5 MAI 1936. - Loi fixant le statut des capitaines de port. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL2019-05-03/36, art. 23, 007; En vigueur : 11-07-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1993 et mise à jour au 01-07-2019)
Art. 1-2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région Flamande
Art. 5
Art. 5 Région Flamande
Art. 6-16
Disposition transitoire.
Art. 17
Dispositions particulières.
Art. 18-19
Art. 20 Région de Bruxelles-Capitale
2007031170 2010031142 2010A31142 2011202960 2012031044 2023046431
Article 1. Il est institué pour chaque port maritime du Royaume une capitainerie du port.
La capitainerie du port relève de l'administration ou de l'organisme chargé de l'exploitation du port.
Art.2.La capitainerie du port est placée sous l'autorité et la direction d'un ou plusieurs capitaines, éventuellement assistés de capitaines adjoints et de lieutenants.
Dans les ports où seraient nommés plusieurs capitaines, l'administration ou l'organisme exploitant désigne, sous l'approbation du Ministre chargé de l'administration de la marine, celui d'entre eux auquel les autres sont temporairement ou définitivement subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions.
A défaut de désignation spéciale, les capitaines sont subordonnés au plus ancien d'entre eux.
Art. 2_REGION_FLAMANDE. La capitainerie du port est placée sous l'autorité et la direction d'un ou plusieurs capitaines, éventuellement assistés de capitaines adjoints et de lieutenants. Dans les ports où seraient nommés plusieurs capitaines, l'administration ou l'organisme exploitant désigne, sous l'approbation du Ministre chargé de l'administration de (l'instance compétente, visée au décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum), celui d'entre eux auquel les autres sont temporairement ou définitivement subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions. <DCFL 2006-06-16/51, art. 58, 004; En vigueur : 05-11-2006> A défaut de désignation spéciale, les capitaines sont subordonnés au plus ancien d'entre eux.
Art.3.Les capitaines et capitaines adjoints sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre chargé de l'administration de la marine, et sur présentation par l'administration ou l'organisme exploitant, d'une liste comportant un nombre de candidats double du nombre d'emplois à conférer.
Les administrations et organismes règlent les modalités de présentation et d'admission des candidatures.
Art. 3_REGION_FLAMANDE. Les capitaines et capitaines adjoints sont nommés par (le Gouvernement flamand), sur la proposition du Ministre chargé de l'administration de la marine, et sur présentation par l'administration ou l'organisme exploitant, d'une liste comportant un nombre de candidats double du nombre d'emplois à conférer. <DCFL 2006-06-16/51, art. 59, 004; En vigueur : 05-11-2006> Les administrations et organismes règlent les modalités de présentation et d'admission des candidatures.
Art.4.Les capitaines et capitaines adjoints doivent :
1° (Etre Belges); <L 1993-08-06/35, art. 12, 002; En vigueur : 03-10-1993>
2° Etre âgés de trente ans au moins;
3° Posséder les langues française et flamande et parler couramment une langue étrangère;
4° Etre brevetés capitaines au long cours;
5° Compter : soit au moins cinq années de navigation professionnelle effective en qualité de chef de quart, soit au moins trois années de navigation professionnelle effective en qualité de chef de quart et avoir rempli pendant trois années au moins les fonctions de lieutenant de port.
Art. 4_REGION_FLAMANDE. [1 Pour être nommé capitaine de port ou capitaine de port adjoint, le candidat doit soit : 1° être ou avoir été détenteur d'un Certificat de Master STCW-95 pour navires d'un tonnage brut de 3 000 ou plus; 2° être détenteur d'un brévet de capitaine au long cours; 3° être détenteur d'un diplôme de licencié ou de master en sciences nautiques, avoir effectué au moins 24 mois de navigation effective en tant que chef de quart à bord de navires au tonnage brut de 3 000 ou plus et avoir exercé pendant au moins 3 ans une fonction au sein d'une capitainerie de port jugée pertinente par l'administration ou l'organisme exploitants.]1
----------
(1)<DCFL 2011-05-27/03, art. 2, 006; En vigueur : 25-06-2011>
Art.5.L'administration ou l'organisme exploitant arrête, suivant l'importance des services du port, le cadre des officiers ainsi que du personnel de tout rang et catégorie de la capitainerie et procède, sans préjudice de l'article 3 ci-dessus, à l'engagement de ce personnel dans les limites du cadre arrêté.
Art. 5_REGION_FLAMANDE. L'administration ou l'organisme exploitant arrête, suivant l'importance des services du port, le cadre des officiers ainsi que du personnel de tout rang et catégorie de la capitainerie et procède, sans préjudice de l'article 3 ci-dessus, à l'engagement de ce personnel dans les limites du cadre arrêté. (La démission des capitaines de port et des capitaines de port adjoints leur est accordée par le Gouvernement flamand.) <DCFL 2006-06-16/51, art. 61, 004; En vigueur : 05-11-2006>
Art.6. Les capitaines et capitaines adjoints sont chargés d'assurer, dans toute l'étendue du port, l'exécution des lois et règlements généraux ainsi que des règlements particuliers relatifs à l'exploitation et à la police du port, à la sécurité de la navigation et des navires et aux opérations concernant les marchandises.
L'administration ou organisme dont ils relèvent détermine en outre la nature et l'étendue de leurs attributions respectives, en ce qui concerne le fonctionnement et la surveillance des services de la capitainerie et notamment les mouvements et emplacements des navires, bateaux et autres engins flottants, l'utilisation des écluses et cales sèches, l'ouverture et la fermeture des ponts.
Art.7. Dans l'exercice de leurs fonctions, déterminées à l'alinéa premier de l'article précédent, les capitaines et capitaines adjoints de port sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel est situé le port.
Ils recherchent et constatent, sans préjudice des devoirs incombant à tous autres officiers de police judiciaire compétents, les contraventions aux lois, règlements et instructions visés à l'article 6, ainsi que toutes autres infractions commises dans l'étendue du port soumise à leur surveillance.
Art.8. Les procès-verbaux dressés par les capitaines et capitaines adjoints seront transmis, dans les trois jours, à l'officier chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de police ou au procureur du Roi, suivant que l'infraction constatée ressortit à la compétence du tribunal de police ou du tribunal correctionnel.
Art.9. Les lieutenants assistent les capitaines et les capitaines adjoints dans tous les devoirs de leurs charges. Ils font rapport de toutes infractions constatées au capitaine ou au capitaine adjoint dont ils relèvent; ceux-ci en dressent procès-verbal transmis pour suite ainsi qu'il est prévu à l'article précédent.
Art.10. Tout capitaine ou patron d'un navire ou bateau ou autre engin flottant qui aura contrevenu à un ordre formel donné même verbalement ou par signaux par un capitaine, un capitaine adjoint, un lieutenant ou un agent de la capitainerie pour l'entrée ou la sortie, le mouvement ou l'emplacement dans le port sera puni d'une amende de 26 francs à 300 francs.
En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation encourue en vertu de la disposition ci-dessus, l'amende sera de 300 francs à 3.000 francs.
Art.11. Les infractions aux règlements pris pour l'exploitation, la sécurité et la police dans les ports seront punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de 26 francs à 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement.
Art.12. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art.13. Les infractions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus sont de la compétence du tribunal de police.
Art.14. Lorsque l'une des infractions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus aura été constatée par un officier de port spécialement pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à souche, le délinquant aura la faculté d'effectuer immédiatement le paiement de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur. Ce versement aura pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si le ministère public estime devoir requérir une autre peine que l'amende, et sans préjudice du droit de la partie lésée de réclamer devant la juridiction répressive la réparation du dommage qui lui a été causé.
Le délinquant peut en outre, s'il se trouve hors d'état de justifier d'un domicile dans le royaume, être astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des sanctions pécuniaires qu'il a encourues et des indemnités pour dommages auxquelles il pourra être condamné.
Au cas d'impossibilité ou de refus de fournir cette garantie, le navire, bateau ou engin flottant à bord duquel la contravention a été commise ou qui a occasionné le dommage pourra être retenu par les capitaines de port.
Ces capitaines retiennent de même, sur réquisition écrite (des agents chargés du contrôle de la navigation), les bâtiments à charge desquels demeurent des amendes ou autres créances de l'Etat non valablement cautionnées ou garanties. <L 1999-05-03/30, art. 54, 003; En vigueur : 01-04-1999>
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le motif de refus de sortie est notifié par écrit au capitaine ou patron du bâtiment retenu.
Art.15. Les capitaines et capitaines adjoints de port sont soumis à l'autorité du Ministre chargé de l'administration de la marine et se conforment à ses instructions en tout ce qui concerne l'admission dans le port de leur juridiction des bâtiments de la marine de l'Etat et des bâtiments de guerre ou d'Etat étrangers, la liberté de leurs mouvements, ainsi que pour ce qui concerne l'arrivée, le départ et le séjour dans le port de tous objets d'armement ou d'approvisionnement destinés à ces bâtiments.
Ils sont tenus en conséquence de faire immédiatement rapport, au Ministre des incidents ou faits venus à leur connaissance relativement à ces bâtiments.
Art.16. Les sanctions disciplinaires applicables pour manquements aux devoirs de leurs charges aux capitaines et capitaines adjoints de port sont :
1° L'avertissement;
2° La réprimande;
3° La suspension des fonctions pour un terme de huit jours à un mois;
4° La révocation.
La suspension des fonctions emporte le retrait, pour un même délai, des pouvoirs visés à l'alinéa Ier de l'article 7.
L'avertissement, la réprimande et la suspension des fonctions sont prononcés par l'autorité dont relève l'officier coupable; toutefois, si la sanction prononcée consiste en une suspension des fonctions de plus de huit jours, un recours est ouvert auprès du Ministre chargé de l'administration de la marine, qui statue en dernier ressort.
Ce recours n'est recevable que s'il est introduit dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la sanction.
Les sanctions disciplinaires visées ci-dessus ne pourront être infligées en raison d'une faute commise dans l'exercice des fonctions de police judiciaire que sur la proposition du procureur général et les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des prescriptions du Code d'instruction criminelle et de la loi sur l'organisation judiciaire relatives à la discipline des officiers de police judiciaires.
Disposition transitoire.
Art.17. Les capitaines et capitaines adjoints en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être confirmés dans ces fonctions, avec leur rang et ancienneté, même s'ils ne réunissent pas les conditions prévues à l'article 4 et sans qu'il y ait lieu de présenter un nombre de candidats supérieur à celui des emplois à conférer.
Dispositions particulières.
Art.18. Sont abrogés, toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, ainsi que le décret du 10 mars 1807 relatif à l'organisation des officiers de port et le décret du 2 février 1816, ainsi que toutes dispositions relatives à l'exécution de celui-ci.
Art.19. Le 10° de l'article 1 de la loi du 27 septembre 1842 sur la police maritime est modifié comme suit : "....."
Les navires et bateaux ainsi retenus pourront être libérés dès le paiement de la créance ou moyennant constitution d'une caution adéquate et valable.
Art. 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Le présent article concerne la Région de Bruxelles-Capitale § 2. Par dérogation à l'article 4, les capitaines et les capitaines adjoints peuvent être porteurs du diplôme de licencié en sciences nautiques au lieu d'être brevetés capitaines au long cours; il n'est pas exigé que le temps de navigation professionnelle effective ait été accompli à bord de bateaux battant pavillon belge. En outre, peuvent être nommés comme capitaine de port ou comme capitaine adjoint, les candidats qui, au moment de leur candidature 1° appartiennent au corps des officiers actifs du groupe de fonction " Pont " de la Force navale belge; et 2° sont porteurs du diplôme d'ingénieur civil ou de licencié en navigation maritime et sciences militaires; et 3° ont réussi les épreuves professionnelles d'officier supérieur auprès des Forces armées belges; et 4° ont exercé pendant une année au moins la fonction de commandant, à bord d'un bateau de la marine de moins de 1.000 tonnes ou de commandant en second à bord d'un bateau de la marine de plus de 1.000 tonnes. § 3. Le capitaine de port, le capitaine adjoint et les inspecteurs du Port de Bruxelles ont compétence territoriale sur l'ensemble des installations de la zone portuaire et des canaux situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, gérés par le Port de Bruxelles. § 4. Dans le respect des dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans la mesure où les lieux ne constituent pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, les capitaines de port, les capitaines adjoints et les inspecteurs de port peuvent dans l'exercice de leur mission, à tout moment, accéder, inspecter, et mettre sous scellés tout navire, bateau, autre engin flottant, véhicules, wagon, engin de travail et de port, ainsi qu'à tous immeubles publics ou privés, se trouvant dans l'enceinte des installations de la zone portuaire ou s'y rattachant fonctionnellement. § 5. Les capitaines de port, les capitaines adjoints et les inspecteurs de port peuvent se faire communiquer tout renseignement et toute pièce documentaire, prendre connaissance de tout document, acte, titre et autre support d'information, en prendre une copie ou les emporter, contre reçu, pendant une période limitée. lis peuvent procéder au contrôle de l'identité des personnes, les entendre et procéder aux constatations utiles. Ils sont en droit d'exiger la collaboration de tout commandant, capitaine, batelier ou chauffeur et de toute autre personne en charge d'un engin de transport, de navigation, de travail ou de port. Ils peuvent exiger que ces engins de transport, de navigation, de travail ou de port soient immobilisés en vue d'une inspection, qu'ils soient transférés à cette fin dans un endroit déterminé. qu'ils soient chargés ou déchargés à cette fin. Ils peuvent réclamer l'assistance des fonctionnaires de l'inspection de la navigation et de la police fédérale. Ils peuvent inspecter toutes les cargaisons, y compris les chargements qui se trouvent sur les quais, sur des terrains portuaires publics ou privés ou dans des entrepôts et qui sont destinés à ou proviennent d'un transport. Ils sont autorisés à ouvrir des emballages, prélever des échantillons et à emporter contre reçu et pour une durée limitée certaines pièces. aux fins d'un examen plus approfondi; dans la mesure du possible, les échantillons précités ne donnent lieu à aucune forme d'indemnisation, sauf dans le cas où il s agirait d'entraves vexatoires et abusives à l'exploitation commerciale normale. § 6. Hors les procédures pénales, régies par le Code d'instruction criminelle, l'arrête royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive ou l'article 14 de la présente loi, en cas d'accident ou de menace pour la sécurité, notamment en cas d'absence, de refus, de résistance ou de manque de coopération lors de l'exécution des mesures de sûreté décidées par le capitaine de port, le capitaine adjoint ou les inspecteurs de port, celles-ci peuvent être exécutées par voie de contrainte. Les actions nécessaires à l'exécution des mesures de sûreté s'effectueront aux risques et frais du contrevenant, du propriétaire ou de la personne ayant la garde des engins de transport, de navigation, de travail, de port ou de chargement. Les engins de transport, de navigation, de travail, de port ou de chargement, peuvent être immobilisés entièrement ou partiellement, aux risques et frais des personnes précitées, aussi longtemps que les frais engagés ne sont pas remboursés ou qu'une somme, suffisante pour couvrir l'ensemble des frais engagés y compris le coût de la mise en dépôt, n'ait été donnée en consignation ou une garantie bancaire n'ait été fournie par une banque ou une institution de crédit établie en Belgique. La somme ainsi consignée sera remboursée, déduction faite de tous les coûts mentionnés ci-avant augmentés, le cas échéant, des frais de procédure. § 7. Les procès-verbaux dressés en application de l'article 8, par le capitaine de port, le capitaine adjoint et les inspecteurs de port, constatant les infractions au règlement régional de police établi en application de l'article 16, § 2 de l'ordonnance du 3 décembre 1992 précitée, sont également envoyés dans les trois jours au contrevenant ou à son représentant. lis ont force probante jusqu'à preuve du contraire. § 8. Les maxima des amendes mentionnées successivement aux articles 10 et 11 sont portés à 15,00 EUR, 125,00 EUR et 125,00 EUR respectivement. Les montants des amendes mentionnées successivement aux articles 10 et 11 sont portés à - article 10, paragraphe 1 : 0,65 EUR, 15,00 EUR; - article 10, paragraphe 2 : 15,00 EUR, 125,00 EUR; - article 11 : 0,65 EUR, 125,00 EUR. § 9. Le Conseil d'administration du Port de Bruxelles peut, outre le capitaine de port et capitaine adjoint, désigner d'autres membres du personnel comme inspecteurs de port. Ces inspecteurs ont qualité d'officiers de police judiciaire. Ils ont les mêmes compétences territoriales et matérielles que les capitaines de port, telles que décrites aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 14 de la loi et aux paragraphes 2 à 6 du présent article. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de Bruxelles. § 10. Les compétences attribuées au capitaine de port, au capitaine adjoint et aux inspecteurs de port peuvent être exercées par les membres du personnel du Port de Bruxelles, tant statutaires que contractuels. Le gouvernement peut fixer les insignes et emblèmes de leur fonction ainsi que la forme de leur pièce d'identification sur proposition du Conseil d'administration du Port de Bruxelles.]1
----------
(1)<Inséré par ORD 2003-11-06/34, art. 5, 005; En vigueur : 07-12-2003>