16 JUIN 2006. - Décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2006 et mise à jour au 26-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-3, 3bis
CHAPITRE II. - Missions, compétences et organisation de l'assistance à la navigation en général.
Art. 4, 4bis, 4ter, 5-6, 6bis
CHAPITRE III. - Le système d'assistance au trafic.
Section Ire. - Compétence territoriale et objectif.
Art. 7-8
Section II. - Notification et gestion de données.
Art. 9-15
Section III. - Accompagnement de navires dans le secteur VBS.
Art. 16-30
Section IV. - Mesures concernant la navigation vers, au départ de et dans les ports et sur les voies d'eau.
Art. 31, 31bis, 32-33
Section V. - Infrastructure.
Art. 34-36
Section VI. - Redevances.
Art. 37, 37bis, 38-41
CHAPITRE IV. - MRCC et l'intervention en cas d'incidents de navigation.
Art. 42-43, 43bis, 44-52
CHAPITRE V. - Sanctions.
Art. 53-55
CHAPITRE VI. - Responsabilité.
Art. 56-57
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 58-70
2007036930 2007036931 2007036934 2007036962 2009201725 2011203817 2015035432 2015036160 2017011288 2019014022 2021031441 2021032542 2024006717
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Art.2.§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Système d'assistance au trafic maritime, en abrégé VBS : l'ensemble d'instances mis en place afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans le secteur VBS qu'il couvre;
2° Secteur VBS : les eaux dans lesquelles le système d'assistance au trafic maritime est effectivement organisé;
3° " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum ", en abrégé MRCC : la station côtière qui est chargée de la coordination des activités de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage, ainsi que de réagir de manière adéquate à des incidents de navigation;
4° Zone de recherche et de sauvetage : les eaux dans lesquelles le MRCC intervient effectivement, conformément aux dispositions et conventions internationales;
5° " Maritieme Assistentiedienst " (Service d'Assistance maritime), en abrégé MAS : un service-conseil maritime, responsable de la réception des rapports relatifs à des incidents, et servant de plate-forme de contact entre le capitaine et les autorités de l'Etat côtier en cas d'incident [1 , conformément à la résolution MAS]1;
6° instance compétente : le ou les service(s) de la Région flamande chargé(s) des missions définies dans le présent décret;
7° capitaine de port : le capitaine de port tel que défini dans la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port;
8° zone portuaire : les zones portuaires telles que définies dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution;
9° régie portuaire : la régie portuaire telle que définie dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution;
10° navire : tout engin flottant, avec ou sans force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de transport dans, sur ou sous l'eau, en ce compris des installations non fixées de manière permanente au quai ou au sol;
11° exploitant : l'armateur ou le gérant d'un navire;
12° compagnie : la compagnie, visée à la prescription 1.2 du chapitre IX de la Convention SOLAS;
13° commandant : le capitaine, le patron et toute personne ayant le commandement de fait sur un navire;
14° agent maritime : la personne mandatée ou autorisée à fournir des informations au nom de l'exploitant d'un navire;
15° marquage des voies navigables : l'indication par le biais de bétonnage, de balisage ou de signaux lumineux de voies navigables, d'itinéraires, de chenaux et des dangers potentiels pour la navigation;
16° signal de navigation : un objet apposé dans, à côté ou au-dessus d'une voie navigable ou une combinaison d'objets indiquant l'une des informations suivantes à la navigation :
a) une indication quant à la situation dans une partie déterminée d'une voie navigable;
b) une indication, recommandation, obligation ou interdiction respectivement la suppression d'une interdiction ou d'une obligation par rapport au comportement à observer dans une partie déterminée d'une voie navigable;
17° système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic, destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des dispositifs de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des rotondes, des zones de précaution et des routes de haute mer, pour autant qu'il se rapporte à l'utilisation et à la protection de la voie navigable et/ou qu'il vise à assister la navigation de la manière la plus efficace possible;
18° lieu de refuge : un port, une partie d'un port ou un autre lieu d'amarrage ou d'ancrage protégé, voire une zone sûre, indiqué pour l'accueil d'un navire en détresse;
19° station côtière : l'installation à terre en charge d'un système de compte rendu obligatoire approuvé par l'OMI ou l'organisme en charge de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage, désigné par un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la directive sur le Monitoring;
20° accident : tout accident au sens du code OMI relatif à la recherche sur des accidents et incidents et accidents en mer;
21° acteurs de la navigation : toutes les parties publiques et privées intéressées par l'organisation de la navigation, parmi lesquelles les entreprises responsables des voies navigables et les régies portuaires, les gestionnaires des voies navigables, les services de pilotage, les services de remorquage, les services d'attachement et de détachement de navires, le " Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot ", les armateurs, les agents maritimes et les exploitants de terminaux;
22° politique d'admission : la définition des conditions dans lesquelles des navires peuvent faire usage du secteur SAT, en concertation avec les intéressés, en particulier avec le service de pilotage de la Région flamande et les services des capitaineries portuaires;
23° approche en chaîne : une organisation intégrée des systèmes d'assistance à la navigation et des acteurs de la navigation, où les trajets de navigation à partir de la mer jusqu'au lieu d'amarrage et inversement sont considérés comme faisant partie d'une chaîne ininterrompue, afin d'obtenir un réglage optimal du trafic. On vise en l'occurrence à optimaliser l'ensemble du voyage en mer et non pas l'intervention de l'un des acteurs de la navigation;
24° plan de navigation : le planning dans le cadre de la politique d'admission, sur la base de l'approche en chaîne, pour les déplacements d'un navire en amont ou en aval dans le secteur VBS;
25° Convention FAL : la convention visant à faciliter le trafic maritime international, signée à Londres le 9 avril 1965, ainsi que les protocoles [1 , et modifications ultérieures]1 y afférents;
26° Convention SOLAS : la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que les protocoles [1 , et modifications ultérieures]1 y afférents;
27° Convention SAR : la convention internationale en matière de recherche et de sauvetage en mer, signée à Hambourg le 27 avril 1979, ainsi que les protocoles [1 , et modifications ultérieures]1 y afférents;
28° Convention MARPOL : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 [1 , et modifications ultérieures]1;
29° Convention ONU sur le droit de la mer : la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 avec la convention relative à l'exécution de la partie XI de la convention précitée, signée à New York le 29 juillet 1994 [1 , et modifications ultérieures]1;
30° Traité de paix : le traité de paix définitif entre la Belgique et les Pays-Bas, signé à Londres le 19 avril 1839 [1 , et modifications ultérieures]1;
31° Traité sur l'éclairage de l'Escaut : le traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas réglant l'éclairage et le balisage de l'Escaut occidental et des embouchures, signé à la Haye le 23 octobre 1957 [1 , et modifications ultérieures]1;
32° Convention sur la Chaîne de Radar de l'Escaut : la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur l'aménagement d'une chaîne de radars le long de l'Escaut occidental et ses embouchures, signée à Bruxelles le 29 novembre 1978, et modifiée par des échanges de notes des 10 et 15 mai 1984 et des 22 mars 2000 et 25 juin 2002 [1 , et modifications ultérieures]1;
33° Règlement de l'Escaut : le Traité entre le Royaume de Belgique, la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas portant révision du règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1ère et 2, du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune (règlement de l'Escaut) et annexe, faits à Middelburg le 11 janvier 1995 et les arrêtés d'exécution [1 , et modifications ultérieures]1;
34° Directive sur le Monitoring : Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil [1 , et modifications ultérieures]1;
35° Règlement ISPS : le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires [1 , et modifications ultérieures]1;
36° Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et les arrêtés d'exécution;
37° Décret sur le pilotage : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, et les arrêtés d'exécution;
38° Publications nautiques : avis écrits officiels du système d'assistance au trafic, adressés à tous les acteurs de la navigation;
39° Ministre : le ministre ayant l'assistance à la navigation et l'organisation du MRCC dans ses attributions;
40° informations : il s'agit notamment des flux de trafic, des conditions et/ou particularités météorologiques, des infos trafic, de la position du navire concerné et de celles des navires à proximité, de l'identité et des intentions des navires à proximité, de la situation de la voie navigable et de toute autre information importante dans le cadre d'une organisation sûre et souple de la navigation ou susceptible d'avoir un impact sur l'avancement du navire concerné; sans intervention inutile toutefois dans la navigation habituelle d'un navire ou la relation admise entre le commandant et le pilote;
41° assistance à la navigation : le service fourni dans des conditions de navigation ou météo difficiles, en cas de pannes ou de défaillances, ou lorsque le navigation le requiert, ou en vue de prévenir une quelconque calamité, à la demande d'un navire ou lorsque cela est jugé nécessaire par le système d'assistance au trafic;
42° organisation de la navigation : l'organisation du trafic maritime dans le but d'éviter des situations dangereuses ou des embouteillages, en particulier en cas de forte densité de la navigation ou lorsque des transports spéciaux peuvent avoir une incidence sur la navigation ordinaire, afin d'assurer la fluidité et la sécurité de la navigation dans les zones concernées, ou lorsque la sécurité de vies humaines ou la protection de l'environnement ou de propriétés le requiert. A cette fin, un système d'autorisations de navigation en amont ou en aval peut être instauré, ainsi que des plans de navigation, d'attribution d'espace, rapportage sur les mouvements au sein du secteur SAT, routes à suivre, limitations de vitesse ou autres mesures adaptées jugées nécessaires par le système d'assistance au trafic;
43° indication de signalisation : une obligation ordonnée par une personne compétente à cette fin, afin de réaliser un résultat déterminé au niveau du comportement dans le trafic ou une interdiction imposée par rapport à un résultat déterminé dans le comportement;
44° directive RIS : directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant des River Information Services (RIS) harmonisés en eaux intérieures au sein de la Communauté [1 , et modifications ultérieures]1;
[1 45° Résolution MAS : résolution A.950(23) de l'Organisation Maritime Internationale, dénommée "Maritime Assistance Services (MAS)", ainsi que les modifications ultérieures;
46° navire ayant besoin d'assistance : un navire se trouvant dans des circonstances qui pourraient présenter un risque de perte du navire, un risque pour l'environnement ou pour la navigation, sans préjudice des dispositions de la Convention SAR;
47° Résolution relative aux Lieux de refuge : résolution A.949 de l'Organisation Maritime Internationale, dénommée "Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance", ainsi que les modifications ultérieures;
48° accord de coopération relatif à la Garde côtière : l'accord de coopération du 8 juillet 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci;
49° directive PSC : la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port, ainsi que les modifications ultérieures;]1
[2 50° directive relative à l'Enquête sur les accidents : directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, et les modifications ultérieures.]2
§ 2. Le Gouvernement flamand peut donner des définitions complémentaires ou spécifiques pour les notions visées au § 1er ainsi que pour toute autre notion utilisée dans le présent décret, afin de régler les matières régies par le présent décret ou de déterminer le champ d'application des règles fixées par ou en vertu du présent décret.
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(1)<DCFL 2012-07-06/06, art. 2, 003; En vigueur : 11-08-2012>
(2)<DCFL 2013-07-12/14, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2013>
Art.3.Le présent décret règle notamment la transposition de la Directive sur le Monitoring [2 , de la directive PSC et de la directive Enquête sur les accidents]2.
Le présent décret est d'application sans préjudice ses droits et obligations de droit international et de droit communautaire de la Région flamande par rapport aux matières régies par ce décret, en particulier celles régies par la Convention sur le droit maritime de l'ONU, la convention FAL, la convention SOLAS, la Convention SAR, la Convention MARPOL, le Traité de paix, la Convention sur l'éclairage de l'Escaut, la Convention sur la Chaîne de radar de l'Escaut, le Règlement de l'Escaut, le Règlement ISPS, la directive RIS et les traités et autres règles de droit international public et de droit communautaire qui seront adoptés ultérieurement concernant ces matières, en ce compris les règles établies par la " Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart ".
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(1)<DCFL 2012-07-06/06, art. 3, 003; En vigueur : 11-08-2012>
(2)<DCFL 2013-07-12/14, art. 3, 004; En vigueur : 19-08-2013>
Art. 3bis. [1 De Vlaamse Regering kan voor de materies die bij dit decreet worden geregeld, de nodige maatregelen nemen ter uitvoering van internationale standaarden of van verplichtingen die voortvloeien uit de internationale verdragen, vermeld in artikel 3, en de internationale akten die krachtens die verdragen tot stand komen.
De Vlaamse Regering kan aan de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied en binnen het havengebied aan de havenkapiteinsdienst verplichtingen opleggen over de volgende aspecten om onder meer uitvoering te geven aan de toepasselijke internationale en Unierechtelijke verplichtingen:
1° de werking van het verkeersbegeleidingssysteem in het VBS-werkingsgebied, respectievelijk over de werking van het verkeersbegeleidingssysteem binnen het havengebied;
2° de eisen waaraan de uitrusting van het verkeersbegeleidingssysteem binnen het VBS-werkingsgebied, respectievelijk binnen het havengebied moet voldoen, met inbegrip van de technische apparatuur en de infrastructuur;
3° andere vereisten dan de vereisten, vermeld in punt 1° en 2°, waaraan de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied respectievelijk de havenkapiteinsdienst moet voldoen.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2024-03-22/20, art. 11, 009; En vigueur : 06-05-2024>
CHAPITRE II. - Missions, compétences et organisation de l'assistance à la navigation en général.
Art.4. § 1er. L'assistance à la navigation comprend les missions suivantes :
1° l'organisation et la gestion du système d'assistance au trafic dans le secteur VBS, visées à l'article 7, en ce compris le système central de gestion, visé à l'article 13, et l'adoption de mesures visant à promouvoir une bonne exécution et une coordination adéquate avec les services compétents en dehors du secteur VBS;
2° le lancement, le soutien, la coordination et la finalisation d'actions de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage, et de manière générale, l'intervention en tant que MRCC;
3° l'adoption de toutes les mesures appuyant de manière directe ou indirecte l'exécution des missions visées aux 1° et 2°;
4° le pilotage de navires conformément au décret sur le Pilotage.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les instances compétentes qui sont chargées de l'exécution des missions visées dans le présent décret. Au sein de la zone portuaire, le capitaine de port est l'instance compétente, sauf convention contraire expresse entre le ministre et la régie portuaire en question.
§ 3. Lors de l'exécution de certaines missions définies par ou en vertu du présent décret, les membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation n'interviennent que comme soutien du commandant; les titulaires du brevet de pilote qui font partie du service de pilotage tel que visé dans le Décret sur le pilotage agissent en tant que conseiller du commandant, conformément audit Décret.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de formation et de qualification du personnel qui est chargé de l'exécution des missions visées dans le présent décret.
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(0)<DCFL 2012-07-06/06, art. 04, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 11-08-2012>
Art. 4bis. [1 § 1er. Les instances compétentes qui exercent des tâches dans le cadre du présent décret, informent immédiatement l'instance de recherche fédérale compétente, établie en exécution de la directive relative à enquête sur les accidents, de chaque accident ou incident. Le Gouvernement flamand peut préciser les accidents et incidents qui relèvent du champ d'application du premier alinéa.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la notification à l'instance de recherche compétente, visée à l'alinéa premier.
§ 2. Les instances compétentes qui accomplissent des tâches dans le cadre du présent décret, accordent le soutien nécessaire à l'instance de recherche compétente visée au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2013-07-12/14, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2013>
Art. 4ter. [1§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder:
1° accreditatie van een VBS-opleidingscentrum: de formele bevestiging door de bevoegde instantie, vermeld in de paragraaf 2, eerste lid, dat een VBS-opleidingscentrum werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem om de VBS-opleidingen doeltreffend te verstrekken, en daarvoor voldoet aan de vereiste voorwaarden;
2° goedkeuring van een VBS-opleiding: de formele bevestiging door de bevoegde instantie, vermeld in de paragraaf 2, eerste lid, dat een VBS-opleidingscentrum voldoet aan de normen van IALA voor de implementatie, het verschaffen en de beoordeling van een VBS-opleiding;
3° IALA: International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, in het Nederlands Internationale Associatie voor Autoriteiten voor Maritieme Navigatiehulpmiddelen en Vuurtorens, zoals die wordt omgevormd naar een gouvernementele organisatie, International Organization for Marine Aids to Navigation, of in het Nederlands de Internationale Organisatie voor Maritieme Navigatiehulpmiddelen voor de scheepvaart;
4° VBS-opleiding: elke opleiding die een personeelslid die belast is met het begeleiden van de scheepvaart, nodig heeft om te kunnen worden beschouwd als bekwaam voor de uitvoering van de functie.
§ 2. De Vlaamse Regering wijst de bevoegde instantie aan die belast is met al de volgende aspecten:
1° de accreditatie van de VBS-opleidingscentra;
2° de goedkeuring van VBS-opleidingen;
3° de controle en aanvaarding van certificaten en kwalificaties van de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart.
De Vlaamse Regering kan, in overeenstemming met internationaal vastgestelde bepalingen, zoals die zijn opgenomen in de toepasselijke IALA-standaarden en de eraan verbonden IALA-aanbevelingen, -richtlijnen en modelcursussen:
1° de voorwaarden bepalen waaraan personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, moeten voldoen en de VBS-opleidingen die moeten worden gevolgd om gekwalificeerd te zijn voor de uitoefening van de functie. In die voorwaarden zijn ook de voorwaarden voor het behoud van de kwalificaties voor de uitvoering van de functie begrepen;
2° de nadere regels bepalen voor de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart voor het verkrijgen van hun persoonlijk trainingsoverzicht en om persoonlijk trainingslogboek bij te houden door de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst waarbij de houder werkt;
3° de voorwaarden en de procedure bepalen voor de accreditatie van VBS-opleidingscentra en de goedkeuring van VBS-opleidingen, met inbegrip van:
a) de organisatie van audits voor het verkrijgen van de accreditatie of de goedkeuring;
b) de voorwaarden en de procedure voor de goedkeuring van de VBS-opleidingen die kunnen worden gegeven door de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, aan de eigen personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart;
c) de voorwaarden en de procedure bepalen voor de vernieuwing, schorsing en intrekking van een accreditatie van een VBS-opleidingscentrum, of van een goedkeuring van een VBS-opleiding;
4° de voorwaarden en de procedure bepalen voor de uitreiking van certificaten, voor de vernieuwing, schorsing en intrekking van certificaten en voor vermeldingen in het persoonlijk trainingsoverzicht, vermeld in punt 2° ;
5° de geldigheidsduur vaststellen van de verschillende documenten die zijn uitgereikt en de gegevens die erin vermeld moeten worden;
6° een controlemechanisme uitwerken voor certificaten die niet zijn behaald bij een VBS-opleidingscentrum die door de bevoegde instantie, vermeld in het eerste lid, is geaccrediteerd, of voor een VBS-opleiding die de bevoegde instantie, vermeld in het eerste lid, heeft goedgekeurd.
§ 3. Met het oog op de uitvoering van de bevoegdheden en de taken, vermeld in dit artikel of met het oog op de uitvoering van dit artikel en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van de persoonsgegevens in dit kader is beperkt tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het dos- sierbeheer als taak van algemeen belang.
De verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het eerste lid is nodig voor al de volgende aspecten:
1° om een accreditatie van een VBS-opleidingscentrum te verlenen en om een goedkeuring aan een VBS-opleiding te verlenen;
2° voor audits in het kader van de accreditatie van een VBS-opleidingscentrum of een goedkeuring van een VBS-opleiding;
3° om te verifiëren of de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart beschikken over de benodigde kwalificaties voor hun functie.
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit artikel heeft, afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn voor elk van de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, vermeld in dit artikel, betrekking op de volgende categorieën van persoonsgegevens:
1° identificatiegegevens, met inbegrip van documenten met een uniek identificatienummer die gelinkt kunnen worden aan de persoon;
2° opleidings- en kwalificatiegegevens, met inbegrip van de relevante vermeldingen op certificaten of in persoonlijke trainingsoverzichten;
3° contactgegevens.
De Vlaamse Regering kan de categorieën en de verwerkingen, vermeld in het tweede en derde lid, nader omschrijven.
§ 4. De persoonsgegevens die de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, in het kader van dit artikel bijhouden, zijn uitsluitend toegankelijk voor:
1° de eigen personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart voor hun eigen gegevens;
2° de eigen personeelsleden die betrokken zijn bij de opleiding, kwalificatie, inzet of verloning van een personeelslid dat belast is met het begeleiden van de scheepvaart.
De persoonsgegevens van de contactpersonen bij een VBS-opleidingscentrum en bij de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, in het kader van het verkrijgen van een accreditatie van een VBS-opleidingscentrum of van een goedkeuring van een VBS-opleiding, zijn uitsluitend toegankelijk voor:
1° de personeelsleden van de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die betrokken zijn bij de behandeling van de aanvraag;
2° de auditoren die instaan voor de uitvoering van de audit.
Elk VBS-opleidingscentrum beschermt de beoordelingsoverzichten van elke leerling afdoende en verzekert dat die alleen toegankelijk zijn voor de volgende personen die daarvoor geautoriseerd zijn:
1° de eigen lesgevers en beoordelaars, die instaan voor de VBS-opleiding binnen het opleidingscentrum;
2° de personeelsleden van de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, die hiërarchische meerdere zijn van, of verantwoordelijk zijn voor de opvolging van opleidingen en de kwalificaties van de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart en die een opleiding volgen in het VBS-opleidingscentrum;
3° de personeelsleden van de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die betrokken zijn bij de uitvoering van een audit, of de auditoren die betrokken zijn bij de uitvoering van een audit;
4° de leerling zelf voor elke beoordeling die deze leerling betreffen.
De contactgegevens van auditoren zijn uitsluitend toegankelijk voor:
1° de aanvrager van een audit;
2° de personeelsleden van de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die de aanvraag behandelen en het auditrapport verwerken;
3° de bevoegde IALA-personeelsleden;
4° de betrokken auditoren voor hun eigen gegevens.
Als er persoonsgegevens in een auditrapport verwerkt worden, zijn die persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor:
1° de persoon op wie de gegevens betrekking hebben;
2° de personeelsleden van de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, en van de aanvrager, die een auditrapport verwerken;
3° de bevoegde IALA-personeelsleden.
De Vlaamse Regering kan de toegankelijkheid tot de persoonsgegevens, vermeld in deze paragraaf, nader regelen.
§ 5. De persoonsgegevens die een VBS-opleidingscentrum bijhoudt om een accreditatie van het VBS-opleidingscentrum te krijgen of om een goedkeuring van een VBS-opleiding te krijgen, of die de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, bijhoudt om een goedkeuring van een VBS-opleiding te verkrijgen, met inbegrip van een opleiding in het kader van het kwalificatieproces van de eigen personeelsleden, worden bewaard gedurende 45 jaar, of uiterlijk totdat het personeelslid dat belast is met het begeleiden van de scheepvaart, met pensioen gaat.
Met behoud van toepassing van de regelgeving over de bewaring door de bevoegde instanties die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, van de persoonsgegevens van hun eigen personeelsleden, stelt de Vlaamse Regering de maximale bewaartermijn vast voor de overige persoonsgegevens die in het kader van dit artikel verwerkt worden. De persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De door de Vlaamse Regering vastgestelde maximale bewaartermijnen gaan de termijn van tien jaar na het overlijden van de houder van het certificaat, van de kwalificatie of van het persoonlijk trainingsoverzicht, niet te boven. Bij de vaststelling van de maximale bewaartermijnen wordt in het bijzonder rekening gehouden met de mogelijke noodzaak aan gegevens omtrent de opleidingen en kwalificaties, tijdens de beroepsloopbaan en in voorkomend geval nog erna.
Persoonsgegevens die in een auditrapport verwerkt worden, worden geanonimiseerd tien jaar nadat het rapport is gefinaliseerd.
§ 6. De volgende instanties treden op als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming, voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit artikel:
1° de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, voor de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt in het kader van het verlenen van een accreditatie van een VBS-opleidingscentrum en het verlenen van een goed keuring van een VBS-opleiding, met inbegrip van een opleiding in het kader van het kwalificatieproces van de eigen personeelsleden, of in het kader van een individuele beslissing betreffende de aanvaarding of niet-aanvaarding van een certificaat;
2° de VBS-opleidingscentra, voor de persoonsgegevens die door hen worden verwerkt in het kader van de opleiding en het verwerven van de benodigde kwalificaties door de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, en in het kader van een accreditatie van het VBS-opleidingscentrum of goedkeuring van een VBS-opleiding;
3° de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, voor de persoonsgegevens van de eigen personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, die door hen worden ver- werkt in het kader van het verkrijgen van een goedkeuring van een VBS-regio-opleiding, of van een VBS-opleiding in het kader van het kwalificatieproces, van de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het persoonlijk trainingsoverzicht, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, 2°.
De auditoren treden op als verwerker, vermeld in artikel 4, 8), van de algemene verordening gegevensbescherming, voor de persoonsgegevens die verwerkt moeten worden bij een audit in het kader van de accreditatie van een opleidingscentrum of een goedkeuring van een VBS-opleiding.
De verwerkingsverantwoordelijken en de verwerker zien erop toe dat de te verwerken persoonsgegevens juist zijn en, als dat nodig is, dat die gegevens worden geactualiseerd.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2024-03-22/20, art. 12, 009; En vigueur : 06-05-2024>
Art.5. En exécution des règles convenues avec le Royaume des Pays-Bas, visées à l'article 3, alinéa deux, des règles fixées par la " Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart ", ou d'autres règles de droit international ou de droit communautaire, et, à défaut de telles règles, chaque fois que les circonstances le requièrent, mais dans ce cas moyennant l'accord explicite ou tacite des Etats concernés qui exercent la souveraineté ou des droits souverains sur les eaux en question, et conformément à des règles éventuelles à déterminer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement du système d'assistance au trafic et le MRCC peut être étendu et les membres du personnel de l'instance compétente peuvent intervenir comme soutien en dehors des limites du Royaume de Belgique et des eaux où le Royaume de Belgique exerce la souveraineté ou des droits souverains, en ce compris la haute mer.
Art.6. Dans les limites des lois, décrets et arrêtés relatifs à la navigation, en particulier les règlements de police et de navigation et les règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du présent décret, l'instance compétente peut diffuser des publications nautiques.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la composition, l'édition et la parution des publications nautiques.
Les commandants et acteurs de la navigation sont tenus de tenir toujours compte de ces publications nautiques et d'observer les prescriptions qu'elles contiennent.
Art. 6bis. [1 Afin de ne pas compromettre la fluidité et la sécurité de la navigation, et en vue de la protection de l'infrastructure des voies navigables, une autorisation de l'instance compétente doit être obtenue pour les eaux et la zone côtière désignées par le Gouvernement flamand, pour l'organisation de transports particuliers ou extrêmes et d'événements particuliers, qui ont ou pourraient avoir un impact sur la fluidité et la sécurité de la navigation ou sur l'infrastructure des voies navigables. Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente.
Lorsqu'une autorisation est accordée pour l'organisation de transports particuliers ou exceptionnels ou pour d'événements particuliers, l'instance compétente peut y attacher des conditions.
Le Gouvernement peut préciser les transports particuliers et exceptionnels et les événements particuliers ainsi que la procédure pour la demande d'une autorisation et pour les conditions d'obtention d'une autorisation de transports particuliers ou exceptionnels et d'événements particuliers.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2012-07-06/06, art. 5, 003; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE III. - Le système d'assistance au trafic.
Section Ire. - Compétence territoriale et objectif.
Art.7. Les instances compétentes organisent et gèrent le système d'assistance au trafic dans les eaux désignées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut définir la description, la délimitation et la répartition du secteur VBS et des missions accomplies sur place par le système d'assistance au trafic.
Chaque fois que cela s'avère nécessaire, et conformément aux règles éventuelles définies par le Gouvernement flamand, l'instance compétente désignée peut également exercer les compétences lui attribuées par ou en vertu du présent décret en dehors du secteur VBS.
Art.8. Au sein du secteur VBS, le système d'assistance au trafic assure la coordination de la navigation de et vers les ports, les voies d'eau et le lieu de mouillage ou d'amarrage, compte tenu notamment de l'article 31, afin de contribuer à la fluidité et la sécurité de cette navigation, la protection de l'infrastructure navigable ainsi que la préservation de l'environnement. Le système d'assistance au trafic ne porte pas préjudice aux règles de droit international concernant la liberté de la navigation et le droit de passage innocent.
Section II. - Notification et gestion de données.
Art.9.§ 1er. [1 Le commandant d'un navire qui est un route vers un port situé dans le secteur VBS ou vers un autre port belge situé en dehors du secteur VBS, pour lequel la frontière de la Région flamande est franchie, est tenu de se présenter auprès de l'instance compétente, selon les règles déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'exemption de notification.]1
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes et instances qui sont tenues de fournir ou de transmettre des données à l'instance compétente et au MRCC.
Le Gouvernement flamand détermine les règles pertinentes, les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel ces données doivent être fournies ou transmises.
Le Gouvernement flamand peut définir des règles de dispense pour la fourniture de données.
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(1)<DCFL 2012-07-06/06, art. 6, 003; En vigueur : 11-08-2012>
Art.10. Les commandants signalent leur passage aux points de contact créés par l'instance compétente, conformément aux informations, règles de procédure et autres instructions, établies par le Gouvernement flamand.
Art.11. Notamment afin de respecter des obligations de droit international et de droit communautaire, le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires de navires, aux commandants et autres acteurs de la navigation des obligations concernant la notification à l'instance compétente de données autres que celles qui sont définies par et vertu des articles précédents.
Art.12. § 1er. L'instance compétente reçoit, traite, gère et envoie les données obtenues à l'aide de systèmes d'identification automatique.
En cas d'absence irrégulière ou de dysfonctionnement de tels systèmes, susceptible de compromettre l'assistance à la navigation, l'instance compétente peut faire les démarches adéquates.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles en matière d'exécution de la réception, du traitement, de la gestion et de la transmission de données à l'aide de systèmes d'identification automatique.
§ 2. L'instance compétente reçoit, traite, gère et envoie les données obtenues à l'aide de radars, caméras et autres systèmes de détection.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles en matière d'exécution de la réception, du traitement, de la gestion et de la transmission de données à l'aide de radars, caméras et autres systèmes de détection.
Art.13. Par le biais d'un système central de gestion, l'instance compétente centralise, traite et diffuse les données pertinentes relatives à la navigation, aux navires, aux cargaisons et aux passagers ainsi qu'aux services y afférents, en ce compris celles qui sont mentionnées aux articles précédents et qui sont reçues, générées ou introduites par les acteurs de la navigation et d'autres instances ou entreprises.
Les données traitées ou mises à disposition par l'instance compétente et les autres données reprises dans le système central de gestion ou les données qui y sont destinées, en particulier lorsqu'elles relèvent d'une obligation de notification, ne peuvent être diffusées à des fins commerciales ni transmises par d'autres canaux. Il peut être dérogé à cette règle moyennant l'accord explicite et préalable du gestionnaire du système central de gestion et dans les conditions convenues avec ce dernier. Ce gestionnaire est désigné par le ministre au sein de l'instance compétente.
Art.14.§ 1er. Les informations qui sont fournies à l'instance compétente en vertu du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce décret, sont sauvegardées dans le système central de gestion qui est la propriété de la Région flamande et ces informations sont en principes confidentielles.
Le système central de gestion est uniquement accessible aux membres du personnel autorisés de l'instance compétente.
§ 2. Si l'instance compétente y est obligée, en vertu de règles de droit international ou de droit communautaire ou suite à une décision du Gouvernement flamand, ainsi que chaque fois que l'instance compétente, après une demande motivée, juge cela nécessaire eu égard aux objectifs visés à l'article 8, en raison du bon fonctionnement de l'autorité publique, d'un service public ou instance publique ou d'un service lié à la navigation ou au port, le gestionnaire du système central de gestion peut accorder, par le biais d'une connexion sécurisée d'un système informatique externe, la mise à disposition de données ou d'autres formes de service ou de collaboration.
§ 3. Les conditions de la connexion, visée au § 2, la mise à disposition, le service ou la collaboration sont déterminées au préalable dans une convention écrite.
[1 Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la rédaction de telles conventions.]1
§ 4. Moyennant maintien de l'application des dispositions des conventions, visées au § 3, et du chapitre IV, l'instance compétente peut suspendre ou arrêter immédiatement et sans la moindre formalité ou indemnité la connexion ou la mise à disposition de données, dès violation des règles de droit international ou de droit communautaire, du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des dispositions de la convention ou d'autres règles applicables.
§ 5. Le gestionnaire du système central de gestion peut mettre les données reçues ou traitées à la disposition de tiers et les publier, sans porter préjudice à la confidentialité des notifications obligatoires.
La fourniture à des tiers et la publication de données reçues ou traitées par le gestionnaire du système central de gestion ne sont possibles que de commun accord avec l'instance qui a fourni ces données, pour autant qu'il ne s'agisse pas de données fournies sur la base du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de règlements de navigation ou de port ou d'autres lois, décrets ou arrêtés qui prévoient une obligation de notification en la matière.
§ 6. Le gestionnaire du système central de gestion s'abstient d'accorder une connexion, de faire usage de la compétence visée au § 5, et de libérer des données, si cela risque de nuire aux intérêts économiques, financiers ou commerciaux ou que cela porte préjudice au caractère confidentiel de la notification obligatoire, sauf dans les cas d'exception déterminés par le Gouvernement flamand.
§ 7. Les informations et données peuvent être mises à disposition des membres du personnel du système d'assistance au trafic à des fins d'apprentissage et d'amélioration du système et de la qualification du personnel.
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(1)<DCFL 2012-07-06/06, art. 7, 003; En vigueur : 11-08-2012>
Art.15.Sous réserve des exceptions à la publicité de documents administratifs, prévues dans le [1 titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1, l'instance compétente et les autres services, instances et entreprises ayant accès aux données sauvées dans le système central de gestion refuseront, même s'ils ont eux-mêmes généré ou saisi ces données, les demandes de publicité des informations introduites par des tiers, en ce compris les informations écologiques, a fortiori lorsque :
1° la demande porte sur des données fournies ou transmises à l'instance compétente ou à d'autres services, instances et entreprises sur la base du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, des règlements de navigation et de port ou d'autres lois, décrets ou arrêtés qui prévoient une obligation de notification en la matière;
2° la publicité pourrait léser les intérêts économiques, financiers ou commerciaux.
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.138, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Section III. - Accompagnement de navires dans le secteur VBS.
Art.16. Conformément aux dispositions ci-après, le système d'assistance au trafic comprend notamment les activités de service suivantes :
1° un service d'information qui met à disposition des informations essentielles en temps utile en vue de la prise de décisions nautiques à bord;
2° un service d'assistance à la navigation qui apporte son soutien au processus décisionnel nautique à bord et qui assure le suivi des effets de celui-ci;
3° un service d'organisation de la navigation qui cherche à prévenir le développement de situations dangereuses pour la navigation et qui contribue à la fluidité et la sécurité de la navigation dans le secteur VBS;
4° un service de pilotage tel que visé dans le Décret sur le pilotage.
Art.17. Les commandants qui entrent dans le secteur VBS ou une partie de celui-ci déterminée par le Gouvernement flamand, sont tenus de participer au système d'assistance au trafic selon les modalités prescrites par le Gouvernement flamand.
Art.18. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles concernant les informations aux commandants sur des conditions nautiques pertinentes à fournir par le système d'assistance au trafic via la radio ou selon d'autres canaux adéquats.
Art.19. A la demande d'un commandant, sans porter préjudice à son autorité, sa mission et ses responsabilités, et conformément aux règles à déterminer par le Gouvernement flamand, le système d'assistance au trafic peut, lorsque l'organisation du service et les circonstances le permettent, fournir des informations particulières ou apporter son soutien d'une autre façon.
Art.20. Le système d'assistance au trafic assure le suivi permanent de la navigation par des contacts et l'échange de données avec les commandants, conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement flamand.
Art.21. Le Gouvernement flamand peut instaurer des systèmes d'organisation du trafic, qui font partie intégrante du système d'assistance au trafic.
Conformément aux règles de droit international applicables, le Gouvernement flamand communique ces systèmes d'organisation du trafic le cas échéant à l'Organisation maritime internationale ou lui soumet ces systèmes pour approbation.
Art.22. Conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand, l'instance compétente est chargée de la politique d'admission.
Art.23. Dans le cadre de la politique d'admission, l'instance compétente peut notamment convenir avec les commandants de plans de navigation et d'autres mesures, dont le respect est suivi par le système d'assistance au trafic.
Art.24. Lorsque l'instance compétente n'arrive pas à un accord avec le commandant sur des plans de navigation ou d'autres mesures telles que visées à l'article 23, et, de manière générale, chaque fois que la politique d'admission ou les circonstances le requièrent, l'instance compétente peut, moyennant application des règlements applicables en matière de police et de navigation, adresser des indications de navigation aux navires.
Ces indications de navigation n'empiètent pas sur la compétence du commandant. Seul le commandant est maître de la direction et des manoeuvres du navire.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de personnel compétentes pour adresser des indications de navigation aux navires.
Art.25. Sans préjudice des compétences d'autres autorités et des compétences propres de l'instance compétente, définies au chapitre III, l'instance compétente est mandatée, en vue de l'assistance à la navigation, pour imposer des obligations telles que visées à l'article 13, alinéa trois, de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime.
Art.26. Chaque avis adressé à un ou à des navire(s) par le système d'assistance au trafic doit préciser s'il s'agit d'une information, d'un avis de pilotage, d'un avertissement ou d'une indication de navigation ou une assistance à la navigation. La nature de l'avis ne doit pas nécessairement être explicitement spécifiée, aussi longtemps que la nature apparaît de manière non ambiguë de la forme, du contenu ou du contexte.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de personnel compétentes pour adresser les différents types d'avis aux navires.
En aucun cas, un avis du système d'assistance au trafic ne porte préjudice à la responsabilité finale exclusive du commandant pour la navigation ni à la responsabilité consultative du pilote, visée à l'article 8 du Décret sur le pilotage, l'article 10 du Règlement de l'Escaut et d'autres réglementations pertinentes. Le commandant est toujours tenu de confronter les avis du système d'assistance au trafic aux et de les interpréter en fonction des conditions nautiques réelles à bord et des principes des bons usages maritimes. Sur la base de tous ces éléments, et compte tenu de l'article 24, alinéa deux, il doit toujours se faire une opinion propre.
Art.27. Le Gouvernement flamand détermine les mesures que l'instance compétente peut prendre ou les recommandations qu'elle peut adresser aux commandants lorsqu'elle estime en cas de très mauvais temps ou de mer rude qu'il existe un risque important de pollution des zones maritimes ou côtières belges ou de celles d'autres pays membres de l'Union européenne, ou lorsque la sécurité de personnes est menacée.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de membres du personnel qui sont compétents pour prendre les mesures visées au premier alinéa.
Art.28. Conformément aux règles déterminées le cas échéant par le Gouvernement flamand, le système d'assistance au trafic contribue au pilotage à distance en mettant à disposition les appareils nécessaires à cette fin et en apportant toute autre forme de soutien, sans porter préjudice aux dispositions du Décret sur le pilotage.
Art.29. Conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand, l'instance compétente conserve pendant une période déterminée les données concernant le déroulement de l'assistance à la navigation et en particulier concernant la communication avec les commandants, et met ces données à la disposition d'autorités et de personnes compétentes, en particulier au besoin d'expertises pénales ou ordonnées par voie judiciaire concernant des accidents.
Art.30. Notamment pour donner exécution à des obligations de droit international et de droit communautaire, le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires de navires, aux commandants et aux autres acteurs de la navigation des obligations différents ou complémentaires par rapport au système d'assistance au trafic, pour autant que cela se fasse en vue de l'utilisation et de la protection de la voie navigable et/ou pour accompagner la navigation de la manière la plus efficace.
Section IV. - Mesures concernant la navigation vers, au départ de et dans les ports et sur les voies d'eau.
Art.31. § 1er. Sans préjudice des compétences légales et décrétales des régies portuaires et des services des capitaineries portuaires, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures en vue d'une coordination optimale entre la navigation de et vers les ports et la navigation dans les zones portuaires ainsi que la navigation en transit et d'une promotion de la fluidité et la sécurité de la navigation entre la mer et le lieu de mouillage dans le cadre de l'approche en chaîne, pour autant que cela se fasse en vue de l'utilisation et de la protection de la voie navigable et/ou pour accompagner la navigation de la manière la plus efficace.
Les mesures ne peuvent être prises qu'après concertation entre toutes les instances compétentes du système d'assistance au trafic et la régie portuaire, conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand.
§ 2. A la demande et sous la responsabilité exclusive des régies portuaires concernées, l'instance compétente peut tenir compte, lors de la coordination de la navigation, des intérêts particuliers de la régie portuaire concernée, à condition que la régie portuaire dont la demande émane, démontre conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand :
1° que cela n'entrave pas la fluidité et la sécurité du trafic en général;
2° que cela n'a pas engendré une distorsion de la concurrence;
3° que la régie portuaire garantit le bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de navigation;
4° que la demande est introduite par cas individuel.
Art. 31bis. [1 § 1er. Lorsqu'ils remarquent, lors de l'accomplissement de leur tâche normale, que le navire démontre des défauts manifestes qui peuvent menacer la sécurité du navire ou qui peuvent présenter un danger pour l'environnement marin, les services des capitaineries portuaires informent immédiatement, par les canaux appropriés, l'instance de l'autorité fédérale qui est compétente pour le contrôle de l'état du port.
§ 2. Les services des capitaineries portuaires déclarent, par la voie appropriée, à l'instance, visée au paragraphe premier, les données suivantes : si possible sous forme électronique :
1° des informations sur le navire : le nom, le numéro d'identification OMI, les lettres de l'indicatif d'appel et l'état du pavillon;
2° des informations sur la route : le dernier port d'escale et le port de destination;
3° la description des défauts manifestes constatés à bord ou à partir d'un site de mouillage.
Le Gouvernement flamand peut imposer le rapportage de données supplémentaires.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le rapportage de défauts manifestes, visés au paragraphe 1er, pour les données, visées au paragraphe 2, et pour la façon de rapportage de ces défauts manifestes et ces données.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2012-07-06/06, art. 8, 003; En vigueur : 11-08-2012>
Art.32. Le Gouvernement flamand est habilité à accorder dans les limites budgétaires, des subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, à la sécurité et à la préservation de la nature.
Pour des investissements au besoin de pareilles activités, le Gouvernement flamand peut soit accorder des subventions a la régie portuaire, soit procéder au financement ou au cofinancement de la régie portuaire.
Les autres conditions dans lesquelles la subvention ou le cofinancement est accordé, sont déterminées par arrêté du Gouvernement flamand et sont spécifiées de commun accord avec la régie portuaire concernée.
Moyennant maintien de l'application des décisions légales et réglementaires concernant le contrôle budgétaire, le contrôle sur le respect par les régies portuaires, visé dans cet article et dans les arrêtés et conventions en exécution de ce dernier, est exercé par le commissaire de port régional conformément à l'article 23 du Décret portuaire.
Art.33. Le Gouvernement flamand peut en outre prendre des mesures en vue de la bonne coordination de la navigation en dehors du secteur VBS.
Section V. - Infrastructure.
Art.34. Le Gouvernement flamand fournit à l'instance compétente les appareils adéquats pour pouvoir assumer ses tâches de manière permanente, exercer ses compétences, et là où cela est requis par des règles de droit international ou de droit communautaire, assurer l'interconnexion et l'interopérabilité avec les systèmes nationaux d'autres Etats membres et des services compétents de l'Union européenne.
Art.35. Le marquage des voies navigables et signaux de navigation dans le secteur VBS font partie intégrante du système d'assistance au trafic.
Le Gouvernement flamand règle l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies navigables et des signaux de navigation.
Art.36. Le Gouvernement flamand peut charger l'instance compétente de l'accompagnement de la navigation et de la gestion nautique à hauteur des ponts mobiles et des écluses qui sont situés dans le secteur VBS, en ce compris la zone portuaire.
Section VI. - Redevances.
Art.37. § 1er. Pour l'utilisation des services du système d'assistance au trafic par des navires ayant pour destination un port, une voie d'eau, un lieu de mouillage ou d'amarrage situé dans le secteur VBS ou dans une zone gérée par une administration des voies d'eau ou une administration portuaire en Belgique, une redevance VBS est due.
Sont exonérés de cette obligation :
1° les catégories de navires désignées par le Gouvernement flamand sur la base de leur nature, leurs caractéristiques, leur destination ou leur itinéraire;
2° par visite ou par transit, les navires désignés nominativement à titre exceptionnel par le Gouvernement flamand qui sont affectés à des fins culturelles, philanthropiques, humanitaires ou pédagogiques, participent à une manifestation particulière ou effectuent des travaux dans l'intérêt général.
Le paiement des droits de pilotage, de l'indemnité PAD, des droits de port et des autres redevances, est réglé dans les dispositions réglementaires y afférentes.
§ 2. Moyennant respect des règles de droit international, de droit communautaire et constitutionnelles applicables en la matière, le Gouvernement flamand fixe le tarif de la redevance VBS ainsi que les modalités et l'instance de recouvrement.
Art. 37bis.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1° indemnité VBS : la redevance VBS, visée à l'article 37;
2° zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;
3° longueur : la longueur hors tout.
§ 2. Une indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.
Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.
L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.
§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :
1° bateaux de navigation intérieure;
2° [2 bateaux jusqu'à 41 m de longueur ;]2
3° bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;
4° navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;
5° bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.
§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.
§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.
En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.
[<font color="red">1</font> '' Longueur en mètres | Montant de l'indemnité VBS en euro |
41 à 100 inclus | 113,45 |
101 | 121,16 |
102 | 128,87 |
103 | 136,58 |
104 | 144,29 |
105 | 152,00 |
106 | 159,71 |
107 | 167,42 |
108 | 175,13 |
109 | 182,84 |
110 | 190,55 |
111 | 198,26 |
112 | 205,97 |
113 | 213,68 |
114 | 221,39 |
115 | 229,10 |
116 | 236,81 |
117 | 244,52 |
118 | 252,23 |
119 | 259,94 |
120 | 267,65 |
121 | 275,36 |
122 | 283,07 |
123 | 290,78 |
124 | 298,49 |
125 | 306,20 |
126 | 313,91 |
127 | 321,62 |
128 | 329,33 |
129 | 337,04 |
130 | 344,75 |
131 | 352,46 |
132 | 360,17 |
133 | 367,88 |
134 | 375,59 |
135 | 383,30 |
136 | 391,01 |
137 | 398,72 |
138 | 406,43 |
139 | 414,14 |
140 | 421,85 |
141 | 429,56 |
142 | 437,27 |
143 | 444,98 |
144 | 452,69 |
145 | 460,40 |
146 | 468,11 |
147 | 475,82 |
148 | 483,53 |
149 | 491,24 |
150 | 498,95 |
151 | 506,66 |
152 | 514,37 |
153 | 522,08 |
154 | 529,79 |
155 | 537,50 |
156 | 545,21 |
157 | 552,92 |
158 | 560,63 |
159 | 568,34 |
160 | 576,05 |
161 | 583,76 |
162 | 591,47 |
163 | 599,18 |
164 | 606,89 |
165 | 614,60 |
166 | 622,31 |
167 | 630,02 |
168 | 637,73 |
169 | 645,44 |
170 | 653,15 |
171 | 660,86 |
172 | 668,57 |
173 | 676,28 |
174 | 683,99 |
175 | 691,70 |
176 | 699,41 |
177 | 707,12 |
178 | 714,83 |
179 | 722,54 |
180 | 730,25 |
181 | 737,96 |
182 | 745,67 |
183 | 753,38 |
184 | 761,09 |
185 | 768,80 |
186 | 776,51 |
187 | 784,22 |
188 | 791,93 |
189 | 799,64 |
190 | 807,35 |
191 | 815,06 |
192 | 822,77 |
193 | 830,48 |
194 | 838,19 |
195 | 845,90 |
196 | 853,61 |
197 | 861,32 |
198 | 869,03 |
199 | 876,74 |
200 | 884,45 |
201 | 892,16 |
202 | 899,87 |
203 | 907,58 |
204 | 915,29 |
205 | 923,00 |
206 | 930,71 |
207 | 938,42 |
208 | 946,13 |
209 | 953,84 |
210 | 961,55 |
211 | 969,26 |
212 | 976,97 |
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214 | 992,39 |
215 | 1 000,10 |
216 | 1 007,81 |
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219 | 1 030,94 |
220 | 1 038,65 |
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250 et plus | 1 269,95]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<DCFL <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023033106" target="_blank">2023-03-31/06</a>, art. 5, 008; En vigueur : 01-05-2023> |