Amendement portant des dispositions diverses AMENDEMENTS déposés en commission des Finances Voir: Do 54 2072 (2015/2016): UD Projet e A a 008 Amendemens. Doc s4 2072/004
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4972 DE BELGIQUE 26 octobre 2016 AMENDEMENTS déposés en commission des Finances PROJET DE LOI portant des dispositions diverses Voir: Doc 54 2072/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements.
N° 9 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS TITRE 11 (nouveau) Insérer un titre 11/1 portant l’intitulé: “Titre 11/1 – Régime Diamant”
JUSTIFICATION
Le Régime Diamant a été établi au Titre 4, Chapitre 3, de la loi-programme du 10 août 2015 (Moniteur belge, 18 août 2015). Vu que le Régime Diamant est un régime spécifi que à un secteur, son entrée en vigueur a été suspendue jusqu’à la confi rmation par la Commission européenne que le régime ne constitue pas une aide d’État incompatible. Les particularités du secteur et du produit commercialisé, ainsi que les manières de commercialisation, leurs caractéristiques liées et les difficultés de contrôle fi scal qui sont à la base de l’introduction du Régime Diamant, ont été expliqués amplement dans l’exposé des motifs de cette loi-programme.
Bien que le gouvernement reste d’avis que le Régime Diamant tel qu’élaboré dans la loi-programme du 10 août 2015 ne constitue pas une aide d’État incompatible et remédie de manière appropriée aux difficultés de contrôle constatées, il a été élaboré en concertation avec la Commission européenne une adaptation limitée du Régime Diamant. C’est ce régime légèrement modifi é qui fait l’objet de la décision positive de la Commission européenne du 29 juillet 2016, dans laquelle elle indique que ce régime ne constitue pas une aide d’État.
Par cette adaptation, le régime est encore plus spécifi quement orienté vers une solution aux problèmes spécifi ques concernant le suivi des stocks et leur valorisation, ce qui est pertinent dans le cadre de la constatation que la mesure ne constitue pas une aide d’État incompatible. Comme il va l’être développé ci-dessous, une marge brute déterminée de manière forfaitaire est introduite à la place d’une détermination forfaitaire en fonction du chiffre d’affaires du revenu imposable net.
Ce forfait intervient uniquement au niveau de la détermination de la marge brute. Par conséquent, l’ensemble de la déduction des frais professionnels et les autres déductions comptables et fi scales, ainsi que les règles fi scales qui y sont liées, sont maintenus.
Caractéristique de base du Régime Diamant modifi é Le Régime Diamant, tel que conçu dans la loi-programme du 10 août 2015, prévoit, pour les commerçants en diamants enregistrés, une détermination forfaitaire du résultat imposable en fonction de leur chiffre d’affaires issu du commerce de diamants, et ce, uniquement en ce qui concerne ce chiffre d’affaires. Ainsi, sous le Régime Diamant, la déduction des pertes antérieures est exclue de facto.
En ce qui concerne l’impôt des sociétés, cette adaptation implique également l’exclusion de la déduction pour capital à risque et, éventuellement, de la déduction pour capital à risque reportée. Le Régime Diamant, tel que modifi é par le présent projet de loi, ne vise pas à la détermination forfaitaire du revenu imposable net, mais à la détermination forfaitaire du revenu imposable brut. Du point de vue technique, cela se produit en remplaçant le poste “approvisionnements et marchandises”, compte 60, par un montant déterminé forfaitairement calculé comme un pourcentage du chiffre d’affaires.
Vu que, par cette technique, l’on intervient au niveau de la marge brute, la déduction des frais professionnels afi n d’arriver au revenu imposable net est à nouveau possible sous le Régime Diamant modifi é. La déduction des pertes antérieures et, en ce qui concerne l’impôt des sociétés, la déduction pour capital à risque (éventuellement reportée) sont également à nouveau possibles, de sorte que les dispositions du Régime Diamant qui excluaient ces déductions doivent être abrogées.
Conformément aux observations de la Commission européenne, la dérogation du Régime Diamant par rapport au régime général pour la détermination du résultat imposable net est donc limitée à ce qui est strictement nécessaire afi n de mettre fi n aux difficultés de contrôle et aux incertitudes fi scales constatées. Pour le surplus, les dispositions du Régime Diamant restent entièrement en vigueur. De cette manière, le champ d’application du Régime Diamant tel que modifi é par le présent projet de loi sera limité aux commerçants en diamants enregistrés, et ce, uniquement en ce qui concerne leurs opérations portant sur des diamants sincères et habituelles.
Solution à la problématique du suivi des stocks et de leur valorisation Il est rappelé le fait que le Régime Diamant, tel que conçu dans la loi-programme du 10 août 2015, a trouvé sa source dans les difficultés sur le plan du contrôle fi scal, à savoir les difficultés, premièrement, sur le plan du suivi des stocks (et
en particulier le fait qu’un suivi pierre par pierre est impossible à cause du taillage des diamants et des techniques de commercialisation des lots (re)triés) et, secondement, sur le plan de la valorisation des stocks (à cause de l’unicité de chaque diamant et de l’absence de “prix au comptant” pour les diamants). En vertu du Régime Diamant modifi é conformément au présent projet de loi, cette problématique est annihilée par la détermination forfaitaire d’une marge brute, plus précisément en déterminant forfaitairement le prix de revient des diamants vendus comme un pourcentage du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants.
Dans le compte de résultats, il existe une première étape pour passer du chiffre d’affaires brut vers une marge brute, pour laquelle le chiffre d’affaires brut est réduit du coût des biens vendus. Ce coût correspond dans la comptabilité au poste “marchandises, matières premières et fournitures” (comptes 600, 601, 604 et 609). Ce poste est sous-divisé en “achats” et “variation des stocks”. Le coût de revient des biens vendus est donc déterminé en prenant comme point de départ la valeur totale des biens qui sont achetés pendant l’année (les achats).
Ensuite, le montant des achats pris en compte pour déterminer le “prix de revient des biens vendus” est corrigé par les variations de stock. Une diminution des stocks doit être ajoutée aux achats, vu que cela correspond à la vente de biens qui étaient déjà présents dans les stocks. Une augmentation des stocks doit être soustraite des achats, vu que cela correspond à des achats qui n’ont pas été vendus mais qui ont été ajoutés aux stocks, et donc il ne doit pas en être tenu en compte pour le calcul du coût de revient des biens vendus.
Il est donc clair que les problématiques de valorisation des stocks et de leur suivi citées ci-dessus se situent au niveau du coût de revient des biens vendus. Il s’ensuit aussi qu’en déterminant forfaitairement le coût de revient des biens vendus, les deux problèmes décrits ci-dessus sont complètement résolus au niveau du contrôle fi scal des commerçants en diamants. Puisque l’impact du coût de revient des marchandises (diamants) sur la marge brute (et donc fi nalement sur le bénéfi ce net) n’est pas pertinent, la nécessité d’inspecter le suivi des stocks disparaît donc également.
En outre, l’impact de la valorisation des stocks (valeur des stocks plus élevée ou plus basse, résultant en un coût des biens vendus plus bas ou plus élevé) est exclue, de sorte qu’ici aussi il n’est plus requis de contrôler la valeur des stocks à des fi ns fi scales.
Puisque cette modifi cation de la loi limitée a toujours pour objectif d’éliminer les difficultés de contrôle qui se rapportent au suivi et à la valorisation des stocks, le champ d’application concrèt reste limité aux marchands pour lesquels ce problème se pose réellement. Ceci implique que les brokers, agents à la vente, commissionnaires de vente et autres intermédiaires commerciales qui vendent, en nom propre ou au nom de tiers, pour le compte d’un tiers, le principal, qui détenait les biens dans son stock, ne tombent toujours pas dans le champs d’application du régime et sont toujours taxables sur base des commissions ou rémunérations pour services de vente prestés réellement réalisées.
Cette exclusion de l’application du régime vaut également si ces intermédiaires émettent des factures de vente en leur propre nom, dès qu’il apparaît clairement que concrètement ils ne vendent pas à partir d’un stock qui leur est propre, mais qu’ils procèdent à la revente de diamants dont il est démontré qu’ils ont été acquis spécifi quement en vue et, et concommittamment avec, cette revente sans qu’ils ont été détenu dans un stock propre de l’intermédiaire.
Mise en œuvre du Régime Diamant modifi é Le Régime Diamant modifi é conformément au présent projet de loi fourni un cadre viable, et ce, autant pour les pouvoirs publics que pour le secteur. Il doit être insisté sur le fait qu’à l’heure actuelle, tant pour le secteur diamantaire que pour l’administration, la méthode de contrôle utilisée depuis 1996 (le dénommé Plan Fiscal) se base sur une marge brute minimum à réaliser (un bénéfi ce net minimum) qu’une entreprise diamantaire devrait atteindre dans des circonstances normales.
L’effet budgétaire pour les pouvoirs publics visé par le Régime Diamant serait également préservé sous le Régime Diamant modifi é conformément au présent projet de loi. La détermination du pourcentage appliqué émane à nouveau d’une étudie fi nancière de la moyenne de marché se rapportant à la marge brute réalisée par le pur commerce en diamants. En concertation avec la Commission européenne, le pourcentage est déterminé sur base du “quartile supérieur” des pourcentages issu de ces calculs.
Ainsi la certitude est plus grande qu’à l’avenir un pourcentage adéquat pour le secteur est utilisé et que le rendement budgétaire escompté est atteint. Le fait qu’un nombre plus important d’entreprises réalisent actuellement un pourcentage plus faible que le pourcentage retenu, contribue à l’acceptation par la Commission européenne que la mesure ne constitue pas une aide d’État. Puisque le pourcentage refl été par le quartile supérieur a été retenu, les chiffres utilisés ont été affinés additionnellement
par l’exclusion des calculs d’un nombre réduit d’entreprises ayant des activités, et de ce fait des marges, trop différentes. Le pourcentage de marge brute retenu est de 2,1 p.c. L’utilisation du pourcentage refl été par le quartile supérieur des pourcentages constatés dans l’étude benchmark, et non pas le pourcentage moyen comme dans le cadre du Régime Diamant basé sur un bénéfi ce net forfaitaire, augmente la certitude que le rendement budgétaire escompté sera atteint.
Or, il doit être constaté que, puisque la déduction des frais professionnels et des pertes antérieures est à nouveau possible sous le Régime Diamant adapté, le rendement budgétaire réalisé est peut-être moins stable, vu que les coûts et les déductions peuvent varier. Ceci est un des motifs pour lesquels l’exigence en ce qui concerne le paiement d’un niveau de rémunération de dirigeant d’entreprise adéquat est maintenue dans le Régime Diamant modifi é.
Par ailleurs un ‘fl oor’ est introduit de manière supplétive. Plus précisément, il est prévu un résultat net imposable minimum fi xé forfaitairement à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamant. En effet, la méthode du Régime Diamant (déjà acceptée par le Parlement et approuvée dans la loi-programme du 10 août 2015 (Moniteur belge, 18 août 2015)) est donc utilisée comme une mesure de protection budgétaire additionnelle.
Vu qu’un pourcentage fi xe du chiffre d’affaires est maintenu comme résultat net à réaliser, il convient également de maintenir les quelques exceptions reprises dans le texte légal actuel et visant des circonstances extraordinaires (article 68, § 3, de la loi-programme du 10 août 2015). D’autre part, le but du Régime Diamant de parvenir à un régime fi scal qui apporte la sécurité juridique nécessaire est également maintenu sous la présente modifi cation proposée du Régime Diamant.
D’ailleurs, tel qu’il a déjà été expliqué cidessus, le Régime Diamant modifi é conformément au présent projet de loi élimine également les problématiques de suivi des stocks et de leur valorisation, et donc les problèmes de contrôle fi scal qui y sont liés et les discussions fi scales qui en découlent.
Comme l’indique également la décision de la Commission européenne, l’intention du gouvernement est de réexaminer le pourcentage de marge brute retenu (2,1 p.c.) au moins tous les 5 ans.
N° 10 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS
Art. 94/1 (nouveau)
Dans le titre 11/1 précité, insérer un article 94/1, rédigé comme suit: “Art. 94/1. Dans l’article 67 de la loi-programme du 10 août 2015, il est inséré un 5° rédigé comme suit: “5° coût de revient des diamants vendus: les dépenses, pour autant qu’elles se rapportent au commerce en diamants, comme défi ni à l’article 96. II. A, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et, en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, déterminées par l’addition des factures d’achat ayant trait à l’achat de diamants durant la période imposable concernée, avec la correction d’une éventuelle variation des stocks.”.”.
Le champ d’application du Régime Diamant modifi é reste limité au chiffre d’affaires issu du commerce de diamants des commerçants en diamants enregistrés. C’est pourquoi les défi nitions prévues dans l’article 67, 1° à 4°, de la loi-programme du 10 août 2015 sont conservées. Par ailleurs, le coût de revient des biens vendus, se rapportant au chiffre d’affaires issu du commerce de diamants, doit être défi ni.
Cela se produit en insérant un nouveau 5° dans l’article 67 de la loi-programme du 10 août 2015. En ce qui concerne les sociétés, ce coût peut être retrouvé à la rubrique II.A du compte de résultats (code 60), c’est pourquoi il est également renvoyé pour la défi nition à l’article 96.II.A, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Comme il a été indiqué ci-dessus, pour ce qui concerne le commerce de diamants le poste “coût de revient des biens vendus” décrit dans la rubrique II.A est plus particulièrement composé de l’ensemble des comptes 600, 601, 604 et 609 du plan comptable.
C’est le total de ces comptes qui est remplacé par le forfait. En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, ce coût est obtenu par
l’addition des factures d’achat ayant trait à l’achat de diamants durant la période imposable concernée, avec la correction d’une éventuelle variation des stocks.
N° 11 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS
Art. 94/2 (nouveau)
Dans le titre 11/1, insérer un article 94/2, rédigé comme suit: “Art. 94/2. Dans l’article 68 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé “En ce qui concerne les commerçants en diamant enregistrés, exclusivement en ce qui concerne le chiffre d’affaires issu du commerce de diamants, par dérogation aux articles 23, § 2, 1°, 183 et 235 du Code des impôts sur les revenus 1992, le résultat imposable du commerce de diamants est calculé en tenant compte d’un prix de revient des diamants vendus qui est déterminé forfaitairement sur base du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants.”;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot “forfaitaire” est abrogé et les mots “sur base du coût de revient des diamants vendus déterminé de manière forfaitaire” sont insérés entre les mots “pour le commerce de diamants” et les mots “est appelé”;
3° le paragraphe 3 est abrogé.”. Le Régime Diamant tel que modifi é par le présent projet de loi se limite à déterminer forfaitairement le coût de revient des diamants vendus afi n d’arriver de la sorte à une détermination forfaitaire de la marge brute en fonction du chiffre d’affaires. Pour le surplus, toutes les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 restent entièrement d’application.
C’est pourquoi l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 68 de la loi-programme du 10 août 2015 peut être maintenu et, dans l’article 68, § 1er, alinéa 2, de cette même loi-programme, il doit être seulement prévu une dérogation pour les articles 23, § 2, 1°, 183 et 235 du Code des impôts sur les revenus 1992, à savoir les dispositions dans l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés et l’impôt des non-résidents respectivement, en ce qui concerne la détermination du
revenu imposable net sur base du montant brut de ces revenus. Cette approche en ce qui concerne la détermination du résultat imposable a toujours pour conséquence que, notamment, l’application des articles 26, 79, 185 et 207 du Code des impôts sur les revenus de 1992 reste sans objet pour la détermination du coût de revient des diamants vendus. Le paragraphe 3 dudit article 68 tient compte d’un nombre de circonstances inhabituelles qui peuvent avoir une infl uence sur la détermination du bénéfi ce net des commerçants en diamants, à savoir les cas dans lesquels le bénéfi ce net comptable s’élèverait à un montant moindre que le bénéfi ce net déterminé forfaitairement sur base du Régime Diamant, dans sa forme d’origine.
Vu que dans l’adaptation du Régime Diamant proposée ici, non pas le bénéfi ce net mais bien le coût de revient des biens et donc, indirectement, la marge brute, sont déterminés forfaitairement, ce paragraphe est sans objet et est abrogé.
N° 12 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS
Art. 94/3 (nouveau)
Dans le titre 11/1 précité, insérer un article 94/3, “Art. 94/3. L’article 69 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “Art. 69. Si le commerçant en diamants enregistré, en plus de son chiffre d’affaires réalisé issu du commerce de diamants, perçoit également des revenus issus d’autres activités ou d’éléments d’actif auxquels le Régime Diamant ne s’applique pas, ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités, d’une manière qui fait ressortir sans équivoque le chiffre d’affaires total réalisé qui est issu du commerce de diamants et qui mène à une attribution correcte à ces autres activités des coûts liés spécifi quement à ces activités.”.”.
L’abrogation de l’alinéa 2 du § 1er, de l’article 69 de la loiprogramme du 10 août 2015, et du § 2 de ce même article tient au fait que, sauf en ce qui concerne les commerçants en diamants qui transforment (ou font transformer) des diamants achetés bruts et les revendent en tant que diamants taillés, toutes les règles normales se rapportant aux frais professionnels et au calcul du résultat imposable restent d’application de manière inchangée.
N° 13 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS
Art. 94/4 (nouveau)
Dans le titre 11/1 précité, insérer un article 94/4, “Art. 94/4. Dans l’article 70 de la même loi, les modi- 1°dans le paragraphe 1er, les mots “à 0,55 p.c. “sont remplacés par les mots “en tenant compte d’un coût de revient des diamants vendus équivalant à 97,9 p.c.”;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Par dérogation à l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d’application du Régime Diamant, les frais professionnels suivants ne sont pas déductibles:
1° les réductions de valeur sur stocks reprises à la rubrique
II. E du compte des résultats;
2° pour autant qu’ils se rapportent à la transformation de diamants bruts qui sont la propriété du commerçant en diamants enregistré qui transforme ceux-ci ou les fait transformer en diamant taillé: — rémunérations de tailleurs; — rémunérations de fendage: — rémunérations de scierie; — dépenses de produits chimiques; — dépenses pour l’abrasion des tranches; — dépenses de location de moulins; — amortissements sur les machines pour la transformation des diamants;
— charges des intérêts payés sur les emprunts contractés spécifi quement pour le fi nancement de machines pour la transformation des diamants; — la rémunération brute des travailleurs, à l’exception des rémunérations des travailleurs trieurs; — les dépenses effectuées ou supportées par le propriétaire des diamants pour la transformation par des tiers des diamants bruts achetés par ce commerçant en diamants en diamants taillés.
Si un travailleur de diamants, en plus de la transformation des diamants bruts qu’il détient en stocks propres, transforme des diamants détenus en stock par des commerçants en diamants tiers, sur base du travail à façon ou dans le cadre d’un autre contrat de prestation de services, alors les dépenses de transformation faites dans le cadre de cette prestation de service, et les dépenses de transformation faites en vue de la transformation de diamants qu’il détient en stocks propres, sont divisées en fonction du nombre de carats des diamants taillés transformés.”;
3° dans le paragraphe 4, alinéas 1er et 2, les mots “§§ 1er et 2” sont chaque fois remplacés par les mots “§ 1er”;
4° dans le paragraphe 4, l’alinéa 3 est abrogé;
5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. En ce qui concerne la détermination du résultat imposable d’une société, ou d’un établissement belge, le montant du revenu net imposable déterminé en application de cet article est, le cas échéant, augmenté avec la différence positive entre la rémunération de référence défi nie dans ce paragraphe pour un dirigeant d’entreprise et la rémunération de dirigeant d’entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l’établissement belge, reprise dans les charges de la période imposable.
Cette rémunération de référence est fi xée en fonction du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants et s’élève à:
— 19 645 EUR pour un chiffre d’affaires jusqu’à un maximum de 1 620 720 EUR; — 32 745 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 1 620 720 EUR jusqu’à un maximum de 8 103 595 EUR; — 49 110 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 8 103 595 EUR jusqu’à un maximum de 16 207 190 EUR; — 65 485 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 16 207 190 EUR jusqu’à un maximum de 32 414 380 EUR; — 81 855 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 32 414 380 EUR jusqu’à un maximum de 48 621 570 EUR; — 98 225 EUR pour un chiffre d’affaires de plus de 48 621 570 EUR.
Pour l’application du présent article, il faut entendre par “dirigeant d’entreprise”, la personne physique qui exerce une fonction telle que visée à l’article 32, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Chaque, société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, est considéré avoir un dirigeant d’entreprise de sorte que pour chaque société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, la différence positive entre la rémunération de référence et la rémunération portée en charge de la période imposable est ajoutée une fois.
Si une société intervient comme dirigeant d’entreprise dans une société ou un établissement enregistré comme commerçant de diamant, l’exigence en ce qui concerne la rémunération de dirigeant d’entreprise minimale est rencontrée si le commerçant de diamant enregistré verse le montant exigé à la société ou à l’établissement, et que cette société ou cet établissement reverse au minimum le montant de la rémunération exigée à une personne physique dans le chef de
laquelle cette rémunération est taxable comme revenu professionnel à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents/personnes physiques. Les dispositions de l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont applicables aux montants visés au présent paragraphe.”;
6° l’article est complété par un paragraphe 6, rédigé “§ 6. Le revenu professionnel net imposable du commerce de diamant déterminé en application de cet article est toujours au minimum égal à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants, le cas échéant augmenté de la différence positive déterminée dans le § 5, alinéa 1er, du présent article. Ce montant minimum de revenu net imposable ne peut pas être réduit par la déduction pour capital à risque, la déduction pour capital à risque reportée de la déduction pour capital à risque ou la déduction de pertes reportées.
L’exigence reprise dans le présent paragraphe n’est pas applicable si le bénéfi ce net comptable de la période imposable est inférieur à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants pour cause de vol, faillite d’un client ou faillite du commerçant en diamants enregistré concerné.”.”. La modifi cation du paragraphe 1er de l’article 70 de la même loi-programme a pour but de défi nir comment la détermination forfaitaire du coût de revient des biens vendus se rapportant au résultat issu du commerce de diamants doit être établie, laquelle se base sur le chiffre d’affaires diamantaire du commerçant.
Le pourcentage qui est utilisé pour la détermination forfaitaire du coût de revient des biens vendus s’élève à 97,9 p.c. Celui-ci résulte indirectement de la détermination d’une marge brute forfaitaire de 2,1 p.c.
Ce pourcentage refl ète une marge brute plus élevée mais acceptable (en comparaison avec la moyenne de marché historique). Par la suite, toutes les dépenses et déductions comptables et fi scales habituelles sont soustraites de cette marge brute déterminée forfaitairement. Or, afi n d’assurer que le Régime Diamant modifi é génère un même rendement budgétaire, et tenant compte du fait que ce régime maintient la déductibilité fi scale des frais professionnels, de la déduction pour capital à risque etc., il est introduit de manière supplétive un résultat net imposable minimum qui doit être réalisé égal à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamant.
En d’autres termes, le Régime Diamant modifi é comporte un revenu professionnel net taxable minimum égal à 0,55 p.c. du chiffre d’affaires issu du commerce de diamant. Un manque à payer éventuel en ce qui concerne la rémunération de dirigent d’entreprise est ajouté à ce montant. Puisque l’évolution du chiffre d’affaires global pris en compte lors de la détermination du pourcentage se produira seulement pour ce qui concerne une partie de la période imposable, il est introduit, à titre de mesure transitoire, spécifi quement et uniquement pour l’exercice d’imposition 2017 un pourcentage légèrement plus important.
L’exigence qui concerne le paiement d’une rémunération de dirigeant d’entreprise minimale est maintenue, mais est reformulée en vue d’une élaboration correcte dans le cadre du régime modifi é. En outre le texte couvre également le cas où une société intervient comme dirigeant d’entreprise. Dans ce cas il est exigé que le commerçant en diamant paie le montant requis à titre de rémunération à la société et que la société reverse au minimum le montant exigé à une personne physique dans le chef de laquelle cette rémunération est taxable à titre de revenu professionnel à l’impôt des personnes physiques.
La charge de la preuve en ce qui concerne le paiement d’une rémunération de dirigeant d’entreprise adéquate incombe au commerçant en diamant. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 70 de la même loiprogramme excluent la déduction pour capital à risque, la déduction de la déduction pour capital à risque reportée et la déduction des pertes reportées ainsi que, par dérogation à l’article 292bis du Code des impôts sur les revenus 1992, l’imputation du crédit d’impôt pour recherche et développement.
Vu que le Régime Diamant modifi é ne détermine plus forfaitairement le revenu imposable net, mais bien la marge brute, l’exclusion de la possibilité de la déduction des frais professionnels ainsi que des déductions comptables et fi scales doit être abrogée. Ceci implique également, en ce qui concerne l’impôt des sociétés, la possibilité d’appliquer
la déduction pour capital à risque et, éventuellement, pour capital à risque reporté. Afi n d’assurer que les évaluations du stock soient réellement sans impact sur la détermination du résultat taxable, il est nécessaire d’exclure également la déductibilité fi scale des réductions de valeur sur stocks reprises à la rubrique II.E (code 631) du compte des résultats. L’adaptation apportée au Régime Diamant vise à utiliser pour le secteur dans son entièreté un même pourcentage concernant la marge brute.
En ce qui concerne l’utilisation d’un même pourcentage pour les plus grandes et les plus petites entreprises, les considérations et motivations concernant la détermination forfaitaire du bénéfi ce net restent valables. Cependant, il doit être tenu compte dans ce contexte du fait qu’au sein du secteur du commerce en gros de diamants, à côté des commerçants qui achètent et vendent des diamants bruts, et des commerçants qui achètent et vendent des diamants taillés, il y a également des commerçants qui achètent des diamants bruts, les transforment (ou les font transformer) en diamants taillés et ensuite vendent ces diamants taillés.
La marge totale réalisée par ces commerçants est plus grande vu que ceux-ci doivent également prendre en charge tous les coûts de transformation. La situation est de ce fait la même, autant pour le commerçant qui procède à la transformation luimême et, à cette occasion, engage ses propres capacités de transformation, que pour le commerçant qui sur base de travail à façon, fait faire transformer les diamants bruts qu’il achète, sans que de cette façon ceux-ci soient d’abord être vendus comme diamants bruts.
La détermination d’un pourcentage distinct se rapportant à la marge brute réalisée par ce type de commerçants est délicate vu le nombre réduit d’informations disponibles et vérifi ables. De ce fait, pour l’application du Régime Diamant, il est procédé comme cela se produit également à l’heure actuelle pour l’application de la norme de contrôle fi scale pour le secteur diamantaire. Dans le cas de transformation de diamants, les coûts de transformation de diamants spécifi ques ne sont pas déductibles fi scalement.
Par conséquent, ensuite, le même pourcentage que celui qui est utilisé dans le cas d’une simple commercialisation peut être utilisé pour la marge brute. En vue de la sécurité juridique, les dépenses non déductibles sont énumérées dans le texte de loi même. Cette liste est basée sur l’expérience en question acquise dans le cadre de l’application de la norme de contrôle fi scal. Les frais professionnels non déductibles visent donc autant les situations de transformation des diamants bruts tenus dans les stocks propres, que les situations dans lesquelles un commerçant fait exécuter cette transformation par un tiers
qui preste le service de transformation. Il est de ce fait clair que pour ce tiers, le transformateur de diamants, le Régime Diamant s’applique seulement dans la mesure où il achète des diamants bruts, les prend dans ses propres stocks, les transforme, et les vend en tant que diamants taillés. Le Régime Diamant ne s’applique pas sur le chiffre d’affaires réalisé par les services de transformation prestés à des tiers.
Le total des coûts de transformation d’un tel transformateur doit donc être divisé entre les dépenses qui ont trait à la prestation de service, et celles-ci restent déductibles, et les dépenses qui ont trait à la transformation des diamants dans les propres stocks, qui ne sont pas déductibles. La division de ces dépenses se réalise en fonction du volume de travail de chacune des deux activités de transformation, mesuré en carats des diamants taillés délivrés.
N° 14 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS
Art. 94/5 (nouveau)
Dans le titre 11/1 précité, insérer un article 94/5, “Art. 94/5. A l’article 72 de la même loi, les modifi - cations suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017.”;
2° l’alinéa 2 est abrogé.”. La modifi cation de l’alinéa 1er de l’article 72 de la même loi-programme fait suite à la décision du 29 juillet 2016 de la Commission européenne qui a estimé que les règles belges en matière d’imposition des sociétés applicables au secteur diamantaire de gros telles qu’elles sont prévues dans le présent projet de loi sont conformes aux règles de l’UE en matière d’aides d’État.
Les dispositions concernées ne favorisent pas certaines entreprises de manière sélective et ne constituent donc pas une aide d’État au sens des règles de l’UE. Puisque l’accord de la Commission européenne a été largement commenté par le biais du présent projet de loi, une publication distincte au Moniteur belge n’est plus nécessaire. L’alinéa 2 du même article 72 est dès lors abrogé. L’alinéa 3 de l’article 72, devenu l’alinéa 2, est maintenu.
De cette manière, toute modifi cation apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 30 mars 2015, reste sans effet. Ceci est entre autres pertinent pour l’application de la mesure de transition de l’article 94/6.
N° 15 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS
Art. 94/6 (nouveau)
Dans le titre 11/1 précité, insérer un article 94/6, “Art. 94/6. A titre de disposition transitoire, le pourcentage de 0,55 p.c. repris à l’article 70, § 6, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé de façon unique et exclusivement pour l’exercice d’imposition 2017 par 0,65 p.c.”. Une disposition transitoire fi xe le pourcentage minimum du revenu net imposable à 0,65 p.c. pour l’exercice d’imposition 2017.
N° 16 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS Titre 11/2 (nouveau) Insérer un titre 11/2, rédigé comme suit: “Titre 11/2. Economie collaborative”.
N° 17 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS
Art. 94/7 (nouveau)
Dans le titre 11/2 précité, insérer un article 94/7, “Art. 94/7. À l’article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les modifi cations suivantes sont apportées: 1/ dans l’alinéa 2, les mots “et son numéro de registre national au sens de l’article 2, alinéa 2, ou de l’article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques” sont insérés entre les mots “et qui mentionne au moins l’identité du prestataire de service” et les mots “, la description des services rendus”; 2/ l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “L’utilisation du numéro national est limitée aux fi ns de l’établissement dudit document.”.
N° 18 DE M. VAN DE VELDE ET CONSORTS
Art. 94/8 (nouveau)
Dans le titre 11/2 précité, insérer un article 94/8, “Art. 94/8. L’article A est applicable aux revenus qui sont payées au attribués à partir du 1er juillet 2016.”. Pour des raisons techniques liées aux systèmes informatiques du SPF Finances la plateforme doit pouvoir utiliser le numéro national lorsqu’il établit le document mentionné à l’alinéa 2 du point 3° de l’article 90 du CIR 1992. Il est clarifi é que le numéro national ne peut être utilisé à de fi ns autres que l’établissement dudit document.
N° 19 DE MM. GILKINET, LAAOUEJ ET DISPA Titre Remplacer le titre comme suit: “Projet de loi organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de fi nances.”. Comme le souligne le Conseil d’État “le fait de fi gurer un ensemble normatif complet, dont l’objet est nouveau, dans pareil type de loi présente l’inconvénient, contrairement aux dispositions modifi catives qui, le plus souvent, comme en l’espèce, s’y rencontrent, de rendre impossible la détermination de cet objet par l’intitulé de la loi sera le siège des ces règles nouvelles.”.
En l’occurrence, tant d’un point de vue de la lisibilité qu’au niveau de l’importance du contenu et du phénomène du crowdfunding comme outil alternatif de fi nancement de l’économie, il nous semble, à défaut d’en faire un texte de loi distinct, important de faire fi gurer le terme “crowdfunding” dans l’intitulé de la loi. Ce faisant, nous appliquerons le même principe que certaines lois de dispositions diverses relatives à la justice, tel que par exemple le projet de loi modifi ant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (DOC 54 1986/001).
Georges GILKINET (Ecolo-Groen)
Ahmed LAAOUEJ (PS)
Benoit DISPA (cdH) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale