9 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2009 et mise à jour au 23-09-2016)
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Champ d'application
Art. 1
Définitions
Art. 2
CHAPITRE 2. - Exploitations aquacoles autorisées ou agréées et établissements de transformation agréés
Conditions pour la délivrance des autorisations et agréments
Art. 3
Archivage et traçabilité
Art. 4
Bonnes pratiques en matière d'hygiène
Art. 5
Programme de surveillance zoosanitaire
Art. 6
CHAPITRE 3. - Conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus
Section 1re. - Dispositions générales, transport, certificats sanitaires
Champ d'application
Art. 7
Conditions générales régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture
Art. 8
Exigences de prévention zoosanitaire applicables au transport
Art. 9
Certification zoosanitaire
Art. 10
Section 2. - Animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement
Conditions générales régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement
Art. 11
Introduction d'animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une maladie donnée dans des zones indemnes de ladite maladie
Art. 12
Introduction d'animaux d'aquaculture vivants appartenant à des espèces vectrices dans des zones indemnes de maladie
Art. 13
Section 3. - Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine
Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure avant consommation humaine
Art. 14
Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue de la consommation humaine
Art. 15
Section 4. - Animaux aquatiques sauvages
Lâchers d'animaux aquatiques sauvages dans des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladies
Art. 16
Section 5. - Animaux aquatiques ornementaux
Mise sur le marché d'animaux aquatiques ornementaux
Art. 17
CHAPITRE 4. - Introduction dans le Royaume d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux en provenance des pays tiers
Conditions générales régissant l'introduction d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux en provenance de pays tiers
Art. 18
CHAPITRE 5. - Règles de notification des maladies et mesures minimales de lutte applicables aux maladies des animaux aquatiques
Section 1re. - Notification des maladies
Notification à l'Agence alimentaire
Art. 19
Section 2. - Présence suspectée d'une maladie répertoriée Enquêtes épidémiologiques
Premières mesures de lutte
Art. 20
Enquête épidémiologique
Art. 21
Levée des restrictions
Art. 22
Section 3. - Mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie exotique chez des animaux d'aquaculture
Mesures d'ordre général
Art. 23
Ramassage et transformation ultérieure
Art. 24
Enlèvement et élimination
Art. 25
Vide sanitaire
Art. 26
Protection des animaux aquatiques
Art. 27
Levée des mesures
Art. 28
Section 4. - Mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie non exotique chez des animaux d'aquaculture
Dispositions générales
Art. 29
Mesures de confinement
Art. 30
[1 Levée des mesures]1
Art. 30/1
Section 5. - Mesures de lutte contre les maladies émergentes
Art. 31-32
CHAPITRE 6. - Programmes de lutte et vaccination
Section 1re. - Programmes de surveillance et d'éradication
Elaboration et approbation des programmes de surveillance et d'éradication
Art. 33
Contenu des programmes
Art. 34
Section 2. - Plan d'intervention pour les maladies émergentes et exotiques
Plan d'intervention pour les maladies émergentes et exotiques
Art. 35
Section 3. - Vaccination
Vaccination
Art. 36
CHAPITRE 7. - Statut de zone indemne
Zone ou compartiment indemne de la maladie
Art. 37
Listes des zones ou compartiments indemnes de la maladie.
Art. 38
Maintien du statut indemne de la maladie
Art. 39
CHAPITRE 8. - [1 Laboratoires et méthodes de diagnostic]1
Laboratoires nationaux de référence
Art. 40
[1 Méthodes de diagnostic]1
Art. 40/1
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Sanctions
Art. 41
Annexes
Art. 42-46
Abrogations
Art. 47
Dispositions transitoires
Art. 48-49
ANNEXES.
Art. N1-N8.Annexe 8
1988016077 1992916194 1993016224 1995916202 1998016276 2000016171 2005023114
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Champ d'application
Article 1er.§ 1er. [1 Le présent arrêté transpose la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, et la directive 2008/53/CE de la Commission du 30 avril 2008 modifiant l'annexe IV de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC), ainsi que la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 portant modalités d'application de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance et aux méthodes de diagnostic.]1
§ 2. Le présent arrêté établit :
1° les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus;
2° les mesures préventives visant à accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des responsables d'exploitations aquacoles et des autres opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d'aquaculture;
3° les mesures de lutte minimales à mettre en oeuvre en cas de présence suspectée ou avérée d'un foyer de certaines maladies des animaux aquatiques.
[2 4° la surveillance, les zones tampons, les méthodes d'échantillonnage et de diagnostic à utiliser en rapport avec leur statut sanitaire ou celui de zones ou compartiments de territoire nationale en ce qui concerne les maladies non exotiques des animaux aquatiques;
5° les méthodes de diagnostic à utiliser pour les examens de laboratoire en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de maladies répertoriées;
6° les mesures minimales de lutte à mettre en oeuvre en cas de présence suspectée ou confirmée d'une maladie répertoriée dans le territoire national, une zone ou un compartiment non déclaré indemne de cette maladie.]2
§ 3. Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° aux animaux aquatiques ornementaux élevés dans des aquariums de type non commercial;
2° aux animaux aquatiques sauvages ramassés ou capturés en vue de leur introduction immédiate dans la chaîne alimentaire;
3° aux animaux aquatiques capturés en vue de la production de farines de poisson, d'aliments pour poisson, d'huiles de poisson et de produits similaires.
§ 4. Le chapitre 2, le chapitre 3, sections 1re à 4 et le chapitre 7 ne s'appliquent pas dans le cas d'animaux aquatiques ornementaux détenus dans des installations fermées.
§ 5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces ou à l'introduction d'espèces non indigènes.
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(1)<AR 2016-08-30/16, art. 1, 005; En vigueur : 03-10-2016>
(2)<AR 2016-08-30/16, art. 2, 005; En vigueur : 03-10-2016>
Définitions
Art.2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques conçues pour porter la production de ces organismes au-delà des capacités naturelles de l'environnement et dans un cadre où lesdits organismes demeurent la propriété d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, et ce jusqu'au terme de la récolte;
2° animal d'aquaculture : tout animal aquatique, à tous ses stades de développement, y compris les oeufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;
3° exploitation aquacole : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l'élevage, l'exploitation ou la culture d'animaux d'aquaculture;
4° responsable d'exploitation aquacole : toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent arrêté dans l'exploitation aquacole placée sous son contrôle;
5° animal aquatique :
a) tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes;
b) tout mollusque du phylum des Mollusca;
c) tout crustacé du subphylum des Crustacea.
6° établissement de transformation agréé : toute entreprise de production alimentaire agréée conformément à l'article 4 du Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, pour la transformation d'animaux d'aquaculture aux fins de la production de denrées alimentaires et titulaire d'un agrément délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté;
7° responsable d'établissement de transformation agréé : toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent arrêté dans l'établissement de transformation agréé placé sous son contrôle;
8° ferme aquacole : tout local, toute zone clôturée ou toute installation utilisés par une exploitation aquacole pour y élever des animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché, à l'exception des sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques sauvages ramassés ou capturés pour la consommation humaine;
9° élevage : le fait d'élever des animaux d'aquaculture dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;
10° parc à mollusques : une zone de production ou de reparcage dans laquelle toutes les exploitations aquacoles exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun;
11° animal aquatique ornemental : un animal aquatique détenu, élevé ou mis sur le marché à des fins exclusivement décoratives;
12° mise sur le marché : le fait de commercialiser des animaux d'aquaculture, de les offrir à la vente ou à tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement;
13° zone de production : toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne, continentale ou lagunaire qui abrite des gisements naturels de mollusques ou des sites d'élevage de mollusques et d'où sont extraits des mollusques;
14° pêcheries récréatives avec repeuplement : des étangs ou d'autres installations dans lesquels la population est maintenue aux seules fins de la pêche de loisir, le repeuplement étant effectué avec des animaux d'aquaculture;
15° zone de reparcage : toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques vivants;
16° animal aquatique sauvage : un animal aquatique qui n'est pas un animal d'aquaculture;
17° Ministre : selon le cas, le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ou le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
18° Agence alimentaire : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
19° vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence alimentaire;
20° vétérinaire agréé : le vétérinaire agréé visé à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires;
21° Commission : la Commission de l'Union européenne;
22° Etat membre : Etat membre de l'Union européenne;
23° élimination : le fait de collecter, de transporter, d'entreposer, de manipuler, de traiter et d'utiliser ou de détruire des sous-produits animaux conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ou par des dispositions d'exécution fixées par la Commission;
24° laboratoire agréé : le laboratoire agréé par l'Agence alimentaire pour le diagnostic des maladies des animaux aquatiques répertoriées à l'annexe 4, partie B;
25° installation de quarantaine : une installation :
a) dans laquelle se déroule la quarantaine des animaux d'aquaculture,
b) qui se compose d'une ou de plusieurs unité(s) de quarantaine, et
c) qui est agréée et enregistrée par l'Agence alimentaire, en tant qu'installation de quarantaine, et qui satisfait aux conditions minimales définies à l'annexe Ire de la décision 2008/946/CE de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la Directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d'aquaculture.
§ 2. Aux fins du présent arrêté, les définitions ci-après s'appliquent également :
1° les définitions techniques figurant à l'annexe 1re;
2° le cas échéant, les définitions figurant respectivement :
a) aux articles 2 et 3 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
b) à l'article 2 du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
c) à l'article 2 du Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
d) à l'article 2 du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
e) à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la Directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l'importation dans la Communauté d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices.
CHAPITRE 2. - Exploitations aquacoles autorisées ou agréées et établissements de transformation agréés
Conditions pour la délivrance des autorisations et agréments
Art.3. § 1er. Les autorisations et agréments sont accordés sur base d'une analyse de risques réalisée par l'Agence alimentaire et aux conditions fixées dans les articles 4, 5 et 6 et ne sont pas accordés si l'activité concernée présente un risque inacceptable de propagation de maladies.
Avant tout refus d'autorisation ou d'agrément, il est cependant tenu compte des mesures d'atténuation des risques, et notamment de la possibilité éventuelle de déplacer l'activité concernée.
§ 2. Lors de l'introduction de la demande d'autorisation et/ou d'agrément, les responsables fournissent à l'Agence alimentaire les informations requises à l'annexe 2.
Archivage et traçabilité
Art.4.§ 1er. Les responsables d'exploitations aquacoles tiennent un registre indiquant par ordre chronologique tous les mouvements d'entrée et de sortie d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus, des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques concernés, notamment :
1° l'identification de la ferme aquacole ou parc à mollusques de départ et l'identification de la ferme aquacole, du parc à mollusques ou de l'établissement de transformation de destination;
2° la date;
3° l'espèce;
4° le stade de développement de l'espèce;
5° la quantité en kg ou nombre d'animaux;
6° le numéro d'autorisation du transporteur.
Le registre visé à l'alinéa 1er indique en outre les données suivantes :
1° la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production;
2° les dates des visites du vétérinaire agréé dans le cadre du programme de surveillance zoosanitaire visé à l'article 6;
3° les résultats du programme de surveillance zoosanitaire.
§ 2. Les responsables d'établissements de transformation agréés tiennent un registre indiquant par ordre chronologique tous les mouvements d'entrée et de sortie d'animaux d'aquaculture et produits qui sont issus de ces établissements, notamment :
1° l'identification de la ferme [1 aquacole]1 de départ et l'identification de l'établissement de destination;
2° la date;
3° l'espèce ou la dénomination du produit;
4° la quantité de produit.
§ 3. [1 Pour tout transport d'animaux d'aquaculture, les transporteurs tiennent un registre dans lequel sont notés par ordre chronologique :
1° a) l'identification de la ferme aquacole ou parc à mollusques de départ et de destination, ou l'identification de l'établissement de transformation de destination;
b) la date;
c) la quantité transportée;
d) l'espèce transportée;
e) le stade de développement de l'espèce transportée;
f) la mortalité constatée en cours de transport;
g) les sites de prélèvement et de déversement des eaux de transport.
2° Pendant le transport, les données visées au premier alinéa relatives au transport en cours doivent être disponibles.]1
§ 4. Les registres visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 peuvent être tenus sur papier ou sous une forme informatisée. Les registres sont conservés pendant une durée de cinq ans minimum au siège d'activité de l'exploitation et peuvent être présentés à chaque requête de l'Agence alimentaire.
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(1)<AR 2012-12-17/26, art. 1, 002; En vigueur : 04-02-2013>
Bonnes pratiques en matière d'hygiène
Art.5. Les responsables d'exploitations aquacoles et des établissements de transformation agréés mettent en oeuvre les bonnes pratiques d'hygiène adaptées à l'activité concernée conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.
Programme de surveillance zoosanitaire
Art.6.§ 1er. Les responsables des fermes aquacoles et des parcs à mollusques mettent en place un programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques et adapté au type de production concerné.
§ 2. Le programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques visé au paragraphe 1er a pour objet de détecter :
1° [1 toute hausse de la mortalité en fonction du type de production, et]1
2° la présence de toute maladie figurant dans l'annexe 4, partie B, dans des fermes aquacoles ou parcs à mollusques détenant des espèces sensibles à ces maladies.
§ 3. [1 Le programme visé au paragraphe 2 respecte au minimum les critères fixés à l'annexe 3, partie B, et le cas échéant, respecte les prescriptions spécifiques fixées par l'Agence alimentaire. Cette surveillance s'applique sans préjudice de l'échantillonnage et de la surveillance effectués conformément aux chapitres 5 et 7.]1
§ 4. Le responsable d'exploitation aquacole fait appel à un vétérinaire agréé pour l'établissement et le suivi du programme zoosanitaire visé dans les paragraphes 1er et 2.
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(1)<AR 2012-12-17/26, art. 2, 002; En vigueur : 04-02-2013>
CHAPITRE 3. - Conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus
Section 1re. - Dispositions générales, transport, certificats sanitaires
Champ d'application
Art.7. § 1er. Le présent chapitre s'applique exclusivement aux maladies énumérées à l'annexe 4, partie B, et aux espèces qui y sont sensibles.
§ 2. Le Ministre peut autoriser la mise sur le marché, à des fins scientifiques d'animaux d'aquaculture qui ne satisfont pas aux exigences du présent chapitre et peut fixer les modalités de supervision assurant que ces opérations ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques présents aux sites de destination et de transit vis-à-vis des maladies répertoriées à l'annexe 4, partie B.
Tout mouvement intervenant dans ce cadre entre Etats membres ne peut avoir lieu qu'après notification préalable de l'Agence alimentaire et/ou des autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné.
Conditions générales régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture
Art.8. § 1er. Les responsables d'exploitations aquacoles prennent les dispositions nécessaires afin que la mise sur le marché des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ne mette pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques présents aux sites de destination vis-à-vis des maladies répertoriées à l'annexe 4, partie B.
§ 2. Des modalités d'application relatives aux mouvements d'animaux d'aquaculture sont établies dans le présent chapitre, en particulier pour ce qui est des mouvements entre les Etats membres, zones ou compartiments qui ont des statuts sanitaires différents, comme indiqué à l'annexe 3, partie A.
Exigences de prévention zoosanitaire applicables au transport
Art.9. § 1er. Les mesures de prévention zoosanitaire nécessaires sont appliquées au transport des animaux d'aquaculture afin de ne pas nuire au statut des animaux transportés et réduire le risque de propagation des maladies.
§ 2. Les animaux d'aquaculture sont transportés dans des conditions qui ne nuisent pas à leur statut sanitaire et ne mettent pas non plus en péril celui du lieu de destination et, le cas échéant, des lieux de transit.
Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux maladies non mentionnées à l'annexe 4, partie B, et aux espèces qui y sont sensibles.
§ 3. Le Ministre peut fixer les mesures et les conditions visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Le Ministre peut déterminer les sites de prélèvement et de déversement des eaux de transport ainsi que les modalités de traitement des eaux de rejet et de rinçage afin que tout changement d'eau au cours du transport s'effectue dans des conditions qui ne mettent pas en péril le statut sanitaire :
1° ni des animaux d'aquaculture transportés;
2° ni des animaux aquatiques présents aux endroits où sont effectués les changements d'eau;
3° ni des animaux aquatiques présents au lieu de destination.
Certification zoosanitaire
Art.10. § 1er. Une certification zoosanitaire est requise lorsque les animaux d'aquaculture sont introduits dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément à l'article 37 ou font l'objet d'un programme de surveillance ou d'éradication, aux fins :
1° d'élevage ou de repeuplement, ou
2° d'un traitement supplémentaire avant la consommation humaine, sauf si :
a) dans le cas des poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition;
b) dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés.
§ 2. Une certification zoosanitaire est requise lorsque lesdits animaux sont autorisés à quitter une zone faisant l'objet des mesures de lutte prévues au chapitre 5, sections 3, 4 et 5.
Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non mentionnées à l'annexe 4, partie B, et aux espèces qui y sont sensibles.
§ 3. Les mouvements ci-après font l'objet d'une notification via le système informatisé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits :
a) les mouvements d'animaux d'aquaculture entre les Etats membres dans lesquels une certification zoosanitaire est exigée en vertu du paragraphe 1er ou 2, et
b) tous les autres mouvements d'animaux d'aquaculture vivants, à des fins d'élevage ou de repeuplement entre des Etats membres dans lesquels il n'est pas exigé de certification zoosanitaire en vertu du présent arrêté.
Section 2. - Animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement
Conditions générales régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement
Art.11. § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre 5, les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage :
1° doivent être en bonne santé clinique, et
2° ne peuvent pas provenir d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques ayant connu une hausse non résolue de la mortalité.
Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non mentionnées à l'annexe 4, partie B, et aux espèces qui y sont sensibles.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, l'Agence alimentaire peut autoriser les mises sur le marché d'animaux d'aquaculture, sur la base d'une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d'un secteur de ladite ferme aquacole ou dudit parc indépendant de l'unité épidémiologique où a eu lieu la hausse de la mortalité.
§ 3. Il est interdit de mettre sur le marché à des fins d'élevage ou de repeuplement les animaux d'aquaculture destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre 5.
§ 4. Les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans la nature à des fins de repeuplement ou introduits dans des pêcheries récréatives avec repeuplement que s'ils :
1° satisfont aux exigences du paragraphe 1er,
et
2° proviennent d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques dont le statut sanitaire visé à l'annexe 3, partie A, est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.
§ 5. Le Ministre peut fixer les exigences minimales de statut sanitaire des animaux d'aquaculture déversés à des fins d'élevage et de repeuplement sur le territoire nationale.
Introduction d'animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une maladie donnée dans des zones indemnes de ladite maladie
Art.12. § 1er. Les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles proviennent, pour pouvoir être introduits à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes d'une maladie donnée conformément à l'article 37, d'un autre Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie concernée.
§ 2. Le Ministre peut déroger au paragraphe 1er lorsqu'il peut être scientifiquement établi que lesdites espèces sensibles à une maladie donnée n'ont pas la possibilité de transmettre ladite maladie lorsqu'elles se trouvent à certains stades de développement.
Introduction d'animaux d'aquaculture vivants appartenant à des espèces vectrices dans des zones indemnes de maladie
Art.13. § 1er. Le Ministre peut établir une liste d'espèces qui peuvent transmettre une maladie donnée en jouant le rôle d'espèces vectrices, autres que celles qui sont visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1251/2008.
§ 2. Les espèces vectrices, lorsqu'elles sont introduites à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie conformément à l'article 37, doivent :
1° provenir d'un Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui sont déclarés indemnes de la maladie en cause, ou
2° être maintenues en quarantaine dans des installations dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné pendant une période appropriée, lorsque, sur la base de données scientifiques ou de l'expérience pratique, cela s'avère suffisant pour limiter le risque de transmission de la maladie à un niveau acceptable pour ce qui est d'empêcher la transmission de la maladie en cause.
Section 3. - Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine
Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure avant consommation humaine
Art.14. § 1er. Les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies non exotiques énumérées à l'annexe 4, partie B, ainsi que les produits qui en sont issus ne peuvent être mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de ces maladies conformément à l'article 37 qu'à la condition :
1° qu'ils proviennent d'un autre Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie en cause;
2° qu'ils soient transformés dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d'éviter toute propagation des maladies;
3° dans le cas des poissons, qu'ils soient mis à mort et éviscérés avant l'expédition, ou
4° dans le cas des mollusques et des crustacés, qu'ils soient expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés.
§ 2. Les animaux d'aquaculture vivants appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies non exotiques énumérées à l'annexe 4, partie B, et qui sont mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de ces maladies conformément à l'article 37, ne peuvent faire l'objet d'un stockage temporaire sur le site de transformation que s'ils :
1° proviennent d'un autre Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie en cause, ou
2° sont temporairement détenus dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises de même catégorie équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l'objet d'autres types de traitement permettant de réduire à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies au système hydrographique naturel.
Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue de la consommation humaine
Art.15. § 1er. La présente section ne s'applique pas aux animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe 4, partie B, ni aux produits issus de ces animaux, lorsqu'ils sont mis sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu'ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions du Règlement (CE) n° 853/2004 en matière d'emballage et d'étiquetage.
§ 2. Les mollusques et crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe 4, partie B, satisfont aux exigences de l'article 14, § 2, lorsqu'ils font l'objet d'un reparcage temporaire dans des eaux communautaires ou qu'ils sont introduits dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires.
Section 4. - Animaux aquatiques sauvages
Lâchers d'animaux aquatiques sauvages dans des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladies
Art.16. Les animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe 4, partie B, et qui ont été capturés dans une zone ou un compartiment n'ayant pas été déclarés indemnes de maladies sont placés en quarantaine, sous la supervision de l'Agence alimentaire et dans des installations appropriées. Avant que ces animaux puissent être introduits dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques situé dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de la maladie concernée conformément à l'article 37, il leur est appliqué une période de quarantaine d'une durée suffisante pour réduire à un niveau acceptable le risque de transmission de la maladie.
Section 5. - Animaux aquatiques ornementaux
Mise sur le marché d'animaux aquatiques ornementaux
Art.17. § 1er. La mise sur le marché des animaux aquatiques ornementaux ne peut pas mettre en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques en ce qui concerne les maladies énumérées à l'annexe 4, partie B.
§ 2. Le Ministre peut fixer les conditions et les modalités de la mise sur le marché des animaux aquatiques ornementaux détenus dans des installations fermées.
§ 3. Le présent article s'applique également en ce qui concerne les maladies qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe 4, partie B.
CHAPITRE 4. - Introduction dans le Royaume d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux en provenance des pays tiers
Conditions générales régissant l'introduction d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux en provenance de pays tiers
Art.18. § 1er. L'importation d'animaux d'aquaculture et de produits dérivés, y compris les produits destinés à la consommation humaine, n'est autorisée qu'en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie ou modifiée par la Commission.
§ 2. Un certificat vétérinaire répondant à la réglementation communautaire pertinente est présenté à chaque envoi d'animaux d'aquaculture ou de produits issus de ces animaux, à son arrivée dans le Royaume.
CHAPITRE 5. - Règles de notification des maladies et mesures minimales de lutte applicables aux maladies des animaux aquatiques
Section 1re. - Notification des maladies
Notification à l'Agence alimentaire
Art.19. Le propriétaire ou le responsable d'exploitation aquacole et toute personne s'occupant ou surveillant des animaux aquatiques ou les accompagnant en cours de transport sont tenus de notifier selon les modalités fixées par le Ministre, à l'Agence alimentaire ou au vétérinaire agréé, la présence, avérée ou suspectée d'une maladie des animaux aquatiques figurant dans la liste de l'annexe 4, partie B., ainsi que toute hausse de la mortalité chez des animaux d'aquaculture.
Section 2. - Présence suspectée d'une maladie répertoriée Enquêtes épidémiologiques
Premières mesures de lutte
Art.20. § 1er. Dès que l'Agence alimentaire a été informée de la suspicion, portant sur la présence d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, ou d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, dans une zone ou un compartiment qui se caractérise par le statut sanitaire de la catégorie I ou III, indiqué à l'annexe 3, partie A, en ce qui concerne ladite maladie, le vétérinaire officiel visite sans retard l'exploitation suspecte et la met sous surveillance officielle.
§ 2. Le vétérinaire officiel fait prélever des échantillons appropriés qui sont examinés dans un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence.
§ 3. Dans l'attente des résultats des examens :
a) le vétérinaire officiel place la ferme aquacole ou le parc à mollusques dans lesquels la présence de la maladie est suspectée sous surveillance officielle et met en place des mesures de lutte appropriées de manière à éviter la propagation de la maladie à d'autres animaux aquatiques;
b) aucun mouvement d'animaux d'aquaculture n'est autorisé au départ ou à l'entrée de la ferme aquacole ou du parc à mollusques affectés, dans lesquels la présence de la maladie est suspectée, sauf sous autorisation de l'Agence alimentaire;
c) l'enquête épidémiologique prévue à l'article 21 est lancée.
Enquête épidémiologique
Art.21. § 1er. Le vétérinaire officiel effectue une enquête épidémiologique lancée conformément à l'article 20, § 3, c) lorsque les examens prévus à l'article 20, § 2 révèlent la présence :
1° d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, ou
2° d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, dans une zone ou un compartiment qui se caractérise, pour la maladie en question, par le statut sanitaire de la catégorie I ou III, indiqué à l'annexe 3, partie A.
§ 2. L'enquête épidémiologique visée au paragraphe 1er vise à :
1° déterminer le lieu d'origine et les modes de contamination possibles;
2° établir si des animaux d'aquaculture ont quitté la ferme aquacole ou le parc à mollusques au cours de la période qu'il convient de prendre en compte avant la date de la notification de la suspicion de maladie visée à l'article 19;
3° déterminer si d'autres fermes aquacoles ont été infectées.
§ 3. Lorsque l'enquête épidémiologique prévue au paragraphe 1er révèle qu'il est possible que la maladie ait été introduite dans, au moins, une ferme aquacole, un parc à mollusques ou une étendue d'eau non bornée, l'Agence alimentaire met en oeuvre les mesures prévues à l'article 20.
Si les eaux en cause sont de vastes bassins hydrographiques ou des zones littorales, le Ministre peut décider de limiter l'application de l'article 20 à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques suspectés d'être infectés, qu'il estime suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.
Levée des restrictions
Art.22. Si les examens prévus à l'article 20, § 2, ne permettent pas de démontrer la présence de la maladie, l'Agence alimentaire lève les restrictions prévues à l'article 20, § 3.
Section 3. - Mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie exotique chez des animaux d'aquaculture
Mesures d'ordre général
Art.23. § 1er. En cas de présence confirmée, chez des animaux d'aquaculture, d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, le vétérinaire officiel :
1° déclare la ferme aquacole ou le parc à mollusques en cause officiellement infecté;
2° détermine les limites d'une zone de confinement appropriée pour la maladie concernée, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques déclarés infectés;
3° aucune opération de repeuplement, ni aucun mouvement d'animaux d'aquaculture au départ, à l'intérieur ou à l'entrée de la zone de confinement n'ait lieu sans son aval.
§ 2. L'Agence alimentaire informe le bourgmestre de la commune où se trouve la ferme aquacole ou le parc à mollusques déclarés infectés.
§ 3. Le Ministre peut prescrire toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie.
Ramassage et transformation ultérieure
Art.24. § 1er. Les animaux d'aquaculture qui ont atteint leur taille commerciale et ne présentent aucun symptôme clinique de maladie peuvent être capturés ou ramassés sous la supervision de l'Agence alimentaire en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.
§ 2. L'Agence alimentaire prend des mesures afin que la capture, le ramassage, l'introduction dans des centres d'expédition ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des animaux d'aquaculture avant leur introduction dans la chaîne alimentaire, soient menés dans des conditions permettant d'éviter toute propagation de l'agent pathogène responsable de la maladie.
§ 3. Les centres d'expédition et les centres de purification ou toute entreprise de la même catégorie sont équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive l'agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en oeuvre d'autres types de traitement des effluents permettant de réduire à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies au système hydrographique naturel.
§ 4. La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements de transformation agréés.
Enlèvement et élimination
Art.25. § 1er. Les poissons et crustacés morts, ainsi que les poissons et crustacés vivants qui présentent des symptômes cliniques de maladie sont mis à mort par ordre de l'Agence alimentaire et sont destinés à la destruction sous contrôle officiel.
L'ordre de mise à mort est signifié au responsable et une copie est adressée au bourgmestre.
§ 2. Les animaux d'aquaculture qui n'ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun symptôme de maladie sont mis à mort par ordre de l'Agence alimentaire et sont destinés à la destruction sous contrôle officiel.
Vide sanitaire
Art.26. Les fermes aquacoles ou les parcs à mollusques infectés subissent une période de vide sanitaire appropriée après avoir été vidés et, le cas échéant, nettoyés et désinfectés selon les directives de l'Agence alimentaire.
Dans le cas des fermes aquacoles et parcs à mollusques pratiquant l'élevage d'espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions de l'Agence alimentaire en matière de vide sanitaire sont prises sur la base d'une évaluation des risques.
Protection des animaux aquatiques
Art.27. Le Ministre peut prescrire toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de maladies à d'autres animaux aquatiques.
Levée des mesures
Art.28. Le vétérinaire officiel lève les mesures prévues dans cette section quand :
1° les mesures d'éradication prévues dans la présente section ont été menées à leur terme;
2° les opérations d'échantillonnage et de surveillance adaptées à la maladie en cause et au type des exploitations aquacoles touchées qui sont menées dans la zone de confinement produisent des résultats négatifs.
Section 4. - Mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie non exotique chez des animaux d'aquaculture
Dispositions générales
Art.29.§ 1er. Si la présence d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, est confirmée dans, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie, le Ministre décide :
1° [1 d'appliquer les mesures prévues à la section 3 afin de retrouver le statut "indemne de la maladie" ou, dans le cas d'une ferme individuelle dont le statut sanitaire est indépendant des eaux naturelles avoisinantes, d'appliquer les mesures prévues pour retrouver le statut "indemne de la maladie" en conformité avec les dispositions telles que déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 annexe I, ou]1
2° d'exécuter un programme d'éradication, tel que visé à l'article 33, § 2, selon les règles qu'il fixe.
§ 2. Par dérogation à l'article 25, § 2, l'Agence alimentaire peut, autoriser que les animaux en bonne santé clinique soient élevés jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille de commercialisation avant leur abattage aux fins de la consommation humaine ou qu'ils soient déplacés vers une autre zone ou un autre compartiment infecté. En pareil cas, l'Agence alimentaire prend des mesures pour réduire ou, dans la mesure du possible, empêcher la propagation de la maladie.
§ 3. Dans le cas où le Ministre décide de ne pas appliquer les mesures prévues au paragraphe 1er, l'article 30 s'applique.
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(1)<AR 2016-08-30/16, art. 3, 005; En vigueur : 03-10-2016>
Mesures de confinement
Art.30.§ 1er. Si la présence d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, est confirmée dans une zone ou un compartiment non déclaré indemne de cette maladie, l'Agence alimentaire prend des mesures afin d'empêcher la propagation de la maladie. Ces mesures consistent à :
1° déclarer la ferme aquacole ou le parc à mollusques en cause officiellement infecté;
2° [2 déterminer les limites d'une zone de confinement appropriée pour la maladie concernée, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques déclaré infecté. Ces zones de protection et de surveillance respectives sont conformes aux dispositions telles que déterminés dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 annexe I;]2
3° restreindre les mouvements des animaux d'aquaculture en provenance de la zone de confinement de manière que ces animaux puissent exclusivement :
a) être introduits dans des fermes [1 aquacole]1 ou des parcs à mollusques dans les conditions prévues à l'article 8, § 2, ou
b) être capturés ou ramassés puis mis à mort en vue de la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article 24, § 1er;
4° destiner à l'enlèvement et l'élimination les poissons et crustacés morts.
§ 2. L'Agence alimentaire informe le bourgmestre de la commune où se trouve la ferme aquacole ou le parc à mollusques déclarés infectés.
[1 § 3. L'Agence alimentaire peut, sur base d'une analyse de risques, prendre les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie.
[2 L'Agence alimentaire peut notamment appliquer les mesures prévues dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015, annexe I, afin d'obtenir le statut sanitaire de catégorie III.]2]1
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(1)<AR 2012-12-17/26, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2013>
(2)<AR 2016-08-30/16, art. 4, 005; En vigueur : 03-10-2016>
[1 Levée des mesures]1
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(1)
Art. 30/1. [1 Le vétérinaire officiel lève les mesures si les dispositions déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 annexe I sont respectées.]1
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(1)<Inséré par AR 2016-08-30/16, art. 5, 005; En vigueur : 03-10-2016>
Section 5. - Mesures de lutte contre les maladies émergentes
Art.31. Le Ministre peut fixer des mesures pour lutter contre tout foyer de maladie émergente et empêcher la propagation de cette maladie lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la situation zoosanitaire des animaux aquatiques.
Art.32. § 1er. Le Ministre peut prendre des mesures pour prévenir l'introduction de maladies non répertoriées à l'annexe 4, partie B ou pour lutter contre celles-ci.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er ne vont pas au-delà des actions nécessaires et appropriées pour prévenir l'introduction de la maladie ou pour lutter contre celle-ci.
CHAPITRE 6. - Programmes de lutte et vaccination
Section 1re. - Programmes de surveillance et d'éradication
Elaboration et approbation des programmes de surveillance et d'éradication
Art.33.[1 § 1er. Lorsque le territoire national est connu comme étant non infecté mais n'est pas déclaré indemne, notamment pour le statut sanitaire catégorie III de l'annexe 3, partie A, d'une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, le Ministre peut fixer les modalités d'un programme de surveillance afin de recevoir le statut indemne pour une ou plusieurs de ces maladies. Ce programme est conforme aux dispositions telles que déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 annexe I.
§ 2. Lorsque le territoire national est connu comme étant infecté, notamment pour le statut sanitaire catégorie V de l'annexe 3, partie A, pour une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, le Ministre peut fixer les modalités d'un programme d'éradication afin de recevoir le statut indemne pour une ou plusieurs de ces maladies. Ce programme est conforme aux dispositions telles que déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015, annexe I.]1
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(1)<AR 2016-08-30/16, art. 6, 005; En vigueur : 03-10-2016>
Contenu des programmes
Art.34. Les programmes contiennent au moins les éléments suivants :
1° une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début du programme;
2° une analyse des coûts prévisionnels et des bénéfices escomptés du programme;
3° la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance, et
4° la description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué.
Section 2. - Plan d'intervention pour les maladies émergentes et exotiques
Plan d'intervention pour les maladies émergentes et exotiques
Art.35. § 1er. L'Agence alimentaire élabore, conformément à l'annexe 8, un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre pour maintenir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie.
L'Agence alimentaire soumet le plan d'intervention à la Commission pour approbation.
§ 2. Le plan d'intervention permet la mobilisation des installations, des équipements, du personnel et de tout autre matériel nécessaire à l'éradication rapide et efficace d'un foyer.
Le plan d'intervention assure la coopération, la coordination et la compatibilité avec les pays voisins.
§ 3. Le plan d'intervention donne, le cas échéant, une indication précise des besoins en vaccin et des conditions de vaccination jugées nécessaires en cas de vaccination d'urgence.
§ 4. L'Agence alimentaire actualise le plan d'intervention au moins une fois tous les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission.
§ 5. Le plan d'intervention est mis en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer de maladies émergentes ou de maladies exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B.
Section 3. - Vaccination
Vaccination
Art.36. § 1er. La vaccination contre les maladies exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, est interdite sur l'ensemble du territoire national, sauf si cette vaccination est approuvée en vertu des articles 31 ou 32.
§ 2. La vaccination contre les maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, est interdite sur l'ensemble du territoire national déclaré indemne des maladies en question conformément à l'article 37, ou couvert par un programme de surveillance approuvé par la Commission.
§ 3. Le Ministre peut autoriser cette vaccination dans certaines parties du territoire national non déclarées indemnes des maladies en question, ou dans lesquelles la vaccination fait partie d'un programme d'éradication approuvé par la Commission.
§ 4. Conformément à la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, seuls les vaccins autorisés sur base de cette loi ou de ce règlement peuvent être utilisés.
§ 5. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et à tester des vaccins sous contrôle. Au cours de ces études les mesures appropriées sont prises afin de protéger les autres animaux d'aquaculture de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études.
CHAPITRE 7. - Statut de zone indemne
Zone ou compartiment indemne de la maladie
Art.37. § 1er. L'Agence alimentaire peut déclarer, une zone ou un compartiment à l'intérieur du territoire national indemne, en ce qui concerne une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, lorsque :
1° aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
2° l'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
3° la zone ou le compartiment remplit les conditions établies à l'annexe 5.
§ 2. L'Agence alimentaire soumet la déclaration visée au paragraphe 1er à la Commission européenne pour approbation
Listes des zones ou compartiments indemnes de la maladie.
Art.38. L'Agence alimentaire établit et tient à jour une liste des zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie conformément à l'article 37. Ces listes sont rendues publiques.
Maintien du statut indemne de la maladie
Art.39.§ 1er. Lorsque le territoire national est déclaré par la Commission indemne d'une ou de plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, l'Agence alimentaire peut interrompre la surveillance ciblée. Le statut "indemne de la maladie" est conservé pour autant que les conditions propices aux manifestations cliniques de la maladie en question existent et que les dispositions pertinentes au présent arrêté soient mises en oeuvre.
§ 2. [1 Toutefois, pour les zones ou les compartiments indemnes de la maladie dans le territoire national non déclaré indemne de la maladie, et dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques de la maladie en question, la surveillance ciblée est conforme aux dispositions telles que déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015, annexe I.]1
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(1)<AR 2016-08-30/16, art. 7, 005; En vigueur : 03-10-2016>
CHAPITRE 8. - [1 Laboratoires et méthodes de diagnostic]1
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(1)
Laboratoires nationaux de référence
Art.40. § 1er. Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies des animaux aquatiques sont désignés en application de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
§ 2. Les laboratoires nationaux visés au paragraphe 1er assument leurs fonctions et missions afin de coordonner les normes et méthodes de diagnostic utilisées sur le territoire national en liaison avec le laboratoire communautaire de référence.
Les laboratoires nationaux de référence peuvent jouer le rôle de laboratoire de référence pour un ou plusieurs autres Etats membres. Les Etats membres n'ayant pas un laboratoire national de référence sur leur territoire peuvent recourir à leurs services.
[1 Méthodes de diagnostic]1
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(1)
Art. 40/1. [1 Pour les maladies non exotiques de l'annexe 4, partie B, les méthodes de diagnostic sont conformes aux dispositions déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015, annexe II.]1
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(1)<Inséré par AR 2016-08-30/16, art. 9, 005; En vigueur : 03-10-2016>
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Sanctions
Art.41. § 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
§ 2. Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Annexes
Art.42. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté en vue de les mettre en concordance avec les modifications des annexes de la Directive 2006/88/EG.
Art.43. A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, sont apportées les modifications suivantes :
1° sous la rubrique 11° "chez les poissons", il est ajouté : "Nécrose hématopoïétique épizootique; Syndrome ulcéreux épizootique; Herpès virose de la carpe koï.";
2° sous la rubrique 12° "chez les mollusques", il est ajouté :
"Infection à Bonamia exitiosa; Infection à perkinsus marinus; Infection à microcytos mackini;";
3° sous la rubrique 12°" chez les mollusques" les mots "Bonamiosis (Bonamia Ostrea)" et "Marteiliosis (Marteilla refringens)" sont remplacés respectivement par les mots : "Infection à Bonamia ostreae"; "Infection à Marteilia refringens;";
4° Il est ajouté une rubrique "14° Chez les crustacés : Syndrôme de Taura, Maladie de la tête jaune, Maladie des points blancs.".
Art.44. L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par les dispostions sous 8° et 9°, rédigé comme suit :
"8° aux installations fermées détenant des animaux aquatiques ornementaux;
9° aux aquariums de type non commercial élevant des animaux aquatiques ornementaux."
Art.45. L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par les dispostions sous 6° et 7°, rédigé comme suit :
"6° aux installations détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché;
7° aux pêcheries récréatives avec repeuplement."
Art.46. Les annexes de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont modifiées comme suit :
1° A l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, un point 10 est ajouté, rédigé comme suit :
"10 | La détention, permanente ou temporaire, ou le commerce d'animaux aquatiques ornementaux." | "10 | Het houden, permanent of tijdelijk, of het verhandelen van waterdieren voor sierdoeleinden." |
"3.8. | Etablissement pour la préparation et/ou la transformation de produits de la pêche | L'abattage d'animaux d'aquaculture au fin de lutte contre les maladies et la fabrication, le conditionnement ou le reconditionnement de produits préparés ou transformés." | "3.8. | Inrichting voor het bereiden en/of het verwerken van visserijproducten | Slachten van aquacultuurdieren om ziekten te bestrijden en de vervaardiging, verpakking of herverpakking van bereide of verwerkte producten." |
"11.6. | Installations de quarantaine | La mise en quarantaine d'animaux d'aquaculture." | "11.6. | Quarantainefaciliteiten | Het in quarantaine plaatsen van aquacultuurdieren." |
Catégorie | Statut sanitaire | Est autorisé à introduire des animaux provenant de | Certification zoosanitaire | Est autorisé à expédier des animaux à destination de | |
Introduction | Expédition | ||||
I | Indemne de la maladie (article 37) | Catégorie I uniquement | OUI | NON en cas d'expédition vers la catégorie III ou V OUI en cas d'expédition vers les catégories I, II ou IV | Toutes les catégories |
II | Programme de surveillance (article 33, paragraphe 1er) | Catégorie I uniquement | OUI | NON | Catégories III et V |
III | Indéterminé (n'est pas connu comme étant infecté mais ne relève pas d'un programme permettant d'être déclaré "indemne de la maladie") | Catégorie I, II ou III | NON | NON | Catégories III et V |
IV | Programme d'éradication (article 33, paragraphe 2) | Catégorie I uniquement | OUI | OUI | Catégorie V uniquement |
V | Infecté (article 30) | Toutes les catégories | NON | OUI | Catégorie V uniquement |
Espèces présentes | Statut sanitaire selon la partie A | Niveau de risque | Surveillance | Fréquence des inspections par le vétérinaire agréé chargé du suivi du programme zoosanitaire (article 6) |
1. Aucune espèce sensible aux maladies répertoriées à l'annexe 4 | Catégorie I Déclaré "indemne de la maladie" | Faible | Passive | Une tous les quatre ans |
2. Espèces sensibles à une ou plusieurs maladies répertoriées à l'annexe 4 | Catégorie I Déclaré "indemne de la maladie" | Elevé | Active, ciblée ou passive | Une par an |
Moyen | Une tous les deux ans | |||
Faible | Une tous les deux ans | |||
Catégorie II N'est pas déclaré "indemne de la maladie" mais relève d'un programme de surveillance approuvé par la Commission | Elevé | Ciblée | Une par an | |
Moyen | Une tous les deux ans | |||
Faible | Une tous les deux ans | |||
Catégorie III N'est pas connu comme étant infecté, mais ne relève pas d'un programme de surveillance permettant d'obtenir le statut "indemne de maladie". | Elevé | Active | Trois par an | |
Moyen | Deux par an | |||
Faible | Une par an | |||
Catégorie IV N'est pas connu comme étant infecté, mais relève d'un programme d'éradication approuvé par la Commission | Elevé | Ciblée | Une par an | |
Moyen | Une tous les deux ans | |||
Faible | Une tous les deux ans | |||
Catégorie V Connu comme étant infecté. Relevant des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues au chapitre 5. | Elevé | Passive | Une par an | |
Moyen | Une tous les deux ans | |||
Faible | Une tous les quatre ans |
MALADIE | ESPECES SENSIBLES | |
1.1. POISSONS | Nécrose hématopoïétique épizootique | Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et perche commune (Perca fluviatilis) |
1.2. MOLLUSQUES | Infection à Bonamia exitiosa | Huître plate australienne (Ostrea angasi) et huître plate du Chili (O. chilensis) |
Infection à Perkinsus marinus | Huître japonaise (Crassostrea gigas) et huître de l'Atlantique (C. virginica) | |
Infection à Microcytos mackini | Huître japonaise (Crassostrea gigas), huître de l'Atlantique (C. virginica), huître plate du Pacifique (Ostrea conchaphila) et huître plate européenne (O. edulis) | |
1.3. CRUSTACES | Syndrome de Taura | Crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette bleue (P. stylirostris) et crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei) |
Maladie de la tête jaune | Crevette brune (Penaeus aztecus), crevette rose (P. duorarum), crevette kuruma (P. japonicus), crevette tigrée brune (P. monodon), crevette ligubam du Nord (P. setiferus), crevette bleue (P. stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei) |
MALADIE | ESPECES SENSIBLES | |
2.1. POISSONS | Septicémie hémorragique virale (SHV) | Hareng (Clupea spp.), corégones (Coregonus sp.), brochet du Nord (Esox lucius), aiglefin (Gadus aeglefinus), morue du Pacifique (G. macrocephalus), morue de l'Atlantique (G. morhua), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.), truite arc-en-ciel (O. mykiss), motelle (Onos mustelus), truite brune (Salmo truta), turbot (Scophthalmus maximus), sprat (Sprattus sprattus), ombre commun (Thymallus thymallus) et cardeau hirame (Paralichthys olivaceus) |
Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) | Saumon keta (Oncorhynchus keta), saumon argenté (O. kisutch), saumon japonais (O. masou), truite arc-en-ciel (O. mykiss), saumon sockeye (O. nerka), truite biwamasou (O. rhodurus), saumon chinook (O. tshawytscha) et saumon de l'Atlantique (Salmo salar) | |
Herpèsvirose de la carpe koï | Carpe commune (Cyprinus carpio) | |
Anémie infectieuse du saumon (AIS) : infection par le génotype délété dans la RHP du virus du genre Isavirus (ISAV) | Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), saumon de l'Atlantique (Salmo salar) et truite brune (S. trutta) | |
2.2. MOLLUSQUES | Infection à Marteilia refringens | Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du Chili (O. chilensis), huître plate européenne (O. edulis), huître plate d'Argentine (O. puelchana), moule commune (Mytilus edulis) et moule méditerranéenne (M. galloprovincialis) |
Infection à Bonamia ostreae | Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du Chili (O. chilensis), huître plate du Pacifique (O. conchaphila), huître asiatique (O. denselammellosa), huître plate européenne (O. edulis) et huître plate d'Argentine (O. puelchana) | |
2.3. CRUSTACES | Maladie des points blancs | Tous les crustacés décapodes (ordre des Decapoda) |
Code | Etablissement | Activités |
2.a.1. | Centres d'expédition | La manipulation de mollusques bivalves vivants propres à la consommation humaine par la réception, la finition, le lavage, le nettoyage, le calibrage, le conditionnement et l'emballage |
2.a.2. | Centres de purification | La purification de mollusques bivalves vivants afin de les rendre propres à la consommation humaine |
2.a.3. | Zones de reparcage | Le reparcage de mollusques bivalves vivants afin de les rendre propres à la consommation humaine |
2.a.4. | Zones de production | L'élevage ou l'extraction de mollusques destinés à être introduits dans un Etat membre, une zone ou un compartiment indemne de maladie. - mollusques - mollusques ornementaux |
Code | Etablissement | Activités |
2.b.1. | Fermes aquacoles | L'élevage d'animaux d'aquaculture destinés à être introduits dans un Etat membre, une zone ou un compartiment indemne de maladie. - poissons - poissons ornementaux - crustacés - crustacés ornementaux |
2.b.2. | Installations ouvertes pour animaux aquatiques ornementaux | La détention d'animaux aquatiques ornementaux destinés à être introduits dans un Etat membre, une zone ou un compartiment indemne de maladie. - mollusques ornementaux - poissons ornementaux - crustacés ornementaux |
Code | Etablissement | Activités |
18.a.1. | Zones de production | L'élevage ou l'extraction de mollusques. |
Code | Etablissement | Activités |
18.b.1. | Fermes aquacoles | L'élevage d'animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché. - poissons - poissons ornementaux - crustacés - crustacés ornementaux |
18.b.2. | Installations ouvertes détenant des animaux aquatiques ornementaux | La détention d'animaux aquatiques ornementaux. - mollusques ornementaux - poissons ornementaux - crustacés ornementaux |
18.b.3. | Sites d'hébergement temporaire d'animaux aquatiques sauvages | L'hébergement temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, d'animaux aquatiques sauvages ramassés ou capturés pour la consommation humaine. - poissons - crustacés |