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Titre :

9 JUIN 1999. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.(NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR2024-05-16/37, art. 36, 1°, 051; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE : abrogé sauf en ce qui concerne les jeunes au pair par AR2018-09-02/04, art. 23, 042; En vigueur : 24-12-2018) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF2018-12-07/13, art. 83, 044; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1999 et mise à jour au 12-08-2024)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1 Région Flamande
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Communauté germanophone
CHAPITRE II. - Dispenses.
Art. 2
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2 Communauté germanophone
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2 Région Flamande
Art. 2/1
Art. 2/1 Région Wallonne
CHAPITRE III. - Catégories de permis de travail et dispositions générales.
Art. 3
Art. 3 Communauté germanophone
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3 Région Wallonne
Art. 3/1 Communauté germanophone
Art. 3/2 Communauté germanophone
Art. 3/3 Communauté germanophone
Art. 4
Art. 4 Région Wallonne
Art. 5
Art. 5 Région Wallonne
Art. 5 Communauté germanophone
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5 Région Flamande
Art. 6
Art. 6 Région Wallonne
Art. 7
Art. 7 Région Wallonne
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Section 1. - L'autorisation d'occupation.
Sous-section 1. - Le marché de l'emploi.
Art. 8
Art. 8 Région Wallonne
Art. 9
Art. 9 Région Wallonne
Art. 9 Communauté germanophone
Art. 9 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 9 Région Flamande
Sous-section 2. - Les conventions ou accords internationaux.
Art. 10
Art. 10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10 Région Wallonne
Art. 11
Art. 11 Communauté germanophone
Art. 11 Région Wallonne
Art. 11 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 11 Région Flamande
Sous-section 3. - Le contrat.
Art. 12
Art. 12 Communauté germanophone
Art. 12 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 12 Région Wallonne
Art. 13
Art. 13 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 13 Région Flamande
Art. 13 Région Wallonne
Sous-section 4. - Le certificat médical.
Sous-section 4. Communauté germanophone.
Art. 14
Art. 14 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 14 Région Flamande
Art. 14 Région Wallonne
Art. 14 Communauté germanophone
Art. 15
Art. 15 Région Flamande
Art. 15 Région Wallonne
Art. 15 Communauté germanophone
Section 1bis. [1 - L'autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne.]1
Section 1bis. Région Flamande. [1 - Admission à l'emploi dans le cadre de la carte bleue européenne]1
Art. 15/1
Art. 15/1 Région Wallonne
Art. 15/1 Communauté germanophone
Art. 15/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 15/1 Région Flamande
Art. 15/2
Art. 15/2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 15/2 Région Flamande
Art. 15/2 Communauté germanophone
Art. 15/3
Art. 15/3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 15/3 Région Flamande
Art. 15/3 Communauté germanophone
Art. 15/4
Art. 15/4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 15/4 Région Flamande
Art. 15/4 Communauté germanophone
Section 2. - Le permis de travail A.
Art. 16
Art. 16 Communauté germanophone
Art. 16 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 16 Région Wallonne
Section 3. - Le permis de travail C.<Titre de section inséré par AR 2003-02-06/41, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2003>
Section 3. Région de Bruxelles-Capitale.[1 Procédure d'autorisation au travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours.]1
Section 3. Région Flamande. [1 Procédure d'admission à l'emploi dans le cadre d'une procédure d'obtention du permis combiné, de la carte bleue européenne ou d'un autre permis de séjour aux fins de travail pour une période de plus de 90 jours.]1
Section 3. Communauté germanophone. [1 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail, qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique, d'une carte bleue européenne ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler et qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une période de plus de nonante jours.]1
Art. 17
Art. 17 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 17 Région Flamande
Art. 17 Région Wallonne
Art. 17 Communauté germanophone
Art. 17.1 Communauté germanophone
Art. 17/1 Région Flamande
Art. 18
Art. 18 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18 Région Flamande
Art. 18 Région Wallonne
Art. 18 Communauté germanophone
Art. 18.1 Communauté germanophone
Art. 18.1 Région Wallonne
Art. 18/1 Région Flamande
Art. 18/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18.2 Communauté germanophone
Art. 18.2 Région Wallonne
Art. 18/2 Région Flamande
Art. 18/2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18.3 Communauté germanophone
Art. 18.3 Région Wallonne
Art. 18/3 Région Flamande
Art. 18/3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/4 Communauté germanophone
Art. 18/4 Région Wallonne
Art. 18/4 Région Flamande
Art. 18/4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/5 Communauté germanophone
Art. 18/5 Région Wallonne
Art. 18/5 Région Flamande
Art. 18/5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/6 Communauté germanophone
Art. 18/6 Région Wallonne
Art. 18/6 Région Flamande
Art. 18/6 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/7 Communauté germanophone
Art. 18/7 Région Wallonne
Art. 18/7 Région Flamande
Art. 18/7 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/8 Communauté germanophone
Art. 18/8 Région Wallonne
Art. 18/8 Région Flamande
Art. 18/8 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/9 Communauté germanophone
Art. 18/9 Région Wallonne
Art. 18/9 Région Flamande
Art. 18/9 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/10 Communauté germanophone
Art. 18/10 Région Wallonne
Art. 18/10 Région Flamande
Art. 18/10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/11 Communauté germanophone
Art. 18/11 Région Wallonne
Art. 18/11 Région Flamande
Art. 18/11 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/12 Communauté germanophone
Art. 18/12 Région Wallonne
Art. 18/12 Région Flamande
Art. 18/12 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/13 Communauté germanophone
Art. 18/13 Région Wallonne
Art. 18/13 Région Flamande
Art. 18/13 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/14 Communauté germanophone
Art. 18/14 Région Wallonne
Art. 18/14 Région Flamande
Art. 18/14 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/15 Communauté germanophone
Art. 18/15 Région Wallonne
Art. 18/15 Région Flamande
Art. 18/15 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/16 Communauté germanophone
Art. 18/16 Région Wallonne
Art. 18/16 Région Flamande
Art. 18/16 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/17 Communauté germanophone
Art. 18/17 Région Wallonne
Art. 18/17 Région Flamande
Art. 18/17 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/18 Communauté germanophone
Art. 18/18 Région Wallonne
Art. 18/18 Région Flamande
Art. 18/18 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/19 Communauté germanophone
Art. 18/19 Région Wallonne
Art. 18/19 Région Flamande
Art. 18/19 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/20 Communauté germanophone
Art. 18/20 Région Wallonne
Art. 18/20 Région Flamande
Art. 18/20 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/21 Communauté germanophone
Art. 18/21 EGION WALLONNE
Art. 18/21 Région Flamande
Art. 18/21 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18.22 Communauté germanophone
Art. 18/22 Région Wallonne
Art. 18/22 Région Flamande
Art. 18/22 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/22/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/22/2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/22/3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/22/4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/22/5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/23 Communauté germanophone
Art. 18/23 Région Wallonne
Art. 18/23 Région Flamande
Art. 18/23 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/23/1 Communauté germanophone
Art. 18/23/2 Communauté germanophone
Art. 18/24 Communauté germanophone
Art. 18/24 Région Wallonne
Art. 18/24 Région Flamande
Art. 18/24 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/25 Communauté germanophone
Art. 18/25 Région Wallonne
Art. 18/25 Région Flamande
Art. 18/25 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/26 Communauté germanophone
Art. 18/26 Région Wallonne
Art. 18/26 Région Flamande
Art. 18/26 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/27 Communauté germanophone
Art. 18/27 Région Wallonne
Art. 18/27 Région Flamande
Art. 18/27 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 18/28 Communauté germanophone
Art. 18/28 Région Flamande
Art. 18/29 Communauté germanophone
Art. 18/29 Région Flamande
Art. 18/30 Communauté germanophone
Art. 18/31 Communauté germanophone
Art. 18/32 Communauté germanophone
Section 4. Communauté germanophone. [1 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail et d'occupation]1
Art. 18.33 Communauté germanophone
Art. 18.34 Communauté germanophone
Art. 18.35 Communauté germanophone
Art. 18.36 Communauté germanophone
Art. 18.37 Communauté germanophone
Art. 18.38 Communauté germanophone
Art. 18.39 Communauté germanophone
CHAPITRE V. - Contingents.
Art. 19
Art. 19 Région Wallonne
CHAPITRE VI. - Catégories spéciales de travailleurs.
Section 1. - Les stagiaires.
Art. 19/1 REGION BRUXELLES CAPITALE, 20
Art. 20 Communauté germanophone
Art. 20 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 21
Art. 21 Communauté germanophone
Art. 21 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 22
Art. 22 Communauté germanophone
Art. 22 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 23
Art. 23 Communauté germanophone
Art. 23 Région de Bruxelles-Capitale
Section 2. - Les jeunes au pair.
Art. 24
Art. 24 Région Wallonne
Art. 25
Art. 25 Région Wallonne
Art. 26
Art. 26 Région Wallonne
Art. 27
Art. 27 Région Wallonne
Art. 28
Art. 28 Région Wallonne
Art. 29
Art. 29 Région Wallonne
Section 3. - Personnel de cabaret.
Art. 30
Art. 30 Région Wallonne
Section 4. [1 Les travailleurs saisonniers.]1
Art. 30/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30.1 Communauté germanophone
Art. 30.2 Communauté germanophone
Art. 30.2.1
Art. 30/2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30/3 Région de Bruxelles-Capitale
Section 5. [1 Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
Art. 30.3 Communauté germanophone
Art. 30.4 Communauté germanophone
Art. 30/4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30/5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30.5 Communauté germanophone
Art. 30.6 Communauté germanophone
Art. 30/6 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30/7 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30.7 Communauté germanophone
Section 6. [1 La carte bleue européenne [2 pour travailleurs hautement qualifiés]2]1
Art. 30/8 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30.8 Communauté germanophone
Art. 30.9 Communauté germanophone
Art. 30.9.1
Art. 30/9 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30/10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30/11 Région de Bruxelles-Capitale
Section 7. [1 Les chercheurs]1
Art. 30.10 Communauté germanophone
Art. 30.11 Communauté germanophone
Art. 30.12 Communauté germanophone
Art. 30/12 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30/13 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30.13 Communauté germanophone
Art. 30.14 Communauté germanophone
Art. 30/14 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30/15 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30/16 Région de Bruxelles-Capitale
Section 8. [1 Les volontaires dans le cadre du Service volontaire européen ou [2 Corps européen de solidarité]2]1
Art. 30.16 Communauté germanophone
Art. 30.17 Communauté germanophone
Art. 30/17 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30/18 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 30.18 Communauté germanophone
CHAPITRE VII. - Renouvellement de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B.
Art. 31
Art. 31 Communauté germanophone
Art. 31 Région Wallonne
Art. 32
Art. 32 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 32 Région Wallonne
Art. 33
Art. 33 Région Wallonne
CHAPITRE VIII. - Refus et retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Art. 34
Art. 34 Communauté germanophone
Art. 34 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 34 Région Wallonne
Art. 35
Art. 35 Communauté germanophone
Art. 35 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 35 Région Wallonne
CHAPITRE IX. - Surveillance.
Art. 36
Art. 36 Région Wallonne
Art. 36.1 Communauté germanophone
Art. 36/2 Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE X. - Victimes de la traite des êtres humains. (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 11, 009; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 37
Art. 37 Région Wallonne
Art. 37 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 37 Région Flamande
Art. 37/1 Région Wallonne
Art. 37/1 Communauté germanophone
Art. 37/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 37/1 Région Flamande
Art. 37/2 Région Wallonne
Art. 37/2 Communauté germanophone
Art. 37/2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 37/2 Région Flamande
CHAPITRE X.1 Communauté germanophone. [1 - Dispositions relatives à la protection des données]1
Art. 37.3 Communauté germanophone
Art. 37.4 Communauté germanophone
Art. 37.5 Communauté germanophone
CHAPITRE XI. - (Dispositions temporaires, transitoires et finales.) <AR 2004-04-12/32, art. 1, En vigueur : 01-05-2004>
Art. 38
Art. 38 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 38 Région Flamande
Art. 38 Région Wallonne
Art. 38 Communauté germanophone
Art. 38/2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 38bis, 38ter
Art. 38ter Région Flamande
Art. 38ter Région de Bruxelles-Capitale
Art. 38ter Région Wallonne
Art. 38quater
Art. 38quater Région de Bruxelles-Capitale
Art. 38quater Région Flamande
Art. 38quater Région Wallonne
Art. 38quinquies
Art. 38quinquies Région de Bruxelles-Capitale
Art. 38quinquies Région Flamande
Art. 38quinquies Région Wallonne
Art. 38sexies
Art. 38sexies Région de Bruxelles-Capitale
Art. 38sexies Région Flamande
Art. 38sexies Région Wallonne
Art. 38septies
Art. 38septies Région de Bruxelles-Capitale
Art. 38septies Région Flamande
Art. 38septies Région Wallonne
Art. 38octies
Art. 38octies Région de Bruxelles-Capitale
Art. 38octies Région Flamande
Art. 38octies Région Wallonne
Art. 39
Art. 39 Région Wallonne
Art. 40
Art. 40 Région Wallonne
Art. 41
Art. 41 Région Wallonne
Art. 42
Art. 42 Région Wallonne
ANNEXES.
Art. N1
Art. N1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. N1 Région Wallonne
Art. N2
Art. N2 Région Wallonne
Art. N3
Art. N3 Région Wallonne



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1967110601  1969071509  1993012200 





Articles :

CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
  1° loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
  2° la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
  3° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
  4° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
  5° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
  6° (séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) <AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  7° marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
  8° artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
  9° cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;
  10° personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;
  11° sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
  (12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.
  13° cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
  14° siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;
  15° groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) <AR 2007-09-12/35, art. 2, 017; En vigueur : 08-10-2007>
  [1 16° personnel de direction : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 4, alinéa 1er, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.]1
  [2 17° conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, § 1er, 4° et 5°, et 40bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980;]2
  [3 18° carte bleue européenne : le document de séjour visé à l'article 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980;
   19° office des étrangers : l'administration en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.]3
  ----------
  (1)<AR 2009-05-28/01, art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/20, art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (3)<AR 2012-07-17/10, art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012>

Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :  1° loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;  2° la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;  3° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;  4° [4 Ministre régional : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;]4  5° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;  6° (séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) <AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2003>  7° marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;  8° artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;  9° cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;  10° personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;  11° sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.  (12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.  13° cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;  14° siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;  15° groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) <AR 2007-09-12/35, art. 2, 017; En vigueur : 08-10-2007>  [1 16° personnel de direction : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 4, alinéa 1er, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.]1  [2 17° conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, § 1er, 4° et 5°, et 40bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980;]2  [3 18° carte bleue européenne : [4 le titre de séjour visé à [5 l'article 6, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018]5;   19° office des étrangers : l'administration en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.]3  [4 20° Bruxelles Economie et Emploi : la direction de la migration économique de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles;]4  [4 21° Accord de coopération du 2 février 2018 : Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.]4  [5 22° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.   23° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;   24° ICT : transfert temporaire intragroupe   25° transfert temporaire intragroupe : le transfert visé à l'article 24, 5° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;   26° cadre ICT : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;   27° expert ICT : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;   28° employé stagiaire ICT : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;   29° volontaire : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 55, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.]5  ----------
  (1)<AR 2009-05-28/01, art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/20, art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (3)<AR 2012-07-17/10, art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<ARR 2018-07-05/26, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (5)<ARR 2019-05-16/12, art. 1, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 1_REGION_FLAMANDE.    Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :  1° loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;  2° la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;  3° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;  4° [4 ministre régional : le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions ;]4  5° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;  6° (séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) <AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2003>  7° marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;  8° artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;  9° cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;  10° personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;  11° sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.  (12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.  13° cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;  14° siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;  15° groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) <AR 2007-09-12/35, art. 2, 017; En vigueur : 08-10-2007>  [1 16° personnel de direction : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 4, alinéa 1er, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.]1  [2 17° conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, § 1er, 4° et 5°, et 40bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980;]2  [3 18° carte bleue européenne : le document de séjour visé [4 à l'article 1er, 15°]4 de la loi du 15 décembre 1980;   19° office des étrangers : l'administration [4 de l'autorité fédérale]4 en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.]3  [4 20° service de Migration économique : le service de Migration économique du département Environnement et Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;   21° permis combiné : un permis de séjour contenant une indication d'accès au marché du travail et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de résider légalement sur le territoire belge afin d'y travailler ;   22° accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;   23° procédure combinée : la procédure visée au chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018.]4  ----------
  (1)<AR 2009-05-28/01, art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/20, art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (3)<AR 2012-07-17/10, art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<AGF 2018-06-01/06, art. 1, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 1_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :  1° loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;  2° la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;  3° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;  4° [4 ministre communautaire : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi;]4  5° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;  6° (séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) <AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2003>  7° marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;  8° artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;  9° cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;  10° personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;  11° sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.  (12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.  13° cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;  14° siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;  15° groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) <AR 2007-09-12/35, art. 2, 017; En vigueur : 08-10-2007>  [1 16° personnel de direction : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 4, alinéa 1er, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.]1  [2 17° conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, § 1er, 4° et 5°, et 40bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980;]2  [3 18° [5 carte bleue européenne : le document mentionné à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;]5   19° office des étrangers : l'administration [4 de l'autorité fédérale]4 en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.]3  [4 20° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'emploi;   21° permis unique : le titre de séjour comportant une mention au sujet de l'accès au marché de l'emploi, qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à résider légalement sur le territoire belge pour y travailler;   22° accord de coopération : l'Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.]4  [5 23° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;   24° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;   25° cadre ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;   26° expert ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;   27° employé stagiaire ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;   28° volontaire : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.]5  ----------
  (1)<AR 2009-05-28/01, art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/20, art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (3)<AR 2012-07-17/10, art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<ACG 2018-06-07/15, art. 1, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (5)<ACG 2019-05-23/27, art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - Dispenses.
Art.2.Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :
  1° [4 le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;]4
  2° [4 a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);
   b) le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
   c) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :
   - d'une attestation d'immatriculation valide,
   - ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;
   d) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;
   e) le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.]4;
  3° (a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;
  b) les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  4° les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;
  5° le réfugié reconnu en Belgique;
  6° les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;
  7° le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;
  8° les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;
  9° le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
  10° les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
  11° les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
  12° les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;
  13° le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;
  14° les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition :
  a) que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;
  b) que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;
  c) que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;
  (ancien d) abrogé) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 1°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
  d) (ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 2°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
  15° les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
  16° (les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  17° les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
  18° [4 les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;]4
  (19° [4 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse]4;
  20° les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;
  21° a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;
  b) les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;
  22° a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
  b) les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
  23° les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  (24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;
  25° les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  (26 ° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.
  La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1e r avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée;
  27° [2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;]2
  28° [2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.]2
  29° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.
  La dispense est limitée à la durée de la formation.
  L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.
  30° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.
  La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.
  Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;
  31° les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;
  32° les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;
  33° les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [1 ou comme personnel de direction]1, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi.
  Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [1 ou du membre du personnel de direction concerné]1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) <AR 2007-09-12/35, art. 3, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
  [3 34° les ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne délivrée par l'Office des étrangers.]3
  Le Ministre peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.
  (A l'exception des cas visés [2 à l'alinéa 1er, 1°, [4 ...]4 19° et 22°, a)]2 , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.
  Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [4 2°,]4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33°).) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003 <AR 2007-09-12/35, art. 3, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>>
  [4 Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article valent aussi à l'égard du ressortissant étranger, en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est autorisé ou admis au séjour, et en attente de la délivrance du document de séjour.]4
  [4 Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le Ministre peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]4
  ----------
  (1)<AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (3)<AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013>

Art. 2_REGION_WALLONNE.  Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :  1°-25° [10 ...]10  (26 ° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.  La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1e r avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée;  27°-35° [10 ...]10  [10 ...]10  ----------
  (1)<AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (3)<AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013>
  (5)<ARW 2014-11-06/01, art. 1, 029; En vigueur : 14-11-2014>
  (8)<ARW 2015-07-02/26, art. 1, 032; En vigueur : 01-07-2015>
  (9)<ARW 2018-06-14/20, art. 3, 039; En vigueur : 24-12-2018>
  (10)<ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :  1° [4 le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;]4  2° [4 a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);   b) le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);   c) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :   - d'une attestation d'immatriculation valide,   - ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;   d) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;   e) le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.]4;  3° (a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;  b) les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  4° les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;  5° le réfugié reconnu en Belgique;  6° les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;  7° le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;  8° les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;  9° le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;  10° les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;  11° les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;  12° les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;  13° le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;  14° les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition :  a) que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;  b) que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;  c) que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;  (ancien d) abrogé) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 1°, 018; En vigueur : 20-05-2008>  d) (ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 2°, 018; En vigueur : 20-05-2008>  15° les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;  16° (les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  17° les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;  18° [4 les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;]4  (19° [4 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse]4;  20° les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;  21° a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;  b) les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;  22° a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;  b) les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;  23° les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  (24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;  25° les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  (26 ° [10 les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche pendant une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche situé en région de langue allemande et agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée maximale de la recherche est portée à cent-quatre-vingts jours sur une période de trois-cent-soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée de la recherche, et qui exercent leur droit à la mobilité à court terme, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier Etat membre et que leurs conditions de travail et de rémunération soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables.]10  27° [2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;]2  28° [2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.]2  29° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.  La dispense est limitée à la durée de la formation.  L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.  30° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.  La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.  Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;  31° les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;  32° les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;  33° les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [1 ou comme personnel de direction]1, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [5 de 65.771 euros calculé et adapté conformément à l'article 37;]5.  Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [1 ou du membre du personnel de direction concerné]1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) <AR 2007-09-12/35, art. 3, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>  [3 34° [9 ...]9;]3  [8 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou règlementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant qu'ils aient été occupés sous permis de travail B pendant une période ininterrompue de douze mois.]8  [10 36° Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d'une durée maximale de nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours qui viennent en Belgique et qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée dudit transfert, et dont l'occupation répond aux conditions suivantes :   a) l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   b) le travailleur dispose d'un contrat de travail le liant à son employeur établi dans un pays tiers;   c) s'il s'agit de cadres ou d'experts ICT, ceux-ci disposent d'une lettre de mission signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert;   d) s'il s'agit d'employés stagiaires ICT, ceux-ci disposent d'une convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert.]10  [11 37° les personnes qui sont titulaires d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre et valide pendant toute la durée concernée et qui se rendent en Belgique aux fins d'exercer une activité professionnelle pour une durée maximale de nonante jours sur une période de cent quatre-vingts jours.]11  [8 Concernant le 35°, sont assimilées aux périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé.]8  [9 Le ministre communautaire]9 peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.  (A l'exception des cas visés [2 à l'alinéa 1er, 1°, [4 ...]4 19° et 22°, a)]2 , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [4 2°,]4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° [10 , 33° et 36°]10).) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003 <AR 2007-09-12/35, art. 3, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>>  [4 Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article valent aussi à l'égard du ressortissant étranger, en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est autorisé ou admis au séjour, et en attente de la délivrance du document de séjour.]4  [4 Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, [9 le ministre communautaire]9 peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]4  ----------
  (1)<AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (3)<AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013>
  (5)<ARW 2014-11-06/01, art. 1, 029; En vigueur : 14-11-2014>
  (8)<ARW 2015-07-02/26, art. 1, 032; En vigueur : 01-07-2015>
  (9)<ACG 2018-06-07/15, art. 2, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (10)<ACG 2019-05-23/27, art. 3, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  (11)<ACG 2023-12-14/54, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :  1° [4 le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;]4  2° [4 a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);   b) le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);   c) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :   - d'une attestation d'immatriculation valide,   - ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;   d) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;   e) le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.]4;  3° (a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;  b) les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  4° les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;  5° le réfugié reconnu en Belgique;  6° les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;  7° le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;  8° les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;  9° le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;  10° les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;  11° les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;  12° les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;  13° le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;  14° les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition :  a) que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;  b) que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;  c) que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;  d) (ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 2°, 018; En vigueur : 20-05-2008>  15° les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;  16° (les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  17° les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;  18° [4 les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;]4  (19° [4 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse]4;  20° les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;  21° a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;  b) les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;  22° a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;  b) les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;  23° les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  (24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;  25° les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  (26 ° [14 es chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche pour une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche agréé situé en Région de Bruxelles-Capitale visé par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée maximale de la recherche est portée à cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un premier Etat membre valide durant toute la durée de la recherche, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier Etat membre et que leurs conditions de travail et de revenu soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables.]14  27° [2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;]2  28° [2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.]2  29° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat [15 avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs]15, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.  La dispense est limitée à la durée de la formation.  L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.  30° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.  La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.  Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;  31° les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;  32° les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;  33° les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [1 ou comme personnel de direction]1, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [6 de 65.771 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté]6.  Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [1 ou du membre du personnel de direction concerné]1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) <AR 2007-09-12/35, art. 3, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>  [3 34° [15 ...]15;]3  [10 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant qu'ils aient été occupé pendant une période ininterrompue de douze mois, et ce, conformément à l'article 9, alinéa premier, 20°, du présent arrêté.   Pour l'application du 35°, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique.]10  [13 36° Les personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d'une durée maximale de nonante jours sur toute période de cent quatre-vingts jours, titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre valide durant toute la durée du transfert, et dont l'occupation répond aux conditions suivantes :   a) L'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   b) Le travailleur dispose d'un contrat de travail le liant à son employeur établi dans un pays tiers;   c) S'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT, celui-ci dispose d'une lettre de mission signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert;   d) S'il s'agit d'un employé stagiaire ICT, celui-ci dispose d'une convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert.]13  [16 37° [17 ...]17]16  Le [11 Ministre régional]11 peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.  (A l'exception des cas visés [2 à l'alinéa 1er, 1°, [4 ...]4 19° et 22°, a)]2 , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [4 2°,]4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, [12 21°,]12 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° [12 , 33° [16 36° et 37°]16]12).) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003 <AR 2007-09-12/35, art. 3, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>>  [4 Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article valent aussi à l'égard du ressortissant étranger, en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est autorisé ou admis au séjour, et en attente de la délivrance du document de séjour.]4  [4 Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le [11 Ministre régional]11 peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]4  ----------
  (1)<AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (3)<AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013>
  (6)<ARR 2014-11-13/11, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2014>
  (10)<ARR 2015-07-09/22, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2015>
  (11)<ARR 2018-07-05/26, art. 3, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (12)<ARR 2019-05-16/12, art. 2, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (13)<ARR 2019-05-16/12, art. 20, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (14)<ARR 2019-05-16/12, art. 30, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (15)<ARR 2020-06-25/10, art. 1, 047; En vigueur : 18-07-2020>
  (16)<ARR 2019-03-28/05, art. 1, 048; En vigueur : 01-021-2020>
  (17)<ARR 2019-03-28/05, art. 4,§1, 048; En vigueur : 31-12-2020>

Art. 2_REGION_FLAMANDE.  Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :  1° [4 le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;]4  2° [4 a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);   b) le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);   c) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :   - d'une attestation d'immatriculation valide,   - ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;   d) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;   e) le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.]4;  3° (a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;  b) les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  4° les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;  5° le réfugié reconnu en Belgique;  6° les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;  7° le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;  8° les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;  9° le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;  10° les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;  11° les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;  12° les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;  13° le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;  14° les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition :  a) que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;  b) que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;  c) que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;  (ancien d) abrogé) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 1°, 018; En vigueur : 20-05-2008>  d) (ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 2°, 018; En vigueur : 20-05-2008>  15° les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;  16° (les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  17° les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;  18° [4 les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;]4  (19° [4 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse]4;  20° les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;  21° a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;  b) les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;  22° a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;  b) les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;  23° les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  (24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;  25° les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>  (26 ° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.  La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1e r avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée;  27° [2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;]2  28° [2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.]2  29° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.  La dispense est limitée à la durée de la formation.  L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.  30° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.  La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.  Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;  31° les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;  32° les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;  33° les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [1 ou comme personnel de direction]1, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse [7 le montant de 65.771, calculé et adapté conformément à l'article 37]7.  Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [1 ou du membre du personnel de direction concerné]1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) <AR 2007-09-12/35, art. 3, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>  [3 34° [10 ...]10]3  [9 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et qui ont travaillé pendant une période ininterrompue de douze mois conformément à l'article 9, alinéa premier, 20°, du présent arrêté.   Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées aux périodes d'emploi, les périodes d'incapacité de travail générale suite à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, qui se sont produits à un moment où l'intéressé était engagé de façon régulière par un employeur établi en Belgique.]9  Le [10 ministre régiona]10 peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.  (A l'exception des cas visés [2 à l'alinéa 1er, 1°, [4 ...]4 19° et 22°, a)]2 , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.  Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [4 2°,]4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33°).) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003 <AR 2007-09-12/35, art. 3, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>>  [4 Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article valent aussi à l'égard du ressortissant étranger, en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est autorisé ou admis au séjour, et en attente de la délivrance du document de séjour.]4  [4 Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le [10 ministre régiona]10 peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]4
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  (1)<AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (3)<AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013>
  (7)<AGF 2014-12-19/B0, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014>
  (9)<AGF 2015-06-26/16, art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2015>
  (10)<AGF 2018-06-01/06, art. 2, 040; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 2/1. [1 Sont également dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail, le conjoint et les enfants du ressortissant étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant que ce ressortissant étranger soit dispensé de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
   L'article 2, alinéa 2 et suivants sont d'application.]1
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  (1)<Inséré par AR 2017-10-08/05, art. 2, 037; En vigueur : 02-11-2017>


Art. 2/1_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE III. - Catégories de permis de travail et dispositions générales.
Art.3. Le permis de travail appartient à l'une des catégories suivantes :
  1° le permis de travail A : le permis de travail d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées;
  2° le permis de travail B : le permis de travail d'une durée déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur;
  (3° le permis de travail C : le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées.) <AR 2003-02-06/41, art. 3, 009; En vigueur : 01-04-2003>

Art. 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   Le permis de travail appartient à l'une des catégories suivantes :  1° le permis de travail A : le permis de travail d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées;  2° le permis de travail B : le permis de travail d'une durée déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur;  (3° le permis de travail C : le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées.) <AR 2003-02-06/41, art. 3, 009; En vigueur : 01-04-2003>  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à l'exception de l'autorisation de travail délivrée aux employés stagiaires ICT en vue d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail délivrée aux travailleurs mentionnés à l'article 9, 4°, 6°, 7°, 21° et 22°, est valable pour une période de trois années ou, selon le cas, pour une période égale à la durée d'occupation prévue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette durée est inférieure à trois années.]1
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 4, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Le permis de travail appartient à l'une des catégories suivantes :  1° le permis de travail A : le permis de travail d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées;  2° le permis de travail B : le permis de travail d'une durée déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur;  (3° le permis de travail C : le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées.) <AR 2003-02-06/41, art. 3, 009; En vigueur : 01-04-2003>  [1 A l'exception de l'autorisation de travail délivrée aux employés stagiaires ICT, l'autorisation de travail délivrée aux travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° ou 7° est valable pour une période de trois années, ou à une période égale à la durée d'occupation prévue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette durée est inférieure à trois années.]1
  ----------
  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 1, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 3_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 3/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Un permis de travail B et une autorisation d'occupation sont délivrés pour l'occupation des ressortissants d'un pays tiers qui remplissent l'une des conditions suivantes :   1° ils sont autorisés à travailler pour une période de maximum nonante jours;   2° ils sont autorisés à travailler pour une période déterminée sans que leur résidence principale se situe sur le territoire belge;   3° ils sont autorisés en tant que jeunes au pair au sens du chapitre VI, section 2.   Les dispositions du chapitre IV, section 4, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 3/2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Conformément à l'article 16 de l'accord de coopération, les autorisations d'occupation et de travail sont contenues dans le permis unique ou d'autres titres de séjour en vue d'un emploi d'une période de plus de nonante jours, si le ressortissant d'un pays tiers a sa résidence principale sur le territoire belge.   Les dispositions du chapitre IV, section 3, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 3/3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Pendant la période d'occupation dans le cadre d'un permis de travail B :   1° l'employeur informe le département de toute interruption du contrat de travail;   2° en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité de l'autorisation d'occupation, une nouvelle demande de permis de travail est introduite.  [2 ...]2  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art.4.§ 1er. Lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de travail A, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.
  Le permis de travail A perd toute validité si le porteur de ce permis s'absente du pays pendant une période de plus d'une année sauf si cette absence n'a pas entraîné la perte de son droit ou de son autorisation au séjour, conformément à l'article 39, § 3 ou § 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  § 2. L'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation, emporte d'office l'octroi au travailleur intéressé du permis de travail B.
  La durée de validité du permis de travail correspond à la durée de validité de l'autorisation d'occupation octroyée à l'employeur.
  Le permis de travail B perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour.
  § 3. (Lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de travail C, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.
  Le permis de travail C perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour.) <AR 2003-02-06/41, art. 4, 009; En vigueur : 01-04-2003>

Art. 4_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.5.Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation d'occupation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants étrangers, visés à l'article 9 [1 , à l'article 2, alinéa 1er, 34°]1 (et a l'article 38septies,) qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation. <AR 2008-12-23/30, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2009>
   ----------
  (1)<AR 2012-07-17/10, art. 4, 025; En vigueur : 10-09-2012>

Art. 5_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [2 Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants visés [3 ...]3 à l'article 9, qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.]2  [4 L'alinéa 1er ne s'applique pas aux permis pour les personnes mentionnées à l'article 9, 14°, et celles mentionnées à l'article 9, 21°, dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe.   Aux fins d'application de l'alinéa 1er, le séjour doit être autorisé ou accordé pour une période de plus de nonante jours conformément au titre Ier, chapitre III, de la loi du 15 décembre 1980 au ressortissant d'un pays tiers pour les demandes mentionnées à l'article 9, 5° et 23°.]4   ----------
  (1)<AR 2012-07-17/10, art. 4, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<ARW 2015-07-02/26, art. 2, 032; En vigueur : 01-07-2015>
  (3)<ACG 2018-06-07/15, art. 3, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (4)<ACG 2019-05-23/27, art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation d'occupation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants étrangers, visés à l'article 9 [5 , à l'exception du point 1°,]5 [4 et à l'article 2, alinéa 1er, 34°]4 qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.   ----------
  (1)<AR 2012-07-17/10, art. 4, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<ARR 2015-07-09/22, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2015>
  (5)<ARR 2019-05-16/12, art. 21, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 5_REGION_FLAMANDE.  Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation d'occupation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants étrangers, visés à l'article 9 [1 , [4 ...]4]1 [3 ...]3 qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
  ----------
  (1)<AR 2012-07-17/10, art. 4, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<AGF 2015-06-26/16, art. 2, 033; En vigueur : 01-07-2015>
  (4)<AGF 2018-06-01/06, art. 3, 040; En vigueur : 24-12-2018>

Art.6. L'autorisation d'occupation et le permis de travail peuvent être soumis à des conditions spéciales. Ces conditions sont inscrites dans la formule d'octroi de l'autorisation d'occupation et si possible sur le permis de travail.

Art. 6_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.7. Le ressortissant étranger qui quitte définitivement le pays, est tenu, avant son départ, de restituer le permis de travail à l'administration communale du lieu de sa résidence principale.

Art. 7_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Section 1. - L'autorisation d'occupation.
Sous-section 1. - Le marché de l'emploi.
Art.8. L'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé.

Art. 8_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.9.Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :
  1° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  2° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  3° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  4° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  5° de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;
  6° (du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  (La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :
  - que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;
  ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi précitée du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  7° des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la même loi. Le montant précité est calculés et adapté suivant l'article 131 de la même loi; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  8° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;
  9° des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquée (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; <AR 2007-09-12/35, art. 4, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
  10° des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;
  11° (de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 fevrier 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) <AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2003>
  12° de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;
  13° de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;
  14° de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;
  (15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inferieure au montant indiqué à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi;
  16° du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;
  17° du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1 , 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003> <AR 2007-09-12/35, art. 4, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>
  (18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique europeen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;
  19° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) <AR 2007-09-12/35, art. 4, c), 017; En vigueur : 08-10-2007>
  (20° de travailleurs ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue duree.) <AR 2008-12-23/30, art. 3, 019; En vigueur : indéterminée , le jour où cesseront d'être en vigueur les articles 38ter, 38quater et 38quinquies du présent arrêté)
  Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui :
  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
  - ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
  - participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;
  - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.
  Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui :
  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
  - ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;
  - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;
  - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.
  Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.
  ----------
  (1)<AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012>

Art. 9_REGION_WALLONNE.  Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :  1°-4° [7 ...]7  5° de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;  6° [7 ...]7  7° [7 ...]7  8° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;  9°-20° [7 ...]7  ----------
  (1)<AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<ARW 2014-11-06/01, art. 2, 029; En vigueur : 14-11-2014>
  (5)<ARW 2015-07-02/26, art. 3, 032; En vigueur : 01-07-2015>
  (6)<ARW 2018-06-14/20, art. 4, 039; En vigueur : 24-12-2018>
  (7)<ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :  1° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  2° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  3° [7 de journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger;]7  4° [6 [7 de travailleurs hautement qualifiés conformément aux conditions mentionnées au chapitre VI, section 6;]7]6  5° de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;  6° (du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant [2 de 39.422 euros calculé et adapté conformément à l'article 37]2; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  (La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :  - que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;  ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant [2 de 65.771 euros calculé et adapté conformément à l'article 37]2.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  7° des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [2 de 65.771 euros calculé et adapté conformément à l'article 37]2; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  8° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;  9° des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquée (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; <AR 2007-09-12/35, art. 4, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>  10° des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère [7 ou qui dispensent une telle formation]7, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;  11° (de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) <AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2003>  12° de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;  13° de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;  14° de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;  (15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant [2 de 32.886 euros calculé et adapté conformément à l'article 37]2;  16° du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;  17° du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1 , 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003> <AR 2007-09-12/35, art. 4, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>  (18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;  19° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) <AR 2007-09-12/35, art. 4, c), 017; En vigueur : 08-10-2007>  20° [5 de ressortissants étrangers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre.]5  [7 21° de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées au chapitre VI, section 5;   22° de chercheurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées au chapitre VI, section 7;   23° de volontaires, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées au chapitre VI, section 8.]7  Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui :  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;  - ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;  - participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;  - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.  Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui :  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;  - ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;  - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;  - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.  Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.  [5 [6 ...]6]5  ----------
  (1)<AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<ARW 2014-11-06/01, art. 2, 029; En vigueur : 14-11-2014>
  (5)<ARW 2015-07-02/26, art. 3, 032; En vigueur : 01-07-2015>
  (6)<ACG 2018-06-07/15, art. 4, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (7)<ACG 2019-05-23/27, art. 7, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :  [9 1° Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, visées à la section 5 du chapitre VI;   2° le personnel hautement qualifié, visé à la section 6 du chapitre VI;   3° les chercheurs, visés à la section 7 du chapitre VI;   4° les volontaires dans le cadre sur service volontaire européen, visés dans la section 8 du chapitre VI;]9  5° de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;  6° [10 du personnel hautement qualifié pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [3 de 39.422 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté.]10  (La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :  - que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;  ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant [3 de 65.771 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté]3.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  7° des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [3 de 65.771 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté]3; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  8° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;  9° des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquee (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; <AR 2007-09-12/35, art. 4, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>  10° des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;  11° (de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 fevrier 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) <AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2003>  12° de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;  13° de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;  14° de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;  (15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inferieure au montant indiqué [3 de 32.886 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté]3;  16° du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;  17° du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1 , 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003> <AR 2007-09-12/35, art. 4, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>  (18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique europeen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat [10 avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs]10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;  19° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) <AR 2007-09-12/35, art. 4, c), 017; En vigueur : 08-10-2007>  20° [7 de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.   L'autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre.]7  Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui :  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;  - ont été sélectionnées et invitées par une universite, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;  - participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et benéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;  - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.  Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui :  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;  - ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;  - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;  - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.  Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.  [7 [8 ...]8.]7  ----------
  (1)<AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<ARR 2014-11-13/11, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2014>
  (7)<ARR 2015-07-09/22, art. 3, 034; En vigueur : 01-07-2015>
  (8)<ARR 2018-07-05/26, art. 4, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (9)<ARR 2019-05-16/12, art. 4, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (10)<ARR 2020-06-25/10, art. 2, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 9_REGION_FLAMANDE.  Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :  1° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  2° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  3° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  4° [7 le personnel hautement qualifié visé à la section 1bis]7  5° de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;  6° (du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse [4 le montant de 39.422 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37]4; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  (La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :  - que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;  ou que sa rémunération annuelle dépasse [4 le montant de 65.771 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37]4.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  7° des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse [4 le montant de 65.771 euros est calculé et adapté conformément à l'article 37]4; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>  8° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;  9° des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquee (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; <AR 2007-09-12/35, art. 4, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>  10° des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;  11° (de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 fevrier 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) <AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2003>  12° de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;  13° de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;  14° de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;  (15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inferieure au [4 montant de 32.886 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37]4;  16° du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;  17° du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1 , 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003> <AR 2007-09-12/35, art. 4, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>  (18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique europeen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;  19° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) <AR 2007-09-12/35, art. 4, c), 017; En vigueur : 08-10-2007>  20° [6 les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant que ce permis de travail a trait aux professions pour lesquelles l'autorité compétente a reconnu que l'on constate, pour l'application de la loi, une pénurie de main d'oeuvre.]6  Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui :  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;  - ont été sélectionnées et invitées par une universite, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;  - participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et benéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;  - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.  Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui :  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;  - ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;  - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;  - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.  Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.  [6 [7 ...]7]6
  ----------
  (1)<AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (4)<AGF 2014-12-19/B0, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014>
  (6)<AGF 2015-06-26/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2015>
  (7)<AGF 2018-06-01/06, art. 4, 040; En vigueur : 24-12-2018>

Sous-section 2. - Les conventions ou accords internationaux.
Art.10. L'octroi de l'autorisation d'occupation est limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière en matière d'occupation des travailleurs.

Art. 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2020-06-25/10, art. 3, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 10_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.11.Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matiere d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 (et à l'article 38septies). <AR 2008-12-23/30, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 11_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matiere d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 [1 et au chapitre VI, section 4]1.
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 11_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2020-06-25/10, art. 3, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 11_REGION_FLAMANDE.   Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matiere d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 [2 ...]2.
  ----------
  (2)<AGF 2015-06-26/16, art. 4, 033; En vigueur : 01-07-2015>

Sous-section 3. - Le contrat.
Art.12. L'octroi de l'autorisation d'occupation est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I du présent arrêté.
  Lorsqu'il s'agit d'artistes de spectacles, de réputation internationale ou non, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe II du présent arrêté.
  Lorsqu'il s'agit de stagiaires, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'article 22, 3° et 4° de cet arrêté.
  Lorsqu'il s'agit de jeunes au pair, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe III du présent arrête.
  Lorsqu'il s'agit de l'autorisation provisoire d'occupation, l'octroi de celle-ci est subordonné à la signature d'un contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    L'octroi de l'autorisation d'occupation est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I du présent arrêté.  Lorsqu'il s'agit d'artistes de spectacles, de réputation internationale ou non, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe II du présent arrêté.  Lorsqu'il s'agit de stagiaires, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'article 22, 3° [1 ...]1 de cet arrêté.  Lorsqu'il s'agit de jeunes au pair, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe III du présent arrête.  Lorsqu'il s'agit de l'autorisation provisoire d'occupation, l'octroi de celle-ci est subordonné à la signature d'un contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 9, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   L'octroi de l'autorisation d'occupation est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I du présent arrêté.  Lorsqu'il s'agit d'artistes de spectacles, de réputation internationale ou non, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe II du présent arrêté.  Lorsqu'il s'agit de stagiaires, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'article 22, 3° [1 ...]1 de cet arrêté.  Lorsqu'il s'agit de jeunes au pair, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe III du présent arrête.  [2 Lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique nommés à titre définitif, la preuve de leur statut remplace le contrat de travail mentionné à l'alinéa premier.]2
  ----------
  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 35, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<ARR 2020-06-25/10, art. 4, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 12_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.13.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas subordonné à la signature du contrat visé au même article, lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 (et à l'article 38septies). <AR 2008-12-23/30, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas subordonné à la signature du contrat visé au même article, lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 [3 ...]3.
  ----------
  (3)<ARR 2015-07-09/22, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 13_REGION_FLAMANDE.   Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas subordonné à la signature du contrat visé au même article, lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 [2 ...]2.
  ----------
  (2)<AGF 2015-06-26/16, art. 5, 033; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 13_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Sous-section 4. - Le certificat médical.
Sous-section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   
Art.14. La demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première fois en Belgique, doit être accompagnée d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.
  Si le travailleur se trouve à l'étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.
  Le certificat médical doit avoir été établi au plus tôt trois mois avant la date d'introduction de la demande.
  Le certificat médical devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.

Art. 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    La demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première fois en Belgique, doit être accompagnée d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.  Si le travailleur se trouve à l'étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.  Le certificat médical doit avoir été établi au plus tôt trois mois avant la date d'introduction de la demande.  Le certificat médical devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.  [1 Pour l'application du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 est assimilé à un certificat médical visé par le présent article]1
  ----------
  (1)<ARR 2018-07-05/26, art. 5, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 14_REGION_FLAMANDE.    La demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première fois en Belgique, doit être accompagnée d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.  Si le travailleur se trouve à l'étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.  Le certificat médical doit avoir été établi au plus tôt trois mois avant la date d'introduction de la demande.  Le certificat médical devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.  [1 Aux fins de l'application du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, deuxième alinéa, 5° de la loi du 15 décembre 1980 est assimilé à un certificat médical visé aux alinéas 1 à 4 inclus.]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-06-01/06, art. 5, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 14_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
  <Abrogé par ACG 2023-12-14/54, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art.15.Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas à l'occupation :
  1° des personnes qui séjournent légalement en Belgique depuis au moins 2 ans;
  2° des personnes visées à l'article 9, 9° et 10°.

Art. 15_REGION_FLAMANDE.    Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas à l'occupation :  1° des personnes qui séjournent légalement en Belgique depuis au moins 2 ans;  2° des personnes [1 telles que mentionnées à l'article 9 alinéa premier, 4°, 9°, 10° et 20°]1.
  ----------
  (1)<AGF 2018-06-01/06, art. 6, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 15_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 15_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
  <Abrogé par ACG 2023-12-14/54, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1bis. [1 - L'autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne.]1   ----------   (1)
Section 1bis. REGION_FLAMANDE. [1 - Admission à l'emploi dans le cadre de la carte bleue européenne]1   ----------   (1)
Art. 15/1.[1 L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est accordée aux employeurs qui souhaitent occuper un travailleur étranger pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
   a) l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an;
   b) [2 le travailleur étranger doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49.995;]2
   c) le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi.
   Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.
  [2 Le montant de rémunération prévu à l'alinéa 1er, point b) est adapté, chaque année, le 1er janvier, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 1997=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.
   Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par :
   1° indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
   2° montant de base : montant en vigueur au 1er janvier 2013;
   3° nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 1997=100 de l'année précédant l'indexation;
   4° indice de départ : indice du troisième trimestre 2012 en base 1997 = 100.]2
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut rejeter une demande d'autorisation provisoire d'occupation :
   1°) si il est possible, de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable l'emploi envisagé;
   2°) afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine;
   3°) si l'employeur, son préposé ou mandataire a été sanctionné pour avoir occupé des travailleurs sans avoir effectué la déclaration immédiate de l'emploi ou pour avoir occupé des travailleurs qui n'étaient pas autorisés à séjourner et à travailler.]1
  (NOTE : le montant de 49,995 € est, au 01-01-2014, porté à 50.975 € voir 2014-04-24/01)
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 7, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<AR 2013-12-26/35, art. 1, 028; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 15/1_REGION_WALLONNE.   [1 L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est accordée aux employeurs qui souhaitent occuper un travailleur étranger pour autant que les conditions suivantes soient réunies :   a) l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an;   b) [2 le travailleur étranger doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49.995 [3 calculée et adaptée conformément à l'article 37/1]3;]2   c) le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi.   Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.  [2 [3 ...]3   [3 ...]3 ]2   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut rejeter une demande d'autorisation provisoire d'occupation :   1°) si il est possible, de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable l'emploi envisagé;   2°) afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine;   3°) si l'employeur, son préposé ou mandataire a été sanctionné pour avoir occupé des travailleurs sans avoir effectué la déclaration immédiate de l'emploi ou pour avoir occupé des travailleurs qui n'étaient pas autorisés à séjourner et à travailler.]1  (NOTE : le montant de 49,995 € est, au 01-01-2014, porté à 50.975 € voir 2014-04-24/01)  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 7, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<AR 2013-12-26/35, art. 1, 028; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<ARW 2014-11-06/01, art. 3, 029; En vigueur : 14-11-2014>


Art. 15/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
  <Abrogé par ACG 2019-05-23/27, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 15/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 26, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 15/1_REGION_FLAMANDE.  [1 § 1er. Cette section prévoit la conversion partielle de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.   § 2. L'admission à l'emploi au titre de la carte bleue européenne sera accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies :   1° l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an ;   2° le salarié étranger perçoit un salaire annuel brut de 49 995 euros ou plus, calculé et ajusté conformément à l'article 37/1 ;   3° le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi.   Dans l'alinéa premier, on entend par diplôme d'enseignement supérieur : tous les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un gouvernement, dans lesquels la réussite d'un programme d'enseignement supérieur de niveau post-secondaire est démontrée. Il s'agit d'un ensemble de leçons dispensées par un établissement d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi, à condition que les études nécessaires à l'obtention du diplôme de l'enseignement supérieur aient duré au moins trois ans.   § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut, dans les cas suivants rejeter une question :   1° assurer un recrutement éthique dans les secteurs où il y a pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine ;   2° si l'employeur, son préposé ou son mandataire a été précédemment sanctionné parce qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions introduisant une déclaration immédiate d'emploi ou parce qu'il a occupé des employés qui n'avaient pas accès à la résidence et à l'emploi.]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-06-01/06, art. 8, 040; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 15/2. [1 Les articles 8, 10 et 14 ne sont pas d'application en cas d'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un examen du marché de l'emploi est nécessaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 8, 025; En vigueur : 10-09-2012>

Art. 15/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 26, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 15/2_REGION_FLAMANDE.   [1 Par dérogation à l'article 9, alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels un examen du marché du travail est nécessaire]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-06-01/06, art. 9, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 15/2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
  <Abrogé par ACG 2019-05-23/27, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 15/3. [1 L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est délivrée dans les trente jours lorsque les conditions pour l'octroi de celles-ci sont remplies.
   L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation provisoire d'occupation en attendant l'octroi de la carte bleue européenne.
   Le travailleur peut commencer à travailler dés qu'il est en possession de la copie de cette autorisation provisoire d'occupation et qu'il a fait sa demande de séjour et est en séjour légal.
   L'autorisation provisoire d'occupation perd sa validité :
   - à la date de la délivrance au travailleur de la carte bleue européenne;
   - à la date de la notification au travailleur de la décision de refus par l'Office des étrangers de la demande de la carte bleue européenne;
   - en cas d'absence de demande par le travailleur auprès de l'Office des étrangers d'une carte bleue européenne dans les nonante jours à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'occupation provisoire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 9, 025; En vigueur : 10-09-2012>

Art. 15/3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 26, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 15/3_REGION_FLAMANDE.
  <Abrogé par AGF 2018-06-01/06, art. 10, 040; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 15/3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
  <Abrogé par ACG 2018-06-07/15, art. 10, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 15/4. [1 Durant les deux premières années d'emploi du travailleur couvertes par une autorisation provisoire d'occupation ou par une carte bleue européenne :
   1° l'employeur est tenu d'informer l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;
   2° tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications des conditions d'emploi visées à l'article 15/1, ayant des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne, sont subordonnés à l'octroi préalable par l'autorité compétente d'une autorisation provisoire d'occupation;
   3° le renouvellement de la carte bleue européenne par le travailleur auprès de l'Office des étrangers est subordonné à l'octroi par l'autorité compétente d'une nouvelle autorisation provisoire d'occupation à l'employeur pour autant que les conditions visées à l'article 15/1 soient remplies.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 10, 025; En vigueur : 10-09-2012>

Art. 15/4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 26, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 15/4_REGION_FLAMANDE.    [1 Durant les deux premières années d'emploi du travailleur couvertes [2 ...]2 par une carte bleue européenne :   1° l'employeur est tenu d'informer l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;   2° [2 tout changement d'employeur ainsi que tout changement significatif des conditions de travail visées à l'article 15/1, § 2, qui a un impact sur la validité de la carte bleue européenne, présuppose une nouvelle demande d'admission à l'emploi qui fait partie d'une procédure d'obtention de la carte bleue européenne]2   3° le renouvellement de la carte bleue européenne par le travailleur auprès de l'Office des étrangers est subordonné à [2 une nouvelle demande d'admission au travail dans le cadre d'une procédure d'obtention de la carte bleue européenne]2 pour autant que les conditions visées à l'article 15/1 soient remplies.]1  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 10, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<AGF 2018-06-01/06, art. 11, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 15/4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
  <Abrogé par ACG 2019-05-23/27, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Le permis de travail A.
Art.16. <AR 2003-02-06/41, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2003> Le permis de travail A est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis B.
  Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.
  Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa et le délai de trois années de travail prévu en deuxième alinéa sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du ressortissant étranger séjournent légalement avec lui.
  Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique.
  Le séjour est réputé ininterrompu :
  a) si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;
  b) si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service.
  Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordes :
  a) aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9°;
  b) aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre VI;
  c) aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre VI;
  d) à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;
  e) pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
  f) pour travailler comme personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, alinéa 1er, 6°;
  g) sur base de l'article 9, alinéa 1er, 16° ou 17°.
  (h) aux travailleurs qui suivent une formation sur base de l'article 9, alin» ea 1er, 18° et 19°.) <AR 2007-09-12/35, art. 5, 017; En vigueur : 08-10-2007>

Art. 16_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    <AR 2003-02-06/41, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2003> Le permis de travail A est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis B.  Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.  Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa et le délai de trois années de travail prévu en deuxième alinéa sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du ressortissant étranger séjournent légalement avec lui.  Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique.  Le séjour est réputé ininterrompu :  a) si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;  b) si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service.  Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordes :  a) aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9°;  b) aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre VI;  c) aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre VI;  d) à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;  e) pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;  f) pour travailler comme personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, alinéa 1er, 6°;  g) sur base de l'article 9, alinéa 1er, 16° ou 17°.  (h) aux travailleurs qui suivent une formation sur base de l'article 9, alin» ea 1er, 18° et 19°.) <AR 2007-09-12/35, art. 5, 017; En vigueur : 08-10-2007>  [1 i) aux volontaires mentionnés au chapitre VI, section 8.]1
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   <AR 2003-02-06/41, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2003> Le permis de travail A est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis B.  Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.  Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa et le délai de trois années de travail prévu en deuxième alinéa sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du ressortissant étranger séjournent légalement avec lui.  Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail [2 , les périodes de protection de la maternité visées au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail pour autant que l'intéressé bénéficie d'une indemnité de maternité au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et le congé de naissance visé à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail,]2 alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique.  Le séjour est réputé ininterrompu :  a) si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;  b) si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service.  Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordes :  a) aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9°;  b) aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre VI;  c) aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre VI;  d) à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;  e) pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;  f) [2 aux travailleurs saisonniers, visés à la section 4 du chapitre VI]2;  g) sur base de l'article 9, alinéa 1er, 16° ou 17°.  (h) aux travailleurs qui suivent une formation sur base de l'article 9, alin» ea 1er, 18° et 19°.) <AR 2007-09-12/35, art. 5, 017; En vigueur : 08-10-2007>  [1 i) aux volontaires visés à la section 8 du chapitre VI.]1  [2 j) aux travailleurs visés à l'article 2, à l'exception des travailleurs visés au point 35°.]2
  ----------
  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 44, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<ARR 2020-06-25/10, art. 5, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 16_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Section 3. - Le permis de travail C.
Section 3. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.[1 Procédure d'autorisation au travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours.]1   ----------   (1)
Section 3. REGION_FLAMANDE. [1 Procédure d'admission à l'emploi dans le cadre d'une procédure d'obtention du permis combiné, de la carte bleue européenne ou d'un autre permis de séjour aux fins de travail pour une période de plus de 90 jours.]1   ----------   (1)
Section 3. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail, qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique, d'une carte bleue européenne ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler et qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une période de plus de nonante jours.]1   ----------   (1)
Art.17.[1 Le permis de travail C est accordé :
   1° a) aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile après le 31 mai 2007 et qui, [4 quatre mois]4 après avoir introduit leur demande d'asile, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par celui-ci ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par le Conseil du Contentieux des Etrangers;
   b) aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile avant le 1er juin 2007, dont la demande a été jugée recevable ou n'a pas fait l'objet d'une décision quant à sa recevabilité, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ou, en cas de recours, par le Conseil du Contentieux des Etrangers;
   2° aux ressortissants étrangers bénéficiant du statut de protection subsidiaire durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;
   3° aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de la lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer un titre de séjour, en application de l'article 110bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
   4° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour, en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui sont en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers;
   5° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi, sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de séjour a été accordée après qu'un employeur en Belgique ait introduit pour eux une demande d'autorisation d'occupation;
   6° aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ou d'un droit à l'autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de la loi précitée, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour ainsi que durant le recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers, à l'exception des :
   - membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante,
   - membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité), 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25 [2 , 26° et 34°]2,
   - membres de la famille d'un étudiant;
   7°. aux ressortissants étrangers ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ou quant à une autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de loi précitée à l'exception des :
   - membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante,
   - membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité) 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [2 , 26° et 34°]2,
   - membres de la famille d'un étudiant;
   8° aux personnes autorisées au séjour aux fins d'études en Belgique qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique pour des prestations le travail en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études;
   9° au conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques et consulaires ainsi que les conjoints des autres titulaires d'un titre de séjour spécial s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité;
   10° aux personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou par son délégué.]1
  [3 Le permis de travail C est valable à l'égard des ressortissants étrangers qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er mais qui, temporairement, sont en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers car ils sont en attente de la délivrance du document de séjour.
   Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le Ministre peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]3
  ----------
  (1)<AR 2011-03-13/20, art. 4, 023; En vigueur : 08-04-2011>
  (2)<AR 2012-07-17/10, art. 11, 025; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<AR 2013-07-17/05, art. 3, 027; En vigueur : 05-08-2013>
  (4)<AR 2015-10-29/07, art. 1, 035; En vigueur : 09-11-2015>

Art. 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 § 1er. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 s'appliquent sans préjudice des dispositions :   1° des chapitres II et III, des sections 1, 1bis et 2 du chapitre IV, du chapitre V, des [2 sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8]2 du chapitre VI, du chapitre VII à l'exception de l'article 31, alinéa 2 et des chapitres VIII à XI inclus ;   2° de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.   § 2. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 ne sont pas d'application aux demandes formulées sur base de l'article 2, alinéa 1er, 14° [3 et, lorsqu'il s'agit d'une demande de mobilité de courte durée visée à l'article 37, 9° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, à l'article 2, alinéa 1er, 26°]3 du présent arrêté.]1  [2 § 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui est admis au travail pour une période maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger la durée de son séjour à des fins de travail, de sorte que la durée totale dépasse nonante jours, introduit une demande conformément à la procédure visée à la présente section.]2
  ----------
  (1)<ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ARR 2019-05-16/12, art. 6, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (3)<ARR 2019-05-16/12, art. 31, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 17_REGION_FLAMANDE.   [1 Cette section prévoit la transposition partielle de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis combiné autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre.]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 17_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Cette section transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.]1
  ----------
  (1)<ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 17.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération s'appliquent sans préjudice des dispositions :   1° [2 des chapitres II et III, du chapitre IV, sections 1re et 2, du chapitre V, du chapitre VI, sections 1re et 3 à 8, du chapitre VII, à l'exception de l'article 31, alinéa 2, et des chapitres VIII à XI;]2   2° de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.   Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération ne s'appliquent pas aux demandes mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 14° [2 et, lorsqu'il s'agit d'une demande de mobilité de courte durée mentionnée à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, aux demandes mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 26°]2.]1  [2 Les ressortissants d'un pays tiers qui sont autorisés en vue de travailler pour nonante jours au plus et qui prolongent leur séjour dans le même but de sorte que la durée totale dépasse les nonante jours, introduisent une demande conformément à la procédure fixée dans la présente section.]2
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2019-05-23/27, art. 12, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 17/1_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1er. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 s'appliquent sans préjudice de l'application :   1° des chapitres II et III, du chapitre IV, section 1ère, 1bis et 2, du chapitre V, du chapitre VI, sections 1 et 3, du chapitre VII, à l'exception de l'article 31, deuxième alinéa, et des chapitres VIII à XI du présent arrêté ;   2° de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.   § 2. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 ne s'appliquent pas aux demandes fondées sur l'article 2, alinéa premier, 14° du présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>

Art.18. <AR 2003-02-06/41, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2003> Le permis C a une durée maximale d'une année; il peut être renouvelé.

Art. 18_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Afin de pouvoir occuper un travailleur, ressortissant d'un pays tiers, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail auprès de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conformément aux dispositions de la présente section.   [2 La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne notamment :   1° les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance, sexe, nationalité, adresse, et s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise ou de siège d'exploitation, le nom et la forme juridique et l'adresse de courrier électronique de l'employeur, et le cas échéant de son mandataire, et   2° les nom, prénom, numéro de registre national, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse de domicile en Belgique et de courrier électronique du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger, et   3° les données concernant l'occupation du travailleur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.]2   L'employeur et le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplissent dûment, datent et signent le formulaire de demande.   L'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur et l'employeur ou son mandataire du formulaire de demande visé à l'alinéa 2, vaut désignation, par le travailleur de l'employeur en tant que représentant dans le cadre de la procédure de demande de permis unique et acceptation, par l'employeur, du mandat ainsi confié.]1
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  (1)<ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ARR 2019-05-16/12, art. 7, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour l'emploi d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande au service de Migration Economique l'admission au travail conformément aux dispositions de la présente section. L'employeur agit à titre de représentant de l'employé. La signature du contrat de travail par l'employé est considérée comme une instruction de l'employé de l'employeur en tant que son représentant.   La demande doit être soumise en utilisant le formulaire pour lequel un modèle est disponible auprès du service de Migration Economique. Ce formulaire de demande précise :   1° les données personnelles et l'adresse électronique de l'employeur ou de son mandataire et de la représentation diplomatique ou consulaire compétente pour l'adresse de résidence du ressortissant d'un pays tiers s'il réside à l'étranger au moment où l'employeur présente la demande ;   2° les données personnelles du travailleur ;   3° les données et détails concernant l'occupation du salarié en Région flamande.   L'employeur doit dûment remplir la demande et signer le formulaire daté.   La signature peut être effectuée par tout moyen électronique répondant aux conditions de l'article 1322, alinéa 2 du Code civil.]1
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  (1)<AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Afin de pouvoir occuper en tant que travailleur un ressortissant d'un pays tiers, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail auprès du département, et ce, conformément aux dispositions de l'accord de coopération et à celles de la présente section. En l'espèce, l'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur du contrat de travail vaut désignation, par ce travailleur, de l'employeur en tant que représentant.   La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande mentionne :   1° [2 les informations suivantes, qui concernent l'employeur :   a) pour une personne physique, les informations suivantes : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact;   b) pour une personne morale : raison sociale, siège social, numéro d'entreprise, adresse électronique et données de contact;   c) en cas de procuration ou de représentation, les informations suivantes, qui concernent le mandataire ou le représentant : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact, adresse et, le cas échéant, raison sociale et numéro d'entreprise.]2   2° [2 le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le cas échéant, le numéro de registre national, les données de contact du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger;]2   3° les informations et les détails relatifs à l'occupation du travailleur en région de langue allemande.   La demande est remplie, datée et signée par l'employeur.]1
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  (1)<ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2019-05-23/27, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 18.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 La demande faite par le biais de l'employeur est en tous cas introduite par une personne physique disposant de la capacité juridique pour ce faire, notamment l'employeur lui-même, ou bien la personne physique résidant régulièrement en Belgique et agissant au nom et pour compte dudit employeur.   Lorsque l'employeur est établi en dehors de la Belgique, seule cette personne physique est habilitée à agir.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18.1_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/1_REGION_FLAMANDE.   [1 La demande par l'intermédiaire de l'employeur est présentée par une personne physique ayant la capacité juridique requise. Il peut s'agir de l'employeur lui-même ou d'une personne physique résidant régulièrement en Belgique et agissant au nom et pour le compte de l'employeur. Si l'employeur est établi à l'étranger, seule la personne physique peut agir en son nom.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 La demande formulée par le biais de l'employeur est en tous cas introduite par une personne physique disposant de la capacité juridique pour ce faire. Cela peut être l'employeur lui-même, ou une personne physique résidant régulièrement en Belgique et agissant au nom et pour compte de celui-ci. Lorsque l'employeur est établi en dehors de la Belgique, seule cette personne physique est habilitée à agir.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, l'employeur ou, le cas échéant, le travailleur, joint [2 les documents correspondant à la catégorie concernée, mentionnés dans la loi du 15 décembre 1980]2.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18.2_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/2_REGION_FLAMANDE.   [1 L'employeur ou, le cas échéant, le travailleur doit joindre les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 L'employeur ou, le cas échéant, le travailleur, joint les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 au formulaire visé à l'article 18.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18.3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés à l'article 18.2, l'employeur joint les documents suivants :   1° [2 une copie de sa carte d'identité ou de celle de son mandataire;]2   2° une copie des pages du passeport du travailleur en cours de validité qui reprennent ses informations personnelles [3 et]3, si l'intéressé séjourne en Belgique, une copie du document couvrant son séjour;   3° en cas de détachement, une copie du document établi par l'autorité étrangère dont il ressort que la législation de la sécurité sociale de ce pays reste applicable pendant la durée de l'occupation sur le territoire belge ou, s'il n'y a pas d'accord international en la matière, une attestation établie par l'Office national de Sécurité Sociale confirmant que les conditions pour être soumis au système belge des travailleurs ne sont pas remplies.   En cas de renouvellement, les documents suivants sont ajoutés :   1° une copie des fiches ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail qui arrive à échéance ou une copie du compte salarial individuel après une année calendrier complète de travail par l'intéressé, ainsi que les justificatifs de paiement y afférents;   2° lorsque la demande concerne un détachement dans le cadre du champ d'application du titre IV, chapitre 8, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2019-05-23/27, art. 14, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<ACG 2023-12-14/54, art. 6, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18.3_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/3_REGION_FLAMANDE.   [1 Outre les documents visés à l'article 18/2, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° une photocopie de sa pièce d'identité ou de celle de son mandataire ;   2° une photocopie des données personnelles du passeport en cours de validité du salarié et, si la personne concernée réside en Belgique, une photocopie du document couvrant son domicile ;   3° en cas de détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation de sécurité sociale de ce pays reste applicable pendant l'occupation sur le territoire belge ou, en l'absence d'un accord international à cet effet, une déclaration de l'Office national de sécurité sociale selon laquelle les conditions pour être soumis au régime belge des travailleurs salariés ne sont pas remplies.   En cas de renouvellement, les documents suivants sont joints au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période d'admission à l'emploi qui expire ;   2° une photocopie du compte individuel après une année civile complète au cours de laquelle la personne concernée a travaillé ;   3° si la demande concerne un détachement dans le cadre du chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, le certificat d'inscription au cadastre Limosa.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés à l'article 18/2, l'employeur joint les documents suivants :   1° la copie de sa pièce d'identité ou celle de son mandataire ;   2° la copie de toutes les pages du passeport en cours de validité du travailleur et, si l'intéressé séjourne en Belgique, la copie du document couvrant son séjour ;   3° si la demande concerne un détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation relative à la sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif à la sécurité sociale existe, ou, en l'absence d'un tel accord international, un document du Service public fédéral Sécurité Sociale attestant que le travailleur ne peut être assujetti au régime belge de sécurité sociale.  [2 4° si la demande concerne une prestation de service, une copie du contrat de prestation de service ;   5° si l'occupation a exclusivement lieu dans le domicile privé de l'employeur ou du travailleur, une déclaration écrite de l'employeur ou du travailleur, selon laquelle il autorise l'accès à ses locaux habités aux fonctionnaires chargés de la surveillance en vertu de l'article 11/1 de la loi et de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités.]2   Pour une demande de renouvellement, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants sont également joints :   1° la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail qui arrive à échéance ;   2° la copie du compte individuel après une année calendrier complète de travail par l'intéressé ;   3° si la demande concerne un détachement visé au chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa ;   4° si la demande concerne un chercheur subsidié visé à l'article 9, alinéa 1er, 8°, la preuve du paiement du subside.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ARR 2020-06-25/10, art. 6, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 18/4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit d'un stagiaire visé à l'article 9, alinéa 1er, 5° :   1° une copie du contrat de stage visé à l'article 22, 3°, daté et signé par les deux parties;   2° [2 ...]2   3° [2 ...]2   4° [2 une copie d'un diplôme ou d'un certificat d'études en continuation duquel le stage s'inscrit ou des résultats des études visés dans le cadre desquelles ce stage s'inscrit, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;]2   5° l'engagement, signé par le stagiaire, de n'occuper en Belgique, pendant la période de stage, aucun emploi autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2019-05-23/27, art. 15, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 18/4_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/4_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les stagiaires visés à l'article 9, alinéa premier, 5°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° une photocopie de la convention de stage dûment complétée, visée à l'article 22, 3°, datée et signée par les deux parties ;   2° si le stage est rémunéré au moyen d'une bourse, la preuve de l'attribution de cette bourse à la personne concernée ;   3° le programme de formation visé à l'article 22, 4° ;   4° une photocopie du diplôme ou certificat d'études à la suite duquel le stage a lieu, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;   5° le curriculum vitae du stagiaire ;   6° l'engagement, signé par le stagiaire, de n'occuper aucun autre poste en Belgique pendant le stage que celui pour lequel l'admission est accordée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit des stagiaires visés à l'article 9, alinéa 1er, 5° :   1° la copie du contrat de stage dûment rempli, visé à l'article 22, 3°, daté et signé par les deux parties ;   2° [2 ...]2   3° le programme de formation visé à l'article 22,4° ;   4° la copie du diplôme ou certificat d'études en continuation duquel le stage s'inscrit [2 ou des résultats des études dans le cadre desquelles le stage est effectué]2, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;   5° l'engagement visé à l'article 21, 2°, signé par le stagiaire, de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée de validité de l'autorisation de travail sollicitée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ARR 2019-05-16/12, art. 36, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, alinéa 1er, 6° et 7°, ou de personnes qui occupent un poste de direction :   1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une traduction [2 allemande]2, le cas échéant;   2° en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement;   3° pour le personnel hautement qualifié, une copie du diplôme de l'enseignement supérieur obtenu par l'intéressé ou tout autre document attestant de ladite qualification du travailleur, accompagnée d'une traduction allemande, le cas échéant.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 7, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18/5_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/5_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour le personnel hautement qualifié ou les personnes occupant un poste dirigeant visé à l'article 9, alinéa premier, 6° et 7° du présent arrêté, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté :   1° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties, ou, en cas de détachement, une photocopie du contrat de travail entre le salarié et son employeur établi à l'étranger, le cas échéant avec une version traduite de celui-ci ;   2° en cas de détachement, un certificat signé par l'employeur, dans lequel l'employeur détermine la durée du détachement, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la durée du détachement ;   3° pour le personnel hautement qualifié, une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur obtenus par la personne concernée, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de personnel hautement qualifié ou de personnes qui viennent occuper un poste de direction, respectivement visés à l'article 9, alinéa 1er, 6° et 7° :   1° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;   2° en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement ;   3° pour le personnel hautement qualifié, la copie des diplômes de l'enseignement supérieur obtenus par l'intéressé, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de chercheurs ou de professeurs invités visés à l'article 9, alinéa 1er, 8° :   1° pour les chercheurs, le programme de recherche à temps plein avec mention des dates de début et de fin ainsi que de la rémunération ou du subside qui doivent être au moins égaux au barème d'assistant des universités, d'établissements d'enseignement supérieur ou d'établissements scientifiques reconnus;   2° si la demande concerne un chercheur subsidié, la preuve d'octroi du subside;   3° la preuve de la sélection et de l'invitation par l'université, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'établissement scientifique reconnu;   4° une copie du diplôme universitaire de l'intéressé dont il ressort qu'il est porteur du titre de docteur, acquis grâce à la remise d'une thèse de doctorat, ou d'un titre académique jugé équivalent, accompagnée d'une traduction [2 allemande]2, le cas échéant;   5° pour un professeur invité, à moins qu'il ne soit prouvé que, durant son séjour, son institution d'envoi continue à le rémunérer, la preuve qu'une rémunération conforme au barème du personnel enseignant de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur lui est allouée.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 8, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18/6_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/6_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les chercheurs ou les professeurs invités visés à l'article 9, alinéa premier, 8°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° pour les chercheurs, le programme de recherche scientifique à plein temps, avec indication des dates de début et de fin, ainsi que la rémunération ou la subvention correspondant au moins au barème des salaires des assistants des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des institutions scientifiques reconnues ;   2° pour un chercheur subventionné, la preuve de l'octroi de la subvention ;   3° une photocopie du diplôme académique de la personne concernée, c'est-à-dire la preuve qu'il est titulaire d'un doctorat sur la base d'une thèse de doctorat ou d'une qualification académique évaluée comme équivalente, avec une version traduite le cas échéant ;   4° pour un professeur invité, sauf si la preuve est apportée que son établissement d'envoi continue de le rémunérer pendant son séjour, la preuve qu'il a reçu une rémunération correspondant au barème des traitements du personnel enseignant de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de chercheurs ou de professeurs invités visés à l'article 9, alinéa 1er, 8° :   1° pour les chercheurs, le programme de recherche à temps plein avec mention des dates de début et de fin et de la rémunération ou du subside qui doivent être au moins égaux au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus ;   2° si la demande concerne un chercheur subsidié, la preuve d'octroi du subside ;   3° la preuve de l'invitation et le cas échéant de la sélection, par l'université, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'établissement scientifique reconnu ;   4° la copie du diplôme universitaire de l'intéressé, notamment la preuve qu'il est porteur d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;   5° pour un professeur invité, à moins qu'il ne soit prouvé que, durant son séjour, son institution d'envoi continue à le rémunérer, la preuve qu'une rémunération conforme au barème du personnel enseignant de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur lui est allouée.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9° :   1° une copie du contrat de fourniture prouvant que l'installation que le technicien spécialisé vient monter, mettre en marche ou réparer en Belgique a été fabriquée ou livrée par son employeur établi à l'étranger;   2° une copie du contrat de travail liant le technicien à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une copie de l'ordre ou de la lettre de mission, signé par l'employeur, et spécifiant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du détachement, accompagnée d'une traduction [2 allemande]2, le cas échéant.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 9, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18/7_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/7_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa premier, 9°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° une photocopie du contrat de fourniture démontrant que l'installation que le technicien spécialisé doit monter, mettre en service ou réparer, a été fabriquée ou fournie par son employeur établi à l'étranger ;   2° une note indiquant le secteur et le domaine d'activité de l'employeur établi à l'étranger qui détache son employé ;   3° une photocopie du contrat de travail entre le technicien et son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une photocopie de la mission ou de la lettre de mission signée par l'employeur, décrivant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de salaire pour la durée du détachement, y compris, le cas échéant, une version traduite.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9:   1° la copie du contrat de fourniture qui prouve que l'installation que le technicien spécialisé vient monter, mettre en marche ou réparer est fabriquée ou livrée par son employeur établi à l'étranger ;   2° une note précisant le secteur et le domaine d'activités de l'employeur établi à l'étranger qui détache son travailleur ;   3° la copie du contrat de travail liant le technicien à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une copie de l'ordre de mission ou de la lettre de mission, signé par l'employeur, spécifiant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du détachement, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/8_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 10°, détachés pour une formation de maximum six mois liée à un contrat de vente conclu avec une entreprise belge :   1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une traduction [2 allemande]2, le cas échéant;   2° une copie du contrat de formation qui a été annexé au contrat de vente mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation;   3° une copie du contrat de vente conclu entre l'entreprise belge et l'employeur établi à l'étranger.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18/8_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/8_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les travailleurs visés à l'article 9, alinéa premier, 10°, qui sont détachés pour suivre une formation d'une durée maximale de six mois à la suite d'un contrat de vente conclu avec une entreprise belge, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, les documents suivants :   1° une photocopie du contrat de travail entre le salarié et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;   2° une photocopie de la convention de formation jointe au contrat de vente, avec indication de la durée de la formation, ainsi que des conditions de travail et de salaire pendant la formation ;   3° une photocopie du contrat de vente entre la société belge et l'employeur établi à l'étranger.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 10°, détachés pour une formation de maximum six mois accessoire à un contrat de vente conclu avec une entreprise belge :   1° la copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;   2° la copie du contrat de formation accessoire au contrat de vente mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation ;   3° la copie du contrat de vente conclu entre l'entreprise belge et l'employeur établi à l'étranger.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de sportifs professionnels ou d'entraîneurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 11° :   1° une copie du contrat de travail de sportif rémunéré conforme aux dispositions des articles 2 à 9 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, daté et signé par les deux parties;   2° une déclaration sur l'honneur par laquelle l'employeur s'engage à respecter le montant de rémunération visé à l'article 9, alinéa 1er, 11°.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/9_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/9_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les athlètes ou entraîneurs professionnels visés à l'article 9, alinéa premier, 11°, du présent arrêté, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur doit joindre les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté :   1° une photocopie du contrat de travail d'un sportif rémunéré conformément aux article 2 à 9 inclus de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, datée et signée par les deux parties ;   2° une déclaration sur l'honneur, par laquelle l'employeur s'engage à respecter le montant de la rémunération visée à l'article 9, alinéa premier, 11°, du présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de sportifs professionnels ou d'entraîneurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 11° :   1° la copie du contrat de travail de sportif rémunéré conforme aux dispositions des articles 2 à 9 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, daté et signé par les deux parties ;   2° une déclaration sur l'honneur par laquelle l'employeur s'engage à respecter le montant de rémunération visé à l'article 9, alinéa1er, 11°.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 12° et 13°, exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique ou dans un office de tourisme de leur pays :   1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une traduction [2 allemande]2, le cas échéant;   2° en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée de celui-ci ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement;]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 11, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18/10_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/10_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les salariés qui exercent une fonction de responsabilité dans une compagnie aérienne étrangère ayant un établissement en Belgique ou dans un office de tourisme de leur pays visé à l'article 9, alinéa premier, 12° et 13°, du présent arrêté, l'employeur doit, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, joindre les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté :   1° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties, ou, en cas de détachement, une photocopie du contrat de travail entre le salarié et son employeur établi à l'étranger, le cas échéant avec une version traduite de celui-ci ;   2° en cas de détachement, un certificat signé par l'employeur, dans lequel l'employeur détermine la durée du détachement, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant le détachement.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique ou dans un office de tourisme de leur pays, visés à l'article 9, alinéa 1er, 12° et 13° :   1° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;   2° en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/11_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit d'artistes de spectacle visés à l'article 9, alinéa 1er, 15° :   1° une copie du contrat de travail pour artiste de spectacle rempli, daté et signé par les deux parties, [2 qui contient toutes]2 les mentions et dispositions prévues à l'annexe II du présent arrêté;   2° une lettre explicative de l'employeur sur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'autorisation de travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 12, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18/11_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/11_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les artistes de spectacle visés à l'article 9, alinéa premier, 15°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° une photocopie du contrat de travail d'un artiste de spectacle, dûment rempli, avec les mentions et dispositions figurant à l'annexe II, qui est jointe au présent décret, datée et signée par les deux parties ;   2° une lettre expliquant à l'employeur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'accès au travail.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit d'artistes de spectacle visés à l'article 9, alinéa 1er, 15° :   1° la copie du contrat de travail pour artiste de spectacle contenant les mentions et dispositions reprises à l'annexe II qui est jointe à cet arrêté, dûment rempli, daté et signé par les deux parties ;   2° une lettre explicative de l'employeur sur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'autorisation de travail.   Le Ministre régional ou le fonctionnaire qu'il désigne peut modifier l'annexe II qui est jointe à cet arrêté, visée à l'alinéa 1er, 1°.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 18° et 19°, détachés pour suivre une formation dans un siège belge du groupe multinational auquel leur entreprise appartient :   1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une traduction [2 allemande]2, le cas échéant;   2° la preuve que le siège belge où la formation a lieu fait partie du groupe multinational auquel l'entreprise du travailleur appartient;   3° une copie du contrat de formation, mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation en Belgique.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 13, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18/12_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/12_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les travailleurs détachés pour suivre une formation au siège social belge du groupe multinational auquel appartient leur société au sens de l'article 9, alinéa premier, 18° et 19°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° une photocopie du contrat de travail entre le salarié et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;   2° la preuve que le siège belge où se déroule la formation fait partie du groupe multinational auquel appartient l'entreprise du salarié ;   3° une photocopie de la convention de formation, précisant la durée de la formation, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la formation.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs détachés pour suivre une formation dans un siège belge du groupe multinational auquel leur entreprise appartient, visée à l'article 9, alinéa 1er, 18° et 19° :   1° la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;   2° la preuve que le siège belge où la formation a lieu fait partie du groupe multinational auquel l'entreprise du travailleur appartient ;   3° la copie du contrat de formation, mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant sa formation en Belgique.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 20°, ayant le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et dont l'autorisation de travail concerne une profession reconnue, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre :   1° une copie de la carte de séjour de résident de longue durée, obtenue par l'intéressé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, reprenant expressément la mention adéquate " Résident de longue durée-CE " au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;   2° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/13_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/13_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les travailleurs visés à l'article 9, alinéa premier, 20°, du présent arrêté qui ont le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pour lesquels l'accès à l'emploi concerne une profession pour laquelle l'autorité compétente a reconnu l'existence d'une pénurie de main-d'oeuvre, l'employeur doit, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, joindre les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté :   1° dans le cas d'une première demande, la photocopie de la carte de séjour de résident de longue durée acquise par la personne concernée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui comporte expressément la référence appropriée à " résident de longue durée CE " ;   2° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, datée et signée par les deux parties.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 20°, bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et dont l'autorisation de travail concerne une profession reconnue, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre :   1° s'il s'agit d'une première demande, la copie de la carte de séjour de résident de longue durée, obtenue par l'intéressé dans un autre état membre de l'Union européenne, reprenant expressément la mention adéquate " Résident de longue durée-CE " ;   2° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 § 1er - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 4° :   1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties, ou une copie de l'offre d'emploi ferme pour une activité hautement qualifiée d'une durée d'au moins six mois;   2° les documents attestant que la personne concernée dispose de qualifications professionnelles élevées. Il peut s'agir des documents suivants :   a) soit des documents attestant de compétences professionnelles élevées;   b) soit une copie du diplôme du travailleur attestant la réussite d'au moins trois années d'études supérieures postsecondaires dispensées par un établissement d'enseignement supérieur reconnu comme tel par l'Etat où il est établi. Le diplôme est traduit vers l'allemand par un traducteur et la copie est légalisée par le poste diplomatique ou consulaire compétent;   3° dans le cas d'une profession réglementée, la preuve que les conditions applicables à l'exercice de la profession réglementée faisant l'objet du contrat de travail ou de l'offre d'emploi ferme sont remplies.   S'il s'agit de travailleurs ayant déjà été occupés conformément à l'article 9, alinéa 1er, 6°, les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne doivent pas être soumis, dans la mesure où ils ont déjà été examinés pour cette occupation.   Par "compétences professionnelles élevées", au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre :   1° la compétence professionnelle d'un manager dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou d'un spécialiste dans ce même domaine ayant acquis une expérience professionnelle d'au moins trois ans au cours des sept années précédant la demande de carte bleue européenne;   2° pour les autres professions, le fait de disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins cinq ans dans la profession ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme.   Est considéré comme diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et obtenu après avoir terminé avec fruit des études supérieures, à savoir une série de cours dans une école supérieure de l'Etat ou reconnue par lui dans l'Etat concerné, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.   § 2 - Pour les titulaires d'une carte bleue européenne susceptibles d'obtenir un permis de mobilité de longue durée, les documents suivants sont joints :   1° la carte bleue européenne valide délivrée par le premier Etat membre;   2° un contrat de travail valide ou une offre d'emploi ferme pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois;   3° dans le cas des professions réglementées, les preuves que les conditions applicables à l'exercice de la profession réglementée faisant l'objet du contrat de travail ou de l'offre d'emploi ferme sont remplies;   4° dans le cas des professions non réglementées, si le titulaire d'une carte bleue européenne a travaillé moins de deux ans dans le premier Etat membre, la preuve de la possession des qualifications professionnelles élevées pour l'emploi à exercer;   5° un document de voyage en cours de validité;   6° une preuve que le seuil salarial fixé conformément à l'article 30.9, alinéa 1er, 2°, est atteint.]1
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  (1)<ACG 2023-12-14/54, art. 14, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18/14_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/14_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les salariés visés à l'article 9, alinéa premier, 4°, du présent arrêté, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur doit joindre les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté :   1° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties ;   2° une photocopie du diplôme du salarié confirmant qu'il a accompli un cycle post-secondaire d'études supérieures d'au moins trois ans dans un établissement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel l'établissement est établi tel que mentionné à l'article 15/1, § 2, du présent arrêté. Le diplôme a été traduit en français ou en néerlandais et la copie a été légalisée par la représentation diplomatique ou consulaire compétente.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 S'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint la preuve qu'il s'agit d'un culte reconnu et que l'intéressé est ministre du culte, et ce au moyen d'une copie de l'acte de désignation par le SPF Justice ou de la preuve de la désignation par le responsable belge du culte reconnu. La durée de la mission est mentionnée.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/15_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint la preuve qu'il s'agit d'un culte reconnu et que l'intéressé est ministre de ce culte, s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°. La preuve est apportée au moyen d'une copie de l'acte de désignation par le SPF Justice ou d'une copie de la désignation par le responsable belge du culte reconnu. La durée et le lieu de la mission, ainsi que les moyens de subsistance sont mentionnés.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/15_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/15_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les travailleurs visés à l'article 2, alinéa premier, 6°, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3, la preuve que le service en question est un culte reconnu et que la personne concernée est un ministre du culte. La preuve est fournie au moyen d'une copie de l'acte de nomination du SPF Justice ou d'un certificat de nomination délivré par le responsable belge de la religion reconnue. La durée du contrat et les moyens de subsistance sont indiqués.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/15_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit du personnel qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère visé à l'article 2, alinéa 1er, 7° :   1° tout document démontrant que le travailleur est occupé par une instance officielle chargée de l'entretien des sépultures militaires, en vue d'assurer l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère ;   2° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/16_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit du personnel visé à l'article 2, alinéa 1er, 7°, qui assure l'entretien des sépultures de militaires étrangers :   1° tout document démontrant que le travailleur est occupé par une instance officielle chargée de l'entretien de sépultures étrangères, en vue d'assurer l'entretien des sépultures de militaires étrangers;   2° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/16_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/16_REGION_FLAMANDE.   [1 Outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent décret pour le personnel qui entretient les tombes des militaires étrangers visés à l'article 2, alinéa premier, 7° du présent arrêté :   1° tout document prouvant que l'employé est occupé par un organisme officiel chargé de l'entretien des cimetières militaires afin d'assurer l'entretien des tombes des soldats étrangers ;   2° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, datée et signée par les deux parties.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de marins visés à l'article 2, alinéa 1er, 8° :   1° la preuve de l'inscription sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;   2° la copie du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conforme aux dispositions des articles 29 à 39 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, daté et signé par le marin et l'employeur, l'armateur, son préposé ou le capitaine.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de marins visés à l'article 2, alinéa 1er, 8° :   1° la preuve de l'inscription sur la liste du Pool;   2° une copie du contrat d'engagement maritime à bord d'un navire conforme aux dispositions des articles 29 à 39 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, daté et signé par le marin et l'employeur, l'armateur, son préposé ou le capitaine.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/17_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/17_REGION_FLAMANDE.   [1 Outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent décret, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté les documents suivants concernant les marins visés à l'article 2, alinéa premier, 8°, du présent arrêté :   1° l'attestation d'inscription au Pool ;   2° une photocopie du contrat de travail pour le service à bord des navires de mer, conformément aux articles 29 à 39 de la loi du 3 juin 2007 contenant diverses dispositions relatives à l'emploi, datée et signée par le marin et l'employeur, l'armateur, son mandataire ou le capitaine.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, visés à l'article 2, alinéa 1er, 15° :   1° la copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges compétents;   2° la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;   3° une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement.]1
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  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 8, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de journalistes séjournant en Belgique et exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, mentionnés à l'article 9, alinéa 1er, 3°, les documents suivants :   1° une copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste, délivrée par l'autorité compétente;   2° la copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;   3° une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement.]1
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  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 16, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 18/18_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/18_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les journalistes résidant en Belgique et qui sont exclusivement liés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, stations de radio ou de télévision établies à l'étranger, visées à l'article 2, alinéa premier, 15°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, une copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges compétents.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/18_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 20° :   1° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties ;   2° la copie de l'accord international en exécution duquel l'occupation a lieu ;   3° la preuve que l'accord international, en exécution duquel l'occupation a lieu, a été approuvé par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives]1  [2 4° en cas de programme d'échange basé sur la réciprocité, la preuve de la réciprocité.]2
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ARR 2020-06-25/10, art. 7, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 18/19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 20° :   1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties;   2° une copie de l'accord international en exécution duquel l'occupation a lieu;   3° la preuve que l'accord international, en exécution duquel l'occupation a lieu, a été approuvé par une autorité régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/19_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/19_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les salariés visés à l'article 2, alinéa premier, 20° du présent arrêté, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3 du présent arrêté, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, du présent arrêté :   1° une photocopie du contrat de travail conformément aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties ;   2° une copie de l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu ;   3° la preuve que l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu a été ratifié par une autorité régionale ou communautaire dans le cadre de ses compétences respectives.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de stagiaires visés à l'article 2, alinéa 1er, 21° :   1° la copie du contrat de stage daté et signé par les deux parties mentionnant la durée du stage ;   2° s'il s'agit d'un stagiaire occupé dans le cadre d'un programme approuvé par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, la preuve de l'approbation de ce programme par l'organisation internationale ;   3° [2 ...]2]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ARR 2020-06-25/10, art. 8, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 18/20_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de stagiaires visés à l'article 2, alinéa 1er, 21° :   1° une copie du contrat de stage daté et signé par les deux parties mentionnant la durée du stage et la rémunération;   2° s'il s'agit d'un stagiaire occupé dans le cadre d'un programme approuvé par une organisation internationale de droit public établie en Belgique, et dont le statut est régi par un traité en vigueur, la preuve de l'approbation de ce programme par l'organisation internationale;   3° en cas de programme d'échanges basé sur la réciprocité, la preuve de celle-ci.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/20_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/20_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les stagiaires visés à l'article 2, alinéa premier, 21°, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° une photocopie de la convention de stage, datée et signée par les deux parties, indiquant la durée du stage et le montant de la rémunération ;   2° dans le cas d'un stagiaire employé dans le cadre d'un programme approuvé par un organisme international de droit public établi en Belgique et dont le statut est régi par une convention entrée en vigueur, la preuve de l'approbation du programme par l'organisme international ;   3° la preuve de réciprocité dans le cas d'un programme d'échange réciproque.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de postdoctorants ressortissants d'un pays tiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 25° :   1° la preuve que le postdoctorant est titulaire d'un titre de docteur ou qu'il possède des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'université d'accueil ;   2° la preuve que le postdoctorant bénéficie d'un subside à savant ;   3° la preuve que le postdoctorant mène à bien une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil avec mention de la durée de la recherche.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/21_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de postdoctorants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 25° :   1° la preuve que le postdoctorant est titulaire d'un titre de docteur ou qu'il possède des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'université d'accueil;   2° la preuve que le postdoctorant bénéficie d'un subside à savant avec mention du montant de celui-ci;   3° la preuve que le postdoctorant mène à bien une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil, avec précision de la durée de la recherche.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/21_EGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/21_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les ressortissants postdoctoraux d'un pays tiers visés à l'article 2, alinéa premier, 25°, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° la preuve que le candidat postdoctoral est titulaire d'un doctorat ou possède des qualités scientifiques exceptionnelles certifiées par l'université d'accueil ;   2° la preuve que le candidat postdoctoral reçoit une allocation pour la recherche scientifique, en indiquant le montant de l'allocation ;   3° la preuve que le candidat postdoctoral effectue des recherches scientifiques fondamentales dans l'université d'accueil, en précisant la durée des recherches.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/21_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18 et des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants, lorsqu'il s'agit de chercheurs visés à la section 7 du chapitre VI :   1° la copie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé dûment remplie, datée et signée par les deux parties;   2° s'il s'agit d'un chercheur faisant usage de son droit à la mobilité de longue durée, la copie de son permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.]1
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  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 32, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18.22_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de chercheurs mentionnés au chapitre VI, section 7, les documents suivants :   1° une copie de la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé, dûment remplie, datée et signée par les deux parties;   2° s'il s'agit d'un chercheur faisant usage de son droit à la mobilité de longue durée, la copie de son permis pour chercheur, délivré par le premier Etat membre.]1
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  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 17, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 18/22_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/22_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les chercheurs visés à l'article 2, alinéa premier, 26°, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, une photocopie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'institut de recherche agréé, datée et signée par les deux parties.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/22_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de cadres et de personnel de direction visés à l'article 2, alinéa 1er, 33° :   1° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties prévoyant une rémunération annuelle dépassant le montant prévu à l'article 2, alinéa 1er, 33° ;   2° une attestation d'un réviseur d'entreprises, repris sur la liste de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises certifiant que l'employeur satisfait aux conditions légales pour être qualifié de siège central.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/22/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18, aux documents visés [2 à l'article 18/3 et aux articles 61/29-4, paragraphe 3 et 61/29-5, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980]2 et à la preuve de logement visée à l'article 16 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers visés à la section 4 du chapitre VI, la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties, comportant l'engagement de l'employeur de prendre en charge les frais de voyage du travailleur et ses frais d'assurance maladie.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 17, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<ARR 2020-06-25/10, art. 9, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 18/22/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe visé à l'article 30/5 :   1° la preuve que l'entreprise établie dans un pays tiers et l'entreprise hôte appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   2° la copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;   § 2. Outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants sont joints à la demande, s'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT:   1° la copie de la lettre de mission, signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;   2° la copie de son diplôme d'enseignement supérieur, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;   § 3. Outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants sont joints à la demande, s'il s'agit d'un employé stagiaire ICT:   1° la copie de la convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;   2° la copie de son diplôme d'enseignement universitaire, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 22, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 18/22/3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée visée à l'article 30/6 :   1° la preuve que l'entreprise établie dans un pays tiers et l'entreprise hôte appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   2° la copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;   3° la copie de la lettre de mission, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;   4° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre]1
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  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 23, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 18/22/4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux [2 à l'article 18/3 et aux paragraphes 1 à 3 de l'article 61/27-1 de la loi du 15 décembre 1980 ]2, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit d'un travailleur hautement qualifié visé à la section 6 du chapitre VI :   1° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties;   2° le diplôme d'enseignement supérieur du travailleur, légalisé par le poste diplomatique ou consulaire compétent, et auquel sera jointe, le cas échéant, une traduction par un traducteur juré.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 27, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<ARR 2020-06-25/10, art. 10, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 18/22/5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'entité d'accueil joint, lorsqu'il s'agit d'un volontaire dans le cadre du service volontaire européen visé à la section 8 du chapitre VI :   1° La convention de volontariat comportant les mentions prévues à l'article 30/18;   2° la preuve que le programme de volontariat auquel le volontaire participe a été approuvé dans le cadre du Service volontaire européen.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 45, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 18/23_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de cadres et de personnel de direction visés à l'article 2, alinéa 1er, 33° :   1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties, et mentionnant la rémunération annuelle;   2° une attestation d'un réviseur d'entreprises, repris sur la liste de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, certifiant que l'employeur satisfait aux conditions légales pour être qualifié de siège central.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/23_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/23_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour les cadres et le personnel dirigeant visés à l'article 2, alinéa premier, 33°, du présent arrêté, outre les documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa :   1° une photocopie du contrat de travail entre le salarié et le siège social belge, conformément aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, datée et signée par les deux parties, indiquant la rémunération annuelle ;   2° une attestation d'un réviseur d'entreprise, figurant sur la liste de l'Institut belge des Réviseurs d'entreprises, confirmant que l'employeur remplit les conditions légales pour être désigné comme siège social.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/23_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18 et des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs non visés par les articles 18/4 à [2 18/22/5]2 inclus, ni par les articles 18/24 ou 18/25, une copie du contrat de travail contenant les mentions et dispositions reprises à l'annexe I, qui est jointe à cet arrêté, dûment rempli, daté et signé par les deux parties.   Le Ministre régional ou le fonctionnaire qu'il désigne peut modifier l'annexe I qui est jointe à cet arrêté, visée à l'alinéa 1er.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ARR 2019-05-16/12, art. 9, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/23/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de cadres ou d'experts ICT mentionnés à l'article 30.4, les documents suivants :   1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;   2° la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   3° la lettre de mission signée par l'employeur, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fixés les éléments suivants :   a) la durée du transfert;   b) le lieu d'implantation de l'entreprise hôte;   c) la description de fonction;   d) les conditions de travail et de rémunération applicables pendant le transfert;   e) les informations concernant l'entreprise établie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert;   4° une copie d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou la preuve d'une expérience professionnelle utile, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande.   Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit d'employés stagiaires ICT mentionnés à l'article 30.4, les documents suivants :   1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;   2° la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   3° la lettre de mission signée par l'employeur, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fixés les éléments suivants :   a) la durée du transfert;   b) le lieu de l'entreprise hôte;   c) la description de fonction;   d) les conditions de travail et de rémunération applicables pendant le transfert;   e) les informations concernant l'entreprise établie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert;   4° une copie d'un diplôme universitaire, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande.   Pour les cadres, experts ou employés stagiaires ICT faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et mentionnés à l'article 30.6, pour lesquels un permis de mobilité de longue durée entre en ligne de compte, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, les documents suivants :   1° une copie du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre et valable pendant la procédure;   2° une copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;   3° la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   4° la lettre de mission signée par l'employeur, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fixés les éléments suivants :   a) la durée du transfert;   b) la description de fonction;   c) les conditions de travail et de rémunération applicables pendant le transfert;   d) les informations concernant l'entreprise établie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 18, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 18/23/2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de volontaires dans le cadre du Corps européen de solidarité mentionnés au chapitre VI, section 8, les documents suivants :   1° la convention de volontariat liant le volontaire et l'entité d'accueil, datée et signée par les deux parties, conformément à l'article 30.17;   2° la preuve attestant que le volontaire prend part à un programme de volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 18, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 18/24_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs non visés ni par les articles 18.4 à 18.23, ni par les articles 18.26 et 18.27, une copie du contrat de travail rempli, daté et signé par les deux parties, et contenant les mentions et dispositions reprises à l'annexe Ire jointe à cet arrêté.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/24_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/24_REGION_FLAMANDE.   [1 Pour tous les employés autres que les employés visés aux articles 18/4 à 18/23, ou aux articles 18/25 et 18/26, en plus des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, deuxième alinéa, une photocopie du contrat de travail dûment rempli, y compris les avis et dispositions figurant à l'annexe I, qui est jointe au présent arrêté, datée et signée par les deux parties.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/24_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er. En vue de l'occupation visée à l'article 16, le travailleur, ressortissant d'un pays tiers, introduit une demande d'autorisation de travail pour une durée illimitée et couvrant toutes les professions salariées auprès de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.   La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne les coordonnées et l'adresse de courrier électronique du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger.   Le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplit dûment, date et signe le formulaire de demande.   § 2. Au formulaire visé au § 1er et aux documents visés à l'article 18/2, le travailleur joint les documents suivants :   1° la copie de tous ses permis de travail B visés à l'article 3, 2° ou de tous ses titres de séjour à des fins de travail, obtenus précédemment ;   2° la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour la période complète la plus récente couverte par une autorisation de travail.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/25_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Sans préjudice de l'application des articles 18.2 à 18.24 ainsi que 18.26 et 18.27, le département peut inviter l'employeur ou le travailleur à joindre à la demande d'autres documents nécessaires à son traitement.]1
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  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 19, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 18/25_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/25_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1er. Aux fins de l'emploi visé à l'article 16, le travailleur, ressortissant d'un pays tiers, demande au service de Migration économique l'autorisation de travailler pour une durée indéterminée et pour toutes les professions exercées à titre salarié, conformément aux dispositions de la présente section.   La demande doit être soumise en utilisant le formulaire pour lequel un modèle est disponible auprès du service de Migration économique. Ce formulaire de demande précise :   1° les données d'identité du travailleur ;   2° les données relatives aux périodes d'occupation antérieures en Belgique.   Le ressortissant d'un pays tiers remplit dûment la demande et signe le formulaire daté.   La signature peut être effectuée par tout moyen électronique répondant aux conditions de l'article 1322, alinéa 2, du Code civil.   § 2. Outre les documents visés à l'article 18/2 du présent décret, le salarié joint les documents suivants au formulaire visé au paragraphe 1 :   1° une photocopie de tous ses permis de travail B antérieurs visés à l'article 3, 2°, du présent arrêté, ou de ses permis de séjour en vue de travailler pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours ;   2° une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de la dernière admission au travail ;   3° une photocopie du contrat de travail en cours ou, à défaut, tout autre document utilisé par le ressortissant d'un pays tiers pour prouver qu'il dispose de ressources suffisantes, conformément à l'article 61/25-6, § 1, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/25_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er. En vue de son occupation visée à l'article 2, alinéa 1er, 35°, le ressortissant étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne introduit une demande d'autorisation de travail sous la forme d'une dispense visée audit article auprès de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.   La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne les coordonnées et l'adresse de courrier électronique du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger.   Le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplit dûment, date et signe le formulaire de demande.   § 2. Au formulaire visé au § 1er et aux documents visés à l'article 18/2, le travailleur joint les documents suivants :   1° la copie de tous ses permis de travail B visés à l'article 3, 2° ou de ses titres de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours, obtenus précédemment ;   2° la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour la période complète la plus récente couverte par une autorisation de travail.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/26_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 § 1er - En cas d'occupation visée à l'article 16, le travailleur ressortissant d'un pays tiers introduit, auprès du département, une demande d'autorisation de travail pour une durée illimitée et couvrant toutes les professions salariées, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.   La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande mentionne :   1° les [2 le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le numéro de registre national et les données de contact]2 du travailleur;   2° les données relatives à de précédentes périodes d'occupation en Belgique;   3° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande.   Il est dûment rempli, daté et signé par le ressortissant d'un pays tiers.   § 2 - Au formulaire visé au § 1er et aux documents visés à l'article 18.2, le travailleur joint les documents suivants :   1° une copie de ses permis de travail B visés à l'article 3, 2°, ou de ses titres de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours, obtenus précédemment;   2° [2 une copie des fiches de paie ou du compte salarial individuel pour la période de l'autorisation de travail en cours, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;]2   3° une copie du contrat de travail en cours ou, à défaut, de tout autre document prouvant que le ressortissant d'un pays tiers dispose de moyens de subsistance suffisants, et ce, conformément à l'article 61/25-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2019-05-23/27, art. 20, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 18/26_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/26_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1er. Pour son occupation, le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, visé à l'article 2, alinéa premier, 35°, demande l'admission au travail sous la forme d'une dispense au service de Migration économique, conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du présent arrêté.   La demande doit être soumise en utilisant le formulaire pour lequel un modèle est disponible auprès du service de Migration économique. Ce formulaire de demande précise :   1° les données d'identité du travailleur ;   2° les données relatives aux périodes d'occupation antérieures en Belgique.   Le ressortissant d'un pays tiers remplit dûment la demande et signe le formulaire daté.   La signature peut être effectuée par tout moyen électronique répondant aux conditions de l'article 1322, alinéa 2 du Code civil.   § 2. Outre les documents visés à l'article 18/2 du présent décret, le salarié joint les documents suivants au formulaire visé au paragraphe 1 :   1° une photocopie de tous ses permis de travail B antérieurs, visés à l'article 3, 2°, du présent décret, ou de ses permis de séjour en vue de travailler pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours ;   2° une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de la dernière admission au travail ;   3° une photocopie du contrat de travail en cours ou, à défaut, tout autre document utilisé par le ressortissant d'un pays tiers pour prouver qu'il dispose de ressources suffisantes, conformément à l'article 61/25-6, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/26_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 § 1er. Bruxelles Economie et Emploi notifie la décision refusant l'autorisation de travail à l'employeur, ainsi qu'au travailleur répondant aux conditions visées à l'article 9 de la loi.   La décision mentionne la possibilité d'introduire un recours conformément à l'article 9 de la loi, les instances compétentes pour connaître de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de délais.   § 2. Aussi longtemps que le recours est pendant auprès du Ministre régional, est déclarée irrecevable toute demande introduite en vertu de :   1° l'article 18, pour autant qu'il s'agisse d'un emploi pour le même travailleur et que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18 ;   2° l'article 18/24, par le même travailleur, pour autant que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18/24 ;   3° l'article 18/25, par le même travailleur, pour autant que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18/25.   § 3. Bruxelles Economie et Emploi notifie la décision du Ministre régional en recours refusant l'autorisation de travail au requérant.   La décision mentionne la possibilité d'introduire un recours, les instances compétentes pour connaître de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de délais.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/27_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 § 1er - En vue de son occupation visée à l'article 2, alinéa 1er, 35°, le ressortissant étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne introduit, auprès du département, une demande d'autorisation de travail sous la forme d'une dispense visée audit article, et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.   La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande mentionne les informations visées à l'article 18.26, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.   Il est rempli, daté et signé par le ressortissant étranger.   § 2 - Au formulaire visé au § 1er et aux documents visés à l'article 18.2, le travailleur joint les documents suivants :   1° une copie de ses permis de travail B visés à l'article 3, 2°, ou de ses titres de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours, obtenus précédemment;   2° une copie des fiches ou décomptes de paie pour la période complète la plus récente de l'autorisation de travail, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;   3° une copie du contrat de travail en cours ou, à défaut, de tout autre document prouvant que le ressortissant d'un pays tiers dispose de moyens de subsistance suffisants, et ce, conformément à l'article 61/25-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.]1
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  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/27_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 18/27_REGION_FLAMANDE.   [1 Dans les dix jours suivant la réception de la demande visée aux articles 18, 18/25 ou 18/26, le service de Migration économique décide si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet de la demande.   Une demande incomplète peut être complétée conformément à l'article 19, § 2, de l'Accord de coopération du 2 février 2018.   L'employeur ou l'employé visé à l'article 18/25 ou 18/26 est informé de la décision d'irrecevabilité par lettre recommandée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/27_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 La demande de renouvellement de l'autorisation de travail doit être introduite auprès de Bruxelles Economie et Emploi par l'employeur, conformément aux articles 18 à 18/3 inclus, et, selon le cas, aux articles 18/4 à 18/23 inclus.   Par dérogation à l'alinéa 1er, ne sont pas joints à la demande de renouvellement les documents visés aux articles 18/4 à 18/23 qui sont restés inchangés depuis leur transmission à Bruxelles Economie et Emploi, à l'exception du document visé à l'article 12, alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/28_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Le département examine la demande dans le respect des dispositions de l'accord de coopération.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 18/28_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1er. La décision de refus d'accès à l'emploi sera notifiée par le service de Migration économique par lettre recommandée à l'employeur et à l'employé qui remplit les conditions énoncées à l'article 9 de la loi. La décision est notifiée au travailleur à son domicile, déterminé conformément à l'article 61/25-4 de la loi du 15 décembre 1980.   La décision précise le droit de recours prévu à l'article 9 de la loi, les autorités compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les conditions de forme et les délais à respecter.   § 2. Tant que l'appel auprès du ministre régional est en instance, toute demande déposée après le dépôt de l'appel conformément aux dispositions suivantes sera déclarée irrecevable :   1° article 18 : il s'agit d'une relation de travail pour le même salarié et l'appel en instance devant le ministre régional concerne une demande présentée conformément à l'article 18 ;   2° article 18/25 : la demande a été présentée par le même salarié et l'appel en instance devant le ministre régional concerne une demande présentée conformément à l'article 18/25 ;   3° article 18/26 : la demande a été présentée par le même salarié et l'appel en instance devant le Ministre régional concerne une demande présentée conformément à l'article 18/26.   § 3. La décision du ministre régional en appel de refuser l'accès à l'emploi est notifiée par le service de Migration économique à la personne qui introduit l'appel par lettre recommandée.   La décision précise les procédures de recours, les organismes compétents qui en prennent connaissance, les conditions de forme et les délais à respecter.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/29_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Est considérée comme incomplète la demande qui ne contient pas les données et documents visés aux articles 18 à 18.3, ni ceux éventuellement visés aux articles 18.4 à 18.27.   [2 Dans les quinze jours suivant la réception de la demande mentionnée aux articles 18, 18.26 ou 18.27,]2 le département statue sur la complétude de ladite demande et informe le demandeur sur sa complétude et sa recevabilité.   En application de l'article 19, § 2, de l'accord de coopération, le demandeur peut compléter sa demande après y avoir été invité par le département. Une fois la demande complète, le département informe le demandeur sur sa complétude et sa recevabilité.   Une décision d'irrecevabilité est transmise par le département au demandeur ou au travailleur issu d'un pays tiers, et ce, par recommandé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2019-05-23/27, art. 21, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 18/29_REGION_FLAMANDE.   [1 Au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de validité, l'employeur soumet la demande de renouvellement ou de modification de l'admission au travail au service de Migration économique, conformément aux articles 18 à 18/3 et, le cas échéant, aux articles 18/4 à 18/24.   Par dérogation à l'alinéa premier, les documents visés aux articles 18/4 à 18/24, qui sont restés inchangés depuis leur présentation au service de Migration économique, ne sont pas joints à la demande de renouvellement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 18/30_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Le département examine la demande d'autorisation de travail proprement dite, après analyse des pièces pertinentes du dossier jugé complet, ainsi que des informations et documents qui ont été réclamés eu égard à leur utilité pour le traitement de ladite demande.  [2 L'employeur notifie au département tout changement qui intervient pendant la procédure de demande.]2   Sur la base de l'examen réalisé par le département, le ministre communautaire statue sur la demande proprement dite.   Si le ministre communautaire rejette la demande d'autorisation au travail, le département notifie la décision de refus à l'employeur ainsi qu'au travailleur répondant aux conditions visées à l'article 9 de la loi, et ce, par lettre recommandée.   Conformément à l'article 9 de la loi, la décision mentionne :   1° la possibilité d'introduire un recours;   2° les instances compétentes qui en prennent connaissance;   3° les exigences de formes et de délais à respecter.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2019-05-23/27, art. 22, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 18/31_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 § 1er - Le demandeur dont la demande a été rejetée peut introduire un recours auprès du ministre communautaire, et ce, dans les trente jours à dater de la notification.   Si le ministre communautaire rejette à nouveau la demande, le département transmet la décision au demandeur par recommandé.   § 2 - Tant que le recours est pendant auprès du ministre communautaire, est déclarée irrecevable toute demande introduite après l'introduction de ce recours en vertu de :   1° l'article 18 [2 ou l'article 18.33]2, pour autant qu'il s'agisse d'occuper le même travailleur et que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu dudit article;   2° l'article 18.26, par le même travailleur, pour autant que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu dudit article;   3° l'article 18.27, par le même travailleur, pour autant que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu dudit article.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ACG 2019-05-23/27, art. 23, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 18/32_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Sans préjudice de l'article 21 de l'accord de coopération, les documents visés aux articles 18.4 à 18.24 qui sont restés inchangés depuis leur transmission au département ne sont pas joints à la demande de renouvellement de l'autorisation de travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>

Section 4._COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail et d'occupation]1   ----------   (1)
Art. 18.33_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Aux fins d'application de l'article 3.1, l'employeur introduit auprès du département une demande d'autorisation de travail et d'occupation pour l'occupation d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions du présent chapitre.   La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande contient au moins les éléments suivants :   1° les informations suivantes, qui concernent l'employeur :   a) pour une personne physique, les informations suivantes : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique, données de contact;   b) pour une personne morale : raison sociale, siège, numéro d'entreprise, adresse électronique et données de contact;   c) en cas de procuration ou de représentation, les informations suivantes, qui concernent le mandataire ou le représentant : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact, adresse et, le cas échéant, raison sociale et numéro d'entreprise;   2° le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le cas échéant, le numéro de registre national et les données de contact du travailleur;   3° les informations et détails concernant l'occupation du travailleur en région de langue allemande.   La demande est remplie, datée et signée par l'employeur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 18.34_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 La demande faite par le biais de l'employeur est en tous cas introduite par une personne physique disposant de la capacité juridique pour ce faire, notamment l'employeur lui-même, ou bien la personne physique résidant régulièrement en Belgique et agissant au nom et pour le compte dudit employeur.   Si l'employeur est établi en dehors de la Belgique, seule cette personne physique est habilitée à agir.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 18.35_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Au formulaire visé à l'article 18.33, l'employeur joint les documents mentionnés à l'article 18.3 et, le cas échéant, ceux mentionnés aux articles 18.5 à 18.13, 18.15 à 18.21 et 18.23.   Sans préjudice de l'application des articles 18.33 et 18.34, le département peut inviter l'employeur à joindre à la demande d'autres documents nécessaires à son traitement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 18.36_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 § 1er - Dans les quinze jours suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 18.33, le département statue sur la complétude de ladite demande et informe le demandeur de la complétude et de la recevabilité de celle-ci.   § 2 - Si le demandeur n'a pas produit tous les documents nécessaires à l'appui de sa demande ou si celle-ci n'est pas complète, le département lui notifie par écrit les informations ou documents complémentaires qu'il doit produire dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification.   § 3 - Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas transmis dans le délai mentionné au paragraphe 2, le département déclare la demande irrecevable.   L'employeur est informé de l'irrecevabilité de la demande par recommandé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 18.37_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 § 1er - La décision concernant la demande est [2 prise et notifiée]2 au plus tard quatre mois après la réception de ladite demande.   § 2 - [2 ...]2   § 3 - Si, au terme [2 du délai prévu au paragraphe 1er]2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de travail et d'occupation est réputée être accordée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 15, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 18.38_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 § 1er - Si le ministre communautaire rejette la demande, le département notifie ledit rejet à l'employeur ainsi qu'au travailleur répondant aux conditions visées à l'article 9 de la loi, et ce, par recommandé.   Conformément à l'article 9 de la loi, la décision mentionne :   1° la possibilité d'introduire un recours;   2° les instances compétentes qui en prennent connaissance;   3° les exigences de formes et de délais à respecter.   § 2 - Le demandeur dont la demande a été rejetée peut introduire un recours auprès du ministre communautaire, et ce, dans les trente jours à dater de la notification.   Si le ministre communautaire rejette à nouveau la demande, le département transmet la décision au demandeur par recommandé.   Cette décision mentionne :   1° la possibilité d'introduire un recours;   2° les instances compétentes qui en prennent connaissance;   3° les exigences de formes et de délais à respecter.   § 3 - Tant que le recours est pendant auprès du ministre communautaire, toute demande présentée après l'introduction de ce recours est déclarée irrecevable, pour autant qu'il s'agisse d'occuper le même travailleur et que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu des articles 18 ou 18.33.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 18.39_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Le ressortissant d'un pays tiers admis pour un séjour de moins de nonante jours qui souhaite prolonger la durée totale de son séjour au-delà de cette limite introduit sa demande conformément à la procédure décrite au chapitre IV, section 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019>


CHAPITRE V. - Contingents.
Art.19. Outre les dispositions de la loi et du présent arrêté, l'octroi de l'autorisation d'occupation d'un contingent d'au moins quinze travailleurs est aussi subordonné à l'introduction préalable d'une demande écrite auprès de l'autorité compétente.
  L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsqu'il s'agit des travailleurs visés à l'article 9.
  L'autorité compétente demande l'avis de la commission paritaire competente.

Art. 19_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE VI. - Catégories spéciales de travailleurs.
Section 1. - Les stagiaires.
Art. 19/1_REGION_BRUXELLES_CAPITALE.   [1 Les dispositions du chapitre 5 du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un stage d'une durée de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 37, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art.20. Pour l'application de la présente section, on entend par stagiaires les personnes qui effectuent un stage, c'est-à-dire l'apprentissage, auprès d'un employeur, d'une profession en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études.

Art. 20_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 5, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à un stage de plus de nonante jours.   Aux fins d'application de la présente section, il faut entendre par " stagiaires " les ressortissants d'un pays tiers mentionnés à l'article 47, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.]1
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 25, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Pour l'application de la présente section, on entend par stagiaires [1 les ressortissants de pays tiers visés à l'article 47, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018]1.
  ----------
  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 38, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art.21. L'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à condition que l'intéressé :
  1° soit âgé de dix-huit ans au moins et n'ait pas atteint l'âge de trente ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
  2° prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage;

Art. 21_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    L'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à condition que l'intéressé :  1° [1 effectue un stage au terme d'un diplôme de l'enseignement supérieur obtenu dans les deux dernières années précédant la date de l'introduction de la demande ou dans le cadre d'études qui mènent à un tel diplôme;]1  2° prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage;  [1 L'autorisation de travail mentionnée à l'alinéa 1er est octroyée pour six mois au plus.]1
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 26, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 21_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   L'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à condition que l'intéressé :  1° [1 le stage est effectué en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études supérieures, obtenu dans les deux années précédant l'introduction de la demande, ou dans le cadre de la poursuite dans un pays tiers un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur;]1  2° prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage;
  ----------
  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 39, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art.22. Le stage doit répondre aux conditions suivantes :
  1° il doit être à temps plein;
  2° sa durée ne peut excéder douze mois et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois;
  3° il doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et le montant de la rémunération qui ne pourra être inférieur au minimum légalement applicable en ce inclus le montant des bourses éventuelles;
  4° il doit être assorti d'un programme de formation.

Art. 22_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Le stage répond aux conditions suivantes :   1° il concerne le même domaine que le diplôme d'enseignement supérieur mentionné à l'article 21 ou, selon le cas, les études mentionnées au même article et correspond au même niveau de qualification;   2° sa durée totale n'excède pas six mois;   3° il fait l'objet d'un contrat de stage qui reprend notamment les éléments suivants :   a) le nombre d'heures de formation;   b) les conditions de l'activité et de la supervision;   c) le temps de travail du stagiaire;   d) la relation juridique entre le stagiaire et l'entité d'accueil.]1
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 27, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 22_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Le stage doit répondre aux conditions suivantes :  1° [1 être effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme ou le certificat d'enseignement supérieur ou le cycle d'études, visés à l'article 21;]1  2° sa durée ne peut excéder [1 six mois]1 et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois;  3° il doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et [1 une description du programme de stage, y compris le programme de formation, la durée du stage, les conditions de placement et de supervision, les heures de stage et la relation juridique entre l'employeur et le stagiaire]1;  4° [1 ...]1.
  ----------
  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 40, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art.23. L'article 21, 1° n'est pas d'application pour les stagiaires recrutés par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;

Art. 23_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
  <Abrogé par ACG 2019-05-23/27, art. 28, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 23_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 41, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Section 2. - Les jeunes au pair.
Art.24. La présente section règle les conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail relatifs au jeune au pair.
  On entend par jeune au pair, le jeune qui est accueilli temporairement au sein d'une famille, où il est logé et nourri en contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, en vue de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie de la famille d'accueil.

Art. 24_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2024-06-06/21, art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>

Art.25. Le jeune au pair doit :
  (1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de vingt-six ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
  2° prendre l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée du placement au pair;
  3° être porteur d'un titre qui lui donne accès, dans le pays d'origine, à l'enseignement supérieur ou rapporter la preuve qu'il a suivi des cours au moins jusqu'à l'âge de 17 ans;
  4° avoir une connaissance de base de la langue usuelle de la famille d'accueil ou prendre l'engagement d'acquérir cette connaissance de base par la poursuite d'un cours intensif de langue immédiatement après l'arrivée en Belgique;
  5° suivre, pendant la durée du placement au pair, des cours dans un établissement reconnu, agréé ou subsidié par l'une des Communautés ou déterminé par le Ministre régional qui a l'emploi dans ses attributions, et enseignant la ou les langues de la Région en fournissant trimestriellement une attestation de présence effective à ces cours;) <AR 2001-09-12/30, art. 1, 006; En vigueur : 01-10-2001>
  6° ne pas avoir déjà bénéficié d'un permis de travail en Belgique à quelque titre que ce soit sauf le cas prévu à l'article 28, 4°.

Art. 25_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2024-06-06/21, art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>

Art.26. <AR 2001-09-12/30, art. 2, 006; En vigueur : 01-10-2001> La famille d'accueil doit :
  1° compter parmi ses membres au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 13 ans au début de la période de séjour du jeune au pair;
  2° pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de six ans, rapporter la preuve que leur accueil de jour a été prévu pour une période correspondant à la durée maximale du séjour du jeune au pair ou pour la période jusqu'au moment que le benjamin atteint l'âge de six ans;
  3° produire un certificat de bonne vie et moeurs pour tous ses membres, majeurs au début de la période de sejour du jeune au pair;
  4° verser mensuellement au jeune au pair par virement bancaire, une somme fixe d'au moins 450 EUR, à titre d'argent de poche, n'importe d'éventuelles périodes d'inactivité du jeune au pair; (NOTE : du 01-10-2001 au 31-12-2001, le montant de 18.153 F est d'application au lieu de 450 EUR; AR 2001-09-12/30, art. 4)
  5° conclure, en faveur du jeune au pair, une assurance complémentaire couvrant les risques en matière de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie;
  6° mettre une chambre individuelle à la disposition du jeune au pair et lui assurer le libre accès à l'habitation;
  7° laisser le jeune au pair disposer au minimum d'une journée complète de repos par semaine et de toute possibilité de participer à l'exercice de son culte ou de ses conceptions philosophiques;
  8° s'engager à conclure une assurance pour l'éventuel rapatriement anticipé du jeune au pair par cause de maladie ou d'accident, ainsi que s'engager à prendre en charge les coûts qui découleront éventuellement pour l'Etat du séjour du jeune au pair ou de son rapatriement;
  9° se déclarer d'accord pour autoriser l'accès à l'habitation aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 26_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2024-06-06/21, art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>

Art.27. La participation du jeune au pair aux tâches familiales courantes visées à l'article 24, alinéa 2, y compris la garde des enfants, ne peut excéder quatre heures par jour et vingt heures par semaine; elle ne peut être le but principal du séjour.

Art. 27_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2024-06-06/21, art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>

Art.28. L'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail est subordonné aux conditions suivantes :
  1° le respect des conditions visées aux articles 24 jusqu'à 27;
  2° la famille d'accueil n'a pas d'autorisation d'occupation, en cours de validité, relative à un autre jeune au pair;
  3° (abroge) <AR 2001-09-12/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2001>
  4° la durée de validité de l'autorisation d'occupation et du permis de travail relatifs au jeune au pair ne peut excéder un an;
  5° l'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs au jeune au pair ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois et dans la mesure où le placement n'excède pas une durée totale d'un an;
  6° un changement de famille d'accueil n'est possible qu'une seule fois et dans la mesure où la durée totale du placement du jeune au pair n'excède pas une durée totale d'un an et pour autant que toutes les autres conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail visées par la présente section soient également remplies;
  7° (abroge) <AR 2001-09-12/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2001>

Art. 28_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2024-06-06/21, art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>

Art.29. En cas de non respect des conditions prévues à la présente section, le jeune au pair est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être engagé dans les liens d'un contrat de travail de travailleur domestique, visé à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail, vis-à-vis de la famille d'accueil.

Art. 29_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2024-06-06/21, art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>

Section 3. - Personnel de cabaret.
Art.30. L'autorisation d'occupation et le permis de travail B ne sont délivrés pour le personnel de cabaret, qu'à la condition que le lieu de résidence du personnel de cabaret en Belgique soit situé dans un immeuble autre que celui de son lieu de travail.

Art. 30_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Section 4. [1 Les travailleurs saisonniers.]1   ----------   (1)   
Art. 30/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Les dispositions du chapitre 2 du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un emploi d'une durée de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 18, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 2, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à une occupation de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 29, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Sans préjudice de l'article 8, une autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier n'est octroyée que si :   1° le travailleur saisonnier conclut avec l'employeur un contrat de travail relatif à des activités soumises au rythme des saisons dans les secteurs de l'agriculture et de l'HoReCa;   2° la durée totale pendant laquelle le travailleur saisonnier est occupé en application de la présente section ne dépasse pas cinq mois par période de douze mois.   L'autorisation de travail mentionnée à l'alinéa 1er est octroyée pour cinq mois au plus.   Le Ministre :   1° fixe le nombre de ressortissants d'un pays tiers qui peuvent être occupés en région de langue allemande à des fins de travail saisonnier;   2° peut modifier les activités soumises au rythme de saisons mentionnées à l'alinéa 1er, 1°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 29, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30.2.1. [1 S'il s'agit d'une demande d'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier :   1° la décision relative à la demande est prise et notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant la notification de la complétude de ladite demande;   2° la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise et notifiée au plus tard dans les soixante jours suivant la notification de la complétude de la demande, si la demande concerne un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé au moins une fois à séjourner en tant que travailleur saisonnier sur le territoire belge au cours des cinq dernières années et ayant respecté, pendant son séjour, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers;   3° la décision relative à la demande de renouvellement ou de prolongation est prise et notifiée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la complétude de ladite demande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2023-12-14/54, art. 16, 050; En vigueur : 01-01-2024>


Art. 30/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Sans préjudice de l'article 8, l'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier est subordonné aux conditions suivantes:   1° L'occupation concerne un emploi dans le secteur agricole;   2° L'employeur paie les frais de voyage du travailleur saisonnier depuis son lieu d'origine jusqu'à son lieu de travail, ainsi que son voyage de retour;   3° L'employeur souscrit et paie les frais liés à une assurance maladie en faveur du travailleur saisonnier;   4° Le total des périodes pendant lesquelles un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs saisonniers en application de la présente section ne dépasse pas cinq mois par période de douze mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 18, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30/3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 La décision relative à la demande d'autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier pour une période de maximum nonante jours, est prise au plus tard dans les nonante jours à compter de la notification du caractère complet de la demande.   Le délai visé à l'alinéa précédent est réduit à soixante jours lorsque la demande concerne un ressortissant d'un pays tiers qui a déjà été admis sur le territoire belge en tant que travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq années qui précèdent la demande, et qu'il a respecté les conditions auxquelles son occupation était soumise.   Le délai visé à l'alinéa premier est réduit à trente jours lorsque la demande concerne un renouvellement ou une prolongation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 18, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Section 5. [1 Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1   ----------   (1)   
Art. 30.3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 3, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à une occupation de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30.4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 L'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe est octroyée si le ressortissant d'un pays tiers remplit les conditions suivantes :   1° il apporte la preuve attestant que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   2° il apporte la preuve attestant qu'il a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe;   3° il fait valoir des qualifications professionnelles de haut niveau, notamment au moyen :   a) d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'une expérience professionnelle utile, s'il s'agit de cadres ou de spécialistes;   b) d'un diplôme universitaire s'il s'agit d'employés stagiaires;   4° conformément aux dispositions légales en vigueur, le montant de sa rémunération et les autres conditions de travail et d'occupation sont au moins aussi favorables que celles offertes aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables;   5° il retourne, au terme du transfert temporaire intragroupe, dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises et établie dans un pays tiers;   6° il est occupé en tant que cadre, expert ou employé stagiaire ICT.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30/4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Les dispositions du chapitre 3 du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un emploi d'une durée de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 24, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30/5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 L'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'un transfert temporaire intragroupe est subordonné aux conditions suivantes :   1° L'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   2° Le travailleur a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de six mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe;   3° Le travailleur occupe une fonction de cadre ICT, d'expert ICT ou d'employé stagiaire ICT;   4° Le travailleur possède les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer la fonction visée :   a) soit tout diplôme, certificat ou autre titre de formation, délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins, s'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT;   b) soit un diplôme universitaire, s'il s'agit d'un employé stagiaire ICT;   5° La rémunération du travailleur est au moins aussi favorable que celle offerte en Belgique aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables conformément aux lois, aux conventions collectives et au pratiques applicables;   6° Le travailleur retourne dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe;   7° S'il s'agit d'un employé stagiaire ICT, une convention de stage détaillant le programme de formation en vue de la fonction que le travailleur occupera dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises et ses conditions de supervision est établie;]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 24, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30.5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 L'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe est octroyée pour la durée du transfert, avec un maximum de trois ans pour les cadres et experts ICT et d'un an pour les employés stagiaires ICT.   Si la durée maximale du transfert intragroupe mentionnée à l'alinéa 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une nouvelle demande d'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe uniquement au terme d'un délai de trois mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30.6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 L'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe est octroyée si le ressortissant d'un pays tiers remplit les conditions suivantes :   1° il est titulaire, pendant la durée du transfert, d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable, délivré par le premier état membre;   2° il apporte la preuve attestant que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   3° le montant de sa rémunération et les autres conditions de travail et d'occupation sont, conformément aux dispositions légales en vigueur, au moins aussi favorables que celles offertes aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables;   4° il est occupé en tant que cadre, expert ou employé stagiaire ICT;   5° la mobilité de longue durée ne dépasse pas la durée maximale mentionnée à l'article 30.5, diminuée, le cas échéant, de la durée d'un séjour déjà effectué dans d'autres Etats membres dans le cadre d'un transfert intragroupe;]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30/6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 L'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe est subordonné aux conditions suivantes :   1° L'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;   2° Le travailleur occupe une fonction de cadre ICT, d'expert ICT, ou d'employé stagiaire ICT qui effectue un stage dans le but de sa préparation en vue de la fonction qu'il occupera dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises;   3° La rémunération du travailleur est au moins aussi favorable que celle offerte en Belgique aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables conformément aux lois, aux conventions collectives et au pratiques applicables;   4° Le travailleur est titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre, valide durant la durée de l'examen de la demande;   5° La mobilité de longue durée ne dépasse pas la durée de trois années diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'un transfert intra-groupe, s'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT;   6° La mobilité de longue durée ne dépasse pas la durée d'un année diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'un transfert intra-groupe, s'il s'agit d'un employé stagiaire ICT,]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 24, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30/7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 La rémunération annuelle brute visée aux articles 30/5, 5° et 30/6, 3° est réputée aussi favorable que celle offerte en Belgique aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables si elle est égale ou supérieure à :   1° 52.978 euros s'il s'agit d'un cadre ICT;   2° 42.382 euros s'il s'agit d'un expert ICT;   3° 26.489 euros s'il s'agit d'un employé stagiaire ICT;   Les montants de rémunération prévus à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à l'article 37/1.   Pour apprécier le caractère aussi favorable que celle offerte aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables de la rémunération de la personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe, il est tenu compte des éléments individuels propres à chaque cas.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 24, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30.7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 La rémunération annuelle brute visée aux articles 30.4, 4°, et 30.6, 3°, est aussi favorable que celle offerte aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables, si cette rémunération correspond au moins aux montants suivants :   1° 53 971 euros pour les cadres ICT;   2° 43 177 euros pour les experts ICT;   3° 26 986 euros pour les employés stagiaires ICT.   Les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont indexés conformément à l'article 37/1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Section 6. [1 La carte bleue européenne [2 pour travailleurs hautement qualifiés]2]1   ----------   (1)   (2)
Art. 30/8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Les dispositions du chapitre 1 du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un emploi d'une durée de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 28, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30.8_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 1er, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à une occupation de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 31, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30.9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.[1 L'autorisation de travail dans le cadre de la carte bleue européenne est octroyée aux conditions suivantes :   1° l'employeur a conclu, avec le travailleur étranger, un contrat de travail pour une durée indéterminée ou pour au moins un an ou ce dernier est en possession d'une offre d'emploi ferme pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois;   2° le travailleur étranger perçoit annuellement au moins 130% du salaire annuel brut moyen correspondant à douze fois le salaire mensuel moyen d'un travailleur occupé à temps plein en Belgique, calculé annuellement sur la base des données de la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie et publié par l'autorité compétente;   3° le travailleur dispose de qualifications professionnelles élevées pour l'emploi à exercer conformément à l'article 18/14, § 1er, alinéa 3.]1
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/54, art. 17, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 30.9.1. [1 Si, par dérogation à l'article 3/3 dans le cas d'un changement d'employeur au cours des douze premiers mois de la carte bleue européenne, un nouveau contrat de travail est conclu, le nouvel employeur en informe l'autorité compétente et soumet le contrat de travail visé à l'article 30.9, 1°. L'autorité compétente peut rejeter ce changement au plus tard dans les trente jours conformément à l'article 18/30.   Par dérogation à l'article 3/3, au terme des douze premiers mois d'occupation dans le cadre d'une carte bleue européenne conformément à l'article 30.9, tout changement d'employeur ou toute modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité de la carte bleue européenne est notifié aux autorités compétentes. Dans ce cas, par dérogation à l'article 3, alinéa 2, la carte bleue européenne reste valide pour une occupation auprès de tout employeur, pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies.   Pendant sa période de chômage, le titulaire d'une carte bleue européenne peut chercher et accepter un emploi. Le titulaire d'une carte bleue européenne informe les autorités compétentes du début et, le cas échéant, de la fin de la période de chômage.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2023-12-14/54, art. 18, 050; En vigueur : 01-01-2024>


Art. 30/9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 L'autorisation de travail est accordée dans le cadre d'une carte bleue européenne si les conditions suivantes sont remplies :   1° l'employeur a conclu avec le travailleur un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an;   2° le travailleur bénéficie d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 52.978 euros, calculée et adaptée suivant l'article 37/1 du présent arrêté;   3° le travailleur atteste de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi.   Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation, délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 28, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30/10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Durant les deux premières années d'emploi couvertes par une carte bleue européenne:   1° l'employeur informe l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;   2° en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions d'emploi auprès du même employeur ayant des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne, une nouvelle demande de carte bleue européenne est introduite;   3° [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 28, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<ARR 2020-06-25/10, art. 11, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 30/11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Après deux années d'occupation effective conforme à l'article 30/9, l'occupation [2 d'un travailleur détenteur d'une carte bleue européenne valide]2 qui répond aux conditions visées à l'article 30/9 n'est pas soumise à l'octroi préalable de l'autorisation de travail visée à la présente section. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 28, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<ARR 2020-06-25/10, art. 12, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Section 7. [1 Les chercheurs]1   ----------   (1)   
Art. 30.10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 4, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à une occupation de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30.11_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Aux fins d'application de la présente section, il faut entendre par " chercheurs " les ressortissants d'un pays tiers mentionnés à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30.12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 L'autorisation de travail aux fins de recherche est octroyée aux chercheurs qui, dans le cadre d'une convention d'accueil, viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche situé en région de langue allemande, et ce, dans les cas et conformément aux conditions et modalités de l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues, pour autant que leurs conditions de travail et de revenus soient au moins aussi favorables que celles offertes aux chercheurs occupant des fonctions comparables.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30/12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Les dispositions du chapitre 4 du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un emploi d'une durée de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30/13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 Pour l'application de la présente section, " le chercheur " est le ressortissant de pays tiers visé à l'article 37, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30.13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 L'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée dans le cadre de la recherche est octroyée si le chercheur remplit les conditions suivantes :   1° il est titulaire, pendant toute la procédure, d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre;   2° il est lié à l'organisme de recherche agréé situé en région de langue allemande par une convention d'accueil valable au sens de l'article 30.12 pour exécuter une partie du projet de recherche pour lequel le premier Etat membre a délivré le permis pour chercheur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30.14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 L'autorisation de travail mentionnée à l'article 30.12 ou 30.13 :   1° est limitée à la durée du projet de recherche telle que fixée dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé ainsi qu'aux activités y décrites;   2° comprend les activités que le chercheur exerce dans le cadre du projet de recherche en tant que professeur invité dans un organisme de recherche agréé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30/14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 L'autorisation de travail aux fins de recherche et l'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée aux fins de recherche sont accordées aux chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé situé en Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'une convention d'accueil dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues, pour autant que leurs conditions de travail et de revenus soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables.   L'autorisation de travail visée à l'alinéa premier est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu'à l'organisme de recherche agréé visé à l'alinéa 1er avec lequel collabore le chercheur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30/15_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Les chercheurs autorisés à travailler en vertu de la présente section sont autorisés à dispenser un enseignement dans un organisme de recherche agréé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30/16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Si la recherche est effectuée dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, l'autorisation de travail à des fins de recherche fait mention dudit programme.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Section 8. [1 Les volontaires dans le cadre du Service volontaire européen ou [2 Corps européen de solidarité]2]1   ----------   (1)   (2)
Art. 30.16_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 6, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à un programme de volontariat de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 33, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30.17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 L'octroi de l'autorisation aux fins d'un volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité est subordonné à la signature d'une convention de volontariat par le volontaire et l'entité d'accueil, qui contient :   1° une description du programme de volontariat;   2° la durée du programme de volontariat, qui ne pourra être supérieure à douze mois, ainsi que les heures de service du volontaire;   3° les conditions de l'activité et de l'encadrement du volontaire;   4° les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire ainsi que le montant minimal de l'argent de poche qui lui sera attribué pendant la durée totale du volontariat.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 33, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 30/17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 Les dispositions du chapitre 6 du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un volontariat d'une durée de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 46, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30/18_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 L'octroi de l'autorisation aux fins d'un volontariat dans le cadre du service volontaire européen est subordonné à la signature d'une convention de volontariat par le volontaire et l'entité d'accueil, qui contient :   1° la description du programme de volontariat;   2° la durée du programme de volontariat, qui ne peut être supérieure à douze mois;   3° les conditions de placement et d'encadrement du volontaire;   4° les heures de volontariat;   5° les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire pendant la durée du volontariat ainsi que le montant de l'argent de poche qui lui sera attribué pendant la durée du volontariat.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 46, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 30.18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 L'autorisation de travail mentionnée à l'article 30.17 est octroyée pour une durée maximale de douze mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 33, 046; En vigueur : 01-09-2019>


CHAPITRE VII. - Renouvellement de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B.
Art.31. Par renouvellement, on entend la délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation et d'un nouveau permis de travail B, en vue de la continuation, chez le même employeur ou non, de l'emploi d'un même travailleur dans la même profession.
  La demande de renouvellement doit être introduite par l'employeur, au plus tard un mois avant l'expiration de la validite de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en cours.

Art. 31_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    Par renouvellement, on entend la délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation et d'un nouveau permis de travail B, en vue de la continuation, chez le même employeur ou non, de l'emploi d'un même travailleur dans la même profession.  La demande de renouvellement doit être introduite par l'employeur, au plus tard un mois avant l'expiration de la validite de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en cours.  [1 A l'exception de la demande de renouvellement d'une autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier, qui doit être introduite au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de travail en cours, la demande de renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées au chapitre IV, section 3, conformément à l'article 21 de l'accord de coopération doit être introduite par le demandeur au plus tard deux mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de travail en cours.   Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun renouvellement n'est possible si la durée maximale de l'autorisation mentionnée aux articles 21, 30.2, 30.5 ou 30.18 est atteinte.]1
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 34, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 31_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.32. <AR 2003-02-06/41, art. 8, 009; En vigueur : 01-04-2003> Les dispositions des articles 8 à 11, 12, alinéa 1er, et 13 sont applicables aux demandes de renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail.
  Toutefois, sauf si l'autorité compétente a fait mention expresse du contraire, lorsque l'autorisation d'occupation ou le permis de travail ont été attribués en application de l'article 38, § 2, les articles 8 et 10 ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement.

Art. 32_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    <AR 2003-02-06/41, art. 8, 009; En vigueur : 01-04-2003> Les dispositions des articles 8 à 11, 12, alinéa 1er, et 13 sont applicables aux demandes de renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail.  Toutefois, sauf si l'autorité compétente a fait mention expresse du contraire, lorsque l'autorisation d'occupation ou le permis de travail ont été attribués en application de l'article 38, § 2, l[1 l'article 8 n'est pas applicable]1 aux demandes de renouvellement.
  ----------
  (1)<ARR 2020-06-25/10, art. 13, 047; En vigueur : 18-07-2020>


Art. 32_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.33. Par dérogation à l'article 31, alinéa 1er, il n'y a pas obligation d'exercer la même profession pour laquelle a été accordée le premier permis de travail B, lorsqu'il s'agit de travailleurs qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'une formation ou réadaption dispensée dans un centre d'un Office régional de l'emploi ou dans un centre agrée, ou d'une réadaption professionnelle dispensée par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.

Art. 33_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE VIII. - Refus et retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Art.34.L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés :
  1° lorsque la demande contient des données incomplètes ou incorrectes ou lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;
  2° lorsque l'occupation est contraire soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;
  3° lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel du travailleur le nécessitent;
  4° si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;
  5° lorsque l'occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l'occupation de travailleurs belges;
  6° lorsqu'ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.
  7° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge.)
  [1 8° si l'employeur ou l'organisme d'accueil s'est vu infliger au cours de l'année précédant l'introduction de la demande des sanctions en application du chapitre VII de la loi, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, du Code pénal social ou du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi.]1
  <AR 2003-02-06/41, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2003>

  ----------
  (1)<ACG 2023-08-31/12, art. 3, 049; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 34_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés :  1° lorsque la demande contient des données incomplètes ou incorrectes [1 , que les documents contenus dans la demande ont été acquis, falsifiés ou manipulés frauduleusement ou qu'il existe des indices sérieux et concordants de fraude, de dol, de manoeuvres frauduleuses ou de fausses informations,]1 ou lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;  2° lorsque l'occupation est contraire soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;  3° lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel du travailleur le nécessitent;  4° si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;  5° lorsque l'occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l'occupation de travailleurs belges [1 qu'il est évident, d'après la situation économique de l'employeur, qu'il n'est pas en mesure de payer la rémunération et les charges y afférentes]1;  6° lorsqu'ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.  (7° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge.) <AR 2003-02-06/41, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2003>  [1 8° si l'employeur s'est vu infliger des sanctions en application des articles 175, 175/1, 181 ou 181/1 du Code pénal social en raison de travail au noir et/ou d'occupation illégale;   9° si le ressortissant d'un pays tiers n'a pas rempli les obligations découlant d'une décision antérieure relative à l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier;   10° si l'entreprise de l'employeur est en faillite ou en cours de liquidation ou a été liquidée conformément aux dispositions légales relatives à l'insolvabilité, a demandé un redressement judiciaire ou n'exerce aucune activité commerciale.]1
  [2 11° si l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers;
   12° si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et possède la carte bleue européenne depuis moins de deux ans ou si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et possède la carte bleue européenne depuis au moins deux ans.]2
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 35, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 19, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 34_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés :  1° [1 a) lorsque la demande contient des données incomplètes, inexactes ou falsifiées, voire des données, déclarations ou altérations qui ont été obtenues par des moyens frauduleux, ou apportées illégitimement;   b) lorsque l'employeur, à l'occasion d'une demande, a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou que des présomptions graves, précises et concordantes découlent de faits connus, démontrant la fraude ou le dol;   c) lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;]1  [1 1° bis lorsque l'absence d'activités économiques ou sociales a été constatée, ou lorsque l'employeur se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire;]1  2° lorsque l'occupation est contraire soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;  3° lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel du travailleur le nécessitent;  4° si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;  5° lorsque l'occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l'occupation de travailleurs belges;  6° lorsqu'ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.  (7° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge.) <AR 2003-02-06/41, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2003>  [1 8° lorsqu'une sanction définitive a été prononcée à l'encontre de l'employeur en vertu de l'article 12, paragraphe premier ou deuxième paragraphe, 1° ou 2°, ou troisième paragraphe ou quatrième paragraphe de la loi, ou en vertu de l'article 175 du Code pénal social;   9° lorsque le travailleur ne s'est pas conformé aux obligations découlant d'une décision antérieure d'admission en tant que travailleur saisonnier;]1
  ----------
  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 10, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 34_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.35.§ 1er. L'autorisation d'occupation est retirée :
  1° lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour l'obtenir;
  2° lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;
  3° lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;
  4° lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges;
  5° lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise;
  6° en cas de retrait du permis de travail au travailleur occupé par l'employeur.
  [1 7° si l'employeur ou l'organisme d'accueil s'est vu infliger au cours de l'année précédant l'introduction de la demande des sanctions en application du chapitre VII de la loi, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, du Code pénal social ou du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi.]1
  § 2. Le permis de travail est retiré :
  1° lorsque le travailleur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir le permis de travail;
  2° lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements;
  3° (lorsqu'une décision négative sur le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge, est intervenue;) <AR 2003-02-06/41, art. 10, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  4° lorsque le travailleur ne respecte pas les conditions auxquelles l'octroi du permis de travail a été soumis;
  5° en cas de retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur qui occupe le travailleur.
  ----------
  (1)<ACG 2023-08-31/12, art. 4, 049; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 35_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   § 1er. L'autorisation d'occupation est retirée :  1° lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour l'obtenir [1 qu'il a acquis, falsifié ou manipulé frauduleusement les documents contenus dans la demande ou qu'il existe des indices sérieux et concordants de fraude, de dol, de manoeuvres frauduleuses ou de fausses informations]1;  2° lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;  3° lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;  4° lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges;  5° lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise;  6° en cas de retrait du permis de travail au travailleur occupé par l'employeur [2 ;]2  [1 7° si l'employeur s'est vu infliger des sanctions en application des articles 175, 175/1, 181 ou 181/1 du Code pénal social en raison de travail au noir et/ou d'occupation illégale;   8° si l'entreprise de l'employeur est en faillite ou en cours de liquidation ou a été liquidée conformément à la législation relative à l'insolvabilité, est en état d'insolvabilité manifeste, a demandé un redressement judiciaire ou n'exerce aucune activité commerciale.]1  § 2. Le permis de travail est retiré :  1° lorsque le travailleur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir le permis de travail [1 qu'il a acquis, falsifié ou manipulé frauduleusement les documents contenus dans la demande ou qu'il existe des indices sérieux et concordants de fraude, de dol, de manoeuvres frauduleuses ou de fausses informations]1;  2° lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements;  3° (lorsqu'une décision négative sur le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge, est intervenue;) <AR 2003-02-06/41, art. 10, 009; En vigueur : 01-04-2003>  4° lorsque le travailleur ne respecte pas les conditions auxquelles l'octroi du permis de travail a été soumis;  5° en cas de retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur qui occupe le travailleur [3 ;]3  [2 6° si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et possède la carte bleue européenne depuis moins de deux ans ou si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et possède la carte bleue européenne depuis au moins deux ans.]2  [2 Si le titulaire d'une carte bleue européenne se rend dans un autre Etat membre dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sa carte bleue européenne ne fait pas l'objet d'un retrait avant que le deuxième Etat membre n'ait statué sur la demande de mobilité de longue durée, à moins qu'il ne soit procédé au retrait pour des raisons d'ordre public ou, selon le cas, de sécurité publique ou sur la base de l'alinéa 1er, 1°.]2  
  ----------
  (1)<ACG 2019-05-23/27, art. 36, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 20, 050; En vigueur : 01-01-2024>


Art. 35_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    § 1er. L'autorisation d'occupation est retirée :  1° [1 a) lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou fait des déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou a fourni des données obtenues par des moyens frauduleux, ou a apporté illégitimement des altérations;   b) lorsque des présomptions graves, précises et concordantes découlent de faits connus, démontrant la fraude ou le dol;]1  [1 1° bis lorsque l'absence d'activités économiques ou sociales a été constatée, ou lorsque l'employeur se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire;]1  2° lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;  3° lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;  [1 3° bis une sanction définitive a été prononcée à l'encontre de l'employeur en vertu de l'article 12, paragraphe premier ou deuxième paragraphe, 1° ou 2°, ou troisième paragraphe ou quatrième paragraphe de la loi, ou en vertu de l'article 175 du Code pénal social;]1  4° lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges;  5° lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise;  6° en cas de retrait du permis de travail au travailleur occupé par l'employeur.  § 2. Le permis de travail est retiré :  1° [1 lorsque le travailleur, à l'occasion d'une demande, a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou fait des déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou a fourni des données obtenues par des moyens frauduleux, ou a apporté illégitimement des altérations;]1  2° lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements;  3° (lorsqu'une décision négative sur le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge, est intervenue;) <AR 2003-02-06/41, art. 10, 009; En vigueur : 01-04-2003>  4° lorsque le travailleur ne respecte pas les conditions auxquelles l'octroi du permis de travail a été soumis;  5° en cas de retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur qui occupe le travailleur.
  ----------
  (1)<ARR 2019-05-16/12, art. 11, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 35_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE IX. - Surveillance.
Art.36.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution :
  1° les conciliateurs sociaux du Ministère de l'Emploi et du Travail;
  2° les inspecteurs de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail;
  3° les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
  4° les ingénieurs, les ingénieurs industriels et techniciens et les contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
  5° les médecins-inspecteurs et les visiteurs d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
  6° [1 ...]1
  7° les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Office national de sécurité sociale;
  8° les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les controleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs-adjoints principaux, les inspecteurs-adjoints de 2e classe et les inspecteurs-adjoints de 1 classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi;
  9° les inspecteurs du Ministère des Classes moyennes;
  10° les fonctionnaires des administrations fiscales;
  11° les fonctionnaires de l'Office des Etrangers;
  12° les fonctionnaires de police de la gendarmerie;
  13° les fonctionnaires de la police communale.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/02, art. 14, 036; En vigueur : 01-07-2017>

Art. 36_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 36.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Concernant les personnes mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° [2 , 21° et 22°]2, à l'exception des employés stagiaires ICT, le département examine chaque année les documents suivants :   1° une copie des fiches de paie ou du compte salarial individuel pour la période de l'autorisation de travail en cours, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;   2° si la demande concerne un détachement dans le cadre du titre IV, chapitre 8, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa.   Si le département n'est pas en mesure d'obtenir de la source authentique les documents énumérés à l'alinéa 1er, il demande à l'employeur de les lui communiquer.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 37, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ACG 2023-12-14/54, art. 21, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 36/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [1 L'employeur qui occupe un travailleur visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° ou 7° communique à l'autorité compétente chaque année, au plus tard un mois après la date d'anniversaire de la délivrance de l'autorisation de travail, les documents suivants :   1° la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail;   2° la copie du compte individuel;   3° s'il s'agit un détachement visé au chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa;   4° s'il s'agit d'un détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation relative à la sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif à la sécurité sociale existe, ou, en l'absence d'un tel accord international, un document du Service public fédéral Sécurité Sociale attestant que le travailleur ne peut être assujetti au régime belge de sécurité sociale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 12, 045; En vigueur : 01-06-2019>


CHAPITRE X. - Victimes de la traite des êtres humains. (abrogé)   CHAPITRE X. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)   [2 - Mécanisme d'adaptation des montants de rémunération]2   CHAPITRE X. (COMMUNAUTE FLAMANDE)   [3 - Mécanisme d'adaptation des montants de rémunération]3   ----------   (1)   (2)   (3)
Art.37.
  (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 11, 009; En vigueur : 01-04-2003>

Art. 37_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   [2 Les montants de rémunération prévus à l'article 2, alinéa 1er, 33°, à l'article 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15° sont adaptés chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base [4 2010]4=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.   Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par :   1° indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;   2° montants de base : montants en vigueur au 1er janvier 2014;   3° nouvel indice : indice du troisième trimestre en base [4 2010]4=100 de l'année précédant l'indexation;   4° indice de départ : indice du troisième trimestre [4 2013]4 en base [4 2010]4=100.]2  ----------
  (2)<ARR 2014-11-13/11, art. 5, 030; En vigueur : 01-01-2014>
  (4)<ARR 2015-07-09/22, art. 6, 034; En vigueur : 01-01-2014>


Art. 37_REGION_FLAMANDE.   [3 Les montants de rémunération prévus aux articles 2, alinéa premier, 33°, 9, alinéa premier, 6°, 7° et 15°, sont annuellement adaptés au premier janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010=100) conformément à la formule : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.   Pour l'application de l'alinéa premier, il faut entendre par :   1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;   2° montants de base: les montants en vigueur au 1er janvier 2014 ;   3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation ;   4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2014 en base 2010 = 100.]3
  ----------
  (3)<AGF 2014-12-19/B0, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2014>


Art. 37/1_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 37/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 [3 Les montants de rémunération mentionnés [4 à l'article 30.7]4 sont adaptés]3 chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ [3 ...]3. Le résultat est arrondi à l'euro.   Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par :   1° indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;   2° montant de base : [4 le montant mentionné à l'article 30.7, alinéa 1er]4;   3° nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation;   4° indice de départ : indice du troisième trimestre [3 2018]3 en base [3 2010]3 = 100;   5° [3 ...]3]1  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2014-11-06/01, art. 6, 029; En vigueur : 14-11-2014>
  (2)<ACG 2018-06-07/15, art. 13, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (3)<ACG 2019-05-23/27, art. 38, 046; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<ACG 2023-12-14/54, art. 22, 050; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 37/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [2 [4 Les montants de rémunération prévus aux articles 30/7 et 30/9 sont adaptés]4 chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base [3 2010]3=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ [4 ...]4. Le résultat est arrondi à l'euro.   Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par :   1° indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;   2° montant de base : montant en vigueur au 1er janvier [4 2018]4;   3° nouvel indice : indice du troisième trimestre en base [3 2010]3=100 de l'année précédant l'indexation;   4° indice de départ : indice du troisième trimestre [4 2017]4 en base [4 2010]4=100;]2  [3 5° [4 ...]4]3  ----------
  (2)<ARR 2014-11-13/11, art. 6, 030; En vigueur : 15-12-2014>
  (3)<ARR 2015-07-09/22, art. 7, 034; En vigueur : 01-01-2014>
  (4)<ARR 2019-05-16/12, art. 13, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 37/1_REGION_FLAMANDE.  Le montant de rémunération prévu à l'article 15/1, [1 § 2, alinéa premier, 2°]1 est adapté chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ (multiplié par le coefficient de conversion). Le résultat est arrondi à l'euro.   Pour l'application de l'alinéa premier, il faut entendre par :   1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;   2° montant de base : le montant en vigueur au 1er janvier 2013 ;   3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation ;   4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2014 en base 1997 = 100.   5° coefficient de conversion : 0,750638.
  ----------
  (1)<AGF 2018-06-01/06, art. 13, 040; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 37/2_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 37/2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  [1 Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa 1er, 33°, à l'article 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15°, et [4 à l'article 30.4, 4°, à l'article 30.6, 3°, et à l'article 30.9, 2°,]4 du présent arrêté doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en Belgique.]1  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2014-11-06/01, art. 7, 029; En vigueur : 14-11-2014>
  (3)<ACG 2018-06-07/15, art. 14, 038; En vigueur : 24-12-2018>
  (4)<ACG 2019-05-23/27, art. 39, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 37/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [2 Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa 1er, 33°, à l'article 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15° [3 , à l'article 30/5, 5°, à l'article 30/6, 3° et à l'article 30/9, 2°]3 du présent arrêté doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en Belgique.]2  ----------
  (2)<ARR 2014-11-13/11, art. 7, 030; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<ARR 2019-05-16/12, art. 14, 045; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 37/2_REGION_FLAMANDE.  Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa premier, 33°, à l'article 9, alinéa premier, 6°, 7° et 15°, et à l'[1 article 15/1, § 2, alinéa premier, 2°]1 doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en Belgique.
  ----------
  (1)<AGF 2018-06-01/06, art. 14, 040; En vigueur : 24-12-2018>

CHAPITRE X.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Dispositions relatives à la protection des données]1   ----------   (1)
Art. 37.3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Ministère de la Communauté germanophone, ci-après " Ministère ", et toutes les autres personnes participant à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 40, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 37.4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Le Ministère est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées aux chapitres III, IV, VI, VII et VIII, au sens du règlement général sur la protection des données. Le Ministère est réputé responsable du traitement au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.   Le Ministère traite les données à caractère personnel en vue de l'exercice des missions fixées dans le présent arrêté, notamment celles mentionnées aux chapitres III, IV, VI, VII et VIII. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice des missions y mentionnées.   Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales en matière de protection des données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 40, 046; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 37.5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.   [1 Les données peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après l'introduction d'une demande d'autorisation de travail mentionnée dans le présent arrêté, sous une forme qui permet l'identification des intéressés. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 40, 046; En vigueur : 01-09-2019>


CHAPITRE XI. - (Dispositions temporaires, transitoires et finales.)
Art.38.§ 1er. Lorsque le Ministre édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil Consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers.
  § 2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1° et 22, 2° pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.

Art. 38_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.   § 1er. Lorsque le [1 Ministre régional]1e édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil Consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers.  § 2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, [3 ...]3 12 [2 et 14]2 pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.  [3 La dérogation à l'article 22,2° visée à l'alinéa précédent ne vaut toutefois que pour le stage d'une année au plus et dont les ressources qui en découlent permettent au stagiaire de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.]3
  ----------
  (1)<ARR 2018-07-05/26, art. 7, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<ARR 2019-05-16/12, art. 42, 045; En vigueur : 01-06-2019>
  (3)<ARR 2020-06-25/10, art. 14, 047; En vigueur : 18-07-2020>

Art. 38_REGION_FLAMANDE.    § 1er. Lorsque le [1 ministre régional]1 édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le [1 Commission consultative de la Migration économique]1.  § 2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1° et 22, 2° pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.
  ----------
  (1)<AGF 2018-06-01/06, art. 15, 040; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 38_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 38_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.    § 1er. Lorsque [1 le ministre communautaire]1 édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil Consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers.  § 2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1° et 22, 2° pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.
  ----------
  (1)<ACG 2018-06-07/15, art. 15, 038; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 38/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.  [1 § 1er. L'autorité compétente intervient en tant qu'unique responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.   § 2. L'autorité compétente traite les données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, sur la base de l'article 6, alinéa 1er, e), du même règlement.   Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des catégories particulières suivantes de données personnelles, visées à l'article 9, alinéa 1er, du même règlement:   1° les données personnelles révélant des convictions religieuses ou philosophiques;   2° les données relatives à la santé.   Conformément à l'article 9, alinéa 2, a), du même règlement, la personne concernée donne son consentement au traitement de ces données à caractère personnel par la communication des données à l'autorité compétente.   Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions, visées à l'article 10 du même règlement.   § 3. En application de l'accord de coopération du 2 février 2018 et de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'autorité compétente échange les données à caractère personnel nécessaires avec l'Office des Etrangers et les autres Régions.   § 4. Les données à caractère personnel sont sécurisées conformément aux articles 9 et 10, § 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.   § 5. Les données à caractère personnel traitées en application du présent arrêté ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, en ce compris les procédures de recours administratifs ou judiciaires éventuels.   § 6. Sous réserve des limitations prévues par la règlementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel, la personne concernée dispose des droits visés aux articles 12 à 19 et aux articles 21 et 22 du même règlement.   § 7. L'autorité compétente informe les personnes concernées sur le traitement et sur le traitement conjoint des données à caractère personnel dans le formulaire de demande visé à l'article 18.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 15, 045; En vigueur : 01-06-2019>


Art. 38bis.<Abrogé par AR 2013-06-24/02, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2013>

Art. 38ter.<Inséré par AR 2004-04-12/32, art. 2, En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : indéterminée (voir également l'art. 38sexies du présent arrêté royal)> § 1er. [1 ...]1
  ([1 les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° ne sont pas applicables]1 aux ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie pour autant que ces ressortissants tombent sous l'application du Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la Republique française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et de la Roumanie, concernant l'adhésion de la République de Bulgarie et la Roumanie à l'Union européenne et à l'Acte final, faits le 25 avril 2005 à Luxembourg, approuvés par la loi du 2 juin 2006, plus précisément dans l'article 23 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion pour la République de Bulgarie et de la Roumanie et l'adaptation des Traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, ainsi que dans les Annexes V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII et XIV de cet Acte.) <AR 2006-12-19/32, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2007>
  [1 Les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° ne sont pas applicables aux ressortissants de la République de Croatie pour autant que ces ressortissants tombent sous l'application du Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2012, approuvé par la loi du 17 février 2013, plus précisément, l'article 18 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui fixe les mesures transitoires énumérées dans la liste figurant à l'Annexe V de cet Acte.]1
  § 2. [2 les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables]2 aux membres de la famille suivants des ressortissants des pays visés au § 1er :
  a) le conjoint;
  b) les descendants ou ceux de son conjoint, agés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
  c) les ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants des étudiants ou de leur conjoint;
  d) le conjoint des personnes visées au b) et c).
  § 3. [2 Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont applicables :
   a) aux personnes auxquelles un autre Accord ou une autre Convention, contenant des dispositions plus favorables en matière d'emploi est applicable;
   b) aux personnes qui peuvent bénéficier d'une des autres dispenses visées à l'article 2;
   c) aux personnes qui, avant la date d'adhésion, sont déjà en possession d'un titre d'établissement ou ont déjà été autorisées au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b;
   d) aux personnes qui, sur une autre base que le fait qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, obtiennent, après la date d'adhésion, un titre d'établissement ou sont, après cette même date d'adhésion, autorisées au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b;
   e) aux personnes occupées par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, autre qu'une entreprise dont l'objet est le travail intérimaire ou toute autre forme régulière de mise à disposition de travailleurs, qui se rendent en Belgique pour fournir des services, à condition :
   - qu'elles soient légalement occupées dans l'Etat membre où elles séjournent;
   - que cette autorisation d'occupation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;
   f) aux personnes qui sont en possession du document attestant de la permanence du séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 8 bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte E+);
   g) aux personnes qui sont en possession d'une carte de séjour permanent de membres de la famille d'un citoyen de l'Union conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
   h) au conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois;
   i) aux personnes qui sont en possession d'un titre de séjour octroyé, sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial avec un ressortissant belge ou avec un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen autre qu'un ressortissant roumain, bulgare ou croate sauf si ce ressortissant bulgare, roumain ou croate bénéficie d'une dispense en application du présent arrêté.
   Les personnes énumérées sous i) doivent être en possession :
   - durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour :
   - ou d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
   - ou d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que d'une attestation d'immatriculation valide ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide (carte A);
   - en cas de décision favorable définitive :
   - ou d'une " attestation d'enregistrement de citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte E),
   - ou d'une carte de séjour de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F);
   - en cas de recours à l'encontre d'une décision défavorable, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]2
  [2 Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le Ministre peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]2
  ----------
  (1)<AR 2013-06-24/02, art. 2, 026; En vigueur : 01-07-2013>
  (2)<AR 2013-07-17/05, art. 4, 027; En vigueur : 05-08-2013>

Art. 38ter_REGION_FLAMANDE.
  <Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,1°, 033; En vigueur : 01-07-2015>

Art. 38ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,1°, 034; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38ter_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,1°, 032; En vigueur : 01-07-2015>

Art. 38quater.<Inséré par AR 2004-04-12/32, art. 3, En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : indéterminée (voir également l'art. 38sexies)> § 1er. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants des pays visés à l'article 38ter, § 1er, qui :
  - soit (à la date d'adhésion), travaillaient légalement en Belgique et dont l'admission sur le marché de l'emploi valait pour une période ininterrompue de 12 mois ou plus; <AR 2006-12-19/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007>
  - soit (après la date d'adhésion), sont admis pendant une période ininterrompue de 12 mois ou plus sur le marché du travail en Belgique. <AR 2006-12-19/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007>
  § 2. En dérogation a l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit des membres de la famille suivants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants des pays cités à l'article 38ter, § 1er :
  a) le conjoint;
  b) les descendants de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge.
  Les dispositions du premier alinéa sont seulement d'application si ces personnes :
  a) soit viennent s'établir en Belgique avec le travailleur qui est ressortissant d'un des pays visés au § 1er, à condition que :
  - ces personnes résident légalement en Belgique (à la date d'adhésion) avec le travailleur et <AR 2006-12-19/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007>
  - que ce travailleur soit légalement admis sur le marché du travail en Belgique pour une période d'au moins 12 mois;
  b) soit résident légalement en Belgique (depuis la date d'adhésion) avec le travailleur qui est ressortissant d'un des pays visés au § 1er, après qu'ils aient séjourné au moins 18 mois en Belgique. <AR 2006-12-19/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007>
  (§ 3. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants des pays visés à l'article 38ter, § 1er, et pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre.
  Cette autorisation d'occupation est délivrée dans les cinq jours ouvrables de l'administration régionale compétente, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci sont remplies. L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation en attendant la délivrance du permis de travail B. Cette copie vaut pour le travailleur comme permis de travail B provisoire jusqu'au moment de la délivrance du permis de travail B.
  Les autorités compétentes conservent les permis de travail accordés de manière électronique. Ces fichiers électroniques relatifs aux permis de travail délivrés sont transmis mensuellement par les autorités compétentes à l'ONSS qui les confronte à la base de donnée DIMONA; les anomalies constatées sont transmises pour suite d'enquête aux services d'inspection Contrôle des lois sociales et Inspection sociale.) <AR 2006-04-24/32, art. 1, 014; En vigueur : 30-04-2006 pour alinéa 1 et alinéa 3; En vigueur : 01-06-2006 pour alinéa 2>

Art. 38quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,2°, 034; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38quater_REGION_FLAMANDE.
  <Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,2°, 033; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38quater_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,2°, 032; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38quinquies.<Inséré par AR 2004-04-12/32, art. 4, En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : indéterminée (voir également l'art. 38sexies du présent arrêté royal)> Les dispositions des articles 12 et 14 ne sont pas applicables pour l'occupation de personnes visées à l'article 38quater.
  (Les dispositions de l'article 5 sont applicables pour l'occupation de personnes visées à l'article 38quater.) <AR 2006-04-24/32, art. 2, 014; En vigueur : 30-04-2006>

Art. 38quinquies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,3°, 034; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38quinquies_REGION_FLAMANDE.
  <Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,3°, 033; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38quinquies_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,3°, 032; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38sexies.[1 Les articles 38ter, 38quater et 38quinquies cesseront d'être en vigueur, en ce qui concerne les Etats visés à l'article 38ter, § 1er, alinéa 1er, le 31 décembre 2013 et, en ce qui concerne l'Etat visé à l'article 38ter, § 1er, alinéa 2, le 30 juin 2015.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-06-24/02, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2013>

Art. 38sexies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,4°, 034; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38sexies_REGION_FLAMANDE.
  <Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,4°, 033; En vigueur : 01-07-2015>

Art. 38sexies_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,4°, 032; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38septies.<inséré par AR 2008-12-23/30, art. 4; En vigueur : 01-01-2009; Abrogé : indéterminée , le jour où cesseront d'être en vigueur les articles 38ter, 38quater et 38quinquies du présent arrêté> Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi du permis de travail quand il s'agit de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résidents de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, et pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre. La procédure pour la délivrance du permis de travail se déroule selon les dispositions à l'article 38quater, § 3, alinéas 2 et 3.
  Après les douze premiers mois de leur admission sur le marché du travail belge, un nouveau permis de travail peut leur être octroyée, sans tenir compte de la situation du marché de l'emploi, pour toutes les professions

Art. 38septies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,5°, 034; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38septies_REGION_FLAMANDE.
  <Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,5°, 033; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38septies_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,5°, 032; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38octies.<inséré par AR 2008-12-23/30, art. 5; En vigueur : 01-01-2009> L'article 38septies cesse d'être en vigueur en même temps que cessent d'être en vigueur les articles 38ter, 38quater et 38quinquies du présent arrêté.

Art. 38octies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
  <Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,6°, 034; En vigueur : 01-07-2015>



Art. 38octies_REGION_FLAMANDE.
  <Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,6°, 033; En vigueur : 01-07-2015>


Art. 38octies_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,6°, 032; En vigueur : 01-07-2015>


Art.39. § 1er. Sont abrogés à partir du 1er juillet 1999 :
  1° l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1968, 5 mai 1970, 10 décembre 1976, 5 octobre 1979, 27 juillet 1983, 22 février 1993, 18 mars 1993, 2 juin 1993, 11 juillet 1996, 16 février 1998 et 10 juin 1998 a l'exception des articles 3 et 4 et de l'annexe à cet arreté;
  2° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1969, 6 mai 1970, 19 mars 1993 et 11 février 1998, à l'exception des articles 12, 13 et 14;
  3° l'arrêté ministériel du 19 mars 1993 portant exécution de l'article 23bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère.
  § 2. Les dispositions visées au § 1er restent toutefois applicables aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites avant le 1er juillet 1999.

Art. 39_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.40. § 1er. L'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail demeure réglée, jusqu'au (31 décembre 2005) au plus tard, par les dispositions suivantes : <AR 2004-12-06/35, art. 1, 013; En vigueur : 17-01-2005>
  1° les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère et les annexes à cet arrêté;
  2° l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés ministériels des 15 juillet 1969, 6 mai 1970, 19 mars 1993, 11 février 1998 et 2 mars 1998, à l'exception de l'article 1er, quatrième alinéa et des articles 5, 11, 16, 19 et 20 qui ne sont plus d'application pour les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites après le 1er juillet 1999;
  3° les articles 12, 13 et 14 de l'arrêté ministeriel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour travailleurs de nationalité étrangère;
  § 2. Le Ministre peut modifier, le cas échéant, les dispositions mentionnées dans le § 1, 2° et 3° pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le (31 décembre 2005) au plus tard. <AR 2004-12-06/35, art. 1, 013; En vigueur : 17-01-2005>

Art. 40_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.41. § 1er. La loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers entre en vigueur le 1er juillet 1999.
  § 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999 et s'applique aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites à partir de cette date.

Art. 41_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art.42. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 42_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

ANNEXES.
Art. N1.Annexe I. Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un travailleur étranger.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24179-24180).

Art. N1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    Annexe I. Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un travailleur étranger.  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24179-24180).    Modifié par :   <ARR 2020-06-25/10, art. 15, 047; En vigueur : 18-07-2020>


Art. N1_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. N2. Annexe II. Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un artiste étranger.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24181-24182).

Art. N2_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>

Art. N3. Annexe III. - CONTRAT DE PLACEMENT AU PAIR.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24183-24184).


Art. N3_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>