22 DECEMBRE 2006. - Décret portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 23-04-2024)
Art. 1-3, 3/1, 4-5, 5/1, 6-7
2007035539 2007035541 2007035588 2007036046 2008035506 2008200923 2008201308 2008203554 2008204595 2009035848 2009035958 2010035643 2010035761 2010203797 2011035518 2011035710 2011203121 2011204066 2011204836 2011205379 2012035205 2012035564 2012035572 2012036258 2012206257 2013035155 2013035277 2013035713 2013200881 2014035085 2014035885 2014201522 2014202404 2014202525 2014203634 2015035154 2015035231 2015035262 2015035443 2015035606 2015035906 2015035918 2015036016 2015036590 2015036636 2015203469 2016035666 2016035763 2017010992 2017020368 2019011156 2019030350 2021034172 2021040524 2022040611 2023042471 2024000401 2024001891 2024006066 2024006515
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Art.2.Dans le présent décret, on entend par :
1°[1 [3 Règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; ]3]1
2° [1 ...]1;
3° [1 ...]1;
4° [1 [3 ...]3;]1
5° [1 [3 règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013]3;]1
6° [1 ...]1;
7° [3 agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 3, 1), du règlement (UE) 2021/2115 ; ]3;
8° exploitant : une personne physique, une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales qui exploitent une exploitation ou pour le compte de laquelle une exploitation est exploitée;
9° exploitation : l'exploitation d'un ensemble d'activités et d'infrastructures y afférentes par un exploitant bien déterminé et à un endroit bien déterminé, y compris les terres agricoles utilisées par l'exploitant;
10° [3 les activités agricoles visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, la détention d'animaux, au sens de l'article 27, § 1er, du décret Engrais du 22 décembre 2006, l'utilisation de terres agricoles et la culture de plantes sur des médiums de croissance autres que des terres agricoles ; ]3;
11° lieu : un lieu géographiquement délimité où sont entreprises des activités ou s'érigent des infrastructures y afférentes;
12° [1 [3 terres agricoles : les terres appartenant à la surface agricole ;
12° /1 surface agricole : surface de terres arables, de prairie permanente et de cultures permanentes, même si des systèmes agroforestiers sont implantés sur cette surface ;
12° /2 terres arables :
a) les terres qui ne répondent pas à la définition de cultures permanentes ou de prairie permanente et destinées à la production de cultures ou qui sont disponibles à cette fin mais qui sont en jachère ;
b) les terres mises en jachère conformément à l'article 31 ou 70 du règlement (UE) 2021/2115 ou à la norme BCAE 8 visée à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 ;
12° /3 prairie permanente : les terres utilisées pour la végétation naturelle ou ensemencée de graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'entreprise pendant au moins cinq ans ;
12° /4 cultures permanentes : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes. Les cultures permanentes occupent les terres pendant une période d'au moins cinq ans. Les cultures permanentes sont des cultures qui fournissent des récoltes répétées, y compris les produits des pépinières et les taillis à rotation rapide ;
13° entreprise : l'entreprise au sens de l'article 3, 2), du règlement (UE) n° 2021/2115, composée d'une ou plusieurs exploitations ;
14° SIGC : le Système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116;
14° /1 législation agricole sectorielle de l'Union européenne : tous les actes applicables adoptés dans le cadre de la politique agricole commune sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, tous les actes délégués ou d'exécution adoptés sur la base de ces actes ; ]3;]2
15° VLM : l'agence autonomisée de droit public "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande), mentionnée à l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";
16° dérogation : dérogation à [1 l'obligation d'enregistrement et d'identification mentionnée aux chapitres VI, VII et VIII de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins]1 et de l'article 3, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
17° troupeau : l'ensemble détenus dans une entité géographique, tel que décrit à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire officiel;
18° responsable sanitaire : la personne, le propriétaire ou le détenteur d'un animal qui exerce, de façon permanente ou temporaire, une gestion ou contrôle immédiat, sur ce dernier, pendant le transport, au lieu de rassemblement ou à l'abattoir y compris.
[3 19° moyens de production : les accessoires, constitués des biens meubles et immeubles, utilisés dans le processus de production, y compris les étables, les hangars, les bâtiments, les installations de laiterie, les entrepôts, les aliments pour animaux, le fumier, les engrais, les produits phytopharmaceutiques, les machines, les animaux, la main-d'oeuvre, les terres.]3
[3 Le Gouvernement flamand peut adapter les définitions visées aux points 12° /2, 12° /3 et 12° /4. ]3
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(1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 68, 002; En vigueur : 08-01-2016>
(2)<DCFL 2017-06-30/08, art. 83, 003; En vigueur : 17-07-2017>
(3)<DCFL 2024-03-29/28, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.3.§ 1er.[3 § 1er. Le gouvernement flamand est compétent pour l'identification et l'enregistrement dans le SIGC :
1° des agriculteurs conformément à l'identification telle que reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie en ce qui concerne les sujets tenus de s'inscrire ou conformément au Registre national ;
2° des terres agricoles utilisées par l'agriculteur par exploitation.
Le Gouvernement flamand peut autoriser et déterminer l'utilisation de sources de données autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°, pour des catégories d'agriculteurs spécifiquement définies, et peut déterminer quelles autres informations doivent être incluses dans le SIGC en vue de l'application de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne et ce qui sera limité à ce qui est nécessaire à cette fin. Le Gouvernement flamand détermine le traitement conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.
Les agriculteurs constitués d'une composition d'exploitants et enregistrés sous cette forme, et qui ne répondent de ce fait pas à la forme d'enregistrement visée à l'alinéa 1er, 1°, ne sont plus enregistrés en tant que composition d'exploitants. L'identification et l'enregistrement des agriculteurs se font conformément à l'alinéa 1er, 1°.
Le Gouvernement flamand détermine, pour les exploitants composés, visés à l'alinéa 3, un régime et un délai transitoires pour se conformer à l'identification et à l'enregistrement, visés à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que les conséquences en cas de non-respect de ces dispositions.
Le Gouvernement flamand désigne l'entité compétente dans le domaine de la politique de l'Agriculture et de la Pêche pour l'identification et l'enregistrement dans le SIGC des agriculteurs et des terres agricoles. ]3.
§ 2. [2 Sans préjudice de l'application de[3 l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2021/2116 ]3, sont reprises dans le SIGC toutes les données relatives à l'identification d'agriculteurs, d'exploitants, d'exploitations et de terres agricoles qui sont requises pour une mise en oeuvre correcte du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 et de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne.]2
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les données nécessaires, mentionnée au § 2, la façon dont ces données sont déclarées et gérées, ainsi que les modalités relatives à la définition de l'utilisation des terres agricoles.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'identification lorsqu'une[3 entreprise ou]3 exploitation est entamée, arrêtée ou reprise.
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(1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 69, 002; En vigueur : 08-01-2016>
(2)<DCFL 2017-06-30/08, art. 84, 003; En vigueur : 17-07-2017>
(3)<DCFL 2024-03-29/28, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.3/1.[1 Un propriétaire peut obtenir, sur demande expresse adressée à [2 l'entité compétente]2 compétente visée à l'article 3, le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui déclare ses parcelles dans la demande unique [2 ]2.
La personne ou l'entreprise dont les données sont communiquées est informée de cette communication.
Le Gouvernement flamand peut :
1° élaborer le mode d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er ;
2° déterminer de quelle manière la propriété est démontrée ;
3° élaborer la procédure d'évaluation de la demande visée à l'alinéa 1er ;
4° déterminer de quelle manière l'agriculteur est informé de la demande visée à l'alinéa 1er.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/31, art. 88, 004; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<DCFL 2024-03-29/28, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.4.§ 1er. Toute personne soumise à l'obligation de déclaration conformément à l'article 23 du [1 décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, [2 ou toute personne qui souhaite]2 bénéficier d'une aide en application [2 de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne]2]1 est [2 identifiée]2 de façon unique comme agriculteur dans le SIGC
Le Gouvernement flamand peut arrêter que d'autres personnes que celles visées au premier alinéa, peuvent également être soumises à l'obligation d'identification et d'enregistrement dans le SIGC.
§ 2. Afin d'être identifié en tant qu'agriculteur dans le SIGC, l'on gère, [2 sans préjudice de l'application de]2 [1 [3 article 62 du règlement (UE) n° 2021/2116]3]1, son exploitation de façon autonome de sorte que toute confusion entre deux agriculteurs au niveau de la gestion, de l'exécution des activités agricoles, des moyens de production ou de leur utilisation, soit impossible.
§ 3. La gestion autonome d'une exploitation implique le respect des conditions suivantes :
1° l'agriculteur n'exploite pas deux ou plus d'exploitations, ni en tant que personne physique qu'en tant que personne morale, soit séparément ou en tant que membre d'une groupe;
2° l'agriculture utilise et gère ses moyens de production de façon exclusive;
3° le responsable sanitaire de l'exploitation est soit l'agriculteur, soit une personne faisant partie de l'exploitation agricole telle que visée à l'article 1er, 7°; En dérogation à cette disposition, il suffit en ce qui concerne le troupeau que le responsable sanitaire est, soit un des agriculteurs qui partage le troupeau, soit fait partie d'un des agriculteurs tels que visés à l'article 1er, 7°, partageant le troupeau;
4° les exploitations pour lesquelles il existe une dérogation entre les différents troupeaux, sont considérées comme étant une exploitation;
5° les agriculteurs qui disposent d'animaux de la même espèce et dont les animaux appartiennent au même troupeau :
a) tiennent, outre le registre d'exploitation du troupeau, un registre séparée indiquant quel animal appartient à quel agriculteur;
b) actualisent pour chaque bovin la relation entre le bovin et l'exploitation de façon permanente et conforme;
6° la comptabilité fiscale d'un agriculteur ne peut pas avoir trait aux activités agricoles de différentes exploitations.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives aux conditions mentionnées au § 1er, premier alinéa, § 2 et § 3, telle que l'utilisation exclusive et la gestion exclusive des moyens de production et la façon dont l'identification est demandée et accordée [2 , et peut déterminer les cas dans lesquels un enregistrement est modifié ou un nouvel enregistrement peut être demandé]2.
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(1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 70, 002; En vigueur : 08-01-2016>
(2)<DCFL 2017-06-30/08, art. 85, 003; En vigueur : 17-07-2017>
(3)<DCFL 2024-03-29/28, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.5.§ 1er.[3 Toute personne ne répondant pas aux conditions visées à l'article 4 :
1° n'est pas rassemblée au niveau de l'identification et de l'enregistrement avec d'autres exploitants avec lesquels il répondrait, le cas échéant, conjointement aux conditions visées à l'article 4. L'identification et l'enregistrement d'une composition d'exploitants non conformes à l'identification et à l'enregistrement visés à l'article 3, § 1er, ne sont pas mis en oeuvre ou sont arrêtés ;
2° ne peut se voir octroyer de paiements ou d'avantages. Le cas échéant, les paiements ou les avantages octroyés, qui ont été obtenus en violation de la gestion autonome, sont récupérés ou repris. ]3]2
[2 Quiconque a créé artificiellement les conditions pour obtenir des avantages dans le cadre du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ou de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne ne peut pas recevoir de paiements ou d'avantages pour lesquels des conditions ont été créées artificiellement. Le cas échéant, les paiements sont récupérés ou les avantages octroyés sont repris.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels la création artificielle de conditions en vue de l'obtention d'avantages est présumée sauf preuve du contraire et définit à cet égard la façon dont la preuve contraire est apportée.]2
§ 2. [1 [3 Le Gouvernement flamand détermine un régime et un délai transitoires pour les exploitants qui se sont rassemblés au niveau de l'identification et de l'enregistrement pour pouvoir répondre aux conditions de gestion autonome, telles que visées à l'article 4, § 2 et § 3, et aux arrêtés d'exécution de cet article, afin qu'ils se conforment à l'identification et à l'enregistrement, tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, ainsi que les conséquences en cas de non-conformité]3.
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(1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 71, 002; En vigueur : 08-01-2016>
(2)<DCFL 2017-06-30/08, art. 86, 003; En vigueur : 17-07-2017>
(3)<DCFL 2024-03-29/28, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.5/1. [1 Le Département de l'Agriculture et de la Pêche est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour tout traitement des données à caractère personnel visées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
La catégorie des personnes concernées dont les données personnelles peuvent être traitées est celle des agriculteurs visés à l'article 2, 7°.
Les données à caractère personnel suivantes de la catégorie des personnes visées à l'alinéa 2, peuvent être traitées :
1° les données d'identification ;
2° les coordonnées ;
3° les données professionnelles, en particulier les terres agricoles utilisées par exploitation.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 3, sont traitées en vue de respecter l'obligation légale incombant au responsable du traitement visé à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement précité. L'obligation légale consiste à appliquer correctement le décret Engrais du 22 décembre 2006 et la législation agricole sectorielle de l'Union européenne. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2024-03-29/28, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Art.6.[1 Le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]1 et la VLM sont chacun, en ce qui concerne leurs compétences, chargés du contrôle du respect des conditions du présent décret et des arrêtés d'exécution.
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(1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 72, 002; En vigueur : 08-01-2016>
Art. 7. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.