9 DECEMBRE 2005. - Décret relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2006 et mise à jour au 26-08-2021)
Art. 1-4, 4/1, 5-20
1990029980 1991030551 1991030552 1997035456 1998035933 1999035335 1999035844 2000036221
2006035337 2006035530 2006035585 2006036070 2006036352 2006036926 2007035353 2007035672 2007036085 2007036742 2007037115 2008035046 2008200741 2008203044 2016035894 2016036588 2017020078 2017031221 2017040631 2018040154 2019040462 2020016181 2022033243 2022033415
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art.2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° aux établissements financés ou subventionnés de l'enseignement fondamental;
2° aux établissements financés ou subventionnés de l'enseignement secondaire;
3° aux centres agréés de formation à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;
4° aux centres financés ou subventionnés d'éducation des adultes;
5° aux établissements financés ou subventionnés de l'enseignement artistique à temps partiel;
6° aux centres financés ou subventionnés d'encadrement des élèves.
L'ensemble de ces établissements d'enseignement et centres est appelé ci-après "écoles et centres";
[1 7° pour ce qui est de l'apprentissage : aux centres subventionnés de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]1
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(1)<DCFL 2016-06-17/24, art. X.5, 004; En vigueur : 15-06-2016>
Art.3.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut mettre sur pied des projets temporaires ou permettre aux écoles et centres d'organiser des projets temporaires. Ces projets temporaires font face aux problèmes urgents ou testent des expériences.
Le Gouvernement flamand définit les conditions auxquelles les écoles et centres peuvent adhérer aux projets temporaires qu'il met sur pied et/ou auxquelles les écoles et centres peuvent organiser eux-mêmes des projets temporaires.
Le Gouvernement flamand vérifiera chaque fois si les écoles et centres qui entendent adhérer à des projets temporaires ou organiser eux-mêmes des projets temporaires, ont préalablement délibéré sur et/ou négocié ces projets temporaires au sein des organes de participation compétents. Si un projet déterminé a un impact énorme sur l'organisation et les conditions du travail, la présence d'un protocole d'accord ou d'un protocole de non-accord conclu à l'issue des négociations au sein des organes de participation compétents, constituera un élément de grande importance pour le Gouvernement flamand.
§ 2. Tant dans le cas où le Gouvernement flamand met lui-même sur pied des projets temporaires que dans le cas où il permet aux écoles et centres d'organiser eux-mêmes des projets temporaires, le Gouvernement flamand fixe le contenu et les objectifs des projets temporaires, en détermine la durée, ainsi que les conditions auxquelles les projets temporaires peuvent être renouvelés une fois. Ce renouvellement ne peut excéder la durée originelle du projet temporaire.
§ 3. Le Gouvernement flamand informe le Parlement flamand des projets temporaires au sujet desquels il prendra une décision.
[1 § 4. Le Gouvernement flamand peut décider d'arrêter prématurément un projet temporaire si son (ses) objectif(s) sont devenus moins pertinents ou ne sont plus pertinents. L'arrêt d'un projet n'est possible qu'à la fin de l'année scolaire et étant entendu que la progression des études des élèves concernés ne soit pas compromise. Les écoles et les centres participant au projet temporaire sont informés de cet arrêt à une date limite à déterminer par le Gouvernement flamand.]1
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(1)<DCFL 2016-06-17/24, art. X.6, 004; En vigueur : 01-09-2016>
Art.4.§ 1er. Aux conditions fixées ci-dessous, les projets temporaires peuvent déroger ou permettre des dérogations aux dispositions légales et décrétales.
§ 2. Les dérogations ne sont possibles :
1° que si les objectifs du projet temporaire visent la préparation d'une modification éventuelle de la législation de l'enseignement, en vue :
a) du renouveau de l'enseignement, et/ou
b) du développement de mesures spécifiques pour certains groupes cibles, et/ou
c) d'une meilleure organisation de l'enseignement; et
2° que si elles sont nécessaires pour réaliser les objectifs des projets temporaires.
Le Gouvernement flamand définit pour chaque projet temporaire les dispositions légales et décrétales auxquelles il est dérogé. Il justifie la nécessité de déroger auxdites dispositions et fait apparaître de la définition du projet temporaire, que les dispositions auxquelles il est dérogé se rattachent aux objectifs du projet temporaire.
[1 Le Gouvernement flamand peut prévoir, si nécessaire, un soutien et un encadrement appropriés au niveau pédagogique, scientifique ou autre.]1
§ 3. Les dérogations ne peuvent toutefois porter sur :
1° les dispositions relatives au droit à l'inscription dans l'enseignement fondamental et secondaire;
2° les objectifs finaux et les objectifs de développement;
3° les dispositions relatives à l'horaire minimum des cours ou à la grille horaire minimum dans l'enseignement secondaire, dans l'éducation des adultes et dans les formations à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;
4° les dispositions relatives au nombre minimum de périodes hebdomadaires pour les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire et les apprenants de l'éducation des adultes;
5° les dispositions relatives à la participation;
6° les dispositions relatives à l'agrément d'écoles et de centres, à l'exception des dispositions en ce qui concerne la structure de l'enseignement et le programme d'études;
7° les dispositions relatives au droit d'inscription dans l'éducation des adultes;
8° les dispositions relatives à la bonne administration.
§ 4. Si le projet temporaire donne lieu à la promulgation d'une réglementation dérogatoire, ces règles garantissent en tout cas :
1° le droit de l'élève à un encadrement assuré par un centre d'encadrement des élèves;
2° la possibilité pour l'élève de passer, au début ou au cours de l'année scolaire, à un établissement d'enseignement ou à une formation en dehors du projet temporaire;
3° le sanctionnement final des études, avec les effets civiques y liés;
4° le rapport en vigueur entre le nombre de cours sur une base annuelle d'une part et le régime des vacances et des congés d'autre part;
5° que c'est également le cas pour les formes de l'enseignement où recours peut être introduit contre des décisions contestées;
6° que le financement ou le subventionnement de base des écoles et centres en question n'est jamais inférieur à celui accordé dans des circonstances identiques en dehors du projet temporaire;
7° la carrière pécuniaire des membres du personnel chargés de la réalisation de projets temporaires.
§ 5. Les arrêtés qui dérogent ou permettent des dérogations à des dispositions légales et décrétales sont soumis au sanctionnement du Parlement flamand dans le mois de leur approbation. Le sanctionnement par décret a lieu dans les six mois de l'approbation de l'arrêté et avant son l'entrée en vigueur. [2 Un arrêté du Gouvernement flamand portant extension d'un projet temporaire existant n'est pas soumis à la sanction du Parlement flamand lorsqu'il, pour ce qui est des dérogations aux dispositions légales et décrétales autorisées pour ledit projet par un arrêté du Gouvernement flamand sanctionné au préalable par le Parlement flamand, n'élargit que le champ d'application de ces dérogations sans introduire de nouvelles dérogations.]2
Les arrêtés qui portent sur l'année scolaire 2005-2006 sont considérés comme étant sanctionnés pour cette année scolaire.
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(1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 77, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCFL 2017-06-16/24, art. IX.7, 005; En vigueur : 01-09-2017>
Art.4/1.[1 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 4, en cas de pénurie constatée sur le marché du travail, le Gouvernement flamand peut prévoir que, dans le cadre d'un projet temporaire tel que visé au présent décret, une autorité scolaire de l'enseignement secondaire peut affecter une partie de son encadrement du personnel enseignant, au maximum pour une année scolaire à la fois, par le biais d'un contrat de services entre une autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, à engager un ou plusieurs travailleurs de cette organisation ou entreprise par le biais d'un contrat de service. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné et leurs arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas à ces membres du personnel.
En cas de cette forme d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, l'école qui engage le membre du personnel peut convertir des heures de cours ou des périodes-professeur, selon le cas, en un crédit. Ce crédit est affecté comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation qui met un ou plusieurs travailleurs à la disposition de l'école. Une heure de cours ou une période-professeur représente 59,66 euros. Le Gouvernement flamand peut adapter le montant précité.
En mettant sur pied un projet temporaire tel que visé au présent article, le Gouvernement flamand détermine la part maximale de l'encadrement qu'une école peut affecter à la conversion d'heures de cours ou de périodes-professeur en un crédit, le mode d'octroi du crédit et le mode de notification du crédit à l'entité compétente de l'administration.
Pour les projets temporaires, visés au présent article, le Gouvernement flamand établit un modèle d'accord-cadre de service, en tenant toujours compte des conditions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Cet accord-cadre de service comprend au moins les éléments suivants :
- la mission spécifique du travailleur à l'école ;
- les conditions de désignation et de travail applicables au travailleur, en garantissant le salaire et les avantages financiers dont le travailleur bénéficie dans son entreprise ou organisation ;
- la formation que le travailleur doit suivre ;
- les obligations que le travailleur doit respecter lors de l'exercice de sa mission. Il est explicitement stipulé que le travailleur reste toujours sous l'autorité de son organisation ou de son entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations relatives au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de la mission spécifique ;
- la durée de l'accord ;
- les possibilités de cessation anticipée de l'accord.]1
[2 Les travailleurs doivent répondre aux exigences de recrutement que le Gouvernement flamand inclut dans le modèle de convention-cadre de service, tel que visé à l'alinéa quatre. Les travailleurs qui sont mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent également qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les travailleurs prouvent ces compétences linguistiques requises de l'une des manières suivantes :
1° avec un titre établi par le Gouvernement flamand pour la fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire et obtenu dans la langue d'enseignement ;
2° avec un titre d'un enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande qui démontre le niveau de connaissances linguistiques requis ;
3° avec un titre équivalent à un titre d'un enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande et qui démontre le niveau de connaissances linguistiques requis ;
4° avec un certificat ou une attestation démontrant le niveau requis C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Dans le cinquième alinéa, il faut entendre par Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du " Common European Framework of Reference for Languages " publié par le Conseil de l'Europe.]2
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(1)<Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 55, 006; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 121, 007; En vigueur : 01-09-2020>
Art.5.§ 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles, il peut être accordé un appui supplémentaire aux écoles et centres qui participent aux projets temporaires.
L'appui supplémentaire est accordé dans une année scolaire et doit être affecté tel qu'il est fixé par le Gouvernement flamand.
§ 2. Dans la mesure où l'appui supplémentaire mentionné au § 1er implique des emplois supplémentaires, le membre du personnel engagé à un tel emploi, est toujours occupé comme membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur de l'école ou du centre où l'emploi est créé peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail;
2° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur de l'école ou du centre à laquelle/auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur.
Le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions visées aux points 1° et 2° ci-dessus.
[1 § 3. Les dispositions du présent article cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011, sauf pour :
1° les projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire qui sont repris dans le décret du 10 juillet 2008 portant prolongation de certains des projets temporaires mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire;
2° les projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel qui sont déjà en cours pendant l'année scolaire 2009-2010.]1
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(1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 78, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Art.6.[1 § 1er.]1 [1 Aux projets temporaires qui entrent en vigueur au plus tard le 31 mars 2007, s'appliquent les dispositions d'évaluation suivantes.]1
Les projets temporaires sont évalués pendant toute leur durée. Le Gouvernement flamand définit le but de cette évaluation, sur base de la spécificité du projet temporaire. Lorsqu'un projet porte sur le processus d'apprentissage, c'est l'inspection de l'enseignement qui se charge de l'évaluation. Pour tout autre projet temporaire, le Gouvernement flamand désigne l'instance qui sera chargée de l'évaluation.
Le "Vlaamse Onderwijsraad", les associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs, les services d'encadrement pédagogique et les associations syndicales représentatives sont associés aux différentes phases du processus d'évaluation et à la prise de décision sur base des résultats d'évaluation. Le Gouvernement flamand définit, en fonction du projet temporaire, lesquels des groupements concernés sont associés, ainsi que la façon dont cela se fait.
Les résultats de l'évaluation sont formulés dans un avis adressé au Gouvernement flamand et soumis au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand statue, au vu de l'avis, sur la poursuite ou la cessation des projets temporaires et éventuellement, en cas de cessation suivie d'une mise en oeuvre organique, sur l'introduction d'un financement ou subventionnement structurel complémentaire.
[1 § 2. Aux projets temporaires qui entrent en vigueur après le 31 mars 2007, s'appliquent les dispositions d'évaluation suivantes.
Au cours de la dernière année d'activité du projet temporaire ou, si le projet temporaire dure plus de trois ans, au cours de la troisième année d'activité, un panel d'experts évalue le projet temporaire, notamment au niveau de la faisabilité et de l'opportunité d'une mise en oeuvre organique.
Le panel d'experts, désigné par le Gouvernement flamand, se compose de délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, de délégués de l'inspection de l'enseignement et de personnes externes. Sont en tout cas repris comme experts externes, des délégués de l'enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs publics, ainsi que des délégués des organisations syndicales représentatives. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'évaluation.
Les résultats de l'évaluation sont formulés dans un avis adressé au Gouvernement flamand et soumis au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand statue, au vu de l'avis, sur la poursuite ou la cessation des projets temporaires et éventuellement, en cas de cessation suivie d'une mise en oeuvre organique, sur l'introduction d'un financement ou subventionnement structurel complémentaire.]1
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(1)<DCFL 2007-06-22/40, art. 9.39, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art.7. A l'article 46, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art.8. Les articles 168 à 171 inclus du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont abrogés.
Art.9. L'article 8 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est abrogé.
Art.10. Les articles 82 à 84 du décret du 1er décembre 1998 relatifs aux centres d'encadrement des élèves sont abrogés.
Art.11. L'article 84bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, est abrogé.
Art.12. Dans l'article 5, § 2, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, la première phrase est supprimée.
Art.13. Dans l'article 24, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le deuxième alinéa est abrogé.
Art.14. Les articles 25 et 26 du même décret sont abrogés.
Art.15. L'article 48bis du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2001, est abrogé.
Art.16. Les articles 78 à 82 inclus du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor sont abrogés.
Art.17. L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "arts plastiques" et l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "musique", "arts de la parole" et "danse" sont abrogés.
Art.18. Sont sanctionnés à partir de la date de leur entrée en vigueur respective :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire "enseignement prioritaire" dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2001;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2003 et 27 août 2004;
4° arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2003 portant un projet pilote temporaire " optimalisation du passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur " dans l'enseignement secondaire;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif au projet temporaire " appui de la gestion de l'encadrement renforcé " dans les centres d'encadrement des élèves;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif au projet temporaire à l'appui de la discipline unique "maritieme opleidingen" (formations maritimes) pour l'équipage navigant des navires de formation du "Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht", établissement d'enseignement financé par la Communauté flamande;
7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles;
8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 2004-2005 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale;
9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2004 relatif aux projets d'enseignement "Accent op talent", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005;
10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2004 relatif à l'octroi d'une subvention à des projets temporaires en faveur d'élèves souffrant de troubles de spectre d'autisme;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 relatif à un projet temporaire à l'appui de certains élèves dans l'option 'verzorging' du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.
Art.19. Les expériences ayant été autorisées par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, sur base de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "arts plastiques" et sur base de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "musique", "arts de la parole" et "danse", sont sanctionnées.
Art. 20. Le présent décret produit ses effets le 15 mars 2005, à l'exception :
1° des articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005;
2° de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006;
3° des articles 18 et 19, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998.