28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de diverses dispositions réglementaires afin de régler, après le Brexit, l'accès au travail salarié ou l'accès à l'exercice des activités professionnelles indépendantes, pour les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Art. 1
CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante
Art. 2
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 3-5
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l`arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° A l'alinéa premier, un point 37° est inséré, rédigé comme suit :
" 37° pour une durée de maximum nonante jours prenant court au plus tard le 31 décembre 2020, par période de cent quatre-vingts jours, les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sous réserve de l'existence d'une mesure de réciprocité; "
2° A l'alinéa 4, les mots " et 33° " sont remplacés par les mots " , 33° et 37°. ".
CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante
Art.2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, le point 13° abrogé par l'arrêté royal du 24 septembre 2006 est rétabli dans la rédaction suivante :
" 13° pour une durée maximum de nonante jours prenant court au plus tard le 31 décembre 2020, par période de cent quatre-vingts jours, les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sous réserve de l'existence d'une mesure de réciprocité ; ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, conformément à l'article 50, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, quitte l'Union sans que l'accord visé à l'article 50, paragraphe 2, du même Traité ait été conclu.
Art.4. § 1er. A l'article 2, alinéa premier de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le point 37° est abrogé le 31 décembre 2020.
§ 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, le point 13° est abrogé le 31 décembre 2020.
Art. 5. Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.