Articles :
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 1bis. [1 Le présent décret prévoit l'exécution du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-02-25/09, art. 2, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° régie portuaire : toute autorité de droit public ayant comme tâche d'assurer la gestion et l'exploitation des zones portuaires visées aux points 5°, 6°, 7° et 8° du présent article et qui exerce les compétences administratives portuaires conformément aux dispositions du présent décret;
2° [2 compétences administratives portuaires :
a) la gestion et l'exploitation du domaine portuaire public et privé ;
b) la fixation et la perception des droits de port dans la zone portuaire ;
c) la fixation [3 d'un cadre pour les services portuaires et l'organisation des services portuaires]3 dans la zone portuaire ;
d) l'exercice de la police administrative particulière dans la zone portuaire ; ]2
3° [3 ...]3
4° zone portuaire : tout port maritime et ses attenances dans la Région flamande qui constitue un ensemble spatial, économique et fonctionnel;
[3 4° bis port maritime : une zone de terre ferme et d'eau constituée d'infrastructures et d'équipements permettant l'accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l'embarquement et le débarquement de passagers, de membres d'équipage et d'autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure dont les transporteurs ont besoin dans la zone portuaire ;]3
5° zone portuaire d'Anvers : les [3 ports maritimes]3 et les attenances situés sur la rive gauche et droite de l'Escaut maritime à la hauteur du territoire de la ville d'Anvers, de la commune de Beveren et de la commune de Zwijndrecht;
6° zone portuaire de Gand : les [3 ports maritimes]3 et les attenances situés au ou à proximité du canal maritime vers Gand [2 , et ceci sur le territoire de la ville de Gand, de la commune d'Evergem et de la commune de Zelzate]2;
7° zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : les [3 ports maritimes]3 et les attenances situés au ou à proximité du canal maritime de Bruges à Zeebrugge, y compris le port extérieur de Zeebrugge;
8° zone portuaire d'Ostende : les [3 ports maritimes]3 et les attenances situés à proximité de la ville d'Ostende et au ou à proximité du canal Bruges-Ostende;
9° [3 ...]3
(10° infrastructure de base : les [3 écluses maritimes situées dans la zone portuaire]3, les digues portuaires, les palissades, les murs de quai qui ne sont pas destinés au transbordement de marchandises ou transport de personnes, bandes à canalisations d'intérêt régional, assiettes de chemin de fer d'intérêt régional, écrans verts, zones-tampons au bord de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances et les routes de désenclavement de et vers [3 le port maritime]3;) <DCFL 2001-12-21/37, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2002>
11° infrastructure portuaire de base interne : les bassins [3 dans la zone portuaire]3, comprenant les surfaces d'eau, les talus et l'aménagement des travaux de dragage, y compris le surhaussement de terrains [2 à l'exception des sites de mouillage]2 [3 et les voies d'accès maritimes]3;
(12° infrastructure d'équipement : [3 les infrastructures et équipements situés dans un port maritime, à savoir les postes de mouillage, l'infrastructure d'amarrage]3 pour navires de mer et bateaux d'intérieur en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes, tels que les murs de quai, les embarcadères, les débarcadères, les plans inclinés roll-on/roll-off, ainsi que l'infrastructure légère, tel que les revêtements de quai, assiettes de chemin de fer d'intérêt local, bandes à canalisations d'intérêt local, [3 les routes internes de désenclavement à l'intérieur du port maritime, toutes avec leurs attenances]3;) <DCFL 2001-12-21/37, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2002>
13° superstructures : hangars, remises et engins de levage de toute nature et toutes les structures portuaires qui n'appartiennent pas aux accès maritimes, à l'infrastructure de base et d'équipement et à l'infrastructure portuaire de base interne;
14° usager de [3 port maritime]3 : tout acteur dont l'activité économique est directement ou indirectement liée au fonctionnement du réseau logistique dont le [3 port maritime]3 constitue le noeud;
15° [1 [2 site de mouillage : la surface d'eau qui est utilisée comme poste d'amarrage ou d'attente pour navires, ou qui peut immédiatement être utilisée à cet effet ;]2 ]1
16° routes d'accès maritimes : les passes navigables dans la mer du Nord, l'Escaut occidentale, l'Escaut maritime inférieur, d'autres chenaux et rivières balisées en vue de la navigation maritime; les voies navigables situées dans les parties des [3 zones portuaires]3 soumises aux marées y compris les chenaux d'accès aux écluses maritimes, tous avec leurs attenances; les bassins-canaux et les bassins de virement [2 ; chaque fois à l'exception des sites de mouillage]2;
17° [3 bassins-canaux : les bassins et les chenaux dans la zone portuaire qui donnent passage ;]3
18° [3 ...]3
[2 19° domaine portuaire : tous les immeubles domaniaux situés dans la zone portuaire dont la régie portuaire est le propriétaire, qui sont donnés en concession ou en gestion à la régie portuaire, ou sur lesquels la régie portuaire a un droit emphytéotique ou un droit de superficie;]2
[3 20° règlement (UE) 2017/352 : règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.]3
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 7, 011; En vigueur : 06-04-2008>
(2)<DCFL 2014-02-28/14, art. 2, 014; En vigueur : 13-04-2014>
(3)<DCFL 2022-02-25/09, art. 3, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.3.§ 1er. [1 Le Gouvernement flamand fixe les limites des zones portuaires.
Les zones délimitées comme zone portuaire maritime dans les plans de secteur ou dans les plans d'exécution spatiaux régionaux sont d'application en ce qui concerne les zones portuaires, à l'exception de la zone portuaire d'Anvers sur la rive gauche de l'Escaut qui est délimitée en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, modifié par le décret du 30 mars 2018.]1
§ 2. [1 Le Gouvernement flamand peut préciser les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure de base, l'infrastructure portuaire de base interne et l'infrastructure d'équipement, tels que visés à l'article 2.]1
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 4, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 3bis.[1 Les régies portuaires disposent de la personnalité juridique. Les régies portuaires adoptent une forme juridique, de leur choix, dans les limites de l'instrumentaire légal existant [2 ...]2.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2008-02-01/50, art. 8, 011; En vigueur : 06-04-2008>
(2)<DCFL 2022-02-25/09, art. 5, 022; En vigueur : 15-05-2022>
CHAPITRE II. - Gestion des ports.
Section 1. - Compétences administratives portuaires.
Art.4.§ 1er. Les régies portuaires sont des autorités de droit public. Elles sont seules compétentes à exercer les compétences administratives portuaires. Les compétences administratives portuaires ne sont, ni entièrement, ni partiellement transférables.
[3 § 1bis. Les régies portuaires sont des gestionnaires des ports, tels que visés à l'article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/352.]3
§ 2. [2 Lorsque les régies portuaires ne respectent pas les dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, le Gouvernement flamand peut retenir ou réclamer, entièrement ou partiellement, les allocations visées aux [3 articles 29bis, 29ter et 30]3, majorées des intérêts de retard légaux, sauf si les régies portuaires peuvent démontrer au Gouvernement flamand, dans les deux mois de la date à laquelle cette décision leur a été notifiée, qu'elles répondent aux dites dispositions.]2
(§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure applicables aux retenues et réclamations visées au § 2.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 9, 011; En vigueur : 06-04-2008>
(2)<DCFL 2014-02-28/14, art. 3, 014; En vigueur : 13-04-2014>
(3)<DCFL 2022-02-25/09, art. 6, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.5.§ 1er. Les personnes morales participant dans la régie portuaire ont un caractère de droit public. [1 La Région flamande participe]1, ni directement, ni indirectement dans les régies portuaires.
§ 2. [2 Les régies portuaires sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés [4 et des associations]4 relatives aux sociétés anonymes pour autant qu'elles ne sont pas contradictoires au présent décret ou à toute autre disposition légale. Les dispositions de [4 du livre XX du Code de droit économique]4 ne s'appliquent pas aux régies portuaires, tout aussi peu que les règles de droit ayant trait à une situation de concours général de créanciers. Cela s'applique également aux lois et règles de droit qui modifieraient, remplaceraient ou abrogeraient les lois ou règles de droit précitées.]2
§ 3. [4 Au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont du même sexe.]4
§ 4. Les régies portuaires sont créées pour une durée indéterminée. La dissolution et la liquidation sont réglées par les statuts.
§ 5. [4 Les objectifs d'intérêt général poursuivis par la régie portuaire sont détaillés dans les statuts, tout en tenant compte des dispositions du présent décret.]4
[2 § 6. Les régies portuaires, quelle que soit leur forme juridique, sont assimilées à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs au précompte immobilier.
Les régies portuaires, quelle que soit leur forme juridique, sont assimilées aux régies communales autonomes pour l'application [4 de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4. [4 La collaboration mutuelle entre les régies portuaires ne relève toutefois pas de ce champ d'application.]4
Les régies portuaires, quelle que soit leur forme juridique, sont assimilées aux communes et aux autorités qui relèvent des communes pour l'application des dispositions relatives aux subventions et primes.]2
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 10, 011; En vigueur : 06-04-2008>
(2)<DCFL 2014-02-28/14, art. 4, 014; En vigueur : 13-04-2014>
(3)<DCFL 2017-12-22/20, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<DCFL 2022-02-25/09, art. 7, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.6.[1 Pour autant que l'égalité entre un même groupe d'usagers de port ne soit pas perturbée, les régies portuaires exécutent toutes les activités qui favorisent directement ou indirectement l'exercice des compétences administratives portuaires, y compris l'établissement d'entreprises ou la participation dans des personnes publiques ou morales, à appeler filiales ci-après.
L'établissement d'une filiale ou la participation dans une filiale ne peut pas viser un but spéculatif et se fait conformément au principe d'égalité et à la réglementation en matière de concurrence et d'aide de l'état.
[3 ...]3
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 11, 011; En vigueur : 06-04-2008>
(2)<DCFL 2017-12-22/20, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DCFL 2022-02-25/09, art. 8, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.7.[1 Les régies portuaires organisent la consultation des utilisateurs des ports et des autres parties prenantes conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/352.
Le Gouvernement flamand peut spécifier les formes de cette consultation.]1
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 9, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.8. Les compétences administratives portuaires ne peuvent être exercées dans un port que par une seule régie portuaire, à l'exception des activités ayant trait à la gestions des ports de plaisance, de pêche et militaires.
Art.9.§ 1er. [2 Les régies portuaires gèrent le domaine portuaire public et privé,]2 (et sont responsables de l'exploitation et de l'entretien, y compris le traitement de la matière de dragage des écluses maritimes situées dans la zone portuaire. L'approbation préalable des services compétents de la Région flamande est requise pour les travaux extraordinaires de réparation, d'extension ou de remplacement d'écluses maritimes et leurs attenances, comme le remplacement ou la rénovation de portes d'écluse, de ponts-écluses, de sémaphores, le remplacement à grande échelle d'équipements électromécaniques, etc.). <DCFL 2001-12-21/37, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2002>
[2 ...]2
[2 ...]2
§ 2. A cet effet, elles peuvent exercer toute opération de gestion tels que l'entretien, l'amélioration, la rénovation, l'expansion, la mise à la disposition et la commande des biens visés au § 1er, sauf :
1° les opérations chargeant les droits de propriétés sur les biens donnés en gestion, visés au § 1er, sauf avec autorisation du propriétaire. Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est supposée être obtenue à défaut d'une décision dans les soixante jours;
2° l'affectation, la désaffectation et la modification de la destination des biens visés au § 1er, sauf avec autorisation du propriétaire. Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est supposée être obtenue à défaut d'une décision dans les soixante jours.
[1 § 3. Les régies portuaires peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.]1
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 12, 011; En vigueur : 06-04-2008>
(2)<DCFL 2014-02-28/14, art. 5, 014; En vigueur : 13-04-2014>
Art.10. § 1er. Les régies portuaires peuvent acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers en vue de l'exercice de leur compétences.
§ 2. Après autorisation du Gouvernement flamand, les régies portuaires peuvent, conformément à la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte exproprier des biens immobiliers nécessaire à la réalisation de leurs fins sociales.
Art.11. Les régies portuaires sont autorisées à exécuter des travaux nécessaires à l'aménagement et à l'exploitation de la zone portuaire, au-dessus, en-dessous ou à travers de biens immobiliers appartenant au domaine publique ou privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes et des institutions qui en ressortent, moyennant autorisation du propriétaire.
Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est supposée être obtenue à défaut d'une décision dans les soixante jours.
Art.12.Sans préjudice de l'article 9 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion de la zone sur la rive gauche au droit d'Anvers et portant les mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987, le droit de pré-achat est établi au bénéfice de la régie portuaire sur les propriétés immobilières privées situées dans une zone portuaire.
(Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent au présent droit de préemption.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 42, 009; En vigueur : 01-08-2007>
[1 Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]1
Le Gouvernement flamand précise les règles en vue de l'exercice de ce droit.
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(1)<DCFL 2007-05-25/56, art. 26, 010; En vigueur : 01-10-2012>
Art.13. § 1er. Les régies portuaires peuvent mettre les biens visés à l'article 9 à la disposition de tiers pour des périodes renouvelables d'une durée certaine de 99 ans au maximum. Cette mise à la disposition peut se faire moyennant une concession domaniale ou une concession de travaux de construction, moyennant l'octroi d'un droit emphytéotique, de superficie ou de location, sans préjudice des délais maxima légaux.
§ 2. La régie portuaire fixe les conditions auxquelles ces biens doivent être mis à la disposition.
Art.14.[1 Chaque régie portuaire dispose d'une capitainerie de port telle que visée aux articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port.]1
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 10, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 14bis.[1 § 1er. [2 Sans préjudice de l'application du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière et de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, le Gouvernement flamand peut fixer, pour chaque zone portuaire, un règlement pour la circulation des véhicules portuaires. Le Gouvernement flamand fixe les limites de la zone dans laquelle le règlement s'applique]2. [4 Le Gouvernement flamand peut également déclarer le règlement applicable à des zones qui n'appartiennent pas à la zone portuaire si cela s'avère nécessaire pour la gestion et l'exploitation des zones portuaires et pour assurer un trafic fluide et sûr. ]4
Ce règlement peut déroger à l'application des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ses arrêtés d'application, et les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
[2 Dans l'alinéa premier, on entend par véhicules portuaires : véhicules à moteur, remorques, voitures en remorque et tous les véhicules spécialisés à ou sans moteur, destinés exclusivement au traitement et au transport entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein d'une zone portuaire, à l'exclusion de voitures particulières, de voitures mixtes et de minibus]2.
§ 2. Une proposition de règlement, tel que visé au paragraphe 1er, est transmise au Gouvernement flamand par la régie portuaire.
Le Gouvernement flamand fixe le règlement après l'avis préalable de chaque commune sur le territoire de laquelle se situent les voies communales auxquelles se rapporte le règlement, et de la Société de Politique portuaire, terrienne et d'industrialisation de la rive gauche de l'Escaut lorsque les routes auxquelles se rapporte le règlement se situent au sein de la zone de la rive gauche de l'Escaut, visée à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, qui rendent un avis motivé dans un délai de trente jours après la réception de la proposition de règlement. Lorsqu'elles ne rendent pas d'avis à temps, le Gouvernement flamand prend une décision sans cet avis. Les avis rendus ne sont pas contraignants.
[5 L'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation ou refus du règlement de trafic portuaire est adopté dans les 180 jours suivant la réception de la proposition de la régie portuaire.]5
§ 3. Les régies portuaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les usagers de la route soient mis au courant de l'existence du règlement, visé au paragraphe 1er.
Les règles de la circulation particulières du règlement s'appliquent à partir du lieu où est fixé un panneau indicateur portant l'inscription " Zone portuaire ". La fin de la [2 zone où s'appliquent les règles de circulation particulières du règlement]2 est indiquée à l'aide d'un panneau indicateur portant l'inscription " Zone portuaire ", barré d'une ligne diagonale rouge.
§ 4. [5 ...]5
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(1)<Inséré par DCFL 2014-03-28/33, art. 2, 015; En vigueur : 22-06-2014>
(2)<DCFL 2017-12-22/20, art. 5, 017; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<DCFL 2019-05-03/36, art. 20, 020; En vigueur : 11-07-2019>
(4)<DCFL 2022-03-11/14, art. 14, 021; En vigueur : 01-04-2022>
(5)<DCFL 2022-01-21/23, art. 171, 023; En vigueur : 01-06-2022>
Art.15.[1 § 1er. Les régies portuaires doivent percevoir une redevance d'infrastructure portuaire, telle que visée à l'article 2, point 9, du règlement (UE) 2017/352, conformément à l'article 13 du règlement précité.
§ 2. Les régies portuaires reçoivent les revenus de l'exercice des compétences administratives portuaires et de toute autre activité exercée par les régies portuaires.
§ 3. Les droits de port généraux constituent la rétribution que les régies portuaires peuvent réclamer des utilisateurs du port en contrepartie pour le droit d'accéder au port maritime, d'y être amarré ou d'y résider.
Les droits de port généraux appartiennent exclusivement aux régies portuaires.
Seules les régies portuaires ont la compétence d'établir et de (faire) percevoir les droits de port généraux.
§ 4. Les régies portuaires peuvent établir et (faire) percevoir des droits de port particuliers pour la mise à disposition d'infrastructure spécifique ou la prestation de services portuaires.
§ 5. Les droits de port, visés aux paragraphes 3 et 4, sont établis de manière autonome par les régies portuaires, en proportion raisonnable à la valeur de la contrepartie visée au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4.]1
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 11, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.16.[1 Sans préjudice de l'application des compétences attribuées à d'autres autorités, les régies portuaires établissent un cadre pour les services portuaires et organisent ceux-ci.
Les régies portuaires peuvent imposer des obligations de service public, liées aux services portuaires, à des prestataires de services portuaires, y compris les obligations de service public pour garantir les éléments, visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/352.]1
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 12, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.17.
<Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 13, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.18.(§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, § 1er, alinéa premier et de l'article 19, la Région flamande et les autres autorités et institutions de droit public conservent leurs droits de propriété sur les biens domaniaux lors et après la création d'une régie portuaire [5 ...]5 située, acquise ou à acquérir dans la zone portuaire.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. La Région flamande et les autres autorités et institutions de droit public [3 peuvent transférer la propriété de leurs biens domaniaux ou les donner, selon leurs finalités, en concession ou]3 en gestion moyennant des conventions à conclure.
En ce qui concerne l'aspect de la gestion, ces conventions reprennent des dispositions relatives et à l'exploitation à l'entretien quotidien des biens donnés en concession et aux frais y correspondants de la régie portuaire.
[4 ...]4.
§ 3. [3 ...]3
[2 § 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer aux régies portuaires les biens immobiliers dont la Région flamande est le propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires pour la réalisation des compétences administratives portuaires, sans préjudice de la nature juridique de l'opération et sans préjudice des dispositions de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers.]2
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 13, 011; En vigueur : 06-04-2008>
(2)<DCFL 2012-04-20/02, art. 2, 013; En vigueur : 20-05-2012>
(3)<DCFL 2014-02-28/14, art. 9, 014; En vigueur : 13-04-2014>
(4)<DCFL 2017-12-22/20, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2018>
(5)<DCFL 2022-02-25/09, art. 14, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.19. En dérogation aux articles 546, 547 et 551 à 546 du Code civil et sauf convention contraire avec le propriétaire ou avec l'usager des biens visés à l'article 9, le droit de propriété sur tout ce que produisent les biens concernés et sur tout qui y est associé par l'intervention de qui que soit, de façon naturelle ou artificielle, revient à la régie portuaire aux régies portuaires.
Section Ibis.
Art. 19bis.
<Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 15, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 19ter.
<Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 15, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 19quater.
<Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 15, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 19quinquies.
<Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 15, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 19sexies.
<Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 15, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 19septies.
<Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 15, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 19octies.
<Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 15, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Section 1ter. [1 - Gestion du territoire]1
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(1)
Art. 19novies. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, les régies portuaires sont associées, en tant que gestionnaire de territoire des zones portuaires visées à l'article 2, 5°, 6°, 7° et 8°, à la politique et à la préparation politique d'autres autorités. Une compétence consultative est notamment attribuée aux régies portuaires pour la zone portuaire relevant de leur compétence, en ce qui concerne tous les parcours de recherche et de prise de décisions au niveau du plan et du projet au sein des communes sur le territoire desquelles se situe la zone portuaire concernée, qui peuvent avoir un impact sur l'exploitation de la zone portuaire.
§ 2. Sans préjudice de l'application de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, et sans préjudice des compétences d'autres autorités au sein de la zone portuaire concernée, les régies portuaires peuvent développer, en tant que gestionnaire de territoire des zones portuaires visées à l'article 2, 5°, 6°, 7° et 8°, des initiatives orientées sur la zone.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2014-02-28/14, art. 11, 014; En vigueur : 13-04-2014>
Section 1quater. [1 - Disposition particulière relative à la zone portuaire de Gand]1
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(1)
Art. 19decies. [1 La régie portuaire, compétente pour la zone portuaire de Gand, est compétente, quelle que soit la forme juridique de cette régie portuaire, au sein de la zone portuaire entière de Gand, y compris les parties de la zone portuaire qui se situent sur le territoire des communes d'Evergem et de Zelzate.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2014-02-28/14, art. 13, 014; En vigueur : 13-04-2014>
Section 1quinquies. [1 - Disposition particulière relative à la zone portuaire d'Anvers.]1
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(1)
Art. 19undecies. [1 Sans préjudice de l'application de la Loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, la régie portuaire, compétente pour la zone portuaire d'Anvers, exerce ses compétences, quelle que soit sa forme juridique, dans l'entière zone portuaire d'Anvers, y compris les parties de la zone portuaire situées sur le territoire des communes Beveren et Zwijndrecht.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2015-07-17/54, art. 7, 016; En vigueur : 31-08-2015>
Section 2. - Surveillance, contrôle et dispositions financières.
Art.20.
<Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 16, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.21.[1 La régie portuaire établit périodiquement, au moins tous les cinq ans, un plan d'entreprise fixant ses objectifs et sa stratégie à moyen terme. La régie portuaire transmet le plan d'entreprise au Gouvernement flamand.]1
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 17, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.22.§ 1er. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand :
1° [1 les décisions d'aliénation ou de charges hypothécaires de l'infrastructure d'équipement, située dans la zone portuaire, pour laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision de principe, datant de moins de dix ans, portant octroi d'une subvention ou de cofinancement ;]1
2° [2 ...]2
§ 2. Les arrêtés du Gouvernement flamand portant approbation ou refus décidés dans les trente jours civils après réception de la demande d'approbation faite par lettre recommandée.
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(1)<DCFL 2014-02-28/14, art. 15, 014; En vigueur : 13-04-2014>
(2)<DCFL 2022-02-25/09, art. 18, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.23.[1 § 1er. Un commissaire régional de port, employé à plein temps, désigné au sein du département de la Mobilité et des Travaux publics, exerce un contrôle dans le cadre du présent décret. Le commissaire régional de port est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand qui règle son statut. En support à sa mission de contrôle, le Gouvernement flamand met le personnel nécessaire à la disposition du commissaire régional de port.
§ 2. Le commissaire régional de port est invité au moins sept jours à l'avance à toutes les réunions [2 de l'assemblée générale et du conseil d'administration]2 [3 ou du conseil de surveillance]3 des régies portuaires. L'agenda et les documents nécessaires sont joints à l'invitation. Les régies portuaires informent le commissaire régional de port dans les vingt jours de toutes les décisions [2 de l'assemblée générale et du conseil d'administration]2 [3 ou du conseil de surveillance]3 des régies portuaires.
§ 3. L'intention d'une régie portuaire en vue de la création d'une entreprise ou de l'engagement dans une nouvelle participation ou la modification d'une participation dans une filiale, doivent être visées par le commissaire régional de port.
La régie portuaire soumet le dossier au commissaire régional de port au moins vingt jours avant la réunion du conseil d'administration [3 ou du conseil de surveillance]3 pendant laquelle la décision sera prise. Le visa doit être délivré dans un délai de huit jours francs à compter à partir de la réception de l'intention du commissaire régional de port. Une fois ce délai passé, le visa est réputé être délivré. Les décisions portant le refus du visa sont amplement motivées. Lorsque le visa est refusé, la régie portuaire peut soumettre le dossier au Gouvernement flamand dans un délai de dix jours francs à partir de la notification du refus. Le Gouvernement flamand décide dans un délai de trente jours francs. A défaut d'un recours de la régie portuaire dans le délai fixé à dix jours francs, le refus est réputé être définitif. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans le délai fixé à trente jours francs, le visa est réputé être délivré.
Le visa a trait à la comparaison de la décision aux conditions fixées aux articles 4, § 1er, et 6.
§ 4. [3 Le commissaire régional de port peut suspendre l'exécution de toutes les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ou du conseil de surveillance qu'il estime être contradictoires au présent décret et ses arrêtés d'exécution, aux dispositions légales en matière de financement des investissements portuaires, et aux conventions entre la Région flamande et la régie portuaire sur la gestion des biens domaniaux de la Région flamande et l'exploitation de la zone portuaire.]3 Afin d'interjeter appel, le commissaire régional de port dispose d'un délai de huit jours francs, commençant le jour auquel il a été informé de la décision conformément au § 2. L'appel est suspensif.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas statué sur l'annulation dans un délai de vingt jours francs, commençant le même jour que le délai, visé à l'alinéa premier, la décision contre laquelle l'appel a été interjeté, devient définitive. Le Gouvernement flamand notifie l'annulation à la régie portuaire.
§ 5. En vue de l'exécution du présent article, le commissaire régional de port a le droit de consulter en tout temps tous les livres, lettres, procès-verbaux et, de manière générale, tous les documents et écrits de la régie portuaire. [3 Il peut exiger que le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les membres du conseil de direction et les personnes chargées de la gestion journalière lui fournissent toutes les clarifications et informations qu'il estime nécessaires en vue de l'exécution du présent article.]3]1
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 16, 011; En vigueur : 06-04-2008>
(2)<DCFL 2014-02-28/14, art. 16, 014; En vigueur : 13-04-2014>
(3)<DCFL 2022-02-25/09, art. 19, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Section 3. [1 - Responsabilité de la régie portuaire.]1
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(1)
Art. 23bis. [1 La présence d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation établies ou habituelles dans le port en raison de processus naturels ne constitue pas un défaut ou une caractéristique anormale du port au sens de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-01-21/23, art. 173, 023; En vigueur : 01-06-2022>
Art. 23ter. [1 La régie portuaire n'est pas responsable, en vertu de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, de la présence, non résultant d'un processus naturel, d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation établies ou habituelles dans le port qui ne sont pas visibles à l'oeil nu depuis le niveau de l'eau.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-01-21/23, art. 174, 023; En vigueur : 01-06-2022>
Art. 23quater. [1 La régie portuaire n'est pas responsable des formes de dommages suivantes :
1° les dommages imputables à des mesures prises dans l'intérêt public ;
2° avarie ou blocage de la navigation provoqués par une collision ou un abordage avec des ouvrages d'art dans le chef de tiers.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-01-21/23, art. 175, 023; En vigueur : 01-06-2022>
Art. 23quinquies. [1 § 1. En cas de dommage causé par une erreur ou une négligence dans le chef de la régie portuaire ou de ses préposés ou causé par un défaut du bien dont la régie portuaire a la garde, la responsabilité de la régie portuaire est limitée au montant déterminé conformément au paragraphe 2 si le dommage résulte de l'une des causes suivantes :
1° un défaut ou une déficience des panneaux de signalisation et des dispositifs qui servent à fournir des informations ou des instructions aux navires, tels que les balises et les bouées ;
2° un défaut ou une déficience des ouvrages d'art, tels que les écluses, les ponts et les talus.
§ 2. Le montant auquel la responsabilité de la régie portuaire est limitée par événement dommageable dépend de la classe de la voie navigable sur laquelle l'événement dommageable se produit.
Les montants pour chaque fait dommageable par classe de voies navigables sont fixés comme suit :
Classe | Montant |
I | 50.000,00 EUR |
II | 81.250,00 EUR |
III | 125.000,00 EUR |
IV | 187.500,00 EUR |
Va | 375.000,00 EUR |
Vb | 400.000,00 EUR |
VIa | 750.000,00 EUR |
VIb | 1.500.000,00 EUR |
VIc | 2.250.000,00 EUR |
VII | 3.375.000,00 EUR |
Si aucune classe de voies navigables ne peut être déterminée pour les eaux portuaires sur lesquelles l'événement dommageable se produit, la responsabilité de la régie portuaire par événement dommageable est limitée à 1 500 000 EUR.
§ 3. La limitation de la responsabilité de la régie portuaire ne s'applique pas en cas d'intention ou de négligence grave de sa part.
§ 4. Tous les montants sont adaptés le 1 janvier de chaque année en fonction de l'indice de santé du mois de décembre de l'année précédente, l'indice de départ étant celui du mois de décembre 2021. Par indice santé, on entend l'indice santé lissé tel que visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-01-21/23, art. 176, 023; En vigueur : 01-06-2022>
Art. 23sexies. [1 § 1. Lorsque la régie portuaire a connaissance d'un recours en indemnité, judiciaire ou extrajudiciaire, dirigé contre elle, relatif à un fait dommageable faisant l'objet de la limitation de responsabilité visée à l'article 23quinquies du présent décret, elle peut faire procéder à une publication.
Si la régie portuaire procède à une publication, celle-ci doit être faite :
1° au Moniteur belge ;
2° s'il y a lieu, dans une ou plusieurs publications destinées à la navigation ou dans une publication qui paraîtra dans l'arrondissement où siège le tribunal saisi, le cas échéant ;
3° de la manière électronique supplémentaire prescrite par le Gouvernement flamand, le cas échéant.
La publication invite toute personne subissant un dommage à la suite du même fait dommageable à introduire une demande dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge.
Lorsqu'une procédure judiciaire est en cours, l'action est introduite par le biais d'une requête en intervention. Lorsqu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée, la demande est adressée à la régie portuaire par lettre recommandée. Si une procédure judiciaire est engagée après la publication, la régie portuaire informe toute personne ayant formulé une demande à son encontre de la possibilité d'introduire une requête en intervention.
§ 2. La régie portuaire qui a agi conformément au paragraphe 1 peut invoquer la limitation de responsabilité conformément à l'article 23quinquies du présent décret à l'encontre de toute personne qui intente une action. Le montant auquel la responsabilité est limitée est réparti entre les demandeurs de toutes les actions qui ont été intentées à temps et qui ont été jugées justifiées, au prorata des montants de leurs actions jugées justifiées
§ 3. Lorsque la responsabilité de la régie portuaire est limitée conformément à l'article 23quinquies du présent décret, celui qui introduit un recours en indemnité recevable et fondé plus de trois mois après la publication n'est indemnisé que pour autant que la régie portuaire soit tenue de payer moins de dommages et intérêts que le montant auquel sa responsabilité est limitée, du fait de tous les recours introduits en temps utile et jugés fondés. La régie portuaire n'est pas tenue de payer un montant total d'indemnités supérieur au montant auquel sa responsabilité est limitée.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-01-21/23, art. 177, 023; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE III. - Politique portuaire.
Section 1. - Coopération entre les régies portuaires.
Art.24. <Abrogé par DCFL 2018-12-21/69, art. 2, 018; En vigueur : 09-02-2019>
Art.25.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand et les régies portuaires peuvent développer conjointement des initiatives dans le cadre de thèmes politiques où les objectifs stratégiques de la Région flamande et des régies portuaires peuvent se renforcer mutuellement.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à prévoir un financement dans ce cadre, dans les limites du budget, pour la partie de l'action commune qui relève de sa compétence.]1
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 20, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 25bis DROIT FUTUR. [1 § 1er. Dans le présent article, on entend par envoi sécurisé :
1° une lettre recommandée ;
2° une remise contre récépissé ;
3° un e-mail ;
4° tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification.
§ 2. Il est créé une instance dénommée " Instantie voor de behandeling van havengeschillen " (Instance de traitement des litiges portuaires), en abrégé IBH, qui traite les plaintes résultant de l'application du règlement (UE) 2017/352.
Les plaintes sont traitées conformément aux paragraphes 3 à 14 et conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2017/352.
§ 3. Chacun peut introduire une plainte auprès de l'IBH sur une infraction éventuelle au règlement (UE) 2017/352.
L'IBH traite les plaintes comme suit :
1° de manière à éviter les conflits d'intérêts ;
2° de manière impartiale, transparente et fonctionnellement indépendante des gestionnaires des ports et des prestataires de services portuaires ;
3° dans le respect de la liberté d'entreprise.
§ 4. L'IBH est composée des membres suivants :
1° un président ;
2° un assesseur permanent ;
3° un assesseur temporaire.
L'IBH décide par consensus ou, en l'absence de consensus, à la majorité simple des voix.
Le président est nommé par le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans. La nomination du président peut être prolongée deux fois du même délai.
Le commissaire régional de port agit comme assesseur permanent. Afin d'assurer son indépendance, la détermination de son statut garantit qu'il ne peut recevoir aucune instruction concernant les décisions à prendre en sa qualité de membre de l'IBH et que ces décisions ne peuvent donner lieu à aucune sanction disciplinaire.
L'assesseur temporaire est désigné par le président à la réception d'une plainte, sur la base d'une liste d'experts en gestion et en exploitation portuaire qui est établie tous les cinq ans par le Gouvernement flamand, sur la proposition du ministre compétent. L'inscription d'une personne sur la liste des assesseurs temporaires peut être prolongée deux fois pour le délai précité. Lors de la désignation des assesseurs temporaires, il convient de s'assurer qu'ils disposent de l'expertise spécifique requise pour traiter la plainte soumise.
Les membres de l'IBH ne peuvent pas avoir d'intérêts dans la gestion des ports, la prestation de services portuaires et l'utilisation des ports. Si, à l'occasion d'un dossier à traiter, il s'avère qu'un membre a néanmoins un intérêt susceptible de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du traitement, si ce membre est indisponible ou remplace un autre membre, il se fait remplacer conformément aux règles suivantes :
1° le président se fait remplacer par le commissaire régional de port ;
2° le commissaire régional de port se fait remplacer par un assesseur temporaire ;
3° l'assesseur temporaire se fait remplacer par un autre assesseur temporaire.
Si ni le président ni le commissaire régional de port ne peuvent siéger, l'IBH est composée de trois assesseurs temporaires, dont un président suppléant, désignés par le ministre compétent.
§ 5. Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes doivent être soumises à l'IBH, selon la première éventualité, dans les soixante jours suivant l'un des jours suivants :
1° le jour auquel le fait ou la décision qui fait l'objet de la plainte a été annoncé ;
2° le jour où le plaignant a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du fait, de la décision ou, dans le cas d'une infraction continue, de l'infraction.
Les plaintes sont présentées par voie de requête. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit être signée et contenir toutes les informations suivantes :
1° le nom, le prénom, le domicile et l'adresse e-mail du plaignant ou, si le plaignant est une personne morale, sa dénomination, son siège, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise, ainsi que le nom, le prénom, le domicile, l'adresse e-mail et la qualité du représentant légal agissant ;
2° le nom, le prénom, le domicile et l'adresse e-mail de l'accusé ou, si l'accusé est une personne morale, sa dénomination, son siège, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;
3° l'objet de la plainte, un exposé des moyens et des dispositions du règlement (UE) 2017/352 que le plaignant estime avoir été enfreints, ainsi que la décision demandée ;
4° les pièces justificatives dont dispose le plaignant.
Si le plaignant est une personne morale, il joint à sa requête, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de ses statuts et des documents attestant la compétence de représentation du signataire.
Le plaignant soumet la requête au secrétariat de l'IBH par envoi sécurisé.
Le président de l'IBH peut demander au plaignant de communiquer des informations ou documents manquants dans un délai qu'il fixe. En outre, il peut prolonger le délai visé au paragraphe 7 de trente jours au maximum.
L'introduction et le traitement d'une plainte auprès de l'IBH n'entrainent aucun frais pour le plaignant.
L'introduction d'une plainte auprès de l'IBH n'empêche pas le plaignant de porter un litige sur l'infraction éventuelle du règlement (UE) 2017/352 devant le tribunal compétent, qui peut ajourner sa décision jusqu'à ce que l'IBH ou, en cas de recours, la Cour des marchés ait statué définitivement sur la plainte.
§ 6. L'IBH enregistre la plainte reçue et en confirme la réception au plaignant dans les meilleurs délais par un envoi sécurisé.
§ 7. Dans un délai de quinze jours à compter du jour auquel l'IBH a enregistré la requête conformément au paragraphe 6, elle se prononce sur sa recevabilité. L'IBH peut déclarer une plainte irrecevable parce que les prescriptions arrêtées sous peine d'irrecevabilité, visées au paragraphe 5, n'ont pas été respectées, ou parce que la plainte ne concerne manifestement pas une infraction au règlement (UE) 2017/352.
L'IBH communique immédiatement la décision sur la recevabilité au plaignant et à l'accusé par envoi sécurisé. La décision de déclarer la plainte irrecevable met fin à la procédure de plainte.
§ 8. Si la plainte est déclarée recevable, l'IBH transmet immédiatement tous les documents à l'accusé par envoi sécurisé. En même temps, l'IBH invite l'accusé à présenter un mémoire en réplique dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. L'IBH peut inviter les parties à soumettre des mémoires supplémentaires. L'accusé a le dernier mot.
L'IBH peut organiser une tentative de médiation à tout moment du traitement de la plainte.
L'IBH peut obliger les régies portuaires, les prestataires de services portuaires et les utilisateurs du port à lui fournir des informations sur une plainte dans un délai qu'elle détermine. Si l'IBH impose une telle obligation, elle précise que l'obligation est imposée conformément au présent alinéa.
L'IBH peut demander aux personnes impliquées, aux témoins et aux experts de fournir une déclaration orale ou écrite. Elle peut également organiser une audition contradictoire ou mener une enquête sur place, à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone portuaire.
§ 9. L'IBH statue sur la plainte dans un délai de 120 jours à compter du jour où elle a enregistré la plainte conformément au paragraphe 6. L'IBH peut prolonger une fois de 60 jours le délai précité.
L'IBH prend une décision contraignante sur le bien-fondé de la plainte et motive sa décision. L'IBH peut prendre des décisions intermédiaires.
L'IBH peut décider que l'accusé doit retirer une décision, prendre une nouvelle décision, suspendre l'exécution d'une décision, donner quittance d'un montant ou effectuer un remboursement, dans un délai déterminé ou non.
L'IBH communique immédiatement la décision sur le bien-fondé de la plainte au plaignant et à l'accusé par envoi sécurisé.
§ 10. Le plaignant et l'accusé peuvent faire appel de la décision de l'IBH auprès de la Cour des marchés. Sous peine d'irrecevabilité, cet appel est interjeté dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de l'envoi sécurisé par lequel la décision en cause a été notifiée à l'appelant.
L'appel est interjeté au moyen d'une requête adressée contre l'IBH. La Cour des marchés informe le plaignant, l'accusé et l'IBH de l'appel.
L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf si la Cour des marchés prononce la suspension de la décision en question. La suspension de l'exécution de la décision ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux sont invoqués qui peuvent justifier l'annulation de la décision et à condition que l'exécution immédiate de la décision puisse avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'une des parties concernées.
La Cour des marchés siège comme en référé. Elle statue toutefois de pleine juridiction. Elle peut confirmer ou annuler la décision de l'IBH. Dans ce dernier cas, elle prend une nouvelle décision sur la plainte.
§ 11. Dans le présent paragraphe on entend par :
1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
2° fonctionnaire responsable de la protection des données : comme prévu à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
L'IBH est désignée comme responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de cet article.
Dans le cadre de l'application du présent article, les données à caractère personnel sont traitées en vertu d'une obligation légale telle que visée à l'article 6, 1, c), du règlement général sur la protection des données, aux fins de l'application et du maintien du règlement (UE) 2017/352 et de l'exécution des tâches assignées à l'IBH par le présent décret.
En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement général sur la protection des données, l'IBH peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 dudit règlement, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas cinq à douze sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa quatre ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'IBH, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser six mois an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa quatre ne concerne pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa quatre.
Si, dans le cas visé à l'alinéa quatre, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa cinq une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa quatre. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela portait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'IBH contrôleurs, sans préjudice de l'application de l'alinéa onze. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de soixante jours, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa quatre a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
§ 12. Dans les cas suivants, l'IBH peut, d'office ou sur demande, traiter de manière confidentielle des informations commercialement ou industriellement sensibles :
1° lors de l'échange de requêtes, de mémoires, de données et de documents ;
2° lors de l'examen d'une plainte ;
3° lors des tentatives de médiation, visées au paragraphe 8, alinéa deux ;
4° lors du traitement des informations et des déclarations visées au paragraphe 8, alinéas trois et quatre ;
5° lors de la publication de décisions.
§ 13. Le secrétariat de l'IBH conserve les dossiers de plainte pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel peuvent être conservées au maximum jusqu'à dix ans :
1° après le moment où l'IBH conclut définitivement l'enquête sans résultat ;
2° si l'IBH décide que la plainte est irrecevable ou non fondée : après que le délai de recours visé à l'article 25bis, § 10, alinéa premier, ait expiré sans qu'un recours ait été introduit ;
3° dans le cas où l'IBH prend une décision sur le bien-fondé de la plainte, contre laquelle aucun recours n'a été introduit : après la notification de la décision finale de l'IBH ;
4° en cas de recours contre une décision de l'IBH : après la signification de l'arrêt définitif de la Cour des marchés, le cas échéant après cassation et renvoi.
Chaque année, l'IBH présente au Gouvernement flamand un rapport sur son fonctionnement.
Sauf si les règles mentionnées aux paragraphes 11 et 12 s'y opposent, l'IBH publie ses décisions, intégralement ou par extrait, sur son site web ou de toute autre manière.
§ 14. Le Gouvernement flamand :
1° détermine l'adresse du secrétariat et du siège de l'IBH ;
2° règle l'organisation du secrétariat de l'IBH, le financement de l'IBH et la rémunération de ses membres ;
3° règle l'organisation de l'IBH, sa composition, son fonctionnement, la procédure de plainte et la conservation des dossiers.]1 ----------
(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 21, 022; En vigueur : indéterminée , et au plus tard le 1er juillet 2023>
Art. 25ter. [1 Une amende allant de 125 à 31 250 euros sera infligée aux personnes qui se seront rendues coupables :
1° d'une infraction au règlement (UE) 2017/352 ;
2° d'un refus d'exécuter en temps utile une obligation imposée en vertu de l'article 25bis, § 8, alinéa trois.
Les dispositions du livre 1 du Code pénal s'appliquent aux infractions visées à l'alinéa premier.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-02-25/09, art. 22, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.26. § 1er. Les contestations entre les régies portuaires en matière d'exploitation, notamment en matière des activités commerciales des régies portuaires, ainsi que les contestations entre les régies portuaires et un ou plusieurs usagers des ports [1 peuvent être]1 réglées par la Commission portuaire des contentieux, qui agit arbitralement tel que prévu au Code judiciaire.
§ 2. Les parties demanderesses et défenderesses désignent chacune, le cas échéant, un arbitre. Ces deux arbitres désignent à leur tour un troisième arbitre qui assurera la présidence de l'arbitrage.
§ 3. Les arbitres fonctionnent en tant que juges librement choisis. Lors de l'exercice de leur mission, ils sont exemptés du toute formalité juridique absolument obligatoire et il ne doivent juger que sur la seule base de dossiers écrits et des explications des parties. Pour autant qu'ils le jugent utile, ils ont le droit de demander des renseignement écrits supplémentaires ou d'entendre oralement les parties, le tout conformément aux dispositions du Code judiciaire en cette matière.
§ 4. Les délibérations sont secrètes et les arbitres sont tenus de respecter le secret vis-à-vis de toute personne. Les arbitres ne sont, ni individuellement, ni collégialement, responsables des suites de la décision.
§ 5. La décision est prise à la majorité des voix, au plus tard trois mois après l'introduction des dossiers complets, en dernière instance, sans appel supérieur.
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 18, 011; En vigueur : 06-04-2008>
Art.27. Les régies portuaires peuvent créer des accords de coopération économique avec des personnes morales de droit public.
L'accord de coopération économique créé par une régie portuaire [1 ...]1 n'est pas considéré comme une annexe dans le sens de l'article [1 6, § 1er]1.
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 19, 011; En vigueur : 06-04-2008>
Section 2. - Politique portuaire subrégionale.
Art.28. (§ 1er.) Sur la demande de la régie portuaire et d'une des villes ou communes visées au deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut créer un organe subrégional de concertation par zone portuaire afin d'étudier les effets des activités portuaires sur l'aménagement du territoire, l'environnement, la mobilité et la viabilité des noyaux résidentiels et de demander des avis en ces matières. <DCFL 2001-12-21/37, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Outre la Région flamande et la régie portuaire concernée, les villes et les communes sur le territoire desquelles la zone portuaire s'étend ou dont le territoire est limitrophe à cette zone portuaire, ont en tout temps le droit de faire partie de cet organe de concertation.
Les avis de cet organe de concertation sont transmis au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand précise la coopération ainsi que la mission d'avis concrète et le fonctionnement de cet organe de concertation subrégional.
(§ 2. Il est institué, au sein de chaque organe subrégional de concertation, un secrétariat qui assure l'encadrement et la coordination des activités de ladite concertation subrégionale.
§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer, dans les limites budgétaires, des subventions de fonctionnement à ces organes subrégionaux de concertation.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2002>
CHAPITRE IV. - Financement.
Art.29.[1 § 1.]1 [[3 Sans préjudice de l'application de l'article 9]3, la Région flamande est responsable de la construction, de la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, l'entretien et l'exploitation des voies d'accès maritimes et de l'infrastructure de base, à l'exception de l'infrastructure de base portuaire interne. [Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 18, [2 " Haven van Antwerpen-Brugge " ]2 reste responsable de la maintenance, l'entretien et l'exploitation des bassins-canaux et des bassins de virement [2 dans la zone portuaire d'Anvers]2 à l'exception du traitement de la matière de dragage.]] <DCFL 2001-12-21/37, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2002> <DCFL 2004-12-24/31, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2005>
[1 § 2. Par dérogation au § 1er et à l'article 9, la Région flamande transfère la responsabilité de l'exécution et du financement de l'aménagement et de la mise à disposition des nouvelles écluses maritimes à réaliser, au moment de l'établissement de la "NV Vlaamse Havens" à cette société.
L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la responsabilité des régies portuaires concernant le maintien, l'exploitation et l'entretien, y compris le traitement des déblais de dragage, des écluses maritimes situées dans la zone portuaire.]1
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(1)<DCFL 2009-05-08/02, art. 12, 012; En vigueur : 05-06-2009>
(2)<DCFL 2022-03-11/14, art. 15, 021; En vigueur : 01-04-2022>
(3)<DCFL 2022-02-25/09, art. 23, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art. 29bis.<Inséré par DCFL 2001-12-21/37, art. 52; En vigueur : 01-01-2002> Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer, dans les limites budgétaires, des subventions aux régies portuaires pour [1 l'aménagement et]1 la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, l'entretien et l'exploitation des écluses maritimes situées dans les zones portuaires.
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(1)<DCFL 2009-05-08/02, art. 13, 012; En vigueur : 05-06-2009>
Art. 29ter.<Inséré par DCFL 2004-12-24/31, art. 65; En vigueur : 01-01-2005> Le Gouvernement flamand est autorisé, dans les limites du budget, d'octroyer des subventions à la [1 " Haven van Antwerpen-Brugge " ]1 pour la maintenance, l'entretien et l'exploitation des bassins-canaux et des bassins de virement, à l'exception du traitement de la matière de dragage.
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(1)<DCFL 2022-03-11/14, art. 15, 021; En vigueur : 01-04-2022>
Art.30.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé d'accorder des subventions, dans les limites du budget, aux régies portuaires en vue des investissements dans l'infrastructure de base interne du port et de l'infrastructure d'équipement y compris le remplacement de constructions techniques et économiques vétustes, ou de cofinancer ces investissements.
§ 2.[2 ...]2
§ 3.[2 ...]2
§ 4.[2 ...]2
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(1)<DCFL 2018-12-21/69, art. 3, 018; En vigueur : 09-02-2019>
(2)<DCFL 2022-02-25/09, art. 25, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.31. <Abrogé par DCFL 2014-02-28/14, art. 17, 014; En vigueur : 01-01-2015>
Art.32. (Abrogé) <DCFL 2006-06-16/51, art. 68, § 1, 008; En vigueur : 05-11-2006>
Art.33.[1 Le Gouvernement flamand arrête les modalités des procédures d'introduction, d'évaluation et d'octroi de la subvention ou du cofinancement, visées aux articles 29bis à 30, et détermine les pourcentages de subventionnement et de cofinancement applicables.]1
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 26, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.34.Sans préjudice de l'article 33, la Région flamande peut lier [1 les interventions financières visées aux articles 29bis à 30,]1 aux conditions reprises dans des conventions spécifiques à conclure avec la régie portuaire concernée.
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 27, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.35. Les charges d'investissement dans les superstructures ne sont jamais à charge de la Région flamande.
Art. 35bis. [1 Le Gouvernement peut, sous réserve d'approbation par la Commission européenne, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget, accorder des subsides aux entreprises qui améliorent structurellement la connectivité de l'intérieur du pays des ports maritimes flamands à travers l'intensification du transport de marchandises par voie de navigation intérieure et par chemin de fer et qui concentrent plus efficacement les volumes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux subsides.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/34, art. 26, 019; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE V. - Dispositions de modification et d'abrogation.
Art.36. Les articles 38 et 39 du décret du 18 décembre 1992 portant les mesures d'accompagnement du budget 1993 sont abrogés.
[1 ...]1
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 20, 011; En vigueur : 06-04-2008>
Art.37. A la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 2 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. La délimitation de la zone visée à l'article 1er peut être décrite de la manière suivante :
- à l'est, la frontière de la ville d'Anvers en partant de la frontière nationale avec les Pays-Bas jusqu'au croisement de la route régionale N49;
- au sud, la route régionale N451, à partir du croisement précité jusqu'au croisement avec la route provinciale N451;
- à l'ouest, la route provinciale N451, à l'exception des zones résidentielles des communes de Kieldrecht et de Verrebroek et des terrains d'entreprises locaux situés le long de cette frontière occidentale;
- au nord, la frontière nationale avec les Pays-Bas. ";
2° l'article 3 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Dans la zone R.G.E., on distingue, outre les zones d'infrastructure générale, les zones agricoles et vertes, une zone portuaire. Les limites et l'affectation des ces zones sont fixées par le Gouvernement flamand conformément la législation sur l'aménagement du territoire. La Société et la Régie portuaire communale d'Anvers ne sont compétent que dans la région portuaire. ";
3° le deuxième alinéa de l'article 4 est abrogé;
4° l'article 5, modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. La zone portuaire de la zone R.G.E. comprend :
1° une zone maritime comprenant :
- l'infrastructure hydraulique, dont la gestion est conférée au gestionnaire du port, conformément à l'article 12 de la présente loi;
- les terrains y attenants, nécessaires au gestionnaire du port en vue d'assurer l'exploitation propre;
- les zones au sud du bassin-canal, ainsi qu'au nord d'une zone homogène autour du bassin-canal, des darses et de tous les autres bassins destinés au transbordement et du stockage propre au port, ainsi que les bandes le long de l'Escaut destinées aux zones d'amarrage pour navires de mer et bateaux intérieurs;
2° une zone industrielle autour de la zone décrite au point 1°, formant conjointement un ensemble spatial, fonctionnel et économique.
Les limites des zones visées au présent article sont fixées conformément à la législation sur l'aménagement du territoire. ";
5° le libellé du Chapitre II est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE II. - Politique portuaire, foncière et industrielle de la rive gauche de l'Escaut. ";
6° au premier alinéa de l'article 6, les mots " politique foncière et industrielle " sont remplacés par les mots " politique portuaire, foncière et industrielle ";
7° à l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" En dérogation à l'article 11 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, le rapports entre les différents actionnaires dans les organes administratifs de la société est déterminé par leur apport dans le capital de la société. ";
8° à l'article 6, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" La société est soumises aux dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales dans la mesures où ces dispositions ne sont pas contraires à celle de la présente loi. ";
9° à l'article 7, les mots " la ville d'Anvers " sont remplacés par les mots " la Régie portuaire communale d'Anvers " et les mots " l'Etat " par les mots " la Région flamande ";
10° l'article 8 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. La société a pour but d'assurer la politique foncière dans la zone portuaire de la zone R.G.E., la politique industrielle de la zone industrielle située dans cette zone portuaire et la planification de la politique subrégionale en matière du développement ultérieur et des phases de la zone portuaire dans la zone R.G.E..
Dans les limites des compétences, telles que visées au premier alinéa, qui lui sont conférées, la société a les mêmes droits et obligations que la régie portuaire en matière de droit de vente, de subventionnement des voies internes de désenclavement et leurs attenances, ainsi que les remblais de terrain.
Dans la zone portuaire de la zone R.G.E., la Régie portuaire communale d'Anvers ne peut exercer aucune des compétences conférées à la société telles que visées au premier alinéa du présent article. Toutefois, la société n'est pas une régie portuaire dans les sens des dispositions de l'article 2.2 du décret portant la politique et la gestion des ports maritimes.
La société fixe un plan stratégique pour la zone R.G.E. conjointement avec la Régie portuaire d'Anvers et les communes à l'intérieur de sa zone de fonctionnement.
Au sein de son administration, la société crée un secrétariat qui accompagne et coordonne les activités en matière du plan stratégique précité ainsi que la convention politique visée à l'article 15bis pour laquelle le Gouvernement flamand peut préciser la composition et le fonctionnement sur la proposition de la société. ";
11° l'article 9 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Afin d'atteindre ses objectifs, la société acquiert les terrains de la zone portuaire de la zone R.G.E. et les prépare à la construction.
Les terrains qui appartiennent déjà la Région flamande sont transférés à la société, compte tenu des droits obtenus par des tiers. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de ce transfert. ";
12° à l'article 10, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Conformément à la législation en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, la société peut poursuivre ses acquisitions, y compris ses achats et expropriations de biens immobiliers sous forme de bandes de terrains nécessaires en vue d'atteindre ses objectifs, après qu'ils aient été déclarés être d'utilité publique par le Gouvernement flamand. ";
13° l'article 11, modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 30 juillet 1987 confirmant les arrêtés royaux fixés en application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Les terrains au sud du bassin-canal et une zone homogène au nord autour du bassin-canal, les darses et une zone homogène autour de tous les autres bassins destinés au transbordement et du stockage propre au port, les bandes le long de l'Escaut destinées au transbordement et du stockage propre au port que la société acquiert, sont transférés par la société à la Régie portuaire communale d'Anvers sur sa demande et selon les besoins d'établissement aux mêmes conditions lorsqu'elle les a acquis elle-même.
La société peut conférer les autres terrains en gestion ou les transférer conformément à leur affectation à des tiers au profit du développement de la zone R.G.E.. Toute vente est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
Les tarifs en vue de l'utilisation des terrains par des tiers dans la zone portuaire de la rive gauche de l'Escaut ont la même structure et se situent au même niveau que ceux du port de la rive droite. ";
14° à l'article 12 les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande " et les mots " la ville d'Anvers " sont remplacés par les mots " la Régie portuaire communale d'Anvers ";
15° à l'article 13, modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 30 juillet 1987 confirmant les arrêtés royaux fixés en application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Jusqu'en l'an 2003 compris, le solde d'exploitation bénéficiaire sera, en dérogation au premier alinéa, utilisé en premier lieu, après déduction des intérêts normaux dus sur le capital apporté pour un maximum de 75 %, pour sa part du financement de la prime de communauté et du relogement de la communauté du Doel. ";
16° l'article 14 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Dans la zone maritime de la zone portuaire de la zone R.G.E., la Régie portuaire communale de la ville d'Anvers gère et exploite le port. A cet effet elle émet tous les règlements et directives nécessaires, y compris les conditions de concession. ";
17° à l'article 15, les mots " Roi " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand ";
18° un Chapitre IIIbis, comprenant un article 15bis, est inséré comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Conventions politiques. ".
" Art. 15bis. § 1er. La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, la Société et la Régie portuaire communale d'Anvers, concluent une convention politique suite à une adaptation des limites de la zone maritime et industrielle de la zone portuaire ou d'une modification d'affectation à l'intérieur d'une de ces zones.
Cette convention politique est conclue sur la base du plan stratégique, visé à l'article 8, et règle notamment les affaires suivantes :
1° l'indemnité en cas de transfert de terrains de la zone industrielle vers la zone maritime et vice versa;
2° l'infrastructure de désenclavement dans la zone portuaire;
3° les projets d'investissement;
4° la politique promotionnelle.
§ 2. Sur la demande d'un des actionnaires de la société, le Conseil d'administration fixe un projet de convention politique à majorité des deux tiers. Ce projet est soumis à la signature aux parties visées au § 1er.
Le projet de convention est fixé dans les six mois de la demande d'un des actionnaires, sauf si le Conseil d'administration fixe un autre délai ou prolonge le délai.
Lorsqu'aucune convention politique n'a été conclue dans le délai fixé, le Gouvernement flamand décide, après avis de la société, des affaires visées au deuxième alinéa du § 1er. La société émet son avis dans le mois après l'échéance du délai fixé, autrement le Gouvernement flamand décide sans cet avis. Le Gouvernement flamand ne peut déroger à cet avis que moyennant une motivation.
§ 3. Le projet de la convention politique est préparé par un groupe de travail composé de représentants des trois parties contractantes qui disposent des qualifications nécessaires en matière des affaires visées au deuxième alinéa du § 1er.
Au sein de la société, une Commission de concertation est créée composée de représentants des employeurs-utilisateurs du port, de représentants des organisations ouvrières représentatives, de représentants de la Société et de représentants de la Régie portuaire communale d'Anvers. Cette Commission de concertation émet des avis sur tout projet de convention politique. Au sein de la société, d'autres commissions de concertation temporaires ou permanentes peuvent également être créées, composées des différents acteurs de la zone R.G.E.. ";
19° l'article 18, modifié par l'arrête royal n° 523 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 30 juillet 1987, est abrogé;
20° l'article 19 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Les droits, rétributions et autres revenus propres au port dans la zone maritime de la zone portuaire de la zone R.G.E., ont la même structure et se situent au même niveau que ceux de la zone portuaire de la rive droite. Ils sont exclusivement imposés et percus par le gestionnaire du port qui porte également les charges de l'exploitation portuaire de la zone R.G.E.. ";
21° l'article 22, modifié par la loi du 30 juillet 1987 confirmant les arrêtés royaux fixés en application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, est abrogé;
22° à l'article 24, les mots " zone portuaire " sont remplacés par les mots " la zone maritime de la zone portuaire ";
23° à l'article 26, les mots " les zones portuaires et industrielles " sont remplacés par les mots " la zone portuaire ";
24° à l'article 27, au premier alinéa, les mots " zone portuaire " sont remplacés par les mots " la zone maritime de la zone portuaire ";
25° à l'article 30, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la Régie portuaire communale d'Anvers, pour autant qu'il s'agisse de permis de bâtir et de d'exploitation dans la zone maritime de la zone portuaire; ";
26° à l'article 30, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la société, pour autant qu'il s'agisse de permis de bâtir et de d'exploitation dans la zone maritime de la zone portuaire; ";
27° à l'article 32, au deuxième alinéa, les mots " la Société nationale des Distributions d'eau " sont remplacés par les mots " Société flamande de Distribution d'eau ".
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Art.38.[1 En aucun cas, la ville de Bruges ne peut aliéner les actions dans la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen " (Société des Installations de Navigation maritimes brugeoises, acquis par la Région flamande le 21 mai 2001, sauf approbation préalable du Gouvernement flamand.
En dérogation à l'article 5, § 1er, les actions existantes des personnes de droit privé dans la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" peuvent être conservées.]1
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(1)<DCFL 2008-02-01/50, art. 21, 011; En vigueur : 06-04-2008>
Art.39. <Abrogé par DCFL 2008-02-01/50, art. 22, 011; En vigueur : 06-04-2008>
Art.40.[1 Les dispositions du présent décret prévalent sur les dispositions des conventions entre la Région flamande et les régies portuaires qui ont été conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des dispositions de ces conventions relatives au financement d'investissements dans des infrastructures en cours d'exécution.]1
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(1)<DCFL 2022-02-25/09, art. 28, 022; En vigueur : 15-05-2022>
Art.41. <Abrogé par DCFL 2008-02-01/50, art. 24, 011; En vigueur : 06-04-2008>
Art.42. <Abrogé par DCFL 2008-02-01/50, art. 25, 011; En vigueur : 06-04-2008>
Art.43. Après avis préalable des régies portuaires concernées, le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des lois et des décrets relatifs à la politique, à la gestion et à l'exploitation de ports maritimes, ainsi que les conventions approuvées par loi ou par décret ayant trait aux droits et obligations des régies portuaires, tout en respectant les modifications qui y sont explicitement ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.
A cet effet, le Gouvernement flamand peut :
1° modifier l'ordre et la numerotation des dispositions à coordonner ainsi que la forme générale des textes;
2° conformer les références figurant aux dispositions à coordonner à la nouvelle numérotation;
3° sans faire préjudice au principes comprises dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les faire mutuellement correspondre et d'atteindre une uniformité de terminologie;
4° fixer le libellé de la coordination.
Art.44. <Abrogé par DCFL 2008-02-01/50, art. 26, 011; En vigueur : 06-04-2008>
Art. 45. <Abrogé par DCFL 2022-02-25/09, art. 29, 022; En vigueur : 15-05-2022>