12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal concernant les titres-services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2001 et mise à jour au 30-12-2024)
CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Région Flamande
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE II. - Principes de base.
Art. 2
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2 Région Flamande
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2bis
Art. 2bis Région Wallonne
Art. 2bis Région Flamande
Art. 2bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2bis/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2bis/1 Région Wallonne
Art. 2bis/2 Région Wallonne
Art. 2bis/2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2bis/3 Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE IIbis. - Agrément. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 2ter
Art. 2ter Région Wallonne
Art. 2ter Région Flamande
Art. 2ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2quater
Art. 2quater Région Wallonne
Art. 2quater Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2quater Région Flamande
Art. 2quinquies, 2sexies
Art. 2sexies Région Wallonne
Art. 2sexies Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2sexies Région Flamande
Art. 2septies
Art. 2septies Région Wallonne
Art. 2septies Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2septies Région Flamande
Art. 2octies
Art. 2octies Région Wallonne
Art. 2octies Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2octies Région Flamande
Art. 2nonies
Art. 2nonies Région Wallonne
Art. 2nonies Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2nonies Région Flamande
CHAPITRE III. - Forme, acquisition et utilisation du titre-service.
Art. 3
Art. 3 Région Wallonne
Art. 3/1 Région Wallonne
Art. 3/2 Région Wallonne
Art. 3/3 Région Wallonne
Art. 3/4 Région Wallonne
Art. 3/5 Région Wallonne
Art. 3 Région Flamande
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3bis Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région Wallonne
Art. 4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 4 Région Flamande
Art. 5
Art. 5 Région Wallonne
Art. 5 Région Flamande
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 6 Région Wallonne
Art. 6bis
Art. 6bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6bis Région Flamande
Art. 6bis Région Wallonne
Art. 7
Art. 7 Région Wallonne
Art. 7 Région Flamande
Art. 7 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 7bis
Art. 7bis Région Flamande
Art. 8
Art. 8 Région Wallonne
Art. 8 Région Flamande
Art. 8 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 8bis Région Flamande
Art. 9
CHAPITRE IIIbis. - Conditions de travail et de rémunération. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 9; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 9bis, 9ter, 9quater
CHAPITRE IIIter. - Modalités relatives à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 10; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 9quinquies
CHAPITRE III/quater. Région de Bruxelles-Capitale.[1 Encadrement des prestations titres-services]1
Art. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6
CHAPITRE IV. - Contrôle du système et conséquences en cas de non-respect de la réglementation.
Art. 10
Art. 10 Région Wallonne
Art. 10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10 Région Flamande
Art. 10bis
Art. 10bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10bis Région Wallonne
Art. 10bis/1 Région Wallonne
Art. 10bis/2 Région Wallonne
Art. 10bis/3 Région Wallonne
Art. 10bis/4 Région Wallonne
Art. 10bis/5 Région Wallonne
Art. 10bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10bis Région Flamande
Art. 10ter
Art. 10ter Région Wallonne
Art. 10ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10ter Région Flamande
Art. 11
Art. 11 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 11 Région Wallonne
Art. 11/1 Région Wallonne
Art. 11 Région Flamande
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 12; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 11bis
Art. 11bis Région Wallonne
Art. 11bis Région de Bruxelles-Capitale
Art. 11bis Région Flamande
Art. 11ter
Art. 11ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 11ter Région Flamande
Art. 11quater
Art. 11quater Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE VI. - Evaluation. <inséré par AR 2004-07-14/30, art. 4; ED ; 22-07-2004>
Art. 12
Art. 12 Région Wallonne
Art. 12 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 12 Région Flamande
Art. 12bis REGION DE BRUXELLES CAPITALE
CHAPITRE VII. - (ancien CHAPITRE VI) Entrée en vigueur. <AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004>
Art. 13
Art. 13 Région Wallonne
Art. 13 Région Flamande
Art. 14
ANNEXE.
Art. N
Art. N Région Flamande
Art. N Région de Bruxelles-Capitale
Art. N2 Région de Bruxelles-Capitale
2003031191 2003200436 2004033023 2004200021 2004200295 2004203435 2005202440 2005202967 2006022093 2007012019 2007012308 2007200121 2008012513 2008013442 2008013529 2008013624 2009205846 2010200302 2011204964 2011206460 2012012175 2012204397 2012207161 2013204472 2015031631 2015031735 2015035318 2015036197 2016031043 2016036593 2016206239 2017010641 2017012965 2017030434 2018031392 2018032546 2019011726 2019012779 2019030529 2019203587 2020015049 2020020948 2020020953 2020030532 2020030553 2020030808 2020030856 2020043827 2020044192 2021031507 2022034094 2022034360 2023048152 2024002252
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
2° (aide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers qui sont domiciliés en Belgique, qui comprennent :
a) [1 des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation des repas. Ne constituent pas des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur, les prestations qui sont effectuées pour un particulier résidant dans un établissement de résidence collective qui l'héberge et qui preste à son égard certains services, notamment les soins ou l'accompagnement et la restauration.]1
b) (des activités réalisées en dehors [1 du lieu de résidence]1 de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage (y compris le raccommodage du linge à repasser;) <AR 2006-03-05/39, art. 1, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007>
3° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
4° la société émettrice : la société désignée par l'ONEm à la suite d'un appel d'offre, chargée d'émettre les titres-services visés à (l'article 2, § 1er, 2°) de la loi; <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>
5° (l'entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou les services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi, qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ces services;) <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>
6° (l'intervention : l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service;) <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>
7° (personne handicapée :
a) la personne enregistrée comme telle à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la " Dienststelle für Personen mit Behinderung ";
b) la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) la personne qui s'est vue reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008>
(8° enfant handicapé :
a) l'enfant bénéficiant d'une allocation familiale majorée pour enfants handicapés ou atteints d'une grave maladie;
b) l'enfant de moins de 21 ans reconnu comme handicapé par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", par le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, ou par la " Dienststelle für Personen mit Behinderung ";
c) l'enfant de moins de 21 ans qui s'est vu reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008>
[2 9° contrat de travail titres-services : le contrat de travail visé à l'article 7bis de la loi;
10° [3 ...]3.]2
(Les courses ménagères, visées à l'alinéa 1er, 2°, b), sont des courses ménagères en faveur d'un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l'achat de meubles, d'appareils ménagers, d'appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et d'hebdomadaires.) <AR 2004-03-31/33, art. 2, 004; En vigueur : 16-04-2004>
(Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels [4 le Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux Publics ]4 à délivré une attestation. Les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour les enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b).) <AR 2008-09-28/30, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2008>
(Sont considérées comme du repassage, visé à l'alinéa 1er, 2°, b) : le repassage lui-même et les activités apparentées suivantes :
- l'enregistrement : la réception du linge à repasser apporté par le client, l'enregistrement des pièces à repasser et l'établissement d'un accusé de réception;
- le triage : le triage du linge à repasser selon le processus de production;
- le contrôle: le contrôle de la qualité et le contrôle final après repassage;
- l'assemblage : rassembler à nouveau le linge repassé par client;
- l'emballage : emballer le linge repassé;
- la livraison : la réception du linge repassé dans l'atelier de repassage par le client et le règlement du paiement.) <AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007>
----------
(1)<AR 2010-01-26/01, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2010>
(2)<AR 2012-08-03/15, art. 1, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<AR 2012-12-20/03, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 1_REGION_WALLONNE. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ; 2° (aide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers qui [4 ont leur résidence principale située en Région wallonne]4, qui comprennent : a) [1 des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation des repas. Ne constituent pas des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur, les prestations qui sont effectuées pour un particulier résidant dans un établissement de résidence collective qui l'héberge et qui preste à son égard certains services, notamment les soins ou l'accompagnement et la restauration.]1 b) (des activités réalisées en dehors [1 du lieu de résidence]1 de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage (y compris le raccommodage du linge à repasser;) <AR 2006-03-05/39, art. 1, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007> 3° [4 le Forem : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ; ]4 4° [4 la société émettrice : la société, désignée par l'autorité compétente, qui émet les titres-services visés à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi ; ]4 5° [4 l'entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou les services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi, qui est agréée à cette fin par la Région wallonne et qui garantit la qualité et la sécurité de ces services ;]4 6° (l'intervention : l'intervention de [4 la Région wallonne ]4 dans le coût du titre-service ;) 7° (personne handicapée : a) la personne enregistrée comme telle à [6 l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles]6, à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la " Dienststelle für Personen mit Behinderung "; b) la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ; c) la personne qui s'est vue reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008> (8° enfant handicapé : a) l'enfant bénéficiant d'une allocation familiale majorée pour enfants handicapés ou atteints d'une grave maladie ; b) l'enfant de moins de 21 ans reconnu comme handicapé par [6 l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles]6, par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", par le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, ou par la " Dienststelle für Personen mit Behinderung "; c) l'enfant de moins de 21 ans qui s'est vu reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008> [2 9° contrat de travail titres-services : le contrat de travail visé à l'article 7bis de la loi ; 10° [4 l'Administration : la Direction des Emplois de Proximité du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle [7 du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche]7 ;]4 [4 11° le Ministre de l'Emploi : le Ministre wallon ayant l'emploi dans ses attributions ;]4 [4 12° le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à [7 l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie]7 ;]4 [5 13° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ; 14° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou de plusieurs critères ; 15° la population de référence : la partie de la population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ; 16° la strate de référence : la partie d'une strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ; 17° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ; 18° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence ; 19° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ; 20° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ; 21° l'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ; 22° la taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ; 23° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection [7 du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche]7 ; 24° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection.]5 [4 Par résidence principale, visée à l'alinéa 1er, 2°, on entend : la résidence principale, visée à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et ses modalités d'exécution.]4 [4 Pour l'application du présent arrêté, les personnes résidant en Région wallonne, dispensées de l'inscription dans les registres de la population pour cause de leur immunité diplomatique ou de leur statut particulier, sont assimilées à des personnes disposant d'une telle résidence principale. ]4 (Les courses ménagères, visées à l'alinéa 1er, 2°, b), sont des courses ménagères en faveur d'un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l'achat de meubles, d'appareils ménagers, d'appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et d'hebdomadaires.) <AR 2004-03-31/33, art. 2, 004; En vigueur : 16-04-2004> (Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels [4 le Service public de Wallonie ]4 à délivré une attestation. Les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour les enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b).) <AR 2008-09-28/30, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2008> (Sont considérées comme du repassage, visé à l'alinéa 1er, 2°, b) : le repassage lui-même et les activités apparentées suivantes : - l'enregistrement : la réception du linge à repasser apporté par le client, l'enregistrement des pièces à repasser et l'établissement d'un accusé de réception ; - le triage : le triage du linge à repasser selon le processus de production ; - le contrôle: le contrôle de la qualité et le contrôle final après repassage; - l'assemblage : rassembler à nouveau le linge repassé par client ; - l'emballage : emballer le linge repassé ; - la livraison : la réception du linge repassé dans l'atelier de repassage par le client et le règlement du paiement.) <AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007> ----------
(1)<AR 2010-01-26/01, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2010>
(2)<AR 2012-08-03/15, art. 1, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(4)<ARW 2016-12-01/18, art. 1, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<ARW 2019-04-04/64, art. 22, 040; En vigueur : 01-07-2019>
(6)<ARW 2019-05-09/26, art. 1, 041; En vigueur : 12-08-2019>
(7)<ARW 2022-11-09/02, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 1_REGION_FLAMANDE. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité; 2° (aide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers [4 dont la résidence principale est située en Région flamande]4, qui comprennent : a) [1 des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation des repas. Ne constituent pas des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur, les prestations qui sont effectuées pour un particulier résidant dans un établissement de résidence collective qui l'héberge et qui preste à son égard certains services, notamment les soins ou l'accompagnement et la restauration.]1 b) (des activités réalisées en dehors [1 du lieu de résidence]1 de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage (y compris le raccommodage du linge à repasser;) <AR 2006-03-05/39, art. 1, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007> 3° [4 le département : le " Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie " (Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale );]4 4° la société émettrice : la société désignée par [4 le département]4 à la suite d'un appel d'offre, chargée d'émettre les titres-services visés à (l'article 2, § 1er, 2°) de la loi; <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> 5° (l'entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou les services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi, qui est agréée [4 pour la Région flamande]4 à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ces services;) <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> 6° (l'intervention : l'intervention de [4 la Région flamande]4 dans le coût du titre-service;) <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> 7° (personne handicapée : a) la personne enregistrée comme telle à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la " Dienststelle für Personen mit Behinderung "; b) [5 la personne qui reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, sur la base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, ou [6 qui reçoit un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins, sur la base du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]6 ; ]5 c) la personne qui s'est vue reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008> (8° enfant handicapé : a) [7 un des enfants suivants : 1) l'enfant bénéficiant des allocations familiales majorées pour enfants handicapés ; 2) l'enfant atteint d'une grave maladie ; 3) l'enfant bénéficiant d'une allocation de soins pour un besoin de soutien spécifique sur la base de l'article 16 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]7; b) l'enfant de moins de 21 ans reconnu comme handicapé par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", par le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, ou par la " Dienststelle für Personen mit Behinderung "; c) l'enfant de moins de 21 ans qui s'est vu reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008> [2 9° contrat de travail titres-services : le contrat de travail visé à l'article 7bis de la loi; 10° [4 Ministre de l'Emploi : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.]4 .]2 [9 11° date de prestation : la date de prestation, visée à l'article 2, § 1er, 9°, de la loi.]9 [4 Par résidence principale, visée à l'alinéa premier, 2°, on entend la résidence principale, telle que visée à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Pour l'application du présent arrêté, les personnes résidant en Région flamande, dispensées de l'inscription dans les registres de la population pour cause de leur immunité diplomatique ou de leur statut particulier, sont assimilées à des personnes disposant d'une telle résidence principale.]4 (Les courses ménagères, visées à l'alinéa 1er, 2°, b), sont des courses ménagères en faveur d'un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l'achat de meubles, d'appareils ménagers, d'appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et d'hebdomadaires.) <AR 2004-03-31/33, art. 2, 004; En vigueur : 16-04-2004> (Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports à délivré une attestation. Les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour les enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b).) <AR 2008-09-28/30, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2008> (Sont considérées comme du repassage, visé à l'alinéa 1er, 2°, b) : le repassage lui-même et les activités apparentées suivantes : - l'enregistrement : la réception du linge à repasser apporté par le client, l'enregistrement des pièces à repasser et l'établissement d'un accusé de réception; - le triage : le triage du linge à repasser selon le processus de production; - le contrôle: le contrôle de la qualité et le contrôle final après repassage; - l'assemblage : rassembler à nouveau le linge repassé par client; - l'emballage : emballer le linge repassé; - la livraison : la réception du linge repassé dans l'atelier de repassage par le client et le règlement du paiement.) <AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007> ----------
(1)<AR 2010-01-26/01, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2010>
(2)<AR 2012-08-03/15, art. 1, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<AR 2012-12-20/03, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<AGF 2015-12-18/81, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<AGF 2016-10-14/08, art. 190, 032; En vigueur : 01-01-2017>
(6)<AGF 2018-11-30/16, art. 554, 037; En vigueur : 01-01-2019>
(7)<AGF 2020-12-18/38, art. 1, 046; En vigueur : 07-02-2021>
(8)<AGF 2023-05-12/13, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2025>
(9)<AGF 2024-05-31/14, art. 1, 058; En vigueur : 01-11-2024>
Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité; [4 1° bis résidence de l'utilisateur : la résidence principale établie en Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et ses mesures d'exécution. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées aux personnes disposant d'une telle résidence principale, les personnes qui résident en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dispensées d'inscription aux registres de la population en raison de leur immunité diplomatique ou de leur statut particulier;]4 2° (aide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers qui [4 ont leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale]4, qui comprennent : a) [1 des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation des repas. Ne constituent pas des activités réalisées au lieu de résidence [6 principale ou secondaire]6 de l'utilisateur, les prestations qui sont effectuées pour un particulier résidant dans un établissement de résidence collective qui l'héberge et qui preste à son égard certains services, notamment les soins ou l'accompagnement et la restauration.]1 b) (des activités réalisées en dehors [1 du lieu de résidence]1 de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage (y compris le raccommodage du linge à repasser;) <AR 2006-03-05/39, art. 1, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007> 3° [6 Actiris : l'office régional de l'emploi, réglé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;]6 [5 3° bis. l'administration : sauf disposition contraire expressément prévue, Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles;]5 4° [6 la société émettrice : la société désignée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui est chargée de la gestion du système des titres-services;]6 5° (l'entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou les services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi, qui est agréée à cette fin [4 par la Région de Bruxelles-Capitale]4 et qui garantit la qualité et la sécurité de ces services;) <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> 6° (l'intervention : l'intervention de [6 la Région de Bruxelles-Capitale]6 dans le coût du titre-service;) <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> 7° (personne handicapée : a) la personne enregistrée comme telle à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la " Dienststelle für Personen mit Behinderung "; b) la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; c) la personne qui s'est vue reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008> (8° enfant handicapé : a) l'enfant bénéficiant d'une allocation familiale majorée pour enfants handicapés ou atteints d'une grave maladie; b) l'enfant de moins de 21 ans reconnu comme handicapé par [7 l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles]7, par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", par le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, ou par la " Dienststelle für Personen mit Behinderung "; c) l'enfant de moins de 21 ans qui s'est vu reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30, art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008> [2 9° contrat de travail titres-services : le contrat de travail visé à l'article 7bis de la loi; 10° [3 ...]3.]2 (Les courses ménagères, visées à l'alinéa 1er, 2°, b), sont des courses ménagères en faveur d'un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l'achat de meubles, d'appareils ménagers, d'appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et d'hebdomadaires.) <AR 2004-03-31/33, art. 2, 004; En vigueur : 16-04-2004> (Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports à délivré une attestation. Les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour les enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b).) <AR 2008-09-28/30, art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2008> (Sont considérées comme du repassage, visé à l'alinéa 1er, 2°, b) : le repassage lui-même et les activités apparentées suivantes : - l'enregistrement : la réception du linge à repasser apporté par le client, l'enregistrement des pièces à repasser et l'établissement d'un accusé de réception; - le triage : le triage du linge à repasser selon le processus de production; - le contrôle: le contrôle de la qualité et le contrôle final après repassage; - l'assemblage : rassembler à nouveau le linge repassé par client; - l'emballage : emballer le linge repassé; - la livraison : la réception du linge repassé dans l'atelier de repassage par le client et le règlement du paiement.) <AR 2007-07-13/36, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007>
----------
(1)<AR 2010-01-26/01, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2010>
(2)<AR 2012-08-03/15, art. 1, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<AR 2012-12-20/03, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<ARR 2015-10-01/07, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<ARR 2016-01-14/08, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2016>
(6)<ARR 2017-02-02/06, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<ARR 2024-02-22/14, art. 1, 055; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II. - Principes de base.
Art.2.L'utilisateur, qui souhaite bénéficier du système des titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à (l'article 2, § 1er, 6°), de la loi. <AR 2004-01-09/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004>
L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de proximité chez l'utilisateur par un travailleur visé à l'article 3 de la loi.
Art. 2_REGION_WALLONNE. L'utilisateur [1 ayant sa résidence principale en Région wallonne]1, qui souhaite bénéficier du système des titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à (l'article 2, § 1er, 6°), de la loi. <AR 2004-01-09/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004> L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de proximité [2 en faveur de l'utilisateur]2 par un travailleur visé à l'article 3 de la loi.
----------
(1)<ARW 2016-12-01/18, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<ARW 2019-05-09/26, art. 2, 041; En vigueur : 12-08-2019>
Art. 2_REGION_FLAMANDE. L'utilisateur, qui souhaite bénéficier du système des titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de proximité, fait appel à une entreprise agréée [1 ...]1. <AR 2004-01-09/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004> L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de proximité chez l'utilisateur par un travailleur visé à l'article 3 de la loi.
----------
(1)<AGF 2015-12-18/81, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. L'utilisateur, qui [1 ayant sa résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale et qui]1 souhaite bénéficier du système des titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à (l'article 2, § 1er, 6°), de la loi. <AR 2004-01-09/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004> L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de proximité [2 en faveur de]2 l'utilisateur par un travailleur visé à l'article 3 de la loi. [2 Les originaux des conventions mentionnés à l'article 6, § 3, alinéa 3de la loi peuvent être consultés par les travailleurs.]2
----------
(1)<ARR 2015-10-01/07, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<ARR 2024-02-22/14, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2bis.[1 Par trimestre, soixante pour cent des travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services pour chaque siège d'exploitation de l'entreprise agréée doivent être chômeurs complets indemnisés et/ou bénéficiaires d'un revenu d'intégration.
[2 Pour l'application de cet article, on entend par :
1° chômeur complet indemnisé :
a) le chômeur complet qui, au moment de l'engagement, perçoit des allocations de chômage ou d'insertion en tant que travailleur à temps plein en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
b) le chômeur complet qui, au moment de l'engagement, perçoit des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné;
c) celui qui a perçu des allocations de chômage ou d'insertion en tant que travailleur à temps plein en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné ou des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné pendant au moins 78 jours, calculés dans le régime de six jours, ou cours de la période du mois de l'engagement et des 6 mois civils qui précèdent.
2° bénéficiaire d'un revenu d'intégration :
a) celui qui, au moment de l'engagement, a droit au revenu d'intégration sociale visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b) celui qui, au moment de l'engagement, a droit à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
c) celui qui a eu droit au revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 susmentionnée ou à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 susmentionnée pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement.]2
Les travailleurs qui étaient employés comme travailleur avec un contrat de travail titres-services auprès d'une autre entreprise agréée dans le mois calculé de jour à jour qui précède le jour de leur engagement ne sont pas, dans le cadre de cet article, considérés comme travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services.
Lorsque le nombre de contrats de travail titres-services que l'entreprise agréée doit accorder aux chômeurs complet indemnisé et/ou aux bénéficiaires d'un revenu d'intégration conformément l'alinéa 1er, a une décimale après la virgule, ce nombre est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.
Le siège d'exploitation de l'entreprise agréée doit être en possession d'une attestation du centre public d'action sociale prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2, 2°, ou d'une attestation de l'ONEm prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait aux conditions visées aux alinéas 2, 1° et 3. Les attestations sont conservées au siège d'exploitation.
La demande de l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être introduite par le travailleur au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement au bureau de chômage compétent ou au centre public d'action sociale. L'employeur peut également demander l'attestation dans le même délai.
Le directeur du bureau de chômage de l'ONEm peut dispenser le siège d'exploitation de l'entreprise agréée sise dans son ressort pour un trimestre, partiellement ou dans sa totalité, pour un contingent de travailleurs pour lequel il fait une demande motivée, si le directeur estime après consultation du service régional de l'emploi compétent que, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il y a insuffisamment de chômeurs complets indemnisés et/ou de bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale visés au alinéa 2 avec le profil exigé pour remplir l'emploi au siège de l'exploitation de l'entreprise agréée, en tenant compte de l'application des règles de l'emploi convenable.]1
----------
(1)<Rétabli par AR 2012-08-03/15, art. 2, 023; En vigueur : 01-07-2012. Voir également l'art. 8> >
(2)<AR 2012-12-20/03, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 2bis_REGION_WALLONNE. [1§ 1er. Par année, et pour chaque unité d'établissement de l'entreprise agréée, soixante pour cent des travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services sont, au moment de leur engagement, des demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel ou des bénéficiaires du revenu d'intégration. Par unité d'établissement visée à l'alinéa 1er, on entend l'unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique. § 2. Pour l'application de cet article, on entend par : 1° demandeur d'emploi inoccupé ou occupé à temps partiel : la personne inscrite en qualité de demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un Service public de l'Emploi compétent en Belgique; 2° demandeur d'emploi occupé à temps partiel : la personne sous contrat de travail à temps partiel, inscrite comme demandeuse d'emploi auprès d'un Service public de l'Emploi compétent en Belgique pour le temps partiel où elle est inoccupée; 3° bénéficiaire d'un revenu d'intégration : a) la personne qui, au moment de son engagement dans l'entreprise titres-services agréée, a droit au revenu d'intégration sociale tel que visé par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; b) la personne qui, au moment de son engagement dans l'entreprise titres-services agréée, a droit à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale; c) la personne qui a eu droit au revenu d'intégration visé par la loi du 26 mai 2002 susmentionnée ou à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 susmentionnée pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement dans l'entreprise titres-services agréée. § 3. Les travailleurs qui étaient sous contrat de travail titres-services à temps plein, dans une autre entreprise titres-services agréée dans le mois, calculé de jour à jour, qui précède le jour de leur engagement dans l'entreprise titres-services agréée, ne sont pas, dans le cadre de cet article, considérés comme travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services. § 4. Lorsque le nombre de contrats de travail titres-services que l'entreprise agréée doit accorder aux demandeurs d'emploi inoccupés, occupés à temps partiel ou bénéficiaires de revenu d'intégration, conformément au paragraphe 1er, a une décimale après la virgule, ce nombre est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. § 5. L'unité d'établissement de l'entreprise agréée au sein de laquelle le travailleur est occupé est en possession d'une attestation du service public régional de l'emploi compétent prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait à la condition visée au paragraphe 1er. Chaque attestation est conservée à l'unité d'établissement de l'entreprise agréée au sein de laquelle le travailleur est occupé. La demande de l'attestation visée à l'alinéa premier doit être introduite par le travailleur auprès du service public régional de l'emploi ou du centre public d'action sociale compétent, au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement. L'employeur peut également demander l'attestation pour le compte du travailleur, dans le même délai. § 6. L'Administration peut dispenser, pour un an maximum, l'unité d'établissement de l'entreprise agréée de respecter l'obligation prévue au paragraphe 1er, pour un contingent de travailleurs pour lequel l'entreprise introduit une demande motivée et pour autant que le Forem estime que, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il y a insuffisamment de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel, avec le profil exigé pour remplir l'emploi dans l'unité d'établissement de l'entreprise agréée, en tenant compte de l'application des règles de l'emploi convenable, tel que défini en vertu de l'article 51, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ]1
----------
(1)<ARW 2016-12-01/18, art. 3, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 2bis_REGION_FLAMANDE.[1 En exécution de l'article 10, § 1er de la loi, le département est désigné comme responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel énumérées à l'article 10/1 de la loi. ]1
----------
(1)<AGF 2024-05-31/14, art. 2, 058; En vigueur : 01-11-2024>
Art. 2bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Par année, soixante pour cent des travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services pour chaque unité d'établissement de l'entreprise agréée doivent être des demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel ou des bénéficiaires du revenu d'intégration. [3 Ce contrat de travail doit être conclu pour une durée indéterminée.]3 § 2. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° demandeur d'emploi inoccupé : la personne inscrite en qualité de demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un office public régional de l'emploi compétent en Belgique; 2° demandeur d'emploi occupé à temps partiel : la personne sous contrat de travail à temps partiel, inscrite en qualité de demandeur d'emploi inoccupé ou occupé à temps partiel auprès d'un office public régional de l'emploi compétent en Belgique pour le temps partiel où elle est inoccupée; 3° bénéficiaire d'un revenu d'intégration : a) la personne qui, au moment de l'engagement, a droit au revenu d'intégration sociale visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; b) la personne qui, au moment de l'engagement, a droit à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale; c) la personne qui a eu droit au revenu d'intégration visé par la loi du 26 mai 2002 susmentionnée ou à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 susmentionnée pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement. § 3. Les travailleurs qui étaient employés comme travailleur avec un contrat de travail titres-services auprès d'une autre entreprise agréée dans le mois calculé de jour à jour qui précède le jour de leur engagement ne sont pas, dans le cadre de cet article, considérés comme travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services. § 4. Lorsque le nombre de contrats de travail titres-services que l'entreprise agréée doit accorder aux demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel conformément au paragraphe 1er, a une décimale après la virgule, ce nombre est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. § 5. L'unité d'établissement de l'entreprise agréée au sein de laquelle le travailleur est occupé ou à laquelle il est rattaché, est en possession d'une attestation de l'office régional de l'emploi compétent prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er. Les attestations [2 de l'année en cours sont obtenues au plus tard pour le 15 février de l'année suivante et]2 sont conservées par l'unité d'établissement auprès de laquelle le travailleur est occupé ou à laquelle il est rattaché. [2 ...]2 § 6. L'administration peut dispenser l'unité d'établissement de l'entreprise agréée sise dans son ressort pour une année, partiellement ou dans sa totalité, pour un contingent de travailleurs pour lequel elle fait une demande motivée, si elle estime, après consultation d'Actiris que, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il y a insuffisamment de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel, tels que visés au paragraphe 1er, avec le profil exigé pour remplir l'emploi auprès de l'unité d'établissement de l'entreprise agréée, en tenant compte de l'application des règles de l'emploi convenable, tel que défini à l'article 51, paragraphe 2, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
----------
(1)<ARR 2017-02-02/06, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<ARR 2019-05-16/18, art. 1, 038; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ARR 2024-02-22/14, art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2bis/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, o., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise est calculé sur la base de la moyenne de chaque trimestre de l'année pendant lequel le travailleur est occupé.
§ 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services. Cette durée ne comprend ni les heures complémentaires, ni les heures effectuées en application d'un contrat à durée déterminée conclu aux fins de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, ni les heures effectuées en application d'un contrat de travail à durée déterminée.
Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, o., de la loi, les travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte.
§ 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, o., de la loi, chaque année, au cours du mois de février, l'entreprise agréée réalise un relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services à durée indéterminée reprenant leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens du § 2 prestées pour chaque trimestre sur la base d'un contrat de travail titres-services à durée indéterminée.
Ce relevé est conservé, pour une durée de deux ans à partir de sa réalisation, au siège d'exploitation de l'entreprise agréée afin d'en permettre le contrôle par l'administration.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2024-02-22/14, art. 4, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2bis/1_REGION_WALLONNE.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l'année pendant lequel le travailleur est occupé.
Il est tenu compte du temps de travail hebdomadaire le plus élevé au cours de chaque trimestre concerné.
§ 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services et ne comprend pas les heures complémentaires ni les heures effectuées en application d'un contrat de travail à durée déterminée conclu aux fins de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.
Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, les travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte.
§ 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, k., de la loi, chaque année, au cours du mois de février, l'entreprise agréée concernée envoie à l'Administration un relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services reprenant leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens du § 2 prestées par chaque trimestre.
Si l'entreprise agréée a recours à un secrétariat social agréé, celui-ci certifie le relevé visé à l'alinéa 1er.
L'Administration ne conserve pas les données visées à l'alinéa 1er plus longtemps que nécessaire au regard de l'objectif de contrôle, en ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des actions et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des recours administratifs et judiciaires y liés.]1
----------
(1)<ARW 2022-11-09/02, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 2bis/2_REGION_WALLONNE.[1 § 1er. Chaque année, l'entreprise agréée offre neuf heures de formation à chaque travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services et occupé dans une unité d'établissement située en Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le travailleur n'est pas engagé dans un régime de 38 heures de temps de travail hebdomadaire, le minimum d'heures de formation du travailleur engagé à temps partiel est calculé au prorata du régime à temps partiel de ce travailleur. Lorsque le résultat comporte une décimale, l'arrondi se fait à l'heure complète supérieure. Le résultat ne peut pas être inférieur à quatre heures de formation.
Lorsque le régime de travail évolue au cours de l'année, le nombre d'heures de formation minimum est calculé en tenant compte du régime de travail le plus haut.
§ 2. Pour être prise en compte, la formation remplit au moins une des conditions suivantes :
1° être approuvée dans le cadre du Fonds de formation des titres-services ;
2° être supportée par un fonds sectoriel de formation ;
3° être rétribuée par le biais de chèques-formation ;
4° être supportée dans le cadre du crédit-adaptation ;
5° donner droit au congé-éducation payé.
§ 3. L'heure de formation est réputée offerte lorsqu'un cas de force majeure, qui n'est pas dû à la faute de l'entreprise agréée, empêche le travailleur de participer à une formation préalablement organisée pour lui par l'entreprise.
Peut être considéré comme cas de force majeure l'absence du travailleur à la formation due à une incapacité de travail ou à un congé pour raisons impérieuses.
Les neuf heures de formation sont réputées offertes lorsque l'exécution du contrat de travail du travailleur est suspendue pour une durée supérieure à cent jours calendrier sur l'année.
§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque le travailleur est engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services au cours du dernier trimestre de l'année, le travailleur n'est pas pris en compte.
§ 5. L'entreprise agréée organise l'enregistrement des formations offertes pour chaque travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement, pour chaque travailleur, le nombre d'heures de formation dispensées et le type de formation. Les pièces justificatives sont annexées à ce document.
Ce relevé est conservé dans l'unité d'établissement dans laquelle le travailleur est occupé.
L'entreprise agréée conserve l'enregistrement des formations pendant 10 ans. A l'issue de ce délai, elle détruit l'enregistrement.]1
----------
(1)<ARW 2022-11-09/02, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 2bis/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Chaque année, l'entreprise agréée offre à ses travailleurs des formations, à concurrence d'un minimum de 16 heures de formation par travailleur titres-services équivalent temps plein.
Lorsque le travailleur n'est pas engagé dans un régime à temps plein dans l'entreprise agréée, le minimum d'heures de formation du travailleur engagé à temps partiel est calculé au prorata du régime à temps partiel de ce travailleur. Lorsque le résultat comporte une décimale, l'arrondi se fait à l'heure complète supérieure. Le résultat ne peut pas être inférieur à quatre heures de formation.
§ 2. Pour être prise en compte, la formation remplit au moins l'une des conditions suivantes :
1° être approuvée dans le cadre du Fonds de formation des titres-services ;
2° être supportée par un fonds sectoriel de formation ;
3° être rétribuée par le biais de chèques-formation ;
4° donner droit au congé-éducation payé ;
5° être supportée par un fonds sectoriel de soutenabilité ;
6° être assurée par les services externes de prévention et de protection au travail, exprimés ou non en unité de prévention ;
7° être octroyée via le fonds de l'expérience professionnelle ;
8° être organisé dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale ;
9° être agréée par les autres fonds régionaux de titres-services ;
10° donner droit à une reconnaissance des titres de compétences par un Centre de validation des compétences agréé pour le métier d'aide-ménagère.
L'obligation visée à l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2024.
§ 3. Dans le cas où le travailleur n'est pas en mesure d'assister pour cause de force majeure à une formation préalablement organisée pour lui par l'entreprise, l'entreprise agréée lui propose, au plus tard dans les trois mois, un nouvel horaire de formation au regard de l'offre disponible au moment de cette proposition.
L'heure de formation est réputée suivie dans le cas où la nouvelle proposition formulée n'a pas été accepté par le travailleur.
Peut être considéré comme cas de force majeure l'absence du travailleur à la formation due à une incapacité de travail ou à un congé pour raisons impérieuses.
Les 16 heures de formation sont réputées offertes lorsque l'exécution du contrat de travail du travailleur est suspendue pour une durée supérieure à 180 jours calendrier sur l'année.
§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque le travailleur est engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services au cours du dernier trimestre de l'année, le travailleur n'est pas pris en compte.
§ 5. Le Ministre peut prévoir l'instauration de modalités de contrôles particulières de l'obligation instaurée par le présent article.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2024-02-22/14, art. 5, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2bis/3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 L'entreprise agréée offre un parcours de formation obligatoire de minimum 9 heures à ses nouveaux travailleurs qui n'ont pas été employés comme travailleur avec un contrat de travail titres-services au cours des quatre années précédentes.
Pour atteindre les 9 heures de formations, entrent en ligne de compte les formations :
- qui ont été approuvées dans le cadre du Fonds de formation des titres-services ;
- qui sont supportées par un fonds sectoriel de formation ;
- qui sont rétribuées par le biais de chèques-formation.
L'entreprise agréée inscrit le nouveau travailleur au parcours de formation au plus tard six mois après la signature du contrat de travail titres-services.
L'entreprise agréée conserve la preuve de la réalisation du parcours de formation par le nouveau travailleur durant une période de cinq ans.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2024-02-22/14, art. 6, 055; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE IIbis. - Agrément.
Art. 2ter. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. En vertu de l'article 2, § 2, alinéa 6, de la loi, il est institué auprès de l'Administration centrale de l'ONEm, Boulevard de l'Empereur 7, 1000 Bruxelles, une commission consultative d'agréments, ci-après dénommée " la Commission ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant l'octroi [1 ...]1 ou le retrait de l'agrément des entreprises visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi.
§ 2. La Commission est composée comme suit :
1° un président représentant le Ministre de l'Emploi et un suppléant;
2° trois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;
3° trois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs;
4° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Office National de l'Emploi;
5° un membre effectif et un membre suppléant représentant la Direction générale Emploi et marché du travail - Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
[1 6° un expert du Service public fédéral Finances et un expert de l'Office National de Sécurité sociale.]1
§ 3. Le Ministre de l'Emploi, ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne, nomme les membres de la Commission, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.
Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin :
1° en cas de démission;
2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;
3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.
§ 4. Doivent être présents pour pouvoir rendre un avis valablement :
1° le président ou son suppléant;
2° un membre représentant les travailleurs ou son suppléant;
3° un membre représentant les employeurs ou son suppléant;
4° un membre représentant l'ONEm ou un membre représentant la Direction générale Emploi et marché du travail ou leurs suppléants.
§ 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'ONEm.
§ 6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi.
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 2, 018; En vigueur : 29-07-2009>
Art. 2ter_REGION_WALLONNE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. En vertu de l'article 2, § 2, alinéa 6, de la loi, il est institué auprès [2 [3 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie]3]2, une commission consultative d'agréments, ci-après dénommée " la Commission ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant l'octroi [1 ...]1 ou le retrait de l'agrément des entreprises visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi. § 2.[2 La Commission est composée comme suit : 1° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs; 2° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs, dont au moins un membre effectif et un membre suppléant représentant le secteur de l'économie sociale; 3° un membre effectif et un membre suppléant représentant le Forem; 4° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Administration. La présidence est assurée par un des membres visés au 1° ou 2°, sur proposition [3 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie]3. Seuls les membres visés aux 1° et 2° ont voix délibérative. La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur.]2 § 3. Le Ministre de l'Emploi, [2 ...]2, nomme les membres de la Commission, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe. [2 Les membres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, à l'exception du membre effectif et du membre suppléant représentant le secteur de l'économie sociale, sont nommés sur proposition [3 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie]3 sur la base d'une liste double de candidats et ce, dans le respect des règles de parité reprises dans le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs. Le membre effectif et le membre suppléant représentant le secteur de l'économie sociale sont nommés sur proposition de l'association sans but lucratif, désignée par le Gouvernement avec la mission d'assurer la représentation des entreprises d'économie sociale, telle que définie à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale.]2 Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin : 1° en cas de démission; 2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement; 3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 4. [2 Doivent être présents pour pouvoir rendre valablement un avis: 1° le président ou son suppléant; 2° deux membres représentant les travailleurs ou leurs suppléants; 3° deux membres représentant les employeurs ou leurs suppléants. "; 6° dans le paragraphe 5, les mots " l'ONEm " sont remplacés par les mots " le Conseil économique et social de Wallonie.]2 § 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par [2 le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie]2. § 6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi. ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 2, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(2)<ARW 2016-12-01/18, art. 6, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(3)<ARW 2019-05-09/26, art. 5, 041; En vigueur : 12-08-2019>
Art. 2ter_REGION_FLAMANDE.
[1 § 1er. Une commission consultative, ci-après désignée par " la Commission " est établie au sein du département pour les activités de titres-services, chargée de rendre des avis sur l'octroi ou le retrait de l'agrément des entreprises, visées à l'article 2, § 1er, 5° de la loi. § 2. La Commission est composée comme suit : 1° un président agissant comme représentant du Ministre de l'Emploi et un suppléant ; 2° trois membres effectifs et trois membres suppléants proposés par les organisations les plus représentatives des travailleurs au sein du SERV (conseil socio-économique de la Flandre) : 3° trois membres effectifs et trois membres suppléants proposés par les organisations les plus représentatives des employeurs au sein du SERV (conseil socio-économique de la Flandre) : 4° deux membres effectifs et deux membres suppléants en tant que représentants du département. § 3. Le Ministre de l'Emploi nomme les membres de la Commission et veille à ce qu'au maximum deux tiers des membres sont du même sexe. Le mandat des membres est valable pour une durée renouvelable de quatre ans, qui prend fin : 1° en cas de démission ; 2° lorsque l'organisation mandante qui a proposé un membre, demande son remplacement ; 3° lorsqu'un membre perd la qualité justifiant son mandat. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 4. Doivent être présents pour pouvoir rendre un avis valablement : 1° le président ou son suppléant ; 2° un membre représentant les travailleurs ou son suppléant ; 3° un membre représentant les employeurs ou son suppléant ; 4° un membre représentant le département ou son suppléant. § 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par le département. § 6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi.]1
----------
(1)<AGF 2015-12-18/81, art. 3, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 2ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.[1 § 1. Il institué auprès du [3 Brupartners]3 une commission consultative d'agréments, ci-après dénommée " la Commission ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément des entreprises visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5° de la loi. § 2. La Commission est composée comme suit : 1° un président représentant le Ministre de l'Emploi et un suppléant; 2° trois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs, qui sont représentées au [3 Brupartners]3; 3° trois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs, qui sont représentées au [3 Brupartners]3; 4° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'administration. § 3. Le Ministre de l'Emploi nomme les membres de la Commission, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe. Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin : 1° en cas de démission; 2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement; 3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 4. [2 Doivent être présents ou représentés pour pouvoir rendre un avis valablement : 1° le président ou son suppléant; 2° deux membres représentant les travailleurs, ou leurs suppléants; 3° deux membres représentant les employeurs, ou leurs suppléants; 4° un membre représentant l'administration, ou son suppléant.]2 § 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat du [3 Brupartners]3. § 6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi.]1
----------
(1)<ARR 2016-01-14/08, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<ARR 2017-02-02/06, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<ARR 2024-02-22/14, art. 7, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2quater.<Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut agréer une entreprise qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2, et 3, de la loi.
§ 2. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi il faut entendre par une section sui generis, créée dans une entreprise qui exerce déjà une autre activité et qui veut adhérer au système des titres-services, une section avec les caractéristiques suivantes :
1° un responsable spécifique est désigné pour la section;
2° la section s'engage à être identifiable par son agrément comme entreprise agréée et la publicité ad hoc;
3° les activités couvertes par les titres-services seront enregistrées séparément, notamment à l'intention des structures de concertation sociale dans l'entreprise et de l'inspection sociale.
[5 4° une comptabilité distincte concernant les activités titres-services est tenue.]5
§ 3. L'attribution par l'entreprise d'une priorité [1 aux travailleurs qui pendant leur occupation à temps partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, c, de la loi, doit se faire conformément aux modalités suivantes :
1° le [1 travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 doit, au moment où il signe son contrat de travail titres-services, introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'heures de travail complémentaires de sorte qu'il puisse obtenir aussi vite que possible un emploi à temps plein. Cette demande est censée faire partie du contrat de travail.
2° l'employeur doit offrir en priorité par écrit au [1 travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction ou à une fonction analogue à celle que le travailleur exerce déjà, pour laquelle il possède les qualifications requises et pour laquelle il entre en ligne de compte dans le cadre de l'organisation du travail dans l'entreprise. Pour le calcul du précompte professionnel il sera tenu compte des revenus de tous les contrats de travail en cours auprès du même employeur.
[1 Pour l'application de cet article, il faut entendre par :
1° allocation de chômage : l'allocation de chômage ou d'attente visée à l'article 100, l'allocation pour les heures de chômage temporaire visée aux articles 106 et 107 et l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2° revenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
3° aide sociale financière : l'aide financière visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.]1
§ 4. Les conditions supplémentaires visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi sont les suivantes :
1° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer les travaux ou services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme;
2° (l'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) <AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008>
3° l'entreprise s'engage à créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail et aux réglementations applicables;
4° l'entreprise s'engage à ne pas faire prester des travaux dans un environnement présentant des dangers et des risques inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement où les travailleurs risqueraient d'êtres victimes d'abus ou de traitements discriminatoires.
(5° l'entreprise s'engage à ne faire payer par des titres-services que le volume de travail des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui, à partir de son agrément, vient en supplément; il peut être dérogé à cet engagement par une convention conclue entre le Ministre de l'Emploi et un secteur d'entreprises, un groupement d'entreprises agréées ou une entreprise agréée;
6° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs pour lesquels une exonération de paiement de cotisations patronales pour la sécurité sociale est accordée en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou de l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988;
7° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs dont l'occupation est financée en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.) <AR 2004-03-31/33, art. 5, 004; En vigueur : 16-04-2004>
[3 8° L'entreprise s'engage à faire usage, sans restriction, de titres-services papiers et de titres-services sous la forme dématérialisée visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2.]3
(9° l'entreprise qui exerce des activités dans le cadre du transport accompagné de personnes à mobilité réduite s'engage à contrôler que les prestations concernant ces activités sont uniquement fournies en faveur des utilisateurs visés à l'article 1er, alinéa 3;
10° l'entreprise s'engage à effectuer, dans le cadre des travaux ou services de proximité, uniquement les activités autorisées dans la décision d'agrément;
11° l'entreprise s'engage à transmettre déjà pendant la période de douze mois qui commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément, des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et à transmettre, après l'expiration de cette période, pendant chaque nouvelle période de douze mois des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement.) <AR 2006-03-05/39, art. 2, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006. La date d'entrée en vigueur de l'agrément est fixée au 22-03-2006 pour les entreprises qui sont agréées avant cette date.>
(12° l'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires prévues dans la loi et dans le présent arrêté;
13° si la section sui generis d'une entreprise agréée visée à l'article 670 du Code des sociétés du 7 mai 1999 est transformée en une entreprise autonome, l'entreprise s'engage à effectuer cette scission conformément aux articles 671 à 679 de ce code.) <AR 2007-01-16/30, art. 1, 012; En vigueur : 29-01-2007>
(14° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs mis à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976.) <AR 2007-01-16/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(15° L'entreprise s'engage à organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.) <AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; En vigueur : 01-10-2007>
(16° L'entreprise s'engage à renseigner comme tels ses travailleurs titres-services dans la déclaration multifonctionnelle (DMFA).) <AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; En vigueur : 01-08-2007>
[17° [6 L'entreprise s'engage à ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de 2nonies, § 1er, c)]6;] <AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008>
(18° L'entreprise s'engage à ce que le nombre d'heures de travail prestées par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services déclaré à l'ONSS par trimestre soit au moins égal au nombre des titres-services transmis à la société émettrice aux fins de remboursement pour des prestations effectuées dans la même période.) <AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008>
[2 19° l'entreprise s'engage à fournir à l'ONEm dans le délai requis les données demandées par l'ONEm en exécution de l'article 12.]2
[4 20° L'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.]4
(Pour la conclusion d'une convention visée à l'alinéa 1er, 5°, il faut notamment tenir compte du genre d'activité exercée et du fait (de savoir) si le secteur d'entreprises, le groupement d'entreprises agréées ou l'entreprise agréée existaient déjà et exerçaient déjà cette activité avant l'entrée en vigueur du dispositif des titres-services chez le même type d'utilisateurs. Un objectif concret en ce qui concerne des emplois supplémentaires doit être formulé dans cette convention.) <AR 2004-03-31/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-04-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 22-03-2006>
[Si la section sui generis d'une entreprise agréée est transformée en une entreprise autonome, il sera tenu compte, pour ce qui concerne la condition concernant le volume de travail supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, 5°, de l'évolution du volume de travail des travailleurs n'ayant pas un contrat de travail titres-services de l'entreprise initialement agréée.] <AR 2007-01-16/30, art. 1, 012; En vigueur : 29-01-2007>
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2009-07-12/09, art. 4, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(3)<AR 2011-10-25/04, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2012>
(4)<AR 2011-10-25/04, art. 1, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(5)<AR 2012-08-03/15, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(6)<AR 2012-12-14/07, art. 1, 024; En vigueur : 24-12-2012>
Art. 2quater_REGION_WALLONNE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut agréer une entreprise qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2, et 3, de la loi. § 2. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi il faut entendre par une section sui generis, créée dans une entreprise qui exerce déjà une autre activité et qui veut adhérer au système des titres-services, une section avec les caractéristiques suivantes : 1° un responsable spécifique est désigné pour la section; 2° la section s'engage à être identifiable par son agrément comme entreprise agréée et la publicité ad hoc; 3° les activités couvertes par les titres-services seront enregistrées séparément, notamment à l'intention des structures de concertation sociale dans l'entreprise et de l'inspection sociale. [5 4° une comptabilité distincte concernant les activités titres-services est tenue.]5 § 3. L'attribution par l'entreprise d'une priorité [1 aux travailleurs [12 inscrits comme chercheurs d'emploi auprès d'un service public de l'emploi compétent en Belgique]12]1 pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, c, de la loi, doit se faire conformément aux modalités suivantes : 1° le [1 travailleur [12 inscrit comme chercheur d'emploi auprès d'un service public de l'emploi compétent en Belgique]12]1 doit, au moment où il signe son contrat de travail titres-services, introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'heures de travail complémentaires de sorte qu'il puisse obtenir aussi vite que possible un emploi à temps plein. Cette demande est censée faire partie du contrat de travail. 2° l'employeur doit offrir en priorité par écrit au [1 travailleur [12 inscrit comme chercheur d'emploi auprès d'un service public de l'emploi compétent en Belgique]12]1 chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction ou à une fonction analogue à celle que le travailleur exerce déjà, pour laquelle il possède les qualifications requises et pour laquelle il entre en ligne de compte dans le cadre de l'organisation du travail dans l'entreprise. Pour le calcul du précompte professionnel il sera tenu compte des revenus de tous les contrats de travail en cours auprès du même employeur. [12 ...]12 § 4. Les conditions supplémentaires visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi sont les suivantes : 1° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer les travaux ou services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme; 2° (l'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à [11 la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et]11 la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) <AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008> 3° l'entreprise s'engage à créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail et aux réglementations applicables; 4° [13 l'entreprise limite les risques pour le travailleur en : a) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement qui présente des dangers ou des risques inacceptables ; b) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement où le travailleur risquerait d'être victime d'abus ou de traitement discriminatoire ; c) procédant à l'analyse des risques visée aux articles I.2-2 et suivants du Code du bien-être au travail ; d) respectant les mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs visées aux articles I.4-1 et suivants du Code du bien-être au travail ;]13 (5° l'entreprise s'engage à ne faire payer par des titres-services que le volume de travail des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui, à partir de son agrément, vient en supplément; il peut être dérogé à cet engagement par une convention conclue entre le Ministre de l'Emploi et un secteur d'entreprises, un groupement d'entreprises agréées ou une entreprise agréée; 6° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs pour lesquels [11 une aide est allouée en vertu [12 du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires]12 ou en vertu du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises]11; 7° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs dont l'occupation est financée en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;) <AR 2004-03-31/33, art. 5, 004; En vigueur : 16-04-2004> [3 8° L'entreprise s'engage à faire usage, sans restriction, de titres-services papiers et de titres-services sous la forme dématérialisée [13 ...]13;]3 (9° l'entreprise qui exerce des activités dans le cadre du transport accompagné de personnes à mobilité réduite s'engage à contrôler que les prestations concernant ces activités sont uniquement fournies en faveur des utilisateurs visés à [12 l'article 1er, alinéa 5]12; 10° l'entreprise s'engage à effectuer, dans le cadre des travaux ou services de proximité, uniquement les activités autorisées dans la décision d'agrément; 11° l'entreprise s'engage à transmettre déjà pendant la période de douze mois qui commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément, des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et à transmettre, après l'expiration de cette période, pendant chaque nouvelle période de douze mois des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement;) <AR 2006-03-05/39, art. 2, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006. La date d'entrée en vigueur de l'agrément est fixée au 22-03-2006 pour les entreprises qui sont agréées avant cette date.> (12° l'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires prévues dans la loi et [11 ses arrêtés d'exécution]11; 13° [11 ...]11 (14° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs mis à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des [11 centres publics d'action sociale]11 du 8 juillet 1976;) <AR 2007-01-16/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2007> (15° L'entreprise s'engage à organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;) <AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; En vigueur : 01-10-2007> (16° L'entreprise s'engage à renseigner comme tels ses travailleurs titres-services dans la déclaration multifonctionnelle (DMFA).) <AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; En vigueur : 01-08-2007> [17° [8 L'entreprise s'engage à ne pas compter, ni directement ni par le biais d'une construction créée dans le but de contourner la présente condition d'agrément, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui : a) pendant la période de trois ans [11 écoulées]11, a été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de l'article 2nonies, § 1er, c); b) s'est vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; c) [11 dans les cinq années écoulées, a été déclarée responsable des engagements ou dettes d'une société ou d'une association en faillite ou pour laquelle le tribunal n'a pas prononcé l'effacement des dettes;]11 d) pendant la période de cinq ans [11 écoulées]11, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise agréée; e) est privée de ses droits civils et politiques;]8 (18° L'entreprise s'engage à ce que le nombre d'heures de travail prestées par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services déclaré à l'ONSS par trimestre soit au moins égal au nombre des titres-services transmis à la société émettrice aux fins de remboursement pour des prestations effectuées dans la même période;) <AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008> 19° [9 l'entreprise s'engage à fournir à la société émettrice dans le délai requis les données demandées par le Forem en exécution de l'article 12; ]9 20° [10 l'entreprise s'engage à respecter toutes les législations et réglementations applicables à l'occupation des travailleurs étrangers;]10 [12 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des prestations payées au moyen de titres-services par des travailleurs pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]12 [13 22° l'entreprise agréée perçoit uniquement le titre-service comme rétribution de l'utilisateur pour l'accomplissement de l'aide à domicile de nature ménagère, sans préjudice, le cas échéant, des frais visés à l'article XIX.4 du Code de droit économique dus par l'utilisateur ; 23° l'entreprise agréée ne lie pas l'offre d'aide à domicile de nature ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l'acquisition d'autres biens ou services ; 24° sans préjudice de dispositions plus favorables au travailleur, pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en Région wallonne dans le cadre d'un contrat de travail titres-services, l'entreprise agréée intervient dans les frais de déplacement domicile-travail à hauteur, selon le cas, de : a) l'intégralité des frais de déplacement en transport en commun public ; b) l'indemnité kilométrique équivalente à celle que l'autorité fédérale accorde à son personnel pour les déplacements en vélo ; c) pour les déplacements par moyens propres, une indemnité kilométrique équivalente au prix de transport en commun public pour le nombre de kilomètres le long du chemin le plus court entre le domicile et le lieu de travail. ]13 (Pour la conclusion d'une convention visée à l'alinéa 1er, 5°, il faut notamment tenir compte du genre d'activité exercée et du fait (de savoir) si le secteur d'entreprises, le groupement d'entreprises agréées ou l'entreprise agréée existaient déjà et exerçaient déjà cette activité avant l'entrée en vigueur du dispositif des titres-services chez le même type d'utilisateurs. Un objectif concret en ce qui concerne des emplois supplémentaires doit être formulé dans cette convention.) <AR 2004-03-31/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-04-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 22-03-2006> [Si la section sui generis d'une entreprise agréée est transformée en une entreprise autonome, il sera tenu compte, pour ce qui concerne la condition concernant le volume de travail supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, 5°, de l'évolution du volume de travail des travailleurs n'ayant pas un contrat de travail titres-services de l'entreprise initialement agréée.] <AR 2007-01-16/30, art. 1, 012; En vigueur : 29-01-2007> [12 A défaut d'enregistrement tel que visé à l'aliéna 1er, 15°, le titre-service remis pendant la période infractionnelle pour laquelle l'enregistrement est incomplet, erroné ou inexistant est indu.]12 [11 Pour la condition visée à l'aliéna 1er, 17°, le délai est décompté depuis la période d'intégration dans l'entreprise. La période d'intégration dans l'entreprise commence le jour où la personne devient administratrice, gérante, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise et cesse le jour où la personne n'exerce plus aucune de ces fonctions.]11 [13 Par dérogation à l'alinéa 1er, 22°, pour les activités de courses ménagères et de transport accompagné de personnes à mobilité réduite, l'entreprise agréée et l'utilisateur peuvent convenir que ce dernier intervient dans les frais de transport du travailleur titres-services. Cette intervention n'est pas supérieure au défraiement visé à l'aliéna 1er, 24°, c). ]13 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(3)<AR 2011-10-25/04, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2012>
(5)<AR 2012-08-03/15, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(7)<ARW 2016-12-01/18, art. 7,1°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(8)<ARW 2016-12-01/18, art. 7,2°, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(9)<ARW 2016-12-01/18, art. 7,3°, 033; En vigueur : 30-01-2016>
(10)<ARW 2016-12-01/18, art. 7,4°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(11)<ARW 2019-05-09/26, art. 6, 041; En vigueur : 12-08-2019>
(12)<ARW 2022-11-09/02, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-2022>
(13)<ARW 2023-12-01/03, art. 1, 056; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 2quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut agréer une entreprise qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2, et 3, de la loi. § 2. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi il faut entendre par une section sui generis, créée dans une entreprise qui exerce déjà une autre activité et qui veut adhérer au système des titres-services, une section avec les caractéristiques suivantes : 1° un responsable spécifique est désigné pour la section; 2° la section s'engage à être identifiable par son agrément comme entreprise agréée et la publicité ad hoc; 3° les activités couvertes par les titres-services seront enregistrées séparément, notamment à l'intention des structures de concertation sociale dans l'entreprise et de l'inspection sociale. [5 4° une comptabilité distincte concernant les activités titres-services est tenue.]5 § 3. L'attribution par l'entreprise d'une priorité [1 aux travailleurs qui pendant leur occupation à temps partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, c, de la loi, doit se faire conformément aux modalités suivantes : 1° le [1 travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 doit, au moment où il signe son contrat de travail titres-services, introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'heures de travail complémentaires de sorte qu'il puisse obtenir aussi vite que possible un emploi à temps plein. Cette demande est censée faire partie du contrat de travail. 2° l'employeur doit offrir en priorité par écrit au [1 travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction ou à une fonction analogue à celle que le travailleur exerce déjà, pour laquelle il possède les qualifications requises et pour laquelle il entre en ligne de compte dans le cadre de l'organisation du travail dans l'entreprise. Pour le calcul du précompte professionnel il sera tenu compte des revenus de tous les contrats de travail en cours auprès du même employeur. [1 Pour l'application de cet article, il faut entendre par : 1° allocation de chômage : l'allocation de chômage ou [7 d'insertion]7 visée à l'article 100, l'allocation pour les heures de chômage temporaire visée aux articles 106 et 107 et l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; 2° revenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; 3° aide sociale financière : l'aide financière visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.]1 § 4. Les conditions supplémentaires visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi sont les suivantes : 1° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer les travaux ou services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme; 2° [7 l'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, aux lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, aux conventions collectives de travail rendues obligatoires du 10 octobre 2008 du Conseil national du Travail, à savoir n° 38sexies modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs et n° 95 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail, et à l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre à la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;]7 [7 2° bis l'entreprise s'engage à transmettre à l'administration un exemplaire, daté et signé par la personne dûment habilitée pour engager l'entreprise, de la " Charte Bruxelloise de la Diversité dans le secteur des titres-services ", annexée au présent arrêté et disponible sur le site internet de l'administration. La durée de validité de la Charte est de cinq ans à dater de sa signature;]7 3° l'entreprise s'engage à créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail et aux réglementations applicables; 4° l'entreprise s'engage à ne pas faire prester des travaux dans un environnement présentant des dangers et des risques inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement où les travailleurs risqueraient d'êtres victimes d'abus ou de traitements discriminatoires. (5° l'entreprise s'engage à ne faire payer par des titres-services que le volume de travail des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui, à partir de son agrément, vient en supplément; il peut être dérogé à cet engagement par une convention conclue entre le Ministre de l'Emploi et un secteur d'entreprises, un groupement d'entreprises agréées ou une entreprise agréée; 6° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs pour lesquels une exonération de paiement de cotisations patronales pour la sécurité sociale est accordée en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou de l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988; 7° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs dont l'occupation est financée en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand [8 ou de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale]8;<AR 2004-03-31/33, art. 5, 004; En vigueur : 16-04-2004> [7 8° L'entreprise peut décider de n'accepter de ses utilisateurs que des titres-services sous la forme dématérialisée visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2;]7 (9° l'entreprise qui exerce des activités dans le cadre du transport accompagné de personnes à mobilité réduite s'engage à contrôler que les prestations concernant ces activités sont uniquement fournies en faveur des utilisateurs visés à l'article 1er, alinéa 3; 10° l'entreprise s'engage à effectuer, dans le cadre des travaux ou services de proximité, uniquement les activités autorisées dans la décision d'agrément; 11° l'entreprise s'engage à transmettre déjà pendant la période de douze mois qui commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément, des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et à transmettre, après l'expiration de cette période, pendant chaque nouvelle période de douze mois des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement.) <AR 2006-03-05/39, art. 2, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006. La date d'entrée en vigueur de l'agrément est fixée au 22-03-2006 pour les entreprises qui sont agréées avant cette date.> (12° l'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires prévues dans la loi et dans le présent arrêté; 13° [8 si la section sui generis d'une entreprise agréée telle que visée à l'article 12.1 du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 est transformée en une entreprise autonome, l'entreprise s'engage à effectuer la scission conformément aux articles 12.2 à 12.10 de ce Code ;]8 (14° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs mis à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976.) <AR 2007-01-16/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2007> (15° L'entreprise s'engage à organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.) <AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; En vigueur : 01-10-2007> (16° L'entreprise s'engage à renseigner comme tels ses travailleurs titres-services dans la déclaration multifonctionnelle (DMFA).)[7 L'entreprise s'engage également à déclarer à la société émettrice toutes ses unités d'établissement situées en Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à lui notifier la liste, mise à jour lorsque nécessaire, de tous ses travailleurs en mentionnant expressément le type de contrat (temps de travail, contrat à durée déterminée ou indéterminée) des travailleurs, leurs numéros d'identification à la sécurité sociale belge (NISS), l'unité d'établissement de l'entreprise agréée dans laquelle les travailleurs sont occupés ou à laquelle ils sont rattachés, et, pour les travailleurs pouvant être comptabilisés dans le cadre du pourcentage fixé par l'article 2bis, leur statut lors de l'engagement. La société émettrice suspend le remboursement des titres-services à l'entreprise agréée aussi longtemps que celle-ci n'a pas rempli ces obligations;]7 <AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; En vigueur : 01-08-2007> [17° [7 L'entreprise s'engage à ne pas compter, ni directement ni par le biais d'une construction créée dans le but de contourner la présente condition d'agrément, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui : a) dans les trois années écoulées, a été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de l'article 2nonies, § 1er, c); b) dans les cinq années écoulées, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou en vertu du chapitre IV/1 de la loi; c) a été privée de ses droits civils et politiques;]7 (18° L'entreprise s'engage à ce que le nombre d'heures de travail prestées par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services déclaré à l'ONSS par trimestre soit au moins égal au nombre des titres-services transmis à la société émettrice aux fins de remboursement pour des prestations effectuées dans la même période.) <AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008> [2 19° l'entreprise s'engage à fournir à l' [7 administration]7 dans le délai requis les données demandées par l' [7 administration]7 en exécution de l'article 12.]2 [4 20° [8 a) la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; b) la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ; c) la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour. d) l'ordonnance du 26 janvier 2024 relative à la migration économique;]8]4 [8 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des prestations payées au moyen de titres-services par des travailleurs pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. 22° l'entreprise agréée s'engage à respecter les instructions de l'administration diffusées par la société émettrice qui concernent : a) l'encodage des informations relatives aux travailleurs, aux utilisateurs, ou à l'entreprise agréée elle-même ; b) l'encodage et la collecte des titres-services ; c) la collecte d'informations à des fins statistiques, d'évaluation, de recensement ou de monitoring budgétaire au bénéfice de l'administration ; d) La lutte contre la fraude. 23° l'entreprise communique une adresse de messagerie électronique à la société émettrice et à l'administration permettant la diffusion de toutes les communications officielles relatives au système des titres-services, en ce compris le fonds de formation des titres-services, et s'engage à communiquer sans délai toute modification concernant celle-ci. Les communications effectuées via l'adresse de messagerie électronique ont la même valeur que celles effectuées par pli recommandé à la poste. 24° l'entreprise assure un accompagnement continu de ses travailleurs en titres-services par une visite médicale annuelle par travailleur, la transmission au sein de l'entreprise de l'analyse de risque et son actualisation régulière, sans préjudice des obligations de l'employeur et des responsabilités des organes de concertation interne en matière de bien-être des travailleurs.]8 (Pour la conclusion d'une convention visée à l'alinéa 1er, 5°, il faut notamment tenir compte du genre d'activité exercée et du fait (de savoir) si le secteur d'entreprises, le groupement d'entreprises agréées ou l'entreprise agréée existaient déjà et exerçaient déjà cette activité avant l'entrée en vigueur du dispositif des titres-services chez le même type d'utilisateurs. Un objectif concret en ce qui concerne des emplois supplémentaires doit être formulé dans cette convention.) <AR 2004-03-31/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-04-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 22-03-2006> [Si la section sui generis d'une entreprise agréée est transformée en une entreprise autonome, il sera tenu compte, pour ce qui concerne la condition concernant le volume de travail supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, 5°, de l'évolution du volume de travail des travailleurs n'ayant pas un contrat de travail titres-services de l'entreprise initialement agréée.] <AR 2007-01-16/30, art. 1, 012; En vigueur : 29-01-2007> ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2009-07-12/09, art. 4, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(3)<AR 2011-10-25/04, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2012>
(4)<AR 2011-10-25/04, art. 1, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(5)<AR 2012-08-03/15, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(6)<AR 2012-12-14/07, art. 1, 024; En vigueur : 24-12-2012>
(7)<ARR 2017-02-02/06, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(8)<ARR 2024-02-22/14, art. 8, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2quater_REGION_FLAMANDE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut agréer une entreprise qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2, et 3, de la loi. § 2. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi il faut entendre par une section sui generis, créée dans une entreprise qui exerce déjà une autre activité et qui veut adhérer au système des titres-services, une section avec les caractéristiques suivantes : 1° un responsable spécifique est désigné pour la section; 2° la section s'engage à être identifiable par son agrément comme entreprise agréée et la publicité ad hoc; 3° les activités couvertes par les titres-services seront enregistrées séparément, notamment à l'intention des structures de concertation sociale dans l'entreprise et de l'inspection sociale. [5 4° une comptabilité distincte concernant les activités titres-services est tenue.]5 § 3. L'attribution par l'entreprise d'une priorité [1 aux travailleurs qui pendant leur occupation à temps partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, c, de la loi, doit se faire conformément aux modalités suivantes : 1° le [1 travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 doit, au moment où il signe son contrat de travail titres-services, introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'heures de travail complémentaires de sorte qu'il puisse obtenir aussi vite que possible un emploi à temps plein. Cette demande est censée faire partie du contrat de travail. 2° l'employeur doit offrir en priorité par écrit au [1 travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière]1 chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction ou à une fonction analogue à celle que le travailleur exerce déjà, pour laquelle il possède les qualifications requises et pour laquelle il entre en ligne de compte dans le cadre de l'organisation du travail dans l'entreprise. Pour le calcul du précompte professionnel il sera tenu compte des revenus de tous les contrats de travail en cours auprès du même employeur. [1 Pour l'application de cet article, il faut entendre par : 1° allocation de chômage : l'allocation de chômage ou d'attente visée à l'article 100, l'allocation pour les heures de chômage temporaire visée aux articles 106 et 107 et l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; 2° revenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; 3° aide sociale financière : l'aide financière visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.]1 [11 § 3bis. En exécution de l'article 2, § 2, alinéa 1er, l) de la loi, l'entreprise agréée établit un document écrit lorsque les activités sont exercées au domicile de l'utilisateur. Le document précité est établi et signé avant le début des premiers travaux chez l'utilisateur en question. Le document écrit visé à l'alinéa 1er est établi en deux exemplaires et signé par l'entreprise agréée et l'utilisateur. L'entreprise agréée et l'utilisateur reçoivent chacun un exemplaire signé. Le document écrit visé au 1er alinéa reprend au moins les éléments suivants : 1° les obligations légales générales, énoncées par la loi et le présent arrêté, applicables à l'utilisateur ; 2° les informations nécessaires sur l'utilisation sûre des produits et des matériaux ; 3° une liste des facteurs environnementaux sur la base desquels l'utilisateur et l'entreprise agréée peuvent identifier les dangers et les risques spécifiques au lieu de travail. ]11 § 4. Les conditions supplémentaires visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi sont les suivantes : 1° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer les travaux ou services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme; 2° (l'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) <AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008> 3° l'entreprise s'engage à créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail et aux réglementations applicables; 4° l'entreprise s'engage à ne pas faire prester des travaux dans un environnement présentant des dangers et des risques inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement où les travailleurs risqueraient d'êtres victimes d'abus ou de traitements discriminatoires. (5° l'entreprise s'engage à ne faire payer par des titres-services que le volume de travail des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui, à partir de son agrément, vient en supplément; il peut être dérogé à cet engagement par une convention conclue entre le Ministre de l'Emploi et un secteur d'entreprises, un groupement d'entreprises agréées ou une entreprise agréée; 6° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs pour lesquels une exonération de paiement de cotisations patronales pour la sécurité sociale est accordée en application de [9 ...]9 de l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988; 7° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs dont l'occupation est financée en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.) <AR 2004-03-31/33, art. 5, 004; En vigueur : 16-04-2004> 8°[10 ...]10 (9° l'entreprise qui exerce des activités dans le cadre du transport accompagné de personnes à mobilité réduite s'engage à contrôler que les prestations concernant ces activités sont uniquement fournies en faveur des utilisateurs visés à l'article 1er, alinéa 3; 10° l'entreprise s'engage à effectuer, dans le cadre des travaux ou services de proximité, uniquement les activités autorisées dans la décision d'agrément; 11° l'entreprise s'engage à transmettre déjà pendant la période de douze mois qui commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément, des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et à transmettre, après l'expiration de cette période, pendant chaque nouvelle période de douze mois des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement.) <AR 2006-03-05/39, art. 2, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006. La date d'entrée en vigueur de l'agrément est fixée au 22-03-2006 pour les entreprises qui sont agréées avant cette date.> (12° l'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires prévues dans la loi et dans le présent arrêté; 13° [9 si la section sui generis d'une entreprise agréée telle que visée à l'article 12.1 du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 est transformée en une entreprise autonome, l'entreprise s'engage à effectuer la scission conformément aux articles 12.2 à 12.10 de ce code ]9; (14° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs mis à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976.) <AR 2007-01-16/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2007> (15° L'entreprise s'engage à organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.) <AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; En vigueur : 01-10-2007> (16° L'entreprise s'engage à renseigner comme tels ses travailleurs titres-services dans la déclaration multifonctionnelle (DMFA).) <AR 2007-07-13/36, art. 2, 013; En vigueur : 01-08-2007> [17° [6 L'entreprise s'engage à ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de 2nonies, § 1er, c)]6;] <AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008> (18° L'entreprise s'engage à ce que le nombre d'heures de travail prestées par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services déclaré à l'ONSS par trimestre soit au moins égal au nombre des titres-services transmis à la société émettrice aux fins de remboursement pour des prestations effectuées dans la même période.) <AR 2008-04-28/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008> [2 19° l'entreprise s'engage à fournir à [7 le département]7 dans le délai requis les données demandées par [7 le département]7 en exécution de l'article 12.]2 [4 20°[9 l'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions des lois suivantes et de ses arrêtés d'exécution applicables : a) la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; b) la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ; c) la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.]9.]4 [8 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des prestations payées au moyen de titres-services par des [travailleurs] pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ". (ERRATUM, voir M.B. du 23-04-2018, p. 35269)]8 (Pour la conclusion d'une convention visée à l'alinéa 1er, 5°, il faut notamment tenir compte du genre d'activité exercée et du fait (de savoir) si le secteur d'entreprises, le groupement d'entreprises agréées ou l'entreprise agréée existaient déjà et exerçaient déjà cette activité avant l'entrée en vigueur du dispositif des titres-services chez le même type d'utilisateurs. Un objectif concret en ce qui concerne des emplois supplémentaires doit être formulé dans cette convention.) <AR 2004-03-31/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-04-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 22-03-2006> [Si la section sui generis d'une entreprise agréée est transformée en une entreprise autonome, il sera tenu compte, pour ce qui concerne la condition concernant le volume de travail supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, 5°, de l'évolution du volume de travail des travailleurs n'ayant pas un contrat de travail titres-services de l'entreprise initialement agréée.] <AR 2007-01-16/30, art. 1, 012; En vigueur : 29-01-2007> ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2009-07-12/09, art. 4, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(3)<AR 2011-10-25/04, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2012>
(4)<AR 2011-10-25/04, art. 1, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(5)<AR 2012-08-03/15, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(6)<AR 2012-12-14/07, art. 1, 024; En vigueur : 24-12-2012>
(7)<AGF 2015-12-18/81, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2016>
(8)<AGF 2018-03-16/06, art. 2, 036; En vigueur : 16-04-2018>
(9)<AGF 2020-12-18/38, art. 2, 046; En vigueur : 07-02-2021>
(10)<AGF 2023-05-12/13, art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2025>
(11)<AGF 2024-05-31/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-11-2024>
Art. 2quinquies. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
Art. 2sexies.<Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. La demande d'agrément est adressée par l'entreprise au Secrétariat de la Commission, ci-après dénommé " le Secrétariat ".
La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat, est accompagnée d'un dossier comportant :
1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale et le domicile/siège social;
2° le cas échéant, la dernière version en date des statuts;
3° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise s'engage à respecter les conditions d'agrément prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi;
4° [3 un plan d'entreprise, approuvé par une des personnes suivantes :
a) un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé inscrit au tableau de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
b) un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Ce plan contient notamment les éléments suivants :
a) les renseignements généraux sur l'entreprise;
b) les investissements à réaliser;
c) le personnel à engager;
d) les recettes attendues;
e) les coûts fixes et variables;
f) les prévisions pour le bilan pour les trois premières années d'activités;
g) le plan de trésorerie pour les trois premières années d'activités.]3;
5° lorsque la demande concerne une section sui generis visée à l'article 2quater, § 2, en outre, l'identité et les coordonnées complètes du responsable spécifique de la section.
(6° une déclaration sur l'honneur indiquant si l'entreprise est oui ou non une transformation d'une section sui generis d'une entreprise agréée en une entreprise autonome.) <AR 2007-01-16/30, art. 2, 012; En vigueur : 29-01-2007>
[2 7° l'attestation de présence à la session d'information visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g. de la loi, délivrée par l'ONEm.]2
Le Secrétariat accuse sans délai réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier.
Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat adresse à l'entreprise, par lettre recommandée, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.
§ 2. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat le transmet pour avis à la Commission.
§ 3. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis. Le Secrétariat communique ensuite cet avis au Ministre de l'Emploi qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.
Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.
Le Secrétariat notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission.
Pour l'application de [cet article] on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne. <AR 2004-03-31/33, art. 7, 004; En vigueur : 16-04-2004>
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 5, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(2)<AR 2011-10-25/04, art. 2, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(3)<AR 2012-08-03/15, art. 4, 023; En vigueur : 01-07-2012>
Art. 2sexies_REGION_WALLONNE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er.[4 La demande est adressée par l'entreprise à l'Administration.]4 La demande, dont le modèle est disponible auprès [4 de l'Administration]4, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale et le domicile/siège social; 2° le cas échéant, la dernière version en date des statuts; 3° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise s'engage à respecter les conditions d'agrément prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi; 4° [3 un plan d'entreprise, approuvé par une des personnes suivantes : a) un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé inscrit au tableau de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; b) un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Ce plan contient notamment les éléments suivants : a) les renseignements généraux sur l'entreprise; b) les investissements à réaliser; c) le personnel à engager; d) les recettes attendues; e) les coûts fixes et variables; f) les prévisions pour le bilan pour les trois premières années d'activités; g) le plan de trésorerie pour les trois premières années d'activités.]3 5° lorsque la demande concerne une section sui generis visée à l'article 2quater, § 2, en outre, l'identité et les coordonnées complètes du responsable spécifique de la section; (6° une déclaration sur l'honneur indiquant si l'entreprise est oui ou non une transformation d'une section sui generis d'une entreprise agréée en une entreprise autonome;) <AR 2007-01-16/30, art. 2, 012; En vigueur : 29-01-2007> [2 7° l'attestation de présence à la session d'information visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g. de la loi, délivrée par [4 le Forem]4;]2 [5 8° un modèle du contrat avec l'utilisateur.]5 [4 L'Administration]4 accuse sans délai réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, [4 l'Administration]4 en avise l'entreprise dans le même courrier. Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, [4 l'Administration]4 adresse à l'entreprise, par lettre recommandée, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue. § 2. [4 Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le soumet, pour avis, à la Commission.]4 § 3. [4 Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis et le transmet à l'Administration. L'Administration communique ensuite cet avis au Ministre de l'Emploi qui décide.]4 A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et [4 l'Administration ]4 transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier. En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable. [4 l'Administration ]4 notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission. Pour l'application de [cet article] on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire [4 de l'Administration ]4 qu'il désigne. <AR 2004-03-31/33, art. 7, 004; En vigueur : 16-04-2004> § 4. [4 Sous réserve des dispositions prévues par ou en vertu d'un accord de coopération conclu en la matière entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, l'entreprise, visée à l'article 2, §§ 3 et 4 de la loi, agréée par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la Région flamande ou par les deux Régions, qui souhaite prester des travaux ou services de proximité sur le territoire de la Région wallonne, introduit une demande d'agrément conformément aux modalités prévues à l'article 2sexies, §§ 1 à 3. L'entreprise agréée est dispensée de fournir les données visées à l'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, si celles-ci sont réputées, selon les modalités définies par le Ministre de l'Emploi, déjà en possession de l'Administration ou si elles sont disponibles par le biais de sources authentiques. Pour toutes les entreprises agréées visées à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi, le Ministre de l'Emploi peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser aux mêmes conditions, totalement ou partiellement, de l'obligation de verser le cautionnement visé à l'article 2bis, § 1er, de la loi. Le Ministre de l'Emploi peut préciser les modalités d'exécution des mesures visées aux alinéas 1 et 2. ]4 § 5. [4 Lorsque la demande d'agrément émane d'une entreprise agréée visée à l'article 2, § 5, de la loi, outre les documents visés à l'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, la demande est accompagnée des documents par lesquels l'entreprise démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par ou en vertu de l'article 2, § 2, de la loi. Lorsque la demande d'agrément en tant qu'entreprise agréée émane d'une entreprise qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen, la demande est accompagnée, outre les documents visés à l'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, des documents par lesquels l'entreprise démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par ou en vertu de la loi et de la preuve qu'elle exerce effectivement dans son pays d'origine des services similaires aux travaux et services de proximité dans son pays d'origine. L'entreprise agréée est dispensée de fournir les données visées à l'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, si celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou si elles sont disponibles par le biais de sources authentiques. Le Ministre de l'Emploi peut préciser les modalités d'exécution des mesures visées aux alinéas 1 et 2. ]4 [4 § 6. Conformément à l'article 2ter de la loi, l'entreprise cessionnaire du transfert d'agrément fait connaître à l'Administration les informations relatives aux opérations de transformation intervenues et la ou les dates de l'entrée en vigueur de celles-ci. Dans les deux mois à dater de la réception des informations visées à l'alinéa 1er, après vérification, par l'Administration, des conditions d'admissibilité du transfert d'agrément au regard des conditions prescrites par l'article 2ter de la loi, le Ministre de l'Emploi se prononce sur l'admissibilité du transfert d'agrément. A défaut de décision rendue dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision est réputée favorable. L'Administration notifie la décision ministérielle relative à l'admissibilité du transfert d'agrément à l'entreprise cessionnaire et communique une copie de la décision à la Commission et au Forem qui la communique à la société émettrice.]4 ----------
(2)<AR 2011-10-25/04, art. 2, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(3)<AR 2012-08-03/15, art. 4, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(4)<ARW 2016-12-01/18, art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<ARW 2022-11-09/02, art. 5, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 2sexies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. La demande d'agrément est adressée par l'entreprise au Secrétariat de la Commission, ci-après dénommé " le Secrétariat ". La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale et le domicile/siège social [4 , le numéro de compte bancaire qui sera utilisé dans le cadre de l'activité titres-services, une adresse de messagerie électronique destinée à recevoir les communications officielles émanant de l'administration et de la société émettrice, ainsi que toutes les unités d'établissement situées en Région de Bruxelles-Capitale et, le cas échéant, la mention du numéro d'agrément de l'entreprise délivré par une ou plusieurs autres régions]4; 2° le cas échéant, la dernière version en date des statuts; 3° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise s'engage à respecter les conditions d'agrément prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi; 4° [3 un plan d'entreprise, approuvé par une des personnes suivantes : a) un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé inscrit au tableau de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; b) un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Ce plan contient notamment les éléments suivants : a) les renseignements généraux sur l'entreprise; b) les investissements à réaliser; c) le personnel à engager; d) les recettes attendues; e) les coûts fixes et variables; f) les prévisions pour le bilan pour les trois premières années d'activités; g) le plan de trésorerie pour les trois premières années d'activités.]3; 5° lorsque la demande concerne une section sui generis visée à l'article 2quater, § 2, en outre, l'identité et les coordonnées complètes du responsable spécifique de la section. (6° une déclaration sur l'honneur indiquant si l'entreprise est oui ou non une transformation d'une section sui generis d'une entreprise agréée en une entreprise autonome.) <AR 2007-01-16/30, art. 2, 012; En vigueur : 29-01-2007> [2 7° l'attestation de présence à la session d'information visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g. de la loi, délivrée par l' [5 administration]5.]2 Le Secrétariat accuse sans délai réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier. Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat adresse à l'entreprise, par lettre recommandée, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue. § 2. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat le transmet pour avis à la Commission. § 3. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis. Le Secrétariat communique ensuite cet avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier. En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable. Le Secrétariat notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission. Pour l'application de [cet article] on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire [5 de l'administration]5 qu'il désigne. <AR 2004-03-31/33, art. 7, 004; En vigueur : 16-04-2004> § 4. [1 ...]1 [6 § 5. Conformément à l'article 2ter de la loi, l'entreprise cessionnaire du transfert d'agrément fait connaître à l'administration les informations relatives aux opérations de transformation intervenues et la ou les dates de l'entrée en vigueur de celles-ci. Dans les deux mois à dater de la réception des informations visées à l'alinéa 1er, l'administration vérifie les conditions d'admissibilité du transfert d'agrément au regard des conditions prescrites par l'article 2ter de la loi et communique son avis au Ministre de l'Emploi. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa 2, il est passé outre et l'administration transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Dans un délai de deux mois à dater de la réception des informations visées à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Emploi se prononce. En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable. L'administration notifie la décision relative à l'admissibilité du transfert d'agrément à l'entreprise cessionnaire. L'administration communique également une copie de la décision au secrétariat de la Commission.]6 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 5, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(2)<AR 2011-10-25/04, art. 2, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(3)<AR 2012-08-03/15, art. 4, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(4)<ARR 2017-02-02/06, art. 5,1°,a, 031; En vigueur : 01-03-2017>
(5)<ARR 2017-02-02/06, art. 5,1°,b, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(6)<ARR 2017-02-02/06, art. 5,3°, 031; En vigueur : 01-09-2017 (ARR 2017-06-22/20, art. 1)>
Art. 2sexies_REGION_FLAMANDE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. La demande d'agrément est adressée par l'entreprise au Secrétariat de la Commission, ci-après dénommé " le Secrétariat ". La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale et le domicile/siège social; 2° le cas échéant, la dernière version en date des statuts; 3° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise s'engage à respecter les conditions d'agrément prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi; 4° [3 un plan d'entreprise, approuvé par une des personnes suivantes : a) un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé inscrit au tableau de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; b) un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Ce plan contient notamment les éléments suivants : a) les renseignements généraux sur l'entreprise; b) les investissements à réaliser; c) le personnel à engager; d) les recettes attendues; e) les coûts fixes et variables; f) les prévisions pour le bilan pour les trois premières années d'activités; g) le plan de trésorerie pour les trois premières années d'activités.]3; 5° lorsque la demande concerne une section sui generis visée à l'article 2quater, § 2, en outre, l'identité et les coordonnées complètes du responsable spécifique de la section. (6° une déclaration sur l'honneur indiquant si l'entreprise est oui ou non une transformation d'une section sui generis d'une entreprise agréée en une entreprise autonome.) <AR 2007-01-16/30, art. 2, 012; En vigueur : 29-01-2007> [2 7° l'attestation de présence à la session d'information visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g. de la loi, délivrée par [4 le département]4.]2 Le Secrétariat accuse sans délai réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier. Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat adresse à l'entreprise, par lettre recommandée, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue. § 2. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat le transmet pour avis à la Commission. § 3. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis. Le Secrétariat communique ensuite cet avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier. En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable. Le Secrétariat notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission. [4 ...]4 § 4. [1 ...]1 § 5. [1 ...]1 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 5, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(2)<AR 2011-10-25/04, art. 2, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(3)<AR 2012-08-03/15, art. 4, 023; En vigueur : 01-07-2012>
(4)<AGF 2015-12-18/81, art. 5, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 2septies. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, (peut procéder au retrait avec sursis de) l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008>
§ 2. (...) Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2006-03-05/39, art. 4, 010; En vigueur : 22-03-2006>
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.
Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission.
§ 3. [Le Ministre de l'Emploi peut surseoir à l'entrée en vigueur du retrait de l'agrément pour une période de maximum six mois.
Le Ministre de l'Emploi peut lever le retrait avec sursis, après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.] <AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008>
[1 L'entreprise adresse la preuve prévue à l'alinéa précédent au Secrétariat au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de sursis.]1
§ 4. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne.
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 6, 018; En vigueur : 29-07-2009>
Art. 2septies_REGION_WALLONNE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, (peut procéder au retrait avec sursis de) l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 2. (...) [2 L'Administration ]2 informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2006-03-05/39, art. 4, 010; En vigueur : 22-03-2006> Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et [2 l'Administration ]2 transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. [2 L'Administration ]2 notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. [2 l'Administration ]2 communique également une copie de cette décision à la Commission. § 3. [Le Ministre de l'Emploi peut surseoir à l'entrée en vigueur du retrait de l'agrément pour une période de maximum six mois. Le Ministre de l'Emploi peut lever le retrait avec sursis, après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.] <AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008> [1 L'entreprise adresse la preuve prévue à l'alinéa précédent [2 à l'Administration]2 au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de sursis.]1 § 4. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou [2 le fonctionnaire délégué de l'Administration ]2 qu'il désigne. ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 6, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(2)<ARW 2016-12-01/18, art. 9, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 2septies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, (peut procéder au retrait avec sursis de) l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 2. (...) Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2006-03-05/39, art. 4, 010; En vigueur : 22-03-2006> Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission. § 3. [Le Ministre de l'Emploi peut surseoir à l'entrée en vigueur du retrait de l'agrément pour une période de maximum six mois. Le Ministre de l'Emploi peut lever le retrait avec sursis, après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.] <AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008> [1 L'entreprise adresse la preuve prévue à l'alinéa précédent au Secrétariat au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de sursis.]1 § 4. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire [2 de l'administration]2 qu'il désigne. ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 6, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(2)<ARR 2017-02-02/06, art. 6, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 2septies_REGION_FLAMANDE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, (peut procéder au retrait avec sursis de) l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 2. (...) Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2006-03-05/39, art. 4, 010; En vigueur : 22-03-2006> Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission. § 3. [Le Ministre de l'Emploi peut surseoir à l'entrée en vigueur du retrait de l'agrément pour une période de maximum six mois. Le Ministre de l'Emploi peut lever le retrait avec sursis, après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.] <AR 2008-09-28/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008> [1 L'entreprise adresse la preuve prévue à l'alinéa précédent au Secrétariat au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de sursis.]1 § 4. [2 ...]2 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 6, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(2)<AGF 2015-12-18/81, art. 6, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 2octies.<Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. (Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.
Le Ministre procèdera notamment au retrait immédiat :
- en cas de récidive;
- lorsque le manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute.) <AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008>
§ 2. (Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi et spécifie si un des cas prévus au § 1, alinéa 2, survient.) <AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008>
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.
Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission.
§ 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne.
Art. 2octies_REGION_WALLONNE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. (Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. Le Ministre procèdera notamment au retrait immédiat : - en cas de récidive; - lorsque le manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute;) <AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008> [1 - [4 ...]4]1 § 2. [2 L'Administration]2 informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi et spécifie si un des cas prévus au § 1, alinéa 2, survient.) <AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008> Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et [2 l'Administration]2 transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. [2 L'Administration]2 notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. [2 L'Administration]2 communique également une copie de cette décision à la Commission. § 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou [3 le fonctionnaire délégué de l'Administration ]3 qu'il désigne.
----------
(1)<ARW 2016-12-01/18, art. 10,1°, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(2)<ARW 2016-12-01/18, art. 10,2°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<ARW 2016-12-01/18, art. 10,3°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<ARW 2019-05-09/26, art. 7, 041; En vigueur : 12-08-2019>
Art. 2octies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. (Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. Le Ministre procèdera notamment au retrait immédiat : - en cas de récidive; - lorsque le manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute.) <AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 2. (Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi et spécifie si un des cas prévus au § 1, alinéa 2, survient.) <AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008> Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission. § 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire [1 de l'administration]1 qu'il désigne.
----------
(1)<ARR 2017-02-02/06, art. 6, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 2octies_REGION_FLAMANDE. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. (Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. Le Ministre [1 de l'Emploi]1 procèdera notamment au retrait immédiat : - en cas de récidive; - lorsque le manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute.) <AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 2. (Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi et spécifie si un des cas prévus au § 1, alinéa 2, survient.) <AR 2008-09-28/30, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008> Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission. § 3. [1 ...]1
----------
(1)<AGF 2015-12-18/81, art. 7, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 2nonies.(NOTE de Justel : au lieu de "nonies", il faudrait "novies") <AR 2008-09-28/30, art. 5, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 1er. [1 Une entreprise perd d'office son agrément quand elle :
a) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi, sauf pour les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et pour les sommes dues inférieures à 2.500 EUR, qui ne sont pas considérées comme arriérés pour l'application du retrait d'office;
b) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, f, de la loi;
c) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11° ;
d) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 17° ;
e) au terme de la période de sursis, prévue à l'article 2septies, § 3, n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi.]1
§ 2. Le Secrétariat informe le président de la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au § 1er.
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le président de la Commission notifie le retrait d'office de l'agrément à l'entreprise concernée.
Le Secrétariat communique également une copie de cette notification au Ministre de l'Emploi, à la Commission et à la société émettrice.
§ 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne.
----------
(1)<AR 2012-12-14/07, art. 2, 024; En vigueur : 24-12-2012>
Art. 2nonies_REGION_WALLONNE. (NOTE de Justel : au lieu de "nonies", il faudrait "novies") <AR 2008-09-28/30, art. 5, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 1er. [1 Une entreprise perd d'office son agrément quand elle : a) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi, sauf pour les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et pour les sommes dues inférieures à 2.500 EUR, qui ne sont pas considérées comme arriérés pour l'application du retrait d'office; b) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, f, de la loi; c) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11° ; d) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 17° ; e) au terme de la période de sursis, prévue à l'article 2septies, § 3, n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi.]1 § 2. [2 L'Administration informe simultanément le Ministre de l'Emploi et la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au paragraphe 1er et propose, le cas échéant, un retrait d'office de l'agrément de l'entreprise concernée. Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition de l'Administration, le Ministre de l'Emploi statue sur le retrait d'agrément et transmet sa décision à l'Administration pour notification immédiate à l'entreprise concernée, avec copie à la Commission et au Forem qui communique cette décision à la société émettrice.]2 § 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou [2 le fonctionnaire délégué de l'Administration]2 qu'il désigne. ----------
(1)<AR 2012-12-14/07, art. 2, 024; En vigueur : 24-12-2012>
(2)<ARW 2016-12-01/18, art. 11, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 2nonies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (NOTE de Justel : au lieu de "nonies", il faudrait "novies") <AR 2008-09-28/30, art. 5, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 1er. [1 Une entreprise perd d'office son agrément quand elle : a) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi, sauf pour les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et pour les sommes dues inférieures à 2.500 EUR, qui ne sont pas considérées comme arriérés pour l'application du retrait d'office; b) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, f, de la loi; c) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11° ; d) [3 ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 2quater, paragraphe 4, alinéa 1er, 15° à 17° ;]3 e) au terme de la période de sursis, prévue à l'article 2septies, § 3, n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi.]1 § 2. Le Secrétariat informe le président de la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au § 1er. Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le président de la Commission notifie le retrait d'office de l'agrément à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette notification au Ministre de l'Emploi, à la Commission et à la société émettrice. § 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire [2 de l'administration]2 qu'il désigne. ----------
(1)<AR 2012-12-14/07, art. 2, 024; En vigueur : 24-12-2012>
(2)<ARR 2017-02-02/06, art. 6, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<ARR 2017-02-02/06, art. 7, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 2nonies_REGION_FLAMANDE. (NOTE de Justel : au lieu de "nonies", il faudrait "novies") <AR 2008-09-28/30, art. 5, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 1er. [1 Une entreprise perd d'office son agrément quand elle : a) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi, sauf pour les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et pour les sommes dues inférieures à 2.500 EUR, qui ne sont pas considérées comme arriérés pour l'application du retrait d'office; b) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, f, de la loi; c) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11° ; d) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 17° ; e) au terme de la période de sursis, prévue à l'article 2septies, § 3, n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi.]1 § 2. Le Secrétariat informe le président de la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au § 1er. Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le président de la Commission notifie le retrait d'office de l'agrément à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette notification au Ministre de l'Emploi, à la Commission et à la société émettrice. § 3. [2 ...]2 ----------
(1)<AR 2012-12-14/07, art. 2, 024; En vigueur : 24-12-2012>
(2)<AGF 2015-12-18/81, art. 8, 030; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. - Forme, acquisition et utilisation du titre-service.
Art.3.§ 1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions visées au modèle annexé au présent arrêté.
[Il peut revêtir une forme dématérialisée, acceptée par le Comité de gestion de l'ONEm, et être acquis et utilisé au moyen d'un procédé électronique dont le principe et les modalités sont approuvés par ce Comité de gestion.] <AR 2005-11-10/36, art. 2, 008; En vigueur : 03-12-2005>
§ 2. [[6 L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice des titres-services. Le prix d'acquisition s'élève à [7 9 EUR]7 pour les premiers 400 titres-services acquis par année civile et s'élève à [7 10 EUR]7 pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 400 titres-services par année civile.]6 Ce titre-service peut seulement être utilisé pour rémunérer le temps de travail presté. La commande doit concerner un minimum de 10 titres-services. Le titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité [1 jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois de son émission]1.] <AR 2004-03-31/33, art. 9, 004; En vigueur : 16-04-2004> <AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-05-2008> <AR 2008-12-11/30, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2009 voir également l'art. 4>
(Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le virement ou le versement visés à l'alinéa 1er se fait par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé.) <AR 2006-01-17/30, art. 6, 1°, 009 ; En vigueur : 01-01-2006>
(L'utilisateur peut acquérir au maximum [2 500 titres-services]2 par année civile.) <AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2008>
(L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé à charge peut acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile. Lors du dépassement de l'acquisition de [2 500 titres-services]2 par année civile, l'utilisateur doit fournir, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, attestant qu'il appartient à une de ces catégories [6 au prix d'acquisition de [7 9 EUR]7 par titre-service]6.) <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
(L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge, qui se trouve dans une des situations suivantes, [6 peut également acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile au prix d'acquisition de [7 9 EUR]7 par titre-service]6 :
1° Il répond aux conditions visées à l'article 133, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, comme (il ressort d'une attestation émise par le contrôle des contributions directes dont il relève); <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
2° II est en possession d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) de laquelle il ressort qu'il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de 18 ans; <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
3° II est en possession d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales et d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) établissant qu'il habite seul. <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
Pour attester d'une de ces situations, il remet, lors du dépassement de l'acquisition de [2 500 titres-services]2 par année civile, à l'appui de sa demande à la société émettrice de titres-services, une déclaration sur l'honneur établie suivant le modèle déterminé par l'ONEm (, attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations susvisées). Simultanément il transmet à l'ONEm une copie de cette déclaration sur l'honneur accompagnée de la (ou des) attestation(s) attestant qu'il se trouve dans l'une des situations susvisées. La transmission de ces attestations ne doit se faire qu'à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur.) <AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2008> <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
[4 Un ménage peut acquérir au maximum 1 000 titres-services par année civile. [6 Le prix d'acquisition s'élève à [7 9 EUR]7 pour les 800 premiers titres-services acquis par année civile et s'élève à [7 10 EUR]7 pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 800 titres-services par année civile.]6 Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du registre de la population.
L'alinéa précédent n'est pas d'application à l'utilisateur visé à l'alinéa 4 ou 5.]4
§ 3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables. (Les titres-services payés à la société émettrice avant le 1er janvier de l'année en cours) (ne peuvent être remboursés à l'utilisateur qu'à concurrence de 70 % du prix d'achat; dans ce cas 30 % du prix d'achat est payé par la société émettrice à l'ONEm). La société émettrice peut demander à l'utilisateur, qui demande un remboursement, une participation aux frais d'administration. Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l'article 9. (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, les utilisateurs ne peuvent toutefois pas demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés.) <AR 2004-11-10/31, art. 2, 006; En vigueur : 20-11-2004> <AR 2006-01-17/30, art. 6, 2°, 009 ; En vigueur : 01-01-2006> <AR 2006-03-05/39, art. 6, 010; En vigueur : 22-03-2006>
Les titres-services peuvent être échangés contre de nouveaux titres avec une nouvelle durée de validité [1 jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois d'émission pour l'utilisateur et jusqu'à la fin du neuvième mois qui suit le mois d'émission pour l'entreprise agréée]1. L'utilisateur peut demander l'échange des titres-services non-utilisés qui sont encore valables (...). La société émettrice peut également comptabiliser des frais d'administration pour l'échange de titres-services. <AR 2008-04-28/30, art. 4, 014; En vigueur : 01-05-2008>
L'utilisateur qui a perdu ses titres-services (perte ou vol) peut demander leur remboursement ou leur remplacement. (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, l'utilisateur ne peut pas demander le remboursement des titres-services perdus (perte ou vol).) <AR 2006-01-17/30, art. 6, 3°, 009 ; En vigueur : 01-01-2006>
[3 § 4. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise et constatée par les services d'inspection prévus à l'article 10, § 1er, est tenu de payer à l'ONEm l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, des titres-services qu'il a utilisé et pour lesquels une infraction a été constatée.
L'utilisateur rembourse l'intervention des titres-services, mentionnés dans l'alinéa 1er, dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.]3
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 7, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2009-12-21/09, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<AR 2011-10-25/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(4)<AR 2011-12-28/25, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2012>
(5)<AR 2012-08-03/15, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<AR 2012-12-20/03, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2013>
(7)<AR 2013-08-17/12, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 3_REGION_WALLONNE. [1 La société émettrice imprime le titre-service ou le met à disposition sous une forme numérique. Pour l'utilisateur, le titre-service est valide jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois de son émission. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions détermine les mentions minimales qui figurent sur le titre-service. ]1
----------
(1)<ARW 2023-12-01/03, art. 2, 056; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 3/1_REGION_WALLONNE. [1 L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services paie le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice. Lorsqu'il s'agit de titres-services papiers, la commande concerne au moins dix titres-services.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 paie le prix d'acquisition à la société émettrice.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2023-12-01/03, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 3/2_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Le prix d'acquisition du titre-service s'élève à :
1° 10 euros pour les premiers cent-septante-cinq titres-services acquis par année civile ;
2° 11 euros pour les cent-septante-sixième- à quatre-centième premiers titres-services acquis par année civile ;
3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de quatre-cents titres-services par année civile.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prix d'acquisition du titre-service s'élève, pour un ménage, à :
1° 10 euros pour les premiers trois-cent-cinquante titres-services acquis par année civile ;
2° 11 euros pour les trois-cent-cinquante-et-unième à huit-centième premiers titres-services acquis par année civile ;
3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de huit-cents titres-services par année civile.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le prix d'acquisition s'élève à 10 euros pour les utilisateurs visés à l'article 3/3, §§ 2 et 3.
§ 2. A partir du 1er janvier 2025, les prix d'acquisition du titre-service visés au paragraphe 1er sont indexés semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet.
L'indexation intervenant au 1er janvier se fait en additionnant à chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des années précédentes, un montant de vingt centimes :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, a été dépassé entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année précédente ;
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er novembre et le 31 décembre de l'année précédente, selon les prévisions en date du 31 octobre de l'année précédente du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
L'indexation intervenant au 1er juillet se fait en additionnant, à chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des semestres précédents, un montant de vingt centimes :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, a été dépassé entre le 1er novembre de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours ;
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er mai et le 30 juin de l'année en cours, selon les prévisions en date du 30 avril de l'année en cours du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Lorsque le prix d'acquisition du titre-service est indexé en vertu de l'alinéa 2, 2°, ou de l'alinéa 3, 2°, cette indexation est déduite des indexations intervenant ultérieurement.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2023-12-01/03, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 3/3_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. L'utilisateur acquiert au maximum cinq-cents titres-services par année civile.
Un ménage acquiert au maximum mille titres-services par année civile. Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du registre de la population.
§ 2. L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé à charge ayant sa résidence principale en Région wallonne au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3, acquiert au maximum deux-mille titres-services par année civile.
Lors du dépassement de l'acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, l'utilisateur fournit, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8° attestant qu'il appartient à une de ces catégories.
L'utilisateur établit que l'enfant handicapé est à sa charge par la production :
a) d'une attestation fiscale ; ou,
b) d'une attestation de composition de ménage délivrée par l'administration de sa commune ; ou,
c) d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est attributaire d'allocations familiales.
§ 3. L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge acquiert au maximum deux-mille titres-services par année civile, s'il se trouve dans une des conditions suivantes :
1° il est en possession d'une attestation délivrée par le contrôle des contributions directes, établissant qu'il répond aux conditions visées à l'article 133, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
2° il est en possession d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de dix-huit ans ;
3° il est en possession :
a) d'une attestation, délivrée par sa caisse d'allocations familiales, établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales ; et,
b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul ;
4° il est en possession :
a) d'un jugement ou d'un acte enregistré, établissant qu'il accueille ses enfants dans le cadre d'un hébergement égalitaire ; et,
b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul.
Pour attester d'une de ces situations, il joint, lors du dépassement de l'acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, à sa demande à la société émettrice, une déclaration sur l'honneur établie suivant le modèle déterminé par le FOREm, attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations visées à l'alinéa 1er. Simultanément, il transmet au FOREm une copie de cette déclaration sur l'honneur accompagnée de la ou des déclarations attestant qu'il se trouve dans d'une de ces situations. La transmission de ces déclarations ne se fait qu'à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2023-12-01/03, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 3/4_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. La société émettrice rembourse à l'utilisateur qui en fait la demande le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou volé. La société émettrice peut demander à l'utilisateur une participation aux frais d'administration.
Lorsque le titre-service a été émis avant le 1er janvier de l'année en cours, le remboursement est limité à nonante pour cent du prix d'acquisition et la société émettrice verse le solde au FOREm.
Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l'article 9.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la société émettrice rembourse à la caisse d'assurances sociales, lorsque l'utilisateur en fait la demande, le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou volé qui a été octroyé dans le cadre de l'aide à la maternité visée par l'arrêté royal du 17 janvier 2006 précité.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2023-12-01/03, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 3/5_REGION_WALLONNE. [1 L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise agréée paye au FOREm l'intervention des titres-services qu'il a utilisés et qui sont liés à l'infraction.
L'utilisateur rembourse l'intervention dans les trente jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2023-12-01/03, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 3_REGION_FLAMANDE. § 1er. [14 Le titre-service contient toutes les données suivantes : 1° le numéro NISS du travailleur mentionné à l'article 3 de la loi ; 2° les nom et prénom du travailleur mentionnés à l'article 3 de la loi ; 2° le numéro unique du titre-service ; 3° le numéro d'agrément de l'entreprise agréée ; 4° le nom de l'entreprise agréée ; 5° le numéro NISS de l'utilisateur ; 6° les nom et prénom de l'utilisateur ; 7° la date de prestation]14. § 2. [[6 L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice des titres-services. Le prix d'acquisition s'élève à [7 [15 10 EUR]15]7 pour les premiers 400 titres-services acquis par année civile et s'élève à [7 [15 11 EUR]15]7 pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 400 titres-services par année civile.]6 Ce titre-service peut seulement être utilisé pour rémunérer le temps de travail presté. [14 ...]14. Le titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité [1 [9 jusqu'à la fin du douzième mois qui suit son émission]9]1.] <AR 2004-03-31/33, art. 9, 004; En vigueur : 16-04-2004> <AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-05-2008> <AR 2008-12-11/30, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2009 voir également l'art. 4> (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le virement ou le versement visés à l'alinéa 1er se fait par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé.) <AR 2006-01-17/30, art. 6, 1°, 009 ; En vigueur : 01-01-2006> (L'utilisateur peut acquérir au maximum [2 500 titres-services]2 par année civile.) <AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2008> (L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé à charge peut acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile. Lors du dépassement de l'acquisition de [2 500 titres-services]2 par année civile, l'utilisateur doit fournir, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, attestant qu'il appartient à une de ces catégories [6 au prix d'acquisition de [7 [15 10 EUR]15]7 par titre-service]6.) <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> (L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge, qui se trouve dans une des situations suivantes, [6 peut également acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile au prix d'acquisition de [7 [15 10 EUR]15]7 par titre-service]6 : 1° Il répond aux conditions visées à l'article 133, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, comme (il ressort d'une attestation émise par le contrôle des contributions directes dont il relève); <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> 2° II est en possession d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) de laquelle il ressort qu'il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de 18 ans; <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> 3° II est en possession d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales et d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) établissant qu'il habite seul. <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> Pour attester d'une de ces situations, il remet, lors du dépassement de l'acquisition de [2 500 titres-services]2 par année civile, à l'appui de sa demande à la société émettrice de titres-services, une déclaration sur l'honneur établie suivant le modèle déterminé par [8 le département ]8 (, attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations susvisées). Simultanément il transmet à l'ONEm une copie de cette déclaration sur l'honneur accompagnée de la (ou des) attestation(s) attestant qu'il se trouve dans l'une des situations susvisées. La transmission de ces attestations ne doit se faire qu'à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur.) <AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2008> <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> [4 Un ménage peut acquérir au maximum 1 000 titres-services par année civile. [6 Le prix d'acquisition s'élève à [7 [15 10 EUR]15]7 pour les 800 premiers titres-services acquis par année civile et s'élève à [7 [15 11 EUR]15]7 pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 800 titres-services par année civile.]6 Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du registre de la population. L'alinéa précédent n'est pas d'application à l'utilisateur visé à l'alinéa 4 ou 5.]4 [8 Les titres-services achetés ne peuvent pas être utilisés pour le paiement d'aide à domicile de nature ménagère, visée à l'article 1er, alinéa premier, 2°, qui a été prestée plus d'un an avant la date de l'émission du titre. Lorsque le service n'a pas été rémunéré endéans ce délai au moyen d'un titre-services, l'utilisateur sera tenu de payer la valeur totale du titre-services, y compris l'intervention visée à l'article 8, à l'entreprise agréée.]8 [15 Le montant du prix d'achat est augmenté d'un euro chaque fois que l'indice-pivot, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, est dépassé cinq fois au total. Le montant de l'intervention, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, est réduit d'un euro chaque fois que l'indice-pivot, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, est dépassé cinq fois au total. L'augmentation du montant du prix d'achat, visée à l'alinéa 10, s'applique à chaque titre-service acheté à partir du premier jour du mois suivant le mois de dépassement de l'indice-pivot. La réduction du montant de l'intervention, visée à l'alinéa 11, s'applique à chaque titre-service pour lequel la prestation est fournie à partir du premier jour du mois suivant le mois de dépassement de l'indice-pivot. ]15 § 3. [14 § 3. Les utilisateurs peuvent demander à tout moment, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables Après l'expiration de la durée de validité du titre-service visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le prix d'achat des titres non encore utilisés sera remboursé à l'utilisateur, à l'exception des titres non utilisés dans le cadre de l'aide à la maternité, mentionnée à l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. Les titres-services payés à la société émettrice avant le 1er janvier de l'année en cours ne peuvent être remboursés à l'utilisateur qu'à hauteur de 80 % du prix d'achat. Dans ce cas, 20 % du prix d'achat sera payé par la société émettrice au département. Le remboursement précité est effectué conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l'article 9. Dans le cadre de l'aide à la maternité, mentionnée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 précité, les utilisateurs ne peuvent pas demander à la société émettrice le remboursement des titres-services qui n'ont pas encore été utilisés. Les héritiers d'un utilisateur décédé peuvent demander le remboursement des titres-services de l'utilisateur décédé qui étaient valables au moment du décès, même si la durée de validité des titres-services a expiré au moment de la demande]14. [3 § 4. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise et constatée par les services d'inspection prévus à l'article 10, § 1er, est tenu de payer à [8 le département ]8 l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, des titres-services qu'il a utilisé et pour lesquels une infraction a été constatée. L'utilisateur rembourse l'intervention des titres-services, mentionnés dans l'alinéa 1er, dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.]3 [10 § 5. [14 ...]14 [13 § 6. Le département peut, conformément à l'article 3ter de la loi, exclure une personne du droit de commander et d'utiliser des titres-services ou peut récupérer l'allocation auprès de cette personne si celle-ci a enfreint les mesures de sécurité mentionnées à l'article 3bis.]13 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 7, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2009-12-21/09, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<AR 2011-10-25/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(4)<AR 2011-12-28/25, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2012>
(5)<AR 2012-08-03/15, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<AR 2012-12-20/03, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2013>
(7)<AR 2013-08-17/12, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2014>
(8)<AGF 2015-12-18/81, art. 9, 030; En vigueur : 01-01-2016>
(9)<AGF 2019-02-15/17, art. 1, 039; En vigueur : 01-03-2019>
(10)<AGF 2020-04-03/10, art. 1, 042; En vigueur : 16-03-2020>
(11)<AGF 2020-12-18/38, art. 3,1°, 046; En vigueur : 01-01-2021>
(12)<AGF 2020-12-18/38, art. 3,2°, 046; En vigueur : 07-02-2021>
(13)<AGF 2021-08-24/03, art. 1, 049; En vigueur : 03-09-2021>
(14)<AGF 2023-05-12/13, art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2025>
(15)<AGF 2024-12-20/25, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions visées au modèle annexé au présent arrêté. [Il peut revêtir une forme dématérialisée, acceptée par [9 l'administration]9, et être acquis et utilisé au moyen d'un procédé électronique dont le principe et les modalités sont approuvés par [9 l'administration]9.] <AR 2005-11-10/36, art. 2, 008; En vigueur : 03-12-2005> [9 Le Ministre de l'Emploi peut adapter les mentions minimales du modèle de titre-service et y ajouter des mentions supplémentaires.]9 § 2. [6 L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice des titres-services. [15 Le prix d'acquisition par année civile est de 10 EUR en cas d'acquisition de 1 à 300 titres-services, et de 12 EUR en cas d'acquisition de 301 à 500 titres-services.]15]6 Ce titre-service peut seulement être utilisé pour rémunérer le temps de travail presté. La commande doit concerner un minimum de 10 titres-services. Le titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité [1 jusqu'à la fin du [10 sixième]10 mois qui suit le mois de son émission]1.] <AR 2004-03-31/33, art. 9, 004; En vigueur : 16-04-2004> <AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-05-2008> <AR 2008-12-11/30, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2009 voir également l'art. 4> (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le virement ou le versement visés à l'alinéa 1er se fait par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé.) <AR 2006-01-17/30, art. 6, 1°, 009 ; En vigueur : 01-01-2006> (L'utilisateur peut acquérir au maximum [2 500 titres-services]2 par année civile.) <AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2008> (L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé [11 à charge]11 [8 ayant leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale]8 peut acquérir au maximum [15 1000]15 titres-services par année civile. Lors du dépassement de l'acquisition de [2 500 titres-services]2 par année civile, l'utilisateur doit fournir, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, attestant qu'il appartient à une de ces catégories [6 au prix d'acquisition [15 de 10 EUR par titre-service]15]6.) <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> (L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge, qui se trouve dans une des situations suivantes, [6 peut également acquérir au maximum [15 1000]15 titres-services par année civile au prix d'acquisition [15 de 10 EUR par titre-service]15]6 : 1° Il répond aux conditions visées à l'article 133, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, comme (il ressort d'une attestation émise par le contrôle des contributions directes dont il relève); <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> 2° II est en possession d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) de laquelle il ressort qu'il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de 18 ans; <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> 3° II est en possession d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales et d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) établissant qu'il habite seul. <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> Pour attester d'une de ces situations, il remet, lors du dépassement de l'acquisition de [2 500 titres-services]2 par année civile, à l'appui de sa demande à la société émettrice de titres-services, une déclaration sur l'honneur établie suivant le modèle déterminé par l' [11 administration]11 (, attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations susvisées). Simultanément il transmet à l'[11 administration]11 une copie de cette déclaration sur l'honneur accompagnée de la (ou des) attestation(s) attestant qu'il se trouve dans l'une des situations susvisées. La transmission de ces attestations ne doit se faire qu'à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur.) <AR 2008-04-28/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2008> <AR 2008-09-28/30, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008> [18 ...]18 § 3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables. [18 ...]18 (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, les utilisateurs ne peuvent toutefois pas demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés.) <AR 2004-11-10/31, art. 2, 006; En vigueur : 20-11-2004> <AR 2006-01-17/30, art. 6, 2°, 009 ; En vigueur : 01-01-2006> <AR 2006-03-05/39, art. 6, 010; En vigueur : 22-03-2006> [18 ...]18 [14 Aucun utilisateur ne peut demander le remboursement ou le remplacement de ses titres-services en cas de perte ou de vol. Toutefois, en cas de perte postale déclarée par l'utilisateur à la société émettrice, l'utilisateur peut obtenir le remplacement des titres-services concernés par cette perte postale.]14 [3 § 4. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise et constatée par les services d'inspection prévus à l'article 10, § 1er, est tenu de payer à [18 l'administration]18 l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, des titres-services qu'il a utilisé et pour lesquels une infraction a été constatée. L'utilisateur rembourse l'intervention des titres-services, mentionnés dans l'alinéa 1er, dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.]3 [16 § 5. [17 Les prix d'acquisition des titres-services mentionnés au présent article sont indexés annuellement au 1er janvier sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation pris en compte à l'article 8. Ces prix d'acquisition sont calculés comme suit : Prix d'acquisition de référence (soit de 10 EUR ou 12 EUR) X nouvel indice/ indice initial. Où : Le nouvel indice = l'indice des prix à la consommation applicable au 1er septembre de l'année écoulée ; L'indice initial = l'indice des prix à la consommation applicable le 1er janvier 2023. Lorsque les montants calculés comportent une fraction de cent, elle est arrondie au deux dixième inférieur. Le montant supplémentaire vis-à-vis du prix d'acquisition de référence est déduit du montant de l'intervention régionale visé à l'article 8, § 1, alinéa 2.]17]16
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 7, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2009-12-21/09, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<AR 2011-10-25/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-11-2011>
(4)<AR 2011-12-28/25, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2012>
(5)<AR 2012-08-03/15, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2013>
(6)<AR 2012-12-20/03, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2013>
(7)<AR 2013-08-17/12, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2014>
(8)<ARR 2015-10-01/07, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2016>
(9)<ARR 2017-02-02/06, art. 8,1°, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(10)<ARR 2017-02-02/06, art. 8,2°, 031; En vigueur : 01-03-2017>
(11)<ARR 2017-02-02/06, art. 8,3°, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(12)<ARR 2017-02-02/06, art. 8,5°, 031; En vigueur : 01-03-2017>
(13)<ARR 2017-02-02/06, art. 8,6°, 031; En vigueur : 01-01-2016>
(14)<ARR 2017-02-02/06, art. 8,7°-8°, 031; En vigueur : 01-03-2017>
(15)<ARR 2022-11-17/03, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2023>
(16)<ARR 2022-11-17/03, art. 1,4°, 052; En vigueur : 01-09-2024>
(17)<ARR 2024-02-22/14, art. 9,4°, 055; En vigueur : 31-08-2024>
(18)<ARR 2024-02-22/14, art. 9,1°, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 3bis_REGION_FLAMANDE. [1 En application de l'article 3ter, premier alinéa, de la loi, l'utilisateur et les membres de sa famille doivent respecter les mesures de sécurité suivantes :
1° ils portent toujours correctement un masque buccal lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que le travailleur ;
2° ils ne reçoivent pas de visiteurs au domicile lorsque le travailleur est au travail, sauf si la visite est urgente et nécessaire pour la santé d'un membre de la famille ou pour les conditions matérielles de vie au domicile ;
3° ils annulent immédiatement la prestation s'ils se trouvent dans une situation de quarantaine ou présentent des symptômes de maladie typiques du COVID-19.
Les mesures de sécurité visées à l'alinéa premier, s'appliquent aussi longtemps que l'urgence civile en matière de santé publique visée à l'article 4, § 1, alinéa 1, 1°, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique et fixé en dernier lieu par arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2021, s'applique.
Le ministre flamand compétent pour l'emploi peut lever toute mesure de sécurité individuelle visée au premier alinéa avant la fin de l'urgence civile visée au deuxième alinéa, si cela est possible compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire et de la sécurité des travailleurs.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2021-08-24/03, art. 2, 049; En vigueur : 03-09-2021>
Art.4. <AR 2004-01-09/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2004> La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3.
La société émettrice informe (mensuellement) l'Office National de l'Emploi du nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et répartie par Région sur base du domicile de l'utilisateur. <AR 2006-03-05/39, art. 7, 010; En vigueur : 22-03-2006>
Le Ministre de l'Emploi peut, sur base de l'évolution du nombre des titres-services commandés et du nombre des titres-services remboursés aux entreprises agréées, imposer des limites à la société émettrice en ce qui concerne l'émission des titres-services.
Art. 4_REGION_WALLONNE. <AR 2004-01-09/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2004> La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3. [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les titres-services électroniques, la société émettrice met électroniquement le titre-service à la disposition de l'utilisateur dans les 2 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3. ]1 La société émettrice informe (mensuellement) [1 le Forem ]1 du nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et répartie par Région sur base [1 de la résidence principale au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3, ]1 de l'utilisateur. <AR 2006-03-05/39, art. 7, 010; En vigueur : 22-03-2006> Le Ministre de l'Emploi peut, sur base de l'évolution du nombre des titres-services commandés et du nombre des titres-services remboursés aux entreprises agréées, imposer des limites à la société émettrice en ce qui concerne l'émission des titres-services.
----------
(1)<ARW 2016-12-01/18, art. 13, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <AR 2004-01-09/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2004> La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3. [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les titres-services électroniques, la société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 2 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3.]1 La société émettrice informe (mensuellement) l'[1 administration]1 du nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, au moyen d'une liste récapitulative informatisée [1 ...]1. <AR 2006-03-05/39, art. 7, 010; En vigueur : 22-03-2006> Le Ministre de l'Emploi peut, sur base de l'évolution du nombre des titres-services commandés et du nombre des titres-services remboursés aux entreprises agréées, imposer des limites à la société émettrice en ce qui concerne l'émission des titres-services.
----------
(1)<ARR 2017-02-02/06, art. 9, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 4_REGION_FLAMANDE. <AR 2004-01-09/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2004> La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3. [3 La société émettrice crée les titres-services et les met à la disposition de l'utilisateur dans les trois jours ouvrables suivant la réception par la société émettrice du montant mentionné à l'article 3, § 2. Le département détermine le principe et les modalités de la procédure électronique de mise à disposition des titres-services à l'utilisateur.]3 Le Ministre de l'Emploi peut, sur base de l'évolution du nombre des titres-services commandés et du nombre des titres-services remboursés aux entreprises agréées, imposer des limites à la société émettrice en ce qui concerne l'émission des titres-services.
----------
(1)<AGF 2015-12-18/81, art. 10, 030; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<AGF 2018-03-16/06, art. 3, 036; En vigueur : 16-04-2018>
(3)<AGF 2023-05-12/13, art. 4, 053; En vigueur : 01-01-2025>
Art.5.(L'ONEm paie son avance à la société émettrice au moment où le disponible financier de la société émettrice est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, sur base de la facture la plus ancienne.) <AR 2005-09-17/35, art. 1, 007; En vigueur : 26-09-2005>
L'avance est égale au nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, multiplié par l'intervention qui a été convenue par titre-service.
Art. 5_REGION_WALLONNE. [2 Le Forem verse le montant de l'intervention mentionnée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, à la société émettrice de telle sorte que sa position de liquidité ne soit pas inférieure à quinze millions d'euros.]2 L'avance est égale au nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, multiplié par l'intervention qui a été convenue par titre-service.
----------
(1)<ARW 2016-12-01/18, art. 14, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<ARW 2023-12-01/03, art. 4, 056; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 5_REGION_FLAMANDE. [1 Le département verse le montant de l'intervention mentionnée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, à la société émettrice de telle sorte que la position de liquidité de la société émettrice ne soit pas inférieure à 10 millions d'euros. Le département détermine le principe et les modalités de la procédure d'évaluation de la position de liquidité de la société émettrice à suivre et à compléter si la position de liquidité précitée est inférieure à la limite mentionnée à l'alinéa 1er]1.
----------
(1)<AGF 2023-05-12/13, art. 5, 053; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le montant de l'intervention allouée à la société émettrice qui a été désignée. A l'entame du marché public, et pour assurer à la société émettrice un disponible financier suffisant pour démarrer le marché, un montant fixe forfaitaire unique de 10.000.000 d'euros est versé par le Service public régional de Bruxelles à titre de provision, sur présentation d'une facture spécifique émise par la société émettrice. Dans le cadre de l'exécution du marché, [2 l'administration]2 paye à la société émettrice les factures relatives aux titres-services sur la base du nombre de titres-services qui ont été rentrés par les entreprises agréées en vue d'obtenir leur remboursement.]1 ----------
(1)<ARR 2015-10-01/07, art. 4, 028; En vigueur : 01-10-2015>
(2)<ARR 2017-02-02/06, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art.6. <AR 2004-03-31/33, art. 10, 004; En vigueur : 16-04-2004> L'utilisateur remet par heure de travail accomplie un titre-service, qu'il a signé et daté, au travailleur au moment où les travaux et services de proximité sont effectués. [1 Le travailleur complète son nom et appose sa signature sur le titre-service.]1
[Les entreprises groupent des prestations de moins d'une heure pour le compte d'un seul utilisateur pour arriver à une heure de travail complète.] <AR 2006-03-05/39, art. 8, 010; En vigueur : 22-03-2006>
[1 L'entreprise ne peut pas accepter des titres-services de l'utilisateur si les travaux et services de proximité ne sont pas encore effectués.]1
--------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 8, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 6_REGION_FLAMANDE. [1 .Un titre-service est introduit pour chaque heure de travail effectuée. L'entreprise ne peut accepter aucun titre-service de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité n'ont pas encore été réalisés. Une fois la prestation effectuée, celle-ci est enregistrée dans le système de gestion de la société émettrice et validée électroniquement par le travailleur. Le département détermine le principe et les modalités de la procédure électronique d'enregistrement des prestations. Les entreprises regroupent les prestations de moins d'une heure pour le compte d'un utilisateur en une heure de travail complète ]1. -------- (1)<AR 2009-07-12/09, art. 8, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 6_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Par heure de travail accomplie, l'utilisateur remet au travailleur un titre-service papier, qu'il a daté et signé, ou il valide électroniquement un titre-service électronique. Ce titre-service est remis ou validé électroniquement au moment où les travaux et services de proximité sont effectués et en tout cas dans les douze mois suivant la date de la prestation. § 2. Le travailleur complète le titre-service par son nom et y appose sa signature, électronique le cas échéant. Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'utilisateur a recours à des titres-services électroniques, il valide électroniquement ceux-ci à la date où les travaux et services de proximité sont effectués, et au plus tard dans les douze mois suivant la date de la prestation. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Forem peut dans un délai de dix jours à compter de la demande de l'entreprise agréée, autoriser la société émettrice à payer l'intervention pour un titre-service sur lequel le nom ou la signature du travailleur seraient manquants ou lorsque l'utilisateur ne remet pas de titre-service au moment où les services et travaux de proximité ont été effectués. Pour bénéficier de la dérogation visée à l'alinéa 3, l'entreprise agréée démontre au Forem avoir déployé en vain toute la diligence requise au respect de la règle visée à l'alinéa 1er. § 3. L'utilisateur est redevable à l'entreprise agréée d'un dédommagement équivalent à l'intervention de la Région wallonne et au prix d'acquisition du titre-service lorsque, malgré une mise en demeure préalable, il n'a pas remis ou validé électroniquement le ou les titres-services dus à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er. La charge de la preuve de la réalité de la prestation incombe à l'entreprise. En cas de contestation, l'utilisateur adresse celle-ci à l'entreprise agréée. § 4. L'entreprise agréée refuse le ou les titres-services de l'utilisateur si les travaux et services de proximité ne sont pas encore effectués. § 5. L'entreprise agréée groupe des prestations de moins d'une heure pour le compte d'un seul utilisateur pour arriver à une heure de travail complèt]1 ----------
(1)<ARW 2016-12-01/18, art. 15, 033; En vigueur : 30-12-2016>
Art. 6bis.[1 Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er et de l'article 6, l'entreprise ne peut représenter l'utilisateur. L'entreprise ne peut pas non plus représenter le travailleur pour signer le titre-service.]1
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 9, 018; En vigueur : 29-07-2009>
Art. 6bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er et de l'article 6, l'entreprise ne peut représenter l'utilisateur. La détention par l'entreprise agréée des codes d'identification de l'utilisateur est assimilée à de la représentation. L'entreprise ne peut pas non plus représenter le travailleur pour signer le titre-service. Par dérogation à l'alinéa 1er, un utilisateur peut donner une procuration à un parent ou à un allié jusqu'au deuxième degré pour réaliser en son nom les opérations de commande, de signature de titres-services ou pour effectuer la validation électronique de prestations de travail. Par dérogation à l'alinéa 1er, un utilisateur peut donner une procuration au Centre public d'action sociale ou au service social de la Commune dont il dépend pour réaliser en son nom les opérations de commande, de signature de titres-services ou pour effectuer la validation électronique de prestations de travail. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, la procuration est écrite, datée et signée par l'utilisateur. Elle mentionne les coordonnées de l'entreprise agréée à laquelle l'utilisateur fait appel et les coordonnées du mandataire que l'utilisateur a désigné. L'utilisateur envoie la procuration à l'Administration.]1
----------
(1)<ARR 2024-02-22/14, art. 10, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 6bis_REGION_FLAMANDE. [1 Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er et de l'article 6, l'entreprise ne peut représenter l'utilisateur. [2 ...]2.]1 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 9, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(2)<AGF 2023-05-12/13, art. 7, 053; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 6bis_REGION_WALLONNE. [1 Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er et de l'article 6, l'entreprise ne peut représenter l'utilisateur. [2 La détention par l'entreprise agréée des codes d'identification de l'utilisateur est assimilée à de la représentation.]2 L'entreprise ne peut pas non plus représenter le travailleur pour signer le titre-service.]1 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 9, 018; En vigueur : 29-07-2009>
(2)<ARW 2022-11-09/02, art. 6, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Art.7. L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service [1 son numéro d'agrément et son identité]1. L'entreprise agréée transmet les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement [1 avant la fin du neuvième mois qui suit le mois d'émission des titres-services]1. L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, (occupées conformément aux dispositions de la loi et ses arrêtés d'exécution). (Pour remplir la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, l'entreprise agréée doit transmettre les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement, groupés par mois dans lequel les prestations sont effectivement effectuées.) <AR 2004-01-09/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 9, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36, art. 4, 013; En vigueur : 01-08-2007>
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 10, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 7_REGION_WALLONNE. L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service [1 son numéro d'agrément et son identité]1. L'entreprise agréée transmet les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement [1 avant la fin du [2 dixième]2 mois qui suit le mois d'émission des titres-services]1. L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, (occupées conformément aux dispositions de la loi et ses arrêtés d'exécution). (Pour remplir la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, l'entreprise agréée doit transmettre les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement, groupés par mois dans lequel les prestations sont effectivement effectuées.) <AR 2004-01-09/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 9, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36, art. 4, 013; En vigueur : 01-08-2007> ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 10, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ARW 2019-05-09/26, art. 9, 041; En vigueur : 12-08-2019>
Art. 7_REGION_FLAMANDE.[4 ...]4 L'entreprise agréée transmet les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement [1 avant la fin du [2 dixième]2 mois qui suit le mois d'émission des titres-services]1. L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, (occupées conformément aux dispositions de la loi et ses arrêtés d'exécution). (Pour remplir la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, l'entreprise agréée doit transmettre les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement, groupés par mois dans lequel les prestations sont effectivement effectuées.) <AR 2004-01-09/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 9, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36, art. 4, 013; En vigueur : 01-08-2007>
[4 ...]4
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 10, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ARW 2019-05-09/26, art. 9, 041; En vigueur : 12-08-2019>
(3)<AGF 2023-05-12/13, art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2025>
(4)<AGF 2023-05-12/13, art. 8, 053; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service [1 son numéro d'agrément et son identité]1. L'entreprise agréée transmet les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement [1 avant la fin du [2 septième]2 mois qui suit le mois d'émission des titres-services]1. L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, (occupées conformément aux dispositions de la loi et ses arrêtés d'exécution). (Pour remplir la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, l'entreprise agréée doit transmettre les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement, groupés par mois dans lequel les prestations sont effectivement effectuées.) <AR 2004-01-09/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 9, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36, art. 4, 013; En vigueur : 01-08-2007> ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 10, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ARR 2017-02-02/06, art. 11, 031; En vigueur : 01-03-2017>
Art. 7bis. <inséré par AR 2005-11-10/36, art. 3; En vigueur : 03-12-2005> Les opérations et données relatives à l'acquisition et à l'utilisation effectuées au moyen du procédé électronique sont assimilées aux opérations et données relatives à l'acquisition et à l'utilisation du titre-service visées aux articles 3 à 7.
Art. 7bis_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2023-05-12/13, art. 9, 053; En vigueur : 01-01-2025>
Art.8.[1 § 1er. Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice.
[3 le montant de cette intervention est égal à [4 13,04 EUR]4 par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition et de [4 9 EUR]4 et [4 12,04 EUR]4 par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition est de [4 10 EUR]4. Le montant de l'intervention est augmenté comme prévu à l'alinéa suivant.]3
Chaque fois que l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est dépassé, le montant visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 % de 73 % [3 de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée.]3.
Lorsque le montant, calculé conformément à l'alinéa précédent, comporte une fraction de cent, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.
L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque titre-service qui est acheté par l'utilisateur à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification et pour laquelle l'entreprise agréée introduit un titre-service à la société émettrice. La date de paiement par l'utilisateur est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.
§ 2. Afin de pouvoir établir le décompte des avances visées à l'article 5, la société émettrice informe mensuellement l'Office national de l'Emploi du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et divisée par Région sur base du domicile de l'utilisateur.]1
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2012-08-03/15, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<AR 2012-12-20/03, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<AR 2013-08-17/12, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. [5 Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, pour les titres-services papiers, dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci et, pour les titres-services électroniques, dans les deux jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention [8 visée à l'alinéa 2]8. ]5 [3 [8 A partir du 1er janvier 2024, compte tenu de la règle visée à l'article 3/2, § 2, le montant de l'intervention par titre-service est égal à : 1° 18,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, 1° ; 2° 17,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, 2° ; 3° 16,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, 3°. ]8]3 Chaque fois que l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est dépassé, [8 le montant de l'intervention est augmenté de deux pour cent]8]3. Lorsque le montant, calculé conformément à l'alinéa précédent, comporte une fraction de cent, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. [8 L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque titre-service remis pour une prestation effectuée à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification]8. § 2. [8 ...]8 la société émettrice informe [8 quotidiennement]8 [7 le Forem ]7 du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et divisée par Région sur base [7 de la résidence principale au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3, ]7 de l'utilisateur.]1 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2012-08-03/15, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<AR 2012-12-20/03, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<AR 2013-08-17/12, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<ARW 2016-12-01/18, art. 16,1°, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(6)<ARW 2016-12-01/18, art. 16,2°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(7)<ARW 2016-12-01/18, art. 16,3°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(8)<ARW 2023-12-01/03, art. 5,4°, 056; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 8_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. [12 Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du titre-service, un montant égal au prix d'achat du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention visée à l'alinéa 2]12. [3 Le montant de cette intervention est égal à [11 [13 18,07 euros]13]11 par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition et de [4 [13 10 EUR]13]4 et [11 [13 17,07 euros]13]11 par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition est de [4 [13 11 EUR]13]4. Le montant de l'intervention est augmenté comme prévu à l'alinéa suivant. [6 L'intervention dans les titres-services avec date de prestation du 16 mars 2020 au [7 10 mai 2020]7 inclus sera augmentée de 8,64 euros par titre-service. [8 L'intervention dans le titre-service avec une date de prestation du 11 mai 2020 au 31 mai 2020 inclus est augmentée de 5,40 euros par titre-service. L'intervention dans le titre-service avec une date de prestation du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 inclus est augmentée de 3,78 euros par titre-service. Cette intervention majorée permet aux entreprises agréées de prendre les mesures nécessaires pour que les employés titres-services puissent travailler dans des conditions sûres. Pour les prestations du 6 avril 2020 au 30 juin 2020, les entreprises agréées affectent au moins 2,16 euros de cette intervention aux mesures nécessaires pour que les employés titres-services puissent travailler dans des conditions sûres.]8]6]3 [9 L'intervention dans les titres-services avec date de prestation du 1 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus sera augmentée de 2,89 euros par titre-service. Le ministre de l'Emploi détermine les règles de sécurité que l'entreprise agréée doit appliquer pour avoir droit à cette intervention majorée.]9 [11 L'intervention pour le titre-services dont la date de prestation se situe entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 est augmentée de 0,26 euro par titre-services. L'intervention pour le titre-services dont la date de prestation se situe entre le 1er mars 2022 et le 30 avril 2022 est augmentée de 0,40 euro par titre-services. L'intervention pour le titre-services dont la date de prestation se situe entre le 1er mai 2022 et le 30 juin 2022 est augmentée de 0,54 euro par titre-services. Pour bénéficier de cette intervention majorée de 0,26 euro, 0,40 euro ou 0,54 euro, il y a lieu de présenter ces titres-services pour remboursement à la société émettrice au plus tard le 31 octobre 2022.]11 Chaque fois que l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est dépassé, le montant visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 % [11 ...]11 [3 de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée.]3. Lorsque le montant, calculé conformément à l'alinéa précédent, comporte une fraction de cent, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. [12 L'augmentation mentionnée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque titre-service pour lequel la prestation est fournie à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'indice pivot mentionné à l'alinéa 3, est dépassé]12. [12 L'intervention visée à l'alinéa 1er et la majoration visée à l'alinéa 3 d'un titre-service émis jusqu'au 31 décembre 2024 est déterminée par la date d'émission du titre-service. L'intervention et la majoration d'un titre-service émis à partir du 1er janvier 2025 seront déterminées par la date à laquelle la prestation a été fournie.]12 § 2. [12 Afin de permettre le décompte mentionné à l'article 5, la société émettrice informe périodiquement le département du nombre de titres-services validés remboursés à la société agréée. La notification susmentionnée se fait au moyen d'une liste récapitulative informatisée, dont les modalités sont déterminées par le département]12. ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2012-08-03/15, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<AR 2012-12-20/03, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<AR 2013-08-17/12, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<AGF 2015-12-18/81, art. 12, 030; En vigueur : 01-01-2016>
(6)<AGF 2020-04-03/10, art. 3, 042; En vigueur : 16-03-2020>
(7)<AGF 2020-04-24/08, art. 1, 043; En vigueur : 19-04-2020>
(8)<AGF 2020-05-08/12, art. 1, 044; En vigueur : 10-05-2020>
(9)<AGF 2020-11-20/03, art. 1, 045; En vigueur : 23-11-2020>
(10)<AGF 2020-12-19/03, art. 1, 047; En vigueur : 01-01-2021>
(11)<AGF 2022-06-17/17, art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2022>
(12)<AGF 2023-05-12/13, art. 10, 053; En vigueur : 01-01-2025>
(13)<AGF 2024-12-20/25, art. 2, 057; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.[1 § 1er. Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les [8 cinq]8 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice. [8 Toutefois, en ce qui concerne les titres-services sous forme dématérialisée, ce délai est de deux jours ouvrables.]8 [11 Le montant de cette intervention, par titre-service, est fixé, tenant compte du montant de l'intervention régionale en vigueur au 1er (décembre) 2022, comme suit : (ERR du 22-12-2022, p. 98958) a) 17,26 EUR pour les titres-services acquis au prix de 10 EUR ; b) 15,26 EUR pour les titres-services acquis au prix de 12 EUR. Chaque fois que l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est dépassé, le montant visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 % de 100 % de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée. Chaque fois que ce dépassement a lieu, l'administration calcule les nouveaux montants d'intervention et les notifie à la société émettrice qui adapte les montants des remboursements dus aux entreprises agréées. Lorsque le montant calculé comporte une fraction de cent, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. L'augmentation est appliquée à chaque titre-service qui est acheté par l'utilisateur à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification et pour laquelle l'entreprise agréée introduit un titre-service à la société émettrice. La date de paiement par l'utilisateur est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.]11 [11 ...]11 [9 Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa précédent, si, au cours de la vérification de la condition mentionnée à l'article 8, § 1er, alinéa 6, 1°, l'administration constate que certaines unités d'établissement de l'entreprise agréée concernée ne respectent pas la condition prévue à l'article 2bis, l'administration calcule le montant dû à cette entreprise agréée en appliquant la formule de calcul suivante : Montant normalement dû dans le cadre de l'indexation complémentaire si la condition prévue à l'article 2bis avait été respectée pour toutes les unités d'établissement de l'entreprise agréée x le nombre de travailleurs nouvellement engagés au cours de l'année de référence concernée dans les unités d'établissement de l'entreprise agréée ayant respecté la condition prévue à l'article 2bis/le nombre total de travailleurs nouvellement engagés au sein de l'ensemble des unités d'établissement de l'entreprise agréée au cours de la même année de référence. Seuls seront pris en compte les travailleurs nouvellement engagés qui ont presté, au cours de l'année de référence, au moins une heure de travail rémunérée par un titre-service émis par la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°. [10 ...]10]9 § 2. [5 La société émettrice informe mensuellement l'Administration du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et divisée sur base du lieu de résidence principale de l'utilisateur.]5]1
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AR 2012-08-03/15, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<AR 2012-12-20/03, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<AR 2013-08-17/12, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<ARR 2015-10-01/07, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2016>
(6)<ARR 2017-02-02/06, art. 12,2°, 031; En vigueur : 01-06-2016>
(7)<ARR 2017-02-02/06, art. 12,3°, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(8)<ARR 2017-02-02/06, art. 12,1°, 031; En vigueur : 01-01-2018>
(9)<ARR 2018-06-28/06, art. 1, 035; En vigueur : 01-01-2018>
(10)<ARR 2021-05-06/02, art. 1, 048; En vigueur : 22-05-2021>
(11)<ARR 2022-11-17/03, art. 2, 052; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 8bis_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2023-05-12/13, art. 11, 053; En vigueur : 01-01-2025>
Art.9. Tous les ans, avant le 1er mars, la société émettrice des titres-services envoie à l'utilisateur une attestation fiscale, reprenant le prix d'acquisition des titres-services qui ont été établis à son nom et payés au cours de l'année civile précédente. (La date de paiement est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.) Est à déduire de ce montant, le prix d'acquisition des titres-services précités qui n'ont pas été utilisés et qui, au cours de cette même année civile, ont été remboursés par la société émettrice à l'utilisateur. Les données reprises dans les attestations fiscales sont, également avant le 1e mars, envoyées par la société émettrice à l'Administration qui a les impôts sur les revenus dans ses attributions.
(Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, la société émettrice n'envoie pas une attestation fiscale à l'utilisateur.) <AR 2006-01-17/30, art. 7, 009 ; En vigueur : 01-01-2006>
CHAPITRE IIIbis. - Conditions de travail et de rémunération.
Art. 9bis. [1 La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 2, de la loi est de 10 heures.
La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 3, de la loi est de 13 heures.]1
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 12, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 9ter. <Abrogé par AR 2009-07-12/09, art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 9quater. <Abrogé par AR 2009-07-12/09, art. 14, 018; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IIIter. - Modalités relatives à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 9quinquies. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 10; En vigueur : 01-01-2004> Les entreprises agréées qui ont conclu un contrat de travail titres-services sont responsables du respect des dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.
Les frais découlant du respect de la législation visée à l'alinéa 1er sont à charge des entreprises agréées.
Ils peuvent être mis à charge des fonds de securité d'existence établis dans le secteur dont l'employeur fait partie, sous les conditions et selon les modalités déterminées dans une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et rendue obligatoire par le Roi.
CHAPITRE III/quater. _REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.[1 Encadrement des prestations titres-services]1
----------
(1)
Art. 9/1. [1 § 1er. Une entreprise agréée peut obtenir une subvention relative aux frais d'encadrement pour autant qu'elle ait rentré au moins 2.000 titres-services au cours de l'année calendrier qui précède celle du calcul de cette subvention. § 2. Cette subvention est calculée comme suit : a x b/c a = le budget disponible pour cette année calendrier pour cette subvention relative aux frais d'encadrement. Les montants non attribués aux entreprises agréées qui n'ont pas rentré le nombre minimal de titres-services requis sont comptabilisés dans le budget disponible ; b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente ; c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente, duquel est retiré le nombre total des titres-services rentrés par les entreprises agréées qui n'ont pas atteint le nombre minimal de titres-services requis. Aucun montant n'est dû aux entreprises qui ont rentré moins de 2.000 titres-services au cours de l'année calendrier qui précède celle du calcul de ce soutien. La notification, par l'administration, des subventions attribuées aux entreprises agréées a lieu exclusivement par voie électronique. Chaque entreprise qui a obtenu un agrément en Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier et chaque entreprise agréée qui a rentré au moins 2.000 titres-services reçoivent un montant de minimum 1.000 euros. § 3. La liquidation de cette subvention se fait au cours du second trimestre de l'année calendrier en cours via la société émettrice. § 4. Un rapport d'activités reprenant le nombre d'entretiens individuels et collectifs, la transmission des documents relatifs au bien-être, en ce compris le pourcentage des aide-ménagères ayant passé une visite médicale annuelle, l'analyse de risques, le nombre de visites de lieux de prestations ainsi que les heures de formations offertes et suivies, en ce compris dans le cadre du parcours de formation est transmis à l'administration pour le 31 mars de l'année suivante après avoir obtenu l'approbation des organes de concertation interne de l'entreprise et à défaut, par la délégation syndicale. § 5. Lorsque l'entreprise n'introduit pas le rapport d'activités conformément aux dispositions prévues au § 4, le montant de la subvention prévue à l'article 9/1 est diminuée à concurrence de 20%. § 6. Le modèle de rapport d'activités doit être présenté et approuvé par la Commission. § 7. L'entreprise désigne en son sein le ou les membres du personnel en charge de l'encadrement et le signifie à ses travailleurs. § 8. Sans préjudice de l'obligation d'encadrement, de l'imposition d'une éventuelle amende administrative, l'entreprise agréée qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 2, § 2, alinéa 1er, h. de la loi est privée de la subvention instaurée au présent article, pendant l'année qui suit l'année de la décision motivée de privation adoptée par l'administration et ce après avis de la Commission.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2024-02-22/14, art. 12, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 9/2. [1 Lors des entretiens prévus à l'article 2, § 2, alinéa 1er, h. de la loi, les sujets suivants sont abordés : - Les possibilités de formation, via le fonds de formation titres-services, le fonds sectoriel ou le congé-éducation payé en vue de l'autonomisation du travailleur et de favoriser sa mobilité inter- ou intra-sectorielle ; - La pénibilité du métier et le bien-être au travail ; - La relation client ; - Le point de contact à joindre en cas de problème ; - L'encodage et le suivi des prestations.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2024-02-22/14, art. 13, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 9/3. [1 Les communications vers l'administration prévues aux articles 2, § 2, alinéa 1er, f., 3), h. et 2ter de la loi se font uniquement de manière électronique.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2024-02-22/14, art. 14, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 9/4. [1 L'administration publie sur son site internet : - les fiches d'encadrement prévues à l'article 2, § 2, alinéa 1er, h. de la loi ; - les documents et le formulaire prévus à l'article 2, § 2, alinéa 1er, l. de la loi ; - le justificatif prévu à l'article 2, § 2, alinéa 1er, n. de la loi ; - le modèle de tableau visé à l'article 9/6, alinéa 2 du présent arrêté.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2024-02-22/14, art. 15, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 9/5. [1 La convention de prestations de travail conclue entre l'entreprise agréée et l'utilisateur contient, au minimum, les éléments suivants : - les données d'identification de l'entreprise agréée (nom, numéro d'agrément, numéro BCE) ; - les données d'identification de l'utilisateur (nom, numéro de registre national) ; - l'objet de la convention ; - le nombre d'heures de prestations envisagés et les modalités de changement du régime horaire convenu ; - la mention du lieu d'exécution des prestations ; - le consentement de l'utilisateur à une visite préalable obligatoire du domicile pour l'organisation du travail avant toute prestation ; - les modalités d'exécution et d'annulation de la prestation prévue et la facturation qui en découle ; - l'encadrement des frais supplémentaires éventuels ; - le rappel des activités autorisées et interdites ; - les modalités prévues par l'entreprise agréée en cas de dommages causés aux biens ou aux personnes dans le cadre de l'exécution de la convention ; - la mention de l'interdiction de comportement de harcèlement et/ou discriminatoire ; - la mention de l'interdiction de prestations auprès de parents jusqu'au deuxième degré inclus ; - la mention de l'interdiction de représentation par le travailleur ou l'entreprise agréée ; - selon les tâches demandées, les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits mis à disposition par l'utilisateur ; - le volume de travail demandé ; - les dispositions concernant les absences et les périodes de congé du client et de l'aide-ménagère ; - les dispositions concernant les absences et les périodes de congé du client et de l'aide-ménagère ; - une information concernant les équipements de protection individuelle mis à disposition de l'aide-ménagère par l'employeur. Le Ministre est habilité à ajouter des éléments supplémentaires à la liste instaurée à l'alinéa 1er sans pour autant supprimer des éléments figurant à l'origine dans la listé précitée.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2024-02-22/14, art. 16, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 9/6. [1 § 1er. L'entreprise agréée ne peut facturer des frais supplémentaires à ses utilisateurs que pour autant que les conditions suivantes soient respectées : - ils ne peuvent être payés au moyen de titres-services ; - ils ne sont exigés à l'utilisateur que moyennant son accord, via la convention conclue entre celui-ci et l'entreprise agréée ou via un avenant à cette convention ; - ils ne peuvent être que des remboursements de frais réels et raisonnables explicités de manière claire par l'entreprise ; - Ils ne peuvent pas dépasser le montant de 30 cents par titre-service remis ; - ils doivent faire l'objet d'un accord sur leur montant et leur utilisation au sein des organes de concertation interne de l'entreprise et à défaut, par la délégation syndicale ; - ils doivent bénéficier majoritairement aux aide-ménagères en soutien aux frais encourus notamment pour la mobilité, la formation et le bien-être au travail. - ils sont répertoriés dans un tableau, justifiant les montants demandés et leur utilisation et transmis à l'utilisateur au minimum tous les six mois. § 2. Le tableau reprenant la nature, l'utilisation et le montant de l'ensemble des frais exigés est transmis à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année qui suit leur demande de paiement. § 3. L'accord sur le montant et l'utilisation des frais est notifié à la Commission. § 4. Les bénéficiaires de quotas spéciaux sont exemptés de ces frais supplémentaires à condition d'en faire la demande et de fournir la preuve de ce bénéfice à l'entreprise agréée.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2024-02-22/14, art. 17, 055; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE IV. - Contrôle du système et conséquences en cas de non-respect de la réglementation.
Art.10.[1 § 1er. L'entreprise agréée verse le montant du cautionnement visé à l'article 2bis, § 1er de la loi, sur un compte de l'ONEm. Ce montant est placé par l'ONEm auprès du Trésor public.
§ 2. Au cours du mois de janvier, le garant perçoit annuellement une bonification d'intérêt sur la base du taux d'intérêt du marché indiqué par le Trésor public. L'ONEm peut, sur base des nécessités financières dans le système du cautionnement, décider d'utiliser une partie proportionnelle du cautionnement pour alimenter une réserve de liquidités. Dans le cadre des perspectives d'investissement et en vue de la protection du capital du cautionnement versé, l'ONEm peut, par dérogation au paragraphe 1er, décider de garder une partie ou la totalité du cautionnement en liquidités. L'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois qui suit celui du versement. L'intérêt cesse d'augmenter à partir du dernier jour du mois précédant la décision de refus ou de retrait d'agrément. Les montants qui restent moins de trois mois sur le compte, ne rapportent pas d'intérêt. La bonification d'intérêt est soumise au précompte mobilier.
Le montant du cautionnement ou d'une partie de celui-ci à reverser, ainsi que les revenus d'intérêt non encaissés, dont le destinataire n'est pas joignable, sont destinés à la gestion globale de la sécurité sociale et ce, 24 mois après la décision de refus ou de retrait de l'agrément.
Des différences éventuelles entre les intérêts payés par l'ONEm au garant et les intérêts reçus du Trésor public sont destinés à la gestion globale de la sécurité sociale..
§ 3. En cas de refus de l'agrément ou au moment de la cessation volontaire des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le cautionnement est intégralement remboursé. Si lors de la cessation volontaire, il s'avérait qu'il y a des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, le montant du cautionnement sera utilisé prioritairement pour l'apurement de ces créances dans l'ordre respectif.
Dans le cas où l'agrément est retiré conformément l'article 2, § 2, alinéas 4, 5 et 6, de la loi, et il s'avérait qu'il y a des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, le montant du cautionnement sera utilisé prioritairement pour l'apurement de ces créances dans l'ordre respectif. Le montant restant est remboursé.]1
----------
(1)<AR 2012-12-14/07, art. 3, 024; En vigueur : 24-12-2012>
Art. 10_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. L'entreprise agréée verse le montant du cautionnement visé à l'article 2bis, § 1er de la loi, sur un compte de [2 le Service public de Wallonie]2. Ce montant est placé par [2 le Service public de Wallonie ]2 auprès du Trésor public. § 2. Au cours du mois de janvier, le garant perçoit annuellement une bonification d'intérêt sur la base du taux d'intérêt du marché indiqué par le Trésor public. [2 le Service public de Wallonie ]2 peut, sur base des nécessités financières dans le système du cautionnement, décider d'utiliser une partie proportionnelle du cautionnement pour alimenter une réserve de liquidités. Dans le cadre des perspectives d'investissement et en vue de la protection du capital du cautionnement versé, [2 le Service public de Wallonie ]2 peut, par dérogation au paragraphe 1er, décider de garder une partie ou la totalité du cautionnement en liquidités. L'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois qui suit celui du versement. L'intérêt cesse d'augmenter à partir du dernier jour du mois précédant la décision de refus ou de retrait d'agrément. Les montants qui restent moins de trois mois sur le compte, ne rapportent pas d'intérêt. La bonification d'intérêt est soumise au précompte mobilier. Le montant du cautionnement ou d'une partie de celui-ci à reverser, ainsi que les revenus d'intérêt non encaissés, dont le destinataire n'est pas joignable, sont destinés [3 à la Trésorerie générale de la Région wallonne ou à un fonds budgétaire tel que visé à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, créé par décret]3 et ce, 24 mois après la décision de refus ou de retrait de l'agrément. Des différences éventuelles entre les intérêts payés par [2 le Service public de Wallonie]2 au garant et les intérêts reçus du Trésor public sont destinés [3 à la Trésorerie générale de la Région wallonne ou à un fonds budgétaire tel que visé à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, créé par décret.]3 § 3. [4 L'Administration rembourse le cautionnement en cas de refus [6 ou de retrait]6 d'agrément ou au moment de la cessation volontaire des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'agrément. Toute décision de retenue ou de récupération ou encore [6 de retrait avec sursis de l'agrément]6 interrompt ce délai. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir du jour où l'entreprise n'est plus ni sujette à une décision de retenue, ni débitrice de montants dus en vertu d'une décision de récupération ni sujette à une décision [6 de retrait avec sursis de l'agrément]6.]4]1 [5 § 4. Lorsque l'Administration rembourse le cautionnement, elle utilise, le cas échéant, tout ou partie de ce montant pour le paiement des créances du Forem puis du Service public de Wallonie puis pour le paiement des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou des arriérés d'impôt. Le solde est remboursé à l'entreprise concernée.]5 ----------
(1)<AR 2012-12-14/07, art. 3, 024; En vigueur : 24-12-2012>
(2)<ARW 2016-12-01/18, art. 17,1°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<ARW 2016-12-01/18, art. 17,2°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<ARW 2016-12-01/18, art. 17,3°, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(5)<ARW 2016-12-01/18, art. 17,4°, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(6)<ARW 2019-05-09/26, art. 10, 041; En vigueur : 12-08-2019>
Art. 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1 § 1er. L'entreprise agréée verse 25.000 euros au titre du cautionnement visé à l'article 2bis, § 1er de la loi, sur un compte de l'administration. L'éventuelle bonification d'intérêts générée par ce compte reste acquise à l'administration pour tous les cautionnements qu'ils aient été constitués par les entreprises avant ou après le 1er janvier 2016. § 2. En cas de refus de l'agrément, le cautionnement est intégralement remboursé. En cas de retrait de l'agrément, conformément à l'article 2, § 2, alinéas quatre, cinq et six de la loi ou lors de la cessation volontaire des activités visées à l'article 1er, alinéa premier, 2° du présent arrêté royal, ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'agrément, l'administration vérifie si l'entreprise reste débitrice de sommes dues à la Région de Bruxelles-Capitale, à quelque titre que ce soit. Si tel est le cas, le montant du cautionnement sera utilisé pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé. Toute décision de retenue, de récupération ou de suspension d'agrément interrompt le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la partie restante du délai ne court qu'à partir du jour où l'entreprise n'est plus sujette à une décision de retenue, ou en cas de récupération, à partir du jour où l'entreprise a remboursé les montants à récupérer, ou encore en cas de suspension, à partir du jour où la suspension est levée. § 3. Le montant du cautionnement, ou d'une partie de celui-ci à reverser, dont le destinataire n'est pas joignable, sont acquis à l'administration et ce, 24 mois après le moment où le paiement aurait dû être effectué. § 4. Sur instruction de l'administration, en cas d'indices de fraude, la société émettrice bloque immédiatement le remboursement des titres-services à l'entreprise agréée. Dans ce cas, les délais de remboursement mentionnés à l'article 8 ne sont pas applicables. Ce blocage est de maximum 30 jours de calendrier à compter du jour où le blocage est mis en oeuvre par la société émettrice.]1
----------
(1)<ARR 2017-02-02/06, art. 13, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 10_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. L'entreprise agréée verse le montant du cautionnement visé à l'article 2bis, § 1er de la loi, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. § 2. L'entreprise agréée qui a versé le cautionnement perçoit une bonification d'intérêt annuelle. § 3. En cas de refus de l'agrément, le cautionnement est intégralement remboursé. En cas de refus de l'agrément, conformément à l'article 2, § 2, alinéas quatre, cinq et six de la loi ou lors de la cessation volontaire des activités, visées à l'article 1er, alinéa premier, 2° du présent arrêté royal, le département examinera s'il y a des arriérés à percevoir par le département. Si tel est le cas, le montant du cautionnement sera utilisé pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé. [2 § 3bis. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'agrément, le département lève le cautionnement. Avant de lever le cautionnement, le département vérifie s'il ne reste pas des sommes dues au département. Si tel est le cas, le montant du cautionnement sera utilisé pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera levé. Le département peut suspendre la levée du cautionnement si, au cours des deux années précédentes, l'entreprise agréée a commis des infractions aux conditions d'agrément reprises dans la loi ou dans ce présent arrêté, qui ont été constatées par les services d'inspection compétents. Le département informe l'entreprise agréée de la décision de suspendre la levée du cautionnement dans les soixante jours après l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'agrément. Si le département suspend la levée du cautionnement, il peut lever le cautionnement au plus tôt un an après cette décision.]2 § 4. Le montant du cautionnement ou d'une partie de celui-ci à reverser, ainsi que les revenus d'intérêt annuels, dont le destinataire n'est pas joignable, sont destinés au département et ce, 24 mois après le moment où le paiement aurait dû être effectué.]1 ----------
(1)<AGF 2015-12-18/81, art. 13, 030; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<AGF 2018-03-16/06, art. 4, 036; En vigueur : 16-04-2018>
Art. 10bis.[1 § 1er. Sont chargés de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution :
1° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° [2 ...]2
3° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office National de Sécurité sociale;
4° les inspecteurs sociaux de l'ONEm;
5° [2 ...]2
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément au Code pénal social.
Ils informent le Secrétariat des anomalies constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise.
§ 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, l'ONEm chargera la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, de la loi, de payer cinq euros de moins de l'intervention visée à l'article 1er, 6°, de cet arrêté, à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement.
Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, la société émettrice verse, après validation des titres-services, au compte bancaire de l'entreprise agréée visée à l'alinéa précédent, dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice et diminué du montant visé à l'alinéa 1er. La société émettrice verse le montant visé à l'article 1er, dans le même délai, à un compte de l'ONEm. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises.
§ 3. Par dérogation du paragraphe 2, l'ONEm interdira à la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi, de payer à l'entreprise l'intervention, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titres-service, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement si elle estime que le non-respect des conditions légales ou réglementaires est une infraction grave.
A cet égard, sont notamment considérées comme des infractions graves :
- un procès-verbal établi à charge d'une entreprise en raison de la commission d'une infraction punissable d'une sanction de niveau 4 telle que prévue par l'article 177/1, § 1er, du Code pénal social ou en raison de l'abstention ou du refus de fournir des renseignements, tels que prévus par l'article 233, § 1, 2°, du Code pénal social ou en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 235 du Code pénal social;
- l'introduction de titres-services indûment reçus;
- l'occupation des travailleurs étrangers sans permis de travail;
- des formes manifeste de fraude.
La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er sur un compte de l'ONEm dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises.
§ 4. Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et s'il n'y a pas d'arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont encore transmis à l'entreprise.
S'il est constaté qu'il y a des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont utilisés pour l'apurement de ces créances dans l'ordre respectif. Le montant restant est remboursé.
§ 5. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, l'ONEm peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titres-service, si ceux-ci ont été indûment accordés.
L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titres-service dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.
§ 6. En application de cet article, la société émettrice s'engage à fournir les données demandées par l'ONEm.
§ 7. L'ONEm envoie à l'entreprise une lettre recommandée motivant la décision prise dans le cadre de cet article, et met les utilisateurs au courant si l'infraction constatée entraîne aussi des désavantages pour les utilisateurs.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2012-12-14/07, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<AR 2017-06-22/02, art. 15, 034; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 10bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Sont chargés de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution : 1° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 2° [2 ...]2 3° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office National de Sécurité sociale; 4° les inspecteurs sociaux de l'ONEm; 5° [2 ...]2 Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément au Code pénal social [3 et à l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations]3. Ils informent le Secrétariat des anomalies constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise. § 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, l'ONEm chargera la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, de la loi, de payer cinq euros de moins de l'intervention visée à l'article 1er, 6°, de cet arrêté, à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, la société émettrice verse, après validation des titres-services, au compte bancaire de l'entreprise agréée visée à l'alinéa précédent, dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice et diminué du montant visé à l'alinéa 1er. La société émettrice verse le montant visé à l'article 1er, dans le même délai, à un compte de l'ONEm. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. § 3. Par dérogation du paragraphe 2, l'ONEm interdira à la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi, de payer à l'entreprise l'intervention, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titres-service, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement si elle estime que le non-respect des conditions légales ou réglementaires est une infraction grave. A cet égard, sont notamment considérées comme des infractions graves : - un procès-verbal établi à charge d'une entreprise en raison de la commission d'une infraction punissable d'une sanction de niveau 4 telle que prévue par l'article 177/1, § 1er, du Code pénal social ou en raison de l'abstention ou du refus de fournir des renseignements, tels que prévus par l'article 233, § 1, 2°, du Code pénal social ou en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 235 du Code pénal social; - l'introduction de titres-services indûment reçus; - l'occupation des travailleurs étrangers sans permis de travail; - des formes manifeste de fraude. La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er sur un compte de l'ONEm dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. § 4. Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et s'il n'y a pas d'arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont encore transmis à l'entreprise. S'il est constaté qu'il y a des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont utilisés pour l'apurement de ces créances dans l'ordre respectif. Le montant restant est remboursé. § 5. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, l'ONEm peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titres-service, si ceux-ci ont été indûment accordés. L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titres-service dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. § 6. En application de cet article, la société émettrice s'engage à fournir les données demandées par l'ONEm. § 7. L'ONEm envoie à l'entreprise une lettre recommandée motivant la décision prise dans le cadre de cet article, et met les utilisateurs au courant si l'infraction constatée entraîne aussi des désavantages pour les utilisateurs.]1 ----------
(1)<Inséré par AR 2012-12-14/07, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<AR 2017-06-22/02, art. 15, 034; En vigueur : 01-07-2017>
(3)<ARR 2024-02-22/14, art. 18, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 10bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Sont chargés de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution : 1° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 2° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale; 3° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office National de Sécurité sociale; 4° les inspecteurs sociaux de l'[2 administration]2; 5° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément au Code pénal social. Ils informent le Secrétariat des anomalies constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise. § 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, l'[2 administration]2chargera la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, de la loi, de payer cinq euros de moins de l'intervention visée à l'article 1er, 6°, de cet arrêté, à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, la société émettrice verse, après validation des titres-services, au compte bancaire de l'entreprise agréée visée à l'alinéa précédent, dans les [3 5]3 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, [3 ou dans les 2 jours ouvrables en cas de titres-services sous forme dématérialisée,]3 un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice et diminué du montant visé à l'alinéa 1er. La société émettrice verse le montant visé à l'article 1er, dans le même délai, à un compte de l'[2 administration]2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. § 3. Par dérogation du paragraphe 2, l'[2 administration]2 interdira à la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi, de payer à l'entreprise l'intervention, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titres-service, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement si elle estime que le non-respect des conditions légales ou réglementaires est une infraction grave. A cet égard, sont notamment considérées comme des infractions graves : - un procès-verbal établi à charge d'une entreprise en raison de la commission d'une infraction punissable d'une sanction de niveau 4 telle que prévue par l'article 177/1, § 1er, du Code pénal social ou en raison de l'abstention ou du refus de fournir des renseignements, tels que prévus par l'article 233, § 1, 2°, du Code pénal social ou en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 235 du Code pénal social; - l'introduction de titres-services indûment reçus; - l'occupation des travailleurs étrangers sans permis de travail; - des formes manifeste de fraude. La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er sur un compte de l'[2 administration]2 dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. § 4. [2 Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et si l'entreprise n'est débitrice d'aucune somme due à la Région de Bruxelles-Capitale, à quelque titre que ce soit, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont encore transmis à l'entreprise. S'il est constaté que l'entreprise reste débitrice de sommes dues à la Région de Bruxelles-Capitale, à quelque titre que ce soit, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont utilisés pour l'apurement de ces dettes. Le montant restant est remboursé.]2 § 5. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, l'[2 administration]2 peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titres-service, si ceux-ci ont été indûment accordés. L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titres-service dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. § 6. En application de cet article, la société émettrice s'engage à fournir les données demandées par l'[2 administration]2. § 7. L'[2 administration]2envoie à l'entreprise une lettre recommandée motivant la décision prise dans le cadre de cet article, et met les utilisateurs au courant si l'infraction constatée entraîne aussi des désavantages pour les utilisateurs.]1 ----------
(1)<Inséré par AR 2012-12-14/07, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<ARR 2017-02-02/06, art. 14,1°,3°, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<ARR 2017-02-02/06, art. 14,2°, 031; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 10bis_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Sont chargés de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution : 1° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 2° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale; 3° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office National de Sécurité sociale; 4° les inspecteurs sociaux de l'ONEm; 5° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément au Code pénal social. [10 Les inspecteurs désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de la loi, et de ses arrêtés d'exécution et surveillent le respect de ceux-ci, à l'exception des dispositions visées à la section 2 du Chapitre II de la loi. Les inspecteurs exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]10 Ils informent [11 l'Administration]11 des anomalies constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise. § 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, [3 le Forem]3 chargera la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, de la loi, de payer cinq euros de moins de l'intervention visée à l'article 1er, 6°, de cet arrêté, à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, la société émettrice verse, après validation des titres-services, au compte bancaire de l'entreprise agréée visée à l'alinéa précédent, [4 dans le délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ]4, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice et diminué du montant visé à l'alinéa 1er. La société émettrice verse le montant visé à l'article 1er, dans le même délai, à un compte [3 du Forem]3. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. § 3. Par dérogation du paragraphe 2,[5 le Forem ]5 interdira à la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi, de payer à l'entreprise l'intervention, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titres-service, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement si elle estime que le non-respect des conditions légales ou réglementaires est une infraction grave. A cet égard, sont notamment considérées comme des infractions graves : - un procès-verbal établi à charge d'une entreprise en raison de la commission d'une infraction punissable d'une sanction [6 prévue par l'article 10ter, § 1er, de la loi]6 ou en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 235 du Code pénal social; - l'introduction de titres-services indûment reçus; - l'occupation des travailleurs étrangers sans permis de travail; - des formes manifeste de fraude. La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er sur un compte [5 du Forem ]5 dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. [11 § 3/1. Si l'entreprise agréée est redevable d'arriérés de paiement de montants réclamés par l'Administration, d'arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'arriérés d'impôts, l'Administration charge la société émettrice de payer cinq euros de moins de l'intervention à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement. Si, un mois après la notification de la décision visée à l'aliéna 1er, l'entreprise agréée reste redevable d'arriérés, l'Administration interdit à la société émettrice de payer à l'entreprise l'intervention et le prix d'acquisition du titre-service pour les titres-services transmis à la société émettrice aux fins de remboursement. La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er ou 2 dans le délai visé au § 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour l'entreprise agréée.]11 § 4. [7 Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et s'il n'existe pas d'arriérés de paiement de montants réclamés par le Forem ou l'Administration, par ou en vertu de la loi, les montants retenus visés [11 aux paragraphes 2 à 3/1]11 sont transmis à l'entreprise. S'il est constaté des arriérés de paiement de montants réclamés par le Forem ou l'Administration ou des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou des arriérés d'impôt, les montants retenus visés [11 aux paragraphes 2 à 3/1]11 sont prioritairement utilisés pour apurer ces créances dans leur ordre respectif par ou en vertu de la loi. Le montant restant est remboursé.]7 § 5. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, [8 le Forem]8 [11 récupère]11 entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titres-service[11 ...]11. [11 Le montant visé à l'alinéa 1er est calculé sur base des données sécurisées remises par la société émettrice.]11 L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titres-service dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. [11 ...]11 § 6. En application de cet article, la société émettrice s'engage à fournir les données demandées par [8 le Forem]8. § 7. [8 le Forem]8 [11 ou, le cas échéant, l'Administration]11 envoie à l'entreprise une lettre recommandée motivant la décision prise dans le cadre de cet article, et met les utilisateurs au courant si l'infraction constatée entraîne aussi des désavantages pour les utilisateurs.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2012-12-14/07, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<ARW 2016-12-01/18, art. 18,1°, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(3)<ARW 2016-12-01/18, art. 18,2°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<ARW 2016-12-01/18, art. 18,3°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<ARW 2016-12-01/18, art. 18,4°, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(6)<ARW 2016-12-01/18, art. 18,5°, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(7)<ARW 2016-12-01/18, art. 18,6°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(8)<ARW 2016-12-01/18, art. 18,7°, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(9)<ARW 2016-12-01/18, art. 18,8°, 033; En vigueur : 30-12-2016>
(10)<ARW 2019-04-04/64, art. 23, 040; En vigueur : 01-07-2019>
(11)<ARW 2022-11-09/02, art. 7, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 10bis/1_REGION_WALLONNE. [1 En exécution de l'article 7/1 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les entreprises agréées en titres-services qui font l'objet du contrôle peuvent être sélectionnées selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
Le contrôle a notamment pour objet de vérifier le volume de remboursements effectués aux entreprises agréées, la réalité du nombre d'heures de prestations et de titres-services remboursés, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que les arrêtés d'agrément.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2019-04-04/64, art. 24, 040; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 10bis/2_REGION_WALLONNE.[1 L'inspecteur peut procéder à un contrôle en plusieurs phases en mettant en oeuvre lors de chaque étape, la ou les techniques d'analyse les plus adaptées au dossier traité. L'inspecteur analyse un ou plusieurs aspects du dispositif, en croisant diverses informations, telles que : les données relatives aux utilisateurs du dispositif, aux travailleurs, aux titres-services enregistrés, aux activités de l'entreprise agréée, les documents et toutes autres informations s'y rapportant.
L'inspecteur analyse les bases de données authentiques ou autres ainsi que les dossiers d'agrément. Il procède à l'examen de la complétude des bases de données existantes et détermine la population de référence.
Avant le contrôle, l'inspecteur peut procéder à l'examen de concordance entre les demandes de remboursement introduites par l'entreprise agréée à la société émettrice et les informations qu'elle a transmises au Forem et à la société émettrice ainsi qu'à [2 l'Administration]2.
L'inspecteur consolide ces éléments et peut également utiliser diverses informations provenant de sources directes et indirectes, telles que: comparaison des données, exploration des données, antécédents de l'employeur, banques de données internes et externes, signalement d'autres administrations, plaintes ou dénonciations.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2019-04-04/64, art. 24, 040; En vigueur : 01-07-2019>
(2)<ARW 2022-11-09/02, art. 8, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 10bis/3_REGION_WALLONNE. [1 Conformément à l'article 35 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'inspecteur peut procéder à l'examen d'un échantillon de tout ou partie des aspects à contrôler.
Pour ce faire, l'inspecteur peut :
1° utiliser toutes techniques et méthodes d'analyse confondues, afin de constituer une population de référence ou strate de référence à analyser et y détecter les irrégularités au regard du dispositif contrôlé ;
2° et, le cas échéant, effectuer un tirage de type aléatoire, simple et sans réintroduction au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence, de manière à constituer un échantillon de référence extrapolable. Dans ce cas, l'inspecteur peut extrapoler le pourcentage d'irrégularités constatées dans l'échantillon à la population de référence ou strate de référence.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2019-04-04/64, art. 24, 040; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 10bis/4_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut, soit :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose la récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 3. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.
§ 4. Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.
§ 5. Lorsqu'il recourt à la méthode d'extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2019-04-04/64, art. 24, 040; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 10bis/5_REGION_WALLONNE. [1 Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'entreprise agréée peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 10bis/3 et 10bis/4 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminée.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2019-04-04/64, art. 24, 040; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 10bis_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. [2 La surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution s'exerce conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. Lorsque des anomalies sont constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise, le Secrétariat est informé.]2 § 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, [2 le département]2 chargera la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, de la loi, de payer cinq euros de moins de l'intervention visée à l'article 1er, 6°, de cet arrêté, à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, la société émettrice verse, après validation des titres-services, au compte bancaire de l'entreprise agréée visée à l'alinéa précédent, dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice et diminué du montant visé à l'alinéa 1er. La société émettrice verse le montant visé à l'article 1er, dans le même délai, à un compte de [2 le département]2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. § 3. Par dérogation du paragraphe 2, [2 le département]2 interdira à la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi, de payer à l'entreprise l'intervention, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titres-service, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement si elle estime que le non-respect des conditions légales ou réglementaires est une infraction grave. A cet égard, sont notamment considérées comme des infractions graves : - un procès-verbal établi à charge d'une entreprise en raison de la commission d'une infraction punissable d'une sanction [2 telle que prévue à l'article 13/3, § 3 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 13/3, § 4 du même décret ou en raison de l'empêchement du contrôle, visé à l'article 24, alinéa premier, 3° du décret précité]2; - l'introduction de titres-services indûment reçus; - l'occupation des travailleurs étrangers sans permis de travail; - des formes manifeste de fraude. La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er sur un compte de l'ONEm dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. § 4. [2 Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et s'il n'y a pas d'arriérés à percevoir par le département, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont encore transmis à l'entreprise. S'il est constaté qu'il y a des arriérés à percevoir par le département, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont utilisés pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé.]2 § 5. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, [2 le département]2 peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titres-service, si ceux-ci ont été indûment accordés. L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titres-service dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. § 6. En application de cet article, la société émettrice s'engage à fournir les données demandées par [2 le département]2. § 7. L'ONEm envoie à l'entreprise une lettre recommandée motivant la décision prise dans le cadre de cet article, et met les utilisateurs au courant si l'infraction constatée entraîne aussi des désavantages pour les utilisateurs.]1 ----------
(1)<Inséré par AR 2012-12-14/07, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<AGF 2015-12-18/81, art. 14, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 10ter. [1 S'il y a des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10bis seront prioritairement utilisés pour l'apurement de ces créances.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2012-12-14/07, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 10ter_REGION_WALLONNE. [1 Lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités et qu'il existe des arriérés de paiement de montants réclamés par le Forem ou l'Administration par ou en vertu de la loi, les montants retenus visés à l'article 10bis, §§ 2 et 3, sont prioritairement utilisés pour apurer ces créances dans leur ordre respectif. ]1
----------
(1)<ARW 2016-12-01/18, art. 19, 033; En vigueur : 30-12-2016>
Art. 10ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[1Si l'entreprise est débitrice de sommes dues à la Région de Bruxelles-Capitale, à quelque titre que ce soit, lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10bis seront prioritairement utilisés pour l'apurement de ces dettes.]1
----------
(1)<ARR 2017-02-02/06, art. 15, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 10ter_REGION_FLAMANDE. [1 S'il y a des arriérés à percevoir par le département, lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités, les montants retenus visés à l'article 10bis, § 2 et § 3, seront prioritairement utilisés pour l'apurement de ces créances.]1
----------
(1)<AGF 2015-12-18/81, art. 15, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Art.11. L'ONEm transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines aux fins de récupération. Les poursuites à exercer par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits d'enregistrement.
Sous déduction des frais éventuels, les sommes récupérées par ladite administration sont transmises à l'administration centrale de l'ONEm.
(alinéa 3 abrogé) <AR 2007-07-13/36, art. 6, 013; En vigueur : 01-08-2007>
Art. 11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 L'administration poursuit les débiteurs récalcitrants aux fins de récupération des montants visés à l'article 10octies de la loi. Le comptable des recettes chargé de matières fiscales est chargé du recouvrement visé à l'article 10octies de la loi. Les Directeurs généraux de Bruxelles Economie et Emploi et de Bruxelles Fiscalité auprès du Service public régional de Bruxelles concluent un protocole organisant la manière dont Bruxelles Fiscalité procède au recouvrement des montants visés à l'article 10octies au nom et pour le compte de Bruxelles Economie et Emploi. Les Ministres de tutelle des parties contractantes reçoivent copie de la version originale du protocole ainsi que de toute modification, annexe ou substitution ultérieure. Ce protocole règle à tout le moins les points suivants : 1° la répartition des tâches entre les deux directions générales au niveau de la procédure relative au recouvrement; 2° le financement des frais du recouvrement forcé des montants à rembourser; 3° les possibilités de formation des agents des deux directions générales dans le cadre du recouvrement des montants à rembourser; 4° la teneur et la fréquence des rapports périodiques ou ponctuels qui seront établis sur les activités liées au recouvrement forcé des montants à rembourser; 5° la détermination des canaux de communication à utiliser; 6° les modalités de renégociation du protocole.]1
----------
(1)<ARR 2017-02-02/06, art. 16, 031; En vigueur : 01-09-2017>
Art. 11_REGION_WALLONNE. [1 Le Forem récupère par toutes voies de droit les interventions régionales indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titre-service.]1
----------
(1)<ARW 2016-12-01/18, art. 20, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 11/1_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions peut décider de l'interdiction d'un utilisateur qui a commis un des faits visés à l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi. § 2. L'Administration notifie à l'utilisateur soupçonné d'avoir commis un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi les faits qui lui sont reprochés et les risques qu'il encourt. Elle lui accorde un délai d'au moins un mois à dater de la notification pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations par écrit. § 3. L'Administration informe le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions du fait qu'un utilisateur a commis un des faits visés à l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi et lui remet un avis. Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide. § 4. L'Administration notifie à l'utilisateur la décision du Ministre qui a l'emploi dans ses attributions. Lorsque la décision concerne un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi, l'Administration notifie une copie de la décision au travailleur concerné si celui-ci en a fait la demande. Lorsque le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide d'une interdiction, l'Administration communique une copie de la décision au Forem qui informe la société émettrice de l'interdiction. § 5. Pour l'application de cet article, on entend par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il désigne.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2022-11-09/02, art. 9, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 11_REGION_FLAMANDE.
[1 ...]1
----------
(1)<AGF 2015-12-18/81, art. 16, 030; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
Art. 11bis. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 12; En vigueur : 01-01-2004> Par dérogation à l'article 3, § 2, le titre-service acheté avant le 1er novembre 2003 a pour l'utilisateur une durée de validite jusqu'au 30 juin 2004 inclus.
Art. 11bis_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2019-04-04/64, art. 25, 040; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 11bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/14, art. 19, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 11bis_REGION_FLAMANDE.[1 En cas de dépassement de l'indice-pivot, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, en décembre 2024, le montant de l'intervention, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, sera égal à 18,63 euros au lieu de 18,07 euros au 1er janvier 2025 si la valeur d'achat est de 10 euros et à 17,63 euros au lieu de 17,07 euros si la valeur d'achat est de 11 euros.]1
----------
(1)<AGF 2024-12-20/25, art. 3, 057; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 11ter.[1 Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention est égal à 13,54 EUR pour chaque commande valable d'un titre-service qui a été payé par l'utilisateur avant le 1er janvier 2014 et dont le prix d'acquisition est de 8,50 EUR. La date de paiement est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.
Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention est égal à 12,54 EUR pour chaque commande valable d'un titre-service qui a été payé par l'utilisateur avant le 1er janvier 2014 et dont le prix d'acquisition est de 9,50 EUR. La date de paiement est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.
Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, le titre-service acheté à partir du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 a une durée de validité jusqu'au 30 avril 2014.
Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, l'entreprise agréée transmet les titres-services visés à l'alinéa précédent à la société émettrice avant le 1er juin 2014.
Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, première phrase, les titres-services qui sont échangés avant le 1er janvier 2014, peuvent être échangés contre de nouveaux titres avec une nouvelle durée de validité jusqu'au 30 avril 2014 pour l'utilisateur et avec une nouvelle durée de validité jusqu'au 31 mai 2014 pour l'entreprise agréée.
Pour des titres-services acquis avant le 1er janvier 2014, qui sont échangés après le 31 décembre 2013 en application de l'article 3, § 3, alinéa 2, la société émettrice exigera de l'utilisateur une intervention supplémentaire de 0,50 EUR par titre-service.
Pour des titres-services acquis avant le 1er janvier 2014, qui sont remplacés après le 31 décembre 2013 en application de l'article 3, § 3, alinéa 3, la société émettrice exigera de l'utilisateur une intervention supplémentaire de 0,50 EUR par titre-service.]1
----------
(1)<AR 2013-08-17/12, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2014, à l'exception de l'article 11ter, alinéa 3, 4 et 5, qui entre en vigueur le 01-09-2013>
Art. 11ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 ...]1
----------
(1)<ARR 2017-02-02/06, art. 17, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 11ter_REGION_FLAMANDE.
[1 ...]1
----------
(1)<AGF 2015-12-18/81, art. 18, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 11quater. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 12; En vigueur : 01-01-2004 ; voir également l'art. 4> Les entreprises agréées par les entités fédérées en 2003 pour des activités d'aide à domicile de nature ménagère, conservent leur agrément en tant qu'entreprise agréée après le 31 décembre 2003.
Ces entreprises doivent créér avant le 31 mars 2004 une section sui generis visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la loi, s'ils exercent une autre activité que les activités dans le cadre du dispositif des titres-services
Art. 11quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 ...]1
----------
(1)<ARR 2017-02-02/06, art. 17, 031; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VI. - Evaluation.
Art.12. <AR 2006-03-05/39, art. 13, 010; En vigueur : 22-03-2006> L'ONEm demande annuellement aux entreprises agréées des données qui sont nécessaires à l'évaluation comme prévue dans le chapitre III de la loi du 20 juillet 2001.
L'ONEm doit, lors de la demande de ces données, se limiter à ces données qui ne peuvent pas être obtenues sur base de la déclaration trimestrielle auprès de l'institution compétente pour la perception des cotisations de sécurité sociale.
Ces données concernent notamment :
1° le nombre de contrats de travail titres-services conclus au cours de l'année précédente, répartis :
- selon qu'il s'agit de contrats de travail a durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail;
- [1 ...]1;
2° le nombre de contrats de travail titres-services en cours le dernier jour de l'année précédente, répartis :
- selon qu'il s'agit de contrats de travail à durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail;
- [1 ...]1
3° [1 ...]1
----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 16, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 12_REGION_WALLONNE. <AR 2006-03-05/39, art. 13, 010; En vigueur : 22-03-2006> [2 Au nom et pour le compte du Forem, la société émettrice ]2 demande annuellement aux entreprises agréées des données qui sont nécessaires à l'évaluation comme prévue dans le chapitre III de la loi du 20 juillet 2001. [2 Le Forem]2 doit, lors de la demande de ces données, se limiter à ces données qui ne peuvent pas être obtenues sur base de [2 la consultation de sources de données authentiques, telles que déterminées par le Ministre de l'Emploi.]2 Ces données concernent notamment : 1° le nombre de contrats de travail titres-services conclus au cours de l'année précédente, répartis : - selon qu'il s'agit de contrats de travail a durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail; - [1 ...]1; 2° le nombre de contrats de travail titres-services en cours le dernier jour de l'année précédente, répartis : - selon qu'il s'agit de contrats de travail à durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail; - [1 ...]1 3° [1 ...]1 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 16, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ARW 2016-12-01/18, art. 22, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <AR 2006-03-05/39, art. 13, 010; En vigueur : 22-03-2006> L'[2 administration]2 demande annuellement aux entreprises agréées [3 , soit directement, soit via le canal de la société émettrice,]3 des données qui sont nécessaires à l'évaluation comme prévue dans le chapitre III de la loi du 20 juillet 2001. L'[2 administration]2 doit, lors de la demande de ces données, se limiter à ces données qui ne peuvent pas être obtenues sur base de la déclaration trimestrielle auprès de l'institution compétente pour la perception des cotisations de sécurité sociale. Ces données concernent notamment : 1° le nombre de contrats de travail titres-services conclus au cours de l'année précédente, répartis : - selon qu'il s'agit de contrats de travail a durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail; - [1 ...]1; 2° le nombre de contrats de travail titres-services en cours le dernier jour de l'année précédente, répartis : - selon qu'il s'agit de contrats de travail à durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail; - [1 ...]1 3° [1 ...]1 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 16, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ARR 2017-02-02/06, art. 18, 031; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<ARR 2024-02-22/14, art. 20, 055; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 12_REGION_FLAMANDE. <AR 2006-03-05/39, art. 13, 010; En vigueur : 22-03-2006> [2 Le département]2 demande annuellement aux entreprises agréées des données qui sont nécessaires à l'évaluation comme prévue dans le chapitre III de la loi du 20 juillet 2001. [2 Le département]2 doit, lors de la demande de ces données, se limiter à ces données qui ne peuvent pas être obtenues sur base de [2 la consultation de bases de données administratives]2. [2 ...]2 ----------
(1)<AR 2009-07-12/09, art. 16, 018; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AGF 2015-12-18/81, art. 19, 030; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 12bis_REGION_DE_BRUXELLES_CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2024-02-22/14, art. 21, 055; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE VII. - (ancien CHAPITRE VI) Entrée en vigueur.
Art.13. (ancien art. 12) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004>
Pour la période située entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de 250 BEF est d'application chaque fois qu'un montant de 6,20 EUR est mentionné et le montant de 700 BEF est d'application quand le montant de 17,36 EUR est mentionné.
Art. 13_REGION_WALLONNE. (ancien art. 12) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004>
[1 ...]1
----------
(1)<ARW 2016-12-01/18, art. 23, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 13_REGION_FLAMANDE. (ancien art. 12) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004> [1 ...]1
----------
(1)<AGF 2015-12-18/81, art. 20, 030; En vigueur : 01-07-2016>
Art.14. (ancien art. 13) Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004>
ANNEXE.
Art. N. Modèle du titre-service.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-12-2001, p. 44681).
Modifié par :
<AR 2004-01-09/33, art. 13, En vigueur : 01-01-2004; M.B. 15-01-2004, p. 2193>
<AR 2006-03-05/39, art. 14; En vigueur : 22-03-2006 ; M.B. 22.03.2006, p. 16.493-494>
<AR 2010-01-26/01, art. 2, 020; En vigueur : 01-02-2010; voir M.B. 29-01-2010, p. 4181>
Art. N_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2023-05-12/13, art. 12, 053; En vigueur : 01-01-2025>
Art. N_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Annexe 1 - Modèle du titre-service]1 (Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-12-2001, p. 44681). Modifié par : <AR 2004-01-09/33, art. 13, En vigueur : 01-01-2004; M.B. 15-01-2004, p. 2193> <AR 2006-03-05/39, art. 14; En vigueur : 22-03-2006 ; M.B. 22.03.2006, p. 16.493-494> <AR 2010-01-26/01, art. 2, 020; En vigueur : 01-02-2010; voir M.B. 29-01-2010, p. 4181>
----------
(1)<ARR 2017-02-02/06, art. 20, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Annexe 2 - Charte Bruxelloise de la Diversité dans le secteur des titres-services]1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-02-2017, p. 23907)
----------
(1)<Inséré par ARR 2017-02-02/06, art. 21, 031; En vigueur : 01-01-2017>