Cette disposition transitoire, qui emporte que les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux rémunérations payées ou attribuées avant le 1er avril 2016, doit faire l’objet d’un article distinct, à insérer avant l’article 82 9.

Articles 83 et 84 En ce qui concerne la rectifi cation de la déclaration et la taxation d’office, l’administration fi scale est tenue, en vertu des articles 346 et 352bis du CIR 92, de faire connaître au contribuable, au plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, les observations que celui-ci a formulées et dont elle n’a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifi ent sa décision.

Pour l’heure, cette notifi cation doit être faite par lettre recommandée à la poste, mais les articles 83 et 84 du projet visent à supprimer cette condition. Étant donné que le mot “lettre” est également chaque fois supprimé, l’administration fi scale est entièrement libre de choisir le mode de notifi cation (par exemple courrier électronique). Il en résulte que la notifi cation orale (par exemple par téléphone) est également possible, ce qui rend la prise de connaissance par le contribuable plus difficile, étant donné qu’il ne dispose pas d’une trace écrite.

Afi n de sauvegarder les droits de ce dernier, il est dès lors conseillé de prévoir que cette notifi cation doit être faite par écrit, de manière à exclure la notifi cation orale. Ce titre n’appelle aucune observation. Articles 91 et 92 L’article 91 du projet vise à réinsérer un point 3°quater à l’article 171 du CIR 92. L’article 92 du projet fait de même pour En effet, il convient d’opérer une distinction claire et nette entre entrée en vigueur et régime transitoire.

Voir à cet égard également l’observation formulée ci-après dans le cadre du commentaire de l’article 93.

ce qui concerne l’article 269 du CIR 92: il vise à réinsérer un point 3°. De ce fait, l’article 171 instaure une nouvelle taxation distincte pour certains dividendes et l’article 269 fi xe le calcul du précompte mobilier correspondant. Le dernier alinéa en projet des deux nouvelles subdivisions s’énonce comme suit: “Le Roi détermine les critères que les contribuables doivent ces éléments”. Il résulte du principe de légalité en matière fi scale (articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution) que le législateur doit fi xer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d’impôt des contribuables, tels que les catégories de contribuables, l’assiette de l’impôt, le taux d’imposition ou le tarif et les exemptions ou réductions éventuelles.

Il s’ensuit que toute délégation relative à la détermination d’un des éléments essentiels de l’impôt est en principe inconstitutionnelle. Les dispositions constitutionnelles précitées ne vont toutefois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’un impôt ou d’une exemption. L’attribution d’une compétence à une autre autorité n’est pas contraire au principe de légalité pour autant que la délégation soit défi nie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fi xés préalablement par le législateur.

Font partie des éléments essentiels de l’impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations d’impôt 10. Dans la mesure où la disposition en projet charge le Roi de fi xer les règles d’administration de la preuve, il n’y a pas de problème. En effet, la dette d’impôt des contribuables n’en est pas affectée. L’on ne peut cependant pas habiliter le Roi à déterminer les critères que les contribuables doivent respecter par ce que cela peut effectivement avoir une incidence sur la dette d’impôt des contribuables 11.

Cette dernière délégation doit dès lors être supprimée. Article 93 L’article 93 du projet dispose que les articles 91 et 92 “sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017”. Cette disposition confond l’entrée en vigueur des nouvelles règles et la fi xation d’une règle transitoire. C.C., 10 juillet 2014, n° 104/2014, B.6. En ce qui concerne le précompte, il convient de relever que, dans certains cas, il revêt également le caractère d’un impôt.

Une disposition fi xant l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire détermine la date à partir de laquelle celui-ci est obligatoire, c’est-à-dire susceptible de produire des effets juridiques opposables aux sujets de droit: à partir de cette date, les conséquences juridiques qui résultent des dispositions de l’acte peuvent être attachées aux faits juridiques qui entrent dans son champ d’application 12.

En l’occurrence, la date d’entrée en vigueur envisagée est le 1er janvier 2017. Une disposition transitoire est une disposition destinée à permettre le passage du régime ancien au régime nouveau et n’a donc qu’une justifi cation limitée dans le temps 13. En l’espèce, l’intention est de ne pas soumettre les revenus payés ou attribués avant le 1er janvier 2017 au nouveau régime. Eu égard à ce qui précède, il est recommandé de rédiger l’article 93 du projet comme suit: “Les articles 91 et 92 entrent en vigueur le 1er janvier 2017”.

Il convient alors d’insérer avant cet article, qui règle l’entrée en vigueur, un nouvel article contenant la disposition transitoire, qui prévoit que les articles 91 et 92 ne sont pas applicables aux revenus payés ou attribués avant le 1er janvier 2017. Échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles Formalités Il a été demandé au délégué si l’Inspection des Finances a donné un avis sur le titre 11 du projet.

Le délégué fait référence à cet égard à un avis du 26 mai 2016 qu’il a transmis par la suite. Or, sur le fond, cet avis semble porter sur les titres 10 et 12 du projet. Même si le ministre du Budget, par lettre du 27 mai 2016, a donné l’accord budgétaire sur l’ensemble du projet, il faut néanmoins observer que la procédure prescrite par l’arrêté royal du 16 novembre 1994 “relatif au contrôle administratif et budgétaire” n’a pas suivie correctement si l’Inspection des Finances n’a pas été saisie d’une demande d’avis sur le titre 11 du projet.

Article 95 Dans le même sens que l’observation formulée à propos de l’article 82, l’article 95 du projet devrait également être scindé en un article contenant la disposition transitoire et un autre article contenant la disposition d’entrée en vigueur. Guide, n° 146. Guide, n° 143.

L’article 96 du projet vise à confi rmer deux arrêtés royaux qui ont modifi é l’arrêté royal du 27 août 1993 “d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992” ainsi qu’un arrêté royal d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du CIR 92. Cette confi rmation est requise en vertu des dispositions — l’article 275, § 3, du CIR 92, pour les arrêtés royaux mentionnés à l’article 96, 1° et 2°, du projet; — l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 4 du CIR 92, pour l’arrêté royal mentionné à l’article 96, 3°, du projet.

Ces dispositions prévoient l’obligation de faire confi rmer les arrêtés pris sur la base des délégations qu’elles contiennent et de loi de confi rmation “immédiatement” si elle est réunie, sinon “dès l’ouverture de [la] plus prochaine session”. Force est de constater que le projet de loi de confi rmation n’a dans aucun des cas été déposé “immédiatement”, c’est-àdire sans délai. La question se pose de savoir quelles peuvent être les conséquences de cette situation.

En omettant de saisir immédiatement — ou dès que possible — la Chambre d’un projet de loi de confi rmation, le pouvoir exécutif prend le risque de priver les arrêtés concernés de la force obligatoire du fait de leur annulation par le Conseil d’État, section du contentieux administratif 14, consécutivement à un recours en annulation, ou de l’annulation ultérieure par la Cour constitutionnelle de la loi de confi rmation au motif que la confi rmation n’est pas intervenue dans un délai relativement court 15.

Il est dès lors recommandé à l’avenir de saisir sans délai la Chambre d’un projet de loi de confi rmation chaque fois qu’un tel arrêté est pris. Si la section du contentieux administratif se prononce à ce sujet avant la date d’entrée en vigueur de la loi de confirmation. Voir à cet égard les arrêts de la Cour constitutionnelle nos 60/2002 du 28 mars 2002 et 100/2003 du 17 juillet 2003. Dans l’arrêt n° 60/2002, la Cour a jugé que, dès lors que le régime se bornait à transposer un certain nombre de prescriptions techniques de directives C.E., le Roi étant ainsi lié dans une large mesure par le contenu des dispositions qui devaient être transposées, la confirmation tardive ne constituait pas une violation du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.

Dans l’arrêt n° 100/2003, il a été jugé que dès lors qu’un arrêté royal n’a pas été confirmé par le législateur dans le délai fixé dans la loi d’habilitation et que ce délai a au contraire été modifié rétroactivement afin de couvrir une confirmation tardive, la loi porte atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 170 de celle-ci et avec le principe général de la non-rétroactivité des lois.

Bien que les deux arrêts aient été prononcés dans un contexte très spécifique, il en ressort toutefois que la Cour constitutionnelle examine chaque fois la légalité de la confirmation tardive.

Dans l’intérêt de la lisibilité du texte et de la sécurité juridique, le législateur pourrait avantageusement profi ter de la modifi cation projetée pour remplacer, dans le même article, les mots “service de l’État à gestion séparée, comme défi ni à l’article 140 des lois sur la compatibilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991” 16 simplement par les mots “service administratif à comptabilité autonome” 17.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine Van Geersdaele Pierre Vandernoot

Greet Verberckmoes Jo Baert

Colette Gigot Pierre Liénardy Voir les articles 77 et suivants de la loi du 22 mai 2003 “portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral”. Voir l’article 3, alinéa 1er de la loi du 12 juin 1930 “portant création d’un Fonds monétaire”, modifié par la loi du 15 janvier 2014. Voir, dans le même sens, l’avis 58 197/4 donné le 20 octobre 2015 sur un avant-projet devenu la loi du 18 décembre 2015 “portant des dispositions financières diverses, portant la création d’un service administratif à comptabilité autonome “Activités sociales”, et portant modification de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations unies et portant une disposition en matière d’égalité des femmes et des hommes”, l’observation sous l’article 69, Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 1459/1, pp. 74-83).

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de l’Economie et des Consommateurs, du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Pensions, du ministre des Finances, de la ministre du Budget et du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de l’Economie et des Consommateurs, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Pensions, le ministre des Finances, la ministre du Budget et le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale sont chargés de présenter, en Notre dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Le présent titre fixe les conditions d’agrément et d’exercice de l’activité de plateforme de financement alternatif, de même que les règles que ces plateformes et les entreprises réglementées doivent respecter lors de la fourniture de services de financement alternatif, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et

des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution. § 1er. Le présent titre est applicable aux personnes physiques ou morales qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de financement alternatif. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent titre n’est pas applicable: a) à la Banque centrale européenne, à la Banque nationale de Belgique et aux membres du Système européen des banques centrales; b) aux personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de l’offre de services de financement alternatif, ne s’adressent qu’aux investisseurs suivants: — aux personnes morales ou aux investisseurs qualifiés; ou c) aux personnes physiques ou morales dont les services de financement alternatif consistent exclusivement à diffuser des communications relatives à des offres d’instruments de placement à condition de n’avoir aucun intérêt direct ou indirect au résultat de ces offres.

Pour l’application du présent titre, il y a lieu d’entendre par:

1° “service de financement alternatif”: le service consistant à effectuer, par le biais de sites Internet ou par tout autre moyen électronique, la commercialisation d’instruments de placement émis par des émetteurs-entrepreneurs, par des fonds starters ou par des véhicules de financement, dans le cadre d’une offre, qu’elle soit publique ou non, sans prestation d’un service d’investissement relativement à ces instruments de placement, à l’exception, le cas échéant, des services suivants:

2° “plateforme de financement alternatif”: toute personne physique ou morale qui offre de fournir ou fournit sur le territoire belge, à titre d’activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de financement alternatif et qui n’est pas une entreprise réglementée;

3° “commercialisation”: la présentation d’un instrument de placement, de quelque manière que ce soit, en vue d’inciter un investisseur existant ou potentiel à acheter ou souscrire l’instrument concerné;

4° “instruments de placement”: les instruments visés à l’article 4, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

5° “émetteur-entrepreneur”: l’émetteur d’instruments de placement dont l’activité principale consiste à mener une activité commerciale, artisanale, libérale, immobilière ou industrielle;

6° “fonds starter”: le fonds visé à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992;

7° “véhicule de financement”: l’émetteur d’instruments de placement qui n’est pas un organisme de placement collectif, dont l’activité consiste exclusivement à prendre des participations dans ou à accorder des prêts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs et dont le financement est assuré par des investisseurs qui déterminent eux-mêmes l’émetteur-entrepreneur qu’ils souhaitent financer par le biais de leur investissement dans le véhicule, le rendement de leur investissement étant uniquement fonction du rendement offert par l’émetteur-entrepreneur au titre de la participation prise 8° “clients”: les clients du prestataire de services de financement alternatif, soit les investisseurs, d’une part, et les émetteurs-entrepreneurs, d’autre part;

9° “investisseurs qualifiés”: les investisseurs visés à l’article 10 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres 10° “entreprises réglementées”: les entreprises

de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; b) les entreprises d’investissement visées à l’article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle 11° “services d’investissement”: les services et activités visés à l’article 46, 1° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement;

12° “conseil en investissement”: le service défini à l’article 46, 9° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut 13° “support durable”: tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; financiers. § 1er.

Sans préjudice de l’article 30, les personnes physiques ou morales autres que les entreprises réglementées qui entendent exercer l’activité visée à l’article 3 sont tenues d’obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif auprès de la FSMA. § 2. Les entreprises réglementées de droit belge peuvent exercer de plein droit l’activité visée à l’article 3, sans préjudice de la possibilité de prester dans ce cadre des services d’investissement conformément à leur statut.

Les entreprises réglementées notifient préalablement à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3, selon les formes et modalités prévues par la FSMA. Dans le cadre de l’exercice de cette activité, les entreprises réglementées respectent les règles prévues au chapitre III. § 3. La FSMA accorde un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues dans la section 2.

La demande d’agrément doit comporter un dossier comportant toute information et tout document nécessaire en vue de démontrer le respect des conditions prévues dans la section 2. La FSMA peut préciser la forme et le contenu de ce dossier

FSMA

toute modification des informations ou documents transmis en vue du traitement de sa demande d’agrément, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de lui ou de lui réclamer des documents probants. § 4. La FSMA se prononce sur la demande d’agrément dans les trois mois de la réception d’un dossier complet. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. § 1er.

La FSMA tient une liste des plateformes de financement alternatif agréées dont le public peut prendre connaissance sur son site web. La liste mentionne pour chaque plateforme de financement alternatif:

1° les données nécessaires à son identification;

3° le ou les service(s) presté(s): (a) commercialisation d’instruments de placement et, le cas échéant, (b) service de conseil en investissement et/ou (c) service de réception et de transmission d’ordres;

4° le cas échéant, la date de la radiation ou de la suspension de son agrément;

5° toute autre information que la FSMA estime utile en vue d’une information correcte au public. La FSMA fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation de l’agrément d’une plateforme de financement alternatif est retirée de la liste. § 2. La FSMA tient une liste des entreprises réglementées ayant notifié leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3. Cette liste dont le public peut prendre connaissance sur le site web de la FSMA comporte toute information que la FSMA estime nécessaire en vue d’une information correcte au public.

L’activité de plateforme de financement alternatif est exercée sous la forme d’une société commerciale. L’administration centrale d’une plateforme de financement alternatif doit être fixée en Belgique. § 1er. L’agrément est subordonné à la communication de l’identité des personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur la société qui demande § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. les qualités des personnes concernées.

La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d’avis.

§ 1er. Les membres de l’organe légal d’administration de l’entreprise et les personnes chargées de la direction effective sont exclusivement des personnes physiques. §  2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent se trouver dans un des cas énumérés à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent disposer en permanence de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction. § 1er.

L’agrément en qualité de plateforme de financement alternatif est subordonné à l’existence d’une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d’assurer le respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d’exécution, de même qu’en vue du contrôle des conditions prévues aux articles 21 et 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de bénéficier d’avantages fiscaux liés aux investissements effectués par le biais de la plateforme de financement alternatif.

Dans ce cadre, la plateforme de financement alternatif doit se doter d’une politique appropriée de continuité de l’activité, notamment sur le plan informatique. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser la condition visée au § 1er. §  1er. L’agrément est subordonné à la souscription d’une assurance couvrant la responsabilité

professionnelle de la plateforme de financement alternatif, remplissant les conditions suivantes: (i) à 750 000 euros par sinistre et par année d’assurance; ou (ii) si la plateforme de financement alternatif commercialise des instruments de placement émis par un véhicule de financement ou fournit des services de conseil en investissement, à 1 250 000 euros par sinistre et par année d’assurance; — si une franchise est prévue, celle-ci doit correspondre au plus à 10 p.c. du sinistre, avec un montant maximal de 1 250 euros par sinistre; — les montants prévus dans le présent article sont liés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2015; — si l’assurance est souscrite pour une durée déterminée, sa reconduction tacite doit être prévue dans le contrat, sans préjudice de la possibilité de la résilier moyennant le respect d’un délai de préavis d’au moins trois mois; — si l’assurance est souscrite pour une durée indéterminée, un délai de préavis de minimum trois mois doit être prévu.

Le Roi est habilité à adapter la forme et le contenu de cette obligation, en ce compris les montants minima prévus en terme de couverture et de franchise, par la voie d’un arrêté pris sur l’avis de la FSMA. Les plateformes de financement alternatif respectent en permanence les conditions d’agrément prévues dans la section 2. Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de leur agrément initial.

préalablement la FSMA de toute modification du contrôle exercé sur la société. Elles transmettent à la FSMA tous les documents et informations nécessaires aux fins de démontrer que les personnes concernées possèdent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir La FSMA transmet à la plateforme de financement alternatif un avis sur les modifications envisagées dans un délai de soixante jours à partir de la réception d’un dossier complet.

Ces modifications ne peuvent avoir lieu que si la FSMA a rendu un avis conforme. préalablement la FSMA de toute proposition de nomination des membres de l’organe légal d’administration et des personnes chargées de la direction effective. Dans le cadre de l’information requise en vertu de l’alinéa 1er, les plateformes de financement alternatif communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d’évaluer si les personnes proposées disposent de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction conformément à l’article 10.

L’alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu’au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l’alinéa 1er est transmet à la plateforme de financement alternatif sa décision dans un délai de soixante jours à partir de la réception d’un dossier complet. la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l’organe légal d’administration, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. § 1er.

Les plateformes de financement alternatif ne peuvent fournir à leurs clients aucun service d’investissement, à l’exception des services suivants: conformément au paragraphe 1er, elles doivent respecter les conditions suivantes: (i) respecter les règles de conduite prévues par ou en exécution de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers pour la prestation de ces services; (ii) prester ces services uniquement en liaison avec des valeurs mobilières, ou des parts de fonds starters; — les entreprises d’investissement et les établissements de crédit de droit belge; — les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d’investissement économique européen; — les établissements de crédit et les entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen qui fournissent des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services;

Les plateformes de financement alternatif ne peuvent à aucun moment recevoir ou garder des fonds en espèces ou en compte ou des produits financiers appartenant à leurs clients ou se trouver dans une position débitrice à l’égard de leurs clients. disposer d’aucun mandat, ni d’aucune procuration sur un compte de leurs clients. Les plateformes de financement alternatif contribuent aux frais de fonctionnement de la FSMA selon les modalités fixées par le Roi conformément à l’article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. § 1er.

Les plateformes de financement alternatif qui projettent d’étendre leurs activités sur le territoire d’un autre État notifient leur intention à la FSMA. les activités projetées, sur leur impact financier et sur les conséquences de ces activités en termes d’organisation de l’entreprise. Dans les huit jours suivant la réception de cette notification, la FSMA en accuse réception et indique au demandeur si son dossier est complet. § 2.

Si elle estime, sur la base des informations communiquées par application du § 1er, alinéa 2, que le projet aura des répercussions préjudiciables sur la plateforme de financement alternatif, la FSMA peut s’opposer à la réalisation du projet. La décision de la FSMA est notifiée à la plateforme de financement alternatif par lettre recommandée à la poste dans les soixante jours de la réception d’un dossier complet.

Si la FSMA n’a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s’opposer au projet.

§  1er. Les plateformes de financement alternatif peuvent exercer également d’autres activités professionnelles, à condition:

1° qu’elles ne soient pas susceptibles de les placer dans une situation de conflit d’intérêts;

3° qu’elles soient séparées des activités de plateformes de financement alternatif sur le plan organisationnel et comptable. Dans l’exercice de ces autres activités professionnelles, les plateformes de financement alternatif s’abstiennent de faire référence à leur statut de plateforme de financement alternatif lors de leurs contacts avec le public, si ce n’est pour assurer leur notoriété. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser les conditions visées au § 1er.

1° aux plateformes de financement alternatif; l’activité visée à l’article 3, le cas échéant dans le cadre de la prestation de services d’investissement. de financement alternatif § 1er. Lors de la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l’article 21 veillent à

agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de leurs clients. § 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, que les personnes visées à l’article 21 adressent à des investisseurs ou à des investisseurs potentiels lors de la fourniture de services de financement alternatif, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

Si l’investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fiscaux prévus aux articles 21 ou 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, les personnes visées à l’article 21 doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les conditions prévues dans ces dispositions pour l’obtention de ces avantages sont bien respectées. § 1er. Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l’article 21 fournissent les informations suivantes à leurs clients a) l’identité complète et les coordonnées de la plateforme de financement alternatif ou de l’entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de financement alternatif; b) le statut de la plateforme de financement alternatif ou de l’entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de financement alternatif, ainsi que le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui lui a délivré son agrément; c) le coût des services de financement alternatif pour les clients, ainsi qu’une description de toutes rémunérations, commissions et avantages perçus dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif, de même qu’une description des coûts générés par les véhicules de financement dont elles commercialisent les instruments de placement; d) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par la plateforme de financement alternatif ou l’entreprise réglementée, selon le cas, en matière de conflits d’intérêts; e) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, des règles qui sont applicables à la fourniture de services de financement alternatif;

f) une description des critères et des procédures de sélection des projets des émetteurs-entrepreneurs en vue de leur financement; g) lorsque l’investissement est présenté comme don- 21 ou 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, une information concernant le montant maximal de l’avantage fiscal dont pourrait bénéficier en l’espèce le client concerné. Toute modification substantielle des informations fournies est communiquée aux clients en temps voulu sur un support durable. § 2.

Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les plateformes de financement alternatif fournissent en outre les informations suivantes à leurs clients sur un support durable: a) l’interdiction de recevoir et de détenir des fonds et des instruments de placement appartenant à leurs clients; b) l’interdiction de fournir des services d’investissement, à l’exception du service de conseil en investissement et du service de réception et transmission Si la plateforme de financement alternatif fournit des services de conseil en investissement et/ou des services de réception et transmission d’ordres, elle précise les conditions qui s’appliquent à la fourniture de ces services en vertu de l’article 16 et elle fournit une description générale, éventuellement sous forme résumée, des règles de conduite qui sont applicables à la fourniture de ces services; c) l’interdiction de disposer d’un mandat ou d’une Les personnes visées à l’article 21 informent les investisseurs potentiels sur les principales caractéqu’elles commercialisent, de manière à ce qu’ils soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature de l’instrument de placement, de même que les risques qui y sont liés, en ce compris, le cas échéant, les coûts

et les risques spécifiques liés à l’investissement dans des véhicules de financement et dans les fonds starters. Préalablement à la fourniture de services de 21 doivent demander aux investisseurs potentiels de fournir des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement afin d’être en mesure de déterminer si les instruments de placement qu’elles commercialisent sont appropriés pour eux. conformément à l’alinéa 1er, que les instruments de placement concernés ne sont pas appropriés pour un investisseur potentiel, elles l’en avertissent.

Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. Si l’investisseur potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l’alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, les personnes visées à l’article 21 avertissent l’investisseur potentiel qu’elles ne peuvent pas déterminer, en raison de cette décision, si les instruments de placement offerts sont appropriés pour lui.

Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. Un dossier est constitué pour chaque client, comportant tout document probant en ce compris, pour ce qui concerne les investisseurs potentiels, les informations collectées conformément à l’article 25. Ce dossier est conservé pendant au moins cinq ans après qu’il est mis fin à la relation contractuelle. § 1er. Les personnes visées à l’article 21 doivent prendre toute mesure raisonnable pour éviter les conflits d’intérêts entre elles-mêmes, y compris le cas échéant les personnes qui les contrôlent, leurs dirigeants et collaborateurs, et les investisseurs ou entre les investisseurs entre eux et, si un conflit ne peut être évité, pour identifier et gérer ce conflit afin d’éviter de porter atteinte aux intérêts des investisseurs.

Si les mesures prises pour gérer un conflit d’intérêts ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts de l’investisseur sera évité, l’investisseur est informé, préalablement à la fourniture du service, de manière claire et sur un support durable, de la nature générale et/ou de la source du conflit d’intérêts. L’information fournie doit être suffisamment détaillée, eu égard à la situation personnelle de l’investisseur, pour que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause de continuer ou non à recourir aux services proposés.

Si l’investisseur décide de ne plus recourir aux services proposés pour ce motif, aucune indemnité ne sera due dans son chef. § 2. Les entreprises réglementées qui ont établi une politique de gestion des conflits d’intérêts dans le cadre de la prestation de services d’investissement doivent étendre la mise en œuvre de cette politique aux conflits d’intérêts qui surviennent dans le cadre de la fourniture de services de financement alternatif.

Règles particulières applicables en ce qui concerne les véhicules de financement §  1er. Au cas où le véhicule de financement est contrôlé ou géré par la personne visée à l’article 21 qui en commercialise les instruments de placement, ou par une personne liée à celle-ci, le véhicule de financement ainsi que la participation de celui-ci dans le ou les émetteur(s)-entrepreneur(s) sont gérés dans l’intérêt exclusif des investisseurs, le cas échéant considéré distinctement par compartiment, jusqu’à la cession ou la liquidation de la participation.

Au cas où le véhicule de financement n’est pas en commercialise les instruments de placement ou par une personne liée, les instruments de placement ne peuvent être commercialisés que si l’organisation et le fonctionnement du véhicule de financement permettent d’assurer que la gestion du véhicule et de sa participation dans le ou les émetteur(s)-entrepreneur(s) se fasse dans l’intérêt exclusif des investisseurs, le cas échéant considéré distinctement par compartiment, jusqu’à la cession ou la liquidation de la participation.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le véhicule de financement et la personne qui le contrôle ou le gère

sont également tenus au respect des dispositions du présent paragraphe à l’égard des investisseurs. Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions particulières suivantes sont notamment d’application: de leur investissement dans le véhicule de financement ne peuvent être modifiés unilatéralement par le véhicule de financement. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, les droits et obligations du véhicule de financement découlant des prêts accordés à l’émetteur entrepreneur ne peuvent être modifiés sans le consentement des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, décidant aux conditions de quorum et de majorité visées aux articles 574 et 575 du Code des sociétés.

Les articles 570 à 580 du Code des sociétés sont applicables par analogie. S’il existe plusieurs catégories d’actions ou de parts bénéficiaires dans le capital de l’émetteur-entrepreneur, le consentement des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, décidant aux conditions de quorum et de majorité visées aux articles 574 et 575 du Code des sociétés, est requis pour la modification de leurs droits respectifs ou le remplacement d’une catégorie par une autre.

Les articles 570 à 580 du Code des sociétés sont applicables par analogie. L’alinéa précédent ne s’applique pas au cas où l’émetteur-entrepreneur est déclaré en faillite, a signé un accord amiable au sens de l’article 15  de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ou est soumis à une procédure de réorganisation judiciaire au sens de la même loi;

2° pendant la durée de l’investissement dans le véhicule de financement, les investisseurs reçoivent annuellement un aperçu détaillé des coûts liés à l’usage du véhicule de financement;

3° pendant la durée de l’investissement dans le véhicule de financement, les investisseurs reçoivent la même information financière relative à l’émetteur-entrepreneur

qu’ils ont choisi que les investisseurs dans l’émetteurentrepreneur appartenant à la même catégorie que le véhicule de financement;

4° la forme juridique adoptée par le véhicule de financement inclut la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport;

5° si le véhicule de financement investit dans plusieurs émetteurs-entrepreneurs, chaque participation prise ou prêt accordé à un même émetteur-entrepreneur doit être logé dans un compartiment distinct dans le patrimoine du véhicule et faire l’objet d’un traitement comptable adéquat, la comptabilité du véhicule devant être tenue par compartiment. l’égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments.

La contrepartie en est dûment informée. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d’un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment;

6° une rémunération variable peut être accordée au véhicule de financement ou à ses dirigeants pour autant que les critères d’octroi de la rémunération variable, ou de la partie de la rémunération variable, qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat net du véhicule de financement ou d’un de ses compartiments, à l’exclusion des plus-values non réalisées;

7° sans préjudice de l’article 133  du Code des sociétés, le réviseur ou le comptable de l’émetteur-entrepreneur ou du véhicule de financement ne peuvent entretenir aucune relation avec l’émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement qui soit de nature à remettre en cause leur indépendance. En particulier, ils ne peuvent être conjoint ou cohabitant légal, ni un parent ou allié jusqu’au troisième degré des personnes contrôlant ou disposant directement ou indirectement d’une participation dans l’émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement.

Au cas où le réviseur ou le comptable est une personne morale, celle-ci ne peut être liée avec l’émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement, ou la personne visée à l’article 21. § 2. Si le véhicule de financement est une société liée au prestataire de services de financement alternatif

ou s’il est géré, directement ou indirectement, par le prestataire de services de financement alternatif, les clients doivent en être informés et des mesures spécifiques doivent être prises en cas de conflits d’intérêts vis-à-vis des clients. Si le véhicule de financement est une société liée à l’émetteur-entrepreneur ou s’il est géré, directement ou indirectement, par l’émetteur-entrepreneur ou par les dirigeants ou actionnaires de l’émetteur-entrepreneur, les clients doivent en être informés et des mesures spécifiques doivent être prises en cas de conflits d’intérêts Section 4 Habilitation au Roi Le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de la FSMA, des règles d’exécution des règles visées au présent chapitre, de même que des règles complémentaires en vue d’assurer l’information des clients et la protection de leurs intérêts, en ce compris des règles supplémentaires applicables en cas de commercialisation d’instruments de placement émis par un véhicule

CHAPITRE 4

§ 1er. Les personnes relevant du droit d’autres États membres de l’Espace économique européen, qui souhaitent exercer l’activité visée à l’article 3 doivent remplir 1° être autorisées à fournir, dans leur État membre d’origine des services analogues aux services de financement alternatif;

2° obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent:

i) avant de statuer sur la demande d’agrément, la FSMA consulte, le cas échéant, les autorités en charge du contrôle dans l’État membre d’origine; ii) les plateformes étrangères ayant obtenu l’agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l’article 6, § 1er; iv) si une succursale est présente sur le territoire belge, les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les détenteurs du capital de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge;

3° respecter les dispositions du présent titre dans l’exercice de leurs activités en Belgique, étant entendu que: financement alternatif s’entend de l’entreprise étrangère et de la succursale belge si l’activité est exercée sur le territoire belge par le biais d’une succursale. Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, peuvent exercer de plein droit l’activité visée à l’article 3. Dans ce cadre, ils respectent les règles prévues au chapitre

III.

Les entreprises étrangères concernées notifient préalablement à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3, selon les formes et modalités prévues par elle, le cas échéant par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou de la Banque nationale de Belgique. Ces entreprises étrangères sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l’article 6, § 2. La FSMA informe les entreprises concernées des dispositions du présent titre qui, à sa connaissance, sont d’intérêt général. Ces dispositions d’intérêt général sont publiées sur le site Internet de la FSMA. § 2. Les personnes morales relevant du droit d’États non membres de l’Espace économique européen, qui

souhaitent exercer l’activité visée à l’article 3 doivent remplir les conditions suivantes:

1° être soumises dans leur État d’origine à un statut leur permettant de fournir, dans cet État, des services analogues aux services de financement alternatif;

3° obtenir préalablement pour leur succursale en Belgique un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent: i) avant de statuer sur la demande d’agrément de la succursale, la FSMA consulte le cas échéant les autorités en charge du contrôle dans l’État d’origine; ii) les succursales ayant obtenu l’agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l’article 6; iii) la condition prévue à l’article 8 concerne les activités menées en Belgique; iv) les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les détenteurs du capital de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge;

4° respecter les dispositions du présent titre dans financement alternatif s’entend de la succursale belge et de l’entreprise étrangère.

CHAPITRE 5

dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements

§ 2. La FSMA peut requérir toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu’elle fixe auprès des personnes qui offrent de fournir ou qui fournissent en Belgique des services de financement alternatif. La FSMA peut également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que la personne qui offre de fournir ou fournit des services de financement alternatif a en sa possession. § 3.

En vue d’une bonne application du présent titre et des mesures prises en exécution de celui-ci, la FSMA coopère le cas échéant avec la Banque nationale de Belgique lorsque des entreprises réglementées placées sous le contrôle de cette dernière sont concernées, de même qu’avec les autorités d’autres États dotées de compétences analogues aux siennes. La FSMA peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, paragraphes 1er et 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

La FSMA les informe de toute mesure prise en vertu des articles 32 à 35 à l’égard d’entreprises Lorsque la FSMA constate qu’une plateforme de financement alternatif belge ou étrangère agréée conformément au chapitre II, en ce compris une succursale d’une entreprise étrangère, ne respecte pas les dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les manquements commis et la met en demeure de corriger ces manquements dans le délai qu’elle fixe.

Elle peut proroger ce délai. Elle peut interdire au cours de ce délai l’exercice de tout ou partie de l’activité de financement alternatif et suspendre l’agrément. Si, à l’expiration de ce délai, la FSMA constate qu’il n’a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l’agrément en tant que plateforme de financement Lorsque la FSMA constate qu’une entreprise réglementée de droit belge ou une entreprise étrangère visée à l’article 30, paragraphe 1er, alinéa 2 ne respecte pas, lors de la prestation de l’activité visée à l’article 3, les règles prévues au chapitre III ou dans les arrêtés et

règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les manquements commis et la met en demeure de corriger ces manquements dans le délai qu’elle fixe. Elle peut proroger ce délai. §  1er. Sans préjudice de l’application d’autres mesures prévues par le présent titre, la FSMA peut, à l’égard d’une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites en application des articles 32 ou 33:

1° infliger une astreinte de 250 000 euros au maximum par infraction ou de 5 000 euros au maximum par jour de retard;

2° rendre public le fait qu’aucune suite n’a été donnée aux mises en demeure qui ont été faites. § 2. Les astreintes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par le Service Public Fédéral Finances.

CHAPITRE 6

§ 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues par le présent titre, la FSMA peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, infliger à la personne concernée une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros, ni supérieure pour le même fait ou le même ensemble de faits à 75 000 euros. § 2. Les amendes imposées par la FSMA en exé-

§ 1er. Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui:

1° fournit des services de financement alternatif sans revêtir un des statuts prévus dans le présent titre; § 2. Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 euros à 2 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse:

1° omet de communiquer à la FSMA des modifications des informations qui font partie de son dossier d’agrément en exécution des dispositions du chapitre II; § 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et les documents demandés par la FSMA en vue du contrôle de l’application du présent titre et des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution ou qui s’oppose aux mesures d’investigation prises par la FSMA ou qui fait une fausse déclaration, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d’une de ces peines seulement. § 4.

Les personnes condamnées pour une des infractions visées aux paragraphes 1er à 3 peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d’une partie ou de l’ensemble des locaux affectés à la fourniture de services de financement alternatif. § 5. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent titre.

CHAPITRE 7

modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 13°, a), les mots “ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l’article 15 précité” sont abrogés; “e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d’un autre État membre d’Espace économique européen, dont le statut permet l’exercice d’une telle activité, conformément à la loi du (...) portant des dispositions diverses;”;

3° le 13°, est complété par un point f), rédigé comme suit: “f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d’une offre en vente ou en souscription conformément à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, soit par un véhicule de financement visé par la loi du (...) portant des dispositions diverses, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 16 juin 2006 précitée à l’attention des contribuables.”;

4° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve que les conditions mentionnées à l’alinéa 1er, sont respectées.”.

A l’article 14526 du même Code, rétabli par la loi programme du 10 août 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, alinéa 1er, a, les mots “par le biais ou non d’une plateforme de crowdfunding agréée par l’Autorité des services et marchés financiers ou par une autorité similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen,” sont remplacés par les mots “soit directement, soit par le biais d’une plateforme de crowdfunding,”; “b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du (...) portant des dispositions diverses, que le contribuable a souscrits par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l’indemnité pour son rôle d’intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d’une société visée au § 3, alinéa 1er, à l’occasion de la constitution de cette société ou d’une augmentation qui sont entièrement libérées.

Des émetteurs de certificats d’actions sont considérés comme des véhicules de financement;”;

3° au § 1er, alinéa, 1er, un c, est inséré, rédigé comme apports en argent représentant une fraction du capital social d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter, qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l’occasion de l’émission de ces parts.”;

4° au § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit: “La plateforme de crowdfunding visée à l’alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d’un autre

d’une telle activité, conformément à la loi du (...) portant des dispositions diverses.”;

5° à l’alinéa 3 devenant l’alinéa 4, les mots “à l’alinéa 2,” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 3,”; “§ 2. Le fonds starter public et la pricaf privée starter visés au § 1er, alinéa 1er, c, sont des sociétés d’investissement à nombre fixe de parts respectivement inscrites sur la liste des fonds starters publics tenue par l’Autorité des Services et Marchés Financiers et la liste des pricaf privées starters tenue par le Service Public Fédéral Finances.”; 7°, au § 2, alinéa 2, les mots “sont représentées par des parts nominatives.” sont remplacés par les mots “starter public et de la pricaf privée starter sont nominatives.”;

8° au § 2, alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée “Le fonds starter public et la pricaf privée starter investissent les apports, le cas échéant après déduction d’une indemnité pour leur rôle d’intermédiaire, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après:”;

9° au § 2, alinéa 3, 1°, les mots “de sociétés visées au § 1er,” sont remplacés par les mots “nominatives représentant une fraction du capital social des sociétés visées au § 3, alinéa 1er,”;

10° au § 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit: “En cas de création de compartiments par un fonds starter public ou une pricaf privée starter, le respect des dispositions de l’alinéa précédent est vérifié pour chaque compartiment distinct pour lequel la réduction d’impôt est octroyée.”;

11° l’alinéa 4  devenant l’alinéa 5, est remplacé “Les parts dans un fonds starter public ou dans une pricaf privée starter sont seulement prises en considération pour la réduction d’impôt lorsqu’il apparait, au 31 décembre d’une période imposable que les sommes

récoltées ont été investies dans de nouvelles actions ou parts dans les limites et conditions visées à l’alinéa 3. La réduction d’impôt est octroyée pour l’exercice d’imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d’investissement visée à l’alinéa 3, est remplie.”;

12° le §  2  est complété par trois alinéas rédigés “En cas d’aliénation d’un investissement visé à l’alinéa 3, 1°, durant la période de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, les dispositions suivantes sont d’application:

1° au cas où le produit de l’aliénation est inférieur à 70 p.c. du montant de l’investissement originel, les montants concernés ne doivent pas être réinvestis; originel, les montants concernés doivent être réinvestis dans leur totalité en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l’alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l’aliénation;

3° au cas où le produit de l’aliénation est supérieur au montant de l’investissement originel, un montant égal au montant de l’investissement originel doit être réinvesti en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l’alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l’aliénation. Sous “aliénation d’un investissement”, visée à l’alinéa précédent, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.

L’obligation de réinvestissement visée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au cas où le délai de six mois susmentionné prend fin après l’écoulement d’un délai de 48 mois après la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée.”;

13° au § 3, alinéa 1er, 11°, les mots “alinéa 1er, a, par le contribuable” sont remplacés par les mots “alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement,” et les mots “un fonds starters agréé,”

par les mots “un fonds starter public ou une pricaf privée starter,”;

14° au § 3, alinéa 2, les mots “4° à 6° et 10°” sont remplacés par les mots “4° à 6° et 10°,”;

15° au § 3, alinéa 3, 2°, les mots “directement ou par le biais d’un fonds starters agréé,” sont remplacés par les mots “directement ou par le biais d’un véhicule de financement, d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter,”;

16° au § 3, alinéa 3, 3°, les mots “d’un fonds starters agréé,” sont remplacés par les mots “d’un véhicule de 17° le § 3, alinéa 3, est complété avec un 4° rédigé “4° aux sommes affectées à l’acquisition, directement ou par le biais d’un véhicule de financement, d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter, d’actions ou parts d’une société, sous forme d’un quasi-apport visé aux articles 220, 396, 445 ou 657 du Code des sociétés.”;

18° au § 3, alinéa 4, les mots “Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé” sont remplacés par les mots “Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, d’instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, ou de parts visées au § 1er, alinéa 1er, c,”;

19° au § 3, alinéa 5, les mots “en considération.” sont remplacés par les mots “en considération, après déduction des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b et § 2, alinéa 3, et les autres frais éventuels y afférents.”;

20° au § 4, alinéa 1er, phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées: sont remplacés par les mots “visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d’instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b,”; — les mots “le contribuable produise” sont remplacés par les mots “la société visée au § 3, alinéa 1er, ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournissent au contribuable,”;

— les mots “les documents faisant apparaître:” sont remplacés par les mots “les preuves faisant apparaître:”;

21° au § 4, alinéa 1er, premier tiret, let mots “, et, le cas échéant, au § 2” sont abrogés;

22° au § 4, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots “qu’il a acquis les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé” sont remplacés par les mots “que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement”;

23° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme “Les paiements pour parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, sont éligibles à la réduction d’impôt à la condition que le fonds starters agréé public ou la pricaf privée starter visé au § 1er, alinéa 1er, c, fournissent au contribuable, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle intervient la date du 31  décembre où la condition d’investissement visée au § 2, alinéa 3, est remplie, les preuves indiquant: — que les conditions prévues aux § § 1er à 3 sont remplies; — que le contribuable a acquis des parts pendant la période imposable visée ou une période précédente et qu’elles sont encore en sa possession à la fin de cette période imposable.”; “§ 5.

Le maintien de la réduction d’impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société, le véhicule de financement, le fonds starter public ou la pricaf privée starter fournissent au contribuable à l’appui de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, la preuve qu’il est encore en possession des actions concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, ou des parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c.

Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.”;

25° au § 5, alinéa 2, les mots “ou les parts dans un fonds starters agréé” sont remplacés par les mots “concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b,” et les mots “ou pour ces parts dans un fonds starters

agréé,” sont remplacés par les mots “ou instruments de placement,”;

26° au § 5, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: “Lorsque les parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c, font l’objet d’une cession, autre que par décès , au cours des 48 mois suivant la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces parts, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.

Sous “cession”, visée aux deux alinéas précédents, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi, du fonds starter public ou de la pricaf privée starter. Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l’alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.”;

27° au § 5, l’alinéa 3 devenant l’alinéa 6, est remplacé “En outre, la réduction d’impôt pour l’acquisition de parts dans un fonds starter public ou une pricaf privée starter, visée au § 1er, alinéa 1er, c, n’est maintenue que pour autant que les obligations précisées au § 2, alinéa 6, soient respectées.”;

28° au § 5, l’alinéa 4 devenant l’alinéa 7, est remplacé respectées à l’issue du délai de six mois visé au § 2, alinéa 6, l’impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que le fonds starter public ou la pricaf privée starter n’a pas respecté ces obligations, est majoré d’un montant égal à autant de fois un quarante huitième de la réduction pour ces parts qu’il reste de mois entiers à compter du

début du délai de six mois précité jusqu’à la fin du délai de 48 mois.””;

29° au § 5, alinéa 6 devenant l’alinéa 9, les mots “de l’année” et les mots “effectivement obtenue pour les actions ou parts ou pour les parts dans ce fonds starters agréé conformément au § 1er qu’il reste de mois entiers à compter de la date à laquelle la condition n’est pas respectée jusqu’à la fin du délai de 48 mois.” sont remplacés respectivement par les mots “de la période imposable” et les mots “effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu’il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n’est pas remplie jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois.”;

30° dans le texte néerlandais du § 6, alinéa 1er, le mot 31° au § 6, alinéa 2, les mots “fonds starters agréé” sont remplacés par les mots “fonds starter public ou une pricaf privée starter” et les mots “au § 2, alinéa 3,” sont remplacés par les mots “au § 2, alinéas 3 et 6,”. § 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 45, paragraphe 1er de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014:

1° à l’alinéa 1er, 2°, les deux points h. existants, intitulés “des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées” et “des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique” sont respectivement renommés par des points i. et j.;

2° à l’alinéa 1er, 2°, un point k. est inséré, rédigé “k. des plateformes de financement alternatif visées au Titre II de la loi du (...) portant des dispositions diverses”;

3° à l’alinéa 1er, 3°, un point k. est inséré, rédigé “k. Titre II de la loi du (...) portant des dispositions diverses”. A l’article 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, de la financier et aux services financiers, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les mots “, de l’article 34 ou de l’article 35 de la loi du (...) portant des dispositions diverses” sont ajoutés entre les mots “des articles XV.31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique,” et les mots “ainsi qu’en application de toute autre disposition légale”.

L’article 18, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative sur des marchés réglementés, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par un point k), rédigé comme suit: “k) les instruments de placement, à l’exception des instruments de placement visés à l’article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l’offre publique pour un maximum de 5 000 euros, que le montant total de l’offre soit inférieur à 300 000 euros, qu’un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts, ainsi que sur les raisons et modalités de l’offre soit mis à disposition des investisseurs, que les instruments de placement soient commercialisés, dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif conformément au Titre II de la loi du (...) portant des dispositions diverses, soit par une plateforme de financement alternatif et que tous les documents se rapportant à l’offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l’investissement maximal par investisseur.”.

L’article 55, § 2, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux lieu par la loi du 25 avril 2014, est modifié comme suit:

“2° en cas d’offre ne revêtant pas un caractère public, visée à l’article 3, § 2, a) ou b)”; L’article 56, alinéa 2 de la loi du 16 juin 2006 relative lieu par la loi du 17 juillet 2013, est complété par un d), “d) de recourir aux services d’un prestataire de services de financement alternatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au Titre II de la loi du (...) portant des dispositions diverses”.

A l’article 110 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont 1° le texte actuel de l’alinéa 1er, formera le paragraphe 1er, et le texte actuel de l’alinéa 2 formera le paragraphe 3; “§ 2. Les gestionnaires visés au présent chapitre dont les activités consistent à gérer:

1° un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992; et ne sont, en sus des articles 62 à 67 et 73 à 83, également pas soumis aux dispositions suivantes:

3° au paragraphe 3, le mot “Ils” est remplacé par les mots “Les gestionnaires visés au présent article”. L’article 180 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Les fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992, qui tombent dans le champ d’application de l’article 106 ne sont pas soumis aux dispositions suivantes: A l’article 184, § 2, alinéa 1er de la même loi, un 6° est inséré, rédigé comme suit: “6° les statuts d’une société d’investissement à capital fixe prévoient la possibilité de créer des catégories différentes de parts, conformément à l’article 196/1.”.

A l’article 196, les modifications suivantes sont 1° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, le capital social des fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992, ne peut être inférieur au montant visé à l’article 439 du Code des sociétés. En cas de création de compartiments au sein de la sicaf, la portion du capital représentée par les parts de la

catégorie concernée ne peut être inférieure au montant visé aux alinéas précédents.”;

1° les articles 616 à 619, 633 et 634 du Code des sociétés s’appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;

2° aux fins de l’application des articles 444, 582, 598, 602 et 606 du Code des sociétés, le pair comptable et la valeur intrinsèque des actions sont déterminés par compartiment exclusivement.”. Dans la même loi, un article 196/1 est inséré, rédigé “§ 1er. Une sicaf appartenant aux catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA, peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine.

Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine. § 2. Dans le respect de l’égalité des participants et des dispositions du Code des sociétés, les statuts prévoient le mode d’imputation des frais pour toute la société d’investissement et par compartiment, ainsi que le mode d’exercice du droit de vote, d’approbation des comptes annuels et d’octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l’assemblée générale. § 3.

En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d’une sicaf, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. Chaque compartiment d’une sicaf est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicaf.

§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment. En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l’égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments.

Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d’investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du présent alinéa. participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu’une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d’investissement.

Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d’investissement elle-même.”. “Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déclarer l’alinéa 1er inapplicable aux fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992.”. déclarer tout ou partie des dispositions de la présente sous-section inapplicables aux fonds starters publics, tels que visés à l’article 145/26 du Code des impôts

sur les revenus 1992. Ces exceptions sont définies en prenant dûment en compte les intérêts des participants.”. A l’article 253 de la même loi, les mots “à l’article 105 du Code des sociétés” sont remplacés par les mots “aux articles 93, 93/1, 97 et 105 du Code des sociétés”. A l’article 288 de la même loi, les modifications sui- 1° au paragraphe 1er, les mots “Les articles 195, alinéa 1er et 196, § § 1er, 3 et 4” sont remplacés par les mots “Les articles 195, alinéa 1er, 196, § § 1er, 3 et 4, et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4”; “§  5.

En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d’une société d’investissement à nombre fixe de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments. Chaque compartiment d’une société d’investissement à nombre fixe de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d’un autre compartiment.

Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d’investissement.”. A l’article 297, § 1er, de la même loi, les modifications 1° les mots “Les articles 195, alinéa 1er et 196, § § 1er, 3 et 4” sont remplacés par les mots “Les articles 195, alinéa 1er, 196, § § 1er, 3 et 4 et 196/1, § 1er, première “§  4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d’une société

d’investissement à nombre fixe de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux ment à nombre fixe de parts privée est liquidé séparéentraîne la liquidation de la société d’investissement.”. L’article 299 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Les articles 196, § 3, alinéa 3 et § 4 et 196/1 sont applicables aux pricaf privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA.”.

A l’article 300, § 3, de la même loi, les mots “à l’article 93, alinéa 2” sont remplacés par les mots “aux articles 93, alinéa 2 et 93/1, alinéa 2”. Dans la même loi, l’article 307, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2. Les sociétés de gestion qui tombent dans le champ d’application de l’article 106 et dont la seule activité consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont pas soumises aux dispositions suivantes:

A l’article 334 de la même loi, un paragraphe 2/1 est “Par dérogation au paragraphe 2, l’article 319 ne s’applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d’application de l’article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs Code des impôts sur le revenu 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics.”. “§ 1er/1.

Par dérogation au paragraphe 1er, l’article 333 ne s’applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d’application de l’article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992.”. § 1er. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l’exclusion des articles 37 et 38 qui sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2017. § 2.

Les personnes physiques et morales autres que les entreprises réglementées qui, à la date d’entrée en vigueur du présent titre, exercent l’activité visée à l’article 3 sont autorisées à poursuivre provisoirement cette activité jusqu’à ce que la FSMA se soit prononcée sur la demande d’agrément. Les personnes concernées notifient l’exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent titre, selon

les formes et modalités prévues par la FSMA. Elles sont inscrites sous une rubrique spéciale de la liste visée à l’article 6, § 1er, faisant état du caractère provisoire de leur autorisation. Pour conserver cette autorisation provisoire, les personnes concernées devront introduire un dossier complet de demande d’agrément conformément à l’article 5 dans les quatre mois de l’entrée en vigueur § 3. Les entreprises réglementées de droit belge qui, à la date d’entrée en vigueur du présent titre, exercent l’activité visée à l’article 3 notifient l’exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent titre selon les formes et modalités prévues par la FSMA. § 4.

Les entreprises étrangères visées à l’article 30, du présent titre, exercent l’activité visée à l’article 3 notifient l’exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent titre, selon les formes et modalités prévues par la FSMA, le cas échéant par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou de la Banque nationale de Belgique. L’article 228, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est “§ 3.

L’impôt est également perçu sur les bénéfices ou profits, visés aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 2°, 27, alinéa 1, 1° et 2°, et 28, alinéa 1er, 2°et 3°, qui ne sont pas visés aux paragraphes 1er et 2 et qui proviennent d’une prestation quelconque de services fournie à: — un habitant du Royaume dans le cadre d’une activité professionnelle qui génère des bénéfices ou des profits;

directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance. L’alinéa 1er est applicable uniquement dans la mesure où: — soit ces revenus sont imposables en Belgique conformément à une convention préventive de la double imposition; — soit le contribuable ne fournit pas la preuve que ces revenus sont effectivement imposés dans l’État dont il est un résident lorsqu’il n’existe aucune convention préventive à la double imposition.”.

L’article 61 entre en vigueur le 1er juillet 2016. Modifications à la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement L’intitulé de la loi du 5  septembre  2001  portant et création d’un Fonds de vieillissement, modifiée par les lois des 20 décembre 2005, 23 décembre 2009 et 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit: vieillissement et établissement d’une note sur le L’intitulé en néerlandais du chapitre II de la même loi “HOOFDSTUK II. – De Vergrijzingsnota”.

L’intitulé en néerlandais de la section 1re, du chapitre II, de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “Afdeling

I. – Inhoud van de Vergrijzingsnota”.

Dans les articles 3, 4 et 5, de la même loi, le mot “Zilvernota” est chaque fois remplacé par le mot “Vergrijzingsnota”. Le Fonds de vieillissement, ci-après dénommé le Fonds, est supprimé. L’Administrateur général de l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances est chargé de clôturer les comptes et d’établir le rapport de clôture du Fonds. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions les soumet à la Cour des comptes pour contrôle, et au gouvernement et aux chambres législatives pour Les frais éventuels du Fonds après sa suppression sont à charge du budget général des dépenses. Tous les actifs et passifs du Fonds sont transférés sans contrepartie à l’État. Dès la suppression du Fonds, les articles 2, alinéa 2, 2° à 4°, 3, 5°, 12 à 35 formant le chapitre III, 40 et 41 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement sont abrogés.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 51-2 – “Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement“est abrogée. tant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 5 septembre 2001, les mots “portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement” sont remplacés par les mots “portant création d’un Comité d’étude sur le L’article 131, § 1er, l’alinéa 2, de la loi-programme du Dans l’article 46, 5°, de la loi du 22 mai 2003 portant fédéral, le mot “Zilvernota” est remplacé par le mot L’article 42  de la loi du 24  juillet  2008  portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.

22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque cière, est abrogée. Les dispositions du Titre 5 entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour les années 2016  à 2019, un montant de 11 860 300 euro provenant de la taxe annuelle sur les opérations d’assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre V, livre II du Code des droits et taxes divers, est affecté au financement de la Caisse Nationale des Calamités au travers du fonds d’attribution 66.80.B.

L’article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 17 mai 2007 et remplacé par la loi du 26 décembre 2015 est modifié comme suit:

1° à l’alinéa 2, b, les mots “a) à p) inclus” sont remplacés par les mots “a) à s) inclus”;

retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l’alinéa 2, b).

2° Lorsque ces employeurs répondent soit aux critères énoncés à l’article 15, § § 1er à 6 du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15, § § 1er à 6, ce pourcentage est porté à 1,12 p.c.

3° Les employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d’application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l’article 1er, 1°, a) à p) inclus, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand, doivent immédiatement affecter un montant correspondant aux trois quarts de la dispense de versement du précompte professionnel au financement des fonds Maribel Social.

Ce montant doit être versé par l’employeur au receveur compétent en même temps que le précompte professionnel à verser au Trésor. Le Trésor transfère les sommes reçues à l’Office national de Sécurité sociale qui les répartit entre les fonds Maribel Social bénéficiaires;”. L’article 80 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016. Dans l’article 346, alinéa 5, du même code, inséré par la loi du 30 juin 2000, les mots “par lettre recommandée à la poste“sont remplacés par les mots “par écrit”. du 30 juin 2000, les mots “par lettre recommandée à la poste“sont remplacés par les mots “par écrit”.

Dans le texte français de l’article 366, alinéas 2 et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, insérés par la loi-programme du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots “directeur des contributions” sont remplacés par les mots “conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus”. A l’article 402, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, remplacé par l’arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 avril 2007, les mots “les travaux visés à l’article 400, 1°” sont remplacés par les mots “les travaux visés à l’article 400, alinéa 1er, 1°”;

2° dans le paragraphe 2, remplacé par l’arrêté 3° dans le paragraphe 8, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots “article 400, 1°, a,” et les mots “article 400, 3°” sont respectivement remplacés par les mots “article 400, alinéa 1er, 1°, a,” et les mots “article 400, alinéa 1er, 3°”. Dans l’article 407  du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 26 décembre 1998, les mots “article 400, 1°” sont remplacés par les mots “article 400, alinéa 1er, 1°”.

Les articles 85 et 86 entrent en vigueur le jour de leur L’article 443bis, §  2  du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme (I) du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit: “§  2. Le délai visé au paragraphe 1er peut être interrompu:

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l’exclusion de l’article 2244, § 2; prescription;

3° par l’envoi par le receveur, par pli recommandé, d’une sommation de payer contenant un extrait de l’article du rôle et une copie de l’exécutoire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le destinataire n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles.

Les frais de l’envoi recommandé sont à charge du destinataire. En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice.”.

L’article 156 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 est “En outre, dans les procédures collectives d’insolvabilité dans lesquelles un receveur du Service public fédéral Finances ou l’État belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d’insolvabilité peuvent être accomplis au nom de l’État belge par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.”.

L’article 171, 3°quater, du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 26 décembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante: “3°quater au taux de 15 p.c., les dividendes distribués par une société d’investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie “biens immobiliers” visée à l’article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d’investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d’investissement ou cette société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu’un échange d’informations par l’État membre concerné soit organisé en vertu de l’article 338 ou d’une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l’article 2, 20° de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l’article 2, 5°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont investis directement ou indirectement par cette société d’investissement ou par cette société immobilière réglementée

dans des biens immeubles situés dans un État membre de l’Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé. Lorsque les biens immobiliers ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé, ou ne le sont que pendant une partie de la période imposable, seule la proportion du temps et de la superficie qui sont réellement affectés à des soins et de logement ou à des soins de santé sont pris en considération pour déterminer le pourcentage visé à l’alinéa précédent.

Le Roi détermine les modalités d’administration de la preuve des conditions visées ci-dessus.”. L’article 269, § 1er, 3°, du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 2015, est rétabli dans la direction suivante: “3° à 15 p.c. pour les dividendes distribués par une société d’investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie “biens immobiliers” visée à l’article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d’investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III, de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d’investissement ou cette société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu’un échange d’informations par l’État membre concerné soit organisé en vertu de l’article 338 ou d’une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l’article 2, 20° de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l’article 2, 5°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont investis directement ou indirectement par cette société d’investissement ou par cette société immobilière réglementée dans des biens immeubles situés dans un État membre de l’Espace économique européen et affectés ou destinés

exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé. la preuve des conditions visées ci-dessus.”.”. Les articles 90 et 91 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017. individuelles” Dans le titre VII, chapitre III, section II, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 323/1 rédigé comme suit: “Art. 323/1. § 1er.

Lorsqu’un établissement ou organisme de crédit, ou une entreprise d’assurance délivre une attestation en vue d’obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 526, § 2, et 539, il est tenu de communiquer annuellement à l’administration les données concernant les contrats d’assurance-vie conclus individuellement, les emprunts hypothécaires et les contrats de prêt visés à l’article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.

En ce qui concerne les attestations fiscales délivrées en vue d’obtenir des réductions d’impôt visées à l’article 14524, § 3, l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux contrats d’emprunt hypothécaire conclus pour une durée minimale de dix ans.

§ 2. La communication mentionnée au paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les formes déterminés par le Roi. Le Roi détermine aussi les données qui doivent être communiquées. § 3. Dans le seul but de respecter les obligations du paragraphe 1er, les établissements et organismes de crédit et les entreprises d’assurance visés au paragraphe 1er ont l’autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d’identification au Registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d’identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l’article 4  de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en vue d’identifier les clients.

Lorsque le numéro d’identification précité d’un client est déjà en possession des établissements et organismes de crédit et des entreprises d’assurance visés au paragraphe 1er pour d’autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er.”.”. Le présente titre est applicable aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l’exercice d’imposition 2017 en vue d’obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524 , § 3, 14537 à 14542, 526, § 2, et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en 1° l’arrêté royal du 2 décembre 2015 modifiant l’AR/ CIR 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques;

2° l’arrêté royal du 16 décembre 2015 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92;

3° l’arrêté royal du 18 décembre 2015 d’exécution de l’article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l’intitulé du chapitre II du titre IX est complété par les mots “et du Domaine de Val Duchesse”. Dans l’article 272 de cette même loi, les mots “et du Domaine de Val Duchesse” sont insérés entre le mot “Egmont” et le mot “il”.”. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT La ministre du Budget, Sophie WILMÈS Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale, Willy BORSUS

ANNEXE

Texte de base adapté au projet s dispositions diverses ntrée en vigueur et mesures transitoires Article 21, du Code des impôts sur les revenus 1992 (…)

13° sans préjudice de l'application de l'article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts afférents à la première tranche de 9.965 euros, par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur, prêtés endéans une période de quatre années par une personne physique à une entreprise avec l'intervention d'une plateforme crowdfunding reconnue afin de permettre à cette entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions suivantes : a) l'emprunteur est une petite société au sens de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés; b) l'emprunteur est enregistré à la Banque- Carrefour des Entreprises ou dans un registre similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen depuis 48 mois au plus ; c) les prêts sont conclus sur la base de l'octroi d'un intérêt annuel pour une durée d'au moins quatre années ; d) les prêts de refinancement ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente mesure ; e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d’un autre Etat membre l’Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une

entreprise réglementée belge ou relevant du droit d’un autre Etat membre d’Espace économique européen, dont le statut permet l’exercice d’une telle activité, FRQIRUPpPHQW j OD ORL GX Ɣ  UHODWLYH DX statut et au contrôle des plateformes de financement alternatif et à la fourniture de services de financement alternatif par des entreprises réglementées ; f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à instruments placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d’une offre en vente souscription conformément à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments placement admissions d’instruments de placement à la négociation sur réglementés, soit par un véhicule de ILQDQFHPHQWYLVpSDUODORLGX Ɣ UHODWLYH au statut et au contrôle des plateformes de financement alternatif et à la fourniture de services de financement alternatif par des entreprises réglementées, qui émet précitée à l’attention des contribuables." Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, sont respectées.

Article 14526, du Code des impôts sur les § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes affectées à : a) de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 3, alinéa 1er, que le contribuable a souscrites, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qu'il a entièrement libérées ; b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du (date de la présente loi)

relative au statut et au contrôle des plateformes de financement alternatif et à la fourniture de services de financement alternatif par entreprises réglementées, que le contribuable a souscrits par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de la rémunération pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d’une société visée au § 3, alinéa 1er, à l’occasion de la constitution de cette société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées ; c) nouvelles parts nominatives d’un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter, qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l’occasion de l’émission de ces parts.

La plateforme de crowdfunding visée à l’alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen, qui est agréée comme plateforme de financement alternatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou de l’Espace économique européen, dont le statut permet l’exercice d’une telle activité, conformément à la loi du (date de la présente loi) relative au statut et au contrôle des plateformes de financement alternatif et à la fourniture de services de financement alternatif par des entreprises réglementées.

Pour l'application du présent article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Lorsque l'activité de la société consiste en la continuation d'une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est, par dérogation à l'alinéa 3, censée être

constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par cette autre personne morale de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou de l'accomplissement formalité membre de l'Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale. § 2. Le fonds starter public et la pricaf privée starter visés au § 1er, alinéa 1er, c, sont des sociétés d’investissement à nombre fixe de parts respectivement inscrites sur la liste des fonds starters publics tenue par l’Autorité des Services et Marchés Financiers et la liste des pricaf privées starters tenue par le Service Public Fédéral Finances.

Les parts du fonds starter public et de la pricaf privée starter sont nominatives. Le fonds starter public et la pricaf privée starter investissent les apports, le cas échéant après déduction leur d'intermédiaire, exclusivement investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après :

1° 80 p.c. au moins sont directement investis en nouvelles actions ou parts nominatives des sociétés visées au § 3, alinéa 1er, émises à l'occasion de la constitution d'une telle société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées;

2° 20 pc. au plus sont détenus en liquidités sur un compte en euro ou dans une monnaie d'un autre Etat l'Espace auprès établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen. En cas de création de compartiments par un fonds starter public ou une pricaf privée starter, le respect des dispositions de l’alinéa précédent est vérifié pour chaque compartiment distinct pour lequel la réduction d’impôt est octroyée.

Les parts dans un fonds starter public ou dans une pricaf privée starter sont seulement prises en considération pour la réduction d’impôt lorsqu'il apparait, au 31

décembre d’une période imposable que les sommes récoltées ont été investies dans de nouvelles actions ou parts dans les limites et conditions visées à l’alinéa 3. La réduction d'impôt est octroyée pour l'exercice d'imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement visée à l’alinéa 3, est remplie. En cas d’aliénation d’un investissement visé à l’alinéa 3, 1°, durant la période de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, les dispositions suivantes sont d’application :

1° au cas où le produit de l’aliénation est inférieur p.c. du montant l’investissement originel, les montants concernés ne doivent pas être réinvestis ;

2° au cas où le produit de l’aliénation est compris entre 70 p.c. et 100 p.c. du montant de l’investissement originel, les montants concernés doivent réinvestis dans leur totalité en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l’alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l’aliénation ;

3° au cas où le produit de l’aliénation est supérieur au montant de l’investissement originel, un montant égal au montant de l’investissement originel doit être réinvesti visées à l’alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l’aliénation. Sous "aliénation d’un investissement", visée à l’alinéa précédent, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.

L’obligation de réinvestissement visée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au cas où le délai de six mois susmentionné prend fin après l’écoulement d’un délai de 48 mois après la fin de la période d'impôt est accordée. § 3. Le présent article est applicable aux actions ou parts d'une société qui répond simultanément toutes les conditions suivantes :

1° la société est une société résidente ou une société dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou

d'administration est établi dans un autre Etat et qui dispose d'un établissement belge visé à l'article 229 qui a été constituée au plus tôt le 1er janvier 2013;

2° la société n'est pas constituée à l'occasion d'une fusion ou scission de sociétés;

3° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l'apport en capital a lieu;

4° société n'est pas une d'investissement, trésorerie financement;

5° la société n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l'usage;

6° la société n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;

7° la société n'est pas cotée en bourse;

8° la société n'a pas encore opéré de diminution de capital ou distribué des dividendes;

9° la société ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne se trouve dans procédure collective d'insolvabilité;

10° la société n'utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts;

11° la société n'a pas perçu, après le versement des sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, par respectivement le véhicule

financement, ou de l'investissement visé au § 2, alinéa 3, 1°, par un fonds starter public ou une pricaf privée starter, plus de 250.000 euros par le biais de l'application du présent article. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 4° à 6° et 10°, doivent être remplies par la société au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société. La réduction d'impôt n'est pas applicable :

1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l'application de l'article 1451, 4° ou 14532;

2° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d’un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter, d'actions ou parts d'une société : a) laquelle est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er; b) dans laquelle le contribuable exerce, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; c) qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société;

3° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d’un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d’une pricaf privée starter, d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social de cette société ;

4° aux sommes affectées à l'acquisition, parts d'une société, sous forme d'un quasi-apport visé aux articles 220, 396, 445 ou 657 du Code des sociétés. Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa a, placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, ou

de parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant de 100.000 euros par période imposable. La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b et § 2, alinéa 3, et les autres frais éventuels y afférents. Le pourcentage visé à l'alinéa 5 est porté à 45 p.c. pour les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a, affectées à la libération actions ou parts d'une société qui, pour l'exercice au cours de laquelle l'apport en capital a lieu, est une microsociété au sens de l'article 15/1 du Code des sociétés.

Les montants en euro visés au présent paragraphe sont indexés conformément à l'article 178. § 4. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d’instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, sont éligibles à la réduction d'impôt à condition que la société visée au § 3, alinéa 1er, ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournissent au contribuable, à l'appui de sa déclaration l'impôt personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les preuves faisant apparaître : - que les conditions prévues au §§ 1er et 3 sont remplies; - que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement pendant la période imposable et qu'il est encore en leur possession à la fin de la période imposable.

Les paiements pour parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, sont éligibles à la réduction d'impôt à la condition que le fonds starters agréé public ou la pricaf privée starter visé au § 1er, alinéa 1er, c, fournissent au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle intervient la date du 31 décembre où condition d’investissement visée au § 2, alinéa 3, est remplie, les preuves indiquant : - que les conditions prévues aux §§ 1er à 3 sont remplies ;

- que le contribuable a acquis des parts pendant la période imposable visée ou une période précédente et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période imposable." ; § 5. Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société, le véhicule de financement, le fonds starter public ou la pricaf privée starter fournissent au contribuable à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivant la période imposable réduction d'impôt est accordée, la preuve qu'il est encore en possession des actions concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, ou des parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c.

Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé. Lorsque les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou les instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, font l'objet d'une cession, autre que par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, majoré correspondant à autant de fois un quarantehuitième réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.

Lorsque les parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c, font l'objet d'une cession, autre que par décès , au cours des 48 mois suivant la fin de la période d'impôt est accordée, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la correspondant autant fois quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces parts, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.

Sous "cession", visée aux deux alinéas précédents, on entend également clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi, du fonds starter

Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l'alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu. En outre, la réduction d'impôt pour l'acquisition de parts dans un fonds starter public ou une pricaf privée starter, visée au § 1er, alinéa 1er, c, n'est maintenue que pour autant que les obligations précisées 2, 6, soient respectées.

Si les obligations visées au § 2, alinéa 6, ne sont pas respectées à l’issue du délai de six mois visé au § 2, alinéa 6, l’impôt total, relatif aux revenus de la periode imposable au cours de laquelle il est constaté que le fonds starter public ou la pricaf privée starter n’a pas respecté ces obligations, est majoré d’un montant égal à autant de fois un quarante huitième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces parts qu’il reste de mois entiers à compter du début du délai de six mois précité jusqu’à la fin du délai de 48 mois.

Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné au respect de la condition visée au § 3, alinéa 2. Lorsque la condition visée au § 3, alinéa 2, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n’a pas été respectée, est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n’est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois. § 6.

Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée aux §§ 4 et 5, alinéa 1er. Le Roi détermine les formalités qu'un fonds starter public ou une pricaf privée starter doit accomplir pour démontrer que les conditions d'investissement prévues au § 2,

alinéas 3 et 6, sont remplies.

Art. 45 de la loi du 2 août 2002 relative à la

surveillance du secteur financier et aux services financiers 1er

FSMA

mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables: 2°d'assurer le contrôle: h. des sociétés immobilières réglementées; i. des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées; j. des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4,

chapitre 4

du Code de droit économique. k. plateformes financement DOWHUQDWLIYLVpHVSDUODORLGX Ɣ UHODWLYHDX entreprises réglementées. 3°de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les sociétés bourse, contreparties centrales, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions prévues par: N OD ORL GX Ɣ  UHODWLYH DX VWDWXW HW DX

Art. 121 de la loi du 2 août 2002 relative à

la surveillance du secteur financier et aux

§ 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions de la FSMA dans les cas suivants:

4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1 er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention l'utilisation système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'article 109, § 1 er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er , 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er , alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et § 3, et 255 de la loi du 3 août 2012 organismes collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées des articles XV.31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique, de l'article 34 ou GH O DUWLFOH  GH OD ORL GX Ɣ  UHODWLYH DX réglementées ainsi qu'en application de toute autre disposition légale

qui donnerait à la FSMA la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative;

Art. 18 de la loi du 16 juin 2006 relative

aux offres publiques d’instruments de admissions négociation sur des marchés réglementés § 1er. Par dérogation à l'article 17, le présent chapitre s'applique portant catégories d'instruments de placement suivantes: k) les instruments de placement, à l’exception des instruments de placement visés à l’article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l’offre publique pour un maximum de 5.000 euros, que le montant total de l’offre soit inférieur à 300.000 euros, qu’un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts, ainsi que sur les raisons et modalités de l’offre soit mis à disposition des investisseurs, que les instruments de placement soient commercialisés, dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif conformément à la ORLGX Ɣ UHODWLYHDXVWDWXWHWDXFRQWU{OH des plateformes de financement alternatif fourniture réglementées, soit par une entreprise réglementée, soit par une plateforme de financement alternatif et que tous les documents se rapportant l’offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, l’investissement maximal par investisseur.

Art. 55 de la loi du 16 juin 2006 relative

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent titre n'est pas applicable:

2° en cas d’offre ne revêtant pas un caractère public, visée à l’article 3, § 2, a) ou b); Abrogé

Art. 56 de la loi du 16 juin 2006 relative

2° L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offreur ou l'émetteur : d) recourir d’un prestataire de services de financement alternatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément j OD ORL GX Ɣ  UHODWLYH DX VWDWXW HW DX

Art. 110 de la loi du 19 avril 2014 relative

aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires § 1. Les gestionnaires visés à l'article 106 qui gèrent au moins un OPCA public de droit belge qui est soumis aux dispositions de la partie III de la présente loi sont soumis: §2. Les gestionnaires visés au présent chapitre dont les activités consistent à gérer :

1° un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992 ; et 2° le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont, en sus des articles 62 à 67 et 73 à 83, soumis dispositions suivantes :

1° l’article 22, à l’exception de son

paragraphe 5 ;

2° l’article 43 ;

3° les articles 51 à 59 ;

4° les articles 68 à 72 ; et 5° les articles 84 à 89. ; §3. Les gestionnaires visés au présent article ne sont pas soumis à l'article 108, § 3 et peuvent prester les services visés à l'article 3, 43° aux conditions prévues par le titre Ier.

Art. 180 de la loi du 19 avril 2014 relative

§3. Les fonds starters publics, tels que visés à l’article 145/26 du Code des impôts sur le revenu 1992, qui tombent dans le champ d’application de l’article 106 ne dispositions 1° l’article 201, 5° ;

2° l’article 208 ; et 3° les articles 216 à 220.

Art. 184 de la loi du 19 avril 2014 relative

§2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si:

6° statuts d’investissement à capital fixe prévoient la possibilité créer différentes de parts, conformément à l’article 196/1.

Art. 196 de la loi du 19 avril 2014 relative

§3. Le capital social ne peut être inférieur à 1.200.000 EUR. Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe. Par dérogation à l’alinéa 1er, le capital social des fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992, ne peut être inférieur au montant visé à l’article 439 du Code des sociétés.

En cas de création de compartiments au sein de la sicaf, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant visé aux alinéas précédents. §4. Les articles 111, 439, 440, 448, 477 et 616 du Code des sociétés ne sont pas d'application. Sans préjudice de l'article 193 alinéa 1er, l'article 559 du Code des sociétés est Dans le cas d’une sicaf à compartiments multiples, 1° les articles 616 à 619, 633 et 634 du Code des sociétés s’appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement ;

2° aux fins de l’application des articles 444, 582, 598, 602 et 606 du Code des sociétés, le pair comptable et la valeur intrinsèque des actions sont déterminés par compartiment exclusivement.

Art. 196/1 de la loi du 19 avril 2014 relative

§1er. sicaf appartenant catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA, peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une

offre publique de la catégorie de parts représentatives ladite partie patrimoine. §2. Dans le respect de l'égalité des participants et des dispositions du Code des sociétés, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la d'investissement compartiment, mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale. §3.

En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration compartiments sicaf, dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables Chaque compartiment d'une sicaf est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment §4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce cas création différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments.

Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par sans qu'une réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement ellemême.

Art. 236 de la loi du 19 avril 2014 relative

Les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 2° 6°, peuvent toujours détenir placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déclarer l’alinéa 1er inapplicable aux fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992.

Art. 251 de la loi du 19 avril 2014 relative

La présente sous-section s'applique aux OPCA en sus des articles 60 et

61. FSMA, déclarer tout dispositions de la présente sous-section inapplicables aux fonds starters publics, tels que visés à l’article 145/26 du Code des impôts sur les revenus 1992. Ces exceptions définies prenant dûment en compte les intérêts des participants.

Art. 253 de la loi du 19 avril 2014 relative

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut déroger aux articles 93, 93/1, 97 et 105 du Code des sociétés, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du

Art. 288 de la loi du 19 avril 2014 relative

§1. Les articles 195, alinéa 1er, 196, §§ 1er, 3 et 4, et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle. §5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d’une société d’investissement à nombre fixe institutionnelle, dispositions du livre IV, titre IX ou du livre d’investissement à nombre fixe de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d’un autre compartiment.

Seule la liquidation dernier entraîne liquidation de la société d’investissement.

Art. 297 de la loi du 19 avril 2014 relative

1er, 3 et 4 et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4 sont applicables à la société privée.

§4. En cas de dissolution, de liquidation d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux liquidé séparément, donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du liquidation de la société d'investissement.

Art. 299 de la loi du 19 avril 2014 relative

La pricaf privée est constituée sous la forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans. Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 11, § 2, alinéa 1er, et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Les articles 196, § 3, alinéa 3 et § 4 et 196/1 sont applicables aux pricaf privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la

Art. 300 de la loi du 19 avril 2014 relative

§3. Par dérogation aux articles 93, alinéa 2 et 93/1, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code.

Art. 307 de la loi du 19 avril 2014 relative

§1. Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables:

1° aux entreprises d'investissement, visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2;

2° aux établissements de crédit visés au livre II et titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014, lorsqu'ils fournissent les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995 à des organismes de néanmoins applicables les articles 9, 26, alinéa 3, 27, § 2, 32, 33, 37, § 2, 39, 44, 45, 46 et 319, § 2. §2. Les sociétés de gestion qui tombent dans le champ d’application de l’article 106 et dont la seule activité consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont pas soumises aux 1° l’article 319 ;

2° l’article 332 ; et 3° l’article 333.

Art. 334 de la loi du 19 avril 2014 relative

§2. applicables suivantes du livre II:

1° les articles 309, 310 et 311;

2° l'article 314: étant entendu que les succursales visées par le présent livre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la

liste mentionnée à cet article;

3° l'article 316: en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion;

4° les articles 317 et 318: en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;

5° les articles 319 et 320. §2/1. Par dérogation au paragraphe 2, l’article s’applique gestion étrangères qui tombent dans le champ d’application de l’article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l’article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics.

Art. 335 de la loi du 19 avril 2014 relative

§1.

1° les articles 324 et 325, en ce qui concerne 2° les articles 246 et 330;

3° l'article 333. §1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, l’article 14526 du Code des impôts sur les Article 228, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 § 3. L'impôt est également perçu sur les bénéfices ou profits, visés aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 2°, 27, alinéa 1, 1° et 2°, et 28, alinéa 1er, 2°et 3°, qui ne sont pas

visés aux paragraphes 1er et 2 et qui proviennent d’une prestation quelconque de services fournie à :  un habitant du Royaume dans le cadre activité professionnelle génère des bénéfices ou des profits ;  un contribuable assujetti à l’impôt des sociétés ;  une personne morale visée à l’article 220 ; ou  un établissement belge, l’égard duquel prestataire directement indirectement dans des liens quelconques L’alinéa 1er est applicable uniquement dans la mesure où : - soit ces revenus sont imposables en Belgique conformément convention préventive de la double imposition ; soit le contribuable ne fournit pas la preuve ces revenus effectivement imposés dans l’Etat dont il est un résident lorsqu’il n’existe aucune convention préventive à la double imposition. ent Loi portant création d’un Comité d’étude sur le vieillissement et établissement d’une note sur le vieillissement Article 2, alinéa 2, de la loi portant création d’un Comité d’étude sur le vieillissement et établissement d’une note sur le vieillissement

Pour l’application de la présente loi, il convient d’entendre par :

1° pouvoirs publics : le secteur des administrations publiques (S.13) tel que défini conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, dénommé ci-après le SEC95; Abrogé. Article 3, 5°, de la loi portant création d’un Comité d’étude sur le vieillissement et établissement note vieillissement Article 40, de la loi portant création d’un Article 41, de la loi portant création d’un

Article 127, §5, de la loi portant des dispositions sociales et diverses § 5. Le Bureau fédéral du plan est chargé du secrétariat Comité d’étude vieillissement créé par l’article 6 de la loi du 5 septembre 2001 portant création d’un Comité d’étude sur le vieillissement et de la participation à l’exécution de la mission confiée à lui Article 131, § 1er, alinéa 2, de la loiprogramme du 8 avril 2003 Article 42, de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) Article 9, alinéa 2, de la loi fixant le statut organique de la Banque nationale de L’Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit DFFRUGpғ SDU OD %DQTXH SDU VXLWH GH l’exécution des accords visés à l’alinéa précédent ou par suite de sa participation à des accords ou à des opérations de

coopération monétaire internationale auxquels, moyennant approbation décidée en Conseil des Ministres, la Banque est partie. Article 2757, du Code des impôts sur les Les employeurs définis à l’alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l’article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte. présent article s’appliquent : a) pour autant qu’il s’agisse d’employeurs qui, soit sont considérés comme petites sociétés sur base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15 : - aux employeurs qui sont compris dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; - aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret ; b) aux employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d’application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l’article 1er, 1°, a) à s) inclus, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-marchand ;

c) la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost pour leurs travailleurs qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail pour ces Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à : 0,12 brut rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l’alinéa 2, a) ; b)

1° 1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue cotisations personnelles sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, b).

2° Lorsque ces employeurs répondent soit aux critères énoncés à l'article 15, §§ 1er à 6 du Code des sociétés, soit sont des physiques répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15, §§ 1er à 6, ce pourcentage est porté à 1,12 p.c.

3° Les employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1er, 1°, a) à p) inclus, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur nonmarchand, immédiatement affecter un montant correspondant aux trois quarts de la dispense de versement précompte professionnel financement des fonds Maribel Social. Ce montant doit être versé par l'employeur au

receveur compétent en même temps que le précompte professionnel à verser au Trésor. Le Trésor transfère les sommes reçues à l'Office national de Sécurité sociale qui les répartit entre les fonds Maribel Social bénéficiaires ; c) 1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l’alinéa 2, c). Le Roi détermine les modalités d’application du présent article.

Article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 Au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'alinéa 3 du présent article, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision. Article 352bis, du Code des impôts sur les celui-ci a formulées conformément à l'article 351, troisième alinéa, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.

Article 366, alinéas 2 et 3, du Code des La réclamation reste, toutefois, valablement introduite lorsqu'elle est portée devant un conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus autre que celui visé à l'alinéa Lorsque la réclamation est adressée à un

autre conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus, celui-ci la transmet d'office au directeur territorialement compétent et en informe le réclamant. Article 402, du Code des impôts sur les § 1er. Le commettant qui, pour les travaux visés à l'article 400, alinéa 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes fiscales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant. § 2.

L'entrepreneur qui, pour les travaux à un sous-traitant qui a des dettes fiscales au des dettes de son cocontractant. § 8. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, le commettant qui donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux visés à l'article 400, alinéa 1er, 1°, a, pour un prix, l'entrepreneur visé à l'article 400, alinéa 1er, 3°, premier tiret, ainsi que chaque soustraitant intervenant solidairement responsables de celui-ci.

Article 407, du Code des impôts sur les Les articles 402 et 403 ne sont pas commettant-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés à l'article 400, alinéa 1er, 1°, à des fins strictement privées. Article 443bis, du Code des impôts sur les

§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er peut être interrompu :

1° de la manière prévue par les articles 2244 suivants civil, à l’exclusion de l’article 2244, § 2 ;

2° par une renonciation au temps couru de la prescription ; contenant un extrait de l’article du rôle et une copie de l’exécutoire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le destinataire n’a pas de domicile connu l’étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. frais l’envoi recommandé charge destinataire.

En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice. Article 156, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 Dans les procédures dans lesquelles un receveur du Service public fédéral Finances intervient, la comparution en personne au nom de l'Etat belge peut être assurée par le receveur concerné ou tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.

En outre, dans les procédures collectives d'insolvabilité lesquelles receveur Service public fédéral Finances ou l'Etat belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et

inhérents collective accomplis au nom de l'Etat belge par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances. mobilier Article 171, 3°quater, du Code des impôts 3°quater au taux de 15 p.c., les dividendes distribués d'investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi avril collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers" visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d'investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III immobilière réglementée, société d'investissement ou cette société règlementée publiquement ses titres en Belgique ou non, qu'un échange d'informations l'Etat concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20° de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l'article 2, 5°, de la loi du mai immobilières réglementées, sont investis directement ou indirectement par cette société d'investissement ou par cette société immobilière réglementée dans des biens immeubles situés dans un Etat européen affectés destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé.

Lorsque les biens immobiliers ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des des soins de santé, ou ne le sont que pendant

imposable, seule la proportion du temps et de la superficie qui sont réellement affectés à des soins et de logement ou à soins santé pris considération déterminer Roi détermine modalités d'administration conditions visées ci-dessus. Article 269, § 1er, 3°, du Code des impôts 3° à 15 p.c. pour les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative similaire visée à la partie III, livre I, titre III,

relatives aux emprunts hypothécaires et aux Article 323/1, du Code des impôts sur les Lorsqu’un organisme de crédit, ou une entreprise d’assurance délivre une attestation en vue d’obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 526, § 2, et 539, il est tenu de communiquer annuellement l’administration les données concernant contrats d’assurance-vie conclus individuellement, emprunts hypothécaires et les contrats de prêt visés l’article 2 relance économique du 27 mars 2009.

En ce qui concerne les attestations fiscales délivrées en vue d'obtenir des réductions d’impôt visées à l’article 14524, § 3, l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux contrats d’emprunt hypothécaire conclus pour une durée minimale de dix ans. § 2. La communication mentionnée au paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les formes déterminés par le Roi. Le Roi détermine aussi les données qui § 3.

Dans le seul but de respecter les obligations établissements et organismes de crédit et les entreprises d’assurance visés au paragraphe 1er ont l’autorisation collecter, de traiter et de communiquer le numéro d’identification Registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d’identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l’article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité

sociale, en vue d’identifier les clients. Lorsque le numéro d’identification précité d’un client est déjà en possession des des entreprises d’assurance visés au pour d’autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er. e (I) du 27 décembre 2006 CHAPITRE II. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du « Centre Conférences Internationales Egmont II-Palais d'Egmont et du Domaine de Val Duchesse » Article 108 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Pour l'exploitation en faveur de tiers et à titre payant des services et des infrastructures du « Centre de Conférences Internationales Egmont II-Palais d'Egmont » « Domaine de Val Duchesse », il est créé au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur Coopération au Développement, Direction Protocole et Sécurité, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

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