26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2007 et mise à jour au 01-08-2012)
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Zone de recherche et de sauvetage.
Art. 2
CHAPITRE III. - Fonctionnement.
Art. 3-10, 10/1, 11-13
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 14
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° décret : le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes) [1 et modifications ultérieures]1 ;
2° OPPLAN-SAR : plan opérationnel de recherche et de sauvetage;
3° identité du navire : nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI;
4° résolution OMI A 851 (20) : résolution A 851 (20) de l'Organisation maritime internationale relative aux principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins [1 et modifications ultérieures]1.
----------
(1)<AGF 2012-07-13/16, art. 9, 002; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE II. - Zone de recherche et de sauvetage.
Art.2. La zone de recherche et de sauvetage du MRCC comprend :
1° la mer territoriale;
2° la zone économique exclusive, en abrégé ZEE;
3° la zone maritime située entre la laisse de basse mer à partir de la côte ou de hauts-fonds découvrants s'ils se trouvent dans les douze milles nautiques de la laisse de basse mer, soit à partir des extrémités des ouvrages portuaires permanents qui saillissent de la laisse de basse mer, et la laisse de haute mer.
CHAPITRE III. - Fonctionnement.
Art.3. Afin d'exécuter ses tâches, le MRCC met au point des procédures, qui sont reprises dans un OPPLAN-SAR.
Art.4. A l'article 43, § 1er du décret, on entend par le point 2° :
tout abordage ou échouement du navire, avarie, défaillance ou panne, envahissement ou ripage de cargaison, toutes défectuosités dans la coque ou défaillances de structure, perte de cargaison, perte de matériel de sauvetage;
Art.5. A l'article 43, § 1er du décret, on entend par le point 3° :
tout incident tel que défaillances susceptibles d'affecter les capacités de manoeuvre ou de navigation du navire, ou toute défectuosité affectant les systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, l'installation de production d'électricité, les équipements de navigation ou de communication.
Art.6. A l'article 43, § 1er du décret, on entend par le point 4° :
tout déversement ou risque de déversement en mer de substances dangereuses ou polluantes, toute nappe de substances dangereuses ou polluantes, et tout conteneur ou colis dérivant observé en mer.
Art.7. Le message de signalement transmis en application de l'article 43 du décret comporte au minimum les données suivantes :
1° l'identité du navire;
2° la position;
3° le port de départ;
4° le port de destination;
5° l'adresse permettant d'obtenir des informations sur les marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord;
6° le nombre de personnes à bord;
7° les détails de l'incident;
8° toute information pertinente visée par la résolution OMI A. 851(20);
9° la nationalité du navire;
10° la longueur et le tirant d'eau du navire;
11° la route prévue.
Art.8.§ 1er. Le MRCC communique les informations sur les navires à risque aux services mentionnés dans l'OPPLAN-SAR et suivant les procédures mentionnées dans l'OPPLAN-SAR.
§ 2. Les navires suivants sont considérés comme des navires à risque :
1° les navires qui, au cours de leur voyage :
a) ont été victimes d'incidents ou d'accidents en mer;
b) ont enfreint les exigences de notification prescrites par le décret ou en vertu du décret;
c) ont enfreint les règles applicables dans les systèmes d'organisation du trafic et les services de trafic maritime;
d) auxquels des pilotes ou des autorités portuaires ont signalé des défaillances susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de présenter un risque pour l'environnement;
2° les navires au sujet desquels existent des preuves ou des présomptions de rejets de substances dangereuses ou polluantes dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat membre de l'union européenne;
3° les navires ayant fait l'objet d'un refus d'accès dans les ports des Etats membres de l'Union européenne ou d'un rapport ou d'une notification d'un Etat membre conformément à la réglementation sur l'inspection maritime;
[1 3° /1 les navires qui n'ont pas fait de notification ou qui ne disposent pas des certificats de sécurité ou de garanties financières telles que prescrites par la règlementation communautaire ou les prescriptions internationales en vigueur;
3° /2 les navires lesquels ont été notifiés par les pilotes de la Région flamande, les pilotes de haute mer, les pilotes portuaires, les maîtres d'équipage qu'ils accusent des défauts évidents pouvant compromettre la sécurité de leur navigation ou pouvant constituer un risque pour l'environnement;]1
4° d'autres navires définis en tant que tels par le Ministre.
----------
(1)<AGF 2012-07-13/16, art. 10, 002; En vigueur : 11-08-2012>
Art.9.§ 1er. Lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la mer sont exceptionnellement défavorables, les mesures suivantes peuvent être prises par les catégories de personnels désignées par le Ministre :
1° faire en sorte, lorsque cela est pertinent et possible, qu'au capitaine d'un navire qui se trouve dans la zone de recherche et de sauvetage et souhaite pénétrer dans le port ou en sortir soient fournies toutes les informations sur les conditions météo-océaniques et, le cas échéant et lorsque cela est possible, sur le risque que celles-ci peuvent présenter pour son navire ainsi que pour la cargaison, l'équipage et les passagers;
2° sans préjudice du devoir, prendre d'autres mesures appropriées, y inclus une recommandation ou une interdiction, visant soit un navire particulier soit les navires en général, d'entrer dans le port ou d'en sortir dans les zones touchées, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement;
3° au besoin, prendre des mesures appropriées pour limiter autant que possible ou interdire le ravitaillement en combustible des bateaux dans les eaux territoriales, en vue de l'utilisation et de la protection de la voie navigable ou de l'assistance la plus efficace au trafic maritime.
[1 § 1/1. En cas de formation de glace qui est considérée par le MRCC, comme une menace sérieuse pour la sécurité des vies humaines sur mer ou pour la protection de leurs zones maritimes ou côtières ou les zones maritimes ou côtières d'autres états :
1° le MRCC transmet au capitaine qui se trouve dans la zone d'application, citée dans l'article 2, ou qui veut entrer dans ou sortir d'un de leurs ports, toutes les données relatives à la formation de glace, aux routes recommandées et aux services brise-glace qui se trouvent dans la zone d'application, citée dans l'article 2;
2° le MRCC peut, sans préjudice de son obligation de prêter assistance à d'autres navires nécessitant de l'aide, et sans préjudice des autres obligations résultant des prescriptions internationales, demander au capitaine du navire qui se trouve dans la zone d'application, citée dans l'article 2 ou qui veut entrer dans ou sortir d'un port ou d'un terminal ou quitter un mouillage, qu'il démontre à l'aide de documents que le navire répond aux exigences de rigidité structurelle et de puissance permettant de faire face à la formation de glace dans la zone d'application, citée dans l'article 2.]1
§ 2. Le capitaine du navire informe le MRCC des motifs de sa décision, lorsque celle-ci n'est pas conforme aux mesures visées au § 1er [1 et § 1/1]1.
§ 3. Les mesures appropriées visées au § 1er [1 et au § 1/1]1 sont fondées sur des prévisions concernant l'état de la mer et les conditions météorologiques fournies par la Station océanographique météorologique, de la division Côte ou d'un service d'information météorologique qualifié équivalent.
----------
(1)<AGF 2012-07-13/16, art. 11, 002; En vigueur : 11-08-2012>
Art.10.§ 1er. En cas d'accidents ou de risques, le MRCC [1 ou en cas d'activation du plan ou des plans, cité(s) dans l'article 26, § 1er, de l'Accord de Coopération Garde Côtière, l'instance, citée dans l'article 26, § 1er, de l'Accord de coopération précité,]1 peut prendre notamment les mesures suivantes :
1° restreindre les mouvements du navire ou lui imposer un itinéraire déterminé;
2° mettre le capitaine du navire en demeure de faire cesser le risque pour l'environnement ou pour la sécurité maritime;
3° envoyer à bord du navire une équipe d'évaluation en vue d'évaluer le degré de risque, d'aider le capitaine à remédier à la situation et d'en tenir informé le MRCC;
4° enjoindre au capitaine de rejoindre un lieu de refuge en cas de péril imminent, ou imposer le pilotage ou le remorquage du navire.
[1 Si un navire est remorqué sous un contrat de remorquage ou de sauvetage, les mesures, visées aux points 1° et 4°, prises par le MRCC ou par l'instance citée dans l'article 26, § 1er, de l'Accord de Coopération Garde Côtière, peuvent également être appliquées aux entreprises d'assistance, de sauvetage et de remorquage.]1
§ 2. Le Ministre désigne les catégories de personnels compétents pour prendre les mesures visées au § 1er.
----------
(1)<AGF 2012-07-13/16, art. 12, 002; En vigueur : 11-08-2012>
Art.10/1. [1 En cas d'un incident ou d'un accident, les informations suivantes doivent être transmises au MRCC par l'exploitant, le capitaine d'un navire ou le propriétaire des marchandises dangereuses et polluantes à bord :
1° la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU), s'ils existent, classes de risque OMI déterminées conformément au codes IMDG, IBC et IGC et, le cas échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci;
2° les numéros d'alarme du chargeur ou d'une autre personne ou organisation qui dispose d'informations relative aux propriétés physico-chimiques des produits et aux mesures à prendre en cas d'urgence.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2012-07-13/16, art. 13, 002; En vigueur : 11-08-2012>
Art.11. § 1er. Afin de remédier le plus rapidement possible à un accident ou une condition de risque mettant en péril des vies humaines s'il n'est pas réagi promptement, le dirigeant du MRCC ou son délégué peut réquisitionner les navires suivants :
1° les unités SAR de l'Agence 'Maritieme Dienstverlening en Kust', ainsi que les unités SAR agréées par l'agence;
2° chaque navire qui se trouve à proximité du navire en difficulté;
3° tout navire, même s'il se trouve encore dans le port, qui, compte tenu de la nature des problèmes du navire en difficulté, du nombre de personnes à sauver ou à évacuer, est apte à effectuer l'évacuation.
§ 2. La réquisition visée au § 1er peut se faire par simple appel.
§ 3. Le dirigeant du MRCC ou son délégué peut faire appel au navire réquisitionné pour la durée nécessaire à effectivement réaliser l'aide et à débarquer les personnes à sauver ou à évacuer.
Art.12. § 1er. Le Ministre désigne les catégories de personnels compétents à donner des instructions aux navires.
§ 2. Le Ministre désigne les catégories de personnels compétents à adresser les types de messages suivants aux navires :
1° une information;
2° un avertissement;
3° une assistance à la navigation.
Art.13. Le MRCC agit en tant que Service d'assistance maritime.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 14. Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche et de la Ruralité,
K. PEETERS.