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Wetsvoorstel portant des dispositions diverses Projet de loi modifiant l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de régler les recours contre certaines décisions prises par la FSMA en vertu de la loi du … portant des dispositions diverses Proposition de loi visant la dissolution du Fonds de Vieillissement

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT

5342 DE BELGIQUE 9 décembre 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Roel DESEYN ET Benoît PIEDBOEUF Voir: Doc 54 2072/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Avis du Conseil d’État. 007: Amendements. 008: Avis du Conseil d’État. Voir aussi: 010: Texte adopté par la commission. Doc 54 2046/ (2015/2016): Doc 54 0230/ (S.E. 2014): 001: Proposition de loi de Mme Wouters, M. Bracke et Mmew Dumery

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses Projet de loi modifiant l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de régler les recours contre certaines décisions prises par la FSMA en vertu de la loi du ... portant des dispositions diverses Proposition de loi visant la dissolution du Fonds de Vieillissement

I. — PROCÉDURE Votre commission a examiné ces projets de loi au cours de ses réunions des 26 octobre, 9 novembre et 2 décembre 2016. Compte tenu de la connexité entre les projets de loi DOC nos 54 2046/1 et 54 2072/1, la commission a décidé de les examiner conjointement, étant entendu que les rapporteurs ne rédigeront qu’un seul rapport sur la discussion des projets de loi. La proposition de loi DOC 54 230/1 a également été jointe à la discussion.

Au cours de sa réunion du 26 octobre 2016, la commission a demandé, par 11 voix contre 3, au président de la Chambre, en application de l’article 98.2, alinéa 2, du Règlement de la Chambre, de demander d’urgence l’avis de la section de législation du Conseil d’État sur les amendements nos 9 à 15 relatifs au “régime Diamant”. Le Conseil d’État a rendu son avis le 29 novembre 2016. Au cours de sa réunion du 9 novembre, la commission a demandé à l’unanimité au président de la Chambre, en application de l’article 98.2, alinéa 2, du Règlement de la Chambre, de demander d’urgence l’avis de la section de législation du Conseil d’État sur les amendements nos 19 à 24 relatifs au système de régularisation fi scale et sociale.

Le Conseil d’État a rendu son avis le 16 novembre 2016. II. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Projet de loi DOC 54 2046/001 M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la Fraude fi scale, explique que le présent projet de loi complète sur le plan des voies de recours, les dispositions du projet de loi portant des dispositions diverses (DOC 54 2072/001). Le présent projet de loi tend à compléter l’article 122 de la loi du 2 août 2002, afi n d’y mentionner également les recours contre certaines décisions prises par la FSMA sur la base des dispositions de la loi portant des dispositions diverses.

Le présent projet entrera en vigueur le même jour que le Titre II de la loi portant des Ce projet de loi ne donne lieu à aucune obeservation.

B. Projet de loi DOC 54 2072/001 ce projet de loi comporte les mesures fi scales suivantes: 1. Titre 2 — Financement alternatif Le ministre indique que le titre 2 du projet de loi prévoit un cadre réglementaire pour le crowdfunding “fi nancier” (la souscription, via des plateformes de crowdfunding, à des instruments de placement), et ce, contrairement au crowdfunding de donations par lequel le public fait un don à un projet ou une entreprise.

La loi-programme du 10 août 2015 avait introduit le tax shelter pour les entreprises débutantes et l’exonération du précompte mobilier pour les prêts octroyés via des plateformes de crowdfunding. À défaut d’un cadre réglementaire pour les plateformes de crowdfunding, le tax shelter n’était provisoirement ouvert qu’aux investissements directs et, à défaut de conditions d’agrément pour les plateformes de crowdfunding, l’exonération du précompte mobilier sur les prêts ne pouvait pas davantage être utilisée.

Le projet de loi à l’examen introduit un statut réglementaire pour le fi nancement alternatif via les plateformes de crowdfunding et les fonds “starter”. Il sera ainsi désormais possible de bénéfi cier de la réduction d’impôt en cas d’investissements via des plateformes de fi nancement reconnues ou via des fonds “starter”. L’exonération de précompte mobilier lors d’octroi de prêts via des plateformes de crowdfunding est également prévue.

Le ministre précise que la loi modifi e également un certain nombre de dispositions fi scales à la loi-programme du 10 août 2015 pour mieux s’aligner sur le cadre réglementaire. En outre, un projet de loi distinct (DOC 54 2046/001), qui fait ici également l’objet d’une discussion, règle les recours qui peuvent être intentés contre certaines décisions prises par la FSMA sur la base de ce titre 2. L’article 122 de la loi du 2 août 2002 est complété à cet effet.

En raison de la matière, cette disposition doit cependant suivre une procédure législative séparée.

2. Titre 3 — Impôt non-résidents Le ministre explique que le titre 3 prévoit plusieurs modifi cations à l’article 228, paragraphe 3 du Code des impôts sur les revenus 92 (la disposition “fi let de sécurité”). À l’origine, cette disposition avait été introduite en tant que base de droit interne afi n d’exercer le pouvoir d’imposition qui avait été accordé à la Belgique en vertu de conventions préventives de la double imposition.

Conformément à l’avis du Conseil d’État relatif à la disposition initiale, celle-ci a cependant été élargie aux cas dans lesquels aucune convention préventive de la double imposition n’est applicable et ce, pour éviter toute discrimination. Toutefois, dans la pratique, cette disposition largement décrite a engendré plusieurs effets indésirables. Un avis adressé le 23 juillet 2014 aux redevables du précompte professionnel en application de cet article, a amené plusieurs éclaircissements et assouplissements.

Un régime de minimis a ainsi été introduit. Aucun précompte professionnel ne devait être retenu pour un montant inférieur à 38 000 euros. De plus, il a été précisé que le régime restait limité à la livraison de services. D’importantes difficultés subsistaient néanmoins en ce qui concerne l’application de cet article. L’accord de gouvernement prévoyait déjà la révision de la disposition dite de “fi let de sécurité” pour en éviter les effets indésirables.

Le ministre indique que le projet de loi à l’examen met cette volonté à exécution. Désormais, il est précisé que cet article s’applique uniquement à la livraison de services entre entités liées. En outre, l’imposition n’est pas appliquée lorsqu’il peut être démontré que dans des situations sans convention préventive de double imposition, les revenus sont imposés dans l’État dont on est résident. Ainsi, ces adaptations font en sorte que l’application de cette disposition soit réduite de manière raisonnable.

3. Titre 4 — Suppression du Fonds de vieillissement Le ministre rappelle que le Fonds de vieillissement, créé en 2001, avait pour objectif de constituer des réserves afi n de pouvoir fi nancer les dépenses supplémentaires des divers régimes de pension légale suite au vieillissement et ce, à partir de 2010.

Le Fonds visait une réduction réservée de la dette: les fruits des efforts de la génération actuelle pour réduire la dette publique devaient être mis de côté pour aider à payer dans le futur les pensions de la même génération, de sorte que cette charge des pensions ne reposerait pas entièrement sur les épaules de la génération future. Comme revenus du Fonds étaient visés des surplus budgétaires, des excédents de la sécurité sociale, des recettes exceptionnelles diverses (recettes non fi scales), ainsi que des produits des placements.

Dans la pratique, le Fonds n’était alimenté que par des recettes non fi scales. En 2007, un solde budgétaire modeste de l’exercice 2006 fut affecté au Fonds. Depuis lors, plus aucun nouveau moyen n’a été octroyé au Fonds. Bien que le Fonds exerce sa tâche de manière efficace, transparente et économe, son maintien n’est plus justifi é. Les actifs du Fonds étant constitués exclusivement d’instruments fi nanciers émis par l’État fédéral, la suppression du Fonds et le transfert à l’État des créances du Fonds conduit à une situation où l’État réunit sous sa tête les créances du Fonds correspondant aux dettes de l’État vis-à-vis du Fonds.

Dès lors, l’État devient à la fois créancier et débiteur. Ceci entraîne de plein droit l’extinction des obligations de l’État à l’égard du Fonds. Comme le démontre donc le dossier, cela n’a d’impact ni sur le fi nancement des pensions, ni sur le budget de l’État. De surcroît, cette suppression permet d’éliminer des frais de fonctionnement superfl us (économie de 120 000 euros par an), et d’arriver à une plus grande transparence pour le calcul et la présentation de la dette brute de l’État.

Elle s’inscrit dans la réforme structurelle des pensions. Le rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement, de même que la note sur le vieillissement rédigée dans le cadre du budget, sont maintenus pour leurs mérites sur le plan de la diffusion de l’information relative aux futurs effets budgétaires et sociaux du vieillissement. 4. Titre 5 — Suppression de la garantie Emergency Liquidity Assistance (ELA) Le ministre indique que le titre  5  met un terme à la garantie ELA.

Cette suppression se fait par une modifi cation de l’article 9, alinéa 2 de la loi du

22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (BNB). Le ministre rappelle qu’en 2012, la Commission européenne a estimé que l’Emergency Liquidity Assistance (fourniture de liquidités d’urgence) octroyée par la BNB, en sa capacité de “Lender of Last resort” (LOLR) dans le cadre des opérations concernant Dexia, constituait une aide d’État en ce que cette ELA était couverte par une garantie de l’État belge.

Il ressort de la décision précitée de la Commission européenne que l’existence de la garantie de l’État belge dans la loi organique de la BNB confère automatiquement aux mesures de fourniture d’ELA le caractère d’aide d’État. Ces dernières sont donc subordonnées à l’accord de la Commission européenne et, le cas échéant, susceptibles d’être refusées par celle-ci. Cette situation suscite certaines contraintes à l’exercice par la BNB de sa mission de Lender of Last Resort.

Le point principal étant que la BNB court le risque d’être fortement ralentie dans sa capacité d’action en tant que LOLR (et la rapidité est très importante dans de telles situations) et même que la décision de la Commission soit négative et que, en conséquence, elle ne puisse pas jouer son rôle de LOLR. Afi n d’empêcher le fait que toute ELA octroyée par la Banque ne soit désormais automatiquement considérée comme aide d’État, la garantie de l’État octroyée automatiquement à la BNB sur la base de l’article 9 précité, deuxième alinéa, dernière phrase, est supprimée dans le présent projet de loi.

5. Titre 6 — Caisse nationale des Calamités Le ministre explique que l’article 79 du projet de loi assure le fi nancement de la caisse nationale des Calamités pour la période 2016-2019. Ce qui doit garantir que des fonds suffisants soient disponibles pour encore traiter et indemniser tous les sinistres reconnus avant la régionalisation de cette compétence. Les coûts sont estimés à minimum 30 millions d’euros.

En outre, la Caisse est redevable d’une dette historique auprès de la Trésorerie à concurrence de 35 millions d’euros. 6. Titre 7 — Précompte professionnel Le ministre indique qu’à la suite du remplacement de l’article 2757 du Code des impôts sur les revenus 92 par la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat, certains ateliers sociaux et entreprises

de travail adapté ont été exclus de la mesure. Tel n’était absolument pas l’objectif. Le projet de loi à l’examen rectifi e cette anomalie. 7. Titre 8 — Procédure Le ministre précise que le titre 8  concerne une mesure visant à simplifi er et, au besoin, à numériser la procédure en matière d’impôts sur les revenus. Jusqu’à présent, le contribuable devait être informé, au plus tard le jour de l’enrôlement, par lettre recommandée, des observations qu’il avait formulées et qui n’avaient pas été prises en considération.

La lettre recommandée qu’il était obligé d’envoyer est désormais abrogée et remplacée par une notifi cation écrite par voie électronique ou autre. 8. Titre 9 — Recouvrement Le ministre fait observer que le titre 9  contient quelques mesures visant à simplifi er le recouvrement des impôts sur les revenus. C’est ainsi que les possibilités d’”interruption” de la prescription des impôts sur les revenus ont été complétées par l’envoi recommandé d’une mise en demeure de payer.

En outre, le fonctionnement des cellules procédures collectives (CPC) au sein de l’Administration générale de la perception et du recouvrement est optimalisé. 9. Titre 10 — Impositions distinctes et précompte mobilier Le ministre rappelle que la loi du 26 décembre 2015 a supprimé les principales dérogations au taux général de 27 % pour le précompte frappant les revenus mobiliers. C’est ainsi que la société immobilière réglementée (SIR) résidentielle bénéfi ciait jusqu’au 31 décembre 2015 d’un précompte mobilier réduit de 15 % sur les dividendes distribués.

Pour entrer en ligne de compte pour le statut de SIR Résidentiel, une société devait avoir investi au moins 80 % dans de l’immobilier résidentiel comme des appartements, des habitations, des maisons de repos, des servicefl ats, des habitations assistées, etc. Cette mesure a eu pour effet que des investissements dans des équipements de soins se retrouvaient soumis à un précompte plus élevé. Indirectement, cela pourrait engendrer une facture plus élevée pour les habitants de ces établissements de soins.

Le problème est désormais résolu en ramenant le précompte mobilier pour cette catégorie à 15 %.

Le ministre explique que, grâce à l’adaptation de la loi, les SIR, qui consacrent au moins 60 % de leurs investissements dans des bâtiments exclusivement ou principalement utilisés pour des soins de santé, peuvent à nouveau bénéfi cier d’un taux réduit pour le précompte mobilier retenu sur les dividendes. Nous ne retournons donc pas vers la notion d’immobilier résidentiel comme c’était le cas précédemment.

Dorénavant, l’objectif est uniquement de stimuler les investissements immobiliers dans les soins de santé par un précompte mobilier réduit sur les produits découlant d’actions de ces SIR spécialisées. 10. Titre 11 — Échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles En vue de la simplification administrative et de l’allègement des charges pour le citoyen, les données concernant les intérêts et les remboursements de capital d’emprunts hypothécaires et les primes d’assurancesvie individuelles pouvant ouvrir le droit à un avantage fi scal, seront dorénavant envoyées de manière électronique chaque année afi n de permettre le pré-remplissage de la déclaration.

Le ministre explique qu’on part du principe qu’il n’y a un échange électronique entre le secteur des banques et assurances et le SPF Finances que quand une attestation papier en vue de l’octroi éventuel des avantages fi scaux mentionnés ci-après, est effectivement également délivrée à l’emprunteur ou au preneur d’assurance. À compter de 2017, ces données seront donc automatiquement disponibles dans “Myminfi n” et à compter de 2018, ces données seront progressivement complétées sur la déclaration d’impôt pour les cas les plus simples.

Un avantage supplémentaire dans ce cadre est que l’administration ne devra plus contacter les contribuables si les documents ou les informations font défaut. L’échange électronique est une étape importante vers une fi scalité plus accessible aux citoyens. Cela signifi e un allègement administratif pour le citoyen. Cela fera également gagner du temps à l’administration fi scale qui pourra travailler plus efficacement.

11. Titre 12 — Confi rmation d’arrêtés royaux Le ministre indique que ce titre prévoit la confi rmation de plusieurs arrêtés royaux, dont l’instauration d’une

base légale permettant de mettre les salles et salons du Domaine de Val Duchesse à la disposition de tiers.

C. Proposition de loi DOC 54 230/001

Mme Veerle Wouters (Vuye&Wouters), co-auteure de la proposition de loi DOC 54 230/001, indique que la présente proposition de loi vise à dissoudre le Fonds de vieillissement à l’instar de ce qui est prévu au titre 4 du projet de loi portant dispositions diverses (DOC 54 2072/001). Le membre estime que le Fonds n’a pas atteint son objectif et que son activité actuelle ne justifi e plus les frais de fonctionnement qu’il engendre. Mme Wouters se réfère pour le surplus aux développements de sa proposition de loi. III. — DISCUSSION DU PROJET DE LOI N° 2072 A. Titre 2: fi nancement alternatif (articles 2 à 60) 1. Questions et observations des membres M. Georges Gilkinet (Ecolo/Groen) est favorable à l’instauration d’une réglementation relative au statut et au contrôle des plateformes de fi nancement alternatif et de la fourniture de services de fi nancement alternatif par des entreprises réglementées. C’est d’autant plus important que le crowdfunding représente aujourd’hui une solution alternative pour le fi nancement de projets de nature très diverses. Il permet, en cas de désintérêt des banques, aux porteurs de projets de trouver les fonds nécessaires pour lancer leur entreprise. En ce qui concerne le cadre prévu par le projet de loi, le membre souhaite aborder deux points: — il considère que le pouvoir délégué à la FSMA, notamment en termes de contrôle de l’honorabilité professionnelle et de l’expertise des administrateurs et dirigeants effectifs des plateformes ou encore de la qualité des services fournis, est très large voire démesuré. Des balises sont-elles prévues?; — le régime de sanction prévu est également critiquable dans la mesure où les sanctions prévues, qu’elles soient administratives ou fi nancières, peuvent rester lettre morte si la FSMA ne les impose pas. En effet, la FSMA dispose d’une latitude de sanctionner ou

non les opérateurs mais elle n’y est pas obligée. A défaut d’un système automatique de sanction, le membre craint que, malgré les infractions ou les carences d’une plateforme de crowdfunding, la FSMA pourrait ne pas agir compte tenu de sa “proximité” avec de nombreuses institutions fi nancières et opérateurs. MM. Georges Gilkinet (Ecolo/Groen), Ahmed Laaouej (PS) et Benoît Dispa (cdH) présentent l’amendement n°19 (DOC 54 2072/004) qui tend à remplacer l’intitulé par ce qui suit: “Projet de loi organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de fi nances.”.

Les auteurs rappellent que le Conseil d’État est d’avis que “le fait de fi gurer un ensemble normatif complet, dont l’objet est nouveau, dans pareil type de loi présente l’inconvénient, contrairement aux dispositions modifi catives qui, le plus souvent, comme en l’espèce, s’y rencontrent, de rendre impossible la détermination de cet objet par l’intitulé de la loi qui sera le siège des ces règles nouvelles.”(DOC 54 2072/001, p.228).

En l’occurrence, tant d’un point de vue de la lisibilité qu’au niveau de l’importance du contenu et du phénomène du crowdfunding comme outil alternatif de fi nancement de l’économie, les auteurs de l’amendement considèrent qu’à défaut d’en faire un texte de loi distinct, il importe de faire fi gurer le terme crowdfunding dans l’intitulé de la loi. Ils rappellent que le même principe fut appliqué pour certaines lois portant dispositions diverses relatives à la justice, tel que par exemple le projet de loi modifi ant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (DOC 54 1986/001).

MM. Rob Van de Velde (N-VA), Benoît Piedboeuf (MR), Luk Van Biesen (Open Vld) et Eric Van Rompuy (CD&V) soutiennent également cet amendement. M. Rob Van de Velde (N-VA) rappelle l’existence de différentes sortes de plateformes dont celles à partir desquelles le public investit dans une entreprise, soit via un prêt, soit via un apport en capital dans la perspective de percevoir des bénéfi ces éventuels.

Il comprend que le présent projet de loi vise à réglementer ce type de plateformes dites “fi nancières”. Le ministre peut-il confi rmer que le nouveau cadre réglementaire proposé pourra à l’avenir protéger des actionnaires participatifs dans des cas que ceux qu’ont connu les actionnaires du site de média en ligne Newsmonkey?

Enfi n, M. Benoît Piedboeuf (MR) constate que le secteur immobilier a, à juste titre, été exclu de ladite réglementation. Toutefois, il estime que les coopératives à fi nalité sociale devraient pouvoir bénéfi cier du nouveau cadre. 2. Réponses du ministre Le ministre rappelle que le projet de loi prévoit explicitement que les administrateurs et dirigeants de plateformes doivent être honorables. En cas de condamnation, ils pourront donc être exclus de leurs fonctions.

En ce qui concerne le régime de sanction, le FSMA dispose d’un arsenal similaire à ce qui est prévu dans d’autres législations fi nancières. En cas d’infractions à la loi, la FSMA pourra ainsi adresser une mise en demeure et, le cas échéant, prononcer des astreintes si la plateforme n’a pas remédié aux manquements constatés, ou infl iger des amendes administratives. En dernier ressort, la FSMA pourra également retirer l’agrément de la plateforme.

Le ministre souligne que la FSMA ne dispose pas d’un pouvoir arbitraire en la matière et doit respecter les droits de la défense dans l’exercice de ses pouvoirs. En réponse à la question de M. Van de Velde, le ministre précise que l’on a maintenant prévu suffisamment de garanties pour éviter des situations telles que celle de Newsmonkey et protéger les investisseurs. Ces garanties supplémentaires sont les suivantes: — l’obligation, pour les véhicules de fi nancement, de gérer les participations des investisseurs dans l’intérêt exclusif de ces derniers; — une interdiction de modifier unilatéralement les droits et obligations liés à l’investissement.

Une modifi cation nécessitera l’accord de la majorité des investisseurs; — l’obligation de fournir chaque année aux investisseurs un relevé détaillé des coûts liés à l’usage du véhicule de fi nancement; — l’obligation d’une indépendance entre le réviseur et le comptable de l’entreprise émettrice et le véhicule de fi nancement; — il est précisé que la forme juridique du véhicule doit inclure la limitation de la responsabilité des investisseurs à leurs contributions.

À la question de M. Piedboeuf, le ministre précise que le projet de loi à l’examen vise à instaurer un cadre réglementaire en ce qui concerne le crowdfunding fi nancier. A cet effet, un statut fi nancier est prévu pour le fi nancement alternatif. Parallèlement à cela, les dispositions fi scales relatives à la réduction d’impôt ont été adaptées, où nécessaire, à ce cadre réglementaire. Pour le reste, rien n’a été modifi é en ce qui concerne le champ d’application de la réduction d’impôt.

Le cadre réglementaire envisagé offre en principe également la possibilité aux sociétés coopératives visées de recourir au fi nancement alternatif. Le projet de loi défi nit ainsi l’émetteur entrepreneur comme un émetteur d’instruments d’investissement dont l’activité principale est une activité commerciale, artisanale, libérale, immobilière ou industrielle. Cette défi nition est suffisamment large pour contenir les activités susvisées.

Pour déterminer si la réduction d’impôt est d’application dans le cadre de ce fi nancement alternatif, il convient néanmoins de tenir compte des dispositions fi scales concernées dans le cadre desquelles une défi - nition différente est d’application. Par ailleurs, le ministre se réfère à la réponse qu’il a donnée à la question parlementaire n°666 du 26 novembre 2015. Les sociétés sont exclues de la réduction d’impôt si leur raison sociale principale ou leur activité principale consiste plus spécifi quement à construire, à acquérir, à gérer, à développer, à vendre, à louer des biens immobilier pour leur propre compte.

Toutefois, le ministre reste disposé à étudier toute proposition visant à déroger au cadre réglementaire proposé en faveur des sociétés coopératives à fi nalité sociale.

B. Titre 3: impôt des non-résidents (articles 61 et 62) Ce titre ne donne pas lieu à observations.

C. Titre 4: suppression du Fonds de vieillissement (art. 63 à 75) M. Georges Gilkinet (Ecolo/Groen) estime que le Fonds de vieillissement, bien qu’imparfait, avait le mérite de concrétiser la volonté du gouvernement de l’époque de préfi nancer le coût du vieillissement et donc de tenter d’assurer le fi nancement futur des pensions autrement qu’en diminuant les droits des futurs pensionnés. L’éventuel surplus budgétaire devait être affecté

au Fonds afi n de fi nancer les pensions de demain. L’opération était certes artifi cielle puisqu’il s’agissait de fonds virtuels alors que le Fonds de vieillissement engendrait un coût de fonctionnement réel, mais elle avait le mérite d’exister et aurait pu fonctionner en cas de surplus budgétaire structurel. Le membre prend acte que le gouvernement actuel veut aujourd’hui supprimer ce fonds de sorte que l’argent qui avait fi ctivement été mis de côté ne servira pas au fi nancement futur des pensions.

Si on peut regretter cette option, le membre regrette surtout le fait que, ni le gouvernement de l’époque, ni le gouvernement précédent, ni le gouvernement actuel n’aient développé une logique de fi nancement alternatif de la sécurité sociale (branche pension). Le membre aurait préféré que le présent projet de loi contienne également des mesures alternatives de fi nancement de la sécurité Mme Veerle Wouters (Vuye&Wouters) se réjouit que le Fonds de vieillissement soit prochainement supprimé.

Tel était d’ailleurs l’objet de sa proposition de loi DOC 54 230 /001. Elle rappelle que ce fonds était une “boîte vide” qui engendrait des frais de fonctionnement qui pourront maintenant être économisés. Mme Wouters relève encore que l’article 71 du projet de loi abroge la rubrique 51-2 “Recettes non fi scales diverses destinées au Fonds de vieillissement”. Or, cette rubrique fut déjà abrogée par la loi programme de 26 décembre 2015.

L’article 71 du projet de loi est dès lors sans objet selon elle. M. Rob Van de Velde (N-VA) et consorts déposent l’amendement n°29 (DOC 54 2072/007). L’amendement tend à abroger l’article 71  dès lors que la rubrique 51-2 “Recettes non fi scales diverses destinées au Fonds de Vieillissement” a déjà été abrogée par l’article 48, § 2 de la loi programme (I) du 26 décembre 2015. M. Rob Van de Velde (N-VA) rappelle que le Fonds de vieillissement fut alimenté par des montants importants provenant notamment du produit de la vente des licences UMTS.

Il considère qu’on ne peut aujourd’hui voter la suppression de ce fonds sans une réelle réddition de compte car des promesses ont été faites à toute une génération de travailleurs qui ont cru aux avantages qu’ils retireraient de l’existence de ce fonds. Qu’est-il advenu des recettes affectées audit fonds? Ne serait-il pas opportun d’entendre les ministres compétents qui se sont succédés afi n d’obtenir des précisions quant à la gestion de ces fonds et des intérêts qu’ils ont engendrés? De la même manière, les surplus budgétaires

devaient à l’époque alimenter le fonds. Cela-a-t-il été le cas? M.Luk Van Biesen (Open Vld) conteste la vision exposée par le préopinant. Il estime que l’intention du gouvernement en créant ledit fonds était noble. Malheureusement, on ne pouvait pas prévoir la survenance d’une crise fi nancière mondiale et par voie de conséquence l’absence d’excédents budgétaires pour alimenter le fonds. Dans la mesure où il est acquis que la création de ce fonds n’est aujourd’hui plus la méthode la plus appropriée pour assurer le fi nancement des pensions, il convient de le supprimer.

M. Ahmed Laaouej (PS) relève que “le gouvernement a choisi d’endiguer les coûts du vieillissement par des réformes structurelles des pensions orientées vers l’augmentation du taux d’activité” (DOC 54 2072/001, p.61). Il s’agit essentiellement de mesures liées au renforcement des conditions d’accès à la retraire anticipée ou au relèvement progressif de l’âge légal de la pension à 67 ans en 2030. L’impact de ces réformes est évalué à 2,1 % du PIB par rapport à un scénario sans réformes.

Le membre rappelle toutefois cette estimation s’est réalisée en tenant compte d’une évolution positive du taux de l’emploi. Il faut donc être prudent. Si la suppression du fonds n’aura pas d’impact sur le solde de fi nancement, le membre demande des précisions quant à l’affirmation selon laquelle la suppression du fonds n’aura pas d’impact non plus sur le taux d’endettement. Il souhaite avoir la démonstration que cette suppression n’est pas destinée au fi nal à résorber le taux d’endettement qui reste très important.

Le ministre rappelle tout d’abord que le Fonds de vieillissement ne possède pas réellement de fonds thésaurisés. Il détient essentiellement des titres de l’État belge. En outre, la suppression du Fonds n’aura aucun impact sur la viabilité fi nancière des pensions dans le futur. Certes, le Fonds de vieillissement a constitué des réserves qui s’élevaient à la fi n de l’année 2015 à 21,5 milliards d’euros, mais ce portefeuille se compose de titres de l’État belge.

Étant donné que le Fonds de vieillissement fait partie du cercle de consolidation de l’État, un paiement de pensions à charge des réserves du Fonds ou un paiement de pensions qui est directement à charge du Trésor a exactement le même effet sur le solde de fi nancement et sur le taux d’endettement

Enfi n, sur le plan de la politique des pensions, le gouvernement a explicitement opté pour la maîtrise des coûts du vieillissement en procédant à la réforme structurelle des pensions qui se focalise sur l’augmentation du degré d’activité. Le fi nancement futur des pensions nécessite des mesures plus réalistes et effectives que le gouvernement met en place.

D. Titre 5: suppression de la garantie “Emergency Liquidity Assistance” (ELA) (articles 78 et 79) M. Georges Gilkinet (Ecolo/Groen) comprend que l’objectif recherché par le gouvernement est d’éviter le contrôle administratif et politique de la Commission européenne lorsque la BNB fournit des liquidités d’urgence à des banques; liquidités qualifi ées d’aide d’État par la Commission européenne. Il souhaite toutefois mieux comprendre les conséquences liées à la suppression de la garantie ELA et plus particulièrement la capacité de la BNB à intervenir sur les marchés.

La mesure envisagée vise-t-elle uniquement à pouvoir se libérer du contrôle de la Commission européenne ou y a-t-il d’autres objectifs? Sur le fond, le membre considère qu’il est préférable de renforcer le cadre juridique applicable au secteur bancaire (séparation des métiers de banques de dépôt et de banques d’affaires, contrôle plus effectif des personnes qui exercent le métier de banquier) afi n qu’idéalement une garantie ELA ne soit pas nécessaire.

M. Ahmed Laaouej (PS) relève que le dispositif envisagé permettra au Roi d’octroyer une garantie par le biais d’un arrêté-royal délibéré en Conseil des ministres. Or, lors de la crise fi nancière de 2008, il a fallu réagir en quelques heures pour organiser le sauvetage des banques belges. Le ministre ne craint-il pas que le nouveau dispositif allongera le délai d’intervention de la BNB? Sans préjudice d’un contrôle parlementaire, comment garantir la nécessité de préserver les intérêts de l’État dans une situation de péril? Le ministre est également d’avis qu’il est toujours préférable de ne pas devoir recourir à une garantie ELA.

Il rappelle aussi que la BNB fait partie de la BCE et que par voie de conséquence elle devra toujours respecter une série de règles lorsqu’elle souhaite accorder une garantie ELA.

Dans le cadre de l’exécution de cette mission, la BNB agit en toute indépendance et la décision d’octroyer des liquidités d’urgence est prise de façon totalement discrétionnaire. La BNB accorde des liquidités d’urgence uniquement aux banques solvables confrontées temporairement à des difficultés de liquidités. Cet octroi est réalisé à concurrence d’un taux d’intérêt pénalisant et avec des garanties adéquates.

La BNB applique par ailleurs d’importantes marges de sécurité sur les garanties acceptées. Enfi n, le ministre souligne que la BNB agira sans avoir besoin d’une garantie d’État compte tenu de la solidité de son bilan. C’est uniquement si la solidité fi nancière de la BNB devait être mise à mal du fait de l’octroi de l’ELA que le Roi pourrait être amené à octroyer une garantie ad hoc par le truchement d’un arrêté-royal délibéré en Conseil des ministres.

E. Titre 6: Caisse nationale des Calamités (article 79) Mme Veerle Wouters (Vuye&Wouters) demande à être nantie de la liste des calamités reconnues pour lesquelles l’autorité fédérale est encore compétente et qui resteront encore à charge de la Caisse nationale des Calamités 2. Réponse du ministre Le ministre indique qu’il adressera sur ce point une note à la commission.

F. Titre 7: précompte professionnel (articles 80 et 81) M.  Georges Gilkinet (Ecolo/Groen) indique qu’il soutient cette mesure qui tend à rectifi er une erreur contenue dans la loi du 26 décembre 2015 par laquelle certains ateliers sociaux et entreprises de travail adapté ont été exclus de la dispense de versement du précompte professionnel à concurrence de 1 %.

G. Titre 8: procédure (articles 82 à 84) M. Ahmed Laaouej (PS) s’interroge quant à la volonté du ministre de supprimer l’obligation d’informer le contribuable par lettre recommandée des observations qu’il avait formulées en réponse à un avis de rectifi cation ou à un avis d’imposition d’office et dont l’administration

n’avait pas tenu compte pour l’établissement de la cotisation. Ne convient-il pas de faire prévaloir les droits du contribuable? Le ministre indique que les droits du contribuable ne sont pas violés par la suppression de la modalité de l’envoi recommandé dans la mesure où cette notifi cation ne fait courir aucun délai légal. Par ailleurs, la mesure a été longuement discutée au sein du SPF Finances et vise à optimaliser le fonctionnement de l’administration fi scale.

H. Titre 9: recouvrement (articles 85 à 89) I. Titre 10: Impositions distinctes et précompte mobilier (articles 90 à 92) M. Robert Van de Velde (N-VA) fait observer que les articles 90 et 91 du projet de loi visent à rétablir, dans l’article 171, CIR 92, la disposition 3°quater, abrogée par la loi du 26 décembre 2015, pour appliquer un taux de 15 % pour les dividendes distribués par des sicafi ou des sociétés immobilières réglementées dans la mesure où ils investissent en biens immobiliers dont 60 % au moins sont affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé.

L’article 91 du projet de loi aborde ensuite les biens immobiliers qui ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des unités de soins ou de logement. Le ministre pourrait-il préciser quels sont précisément les biens immobiliers visés en l’espèce? M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) souscrit à la volonté de stimuler les investissements dans des biens immobiliers dédiés aux soins. Dans le cadre de la problématique du vieillissement, il est primordial que les autorités publiques veillent à l’accueil de nos aînés et encouragent les investissements dans les établissements de repos et de soins.

L’intervenant s’interroge néanmoins sur l’incidence budgétaire de la réduction du précompte mobilier. Le ministre a-t-il chiffré l’impact de cette mesure? Comment compte-t-il compenser ces diminutions de recettes?

Par ailleurs, l’accueil de tous les aînés, quelle que soit leur condition de fortune et le contrôle des opérateurs d’accueil sont deux autres questions essentielles. Quelles conditions va-t-on imposer aux sicafi ou aux sociétés immobilières réglementées qui souhaitent bénéficier du précompte mobilier réduit? M. Gilkinet plaide pour que l’on prévoie suffisamment de conditions qualitatives, notamment en termes d’accessibilité tarifaire, de qualité d’accueil et de sécurité alimentaire.

M. Ahmed Laaouej (PS) estime que cette mesure donne un mauvais signal aux citoyens. À la suite de l’abaissement du précompte mobilier, les investisseurs dans les sicafs immobilières et les sociétés immobilières réglementées se verront attribuer un dividende plus élevé et ce, sans contrepartie. Pourquoi le ministre n’assortit-il pas le précompte mobilier réduit de conditions dans le projet de loi? M. Peter Vanvelthoven (sp.a) explique qu’à la suite du relèvement du précompte mobilier, certains établissements de soins ont annoncé l’année dernière qu’ils augmenteraient le prix journalier facturé aux résidents.

Certains d’entre eux ont effectivement déjà augmenté leurs tarifs. Cette mesure vise à éviter l’augmentation du prix journalier en prévoyant un précompte mobilier moins élevé. Bien que l’intervenant soit séduit par la mesure, il se demande dans quelle mesure on peut s’assurer qu’elle sera appliquée. Quelle garantie le ministre a-t-il que les établissements concernés abaisseront leurs tarifs ou ne les augmenteront pas? Le ministre répond que l’impact budgétaire de la mesure sera minimal, comme le confirme l’Inspection des finances.

Dans les statuts de certains établissements de soins, il est prévu qu’une augmentation des coûts est répercutée dans les tarifs et peut ensuite être portée à charge des CPAS. L’abaissement du précompte mobilier permet de ne pas faire augmenter les coûts de sorte que statutairement, il ne peut pas non plus y avoir d’imputation aux CPAS. 3. Répliques M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) demande au ministre ce qu’il entend exactement par un impact budgétaire “minimal”.

La commission peut-elle disposer de l’avis de l’Inspection des finances?

L’intervenant déplore que le ministre ne lie pas l’abaissement du précompte mobilier à des conditions qualitatives. M. Ahmed Laaouej (PS) prend acte des réponses du ministre. L’intervenant observe que la mesure constitue une exception de plus au taux normal du précompte mobilier, qui vient s’ajouter aux dizaines d’exceptions déjà existantes. Toutes ces exceptions ne font que rendre la fiscalité plus complexe et plus inéquitable.

Il critique le fait qu’une exception est prévue pratiquement pour chaque groupe d’intérêts. Il souligne par ailleurs que ce sont généralement les catégories de revenus les plus élevées qui bénéficient des réductions d’impôt. Pour cette raison au moins, il serait préférable de lier ces avantages fiscaux à des plafonds de revenus. Selon M. Laaouej, le mieux serait encore de carrément supprimer ces avantages fiscaux.

M. Luk Van Biesen (Open Vld) rejoint l’intervenant précédent sur la nécessité d’une simplification de la fiscalité. Introduire de nouvelles exceptions ne fait que complexifier le système. L’intervenant souligne que le groupe PS a toujours été favorable à une augmentation de la fiscalité sur le capital, ce qui a fait grimper le précompte mobilier à 30 %. Plus les taux sont élevés, plus il y a de demandes d’exception.

M. Van Biesen plaide au contraire en faveur d’une diminution du précompte mobilier liée à la suppression d’un certain nombre d’exceptions. M.  Robert Van de Velde (N-VA) souligne que le précompte mobilier est abaissé pour évacuer un effet négatif, celui de l’augmentation du prix de la journée. Il conteste également que cet abaissement ne profitera qu’aux catégories de revenus les plus aisées, comme l’affirme M.  Laaouej.

La diminution du précompte mobilier va inciter les investisseurs privés à construire davantage de maisons de repos et de soins. Cette mesure favorisera également les administrations locales. L’intervenant souligne que les administrations locales étaient elles-mêmes demandeuses de cette mesure. D’une façon générale, le membre soutient l’idée d’abaisser le précompte mobilier et de réduire le nombre d’exceptions.

M.  Ahmed Laaouej (PS) réplique qu’il est partisan d’un relèvement du précompte mobilier à 30 %. Selon l’intervenant, le précompte mobilier peut même encore augmenter. En Belgique, le capital est toujours

beaucoup moins taxé que le travail. Il y a donc encore une certaine marge. Une étude réalisée récemment par la Banque nationale de Belgique montre que ce sont les catégories de revenus les plus élevées qui détiennent la majorité des actifs financiers. Un taux réduit de précompte mobilier profitera donc essentiellement aux citoyens les plus riches du pays. L’intervenant veut éviter que le taux réduit du précompte mobilier soit uniquement appliqué pour la construction de maisons de repos et de soins qui pratiquent des prix élevés.

Ces institutions doivent être accessibles à chaque citoyen. Il importe dès lors d’imposer des tarifs maximums. En guise de conclusion, M. Laaouej indique que le taux réduit du précompte mobilier pour la construction de maisons de repos et de soins n’est ni équitable ni efficace dès lors qu’une partie limitée de la population seulement, à savoir les plus fortunés qui n’en ont pas vraiment besoin, peut bénéficier des avantages en question.

J. Titre 11: Échange électronique de données assurances-vie individuelles (art. 93 et 94) Ce titre ne donne lieu à aucune observation. M. Eric Van Rompuy et consorts (CD&V) présentent les amendements nos 7 et 8 (DOC 54 2072/003) respectivement aux articles 93 et 94 du projet de loi. Les amendements visent à insérer dans le projet de loi à l’examen les nouvelles dispositions en matière de fiscalité de l’habitation en Wallonie, qui ont été insérées dans le CIR 1992 par le décret du 20 juillet 2016 relatif à l’octroi d’un avantage fiscal pour l’acquisition de l’habitation propre: le Chèque Habitat.

Cette insertion est nécessaire dès lors que le Chèque Habitat donne aussi droit à un avantage fiscal pour lequel l’échange d’informations électroniques est instauré. De plus, les dispositions relatives au Chèque Habitat entrent également en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017.

K. Titre 11/1  (nouveau): Régime Diamant (art. 94/1 à 94/6 (nouveau) M. Robert Van de Velde (N-VA) et consorts présentent les amendements nos 9 à 15 (DOC 54 2072/004). L’amendement n° 9 insère un titre 11/1 (nouveau): Régime Diamant.

Les amendements 10 à 15 insèrent respectivement les articles 94/1 à 94/6 (nouveau). Ces amendements visent à adapter le Régime Diamant qui a été défini dans la loi-programme du 10 août 2015 de manière à ce qu’il ne constitue pas une aide d’État incompatible aux yeux de la Commission européenne. Cela revient à dire qu’une marge brute déterminée de manière forfaitaire est introduite à la place d’une détermination forfaitaire en fonction du chiffre d’affaires du revenu imposable net.

Par conséquent, l’ensemble de la déduction des frais professionnels et les autres déductions comptables et fiscales, ainsi que les règles fiscales qui y sont liées, sont maintenus. À la suite de l’avis du Conseil d’État relatif aux amendements nos 9 à 15 (DOC 54 2072/007), M. Robert Van de Velde (N-VA) et consorts ont présenté les amendements nos 25 à 27 (DOC 54 2072/008). L’amendement n° 25 insère un article 94/13 (nouveau) et vise à charger le Roi de présenter à la Chambre des représentants tous les cinq ans un rapport afin de contrôler la fiabilité du pourcentage de la marge brute qui est déterminée par le coût de revient des diamants vendus visés à l’article 70, § 1er.

L’amendement n° 26 est un sous-amendement à l’amendement n° 13 et vise à retirer la modification au 3° apportée par l’article 94/4 (nouveau). L’amendement exécute l’avis du Conseil d’État afin de préciser que la détermination du résultat net tient aussi compte des frais professionnels non déductibles. L’amendement n° 27  est un sous-amendement à l’amendement n° 15 qu’il vise à remplacer. L’amendement exécute l’avis du Conseil d’État afin d’insérer la disposition qui fixe le pourcentage minimum du revenu net imposable à 0,65 % de façon unique et exclusivement pour l’exercice d’imposition 2017 dans la loi-programme du 10 août 2015.

MM. Georges Gilkinet et Kristof Calvo (Ecolo-Groen) présentent l’amendement n° 28 (DOC 54 2072/007) en tant que sous-amendement à l’amendement n° 25. L’amendement vise à faire en sorte que le rapport du Roi sur la fiabilité du pourcentage de la marge brute soit présenté à la Chambre tous les ans, au moment de la présentation du budget de l’année suivante. M. Robert Van de Velde (N-VA) évoque une nouvelle fois l’observation du Conseil d’État concernant

les exigences formelles. Le Conseil d’État souligne en effet dans son avis que ni la note qui lui a été soumise, ni la décision de la Commission européenne ne mentionne l’élément selon lequel le montant minimum de revenu net imposable fixé à 0,55 % du chiffre d’affaires n’est pas applicable si le bénéfice net comptable de la période imposable est inférieur à 0,55 % du chiffre d’affaires issu du commerce de diamants pour cause de vol, faillite d’un client ou faillite du commerçant en diamants enregistré concerné.

Le Conseil d’État émet donc des réserves à propos de cette exigence. M. Van de Velde explique que la décision de la Commission européenne du 29 juin 2016 fait explicitement référence au fait que le Régime Diamant prévoit également un montant minimum pour l’établissement du revenu net imposable. La possibilité de déroger au pourcentage de 0,55 % en cas de vol ou de faillite a été communiquée à la Commission dès le début des travaux, en 2015.

L’intervenant souligne que depuis la présentation du projet initial, la Commission n’a jamais fait la moindre remarque ni émis la moindre objection concernant cette possibilité de dérogation. La Commission s’est exprimée en termes positifs à l’égard du Régime parce que les possibilités de dérogation sont limitées au maximum, et parce que, corollairement, à part dans un nombre de cas limité au strict minimum, ce sont les règles générales qui s’appliquent.

M. Ahmed Laaouej (PS) fait observer que le Régime Diamant, tel qu’il est modifié par le projet de loi à l’examen, vise non pas la détermination forfaitaire du revenu imposable net, mais la détermination forfaitaire du revenu imposable brut. Pour le revenu imposable net, le régime prévoit un seuil minimum fixé à 0,55 % du chiffre d’affaires. Ce n’est que pour l’exercice 2017 que ce seuil minimum est porté à 0,65 %.

Cela signifie-t-il que le seuil minimum applicable à l’exercice 2018 et aux exercices ultérieurs sera ramené à 0,55 %? Pourquoi ne prévoit-on une majoration que pour 2017? Le ministre répond que cette situation est liée à la relation entre les versements anticipés et les enrôlements. L’année 2016 est particulière car le gouvernement souhaite obtenir, cette année encore, un produit de 50 millions d’euros en provenance du Régime Diamant.

Cette opération s’effectuera au travers de versements anticipés. C’est la raison pour laquelle le seuil minimum doit être relevé de dix points de base à titre unique. Ce produit de 50 millions d’euros est un minimum car, en pratique, ce produit pourrait être plus élevé en fonction du chiffre d’affaires. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) est stupéfait que le secteur diamantaire puisse venir simplement négocier avec le ministre des Finances le taux d’imposition qui lui

conviendra. Dès qu’un montant a été convenu, les taux sont adaptés pour obtenir ce montant. L’intervenant se dit choqué que le secteur diamantaire, dont la réputation n’est pas excellente, qui est en outre souvent cité dans les affaires de fraude et qui est souvent associé aux paradis fiscaux, bénéficie d’un tel traitement de faveur de la part du gouvernement. De plus, cette situation risque de constituer un précédent dangereux car chaque secteur pourra dorénavant s’adresser au ministre pour négocier l’impôt à payer.

M. Robert Van de Velde (N-VA) répond que le secteur diamantaire n’est pas le seul secteur imposé forfaitairement. Ce principe s’applique également dans d’autres secteurs de l’économie. Il n’est donc pas question, en l’occurrence, d’un traitement de faveur ou d’un dangereux précédent. M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) réplique que lorsque l’imposition forfaitaire est normale, le produit varie chaque année en fonction des chiffres réels et des résultats.

Dans le Régime Diamant, en revanche, un produit déterminé est négocié avec le secteur, puis un taux forfaitaire est établi en fonction de cette négociation. C’est le monde à l’envers. Le produit du Régime Diamant est établi indépendamment de l’évolution du chiffre d’affaires des commerçants diamantaires. A-t-il été convenu avec le secteur diamantaire que le Régime Diamant devait rapporter 50 millions d’euros chaque année? Le taux forfaitaire va-t-il dès lors diminuer si le chiffre d’affaires augmente? Le ministre répond que, ces dernières années, le secteur diamantaire a payé de 20 à 22 millions d’euros d’impôts chaque année.

Grâce à la mise en œuvre du nouveau Régime Diamant, le produit annuel va donc augmenter de 50 millions d’euros. Le ministre souligne également que le secteur diamantaire est très particulier et que ce secteur nécessite dès lors une réglementation sui generis. Le problème qui se pose, lors de la fixation de la base imposable dans le secteur diamantaire, concerne surtout l’estimation des stocks. Le ministre souligne que le produit de l’impôt varie en fonction du chiffre d’affaires.

La base imposable est établie à partir d’un taux forfaitaire du chiffre d’affaires, lequel peut varier annuellement. On ne peut donc absolument pas dire qu’il ait été convenu avec le secteur que le produit s’élèverait toujours à 50 millions d’euros. M. Ahmed Laaouej (PS) fait observer que si le secteur diamantaire paie de 20 à 22 millions d’euros chaque année à l’impôt des sociétés, ses profits imposables

doivent atteindre de 60 à 70 millions d’euros (imposés au taux de 33,99 % à l’impôt des sociétés. Or, ces chiffres sont ceux d’une grosse PME et le chiffre d’affaires du secteur diamantaire atteint 30 milliards d’euros. L’intervenant en déduit que le montant de 60 à 70 millions d’euros de profits imposables pour un secteur aussi vaste que celui-là manque totalement de crédibilité et qu’il n’est pas du tout proportionnel aux vrais chiffres d’affaires.

Comment le ministre expliquet-il que ce secteur paie si peu d’impôts? Comment cette situation se concilie-t-elle en outre avec la transaction récente entre le parquet et Omega Diamonds, dans le cadre de laquelle un seul diamantaire a payé pas moins de 160 millions d’euros d’impôts et d’amendes. M. Laaouej estime que la déclaration des profits imposables des diamantaires pose un problème structurel. M. Laaouej estime, lui aussi, qu’il s’agit d’un traitement de faveur dont bénéficie le secteur diamantaire et qu’il s’agit d’un dangereux précédent, comme M. Gilkinet.

Chaque secteur pourra désormais venir négocier les impôts à payer avec le ministre. Outre que cette situation va donner lieu à un morcellement de la fiscalité, elle aura pour conséquence que les contribuables ne seront pas traités équitablement. L’intervenant estime par ailleurs que l’argument selon lequel le secteur diamantaire est difficile à contrôler n’est pas pertinent non plus. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) estime également que le secteur diamantaire bénéficie d’un régime de faveur.

Il ajoute que le fait que ce secteur approuve ce régime signifie qu’il est avantageux pour lui. L’intervenant fait également observer que le Conseil d’État a émis certaines réserves à ce sujet car il n’a pas pu établir avec certitude que la réglementation soumise à la Commission européenne était identique à la réglementation soumise au Conseil d’État. Le ministre pourrait-il clarifier cette question? L’article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui traite des avantages anormaux ou bénévoles, peut-il être appliqué aux entreprises belges qui attribuent des bénéfices à un négociant de diamants? M. Marco Van Hees (PTB-GO!) indique que l’imposition forfaitaire appliquée aux petits indépendants, par exemple aux boulangers et aux bouchers, n’a rien de comparable avec le Régime Diamant proposé ici.

Dans le premier de ces deux cas, il s’agit d’un impôt forfaitaire sur le chiffre d’affaires jusqu’à un plafond déterminé au-delà duquel un taux progressif est appliqué. Il est totalement incompréhensible qu’un secteur associé à la fraude fiscale et à la criminalité (dans le

cadre des diamants tachés de sang) puisse bénéficier d’un tel régime de faveur de la part du gouvernement. Concernant les stocks, l’intervenant demande en quoi consiste exactement le problème de leur évaluation. Pourquoi une nouvelle réglementation est-elle nécessaire puisqu’une régularisation des stocks noirs a déjà eu lieu par le passé? Comment le chiffre d’affaires peut-il être vérifié si les stocks ne peuvent pas être évalués correctement? Les problèmes d’évaluation des stocks ont-ils également des conséquences à l’égard du contrôle de l’origine des diamants? Régime Diamant a le mérite de servir la sécurité juridique tant pour les négociants de diamants que pour le fisc.

Il permet d’éliminer les problèmes d’évaluation des stocks, ainsi que les problèmes de taxation qui y étaient associés. M. Ahmed Laaouej (PS) demande quelles sont les conséquences du Régime Diamant pour les contrôles fiscaux exercés sur le secteur. Le fisc va-t-il encore effectuer des contrôles, par exemple des stocks? Le ministre explique qu’en vertu du Régime Diamant, les stocks seront déterminés de manière forfaitaire.

Le fisc continuera à contrôler le secteur du diamant comme avant. Les contrôles ne feront donc l’objet d’aucune modification. Le ministre dément qu’il s’agirait en l’occurrence d’un régime de faveur pour le secteur du diamant. En effet, à la suite de l’instauration du Régime Diamant, le secteur du diamant paiera chaque année 50 millions d’euros d’impôts supplémentaires.

L. Titre 11/2 (nouveau): Économie collaborative

(art. 94/7 et 94/8 (nouveaux)) les amendements nos 16 à 18 (DOC 54 2072/004). L’amendement n° 16 insère un titre 11/2 (nouveau): Économie collaborative. Les amendements 17 et 18 insèrent respectivement les articles 94/7 et 94/8 (nouveaux). Ces amendements permettent, dans le cadre de l’économie collaborative, que la plateforme électronique utilise le numéro national pour l’établissement du document mentionné à l’article 90, alinéa 2, du CIR 1992. Il est précisé que le numéro national ne peut être utilisé à des fins autres que l’établissement dudit document.

M. Titre 11/3 (nouveau): Régularisation fi scale et sociale (art. 94/9 à 94/12 (nouveaux)) les amendements nos 20 à 24 (DOC 54 2072/005). L’amendement n° 20 insère un titre 11/3 (nouveau): Régularisation fiscale et sociale. Les amendements 21 à 24 insèrent respectivement les articles 94/9 à 94/12 (nouveaux). L’amendement n° 21 répare une omission. Il a en effet été perdu de vue qu’il faut, pour que le renvoi soit correct quant aux contribuables assujettis à l’impôt des nonrésidents dans la définition de la notion de personnes morales, reprendre non seulement l’article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui concerne les contribuables assujettis à l’impôt des sociétés, mais également le 3° du même article qui concerne les contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales.

Les amendements nos 22 et 23 tiennent compte de l’avis n° 59 963/1/V du 4 août 2016 du Conseil d’État, dans lequel celui-ci souligne l’absence de fondement légal pour l’attribution au “Point de contact-régularisations” des compétences liées au traitement des déclarations-régularisation. Il convient de suivre cette suggestion du Conseil d’État afin que le point de contact puisse commencer rapidement à travailler.

Ceci assure également la sécurité juridique de celui qui veut demander une régularisation. Cependant, afin d’éviter des malentendus dans le futur, il a été choisi de reprendre la disposition adaptée de l’article 55 dans la loi du 21 juillet 2016 et d’abroger ledit article 55. L’article qui est proposé répond ainsi toujours à la suggestion du Conseil d’État. L’amendement n° 24 règle l’entrée en vigueur des amendements nos 21 à 23.

Ces amendements entrent en vigueur à la même date que la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, à savoir le 1er août 2016. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) souligne qu’un problème se pose concernant les dossiers de régularisation introduits auprès du Point de contact-régularisations depuis le 1er août 2016, car ce dernier est dépourvu de fondement légal.

On ne peut quand même pas introduire des dossiers auprès d’une instance qui n’existe pas sur le plan juridique? Quel est le statut juridique des dossiers qui ont déjà été introduits? Cela signifie-t-il que

ces dossiers devront être réintroduits? Un avis additionnel du Conseil d’État peut apporter une réponse à ces questions. Le ministre répond que la création du Point de contact-régularisations au sein du SPF Finances ne nécessite en réalité aucune base légale. Il revient au Roi de créer une administration ou un service y afférent, en application des articles 37 et 108 de la Constitution. Pour ce faire, aucune disposition légale n’est donc nécessaire.

Le ministre est dès lors initialement parti du principe qu’un arrêté royal pouvait suffire. Á l’époque, en 2002, le Point de contact-régularisations avait malgré tout été créé par la loi, alors qu’en réalité, un arrêté royal aurait suffi. Dans son avis 59.963/1 (DOC 54 2072/005, p. 10-19), le Conseil d’État indique qu’un fondement légal est également nécessaire pour élargir le champ des compétences du Point de contact-régularisations, étant donné qu’à l’époque, il avait été choisi de créer ce Point de contact par la loi.

En raison de la hiérarchie des normes, une loi ne peut être modifiée par arrêté royal. Pour ce faire, une loi est donc nécessaire. C’est pourquoi les amendements nos 22 et 23 ont été présentés. M. Robert Van de Velde (N-VA) souligne que le Point de contact-régularisations existe toujours sur le plan juridique. Étant donné qu’à l’époque, la compétence de ce point de contact a été inscrite dans la loi, une modification législative est maintenant nécessaire en vue d’étendre cette compétence.

M. Ahmed Laaouej (PS) souscrit à la portée des amendements nos 22 et 23. L’intervenant s’interroge toutefois sur l’effet rétroactif au 1er août 2016 des amendements nos 21 à 23. Il évoque à cet égard les dossiers récents de régularisation fiscale qui ont été déposés auprès des parquets par M. Karel Anthonissen (ISI de Gand) et qui risquent d’ébranler tout le système de régularisation fiscale. Aussi, dans un souci de sécurité juridique, il s’indiquerait de solliciter un avis supplémentaire du Conseil d’État.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) fait observer lui aussi qu’un problème se pose en ce qui concerne la validité des dossiers de régularisation introduits depuis le 1er août 2016. L’intervenant souligne par ailleurs que dans son avis 59.963/1, le Conseil d’État s’est uniquement prononcé sur le fondement légal de l’arrêté royal, et non sur son contenu. Un avis supplémentaire du Conseil d’État s’impose donc.

de contact-régularisations n’a pas encore traité les dossiers de régularisation introduits depuis le 1er août 2016. Il n’y a par conséquent aucun problème sur le plan de la rétroactivité.

N. Titre 12: Confi rmation d’arrêtés royaux (art. 95) Aucune observation n’est formulée à propos de ce titre.

O. Titre 12/1 (nouveau): Contrat de travail fl exi-job (art. 95/1 et art. 98/2 (nouveau)) Le gouvernement présente les amendements nos 1 à 3 (DOC 54 2072/002). L’amendement n° 1 insère un titre 12/1 (nouveau), dénommé “Contrat de travail flexi-job”. Les amendements 2 et 3 y insèrent respectivement les articles 95/1 et 95/2 (nouveau). Ces amendements visent à préciser que les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job visé à l’article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, sont uniquement exonérées d’impôt sur le revenu si elles sont effectivement soumises à la cotisation spéciale de 25 %.

P. Titre 12/2  (nouveau): Transformation de la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (régie portuaire communal autonome d’Anvers) en société anonyme de droit public (art. 95/3 et 95/4 (nouveaux)) 4 à6 (DOC 54 2072/002). L’amendement n° 4 insère un titre 12/2 (nouveau): Transformation de la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (régie portuaire communale autonome d’Anvers) en société anonyme de droit public.

Les amendements nos 5 et 6 insèrent respectivement les articles 95/3 et 95/4 (nouveaux). Ces amendements visent à intégrer au CIR 1992 la transformation de la forme juridique du Havenbedrijf Antwerpen en société anonyme de droit public. M. Ahmed Laaouej (PS) demande si le Havenbedrijf Antwerpen sera désormais, par suite du changement

de forme juridique, soumis à l’impôt des sociétés. La Commission européenne continuera-t-elle à accepter que le Havenbedrijf Antwerpen ne soit pas soumis à l’impôt des sociétés? Le ministre répond que dans sa nouvelle forme juridique également, le Havenbedrijf Antwerpen continuera à n’être soumis qu’à l’impôt des personnes morales et non à l’impôt des sociétés.

Q. Titre 13: Affaires étrangères (art. 97 et 98) IV. — VOTES A. Projet de loi n° 2046 Les articles 1er à 3 sont successivement adoptés à l’unanimité. L’ensemble du projet de loi est également adopté à B. Projet de loi n° 2072 Intitulé du projet de loi L’amendement n° 19, tendant à modifier l’intitulé du projet de loi, est adopté à l’unanimité. Articles 1er à 36 Les articles 1er à 36 sont successivement adoptés à

Art. 37

L’article 37 est adopté par 13 voix et une abstention.

Art. 38 à 60

Les articles 38 à 60 sont successivement adoptés à l’unanimité.

Articles 61 et 62 Les articles 61 et 62 sont successivement adoptés par 13 voix et une abstention. Articles 63 à 70 Les articles 63 à 70 sont successivement adoptés par 9 voix contre une et 4 abstentions.

Art. 71

L’amendement n° 29, qui supprime l’article 71, est adopté par 10 voix et 4 abstentions. Articles 72 à 75 Les articles 72 à 75 sont successivement adoptés

Art. 76

L’article 76 est adopté par 9 voix et 5 abstentions. Articles 77 à 81 Les articles 77 à 81 sont successivement adoptés à Articles 82 et 83 Les articles 82 et 83 sont successivement adoptés par 11 voix et 3 abstentions.

Art. 84

L’article 84 est adopté par 12 voix et 2 abstentions. Articles 85 à 87 Les articles 85 à 87 sont successivement adoptés par 10 voix et 4 abstentions.

Art. 88

L’article 88  est adopté par 10  voix contre une et 3 abstentions.

Art. 89

L’article 89 est adopté par 11 voix et 3 abstentions. Articles 90 à 92 Les articles 90 à 92 sont successivement adoptés par 10 voix contre 2 et 2 abstentions.

Art. 93

L’amendement n° 7 est adopté par 13 voix et une abstention. L’article 93, tel qu’il a été amendé, est également adopté par 13 voix et une abstention.

Art. 94

L’amendement n° 8 est adopté par 13 voix et une L’article 94, tel qu’il a été amendé, est également Articles 94/1er à 94/6 (nouveau) Les amendements nos 9 à 12 sont successivement adoptés par 9 voix contre 5. L’amendement n° 26, sous-amendement à l’amendement n° 13, est également adopté par 9 voix contre 5. L’amendement n° 13, tel qu’il a été amendé, et l’amendement n° 14 sont successivement adoptés par 9 voix contre 5. L’amendement n° 27, qui remplace l’amendement n° 15, est adopté par 9 voix contre 5.

Articles 94/7 à 94/8 (nouveau) Les amendements nos 16 à 18 sont successivement adoptés par 9 voix contre une et 4 abstentions. Articles 94/9 à 94/13 (nouveau) Les amendements nos 20 à 24 sont successivement adoptés par 9 voix contre 4 et une abstention. L’amendement n° 28, sous-amendement à l’amendement n° 25, est rejeté par 9 voix contre 4 et une L’amendement n° 25 est adopté par 9 voix contre 5.

Art. 95

L’article 95 est adopté par 9 voix et 5 abstentions. Articles 95/1 et 95/2 (nouveau) Les amendements nos 1 à 3 sont successivement adoptés par 9 voix et 5 abstentions. Articles 95/3 et 95/4 (nouveau) Les amendements nos 4 à 6 sont successivement Articles 96 et 97 Les articles 96 et 97 sont successivement adoptés L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été amendé, y compris une série de corrections d’ordre légistique, est adopté par 9 voix contre 4 et une abstention.

C. Proposition de loi n° 230

Par suite de l’adoption des projets de loi nos 2046 et 2072, la proposition de loi n° 230 devient sans objet.

Le rapporteurs, Le président,

Roel DESEYN Eric VAN ROMPUY

Benoît PIEDBOEUF Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (art. 78, 2, du Règlement de la Chambre): Dans le cadre du projet de loi n° 2046: nihil; Dans le cadre du projet de loi n° 2072: art. 11, § 2; 12, alinéa 2; 18; 20, § 2; 29; 37; 38; 48; 49; 50; 54; 90 et 91. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale