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Titre :

9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une aide [...] à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire [....]. <AGF2014-04-25/D7, art. 2 , 002; En vigueur : 17-07-2014>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2011 et mise à jour au 31-07-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Art. 1, 1/1, 2
CHAPITRE 2. - Octroi d'aide dans le cadre de la participation aux régimes communautaires de qualité alimentaire
Section 1re. - Octroi d'aide dans le cadre de la participation au régime de qualité alimentaire établi en vertu du [1 règlement (UE) 2018/848 ]1
Art. 3-7
Section 2.
Art. 8-13
CHAPITRE 3.
Art. 14-21
CHAPITRE 4. - Contrôle
Art. 22
CHAPITRE 4/1. [1 Chapitre 4/1. Traitement des données ]1
Art. 22/1
CHAPITRE 4/2. [1Publicité]1
Art. 22/2
CHAPITRE 5. - Disposition modificative
Art. 23
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 24-25



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007035539 



Arrêté(s) d’exécution :

2011035928  2013201381  2014203615  2014203634  2015035885  2020040374 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° [5 arrêté du 29 octobre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques]5;
  2° ministre : le Ministre flamand chargé [4 de l'agriculture]4 [5 [6 ...]6]5;
  3° [3 entité compétente : [6 le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]6 ;]3
  4° [5 organisme de contrôle : l'organisme de contrôle agréé conformément aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 29 octobre 2021]5;
  5° [2 ...]2
  6° [2 ...]2
  7° [2 ...]2
  8° [2 ...]2
  9° [2 ...]2
  10° [5 ° règlement (UE) 2018/848 : le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ]5;
  11° demande unique : la demande unique visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;
  12° [5 ...]5
  13° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole;
  ----------
  (1)<AGF 2013-02-22/12, art. 1, 002; En vigueur : 24-03-2013>
  (2)<AGF 2014-04-25/D7, art. 3, 003; En vigueur : 17-07-2014>
  (3)<AGF 2014-12-19/B3, art. 138, 004; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<AGF 2015-05-22/12, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2015>
  (5)<AGF 2022-01-28/13, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022>
  (6)<AGF 2024-01-26/31, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 1/1. [1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 139, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art.2.[1 En fonction des crédits]1 prévus au budget de la Région flamande, approuvés à cet effet, le ministre peut octroyer une aide aux :
  1° Agriculteurs qui participent aux régimes communautaires de qualité alimentaire;
  2° [1 ...]1.
  [2 Le régime d'aide, visé au présent arrêté, est octroyé aux conditions visées au Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013[3 , et ses modifications ultérieures]3.]2
  ----------
  (1)<AGF 2014-04-25/D7, art. 4, 003; En vigueur : 17-07-2014>
  (2)<AGF 2015-05-22/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2015>
  (3)<AGF 2024-01-26/31, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - Octroi d'aide dans le cadre de la participation aux régimes communautaires de qualité alimentaire
Section 1re. - Octroi d'aide dans le cadre de la participation au régime de qualité alimentaire établi en vertu du [1 règlement (UE) 2018/848 ]1   ----------   (1)
Art.3.En fonction des crédits prévus au budget de la Région flamande, approuvés à cet effet, le ministre peut, par année calendaire, octroyer de l'aide à tout agriculteur qui dans l'année calendaire concernée répond aux conditions suivantes :
  1° [2 il doit, en tant qu'agriculteur, participer au régime de qualité alimentaire établi par le règlement (UE) 2018/848 ]2;
  2° [1 [2 il doit relever du champ d'application de l'arrêté du 29 octobre 2021 ]2;]1
  [1 3° [2 il doit, à la date limite d'introduction de la demande unique :
   a) avoir rempli les obligations visées à l'article 12 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ;
   b) avoir introduit une déclaration pour l'activité d'agriculteur auprès de l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ]2.]1
  ----------
  (1)<AGF 2013-02-22/12, art. 2, 002; En vigueur : 24-03-2013>
  (2)<AGF 2022-01-28/13, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Art.4.[1 [2L'aide visée à l'article 3, est limitée au montant égal à la partie fixe des coûts de contrôle annuels pour la production agricole, hors TVA, visée à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ]2.
   L'aide est plafonnée à 1.000 euros au maximum par bénéficiaire par an. En cas d'insuffisance du budget disponible, l'aide est diminuée au prorata. Le cas échéant, l'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le pourcentage de l'aide.
   Les coûts de contrôle pour lesquels l'agriculteur obtient une aide directe ou indirecte par le biais du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ne sont pas éligibles à l'aide, visée à l'article 3.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-05-22/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2015>
  (2)<AGF 2022-01-28/13, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Art.5.Pour être éligible à l'aide, visée à l'article 3, l'agriculteur doit introduire [3 une demande ]3 par voie de la demande unique annuelle.
  [2 [3 L'agriculteur joint à la demande une déclaration sur l'honneur relative à toutes les aides de minimis reçues sur une période de trois exercices fiscaux et à l'atteinte éventuelle du seuil, visé à l'article 3, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.]3.]2
  [3 L'aide pour une année calendaire spécifique est calculée sur la base de l'indemnité facturée à l'agriculteur par l'organisme de contrôle, visée à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021, pour l'année calendaire concernée, excepté le montant des coûts pour le contrôle renforcé et des coûts pour l'activité mixte, à moins que l'agriculteur ne communique un autre montant à l'entité compétente avant le 31 octobre de l'année calendaire concernée. Sur cette facture, il doit être fait une mention séparée des coûts pour le contrôle renforcé et l'activité mixte. Si ce montant est inférieur au montant de la partie fixe des coûts de contrôle annuels pour la production agricole, l'aide est réduite à ce montant]3.
  ----------
  (1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 140, 004; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<AGF 2015-05-22/12, art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2015>
  (3)<AGF 2022-01-28/13, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Art.6.
  <Abrogé par AGF 2015-05-22/12, art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2015>

Art.7.Un agriculteur sanctionné d'une suspension de son entreprise, telle que visée à l'[1 article 56, alinéa 2, 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021]1, est exclu de l'aide, visée à l'article 3 du présent arrêté pour toute l'année calendaire au cours de laquelle la sanction a été imposée.
  ----------
  (1)<AGF 2022-01-28/13, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2.   
Art.8.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art.9.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art.10.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art.11.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art.12.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art.13.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

CHAPITRE 3.   
Art.14.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art.15.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art.16.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art.17.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art.18.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art.19.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art.20.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art.21.
  <Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

CHAPITRE 4. - Contrôle
Art.22.Le contrôle sur l'affectation de l'aide visée [1 à l'article 3]1, est exercé par [2 les membres du personnel de l'entité compétente]2. [1 ...]1
  Les agriculteurs [1 ...]1 doivent fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle.
  [2 L'entité compétente peut]2 demander les données de contrôle requises auprès des organismes de contrôle [3 ...]3. Les organismes de contrôle doivent fournir toutes les informations nécessaires au contrôle.
  [2 Au sein de l'entité compétente, peuvent être échangées toutes les données requises]2 pour l'exécution du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.
  Lorsqu'il s'avère que les agriculteurs [1 ...]1 ne répondent pas aux conditions visées au présent arrêté ou à ses arrêtés d'exécution, l'aide octroyée est recouvrée par [1 ...]1 [2 l'entité compétente]2.
  ----------
  (1)<AGF 2014-04-25/D7, art. 8, 003; En vigueur : 17-07-2014>
  (2)<AGF 2014-12-19/B3, art. 141, 004; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AGF 2022-01-28/13, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 4/1. [1 Chapitre 4/1. Traitement des données ]1   ----------   (1)
Art.22/1 .[1 L'entité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
   Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données des agriculteurs peuvent être traitées :
   1° les données d'identification ;
   2° les données relatives au contrôle de l'agriculteur par un organisme de contrôle ;
   3° les données financières.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2022-01-28/13, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2022>


CHAPITRE 4/2. [1Publicité]1   ----------   (1)
Art.22/2. [1 L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 5, 008; En vigueur : 10-08-2024>


CHAPITRE 5. - Disposition modificative
Art.23. A l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
  "La demande unique constitue la base de la demande d'aide et de la demande de paiement pour des mesures octroyant de l'aide aux agriculteurs participant aux régimes de contrôle alimentaire, tels que visées à l'article 20, point c), ii) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour ledéveloppement rural (Feader).".

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.24. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Art. 25. Le Ministre flamand ayant la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.