Wetsontwerp portant des dispositions diverses
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📁 Dossier 54-2072 (12 documents)
Texte intégral
5146 DE BELGIQUE 21 novembre 2016 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 60.426/3 DU 16 NOVEMBRE 2016 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses Voir: Doc 54 2072/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements.
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le 10 novembre 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Président de la Chambre des représentants à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur des amendements au projet de loi “portant des dispositions diverses” (Doc. parl., Chambre, n° 54 2072/005). Les amendements ont été examinés par la troisième chambre le 14 novembre 2016. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 novembre 2016. * RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’AVIS Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent.
En exigeant que les demandes d’avis dans les cinq jours ouvrables soient “spécialement” motivées, le législateur a voulu que ce délai, extrêmement bref, ne soit sollicité qu’exceptionnellement. En conséquence, le demandeur doit invoquer des éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables) et pourquoi, au moment de la demande d’avis, il ne pouvait pas être recouru à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État (avis à communiquer dans un délai de trente jours).
En l’occurrence, l’urgence est motivée par la circonstance que: “les amendements tendent à apporter certaines modifi cations au système permanent d’une régularisation fi scale et sociale qui a été instauré par la loi du 21 juillet 2016 et qui est déjà entrée en vigueur le 1er août 2016”. Cette motivation ne fait que rappeler l’objet des amendements et mentionner que le régime de régularisation fi scale et sociale, dont la modifi cation est envisagée, est entré en vigueur le 1er août 2016.
Elle ne précise aucunement le motif pour lequel la modifi cation proposée de ce régime est à ce point urgente qu’elle devrait nécessairement faire l’objet d’un
avis selon la procédure d’urgence ni pourquoi un avis dans les trente jours civils ne pourrait pas suffire. En conséquence, la demande d’avis est irrecevable.
Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES, Jo BAERT Centrale drukkerij – Imprimerie centrale