25 OCTOBRE 2016. - Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2016 et mise à jour au 05-06-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE 2. - L'Agence fédérale de la Dette
Section 1re. - Création de l'Agence fédérale de la Dette
Art. 2-3
Section 2. - Organisation de l'Agence fédérale de la Dette
Art. 4-7
Section 3. - Fonctionnement de l'Agence fédérale de la Dette
Art. 8, 8/1, 9
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives et l'entrée en vigueur
Art. 10, 10/1, 11-12
2016010008 2017010005 2017010011 2017010014 2017010079 2017010253 2017012165 2017013008 2017030284 2017040443 2018012115 2019012034 2019040530 2021033914 2022041403 2024204811
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - L'Agence fédérale de la Dette
Section 1re. - Création de l'Agence fédérale de la Dette
Art.2. Une Agence fédérale de la Dette, en anglais "Belgian Debt Agency", ci-après dénommée "l'Agence", est créée.
L'Agence est un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui dépend du ministre des Finances.
Art.3.[2 § 1er.]2 Sous l'autorité du ministre des Finances, l'Agence assure la gestion opérationnelle de la dette publique fédérale conformément aux directives générales données par le ministre. Cette gestion couvre tant les aspects financiers, économiques que juridiques de la dette.
En vue d'accomplir cette mission, l'Agence est, entre autre, chargée de :
- proposer au ministre des Finances la stratégie de financement et exécuter les opérations financières liées à l'émission de tout type d'emprunts selon les procédures d'émission appropriées à cet effet;
- intervenir sur le marché des produits dérivés;
- enregistrer toutes les opérations financières liées à la gestion de la dette afin de déterminer la position de trésorerie journalière, de calculer les risques de crédit et de marché et d'établir des statistiques et des rapports;
- proposer au ministre des Finances une stratégie pour la gestion de la dette tenant compte notamment de la structure du portefeuille de dette et de l'évaluation des risques de marché et de crédit;
- entretenir des contacts avec les acteurs du marché et les organismes nationaux et internationaux pour ce qui concerne la gestion de la dette;
- établir le budget de la dette publique et adapter la gestion de la dette au budget;
- assurer la promotion du financement de la dette de l'Etat fédéral tant en Belgique qu'à l'étranger;
- développer de nouveaux produits financiers;
- formuler au ministre des Finances toutes propositions à même de favoriser la gestion de la dette;
- établir des rapports et fournir des informations à la demande du ministre des Finances ou des institutions supranationales;
- diffuser des informations générales concernant la dette de l'Etat fédéral.
[1 Tous les droits et obligations contractuels existants concernant la gestion de la dette de l'Etat fédéral sont transférés de plein droit du Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, Agence de la dette vers l'Agence. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité.]1
[2 § 2. Secondairement, l'Agence peut établir une stratégie d'investissement et réaliser la gestion opérationnelle d'actifs financiers pour compte de l'Etat fédéral ou de ses organismes.
Elle assure notamment la gestion des actifs financiers de Hedera telle que décrite aux articles 30 et 31 de la loi du ... portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires.]2
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(1)<L 2017-12-05/04, art. 51, 002; En vigueur : 28-12-2017>
(2)<L 2024-04-26/43, art. 69, 005; En vigueur : 05-06-2024>
Section 2. - Organisation de l'Agence fédérale de la Dette
Art.4.§ 1er. Un comité stratégique est créé au sein de l'Agence.
Sous l'autorité du ministre des Finances, le comité stratégique assure la gestion générale de l'Agence et le contrôle du comité exécutif. Le comité stratégique veille au respect des directives du ministre des Finances.
Le comité stratégique établit un règlement d'ordre intérieur des comités stratégique et exécutif et le soumet pour approbation au ministre des Finances.
§ 2. L'administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie est membre de plein droit du comité stratégique et en est le président.
Les décisions se prennent à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
L'administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers et les directeurs de l'Agence sont membres de plein droit du comité stratégique.
Le ministre des Finances désigne un membre au sein du comité stratégique comme son représentant. Ce membre dispose d'un droit de veto contre toute décision du comité stratégique à exercer en séance et au plus tard dans les deux jours ouvrables s'il en fait la demande expresse en séance.
[1 ...]1
§ 3. Le président du comité stratégique invite les membres du personnel de l'Agence et/ou de l'Administration générale de la Trésorerie lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du jour.
Pour la même raison, il peut également inviter des personnes qui ne sont pas membres de l'Agence ou de l'Administration générale de la Trésorerie à assister à la réunion.
[2 § 4. Le Comité Stratégique représente l'Agence dans l'établissement des conventions utiles à la réalisation des tâches visées à l'article 3, § 2.]2
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(1)<L 2019-05-02/25, art. 202, 003; En vigueur : 31-05-2019>
(2)<L 2024-04-26/43, art. 70, 005; En vigueur : 05-06-2024>
Art.5.§ 1er. Le comité exécutif assure sous le contrôle du comité stratégique la gestion journalière de l'Agence conformément aux directives données par le ministre des Finances.
[2 Pour les matières visées à l'article 3, § 2, le comité exécutif peut proposer des stratégies d'investissement et assure les opérations journalières.]2
Le comité exécutif prend des décisions collégialement. En cas de désaccord, le point à l'ordre du jour est soumis au comité stratégique.
§ 2. [1 Le comité exécutif est composé par les directeurs de l'Agence ou leur remplaçant. Le comité stratégique détermine les modalités de désignation du président et le choisit parmi les directeurs.]1
[1 ...]1
Les directeurs sont désignés et rémunérés selon les modalités fixées par le Roi.
§ 3. Le président du comité exécutif invite les membres du personnel de l'Agence lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du jour. Le président peut également inviter des membres du personnel de l'Administration Financement de l'Etat et Marchés financiers.
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(1)<L 2019-05-02/25, art. 203, 003; En vigueur : 31-05-2019>
(2)<L 2024-04-26/43, art. 71, 005; En vigueur : 05-06-2024>
Art.6. Chaque membre du personnel de l'Agence ou toute personne qui siège au sein des organes de direction de l'Agence déclare les intérêts qu'il a dans d'autres organismes. Le Roi peut déterminer les incompatibilités liées à leur fonction.
Le Roi peut imposer des règles déontologiques particulières aux membres du personnel de l'Agence.
Art.7.Le Roi est chargé de déterminer le fonctionnement et l'organisation du contrôle interne et de l'audit interne de l'Agence.
Avant le 30 juin de chaque année, l'Agence établit un rapport annuel portant sur l'exercice budgétaire précédent. Ce rapport annuel [1 porte sur les matières visées à l'article 3, § 1er et]1 est communiqué au gouvernement et à la Chambre des représentants.
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(1)<L 2024-04-26/43, art. 72, 005; En vigueur : 05-06-2024>
Section 3. - Fonctionnement de l'Agence fédérale de la Dette
Art.8.[1 L'Agence dispose pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat.]1
[1 Les dépenses suivantes ne sont pas à charge de cette dotation :
1° les coûts de logement qui sont entièrement pris en charge par la Régie des Bâtiments;
2° les coûts de l'ICT, les coûts des fournitures de bureau, les frais de déménagements ainsi que les coûts des services facilitaires qui sont entièrement pris en charge par le Service Public Fédéral Finances, à l'exclusion des coûts du software spécifique à l'Agence qui sont bien à charge de la dotation.]1
[1 ...]1
Le comité stratégique vérifie si les moyens mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sont adéquats pour permettre à l'Agence d'exécuter convenablement les missions qui lui ont été confiées et formule des propositions au ministre des Finances si ce n'est pas le cas.
[2 Les dépenses et frais liées à la gestion visée à l'article 3, § 2, alinéa 2, doivent être pris en charge par Hedera. Conformément à l'article 31 de la loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires, une convention peut être conclue entre Hedera et l'Agence pour détailler le calcul et le paiement, éventuellement forfaitaire, de ces frais.]2
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(1)<L 2021-06-27/09, art. 395, 004; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<L 2024-04-26/43, art. 73, 005; En vigueur : 05-06-2024>
Art.8/1. [1 L'Agence est assimilée à l'Etat, et ses activités sont réalisées en tant que telles, pour l'application des lois relatives aux impôts, taxes, droits, rétributions et autres créances fiscales similaires en faveur de l'Etat, des provinces et des communes.]1
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(1)<Inséré par L 2021-06-27/09, art. 396, 004; En vigueur : 01-01-2021>
Art.9. Les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par l'Agence et engagés par contrat de travail selon les modalités fixées par le Roi.
Ainsi le Roi fixe les modalités d'engagement et détermine la rémunération à laquelle ces travailleurs contractuels ont droit.
Les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail au moment de la suppression du Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence, avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail.
Les membres du personnel statutaire visés dans l'arrêté ministériel du 13 mai 2016 accordant à certains agents de l'Etat appartenant au Service Public Fédéral Finances, un congé rémunéré assimilé à une période d'activité sont transférés à l'Agence à la date de la suppression du Fonds des Rentes, avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation.
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives et l'entrée en vigueur
Art.10. L'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes tel que modifié par les lois des 2 janvier, 21 mars et 22 juillet 1991, 23 décembre 1994, 30 octobre 1998, 2 août 2002, 23 décembre 2005 et 3 mars 2011 ainsi que par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 3 mars 2011, est abrogé.
Les droits et obligations du Fonds des Rentes sont repris de plein droit sans compensation aucune par l'Etat belge ou par l'Agence. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Roi fixe les modalités nécessaires à cet effet.
Art.10/1.[1 Le Roi est habilité à adapter toutes les dispositions légales se référant au Fonds des Rentes. ]1
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(1)<Inséré par L 2017-12-05/04, art. 52, 002; En vigueur : 28-12-2017>
Art.11. Les mots "Agence fédérale de la Dette - Belgian Debt Agency" sont insérés dans l'ordre alphabétique à l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 12. La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017.