16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2003 et mise à jour au 21-04-2009)
Art. 1-4
2004022681 2005022273 2007022374 2007022822 2008024463 2009018165 2009024403 2010018066 2010018312 2010024212 2010024407 2012021108 2012021109 2012024081 2012024082 2012024416 2013018341 2013024148 2013024183 2013024270 2013024357 2013024432 2014018136 2014024064 2014024181 2014024262 2014024272 2014024320 2014024410 2015024041 2015024128 2016018305 2016024047 2016024189 2016024190 2016024202 2016024273 2017013342 2018011209 2018013569 2018014056 2018031294 2018031576 2018032338 2019010916 2020015318 2020041084 2020044291 2021041302 2022032161 2022034343 2022041357 2022041358 2022041359 2022041385 2023015123 2023015190 2023040680 2024000730 2024001259 2024004072 2024004073
Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° l'Agence : L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° la loi du 4 février 2000 : la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art.2.En plus des missions ayant directement trait à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs, sont confiées à l'Agence les autres compétences liées au contrôle, visées dans les lois suivantes :
a) la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, à l'exception , d'une part, des missions relatives aux contrôles de qualité liés au commerce des semences, plants de pommes de terre ou de légumes, plantes fourragères, forestières, fruitières et ornementales ou autres matériels de multiplication et, d'autre part, des inscriptions aux catalogues des variétés;
b) la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
c) la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture de l'horticulture et de la pêche maritime, en ce qui concerne les normes de qualité, de composition, d'étiquetage, de traçabilité et d'agrément des opérateurs, à l'exception :
1° pour le secteur des végétaux et produits végétaux, des missions de contrôle relatives d'une part aux méthodes de production, aux labels de qualité et, d'autre part, en exécution de la Politique agricole commune, à la transformation des produits non alimentaires;
2° pour le secteur animaux et produits animaux, des missions de contrôle relatives aux méthodes de production et aux modes d'élevage, aux labels de qualité, au lait AA, à la formation des prix du lait cru et à sa composition par rapport à cette formation des prix, ainsi qu'à la classification des carcasses;
d) la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
e) la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
f) la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour autant que ces contrôles concernent les denrées alimentaires ainsi que les substances susceptibles d'entrer en contact avec celles-ci, ou qu'ils s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000.
(g) la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour autant que ces contrôles s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2° de la loi du 4 février 2000.) <AR 2003-06-09/30, art. 1, 002; En vigueur : 30-06-2003>
[1 h) la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, uniquement en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques.]1
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(1)<AR 2009-04-02/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2009>
Art.3. L'Agence peut, sur base d'un protocole avec les organismes payeurs, opérer les contrôles relatifs aux interventions et aides de l'Union européenne pour les produits visés dans les lois citées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000.
Art. 4. Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.