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Titre :

7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2007 et mise à jour au 03-04-2018)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. - Définitions.
Art. 1-5, 5bis
CHAPITRE II. - Mesures sanitaires.
Art. 6-7, 7bis, 8-17
CHAPITRE III. - Lutte organisée contre les maladies des abeilles.
Art. 18-23
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 24-28



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1981001927  1988016089 



Arrêté(s) d’exécution :

2007023268  2009018042  2012018019  2014024272 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. - Définitions.
Article 1.La loque américaine, la loque européenne, l'acariose [1 ...]1, le petit coléoptère des ruches (Aethinia tumida ) et l'acarien Tropilaelaps spp sont classées parmi les maladies visées au Chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° Colonie : groupe d'abeilles muni d'une reine;
  2° Colonies atteintes : les colonies dont les abeilles ou le couvain ont été reconnus atteints, après constat des symptômes cliniques par une des maladies visées à l'article 1er, qu'il y ait ou non un examen de laboratoire;
  3° Colonies suspectes d'être atteintes : les colonies dont les abeilles ou le couvain présentent une mortalité anormale ou des signes faisant suspecter l'existence d'une des maladies citées à l'article 1er;
  4° Colonies suspectes de contamination :
  - les colonies faisant partie d'un rucher où une de ces maladies, à quelque degré que ce soit, a été constatée;
  - les colonies susceptibles d'être contaminées par le voisinage de ruchers infectés ou par le contact avec du matériel biologique, notamment des abeilles, du couvain, de la cire, du miel ou des objets quelconques, pouvant véhiculer ou contenir les agents de ces maladies;
  5° [1 Colonies contaminées : les colonies dont le matériel biologique, notamment les abeilles, le couvain, la cire ou le miel, a été reconnu, après un examen de laboratoire, contaminé par les agents d'une des maladies citées à l'article 1er, sans pour autant que ces colonies aient présenté des symptômes cliniques;]1
  6° Foyer : le rucher dont une ou plusieurs colonies sont atteintes par une des maladies citées à l'article 1er;
  7° [1 Assistant apicole : la personne désignée par l'Agence pour intervenir lors de l'application des mesures de police sanitaire prévues par le présent arrêté. La "Fédération apicole belge " et la " Koninklijke Vlaamse Imkersbond " peuvent proposer des candidats à l'Agence;]1
  8° Apiculteur : la personne qui, à quelque titre que ce soit, détient les abeilles;
  9° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
  10° Lutte organisée : efforts collectifs d'un groupe d'apiculteurs sous la direction de l'Agence, dans une zone déterminée par le Ministre pour éradiquer les maladies des abeilles;
  11° Zone d'infestation : zone délimitée par le Ministre où une diffusion d'une maladie citée à l'article 1er, a été constatée;
  12° Laboratoire agréé : laboratoire agréé par l'Agence selon l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
  13° Association agréée : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre II de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées " Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) " et " Association Régionale de Santé et d'Identification Animale (ARSIA) ";
  14° Laboratoire national de référence : [2 Sciensano, l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano]2;
  15° [1 Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;]1
  [1 16° Vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence;
   17° Vétérinaire agréé : vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 aout 1991 relatif l'exercice de la médecine vétérinaire et l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;
   18° UPC : Unité provinciale de contrôle de l'Agence;
   19° Zone de protection : zone délimitée par le vétérinaire officiel autour d'un foyer tenant compte des barrières naturelles et des caractéristiques de la maladie considérée.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2014>
  (2)<AR 2018-03-28/02, art. 93, 004; En vigueur : 01-04-2018>

Art.3. L'assistant apicole suit annuellement une formation continuée, organisée par la " Fédération apicole belge " et/ou par la " Koninklijke Vlaamse Imkersbond ", sous la supervision de l'Agence. Si l'assistant apicole ne suit pas cette formation pendant deux années consécutives, sa désignation est annulée.

Art.4.[1 Dans le but de prévenir l'apparition ou la propagation des maladies contagieuses des abeilles visées à l'article 1er, le Ministre peut réglementer ou interdire le transport, la vente, la commercialisation, la location, le prêt, l'emprunt, la destruction, la cession à titre gratuit ou onéreux et l'exposition aux foires et marchés, des abeilles ainsi que des produits et matériels susceptibles d'être contaminés.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 4, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.5. Toute ruche peuplée installée sur un terrain non attenant au domicile de l'apiculteur responsable, doit être identifiable en permanence.
  A cette fin :
  - si la ruche fait partie d'un rucher doté d'un abri en matériaux durs, le nom et l'adresse du propriétaire seront mentionnés sur la porte d'entrée;
  - dans les autres cas, ces indications devront figurer en caractères lisibles et indélébiles sur toutes les ruches du rucher.

Art. 5bis.<Inséré par AR 2009-01-27/34, art. 1; En vigueur : 23-02-2009> § 1er. Toute colonie appartenant à un rucher en transhumance qui ne répond pas aux conditions de l'identification visées à l'article 5 sera considérée comme étant suspecte de contamination.
  § 2. [1 Si une colonie n'est pas conforme aux dispositions de l'article 5 et est suspecte d'être atteinte ou est suspecte d'être infectée d'une des maladies citées à l'article 1er, l'Agence prend des échantillons et fait les recherches nécessaires. Que l'examen clinique soit confirmé ou non par la recherche de laboratoire concernant la présence d'une des maladies citées à l'article 1er, l'Agence ordonne la destruction des colonies infectées sans indemnisation de l'apiculteur.]1
  [1 § 3. Si une colonie est conforme aux dispositions de l'article 5 et est suspecte d'être atteinte ou est suspecte d'être infectée d'une des maladies citées à l'article 1er, l'Agence prend des échantillons et fait les recherches nécessaires. Si l'examen clinique est associé ou non avec une recherche de laboratoire, confirme l'absence d'une des maladies citées à l'article 1er, l'apiculteur peut dans les quarante- huit heures à partir de la confirmation reconduire la ruche à son lieu d'origine.
   § 4. Si une colonie qui n'est pas en conformité avec les dispositions de l'article 5 ne semble pas, après examen, atteinte ou contaminée par une des maladies énumérées à l'article 1er, l'apiculteur doit identifier cette ruche dans les quarante-huit heures comme prévu à l'article 5. Si cette ruche n'est pas identifiée conformément aux dispositions de l'article 5, l'Agence peut procéder à sa destruction.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 6, 003; En vigueur : 14-07-2014>

CHAPITRE II. - Mesures sanitaires.
Art.6. Tout apiculteur dont les colonies d'abeilles sont suspectes d'être atteintes ou suspectes d'être contaminées par une des maladies citées à l'article 1er, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'Unité Provinciale de Contrôle (UPC) de la province où se situe le rucher.

Art.7.[1 Si l'Agence suspecte un rucher d'être infecté par une des maladies citées à l'article 1er, elle peut ordonner une recherche par un vétérinaire officiel ou agréé éventuellement soutenu par un assistant apicole.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 7, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art. 7bis. [1 Si les recherches citées à l'article 7 démontrent la présence d'une des maladies citées à l'article 1er, l'Agence peut ordonner une recherche épidémiologique par un vétérinaire officiel ou agréé éventuellement soutenu par un assistant apicole.
   La recherche épidémiologique lors de l'apparition de foyers d'une des maladies citées à l'article 1er doit au moins prendre en compte :
   1° la durée de la période au cours de laquelle la maladie a pu être présente dans la colonie avant que la maladie n'ait été suspectée ou déclarée;
   2° l'origine possible de l'agent causal dans la colonie et l'identification des autres colonies où sont présentes des abeilles susceptibles d'être infectées par la même source;
   3° les déplacements des abeilles et de leurs produits par lesquels l'agent causal a pu se disperser dans et en dehors de la colonie concernée.]1
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  (1)<Inséré par AR 2014-06-18/10, art. 8, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.8.[1 Lors de mortalité anormale dans ses colonies d'abeilles, l'apiculteur est tenu de contacter de sa propre initiative un vétérinaire agréé qui instaure une recherche. Le vétérinaire agréé peut dans le cadre de cette recherche envoyer un échantillon au Laboratoire national de référence, une association agréée ou un laboratoire agréé.
   Si le vétérinaire agréé, suite à sa recherche, ne peut exclure une des maladies citées à l'article 1er, il en informe immédiatement le vétérinaire officiel.
   Quand la recherche de laboratoire confirme une des maladies citées à l'article 1er, le responsable du laboratoire concerné prévient immédiatement l'Unité Provinciale de Contrôle (UPC) de l'Agence, de la province où se trouve le rucher.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 9, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.9.Lorsque le diagnostic d'une des maladies visées à l'article 1er est confirmé, l'Agence délimite autour du foyer, en fonction de l'agent pathogène et des circonstances épidémiologiques existantes, une zone de protection d'au moins 3 km de rayon et le notifie aux bourgmestres des communes concernées.
  L'Agence prescrit, si elle le juge nécessaire, un examen complémentaire des ruchers situés dans la zone de protection pour dépister une éventuelle dispersion de l'infection.
  [1 Lorsque le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé, éventuellement assisté par l'assistant apicole, procède à un examen des colonies d'abeilles, l'apiculteur est tenu de collaborer et de prêter son matériel pour ouvrir et examiner les ruches.
   Tout apiculteur fournit à l'Agence, à sa demande, tout renseignement concernant l'emplacement géographique de ses ruches et colonies, ainsi que l'origine, et, le cas échéant, la destination des colonies qu'il a déplacées et/ou commercialisées.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 10, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.10. Il est interdit aux apiculteurs de vendre, de commercialiser, de transporter, de louer, de prêter et d'emprunter, de se débarrasser des colonies, des reines, des rayons, des ruches ou des ustensiles annexés provenant du foyer ou de la zone de protection.
  Il est en outre interdit aux sociétés apicoles qui mettent du matériel à la disposition de leurs membres, de prêter celui-ci à des apiculteurs établis dans la zone de protection.

Art.11.[1 Lorsque la situation sanitaire le nécessite, le Ministre peut prendre, dans une zone d'infestation délimitée pour une ou plusieurs des maladies visées à l'article 1er, des mesures qui dérogent aux dispositions des articles 9 et 10.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 11, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.12.[1 Sans préjudice des dispositions des articles 10, 13 et 14, les apiculteurs dont les colonies sont atteintes par une des maladies visées à l'article 1er ou détenant des ruchers dans une zone de protection sont tenus d'appliquer toutes les mesures de lutte prescrites par l'Agence.
   Ces mesures de police sanitaire sont appliquées sous contrôle de l'Agence.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 12, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.13.§ 1er. En cas d'atteinte de colonies d'abeilles par la loque, les mesures suivantes sont d'application pour ces colonies :
  1° les abeilles sont détruites et brûlées;
  2° les ruches en paille et les rayons sont brûlés;
  3° [1 les ruches, les cadres et le matériel susceptibles d'être contaminés sont soigneusement nettoyés et désinfectés suivant les instructions de l'Agence.
   Au cas où les colonies d'abeilles sont trouvées atteintes par la loque américaine, le miel ou la cire ne peuvent sous quelque forme que ce soit être redistribués aux abeilles.
   Si les colonies d'abeilles sont trouvées atteintes par la loque européenne, le miel ne peut sous quelque forme que ce soit être redistribué aux abeilles. La cire peut être redistribuée aux abeilles si la cire a été liquéfiée préalablement à plus de 60° C.]1
  § 2. En cas de contamination de colonies d'abeilles ou de matériel biologique par la loque, l'Agence fait appliquer soit les mesures prévues au § 1er, soit des mesures d'assainissement selon ses instructions.
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 13, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.14.[1 Les colonies d'abeilles, trouvées atteintes ou suspectes d'être atteintes d'acariose, peuvent être soumises à un traitement vétérinaire suivant les instructions de l'Agence.]1
  Dans les cas d'infection grave où un traitement efficace s'avère trop tardif, l'Agence peut décider la destruction des colonies.
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 14, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.15.
  <Abrogé par AR 2014-06-18/10, art. 15, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.16.§ 1er. Dans la limite de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé à l'apiculteur une indemnité de 125 euros par ruche ayant hébergé les colonies détruites par ordre de l'Agence, à l'exception des ruches en paille.
  § 2. (En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté et/ou de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements, préalablement délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'apiculteur perd tout droit à l'indemnité visée au § 1er.
  [1 L'Agence peut ordonner que la destruction et la désinfection se fassent en présence de l'assistant apicole.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 16, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.17. L'Agence lève les mesures prévues au chapitre II dès qu'elle a la preuve de la disparition de la maladie ou de l'extinction du foyer.
  L'Agence notifie sa décision aux bourgmestres des communes concernées.

CHAPITRE III. - Lutte organisée contre les maladies des abeilles.
Art.18. Dans les zones où il l'estime nécessaire et qu'il désigne, le Ministre peut instaurer une lutte organisée contre les maladies des abeilles déterminées par lui.

Art.19.[1 La lutte organisée contre les maladies des abeilles est instaurée sous la direction de l'Agence éventuellement aidée par des vétérinaires agréés et/ou des assistants apicoles.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 17, 003; En vigueur : 14-07-2014>

Art.20. Dans les zones où une lutte organisée contre les maladies des abeilles est instaurée, les apiculteurs peuvent s'affilier librement à cette lutte suivant les modalités fixées par le Ministre.

Art.21. Dans les zones visées à l'article 17, et si cela s'avère nécessaire pour déclarer une zone indemne de maladie afin de rendre possible l'exportation de colonies d'abeilles, l'Agence peut ordonner l'examen des colonies appartenant à des apiculteurs non affiliés à la lutte organisée contre les maladies des abeilles.

Art.22. Les examens de laboratoire, effectués dans le cadre de la lutte organisée contre les maladies des abeilles, sont exécutés par le Laboratoire national de référence, une association agréée ou un laboratoire agréé.

Art.23.[1 La prise d'échantillons nécessaire à l'application de l'arrêté, à l'exception de l'échantillonnage prévu à l'article 5bis et à l'article 8, se fait aux frais de l'Agence.]1
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  (1)<AR 2014-06-18/10, art. 18, 003; En vigueur : 14-07-2014>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.24. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art.25. Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art.26. L'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles est abrogé.

Art.27. L'arrêté ministériel du 6 mai 1988 relatif à la lutte organisée contre les maladies des abeilles, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 mai 2003 est abrogé.

Art. 28. Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.